La carte professionnelle. Le statut administratif des étrangers désireux d’exercer une activité lucrative indépendante en Belgique
p. 361-384
Texte intégral
Chapitre I. Principes généraux
1L’autorisation préalable
2L’étranger qui entend exercer sur le territoire belge une activité lucrative indépendante doit y être préalablement autorisé. Cette autorisation prend la forme d’une carte professionnelle.
3Cette règle comprend trois éléments fondamentaux.
§ 1er. Un étranger
4L’obligation de posséder une carte professionnelle concerne uniquement les étrangers. Est généralement décrit comme étranger, celui qui ne possède pas la nationalité belge, soit qu’il ait une nationalité étrangère, soit qu’il ne puisse se prévaloir d’aucune nationalité.
5Pour l’application de la loi du 19 février 1965, il appartiendra aux pouvoirs publics de démontrer l’extranéité d’une personne, en établissant par toute voie de droit qu’elle n’a jamais rempli ou ne remplit toujours pas les conditions légales d’attribution ou d’acquisition de la nationalité belge1.
§ 2. Une activité lucrative
6La loi du 19 février 1965 n’atteint l’étranger que s’il exerce une activité à caractère lucratif. La notion de but ou d’esprit de lucre peut se comprendre d’une manière générale de tout gain matériel2, voire de tout avantage patrimonial3 ou susceptible d’influencer l’état d’un patrimoine4.
7La généralité des termes permet de soumettre à l’application de la loi non seulement l’étranger qui exerce une profession ou un métier nettement défini, fût-ce de manière intermittente, mais encore celui qui accomplit des actes « dont l’ensemble constitue une véritable activité de caractère lucratif » ou « gère ses propres capitaux selon un mode industriel ou commercial », voire même l’étranger qui se livre à un « acte isolé » dès l’instant où celui-ci présente un caractère lucratif.
8Doit également être en possession d’une carte professionnelle, l’étranger qui exerce son activité « à l’occasion de la gestion et de l’administration d’une société ou association quelconque »5.
9De même, les administrateurs, gérants de sociétés et associés actifs exerçant un mandat social rémunéré dans une association ou au sein d’une société de droit ou de fait se livrant à une exploitation commerciale, doivent être au préalable munis d’une carte professionnelle.
10En revanche, ne devra pas être titulaire d’une carte professionnelle, le mandataire social qui exerce selon les statuts de la personne morale ou en vertu d’une décision de l’assemblée générale, un mandat à titre gratuit.
11Echappent également au prescrit légal les bénévoles. Il en va de même des actionnaires ou des associés non actifs au sein d’une société commerciale. Ils se bornent en effet à percevoir des revenus mobiliers, ceux-ci étant les fruits du capital investi, et non le produit d’une activité professionnelle.
§ 3. Une activité indépendante
12Seule l’activité exercée par un étranger en qualité d’indépendant est soumise à l’obtention préalable d’une carte professionnelle. Le législateur s’est cependant abstenu de définir la notion d’activité indépendante. Il s’est contenté d’une définition a contrario, soumettant à l’application de la loi du 19 février 1965 l’activité lucrative des étrangers dès l’instant où celle-ci ne relève pas des dispositions régissant l’exercice d’une profession salariée par un étranger.
13La carte professionnelle ne sera requise que si l’activité professionnelle concernée s’exerce en dehors de l’autorité d’une autre personne, et ce qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal ou à titre d’appoint, isolément ou en association avec autrui.
Chapitre II. La carte professionnelle
Section 1. Définition
14La carte professionnelle est le document délivré par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou par le fonctionnaire désigné par lui, dont doit être titulaire l’étranger qui entend exercer une activité de caractère lucratif et indépendant sur le territoire belge6.
Section 2. Caractéristiques
15Nominative, la carte professionnelle est personnelle et incessible. Elle spécifie en outre de manière précise l’activité de caractère lucratif autorisée à son détenteur, et mentionne le cas échéant les conditions auxquelles l’exercice de cette activité est soumis7.
16Ainsi, la carte professionnelle ne vaut-elle que pour la ou les activités lucratives qu’elle indique de manière expresse, pour le lieu qu’elle spécifie et moyennant le respect des conditions qu’elle impose.
17Toute modification que l’étranger titulaire d’une carte professionnelle envisage d’apporter à l’un ou l’autre de ces éléments (nature de l’activité, lieu ou conditions d’autorisation) est subordonnée à l’octroi d’une nouvelle carte, le demandeur étant assimilé à celui qui sollicite pour la première fois la délivrance d’une telle carte8.
18La carte professionnelle est octroyée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Par ailleurs, si sa durée de validité est inférieure à ce délai, elle peut être prorogée jusqu’à ce maximum. Au terme de sa validité, elle peut être renouvelée9.
Section 3. La demande de carte professionnelle
19La carte professionnelle doit faire l’objet d’une demande expresse. Cette demande est soumise au respect de plusieurs conditions de recevabilité ayant trait aux formes et délais prescrits pour leur introduction, ainsi qu’à la production de documents établissant notamment que le demandeur satisfait aux conditions réglementant l’exercice de la profession qu’il envisage.
§ 1. Recevabilité de la demande
20L’article 3 de la loi du 19 février 1965 a confié au Roi la mission de déterminer les conditions de recevabilité des demandes. Ces conditions sont énoncées par l’article 7 de l’arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes10.
