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Le droit des étrangers

 | 
Éric Mignon
, 
Pierre Jadoul

L’accès des étrangers à l’enseignement en Belgique

Mohamed Ellouze

Texto completo

1La notion d’accès à l’enseignement est une notion plus large que celle du droit à l’enseignement. Ce droit n’est qu’une composante, un élément parmi d’autres de tout un système qui organise l’accès de l’étudiant à l’enseignement.

2Ces éléments sont d’ordres juridique, académique et financier.

3L’étudiant étranger doit pouvoir accéder au territoire belge pour pouvoir exercer ce droit à l’instruction, il doit pouvoir s’inscrire dans une institution scolaire. Il doit donc payer des droits d’inscription et répondre à des conditions d’ordre académique (diplôme).

4L’enseignement en Belgique est un service public financé essentiellement par l’Etat. Le rapport entre l’accès à l’enseignement financé par les Pouvoirs publics et la contribution aux ressources financières de l’Etat est donc évident.

5« L’afflux » des étudiants étrangers venant en Belgique pour poursuivre leurs études et bénéficier de la quasi gratuité de l’enseignement risque de peser lourd sur le budget de l’Etat.

6Voilà l’argument principal tant avancé par l’Etat Belge pour justifier les différentes mesures restrictives prises pour éviter autant que faire se peut « cet afflux ».

7Cet argument est en apparence logique et justifié. En effet, il n’est qu’une application d’un principe fondamental en matière de finances publiques selon lequel les bénéficiaires du service public doivent être ceux-là mêmes qui contribuent à son financement. Il s’agit là d’une simple question d’équité.

8Et puisque le critère fondamental en matière de contribution fiscale est le critère de résidence, c’est ce critère qui doit être normalement et équitablement retenu pour déterminer les bénéficiaires des services publics.

9Mais la réalité législative belge est beaucoup plus complexe, puisque le droit à l’instruction est fondamentalement prévu par la Constitution pour les Belges. Le critère de nationalité est de principe dans toute la législation concernant les droits d’inscription et les allocations d’études. La loi prévoit néanmoins plusieurs exceptions en réintroduisant entre autres le critère de résidence.

  • 1 Voir à propos de la circulation des étudiants vers un fédéralisme financier européen, J.-C. SCHOLS (...)

10Nous devons néanmoins remarquer, d’ores et déjà, qu’au fur et à mesure que les économies se mondialisent, que les frontières s’effacent et que la circulation des biens et des personnes devient plus intense, la limitation du bénéfice des services publics aux seuls résidents d’un lieu donné devient de plus en plus difficile1.

11Pour que l’exercice du droit à l’instruction soit effectif, l’étudiant étranger doit pouvoir exiger des autorités compétentes du pays d’accueil la reconnaissance des diplômes, certificats, etc... obtenus dans son pays d’origine ou dans tout autre pays, une certaine équivalence avec les diplômes, certificats, etc... obtenus dans ce pays d’accueil. Cette équivalence peut être totale ou partielle, accompagnée de conditions déterminées par les autorités compétentes de ce pays. Mais, elle doit pouvoir être obtenue par l’étudiant étranger, sous peine de vider le droit à l’instruction de tout effet utile.

12Nous traiterons dans cette analyse, dans une première partie, le droit à l’enseignement et la problématique du minerval. Nous traiterons ensuite la question des allocations des études. Nous aborderons enfin la question des équivalences des diplômes.

13Le droit d’entrée et de séjour, comme préalable pour accéder à l’enseignement ne sera pas traité dans cette analyse puisqu’il fera l’objet d’une autre intervention.

I. Le droit d’asile et le droit d’inscription spécifique (Minerval)

a. La position du problème en droit interne

Droit à l’instruction : obligation scolaire et gratuité de l’enseignement

14A l’origine, et ceci pour des raisons historiques propres à la Belgique, le constituant s’est préoccupé plus de la liberté d’enseigner que du droit à l’enseignement. C’est ce qui ressort de l’article 17 de la Constitution belge.

15Le paragraphe premier de cet article dispose en effet que « l’enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite... » Le souci du constituant était donc de garantir le pluralisme du réseau scolaire et le respect du libre choix des parents.

16Nous pouvons néanmoins tirer du texte de cet article 17 un certain nombre d’éléments qui pourraient fonder un véritable droit à l’instruction.

17Le paragraphe 3 de cet article précise en effet : « Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ».

18Le constituant a voulu ainsi faire de ce droit à l’enseignement, non pas un droit purement formel, mais un droit qu’il soit possible à tous d’exercer réellement en organisant l’obligation scolaire d’une part et la gratuité de l’enseignement d’autre part.

19Au-delà de l’obligation scolaire, le droit à l’enseignement reste de principe, mais la gratuité n’est plus constitutionnellement garantie.

20Insistons sur le fait que le principe du droit à l’enseignement reste d’application. Toute mesure légale ou règlementaire ne peut entraîner sa disparition de droit ou de fait.

21Ces mesures doivent en outre être conformes au principe du respect des libertés et droits fondamentaux (§ 3).

22Ces mesures ne peuvent pas non plus introduire des discriminations arbitraires.

23Le §4 de l’article 17 précise : « Tous les élèves ou étudiants, parents... sont égaux devant la loi ou le Décret ».

24« La loi et le Décret prennent en compte les différences objectives... »

25Cette disposition ne fait en réalité que reprendre le principe énoncé par les articles 6 et 6bis de la Constitution.

26Le droit à l’enseignement, comme tous les autres droits prévus par le titre 2 de la Constitution, appartient aux Belges. Le critère de nationalité est ici de principe.

27L’article 128 apporte néanmoins un correctif en précisant que « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».

28En principe, les étrangers jouissent donc de tous les droits et libertés prévus par la Constitution, sauf de ceux qui sont réservés exclusivement aux Belges (droit politique dans le sens strict du terme).

29Mais la Constitution prévoit la possibilité pour le législateur de prévoir des exceptions. La loi peut donc introduire des mesures restrictives des droits et des libertés pour les étrangers.

30C’est la loi du 19 mai 1914 qui a, la première, consacré la scolarité obligatoire entre six ans et quatorze ans.

31L’article 12 de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation sur l’enseignement a disposé que : « L’enseignement gardien, primaire et secondaire est gratuit dans les établissements de l’Etat et dans ceux qu’il subventionne en vertu de la présente loi ». (...) « Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu ou accepté ».

32L’article 1er §7 de la loi du 29 juin 1983, concernant l’enseignement ordinaire, précise : « Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale, qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du 60ème jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon les cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de la population dans la commune de leur résidence. »

33Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait d’un enfant étranger, ont donc un délai de 60 jours pour se mettre en ordre vis-à-vis de la loi imposant l’obligation scolaire à partir de leur inscription au registre des étrangers ou au registre de la population.

34L’obligation scolaire s’étend sur une période de douze ans à partir des vacances d’été de l’année pendant laquelle l’enfant atteint l’âge de six ans.

35L’obligation scolaire est à temps plein jusqu’à l’âge de 15 ans. Elle comporte au maximum sept années d’enseignement primaire et au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice.

36Après la période de l’obligation scolaire de plein exercice, l’enfant doit poursuivre une période d’obligation scolaire à temps partiel.

37Pendant cette période, et jusqu’à l’âge de 18 ans, l’enfant peut poursuivre un enseignement de plein exercice ou suivre un enseignement à horaire réduit.

