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Le droit des étrangers

 | 
Éric Mignon
, 
Pierre Jadoul

Les étudiants

Anne-Marie Van den Broeck

Full text

I. Dispositions de loi trouvant à s’appliquer en la matière

1Le statut des étudiants étrangers — non ressortissants d’un état CEE — est essentiellement défini au chapitre III (art. 58 à 61) du Titre II « Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers » de la loi du 15.12.1980, sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

2Ces dispositions sont complétées et précisées par celles des articles 89 à 104 l’A.R. du 8.10.1981.

3L’article 4 de la loi du 26.06.1984 a modifié, de manière limitative, l’article 58, al. 1er de la loi du 15.12.1980, en ce sens que désormais, seuls sont susceptibles d’être autorisés à séjourner plus de trois mois, les étudiants qui entreprennent et poursuivent des études dans l’enseignement supérieur ou une année préparatoire à cet enseignement. La même loi de juin 1984 a limité le droit au séjour du conjoint et des enfants de l’étudiant.

  • 1 L’arrêt du 20.12.90, rendu par le Conseil d’Etat dans une affaire WANYA (no 36.112, R.A.C.E., 1990, (...)

4Il convient de préciser que les dispositions du chapitre III ne visent pas les enfants des travailleurs immigrés établis en Belgique au moment d’entreprendre des études. De même, les dispositions du chapitre III ne concernent pas les étudiants étrangers qui bénéficient d’un autre statut leur donnant droit au séjour : les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus, les étrangers pouvant se prévaloir du regroupement familial1.

  • 2 On s’en rapportera sur ce point à l’étude consacrée par H. VERSCHUEREN à « La libre circulation des (...)

5Les étudiants ressortissants d’un état CEE bénéficient d’un droit de séjour spécifique et privilégié qui a été précisé par la directive européenne 90/366 laquelle reste d’application, dans l’attente d’une nouvelle directive2.

6Par ailleurs, les ressortissants suisses, finlandais, norvégiens, suédois, monégasques, islandais et ceux de la Principauté de Lichtenstein ne doivent pas, en raison d’accords internationaux, être porteurs d’une attestation de séjour provisoire pour séjourner plus de trois mois en Belgique et de ce fait, accèdent aussi plus facilement aux études en Belgique.

7Enfin, l’article 102, § 1 et 2 de l’A.R. du 8.10.1981 prévoit des conditions spécifiques de séjour, pour les étudiants ressortissants d’un état limitrophe de la Belgique ou y résidant régulièrement, qui y maintiennent leur résidence et sont supposés y retourner chaque week-end.

II. Conditions de séjour prévues au chapitre III de la loi du 15.12.1980

8Outre les conditions générales d’accès au territoire, définies à l’article 3 de la loi organique — ne pas être démuni de moyens de subsistance suffisants ; n’être pas signalé comme indésirable soit à la suite d’une condamnation pour un crime ou un délit pouvant donner lieu à une extradition, soit pour le motif que la présence de l’étranger constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale ; n’être pas considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale ; n’avoir pas été renvoyé ou expulsé depuis moins de 10 ans — l’étranger candidat aux études en Belgique doit produire au poste diplomatique belge dans son pays d’origine :

  1. Une attestation délivrée par un établissement d’enseignement ;

  2. La preuve qu’il possède des moyens de subsistance suffisants ;

    • 3 Il n’est pas inutile de rappeler que la séro-positivité ne figure pas dans la liste des maladies po (...)

    Un certificat médical, d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies ou infirmités énumérées par la loi3 ;

  3. Un certificat constatant l’absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun, si l’intéressé est âgé de plus de 21 ans.

9La loi prévoit toutefois qu’à défaut de produire le certificat médical et/ou le certificat constatant l’absence de condamnation, le Ministre ou son délégué peut, compte tenu des circonstances, autoriser l’étranger à séjourner en Belgique pour raisons d’études. Cette possibilité de dérogation s’explique par le fait que, dans certains pays, les certificats requis pourraient ne pas être délivrés pour des raisons politiques (cfr : Doc. Parl, Ch., sess. 74-75 no 653/1, p. 48, 77 et session 77-78, no 144/7, p. 102).

10Seules sont donc absolument requises la production de l’attestation d’un établissement d’enseignement et celle de la preuve de moyens suffisants de subsistance.

II. 1. Attestation délivrée par un établissement d’enseignement

Première question : quels sont les établissements habilités à délivrer l’attestation requise ?

11Selon l’article 59 al. 1 de la loi organique, l’attestation doit émaner d’un établissement organisé, reconnu ou subsidié par l’Etat et, en application de l’article 4 de la loi du 28.06.1984, établissement d’enseignement supérieur ou organisant une année préparatoire à cet enseignement.

12Le terme « année préparatoire à l’enseignement supérieur » doit être compris de manière restrictive. Il doit en effet s’agir d’une année de préparation spécifique organisée en vue de compléter le savoir de l’étudiant dans une discipline déterminée (ex : année de math spéciale) ou en vue de permettre à l’étudiant d’acquérir une maîtrise suffisante de la langue de l’enseignement. Il est exclu que la dernière année de l’enseignement secondaire soit considérée comme année préparatoire au sens de la loi (cfr : Doc. Parl. Ch. - sess. 83-84, no 756/21 p. 49-50).