A. Recevabilité quant à la forme
21L’arrêté royal du 2 août 1985 subordonne la recevabilité des demandes de carte professionnelle à l’accomplissement de différentes formalités qu’il qualifie de conditions de forme.
221. Le lieu d’introduction de la demande
23La loi du 19 février 1965 envisage différents canaux d’introduction de la demande. Selon la situation dans laquelle il se trouve, l’étranger devra obligatoirement emprunter un de ces canaux.
24a. En Belgique
25L’étranger porteur d’une carte d’identité d’étranger (C.I.E.), d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) ou encore d’une attestation d’immatriculation (A.I.) modèle A en cours de validité sera tenu d’introduire sa demande de carte professionnelle auprès de l’administration communale de son lieu de résidence11.
26Feront ainsi leur demande en Belgique, les étrangers autorisés ou admis à s’y établir (C.I.E.) ou à y séjourner plus de trois mois (C.I.R.E.), les personnes autorisées à y accomplir des études (C.I.R.E.), les candidats réfugiés autorisés à entrer ou à séjourner dans le Royaume (A.I. modèle A), les apatrides autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire (C.I.R.E.).
27b. A l’étranger
28L’étranger qui n’est titulaire d’aucun des titres de séjour précités est tenu d’introduire personnellement sa demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge ayant son ressort dans le pays où il est autorisé à résider12.
29Tel sera notamment le cas de l’étranger qui n’est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, notamment celui qui n’est porteur que d’un visa de voyage.
30c. Dérogation
31Si la sécurité du demandeur l’exige, en raison de circonstances propres au pays où la demande aurait dû être introduite, le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions peut autoriser l’étranger à faire sa demande en Belgique, après avis favorable du ministre compétent pour la politique des étrangers13.
322. Le mode d’introduction de la demande
33La demande de carte professionnelle doit être rédigée sur le formulaire mis à la disposition des administrations communales et des représentants diplomatiques ou consulaires belges à l’étranger, par les soins du ministère des Classes moyennes14.
343. Le paiement de la taxe
35L’étranger doit également s’acquitter d’une taxe forfaitaire de 2500 francs au moyen de timbres fiscaux ou consulaires.
B. Recevabilité quant aux délais
36L’étranger qui s’est vu refuser la carte professionnelle n’est recevable à introduire une nouvelle demande pour la même activité qu’après un délai de deux ans à compter de la date d’introduction de la demande rejetée précédemment.
37Il est fait exception à ce principe lorsque le refus initial était motivé par une cause d’irrecevabilité ou lorsque le demandeur peut faire valoir un élément nouveau15.
C. Recevabilité quant aux documents requis
38La demande doit être accompagnée de différents documents. Cette exigence varie en fonction du lieu d’introduction de la demande.
391. Le certificat de bonnes vie et mœurs et l’attestation médicale
40Lorsque la demande est faite à l’étranger, elle doit être accompagnée d’un certificat de bonnes vie et mœurs ou d’un document équivalent délivré par le pays concerné16, ainsi que d’une attestation délivrée par un médecin désigné par le représentant diplomatique ou consulaire belge compétent.
41Aucun des documents précités n’est requis de l’étranger qui remplit les conditions pour introduire sa demande en Belgique17.
422. Les documents professionnels
43Quel que soit le lieu où la demande est introduite, celle-ci doit être accompagnée des documents établissant que le requérant satisfait aux conditions légales ou réglementaires auxquelles l’exercice de l’activité qu’il projette est soumise18.
44Lorsque l’étranger désire entreprendre une profession réglementée conformément à la loi du 15 décembre 1970 sur l’exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat19, il devra produire une attestation d’établissement démontrant qu’il a satisfait aux différentes conditions d’accès propres à la profession qu’il a choisie20.
45D’autre part, lorsque l’étranger entend tenir un commerce de détail, il est tenu de produire une attestation de distribution délivrée par la Chambre des métiers et négoces21.
§ 2. L’examen de la demande
46Il convient d’examiner les délais ainsi que les modalités qui jalonnent le traitement par l’administration de la demande en obtention de la carte professionnelle.
A. Les délais
47Dans les cinq jours qui suivent son introduction, la demande doit être transmise au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions par l’administration communale ou le représentant diplomatique ou consulaire qui l’a reçue.
48Aucun délai minimum n’est imposé à l’administration pour statuer sur la demande. En pratique, une décision n’intervient qu’au terme d’un délai relativement long, compte tenu des exigences propres à l’instruction du dossier.
B. L’instruction
49L’administration des Classes moyennes procède à l’instruction de la demande sur la base des différents documents que la réglementation impose à l’étranger de fournir. Des renseignements complémentaires sont néanmoins exigés par l’administration ellemême. Si besoin est, celle-ci mènera également une enquête.
501. Les renseignements préalables
51L’administration des Classes moyennes instruit le dossier sur base des documents requis par l’arrêté royal du 2 août 1985. Elle exige en outre divers renseignements concernant notamment l’activité projetée, la forme sociale empruntée et la situation du demandeur au plan du séjour.