L’introduction du droit d’inscription complémentaire

38Les premières restrictions de ce droit à l’inscription ont été prises lors de l’année académique 1976-1977.

39En effet, par le biais d’un « cavalier budgétaire », le législateur a autorisé le Ministre de l’Education Nationale, par dérogation à l’article 12 de la loi du 29 mai 1959, loi dite du Pacte scolaire, de prélever un minerval ou droit d’inscription complémentaire pour les élèves et étudiants étrangers dont les parents ne sont pas domiciliés en Belgique.

40Dès 1976, le Ministre de l’Education Nationale a instauré, par voie de circulaire ministérielle spécifique, des droits complémentaires d’inscription aux élèves étrangers voulant poursuivre des études dans l’enseignement fondamental, secondaire, spécial et supérieur non universitaire de plein exercice et de promotion sociale.

  • 2 Juge de Paix de Grivegnée, 14/11/84, JT, 1985, p. 653, confirmé par Trib. Ière Instance Liège, 4/1 (...)
  • 3 Trib. Civ. Liège, 1/03/89, JLMB, 1989, p. 471.

41L’introduction de ce minerval a donné naissance à un abondant contentieux. En effet, des actions en justice ont été introduites en référé et au fond. Plusieurs décisions judiciaires ont dénié à ces circulaires toute force obligatoire en raison du fait qu’elles n’avaient pas été publiées et parce qu’elles n’avaient pas été soumises à la section de législation du Conseil d’Etat malgré leur contenu réglementaire2,3.

42Devant la réaction des Tribunaux, le législateur a fini par renoncer à la pratique du « cavalier budgétaire » pour adopter une législation permanente le 21/06/85.

43L’article 59 de cette loi dispose : « §1 : un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves et les étudiants de nationalité étrangère dont les parents ou le tuteur légal ne résident pas en Belgique ».

44La loi prévoit en outre des exemptions et l’Arrêté Royal du 2 août 1985 en prévoit d’autres.

45L’article 63 de cette loi dispose par ailleurs que « Les minervals ou droits d’inscription complémentaires perçus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seront en aucune façon remboursés ».

46Le §2 introduit néanmoins une exception au principe de non remboursement : « Les minervals ou droits d’inscription complémentaires perçus à charge des élèves et étudiants ressortissants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, qui ont suivi une formation professionnelle, seront remboursés sur la base des décisions de justice rendues à la suite d’une action en remboursement introduite devant les Cours et Tribunaux avant le 13 février 1985 ».

47L’intervention du législateur de cette manière a suscité un abondant contentieux à propos de la conformité de cette loi avec plusieurs dispositions de droit international.

48Sur le plan du droit interne, on ne peut que relever l’incohérence manifeste entre la loi sur l’obligation scolaire et la loi du 26/06/85.

49On peut remarquer en effet que la loi sur l’obligation scolaire, qui précise que les personnes au statut desquelles est rattaché l’enfant mineur étranger soumis à l’obligation scolaire, sont celles investies de la puissance parentale ou qui assurent sa garde en droit ou en fait. La loi du 26 juin 1985 n’accorde l’exemption de paiement du minerval qu’aux enfants étrangers domiciliés en Belgique avec leurs parents ou leur tuteur légal non belge. Cette incohérence crée des situations paradoxales.

50La loi du 26/06/85 va imposer à des enfants soumis à l’obligation scolaire le paiement de droit d’inscription spécifique. Cette situation est contraire au principe de corrélation entre l’obligation scolaire et sa gratuité qui se dégage de la Constitution.

51Cette incohérence déforce d’une manière significative le principe constitutionnel de l’obligation scolaire.

b. Droit à l’instruction - Minerval et article 2 du Protocole additionnel et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

52L’article 2 du Protocole additionnel de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, et approuvé par la loi du 13 mai 1955, dispose :

53« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».

54L’article 14 de la Convention précise :

55« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

56Ces deux dispositions combinées organisent donc un droit fondamental à l’instruction dans le respect du principe de non discrimination. La jouissance du droit à l’instruction est ouverte à toute personne, indépendamment de sa nationalité.

  • 4 Enseignement supérieur, Trib. Ière Instance de Liège, Réf., 19/02/85, JT, 1986, p. 146 ; Enseignem (...)

57Plusieurs tribunaux de l’Ordre judiciaire ont cru trouver dans l’obligation imposée à des étudiants étrangers de payer un minerval supérieur à celui réclamé aux étudiants belges une violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 2 du Protocole additionnel4.

  • 5 Trib. Civ. Mons, Réf., 29/01/86, JT, 1986, p. 440, C.E., Arrêt Copure no 32988 du 6/09/89 ; Arrêt (...)

58D’autres tribunaux, ainsi que le Conseil d’Etat ont considéré, du moins en ce qui concerne l’enseignement supérieur, que l’imposition du paiement d’un droit d’inscription complémentaire n’est pas contraire à l’article 2 du Protocole combiné avec l’article 14 de la Convention, puisqu’il s’agit d’une différence de traitement justifiée par des raisons objectives et raisonnables5.

59Le Conseil d’Etat n’a fait qu’appliquer une jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui fait une distinction entre les discriminations interdites par le principe de non discrimination de l’article 14 et les différences de traitement justifiées par des raisons objectives et raisonnables.

60Le Conseil d’Etat a en effet affirmé que le droit à l’instruction reconnu par l’article 2 du Protocole doit être assuré sans distinction fondée sur la nationalité ou sur la fortune en vertu de l’article 14 de la Convention. Mais il n’a pas manqué de relever que l’égalité de traitement n’est violée que si la distinction manque de justifications objectives et raisonnables. Réclamer une participation financière aux étudiants dont les parents, qui ne séjournent pas en Belgique, ne contribuent pas au financement des dépenses de l’Etat, n’est pas une mesure discriminatoire interdite par la Convention et le Protocole. La distinction est considérée par le Conseil d’Etat comme poursuivant un but légitime et de façon non disproportionnée au but visé.

61Cette jurisprudence peut être considérée comme justifiée et raisonnable si elle est limitée à l’enseignement supérieur.

62En effet, son application à l’accès à l’enseignement primaire, et peut-être même secondaire, peut poser des problèmes sur le plan du respect d’autres dispositions de la Convention.

  • 6 VAN DIJK et VAN HOOF, JH, Theory and practice of the europeen convention on human rights, Anvers, (...)

63Plusieurs auteurs ont relevé que le refus d’accès à un enseignement de base « peut entraver gravement le développement de la personnalité de l’individu et par là compromettre son aptitude à jouir effectivement des droits reconnus dans la Convention. Semblable limitation serait contraire, sinon à l’esprit de l’article 2, du moins à l’économie générale de la Convention à la lumière de laquelle cette disposition devrait s’interpréter »6.

c. Droit à l’instruction - Minerval et Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

64Lors de la signature de ce Pacte, rares étaient ceux qui le considéraient comme directement applicable. Plusieurs commentateurs ont en effet insisté sur le caractère programatique de ce Pacte. Certains ont même affirmé qu’il ne s’agissait que de pures déclarations d’intention.

65Etant donné l’importance des droits protégés par le Pacte, de tels commentaires ont peut-être facilité la signature de ce Traité, puis sa ratification.