  • 4 Ces listes peuvent être obtenues auprès des services tels que le Service Droits des jeunes, le Serv (...)

13Par ailleurs, les écoles privées — à ne pas confondre avec les établissements d’enseignement libre subventionnés — qui dispensent un enseignement qui se veut équivalent à l’enseignement supérieur, ne sont, en principe, pas habilités à délivrer l’attestation requise même si leur dénomination fait référence à l’enseignement supérieur. Toutefois, certains établissements qui ne répondent pas stricto sensu aux critères définis par la loi, peuvent être autorisés à inscrire valablement des étudiants étrangers et donc à leur délivrer l’attestation requise. La liste de ces établissements4 est établie limitativement par le Ministère compétent en matière de séjour des étrangers.

Deuxième question : quelle doit être la teneur de l’attestation ?

14L’établissement habilité doit délivrer une attestation qui certifie soit que l’intéressé y est inscrit en qualité d’étudiant régulier, soit qu’il a introduit une demande d’équivalence de son diplôme ou certificat étranger, soit qu’il est inscrit en vue d’un examen d’admission. On peut imaginer les difficultés rencontrées par l’étranger pour obtenir l’un de ces documents.

15Pour être inscrit en qualité d’étudiant régulier, l’intéressé doit remplir une série de formalités, dont l’aboutissement peut prendre plusieurs semaines, notamment lorsque le certificat ou le diplôme dont il est porteur n’est pas légalement reconnu comme équivalent à un certificat ou diplôme belge. De surcroît, dans la plupart des établissements, l’étranger ne sera inscrit que s’il se présente personnellement et paie le droit d’inscription voire le minerval. De futurs étudiants sont donc amenés à faire en Belgique un premier séjour de courte durée, titulaires d’un visa touristique, en vue de s’inscrire dans l’établissement choisi et d’obtenir l’attestation requise qu’ils produiront ensuite au poste consulaire belge dans leur pays d’origine.

16On comprendra donc que dans la plupart des cas, l’étranger candidat aux études en Belgique produit non une attestation d’inscription en qualité d’étudiant régulier mais une attestation certifiant qu’il a introduit une demande d’équivalence et est admis à s’inscrire ou qu’il est inscrit à un examen d’admission. Ces documents, sans doute plus faciles à obtenir, nécessitent toutefois de nombreuses démarches, supposant que l’étudiant ait obtenu dans son pays d’origine, le certificat, sur base duquel il sollicite l’équivalence ou demande à présenter un examen d’admission. Les aléas des calendriers académiques — date de la délivrance du diplôme et date limite d’inscription — font, dans certains cas, obstacle de manière insurmontable, à l’introduction de la demande, qu’elle tende à l’inscription, à l’obtention d’équivalence ou à la présentation d’un examen d’admission.

17Si l’étudiant produit une attestation de demande d’équivalence ou d’inscription à un examen d’admission, il devra par la suite et, dans un délai de quatre mois, apporter la preuve qu’il a obtenu l’équivalence de son diplôme ou qu’il a réussi l’examen d’admission et que dès lors, il est effectivement inscrit en qualité d’étudiant régulier.

18Il est donc exclu qu’un étranger inscrit comme élève libre soit admis à séjourner en Belgique.

19En outre, l’attestation doit, toujours selon l’article 59 de la loi organique, porter sur un enseignement de plein exercice mais peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit, si l’étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d’un enseignement de plein exercice.

20L’enseignement de promotion sociale dispensé le soir et/ou le week-end est donc admis. Cela vaut principalement pour les cours de commerce et de langue (cfr. Doc. Parl. Ch., sess. 77-78, 144/7, p. 51-52). Est également admis l’enseignement post-universitaire, toutefois dans des limites ci-dessous précisées, en ce qui concerne la durée des études.

21Il n’est pas exclu qu’un étranger sollicite l’autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique, en vue d’y entreprendre des études dans un établissement ne répondant pas aux critères susdits, en raison de circonstances exceptionnelles, telles que par exemple, la totale désorganisation de l’enseignement secondaire dans son pays d’origine ou l’absence dans ce pays d’une formation professionnelle spécifique, qu’il envisage de poursuivre.

22Ainsi, le Ministre a autorisé un étudiant marocain à effectuer des études d’optique à l’Institut des arts et métiers. Dans un courrier adressé à l’étudiant en janvier 1992, l’Office des étrangers précise que : « cet établissement ne répondant pas aux exigences de l’article 59, al. 1er de la loi du 15 décembre 1980 susmentionné, vous ne pouvez vous prévaloir d’aucun droit de séjour sur base des dispositions du chapitre III du Titre II de la dite loi. J’attire dès lors votre attention sur les conditions dont votre autorisation de séjour est assortie. En premier lieu, elle est strictement limitée à la durée de vos études au sein de l’établissement précité. Ensuite, valable dans un premier temps jusqu’au 31 octobre 1992, elle ne sera prorogée que moyennant respect des obligations inscrites aux articles 58 à 60 de la loi du 15 décembre 80 (sous réserve que l’attestation d’inscription émane d’un établissement bénéficiant d’une dérogation). Pour le surplus, les mesures inscrites à l’article 61 de la dite loi vous sont applicables. »

