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Le droit des étrangers

 | 
Éric Mignon
, 
Pierre Jadoul

La libre circulation des personnes en droit communautaire européen

Herwig Verschueren

Nota del autor

Les opinions exprimées dans cette contribution n’engagent que l’auteur et ne lient pas l’institution à laquelle il appartient.

Texto completo

1La libre circulation des personnes constitue une des pierres d’angles du traité CEE. Déjà en 1957, ce traité définissait dans son art. 3 c, comme une action de la Communauté, l’abolition entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services. L’Acte Unique de 1986 y ajoutait par son nouvel art. 8A la réalisation d’un marché intérieur (pour le 31 décembre 1992), comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité.

2A partir de ce principe fondamental le traité lui-même a élaboré d’autres principes sur base desquels la libre circulation des personnes devrait être mise en œuvre. Ainsi l’art. 48 instaure la libre circulation pour les travailleurs-salariés ; l’art. 52, la liberté d’établissement et l’art. 59, la libre prestations des services. La ligne conductrice de ces principes réside dans l’application d’un traitement égal des ressortissants d’un Etat membre aux ressortissants de l’Etat où ils exercent des activités économiques en tant que travailleur et prestataire ou destinataire de services. Sur base de ces dispositions du traité, le droit dérivé a défini plus en détail les droits concernés.

3L’acceptation traditionnelle de la notion de libre circulation des personnes, notamment par les personnes exerçant des activités économiques, a été élargie tout récemment. En effet, le Conseil des Ministres a adopté en 1990 trois directives attribuant, sous certaines conditions, la libre circulation aux étudiants, aux retraités et finalement à tous les citoyens européens. Par cette nouvelle législation communautaire, la libre circulation des personnes a pu quitter son cadre économique devenu trop restreint, et contribuer à la création progressive de la citoyenneté européenne.

4La mise en œuvre de la libre circulation des personnes n’est pas uniquement le mérite du législateur communautaire. Le rôle qu’y a joué la Cour de Justice des Communautés Européennes est d’une importance capitale. Par sa jurisprudence, la Cour a pu établir de façon extensive, les droits qui en découlent.

5Dans notre analyse, nous allons donc nous concentrer sur les droits des différentes catégories de bénéficiaires de cette libre circulation, avec une attention particulière à l’importante jurisprudence de la Cour.

1. La libre circulation des travailleurs salariés

  • 2 Ces dispositions sont d’application directe et confient donc aux particuliers des droits qu’ils peu (...)

6Aux termes de l’art. 48 § 2 du traité CEE, la libre circulation des travailleurs salariés implique l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres en ce que concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Cette libre circulation implique le droit de répondre à des emplois offerts, de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres et de séjourner dans un Etat membre afin d’y exercer un emploi (art. 48 § 3)2.

  • 3 Voir à ce sujet plus loin sous le point 1.3.2.
  • 4 Voir pour ce thème la contribution de Μ. E. MIGNON.

7Le traité prévoit deux exceptions à cette liberté. Tout d’abord il s’agit des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 48 § 3)3. L’art. 48 § 4 du traité quant à lui, exclut du champ d’application de la libre circulation des salariés, les emplois dans l’administration publique4.

  • 5 J.O., 19 octobre 1968, no L 257.
  • 6 J.O., 4 avril 1964, no L 56.

8En application de l’art. 49 du traité, le Conseil a arrêté les mesures nécessaires pour réaliser la liberté de circulation, notamment par le réglement no 1612/68 et la directive no 68/360 du 15 octobre 19685. Auparavant le Conseil avait précisé par sa directive no 64/221 du 25 février 1964 les conditions d’application de l’exception basée sur l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique6.

1.1. Domaine d’application

1.1.1. Notion de travailleur

  • 7 C.J.C.E., 19 mars 1964, Unger, aff. 75/63, Rec., 1964, 347.
  • 8 C.J.C.E., 14 décembre 1989, The Queen c. Ministery of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Age (...)
  • 9 C.J.C.E., 3 juillet 1986, Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, aff. 66/85, Rec., 1986, 2121 ; C.J (...)
  • 10 C.J.C.E., 23 mars 1982, Levin c. Staatssecretaris van Justitie, aff. 53/81, Rec., 1982, 1035 et aff (...)
  • 11 C.J.C.E., 3 juin 1986, Kempf t. Staatssecretaris van Justitie, aff. 139/85, Rec., 1986, 1741.
  • 12 Aff. cit. no 53/81 (Levin) ; aff. cit. no 357/89 (Raulin) et aff. cit. no 3/90 (Bernini).

9La portée de la libre circulation des travailleurs dépend tout d’abord de l’acception du terme « travailleur ». A cet égard, la Cour de Justice considère, depuis son arrêt dans l’affaire Unger7, que cette notion ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais retient une portée communautaire. Cette notion doit être définie selon les critères objectifs qui caractérisent la relation de travail, en considération des droits et devoirs des personnes concernées8. La caractéristique essentielle de cette relation est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération9. Ce qui est décisif, c’est que l’activité exercée soit réelle et effective10, même si ce travail ne permet pas à la personne concernée de reçevoir un revenu suffisant et qu’elle serait obligée de faire appel à une aide financière prélevée sur des fonds publics11. Seront cependant exclues les activités réduites à ce point qu’elles peuvent être considérées comme purement marginales et accessoires12.

  • 13 C.J.C.E., 21 juin 1988, Brown c. Secretary of State for Scotland, aff. 197/86, Rec., 1988, 3205.
  • 14 Aff. cit. no 53/81 (Levin) et aff. cit. no 197/86 (Brown).
  • 15 C.J.C.E., 15 mars 1989, Echternach et Moritz c. Ministre néerlandais de l’éducation et des Sciences (...)
  • 16 Aff. cit. no C-357/89 (Raulin).
  • 17 Aff. cit. no 36/74 (Walrave), aff. cit. no 13/76 (Dona) et C.J.C.E., 5 octobre 1988, Steymann c. St (...)
  • 18 Dans son arrêt Dona concernant les joueurs de football, la Cour a confirmé le caractère économique (...)

10La qualité ne dépend donc pas de la durée de la relation du travail13, ni de l’intention du travailleur14, ni de la qualité privée ou publique de son employeur15, ni de la façon dont le travail est organisé16. Toutefois l’activité doit avoir un caractère économique17,18.

  • 19 En ce que concerne l’application territoriale de la libre circulation des personnes, voyez : Commen (...)
  • 20 C.J.C.E., 12 juillet 1984, Sarl prodest c. Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aff. 237/8 (...)

11L’application des règles communautaires suppose également l’existence d’un lien de rattachement suffisamment étroit avec le territoire de la Communauté19. L’existence de ce lien doit être apprécié par la juridiction nationale en prenant en considération tous les éléments du lien du travail20.

  • 21 Ce principe a été de nombreuses fois répété par la Cour de Justice. Voir à ce sujet e.a. : G. DRUES (...)

12Pour que le droit communautaire soit applicable, il est nécessaire que la situation présente un facteur de rattachement à l’une quelconque des situations exigées par le traité, c.à.d. l’exercice d’une circulation personnelle intra-communautaire. Alors les règles de la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas à des situations purement internes, ce qui peut résulter d’une « discrimination à rebours » pour les ressortissants des Etats-membres qui n’ont jamais fait usage de cette libre circulation21. Ces personnes ne peuvent pas faire appel aux avantages accordés par le droit communautaire.

  • 22 Voir tout récemment : C.J.C.E., 7 juillet 1992, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal et S. Sing (...)

13Par contre, le droit communautaire est bien applicable à la situation du ressortissant d’un Etat membre qui s’est rendu sur le territoire d’un autre Etat membre pour y exercer une activité salariée, au sens de l’art. 48 du traité, et qui revient s’établir, au sens de l’art. 52 du traité, sur le territoire de l’Etat dont il a la nationalité22.

  • 23 Aff. cit. no 48/75 (Royer).
  • 24 C.J.C.E., 26 février 1991, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, aff. C-29 (...)

14Finalement, certains droits sont également attribués aux chercheurs d’emploi. Nonobstant le fait que l’art. 48 du traité et l’art. 1 du règlement 1612/68 ne parlent que d’emplois offerts, la Cour de Justice a reconnu le droit d’un ressortissant communautaire d’aller chercher un emploi dans un autre Etat membre23. Le 15 octobre 1968, le Conseil avait approuvé, en même temps que le règlement 1612/68, une déclaration non publiée limitant ce droit à une période de trois mois. La Cour par contre, a rejeté cette limitation temporelle automatique en s’appuyant sur le fait qu’un chercheur d’emploi qui apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances véritables d’être engagé, ne peut pas être éloigné24.

1.1.2. Domaine d’application personnel

  • 25 C.J.C.E., 5 juillet 1984, Caisse d’allocations familiales de la région parisienne c. Meade, aff. 23 (...)

15Outre ces conditions, il convient encore que le travailleur migrant soit ressortissant d’un Etat membre (art. 1 règlement 1612/68). La Cour de Justice a implicitement confirmé cette limitation25.

