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Le droit des étrangers

 | 
Éric Mignon
, 
Pierre Jadoul

Le regroupement familial

Elisabeth Derriks

Volltext

Avant-propos

1La Belgique s’est voulue terre d’accueil et ses gouvernements successifs ont mis l’accent sur l’importance de l’immigration familiale.

  • 1 Commissariat Royal à la politique des immigrés, L’intégration : une politique de longue haleine, v (...)

2L’histoire de l’immigration en Belgique a été retracée par le Commissariat Royal à la politique des immigrés dans son premier rapport semestriel de novembre 19891.

3Dès avant 1920, des ressortissants étrangers originaires des pays environnants sont venus s’installer en Belgique.

4Un flux d’immigration en provenance d’Europe de l’Est (Polonais, Tchèques et Yougoslaves) et d’Italie s’annoncera peu après 1920.

5La décennie 1946-1956 de l’après-guerre sera celle de l’immigration italienne.

6L’année 1956 marquera un tournant dans l’histoire de l’immigration.

7A partir de cette date, l’immigration de l’Italie vers la Belgique est freinée. La Belgique prend alors contact avec de nouveaux pays pourvoyeurs de main-d’oeuvre, d’abord l’Espagne et la Grèce, ensuite le Maroc et plus tard la Turquie.

8Les années 1960, période de haute conjoncture, donnent lieu à un recrutement intensif de main-d’œuvre non qualifiée en Afrique du Nord et en Turquie.

9C’est durant cette période que s’affirmera le choix de la Belgique en faveur de l’immigration familiale.

  • 2 Vivre et travailler en Belgique, Bruxelles, Institut Belge d’information et de Documentation, 1964 (...)

10Une brochure intitulée « Vivre et travailler en Belgique » est ainsi diffusée en 1964 en Afrique du Nord par l’intermédiaire de nombreux Consulats et Ambassades. Cette brochure est une réalisation de l’Institut Belge d’information et de Documentation sur commande du Ministère de l’Emploi et du Travail2.

11On peut y lire :

« Travailleurs, soyez les bienvenus en Belgique !

Nous, Belges, sommes heureux que vous veniez apporter à notre pays le concours de vos forces et de votre intelligence. Mais nous désirons que cette vie nouvelle contribue à votre bonheur... Immigrer dans un pays qui nécessairement est différent du vôtre, pose quelques problèmes d’adaptation. Ces difficultés initiales seront beaucoup plus facilement surmontées si vous menez une vie normale ; c’est-à-dire une vie familiale. La Belgique est un pays où le travail est bien rémunéré, où le confort est élevé, surtout pour ceux qui vivent en famille... De toute façon, nous vous le répétons, les travailleurs méditerranéens sont les bienvenus parmi nous, en Belgique »

12La fin des années 1960 et le début des années 1970 sont marqués par une crise économique.

13L’immigration est d’abord freinée, puis définitivement stoppée en 1974 en Belgique, comme dans d’autres pays d’Europe Occidentale.

14L’arrêt de l’immigration décidé en 1974 et confirmé depuis lors par les gouvernements successifs s’applique exclusivement aux immigrés « économiques » ressortissants des pays tiers à la Communauté Européenne.

  • 3 Traité instituant la Communauté Economique Européenne et actes annexes, signés à Rome, le 25 mars (...)

15Cette décision ne peut évidemment être invoquée à l’encontre des ressortissants de la Communauté Européenne puisque le Traité de Rome, signé le 25 mars 1957, consacre la libre circulation des travailleurs ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne3.

16L’arrêt de l’immigration économique n’empêche toutefois pas que des étrangers ressortissants de pays tiers à la Communauté Européenne puissent être admis à séjourner dans notre pays, notamment dans le cadre du droit à l’asile, du regroupement familial, de contingents réduits de main d’œuvre ou de mesures exceptionnelles.

17Une nouvelle immigration reste donc possible dans le cadre du regroupement familial.

18Il est incontestable que, suite à la décision prise en 1974 de mettre fin à l’immigration, des abus se sont manifestés en matière de regroupement familial, le regroupement familial restant une porte ouverte à une nouvelle immigration.

19Le droit interne impose diverses conditions à l’étranger qui entend se prévaloir des dispositions favorables en matière de regroupement familial.

20L’examen de ces conditions présente un intérêt certain dans le contexte pré-décrit, leur application pouvant constituer, pour les autorités concernées, un moyen de freiner les abus avérés.

21Nous nous proposons, après avoir abordé, en guise de préambule, le principe du droit au regroupement familial, d’analyser les conditions d’exercice de ce droit et plus particulièrement les conditions relatives au regroupement familial des conjoints étrangers.

Titre I. Le droit au regroupement familial

22Le droit au regroupement familial est, comme son nom l’indique, le droit pour une famille qui a été séparée par l’émigration d’un de ses membres de se réunir à nouveau par la migration d’un ou plusieurs autres membres.

23Le droit au regroupement familial est consacré par différents instruments internationaux.

24Nous citons, ci-après, les principaux d’entre eux, dans l’ordre chronologique.

  • 4 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10.12.1948, Mon. B., 31 mars 1949.

25La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme4, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies le 10 décembre 1948, énonce le droit pour tout homme et pour toute femme de se marier, de fonder une famille (article 16) et précise que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,... » (article 12).

  • 5 Charte Sociale Européenne, faite à Turin le 18.10.1961 et approuvée par décret de la Communauté Fr (...)

26Par la Charte Sociale Européenne5, faite à Turin le 18 octobre 1961, les Etats membres s’engagent à « faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s’établir lui-même sur le territoire. »

  • 6 Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils e (...)

27Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels6, fait à New-York le 19 décembre 1966 dispose en son article 10.1 :

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’une protection et une assistance aussi large que possible doivent être accordées à la famille qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. »

  • 7 Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils e (...)

28Quant au Pacte International relatif aux droits civils et politiques7, fait également à New-York le 19 décembre 1966, il y est énoncé :

« La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. »

  • 8 Convention faite à Strasbourg le 24.11.1977, Recueils pratiques du droit des affaires dans les pay (...)

29Enfin, la Convention du 24 novembre 1977 du Conseil de l’Europe8, faite à Strasbourg, consacre de manière non équivoque le droit au regroupement familial :

« Le conjoint du travailleur migrant... et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu’ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de l’Etat d’accueil, qui sont à sa charge, sont autorisés, dans les conditions analogues à celles prévues dans la Convention pour l’admission des travailleurs migrants et selon la procédure prévue pour cette admission par la législation ou par des accords internationaux, à rejoindre le travailleur migrant sur le territoire d’une Partie Contractante... »

30Ces dispositions internationales n’ont toutefois pas d’effet direct en Belgique, soit en l’absence de ratification, soit par défaut d’applicabilité directe.

31Au contraire, la Convention des Droits de l’Enfant et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ont, elles, été rendues directement applicables en droit interne.

  • 9 Convention des Droits de l’Enfant, 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25.11.1991, Mon. B., (...)

32La Convention des Droits de l’Enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée Générale des Nations-Unies a été approuvée en Belgique par la loi du 25 novembre 1991 et est entrée en vigueur le 15 janvier 19929.

  • 10 V. POULEAU, Propos sur l’applicabilité (directe ?) de la Convention des Droits de l’Enfant dans l’ (...)

33La question des effets directs de cette convention dans l’ordre juridique interne belge reste toutefois discutée10.

34En préambule à la Convention, les Etats parties observent :

« Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté.

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. »

35Les Etats parties s’engagent ensuite à respecter et garantir à l’enfant le droit de préserver ses relations familiales (article 8), de ne pas être séparé de ses parents (article 9), de voir considérer dans un esprit positif, avec humanité et diligence toute demande d’entrée dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale (article 10) et son droit à la vie privée (article 16).

  • 11 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 4 novembr (...)

36La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales11, signée à Rome le 4 novembre 1950, a été rendue directement obligatoire en Belgique par la loi du 13 mars 1955 et a, dans l’ordre juridique interne belge, des effets directs.

37Elle consacre le droit au respect de la vie privée et familiale.

  • 12 Loi du 15.12.1980, Mon. B., 31.12.1980.

38En droit interne enfin, le droit au regroupement familial est reconnu, moyennant certaines conditions, aux étrangers ressortissants de pays tiers à la Communauté Européenne par l’article 10, al. 1, 4° de la loi organique du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en matière de séjour et par l’article 15 de la même loi en matière d’établissement12.