23Les dérogations sollicitées ne sont toutefois que rarement accordées. Ainsi, dans un arrêt récent du 24.01.1992, le Conseil d’Etat a rappelé :

« qu’une décision de refus d’autorisation de séjour provisoire est légalement justifiée lorsque les cours que veut suivre l’étranger n’entrent pas dans le cadre de l’enseignement de type supérieur ou d’année préparatoire au dit enseignement requis par l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. » (arrêt KAKERA, no 38.572, R.A.C.E., 1992)

24Dans le cas d’espèce, la requérante de nationalité zaïroise avait souhaité s’inscrire à l’Institut Marie José de Liège et faisait valoir que : « Cet institut n’est pas une école secondaire mais une école post-secondaire dispensant uniquement des cours techniques et pratiques dans toutes les branches de l’habillement ; qu’elle a 22 ans, est couturière et veut se perfectionner dans son métier et qu’il n’existe aucun institut au Zaïre qui dispense ce genre de formation professionnelle complémentaire. »

25Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 59 al. 4, qu’il n’est pas interdit à l’étudiant étranger, qui suit un enseignement à horaire réduit, de travailler pendant la journée.

II. 2. Preuve des moyens de subsistance suffisants

26Selon l’article 60 de la loi organique, cette preuve est apportée notamment par la production d’un document émanant d’une organisation internationale, d’une autorité belge ou d’une personne morale belge ou étrangère attestant que l’étudiant bénéficiera d’une bourse ou d’un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour d’études et de rapatriement ou d’un document de prise en charge des mêmes frais par une personne belge ou étrangère. Il est à noter que l’attestation relative à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt doit émaner d’une personne morale, tandis que la prise en charge peut être assurée par une personne morale ou par une personne physique, voire par plusieurs personnes. De part et d’autre, il est précisé que la personne morale ou physique doit disposer de ressources suffisantes.

Engagement de prise en charge5

  • 5 La notion et les composantes de la prise en charge sont largement développées dans un article de E. (...)
  • 6 E. MIGNON cite toutefois un jugement condamnant solidairement l’étudiant locataire et le garant de (...)

27L’engagement de prise en charge se fait à l’égard de l’étudiant et subsidiairement à l’égard de l’Etat belge, à l’exclusion des tiers. Ainsi des créanciers de l’étudiant, tels que les bailleurs, ne peuvent pas se prévaloir de cet engagement et agir contre le garant, comme s’ils disposaient d’une action directe contre celui-ci6.

28L’engagement de prise en charge porte sur les besoins vitaux de l’étudiant. Il y a lieu de s’étonner que l’article 60 vise également les frais de rapatriement, alors que l’article 27, al. 4 de la même loi organique prévoit que les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger sont à la charge de celui-ci.

  • 7 G.H. BEAUTHIER, Le droit des étrangers et le code de la nationalité, Edition Vie Ouvrière, 1984, p. (...)

29L’engagement de prise en charge peut être limité à une année académique, afin de permettre au garant de savoir à quoi il s’engage (cfr Doc. Parl. Ch., sess. 77-78, no 144/7). Toutefois, il a été constaté qu’en fait, la durée de l’engagement de prise en charge des frais de rapatriement de l’étranger peut être de un an et demi, compte tenu des délais de validité du titre de séjour, lorsque l’étudiant s’est vu notifier une décision d’éloignement du territoire7.

Activité lucrative de l’étudiant

30Par ailleurs, l’article 60 précise, en ce qui concerne la preuve des moyens suffisants de subsistance, qu’il est également tenu compte des ressources que l’étudiant peut se procurer par l’exercice légal d’une activité lucrative, en dehors du temps qui doit être normalement consacré aux études.

31La possibilité ainsi donnée à l’étudiant de subvenir lui-même à ses frais de santé, de séjour et d’études est doublement limitée. D’une part, l’étudiant ressortissant d’un état non CEE ne pourra travailler, que s’il remplit les conditions requises pour l’obtention d’un permis de travail B. D’autre part, l’étudiant ne peut consacrer à une activité lucrative que ses moments de loisirs (Doc. Parl. Ch., sess. 77-78, no 144/7).

32L’étudiant qui dépasse cette limite de temps, non autrement précisée, peut se voir notifier un arrêté de renvoi.

33La possibilité ouverte à l’étudiant d’exercer une activité lucrative peut constituer un piège pour celui qui tente d’assumer seul ses frais de séjour et d’études, voire ceux de sa famille, notamment au cas où la bourse escomptée ne lui est plus allouée ou si le garant ne renouvelle pas la prise en charge.

Aide du CPAS

34Enfin, l’étudiant peut-il faire appel au CPAS ? En principe, rien ne s’oppose à ce qu’un étudiant étranger sans ressources bénéficie de l’aide sociale, en application de l’article 1er, al. 1 de la loi du 08.07.1976.

  • 8 E. MIGNON, op. cit., p. 58.