16Par contre, en vue de ne pas gêner la libre circulation des ressortissants communautaires, certains droits sont accordés aux membres de la famille des travailleurs migrants, même si ces membres ne disposent pas de la nationalité d’un Etat membre. Ainsi l’art. 10 du règlement 1612/68 stipule que le conjoint du travailleur et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge et les ascendants du travailleur et de son conjoint qui sont à charge, ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un Etat membre employé sur le territoire d’un autre Etat membre. Le conjoint et les enfants disposent en outre, du droit d’accéder à toute activité salariée sur l’ensemble du territoire du pays d’accueil (art. 11).

  • 26 C.J.C.E., 13 février 1985, Diatta c. Land Berlin, aff. 267/83, Rec., 1985, 567.

17En ce qui concerne la notion de conjoint, la Cour a jugé que le lien conjugal ne peut être considéré comme dissout tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité nationale compétente. Il n’est pas dissout simplement parce que les conjoints vivent de façon séparée26.

  • 27 Aff. cit. no 316/85 (Lebon).

18La qualité d’enfant à charge résulte d’une situation de fait. La personne jouissant de cette qualité est un membre de la famille entretenu par le travailleur indépendamment des droits que ce membre peut faire valoir à des aliments ou à l’assistance publique27.

19Il est à signaler à ce sujet que l’Accord sur L’Espace Economique européen (E.E.E.) qui a été signé le 2 mai 1992 à Porto entre les 12 Etats membres de la Communauté et les pays de l’AELE (l’Autriche, la Finlande, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse) prévoit dans ses art. 28 e.s. la libre circulation des travailleurs salariés et non-salariés et la libre prestation des services pour les ressortissants des 19 Etats dans les autres parties contractantes et ceci dans les mêmes termes que le droit communautaire y relatif.

20Toutefois en ce qui concerne le Liechtenstein et la Suisse, des dispositions transitoires ont été prévues par le protocole no 15. Ces deux pays se sont réservés le droit de maintenir en vigeur jusqu’au 1er janvier 1998 des dispositions nationales subordonnant à une autorisation préalable, l’entrée, la résidence et l’emploi sur leur territoire des ressortissants des autres parties contractantes. La même faculté est ouverte en faveur des autres Etats E.E.E. à l’égard des ressortissants suisses et du Liechtenstein. Des dispositions spécifiques pour les travailleurs frontaliers figurent également dans ce protocole.

21Cet accord est à l’instant soumis à la ratification par les 19 parties contractantes. Il est prévu que l’accord entrerait en vigeur le 1er janvier 1993, évidemment sous réserve de sa ratification par toutes les parties contractantes.

1.2. Le principe d’égalité de traitement

22L’art. 48 § 2 du traité prévoit l’abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Ce principe d’égalité de traitement a été mis en œuvre par le règlement 1612/68.

  • 28 Il peut, par contre, être exigé du travailleur qu’il possède les connaissances linguistiques (stric (...)

23Ainsi les dispositions nationales qui limitent les demandes et les offres d’emploi ou le droit pour l’étranger d’occuper ou d’exercer un emploi ou qui les subordonnent à des conditions qui ne s’appliquent pas à leurs propres ressortissants, ne sont pas applicables aux bénéficiaires de ce règlement (art. 3, 4 et 6)28. Les travailleurs migrants doivent avoir les mêmes droits que les ressortissants de l’Etat membre d’accueil en ce qui concerne l’assistance à la recherche d’un emploi (art. 5).

24L’art. 7 interdit toute discrimination en matière de rémunération, de licenciement, de réintégration professionnelle et de remploi si le travailleur est tombé au chomâge (§1). L’art. 7 assure également l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux et fiscaux (§2) et concernant l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou d’éducation (§3). Et conformément au §4, toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre règlementation collective portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs ressortissants des autres Etats membres.

  • 29 Pour une application voir : C.J.C.E., 4 juillet 1991, Association de soutien aux travailleurs immig (...)

25L’art. 8 prévoit l’égalité de traitement en matière syndicale29, l’art. 9 en ce qui concerne le logement. Enfin l’art. 12 reconnaît le traitement égal aux enfants des travailleurs migrants quant à l’accès à l’enseignement.

26Ces dispositions (surtout les art. 7 et 12) font l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour de Justice qui a ainsi contribué de façon significative à la réalisation de cet aspect fondamental de la libre circulation des personnes, notamment le traitement égal.

  • 30 Voir e.a. : C.J.C.E., 12 février 1974, Sotgiu c. Deutsche Bundespost, aff. 152/73, Rec., 1974, 153  (...)

27En général, le Cour a dit pour droit que les règles concernant l’égalité de traitement prohibent non seulement la discrimination ostensible fondée sur la nationalité, mais encore toute forme dissimulée de discrimination qui par l’application d’autres critères de distinction, aboutit au même résultat (discrimination indirecte)30.

  • 31 C.J.C.E., 15 octobre 1969, Württembergische Milchverwertung Südmilch-AG c. Ugliola, aff. 15/69, Rec (...)
  • 32 C.J.C.E., 13 décembre 1972, Marsman c. Rosskamp, aff. 44/72, Rec., 1972, 1243
  • 33 Aff. cit. no 152/73 (Sotgiu).

28En ce qui concerne la notion de conditions de travail (art. 7 §1), la Cour l’a toujours interprêtée de façon très large. Ainsi a été considérée comme condition de travail, la prise en compte du service militaire pour le calcul de l’ancienneté31, l’octroi d’une protection spéciale contre le congédiement32 et l’indemnité de séparation33. En fait, l’obligation de traitement égal englobe tous les aspects de la relation de travail.

  • 34 C.J.C.E., 30 septembre 1975, Cristini c. S.N.C.F., aff. 32/75, Rec., 1975, 1085.
  • 35 C.J.C.E., 31 mai 1979, Ministère public c. Even, aff. 207/78, Rec., 1979, 2019.

29La notion d’avantages sociaux fait également l’objet d’une interprétation extensive de la part de la Cour de Justice. La Cour a en effet jugé qu’en vue d’assurer l’égalité de traitement recherchée, son champ d’application matériel doit être délimité de manière à comprendre tous les avantages sociaux et fiscaux liés ou non au contrat de travail34, qui sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison principalement de leur qualité objective de travailleur ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national. L’extension aux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres apparaît dès lors comme apte à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Communauté35.

  • 36 Voir à ce sujet e.a. : D. O’KEEFFE, « Equal Rights for Migrants : The Concept of Social Advantages (...)
  • 37 Ainsi la Cour a dit pour droit qu’un Etat membre qui permet à ses nationaux d’obtenir que leur part (...)
  • 38 C.J.C.E., 8 mai 1990, Biehl c. Administration des contributions du Grand-Duché de Luxembourg, aff. (...)

30La Cour de Justice a confirmé ces points de départ par une jurisprudence abondante36 et parfois surprenante37. Plus récemment, la Cour les a appliqués également aux avantages fiscaux38.

  • 39 Aff. cit. no 316/85 (Lebon).

31La Cour a toutefois admis que l’égalité de traitement en matière d’avantages sociaux et fiscaux ne s’applique pas à ceux qui se déplacent pour chercher un emploi, ceux-ci ne bénéficiant de l’égalité de traitement que pour l’accès à l’emploi39.

  • 40 C.J.C.E., 20 juin 1985, Office National de l’Emploi c. Deak, aff. 94/84, Rec., 1985, 1873 ; aff. ci (...)
  • 41 C.J.C.E., 8 juillet 1992, Etat belge c. Taghavi, aff. C243/91, non publiée.

32Par contre, les avantages attribués aux membres de la famille des nationaux doivent être accordés aux enfants des travailleurs migrants, comme un avantage social pour ce travailleur migrant à condition que le travailleur continue à assurer le soutien de son descendant40. S’il s’agit d’un avantage au contraire qui n’est pas accordé par l’Etat d’accueil aux membres de la famille non-communautaire de son ressortissant, alors cet avantage ne doit pas être accordé au membre de la famille non-communautaire d’un ressortissant d’un autre Etat membre41.

33Selon l’art. 12 du règlement 1612/68, les enfants d’un travailleur migrant doivent être admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, à condition que l’enfant réside sur son territoire.

  • 42 C.J.C.E., 3 juillet 1974, Casagrande t. Landeshauptstadt München, aff. 9/74, Rec., 1974, 773 ; C.J. (...)
  • 43 C.J.C.E., 27 septembre 1988, Commission c. Belgique, aff. 42/87, Rec., 1988, 5365.

34Cet article vise non seulement les règles relatives à l’admission aux cours d’enseignement, mais également les mesures générales tendant à faciliter la fréquentation de l’enseignement (bourses d’études, même dans le cadre d’un accord bilatéral avec un autre Etat membre), les aides accordées pour couvrir les frais d’enseignement et l’entretien de l’étudiant42. Il est interdit à un Etat membre d’inclure les bénéficiaires de cette disposition dans la catégorie des étudiants non « finançables »43.