522. L’enquête
53Au moment de l’examen de la demande, l’administration des Classes moyennes est en règle générale amenée à solliciter l’avis de différentes administrations susceptibles d’apporter des éclaircissements quant à l’opportunité de l’octroi de la carte professionnelle22.
54Ainsi, l’avis de l’administration communale sera-t-il demandé pour l’implantation d’un commerce de détail.
55L’Office des étrangers sera également consulté si le demandeur réside depuis moins de cinq ans en Belgique, sauf s’il s’agit du conjoint étranger d’un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, à qui l’administration réserve un traitement préférentiel.
56Enfin, il est à noter que lorsque l’activité envisagée n’est soumise à aucune condition de quelque nature que ce soit (diplôme, inscription, conditions d’accès à la profession ou réglementation particulière), l’administration des Classes moyennes vérifiera néanmoins si le demandeur dispose des aptitudes professionnelles qui d’une manière générale sont ou paraissent nécessaires pour l’exercice de la profession qu’il projette23.
§ 3. La décision
57Le processus de délivrance de la carte professionnelle peut suivre différents cheminements selon que l’autorité compétente pour statuer sur la demande est ou non tenue de s’entourer de l’avis d’un collège spécialement créé à cet effet, le Conseil d’enquête économique pour étrangers.
A. La procédure
58La loi du 19 février 1965 permet au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou au fonctionnaire désigné par lui, d’apprécier si la demande tendant à l’obtention d’une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité déterminées par le Roi24.
59Deux cas de figure peuvent se présenter, selon que la demande est recevable ou non. Il y a lieu de les examiner successivement.
601. La demande est recevable
61La demande est recevable lorsqu’elle a été introduite dans les formes et les délais requis, et est accompagnée des documents prévus par la loi. Dans ce cas, deux hypothèses doivent être distinguées : soit le ministre ou son délégué accorde d’emblée la carte professionnelle, soit il estime devoir la refuser et est alors tenu de soumettre la demande à l’avis du Conseil d’enquête économique pour étrangers.
62a. L’octroi de la carte professionnelle
63Lorsque la demande tendant à l’obtention de la carte professionnelle satisfait aux différentes conditions de recevabilité, le ministre ou son délégué peut immédiatement décider de l’octroyer, et cela sans devoir solliciter l’avis préalable du Conseil d’enquête.
64A ce titre, la jurisprudence administrative enseigne qu’une décision d’octroi est prise d’emblée par l’administration des Classes moyennes lorsque se présente notamment une des situations suivantes :
les avis sollicités lors de l’instruction sont tous favorables ;
le demandeur réside depuis plus de cinq ans en Belgique ;
l’activité envisagée ne se situe pas dans un secteur soumis à restriction ;
le demandeur a épousé une personne de nationalité belge ou un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne.
65b. L’obligation de soumettre la demande au Conseil d’enquête économique pour étrangers.
66Lorsque la demande répond aux conditions de recevabilité édictées par le Roi, l’administration peut néanmoins estimer qu’il existe des raisons suffisantes de refuser la carte professionnelle, par exemple si l’activité envisagée ne présente pas un intérêt économique suffisant.
67L’administration des Classes moyennes ne peut prendre immédiatement une décision de rejet : elle a l’obligation de solliciter au préalable l’avis du Conseil d’enquête économique pour étrangers25.
682. La demande est irrecevable.
69Quand la demande est irrecevable, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas été introduite dans les formes ou les délais requis, ou n’est pas assortie des documents prévus par la loi, elle peut immédiatement faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité et partant de refus, le ministre ou son délégué n’étant alors pas tenu de recueillir l’avis préalable du Conseil d’enquête économique pour étrangers.
B. L’autorité compétente
70Que la demande ait été ou non soumise à l’avis du Conseil d’enquête économique pour étrangers, la carte professionnelle sera au terme de la procédure octroyée ou refusée par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou par le fonctionnaire qu’il a désigné26.
711°- Le pouvoir d’appréciation
72La décision est prise en opportunité27. Sauf à établir que le ministre ou son délégué a pris une décision manifestement déraisonnable au regard des éléments dont il disposait28, ce dernier pourra prendre en considération des éléments tels que la rentabilité de l’affaire29 mais aussi la moralité du demandeur au regard des condamnations pénales qu’il a encourues30.
73En outre, le ministre ou son délégué n’est aucunement lié par l’avis du Conseil d’enquête. Il peut en toute hypothèse s’inspirer d’autres considérations31, que l’avis soit ou non en faveur du demandeur de carte professionnelle.
742. La délégation de pouvoir
75Le ministre peut déléguer son pouvoir lorsque la décision est conforme à l’avis.
76Une telle délégation doit être expresse, faute de quoi la décision sera considérée comme émanant d’une autorité incompétente32.
77En revanche, si la demande a été transmise pour avis au Conseil et que la décision s’écarte de l’avis rendu, celle-ci doit être prise par le ministre lui-même, sans qu’il ait la faculté de déléguer son pouvoir33.
783. Les recours
79La décision par laquelle le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou son délégué refuse l’octroi de la carte professionnelle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
C. La délivrance de la carte professionnelle
80La carte professionnelle est remise au demandeur par l’intermédiaire de l’administration communale ou du représentant diplomatique ou consulaire belge à l’étranger qui a transmis la demande.