35L’octroi de l’aide sociale soulève deux problèmes. D’une part, le CPAS peut-il récupérer auprès du garant de l’étudiant les sommes qu’il a allouées à celui-ci. Selon Eric Mignon « lorsqu’un étranger sans ressources est pris en charge par un garant, se présente au CPAS pour obtenir une aide, celui-ci n’a d’autre possibilité que celle d’intervenir, et l’Etat d’autre possibilité que celle de rembourser l’avance au CPAS et de récupérer ensuite auprès du garant l’aide indûment octroyée. En pratique, l’Etat, c’est-à-dire le Ministère de la santé publique, n’agit pas contre les garants qui n’ont pas rempli leurs obligations »8. D’autre part, recourir au CPAS équivaut à faire l’aveu de son manque de ressources et dès lors pour l’étudiant, à apporter lui-même la preuve qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions de séjour. L’étudiant court donc le risque de se voir retirer ultérieurement son droit au séjour, au motif qu’il ne dispose pas des moyens suffisants de subsistance.

Notion de « ressources suffisantes »

36Reste la question de savoir ce qui peut être considéré comme le minimum des moyens suffisants de subsistance. Le législateur a souhaité que la notion de « ressources suffisantes » soit fondée sur des critères bien définis (Doc. Parl. Ch., sess. 77-78, 144/7). L’A.R. du 08.06.1983 a fixé à 12.000 F le montant minimum dont l’étudiant étranger doit mensuellement disposer, montant annuellement indexé à partir de l’année académique 1984-1985, l’indice de base étant l’indice 175.02. Ainsi, pour l’année académique 1992-1993, ce montant s’élève à 16.100 FB.

II. 3. Lieu d’introduction du dossier

37En principe, l’étudiant candidat aux études en Belgique, doit produire les documents requis au poste diplomatique de son pays d’origine. Toutefois, l’article 58 dernier alinéa prévoit que, lors de circonstances exceptionnelles, l’autorisation de séjourner plus de trois mois pour raison d’études, peut être demandée selon les modalités de l’article 9, al. 3 de la même loi organique, auprès du Bourgmestre de la Commune où l’étudiant séjourne, lequel transmet la demande au Ministre, étant entendu que la demande doit être accompagnée de l’attestation d’enseignement et de la preuve que l’étudiant dispose des moyens de subsistance suffisants. Le législateur semble ainsi ouvrir une porte à l’étranger entré régulièrement en Belgique, titulaire d’un titre l’autorisant à un séjour de courte durée et qui veut y entreprendre des études.

  • 9 L’ordonnance du Président du tribunal de première instance de Namur est également intéressante en c (...)

38Force est toutefois de constater que les autorisations de séjour sont rarement délivrées sur base de l’article 9, al. 3 et que les réponses aux demandes se font longuement attendre. Ainsi, une jeune polonaise qui, admise au séjour en tant que jeune fille au pair — autorisation de séjour de trois mois du 18.04.86 au 17.07.86, prorogée jusqu’au 11.05.87, la jeune femme ayant par ailleurs obtenu un permis de travail — avait, le 04.05.1987, sollicité auprès du Bourgmestre de Namur une autorisation de séjour pour raisons exceptionnelles — en l’espèce entreprendre des études universitaires — s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire le 21.04.1988, soit près d’un an après l’introduction de la demande. Le refus de séjour était ainsi motivé : « le séjour comme jeune fille au pair ne peut être prolongé même pour suivre des études (art. 7. 2° demeure au-delà du délai fixé à l’article 6 de la loi) ». A l’époque, le Juge des référés de Namur, par ordonnance du 06.05.1988 avait décidé de suspendre la mesure (cité in R.D.E., 1989, p. 44)9.

III. Titres de séjour délivrés à l’étudiant étranger

39L’étranger qui remplit les conditions ci-dessus exposées, se voit délivrer — dans un délai non fixé — une attestation de séjour provisoire (ASP) apposée sur son passeport, dont la durée est limitée à celle des études.

40Dans les huit jours ouvrables de son arrivée en Belgique ou de la réception de l’ASP, si celle-ci lui est délivrée suite à une demande fondée sur l’article 9, al. 3, l’étranger doit se présenter pour inscription, à l’administration communale du lieu où il a l’intention de résider.

41Il convient de rappeler que l’article premier de la loi du 18.07.1991 remplaçant l’article 18 bis de la loi de décembre 80, y inséré par la loi du 28 juin 1984, exclut les étudiants étrangers des catégories d’étrangers, dont l’inscription peut être refusée dans certaines communes.

42L’article 100 de l’A.R. du 8.10.1981 précise que, si l’étudiant a obtenu l’ASP sur base d’une attestation d’inscription en qualité d’étudiant régulier, l’administration communale lui délivre un certificat d’inscription au registre des étrangers (CIRE) d’une durée de plus ou moins un an, habituellement jusqu’au 31 octobre ou au 31 décembre de l’année suivante, afin de permettre la réinscription. Si l’étudiant a obtenu l’ASP sur base d’une attestation de demande d’équivalence avec admission à s’inscrire ou d’inscription à un examen d’admission, il lui est délivrée une attestation d’immatriculation valable 4 mois. Dans ce cas, le CIRE sera délivré à l’étudiant, lorsqu’il apporte la preuve de son inscription. Si nécessaire, l’attestation d’immatriculation est prorogée.