  • 44 C.J.C.E., 27 septembre 1988, Etat belge c. Humbel et Edel, aff. 263/86, Rec., 1988, 5365.
  • 45 Aff. cit. no 389-390/89 (Echternach et Moritz).

35L’art. 12 n’impose toutefois d’obligation qu’à l’Etat membre où le travailleur réside44. Il permet par contre à l’enfant du travailleur de continuer ses études dans le pays d’accueil lorsque sa famille retourne dans l’Etat membre d’origine et lorsqu’il ne peut pas continuer ses études en raison du défaut de coordination des diplômes scolaires45.

  • 46 Voir aff. cit. no 39/86 (Lair) ; aff. cit. no 197/86 (Brown) ; aff. cit. no 235/87 (Matteucci) ; af (...)
  • 47 Voir pour ce cas de figure : aff. cit. no C-308/89 (Di Leo) et aff. cit. no C-3/90 (Bernini).

36Il faut toutefois souligner que la Cour de Justice a arrêté que ces droits peuvent être considérés comme des avantages sociaux pour le travailleur-parent dans le sens de l’art. 7 § 2 du règlement 1612/68, sous condition que l’octroi de ces avantages puisse être considérés comme un avantage dans le chef du parent, ce qui est le cas si l’étudiant est à charge du parent46. Ainsi la condition de résidence de l’art. 12 peut être contournée. La formation suivie peut donc être dispensée hors du territoire du pays d’accueil, voire dans le pays dont la personne concernée est ressortissante47.

1.3. Le droit d’entrée et de séjour

1.3.1. Principes

37L’art. 48 § 3 (b) du traité CEE institue le droit pour les travailleurs salariés de se déplacer librement sur le territoire des Etats membres. Par application de ce texte, les Etats membres ont, conformément à la directive 68/360, l’obligation d’abolir les restrictions limitant les déplacements et le séjour des ressortissants desdits Etats et des membres de leurs familles (art. 1) et de leur accorder le droit de quitter leur territoire dans le but d’accéder à un emploi de salarié et de leur fournir les documents nécessaires (art. 2).

  • 48 C.J.C.E., 27 avril 1989, Commission c. Belgique, aff. 321/87, Rec., 1989, 997.

38Les bénéficiaires des règles relatives à la libre circulation des travailleurs sont admis sur le territoire d’un Etat membre « sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité » (art. 3 §1). Cela n’exclut pas la possibilité pour les Etats membres de contrôler l’obligation, imposée aux bénéficiaires d’un droit de séjour, d’être toujours en possession de leur titre de séjour, même lorsque les contrôles s’exercent aux frontières et à la condition qu’ils ne conditionnent pas l’entrée sur le territoire de l’Etat membre en cause et qu’ils soient sporadiques et non systématiques48.

  • 49 Tel n’est pas le cas d’un délai de trois jours accordé depuis l’arrivée sur le territoire de l’Etat (...)
  • 50 Aff. cit. no 256/88 (Messner).

39Les Etats membres sont d’ailleurs autorisés à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’ils disposent des informations suffisantes concernant les migrations sur leur territoire. C’est ainsi que les ressortissants des autres Etats membres peuvent être tenus d’effectuer une déclaration de séjour à condition toutefois qu’un délai suffisant leur soit accordé pour ce faire49. Les sanctions prises pour rendre effective cette obligation sont autorisées, mais elles doivent, quant à leur caractère et à leur importance, être comparables aux sanctions prises contre les ressortissants ayant commis des infractions mineures50.

40Aucun visa d’entrée ou document équivalent ne peut être demandé sauf aux membres de la famille du travailleur qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre. Les Etats membres doivent accorder à ces personnes toutes les facilités afin d’obtenir le visa nécessaire (art. 3 §2).

  • 51 Voir e.a. aff. cit. no 48/75 (Royer).
  • 52 C.J.C.E., 5 février 1991, Roux c. Etat belge, aff. C-363/89, Rec., 1991, I-273.

41Le droit de séjour est constaté, selon l’art. 4 §2, par la délivrance d’une carte de séjour. L’octroi de ce titre de séjour n’est pas un acte constitutif de droit mais un acte destiné à constater, de la part d’un Etat membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre Etat membre au regard des dispositions du droit communautaire51. Il en résulte pour les Etats, l’obligation de délivrer le titre de séjour à toute personne qui apporte la preuve, par des documents appropriés, de ce qu’elle bénéfice d’un droit de séjour accordé par le droit communautaire. La délivrance de ce titre ne peut donc être subordonnée à d’autres conditions, telles que l’inscription préalable de l’intéressé à un régime de sécurité sociale52.

  • 53 Voir plus haut sous le point 1.1.2. et plus loin sous ce point.

42Les membres de la famille du travailleur sont également bénéficiaires de certains droits de séjour qui leur sont accordés par le règlement 1612/68 et le règlement 1251/7 053. Lorsqu’un membre de famille n’a pas la nationalité d’un Etat membre, il lui sera délivré un document de séjour ayant la même durée de validité que celui délivré au travailleur dont il dépend (art. 4 §4).

43La carte de séjour doit être valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat membre l’ayant délivrée et elle doit avoir une durée de validité de cinq ans au moins à partir de sa date de délivrance et être automatiquement renouvable (art. 6 §1). La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par les interruptions de séjour inférieures à six mois consécutifs, non plus que par l’accomplissement des obligations militaires (art. 6 §2). Lorsque le travailleur occupe un emploi pendant une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, l’Etat membre d’accueil lui délivre un titre temporaire de séjour. La durée de validité de ce titre peut être limitée à la durée prévue de l’emploi (art. 6 §3).

44Une carte de séjour valable ne peut être retirée au travailleur du seul fait qu’il a cessé son activité. Ainsi en est-il lorsque l’intéressé a été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, ou encore lorsqu’il se trouve en situation de chômage involontaire (art. 7 §1). Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, la durée de résidence peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à une période de douze mois, lorsque le travailleur se trouve dans une situation de chômage involontaire dans l’Etat d’accueil depuis plus de douze mois consécutifs (art. 7 §2).

45Il est à noter que l’art. 8 prévoit un régime spécial pour un emploi de très courte durée (moins de trois mois). Il en va de même pour le travailleur frontalier ou saisonnier.

  • 54 J.O., 30 juin 1970, no L 142.

46Le droit pour un travailleur et pour les membres de sa famille de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après avoir cessé d’y exercer un emploi découle de l’art. 48 § 3 (d) du traité mis en œuvre par le règlement de la Commission no 1251/70 du 29 juin 197054. Ce règlement accorde ce droit à différentes catégories de travailleurs et de membres de la famille.

1.3.2. Restrictions fondées sur des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique

  • 55 Voir à ce sujet e.a. G. DRUESNE, « La réserve d’ordre public de l’article 48 du Traite de Rome », R (...)

47L’art. 48 §3 du traité qui permet des limitations au droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, exigeait l’adoption de règles communes permettant d’éviter les éventuels abus de la part des Etats membres et d’assurer l’application uniforme du droit communautaire dans un domaine si important pour la libre circulation des personnes. Ces règles communes ont été établies par la directive no 64/221 du 25 février 196455.

  • 56 Directive du Conseil no 72/194 du 18 mai 1972, J. O., 26 mai 1972, no L 121 et Directive du Conseil (...)
  • 57 Directive du Conseil no 90/366 du 28 juin 1990, J.O., 13 juillet 1990, no L 180 (art. 2 §2).
  • 58 Directive du Conseil no 90/365 du 28 juin 1990, J.O., 13 juillet 1990, no L 180 (art. 2 §2).
  • 59 Directive du Conseil no 90/364 du 28 juin 1990, J.O., 13 juillet 1990, no L 180 (art. 2 §2).

48Les dispositions de cette directive s’appliquent aux ressortissants d’un Etat membre qui séjournent ou se rendent dans un autre Etat membre, soit en vue d’exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataire de services (art. 1 §1). Sont aussi concernés le conjoint et les membres de la famille bénéficiant de la liberté de circulation. La directive s’applique également aux travailleurs salariés ou non-salariés ayant le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir exercé un emploi ou une activité56, aux étudiants57, aux travailleurs salariés et non-salariés ayant cessé leur activité professionnelle58, ainsi qu’aux personnes jouissant du droit de séjour généralisé59.

49Sur le plan matériel, la directive concerne toutes les dispositions relatives à l’entrée sur le territoire, à la délivrance ou au renouvelleront des titres de séjour, ou encore à l’éloignement du territoire (art. 2).

1.3.2.1. La notion d’ordre public

50La directive 64/221 ne définit pas la notion d’ordre public et se limite à prescrire que cette réserve ne peut pas être invoquée à des fins économiques (art. 2 §2).

  • 60 Aff. cit. no 41/74 (van Duyn).

51La Cour de Justice a affirmé que la notion d’ordre public, en tant que justification d’une dérogation fondamentale à la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des Etats membres sans contrôle des institutions de la Communauté. La Cour admet, à cet égard, que les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d’avoir recours à la notion d’ordre public peuvent varier d’un pays à l’autre et d’une époque à l’autre, et qu’il faut ainsi reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge d’appréciation dans les limites imposées par le traité60.