39Ce même droit est également reconnu, dans des conditions différentes aux étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne au terme des articles 40 et suivants de la loi précitée, lesquels ont introduit en droit belge les directives communautaires.

40Le principe du droit au regroupement familial est ainsi posé.

41Nous nous proposons d’étudier les limites dans lesquelles le droit interne en admet l’exercice et, ce qui constituera le point central de notre étude, la compatibilité de l’application des normes de droit interne avec les Conventions Internationales précitées et, principalement, avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Titre II. Les ressortissants des pays tiers à la Communauté européenne

Chapitre I. Séjour, établissement, et regroupement familial

42La loi du 15 décembre 1980 distingue trois types de séjour.

43§ 1. Le court séjour (article 6)

44Le court séjour vise le séjour de moins de trois mois.

45Sauf dérogation prévue par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l’étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins qu’une autre durée ne soit fixée par son visa ou son autorisation tenant lieu de visa.

46Le court séjour sera généralement un séjour touristique.

47L’étranger admis à séjourner moins de trois mois dans le Royaume ne bénéficie pas du droit au regroupement familial.

48§ 2. Le séjour de plus de trois mois (article 9)

49Pour pouvoir séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l’étranger doit y être autorisé par le Ministre de la Justice ou son délégué (article 9, al. 1).

50L’autorisation doit être demandée auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l’étranger (article 9, al. 2).

51Lors de circonstances exceptionnelles, l’autorisation peut être demandée auprès du Bourgmestre de la localité où séjourne l’étranger en Belgique (article 9, al. 3).

52L’étranger admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume bénéficie du droit au regroupement familial.

53Le droit au séjour est effectivement reconnu à certains membres de la famille de l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir. En cette qualité, ces derniers sont de plein droit admis au séjour (article 10, al. 1, 4°).

54§ 3. L’établissement (article 14)

55Pour s’établir dans le Royaume, l’étranger doit y être autorisé par le Ministre de la Justice ou son délégué.

56L’étranger établi en Belgique peut s’y faire rejoindre par certains membres de sa famille.

57Le droit à l’établissement est, en effet, reconnu à certains membres de la famille de l’étranger autorisé à s’établir, (article 15, al. 1, 2°).

58Le droit au séjour et le droit à l’établissement des membres de la famille d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir sont soumis à des conditions comparables, bien que quelque peu différentes.

59Le regroupement familial en matière de droit au séjour retiendra plus particulièrement notre attention dans le cadre de la présente étude.

60Le regroupement familial réalise, en effet, à ce stade, une nouvelle immigration et les abus qui ont pu être dénoncés l’ont été essentiellement en cette matière.

61Les conditions du droit à l’établissement seront simplement citées pour mémoire.

Chapitre II. Les conventions bilatérales

62Notre étude porte exclusivement sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 et leur application.

63Les praticiens n’oublieront cependant pas les dispositions des conventions ou accords internationaux bilatéraux conclus entre la Belgique et certains autres Etats.

  • 13 Loi du 13.12.1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des t (...)

64Ces accords bilatéraux ont été introduits en droit interne par la loi du 13 décembre 1976 portant approbation de ces textes13.

65On citera, sans les commenter, en ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers à la CEE :

  • 14 Convention entre la Belgique et le Maroc relative à l’occupation de travailleurs marocains en Belg (...)

66§ 1. Convention belgo-marocaine14

67Article 13

68« Les travailleurs marocains occupés et établis en Belgique auront la faculté de se faire rejoindre par leur famille dès le moment où ils auront travaillé pendant trois mois et à la condition qu’ils disposent d’un logement convenable pour leur famille. Celle-ci comprend l’épouse et les mineurs d’âge à charge.... »

  • 15 Accord entre la Belgique et la Turquie relatif à l’occupation de travailleurs turcs en Belgique, p (...)

69§ 2. Accord belgo-turc15

70Article 11

71« Les travailleurs turcs occupés régulièrement en Belgique ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant un mois et à condition qu’ils disposent d’un logement convenable pour leur famille. Le gouvernement et les employeurs belges aident les travailleurs turcs occupés en Belgique à trouver ce logement.

72La famille des travailleurs comprend l’épouse et les enfants mineurs d’âge à charge ; dans des cas particuliers, les travailleurs peuvent obtenir l’autorisation de se faire rejoindre par des ascendants à charge ».

  • 16 Convention entre la Belgique et la Tunisie relative à l’emploi et au séjour en Belgique de travail (...)

73§ 3. Convention belgo-tunisienne16

74Article XIII

75« Les travailleurs tunisiens occupés ou établis en Belgique ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant trois mois et à la condition qu’ils disposent d’un logement convenable. La famille comprend l’épouse et les enfants mineurs d’âge à charge.... »

  • 17 Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire rela (...)

76§ 4. Convention belgo-algérienne17

77Article 14

78« Les travailleurs algériens occupés et établis en Belgique ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant trois mois et à la condition qu’ils disposent d’un logement convenable. La famille comprend l’épouse et les enfants mineurs d’âge à charge.... »

  • 18 Accord entre le Royaume de Belgique et la République Socialiste de Yougoslavie relatif à l’emploi (...)

795. Accord belgo-yougoslave18

80Article 14

81« Les travailleurs yougoslaves occupés et établis en Belgique ont la faculté de se faire rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant trois mois et à la condition qu’ils disposent d’un logement convenable. La famille comprend l’épouse et les enfants mineurs d’âge à charge.... »

  • 19 Voy. E. MIGNON, note sous C.E., IIIe ch, 29.11.1991, arrêt no 38.222, R.D.E., 1992, no 68, p. 63.

82Ce dernier accord est évidemment remis en question par la situation actuelle en Yougoslavie. L’éclatement de la Yougoslavie pose des problèmes juridiques complexes dont l’analyse dépasse l’objet de cette étude19.

Chapitre III. Le droit au séjour

83Le droit au regroupement familial a été introduit en droit interne, en matière de séjour, moyennant respect de certaines conditions, par l’article 10, al. 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

84La version originaire de l’article 10, al. 1, 4° de la loi organique stipule :

« ... sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

Le conjoint étranger d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, qui vit avec ce dernier, ainsi que leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge fixé par la loi belge pour la majorité civile et qui sont à leur charge et vivent avec eux. »

  • 20 Loi du 28.06.1984, Mon. B., 12.07.1984.

85La loi du 28 juin 1984 a modifié les termes de cette disposition20 :

« ... sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

Le conjoint étranger d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir, qui vient vivre avec lui, ainsi que leurs enfants s’ils sont à leur charge et viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, à moins qu’un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. »

86Des restrictions au droit au regroupement familial ont, d’autre part, été insérées par la loi du 28 juin 1984, restrictions visant notamment à limiter les regroupements en cascade après le 16.08.1984 et les regroupements répétés depuis le 16.08.1984.

87Nous examinons ci-après quels sont les bénéficiaires du droit au regroupement familial, quelles en sont les conditions d’exercice et quelles sont les limitations introduites par la loi du 28 juin 1984.

88Notre étude est centrée, comme indiqué précédemment, sur le droit au séjour, c’est-à-dire sur les dispositions de l’article 10, al. 1, 4° et leur application.

§ 1 Les bénéficiaires

89Aux termes de l’article 10, al. 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980, les bénéficiaires du droit au regroupement familial sont :

  • le conjoint étranger (homme ou femme)
  • leurs enfants étrangers.

90Deux catégories ne peuvent prétendre au bénéfice du droit au séjour tel que défini dans l’article 10 de la loi organique : les ascendants et les membres de la famille de l’étudiant étranger.

  • 21 Cfr. exposé de J.Y. CARLIER, Droit des réfugiés et questions spéciales sur le droit d’asile.

91La situation des réfugiés politiques et des candidats réfugiés politiques ne sera pas étudiée ici : elle fait l’objet d’un exposé spécifique de Jean-Yves Carlier21.

1. Les ascendants

  • 22 Cfr. ci-avant, Titre II, chapitre I, Séjour, établissement et regroupement familial : le séjour de (...)

92Les ascendants ne disposent pas, de plein droit, du droit au séjour en cette qualité. Ces personnes peuvent néanmoins user de la procédure prévue à l’article 9 § 3 de la loi du 15 décembre 1980 et introduire une demande d’autorisation de séjour préalable22.

93Lors des travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1984, Monsieur Van Den Bossche avait déposé un amendement tendant à étendre le droit au regroupement familial aux ascendants à charge d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir.

