La prostitution urbaine
La marginalité intégrée
p. 97-129
Texte intégral
"Les prostituées sont aussi inévitables,
dans une agglomération d'hommes,
que les égoûts, les voiries et les dépôts
d'immondices" (Parent-Duchâtelet, 1836).
1La prostitution appartient par excellence au champ urbain : inscrite, délimitée et circonscrite dans l'espace de la ville par des règlements, recensée, taxée, contrôlée par les autorités communales et médicales, elle fait partie intégrante de l'éco-système urbain.
2A ce titre, elle représente un lieu de passage obligé dans une recherche consacrée à la place des femmes dans la ville, même si celle-ci n'a pas le monopole du développement des amours vénales, comme le fait justement remarquer J. Rossiaud1. Mais la prostitution rurale, plus cachée, plus secrète et sans doute plus mal tolérée, n'est pas inscrite, ni reconnue dans le champ de la sociabilité villageoise. Elle échappe largement au contrôle et donc à la mesure, n'étant pas soumise à la stricte comptabilité des pouvoirs communaux.
3Par ailleurs, la littérature criminologique du XIXe siècle fait de la prostituée la figure emblématique, le symbole par excellence de la femme criminelle. Dans la préface de son célèbre ouvrage intitulé La femme criminelle et la prostituée (1896), Lombroso, qui utilise abondamment les recherches de Parent-Duchâtelet, précise que "si l'on supprime les phénomènes sexuels, la femme criminelle n’existe plus et encore moins la prostituée"2.
Marginale mais intégrée
4Marginale dans la société et marginalisée par le discours des juristes, comme par celui des médecins, des criminologues, des autorités communales et des philanthropes du XIXe siècle, la prostituée est en même temps reconnue comme un élément nécessaire, indispensable, "inévitable" de la vie urbaine, au même titre que les égoûts, la voirie ou les dépôts d'immondices, comme le souligne si élégamment Parent-Duchâtelet3.
5Ce qui situe d'emblée la place et le rôle qui lui seront assignés. Des magistrats aux médecins hygiénistes, des criminologues aux moralistes et aux philanthropes, cette image de la prostituée véhicule à la fois toute la réprobation attachée à l’infâme commerce qu’elle fait de ses charmes, la fascination et la peur du "sexe", la terreur de la menace qu'elle fait peser sur la santé publique et l'inévitable désordre qu'entraîne la débauche au sein de la société.
6Tous les pouvoirs et tous les savoirs s'en préoccupent : elle est au centre des débats de l'Académie de médecine, des ligues de moralité publique comme des conseils communaux.
7Edmond Picard, dans les Pandectes : "Prostitution" en donne la définition suivante : "Dans son acception générale, la prostitution est l’usage vil, abject, méprisable ou criminel que l'on fait d’une chose. Au point de vue des moeurs, la prostitution est l’abandonnement à l'impudicité, à la luxure, à la paillardise, au libertinage, à la lubricité. Selon le digeste, la prostituée est la femme qui fait métier de se livrer à tous venants et sans choix, moyennant une rémunération"4.
8Mise à part la référence au Digeste, qui permet une définition "technique", le vocabulaire est directement emprunté aux juristes d'Ancien Régime, eux-mêmes directement inspirés par l'idéologie de la morale catholique du Concile de Trente, elle-même reprise par la Révolution française. La laïcisation de la société fait du droit et de la législation les héritières de la théologie en leur assignant comme fonction la moralisation des conduites privées et publiques. Ainsi la construction d'un discours spécifique sur la prostitution est toujours marquée par l'ambiguïté : fascination, tolérance, réprobation, condamnation. Les attitudes alternent, selon les époques, autour d’une problématique oscillant entre la tolérance et la répression.
9Héritière de la sorcière - la prostituée du diable ou "maquerelle" (macrale) - la prostituée du XIXe siècle en a conservé tous les traits, à commencer par une sexualité débridée et dévorante, voire dévoreuse, et pour tout dire "pathologique". "Impudicité, luxure, paillardise, libertinage, lubricité" : toute la responsabilité de la prostitution pèse sur la prostituée, femme perverse et lubrique, coupable de s'adonner par plaisir, même si c'est moyennant finances, à la débauche. D'où la médicalisation du discours, ou, si l’on veut, la légitimation du discours hygiéniste qui joue sur deux tableaux : danger de la pathologie individuelle qui entraîne au vice, danger pour la santé publique (le spectre de la syphilis).
10Les hésitations du droit - ou de la doctrine - pour statuer sur le sort à réserver à ce "mal absolu" mais en même temps "nécessaire", se traduisent dans le silence de la législation et dans le renvoi de cette difficile question vers d'autres instances : les autorités communales qui devront en réglementer l’accès et l'exercice.
11Marginalité intégrée : puisque le mal est reconnu comme inévitable, voire nécessaire et qu'il faut le tolérer pour éviter de plus grands désordres, il s'agit donc de le contrôler, le circonscrire, lui assigner, dans la ville, un lieu particulier à la fois caché mais aisément identifiable. Quartiers "réservés", lumières rouges et rideaux tirés : la prostitution sera en même temps cachée à la vue des honnêtes gens, mais facilement repérable par l'oeil du policier, voire du client. Encore que ce dernier est singulièrement absent dans tous les discours : "Les hommes, débauchés, libertins, maris volages, n'apparaissent qu'au second plan ; non pas que les pouvoirs les ignorent, mais c'est la femme, à peu près toujours, que vise la réprobation et que frappe la sanction"5.
12Depuis la fin des années 1970, d'innombrables travaux ont paru sur le sujet, tels ceux de Rossiaud, de Benabou, d'Aron6, de Corbin7, de Flandrin8, de Solé9 en France, de Barret-Ducrocq pour l’Angleterre10. En Belgique, ceux de M.Vincineau11, A.Van Haecht12, le récent congrès de l'Ecole de criminologie de l'ULB13, la thèse de Sophie De Schaepdrijver14 les articles de Luc Keunings15 et Colette Huberty16, les recherches de T. Keuppens17 et de Virginie Baré18 ont largement balisé le terrain.
13Mon objectif n'est pas de faire du neuf mais de reprendre la problématique du vieux débat "réglementariste/abolitionniste" du XIXe siècle, sous l'angle de la place et du rôle assignés à une catégorie particulière de femmes dans l'espace urbain du XIXe siècle. Mais je voudrais aussi réinscrire celui-ci dans un champ plus large, dans la longue durée, en centrant plus particulièrement mon regard sur la question de l'espace. Espace public/espace privé : filles "publiques", "filles de rue" et "maisons closes". Eco-système urbain, gestion de l'espace, des espaces dans la ville : qu'est-ce qui relève du public, du privé, de l'interdit, du toléré ? Réglementer c'est reconnaître, c'est accepter, c'est "intégrer" ce qui demeure néanmoins une "marginalité". Une marginalité qui n'est pas à proprement parler réprimée, mais dont les bornes sont nettement délimitées, circonscrites dans des espaces précis, contrôlés par la police urbaine. Une profession dont l'accès est lui aussi réglementé et contrôlé : le livret de la prostituée, analogue au livret ouvrier, au livret du détenu libéré, au livret des domestiques, devient le laisser-passer de la "femme publique" qui abandonne à la police son passeport et tous ses papiers privés. Elle est continuellement sous haute surveillance ; sa liberté de circuler est strictement limitée aux rues autorisées, ou, plus souvent, elle est enfermée, "parquée", dans un endroit clos, analogue à un couvent ou à une prison. Enfin et surtout, elle fait l'objet d'une marginalisation plus intime, elle aussi contrôlée, dans son corps même, par les médecins ; c'est le sens de la fameuse "visite" hebdomadaire - voire bi-hebdomadaire - auxquelles sont soumises les prostituées sous peine de sanctions.
Entre tolérance et répression. L'attitude ambiguë des autorités
14Dans un ouvrage remarquable consacré à la prostitution médiévale19, Jacques Rossiaud repère quatre "étages" dans la prostitution urbaine qui s'institutionnalise entre 1350 et 1450 :
15- le "prostibulum publicum" - que l'on pourrait traduire par : "le bordel municipal"-, mais qui peut porter les noms variés de "maison lupanarde", "bon hôtel", "bonne maison", "maison de ville" ou "maison des fillettes" est construit, entretenu et régi par les autorités publiques, princières ou municipales, voire ecclésiastiques, et confié à la direction d’une abbesse ou à un tenancier qui détient le monopole de la profession.
16Ce n'est pas une véritable "maison close" car les filles "publiques" qui racollent dans les rues avoisinantes doivent y amener leurs clients. Le prostibulum occupe un espace défini dans la ville : à la croisée de l'espace politique urbain (Rialto, à Venise, Mercato Vecchio à Florence, à Paris autour de Saint-Merri, notamment, et jusqu'au pied de Notre-Dame), mais aussi dans les rues "honnêtes" et jusque dans les quartiers bourgeois.
17- A côté du bordel public, il existe des bains publics, les étuves, dont l'inventaire des meubles révèle qu'ils contiennent bien plus de lits que de bains. Les propriétaires en sont des notables laïcs ou ecclésiastiques, comme l'évêque de Langres, l'abbé de Saint-Etienne à Dijon.