81La délivrance de la carte est sujette au paiement d’une taxe d’un montant minimum de 1000 francs. Lorsque la durée de validité de la carte est supérieure à un an, ce montant est multiplié par un nombre égal au total des années et, le cas échéant, de la fraction d’année complémentaire, pour lesquelles la carte est délivrée. La fraction d’année entamée est comptée pour une année complète34.
Section 4. La prorogation, le renouvellement, la modification et le remplacement de la carte professionnelle
82Le titulaire d’une carte professionnelle peut être amené à devoir la proroger, la renouveler, la modifier ou en obtenir le remplacement s’il l’a perdue. Il convient d’examiner successivement ces différents cas de figure avant d’en dégager les traits communs.
§ 1. La prorogation et le renouvellement
83La durée de validité de la carte professionnelle est déterminée par le ministre ou son délégué, sans que celle-ci puisse excéder cinq ans35. Passé ce délai, elle devra être renouvelée.
84Si une durée inférieure a été fixée, l’intéressé devra solliciter la prorogation de sa carte. Après une ou plusieurs prorogations, il faudra procéder à son renouvellement dès l’instant où le délai maximum de cinq ans est atteint.
85La demande est soumise à une procédure identique à celle qui doit être suivie en cas de première demande, sans toutefois que les délais précités ne soient élevés au rang des conditions de recevabilité de la demande visant à la prorogation ou au renouvellement de la carte.
86Dans le cas particulier de la demande en renouvellement, l’étranger est tenu de joindre à sa demande les attestations qui permettent d’apprécier s’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales36.
87L’ensemble des documents requis à l’occasion d’une demande en renouvellement devront également être produits lors d’une demande en prorogation, et ce même si aucune disposition légale ne l’impose de manière formelle. Cette exigence est toutefois le fait de la pratique administrative. A défaut pour le demandeur de les transmettre dans un délai raisonnable, le dossier sera soumis à l’avis du Conseil d’enquête.
88En cas de rejet d’une demande en prorogation ou en renouvellement, le requérant sera recevable à réintroduire immédiatement une même demande, sans devoir respecter le délai de deux ans en-deçà duquel une nouvelle demande pour une même activité ne peut normalement être faite37.
§ 2. La modification
89L’étranger pourra demander une modification de sa carte lorsqu’il désire changer d’activité professionnelle ou entreprendre une activité supplémentaire, modifier le lieu d’exploitation initial ou encore obtenir un changement des conditions auxquelles l’exercice de cette activité a été subordonné.
90Il sera à cette occasion assimilé à celui qui sollicite pour la première fois l’obtention d’une carte professionnelle38. Par conséquent, il sera notamment tenu de respecter, en cas de refus, un délai de deux ans avant de pouvoir réintroduire une même demande.
§ 3. Traits communs
91En règle générale, qu’il s’agisse d’une demande tendant à la prorogation, au renouvellement, à la modification ou au remplacement de la carte professionnelle, la procédure à respecter est identique à celle que l’étranger a dû respecter lors de la demande initiale, sous la seule réserve qu’il pourra introduire sa demande dans la commune de son lieu de résidence dès lors qu’il répond aux conditions de séjour ou d’établissement requises à cet effet.
92L’introduction de la demande en prorogation, en renouvellement ou en modification est soumise au paiement d’une taxe forfaitaire de 2500 francs39.
93En cas de prorogation ou de renouvellement, le demandeur devra en outre s’acquitter d’une taxe d’un montant minimum de 1000 francs.
94Cette taxe minimale de 1000 francs n’est pas due à l’occasion de la modification de la carte professionnelle dès l’instant où la durée de validité de celle-ci ne dépasse pas celle de la carte initialement délivrée. Il en va de même quant au remplacement en cas de perte.
95Lorsque la demande en prorogation, renouvellement ou modification de la carte professionnelle est acceptée, une nouvelle carte est mise à la disposition de l’intéressé par l’intermédiaire de l’autorité communale ou du représentant diplomatique ou consulaire, qui a reçu la demande.
Section 5. Les personnes dispensées de la carte professionnelle
96L’article 2 de la loi du 19 février 1965 permet au Roi de dispenser certaines catégories d’étrangers de la carte professionnelle.
97Ainsi, l’arrêté royal du 11 décembre 198040 énumère-t-il plusieurs catégories d’étrangers qui pourront entreprendre une activité lucrative indépendante sans être titulaire d’une carte professionnelle.
98Il s’agit :
des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne41 ;
des épouses étrangères de Belge ou d’un étranger titulaire d’une carte professionnelle et dont l’activité professionnelle se limite à l’aide qu’elles apportent à leur mari au titre de conjoint aidant dans l’exercice de sa profession ;
des commerçants ambulants42 ;
des musiciens et des artistes qui se produisent dans un théâtre, un cirque ou dans une salle exclusivement réservée au spectacle pour autant que la durée du séjour en Belgique nécessité par leurs prestations n’excède pas quinze jours par semestre ;
des étrangers résidant à l’étranger et qui entreprennent en Belgique des voyages d’affaires pendant une ou plusieurs périodes qui ne dépassent pas au total trois mois par semestre.
99Les avocats étrangers qui remplissent les conditions pour être inscrits au tableau de l’Ordre des avocats ou à la liste des stagiaires d’un barreau belge43 sont également dispensés de la carte professionnelle44.