  • 61 Voir e.a. C.J.C.E., 28 octobre 1975, Rutili c. Ministre de l’intérieur, aff. 36/75, Rec., 1975, 121 (...)
  • 62 C.J.C.E., 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille c. Etat belge et Ville de Liège, aff. 115-116/81, Rec., (...)
  • 63 Voir e.a. aff. cit. no 48/75 (Royer).
  • 64 Aff. cit. no 118/75 (Watson).

52Ainsi le recours à la réserve d’ordre public suppose l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société61. Tel n’est pas le cas lorsqu’un comportement ne fait pas l’objet, pour les propres ressortissants de l’Etat considéré, de mesures répressives ou d’autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement62. La simple omission des formalités légales relatives à l’accès, au déplacement et au séjour des étrangers ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’ordre ou à la sécurité publique et ne peut donc donner lieu à l’application de mesures fondées sur l’article 48 §3 du traité et de l’art 3 de la directive 64/22163. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion ne peut pas être décrétée en cas d’omission de la déclaration de séjour64.

  • 65 C.J.C.E., 26 février 1975, Bonsignore c. Oberstadtdirektor der Stadt Köln, aff. 67/74, Rec., 1975, (...)
  • 66 Aff. cit. no 115-116/81 (Adoui).

53L’art. 3 §1 prévoit que les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet. Cette disposition a été interprétée par la Cour comme interdisant l’adoption de mesures fondées sur des motifs de prévention générale65. La seule existence de condamnations pénales ne saurait pas automatiquement motiver la prise de mesures visant à limiter la libre circulation des travailleurs et de personnes à leur charge (art. 3 §2). De telles condamnations ne peuvent être retenues que dans la mesure où les faits qui sont à l’origine font apparaître l’existence d’un comportement personnel, constituant une menace actuelle pour l’ordre public66.

  • 67 C.J.C.E, 14 juillet 1977, Sagulo e.a., aff. 8/77, Rec., 1977, 1495 et aff. cit. no C-265/88 (Messne (...)
  • 68 Voir e.a. aff. cit. no 118/75 (Watson).

54Aucune sanction n’est admissible lorsqu’il s’agit de la violation d’une obligation contraire au droit communautaire67. En outre, les sanctions doivent être comparables à celles qui s’appliquent à des infractions nationales de même importance et proportionnées à la gravité de l’infraction68.

1.3.2.2. La notion de santé publique

55Les seules maladies ou infirmités pouvant justifier le refus d’entrée sur le territoire ou la délivrance d’un premier titre de séjour sont celles figurant en annexe de la directive (art. 4 §1). La survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance d’un premier titre de séjour ne peut justifier le refus du renouvellement du titre de séjour ou l’éloignement du territoire (art. 4 §2).

1.3.2.3. Les garanties de nature procédurale

56La directive 64/221 accorde aux travailleurs migrants certaines garanties de nature procédurale en ce qui concerne les mesures fondées sur des raisons d’ordre public, de sécurité public ou de santé publique, prises à leur égard par les autorités de l’Etat membre d’accueil.

57Ces garanties concernent tout d’abord, les délais de la décision de l’octroi ou du refus du premier titre de séjour (art. 5 §1) et la consultation préalable à cette décision (art. 5 §2).

  • 69 Aff. cit. no 36/75 (Rutili).

58Une deuxième garantie consiste en ce que les raisons pour lesquelles un Etat membre entend limiter le droit de libre circulation d’une personne, doivent être portées à sa connaissance, sous réserve que des motifs intéressant la sûreté de l’Etat s’y opposent (art. 6). Selon la Cour de Justice, l’obligation de motivation établie à l’art. 6 implique notamment, de la part de l’Etat concerné, une communication à l’intéressé, au moment même où la mesure restrictive prise à son égard est notifiée, des motifs précis et complets de la décision, en vue de le mettre en mesure d’assurer utilement sa défense69.

59La décision de refus de délivrance, de renouvellement d’un titre de séjour, ou encore d’éloignement du territoire, est notifiée officiellement à l’intéressé. La notification comporte l’indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l’intéressé n’a pas encore reçu de titre de séjour et à un mois dans tous les autres cas (art. 7).

60L’intéressé doit pouvoir introduire, contre les décisions limitant la liberté de circulation, les mêmes recours que ceux ouverts aux nationaux de l’Etat membre (art. 8).

  • 70 Pour l’application de cette disposition voir e.a. : aff. cit. no 48/75 (Royer) ; C.J.C.E., 5 mars 1 (...)

61Lorsque la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d’éloignement d’un porteur de titre de séjour ne peut pas faire l’objet d’un recours juridictionnel ou si ce recours ne porte que sur la légalité de la décision ou n’a pas d’effet suspensif, l’art. 9 exige que la décision soit prise après avis, par une autorité compétente du pays d’accueil devant laquelle l’intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter70.

  • 71 Aff. cit. no 48/75 (Royer) et aff. cit. no 98/79 (Pecastaing).

62Dans le cas où un recours juridictionnel est ouvert, la décision d’éloignement ne saurait être exécutoire avant que l’intéressé ait été en mesure d’introduire un tel recours. Si tel n’est pas le cas ou si le recours n’a pas d’effet suspensif, la décision ne pourrait être exécutée - sauf urgence dûment justifiée - tant que l’intéressé n’a pas reçu l’occasion de se pourvoir devant l’autorité consultative prévue à l’art. 971.

  • 72 Aff. cit. no 98/79 (Pecastaing).

63Cet article n’accorde toutefois pas à l’intéressé un droit de se trouver sur le territoire de l’Etat membre concerné pendant toute la durée du procès. Une telle interprétation, qui aurait pour effet de donner à l’intéressé le pouvoir de suspendre unilatéralement, par l’introduction d’un recours, la mesure prise à son égard, serait incompatible avec l’objectif de la directive qui est de concilier les besoins de l’ordre public avec les garanties devant être assurées aux personnes concernées par ces mesures72.

2. Le droit d’établissement et la prestation de services

2.1. L’établissement

  • 73 C.J.C.E., 21 juin 1974, Reyners c. Etat belge, aff. 2/74, Rec., 1974, 631.

64L’art. 52 du traité CEE pose le principe de la liberté d’établissement, c.à.d. le libre accès des personnes physiques d’un Etat membre aux activités non-salariés sur le territoire d’un autre Etat membre. Cet article, qui est d’application directe73, impose le respect de la règle d’assimilation des ressortissants des autres Etats membres aux nationaux quant à l’accès et à l’exercice de ces activités.

  • 74 Pour une application récente voir : C.J.C.E., 16 juin 1992, Commission c. Luxembourg, aff. C-351/90 (...)

65L’établissement peut s’effectuer à titre principal dans le cas où l’intéressé procède au transfert durable de son activité non-salariée dans un Etat dont il n’est pas ressortissant. Mais l’établissement peut se faire aussi de façon secondaire. La Cour de Justice considère que le droit de créer et de maintenir plus d’un centre d’activité sur le territoire de la Communauté constitue un principe général de droit communautaire74.

  • 75 Pour des applications de ce principe voir e.a. : C.J.C.E., 28 janvier 1986, Commission c. France, a (...)

66Les principes fondamentaux dégagés par la Cour de Justice sur la notion d’égalité de traitement dans le cadre de la libre circulation des travailleurs salariés, sont également d’application pour la liberté d’établissement75. Pour ce qui est des droits et avantages sociaux et fiscaux, la situation des indépendants n’est, en principe, pas différente de celle des salariés. En outre, en ce qui concerne les membres de la famille, le besoin d’intégration dans le pays d’accueil, qui justifie l’octroi de droits et d’avantages sociaux aux membres de la famille des salariés, est également tout aussi fondé dans le cas de membres de la famille des indépendants.

  • 76 J.O., 28 juin 1973, no L 172.
  • 77 Voir à ce sujet le no 1.3.

67Quant au droit à l’entrée et au séjour des personnes qui font usage de la liberté d’établissement, la directive du Conseil 73/148 du 21 mai 197376 prévoit le régime applicable aux personnes concernées. Ces dispositions sont très analogues à celles de la directive 68/360 concernant les travailleurs salariés et les membres de leur famille77. Les Etats membres peuvent déroger à cette directive pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (art. 8), la directive 64/221 étant également applicable à la situation des non-salariés.

2.2. La libre prestation des services

  • 78 Cet article est également d’application directe : C.J.C.E., 4 décembre 1974, Van Binsbergen c. Best (...)

68La libre prestation des services qui est assurée par l’art. 59 du traité78, comporte l’élimination de toutes discriminations à l’encontre du prestataire de service en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un Etat membre autre que celui où la prestation doit être fournie. Selon le principe qui est à la base du troisième alinéa de l’art. 60, l’Etat de résidence du destinataire d’une prestation de services est, en effet, tenu d’assurer, au prestataire établi dans un autre Etat membre, le même traitement que celui qu’il réserve à ses propres nationaux.