18- Au troisième étage, en descendant, viennent les petits bordels privés tenus par des maquerelles qui disposent de quelques filles à demeure, auxquelles viennent s'adjoindre des occasionnelles (des "extra") pour les jours de marché et de foire, lors des pèlerinages.
19- Enfin, au bas de l'échelle, on trouve les filles "légères" qui travaillent pour leur compte, à leurs risques et périls, si elles ne bénéficient pas de solides protections car la concurrence est dure.
20Mon propos n'est pas de faire ici une analyse du statut de la prostituée médiévale, mais de souligner un premier aspect de "l'organisation prostitutionnelle", en relevant d'une part cette hiérarchisation dans les niveaux de la profession, les conditions d'accès et d'exercice de cette profession, et d'autre part, le fait que la prostitution est non seulement tolérée, mais reconnue, voire "protégée", organisée, réglementée, par les plus hautes autorités, en ce compris le clergé.
21L'attitude des autorités est "d'officialiser" la prostitution pour l'utilité commune ou "l'intérêt de la chose publique". Jusqu'au XVIe siècle, les tentatives de répression sont rares, éphémères et inefficaces20. Dès la fin du XVe siècle cependant, des prédicateurs s'emploient à moraliser la société en dénonçant la débauche et en exigeant des mesures contre les filles de joie : exclusion, enfermement ou punitions à l'instar des "criminelles". Le bordel n'est plus une "institution de paix" mais un instrument de répression qui doit être confié à des bourreaux La chasse aux hérétiques et aux sorcières va de pair avec la chasse à l'adultère et à la luxure qui font un bond dans "le hit parade" des péchés capitaux21. La nouvelle morale familiale prônée par le Concile de Trente qui exalte les vertus du mariage et de la chasteté est répandue par les nouveaux soldats du Christ, les Jésuites notamment22 et les manquements sont sanctionnés par les tribunaux laïques.
22Révolution morale, imposée par la contrainte des juristes, relayant les théologiens : le Conseil Provincial de Luxembourg promulgue en 1582 une ordonnance contre les concubines des gens d'Eglise23.
23En France, l'ordonnance royale de 1560 entraîne la fermeture des "bourdeaux de Paris", les lupanars disparaissent et l'amour vénal devient clandestin. Au XVIIe siècle, la chasse aux courtisanes s'inscrit dans la tentative de "grand renfermement" des vagabonds, des mendiants et des filles de joie, confondus dans les hôpitaux généraux. La Salpétrière devient la terreur des prostituées parisiennes24. On les enferme aussi dans des maisons de refuge, sortes de couvents-prisons dont on trouve l'exact équivalent dans la Belgique autrichienne.
24L'ordonnance de Marie-Elizabeth du 18 août 1732 définit les châtiments à infliger aux prostituées bruxelloises. Après avis du Conseil Privé et du Magistrat de la ville, elle rejette une requête du baron de Reynegom, amman de Bruxelles, qui aurait voulu imposer le mode de châtiment en vigueur dans certaines villes hollandaises - à savoir, enfermer les prostituées dans une cage exposées aux quolibets du public sur la grand place. L'avis relève les inconvénients de cette pratique en soulignant que : "Premièrement, cette cage est quasi inutile car celles qu'on y place sont beaucoup plus cachées et moins vues que si on les attachait à un poteau sur l'échafaud. Deuxièmement, on y a trouvé tant d'inconvénients dans les villes où l'on s'est servi de cette maxime, qu'on a été obligé de l'abolir. Les filles et femmes de débauche qu'on y enfermaient devenaient tellement étourdies par la violence avec laquelle on les faisaient tourner dans cette cage, quelles y commettaient plusieurs incongruités scandaleuses, soit par des vomissements, soit autrement. Qui plus est, lorsqu'on les faisait sortir de cette cage, pour les mener hors de la ville, elles ne pouvaient point marcher, à cause de leur étourdissement et elles tombaient dans les rues, souvent dans une situation déshonnête, à la vue d'un grand nombre de populace : ce qui causait beaucoup de scandale".
25Pour éviter ces désordres, l'ordonnance distingue, selon l'origine des prostituées deux types de châtiments :
"Afin d’empêcher, autant que possible, le désordre que les femmes et filles de débauche causent dans cette ville, nous vous ordonnons que lorsque quelques filles ou femmes prostituées auront mérité d’être exposées à la honte publique, vous les ferez placer sur un échafaud, attachées à un poteau, avec un collier de fer et un écriteau sur leur poitrine contenant leur crime".
26Criminalisation de la prostitution et répression exemplaire pour les prostituées, à l'instar des vagabonds, voleurs et autres criminels exposés à la honte publique. Toutefois, l'ordonnance excepte de ce châtiment les "filles de bonnes familles et d’honnêtes parents au lieu de les exposer publiquement, celles-ci seront désormais enfermées, loin des regards, dans un couvent prison, dans la maison de la Sainte-Croix, placée sous le contrôle de l'autorité ecclésiastique, pour y faire pénitence25.
27Plusieurs ordonnances ultérieures viennent préciser les modalités de gestion de cette maison, dirigée par les curés des sept paroisses de Bruxelles, sous le contrôle du magistrat urbain et du gouvernement autrichien qui promulgue les règlements26.
28Bel exemple de collaboration entre les autorités religieuses, urbaines et l'Etat, qui acceptent "de coopérer au bien public et au salut des âmes qui périssoient misérablement à l'occasion des scandales journaliers causés par les femmes et filles débauchées".
29Chassées de la vie sociale, exclues ou du moins cachées aux yeux du public, la prostituée, l'entremetteuse, la courtisane deviennent des personnages littéraires. Le théâtre italien, allemand, anglais et français est rempli de ces courtisanes, "femmes déchues" dont la corruption est vilipendée mais qui exercent en même temps une véritable fascination par leur allure de femmes intelligentes et libérées.
30De là l'assimilation des comédiennes aux prostituées, l'identification entre théâtre et bordel : les acteurs sont considérés comme des proxénètes, blasphémateurs et corrupteurs de la vertu publique, à qui l'on refuse la communion et la sépulture chrétienne. Le cas de Molière est bien connu. En Angleterre, William Prynne va jusqu'à qualifier les amateurs de théâtre "d'hommes et de femmes adultères, proxénètes, putains, courtisanes, entremetteurs" et Jean-Jacques Rousseau lui-même, parlant des comédiennes, se demande comment "un état dont l'unique objet est de se montrer au public, et qui pis est, de se montrer pour de l'argent, conviendrait à d'honnêtes femmes"27.
31Cette attitude de rejet, de mépris, accompagnée d'une répression parfois musclée - près de 800 prostituées sont jugées chaque année à Paris au XVIIIe siècle, un bon millier se trouvent généralement enfermées à la Force ou à la Salpétrière28 - se double néanmoins d'une véritable fascination, entretenue par les modèles de cour où l'élite s'abandonne au libertinage, nonobstant les remontrances des moralistes.
32Et cette ambiguïté permanente débouche, à la fin du XVIIIe siècle, sur un projet, que l'on pourrait considérer comme un essai de synthèse des deux attitudes qui préfigurent le réglementarisme du XIXe siècle : les Parthénions de Restif de la Bretonne.
33Dans le Pornographe (1769)29 Restif de la Bretonne imagine le modèle idyllique d'un palais de la luxure, le parthénion, sorte de temple dédié aux amours vénales mais en même temps soigneusement isolé du monde et des regards. Placées directement sous le contrôle des autorités publiques, administrateurs, échevins, anciens maires qui rendraient compte devant un tribunal nommé directement par le souverain, ces maisons fonctionneraient comme de véritables couvents, sous la responsabilité d'une "supérieure", gouvernante, choisie parmi les débauchées repenties. Soigneusement hiérarchisées et tarifiées en fonction de leur jeunesse et de leur beauté, les filles seront logées dans des couloirs réservés à leur catégorie d'âge - cinq tranches d'âge entre seize et trente-six ans, un côté du couloir étant réservé au tarif plus élevé pour les plus jolies, un sixième couloir pour les quatorze à seize ans, beaucoup plus chères (96 livres), tandis que les "surannées" de trente-six à quarante-cinq ans ne coûteront que de six à douze sous, selon qu'elles garderont un reste de beauté30. Bref, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts, à chacun selon ses moyens. Néanmoins, l'entreprise vise à protéger les filles et à les soumettre à un régime plus humain dont sont bannis les châtiments et la violence. Il leur est loisible de refuser le client qui les a choisies. Le souci de lutter contre les maladies vénériennes est prioritaire : une visite quotidienne des filles est prévue et, chose vraiment extraordinaire, une visite des clients ; les hommes trouvés malades devront payer une amende !
34L'utopie de Restif qui "veut mettre de la vertu dans le vice" n'en demeure pas moins le prototype du modèle carcéral d'enfermement des prostituées. Certes le parthénion est conçu pour le plaisir et les locaux ne ressemblent en rien à l'hôpital, à la prison, ni même à l'austérité du couvent mais les filles y sont solidement détenues à vie, comme des prisonnières.
35La Révolution française marque un temps de rupture par rapport à cet adoucissement très relatif du sort des prostituées. La laïcisation s'accompagne d'une volonté de moraliser la société au nom d'une morale civique, et non plus religieuse certes, mais qui conserve des principes et des valeurs de l'ancien temps. La répression de la prostitution est à l'ordre du jour des préoccupations du Directoire.
