Versión clásicaVersión móvil

Le droit des étrangers

 | 
Éric Mignon
, 
Pierre Jadoul

Les réfugiés

Jean-Yves Carlier

Texto completo

Présentation de la contribution. Objectifs

1Les réfugiés sont, parmi les étrangers, une catégorie particulière soumise à — ou bénéficiant d’ — un régime juridique spécifique.

2Plus que l’étranger « de droit commun », le réfugié est protégé par des traités internationaux. Cela s’explique : il a rompu ses attaches avec le pays d’origine et a trouvé ou essayé de trouver asile dans un pays d’accueil. Avant de voir la loi belge et les problèmes pratiques qui peuvent se poser à un réfugié, il paraît important de préciser ce que recouvrent les notions juridiques de droit d’asile et de réfugié.

Méthode

3Nous verrons, à partir des textes internationaux, l’historique et la définition actuelle des notions de réfugiés et de droit d’asile. Nous aborderons ensuite concrètement la législation belge.

4Les deux sources de base sont :

  • La convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés ;

  • La loi belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifiée par les lois du 28 juin 1984, 14 juillet 1987 et 18 juillet 1991.

5• Les textes de base se trouvent dans le « Code du droit des étrangers » (La Charte) ;

6• Les textes internationaux sont regroupés dans le « Recueil de traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés », Genève, H.C.R., 1982. Le H.C.R. a également publié un « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié », Genève, 1979.

7Les ouvrages de base en Belgique sont :

8(pour plus de détails voy. la bibliographie à la fin).

91. Livres

10G.H. BEAUTHIER, Le droit des étrangers et le Code de la nationalité, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1984.

11G.H. BEAUTHIER et M.-Cl FOBLETS, « Les candidats réfugiés. La loi du 18 juillet 1991 », Rev. dr. étr., Hors série, octobre 1991.

12J.Y. CARLIER, Droits des réfugiés, Bruxelles, Story-Sciencia, 1989. [cité ici : Carlier, p.]

13L. DENYS, Vreemdelingenrecht commentaar, Heule, USA, 1990.

14A. NAYER, Introduction aux statuts de l’étranger, Bruxelles, Story Sciencia, 1991.

15X. (Colloque), « La reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile », in Revue belge de droit international, no 25, Bruylant, U.L.B., Bruxelles, 1990.

16RAPPORTS :

17— Commissariat Royal à la politique des immigrés :

18- Novembre 1989 : L’intégration, une politique de longue haleine, 3 vol.

19- Mai 1990 : Pour une cohabitation harmonieuse, 3 vol. (Diffusion : Institut Belge d’information et de Documentation avenue des Arts 3, 1040 Bruxelles - tél. 00-32-2-2171111) — Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides :

20-Rapports annuels 1988, 1989, 1990, 1991.

21M. TAVERNE, « Le statut administratif », in L’étranger et le Droit belge, Bruges, La Charte, sur feuillets mobiles à jour [cité ici : Taverne, p.]

222) Articles

23R. ANDERSEN, « La police des étrangers en droit belge », Archives de politique criminelle, no 12, Paris, Pédone, 1990, pp. 89-119.

24J.Y. CARLIER,

25- A propos de la loi du 14 juillet 1987 apportant des modifications en ce qui concerne notamment les réfugiés à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Revue du droit des étrangers, 1987, pp. 185-185-194 ; 1988, pp. 1-13.

26- « Belgique, un statut des étrangers sans politique ? », Actes, 1987, no 61, p. 25.

27- « Chronique de jurisprudence Droit des étrangers », Journal des Procès, 1991, no 190, p. 15, no 192, p. 18 ; 1992, no 218, p. 19, no 219, p. 27.

28Ph. DE BRUYCKER, « L’asile à l’épreuve », Journal des Tribunaux, 1989, p. 726.

29G. JAEGER, « La détermination du statut de réfugié en Belgique », Revue belge de droit international, 1987, pp. 72-85.

30F. RIGAUX, « Vers un nouveau statut administratif pour les étrangers, la loi du 15 décembre 1980 », Journal des Tribunaux, 1981, p. 109.

31D. VANDERMEERSCH, « Chronique de jurisprudence : l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

32- Loi du 15 décembre 1980 (jurisprudence du Conseil d’Etat et des juridictions de référés) », Journal des Tribunaux, 1987, p. 583.

333) Pour la jurisprudence, la doctrine et la législation en général

34— en Belgique

35Revue du droit des étrangers

36(avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles)

37ou en version néerlandaise

38Tijdschrift voor vreemdelingenrecht

39(Postsstraat 156 - 1030 Brussel)

40— au niveau international

41International Journal of Refugee Law

42Oxford University Press - Pinkhill House

43Southfiels Road

44Eynsham

45Oxford OX8 1JJ

46United Kingdom

47— en France

48Documentation Réfugiés

49rue Ferdinand Gambon 11

5075020 Paris

51Des séminaires internationaux sont régulièrement organisés par le European Legal Network on Asylum (ELENA).

52Contacts en Belgique : J.Y. CARLIER, L. DENYS, G. JAEGER.

Chapitre I. Le droit international

A. La notion de réfugié

53Les trois éléments suivants peuvent être dégagés comme les éléments fondamentaux de la définition de ce qu’est un réfugié en qualité de migrant de type particulier :

  1. La fuite d’un Etat ou du lieu où la personne avait sa résidence permanente.

  2. Les causes de cette fuite qui sont des causes forcées et non volontaires reliées au rapport entre l’individu et cet Etat ou ce lieu de sa résidence permanente.

  3. Avec comme conséquence la rupture des rapports entre l’individu et cet Etat d’origine supprimant la protection qu’il pouvait en espérer.

Evolution historique

54A partir du moment où la notion de réfugié s’introduit, après la première guerre mondiale, dans le droit international, il est possible de dégager, grosso modo, cinq périodes :

1. De 1920 à 1935 : perspective purement juridique

55Il s’agit de constater l’absence de protection juridique d’une personne qui ayant fui son pays se trouve sans aucun document. Un document d’identité est alors remis à cette personne. C’est le « passeport Nansen » du nom du norvégien Fridtjof Nansen, explorateur de l’Arctique et, par la suite, président de la délégation norvégienne à la Société des Nations et Premier Haut Commissaire à la Société des Nations.

56Divers « arrangements pour délivrer des pièces d’identité » sont signés durant cette période. Ils visent des catégories nationales précises de réfugiés et reposent sur la perte de la protection de l’Etat d’origine : Russes, Arméniens, Assyriens, Assyro-Caldéens, Syriens, Kurdes et Turcs. Ils se clôturent par une Convention du 28 octobre 1933 sur le statut international des réfugiés qui n’apporte aucune définition nouvelle, le critère demeurant l’origine nationale.

2. De 1935 à 1938 : perspective sociale

57A l’absence de protection juridique de l’Etat d’origine s’ajoute le constat de l’absence de toute protection de fait. Est dès lors considéré comme réfugié le membre d’un groupe persécuté par des événements se déroulant dans son entourage. Seront visés les réfugiés de Sarre, d’Allemagne et les Sudètes.

3. De 1938 à 1950 : perspective individualiste

58Durant cette période, c’est-à-dire avant, pendant et après la deuxième guerre mondiale, les critères qui déterminent la cause de la fuite comme l’opinion politique, la religion ou la race, sont personnalisés. L’individu doit faire la preuve d’une incompatibilité fondamentale entre lui-même et son gouvernement. C’est de cette époque que date la création du Comité intergouvernemental pour les réfugiés (C.I.R.) et de l’Organisation internationale pour les réfugiés (O.I.R.).

4. De 1951 à 1970 : poursuite de la perspective individualiste par un instrument juridique

59La nécessité pour chaque individu de prouver que l’incompatibilité entre lui-même et les autorités de son Etat repose sur des causes qui lui sont personnelles sera précisée par l’introduction d’une définition du réfugié. C’est la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A la même époque, par une résolution de l’O.N.U. du 14 décembre 1950, est créé le Haut Commissariat pour les réfugiés (H.C.R.) qui succède à l’O.I.R.

5. De 1970 à nos jours : coexistence d’une perspective individualiste et d’une perspective sociale

60La perspective individualiste se maintient par l’application pour la plupart des Etats (plus de 100) de la définition de la Convention de Genève. A cela s’ajoute toutefois également la prise en compte de situations de groupes fuyant en masse certaines régions (Amérique Latine, Afrique, Boat-people du Sud-Est asiatique, ex-Yougoslavie). Dans cette perspective, les Etats acceptent des quotas de réfugiés sans examen individuel des dossiers.

Définition de la Convention de Genève

61La Convention de Genève du 28 juillet 1951 a été ratifiée par la loi belge du 26 juin 1953 (Mon. B., 4 octobre 1953 et 18 avril 1954).

62La définition du réfugié se trouve inscrite à l’article 1 comme l’indique son titre même. On y relève, sous la lettre A, une double définition. D’abord sous le no 1, une définition concrète qui ne fait que confirmer l’octroi du statut de réfugié qui a été accordé sur base des instruments internationaux antérieurs qui ont été vus dans l’évolution historique.

63Sous le no 2, la Convention de Genève indique une définition générale et abstraite du réfugié.

64Avant d’analyser cette définition, il convient de relever deux limites indiquées dans la Convention :

65— D’abord une limite dans le temps, indiquée dans la première phrase de l’article 1, A, 2 : ne sont pris en compte comme causes de situations de réfugié que les événements survenus avant le 1er janvier 1951, c’est-à-dire, concrètement, les événements relatifs à la deuxième guerre mondiale.

66Constatant ultérieurement que des situations de guerre amèneront encore de nouveaux réfugiés, cette limite dans le temps sera levée par le Protocole de New York de 1967. La plupart des pays ayant ratifié la Convention de Genève ratifieront également le Protocole de 1967.

67— Limite dans l’espace : cette limite est indiquée à la lettre B de l’article 1. Elle est facultative en ce sens qu’au moment de la ratification de la Convention, les Etats peuvent choisir soit de limiter les événements qui peuvent être causes d’une situation de réfugié aux événements survenus en Europe, soit de les étendre aux événements survenus en Europe ou ailleurs. Lors de la ratification, la Belgique a choisi la deuxième possibilité visant tous les événements en Europe ou ailleurs. La plupart des Etats ont adopté ce choix. Une exception notoire était l’Italie qui limitait dès lors la reconnaissance du statut de réfugié à des personnes venant de pays d’Europe. Cette limite a, à présent, été levée en Italie également.

68— Analyse de la définition

69La définition de la Convention de Genève se lit dès lors comme suit :

70« Le terme réfugié s’appliquera à toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... »

71On relève dans cette définition un seul élément objectif qui est l’éloignement du pays d’origine, c’est-à-dire le pays dont la personne a la nationalité ou, si on poursuit la lecture de la définition, au-delà des « ... » de la citation, le pays où, à défaut de nationalité, elle a sa résidence habituelle.

