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L’introduction des écotaxes en droit belge

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CÉDRE (Centre d'étude du droit de l'environnement)

Les écotaxes et le droit public

Michel Pâques

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Introduction

1Du point de vue du droit public, l’introduction des écotaxes en droit belge pose au moins trois problèmes. Le premier se situe dans la perspective fédérale. Il est relatif à la compétence de l’Etat d’introduire cet instrument fiscal et d’établir les modalités de l’attribution de son produit aux Régions. Le deuxième tient aux droits fondamentaux, c’est-à-dire à la compatibilité du régime d’imposition instauré avec les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination. Le troisième est lié aux rapports de la loi au sens formel et de l’arrêté royal dans le domaine de l’impôt, réservé par la Constitution à la loi. En matière d’écotaxes, la loi ordinaire délègue en effet de larges pouvoirs au Roi. Ce dernier problème, important, présente toutefois un caractère plus classique que les deux autres. Aussi nous nous limiterons dans cet exposé à l’examen des questions de compétence (Chapitre I) et d’égalité (Chapitre II).

Chapitre I. Les écotaxes, la compétence et le financement des Régions

2Les écotaxes ont été instaurées par une loi ordinaire nationale. La loi spéciale en a fait un impôt régional. Nous présentons d’abord l’articulation institutionnelle de ces taxes (section 1), ensuite la compétence de l’Etat au regard des prérogatives fiscales et des attributions matérielles (section 2).

Section 1. Une taxe nationale érigée en impôt régional

1. Les écotaxes : un moyen de financement des Régions prévu par la loi spéciale

  • 1 M.B., 20 juillet 1993.
  • 2 Dans la définition donnée à l’article 369, alinéa 1er, 1° de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 l’ (...)

3L’article 91 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat1, modifie la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en introduisant dans cette loi une nouvelle catégorie d’impôts régionaux. A l’article 3, alinéa 1er, un 8° est ajouté : « les taxes assimilées aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances qu’il est réputé générer, appélées écotaxes »2.

4Ce nouvel impôt régional vient compléter la liste qui était composée de la taxe sur les jeux et paris (1°), la taxe sur les appareils automatiques de divertissement (2°), la taxe d’ouverture des débits de boissons fermentées (3°), les droits de succession et de mutation par décès (4°), le précompte immobilier (5°), les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles (6°) et la taxe de circulation sur les véhicules automobiles (7°).

5Ces impôts régionaux sont en réalité improprement qualifiés de régionaux. Ils ne doivent pas être confondus avec les impôts que les Régions peuvent lever par décret ou ordonnance en application de l’article 110, §2, de la Constitution. Les impôts régionaux visés ici ne constituent en effet que des impôts nationaux dont le produit est ristourné aux Régions, dans le cadre de l’organisation de leur financement par le législateur spécial, en exécution de l’article 115, alinéa 3, de la Constitution. Toutefois, les Régions disposent de quelques prérogatives relativement à la détermination de certains de ces impôts régionaux ; celles de modifier, selon le cas, le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations de ces impôts (voy. l’art.4)

  • 3 Sur l’application de ce §4, Avis du Conseil d’Etat sur un projet de loi organisant certaines mesure (...)

6Relativement aux écotaxes, les Régions ne reçoivent aucun pouvoir de modulation. L’article 4, §4, nouveau de la loi spéciale de financement dispose que « le législateur fédéral reste compétent pour fixer la base d’imposition des impôts visés à l’article 3, alinéa 1er, 4° à 8°, ainsi que le taux d’imposition et les exonérations des impôts visés à l’article 3, alinéa 1er, 7° et 8°. Toute modification de l’un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l’accord des gouvernements régionaux »3. Les Régions ne peuvent pas non plus lever des centimes additionnels ni accorder de réduction sur les écotaxes (art. 11 nouveau).

  • 4 Voy. ég. Doc.parl., S. 100-15/4° (S.E., 1991-1992), p. 88.
  • 5 Les Régions sont chargées d’exercer certaines missions dans le cadre de l’établissement de l’imposi (...)
  • 6 Projet de loi [ordinaire] visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Rapport, Doc. parl., S. (...)

7Quant au mode de répartition du produit de l’écotaxe entre les Régions, le nouvel article 5, §2bis, de la loi de financement règle la distribution du produit net de cet impôt entre les Régions suivant leur nombre d’habitants respectif4. Les modalités d’imputation des frais de perception aux Régions devront être précisées : « dans le respect des procédures qu’il fixe, l’Etat assure le service des impôts visés à l’article 3, alinéa 1er, 8°, pour le compte de et en concertation avec la Région. Le ministre des finances et les gouvernements régionaux concluent une convention pour déterminer les frais de perception » (art. 5, §3, nouveau, alinéa 2)5. L’hypothèse dans laquelle le rendement net de la taxe serait négatif a été envisagée. Le ministre des finances a déclaré que les Régions ne devraient « en aucun cas supporter les frais de perception si celle-ci n’apporte pas de recettes suffisantes »6.