  • 79 Pour des applications de ce principe : aff. cit. no 33/74 (Van Binsbergen) ; C.J.C.E., 18 janvier 1 (...)

69Les mêmes principes d’égalité de traitement dégagés pour les travailleurs, sont également d’application pour les prestataires de service. Compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de services, on ne saurait considérer comme incompatibles avec le traité des exigences spécifiques imposées au prestataire qui seraient justifiées par l’intérêt général79.

70Comme nous l’avons déjà indiqué, la directive 64/221 (ordre public) et la directive 73/148 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour s’appliquent également aux prestataires de services.

  • 80 C.J.C.E., 31 janvier 1984, Louisi et Carbone c. Ministère du Trésor, aff. 286/82 et 26/83, Rec., 19 (...)

71Les règles de traitement égal applicables aux prestataires de services sont aussi d’application aux destinataires de services. Dans son arrêt Louisi et Carbone80, la Cour avait alors reconnu que les touristes, en leur qualité de destinataires de services, ne doivent pas se voir opposer des règlementations nationales qui constituent des entraves à la possibilité qu’ils ont de se rendre dans un autre Etat membre pour y recevoir des prestations de services. La Cour constate alors que les destinataires de services qui se proposent de recevoir des services dans un autre Etat membre se trouvent dans la situation régie par le droit communautaire. D’ailleurs la directive 64/221 et la directive 73/148 avaient considéré les destinataires de services comme une catégorie particulière de bénéficiaires de la libre circulation des personnes.

  • 81 C.J.C.E., 2 février 1989, Cowan c. Trésor public, aff. C186/87, Rec., 1989, 195.

72Alors se pose la question de savoir qui devrait être considéré comme destinataire de services. D’après l’arrêt Louisi et Carbone, cette qualité ne doit être reconnue que lorsqu’une personne bénéficie effectivement d’une prestation de services déterminée ou déjà lorsqu’il s’apprête à en bénéficier. Mais après le jugement de la Cour dans son arrêt Cowan81, la question reste ouverte si, pour pouvoir revendiquer la qualité de destinataire de services au sens du traité, il suffit qu’au cours d’un déplacement, le voyageur reçoive des prestations de services de façon accessoire, sans qu’elles puissent être considérées comme le but même du déplacement.

73Admettre cette dernière solution aboutirait à consacrer la notion de destinataire potentiel de services, concept qui, en fait, couvrirait tout ressortissant communautaire se déplaçant ou séjournant temporairement dans un autre Etat membre et qui doit nécessairement faire appel à certains services dans ce pays.

3. Trois nouvelles directives sur le droit de séjour

74Dans cette optique de l’élargissement de la notion de destinataire de services et du droit au déplacement et au séjour qui en découle, mais surtout dans l’optique de la création du marché intérieur par la mise en œuvre de l’Acte Unique, des initiatives législatives au niveau communautaire sur le droit de séjour hors du domaine des activités économiques dans le sens classique, s’avèraient nécessaires.

  • 82 Voir à ce sujet e.a. : T. HARTLEY, « La libre circulation des étudiants en droit communautaire », C (...)

75En outre, la jurisprudence de la Cour avait, au cours des années 80, consacré le droit des étudiants étrangers communautaires à l’accès à la formation professionnelle comme relevant du domaine d’application du traité de Rome (art. 7 et 128)82. Leur droit de séjour dans l’Etat où la formation est organisée, n’était, par contre, pas prévu de façon expresse.

  • 83 J.O., 17 août 1979, no C 207.

76Déjà en 1979, la Commission avait formulé une première proposition de directive relative au droit de séjour des ressortissants des Etats membres dans un autre Etat membre, indépendamment de l’exercice d’une activité professionnelle83.

  • 84 Sur l’évolution de cette discussion voir e.a. : R. KAMPF, « La directive 90/366/CEE relative au dro (...)
  • 85 J.O., 28 juillet 1989, no C 191.
  • 86 Ces trois directives sont publiées au J.O., 13 juillet 1990, no L 186.

77Après des années de discussions au sein des institutions communautaires et sans être arrivée à un accord sur cette proposition, la Commission a retiré sa proposition initiale en mai 198984. Ensuite, le 26 juin 1989, la Commission l’a remplacée par trois autres propositions85 qui ont été adoptées le 28 juin 1990 par le Conseil. Il s’agit de la directive no 90/364 relative au droit de séjour, de la directive no 90/365 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non-salariés ayant cessé leur activité professionnelle et enfin la directive no 90/366 relative au droit de séjour des étudiants86. Ces trois directives auraient dû être transposées par les Etats membres en règlementation nationale pour le 30 juin 1992.

  • 87 Ayant droit comme membre de la famille : le conjoint du titulaire du droit de séjour et leurs desce (...)

781. La première directive (90/364) oblige les Etats membres à accorder le droit de séjour aux ressortissants des Etats membres qui ne bénéficient pas d’autres dispositions communautaires, ainsi qu’aux membres de leur famille87.

79La directive soumet ce droit à deux conditions : les bénéficiaires doivent disposer, pour eux-mêmes et pour leur famille, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’Etat membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil (art. 1 §1, al. 1). La directive donne quelques indications en ce qui concerne le niveau concret des ressources qui peuvent être exigé par les Etats membres. Elles sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’Etat membre d’accueil à ses ressortissants. Elles sont également considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat membre d’accueil (art. 1 §1, al. 2 et 3).

80Il est important de noter que ce droit de séjour ne reste acquis aux bénéficiaires que s’ils répondent toujours à ces conditions (art. 3). Cette disposition implique qu’une fois que les personnes concernées ne disposent plus de ressources considérées comme suffisantes, ils perdent automatiquement leur droit de séjour sur base du droit communautaire. Ils seront alors obligés de faire appel aux dispositions du droit national de l’Etat d’accueil ou à d’autres sources de droit.

81Le droit de séjour est constaté par une « carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de la CEE », dont la validité peut être limitée à cinq ans, mais est renouvelable. Toutefois, les Etats membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années du séjour (art. 2 §1, al. 1).

82Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un Etat membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend (art. 2 §1, al. 1).

  • 88 Il s’agit notamment des art. 2, 3, 6§1 (a) et §2 et 9. Voir sous point 1.3.1.

83Les dispositions de la directive 68/360 portant sur les titres de séjour sont applicables aux bénéficiaires88. Les dérogations pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique sont soumises à la directive 64/221 (art. 2 §2).

84Finallement, la directive accorde au conjoint et aux enfants à charge le droit d’accéder à toute activité salariée et non-salariée sur l’ensemble du territoire de l’Etat membre d’acceuil, même s’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre (art. 2 §2, al. 2).

  • 89 Leur droit de séjour ne reste donc plus limité au territoire de l’Etat où ils ont exercé leurs acti (...)

852. La deuxième directive (90/365) prévoit les mêmes dispositions pour les travailleurs salariés ou non-salariés ayant cessé leurs activités professionnelles et pour le membres de leur famille89. Seule la condition de disposer de ressources suffisantes est remplacée par la condition de bénéficier d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle de niveau suffisant pour qu’ils ne deviennent pas, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil (art. 1 §1, al. 1).

  • 90 Voir plus haut sous 1.1.1. en ce que concerne la notion de travailleur.

863. Le directive relative au droit de séjour des étudiants (90/366) est d’une portée légèrement différente des deux autres. Tout d’abord, cette directive n’est applicable qu’aux étudiants ressortissants d’un Etat membre qui ne disposent pas d’un droit de séjour sur la base d’une autre disposition du droit communautaire. La directive fait alors référence aux enfants des travailleurs salariés ou non-salariés qui ont le droit de rejoindre leur parent dans l’Etat où il exerce son activité professionnelle. Sont également exclus du champ d’application, les étudiants qui peuvent eux-mêmes être qualifiés comme travailleur salarié ou non-salarié parce qu’ils exercent, à côté de leurs études, des activités économiques réelles et effectives90.

87Quand aux membres de la famille des étudiants, cette catégorie est limitée au conjoint et aux enfants à charge.

88Le droit de séjour est assujetti à trois conditions (art. 1). D’abord l’étudiant doit assurer, par déclaration ou par tout autre moyen équivalent, à l’autorité nationale concernée qu’il dispose de ressources afin d’éviter qu’il ne devienne pendant son séjour une charge pour l’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. Puis l’étudiant doit être inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle. Et finalement il doit disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’Etat membre d’accueil.

89Leur séjour est limité à la durée de la formation poursuivie (art. 2). La carte de séjour ne peut être valable que pour un an au maximum, mais elle est renouvable annuellement.

90Les autres conditions de séjour sont identiques à celles des deux autres directives, ce qui est également le cas pour l’accès à des activités économiques par les membres de la famille (art. 2).

  • 91 Voir plus haut sous no 1.2.

91Il faut noter que l’art. 3 précise que la directive ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’Etat membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour. Le Conseil a voulu éviter que le principe d’égalité de traitement n’oblige les Etats membres à accorder ce bénéfice aux étudiants visés par cette directive, comme ils le sont obligés pour les enfants des travailleurs migrants91.