Nécessité de renouvellement annuel

43Au plus tard un mois avant la date d’expiration du CIRE (art. 101, A.R. 08.10.1981), l’étudiant doit se présenter à l’administration communale, en vue d’en obtenir la prolongation, en produisant à nouveau les documents requis : attestation d’inscription pour la nouvelle année académique dans un établissement d’enseignement correspondant aux critères énumérés ci-dessus et preuve qu’il dispose toujours des moyens de subsistance suffisants.

44On a déjà évoqué les difficultés rencontrées par l’étudiant dont la prise en charge n’est pas renouvelée ou auquel la bourse d’études dont il bénéficiait n’est plus allouée, ce qui est fréquemment le cas lorsque la bourse provient d’un Etat politiquement et économiquement instable. Difficulté aussi pour l’étudiant contraint de se réorienter après un an, deux, voire trois essais d’études supérieures infructueux et qui, de ce fait, risque de ne trouver à s’inscrire que dans un établissement qui ne correspond pas aux critères requis.

45D’année en année, l’étudiant étranger doit se battre pour maintenir son droit au séjour et poursuivre des études.

46Si l’étudiant ne produit pas spontanément les documents requis, il est invité par l’administration communale à se mettre en règle avant l’expiration de son titre de séjour.

47Dans l’hypothèse où l’étudiant ne remplit plus les conditions requises, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement.

IV. Le droit au séjour pour la famille de l’étudiant

48L’article 10bis, introduit dans la loi organique de décembre 1980 par la loi du 26.06.1984 — loi dont l’objectif avoué était de mettre fin à l’automatisme du regroupement familial (cfr Doc. Parl. Ch., sess. 83-84, no 756/21, p. 43) — impose à l’étudiant étranger des conditions spécifiques en matière de regroupement familial. Le conjoint et les enfants de l’étudiant ne sont admis au séjour que si celui-ci apporte la preuve qu’il dispose des moyens de subsistance et d’un logement suffisants pour les membres de sa famille.

49La notion de « moyens de subsistance et de logement suffisants » n’est fondée sur aucun critère défini, de telle sorte que toute latitude est laissée à l’administration pour apprécier le degré de « suffisance » ou d’« insuffisance » des moyens de subsistance et de logement que l’étudiant peut offrir à sa famille et dès lors, pour interdire le regroupement familial.

50Lorsque les membres de la famille d’un étudiant étranger sont autorisés au séjour, ils se voient délivrer les mêmes documents que ceux délivrés à l’étudiant — ASP, attestation d’immatriculation ou CIRE (pièce d’identité pour les enfants de moins de 12 ans) — et d’une même durée de validité.

51De même, si l’étudiant fait l’objet d’une mesure d’éloignement (voir ci-dessous), sa famille se voit notifier une mesure semblable.

V. Les mesures d’éloignement du territoire

52On l’aura compris, les objectifs — avoués ou non — du législateur et ceux de l’administration dans l’application des dispositions de la loi ne sont manifestement pas d’accueillir largement les étudiants étrangers désireux d’entamer, de poursuivre ou de reprendre des études en Belgique. Le parcours de l’étudiant étranger est marqué d’obstacles et d’embûches avec, à chaque étape, le risque d’être mis hors course. On a déjà évoqué plusieurs situations susceptibles de donner lieu à une mesure d’éloignement du territoire.

V. 1. Nature des mesures

53L’article 61, al. 1 de la loi organique prévoit que le Ministre peut prendre un arrêté de renvoi de l’étudiant étranger qui prolonge son séjour au delà des études, qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, qui exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études ou qui, sans motif valable, ne se présente pas aux examens, c’est-à-dire aux « sessions d’examen » (cfr Doc. Parl. Ch., sess. 1977-78, no 144/7, p. 55). En principe, l’étudiant qui ne se présente qu’à la deuxième session ne sera pas inquiété.

54Le même article 61, al. 2 précise que le Ministre, et seulement le Ministre, peut délivrer un ordre de quitter le territoire à l’étudiant qui ne possède plus de titre de séjour, notamment du fait qu’il n’est plus inscrit dans un établissement d’enseignement ou qu’il n’a plus les moyens suffisants de subsistance, ainsi qu’à l’étudiant qui prolonge les études de manière excessive compte tenu des résultats.

V. 2. Circonstances pouvant donner lieu à une mesure d’éloignement du territoire

55Il est précisé que, pour juger du caractère excessif de la prolongation des études, le Ministre doit recueillir l’avis de l’établissement où l’étudiant est inscrit et de l’établissement où il était inscrit l’année académique précédente. En principe, l’étudiant étranger qui, après avoir terminé un cycle d’études, entame une spécialisation, une licence, un troisième cycle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, encore faut-il qu’il soit dûment inscrit.

56La préparation d’une thèse de doctorat sans inscription dans une université n’est pas considérée comme une prolongation valable des études, donnant droit au séjour. Ainsi, un doctorant de nationalité zaïroise qui n’avait pas repris d’inscription dans une université depuis l’année académique 83-84, s’est vu notifier un arrêté de renvoi en mars 1986, pour prolongation de séjour au-delà des études. L’arrêté de renvoi a fait l’objet d’une demande de révision qui a été rejetée, après avis défavorable de la Commission consultative des étrangers. L’intéressé a, par la suite, introduit auprès du Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision de rejet, recours qui a été déclaré non fondé (arrêt TSHIBANGU du 28.06.1989, no 32.871, R.A.C.E., 1989, p. 3).