72Les deux autres éléments de la définition sont des éléments subjectifs étant la crainte de persécution et l’impossibilité ou la non-volonté de retourner dans son pays d’origine.

73La notion de crainte est quelque peu objectivée par l’ajout des mots « avec raison ». Il faut donc craindre avec raison c’est-à-dire, selon le guide du H.C.R. analysant la définition de la Convention de Genève, dans une manière telle que « la vie est devenue intolérable ».

74La notion de persécution peut être précisée sur trois points :

  • qualitativement : il faut que cette persécution soit sérieuse, c’est-à-dire qu’elle présente un risque réel de perdre la vie ou la liberté. Toutefois, d’autres violations graves des droits de l’homme peuvent constituer des persécutions. Ces persécutions ne doivent pas nécessairement avoir eu lieu, elles peuvent être futures dans la mesure précisément où elles se fondent sur une crainte considérée comme raisonnable.

  • quant à l’auteur : l’auteur de cette persécution ne doit pas nécessairement être une autorité officielle de l’Etat concerné. Il peut s’agir également de persécutions « exercées par des particuliers, organisés ou non, dès lors qu’elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l’autorité publique » (Conseil d’Etat de France, 27 mai 1983, et C.P.R.R., 8 novembre 1990, inédit ; voy. CARLIER, p. 12).

  • quant aux causes : la définition montre clairement que les causes de persécution ne sont pas uniquement les opinions politiques au sens strict, qui sont la dernière cause citée dans la définition. Sont visées également la race, la religion, la nationalité et, comme notion plus large servant en quelque sorte de filet de sécurité pour les cas qui ne peuvent entrer dans les autres notions, l’appartenance à un certain groupe social. Conformément aux résolutions du Comité exécutif du H.C.R. et à certaines décisions, cette cause d’appartenance à un certain groupe social peut notamment viser les femmes qui subiraient des persécutions du fait précisément de leur qualité de femme.

75— Les preuves

76Le problème essentiel pour le candidat réfugié est bien entendu de tenter d’apporter des preuves de sa crainte avec raison d’être persécuté du fait d’une des différentes causes énoncées. L’absence de toute preuve n’entraîne pas d’office le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié si le récit de l’intéressé apparaît vraisemblable. Toutefois, la présence de preuves lui donne bien entendu davantage de chances d’obtenir cette reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est dès lors important que, dès le premier contact avec le candidat réfugié, l’accent soit mis sur cette question de preuve afin de voir ce dont dispose le réfugié (documents, coupures de presse...) ou ce qu’il pourrait éventuellement encore obtenir en prenant des contacts dans son pays d’origine (lettres, envois de documents, attestations d’organisations...). Il est également important de pousser le réfugié à effectuer un récit écrit et très détaillé, le cas échéant jour par jour ou heure par heure, des faits qu’il invoque en vue d’obtenir le statut de réfugié.

77— Exclusions

78On sera attentif aux personnes qui sont exclues de la définition du réfugié de la Convention de Genève, étant essentiellement les personnes qui ont commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité (voy. l’article 1, lettres D, E, F, et CARLIER, p. 14).

79— Cessation

80Si le statut de réfugié a été reconnu, il cessera dans diverses hypothèses visées à la lettre C de l’article 1, notamment si le réfugié apparaît comme s’étant à nouveau réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité, par exemple en reprenant cette nationalité ou en retournant volontairement dans son pays.

Définition de la Convention de l’O.U.A.

81Le 10 septembre 1969, l’Organisation de l’Unité Africaine a adopté une convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (Texte in CARLIER p. 219). L’article 1 de cette Convention comporte une double définition. Sous le premièrement, une définition qui reprend textuellement la définition de la Convention de Genève. Sous le deuxièmement, une définition plus large qui, éliminant les éléments subjectifs de crainte de persécution, ne retient plus que l’élément objectif de déplacement de la personne qui est « obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité. » Les causes de ces déplacements sont élargies en manière telle que seul l’élément objectif de déplacement subsiste.

Définition du H.C.R.

82Diverses résolutions ont élargi le mandat du H.C.R. afin qu’il s’occupe et accorde protection non seulement aux réfugiés visés par la définition de la Convention de Genève mais aussi aux personnes déplacées correspondant davantage à la définition de l’O.U.A.

Définition au niveau européen

83L’ensemble des pays membres de la Communauté économique européenne retiennent la définition de la Convention de Genève. C’est le cas de la loi belge du 15 décembre 1980 qui, en son article 48, en se référant aux instruments internationaux, vise la Convention de Genève.

84Dans une Résolution du 12 mars 1987, le Parlement européen, en suite du rapport Vetter, du nom d’un des parlementaires, a adopté une résolution invitant notamment à se référer à la définition de la Convention de l’O.U.A. (Texte in CARLIER, p. 232).

B. La notion d’asile

85Le droit d’asile est, dans l’état actuel du droit international, non pas un droit pour l’individu d’obtenir l’asile mais un droit, soit un privilège, pour l’Etat d’accorder asile. Selon une définition donnée par l’Institut de Droit International, l’asile est « la protection qu’un Etat accorde sur son territoire ou dans un endroit relevant de certains de ses organes (ambassades) à un individu qui est venu la rechercher ». Cela pourrait étonner à la lecture de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dit :

86« 1° Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. »

87Il faut être attentif au fait que, d’une part, il s’agit d’une déclaration qui n’a donc aucune valeur contraignante et que, d’autre part, dans le texte lui-même les mots « de bénéficier » ont remplacé les mots « de se voir accorder » qui se trouvaient dans la version initiale allant plus dans le sens d’un droit à l’asile pour l’individu.

88Le droit d’asile est un droit pour l’Etat, en ce sens que lorsqu’un Etat accorde l’asile à une personne venant d’un Etat X, cela ne peut être interprété par cet Etat X comme un acte inamical entre les deux pays qui pourrait déclencher un conflit. En cela, il y a un droit pour l’Etat.

89Les tentatives de conventions sur l’asile territorial, en 1977, qui auraient dégagé une notion de droit d’asile pour l’individu, n’ont pas pu aboutir.

90Certains proposent d’ajouter à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (signée au sein du Conseil de l’Europe) un protocole qui intégrerait le droit d’asile. Actuellement, ce droit n’existe pas dans la Convention. Toutefois, selon des interprétations des décisions de la Commission européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, il est possible dans certaines hypothèses d’utiliser l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants. C’est ainsi que la Commission européenne des droits de l’homme avait déclaré recevables des requêtes introduites en vue d’éviter le rapatriement de candidats réfugiés vers leur pays d’origine comme le Sri Lanka, le Chili ou la Jordanie. La Commission considère qu’il y a indirectement un traitement inhumain et dégradant dans le chef du pays membre du Conseil de l’Europe qui expulse un étranger vers ce type de pays d’origine, s’il paraît établi que l’intéressé pourrait faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant dans ce pays. Toutefois, ultérieurement, la Cour Européenne des droits de l’homme a considéré qu’en l’espèce il n’y avait pas de danger réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant pour des Tamouls renvoyés au Sri Lanka (30 octobre 1991, aff. Vilvarajah, R.D.E., 1992, p. 99. Sur les Tamouls voy. dans la bibliographie à Lawyers Committee for Human Rights) ou pour un chilien renvoyé au Chili (20 mars 1991, aff. Cruz Varas, T.B.P., 1991, p. 3).

91Cela ne veut pas dire que l’interprétation indirecte de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est rejetée par la Cour mais que c’est une question d’espèce. Ainsi, dans une affaire non pas de réfugié mais de droit commun, l’affaire Soering, la Cour a interdit à l’Angleterre d’extrader vers les Etats-Unis un ressortissant allemand dans la mesure où il risquait la peine de mort aux Etats-Unis. Ce n’est pas la peine de mort en tant que telle qui a été considérée comme traitement inhumain et dégradant mais le « syndrome du couloir de la mort », c’est-à-dire la durée et les conditions de détention dans l’attente de l’exécution (Arrêt du 7 juillet 1989, Série A, no 161). De même, il a été considéré par la Commission européenne des droits de l’homme que le fait de renvoyer en permanence entre la Belgique et les Pays-Bas un candidat réfugié, qui se disait d’Afrique du Sud, sans examiner sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est, en créant de la sorte ce que l’on appelle un réfugié « en orbite », un traitement inhumain et dégradant (voy. Revue du droit des étrangers, 1978, p. 20).

92— Droit d’asile provisoire

93Ceci ne veut pas dire qu’en l’état actuel du droit international, il faille affirmer qu’il n’existe aucune forme de droit d’asile en tant que droit pour la personne. Il existe ce qu’il convient d’appeler un droit d’asile provisoire pour le candidat réfugié durant la période d’examen de son dossier, c’est-à-dire concrètement entre le moment où il introduit sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et le moment où une décision définitive intervient sur cette qualité de réfugié. A ce moment, soit le droit d’asile provisoire se confirme en droit d’asile définitif si le statut de réfugié est reconnu, soit le droit d’asile provisoire se perd si le statut de réfugié est refusé.

94Ce droit d’asile provisoire résulte du principe de non-refoulement inscrit à l’article 33 de la Convention de Genève et de l’absence d’une autorité internationale pour appliquer la définition de la Convention de Genève, c’est-à-dire décider si une personne doit ou non être reconnue comme réfugié. C’est en effet chaque Etat signataire qui désigne l’autorité nationale compétente pour décider si une personne est ou non réfugié. Dans ces circonstances, pour pouvoir introduire sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès d’une telle autorité, la personne qui a fui un pays doit, par définition, accéder au territoire d’un autre pays. En d’autres termes, il n’y a pas d’accès à la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié sans accès au territoire d’un Etat d’accueil. Au demeurant, la définition même du réfugié donnée à l’article 1 de la Convention de Genève impose, pour la reconnaissance du statut, que l’intéressé soit hors du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il réside. Plusieurs textes internationaux confirment le droit pour toute personne de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (Pacte international relatif aux droits civils et politiques art. 12.2 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Protocole no 4, art. 2.2). Pour un réfugié qui fuit son pays l’effectivité du droit de le quitter et du droit à requérir, non à obtenir, le statut de réfugié passe par l’entrée et l’asile provisoire sur le territoire d’un autre Etat. C’est en cela que réside le droit d’asile provisoire pour la durée de l’examen de la procédure. C’est en cela que le principe de non-refoulement inscrit à l’article 33 de la Convention de Genève vise non seulement le réfugié, tel qu’indiqué explicitement, mais également le candidat réfugié. Ceci résulte également de ce que la décision qui reconnaît le statut de réfugié est ce que l’on appelle une décision déclarative de droit, qui confirme, reconnaît un droit qui préexistait depuis l’introduction de la demande à l’inverse d’une décision constitutive, qui constitue un droit au moment de la décision (par exemple, sauf cas exceptionnels, une décision de divorce rompt le lien conjugal à la fin de la procédure au moment où le divorce est transcrit sans effet rétroactif au moment de l’introduction de la procédure).