36Le 17 nivôse an IV, celui-ci adresse au Conseil des Cinq Cents un message pressant : "Citoyens législateurs, vous savez que les moeurs sont la sauvegarde de la liberté, et que, sans elles, les lois, mêmes les plus sages, sont impuissantes. Sans doute vous regardez comme un de vos premiers devoirs, de leur rendre cette austérité qui, en doublant les forces physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Mais avant de vous occuper de cette importante régénération, dont les bienfaits doivent être le résultat d’un meilleur système d'éducation... vous vous empresserez d'arrêter par des mesures fermes et sévères les progrès du libertinage qui, dans les grandes communes, et particulièrement à Paris, se propage de la manière la plus funeste pour les jeunes gens et surtout les militaires.
37Les lois répressives contre les filles publiques consistent dans quelques ordonnances tombées en désuétude, ou dans quelques règlements de police purement locaux et trop incohérents pour atteindre un but si désirable... Le code pénal (1791) et le nouveau code des délits et des peines (Code Merlin de 1795) sont également muets sur cet objet. C'est à vous qu'il appartient de suppléer à ce silence, en portant une loi qui réprime enfin des désordres qu'une plus longue impunité rendrait peut-être redoutables au gouvernement"31.
38Tout y est : le rôle moralisateur de la loi et du législateur, l'utopie de la législation "remède-à-tous-les-maux", sans oublier les préoccupations immédiates : le moral - la condition physique et morale - de l’armée. Un citoyen sain, dans une société saine.
39La demande est précise : il faut définir ce qu'est une "fille publique", déterminer des critères et des circonstances qui permettent de "caractériser cette honteuse et criminelle profession", bref, il faut rédiger un texte clair qui incrimine cet état ou ce comportement de manière à fournir des outils aux juges et à la police, qui sont actuellement incapables de poursuivre "les femmes qui exercent ce vil métier". La plupart d'entre elles trouvent le moyen de se soustraire aux poursuites, même si elles sont arrêtées en flagrant délit, en alléguant l'exercice d'une profession honorable, ouvrières, domestiques ou marchandes, et en produisant de faux certificats de travail.
40On notera au passage le vocabulaire utilisé pour "caractériser" les prostituées : vil métier, honteuse et criminelle profession. S'il ne s'agit plus de sauver des âmes, il faut cependant stigmatiser le vice, décrit dans des termes qui ne sont pas très éloignés du vocabulaire de l'Ancien Régime.
41Le législateur restera sourd à ces injonctions mais l'idée fera néanmoins son chemin et différentes dispositions seront prises, sous le Consulat et l'Empire, pour imposer le modèle français : le système réglementariste. Un arrêté consulaire du 12 messidor an VII prescrit aux préfets et aux commissaires de police de surveiller les maisons closes et d'arrêter les filles publiques. Les lois du 28 pluviôse an VIII, 5 brumaire an IX et 21 mars 1805 instituent la tenue d'un registre de police, la distribution de cartes aux prostituées inscrites et la visite sanitaire.
42Le régime hollandais voit s'organiser la surveillance sanitaire : dès 1814 un médecin attaché à la commune est chargé de la visite des prostituées ; à Bruxelles, les malades sont envoyées à l'hôpital Saint-Pierre où une salle leur est réservée à partir de 1818. A Namur, les autorités communales promulguent en 1826 un règlement sur la prostitution qui délimite les espaces urbains où elle devra être cantonnée, ainsi que les mesures d'interdiction et de contrôle auxquelles seront soumis les filles comme les tenanciers. C'est le début du réglementarisme qui sera consacré par la loi communale du 30 mars 1836 et demeurera en vigueur jusqu'en 1948.
43Dans son article 96, celle-ci confie aux collèges échevinaux la surveillance des personnes et des lieux de débauche. Elle autorise également les communes à prendre à cet effet "tels règlements quelles jugent nécessaires et utiles". Bref, on renoue avec les traditions médiévales en abandonnant ces matières à la compétence des communes qui jouissent du pouvoir d'édicter des peines n'excédant pas toutefois celles de simple police.
44La seule tentative de réglementation générale fut l'arrêté royal du 20 août 183832 pris par de Theux, ministre de l'Intérieur. L'article 1er portait qu'il ne pouvait être tenu de maison de débauche ou de prostitution qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité locale et l'article 2 interdisait la vente de boissons alcoolisées en ces lieux. L’objectif avoué est le maintien de l'ordre public en évitant tout scandale qui résulterait de la débauche et de l'ivresse publiques. Cette intervention intempestive du pouvoir sera vivement critiquée tant par les tenanciers, qui risquent de perdre leur clientèle, que par la police qui redoute que la fermeture des débits de boisson ne disperse les prostituées à travers la ville, empêchant ainsi toute surveillance. Dès 1841, la Cour de Cassation déclare l'arrêté illégal et inconstitutionnel, en se fondant sur l'article 96 de la loi communale qui confie à l’autorité communale la police des maisons de débauche33.
45Il n'appartenait donc pas à l'Etat d’intervenir dans ces matières. Le Code pénal restait lui aussi muet. Le problème de la prostitution était abandonné aux autorités et à la police communales, dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre public. C'est donc vers les règlements communaux qu'il faut se tourner pour saisir les transformations du regard porté par les pouvoirs sur la prostitution.
Espace public/espace privé : le bordel ou le trottoir ?
46Dès 1826, Namur, ville de garnison qui avait derrière elle une longue tradition de répression - la prostitution y représentait, selon L. d'Arras34. 20 % des délits poursuivis devant les tribunaux de police au XVIIIe siècle - édicta un règlement interdisant l'exercice de cette profession en dehors d'un périmètre strictement délimité. Sous l'Ancien Régime, la coutume de Namur de 1687 interdisait purement et simplement la prostitution : "Il est défendu à toutes femmes et filles de débauche et prostituées de se retrouver en cette ville et banlieue". Celles-ci se faisaient chasser de la ville, au son du tambour "pour donner meilleur exemple". Les logeurs, souteneurs, et même les clients étaient poursuivis et frappés d'amendes. Les aubergistes devaient eux-mêmes signaler à la police les tapages nocturnes et les querelles pour éviter de troubler le repos des bourgeois. Sous le régime français, les prostituées qui font le siège des casernes sont chassées de la ville35. Et lorsque les autorités communales décident de promulguer le règlement de 1826, elles motivent celui-ci par l'abondance des plaintes qui leur parviennent quotidiennement. Une liste des individus suspects, transmise au commissaire général de la justice par les maires des communes namuroises en 1815, compte 38 prostituées et huit tenanciers de maisons de débauche sur les 79 suspects surveillés par la police locale. C'est dire l'attention portée à cette catégorie de personnes par les autorités communales namuroises36.
47Les règlements namurois de 1826 et 1853, celui de Bruxelles en 1844, qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux et articles37 marquent autant d'étapes dans l'élaboration du modèle "hyperréglementariste" qui s’impose en Belgique entre 1840 et 1880. Les divers règlements se recopient et témoignent, au fil de leurs diverses révisions, d'une escalade dans la multiplication des limites et des contrôles imposés à l'exercice de la profession38. Tous puisent aux mêmes sources : ils s'inspirent directement des modèles français, eux-mêmes issus du modèle "littéraire" de Restif de la Bretonne, mais surtout du modèle "médico-carcéral" préconisé par Parent-Duchâtelet. Membre du Conseil de Salubrité de la ville de Paris, celui-ci publie en 1836 De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous les rapports de l'hygiène, de la morale et de l'administration, où il expose le fonctionnement de la maison close, de l'hôpital, de la prison et du refuge pour les repenties qui enferment la prostituée dans un univers carcéral, un ghetto à la fois "protecteur" et préventif, dans la meilleure tradition des philanthropes moralisateurs. C'est ce modèle que retiendront le Conseil de Salubrité et l'Académie de médecine, consultés par l'administration communale de Bruxelles, et c'est sur cette base que sera élaboré le règlement de 1844.
48En 1856, le Conseil Supérieur d'hygiène publique de Belgique, créé en 1849, propose à son tour un règlement sur la police de la prostitution qui a pour ambition de servir de modèle à une réglementation internationale. Fortement inspiré du règlement bruxellois de 1844, il sera diffusé dans l'ouvrage du docteur J.F. Jeannel qui y apporte néanmoins de sérieuses restrictions39. Le règlement bruxellois de 1844 sert ainsi de canevas de réflexion aux différentes instances, médicales et communales, en Belgique, comme à l'étranger. Il s’efforce d'abord de trier, classer, hiérarchiser, les différentes classes de prostitution, d'établissements et de prostituées.
49Il distingue deux catégories de prostituées "légales" : les filles de maison enfermées dans une maison close, mais ouverte à tous moments à la police qui peut y exercer son contrôle, ainsi qu’au médecin-visiteur qui examinera les filles à domicile, et d'autre part les "filles éparses", bien plus difficiles à contrôler puisqu'elles exercent à domicile ou dans une maison de passe tolérée. Toutes doivent être inscrites sur des registres tenus par la police et reçoivent un carnet qui leur tient lieu de passeport ou de pièce d'identité, c'est le livret de la prostituée, l'équivalent du livret ouvrier. Toutes sont soumises à la visite médicale obligatoire deux fois par semaine, sous peine d'amende ou d’emprisonnement. Chaque visite est indiquée dans le carnet.