100Enfin, l’article 2, alinéa 2, de la loi du 19 février 1965 permet au Roi de dispenser de la carte professionnelle les réfugiés et apatrides autorisés à séjourner ou à s’établir dans le royaume.
101C’est ainsi que par un arrêté du 14 février 1991, le Roi a accordé une dispense aux étrangers qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié45. A l’heure actuelle, aucune dispense n’a toutefois été prévue pour les apatrides.
Chapitre III. Le conseil d’enquête economique pour etrangers
Section 1. Les compétences
102Le pouvoir législatif a confié au Conseil d’enquête économique pour étrangers deux attributions différentes : une compétence d’avis et une compétence juridictionnelle.
§ 1. La compétence d’avis
103Lorsque la demande de carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité, le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou son délégué ne peut la rejeter qu’après avoir sollicité l’avis du Conseil, l’étranger ayant été entendu ou appelé46.
104A ce titre, le Conseil d’enquête économique pour étrangers n’exerce pas une mission juridictionnelle. La tâche qui lui est confiée consiste uniquement à évaluer l’opportunité de la demande. Son pouvoir d’appréciation est toutefois des plus étendus, n’étant limité par aucune disposition légale ou réglementaire.
A. L’examen du dossier
105Le Conseil d’enquête économique pourra être chargé de rendre un avis sur l’opportunité de la délivrance d’une carte professionnelle, mais aussi sur l’opportunité de sa prorogation, de son renouvellement ou de sa modification.
106Au regard de l’activité envisagée, il donnera un avis favorable ou défavorable quant à la satisfaction de la demande. Il pourra également rendre un avis favorable tout en estimant qu’il y a lieu de limiter la durée de validité de la carte à la durée qu’il indique.
107Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le Conseil tiendra compte de multiples critères.
108En tout premier lieu, survient bien évidemment la nature de l’activité envisagée. Le Conseil apprécie l’intérêt que celle-ci est susceptible de présenter pour l’économie belge, mais aussi ses chances de rentabilité au regard notamment des investissements humains et financiers mis en œuvre, des ressources financières personnelles du requérant, ou encore de l’encombrement du secteur concerné47.
109Le Conseil d’enquête examine également si le demandeur dispose des aptitudes et des qualifications professionnelles requises ainsi que des connaissances linguistiques suffisantes, si son statut d’indépendant est bien réel, voire s’il jouit d’une bonne moralité.
110De même, il se penchera sur la situation du requérant au plan de son droit au séjour en Belgique et, si besoin est, donnera avis de limiter la durée de validité de la carte à celle du séjour de l’intéressé.
B. La nature juridique de l’avis
111L’avis du Conseil d’enquête économique pour étrangers n’a pas force obligatoire et ne lie pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande tendant à l’obtention, la prorogation, le renouvellement ou la modification de la carte professionnelle.
112Le demandeur évincé n’est dès lors pas recevable à introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat à l’encontre d’un avis du Conseil d’enquête économique pour étrangers48.
C. L’opposition a l’avis rendu par défaut
113Le Conseil d’enquête économique pour étrangers autorise l’étranger à former opposition à un avis défavorable rendu par défaut, lui ou son conseil n’ayant pas comparu à l’audience49. Le déroulement d’un débat contradictoire est ainsi rendu possible, une nouvelle audience étant fixée par le Conseil.
§ 2. La compétence juridictionnelle
114Le Conseil d’enquête économique pour étrangers statue en qualité de juridiction administrative50 sur les faits mis à charge de l’étranger titulaire d’une carte professionnelle et traduit devant lui par citation du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. Il pourra prononcer une des sanctions administratives prévues par la loi.
115Les mesures répressives que peut prononcer le Conseil en pareil cas sont en ordre de gravité, l’avertissement, la fermeture temporaire de l’établissement exploité et le retrait définitif de la carte professionnelle51.
116Les sentences rendues par le Conseil d’enquête peuvent être frappées d’opposition. Elles sont en outre susceptibles de faire l’objet d’un recours en révision devant le Conseil d’enquête lui-même. Enfin, un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat est également ouvert à leur encontre52.
Section 2. Procédure
117Le Conseil est divisé en chambres. Celles-ci sont présidées par le président ou un vice-président et sont composées de trois membres au moins. L’organisation et la procédure à suivre par le Conseil est réglée par l’arrêté royal du 11 mai 196553.
118La procédure à suivre devant le Conseil d’enquête économique pour étrangers présente certaines particularités selon que celui-ci est appelé à rendre un avis ou à statuer en matière répressive.
A. La procédure d’avis
119L’étranger dont la demande en obtention, prorogation, modification ou renouvellement de la carte professionnelle est soumise à l’avis du Conseil d’enquête économique, doit être convoqué par celui-ci.
120L’étranger ou son conseil est autorisé à consulter le dossier dans les quinze jours qui précèdent l’audience54.
121L’étranger peut se faire assister ou représenter par un avocat55. Il n’est plus nécessaire que cet avocat soit inscrit à un tableau de l’Ordre. Il suffit désormais qu’il figure sur une liste des stagiaires56.
B. La procédure répressive
122La procédure répressive est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent la procédure d’avis.