  • 92 C.J.C.E., 26 mars 1987, Commission c. Conseil, aff. 45/86, Rec., 1987, 1493.

92Depuis son approbation, cette troisième directive a fait l’objet d’une discussion importante concernant le choix par le Conseil de la base juridique. Dans sa proposition de 1989, la Commission (inspirée par la jurisprudence de la Cour de Justice relative à l’accès à la formation professionnelle des ressortissants communautaires), s’était basée sur l’art. 7 §2 et 128 du traité CEE. Par ce choix, la procédure législative à suivre serait la procédure de coopération avec le Parlement européen (deux lectures et majorité qualifiée au Conseil). Le Conseil par contre, avait choisi pour sa décision finale l’art. 235 du traité comme base juridique. Le recours à cet article ne serait justifié comme base juridique que si aucune autre disposition du traité ne confie aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte92. La procédure législative à suivre serait dans cette hypothèse la simple consultation du Parlement et l’adoption à l’unanimité au Conseil.

  • 93 R. KAMPF, R., l. c., 310.

93L’attitude du Conseil a été probablement motivée par la crainte que la compétence communautaire dans le domaine de la formation professionnelle ne soit encore plus élargie si cette directive était basé sur l’art. 7 du traité93.

  • 94 Aff. C-295/90.

94Cette controverse a finalement débouché sur la saisine de la Cour de Justice d’un recours en annulation à l’initiative du Parlement94.

95Dans un même temps, la Cour a été saisie, pour une autre affaire, de la question du droit de séjour des étudiants. En effet, dans l’affaire Raulin (citée), la question était posée qu’en est-il d’un ressortissant d’un Etat membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre Etat membre. Peut-on déduire des dispositions du droit communautaire, un droit de séjour dans cet autre Etat membre, afin de pouvoir suivre cette formation ?

96Dans son arrêt du 26 février 1992, la Cour a répondu à cette question : « le droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d’accès à la formation professionnelle, vise non seulement les exigences imposées par l’établissement de formation en question, tels les frais d’inscription, mais aussi toute mesure susceptible d’empêcher l’exercice du droit. Il est manifeste qu’un étudiant admis à suivre une formation professionnelle risquerait de se trouver dans l’impossibilité de fréquenter des cours s’il n’avait pas un droit au séjour dans l’Etat membre où se déroule le cours. Il s’ensuit que le principe de non discrimination en matière de conditions d’accès à la formation professionnelle qui découle des articles 7 et 128 du traité CEE implique qu’un ressortissant d’un Etat membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre Etat membre bénéficie à cet égard d’un droit de séjour pour la durée de la formation » (point 34).

97Toutefois la Cour y ajoute qu’il y a lieu de constater « que le droit de séjour d’un étudiant ressortissant d’un Etat membre n’étant que le corollaire du droit d’accéder sans discrimination à une formation professionnelle, il s’ensuit que ce droit de séjour est limité à ce qu’il est nécessaire pour permettre à l’intéressé de suivre une formation professionnelle. Dès lors, le droit de séjour peut être limité dans le temps par la durée des études suivies, et accordé uniquement en vue de ces études. En outre, le droit de séjour peut être subordonné à des conditions découlant des intérêts légitimes de l’Etat membre, telles que la couverture des frais d’entretien et d’assurance-maladie, auxquels le principe de l’accès non discriminatoire à la formation professionnelle ne s’applique pas » (point 39).

98Dans cet arrêt, la Cour confirme donc l’existence d’un droit de séjour, subordonnable à certaines conditions par les Etats membres, sur base des art. 7 et 128 du traité. Elle a confirmé donc la thèse du Parlement concernant la base juridique de la directive 90/366, avant d’avoir statué sur la demande d’annulation introduite par le Parlement. Elle confirme également, pour la première fois, l’existence de ce droit de séjour, sur base des dispostions du traité même, sans que d’autres actions juridiques soient nécessaires pour la constitution de ce droit.

99Dès lors il était clair que la Cour de Justice procèderait dans l’affaire C-295/90 à l’annulation de la directive 90/366, ce qu’elle a fait par son arrêt du 7 juillet 1992. La Cour conclut que le Conseil était compétent pour arrêter la directive litigieuse en vertu de l’art. 7 §2 du traité et que par conséquent, il n’était pas fondé de se baser sur l’art. 235 (point 20).

100Toutefois la Cour de Justice a limité en même temps les effets de cette annulation. Pour éviter que par cette annulation, l’exercice de ce droit de séjour qui découle du traité même serait préjugé et compte-tenu de l’accord de toutes les parties concernées sur le contenu normatif essentiel de la directive et du fait que cette directive aurait du être mise en vigeur par des dispositions nationales au 30 juin 1992, il y a lieu, selon la Cour, de maintenir provisoirement l’ensemble des effets de la directive annulée jusqu’au moment où le Conseil l’aura remplacée par une nouvelle directive adoptée sur la base juridique appropriée (point 27).

  • 95 Voir le point 39 de l’arrêt Raulin.
  • 96 Voir le point 19 de l’arrêt d’annulation du 7 juillet 1992.

101Il n’est pas tout à fait clair qu’elles pourraient être les conséquences de cette limitation mais il nous semble que les Etats membres restent tenus de faire en sorte que leurs dispostions nationales soient en conformité avec la directive. De toute façon, l’annulation reste sans conséquence pour le droit au séjour même, parce que, d’après l’arrêt Raulin, ce droit découle directement des dispositions du traité. De plus, la Cour a confirmé, par la voie jurisprudentielle, la possibilité pour les Etats membres de soumettre l’exercice de ce droit de séjour à certaines conditions comme la couverture des frais d’entretien et d’assurance-maladie95. La Cour a également confirmé que le droit de séjour conféré au conjoint et aux enfants à charge apparaît comme un élément indispensable pour l’exercice effectif du droit de séjour de l’étudiant96.

102Ainsi la Cour a confirmé, par voie jurisprudentielle, que la quasi totalité des dispositions de la directive découlent directement du traité.

Conclusion

103Depuis 1958 les institutions communautaires européennes ont pu réaliser de façon remarquable le droit à la libre circulation des personnes. Progressivement cette liberté fondamentale a été consacrée par des actes législatifs d’une part et d’autre part par la jurisprudence téléologique de la Cour de Justice.

104En outre, le contenu du droit communautaire à la liberté de circulation des personnes, a largement dépassé le seul aspect du déplacement des agents économiques sur le territoire européen. On est finalement abouti à la création d’une citoyenneté européenne, d’une part par l’élaboration du principe de l’égalité de traitement dans des domaines autres que le strict cadre économique, et d’autre part par l’extension du droit à la libre circulation aux personnes non (plus)-actives.

105Cette citoyenneté européenne a été par ailleurs consacrée par le traité de Maastricht en introduisant un nouvel art. 8 au traité CEE. Cette citoyenneté comporte non seulement le droit de circuler et de séjourner pour tous les ressortissants des Etats membres sur le territoire communautaire, mais aussi l’attribution de certains droits politiques (élections municipales et élection au Parlement européen).

  • 97 Voir à ce sujet la contribution de M. DE BRUYCKER.

106Cette citoyenneté reste cependant limitée aux seuls ressortissants des Etats membres. A l’exception des membres de la famille des ressortissants communautaires, la libre circulation des ressortissants des pays tiers reste de la compétence des Etats membres. Le statut de ces personnes dépend de la politique et du droit national, bien que coordonné ces dernières années par des accords intergouvemementaux97.

  • 98 Il s’agit e.a. de l’entrée, de la circulation et du séjour sur le territoire des Etats membres, y c (...)

107Toutefois, plusieurs aspects de leur statut sont indiqués dans l’art. K.1 du traité de l’Union comme des questions d’intérêt commun. Cela impliquerait qu’à partir de l’entrée en vigeur de ce traité, des positions communes et des actions communes dans ces domaines peuvent être prises. Ces initiatives garderont un caractère intergouvernemental, mais le traité prévoit dans son art. K.9, une passerelle qui permettra au Conseil des Ministres (après une décision prise à l’unanimité) de les traiter comme des matières de compétence communautaire. Alors de nouvelles étapes dans la réalisation de la libre circulation des personnes dans la Communauté européenne seraient à franchir98.

Notas

2 Ces dispositions sont d’application directe et confient donc aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice : C.J.C.E., 4 avril 1974, Commission c. France, aff. 167/73, Rec., 1974, 359 ; C.J.C.E., 4 décembre 1974, van Duyn c. Home Office, aff. 41/74, Rec., 1974, 1337 ; C.J.C.E., 28 octobre 1975, Rutili c. Ministre de l’intérieur, aff. 36/75, Rec., 1975, 1219 ; C.J.C.E., 8 avril 1976, Royer, aff. 48/75, Rec., 1976, 497 ; C.J.C.E., 7 juillet 1976, Watson et Belmann, aff. 118/75, Rec., 1976, 1185 et C.J.C.E., 14 juillet 1976, Dona c. Mantero, aff. 13/76, Rec., 1976, 1333.