50La réglementation s'adresse également aux tenanciers qui ne pourront ouvrir de maisons qu'avec l'autorisation de l'administration communale et dans des lieux précis, réservés en quelque sorte à ce genre de commerce.
51Ces dispositions étaient déjà pour l’essentiel contenues dans le premier règlement de police concernant les maisons de débauche et les filles publiques, promulgué par le Conseil de Régence de Namur (le conseil communal) sous le régime hollandais, le 13 mai 1826.
52Contrôle et gestion de l'espace urbain : les maisons de débauche ne peuvent exister que dans les rues désignées par le Collège des Bourgmestre et Echevins ; les filles ne peuvent racoler dans les rues, les places, les promenades ou les lieux publics. Les bordels ne peuvent être situés à proximité des écoles, des établissements publics ou des édifices consacrés au culte.
53Le règlement bruxellois prévoit (art. 17) que les maisons de débauche devront avoir, au-dessus de leur porte d'entrée, une lanterne de verre de couleur et de forme ronde (le diamètre de la lanterne et la couleur du verre restant à l'appréciation du collège échevinal). A Verviers, au contraire, les maisons de prostitution ne pourront porter ni enseigne, ni signe extérieur de débit quelconque. Les portes seront fermées et les fenêtres garnies de rideaux. Les femmes publiques ne pourront se montrer aux portes et aux fenêtres des maisons qu'elles habitent (art. 15).
54Enfermement, clôture, discrétion. Quartier réservé, portes et fenêtres closes : nul signe qui vienne troubler l'ordre bourgeois, aucune publicité car il faut préserver les hommes, les jeunes gens surtout, de toute tentation mauvaise. A Namur, le nouveau règlement, promulgué en 1853, interdit l'accès de ces maisons aux jeunes gens de moins de 17 ans (art.27) et stipule également que les fenêtres devront toujours être garnies de persiennes ou de rideaux épais, placés à demeure (art.23).
55Les filles ne peuvent se montrer aux portes ni aux fenêtres ni sortir de chez elles "dans un étal peu décent"' ; elles ne peuvent ni s'arrêter ni former des groupes dans les rues, sur les places et dans les promenades publiques ; elles ne peuvent évidemment pas créer de scandale sur la voie publique en tenant des propos obscènes. Il leur est interdit d'accoster ou de suivre des hommes sur la voie publique, ou de les attirer chez elles, même par signes. Elles ne peuvent se trouver sur la voie publique après la tombée du jour ni occuper aux théâtres, concerts et autres divertissements, d'autres places que celles qui leur ont été assignées par la police (art.33). Les mêmes dispositions sont appliquées aux filles éparses (art.34), à qui il est, en outre, interdit de sortir après la chute du jour, si ce n’est pour se rendre de leur demeure dans une maison de passe, ou l'inverse, mais dans ces cas "elles devront marcher très vite et prendre le chemin le plus court...''.
56A côté de ces mesures de police qui visent au contrôle de l'accès aux espaces publics, les divers règlements s'attachent en outre à préciser minutieusement le rôle de la police dans la surveillance de l'espace "privé" de la maison close : chaque "teneur" doit déclarer à la police les nom et prénoms de chaque femme ou fille qui réside dans sa maison ou qui la fréquente, ainsi que toutes les mutations. Le commissaire de police et ses agents peuvent entrer en tout temps dans les maisons de débauche : privilège exorbitant qui pourrait apparaître comme une violation de l’espace privé. Mais s'agit-il encore d'espace privé lorsqu'on exerce la profession de "femme publique" ? Où est la frontière entre le privé et le public ?
57L'accès à la profession est strictement réglementé : les filles publiques - ou celles qui voudraient se comporter comme telles - sont tenues de faire leur déclaration à la police afin d'obtenir le livret ; le commissaire de police paraphe chaque page du livret en y apposant sa signature et le cachet de l'administration, il y inscrit les nom, prénoms et signalement de la porteuse ainsi que le nom de la maison à laquelle elle appartient ; le médecin inscrira dans le livret la date de chaque visite et l'état de santé.
58Si la fille est trouvée malade, on la garde à l'infirmerie et on lui retire son livret jusqu'à sa sortie. Les frais d'entretien à l'infirmerie sont à charge de la ville (contrairement à ce que prévoit le règlement bruxellois qui les met à charge du tenancier).
59Au contrôle policier s'ajoute enfin le contrôle médical. La visite bihebdomadaire à laquelle chaque prostituée est tenue de se soumettre, sous peine d'amende ou de prison, a pour but explicite la préservation de la santé publique. La visite lui coûtera 50 centimes. Si elle manque d'exactitude, elle paiera double taxe pour chaque contravention, ou sera punie d'un à cinq jours de prison. Les visites sont effectuées par deux médecins : le médecin inspecteur chargé de la visite et l'inspecteur-contrôleur chargé de contrôler la visite du premier -"contre-visite"-(art.37). Un policier restera de service pendant toute la durée de l'opération et percevra le montant des taxes payées par les femmes visitées. Un registre indiquant le montant des recettes perçues est signé par le médecin qui doit chaque mois rendre compte de sa gestion au collège échevinal. En même temps, il est tenu de consigner sur le livret de la prostituée le jour et l'heure de chaque visite, l'état de "santé" de celle-ci (sain, malade ou douteux), les rétributions versées et toute infraction au service sanitaire. "Médecin-flic" et policier-infirmier se complètent et renforcent ainsi mutuellement leur surveillance...
60La lecture des différents règlements crée une impression de nausée : l'hyperréglementarisme repose sur l'accumulation et la répétition quasi obsessionnelle des interdits, le détail minutieux des mesures de contrôle et de "contre-contrôle", le souci méticuleux de tout prévoir, tout surveiller, tout réglementer, cher à l’obsession administrative et comptable du XIXe siècle. Modèle que l'on retrouve aussi bien dans le goût de la statistique morale que dans l'univers hospitalier ou carcéral, si bien analysé par Foucault40.
61Comme la prison, l'hyperréglementarisme débouche lui aussi fatalement sur un échec. Créé pour lutter contre la prostitution sauvage, dispersée, donc incontrôlable, il favorisera, à l'inverse, la prostitution clandestine.
62Loin de rester enfermée dans les maisons closes, la prostitution change de lieux, se répand dans les rues ou les restaurants spécialisés, selon les catégories sociales auxquelles appartiennent les clients, et la catégorie à laquelle appartient la prostituée. Le règlement bruxellois de 1844 distinguait quatre catégories de filles éparses : de luxe, de première classe jusqu'à la quatrième classe : on retrouve ici une structure analogue à celle de la prostitution médiévale à "quatre étages". Comme chez Restif de la Bretonne, cette hiérarchisation débouche sur une tarification différente, non plus des filles, mais des frais à payer par chacune d'elles pour la visite médicale ou pour le livret41.
63La démolition des quartiers insalubres et voués à la prostitution de bas étage, comme le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, chasse les filles ; d'autres concurrentes arrivent sur le marché, comme les Françaises après la guerre de 1870, et surtout les "petites Anglaises" qui vont faire éclater à Bruxelles dans les années 1880, le scandale de la Traite des Blanches42. Mineures, et pourtant régulièrement inscrites par la police, en violation de l'article 379 du Code pénal réprimant la débauche des mineures, ces jeunes Anglaises vont révéler la corruption des policiers, de mèche avec les tenanciers qui séquestrent ces malheureuses gamines en leur infligeant les pires sévices. Une campagne, orchestrée par le mouvement abolitionniste qui se développe en Angleterre dès 1870 et qui atteint le continent dans les années 1880, mobilise l’opinion et les milieux judiciaires et aboutit à quelques procès retentissants, entraînant la destitution des officiers de police. Mais elle débouche en outre sur un vaste débat, animé par les opposants de la réglementation, les ligues de moralisation qui prônent l'abolition de la prostitution, au premier rang desquels on retrouve Jules Le Jeune.
Le retour de la répression. Abolitionnisme, ligues de moralité publique
64Les idées abolitionnistes sont nées dans les milieux évangéliques43 anglais dans les années 1870, en réaction contre la législation victorienne qui avait adopté le réglementarisme à la française (Contagious Diseases Acts, lois de 1864, 1866, 1867, 1869 qui marquent la première intervention de l'Etat dans le champ social de l'Angleterre du XIXe siècle). Les groupes de pression radicaux, notamment les associations féministes, se mobilisent pour demander l'abrogation de ces lois au nom de la condamnation de la "double morale" qui épargne les hommes en condamnant les femmes. Les Contagious Diseases Acts seront suspendus en 1883, puis définitivement supprimés en 188644.
65Les campagnes menées sur le continent par Josephine Butler qui entreprend une véritable croisade en France (Paris, Lyon, Marseille), en Suisse, en Italie (Gênes), touchent d'abord les milieux protestants et lors du congrès international qui se tient à Genève en 1877, les abolitionnistes se constituent en "Fédération britannique et continentale pour l'abolition de la prostitution"45. Le débat qui s’instaure à l'échelle internationale va mobiliser les opinions de tous bords, depuis l'extrême gauche française, en passant par le grand rabbin Zaduk Kahn, jusqu'aux ligues de moralité déclarant la guerre au vice, prônant le mariage précoce et la continence, luttant pour la décence de la rue et contre la pornographie.