94Monsieur Van Den Bossche estimait qu’il faut associer au conjoint et aux enfants, les ascendants à charge qui, sociologiquement, font partie de la famille, surtout lorsqu’il s’agit de familles de migrants, notamment du Maghreb, même si la notion de famille est évolutive et subit des changements parallèles à ceux des structures de la société.

  • 23 Doc. Parl. Ch., sess. ord., 1983-1984, 756/2,2 et 756/21,36.

95Il rappelait que cette proposition avait également été défendue au cours des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980 et que ne pas l’adopter serait privilégier une conception purement occidentale de la notion de famille. Monsieur Van Den Bossche citait plusieurs dispositions de conventions internationales défendant cette optique23.

96L’amendement fut rejeté, le Vice-Premier Ministre rappelant que les préoccupations humanitaires qui le justifiaient pouvaient être rencontrées en faisant application de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et observant que, dans nos sociétés occidentales, la famille a un caractère plus restreint que dans la plupart des pays extra-européens. Le but de l’amendement, s’opposait, en outre, selon le Vice-Premier Ministre, à celui du projet de loi qui tendait à restreindre les cas de regroupement familial.

97Il faut noter que, outre les dispositions de l’article 9 de la loi organique, certaines conventions bilatérales, citées ci-avant, contiennent parfois des dispositions plus favorables que le droit interne et doivent s’appliquer.

  • 24 Loi du 13.12.1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi de travailleurs é (...)

98Ainsi, au terme de l’accord intervenu entre la Belgique et la Turquie, relatif à l’occupation de travailleurs turcs en Belgique, signé le 16 juillet 1964 et approuvé par la loi du 13 décembre 1976, les travailleurs turcs « peuvent obtenir l’autorisation de se faire rejoindre par des ascendants à charge »24.

  • 25 C.E., IIIe ch., 29.11.1991, arrêt no 38.222, R.D.E., 1992, no 68, p. 62.

99Le Conseil d’Etat a récemment décidé dans un arrêt du 29 novembre 1991 d’annuler la décision de refus d’autorisation de séjour provisoire prise à l’encontre de Sahide Baysal, née en 1915, veuve et résidant en Turquie, qui était venue rejoindre en Belgique sa fille unique25.

2. Les membres de la famille de l’étudiant

100Le sort des membres de la famille de l’étudiant étranger est réglé par l’article 10 bis §1 de la loi du 15 décembre 1980.

101Des conditions spécifiques sont imposées relatives à l’existence de moyens de subsistance et d’un logement suffisant pour recevoir les membres de la famille.

  • 26 Cfr. exposé d’A.M. VAN DEN BROECK, Le statut des étudiants étrangers en Belgique.

102Un exposé spécifique est consacré au statut des étudiants par Anne-Marie Van Den Broeck26.

§ 2. Les conditions

1. Le conjoint étranger

a. Condition préalable : l’entrée sur le territoire belge

103Aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger est autorisé à entrer dans le Royaume s’il est porteur des documents requis (passeport et, éventuellement, visa), s’il dispose de moyens de subsistance suffisants et si aucune décision individuelle n’a été prise à son égard.

104Le Conseil d’Etat et les Tribunaux de l’ordre judiciaire considèrent, de manière constante, que le seul mariage avec un étranger(e), autorisé à séjourner en Belgique, ne dispense pas son conjoint étranger, pour pouvoir être lui-même autorisé au séjour, d’être détenteur des documents requis préalablement à toute entrée régulière en Belgique.

  • 27 Ref. Brux., 20.12.1991, R.D.E., 1991, no 66, p. 478 ; également : C.E., IIIe ch., 07.01.1992, arrê (...)

« Si l’étranger, fût-il privilégié, pénètre dans le Royaume, sans les documents requis, son entrée doit être considérée comme illégale ; il peut dès lors être éloigné sur base de l’article 7, 1° de la loi du 15 décembre 1980 ; a fortiori, il n’est donc pas dans les conditions lui permettant d’introduire valablement une demande d’autorisation de séjour »27

105Une interprétation divergente du texte légal conduit certains à tirer argument de l’article 10, al. 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980 portant admission « de plein droit » au séjour, pour affirmer que l’étranger qui rejoint en Belgique un membre de sa famille ne serait pas tenu de se conformer aux dispositions de la loi organique relatives à l’entrée sur le territoire belge.

106Selon cette interprétation, l’article 10, al. 1, 4° confèrerait à celui qui s’en prévaut un droit au séjour qui ne pourrait être mis en cause, si les conditions légales sont réunies, notamment par le défaut de respect des conditions mises à l’entrée sur le territoire belge.

107Cette interprétation ne paraît pas conforme au texte légal, plus précisément, à l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 lequel prévoit que « Le Ministre de la Justice ou son délégué peut décider que l’étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l’article 10 n’a pas le droit de séjourner dans le Royaume, soit parce que cet étranger ne remplit aucune des conditions dudit article 10, soit, sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l’intéressé se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 3 ».

108L’exposé des motifs de la loi du 15 décembre 1980, fait par Monsieur H. Vanderpoorten est tout aussi éclairant. S’exprimant devant la Chambre, Monsieur Vanderpoorten déclare :

  • 28 Doc. Parl. Ch., sess. ord., 1975-1976, 653/1.

« Ceux qui appartiennent à une des catégories énumérées à l’article 10 sont, de plein droit, admis à séjourner plus de trois mois à moins qu’ils ne se trouvent dans un des cas prévus à l’article 3 »28.

109Il semble, en conséquence, que le Conseil d’Etat et les Tribunaux de l’ordre judiciaire font une interprétation correcte du texte légal en cette matière.

b. Conditions spécifiques du droit de séjour

110Deux conditions sont imposées au conjoint étranger qui se prévaut du droit de séjour :

111- Il doit établir sa qualité de conjoint d’un étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou autorisé à s’y établir.

112- Il doit venir vivre avec son conjoint étranger.

1131. La qualité de conjoint

114Il appartient au conjoint étranger d’établir sa qualité de conjoint d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir, qui vient rejoindre ce dernier.

115La question du statut administratif du conjoint séjournant déjà en Belgique ne prête, en règle générale, pas à discussion.

116Il faut néanmoins relever qu’il est arrivé qu’un étranger revendique le bénéfice des dispositions de l’article 10, al. 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980 alors que son époux(se) qui se trouvait en Belgique y était en séjour illégal. L’article 10, al. 1, 4° ne peut évidemment s’appliquer dans cette hypothèse.

117En ce qui concerne la preuve du mariage, il appartient au conjoint étranger de produire la preuve de son mariage par un acte authentique.

  • 29 C.E., IIIe ch., 02.03.1984, arrêt no 24.049, cité par D. VANDERMEERSCH, Chronique de Jurisprudence (...)

118On rappellera que le Conseil d’Etat a jugé que l’attestation établie par un cadi se présentant comme un simple acte de notoriété était insuffisante29.

  • 30 Cfr. notamment F. RIGAUX, Droit international privé, T. II, Droit positif belge, éd. Larcier, Brux (...)

119En ce qui concerne la validité du mariage quant au fond et quant aux formes, nous renvoyons à la doctrine et à la jurisprudence publiées en droit international privé qui consacrent la théorie selon laquelle il y a lieu d’appliquer de manière distributive les lois nationales respectives des futurs époux30.

120Il est toutefois important de relever, à ce stade, que l’administration considère que le conjoint étranger dont le mariage est annulé est censé n’avoir jamais eu droit au bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial et qu’il peut, dès lors, être éloigné du Royaume sur base des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 1980.

121La décision d’annulation du mariage produit, effectivement, ses effets « ex tune » : le mariage est censé n’avoir jamais existé de même que les effets qui en étaient découlés et notamment les effets en matière de séjour et d’établissement dans le Royaume.

1222. La cohabitation

123La loi du 15 décembre 1980 impose au conjoint étranger qui sollicite le bénéfice du droit au regroupement familial une condition de « vie commune ».

124L’examen de cette notion de « vie commune » va retenir notre attention.

125L’interprétation et l’application données à cette disposition légale font l’objet de nombreuses controverses.

126La compatibilité du texte légal lui-même avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en raison de la discrimination existant entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne et les ressortissants de pays non-membres de la Communauté Européenne doit également être posée.

127L’interprétation et l’application du texte légal

128Le législateur utilise les termes « qui vient vivre avec l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir ».

129Le texte légal ne précise pas à quel moment doit exister la « vie commune » ni à quel moment elle peut être vérifiée.

130La vérification de la réalité de la cohabitation peut se concevoir à différents moments :

  • Soit au moment de l’entrée dans le Royaume
  • Soit au moment de l’introduction de la demande de séjour
  • Soit au moment de la prise de décision sur cette demande.