3 Voir à ce sujet plus loin sous le point 1.3.2.

4 Voir pour ce thème la contribution de Μ. E. MIGNON.

5 J.O., 19 octobre 1968, no L 257.

6 J.O., 4 avril 1964, no L 56.

7 C.J.C.E., 19 mars 1964, Unger, aff. 75/63, Rec., 1964, 347.

8 C.J.C.E., 14 décembre 1989, The Queen c. Ministery of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Agegate Limited, aff. C-3/87, Rec., 1989, 4459.

9 C.J.C.E., 3 juillet 1986, Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, aff. 66/85, Rec., 1986, 2121 ; C.J.C.E., 31 mai 1989, Bettray c. Staatssecretaris van Justitie, aff. 344/87, Rec., 1989, 1621 ; aff. cit. no C-3/87 (Agegate) ; C.J.C.E., 26 février 1992, Raulin c. Ministre néerlandais de l’Enseignement et des Sciences, aff. C-357/89, non publiée et C.J.C.E., 26 février 1992, Bernini c. Ministre néerlandais de l’enseignement et des Sciences, aff. C-3/90, non publiée.

10 C.J.C.E., 23 mars 1982, Levin c. Staatssecretaris van Justitie, aff. 53/81, Rec., 1982, 1035 et aff. cit. no 344/87 (Bettray).

11 C.J.C.E., 3 juin 1986, Kempf t. Staatssecretaris van Justitie, aff. 139/85, Rec., 1986, 1741.

12 Aff. cit. no 53/81 (Levin) ; aff. cit. no 357/89 (Raulin) et aff. cit. no 3/90 (Bernini).

13 C.J.C.E., 21 juin 1988, Brown c. Secretary of State for Scotland, aff. 197/86, Rec., 1988, 3205.

14 Aff. cit. no 53/81 (Levin) et aff. cit. no 197/86 (Brown).

15 C.J.C.E., 15 mars 1989, Echternach et Moritz c. Ministre néerlandais de l’éducation et des Sciences, aff. 389 et 390/87, Rec., 1989, 723.

16 Aff. cit. no C-357/89 (Raulin).

17 Aff. cit. no 36/74 (Walrave), aff. cit. no 13/76 (Dona) et C.J.C.E., 5 octobre 1988, Steymann c. Staatssecretaris van Justitie, aff. 196/87, Rec., 1988, 6159.

18 Dans son arrêt Dona concernant les joueurs de football, la Cour a confirmé le caractère économique du sport professionnel, mais elle a toutefois admis que les règles du traité sur la libre circulation des travailleurs ne s’opposent pas à l’exclusion de joueurs étrangers de la participation à certaines rencontres pour des motifs non économiques tenant au caractère spécifique de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est, par exemple, de rencontres entre équipes nationales de différents pays. Est également considérée comme ayant un caractère économique, l’appartenance à une communauté religieuse, à condition qu’il existe une certaine contrepartie en échange d’activités réelles et effectives (arrêt Steymann). Le même caractère économique peut être attribué au stage de formation d’un enseignant (arrêt Lawrie-Blum). Dans son arrêt Bernini, la Cour a toutefois précisé que le stage effectué dans le cadre d’une formation professionnelle devrait donner à l’intéressé la possibilité de se familiariser avec le travail. Par contre, la Cour a jugé que l’emploi exercé dans le cadre d’une thérapie dont il était clair que l’élément social se substitue à l’élément économique, ne pourrait pas être considéré comme de nature économique (arrêt Bettray).

19 En ce que concerne l’application territoriale de la libre circulation des personnes, voyez : Commentaire Megret. Le droit de la CEE, 3, Libre circulation des personnes, des services et des capitaux, Bruxelles, ed. de l’Univ., 1990,17-18 et H. VERSCHUEREN, Internationale arbeidsmigratie. De toegang tot de arbeidsmart voor vreemdelingen naar Belgisch, internationaal en Europees gemeenschaprecht, Bruges, La Charte, 1990, 323-329.

20 C.J.C.E., 12 juillet 1984, Sarl prodest c. Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aff. 237/83, Rec., 1984, 3153 et C.J.C.E., 27 septembre 1989, Lopes da Veiga c. Staatssecretaris van Justitie, aff. 9/88, Rec., 1989, 2989.

21 Ce principe a été de nombreuses fois répété par la Cour de Justice. Voir à ce sujet e.a. : G. DRUESNE, « Remarques sur le champ d’application personnel du droit communautaire : des “discriminations à rebours” peuvent-elles tenir en échec la liberté de circulation des personnes », Rev. Trim. Dr. Eur., 1979, 429-439 et H. VERSCHUEREN, op. cit., 297-302.

22 Voir tout récemment : C.J.C.E., 7 juillet 1992, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal et S. Singh, ex parte : Secretary of State for the Home Department, aff. C-370/90, non publiée. Dans cet arrêt, la Cour accorde le droit de séjour sur base du droit communautaire au conjoint, non-ressortissant d’un Etat membre, de l’intéressé.

23 Aff. cit. no 48/75 (Royer).

24 C.J.C.E., 26 février 1991, The Queen c. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen, aff. C-292/89, Rec., 1991, 1-745.

25 C.J.C.E., 5 juillet 1984, Caisse d’allocations familiales de la région parisienne c. Meade, aff. 238/83, Rec., 1984, 2631.

26 C.J.C.E., 13 février 1985, Diatta c. Land Berlin, aff. 267/83, Rec., 1985, 567.

27 Aff. cit. no 316/85 (Lebon).

28 Il peut, par contre, être exigé du travailleur qu’il possède les connaissances linguistiques (strictement) requises pour l’emploi à pourvoir (art. 3 §1). Pour une application de ce principe : C.J.C.E., 28 novembre 1989, Groener c. Ministre de l’Education, aff. C-379/87, Rec., 1989, 3967.

29 Pour une application voir : C.J.C.E., 4 juillet 1991, Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) c. Chambre des employés privés, aff. C-213/90, Rec., 1991, I-3507.

30 Voir e.a. : C.J.C.E., 12 février 1974, Sotgiu c. Deutsche Bundespost, aff. 152/73, Rec., 1974, 153 ; C.J.C.E., 28 novembre 1978, Choquet, aff. 16/78, Rec., 1978, 2293 ; C.J.C.E., 15 janvier 1986, Pinna c. Caisse d’allocations familiales de la Savoie, aff. 41/84, Rec., 1986, 1 ; C.J.C.E., 15 octobre 1987, UNECTEF c. Heylens e.a., aff. 222/86, Rec., 1987, 4097 ; C.J.C.E., 30 mai 1989, Alluè et Coonan c. Università degli Studi di Venezia, aff. 33/88, Rec., 1989, 1591.

31 C.J.C.E., 15 octobre 1969, Württembergische Milchverwertung Südmilch-AG c. Ugliola, aff. 15/69, Rec., 1969, 363.

32 C.J.C.E., 13 décembre 1972, Marsman c. Rosskamp, aff. 44/72, Rec., 1972, 1243

33 Aff. cit. no 152/73 (Sotgiu).

34 C.J.C.E., 30 septembre 1975, Cristini c. S.N.C.F., aff. 32/75, Rec., 1975, 1085.

35 C.J.C.E., 31 mai 1979, Ministère public c. Even, aff. 207/78, Rec., 1979, 2019.

36 Voir à ce sujet e.a. : D. O’KEEFFE, « Equal Rights for Migrants : The Concept of Social Advantages in Article 7 (2) Regulation 1612/68 », Yearbook of European Law, 1986, 93-123 ; G. VACHET, « L’égalité de traitement entre travailleurs communautaires », Droit social, 1989, 534-540 et H. VERSCHUEREN, op. cit., 347-353.

37 Ainsi la Cour a dit pour droit qu’un Etat membre qui permet à ses nationaux d’obtenir que leur partenaire non marié non-ressortissant de cet Etat membre, séjourne sur son territoire, est obligé d’accorder le même avantage aux travailleurs migrants d’autres Etats membres : C.J.C.E., 17 avril 1986, Etat des Pays-Bas c. Reed, aff. 59/85, Rec., 1986, 1283.

38 C.J.C.E., 8 mai 1990, Biehl c. Administration des contributions du Grand-Duché de Luxembourg, aff. 175/88, Rec., 1990, I-1779 ; C.J.C.E., 28 janvier 1992, Bachmann c. Etat belge, aff. C-204/90, non publiée et C.J.C.E., 28 janvier 1992, Commission c. Etat belge, aff. C-300/90, non publiée.

39 Aff. cit. no 316/85 (Lebon).

40 C.J.C.E., 20 juin 1985, Office National de l’Emploi c. Deak, aff. 94/84, Rec., 1985, 1873 ; aff. cit. no 316/85 (Lebon).