66En Belgique, les échos de cette campagne coïncident avec l'affaire des jeunes Anglaises. Les scandales bruxellois et le problème de la Traite des Blanches, qui n'était jusque là, selon Corbin, qu'un "simple argument" sous la plume des premiers abolitionnistes, vont dépasser les frontières de l'Angleterre et de la Belgique pour alimenter les débats de l'opinion internationale. Les péripéties du procès bruxellois (ouvert en 1881) sont abondamment commentées par la presse française. Un roman intitulé "La Clarisse du XIXe siècle ou la traite des blanches" est publié à Bruxelles en 1881 ; en France, le docteur Lutaud vulgarise le sujet, sous le pseudonyme du docteur Minime, dans un ouvrage intitulé : "La prostitution et la traite des blanches à Londres et à Paris" (1886). Jusqu'en 1902, le thème fait recette dans la presse à sensation en titrant sur le martyre des vierges (Viol de vierges, Le commerce des vierges, Les vierges sont livrées, Une commande de cinq vierges,... etc).
67La prostitution des mineures devient un thème mobilisateur qui rassemble, sous une étiquette plus discrète, les philanthropes, juristes, médecins qui se réunissent dans les congrès internationaux pour élaborer les bases communes d'une politique de protection de l'enfance. Les années 1880 voient ainsi émerger dans tous les pays industrialisés une nouvelle conscience de l'enfant, une attention à son sort et à son statut, qui déboucheront simultanément dans la plupart des pays européens sur des législations protectrices46.
68En 1895, le Congrès pénitentiaire international de Paris consacre un débat à la prostitution des mineures :
"Quels seraient les moyens de prévenir et de réprimer la prostitution des mineures ? Ne serait-il pas désirable qu'une entente intervînt entre les différents états dans le but de prévenir la prostitution des jeunes filles placées à l'étranger et trop souvent livrées au vice par les manoeuvres de certaines personnes ou de certaines agences ?"47. Les réponses et les résolutions adoptées par le congrès prônent l'intervention de l'Etat et la concertation internationale pour organiser la répression de la traite des blanches : "Il y a lieu de provoquer une conférence des délégués des gouvernements pour prendre des mesures contre la traite des blanches".
69Vis-à-vis de la prostitution des mineures, les mesures préconisées sont à la fois d'ordre préventif (élever jusqu'à quinze ans l'âge auquel la séduction est considérée comme un attentat aux moeurs, multiplier les écoles de réforme, maisons de refuge, asiles pour les mineures coupables, insister sur le rôle bienfaisant de l'éducation religieuse) mais surtout d'ordre répressif : "Tout mineur de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de dix-huit ans, saisi en état habituel de prostitution, sera conduit, après instruction ou enquête, devant un tribunal qui ordonnera, suivant les circonstances, la remise à ses parents ou son envoi dans une maison de correction".
70C'est la criminalisation de la prostitution, mais limitée aux mineurs, dans le but avoué de protéger l'enfance, mais aussi de frapper sévèrement les "délinquants d'habitude" pour lutter contre la récidive.
Le projet Le Jeune de 1900
71La Belgique va embrayer dans cette voie à l'initiative de Jules Le Jeune, ministre de la Justice de 1887 à 1894, et sous la pression des ligues de moralité publique dont il est un des membres les plus actifs.
72Les partisans belges de l'abolitionnisme, à l’inverse de leurs homologues anglais qui exigent l’abolition des lois votées dans les années 1860, réclament l'intervention de l'Etat, par le biais d'une législation draconienne qui incrimine la prostitution, en l'assimilant au vagabondage et qui la réprime par des peines d'enfermement assez longues pour l'éradiquer. Nouvelle illusion, finalement analogue à celles des réglementaristes qui espéraient supprimer la prostitution clandestine en la contrôlant.
73Si le débat abolitionniste paraît influencé en Belgique par l'actualité des scandales bruxellois et les préoccupations de protection de l'enfance, dans la foulée du mouvement international, il marque avant tout l'échec de cinquante ans d'hyperréglementarisme. A force de multiplier les interdits et les contrôles sur les espaces et les personnes, celui-ci aboutit au résultat diamétralement opposé à l'objectif qu'il poursuivait et qui était de faire disparaître la prostitution clandestine en circonscrivant étroitement le phénomène et en réglementant strictement son exercice.
74Les médecins et hygiénistes, ralliés au réglementarisme pour endiguer le péril vénérien, échouent tout autant que la police. L’utopie réglementariste de Parent-Duchâtelet et de ses émules tient davantage au mythe des représentations masculines qu'aux réalités sociales de la condition des femmes qui exercent cette profession pour vivre et qui, harcelées de toutes parts par les policiers, les moralistes et les médecins, préfèrent retourner à la prostitution clandestine. J. Solé souligne cet aspect purement économique du métier que les prostituées elles-mêmes revendiquent comme un choix : "Leur problème n'était ni moral, ni psychologique, mais s’identifiait à celui de survivre en dehors de l'aide parentale".
75Issues des milieux populaires, elles connaissent les conditions de travail des ouvrières et des domestiques et c’est pourquoi elles tentent d'échapper à cet esclavage en choisissant une voie plus facile et plus rentable de s'intégrer à la société de consommation en gestation. Les enquêtes menées sur les prostituées new-yorkaises de 1900 révèlent aux sociologues de l'époque les valeurs positives de la prostitution : moyen illégitime de promotion sociale, parmi d’autres, elle ne constitue pas une malédiction morale mais une stratégie professionnelle48.
76La vision des moralistes, réglementaristes ou abolitionnistes, masque complètement la réalité sociale vécue par les prostituées. Les discours des philanthropes d’avant 1870 qui font de la prostituée une victime, dangereuse certes, mais pitoyable, comme ceux des criminologues de la fin du siècle qui en font une criminelle perverse et dégénérée qu’il faut punir et châtier, se heurtent l’un comme l’autre à la résistance des faits sociaux. Les féministes anglaises qui lancent la croisade abolitionniste ne sont pas plus proches de celles qu’elles prétendent défendre contre l’exploitation masculine que les moralistes qui veulent combattre le vice. C’est probablement la raison pour laquelle les unes comme les autres vont également échouer dans leur tentative abolitionniste.
77La Société de moralité publique, créée à Bruxelles en 1881, sous la présidence d’Emile de Laveleye49 va diffuser en Belgique les idées abolitionnistes anglaises et françaises. Cette société, constituée au plus fort de la crise soulevée par l’affaire des petites Anglaises offre la particularité de rallier en son sein, au départ, toutes les tendances politiques et idéologiques. Elle compte, en 1883, deux-cent cinquante membres parmi lesquels on trouve les futurs ministres du gouvernement catholique, Le Jeune et Beernaert, des libéraux progressistes comme Janson, des médecins comme Guillery et Moeller, des avocats comme Mussche, un curé (Quirini), un pasteur protestant (Rey), auxquels viendront s'adjoindre, par la suite, des personnalités du monde socialiste, à commencer par Vandervelde lui-même en 188850. En liaison avec le Comité national pour la répression de la traite des blanches, elle s'insère dans un réseau de relations internationales en même temps qu'elle entreprend de diffuser à travers toute la Belgique la bonne parole abolitionniste. Dès 1882, la Société édite un bulletin trimestriel où les membres polémiquent avec les journaux hostiles à sa campagne de moralisation en publiant les lettres qu'ils ont adressées à la presse, sous forme de droit de réponse, et que celle-ci s'abstient soigneusement de divulguer51. Certains membres se lancent dans une tournée de conférences destinées à mobiliser l'opinion provinciale, sans beaucoup de succès, semblet-il, encore qu'on retrouve, par la suite, à Namur (1898-1900), des échos du débat abolitionniste au sein des réunions du conseil communal52. La Société tente aussi de s'établir en province par la création de comités locaux, mais seules Liège et Anvers répondront et, en 1888, le bulletin se plaint de l'inaction de ces comités53. En même temps, les membres les plus actifs se répartissent la tâche de convertir certains milieux professionnels spécifiques : Beernaert se charge de convaincre les juristes, lors d'une conférence au Jeune Barreau de Bruxelles en 1884, Hoyois essaie de persuader les économistes de la Société belge d’Economie, de Laveleye intervient sur le plan international, à Neufchâtel en 1882, et il organise à Anvers, en 1885, la réunion annuelle de la Fédération internationale pour l'abolition de la prostitution. Enfin, les membres parlementaires sont mobilisés pour appuyer, ou critiquer, des projets de loi qu'ils estiment le plus souvent insuffisants. Ainsi Beemaert, devenu ministre, dénoncera-t-il en 1885 les limites du projet déposé par le ministre de la Justice Bara en mai 1884 qu'il estime beaucoup trop timide, vu l'état déplorable de la moralité en Belgique... Et c'est sans doute lui encore qui fait pression pour que soit instituée, en 1887, une commission d'enquête chargée d'étudier la réforme du système réglementariste54. En 1889, de Laveleye lance l'idée des "comités de vigilance", sur le modèle anglais, dont la mission est de lutter contre la pornographie : dénoncer "les mauvais lieux", détruire "les mauvais livres", s'attaquer aux éditeurs qui les publient. Une ligue nationale contre la licence des étalages, les publications pornographiques et contraires aux bonnes moeurs est créée sous la présidence de Jules Le Jeune55. Tout cela témoigne du glissement des catholiques vers un rigorisme puritain qui finira par faire fuir les libéraux et les socialistes. La mort d'E. de Laveleye en 1892 achève de précipiter le déclin de la Société. L'avocat Mussche, qui devient président en 1901, lui imprime un tournant délibérement conservateur : dans son discours inaugural, il s'en prend aux doctrines matérialistes, à l'athéisme, au scepticisme qui favorisent la débauche. Janson et Vandervelde démissionnent. La Société s'éteint en 190856.