C. Le statut de réfugié

95Une fois que l’étranger s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la Convention de Genève met en place une série de protections destinées à accorder au réfugié tantôt un statut équivalent au national du pays d’accueil, tantôt le statut le plus favorable parmi ceux accordés aux ressortissants étrangers. Un des éléments intéressants, qui établit un lien avec les problèmes de droit familial en droit international privé, est l’article 12 de la Convention de Genève. Sur base de cet article 12,

96« le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. »

97Il serait en effet peu logique d’appliquer à un réfugié, dont la rupture des liens avec le pays d’origine a été reconnue, sa loi nationale selon le principe habituel en matière de statut personnel, tel que repris à l’article 3, alinéa 3 du Code civil. Le même principe d’application de la loi du domicile ou de la résidence est également utilisé pour les apatrides.

Chapitre II. Le droit européen

A. Le Conseil de l’Europe

98Il n’y a pas, à proprement parler, de droit européen en matière de réfugié et de droit d’asile. La notion de réfugié utilisée dans l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe (22 Etats depuis l’introduction de la Hongrie) est celle visée à la Convention de Genève (actuellement également ratifiée par la Hongrie). Au sein de ces Etats membres du Conseil de l’Europe, on a vu que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (loi belge du 13 mai 1955), particulièrement en son article 3 interdisant les traitements inhumains et dégradants, pouvait être reliée au concept de réfugié ou de droit d’asile. D’autres articles peuvent également être utiles dans la défense du réfugié :

  • l’article 4 qui interdit l’esclavage et le travail forcé ;

  • l’article 5 qui réglemente la privation de liberté ;

  • l’article 8 qui proscrit l’atteinte à la vie privée et familiale ;

  • l’article 14 qui, de façon générale, interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et des libertés garanties par la Convention ;

  • l’article 3 du Protocole no 4 qui interdit l’expulsion ou le refoulement par un Etat de ses propres ressortissants ;

  • l’article 4 du même Protocole no 4 qui interdit l’expulsion collective d’étrangers (examiné par exemple pour l’expulsion des 101 Maliens en France) ;

  • l’article 2 du Protocole no 4 qui établit le libre choix de la résidence et la liberté de circulation (notamment pour les problèmes d’inscription dans les communes).

99Un autre texte important au sein du Conseil de l’Europe est l’Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (loi belge du 20 avril 1959). Cet Accord permet aux réfugiés d’être dispensés des formalités de visas pour entrer sur le territoire d’un autre Etat contractant s’il a le statut de réfugié dans un des Etats. La Grèce et la Turquie n’ont pas signé cet accord alors que la France en a suspendu son application depuis septembre 1986. C’est la raison pour laquelle les réfugiés reconnus en Belgique doivent obtenir un visa lorsqu’ils se rendent en France.

100Des projets sont actuellement à l’étude au sein d’un comité ad hoc en matière d’asile et de réfugié (CAHAR) relativement à la responsabilité de l’examen des demandes d’asile au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe.

101Ces travaux ont été supplantés par les travaux au sein des Etats membres de la C.E.E.

B. La Communauté économique européenne

102La Communauté économique européenne regroupe les 12 pays signataires du Traité de Rome. En vue de la réalisation d’un marché unique pour le 1er janvier 1993, divers groupes de travail ont examiné les répercussions de la suppression des frontières internes sur l’entrée des étrangers au sein de la Communauté économique européenne et sur leur circulation entre ces pays.

103Le traité sur l’Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 comporte notamment des dispositions complémentaires sur « la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » aux termes desquels « aux fins de la réalisation des objectifs de l’Union, notamment la libre circulation des personnes, et sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, les Etats membres considèrent [certaines matières] comme des questions d’intérêt commun », dont la politique d’asile. Si un comité de coordination est mis en place, actuellement ces matières sont réglées davantage dans le cadre de négociations intergouvemementales que dans le cadre des institutions européennes.

104Deux textes récents concernent plus précisément les réfugiés :

105 La Convention de Dublin du 14 juin 1990

106Cette Convention a été signée par les 12 pays membres de la Communauté européenne. Elle a pour objet de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communauté. Le principe de base est que cette demande d’asile doit être examinée par l’Etat qui a accordé au candidat réfugié un droit d’entrée ou de séjour sur son territoire. Toutefois, si le candidat réfugié a un membre de sa famille qui a obtenu le statut de réfugié dans un autre Etat membre, celui-ci devra examiner la demande du candidat réfugié s’il le souhaite. (Texte dans Bull. C.E. 6-1990, p. 164 et Documentation Réfugiés, no 118, Annexe II).

107 La Convention de Schengen du 19 juin 1990

108Signée en application des accords de Schengen du 14 juin 1985. Ces accords regroupent la France, la R.F.A. et les trois pays du Benelux auxquels se sont ajoutés l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

  • 1 Au moment où l’ouvrage est sous presse, le 5 mars 1993, le Parlement belge a ratifié la Convention (...)

109Cette Convention a pour objectif essentiel de garantir la sécurité au sein d’un territoire commun formé par ces Etats avec suppression du contrôle aux frontières internes, par une meilleure coopération entre ces pays. Les conditions d’accès au territoire sont limitées par une politique commune des visas, des sanctions à charge des transporteurs, une liste commune de personnes non désirables centralisée dans un système d’informations Schengen (S.I.S.). Seule la France et le Luxembourg ont ratifié la Convention à ce jour1. (Texte in Revue Générale de Droit International Public, 1991, p. 513. Pour des commentaires, voy. dans la bibliographie : Julien Laferrière, Meijers, Weckel, De Bruycker in X colloque ADDE et dans le présent ouvrage).

110Si ces deux instruments, tant la Convention de Dublin que les Accords de Schengen, réservent l’application de la Convention de Genève aux réfugiés et aux candidats réfugiés, il y a des craintes sérieuses d’incompatibilité entre ces instruments. Notamment la possibilité pour les Etats de refouler un candidat réfugié vers un pays tiers, ce qui pourrait être contraire à l’article 33 de la Convention de Genève si ce pays tiers refoulait l’intéressé vers un pays dans lequel il craint pour sa vie ou pour sa liberté.

111Ces deux instruments ne sont pas, à proprement parler, des conventions européennes signées dans le cadre des institutions européennes. Il s’agit d’accords entre les Etats qui devront donc pour entrer en application être ratifiés par les parlements de chacun des Etats concernés.

112Les dispositions de ces conventions s’éloignent assez nettement de la résolution du Parlement européen du 12 mars 1987 (CARLIER, p. 232). Cette résolution a été votée à partir du rapport du parlementaire allemand Heinz-Oscar Vetter qui, le 16 octobre 1984, avait été désigné par la Commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen, pour faire un rapport sur le problème spécifique des réfugiés basques en France. En février 1985, la question a été élargie aux problèmes généraux du droit d’asile. Cette résolution édicte différents principes en vue de concrétiser l’adoption par les Etats membres d’une « politique plus généreuse à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés » et, par ailleurs, de partager la charge de l’accueil des réfugiés au sein de la Communauté européenne selon la clé de répartition appliquée au budget de la Communauté. A ce jour, cette résolution n’a pas été suivie de directive.

113Deux éléments importants peuvent être soulignés au sein de l’évolution européenne :

1141. D’une part, d’une façon générale, il paraît préférable que la question des réfugiés soit traitée au sein du Conseil de l’Europe (Europe des 22) qui trouve son fondement dans une logique de protection des droits de l’homme, et pourra sans doute intégrer plus aisément à ses institutions les pays de l’Europe de l’Est.

115La Communauté économique européenne (Europe des 12) est, pour sa part, comme son nom l’indique, fondée sur une logique économique ayant pour objectif d’établir un marché commun entendu au sens de marché économique et financier.

1162. D’autre part, au sein de la Communauté économique européenne, il serait préférable que la question des réfugiés puisse entrer dans les attributions des institutions de la Communauté et être traitée par ces institutions (le Parlement, le Conseil des Communautés et la Commission) plutôt que par des accords entre Etats qui sont préparés par des commissions informelles sans contrôle démocratique efficace si ce n’est, a posteriori, par les Parlements nationaux.

Chapitre III. Le droit belge

117Le droit belge en matière de réfugié a été profondément modifié par la loi du 14 juillet 1987 portant des modifications en ce qui concerne notamment les réfugiés à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 18 juillet 1987 avec un errata publié le 14 août 1987 précisant bien qu’il s’agit de la loi du 14 juillet 1987 et non 15 comme on peut le lire parfois. De nouvelles modifications ont été apportées par la loi du 18 juillet 1991 (Mon.B., 26 juillet 1991 : A.R. 25 septembre 1991, Mon.B., 3 et 4 octobre 1991). C’est la loi du 15 décembre 1980 ainsi révisée qui sert de base à la matière. Incidemment il sera fait références aux nouvelles modifications projetées. Sur ces modifications successives, voyez dans la doctrine en bibliographie : Beauthier, Carlier, Denys, Debruycker, Jaeger, de Moffart, X. colloques ULB et ADDE).

A. L’accès au territoire

118Nous avons vu dans le cadre de la notion de droit à l’asile provisoire que l’accès au territoire est une condition indispensable pour pouvoir introduire une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a été dit au Parlement que la loi de 1987 souhaite limiter l’accès au territoire belge des candidats réfugiés en vue « d’opérer un tri parmi les demandes afin d’éliminer dès l’origine les cas d’abus flagrants ». Deux types de mesures poursuivent cet objectif :

  1. d’une part, les obligations mises à charge des transporteurs ;

  2. d’autre part, les contrôles aux frontières permettant le refus d’accès.

1. Les obligations mises à charge des transporteurs (art. 74/2 a 74/4 de la loi du 15 décembre 1980

119Ces obligations visent le transport par air et le transport par mer à l’exclusion du transport par terre. Les compagnies d’aviation et les compagnies de transport par mer ne peuvent pas prendre à leur bord, lors d’un même voyage, plus de cinq étrangers non munis des documents requis pour entrer en Belgique, c’est-à-dire un passeport muni du visa si nécessaire.

120Le chiffre de cinq personnes doit s’interpréter compte non tenu des parents au premier degré et du conjoint (art. 74/2, 4°, al. 2). Si ces obligations ne sont pas respectées, le transporteur est passible d’une amende pénale de 60.000 francs par passager.

121Malgré l’avis positif du Conseil d’Etat, ces sanctions ne paraissent pas conformes aux engagements internationaux de la Belgique en matière de transport (voy. CARLIER, p. 49, et références).

122La circulaire du 10 août 1987 (texte in CARLIER, p. 319), adressée aux transporteurs aériens et maritimes, ne mentionne pas la possibilité légale de prendre à bord cinq personnes non munies des documents requis compte non tenu des parents au premier degré et du conjoint.

123Du point de vue du droit international, on relèvera :

124 Pour le transport maritime, que la Convention de Londres du 9 avril 1965, visant à faciliter le trafic maritime international, prévoit à la norme 3.15 que « les pouvoirs publics n’infligent pas de sanctions lorsqu’ils jugent insuffisant les documents présentés par un passager aux fins de contrôle ou lorsqu’un passager ne peut être admis pour ce motif sur le territoire d’un Etat ».