123Le caractère juridictionnel du Conseil d’enquête statuant au répressif implique néanmoins le respect de règles particulières. C’est ainsi que les sentences ne seront valablement motivées que si elles rencontrent les moyens développés par l’étranger57.
124D’autre part, la volonté du législateur ayant été d’assurer un caractère contradictoire à la procédure, notamment par l’obligation de convoquer l’intéressé ou la faculté de ce dernier d’être assisté ou représenté par un avocat, suppose le respect des droits de la défense. Sera par conséquent entachée d’irrégularité la sentence qui se fonde sur une pièce importante qui, bien qu’ayant été invoquée à l’encontre du requérant, ne lui a pas été communiquée58.
Chapitre IV. La constatation et la sanction des infractions
Section 1. La constatation des infractions
125Outre les attributions des officiers de police judiciaire, les infractions tant administratives que pénales à la loi du 19 février 1965 et à ses arrêtés d’exécution sont recherchées par les agents que le Roi désigne59.
Section 2. Les sanctions administratives
126Le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions peut citer devant le Conseil d’enquête économique pour étrangers, le titulaire d’une carte professionnelle qui s’est rendu coupable d’un des manquements énumérés par la loi.
127Saisi par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, le Conseil statuera sur la réalité des faits reprochés à l’étranger et le cas échéant, prononcera sans pouvoir les cumuler l’une des trois sanctions prévues par la loi.
128Désormais, il ne lui est plus permis d’enjoindre à un étranger de quitter le pays à la suite du manquement dont il se serait rendu coupable60.
Section 3. Les sanctions pénales
129La législation organique du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, érige certains comportements en délits et prévoit des peines d’emprisonnement de huit jours à trois mois et des peines d’amende de 26 à 1000 francs.
130En cas de récidive, les peines seront doublées61. Par ailleurs, les dispositions du chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que celles de l’article 85 du même Code sont applicables aux infractions précitées62.
Chapitre V. Les recours
131La loi du 19 février 1965 organise contre les sentences prononcées par le Conseil d’enquête économique pour étrangers un recours en opposition ainsi qu’un recours en révision, lesquels doivent être formés auprès du Conseil lui-même.
132Il conviendra également d’examiner le recours auprès du Conseil d’Etat.
Section 1. L’opposition
133Ce recours peut être envisagé au regard des sentences et des avis que le Conseil est chargé de prononcer.
§ 1. L’opposition à une sentence
134L’étranger peut faire opposition à une sentence rendue par défaut au terme de laquelle le Conseil d’enquête économique pour étrangers a prononcé une sanction administrative à son encontre.
135Le Conseil examinera la cause dans un délai de quinze jours à compter de la date d’introduction de l’opposition63. La sentence rendue sur opposition sera réputée contradictoire64.
§ 2. L’opposition à un avis
136Le Conseil d’enquête économique pour étrangers permet à l’étranger de former opposition à un avis défavorable rendu par défaut, lui ou son conseil n’ayant pas comparu à l’audience.
137Cette opposition à un avis doit être introduite dans les quinze jours qui suivent l’envoi de la copie de l’avis par le greffe du Conseil.
Section 2. La demande en révision
138Il convient également d’examiner ce recours au regard des différents actes relevant de la compétence du Conseil d’enquête.
§ 1er. La révision d’une sentence
139L’étranger peut solliciter la révision de la sentence prononçant une sanction administrative à son égard par le Conseil d’enquête dès l’instant où il peut faire valoir des faits nouveaux qui ne pouvaient être établis ou connus par lui antérieurement à ladite sentence et qui auraient été de nature à influencer la décision rendue65.
140La demande en révision énumère les faits nouveaux que l’étranger entend faire valoir66.
141Le Conseil examinera la cause dans un délai de quinze jours à compter de la date d’introduction de la demande en révision67. Il se prononcera sur l’existence des faits nouveaux avant de réviser, le cas échéant, sa sentence68.
§ 2. La révision d’un avis
142Les avis rendus par le Conseil d’enquête ne sont pas susceptibles d’une demande en révision.
Section 3. Les recours au Conseil d’Etat
143L’étranger peut introduire un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, contre les actes et règlements des autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives69.
144Ce recours doit être formé dans les soixante jours de la notification par lettre recommandée à la poste de la décision ministérielle ou de la sentence du Conseil d’enquête.
§ 1. La décision ministérielle
145La décision par laquelle le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions ou le fonctionnaire désigné par lui refuse l’octroi, la prorogation, le renouvellement, la modification, voire le remplacement de la carte professionnelle est un acte administratif unilatéral accompli par une autorité administrative belge et qui, dès lors qu’il fait grief à l’étranger demandeur, peut être entreprise au contentieux objectif de l’annulation.
§ 2. Les sentences du Conseil d’enquête économique pour étrangers
146Les décisions par lesquelles le Conseil d’enquête économique pour étrangers inflige une sanction administrative à l’étranger titulaire d’une carte professionnelle peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat70.
A. Spécificité du recours
147Le Conseil d’enquête économique pour étrangers statue en qualité de juridiction administrative71 lorsqu’il est saisi par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions d’un fait ou d’un comportement qui est de nature à justifier le prononcé d’une des sanctions administratives énumérées par la loi du 19 février 1965 ou lorsqu’il est appelé à statuer sur le recours en opposition ou en révision formé par l’étranger.