66Mais, à l’initiative des plaideurs, suivie par certains juges soucieux de mieux protéger les droits et libertés des justiciables, ces dispositions du Pacte se sont vu conférer une portée plus réelle que prévu initialement.

67L’article 13 du Pacte consacre :

68« Le droit de toute personne à l’éducation ». Le point 2.a. de cet article précise que « les Etats parties au présent acte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit :

69a. L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous.

70b. L’enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité. »

71Le Pacte consacre donc un droit général de toute personne à l’éducation. Quand il s’agit de l’accès à l’enseignement primaire, le Pacte impose d’une manière non équivoque son caractère obligatoire et gratuit. En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le Pacte impose une obligation d’instaurer une gratuité progressive.

72L’obligation des Etats parties au Pacte de garantir le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement primaire est donc absolu et non équivoque. Les débats se sont concentrés au niveau du caractère directement applicable ou non de cette disposition du Pacte.

73L’article 14 du Pacte laisse entendre que ses dispositions ne sont pas directement applicables, puisque « tout Etat partie au présent acte qui, au moment où il devient partie n’a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir la gratuité de l’enseignement primaire et s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un ordre raisonnable d’années fixées par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ».

74Le Gouvernement belge a en outre fait une déclaration interprétative au sujet du §2 de l’article 2 du Pacte en ces termes : « Le Gouvernement belge interprète la non discrimination fondée sur l’origine nationale comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les Etats de garantir d’office aux étrangers les mêmes droits qu’aux nationaux. Ce concept doit s’entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques ».

75Lors des travaux préparatoires de la loi de ratification du Pacte, le Gouvernement était encore plus clair « nul ne serait fondé à se réclamer directement des droits contenus dans cet instrument et à poursuivre en justice leur exécution ».

76La section de la législation du Conseil d’Etat était beaucoup plus nuancée. « Tout en affirmant le caractère non self executing des pactes, a souligné qu’une fois en vigueur, il ne sera plus possible à l’Etat Belge de supprimer ou de restreindre ceux des droits reconnus par le Pacte et qui seraient déjà consacrés dans l’Ordre juridique belge »

  • 7 C.E., 06/09/89, no 32989). Il ne s’agissait donc pas d’un avis de la section Législation du Consei (...)

77Cohérent par rapport à cette fonction, mais non sans une certaine hardiesse, traitant du caractère gratuit de l’enseignement primaire, le Conseil d’Etat, dans l’Arrêt M’FEDDAL, affirme qu’à partir de l’entrée en vigueur du Pacte au 04/7/83, le législateur belge ne pouvait introduire une disposition dérogeant au principe de gratuité auquel il avait souscrit, sans méconnaître ses engagements internationaux7.

  • 8 Civ. Liège, 1/03/89, JLMB, 1989, p. 47.

78La même attitude a été prise par le Tribunal Civil de Liège8.

79En signant, puis en ratifiant le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Belgique ne peut déroger à la gratuité de l’enseignement primaire consacrée par l’article 12 de la loi du 29 mai 1959, sans méconnaître ses engagements.

  • 9 Cass., 20/12/90, 1ère Ch., Revue du Droit des Etrangers, 1991, no 63, p. 116)

80La Cour de Cassation, dans un arrêt, il est vrai pris en l’absence de l’étudiant étranger en cause, était beaucoup plus réservée, en ce qui concerne l’enseignement secondaire9.

81Le Gouvernement a fait valoir dans cette affaire que :

82« L’article 13 n’impose l’obligation à un Etat partie qu’à l’égard de ses ressortissants et des étrangers qui ont dans cet Etat une résidence habituelle permanente ou qui y sont à tout le moins établis de manière stable, à l’exclusion des étrangers qui n’y séjournent que dans un seul but de poursuivre un cycle d’études. »

83Le Gouvernement belge précise encore que :

84« Les enfants et jeunes gens de nationalité étrangère, dont les parents ou le tuteur légal ne résident pas sur le territoire de l’Etat en cause, ne peuvent être considérés comme bénéficiaires du droit à l’enseignement garanti par l’article 13 et en particulier comme bénéficiaires du droit à l’instauration progressive d’un enseignement secondaire gratuit »

85Cette prise de position est critiquable à double titre :

86- Le texte de l’article 13 §2 b est clair. Aucune condition de résidence permanente et stable n’est prévue par cet article. La présence de l’étranger sur le territoire d’un Etat partie est une chose et la jouissance du droit à l’enseignement gratuit en est une autre.

87Un Etat partie peut réglementer comme il l’entend la présence de l’étranger sur son territoire. Mais, l’étudiant se trouvant pour une raison ou une autre sur son territoire, doit bénéficier, dans les mêmes conditions que ses nationaux, du principe de la gratuité de l’enseignement. Un étudiant de l’enseignement primaire ou secondaire est généralement mineur et ne choisit pas lui-même de s’installer dans l’un ou l’autre Etat.

88Du moment qu’il se trouve sur le territoire d’un Etat partie, il doit jouir du même droit à l’enseignement et dans les mêmes conditions que les nationaux.

89- Dans la mesure où l’étudiant d’un enseignement secondaire est encore soumis à l’obligation scolaire, en application du droit interne, il doit pouvoir bénéficier aussi de la gratuité de l’enseignement.

90La Cour de Cassation a estimé que : « L’article 13 §2 b ne produit pas d’effet immédiat et n’engendre pas, dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions devraient sauvegarder. Il contient cependant une obligation de ne pas rétrograder et n’a pas ici été violé parce que la législation antérieure à l’entrée en vigueur du Pacte en Belgique contenait déjà des dispositions analogues aux dispositions litigieuses. Le législateur, en adoptant la loi du 21 juin 1985 n’a dès lors pas instauré une législation moins conforme au Pacte que la législation antérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci ».

91Cette analyse nous semble poser deux problèmes.

92Nous pouvons relever qu’alors que le Conseil d’Etat prend comme date d’engagement de la Belgique celle de la signature du Pacte, le 10 décembre 1968 (Arrêt M’Feddal), la Cour de Cassation ne retient que la date de ratification du Pacte du 6 juillet 1983.

93Il est vrai, le consentement de la Belgique d’être liée par le Pacte ne produit son effet qu’à partir de sa ratification, mais comme Etat signataire du Traité, la Belgique a néanmoins l’obligation de ne pas priver le Pacte de son objet ou de son but avant même son entrée en vigueur (art. 18 de la convention de Vienne sur le droit des Traités).

94Même si on prend en considération la date de l’entrée en vigueur du Pacte, nous remarquons que toutes les législations antérieures à la loi de ratification étaient des législations temporaires limitées à l’année budgétaire concernée. On peut se demander si, dans la mesure où le législateur adopte une nouvelle législation permanente, postérieurement à l’entrée en vigueur du Pacte, il n’instaure pas une législation moins conforme au Pacte que la législation antérieure à l’entrée en vigueur de celui-ci.

95Pour l’enseignement supérieur, l’article 13.2.c du Pacte dispose qu’il doit être rendu accessible à tous en pleine légalité en fonction des capacités de chacun par tous les moyens appropriés, notamment par l’instauration progressive de la gratuité.

  • 10 Arrêt COPUR, no 32.988, du 6/09/89.

96Dans l’Arrêt COPUR, La Cour d’Arbitrage a constaté que lorsque la Belgique a ratifié le Pacte, aucune disposition de son droit interne ne garantissait la gratuité de l’enseignement supérieur10.