125Par ailleurs, la Convention du 23 septembre 1910 sur l’unification des règles en matière d’assistance et de sauvetage maritime (loi belge du 14 septembre 1911) prévoit à son article 11 :

126« Tout capitaine est tenu autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. »

127Ces dispositions, dont le principe d’assistance à personne en danger dans la deuxième qui pourrait concerner les boat-people, doivent l’emporter sur le droit belge (voy. CARLIER, p. 50 ; CARLIER, « Réfugiés refusés », R.D.E., 1986, p. 177).

128 Pour le transport aérien, la nouvelle norme 3.37.1 de l’annexe 9 à la Convention de Chicago de 1944 sur l’aviation civile internationale, entrée en vigueur le 15 novembre 1990, stipule que les parties à la Convention « ne sanctionneront pas les transporteurs dans le cas où les passagers ne sont pas admis sur le territoire, à moins qu’il n’apparaisse clairement que le transporteur a négligé de prendre les précautions nécessaires pour que les passagers disposent des documents requis pour leur entrée dans l’Etat de destination ».

129L’Etat devra donc prouver la négligence, mais cela lui sera plus facile lorsque, comme en Belgique, il adresse des circulaires invitant les compagnies aériennes à prendre les mesures préventives nécessaires. (CARLIER, op. cit., p. 49 et 178 et « L’accès au territoire », p. 2 ; E. MIGNON, « Réfugiés et Compagnies aériennes : remarques relatives à certains refoulements et sanctions pénales à l’encontre des transporteurs », R.D.E., 1989, p. 287 ; A. CRUZ, « Sanctions imposées aux transporteurs »).

130L’ensemble de ces dispositions remettent en outre en question le principe de non-refoulement de l’article 33 de la Convention de Genève relative aux réfugiés.

2. Le contrôle frontière et le refus d’accès (art. 52 de la loi)

131Lorsque l’étranger arrive à la frontière et se déclare réfugié un premier examen dit de recevabilité est effectué par les services de l’Office des étrangers.

132Structurellement l’Office des étrangers dépend encore actuellement du ministre de la Justice. Toutefois, les compétences que détenait le ministre de la Justice en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ont été transférées au ministre de l’Intérieur. C’est donc également ce dernier qui est compétent pour le contrôle frontière et le refus d’accès des candidats réfugiés et pour l’ensemble de cette phase dite de recevabilité de la demande de statut de réfugié (voy. loi du 8 juillet 1992 relative à l’exercice des compétences attribuées par la loi aux comités ministériels et aux ministres, Mon. B., 10 juillet 1992 et avis du 13 juillet 1992, Mon. B., 15 juillet 1992). Si la demande est déclarée non-recevable, l’accès au territoire belge sera refusé à cet étranger ou, s’il se trouvait déjà en Belgique, son séjour ou son établissement sera refusé.

133On peut distinguer sept causes de refus d’accès au territoire :

1341. Si l’étranger est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale ;

1352. Si la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l’asile ;

1363. S’il a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi ou d’un arrêté royal d’expulsion depuis moins de dix ans sans que la mesure n’ait été rapportée ;

1374 et 5. S’il a séjourné plus de trois mois dans un ou plusieurs pays tiers qu’il a quitté sans y être contraint depuis qu’il a quitté son pays d’origine ;

1386 Si l’étranger est en possession d’un titre de transport valable pour un autre pays ;

1397 S’il est originaire d’un pays d’où provenaient, au cours de l’année civile précédente, 5 % au moins des demandeurs d’asile alors que moins de 5 % de demandeurs d’asile originaires dudit pays ont été reconnus réfugiés pour autant qu’il ne fournisse aucun élément indiquant un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté. C’est la règle des 2 x 5 % qui renverse la charge de la preuve qui, en principe, au stade de la recevabilité incombe à l’Etat qui doit prouver l’absence manifeste de risque sérieux et non au demandeur qui devait prouver l’existence d’un risque sérieux. Pour 1992, cette liste comprend le Ghana, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan et la Roumanie (A.R. 7 mai 1992, Mon. B., 20 mai 1992). Cette septième cause a été annulée par la Cour d’Arbitrage en raison de son caractère discriminatoire (Arrêt no 20/93 du 4 mars 1993).

Projet de loi

140Un avant-projet de loi apportant de nouvelles modifications à la loi du 15 décembre 1980 a été préparé. Pour chaque point étudié dans ce texte, nous mentionnerons sous le titre « Projet de loi » les modifications importantes qui pourraient être portées à la loi actuelle.

141Ce projet introduit une huitième cause de non-recevabilité de la demande si celle-ci « est manifestement non fondée, parce que l’étranger n’apporte pas d’éléments qu’il y a de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution. »

142Cette cause revient à un renversement généralisé de la preuve au stade de la recevabilité. Elle supprime évidemment la discrimination de traitement en raison de la nationalité dont le Conseil d’Etat avait relevé l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention de Genève (Doc. Parl Ch.., Avis du C.E., sess. 1990-1991, nos 1647/2, p. 3-4) On voit mal dès lors pourquoi les causes no 2 et 7 seraient maintenues. Quelles nuances faudrait-il introduire entre elles ? Plus fondamentalement, on rappellera la conclusion no 30 (XXXIV) de la 39e session du Comité Exécutif du EI.C.R., approuvée par les Etats membres qui y sont représentés dont la Belgique, sur « le problème des demandes manifestement infondées ou abusives du statut de réfugié ou d’asile ». Selon le point e. de cette conclusion, qui accepte une procédure accélérée pour les demandes manifestement abusives, d’une part « le caractère manifestement infondé ou abusif d’une demande devrait être établi par l’autorité normalement compétente pour déterminer le statut de réfugié » (soit en Belgique le C.G.R.A. et non le ministre de l’Intérieur) et d’autre part « il faudrait qu’en cas de refus de la demande, l’intéressé ait la possibilité de faire revoir la décision négative avant d’être rejeté à la frontière ou expulsé du territoire » (soit en Belgique par la C.P.R.R. et non par le C.G.R.A. qui n’intervient qu’à ce stade).

143Plus fondamentalement, l’examen du bien-fondé manifeste de la demande au stade de la recevabilité met en question le droit d’asile provisoire découlant des articles 1 et 33 de la Convention de Genève.

Recours

144Contre cette décision de refus d’entrée (annexe 25 bis), l’étranger dispose d’un recours qui s’appelle demande urgente de réexamen. Ce recours doit être introduit dans les vingt-quatre heures du moment où l’étranger aura reçu la notification de l’annexe 25 bis. Le recours est adressé au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, rue Ravenstein 60 à 1000 Bruxelles. Il peut être remis contre accusé de réception au fonctionnaire de l’Office des étrangers à l’aéroport (pour un modèle à adapter, voy. CARLIER, p. 369).

145Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l’un de ses adjoints donne un avis. Cet avis est donné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les vingt-quatre heures. Ce délai n’est toutefois pas un délai de rigueur (C.E., 3e ch., Bilalian, 22 janvier 1992, 45645, inédit). Si il est favorable à l’accès au territoire l’avis devient décision si, dans les cinq jours ouvrables de sa réception le ministre de la Justice n’a pas pris une décision contraire. Cette décision nouvelle doit être motivée en égard de l’avis du C.G.R.A. (C.E., 3e ch., 22 novembre 1991, R.D.E., 1991, p. 453).

146Ce recours est suspensif, ce qui veut dire que l’étranger ne peut pas être refoulé pendant la durée du recours.

147La nouvelle décision est elle-même susceptible d’un recours au Conseil d’Etat dans les soixante jours mais ce recours n’est pas suspensif sauf à tenter le référé administratif qu’il est difficile d’obtenir (infra).

148Si la demande urgente de réexamen est rejetée, l’étranger reçoit une annexe 25 ter (voy. Documentation, p. 37). Cette annexe 25 ter peut mentionner (voy. au bas de l’annexe) que l’étranger sera reconduit à la frontière du pays qu’il a fui et où sa vie ou sa liberté serait menacée.

149Contre cette décision, mais uniquement en cas d’avis favorable du C.G.R.A., l’étranger dispose d’un recours en référé (art. 70 bis de la loi). Ce recours doit être introduit dans les deux jours ouvrables devant le président du tribunal de première instance de l’endroit où se trouve l’étranger. Le président vérifie s’il y a des indices sérieux d’une menace pour la vie ou la liberté de l’intéressé. Il peut enjoindre à l’Etat de ne pas reconduire l’intéressé vers ce pays ou donner à l’étranger un délai d’un mois maximum pour se faire admettre dans un autre pays.

150Par contre, l’étranger dont la demande de statut de réfugié est jugée au premier stade recevable est autorisé à entrer dans le royaume. Une annexe 25 ou une annexe 26 lui est remise selon que l’entrée est irrégulière ou régulière et selon l’autorité qui la délivre.

151Un tableau permet de schématiser les cas de refus d’entrée et les recours possibles (p. 82). Ces mêmes cas peuvent être transposés pour le refus de séjour ou le refus d’établissement si l’étranger se trouve déjà en Belgique. Pour ces deux dernières hypothèses, on ajoute comme cas d’irrecevabilité le cas où l’étranger aurait laissé passer le délai de huit jours pour introduire sa demande (1) ou le cas où il aurait introduit sa demande alors que son séjour aurait cessé d’être régulier (7). Dans ce cas, c’est-à-dire lorsque le refus n’est pas donné à la frontière (Zaventem), mais dans le pays, le délais du recours est de trois jours ouvrables (et non vingt-quatre heures) le C.G.R.A. donne son avis dans les sept jours ouvrables (et non deux jours ouvrables).

Projet de loi

152Le projet de loi apporte différentes modifications également sur les recours.

1531. Le recours ne s’appellerait plus demande urgente de réexamen mais « Recours urgent auprès du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides ».

154— Comme son nom l’indique, le recours serait de la compétence du C.G.R.A. et introduit auprès de lui par recommandé ou auprès du délégué du ministre dans le lieu de maintien.

155— Délais :

  • un jour ouvrable si l’intéressé est maintenu dans un lieu déterminé

  • trois jours ouvrables dans le cas contraire

156— En cas de rejet du recours le C.G.R.A. donne également un avis sur la reconduite éventuelle de l’intéressé à la frontière du pays qu’il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée et mentionne si la mesure d’éloignement est exécutoire nonobstant tout appel.

1572. Les possibilités de maintien dans un lieu déterminé seraient élargies.

1583. Les décisions pourraient être notifiées par télécopieur à l’avocat de l’étranger lorsque celui-ci y a élu domicile.

Mesure

Refus d’entrée (refoulement)

Refus de séjour (O.Q.T.)

Refus d’établissement (O.Q.T.)