B. Recevabilité du recours
148Une décision juridictionnelle ne peut faire l’objet d’un recours en annulation que si elle a été rendue en dernier ressort.
149Il s’ensuit que n’est point recevable le recours introduit avant que le requérant ait au préalable épuisé les voies de recours ordinaires organisés par les lois et règlements et d’autre part, que seules les décisions rendues sur ces recours préalables pourront être soumises à la censure du Conseil d’Etat72.
150En l’espèce, l’étranger serait irrecevable à requérir l’annulation d’une sentence rendue par défaut à son encontre alors que n’est pas expiré le délai d’opposition ou qu’il a omis d’intenter pareil recours.
151Toutefois, en ce qui concerne la demande en révision, le fait pour l’étranger de ne pas avoir exercé cette voie de recours extraordinaire, ne le prive pas de la possibilité d’introduire valablement un recours en annulation73.
C. Effets de l’annulation
152En cas d’annulation d’une sentence par le Conseil d’Etat, l’affaire est renvoyée par le Conseil d’Etat devant le Conseil d’enquête qui est alors tenu de se conformer à la décision de la haute juridiction administrative sur le point de droit jugé par celle-ci74.
§ 3. Les avis du Conseil d’enquête économique pour étrangers
153Les avis rendus par le Conseil d’enquête ne lient pas le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, ni son délégué. Ils ne peuvent dès lors faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir75.
Notes de bas de page
1 M. VERWILGHEN, Le Code de la nationalité belge, Loi du 28 juin 1984, p. 447.
2 M. SOUMERYN-KESTEMONT, Vade-mecum A.S.B.L., Bruxelles, Servais, 1979, p. 6.
3 P. COPPENS, Cours de droit commercial, 1ere partie, Théorie générale de la commercialité, U.C.L., Louvain-la-Neuve, Cabay, 1984, p. 25.
4 J. LINDEMANS et L. VANDENEENDE, Les associations sans but lucratif, Commentaire pratique, Première partie, Le statut général, Bruxelles, LICAP S.C., 1975, p. 20.
5 Arrêté royal no 62 du 16 novembre 1939, Rapport au Roi, Pasin., 1939, p. 626. Il est à remarquer que serait ainsi soumis à la réglementation l’étranger qui exerce une activité lucrative indépendante au travers d’une société-écran qui aurait été constituée dans le seul but de contourner l’obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle.
6 Art. 1er, al. 1er et 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, Mon. B., 26 février 1965, p. 2007.
7 Art. 3, § 1er, ibidem.
8 Art. 5, § 1er, ibidem.
9 Art. 3, § 2, ibidem.
10 Arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, Mon. B., 24 septembre 1985, p. 13668.
11 Art. 1er, § 1er, a, ibidem.
12 Art. 1er, § 2, al. 1er, ibidem.
13 Art.1er, § 3, de l’arrêté royal du 2 août 1985 précité.
14 Art. 3, § 1er, al. 1 et 2, ibidem.
15 Art. 5, § 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
16 Si le demandeur a effectué un séjour en Belgique avant de faire sa demande à l’étranger et peut dès lors se prévaloir d’un certificat belge de bonnes vie et mœurs, il sera néanmoins tenu de produire un document émanant du pays où cette demande est faite, le cas échéant accompagné d’une traduction jurée.
17 L’on verra cependant que l’administration des Classes moyennes réclame la production d’un extrait de casier judiciaire aux étrangers qui forment leur demande dans le Royaume.
18 Art. 6, § 2, de l’arrêté royal du 2 août 1985 précité.
19 Mon. B., 20 mars 1971, p. 3493.
20 L’obligation pour l’étranger d’être porteur d’une attestation d’établissement ou de distribution (cfr infra) est strictement identique à celle qui pèse en la matière sur les Belges.
21 Arrêté royal du 12 juin 1989 imposant des connaissances de gestion pour l’exercice d’une activité relevant du commerce de détail dans les petites et moyennes entreprises, Mon. B., 24 janvier 1990, p. 931.
22 Le ministre ou son délégué n’est pas tenu de recueillir pareils avis, la loi ne le prévoyant pas (C.E., 20 mai 1983, YING, no 23278, R.A.C.E., p. 1152). N’est dès lors pas constitutif d’un excès de pouvoir, le fait pour l’autorité de s’abstenir de solliciter l’avis de telle ou telle administration.
23 A titre d’exemples, il est permis de citer le conseiller juridique, le consultant en informatique ou le traducteur-interprète.
24 Art. 6, al. 1er, de la loi du 19 février 1965 précitée.
25 Art. 6, al. 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
26 Art. 3, § 1er, ibidem.
27 Doc. parl., Sénat, Session 1983-1984, 2 décembre 1983, no 606, p. 1.
28 C.E., 3 avril 1980, CHATZITACIS, no 20236, R.A.C.E., p. 427.
29 C.E., 14 octobre 1983, BOUGALALA, no 23577, R.A.C.E., p. 1841.
30 C.E., 3 avril 1980, CHATZITACIS, no 20236, R.A.C.E., p. 427.
31 C.E., 6 avril 1984, BULDUK, no 24247, R.A.C.E., p. 634.
32 Dans le cas où la décision s’écarte de l’avis du Conseil d’enquête, il est en effet essentiel que le ministre, à qui le pouvoir de décider a été expressément attribué par la loi, exerce lui-même ce pouvoir (C.E., 12 juin 1981, THAI TU KHANK et CHEN HSU CHING, no 21253 et 21254, R.A.C.E., p. 865).