57Par ailleurs, l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, notamment en ce qui concerne la limite de temps qu’un étudiant peut consacrer à une activité lucrative et la validité du motif pour lequel l’étudiant ne présente pas les examens.

58Enfin, le Ministre peut vérifier si l’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement en fréquente régulièrement les cours. S’il s’avère qu’il n’en est pas ainsi, le Ministre peut décider d’une mesure d’éloignement. Ainsi, le 05.06.89, un étudiant de nationalité zaïroise s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire au motif que : « il prolonge son séjour de manière excessive compte tenu des résultats : en effet après avoir obtenu un diplôme de gradué en comptabilité en 1982, il subit échec sur échec. Depuis trois ans, il est inscrit à la Chambre de commerce sans beaucoup de succès. Pour cette année scolaire, il est irrégulier aux cours depuis décembre 1988 selon l’avis formulé par la dite école. » Devant le Conseil d’Etat, l’intéressé a fait valoir que ses échecs étaient dus à son état de santé et au fait que sa compagne avait été victime d’un accident de roulage. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation (arrêt KALAMBAY, 8 mai 1990, no 34.854, R.A.C.E., 1990, p. 28).

V. 3. Recours et effets des mesures d’éloignement

59On aura noté que lorsque l’étranger prolonge son séjour au delà des études et ne dispose plus d’un titre de séjour ou lorsqu’il prolonge ses études de manière excessive, il peut faire l’objet soit d’un arrêté de renvoi, soit d’un ordre de quitter le territoire.

60La différence est d’importance. Seul l’arrêté de renvoi peut donner lieu à une demande de révision avec effet suspensif et qui est soumise, pour avis, à la Commission consultative des étrangers, tandis que, en cas de délivrance d’un ordre de quitter le territoire, seul est possible le recours au Conseil d’Etat : recours en annulation et éventuellement requête en suspension, dont on sait qu’ils n’ont pas en soi, d’effet suspensif.

61D’autre part, la mesure d’ordre de quitter le territoire est plus rapide et plus expéditive. L’étranger qui ne l’exécute pas volontairement est susceptible d’être mis en prison et par la suite d’être reconduit à la frontière. A noter toutefois, que seul l’arrêté de renvoi fait obstacle au retour ultérieur de l’étranger durant les dix annnées qui suivent (art. 3, 4° de la loi de décembre 80).

VI. Et après les études ?

62L’article 99 de l’A.R. du 08.10.1981 est, on ne peut plus clair : « l’autorisation de séjour provisoire délivrée conformément à l’article 58 de la loi est limitée à la durée des études. » Il ne fait aucun doute qu’un étranger autorisé au séjour pour la durée de ses études est tenu de quitter le territoire, lorsque ses études sont achevées.

63L’administration fait, en cette matière, une application rigoureuse des dispositions légales. Il lui arrive de justifier l’obligation de départ incombant à l’étranger : « il convient en effet que les études poursuivies profitent au pays d’origine ». (courrier adressé en juin 1992 par l’Office des étrangers, à un étudiant terminant ses études et sollicitant l’autorisation de proroger son séjour pour raison de stages)

64Toutefois, nombreux sont les étrangers qui tentent, d’une manière ou d’une autre, de prolonger leur séjour en Belgique après la fin ou l’interruption des études.

65Les uns introduisent une demande fondée sur l’article 9 al. 3 dont il a déjà été question ci-dessus, faisant valoir des circonstances qu’ils considèrent comme exceptionnelles.

66Il n’est pas rare que des étrangers ayant terminé des études telles que celles d’infirmiers ou d’assistants sociaux obtiennent, en raison du manque de personnel dans les secteurs de la santé, un permis de travail B ou voient le permis B dont ils bénéficiaient durant leurs études, être renouvelé.

67D’autres, espèrent changer de statut et obtenir une carte professionnelle, en vue de travailler en qualité d’indépendant.

68On sait toutefois que le fait de détenir un permis de travail ou une carte professionnelle ne donne pas automatiquement, loin s’en faut, droit au séjour.

69Dans un arrêt du 26 juin 1990, le Conseil d’Etat a réaffirmé que lorsque le séjour d’un étranger est limité à la durée de ses études, la circonstance qu’il ait demandé à changer son statut et qu’il l’ait changé en fait ne lui donne pas pour autant droit au séjour. Dans le cas d’espèce, les requérants qui s’étaient vus notifier un ordre de quitter le territoire, faisaient valoir dans leur recours en annulation que : « la première requérante avait reçu le diplôme d’infirmière en 1983, qu’ils avaient acquis le fonds de commerce d’un home pour personnes âgées pour une somme de 1.100.000 F, payé avec leurs économies, ainsi que la propriété de la dite maison, pour une somme de 4.560.000 F qu’ils avaient empruntée, qu’ils avaient obtenu l’autorisation d’exploitation du home du Ministère de la Communauté française et que ce home hébergeait 20 pensionnaires. » Le Conseil d’Etat a rejeté le recours, (arrêt SEKE et MABENGO, no 35.277, R.A.C.E., 1990, p. 12).

  • 10 La question du « regroupement familial » est traitée par E. DERRIKS dans un autre exposé, auquel on (...)