131Dans la pratique, différentes situations se présentent effectivement.

132Soit, le conjoint étranger introduit au départ de son pays d’origine une demande d’autorisation de séjour provisoire en vue de rejoindre son époux(se) qui séjourne ou est établi en Belgique. Dès son entrée sur le territoire belge, le conjoint étranger sollicite son inscription auprès de sa commune de résidence et revendique, en sa qualité de conjoint étranger, le bénéfice des dispositions de l’article 10. al. 1, 4°.

133Soit, le (futur) conjoint étranger pénètre sur le territoire du Royaume sous un statut différent (candidat réfugié politique, touriste, étudiant,...), contracte mariage avec un étranger séjournant ou établi en Belgique et introduit ensuite une demande d’autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger.

134Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour en qualité de conjoint est introduite, l’administration communale concernée fait procéder, à la demande de l’Office des Etrangers, à une enquête destinée à vérifier la réalité de la cohabitation des époux.

135Il n’est pas rare, à l’heure actuelle, que l’enquête de cohabitation demandée par les autorités prenne plusieurs mois, voire plusieurs années.

136La vérification de la cohabitation s’effectue fréquemment un an et demi à deux ans après l’entrée dans le Royaume du conjoint étranger venu rejoindre son époux(se).

137Cette pratique administrative est confortée par la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a donné une interprétation extensive au texte légal :

« Les mots »qui vient vivre avec lui« de l’article 10.4° relatifs à un étranger qui n’est pas encore entré en Belgique, ne signifient pas que le législateur se satisferait d’une déclaration d’intention suivie d’un instant de vie commune.

  • 31 C.E., IIIe ch., 20.10.89, arrêt no 33.275, R.D.E., 1990, no 57, p. 9 ; dans le même sens : C.E., I (...)

Le requérant a perdu le droit au séjour lorsqu’il a cessé d’habiter avec son épouse31 ».

138Une telle application du texte légal heurte le principe du droit au respect de la vie privée et familiale.

139Cette interprétation ne semble conforme ni à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ni aux dispositions du Code Civil.

140La Convention Européenne stipule en son article 8, al. 1 :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

En outre, l’article 12 de la même Convention dispose :

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

141Le but essentiel de l’article 8 de la Convention Européenne est de prémunir l’individu contre toute ingérence arbitraire des pouvoirs publics dans sa vie privée et familiale.

142La Convention ne donne aucune définition précise du concept de « vie familiale », cette notion étant affectée d’une relativité certaine et pouvant varier au gré des conditions sociales, économiques, culturelles ou géographiques et subir l’influence des diverses conceptions idéologiques, religieuses et philosophiques.

  • 32 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bru (...)

143Il n’en demeure pas moins que l’idée de la famille, en tant que cellule fondamentale de la société, est sous-jacente à l’article 8 § l32.

144La protection de la vie familiale s’entend également de la protection du droit des époux à vivre séparés.

  • 33 C.E.D.H., arrêt du 9.10.1979, en cause AIREY, série A, no 32, p. 17.

145La Cour Européenne des Droits de l’Homme a ainsi observé que la protection de la vie privée ou familiale exige parfois de relever les époux du devoir de cohabitation33.

146Le principe du droit à la séparation est également consacré en droit interne par les articles 223 et suivants du Code Civil instituant le principe de l’intervention judiciaire, sous forme de l’intervention du Juge de Paix de la dernière résidence conjugale des époux, en faveur du couple en crise.

  • 34 M.F. LAMPE, L’article 223 du code civil et les limites du contentieux familial urgent et provisoir (...)

147Le souci du législateur a été d’éviter que le divorce ou la séparation soient les seuls remèdes au conflit conjugal. Il y a assurément en cela volonté de protéger l’institution du mariage lorsque la ruine ou l’effritement de celui-ci paraît pouvoir être évité, soit dans les hypothèses de séparation non encore réalisées, naissantes ou temporaires34.

148Par conséquent, imposer, dans la pratique, comme condition du droit au regroupement familial, une cohabitation durable entre les époux semble bien constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale et son corollaire le droit pour les époux de se séparer.

149Il ne suffit pas d’établir cette ingérence pour aboutir à un constat de violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

150Aux termes de l’article 8, al. 2, des ingérences sont admises dans l’exercice des droits consacrés moyennant respect de certaines conditions :

« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

151Le législateur a subordonné, dans la loi du 15 décembre 1980, le droit au regroupement familial à l’obligation pour le conjoint étranger de « venir vivre » avec son époux(se). L’Administration et les Tribunaux exigent, dans la pratique, une « cohabitation durable ».

152Lorsque des restrictions sont imposées par un Etat au séjour sur son territoire de ressortissants étrangers, la justification invoquée est, soit la nécessité de la défense de l’ordre, soit la nécessité du bien-être économique du pays.

  • 35 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bru (...)

153Nécessité de la défense de l’ordre parce que l’application stricte d’une politique de contrôle de l’immigration serait liée au maintien de l’ordre public35.

  • 36 R.P.D.B., ibidem.

154Nécessité du bien-être économique du pays car les restrictions au séjour des étrangers tendraient à régulariser le marché du travail36.

155En matière de regroupement familial, la justification invoquée rejoint celle de la nécessité de la défense de l’ordre, les conditions imposées et l’application qui est en faite tendant à freiner les abus que constituent les « mariages de complaisance ».

  • 37 C.E.D.H., arrêt BERREHAB du 21 juin 1988, série A, no 138, p. 24.

156Cependant, à l’occasion de l’arrêt BERREHAB du 21 juin 1988, la Commission a rappelé que « le concept de “nécessité” implique l’existence d’un besoin impérieux et qu’il appartient aux autorités nationales de juger au premier chef de la réalité de ce besoin (cfr. C.E.D.H., arrêt HANDYSIDE du 7.12.1976, série A, no 24, p. 22, § 48). En outre, une ingérence ne peut être “nécessaire dans une société démocratique” que si elle est proportionnée au but légitime poursuivi. Cette exigence de proportionnalité suppose qu’un juste équilibre doit être ménagé entre le respect des droits individuels en jeu et la protection des intérêts particuliers sur lesquels se fonde l’ingérence. Il faut en outre que l’appréciation des autorités nationales fasse ressortir que ce principe a bien été respecté (cfr. C.E.D.H., arrêt BARTHOLD du 25.3.1985, série A no 90, p. 24-26, § 55-59) »37.

  • 38 C.E., IIIe ch., 20.10.89, arrêt no 33.275, R.D.E., 1990, no 57, p. 9 ; dans le même sens : C.E., I (...)

157Le Conseil d’Etat, dans les arrêts précités38, n’a pas examiné le moyen pris de la violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et n’a, en conséquence, pas procédé à l’examen du juste équilibre à ménager entre le respect du droit à la vie familiale et la protection des intérêts sur lesquels se fonde l’application des conditions imposées pour bénéficier du droit au regroupement familial.

  • 39 C.E., IIIe ch., 24.11.89, arrêt no 33.458, R.D.E., 1990, no 57, p. 11.
  • 40 C.E., IIIe ch., 20.10.89, arrêt no 33.275, R.D.E., 1990, no 57, p. 9.

158Monsieur le Premier Auditeur FALMAGNE avait pourtant, dans les deux affaires citées GHARROUDI39 et ΑΤΙΑ40, rendu un avis contraire, estimant que le moyen pris de la violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales était un moyen à soulever d’office.

159Monsieur le Premier Auditeur FALMAGNE écrit, dans son rapport concernant l’affaire GHARROUDI :

« L’appréciation de la “cohabitation” ou bien plutôt, selon le sens de la loi, de la “vie commune” (ce qui n’est pas la même chose) ne peut fonder la décision de l’autorité compétente, au moment où celle-ci la prend, car cette autorité doit se référer à la date de la demande, et ne peut se référer à des évènements ultérieurs à celle-ci, sauf jugement en annulation du mariage anéantissant tout effet dès le jour de l’acte nul (ex tunc), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Quant à la dénonciation d’un des conjoints sur la rupture, selon lui, de la vie commune, l’Office des Etrangers ne peut en être l’arbitre, en rejetant l’autorisation de séjour accordée, ou rejetée avec demande en révision, sans s’immiscer dans le domaine de la vie privée, protégée par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, moyen à soulever d’office. »

160Faisant rapport dans l’affaire ΑΤΙΑ, Monsieur le Premier Auditeur Falmagne conclut :

« Selon la jurisprudence du Conseil (3e chambre), sauf s’il est établi que le mariage est nul, les principes tirés de la Convention de Sauvegarde et des arrêts de la Cour de Justice de Luxembourg imposent à l’autorité publique de veiller, dans l’application de l’article 10 de la loi, au respect des règles de la vie privée et familiale entre époux.