97La Cour d’Arbitrage vient de prendre position dans ce débat à propos d’un Décret de la Communauté Française instaurant ou augmentant le minerval dans plusieurs secteurs de l’enseignement. Par un Arrêt no 33/92 du 7 mai 1992, la Cour a rappelé que l’article 13 du Pacte O.N.U. s’opposait à ce que, après l’entrée en vigueur de celui-ci, soit le 6/7/83, la Belgique « prenne des mesures qui vont à l’encontre de l’objectif d’une instauration progressive de l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, compte tenu de la situation des Finances Publiques ». Seul l’avenir peut nous renseigner des conséquences et de la partie de cette prise de position de la Cour d’Arbitrage.

d. Le Traité de Rome et la législation communautaire dérivée

98L’enseignement n’est pas, en tant que tel, visé directement par les dispositions du Traité. Il n’est visé que sous l’angle de la formation professionnelle (art. 118 et 128 du Traité), ou comme un avantage social lié à la libre circulation des personnes.

99La Cour de Justice des Communautés européennes l’a affirmé dans l’Arrêt Gravier en ces termes :

100« L’organisation de l’éducation et la politique de l’enseignement ne font pas partie en tant que telles des domaines que le Traité a soumis à la compétence des institutions communautaires... »

101L’article 7.3 du Règlement no 1612/68 dispose que « le travailleur ressortissant d’un Etat membre, résidant et exerçant ses activités dans un autre Etat membre, bénéficie, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation ».

102L’article 12 ajoute que « les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre, qui est ou a été employé sous contrat de travail sur le territoire d’un autre Etat membre, sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ».

103Aucune disposition de droit communautaire ne prévoit d’une manière expresse un quelconque droit à l’accès à l’enseignement d’un étudiant ressortissant d’un Etat membre qui se rendrait dans un autre Etat membre dans le but exclusif d’y effectuer des études.

104Par toute une série d’arrêts, la Cour de Justice a néanmoins développé une interprétation « créative » des articles 118, 128 combinés avec l’article 7 du Traité.

105La Cour de Justice a fini par affirmer que le droit communautaire et notamment l’article 7 interdit tout traitement discriminatoire en ce qui concerne tous les cycles d’études participant à la notion de formation professionnelle.

106Dans une première étape, la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que « lorsqu’un Etat membre met en œuvre des cours d’enseignement concernant notamment la formation professionelle, le fait d’exiger du ressortissant d’un autre Etat membre, licitement installé dans le premier Etat membre, un droit d’inscription qui n’est pas exigé de ses propres ressortissants pour pouvoir participer à ces cours, constitue une discrimination en raison de la nationalité interdite par l’article 7 du Traité ».

107Madame Forcheri résidait en Belgique avec son mari, qui était fonctionnaire italien en poste à Bruxelles, au service de la Communauté.

108La Cour a décidé dans cet Arrêt que le conjoint fonctionnaire de la Communauté peut-être considéré, au regard de la Belgique, comme un travailleur ressortissant de la Communauté, mais au lieu de se référer à l’article 48 du Traité et au Règlement 1612/68, quitte à leur donner une interprétation extensive, la Cour a préféré l’application de l’article 7 combiné avec l’article 128 du Traité.

109Le fait que Madame Forcheri était conjoint d’un fonctionnaire communautaire et était licitement installée en Belgique, a amené les commentateurs à se poser la question de la portée de cet arrêt. Dans quelle mesure cette jurisprudence pourrait être étendue à des étudiants qui, ressortissants d’un Etat membre, décident de s’installer dans un autre Etat membre exclusivement dans le but d’y accomplir des études ?

110L’affaire Gravier a permis à la Cour d’expliciter sa jurisprudence. La Cour a affirmé qu’un étudiant, qui vient dans un Etat membre exclusivement dans le but d’y poursuivre des études, bénéficie de cette règle dans les mêmes conditions que les nationaux ou les personnes licitement installées dans cet Etat.

111L’imposition d’un droit d’inscription complémentaire est donc contraire à l’article 7 du Traité.

112A l’occasion de cet Arrêt, la Cour a donné une brève définition de ce qu’il faut entendre par cours de formation.

113La Cour a précisé qu’il s’agit de « toutes formes d’enseignement qui préparent l’étudiant à une qualification pour une profession, métier ou emploi spécifique ».

114Dans l’Arrêt Blaizot, la Cour étend sa jurisprudence Gravier aux études universitaires, en l’espèce, des études de candidature et de doctorat en médecine vétérinaire.

115La Cour limite cependant l’effet de cette extension dans le temps, en décidant que les étudiants qui avaient payé le minerval avant la date de l’Arrêt Blaizot ne pourraient pas en réclamer le remboursement, à moins qu’ils n’aient intenté une procédure judiciaire ou un recours similaire avant cette date.

116La Cour a motivé cette limitation par le fait que la politique commune de formation professionnelle dans la Communauté était en évolution constante et que c’était en raison de ce développement continu que les études universitaires étaient censées couvertes par l’article 7 du Traité.

117Cette limitation dans le temps, sollicitée par l’Etat Belge, a été refusée par la Cour dans son Arrêt Barra en ce qui concerne les études supérieures non universitaires.

118La Cour a estimé que l’article 63 de la loi du 21 juin 1985 est contraire au Traité, la limitation dans le temps de l’interprétation d’une règle communautaire donnée par la Cour ne pouvant être décidée que par la Cour elle-même et dans l’arrêt qui statue sur l’interprétation sollicitée.

119Dans l’Arrêt Humbel, du 27/09/88, la Cour a élaboré un critère suivant lequel le juge national pourrait décider si tel ou tel cycle d’études relève de la formation professionnelle :

120« Relève de l’enseignement professionnel au sens du Traité CEE, une année d’études appartenant à une filière d’enseignement qui constitue une unité d’enseignement préparant à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique ou conférant une aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi ».

121Le Conseil d’Etat, dans l’Arrêt M’Feddal, a fait application de ce critère et a décidé que l’élève qui accomplit une année d’études appartenant à l’enseignement rénové doit être considéré comme suivant un enseignement professionnel au sens du Traité (op. cit).

II. Allocations, prêts et bourses d’études dont peuvent bénéficier les étudiants étrangers

a. Les allocations et prêts d’études

122L’Exécutif de la Communauté française accorde, dans les limites des crédits disponibles, des allocations et prêts d’études aux élèves qui suivent l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire complémentaire ou l’enseignement artistique de niveau secondaire et aux étudiants qui suivent l’enseignement supérieur ou l’enseignement artistique de niveau supérieur.

123Pour bénéficier des allocations et prêts d’études, l’élève ou l’étudiant doit être :

  • Belge ;
  • De condition peu aisée ;
  • Il doit suivre un enseignement de plein exercice ;

124Pour les prêts d’études, il doit être membre d’une famille belge qui, à la date de l’introduction de la demande, réside en Belgique et compte au moins trois enfants à charge.

125L’Arrêté Royal du 17 mai 1977 a étendu le bénéfice de la loi du 19/07/71 (la loi du 19/07/71 a été remplacée par le Décret du 17/11/83) à certaines catégories d’élèves et étudiants étrangers au même titre que les Belges.