Recours

Cas

1° O.P. et S.N.

art. 52, § 1, 1°

art. 53, al. 1
Avis Commissaire
Général art. 52, § 2, 2°

art. 52, § 4, 2°
art. 53, al. 1
Avis Commissaire Général

DUR (2)
Réf. (3)

2° Demande manifestement non-fondée

art. 52, § 1er, 2°

art. 52, § 2, 2°

art. 52, § 4, 2°

DUR (2)
Réf. (3)

3° Renvoi ou expulsion depuis moins de 10 ans

art. 52, § 1er, 3°

art. 52, § 2, 2°

art. 52, § 4, 2°

DUR (2)
Réf. (3)

4° et 5°
Plus de trois mois dans un ou plusieurs pays tiers

art. 52, § 1er, 4° et 5°

art. 52, § 2, 2°

DUR
(2) Réf. (3)

6° Titre de transport

art. 52, § 1er, 6°

DUR (2)
Réf. (3)

7° Règle des 2 x 5%

art. 52, § 1er, 7°

art. 52, § 2, 2°

art. 52, § 4, 2°

8° Délai de 8 jours dépassé

art. 52, § 2, 1°

DUR (2)
Réf. (3)

9° Fin de séjour régulier

art. 52, 3, 1

art. 52, § 4, 1°

10° Absence de suite à la procédure

art. 52, § 2, 3° et 4°

art. 52, § 2, 4° et § 4, 3°

DUR (2)
Réf. (3)

(1) O.Q.T.: Ordre de quitter le territoire.
(2) Demande urgente en réexamen, art. 63/2 et 63/3: 24 h. ou 3 j. Avis C.G.R.A. dans les 24 h. ou 7 j.
(3) Recours devant le président du Tribunal de Première Instance selon les formes du référé, art. 70bis. Condition: en cas de reconduite vers la frontière du pays fui et où crainte pour vie et liberté, uniquement après DUR et avis favorable du C.G.R.A. (art. 63/3, § 3, al. 2). Délai: 2 jours ouvrables.
(4) Recours au Conseil d'Etat, infra.
(5) L’assignation à résidence ou la détention sont possibles :
- maintien à la frontière ou ailleurs de l’étranger qui peut être refoulé ou du candidat réfugié entré irrégulièrement. Max. 2 mois (art. 74/5)
- assignation à résidence pendant le recours en référé (art. 53bis, al. 2)
- détention (mise à disposition du gouvernement) pour O.P. et S.N. (art. 53bis, al. 3, art. 54, al. 2)
- assignation à résidence du candidat réfugié entré irrégulièrement pendant toute la procédure (art. 54, al. 1)
- détention pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire (art. 7, dernier al.; art. 27, art. 67), maximum 1 mois (art. 25)
Recours :
- contre les mesures de détention: Ch. Conseil, Trib. première instance (art. 71-72, l’art. 74/5 n’est pas visé)
- contre les mesures d’assignation à résidence: Ministre de l’intérieur après 6 mois (art. 68).

B. L’éligibilité au statut

159Après la recevabilité, la deuxième phase est l’éligibilité qui est l’examen au fond du statut de réfugié.

1. Conditions

160Les conditions pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de réfugié sont :

  1. soit avoir été reconnu, sur base des anciennes conventions avant 1954 ;

  2. soit avoir été reconnu avant le 1er février 1988 par le délégué en Belgique du Haut Commissariat pour les réfugiés auprès des Nations Unies, qui, en outre, a continué de traiter les dossiers introduits avant cette date jusqu’au 30 avril 1992 ;

  3. soit actuellement pour les dossiers introduits depuis le 1er février 1988, être reconnu réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

161Pour ces deux derniers cas, pour être reconnu réfugié, il faut correspondre à la définition de l’article 1 de la Convention de Genève qui a été vue ci-dessus.

2. Compétence

a. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (C.G.R.A.)

162La nouvelle autorité qui a remplacé la compétence du délégué en Belgique du Haut Commissariat aux réfugiés est une autorité administrative belge, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

b. La Commission permanente de recours des réfugiés (C.P.R.R.)

163La Commission permanente de recours des réfugiés est une nouvelle juridiction administrative mise en place par la loi du 14 juillet 1987 qui décide en degré d’appel de la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié.

164Elle se compose de trois membres :

  • un président ;

  • un assesseur ;

  • un représentant de délégué pour la Belgique du H.C.R.

165Il y a deux Chambres néerlandophones et deux Chambres francophones.

Projet de loi

166Le projet de loi prévoit une modification importante de la composition de la Commission permanente de recours. Le H.C.R. ne serait plus membre de la C.P.R.R. qui serait composée d’un président et de deux assesseurs. Chaque membre pourrait siéger seul.

167Le H.C.R. pourrait à tous les stades de la procédure donner un avis, d’initiative, à la demande du ministre de l’Intérieur, du C.G.R.A. ou de la C.P.R.R.

3. Procédure

a. Délai

168La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié s’introduit soit à la frontière (annexe 25), soit dans les huit jours de son entrée sur le territoire belge (annexe 26) si l’étranger n’est pas en possession des documents requis pour son entrée. Si l’étranger entre et séjourne régulièrement en Belgique, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit être introduite avant que son séjour ne cesse d’être régulier.

b. Autorité

169Concrètement, l’étranger qui introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le fait soit à la frontière auprès d’un fonctionnaire de l’Office des étrangers, soit au Petit Château où il a été dirigé à cet effet. En réalité, selon la loi, la demande peut être introduite auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auprès d’un officier de police judiciaire, d’un sous-officier de gendarmerie, du directeur d’un établissement pénitentiaire, d’un agent des administrations de la sûreté publique, des douanes et accises, ou auprès des autorités communales de la commune où l’étranger loge. On constate que les possibilités légales sont bien plus larges que la pratique qui a instauré la quasi-obligation de passage par le Petit Château. Il est bon de savoir que l’étranger peut également introduire sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ailleurs, par exemple à la commune ou directement au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

170Quel que soit l’endroit où la demande est introduite, il y aura un interview pour l’examen du fond de la demande avec un fonctionnaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

171Le candidat réfugié devra remplir un questionnaire (voy. modèle dans CARLIER, p. 351).

c. Documents

172Le candidat réfugié reçoit un document conforme au modèle de l’annexe 25 ou 26. Muni de ce document, il se présente à l’administration communale du lieu où il loge qui doit l’inscrire au registre des étrangers et lui délivrer une attestation d’immatriculation du modèle A valable trois mois et renouvelable de mois en mois (arrêté royal, art. 74). Sur les refus d’inscription dans les communes, voy. infra, p. 23.

d. Domicile

173Le candidat réfugié doit toujours faire connaître tout domicile ou changement d’adresse au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

174L’article 51 bis impose au candidat réfugié d’élire domicile en Belgique. A défaut, il est présumé avoir élu domicile au C.G.R.A. ou au lieu où il est maintenu à la frontière. L’envoi de convocations au domicile élu pose des problèmes de retrait de documents et de responsabilité des personnes chez qui le domicile a été élu (par exemple, des avocats) pour la transmission des documents.

e. Interprète

175A tous les stades de la procédure - et ceci vaut aussi pour la recevabilité — l’Etat « doit veiller à ce que l’interprète qui rapportera les paroles du candidat réfugié soit vraiment indépendant des parties en cause, qu’il soit impartial et fiable, et qu’il ne puisse pas inspirer méfiance au candidat réfugié, que ce soit sur le plan politique ou religieux » (C.E., 3e ch., Kaplan, 28 février 1992, R.D.E., 1992, p. 13 ; C.E., 3e ch., 29 juin 1990, 1991, p. 191).

f. Recours

176Lorsque le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, l’étranger dispose d’un délai de quinze jours pour introduire un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés. En sens inverse, si la décision était favorable à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le ministre de la Justice dispose du même recours dans le même délai.

177Le délai de quinze jours se compte à dater de la notification, par envoi recommandé, de la décision.

178Ce recours n’est pas suspensif (pour un modèle de recours à la Commission permanente, voy. CARLIER, p. 375). La suspension peut toutefois être demandée par acte séparé (art. 57/u). Un seul membre siège et accorde la suspension si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier la révision de la décision contestée. En principe l’ordonnance sur la suspension doit intervenir dans les huit jours ouvrables.

179Contre la décision de la Commission permanente de recours, un deuxième recours est encore possible auprès du Conseil d’Etat.

Projet de loi

180Le projet de loi réintroduit le caractère suspensif du recours à la C.P.R.R.

181Le recours au Conseil d’Etat

182Le recours en annulation au Conseil d’Etat peut être introduit contre toute mesure concernant l’étranger pour autant que les autres voies de recours soient épuisées (art. 69). En principe le recours au Conseil d’Etat repose sur l’un des motifs suivants :

  • l’incompétence de l’autorité qui a pris la décision ;

  • le non-respect d’une règle de procédure ;

  • un détournement de pouvoir par l’autorité qui a pris la décision ;

  • erreur de motivation. Ce dernier motif est celui qui est le plus souvent invoqué, (voir CARLIER, p. 66 ss)

183Ce recours s’introduit dans les soixante jours de la notification de la décision attaquée. Il n’est pas suspensif de plein droit. La loi du 19 juillet 1991 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat a introduit le référé administratif, c’est-à-dire la possibilité, en toute matière, de demander la suspension de l’exécution de l’acte ou de la décision administrative dont l’annulation est demandée (Mon. B., 12 octobre 1991, p. 22620, procédure : A.R. 5 décembre 1991, Mon. B., 14 janvier 1992). Pour cela il faut que les moyens invoqués pour l’annulation paraissent sérieux et que l’exécution de l’acte querellé puisse provoquer un préjudice difficilement réparable. La demande de suspension, ou éventuellement aussi de mesures provisoires, doit être introduite par acte séparé. Le Conseil d’Etat n’accorde pas la suspension de la décision de la C.P.R.R. considérant qu’il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision contentieuse administrative, non à l’encontre d’un acte ou d’un règlement administratif (C.E., 3e ch., Fumusangi, 4 mars 1992, R.D.E., 1992, p. 61 ; C.E., 30 août 1991, J.T., 1991, p. 676 note Lagasse). De même, l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision de la C.P.R.R. refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’est pas susceptible de suspension (C.E., 3e ch., 13 juillet 1992, A 46759, inédit).

184Comme dans d’autres matières, le problème central est celui de la concurrence de compétence entre le référé judiciaire et le référé administratif. Quand faut-il aller devant le tribunal de première instance, quand faut-il aller devant le Conseil d’Etat ? (voy. Martin BAUWENS, « Le référé administratif et la répartition des attributions juridictionnelles en matière d’inscription au registre des candidats réfugiés », R.D.E., 1991, p. 439 ; J.P. LAGASSE, Ch. AMELYNCK, F.van de GEJUCHTE : Le référé administratif, Bruxelles, éd. Formatique, 1992).