Ainsi, s’il est vrai que la loi impose la cohabitation, elle ne l’impose pas en permanence, ce qui serait absurde en fait, et contradictoire au droit de demander domicile séparé.

Mais il faut raison garder, car si la cohabitation n’a jamais eu lieu, la condition prévue par la loi n’a jamais été réalisée ; si elle a eu lieu un certain temps, ce qui relève de la vie privée, c’est semble-t-il abusivement que l’autorité publique s’en prévaut, pour effectuer des contrôles de police, discutables en fait, et non fondés en droit. L’autorité publique en arriverait ainsi à faire la preuve seule... ».

161Il faut conclure alors que, si l’application de la loi suppose vérification de la réalité de la cohabitation, une telle vérification ne peut certainement se concevoir qu’au moment de l’introduction de la demande de séjour.

162Effectivement, la pratique démontre que la vérification de la réalité de la cohabitation au moment de l’entrée dans le Royaume n’est pas réalisable.

163Comme il a été exposé, il arrive fréquemment que l’étranger entre régulièrement en Belgique sous un statut administratif précis et contracte ensuite le mariage qui lui confère le droit au séjour en qualité de conjoint d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir.

164Dans ces hypothèses, la vérification de la réalité de la cohabitation ne peut évidemment se faire au moment de l’entrée en Belgique. Elle ne peut se faire qu’après le mariage et, dès lors, au moment de l’introduction de la demande de séjour fondée sur l’article 10, al. 1, 4°, de la loi organique.

165D’autre part, il faut écarter définitivement la solution consistant à vérifier la réalité de la cohabitation au moment de la prise de décision de l’autorité, au vu de ce qui précède.

166La vérification de la réalité de la cohabitation ne peut, donc, se concevoir qu’au moment de l’introduction de la demande de séjour.

167Il faut souligner qu’une évolution importante semble se dessiner dans la jurisprudence des Tribunaux de l’ordre judiciaire.

  • 41 Réf. Brux., 16.04.1992, BOURAS c/E.B., no 53.155, inédit.

168Le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles a, récemment, rendu une décision qui consacre le principe selon lequel la vérification de la cohabitation doit être appréciée au moment de l’entrée en Belgique ou lors de l’introduction de la demande de séjour sur base de l’article 1041.

  • 42 Réf. Brux., 09.01.1992, G.B. c/E.B., no 52.725, inédit.

169Cette décision confirme une décision antérieure rendue dans le même sens par le même Tribunal42.

170La discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne et les ressortissants des pays tiers à la Communauté Européenne

171Outre les questions soulevées ci-avant par l’application des dispositions légales en matière de regroupement familial, il convient également d’examiner la conformité du texte légal avec l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

172L’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toutes autres situations. »

  • 43 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bru (...)

173Le caractère accessoire et autonome de l’article 14 ont été soulignés43.

174Cette disposition n’a pas d’existence indépendante, en ce sens qu’elle ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels.

175Néanmoins, en raison de son autonomie, l’article 14 trouve également à s’appliquer dans le cas où la clause normative de la Convention, avec laquelle il est appelé à se combiner, n’a pas, elle-même, fait l’objet d’une violation.

176La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers distingue différentes catégories d’étrangers.

177En matière de regroupement familial, la loi organique contient des dispositions différentes selon que l’on vise les ressortissants de pays tiers à la Communauté Européenne ou les ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne.

178Les conditions imposées par l’article 10, al. 1, 4° aux ressortissants de pays tiers à la Communauté Européenne ont été examinées ci-avant.

179Comme on l’a vu, la tendance actuelle des Tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’Etat est d’exiger une « cohabitation durable ».

180En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne, la question du regroupement familial est réglée par les articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980.

  • 44 Doc. Parl. Ch., sess. 1977-1978, 28.04.1978, no 144/7, Rapport fait au nom de la Commission de la (...)

181Ces articles, insérés dans la loi du 15 décembre 1980, avaient pour objectif d’assurer la conformité du droit interne belge avec les obligations prescrites par les directives du Conseil de la Communauté Economique Européenne44.

182Ces dispositions ne font nullement référence à une « condition de cohabitation » dans le chef du conjoint d’un étranger C.E.

  • 45 C.E., VIIe ch., 13.10.88, arrêt no 31.056, R.D.E., no 52, p. 21 ; dans le même sens : C.E., IIIe c (...)

183Selon une jurisprudence constante, l’étranger C.E. et l’étranger assimilé à un étranger C.E. ne doivent pas apporter la preuve d’une quelconque cohabitation avec leur conjoint pour bénéficier du droit au séjour45.

184Que l’on considère que le fait d’imposer au conjoint étranger non ressortissant d’un état membre de la Communauté Européenne une condition de cohabitation durable constitue ou non une violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est sans incidence sur l’applicabilité de l’article 14, en raison de son caractère autonome.

185On ne peut que constater que la loi du 15 décembre 1980 introduit une discrimination entre les étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne et les étrangers ressortissants d’un Etat tiers, discrimination fondée sur la nationalité.

186Une telle discrimination est prohibée au sens de l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dès l’instant où elle ne peut se fonder sur aucune justification objective et raisonnable.

187Le caractère raisonnable et objectif de la distinction s’apprécie à la lueur de deux critères :

  • La poursuite d’un but légitime ;
  • le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but ainsi visés46.

188Le but légitime est généralement un objectif d’intérêt public.

189Il serait fallacieux de se retrancher derrière l’existence du Traité de Rome et du droit dérivé pour justifier qu’un traitement différent soit fait aux ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne.

190L’obligation de respecter les dispositions du Traité de Rome et du droit dérivé n’implique pas nécessairement que des conditions différentes soient imposées aux étrangers ressortissants d’un Etat tiers à la Communauté Européenne en matière de regroupement familial.

191Si une telle différence pouvait éventuellement se justifier, en raison du « grand marché européen », en matière économique ou financière, aucun motif objectif ne justifie qu’une différence soit faite sur le plan privé et familial.

192Les objectifs généralement évoqués en matière d’immigration sont des objectifs de maintien de l’ordre public et de la sécurité publique ainsi que du bien-être économique du pays.

193Ces objectifs ne justifient pas, de prime abord, qu’un traitement différent soit réservé à l’intéressé selon sa nationalité en vue de bénéficier du droit au regroupement familial.

194Par conséquent, la discrimination engendrée en matière de regroupement familial par la loi du 15 décembre 1980 entre les ressortissants des pays membres de la Communauté Européenne et les ressortissants des pays non membres de la Communauté Européenne ne paraît reposer sur aucun fondement raisonnable et objectif.

  • 47 Un avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 a été soumis par le Ministre de l’Inté (...)

195Dans cette mesure, la question de la proportionnalité entre les moyens et le but ainsi visés devient sans objet47.

2. Leurs enfants étrangers

a. Condition préalable : l’entrée sur le territoire belge
  • 48 Cfr. Titre II, chapitre III, & 2, 1, Le conjoint étranger.

196Sur ce point, il est renvoyé à ce qui a été exposé en ce qui concerne le conjoint étranger48.

b. Conditions spécifiques du droit au séjour

197Pour être admis de plein droit à séjourner en Belgique, les enfants étrangers doivent remplir les conditions suivantes qui sont cumulatives :

198- Rejoindre un étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou autorisé à s’y établir ;

199- Venir vivre avec leurs parents ;

200- Ne pas avoir atteint l’âge de 18 ans, sauf si une convention internationale prévoit des dispositions plus favorables ;

201- Etre à charge de leurs parents.

202On relèvera que l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit des conditions plus favorables en ce qui concerne les enfants de ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne.

203La question de la discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne et les ressortissants de pays-tiers à la Communauté Européenne se pose donc également en ce qui concerne les enfants.

204L’application et l’interprétation de l’article 10, al. 1,4°, en matière de regroupement familial des enfants étrangers, ont suscité diverses questions qui ont reçu une solution jurisprudentielle.

205Nous abordons brièvement quelques-unes de ces questions ci-après.

2061. Les enfants adoptés

207Il est unanimement admis que l’enfant adopté peut participer au regroupement familial.

208Toutefois, certains pays ne connaissent pas l’institution de l’adoption.