70Certains étrangers « ex-étudiants » trouvent dans le mariage avec un ressortissant belge ou un étranger autorisé à séjourner ou à s’établir en Belgique, la solution à leur problème de séjour. Ils sont dès lors admis à séjourner « de plein droit » sur base du regroupement familial10.

  • 11 Il n’est pas inintéressant de noter que, statuant sur le même cas, la Cour d’appel de Bruxelles ava (...)

71Toutefois, ils font l’objet de la même et critiquable rigueur administrative, en cas de cohabitation. Ainsi, dans un arrêt du 31.10.90, le Conseil d’Etat a considéré que : « le requérant n’avait pas été admis au séjour à un autre titre que celui d’étudiant ; qu’en outre, il ne vivait plus avec son épouse ; que c’était donc à juste titre qu’un ordre de quitter le territoire lui avait été délivré. » (arrêt LEBIED, no 35.752, in R.D.E., 1991, p 345). Dans cas, l’intéressé ressortissant marocain qui avait, sans grand succès, tenté divers types d’études de 1983 à 1989, avait épousé le 23.03.1988 une ressortissante marocaine résidant en Belgique, dont il s’était séparé en juin 198811.

72Enfin, les dispositions du code de la nationalité ne font pas obstacle à ce qu’un étudiant étranger poursuivant avec fruit des études universitaires de longue durée, introduise après cinq années de séjour régulier en Belgique, une demande de naturalisation. Il faut savoir que les délais d’aboutissement des demandes sont actuellement de l’ordre de deux à trois ans, dans les meilleurs des cas. D’autre part, il semble que les demandes de naturalisation introduites par des étrangers séjournant en Belgique depuis plus de cinq années en qualité d’étudiants, soient fréquemment arrêtées au niveau du Parlement.

VII. En guise de conclusion — critiques et perspectives

73Il apparaît que les conditions légales pour qu’un étranger puisse accéder aux études en Belgique et bénéficier du statut d’étudiant sont particulièrement restrictives et de nature à écarter a priori bon nombre de candidats.

74L’administration, quant à elle, ne manque pas de faire une application stricte du prescrit légal et n’accorde que rarement les dérogations pourtant prévues par les dispositions de la loi. Les rares arrêts du Conseil d’Etat en la matière confortent l’administration dans son attitude.

75Si les dispositions légales, essentiellement celles de la loi de décembre 80 et de la loi de juin 84, sont parfaitement cohérentes avec une certaine politique belge en matière d’immigration, de sérieuses critiques doivent être formulées, lorsqu’on les examine dans le cadre de la politique de coopération internationale et d’aide au développement.

76Les conditions spécifiques imposées aux étudiants étrangers non ressortissants d’un état CEE, en matière de preuve de moyens suffisants de subsistance, ont pour conséquence d’exclure pratiquement les ressortissants les moins favorisés des états économiquement les moins privilégiés, du droit au séjour en Belgique pour y faire des études.

  • 12 L’exposé relatif au « regroupement familial » développe l’application qui peut être faite de l’arti (...)

77Par ailleurs, l’obligation pour l’étudiant ressortissant d’un état tiers à la Communauté européenne d’apporter la preuve de la suffisance de ses moyens de subsistance, crée une discrimination entre les étudiants étrangers, selon qu’ils sont ou ne sont pas ressortissants d’un état de la Communauté, discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où cette discrimination ne se fonde sur aucune justification objective ou raisonnable12.

78On ne peut donc que souhaiter que l’étranger désireux d’entreprendre ou de poursuivre des études en Belgique, quelle que soit son origine, n’ait pas à produire un document faisant preuve de la suffisance de ses moyens de subsistance. Il est également souhaitable que l’étudiant étranger puisse accéder plus facilement et plus largement à un travail rémunéré, en vue de subvenir lui-même à ses frais d’études et de séjour.

79Il convient par ailleurs de s’interroger sur le bien fondé de la limitation apportée à l’article 58 par la loi de juin 1984, quant au type d’études ouvrant le droit au séjour.

80Ne serait-il pas justifié de revenir sur ce point, au texte originaire ou à tout le moins, d’accorder de manière habituelle des dérogations en vue de permettre largement à de jeunes étrangers, ressortissants de pays économiquement peu développés, de parachever leur formation technique et professionnelle dans des établissements d’enseignement, qui ne relèvent pas de l’enseignement supérieur mais dont le niveau, les méthodes et les matières enseignées sont mieux adaptés aux acquis antérieurs des jeunes étrangers ainsi qu’aux tâches que ceux-ci auront à remplir ultérieurement dans leur pays d’origine.

81D’autre part, les dispositions de l’article 10bis, imposant des conditions spécifiques au regroupement familial du conjoint et des enfants de l’étudiant étranger introduisent incontestablement une discrimination — une de plus — et cette fois entre les étrangers admis au séjour en tant qu’étudiants et les autres, discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’homme.

82Les dispositions de l’article 10bis sont également contraires à l’article 8 de la même Convention européenne, qui garantit à chacun le respect de la vie privée.

83Si l’on examine par ailleurs les décisions administratives de refus de séjour et d’éloignement du territoire, il apparaît que ces décisions font une application correcte de la loi, lorsqu’elles visent des étrangers qui tentent de se prévaloir du statut d’étudiant, alors qu’ils ne le sont manifestement plus.