185Le critère est l’enjeu véritable du litige. Si le droit en cause est un droit subjectif de l’individu, c’est-à-dire une situation dans laquelle l’administration n’a pas de pouvoir d’appréciation car elle est tenue de reconnaître le droit si les conditions légales sont remplies - ce qu’on appelle une compétence liée - on considérera que seul le pouvoir judiciaire est compétent. (Pour un exemple en cas de refus d’inscription voy. C.E.,3e ch., 15 janvier 1992, R.D.E., 1992, p. 13 ; mais des tribunaux judiciaires se sont également déclarés compétents : Civ. Namur, réf., 8 novembre 1991, 1991, p. 1436 et décisions in Carlier, Chronique de jurisprudence, J.P., 1992, no 218, p. 26, note 84).

Le référé judiciaire

186De façon générale, le recours en référé au président du tribunal de première instance introduit sur base de l’article 584 du Code judiciaire permet d’obtenir une décision urgente et provisoire. Un tel recours est particulièrement efficace lorsqu’il apparaît que la décision prise par une administration est manifestement illégale et que celle-ci pourrait entraîner l’éloignement du territoire de l’étranger, ce qui serait pour lui une mesure irréparable.

187La loi du 14 juillet 1987 a toutefois supprimé la possibilité d’introduire de telles procédures relativement aux étrangers et particulièrement relativement aux réfugiés en dehors de l’hypothèse de l’étranger qui serait refoulé vers un pays qu’il a fui et dans lequel il dit craindre pour sa vie ou pour sa liberté (art. 70bis et 63 de la loi du 15 décembre 1980).

188Plusieurs décisions des tribunaux ont estimé que cette interdiction du recours aux référés était contraire aux engagements internationaux de la Belgique, notamment la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, la Convention de Genève relative aux réfugiés, parce que, « en refusant à certaines catégories d’étrangers, le recours au tribunal des référés, le législateur belge le prive en fait d’un recours effectif » (Civ. Huy, référé, 27 mars 1990, R.D.E., 1990, p. 93 ; Bruxelles (8e Ch.), 29 juin 1989, R.D.E., 1989, p. 156 et note RIGAUX et CARLIER, p. 159 ; Civ. Charleroi, référé, 29 novembre 1991, R.D.E., 1992, p. 85).

Projet de loi

189Le projet de loi maintient en son principe l’interdiction du référé en l’excluant plus explicitement pour l’ensemble du droit des réfugiés (Titre II, chapitre II de la loi) et pour les recours urgents.

C. Le statut du candidat réfugié et du réfugié reconnu

190Nous ne verrons pas ici l’ensemble des droits et obligations qui peuvent intéresser le candidat réfugié et le réfugié reconnu. Seuls quelques aspects particuliers qui se rencontrent fréquemment dans la pratique sont abordés pour donner des informations de base.

1. Le refus d’inscription à la commune

191Six communes bruxelloises (Anderlecht, Molenbeek-St-Jean, StGilles, St-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Forest) sont autorisées à refuser l’inscription de nouveaux ressortissants étrangers, à l’exclusion des cas de regroupement familial des ressortissants C.E.E. et des étudiants. Ceci touche particulièrement les réfugiés et candidats réfugiés, seuls étrangers encore admis à entrer sur le territoire belge (arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 15 mai 1992 valables jusqu’en mai 1995 ; Mon. B., 15 mai 1992).

192L’article 2 du Protocole no 4 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la liberté de circulation et de résidence. Ces libertés ne peuvent être restreintes dans certaines zones que par une loi et si cette restriction est justifiée par « l’intérêt public dans une société démocratique ». Le Conseil d’Etat a considéré que la loi et les arrêtés royaux qui autorisaient l’inscription de nouveaux étrangers pouvaient entrer dans ce cadre.

193Aucune procédure n’a été poursuivie jusqu’à Strasbourg à ce jour.

194Pour les autres communes, plusieurs décisions de justice ont rappelé que les refus d’inscription sont illégaux dès que la réalité de la résidence de l’étranger est établie. N’est par exemple pas valable le motif tiré d’un quota de candidats réfugiés proposé par le Secrétariat d’Etat à l’émancipation sociale qui serait atteint (références in CARLIER, Chronique de jurisprudence, J.P., 1992, no 218, p. 26, note 82 ; adde Civ. Nivelles, réf., 3 mars 1992, R.D.E., 1992, p. 92 et p. 115 deux autres espèces à même date). La procédure la plus efficace face à un refus d’inscription d’une commune est la suivante :

  • Envoi d’une mise en demeure par recommandé avec délai de huit jours.

  • A défaut d’inscription, introduction d’une procédure en référé devant le tribunal de première instance dont dépend la commune ou devant le Conseil d’Etat, les deux juridictions s’estimant compétentes selon la jurisprudence actuelle (voy. supra le référé administratif).

195Une plainte pourrait également être envisagée sur base de l’article 4 de la loi du 30 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, qui prévoit la condamnation de « tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique qui, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, lui refuse arbitrairement l’exercice d’un droit ou d’une liberté auquel elle peut prétendre. » (Sur cette loi, voy. D. BATSELE, M. HANOTIAU, O. DAURMONT : La lutte contre le racisme et la xénophobie, Bruxelles, Némésis, 1992).

2. Les voyages

196L’entrée dans un autre pays que la Belgique dépendra, quant aux documents nécessaires, de la législation de ce pays. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès des ambassades en Belgique. Pour les réfugiés reconnus, on rappellera que la France a suspendu l’application de l’Accord européen, au sein des pays membres du Conseil de l’Europe, relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (voy. supra, p. 11). C’est par contre la législation belge qui règlera la possibilité pour le candidat réfugié ou pour le réfugié reconnu de quitter la Belgique et d’y revenir.

197Le candidat réfugié rencontrera une double difficulté pour quitter la Belgique : d’une part, il risque de ne pas répondre à une convocation dans le cadre de la procédure, d’autre part, en l’absence d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, il ne bénéficie pas du droit au retour. Il peut toutefois obtenir un document belge de voyage pour étrangers et l’autorisation de quitter la Belgique pour une durée déterminée moyennant accord du ministère de l’Intérieur (O.E.), du ministère des Affaires étrangères et du C.G.R.A..

198Le réfugié reconnu pourra voyager muni du document qui tient lieu de passeport pour les réfugiés, le Conventional Travel Document (C.T.D.). Si nécessaire, le visa sera apposé sur ce document. Le retour doit, en principe, intervenir avant l’expiration du titre de séjour dont le réfugié est en possession et du titre de voyage (C.T.D.). Si nécessaire, des dérogations peuvent être demandées (voy. CARLIER, p. 84 et s.).

3. Le regroupement familial

199Les conditions de regroupement familial sont les mêmes pour le réfugié que pour l’étranger de droit commun. On se reportera aux articles 10, 4° et 15, 2° de la loi du 15 décembre 1980. Il y a lieu toutefois d’être attentif à deux textes internationaux qui permettent d’envisager plus largement la notion de regroupement familial pour les réfugiés :

200— l’acte final de la Convention de Genève de 1951 qui « recommande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour :

  1. assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ;

  2. assurer la protection des réfugiés mineurs et notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l’adoption ».

201— l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose le respect de la vie privée et familiale. La jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne à Strasbourg insiste sur la nécessité de permettre le regroupement familial dans le pays d’accueil lorsque l’unité de la famille ne peut plus s’exercer dans le pays d’origine. C’est particulièrement le cas pour le réfugié qui ne peut plus retourner dans ce pays. (S’agissant de jeunes de seconde génération : C.E.D.H., 18 février 1991, J.T., 1991, p. 63 aff. Moustaquim ; 26 mars 1992, aff. Beldjoudi, R.D.E., 1992, p. 160).

4. La nationalité belge

202En dehors du cas d’acquisition de la nationalité belge par mariage après une cohabitation de six mois, le réfugié reconnu peut également acquérir la nationalité belge par naturalisation. Pour la naturalisation, il faut être âgé de plus de dix-huit ans et résider en Belgique depuis trois ans pour le réfugié reconnu, alors qu’il faut cinq ans pour les autres étrangers. Ces trois ans se comptent à dater du début de la résidence en Belgique, non de la reconnaissance de la qualité de réfugié (voy. CARLIER, p. 92).

5. Le transfert de statut

203Il arrive qu’un réfugié qui a été reconnu dans un autre pays vienne en Belgique pour y séjourner. Il faut distinguer le statut de cet étranger selon qu’il a quitté volontairement ou non son premier pays d’accueil.

a. Si le réfugié a quitté volontairement son premier pays d’accueil

204Un transfert de statut entre le premier pays d’accueil et la Belgique est possible si le statut de réfugié est confirmé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et que le ministre de l’Intérieur ou son délégué autorise cet étranger à séjourner ou à s’établir en Belgique. Pour obtenir la confirmation de son statut de réfugié auprès du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, l’étranger doit avoir séjourné en Belgique pendant dix-huit mois régulièrement, sans interruption et sans que son séjour ne soit limité par une cause déterminée. Ceci exclut par exemple le cas des étudiants ou des personnes en missions professionnelles.

205Si le réfugié veut séjourner en Belgique sans que son statut de réfugié, obtenu dans un premier pays d’accueil, n’y soit transféré il est soumis à la législation générale comme les autres étrangers et doit donc obtenir auprès du poste diplomatique belge dans son premier pays d’accueil, soit un visa touristique s’il vient pour un court séjour de moins de trois mois, soit une autorisation de séjour provisoire s’il vient pour un séjour plus long.

b. Le réfugié contraint de quitter un pays

206Le réfugié qui est contraint de quitter son premier pays d’accueil peut demander à séjourner ou s’établir en Belgique en en faisant la demande dans les huit jours ouvrables de son entrée au ministre de l’Intérieur. Les seules raisons qui permettraient de s’opposer au séjour ou à l’établissement de cet étranger seraient que « sa présence soit de nature à nuire à l’ordre public ou à la sécurité nationale ».

6. Le droit au travail

207On attire ici l’attention sur les spécificités propres aux réfugiés.

208Le candidat réfugié pourra bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour couvrant la période allant de l’introduction de la demande à la décision définitive de reconnaissance ou de refus de la qualité de réfugié. Si le statut de réfugié est reconnu, l’autorisation provisoire est remplacée par un permis B. Les formalités à accomplir sont les mêmes que celles pour l’obtention d’un permis de travail B.

209Le réfugié reconnu peut obtenir un permis de travail sans être, comme les autres étrangers, limité par la situation du marché de l’emploi. Il pourra obtenir, dans un premier temps, un permis de travail B, ensuite un permis de travail A après trois ans de travail couvert par un permis B, ou encore après trois ans de résidence régulière et ininterrompue en Belgique (voy. CARLIER, p. 118 et s.).

7. L’aide sociale

210L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale (C.P. A.S.), publiée au Moniteur belge du 5 août 1976, prévoit qu’en Belgique, « toute personne a droit à l’aide sociale ». Cette aide a pour but « de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » (art. 1).