209Le Maroc, par exemple, ignore l’institution juridique de l’adoption mais connaît une institution proche : la « khefala ».

210Il a été jugé que :

  • 49 Civ. Louvain, 30.05.1983, Rev. tr. dr. fam., 1984, p. 55.

« Dans la mesure où la loi marocaine ignore l’institution juridique de l’adoption et où les parties ne démontrent pas que la “khefala”, institution marocaine présentant des similitudes avec l’adoption, emporte les mêmes conséquences que l’adoption, l’adoption d’un marocain majeur par un belge ne peut être dès lors homologuée »49.

211D’autre part, le Conseil d’Etat a décidé :

  • 50 C.E., IIIe ch, 30.05.1983, arrêt no 36.964, R.D.E., 1992, no 68, p. 114.

« L’article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ne permet le regroupement familial que pour les enfants communs d’une seule et même famille ; un acte de “remise d’enfants” n’a pas pour effet de faire entrer l’enfant dans la famille de l’étranger, et ne peut être assimilé à un acte d’adoption d’ailleurs non reconnu légalement en droit marocain »50.

212Il ne faut pas oublier, en matière d’adoption, que la réforme du droit international privé de la filiation adoptive a permis d’élargir les possibilités de filiation adoptive en dérogeant au principe fondamental de l’article 3, al.3, du code civil (respect de la loi nationale des parties) dans certaines hypothèses.

  • 51 C. DEBROUX, La réforme du droit international privé de la filiation adoptive, in J.T., 1988, p. 29 (...)

213Nous renvoyons à l’étude consacrée à ce sujet par Colette Debroux51.

2142. Les enfants d’un autre lit

215Le texte légal parle de « leurs enfants ».

  • 52 Doc. Parl., Sénat, sess. 1980-1981, no 521/2, p. 8-9.

216La Commission du Sénat a précisé que l’expression « leurs enfants » vise aussi bien les enfants de l’un ou l’autre conjoint que les enfants communs aux deux époux52.

217Le Conseil d’Etat a néanmoins donné une interprétation contraire du texte légal :

  • 53 Doc. Parl., Sénat, sess. 1983-1984, no 660/2, p. 26.

« Considérant que la disposition de l’article 13 de la susdite convention conclue entre le Maroc et la Belgique et la disposition de l’article 10, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ont toutes deux pour but, eu égard à leur formulation, de permettre le regroupement de la famille que le séjour en Belgique du conjoint ou du père a eu pour effet de disloquer ; que ce regroupement en Belgique vise, de toute évidence, à reconstituer la famille des deux époux et, le cas échéant, de leurs enfants communs ; que les termes “se faire rejoindre par leur famille” utilisés à l’article 13 de la convention entre le Maroc et la Belgique et les mots “ainsi que leurs enfants” figurant à l’article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers visent manifestement une seule et même famille comprenant les enfants communs »53.

218Toutefois, dans une espèce différente, le Conseil d’Etat a décidé que la circonstance que la mère était décédée ne pouvait faire obstacle au regroupement familial. Cet arrêt annule l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de l’intéressé sur base du motif suivant :

  • 54 C.E., IIIe ch., 29.06.1990, arrêt no 35.545, R.D.E., no 63, p. 125.

« Considérant que Rahma ZARKI-HADRI, mineur d’âge selon son statut personnel, a pour père le requérant établi dans le Royaume et pour mère ΤΑΜΑ OMAR HADRI, résidant au Maroc ; que celle-ci est décédée ; que Rahma n’a donc plus pour famille que son père ; que la circonstance que sa mère est décédée ne pourrait faire obstacle au regroupement familial »54.

2193. La cohabitation

220Un arrêt fort intéressant du Conseil d’Etat du 26 juin 1990 précise dans quelles circonstances l’absence de cohabitation est justifiée.

  • 55 C.E., IIIe ch., 28.06.1990, arrêt no 35.269, R.D.E., no 63, p. 123.

221Le Conseil d’Etat considère que l’article 10, 4° de la loi du 15 décembre 1980, qui impose pour le regroupement familial la double condition pour un mineur de venir vivre avec ses parents et d’être à leur charge n’exige que l’enfant vive avec ses parents que pour autant qu’il n’en soit pas empêché par exemple par une hospitalisation, une incarcération ou une mesure de placement55.

222Cette décision est importante quand on connaît le nombre de mesures de placement prises à l’égard des mineurs d’origine étrangère par les Tribunaux de la Jeunesse.

2234. Les enfants handicapés

224Le sort des enfants handicapés âgés de plus de 18 ans est réglé par l’article 10bis § 2 de la loi organique introduit par l’article 2 de la loi du 28 juin 1984.

225Aux termes de cet article, lorsque l’enfant handicapé d’un étranger autorisé ou admis au séjour ou autorisé à s’établir introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation lui est accordée moyennant les conditions suivantes :

  • Etablir qu’il est à charge de celui qu’il veut rejoindre ;
  • Produire une attestation médicale émanant d’un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu’il ne peut, en raison de son handicap, vivre qu’à charge d’une autre personne ;
  • Etablir que celui qu’il veut rejoindre dispose de moyens de subsistance et d’un logement suffisants.

§ 3 Les limitations au regroupement familial

226La loi du 28 juin 1984 a introduit dans la loi organique du 15 octobre 1980 certaines limitations au droit au regroupement familial, limitant les regroupements répétés à dater du 16.8.1984 et interdisant les regroupements en cascade à partir de cette même date.

227Les dispositions visées sont les dispositions de l’article 10, al. 2 et 3 :

« Lorsque le conjoint ou l’enfant d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du 1er alinéa, 4°, après l’entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu’au cours de la même année civile et de l’année civile suivante.

Quand un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume par application du 1er al., 4°, après l’entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre. »

228Dans son exposé des motifs, le Ministre de la Justice justifie comme suit ces mesures :

« Une autre limitation tend à empêcher les immigrations par regroupements répétés ou en cascade, par le moyen desquels la décision, prise depuis près de dix ans, de mettre fin à l’immigration, est déjouée.

Le regroupement familial reste une valeur à laquelle la Belgique est attachée ; mais étant donné les exagérations et les abus que permet sa réglementation actuelle, il y a lieu de le contrôler.

Aussi bien les immigrations par regroupements successifs autour d’un même étranger que les immigrations par regroupements opérés par des étrangers venus eux-mêmes au titre du regroupement ne sont-elles pas purement et simplement interdites : elles cessent seulement d’être un droit automatiquement accordé.

  • 56 Doc. Parl. Ch., sess. ord. 1983-84, 756/1, p. 5.

Il reste que le Ministre de la Justice ou son délégué peut admettre un étranger à séjourner dans les cas où les circonstances le justifient »56.

229Dans son avis sur l’avant-projet de loi sur l’immigration et l’intégration des étrangers et sur l’acquisition et la perte de la nationalité belge en séances des 5, 12, 26 septembre et 10 octobre 1983, le Conseil Consultatif des étrangers émettait des réserves quant aux mesures préconisées :

  • 57 Doc. Parl. Ch., sess. ord. 1983-84, 756/1, p. 5.

« S’il convient de veiller effectivement à ce que le regroupement familial ne serve pas de prétexte à une immigration déguisée, dont le but serait de venir travailler en Belgique, les mesures préconisées ne peuvent toutefois entraîner des difficultés accrues pour l’ensemble de la famille des étrangers établis en Belgique, notamment en obligeant leurs enfants à interrompre leurs activités au pays d’origine pour rejoindre leurs parents »57.

Chapitre IV. Le droit à l’établissement

230Les conditions imposées à l’établissement sont relativement similaires à celles imposées au séjour.

231Nous nous limiterons à les citer pour mémoire.

1. Le conjoint étranger

232Le conjoint étranger sera autorisé à s’établir :

  • Si son conjoint est établi
  • S’il a été préalablement autorisé ou admis à séjourner
  • S’il vit avec le conjoint établi

2. Leurs enfants étrangers

233Les conditions sont les suivantes :

  • L’étranger ouvrant le droit au regroupement familial doit être établi
  • Les enfants doivent avoir été autorisés ou admis à séjourner
  • Les enfants doivent vivre avec l’étranger établi
  • Les enfants doivent, ne pas avoir atteint l’âge de 18 ans ou être à charge des parents. Il s’agit de conditions alternatives et non cumulatives comme c’est le cas en matière de séjour.