78L'action menée par ces diverses associations prépare le terrain sur lequel viendra se greffer le projet de loi de Jules Le Jeune en 1900. Devenu ministre de la Justice dans le gouvernement catholique de Beernaert en 1887, il déploie toute son activité au service des idées de la Société de moralité dont il est un des membres les plus en vue. Dès 1890, il adresse une circulaire à toutes les autorités communales de Belgique leur enjoignant de recenser les tenanciers, proxénètes, lieux de débauche, les prostituées, les étrangers. En 1891, il fait voter la loi sur le vagabondage et la mendicité qui assimile prostitution et vagabondage, réalisant ainsi la première étape dans la voie de la "criminalisation" de la débauche. L’article 14 prévoit que "les juges de paix mettront à la disposition du gouvernement pour être enfermés dans un dépôt de mendicité, pendant un an au moins et sept au plus, les mendiants de profession, les individus qui, par leur fainéantise, ivrognerie, dérèglement de moeurs, vivent en état de vagabondage, les souteneurs de filles publiques et les filles mineures s'adonnant à la prostitution".
79Assimilation et criminalisation des "marginaux", délinquants "d'habitude", individus dangereux, frappés d'une mesure d'internement dont la durée est expressément allongée, dans le but de les moraliser. Retour à l'utopie carcérale et au grand renfermement des pauvres et des prostituées, avec cependant une limite : les adultes ne sont pas encore comprises dans cette mesure. Woeste et Janson s'opposent à ces dispositions, pour des motifs, on s'en doute, diamétralement opposés. La stratégie du "saucissonnage", chère à Le Jeune pour faire passer des projets qui rencontrent une trop forte opposition57 fonctionne une fois de plus ici : on légifère d’abord pour les enfants comme pour la réglementation du travail en 1889 ; les adultes suivront.
80La Conférence internationale sur la prophylaxie des maladies vénériennes rassemble à Bruxelles, en 1899, les spécialistes du monde médical, judiciaire et politique intéressés à la prostitution. De l'aveu même de Le Jeune, ce sont les débats de cette réunion qui motivent directement le dépôt du projet de loi qu'il présente au Sénat, le 6 février 1900.
81L’objectif est de criminaliser la prostitution, en l'assimilant au vagabondage : "Eriger la prostitution en infraction et ne plus la tolérer sous aucune forme...Se saisir de la prostituée et l'écarter radicalement de la voie publique et du milieu où elle s'adonne à son triste métier. L'enfermer en même temps pendant une durée assez prolongée dans une maison de refuge tout en la soignant d'office si elle est malade, et en cherchant à la régénérer par la suite, dans le but de la détourner définitivement de la débauche"58.
82Pour ce faire, il commence par réclamer l’abrogation de l'article 96 de la loi communale, c'est-à-dire abolir le réglementarisme (art.1). L'article 2 prévoit que toute femme notoirement et habituellement adonnée à la prostitution sera inculpée et mise à la disposition du gouvernement comme vagabonde pour être internée dans un dépôt de mendicité pour une durée de trois ans au moins, de sept ans au plus, si elle est âgée de plus de dix-huit ans, ou dans le quartier de discipline d'une école de bienfaisance de l'Etat, si elle a moins de dix-huit ans, et ce jusqu'à sa majorité.
83Certes, Le Jeune n’a rien inventé : s'inspirant des théories criminologiques du moment qui assimilent prostituée et femme criminelle, qui stigmatisent en elles une forme de dégénérescence et qui les considèrent comme des "délinquants d'habitude", c'est-à-dire des récidivistes, dangereux non plus seulement pour la santé publique, mais bien davantage encore pour la morale publique59 il renoue en fait avec l'attitude répressive des autorités des XVIIe et XVIIIe siècles en préconisant le grand renfermement. Mais avec, en plus, l'idée de moralisation, de régénérescence, chère aux philanthropes du début du XIXe siècle qui rêvaient de moraliser la société par la prison. Nouvelle utopie carcérale dans laquelle ne le suivront pas les parlementaires. La loi ne sera jamais votée.
84Néanmoins, on en retrouve quelques bribes dans la loi de protection de l'enfance de 1912, mais toujours strictement limitées à la prostitution des mineurs. C'est pourquoi, Tayart de Borms, officier du Ministère public près le tribunal de police de Bruxelles et membre de la Commission Royale des Patronages, tente de relancer le débat en 1928.
85Du côté des enfants, il réclame l’élargissement des mesures prévues par la loi de 1912 et attire l'attention sur le fait qu'il ne s'agit plus seulement de prostitution des "mineures" mais aussi des "mineurs". Si ce n'est pas une nouveauté, il faut constater cependant que, jusque là, la prostitution était toujours perçue comme un phénomène spécifiquement féminin. Même pour les enfants, on ne parlait que de traite "des blanches" et de "mineures". Désormais, on commence à parler de prostitution "juvénile" et il y a là une nouvelle croisade à mener dans "l'intérêt de l’enfance".
86Il faut élargir la compétence du juge des enfants que la loi de 1912 limitait à seize ans pour décréter l'internement en matière de prostitution : les seize à vingt et un ans devraient pouvoir "bénéficier", dans leur intérêt, de la même sollicitude60. Le baron Van Zuylen van Nyevelt, Auditeur militaire, préconise l'emploi d'auxiliaires féminines de police dans le domaine de la prostitution juvénile : "Les femmes ont sur les enfants, sur les adolescents et même sur les natures depuis longtemps déchues un ascendant profond qui entraîne, convainc et relève. L'essence miséricordieuse de leur être les pousse vers toutes les infortunes et, certes, c'est l'enfant qui les attire avant tout"61. Des religieuses de la Sainte-Croix à celles du Bon Pasteur, en passant par les Soeurs de la Providence de Champion, surveillantes dans les prisons d’enfants, aux femmes-flics, il y a là aussi une bien naturelle continuité.
87Du côté des adultes cependant, l'attitude est toujours aussi mitigée, bien que les successeurs de Le Jeune vantent l'excellence de ses principes et des mesures qu'il prévoyait, ils demeurent réservés sur l'issue d'un tel combat : "Quant au problème de la prostitution adulte, il serait provisoirement réservé"62.
88Pas plus qu'en 1900, la moralisation à outrance ne peut rencontrer, dans l'Entre-Deux-Guerres, un consensus parlementaire.
89La loi du 21 août 1948 qui abolit le réglementarisme en Belgique est due à l'initiative d'Isabelle Blume (proposition de loi déposée à la Chambre le 26 octobre 1946). Elle rappelle que le texte en a déjà été proposé en 1933, 1936 et 1939, avec de nombreux amendements successifs. Le rapport de la Commission de la Santé Publique du Sénat (rapport Dexters, 26 juin 1947) invoque deux priorités : la santé publique, ce qui n'est pas vraiment neuf, mais aussi, ce qui l'est tout à fait, la nécessité d'introduire une plus grande égalité dans les rapports hommes-femmes. Loi féministe ?
90"Dans le régime actuel de la réglementation, tout le poids des conséquences d'un acte que la femme n'a pu commettre que parce que l’homme s'est fait son complice, retombe sur elle seule"63.
91Mais à l'opposé des mesures envisagées par Le Jeune, l'abolition du réglementarisme ne débouche pas sur la répression, mais bien sur la décriminalisation :
"L'acte de la prostitution est un acte librement accompli. En se livrant, la femme a usé de son droit de disposer de son corps, comme l’homme en la rétribuant, a usé du droit de disposer de son bien. On ne peut parler ici de préjudice causé à autrui, ni d'attentat à l'ordre public, en un mot, on ne peut parler de délit".
92Loin de favoriser la débauche, l'abolition du réglementarisme devrait en finir avec l'hypocrisie qui a régné pendant plus d'un siècle. Médicaliser plutôt que criminaliser : le transfert de contrôle devra s'effectuer de la police vers le corps médical. La création d'un service médico-social national, chargé de rechercher les prostituées et de les persuader de se faire traiter, devrait se doubler d'un service de rééducation morale et sociale. La suppression de la réglementation officielle doit nécessairement entraîner celle de la police des moeurs. Discréditée depuis les scandales de 1880 déjà, elle pourrait être avantageusement remplacée par une police féminine, moins suspecte de reproduire "le pouvoir absolu donné à des hommes sur des femmes privées de tout recours"64.
93Enfin, l'abolition du réglementarisme voit triompher le principe de l'intervention de l'Etat : "La question est trop grave pour l'abandonner au pouvoir communal. C'est au législateur qu'il appartient de définir les actes qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs". La loi de 1948 introduira ainsi de nouveaux articles dans le Code pénal (380 bis, ter, quater...) qui frappent les tenanciers, la provocation à la débauche, et qui doivent interdire la tenue de maisons de débauche65.