211Le candidat réfugié pourra bénéficier de cette aide sociale auprès du C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle il réside. La résidence est interprétée comme une notion de fait et est donc totalement indépendante de l’inscription ou non du candidat réfugié au registre des étrangers de la commune. C’est ainsi qu’une décision a condamné le C.P.A.S. de Liège à accorder une aide sociale alors même que la commune de Liège a été autorisée à refuser l’inscription de nouveaux étrangers (Civil Liège, réf., 27 août 1990, R.D.E., 1990, p. 249, adde C.E., 3e ch., 29 mai 1990, 2 espèces, R.D.E., 1991, p. 48).

212En cas de refus d’octroi de l’aide sociale, un recours peut être introduit auprès de la Chambre de recours provinciale. Il doit être introduit par lettre motivée recommandée dans le mois de la réception de la décision. Un recours en référé au président du tribunal de première instance peut également être envisagé compte tenu de l’urgence, dans l’attente de la décision de la Chambre de recours. La jurisprudence est toutefois partagée (voy. CARLIER, p. 153).

213Le réfugié reconnu bénéficiera pour sa part du minimum de moyens d’existence (minimex) institué par la loi du 7 août 1974. La condition de résidence de cinq ans considérée discriminatoire par la doctrine et la jurisprudence (CARLIER, p. 155 et références) a été supprimée (A.R. du 16 octobre 1991, Mon. B., 14 novembre 1991 et R.D.E., 1991, p. 493).

  • 2 Voy. la loi du 30 décembre 1992 (Mon. B., 9/1/93) supprimant notamment l’obligation d’aide sociale (...)

214En cas de refus d’octroi du minimex par le C.P.A.S., un recours peut être introduit dans le mois de la notification auprès du tribunal du travail du domicile du réfugié. (Pour des développements, voy. dans le présent ouvrage le texte de H. FUNCK2).

215Lorsque des autorités communales considèrent que l’accueil du candidat réfugié constitue une lourde charge pour les budgets de la commune, il paraît bon de rappeler que l’aide sociale accordée aux candidats réfugiés est remboursée à 100 % par l’Etat belge. L’article 5, 2° de la loi du 2 avril 1965, a généralisé la prise en charge par l’Etat des frais de l’assistance accordée « à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu’au jour de son inscription aux registres de la population ». Diverses lois et arrêtés royaux ont accéléré les remboursements des aides sociales par l’Etat aux communes et prévu des avances à concurrence de 80 % des sommes figurant sur les états de débours introduits par le C.P.A.S. au cours du trimestre précédant celui pour lequel l’avance est versée (voy. références in CARLIER, p. 160).

216Par contre, le minimex payé par le C.P.A.S. aux réfugiés reconnus, dans la mesure où celui-ci n’est plus inscrit au registre des étrangers mais au registre de la population après cinq ans de résidence en Belgique, n’est remboursé qu’à concurrence de 50 % par l’Etat.

  • 3 Seules quelques mises à jour essentielles postérieures à cette date ont pu être intégrées en cours (...)

217Octobre 19923

Bibliographie

I. Internationale

218Les articles publiés dans la revue spécialisée International Journal of Refugee Law ne sont pas repris ici. Tous concernent le droit des réfugiés.

Bibliografía

D. ANKER, The law of asylum in the United States, 2d ed. and supplement 1992, Washington, American Immigration law fondation.

P. BAEHR et G. TESSENY, The new refugee hosting countries : Call for experience. Space for innovation, Netherlands Institute of Human Rights, 1991, 128 p.

Elener BALOCH, « World peace and refugee problem », Recueil, Paris, 1949, II, p. 363-507.

Μ. BETTATI, L’asile politique en question, Paris, P.U.F., 1985, 205 p.

J. BHABHA et G. COLL (Ed.), Asylum law and practice in Europe and North America, Washington, Federal Publications Inc., 1992.

A.C. BRAMWELL (Ed.), Refugees in the age of total war, London, Unwin Hyman, 1988, 359 p.

Marie-Claire CALOZ-TSCHOPP,
- A propos des “nouveaux réfugiés”, le pari de l’ouverture, Ligue suisse des droits de l’homme, juin 1984, 37 p.
- Le tamis helvétique : Des réfugiés politiques aux nouveaux réfugiés, Lausanne, Editions d’En-Bas, 1982, 172 p.

D. CAYLEY CHUNG, « Immigration Law : Political asyliens for Deportable aliens », Harvard International Law Journal, 1985, p. 225.

A. CRUZ, « Sanctions imposées aux transporteurs dans cinq Etats des Communautés européennes : leur compatibilité avec les règlements de l’aviation civile internationale et avec les droits de l’homme ». Doc. CEME, Bruxelles, 1991.

CHOOI FONG, « Some legal aspects of the search of admission into other States of persons leaving the Indo-Chinese peninsule in small boats », B.Y.I.L., 1981, p. 53-109.

Caterina DEHULLU, « L’extradition au regard de la Convention européenne des droits de l’homme », Rev. drt. des étrangers, 1984, p. 7-13.

G. DERHAM, Christiane GRANDMOUSIN et Marie BERNASCONI, L’asile dans notre quotidien, discours populaire sur les réfugiés, Préface d’André JACQUES, Public. Cetim, Genève, no 14, 1986, 98 p.

A. de ZAYAS Alfred, « International law and mass population transfers », Harv. Intl. L.J., 1975, p. 207-258.

D’sa ROSE, « The African refugee problem a relevant international conventions and recent activities of the organisation of african unity », Netherlands Intl. Law Review, 1984, p. 378.

L. FERRY et Evelyne PISIER, Les fondements des droits de l’homme, Encyclopédia Universalis, Symposium Les enjeux, pp. 100-107.

I. FOIGHEL, « The legal status of the boat people », in Nordisk Tidsskrift for international ret, 1979, p. 219.
- « La Forteresse Européenne et les réfugiés », Actes des 1ères Assises européennes sur le droit d’asile, Lausanne 15-17 février 1985, Editions d’En-Bas, 1985, 247 p.

M. FULLERTON, « Persecution due to membership in a particular social group : jurisprudence in the Federal Republic of Germany », Georgetown immigration law journal, 1990, 381 p.

GAMMELTOFT-HANSEN, « Le premier pays d’accueil, problème humanitaire, politique et juridique », in Nordisk Tidskrift for international ret, 1979, p. 173.

M. GARCIA-MORA, International Law and Asyliens as a Human Right, Public Affair Press, Washington D.C., 1956, 171 p.

J. GARVEY, « Toward reformulation of international refugee law », Harvard International Law Journal, 1985, p. 483.

B. GENEVOIS,
« La reconnaissance de la qualité de réfugié politique aux personnes persécutées dans leur pays par des particuliers », Conclusions sous C.E., 27 mai 1983, in L’Actualité juridique, Droit Administratif, 1983, p. 481.
« La liberté individuelle, le droit d’asile et les conventions internationales », Rev. Fr. de drt. adm., 1987, p. 120.

G.S. GILBERT, « Ryght of asyliens : a change of direction », in International and Comparative Law Quaterly (I.C.L.Q.), 1983, p. 633.

G.S. GOODWIN-GILL,
International law and the movement of persons between States, Oxford Clarenton Press, 1978, 324 p.
The refugee in International law, Clarenton Press, Oxford, 1983, 318 p.
« Non refoulement and the new asylien seeker »,
Virginia Journal of International Law, 1985/86, p. 897.

A. GRAHL-MADSEN,
The Status of refugees in international law, A.W. Sythoff-Leyden, vol. I et II, 1966, 1972.
« Reconnaissance du statut de réfugié en Norvège », in Nordisk Tidskrift for international ret, 1979, p. 158.
« International Refugee Law today and tomorrow », in Archiv des volkerrechts, 1981-1982, 20, p. 411.
« Refugees and displaced persons : meeting the challenge »,
Nordisk Tidsskrift for int. ret., 1985, p. 3-10.

K. HAILBRONNER, « Non refoulement and “humanitarian” refugees customary international law or wishful legal thinking ? », Virg. J. of Intl. L., 26, 1985/86, p. 857.

P. HARTLING, « Concept and definition of “refugee” - legal and humanitarian aspects », in Nordisk Tidskrift for international ret, 1979, p. 125.

J.C. HATHAWAY,
« The evolution of refugees status in international law, 1920-1950 »,
I.C.L.Q., 33, 2, 1984, p. 348.
The law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991.

A.C. HELTON, « The legality of detaining refugees in the United States », New York University Review of Law and social change, 1986, p. 353.

H. HELBRONNER,
Jurisprudence de la Commission de recours des réfugiés, Paris, Dalloz, 1961.
« La Commission de recours des réfugiés », in Etudes et Documents du Conseil d’Etat, 1978-1979, no 30, p. 109.

R. HOFMANN, « Refugee-generations polices and the law of the state responsibility », Zeitschrift fur Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht, 1985, p. 694-713.

D. HULL, « Displaced persons : The new refugees », in the Georgia Journal of International and Comparative Law, 13, 3, 1983, p. 755.

A. JACQUES, Les déracinés, Paris, La Découverte, 1985.

Fr. JULIEN-LAFERRIERE,
« Le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile aux points d’entrée », in Actes du colloque sur les droits de l’homme sans frontière, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 30 novembre-1er décembre 1989, DH-EB (89), 20.
« L’Europe de Schengen : de la disparition des frontières aux transferts des contrôles (commentaire de la loi no 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l’adhésion de la France à la convention d’application de l’accord de Schengen), Actualité législative Dalloz, 1992, p. 125.
- (dir.) : « Frontières du droit. Frontières des droits. L’introuvable statut de la zone internationale », Paris, L’Harmattan, 1993.

L. JULY, « L’asile diplomatique devant la Cour Internationale de Justice », in Die Friendenswarts, 1951, p. 20.

W. KÄLIN (dir.), Droit des réfugiés, Fribourg, 1991.

L. KOZIEBRODSKI, Le droit d’asile, Leyde, Sijthoff, 1962, 374 p.

F.E. KRENZ, « The refugee as an international subject of law », I.C.L.Q., 1966, p. 90.

L. LAMBERT, La Société des Nations et les émigrés politiques, Paris, Ed. Universitaires, sans date, 35 p.

Lawyers Committee for Human Rights, Uncertain Haven. Refugee protection on the fortieth anniversary of the 1951 United nations refugee convention, New York, 1991, 243 p.

Fr. LEDUC, « L’asile territorial et conférence des Nations Unies de Genève, janvier 1977 », Annuaire Français de d.i.p., 1977, p. 221.

L.T. LEE, « The right to compensation : refugees and countries of asylien », American J. of Intl. Law, 80, 3, 1986, p. 532.

Danièle LOCHACK, Etrangers de quel droit ?, Paris, P.U.F., 1985.

D. LUCA, « La notion de “solution” au problème des réfugiés, un essai de définition », Rev. de droit international, de sciences diplomatiques et politiques, 1987, p. 1.

F. MARINO MENENDES, « El concepto de refugiado en un contexto de derecho internacional general », Revista Española de derecho international, 1983, p. 337-370.

D. MARTIN, « Large-scale migrations of asylum seekers », American Journal of International Law, 1982, p. 598.

P.D. MAYNARD, « The legal competence of U.N.H.C.R. », I.C.L.Q., 1982, p. 415-425.