3. Les limitations au regroupement familial

234L’article 15 de la loi du 15 décembre 1980, modifié par l’article 3 de la loi du 28 juin 1984, introduit au niveau du droit à l’établissement les mêmes limitations que celles visant le droit au séjour à l’article 10, al. 2 et 3.

Titre III. Les ressortissants des états membres de la CEE

  • 58 Voy. H. VERSCHUEREN, La libre circulation des personnes en droit communautaire européen, et P. DE (...)

235Le statut des étrangers C.E. fait l’objet d’exposés spécifiques58.

236Le titre III sera dès lors consacré à un bref rappel des conditions imposées par la loi à l’étranger C.E. pour se faire rejoindre en Belgique par sa famille.

237Le droit de séjour en Belgique est reconnu par l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 aux ressortissants d’un Etat membre de la CEE qui se rend ou séjourne dans le Royaume et qui, soit exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée, soit bénéficie ou entend y bénéficier d’une prestation de service, soit bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer.

238Le droit de séjour ne peut être refusé aux étrangers C.E. que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et ce, dans les limites fixées par l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 (article 42).

239Le regroupement familial est réalisé sous forme d’une « assimilation » au statut d’étranger C.E.

240Sont assimilés à l’étranger C.E. :

  1. Son conjoint
  2. Ses ascendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge
  3. Ses ascendants ou ceux de son conjoint à leur charge
  4. Le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°
  5. Le conjoint d’un belge, leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge ainsi que le conjoint de ces descendants et de ces ascendants.

241Tout comme le ressortissant des pays tiers à la Communauté Européenne, l’étranger C.E. ne peut prétendre au bénéfice du regroupement familial s’il n’a pas respecté les conditions relatives à son entrée sur le territoire belge.

242L’article 41 de la loi du 15 décembre 1980 stipule :

  • 59 C.E., IIIe ch., 29.11.1991, arrêt no 38.220, R.D.E., 1991, no 66, p. 457.

« Le droit d’entrer dans le Royaume est reconnu à l’étranger C.E. sur présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport national en cours de validité. »59

243Le Conseil d’Etat s’est prononcé, dans un arrêt du 29 novembre 1991, en faveur d’une solution comparable à celle appliquée en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers à la Communauté Européenne :

« Si la qualité de conjoint de belge ne peut être contestée à l’étranger qui est de droit assimilé à un étranger C.E., il reste que, aux termes de l’article 41 de la loi du 15 décembre 1980, il doit, au moment où il introduit sa demande d’établissement, être porteur des documents requis en vertu de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir un passeport valable revêtu d’un visa ».

244On relèvera que, pour l’étranger C.E., il n’existe pas de différence entre le droit de séjour et le droit d’établissement.

  • 60 G.-H. BEAUTIER, Le droit des étrangers et le code de nationalité, éd. Vie ouvrière, p. 251.

245En droit communautaire, l’expression « droit de séjour » coïncide avec la notion de « droit d’établissement » utilisée en droit interne60.

246En ce qui concerne le conjoint d’un étranger C.E., la seule condition imposée est de produire la preuve de cette qualité.

247Aucune condition de cohabitation n’est imposée, ni par les dispositions légales, ni par la jurisprudence. Bien au contraire, le Conseil d’Etat a, à diverses reprises, rappelé qu’aucune condition de cohabitation n’était imposée au conjoint d’un étranger C.E. :

  • 61 C.E., IIIe ch., 09.12.1988, arrêt no 31.572, J.L.M.B., 1989, p. 466 et également : C.E., VIIe ch., (...)

« Considérant que, selon l’article 40, dernier al., de la loi du 15 décembre 1980, le conjoint d’une belge est assimilé à un étranger de la Communauté Européenne ; que, selon l’article 43, le séjour ne peut être refusé à l’étranger de la Communauté Européenne que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; que ces articles n’exigent nullement que, pour être admis au séjour, l’étranger de la Communauté Européenne cohabite avec son conjoint belge ; qu’il suffit d’être son conjoint sans pour autant “vivre” avec lui comme la loi le prévoit pour d’autres catégories d’étrangers en son article 10, 4° ; que la partie adverse a excédé ses pouvoirs, en fondant son ordre de quitter le pays sur un défaut de cohabitation effective qu’elle n’établit d’ailleurs pas ; qu’il n’appartient pas à l’administration de présumer qu’un mariage n’est contracté qu’en vue d’une installation dans le pays ; que le requérant devait se voir reconnaître le droit de séjour ; que la circonstance que son épouse est décédée n’est pas de nature à lui faire perdre ce droit »61.

  • 62 C.E., VIIe ch., 13.10.88, arrêt no 31.056, R.D.E., no 52, p. 21.

248Le Conseil d’Etat a également précisé qu’aucune disposition légale ne prescrit une enquête sur les moyens de subsistance de l’étranger assimilé à un étranger C.E., seul le lien de parenté ou d’alliance devant être rapporté62.

249En ce qui concerne les enfants d’un étranger C.E., sont susceptibles de bénéficier du regroupement familial, non seulement les enfants de l’étranger C.E. séjournant en Belgique mais également les enfants de son conjoint.

250On aura noté que les conditions d’âge sont différentes de celles imposées aux ressortissants des Etats tiers à la Communauté Européenne et que les conditions d’âge et de qualité de « personne à charge » ne sont pas cumulatives.

Conclusion

251La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a consacré en droit interne le droit au regroupement familial.

252L’exercice de ce droit est soumis à certaines conditions.

253En ce qui concerne les conjoints, la loi impose au conjoint étranger de « venir vivre avec son époux(se) » déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir.

254L’interprétation actuelle de cette disposition légale et la pratique administrative privilégient l’exigence d’une cohabitation durable en vue, notamment, de lutter contre les abus engendrés par les mariages de complaisance.

255Cette exigence d’une cohabitation durable ne paraît pas compatible avec le principe du droit au respect de la vie privée et familiale.

256Cette exigence conduit en effet l’administration à s’immiscer dans la vie privée et familiale d’un individu.

257Or, il n’appartient pas aux autorités administratives de se prononcer sur le caractère fictif ou non d’un mariage.

258Cette décision revient au pouvoir judiciaire.

259Notre législation réserve au Procureur du Roi un large pouvoir d’action en cette matière.

260S’il faut lutter contre la multiplication des mariages de complaisance, il revient au pouvoir judiciaire d’user des moyens mis à sa disposition.

261Il ne convient pas que le pouvoir exécutif s’immisce dans les prérogatives du pouvoir judiciaire, s’écartant par là du vœu de la loi et des dispositions internationales en vigueur en Belgique.

262On ne peut dès lors que se féliciter de l’évolution récente de la jurisprudence des tribunaux de l’ordre judiciaire en la matière et espérer que cette jurisprudence fasse école dans l’avenir.

Anmerkungen

1 Commissariat Royal à la politique des immigrés, L’intégration : une politique de longue haleine, volume I, Repères et premières propositions, novembre 1989, p. 17 et ss.

2 Vivre et travailler en Belgique, Bruxelles, Institut Belge d’information et de Documentation, 1964, p. 3.

3 Traité instituant la Communauté Economique Européenne et actes annexes, signés à Rome, le 25 mars 1957, approuvés par la loi du 02.12.1957, Mon. B., 25.12.1957.

4 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10.12.1948, Mon. B., 31 mars 1949.

5 Charte Sociale Européenne, faite à Turin le 18.10.1961 et approuvée par décret de la Communauté Française du 08.07.1983, décret de la Communauté Flamande du 21.03.1990, décret de la Communauté Germanophone du 05.06.1990 et par la loi du 11.07.1990, Mon. B., 28.12.1990.

6 Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques faits à New York le 19.12.1966 et approuvés par la loi du 15.05.1981, Mon. B., 06.12.1983.

7 Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques faits à New York le 19.12.1966 et approuvés par la loi du 15.05.1981, Mon. B., 06.12.1983.

8 Convention faite à Strasbourg le 24.11.1977, Recueils pratiques du droit des affaires dans les pays du Marché Commun, T. IV, Législation sociales, V° International, ed. Jupiter, Paris.

9 Convention des Droits de l’Enfant, 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25.11.1991, Mon. B., 17.01.1992.

10 V. POULEAU, Propos sur l’applicabilité (directe ?) de la Convention des Droits de l’Enfant dans l’ordre juridique interne belge, in Rev. trim. dt. fam., 1991/4, p. 495.

11 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, Mon. B., 19.08.1955, Err., 29 juin 1961.

12 Loi du 15.12.1980, Mon. B., 31.12.1980.

13 Loi du 13.12.1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi en Belgique des travailleurs étrangers, Mon. B., 17.06.1977.