126a. Des enfants de ressortissants de pays de la Communauté Economique Européenne qui résident en Belgique et dont un parent est ou a été employé sur le territoire belge (art. 12 du Règlement 1618/68 CEE). Pour les prêts d’études, l’enfant doit être membre d’une famille comptant au moins trois enfants à charge.

127b. Les enfants reconnus réfugiés par l’autorité compétente belge et qui résident en Belgique depuis au moins un an.

128c. Les enfants de parents étrangers non ressortissants de la Communauté Economique Européenne, à la condition qu’à la date de l’introduction de la demande, ils résident en Belgique avec leur famille depuis cinq années consécutives au moins et poursuivent des études depuis au moins cinq ans, si toutefois les ressortissants belges peuvent bénéficier de ce même avantage dans les pays d’origine.

129Cette condition de réciprocité n’est pas exigée des ressortissants de pays que l’Organisation des Nations Unies considère comme pays en voie de développement et des ressortissants de la Turquie.

130Pour les prêts d’études, l’enfant doit appartenir à une famille comptant au moins trois enfants à charge.

131Le Décret du 7 novembre 1983 organise un double recours contre les décisions de l’autorité compétente en matière d’allocations d’études.

132- Recours auprès du service des allocations et des prêts d’études :

133La réclamation est formée par voie de recommandé à la poste dans les 30 jours de la notification de la décision. Elle doit être motivée.

134L’autorité compétente statue sur la réclamation dans les 30 jours de sa réception par une décision motivée et notifiée à l’intéressé par voie recommandée.

135- Un recours auprès du Conseil d’Appel des allocations d’études :

136L’élève peut introduire un recours auprès du Conseil d’Appel des allocations d’études contre une décision de l’Exécutif ordonnant le remboursement total ou partiel d’une allocation et contre la décision du service des allocations d’études rejetant une réclamation.

137Le recours est motivé. Il est formé par voie recommandée dans les 30 jours de la notification de la décision.

b. Conformité de l’A.R. du 17/5/77 avec le Droit communautaire

138L’A.R. du 17/5/77, en matière d’allocations et de prêts d’études, n’étend le droit à ces allocations et prêts qu’à ceux parmi les élèves et étudiants ressortissants de pays de la CEE pouvant bénéficier de l’article 12 du Règlement 1612/68

139Comme nous le verrons, cette limitation est non conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice comme elle se dégage des Arrêts Lair, Brown, Echternach Raulin et Bernini.

Affaire Lair c/ Université de Hanovre (Aff. 39/86, 21/06/88)

140Le premier principe dégagé, à l’occasion de cette affaire, est que l’article 7 du Traité, interdisant toute discrimination s’applique uniquement aux aides couvrant les frais nécessaires à l’accès à l’enseignement et non aux allocations d’études.

141Les allocations d’études font partie des domaines de la politique de l’éducation et de la politique sociale. Ces domaines restent de la compétence exclusive des Etats.

142En revanche, les allocations d’études constituent aussi un avantage social lié à l’obtention d’une qualification professionnelle visée par l’article 7.2 du Règlement 1612/68.

143Une personne ne cesse pas d’être considérée comme un travailleur d’un Etat membre uniquement parce qu’elle abandonne son emploi dans le but de poursuivre des études universitaires à plein temps. Il faut cependant qu’il existe un lien entre le type d’études universitaires suivi et sa carrière professionnelle antérieure.

144Ce rapport n’est toutefois pas exigé si le ressortissant communautaire tombe involontairement au chômage et si l’état du marché de l’emploi l’oblige à entreprendre une nouvelle formation.

145La Cour de Justice ajoute que l’imposition d’une période déterminée de travail dans l’Etat membre d’accueil, comme condition d’octroi des allocations d’études, est contraire au Traité. La définition du travailleur ressortissant de la Communauté découle du Droit communautaire et non pas des critères énumérés par la loi nationale.

Affaire Brownxc/ Secrétaire d’état pour l’Ecosse (Aff 197-86, Arrêt 21/06/88)

146La Cour confirme sa jurisprudence Lair, mais ajoute deux précisions importantes à l’occasion de cette affaire :

147« Si le travailleur ressortissant de la CEE était engagé uniquement parce qu’il s’est vu offrir une place à l’Université, dans ce cas le but du contrat d’emploi était uniquement d’assister l’étudiant dans ses études ».

148Le lien entre les études et l’emploi est donc inversé par rapport à la situation traitée par la Cour dans l’affaire LAIR et l’article 7 du Règlement no 1612/68 ne peut être invoqué pour bénéficier d’une allocation d’études ».

149L’article 12 du Règlement ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où l’enfant aurait vécu avec un ou ses deux parents dans un pays donné à un moment où au moins un de deux parents était un travailleur ressortissant CEE dans cet Etat.

L’Affaire Echternach et Moritz (Aff. jointes 399 et 390/87)

150Dans cette affaire, la Cour de Justice a eu l’occasion de préciser son interprétation et l’étendue des droits et privilèges prévus par l’article 12 du Règlement no 1612/68 du Conseil.

151La Cour a ainsi précisé qu’un enfant d’un travailleur d’un Etat membre, ayant occupé un emploi dans un autre Etat membre, garde la qualité de membre de la famille d’un travailleur au sens du Règlement no 1612/68 lorsque la famille de l’enfant retourne dans l’Etat membre d’origine et que l’enfant reste dans le pays d’accueil, même après une certaine interruption, en vue d’y continuer des études qu’il ne pouvait pas poursuivre dans l’Etat d’origine.

152Le bénéfice des droits qu’un membre de la famille d’un travailleur d’un Etat membre tire des dispositions du Droit communautaire ne peut pas être subordonné à l’octroi d’une autorisation de séjour répondant à certaines conditions.

153L’article 12 du Règlement 1612/68 du Conseil doit être interprété en ce sens qu’il vise toutes formes d’enseignement, y inclus les cours de sciences économiques dispensés à l’Université et les études professionnelles post-secondaires accomplies dans une école technique supérieure.

154Des aides accordées pour couvrir les frais d’enseignement et d’entretien de l’étudiant sont à considérer comme des avantages sociaux auxquels les enfants des travailleurs communautaires ont droit dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ces mêmes avantages sont accordés aux ressortissants nationaux.

L’Affaire Bernini (Aff. C-3/90 du 26/02/92)

155La Cour de Justice a estimé qu’un financement d’études accordé par un Etat membre aux enfants des travailleurs constitue pour un travailleur migrant un avantage social au sens de l’article 7 §2 du Règlement 1612/68 CEE, lorsque le travailleur continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant.

156Dans un tel cas, l’enfant peut se prévaloir de l’article 7 §2 pour obtenir un financement d’études dans les mêmes conditions que celles appliquées aux enfants des travailleurs nationaux, et notamment sans qu’une condition supplémentaire relative à sa résidence puisse lui être imposée.

157Le fait que les études se déroulent dans l’Etat dont l’intéressé est ressortissant est sans importance à cet égard, du moment que les enfants des travailleurs nationaux peuvent bénéficier des allocations d’études pour suivre des études à l’étranger.

L’Affaire Raulin c/ Ministère Néerlandais de l’enseignement et des sciences (Aff. C 357/89 du 26/02/92)

158L’article 7 du Traité s’applique à une aide financière accordée par un Etat membre à ses propres ressortissants pour leur permettre de suivre une formation professionnelle dans la mesure où cette aide est destinée à couvrir les frais d’accès à cette formation.