41 C.J.C.E., 8 juillet 1992, Etat belge c. Taghavi, aff. C243/91, non publiée.

42 C.J.C.E., 3 juillet 1974, Casagrande t. Landeshauptstadt München, aff. 9/74, Rec., 1974, 773 ; C.J.C.E., 29 janvier 1975, Alaimo c. Préfet du Rhône, aff. 68/74, Rec., 1975, 297 ; aff. cit. no 389-390/87 (Echternach et Moritz) et C.J.C.E., 27 septembre 1988, Matteucci c. Communauté française de Belgique e.a., aff. 235/87, Rec., 1988, 5589.

43 C.J.C.E., 27 septembre 1988, Commission c. Belgique, aff. 42/87, Rec., 1988, 5365.

44 C.J.C.E., 27 septembre 1988, Etat belge c. Humbel et Edel, aff. 263/86, Rec., 1988, 5365.

45 Aff. cit. no 389-390/89 (Echternach et Moritz).

46 Voir aff. cit. no 39/86 (Lair) ; aff. cit. no 197/86 (Brown) ; aff. cit. no 235/87 (Matteucci) ; aff. cit. no 389-490/87 (Echternach et Moritz) ; C.J.C.E., 13 novembre 1990, Di Leo c. Land Berlin, aff. C-308/89, Rec., 1990, I-4185 ; aff. cit. no°C357/89 (Raulin) et aff. cit. no C-3/90 (Bernini).

47 Voir pour ce cas de figure : aff. cit. no C-308/89 (Di Leo) et aff. cit. no C-3/90 (Bernini).

48 C.J.C.E., 27 avril 1989, Commission c. Belgique, aff. 321/87, Rec., 1989, 997.

49 Tel n’est pas le cas d’un délai de trois jours accordé depuis l’arrivée sur le territoire de l’Etat membre : C.J.C.E., 12 décembre 1989, Messner c. Le commissariat de police d’Etat de Volterra, aff. C-238/88, Rec., 1989, 4209.

50 Aff. cit. no 256/88 (Messner).

51 Voir e.a. aff. cit. no 48/75 (Royer).

52 C.J.C.E., 5 février 1991, Roux c. Etat belge, aff. C-363/89, Rec., 1991, I-273.

53 Voir plus haut sous le point 1.1.2. et plus loin sous ce point.

54 J.O., 30 juin 1970, no L 142.

55 Voir à ce sujet e.a. G. DRUESNE, « La réserve d’ordre public de l’article 48 du Traite de Rome », Rev. Trim. Dr. Eur., 1976, 229-259 et F. HUBEAU, « L’exception d’ordre public et la libre circulation des personnes en droit communautaire », Cah. Dr. Eur., 1981, 207-256.

56 Directive du Conseil no 72/194 du 18 mai 1972, J. O., 26 mai 1972, no L 121 et Directive du Conseil no 75/35 du 17 décembre 1974, J.O., 20 janvier 1975, no L 14.

57 Directive du Conseil no 90/366 du 28 juin 1990, J.O., 13 juillet 1990, no L 180 (art. 2 §2).

58 Directive du Conseil no 90/365 du 28 juin 1990, J.O., 13 juillet 1990, no L 180 (art. 2 §2).

59 Directive du Conseil no 90/364 du 28 juin 1990, J.O., 13 juillet 1990, no L 180 (art. 2 §2).

60 Aff. cit. no 41/74 (van Duyn).

61 Voir e.a. C.J.C.E., 28 octobre 1975, Rutili c. Ministre de l’intérieur, aff. 36/75, Rec., 1975, 1219 et C.J.C.E., 27 octobre 1977, Regina c. Bouchereau, aff. 30/77, Rec., 1977, 1999.

62 C.J.C.E., 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille c. Etat belge et Ville de Liège, aff. 115-116/81, Rec., 1982, 1665 et C.J.C.E., 18 mai 1989, Commission c. Allemagne, aff. 249/86, Rec., 1989, 1263.

63 Voir e.a. aff. cit. no 48/75 (Royer).

64 Aff. cit. no 118/75 (Watson).

65 C.J.C.E., 26 février 1975, Bonsignore c. Oberstadtdirektor der Stadt Köln, aff. 67/74, Rec., 1975, 297.

66 Aff. cit. no 115-116/81 (Adoui).

67 C.J.C.E, 14 juillet 1977, Sagulo e.a., aff. 8/77, Rec., 1977, 1495 et aff. cit. no C-265/88 (Messner).

68 Voir e.a. aff. cit. no 118/75 (Watson).

69 Aff. cit. no 36/75 (Rutili).

70 Pour l’application de cette disposition voir e.a. : aff. cit. no 48/75 (Royer) ; C.J.C.E., 5 mars 1980, Pecastaing c. Etat belge, aff. 98/79, Rec., 1980, 691 et aff. cit. n 115-116/81 (Adoui).

71 Aff. cit. no 48/75 (Royer) et aff. cit. no 98/79 (Pecastaing).

72 Aff. cit. no 98/79 (Pecastaing).

73 C.J.C.E., 21 juin 1974, Reyners c. Etat belge, aff. 2/74, Rec., 1974, 631.

74 Pour une application récente voir : C.J.C.E., 16 juin 1992, Commission c. Luxembourg, aff. C-351/90, non publiée.

75 Pour des applications de ce principe voir e.a. : C.J.C.E., 28 janvier 1986, Commission c. France, aff. 270/83, Rec., 1986, 273 ; C.J.C.E., 14 janvier, 1988, Commission c. Italie, aff. 63/86, Rec., 1988, 29 ; C.J.C.E., 15 mars 1988, Commission c. Grèce, aff. 147/88, Rec., 1988, 1673 ; C.J.C.E., 30 mai 1989, Commission c. Grèce, aff. 305/87, Rec., 1989, 1461.

76 J.O., 28 juin 1973, no L 172.

77 Voir à ce sujet le no 1.3.

78 Cet article est également d’application directe : C.J.C.E., 4 décembre 1974, Van Binsbergen c. Bestuur van de Bedrijfsvereniging van de Metaalnijverheid, aff. 33/74, Rec., 1974, 1299.

79 Pour des applications de ce principe : aff. cit. no 33/74 (Van Binsbergen) ; C.J.C.E., 18 janvier 1979, Ministère public e.a. c. Van Wesemael e.a., aff. 110-111/78, Rec., 1979, 35 ; C.J.C.E., 17 décembre 1981, Webb, aff. 279/80, Rec., 1981, 3305 ; C.J.C.E., 3 février 1982, Seco, aff. 62-63/81, Rec., 1982, 223 ; C.J.C.E., 27 mars 1990, Rush Portuguesa c. Office National d’immigration, aff. C-113/89, Rec., 1990, I-1417.

80 C.J.C.E., 31 janvier 1984, Louisi et Carbone c. Ministère du Trésor, aff. 286/82 et 26/83, Rec., 1984, 377.

81 C.J.C.E., 2 février 1989, Cowan c. Trésor public, aff. C186/87, Rec., 1989, 195.

82 Voir à ce sujet e.a. : T. HARTLEY, « La libre circulation des étudiants en droit communautaire », Cah. Dr. Eur., 1989, 325-344 et E. TRAVERSA, « L’interdiction de discrimination en raison de la nationalité en matière d’accès à l’enseignement », Rev. Trim. Dr. Eur., 1989, 46-69.

83 J.O., 17 août 1979, no C 207.

84 Sur l’évolution de cette discussion voir e.a. : R. KAMPF, « La directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants communautaires : sa transposition en France », R.M.C., 1992, 308309 ; P. VAN NUFFEL, « Een bijna algemeen verblijfsrecht in de Europese Gemeenschap. Commentaar op de verblijfs-richtlijnen van 28 juni 1990 », S.E.W., 1990, 887-891 en H. VERSCHUEREN, op. cit., 394-397.

85 J.O., 28 juillet 1989, no C 191.

86 Ces trois directives sont publiées au J.O., 13 juillet 1990, no L 186.

87 Ayant droit comme membre de la famille : le conjoint du titulaire du droit de séjour et leurs descendants à charge ainsi que les ascendants du titulaire et de son conjoint qui sont à sa charge (art. 1 §2).

88 Il s’agit notamment des art. 2, 3, 6§1 (a) et §2 et 9. Voir sous point 1.3.1.

89 Leur droit de séjour ne reste donc plus limité au territoire de l’Etat où ils ont exercé leurs activités, comme il était prévue au règlement 1251/70 de la Commission.

90 Voir plus haut sous 1.1.1. en ce que concerne la notion de travailleur.

91 Voir plus haut sous no 1.2.

92 C.J.C.E., 26 mars 1987, Commission c. Conseil, aff. 45/86, Rec., 1987, 1493.

93 R. KAMPF, R., l. c., 310.

94 Aff. C-295/90.

95 Voir le point 39 de l’arrêt Raulin.

96 Voir le point 19 de l’arrêt d’annulation du 7 juillet 1992.

97 Voir à ce sujet la contribution de M. DE BRUYCKER.

98 Il s’agit e.a. de l’entrée, de la circulation et du séjour sur le territoire des Etats membres, y compris le regroupement familial et l’accès à l’emploi.

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Administrateur à la Commission des Communautés Européennes

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