14 Convention entre la Belgique et le Maroc relative à l’occupation de travailleurs marocains en Belgique et annexes, signées à Bruxelles le 17.02.1964, approuvées par la loi du 13.12.1976, Mon. B., 17.06.1977.

15 Accord entre la Belgique et la Turquie relatif à l’occupation de travailleurs turcs en Belgique, protocole et annexes, signées à Bruxelles le 17.02.1964, approuvées par la loi du 13.12.1976, Mon. B., 17.06.1977.

16 Convention entre la Belgique et la Tunisie relative à l’emploi et au séjour en Belgique de travailleurs tunisiens et annexes, signées à Tunis le 07.08.1969, approuvées par la loi du 13.12.1976, Mon. B., 17.06.1977.

17 Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire relative à l’emploi et au séjour en Belgique de travailleurs algériens et de leurs familles et annexes, signées à Alger le 08.01.1970, approuvées par la loi du 13.12.1976, Mon. B., 17.06.1977.

18 Accord entre le Royaume de Belgique et la République Socialiste de Yougoslavie relatif à l’emploi et au séjour en Belgique des travailleurs yougoslaves et annexes signées à Belgrade le 23.07.1970, approuvées par la loi du 13.12.1976, Mon. B., 17.06.1977.

19 Voy. E. MIGNON, note sous C.E., IIIe ch, 29.11.1991, arrêt no 38.222, R.D.E., 1992, no 68, p. 63.

20 Loi du 28.06.1984, Mon. B., 12.07.1984.

21 Cfr. exposé de J.Y. CARLIER, Droit des réfugiés et questions spéciales sur le droit d’asile.

22 Cfr. ci-avant, Titre II, chapitre I, Séjour, établissement et regroupement familial : le séjour de plus de trois mois.

23 Doc. Parl. Ch., sess. ord., 1983-1984, 756/2,2 et 756/21,36.

24 Loi du 13.12.1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l’emploi de travailleurs étrangers, Mon. B., 17.06.1977, déjà citée.

25 C.E., IIIe ch., 29.11.1991, arrêt no 38.222, R.D.E., 1992, no 68, p. 62.

26 Cfr. exposé d’A.M. VAN DEN BROECK, Le statut des étudiants étrangers en Belgique.

27 Ref. Brux., 20.12.1991, R.D.E., 1991, no 66, p. 478 ; également : C.E., IIIe ch., 07.01.1992, arrêt no 38.424, R.D.E., 1992, no 67, p. 18 : C.E., IIIe ch. 22.01.1192, arrêt no 38.542, R.D.E., no 67, p. 33.

28 Doc. Parl. Ch., sess. ord., 1975-1976, 653/1.

29 C.E., IIIe ch., 02.03.1984, arrêt no 24.049, cité par D. VANDERMEERSCH, Chronique de Jurisprudence, in J.T., 1987, p. 583.

30 Cfr. notamment F. RIGAUX, Droit international privé, T. II, Droit positif belge, éd. Larcier, Bruxelles, 1979, nos 910 et ss.

31 C.E., IIIe ch., 20.10.89, arrêt no 33.275, R.D.E., 1990, no 57, p. 9 ; dans le même sens : C.E., IIIe ch., 24.11.89, arrêt no 33.458, R.D.E., 1990, no 57, p. 11 ; C.E., IIIe ch., 19.01.1990, arrêt no 33.852, R.D.E., 1990, no 60, p. 247.

32 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bruylant, p. 343.

33 C.E.D.H., arrêt du 9.10.1979, en cause AIREY, série A, no 32, p. 17.

34 M.F. LAMPE, L’article 223 du code civil et les limites du contentieux familial urgent et provisoire, in Rev. trim. dr. fam., 1983/4, p. 335.

35 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bruylant, p. 348.

36 R.P.D.B., ibidem.

37 C.E.D.H., arrêt BERREHAB du 21 juin 1988, série A, no 138, p. 24.

38 C.E., IIIe ch., 20.10.89, arrêt no 33.275, R.D.E., 1990, no 57, p. 9 ; dans le même sens : C.E., IIIe ch., 24.11.89, arrêt no 33.458, R.D.E., 1990, no 57, p. 11 ; C.E., IIIe ch., 19.01.1990, arrêt no 33.852, R.D.E., 1990, no 60, p. 247.

39 C.E., IIIe ch., 24.11.89, arrêt no 33.458, R.D.E., 1990, no 57, p. 11.

40 C.E., IIIe ch., 20.10.89, arrêt no 33.275, R.D.E., 1990, no 57, p. 9.

41 Réf. Brux., 16.04.1992, BOURAS c/E.B., no 53.155, inédit.

42 Réf. Brux., 09.01.1992, G.B. c/E.B., no 52.725, inédit.

43 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bruylant, p. 189.

44 Doc. Parl. Ch., sess. 1977-1978, 28.04.1978, no 144/7, Rapport fait au nom de la Commission de la justice par Monsieur DEJARDIN, p. 9.

45 C.E., VIIe ch., 13.10.88, arrêt no 31.056, R.D.E., no 52, p. 21 ; dans le même sens : C.E., IIIe ch., 09.12.88, arrêt no 31.572, R.D.E., no 52, p. 51 ; C.E., IIIe ch., 08.05.1990, arrêt no 34.847, R.D.E., no 62, p. 55.

46 R.P.D.B., Complément T. VII, v° Convention Européenne des Droits de l’Homme, octobre 1990, éd. Bruylant, p. 192.

47 Un avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 a été soumis par le Ministre de l’Intérieur Tobback au Conseil des Ministres. Cet avant-projet insère, notamment, une condition de cohabitation à l’article 40 de la loi organique. Le nouvel article 40 en projet est rédigé comme suit : « Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilés à l’étranger C.E., quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après :
1° son conjoint, qui vient s’installer ou s’installe avec lui ;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint comme visé au 1°, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint, comme visé au 1°, qui sont à leur charge ;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et 3°, qui vient s’installer ou s’installe avec eux.
Y sont également assimilés, le conjoint d’un belge qui vient s’installer ou s’installe chez lui, leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge, ainsi que le conjoint de ces descendants et de ces ascendants qui vient s’installer ou s’installe avec eux ».
La question se posera de savoir, dans la pratique, quelle sera l’interprétation donnée aux termes « qui vient s’installer ou s’installe avec lui » et quelles seront les mesures de contrôle éventuellement mises en place.

48 Cfr. Titre II, chapitre III, & 2, 1, Le conjoint étranger.

49 Civ. Louvain, 30.05.1983, Rev. tr. dr. fam., 1984, p. 55.

50 C.E., IIIe ch, 30.05.1983, arrêt no 36.964, R.D.E., 1992, no 68, p. 114.

51 C. DEBROUX, La réforme du droit international privé de la filiation adoptive, in J.T., 1988, p. 293.

52 Doc. Parl., Sénat, sess. 1980-1981, no 521/2, p. 8-9.

53 Doc. Parl., Sénat, sess. 1983-1984, no 660/2, p. 26.

54 C.E., IIIe ch., 29.06.1990, arrêt no 35.545, R.D.E., no 63, p. 125.

55 C.E., IIIe ch., 28.06.1990, arrêt no 35.269, R.D.E., no 63, p. 123.

56 Doc. Parl. Ch., sess. ord. 1983-84, 756/1, p. 5.

57 Doc. Parl. Ch., sess. ord. 1983-84, 756/1, p. 5.

58 Voy. H. VERSCHUEREN, La libre circulation des personnes en droit communautaire européen, et P. DE BRUYCKER, Les nouvelles politiques d’harmonisation en Europe.

59 C.E., IIIe ch., 29.11.1991, arrêt no 38.220, R.D.E., 1991, no 66, p. 457.

60 G.-H. BEAUTIER, Le droit des étrangers et le code de nationalité, éd. Vie ouvrière, p. 251.

61 C.E., IIIe ch., 09.12.1988, arrêt no 31.572, J.L.M.B., 1989, p. 466 et également : C.E., VIIe ch., 13.10.1988, arrêt no 31.056, R.D.E., no 52, p. 21 ; C.E., IIIe ch., 08.05.1990, arrêt no 34.847, R.D.E., 1991, no 62, p. 55 ; C.E., IIIe ch., 08.05.1990, R.A.C.E., 1990, arrêt no 34847.

62 C.E., VIIe ch., 13.10.88, arrêt no 31.056, R.D.E., no 52, p. 21.

Autor

Avocat au Barreau de Bruxelles

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