159Il appartient au juge national de déterminer quelle partie d’un financement composé de plusieurs éléments est destinée à couvrir les frais exigés par l’accès à la formation professionnelle.

160Dans la mesure où le ressortissant communautaire tire un droit de séjour des dispositions du droit communautaire, le titre de séjour n’est pas constitutif de ce droit. Il s’en suit que l’article 7 du Traité s’oppose à ce qu’une demande de financement de frais et d’inscription ou d’autres frais d’accès à la formation professionnelle relevant du Traité soient subordonnés à la possession d’un titre de séjour.

III. Equivalence, homologation et reconnaissance des diplômes

161La reconnaissance officielle des études accomplies constitue un aspect important du droit à l’instruction, institué par l’article 2 du Protocole additionnel no 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

162Dans l’affaire linguistique belge, la Cour européenne des Droits de l’Homme a eu l’occasion de préciser que :

  • 11 Arrêt Affaire linguistique belge, cité par Jacques VELU, La Convention européenne des Droits de l’ (...)

163« La première phrase de l’article 2 du Protocole garantit en premier lieu un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné, mais l’accès à ces derniers ne forme qu’une partie du droit à l’instruction. Pour que le “droit à l”instruction” produise des effets utiles, il faut encore notamment que l’individu qui en est titulaire ait la possibilité de tirer un bénéfice de l’enseignement suivi, c’est-à-dire le droit d’obtenir, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat et, sous une forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies »11.

164Un Etat signataire du Protocole ne peut refuser, d’une manière absolue, de reconnaître sous une forme ou une autre des études accomplies. Cette reconnaissance ne peut non plus être soumise à des conditions de nature à enlever toute substance à ce droit à l’instruction.

  • 12 Commission, décembre, du 7/05/79, Rec., no 8399/78, cité par VELU, La Convention européenne des Dr (...)

165Cependant, le droit à l’instruction n’est pas incompatible avec l’imposition de normes minimales quant à l’aptitude des candidats à suivre l’enseignement dispensé12.

a. Régime général d’équivalence et de reconnaissance des diplômes étrangers - Loi du 19/03/1971

166L’équivalence peut être octroyée aux périodes d’études passées et examens subis dans un établissement d’enseignement de régime étranger et aux diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger avec des périodes d’études, des examens prévus dans des établissements belges et des diplômes et certificats d’études belges.

167L’équivalence peut être accordée par mesure générale ou dans chaque cas particulier.

168L’octroi de l’équivalence ne peut avoir comme résultat :

169a. De reconnaître des études dont le niveau de formation n’est pas au moins égal à celui des études belges équivalentes ;

170b. De donner à l’impétrant étranger accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou le certificat ont été délivrés (art. 1 de l’A.R. du 20/07/71).

1. Par mesure générale

171L’équivalence est reconnue entre certains diplômes et certificats belges et ceux délivrés par des établissements des pays suivants :

  • République Fédérale d’Allemagne : A.R. du 20/05/68
  • Congo, Rwanda, Burundi : loi du 14/07/59
  • Espagne : A.R. du 15/03/67
  • France : A.M. du 15/03/67
  • Italie : A.M. du 15/03/67
  • Luxembourg : A.M. du 1/10/73, modifié le 23/09/81 et 25/06/85 pour l’enseignement universitaire et A.M. du 20/09/67 pour l’enseignement secondaire.
  • Maroc : A.M. du 5/05/67
  • Pays-Bas : A.M. du 12/11/73
  • Diplôme de baccalauréat international : A.M. du 25/10/73
  • Baccalauréat européen : A.R. du 9/05/66
  • Diplôme délivré par l’école internationale du SHAPE

2. L’équivalence peut être accordée dans chaque cas particulier

172- Autorité compétente :

173a. Le Ministre de l’Education nationale ou son délégué pour les périodes d’études, les examens, les certificats et diplômes étrangers aux périodes, examens et certificats ou diplômes belges délivrés par l’enseignement primaire, secondaire et supérieure à l’exclusion de l’enseignement universitaire, sanctionnés exclusivement par des grades non légaux.

174b. Les Conseils d’Administration ou autorités compétentes des Universités décident de l’équivalence avec les périodes d’études des examens et diplômes belges dans l’enseignement universitaire sanctionnés exclusivement par les grades non légaux.

  • 13 C.E., 4e Ch., 28/06/84, RACE, 1984, p. 1244.

175En la matière, la délégation de compétence au bureau permanent d’une Université prévu par l’article 18 §2 de la loi du 28/04/53 est exclue. Le bureau permanent peut toutefois agir en cas d’urgence sur base de l’article 19bis al. 4 de la même loi13.

176- Procédure :

177La demande est introduite par l’intéressé lui-même ou par l’entremise du chef d’établissement auprès de l’autorité compétente, le Ministre ou l’Université concernés, chacun dans le cadre de ses attributions.

178Le Ministre doit requérir l’avis de la Commission d’homologation pour l’enseignement secondaire ou la Commission instituée à cet effet pour l’enseignement universitaire.

179L’autorité universitaire compétente quant à elle doit requérir l’avis de la faculté concernée.

  • 14 Ibidem.

180En aucun cas les facultés ne décident elles-mêmes de l’équivalence des diplômes étrangers ou diplômes de l’enseignement universitaire sanctionnés exclusivement par des grades non légaux. Il leur appartient d’émettre un avis à ce sujet14.

181Les avis sont donnés dans les quatre mois de la demande d’avis. Passé ce délai, ils sont réputés avoir été donnés.

  • 15 Ibidem.

182Lorsque la faculté a conclu à la reconnaissance de l’équivalence, non pas sur base de la valeur intrinsèque des études en général, mais sur base des prestations fournies par le demandeur en particulier pour l’obtenir, le bureau permanent commet une irrégularité en ne tenant pas compte de cet avis et en refusant l’assimilation sur base de la valeur intrinsèque des études ayant conduit au diplôme. Il commet une autre irrégularité en ne satisfaisant pas à l’obligation de faire connaître les motifs pour lesquels il aurait considéré l’avis de la faculté comme manifestement déraisonnable, en tant que cette faculté ne se prononce pas in concreto sur la valeur scientifique des prestations du demandeur comme base de l’octroi d’une équivalence15.

183Les décisions d’équivalence prises par les autorités universitaires, dans le cadre de leurs attributions, sont communiquées dans les 30 jours au Ministre de l’Education nationale.

184Le Ministre peut n’accorder qu’une équivalence partielle et imposer au titulaire du diplôme et certificat étrangers d’enseignement secondaire, un examen dont il fixe le programme à subir devant le jury d’Etat de l’enseignement moyen supérieur ou devant le jury d’Etat de l’enseignement technique secondaire supérieur (A.R. 9/05/66, art. 1 §2 al.2).

  • 16 C.E., 4e Ch., 28/06/84, RACE, 1984, p. 1244.

185La reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger présuppose un examen particulièrement scrupuleux, notamment en ce qui concerne l’organisation des études, le niveau de l’institution qui a délivré le diplôme étranger, les prestations exigées d’une manière générale du titulaire de ce diplôme, le mode d’appréciation de ses prestations, la valeur juridique accordée au diplôme dans le pays étranger et le prestige qu’il confère à son titulaire16.