Conclusion
94Ce rapide survol, à travers l'espace et le temps, des attitudes des autorités face à la prostitution, peut inspirer quelques réflexions générales pour retrouver la problématique des "femmes et la ville", des femmes dans la ville, et plus précisément encore d'une catégorie de femmes qui a suscité bien des débats au cours de l'histoire urbaine, depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours.
95Tout d'abord, il me semble qu'il faut relever des constantes : phénomène urbain, par excellence, dans son inscription, son contrôle, sa réglementation, la prostitution a marqué l'espace de la ville. Quartiers réservés, maisons closes, rues interdites, lumières rouges ou volets baissés, rideaux tirés, indiquent à loisir, en même temps qu'ils sont censés le cacher, l'exercice d'une profession, longtemps considérée comme spécifiquement féminine. Profession parfois revendiquée par les prostituées elles-mêmes comme une stratégie de promotion sociale, mais toujours condamnée par le droit, les autorités communales, médicales et judiciaires, et davantage encore par les criminologues et les moralistes, comme un pis-aller, un "mal absolu, mais nécessaire", bref une sorte d'égoût ou de cloaque où viennent aboutir les résidus des passions humaines les moins avouables, parce qu'elles sont à la fois liées au sexe et à l'argent..
96De là l'ambiguïté qui n'a cessé de dominer les différents discours. Tolérer ou réprimer, incriminer ou décriminaliser, enfermer ou contrôler, judiciariser ou médicaliser, soigner ou moraliser ?
97Les réponses varient au fil des siècles selon les instances et les pouvoirs qui décident de l'ordre public, en fonction de la conception qu'ils se font de celui-ci et des principes sur lesquels ils fondent leur politique. L'Eglise, les autorités urbaines, l'Etat interviennent successivement, ou en collaboration, pour définir des règles ; les juristes, les criminologues, les moralistes, le corps médical se relayent comme groupes de pression à l'appui de telle ou telle politique. En même temps spectateurs et acteurs de la construction d'un ordre social et moral, ils élaborent des discours, des savoirs, ils impulsent des pratiques, mais toujours à partir d'une vision "idéale", idéaliste ou idéologique, en rupture avec les réalités du phénomène social auquel ils s'adressent, en complète "méconnaissance" de cause.
98Discours essentiellement masculins sur une pratique considérée comme exclusivement féminine, fantasmes des hommes sur les femmes, sur le sexe : fascination et répulsion. Peurs ancestrales de la femme au diable, la femme mortifère, qui entraîne au vice par la séduction, à la maladie et à la mort, physique et morale.
99La superposition progressive du concept de "santé publique" à celui d'ordre public aboutit à médicaliser les discours et à accroître le pouvoir des médecins mais il s'agit toujours bien d'une conception morale, l'ordre des corps supplantant progressivement l'ordre des âmes. Si les ordonnances du XVIIIe siècle parlent de "désordre", elles se préoccupent du salut des âmes ; au XIXe siècle, c'est davantage le salut des corps et du corps social tout entier qui domine tandis que pour Isabelle Blume, dans l'exposé des motifs de la loi de 1948, le désordre vient de la règle qui consacre l'inégalité des situations et des responsabilités entre hommes et femmes, tous deux complices "libres" et "consentants". Le problème est désormais individualisé : il relève de la liberté individuelle, reconnue et protégée par la Convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" (art.1). Mais liberté cependant limitée lorsque la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre, la protection de la santé ou de la morale l'exigent.
100Le sexe et l'argent : deux pouvoirs redoutables aux mains des femmes ? Le sexe pour de l'argent : un pouvoir misérable pour les pauvres, exclus, ou qui refusent l'esclavage du monde du travail. Assimilation de la prostitution au vagabondage qui lui aussi transgresse l'idéologie dominante : celui qui ne travaille pas n'existe pas. Pourtant la prostitution est bel et bien considérée comme une profession, dont l'accès est soigneusement réglementé (inscription, livret, contrôle, taxes). Mais c'est une profession scandaleuse où l'on gagne trop "facilement" son argent : scandale d'un travail où l'on n'a pas à souffrir mais où l'on pourrait même prendre du plaisir, étant bien entendu que la prostituée est "lubrique", "débauchée" et "paillarde". Profession "à risques", sans doute, mais dont presque tous les risques sont assumés par la femme, hormis la maladie qu'elle peut transmettre. D'où l'inflation du discours moralisateur autour de la maladie, celle contractée par le client bien sûr, parce qu'elle risque d'atteindre sa famille, sa femme, ses enfants et de là conduire à la dégénérescence de l'espèce.
101Si le couple prostitution/péché fait place au couple prostitution/maladie, et enfin, peut-être, au couple prostitution/exploitation (injustice), les couples sexe/argent, argent/plaisir, ou le triangle argent/sexe/plaisir demeurent invariablement illégitimes...
Notes de bas de page
1 J. ROSSIAUD, La prostitution médiévale, Paris, Flammarion, 1988, p. 20 : "Gardons nous de faire de la ville le seul lieu favorable au développement des amours vénales".
2 C. LOMBROSO et G. FERRERO, La femme criminelle et la prostituée, traduction française, Paris, Alcan, 1896, p. XIII.
3 A. PARENT-DUCHATELET, De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène, de la morale et de l’administration, Paris, 1836. Edition abrégée et annotée par A. CORBIN, Paris, Seuil, 1981.
4 Pandectes belges, verbo Prostitution, Notions, généralités, no 4 et 5.
5 E.M. BENABOU, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 1987, p. 19.
6 J.P. ARON, La bourgeoisie, le sexe et l’honneur, Bruxelles, Complexe, 1984, paru d'abord sous le titre Le pénis et la démoralisation de l’Occident, Paris, Grasset, 1978 ; Misérable et glorieuse, la femme du XIXe siècle, Fayard, 1980, réed. Bruxelles, Complexe, 1984.
7 A. CORBIN, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Aubier Montaigne, 1978 ; Champs/Flammarion, 1982.
8 J.L. FLANDRIN, Le sexe et l’Occident. Evolution des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 1981.
9 J. SOLE, L’amour en Occident à l'époque moderne, Paris, Albin Michel, 1976 ; L'âge d'or de la prostitution. De 1870 à nos jours, Paris, Plon, 1993.
10 F. BARRET-DUCROCQ, L'amour sous Victoria. Sexualité et classes populaires à Londres au XIXe siècle, Paris, Plon, 1989 ; Pauvreté, charité et morale à Londres au XIXe siècle. Une sainte violence, Paris, PUF, 1991.
11 M. VINCINEAU, La débauche en droit et le droit à la débauche, Institut de sociologie de l'ULB, Bruxelles, 1985.
12 A. VAN HAECHT, La prostituée. Statut et image, Editions de l'ULB, Bruxelles, 1973.
13 La Prostitution. Quarante après la convention de New-York, Ecole des sciences criminologiques de l'ULB, Bruxelles, Bruylants, 1992.
14 S. DE SCHAEPDRIJVER, De zonde in banen geleid : gereglementeerde prostitutie in Brussel, 1844-1877, Mémoire de licence en histoire, VUB, Bruxelles, 1982 (inédit) ; "Regulering van de prostitutie in de XIXe de eeuw. Een concreet voorbeeld : Brussel, 1844-1877", dans L'initiative publique des communes de Belgique, 1795-1940, 12e Colloque international du Crédit communal, Spa 1984, Bruxelles, 1986, pp. 537-558 ; "Reglementering van prostitutie, 1844-1877, opkomst en ondergang van een experiment", Revue belge d'histoire contemporaine, XVI, 1985, pp. 473-506 ; "Leçons à tirer du système réglementariste à Bruxelles", dans La Prostitution, Actes du Colloque organisé par l'Ecole des sciences criminologiques de l'ULB, Bruxelles, 1992, pp. 415-435.
15 L. KEUNINGS et C. HUBERTY, "La prostitution à Bruxelles", Les Cahiers de la Fonderie, no 2, avril 1987, pp. 3-21 ; L. KEUNINGS, L'affaire de la traite des blanches. Contribution à l'étude d’un aspect de la prostitution urbaine en Europe occidentale au XIXe siècle, Bruxelles, 1982 (inédit).
16 C. HUBERTY, Réglementarisme et abolitionnisme en matière de prostitution à Bruxelles (1830-1914), Mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1982 (inédit).
17 T. KEUPPENS, De prostitutie als sociaal en cultureel fenomenen in de negentiende eeuw samenleving. Case study : Leuven, 1860-1880, Mémoire de licence en histoire, KUL, Leuven, 1991 (inédit).
18 V. BARE, Les attitudes des autorités du XIXe siècle face à la prostitution : le cas namurois, Mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-La-Neuve, 1993 (inédit).
19 J. ROSSIAUD, La prostitution médiévale, Champs/Flammarion, 1988 (préface de G.Duby).
20 Ib., p. 24.et pp. 65 et ss. : exception faite des ordonnances de Saint-Louis (1254, réitérée en 1269) prises dans le contexte de "purification" des moeurs à la veille du départ en croisade, mais qui restèrent sans effet, vu la mentalité et l'évolution des moeurs des étudiants et bacheliers qui entendaient profiter de la vie...