33 Art. 6, al. 3, de la loi du 19 février 1965.
34 Art. 9 de l’arrêté royal du 2 août 1985 précité.
35 Art. 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965 précitée.
36 Art. 6, § 3, de l’arrêté royal du 2 août 1985 précité.
37 Art. 5, § 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
38 Art. 5, § 1er, ibidem.
39 Art. 3, § 2, ibidem.
40 Arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d’étrangers de l’obligation d’être titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, Mon. B., 10 janvier 1981, p. 256.
41 Cette disposition transpose de manière expresse dans l’ordre interne les articles 52 et 59 du Traité de Rome, qui en matière d’activités non salariées met fin aux restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre.
42 L’activité ambulante des étrangers, tout comme celle des Belges, est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable spécifique (la carte de commerçant ambulant) délivrée par le ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions. Cette matière est régie par la loi du 13 août 1986 relative à l’exercice des activités ambulantes, Mon. B., 24 septembre, p. 12941.
43 Ces conditions sont énumérées à l’article 428 du Code judiciaire qui dispose que nul ne peut porter le titre d’avocat, ni en exercer la profession s’il n’est belge ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s’il n’a prêté le serment déterminé par la loi et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre ou sur la liste des stagiaires.
44 Art. 3 de l’arrêté royal du 24 août 1970 apportant une dérogation à la condition de nationalité prévue à l’article 428 du Code judiciaire relatif au titre et à l’exercice de la profession d’avocat, Mon. B., 8 septembre, p. 9060.
45 Arrêté royal du 14 février 1991 modifiant l’arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d’étrangers de l’obligation d’être titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante, Mon. B., 28 février, p. 3781.
46 Art. 6, § 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
47 Jugé qu’en formulant une appréciation sur la nature de l’activité commerciale d’un étranger et sur l’intérêt économique que cette activité présente pour la Belgique, le Conseil d’enquête ne sort pas de ses attributions (C.E., 17 juin 1949, ZILBERSZTEIN, no 73, R.A.A.C.E., p. 97.).
48 C.E., 23 mai 1967, ROOD, no 12401, R.A.A.C.E., p. 497.
49 Il s’agit là d’une création prétorienne, la faculté de faire opposition à un avis rendu par défaut n’étant pas prévue par la loi du 19 février 1965.
50 C.E., 24 janvier 1978, GIL, no 18708, R.AC.E., p. 107.
51 Art. 7, al. 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
52 Art. 11, ibidem.
53 Arrêté royal du 11 mai 1965 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et réglant l’organisation et la procédure à suivre par le Conseil d’enquête économique pour étrangers, Mon. B., 22 juin, p. 7502.
54 Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
55 Art. 10, § 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
56 Doc. parl., Sénat, Session 1963-1964, 27 juillet 1964, no 334, p. 8.
57 C.E., 7 février 1961, VAN AMELSFORT, no 8418, R.A.A.C.E., p. 148.
58 C.E., 3 juillet 1953, DELGRANGE, no 73, R.A.A.C.E., p. 919.
59 Art. 12, al. 1er, de la loi du 19 février 1965 précitée.
60 Doc. parl., Sénat, Session 1963-1964, 27 juillet 1964, no 334, p. 7.
61 Art. 13, al. 2, de la loi du 19 février 1965 précitée.
62 Art. 15, ibidem.
63 Art. 15 de l’arrêté royal du 11 mai 1965 précité.
64 Art. 11, § 1er, al. 4, de la loi du 19 février 1965 précitée.
65 Art. 11, § 3, ibidem.
66 Art. 15 de l’arrêté royal du 11 mai 1965 précité.
67 Idem.
68 Art. 11, § 3, in fine, de la loi du 19 février 1965 précitée.
69 Art. 14, al. 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
70 Art. 11, § 2, al. 1er, de la loi du 19 février 1965 précitée.
71 C.E., 24 janvier 1978, GIL, no 18708, R.A.C.E., p. 107.
72 J. SOMERHAUSEN, Les Novelles, Droit administratif, Tome VI, Le Conseil d’Etat, 1975, p. 317, no 1035 et J. FALYS, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 99, no 115.
73 Voy. sur l’incidence de l’introduction des voies de recours extraordinaires sur la recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir : C.E., 31 octobre 1963, FROIDBISE, no 10235, R.A.A.C.E., p. 747 et C.E., 11 juin 1970, ABRASSART, no 14158, R.A.A.C.E., p. 603.
74 Art. 11, § 2, al. 2, de la loi du 19 février 1965 précitée et art. 15 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
75 C.E., 23 mai 1967, ROOD, no 12401, R.A.A.C.E., p. 497 et C.E., 4 juillet 1967, DOGAN, no 12515, R.A.A.C.E., p. 743.
Auteurs
Avocat au Barreau de Bruxelles
Assistant à l’Université catholique de Louvain
Assistant à l’Université catholique de Louvain
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