  • 7 Comp. les questions formulées in Rapport sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’a (...)
  • 8 Celle-ci, qui n’est pas encore mise en oeuvre à présent comme écotaxe, était la seule initialement (...)
  • 9 En outre, les écotaxes n’interviennent pas dans l’ensemble des systèmes de calcul servant à fixer l (...)

8Une partie du produit net des écotaxes ne sera pas ristournée aux Régions. En application du nouvel article 10, §4, la totalité7 du produit net des écotaxes est attribuée aux Régions, à l’exception du produit des écotaxes sur les énergies non renouvelables8 dont la partie attribuée aux Régions est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les gouvernements régionaux9. En outre, les accises-auxquelles les écotaxes sont assimilées-entrent en principe dans la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la perception des écotaxes accroîtra indirectement les recettes de l’Etat. Toutefois, les écotaxes pourront sans doute être considérées par certains contribuables comme des frais professionnels à déduire du revenu imposable par l’Etat.

2. Rapports entre la loi spéciale et la loi ordinaire

  • 10 Doc. parl., Ch., 604/1-91-92, du 17 juillet 1992.

9Le projet d’instaurer des écotaxes a été politiquement admis lors du dialogue de Communauté à Communauté de l’été 1992. Juridiquement, il s’est concrétisé en premier lieu dans une proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, introduite à la Chambre par des députés appartenant aux divers partis qui avaient partagé les conclusions du « dialogue »10.

10Aux termes de cette proposition 604, ces impositions d’un genre nouveau étaient définies « taxes sur des produits générateurs de nuisances écologiques, appelées écotaxes ». Le produit en serait ristourné aux Régions.

  • 11 La notion de « matière imposable » est l’élément générateur de l’impôt, ce qui donne lieu à la taxa (...)

11A ce moment, les écotaxes ne faisaient encore l’objet d’aucune précision législative : la matière imposable11, la base, les taux, les exonérations, toutes ces coordonnées nécessaires à la définition d’une imposition, demeuraient à définir. Les développements de la proposition ne donnaient que des orientations quant aux objets que frapperait la taxe. La seule matière imposable qui apparaisse explicitement dans la proposition 604 est « les énergies non renouvelables » qui sont d’ailleurs seules visées expressément dans la loi spéciale.

  • 12 Voy. A. ALEN et B. SEUTIN, De fiscale bevoegdheden van de Gemeescbappen en de Gewesten, T.B.P., 198 (...)
  • 13 A. ALEN et B. SEUTIN, op.cit., p. 283.
  • 14 Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 janvier (...)

12Or, la Constitution exige, depuis la révision du 7 juillet 1988, que le financement des Régions soit réglé par la loi spéciale afin de lui fournir une base solide et stable12. Les impôts attribués aux Régions par l’article 3 de la loi spéciale de financement étaient clairement définis, d’ancienneté, dans diverses lois auxquelles il était implicitement fait référence. Et il était admis, dès 1989, que le législateur ordinaire, agissant sur la base de l’article 4, §4, n’aurait pas pu modifier la matière imposable de ces impôts régionaux, même en accord avec les Exécutifs, sinon il aurait fallu admettre que la loi ordinaire puisse modifier la loi spéciale. On concluait que la matière imposable des impôts régionaux visés à l’article 3 de la loi spéciale de financement ne pouvait être modifiée que par une loi spéciale13. Relativement à ces impôts régionaux, attribués par la loi spéciale en exécution de l’article 115 de la Constitution, il n’est pas possible que le législateur ordinaire fasse usage des prérogatives qu’il tire de l’article 110, §2, de la Constitution pour apporter les exceptions au pouvoir fiscal des Régions dont la nécessité est démontrée14.

13Dès lors que la proposition de loi spéciale relative aux écotaxes se référait à « un domaine fiscal » défini volontairement de façon large et imprécise, l’on pouvait en déduire que le législateur spécial ne concrétisait pas suffisamment la matière taxable et transférait au législateur ordinaire le soin de préciser la matière, la base imposable, les taux, violant ainsi l’article 115 de la Constitution. Cette critique a été longuement développée par le Conseil d’Etat qui y voyait un obstacle dirimant à l’adoption de la proposition de loi spéciale 604.

  • 15 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), du 1er décembre 1992.
  • 16 Doc. parl., S., 558-2 (1992-1993), du 6 janvier 1993, p. 31.
  • 17 M. C. BRICMAN a relevé que le législateur spécial pouvait assouplir le régime des impôts régionaux (...)

14La proposition de loi spéciale 558, du 1 er décembre 1992, visant à achever la structure fédérale de l’Etat15 traduit les éléments des accords de la Saint-Michel qui doivent faire l’objet d’une loi spéciale. Elle reprend notamment l’objet de la proposition 604 relative aux écotaxes. L’article 3, alinéa 1er, 8°, proposé est le même que celui de la proposition 604. Il se heurtera aux mêmes observations du Conseil d’Etat16 17.