MEIJERS et al., Schengen. Internationaisation of central chapters of the law in aliens, refugees, privacy, security and the police, Stichting NJCM, Leiden, 2d ed., 1992, 228 p.

B. NASCIMBENE, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, mise à jour 1990.

Birgitta NYLUND, « Refugee recognition under the United States Refugee Act of 1980 », in Nordisk Tidskrift for international ret, 1984, p. 78.

PALLIERI, « Les transferts internationaux de populations », Annuaire de l’I.D.I., 1952, vol. 2, p. 138.

R. PENDLER, « Problèmes soulevés par certains aspects de la situation actuelle des réfugiés sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’homme », Strasbourg, Conseil de l’Europe, Dossier sur les droits de l’homme, no 9, 1985, 38 p.

Sophie H. PIRIE, « The need for a codified definition of “Persecution” in United States Refugee Law », Standford Law Review, 1986-87, p. 187-234.

A. RAESTAD, « Le statut juridique des apatrides et des réfugiés », Rapport et discussion I.D.I., Session de Bruxelles, 1936, 2e commission, Annuaire, 1936, vol. II, p. 91.

E. REALE, « Le droit d’asile », La Haye, Recueil, 1938, I, p. 473-601.

F. RIGAUX (éd.), Droit d’asile, Bruxelles, Story Scientia, 1989.

Y. RODRIGUEZ, « Tendances contradictoires en matière d’infraction politique », R.B.D.I., 1980, p. 82.

Lynda M. ROZELL, « Immigration asylum - The proper standard for asylum eligibility is a well-founded fear of persecution », Virgin. J. of Int. Law, 1985-1986, p. 1039.

SADRUDDIN AGA KHAN, « Legal problems relating to refugees and displaced persons », Recueil des cours, 1976, I, p. 287-352.

A. SARRAUTER et P. TAGER, « Le nouveau statut international des réfugiés », R.C.D.I.P., 1953, p. 244.

G. SCELLE, « Le problème de l’apatridie devant la Commission du droit international de l’O.N.U. », in Die Friedenswarte, vol. 52, 1954, p. 142-143.

F. SCHNYDER, « Les aspects juridiques actuels du problème des réfugiés », in Recueil de cours, 1965, p. 340.

S.J.M. SCHULTHEIS, « Les réfugiés dans le monde », in Etudes, sept. 1986, p. 149.

P. SINHA, « An anthropocentric view of asylum in International Law », Colum. J. Transnat’l. L., 10, 1971, p. 78-110.

F. TIBERGHIEN, « La protection des réfugiés en France », Revue Administrative, 1985, p. 115.

S. TCHIRKOVITCH, « La nouvelle convention internationale relative au statut des réfugiés », R.G.D.I. Publ., 1951, p. 653.

G.S. VAN HEUVEN GOEDHART, « The problem of refugees », in Recueil de cours, 1953, no 82, p. 265.

J. VERNANT, Le réfugié d’après guerre, Rapport préliminaire, Genève, 1951.

E.W. VIERDAG, « Asylum and refugee in international law », N.I.L.R., 1977, p. 287-303.

B. VUKAS, « International instruments dealing with the status of stateless persons and of refugees », R.B.D.I., 1972, p. 143.

Ph. WECKEL, « La convention additionnelle à l’accord de Schengen », Rev. Gén. Dr. Int. Pub., 1991, p. 403.

P. WEIS,
« The international protection of refugees », in
American Journal of International Law, 1954, p. 193.
« Le statut international des réfugiés et apatrides », Clunet, 1956, p. 4-69.
« Le concept de réfugié en droit international », Clunet, 1960, p. 928-1001.
« Territorial asylum », Indian Journal of Int.L., 6, 1966, p. 173-194.

P. WEIS et G. MELANDER, « Problems of refugees and exiles in Europe », Summary of the report vol. I and II, International university exchange fund on behalf of the working group on refugees and exiles in Europe, Genève, 1974.

X. (collectif), 1992, Europe et droit d’asile, Genève, CETIM, 1991.

X., The collected Travaux Préparatoires of the Convention relating to the status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, Amsterdam, Vluchtelingen Werk, 2 vol.

II. Belge

Μ. BAUWENS, « La définition du réfugié à la lumière de la jurisprudence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides », R.D.E., 1992, p. 2.

G.H. BEAUTHIER, Le droit des étrangers et le Code de la nationalité, Bruxelles, Vie ouvrière, 1984.

G.H. BEAUTHIER et M.-Cl. FOBLETS, « Les candidats réfugiés. La loi du 18 juillet 1991 », Rev. dr. étr., Hors série, octobre 1991.

H. BEKAERT, Le statut des étrangers en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1940.

S. BODART, Les autres réfugiés. Le statut des réfugiés de facto en Europe, Louvain-la-Neuve, Academia, 1990, 88 p.

J.Y. CARLIER,
Droits des réfugiés, Bruxelles, Story Scientia, 1989, 409 p. « Réfugiés, refusés, à propos du Projet de loi no 689/1 apportant des modifications en ce qui concerne notamment les réfugiés, à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’éloignement des étrangers », Revue du droit des étrangers, 1986, no 4, p. 133 à 199.
« A propos de la loi du 14 juillet 1987 apportant des modifications en ce qui concerne notamment les réfugiés à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », Revue du droit des étrangers, 1987, pp. 185-194 ; 1988, pp. 1-13.
« Le droit au séjour du réfugié qui s’est éloigné de son pays d’accueil », R.D.E., 1990, pp. 17-22.
« Référés, réfugiés et pauvreté », J.P., 1987, no 102, p. 29.
« Belgique, un statut des étrangers sans politique ? », Actes, 1987, no 61, p. 25.
« L’accès au territoire du (candidat) réfugié au regard du droit international des réfugiés dans les projets européens d’harmonisation », Documentation Réfugiés, supplément no 187, juin 1992, p. 1. « Statut juridique de la zone internationale. La pratique et la législation en Belgique », Paris, Actes du colloque ANAFE, 1992, à paraître.
« Harmonisation des politiques d’asile des pays d’Europe : les enjeux juridiques », Paris, Actes du colloque OFPRA, 1992, à paraître.
« Chronique de jurisprudence Droit des étrangers », Journal des Procès, 1991, no 190, p. 15, no 192, p. 18 ; 1992, no 218, p. 19, no 219, p. 27.

E. CLAES et J.Y. CARLIER, « Verboden toegang voor vluchtelingen », Tijdschrift voor vreemdelingen, 1986, p. 3.

Ph. DEBRUYCKER,
« A propos des candidats réfugiés iraniens — La petite histoire d’un arrêté royal : les réfugiés peuvent-ils être refoulés au regard de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 ? », J.T., no 104, pp. 9-11, no 106, p. 21-23, no 108, p. 15-19.
« L’asile à l’épreuve », Commentaires de la loi du 14 juillet 1987 sur les réfugiés, J.T., 1989, p. 725.

de CUMONT, « Réfugiés politiques et droits de l’homme », J.P., no 89, p. 26.

M. DE KOCK, « Le droit d’asile en droit positif belge »,J.T., 1974, p. 201.

DEL CARRIL, « Quelques réflexions à propos des réfugiés... », J.T., 1987, p. 81.

de MOFFARTS, « Réfugiés indésirables. Quelques observations sur le projet de loi sur les réfugiés », R.D.E., 1987, p. 40.

L. DENYS, Vreemdelingenrecht commentaar, Heule, USA, 1990.

Ch. DE VISSCHER, Théories et réalité en droit international public, Paris, Pédone, 1960.

S. du BLED, J.Y. CARLIER, J.-F. NEVEN et S. de RYCK, Demandeurs d’asile, réfugiés, Bruxelles, Labor, 1986.

B. GARFINKELS, Belgique, terre d’accueil : Problème du réfugié, 1933-1940, Bruxelles, Labor, 1974.

G. JAEGER, « La détermination du statut de réfugié en Belgique », Revue belge de droit international, 1987, pp. 72-85.

P. MERTENS, « Le droit d’asile en Belgique à l’heure de la révision constitutionnelle », R.B.D.I., 1966, p. 218.

S. MOLENBAAR, « Vluchtelingens opvang in de gemeenten in de landen van de Raad van Europa », De Gemeente, 1984, p. 429.

A. NAYER, Introduction aux statuts de l’étranger, Bruxelles, Story Sciencia, 1991.

J.S.E. PROOST, Histoire du droit d’asile religieux en Belgique, Gand, Hebbelynck, 1870, 223 p.

F. RIGAUX,
Droit international privé, Bruxelles, Larcier, t. I et II, 1977, 1979.
« Vers un nouveau statut administratif pour les étrangers, la loi du 15 décembre 1980 », J.T., 1981, p. 109.
« Etre réfugié en 1987 », J.T., 1987, p. 92.

F. RIGAUX et J.Y. CARLIER, « L’interdiction du référé face au principe de non discrimination en droit international », obs. sous Bruxelles, 8e ch., 29 juin 1989 et 27 juillet 1989, R.D.E., 1989, pp. 159-165.

M. TAVERNE, « Le statut administratif » in L’étranger et le Droit belge, Bruges, La Charte, sur feuillets mobilees à jour.

D. VANDERMEERSCH, « Chronique de jurisprudence : l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - Loi du 15 décembre 1980 (jurisprudence du Consei d’Etat et des juridictions de référés) », Journal des Tribunaux, 1987, p. 583.

M. VERWILGHEN, « La police des étrangers : accès, séjour, établissement, I, Droit commun et traités bilatéraux », in Annales de Droit, 1970, t. XXX, p. 331.

X.,
Actes du Colloque sur « La reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile », in Revue belge de droit international, n° spécial, vol. XXII, 1989-1, et Collection de droit international, no 25, Bruylant, U.L.B., Bruxelles, 1990.
Actes de la journée d’étude, Les perspectives de l’asile face aux bouleversements au sud et à Test, ADDE, Bruxelles, 1992.

Notas

1 Au moment où l’ouvrage est sous presse, le 5 mars 1993, le Parlement belge a ratifié la Convention d’application des Accords de Schengen, suivant le Sénat des Pays-Bas qui l’avait ratifiée le 23 février 1993. L’Espagne et le Portugal l’ont également ratifiée.

2 Voy. la loi du 30 décembre 1992 (Mon. B., 9/1/93) supprimant notamment l’obligation d’aide sociale après la délivrance d’un ordre de quitter le territoire devenu définitif, c’est-à-dire qui n’est plus susceptible d’aucun recours, en ce compris le recours au Conseil d’Etat et précisant la responsabilité de la commune de résidence administrative. Voy. également la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire (Mon. B., 4/2/93) unifiant notamment les voies de recours par la seule compétence du tribunal du travail.

3 Seules quelques mises à jour essentielles postérieures à cette date ont pu être intégrées en cours de publication.

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Esta publicación digital es el resultado de un proceso automático de reconocimiento óptico de caracteres.
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search