186La décision de refus d’équivalence est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat.

187La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant le contentieux de l’homologation des diplômes de l’enseignement secondaire peut être invoquée à cet effet.

3. L’exercice des professions réglementées

188Le droit d’exercer en Belgique une profession ou une fonction qui est liée à la possession d’un diplôme ou d’un certificat peut être étendu aux ressortissants étrangers :

189a. Par des Traités ou des conventions internationales, dans le cadre d’un régime de réciprocité.

190Exemple : l’accord avec la France, conclu à Paris le 1/04/74, sur l’exercice de la profession médicale.

191b. Par le Roi, pour des motifs scientifiques ou humanitaires : l’étranger doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l’Education nationale. Le Ministre doit requérir l’avis préalable de l’Académie Royale de Médecine de Belgique pour les fonctions médicales, vétérinaires et dentaire ou de la Commission prévue par l’article 5 de l’A.R. du 20/07/71, pour les autres fonctions.

192L’avis doit être motivé.

b. Equivalence - homologation et reconnaissance des diplômes entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne

193Pour assurer pleinement la libre circulation des personnes et des services, des dispositions communautaires ont été prises en vue d’assurer la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles entre les Etats membres de la Communauté.

194Initialement, le but recherché n’était pas de faire reconnaître le diplôme en vue d’accéder à l’enseignement dans le pays d’accueil pour y exercer une activité professionnelle réglementée.

195Cette reconnaissance des diplômes n’en constitue pas moins un aspect du droit à l’instruction dans la mesure où cette reconnaissance confère à ce droit à l’instruction sa pleine efficacité. Avec le droit communautaire, cette reconnaissance va ouvrir tout l’espace communautaire à l’étudiant diplômé.

196Une soixantaine de directives ont été élaborées et adoptées dans une perspective d’harmonisation des conditions d’accès à certaines professions. Cette harmonisation s’est avérée lente et difficile.

197S’inspirant de la Jurisprudence de la C.J.C.E. la Commission a élaboré une directive relative à un système général de reconnaissance des diplômes sanctionnant des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (Directive 89/48/CEE).

198Un second système de reconnaissance complétant le premier a fait l’objet d’une récente directive (92/51/CEE).

1. Les Directives sectorielles

199a. S’agissant d’activités industrielles, artisanales et commerciales, plusieurs directives ont été adoptées en vue de faciliter l’accès à la profession par la reconnaissance par le pays d’accueil de l’expérience professionnelle acquise dans le pays d’origine.

200b. Des mesures plus complexes ont été prises pour faciliter l’accès à un certain nombre de professions du secteur de la santé. Il s’agit généralement d’une double directive par profession : une directive visant la coordination et l’harmonisation des formations. La directive fixe les critères qualitatifs en précisant le contenu minimal de la formation et les critères quantitatifs en déterminant le nombre minimal d’années d’études ou d’heures de cours.

201Une directive organisant la reconnaissance mutuelle des diplômes entre les pays membres. Cette reconnaissance doit être automatique si le diplôme est conforme aux normes européenes.

202Les directives adoptées concernent les professions de médecin, infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme et pharmacien.

203Dans l’affaire Bouchoucha C/République française, la CJCE a précisé que ni la directive no 75/362/CEE du Conseil du 18 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, ni la directive no 75/363/CEE du Conseil de la même date, visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et adminitratives concernant l’activité de médecin, ne donnent une définition communautaire des activités qui sont considérées comme des activités de médecin...

204La définition des actes qui sont réservés à la profession médicale relève, en principe, de la compétence des Etats membres qui sont libres de réglementer notamment l’activité d’ostéopathie à titre professionnel en leur territoire, sans discrimination cependant entre leurs ressortissants et ceux des autres Etats membres.

205Le fait pour le ressortissant d’Etat membre d’avoir obtenu dans un autre Etat membre un diplôme dont la portée et la valeur ne sont reconnues par aucune disposition communautaire, ne saurait obliger son Etat membre d’origine à lui permettre d’exercer, sur son territoire, les activités entrant dans le cadre de ce diplôme, alors que l’accès à celles-ci y est réservé aux détenteurs d’une qualification supérieure qui, elle, bénéficie de la reconnaissance mutuelle au niveau communautaire.

206En revanche, la C.J. a considéré, dans un Arrêt du 25/07/91 (Commission C/République italienne, Aff. C-58/90) que la République Italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des art. 48, 52 et 59 du Traité CEE, en maintenant en vigueur les dispositions qui réservent aux ressortissants italiens la possibilité d’obtenir la reconnaissance, en Italie, des titres étrangers qui habilitent à exercer des professions auxiliaires dans le domaine de la santé.

207c. D’autres professions ont fait l’objet de directives portant sur la reconnaissance des titres ou diplômes, tels :

208- Les avocats :

209La Directive 77/249 CEE permet la reconnaissance d’un titre national d’avocat, mais ne va pas jusqu’à la reconnaissance du diplôme. Si cette directive permet aux avocats européens de plaider conjointement avec un avocat du pays d’accueil ou de prester des services juridiques, elle ne permet pas à l’avocat de s’établir dans un pays dont il ne possède pas le diplôme.

210Dans un Arrêt Irène Vallossopoulou, du 7/05/91, la Cour de Justice a été amenée à préciser les principes qui doivent guider un Etat membre saisi d’une demande d’autorisation d’exercer la profession d’avocat.

211La Cour de Justice a précisé qu’un Etat membre ne peut faire abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre Etat membre. Nous pouvons rapprocher ce principe à celui élaboré par la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme, en ce qui concerne le droit à l’instruction.

212La Cour de Justice ajoute que l’Etat membre peut néanmoins procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés.

213Si la comparaison révèle une correspondance complète, l’Etat membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions requises.

214Dans le cas contraire, l’Etat membre est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et qualifications manquantes.

215Toute décision doit être susceptible d’un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier la légalité par rapport au droit communautaire. L’intéressé doit également pouvoir obtenir connaissance des motifs de la décision prise à son égard.

216- Les architectes :

217La Directive 85/384/CEE du 10/06/85 permet aux architectes détenteurs d’une série de diplômes nationaux, sanctionnant au moins quatre années d’études supérieures à plein temps, de s’établir dans tous les pays membres et d’y pratiquer leur profession.

218Dans l’affaire C.310/90 Egle C/Conseil National de l’Ordre des Architectes Belges, la Cour a été amenée à préciser la notion d’études à plein temps d’une durée de quatre années.

219La Cour a estimé que cette notion se réfère au temps que l’étudiant doit consacrer aux activités de formation pour obtenir le diplôme d’architecture. Tel est le cas, lorsque les semestres pratiques sont organisés et contrôlés par l’Université et qu’ils requièrent de la part de l’étudiant une disponibilité à plein temps, analogue à celle qui est exigée pendant les semestres de formation théorique.

2. Les Directives 89/48/CEE et 52/91/CEE

  • 17 Rec. 1987, p. 4907.

220Devant la lenteur de la procédure d’élaboration des directives sectorielles, la C.J.C.E. a posé une série de principes, notamment dans son Arrêt Heylens17, qui doivent guider les autorités nationales en matière d’homologation dans les secteurs non couverts par les directives sectorielles.