21 J. DELUMEAU, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident, XIIIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1983, pp. 211-331.
22 L. CHATELLIER, L’Europe des dévots, Paris, Flammarion, 1987, démonte admirablement les stratégies de moralisation mises en place par les Jésuites à travers les congrégations mariales qu'ils fondèrent dans toute l'Europe moderne pour façonner de nouveaux comportements à l'égard du mariage, de la famille, de la sexualité.
23 M.S. DUPONT-BOUCHAT, "Les nouvelles conduites sexuelles aux XVIe et XVIIe siècles. Discours de l'Eglise et discours du droit", dans Droit, histoire, sexualité, Espace juridique, Lille-Toulouse, 1987, pp. 105-120.
24 J. SOLE, L'amour en Occident à l'époque moderne, Paris, Albin Michel, 1976, pp. 196-207.
25 L. GACHARD, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3e série, 1701-1794, t. IV, Bruxelles, 1877, ordonnance du 18 août 1732, pp. 458-460.
26 Ib., t. IV, Lettres patentes de Charles VI portant autorisation aux curés des sept paroisses de Bruxelles de diriger le quartier de la maison de Sainte-Croix destiné à la détention des femmes et filles débauchées, 9 juin 1734, 550-551 et Ib., t. V, Bruxelles, 1882, ordonnance de Charles VI du 10 novembre 1738, portant règlement de la maison de la Sainte-Croix à Bruxelles destinée à la détention des filles et femmes débauchées, pp. 242-243.
27 E. NICHOLSON, "La prostituée, l'entremetteuse et la courtisane", dans Histoire des femmes en Occident, t. III, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Plon, 1991, pp. 307-312.
28 Sur 20.000 permanentes actives, selon le chiffre avancé par BENABOU, op.cit. p. 10.
29 Le pornographe des idées d'un honnête homme sur un projet de règlement pour les prostituées, propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le publicisme des femmes. Pornographe signifiant pour Restif : "écrit qui traite de la prostitution".
30 BENABOU, op. cit., pp. 482-499.
31 Repris dans les Pandectes, Prostitution, pp. 616-617.
32 Pasinomie, 1838, p. 320, no 654.
33 Pandectes, Prostitution, p. 679.
34 L. d'ARRAS d'HAUDRECY, La criminalité à Namur à la fin de l’Ancien Régime (1749-1786), Mémoire de licence en histoire, UCL, 1972 (inédit).
35 M.S. DUPONT-BOUCHAT, "Attitudes et comportements des femmes pendant les révolutions en Belgique (1789-1799)", dans Les femmes et la Révolution, Actes du colloque de Toulouse 1989, Toulouse, 1991, pp. 19-49.
36 V. BARE, Les attitudes des autorités du XIXe siècle face à la prostitution. Le cas namurois. Mémoire de licence en histoire UCL, Louvain-La-Neuve, 1993 (inédit).
37 S. de SCHAEPDRIJVER, op. cit. et L. KEUNIGS et C. HUBERTY, op. cit.
38 La comparaison systématique des règlements namurois, bruxellois, verviétois (1864), réalisée par V. Baré, révèle l’usage et la circulation du modèle en Belgique et à l'étranger (V. BARE, pp. 27-79).
39 J.F. JEANNEL, De la prostitution dans les grandes villes au XIXe siècle et de l'extinction des maladies vénériennes, Paris, 1868, pp. 445-458 (V. BARE, op.cit., pp. 109-114).
40 M. FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 : le panoptisme, pp. 197 et ss.
41 La visite médicale coûte à la prostituée de première classe 40 centimes, 30 pour la deuxième classe, 15 pour la troisième, et est gratuite pour la quatrième classe (art.10). Le livret coûte 1,50 f à la prostituée de première classe, 0,75 f à celle de deuxième classe et 0,25 à celles de troisième et de quatrième classe (art.12).
42 L. KEUNINGS, L'affaire de la traite des blanches. Contribution à l'étude d'un aspect de la prostitution urbaine en Europe occidentale au XIXe siècle, Bruxelles, 1982 (inédit) ; H. BOUDIN, "La participation des protestants à la lutte contre la traite des blanches en Belgique (fin du XIXe siècle)", dans Femmes des années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), Louvain-La-Neuve, 1989, p. 155-160 ; V. DEVILLEZ, La traite des blanches et l'action de la Sûreté publique (1880-1914), Mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-La-Neuve, 1992 (inédit).
43 A. M. KAEPPELI, Sublime Croisade. Ethique et politique du féminisme protestant 1875-1928, Ed. Zoé, Genève, 1990.
44 F. BARRET-DUCROCQ, Pauvreté, charité et morale à Londres au XIXe siècle, pp. 89-92.
45 A. CORBIN, Les filles de noces, p. 313 et ss.
46 Histoire de la protection de l'enfance en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Canada. Projet de recherche sur l'histoire comparée des législations et des institutions protectrices de l'enfance (en cours).
47 Congrès pénitentiaire international de Paris, 1895, 4e section, questions relatives à l'enfance et aux mineurs, question no 8.
48 J. SOLE, L'âge d'or de la prostitution. "Le monde des prostituées", pp. 47 et ss.
49 Emile de Laveleye (1822-1892), professeur d’économie politique à l’université de Liège, chrétien de tendance libérale, d’abord influencé par le socialisme, puis le catholicisme social, se convertit au protestantisme et évolue vers un rigorisme moral que traduit son action comme président de la Société de moralité publique. Réformateur social surtout paternaliste, il se prononce pour une intervention mitigée de l’Etat mais surtout pour une moralisation de la société. Il se fera le champion des idées abolitionnistes qu’il va diffuser en Belgique dans une brochure parue en 1883, sous le titre "Le vice légalisé et la morale", (Biographie Nationale, t. 34, col. 528).
50 C. HUBERTY, Réglementarisme et abolitionniste, consacre un chapitre à l'action de cette société, pp. 121-141 ; cfr également, P. VERMEERSCH, Manuel des Oeuvres sociales, Bruxelles, 1904, p. 838.
51 Bulletin de la Société de moralité publique, no2, février-mars 1882, réponse de Pagny, rédacteur du bulletin à l'Echo du Parlement ; ou no 1 de janvier-février 1884, réponse de de Laveleye à l'Indépendance belge 1884 (C. HUBERTY, pp. 122-123)
52 V. BARE, op. cit., pp. 191-195.
53 Le comité de Liège, dirigé par l'épouse de De Laveleye, est le seul à avoir entrepris une action.
54 C. HUBERTY, op. cit., pp. 126-127.
55 P. VERMEERSCH, op. cit., pp. 838.
56 C. HUBERTY. op. cit., pp. 138-139.
57 Cfr le projet de loi sur la protection de l'enfance, déposé en 1889, qui se réalise par petits morceaux (A.R. de 1890, loi de 1891) avant de devenir la loi de 1912 (M.S. DUPONT-BOUCHAT, "L'intérêt de l'enfant", dans Droit et intérêt, FUSL, Bruxelles, 1990, t. III, pp. 23-54).
58 V. TAYART DE BORMS, De la réglementation de la prostitution suivant les idées de feu Jules Le Jeune, Louvain (1928).
59 Des Italiens Lombroso, Garofalo, aux Français Tarde, Joly et à leurs émules belges : De Rijkere, et surtout Prins (M.S. DUPONT-BOUCHAT, "La criminalité féminine. Constructions idéologiques et réalités sociales". Cahiers Marxistes. Femmes et histoire au tournant du siècle, août-septembre 1993, pp. 27-46).
60 C. COLLARD de SLOOVERE, Avocat général (Commentaires sur la prostitution des mineures), et P. WETS, juge des enfants à Bruxelles (L'enfant de justice), réclament les mêmes mesures, allant jusqu'à prôner le rétablissement du droit de correction paternelle jusqu'à vingt et un ans (abrogé par la loi de 1912).
61 Baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, "Le sauvetage de l'enfance". Bulletin de l'Office de la Protection de l'Enfance, 1912, p. 135.
62 TAYART DE BORMS, 1928, op. cit., p. 18.
63 M. VINCINEAU, La débauche en droit et le droit à la débauche, 1985, pp. 139 et ss.
64 I. BLUME, "Exposé des motifs", dans Documents parlementaires, Chambre, 1947, no 421, pp. 36-37.
65 M. VINCINEAU, op. cit., pp. 149-201.
Auteur
Historienne (Université catholique de Louvain)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Soigner ou punir ?
Un regard empirique sur la défense sociale en Belgique
Yves Cartuyvels, Brice Chametiers et Anne Wyvekens (dir.)
2010
Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics
Ludivine Damay, Denis Benjamin et Denis Duez (dir.)
2011
Droit et Justice en Afrique coloniale
Traditions, productions et réformes
Bérangère Piret, Charlotte Braillon, Laurence Montel et al. (dir.)
2014
De la religion que l’on voit à la religion que l’on ne voit pas
Les jeunes, le religieux et le travail social
Maryam Kolly
2018
Le manifeste Conscience africaine (1956)
Élites congolaises et société coloniale. Regards croisés
Nathalie Tousignant (dir.)
2009
Être mobile
Vécus du temps et usages des modes de transport à Bruxelles
Michel Hubert, Philippe Huynen et Bertrand Montulet
2007