84Toutefois, il y a lieu d’émettre de sérieuses réserves quant à la manière dont l’autorité administrative use de son pouvoir d’appréciation pour décider qu’un étudiant prolonge ses études de manière excessive ou que les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté les examens ne sont pas valables.

85Il conviendrait que soient davantage prises en considération les difficultés rencontrées par l’étranger qui entreprend des études en Belgique — difficultés de santé, y compris la dépression, et de vie privée, difficultés linguistiques et de niveau d’études, difficultés financières, etc — qui peuvent contraindre l’étudiant à ne pas présenter les examens, à interrompre provisoirement ses études et à se réorienter vers des études plus accessibles et correspondant mieux à sa formation antérieure et à ses objectifs.

86En guise de conclusion, j’émettrai un souhait (un rêve ?) : que les dispositions de la loi et les pratiques administratives en matière de droit au séjour des étudiants étrangers soient non le reflet d’une politique inspirée par le sentiment de peur et de rejet de l’étranger mais le reflet d’une politique d’ouverture, inspirée par une volonté de solidarité et d’aide au développement, dont on sait que l’accès au savoir est une des pierres angulaires.

Notes

1 L’arrêt du 20.12.90, rendu par le Conseil d’Etat dans une affaire WANYA (no 36.112, R.A.C.E., 1990, p. 19) est intéressant, en ce qu’il distingue les statuts — réfugié, étudiant, conjoint d’un ressortissant belge ou étranger autorisé au séjour — dont un étranger peut se prévaloir. L’intéressée s’était vu notifier un ordre de quitter le territoire, au motif que le haut Commissariat des nations Unies pour les réfugiés avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée. Devant le Conseil d’Etat, l’intéressée a fait valoir qu’elle poursuivait des études et avait épousé un étudiant admis provisoirement au séjour. Considérant que ces éléments nouveaux étaient de nature à modifier la décision du Ministre, le Conseil d’Etat a annulé la décision donnant à l’intéressée l’ordre de quitter le territoire.

2 On s’en rapportera sur ce point à l’étude consacrée par H. VERSCHUEREN à « La libre circulation des personnes en droit communautaire européen ». (Journée du 30 octobre 1992).

3 Il n’est pas inutile de rappeler que la séro-positivité ne figure pas dans la liste des maladies pouvant faire obstacle à l’entrée et au séjour en Belgique.

4 Ces listes peuvent être obtenues auprès des services tels que le Service Droits des jeunes, le Service d’information études et profession.

5 La notion et les composantes de la prise en charge sont largement développées dans un article de E. MIGNON (« Quelques éléments de compréhension de la prise en charge », Revue trimestrielle du droit des étrangers, mars-avril 1992, pp. 49-60).

6 E. MIGNON cite toutefois un jugement condamnant solidairement l’étudiant locataire et le garant de l’étudiant au paiement des arriérés de loyer (op. cit., p. 54).

7 G.H. BEAUTHIER, Le droit des étrangers et le code de la nationalité, Edition Vie Ouvrière, 1984, p. 336.

8 E. MIGNON, op. cit., p. 58.

9 L’ordonnance du Président du tribunal de première instance de Namur est également intéressante en ce qu’elle considère que l’autorisation fondée sur l’article 58 d’entreprendre des études supérieures, constitue pour l’étranger, un droit subjectif. Depuis l’introduction, par la loi du 19.07.1991, du référé administratif devant le Conseil d’Etat, le recours au référé judiciaire paraît aléatoire sinon exclu.

10 La question du « regroupement familial » est traitée par E. DERRIKS dans un autre exposé, auquel on se reportera utilement.

11 Il n’est pas inintéressant de noter que, statuant sur le même cas, la Cour d’appel de Bruxelles avait, dans un arrêt du 24 avril 1990, décidé d’interdire au Ministre de mettre à exécution l’ordre de quitter le territoire délivré à ce ressortissant marocain et ce, jusqu’au moment où le Conseil d’Etat se serait prononcé sur le recours en annulation. L’arrêt était notamment motivé comme suit : « une analyse prima facie du texte légal fait apparaître que dès l’instant où l’étranger épouse un étranger admis à séjourner ou à s’établir, il est admis lui-même de plein droit au séjour ; que le texte visé ne paraît pas imposer que la cohabitation soit durable... que seule une décision du Ministre de la justice prise en application de l’article 11 de la loi peut avoir pour effet de supprimer le droit au séjour de l’étranger qui prétend se trouver dans l’une des hypothèses visées à l’article 10 ; qu’il est certain et non contesté en l’espèce que le Ministre de la justice n’a pris aucune décision sur la base de l’article 11 et que l’ordre de quitter le territoire a été fondé uniquement sur l’article 61 al. 2 de la loi. » (Bruxelles, 24.04.1990, in R.D.E., 1990, p. 80 et s.).

12 L’exposé relatif au « regroupement familial » développe l’application qui peut être faite de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme à la discrimination introduite par la loi de décembre 1980 entre les ressortissants d’un Etat CEE et les ressortissants des pays tiers à la Communauté, en matière de regroupement familial. Les mêmes considération trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis à la discrimination en matière de suffisance des moyens de subsistance.

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