221Ces principes sont les suivants :

  • Tout ressortissant communautaire a le droit d’exiger d’un Etat membre que les connaissances acquises dans son pays d’origine ou dans un autre Etat membre soient prises en considération et soient examinées pour vérifier si elles correspondent à celles exigées pour l’exercice de la profession de ses nationaux.
  • L’Etat membre doit prévoir, dans sa législation, une procédure à cet effet. Cette procédure doit respecter les droits de la défense, notamment en matière de motivation et de voies de recours.
  • Un Etat membre doit accorder l’équivalence pour l’exercice d’une profession, du moment qu’il accorde l’équivalence à des fins académiques.
  • L’examen du diplôme, des périodes d’études ou des certificats doit se fonder sur des critères objectifs et non subjectifs (durée d’études, contenu, etc...).
  • La procédure d’équivalence doit se baser sur le principe de la confiance réciproque entre les Etats membres.

222I. La Directive du 21/12/1988 (89/48 CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans :

223Cette directive organise les conditions de reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant une formation professionnelle d’une durée minimale de trois ans. Cette directive repose sur le principe de confiance réciproque entre les Etats membres.

224La directive prévoit deux mécanismes : un mécanisme de reconnaissance technique et un mécanisme de reconnaissance morale.

2251. Mécanisme de reconnaissance technique :

226a. L’article 3.a interdit à un Etat membre de refuser l’accès à une profession réglementée ou son exercice à un ressortissant d’un autre Etat membre qui est qualifié pour exercer cette profession dans l’un des pays de la Communauté après avoir obtenu son diplôme et reçu les compléments de formation éventuellement exigés.

227Il faut remarquer à cet égard qu’un diplôme obtenu dans un pays tiers est admis s’il est reconnu par un Etat membre et prolongé par une expérience professionnelle de trois ans dans cet Etat.

228b. L’article 4 permet toutefois à l’Etat membre d’exiger des compensations en cas de différences importantes entre les formations.

229L’Etat membre a le choix entre soit exiger une expérience professionnelle d’une certaine durée, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitudes.

230Si la durée de la formation présente des différences excédant un an, une expérience professionnelle complémentaire peut être exigée. Dans ce cas, la durée de l’expérience exigible ne peut dépasser le double de la période de formation manquante. En tout état de cause, cette durée ne peut dépasser quatre ans.

231« Si des différences substantielles existent dans les matières enseignées, un choix est laissé à l’intéressé entre un stage d’adaptation de trois ans ou plus chez un professionnel responsable ou une épreuve d’aptitudes portant sur tout ou partie des matières manquantes. La Drective prévoit néanmoins une exception pour les profession juridiques. L’Etat membre peut exercer lui-même ce choix et donc imposer par exemple un examen avec l’accord de la Commission européenne.

232c. La directive prévoit un certain nombre de garanties de procédure : l’autorité compétente doit statuer dans les quatre mois. Sa décision doit être motivée et l’Etat membre doit prévoir la possibilité pour l’intéressé d’introduire un recours contre cette décision.

2332. Mécanisme de reconnaissance morale :

234L’article 6 de la directive impose la reconnaissance et l’acceptation des documents provenant des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine établissant l’honorabilité et la moralité et l’absence de faillite,...

235Si l’intéressé est dans l’impossibilité d’apporter de tels documents, une déclaration sous serment, ou solennelle devant une autorité qualifiée de l’Etat d’origine est suffisante.

236II. Directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE :

237Cette nouvelle directive instaure des mécanismes similaires à ceux envisagés par la directive 89/48/CEE en vue de garantir à chaque ressortissant communautaire la reconnaissance par un Etat membre qui réglemente une activité professionnelle, des qualifications qu’il a acquises dans un autre Etat membre.

238La reconnaissance se fonde aussi sur le principe de la confiance mutuelle sans qu’il y ait de coordination préalable des formations préparant aux diverses professions en question.

239Si la nouvelle directive vise essentiellement le libre accès aux activités professionnelles, elle instaure un système qui va renforcer le droit du citoyen européen d’acquérir de telles connaissances, là où il le désire (considérant 20 de la directive).

240La nouvelle directive couvre deux niveaux de formation :

241a. Les diplômes ou titres de formation qui ont été délivrés par une autorité compétente et sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’une durée d’au moins un an ou d’un cycle de formation figurant dans une liste annexée à la directive, dès lors qu’elles répondent à des conditions définies par la directive.

242b) Les certificats ou titres délivrés par une autorité compétente sanctionnant un cycle d’études secondaires, suivi soit d’un cycle d’études et de formation professionnelle, d’un stage ou d’une période de pratique professionnelle, dès lors que cette formation réponde à certaines conditions définies par la directive.

243Les Etats membres doivent donc adopter des dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette nouvelle directive avant le 18.6.94.

Notas

1 Voir à propos de la circulation des étudiants vers un fédéralisme financier européen, J.-C. SCHOLSEM, in Cahiers de droit européen, 1989, no 3 et 4, p. 306.

2 Juge de Paix de Grivegnée, 14/11/84, JT, 1985, p. 653, confirmé par Trib. Ière Instance Liège, 4/11/85, JT, 1985, p. 653 ; Juge de Paix de Brux., 8/05/87, Revue du droit des Etrangers, 1987, p. 100.

3 Trib. Civ. Liège, 1/03/89, JLMB, 1989, p. 471.

4 Enseignement supérieur, Trib. Ière Instance de Liège, Réf., 19/02/85, JT, 1986, p. 146 ; Enseignement secondaire, Trib. Ière Inst. Liège, 4/11/85, JL, 1985, p. 658 ; Trib. Civ. Brux., 16/03/87, Revue du droit des Etrangers, 1987, p. 55 ; Trib. Civ. Liège, 1/03/89, JLMB, 1989, p. 471.

5 Trib. Civ. Mons, Réf., 29/01/86, JT, 1986, p. 440, C.E., Arrêt Copure no 32988 du 6/09/89 ; Arrêt M’Feddal, Leclercq et Tissir, no 32989 du 6/09/89 ; Arrêt Elbahja, Ghysel et Kassem, no 32990 du 6/09/89.

6 VAN DIJK et VAN HOOF, JH, Theory and practice of the europeen convention on human rights, Anvers, 1984, p. 346, 355, cité par Jacques VELU, La Convention européenne des Droits de l’Homme, p. 633.

7 C.E., 06/09/89, no 32989). Il ne s’agissait donc pas d’un avis de la section Législation du Conseil d’Etat mais bien d’un arrêt obligatoire de la section Administration.

8 Civ. Liège, 1/03/89, JLMB, 1989, p. 47.

9 Cass., 20/12/90, 1ère Ch., Revue du Droit des Etrangers, 1991, no 63, p. 116)

10 Arrêt COPUR, no 32.988, du 6/09/89.

11 Arrêt Affaire linguistique belge, cité par Jacques VELU, La Convention européenne des Droits de l’Homme, p. 632.

12 Commission, décembre, du 7/05/79, Rec., no 8399/78, cité par VELU, La Convention européenne des Droits de l’Homme, p. 633.

13 C.E., 4e Ch., 28/06/84, RACE, 1984, p. 1244.

14 Ibidem.

15 Ibidem.

16 C.E., 4e Ch., 28/06/84, RACE, 1984, p. 1244.

17 Rec. 1987, p. 4907.

Autor

Avocat au Barreau de Liège

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