15Il faut donc que l’impôt national qui devient « régional » soit défini avec précision, antérieurement au transfert.

  • 18 « Les taxes assimilées aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisanc (...)
  • 19 Rapport, Doc. parl., S., 558-5 (1992-1993), p. 87.
  • 20 Déclarations du ministre de la politique scientifique, Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 153.

16Au cours des travaux parlementaires, le Sénat a voulu remédier à cette inconstitutionnalité en adoptant la formule finalement retenue dans la loi spéciale, qui définit les écotaxes de façon un peu plus précise18. Un parlementaire a immédiatement relevé que l’objection n’était rencontrée que de façon formelle19, puisque ni la base imposable, ni les taux, ni les exonérations n’étaient précisés. On soulignait aussi l’absence d’instrument qui permette de réaliser des projections relatives au rendement de la taxe et aux coûts de la perception20.

  • 21 P. VAN ORSHOVEN, H et Sint-Michiehakkoord en de milieufiscaliteit, Association belge pour le Droit (...)

17Toutefois, le législateur ordinaire s’efforçait au même moment de définir plus précisément la matière imposable, la base, les taux et les exonérations applicables aux écotaxes. La référence portée par l’article 3, alinéa 1er, 8°, peut alors se faire à la loi ordinaire. En outre, et Μ. P. VAN ORSHOVEN l’a observé21, le législateur a décidé, à l’article 128 de la loi spéciale, que les articles 91, 92, 93 et 95, §4, de la loi spéciale n’entreraient en vigueur que le lendemain de l’entrée en vigueur du livre III, intitulé Ecotaxes, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat. Dans cette mesure la loi spéciale attribue aux Régions un impôt établi antérieurement par une loi.

  • 22 Pour P. VAN ORSHOVEN (op. cit., 24 septembre 1993, no 13 et id. De fiscale aspecten van de vierde S (...)

18A suivre la jurisprudence établie, la définition de la matière de l’écotaxe ne sera modifiable qu’à la majorité spéciale ; la base, les taux et les exonérations seront modifiables par le législateur fédéral ordinaire, en accord avec les gouvernements régionaux. Dès lors, il est important de savoir ce qu’est la matière imposable et ce qu’est la base imposable. Les travaux préparatoires ne font pas sur cette question toute la lumière souhaitable. Si l’on admet que la matière est définie de façon très générale comme le comportement, le produit ou le déchet nuisible à l’environnement, alors l’introduction d’un nouvel objet écotaxable - comme les énergies non renouvelables, déjà envisagé dans la loi spéciale - ou la suppression de l’un d’eux, pourrait être considérée comme une modification de la base, réalisable par le législateur ordinaire en accord avec les gouvernements. Si, en revanche, la notion de matière recevait un sens plus étroit, lié aux objets actuellement écotaxés, la modification des objets écotaxés requerrait la loi spéciale22.

3. Pourquoi organiser l’écotaxe au niveau fédéral puis en faire un « impôt régional » ?

  • 23 J.-C. SCHOLSEM, L’exercice par les Régions de leurs compétences financières et le respect de l’unio (...)
  • 24 Doc. parl., Ch., 604/1-91-92, du 17 juillet 1992, p. 3.
  • 25 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), du 1er décembre 1992, p. 9.
  • 26 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), du 1er décembre 1992, p. 52.

19L’importance d’une règle uniforme est déterminante. La conception globale de l’Etat-Union économique et monétaire - affirmée par la Cour d’arbitrage, reconnue et précisée par le législateur spécial23, est ici en question. C’est elle qui a convaincu de la nécessité d’une intervention du législateur national-fédéral-lui-même. Mais, dans un deuxième temps, la compétence de la Région en matière de déchets convainc de lui attribuer le produit de la taxe. Dans l’exposé des motifs des propositions 60424 et 55825, l’option de faire de l’écotaxe un impôt régional au sens de l’article 3 de la loi spéciale est considérée comme « logique », « dans la mesure où les politiques d’environnement sont de compétence régionale ». Le législateur ne donne aucune marge de manœuvre aux Régions dans la fixation des modalités de l’écotaxe. Cette absence de prérogative des Régions relativement à la modulation de cet impôt régional est justifiée par le souci d’atteindre une efficacité écologique maximale tout en ne créant pas de distorsions de concurrence entre les entreprises des différentes Régions26.

20Quelle est exactement cette « logique » qui conduit le législateur spécial à instaurer la taxe puis à en transférer le produit presque intégralement aux Régions ? La raison donnée est, on l’a vu, que les politiques d’environnement sont de compétence régionale.

21Cette justification suffit-elle à fonder l’ensemble de l’opération ? Il faut distinguer trois problèmes. Que l’union économique et monétaire s’oppose sans doute à des écotaxes régionales est une chose. Que l’Etat redistribue le produit d’impôts nationaux aux Régions, dans le cadre de leur financement, en est une autre. Enfin, la question même de savoir si l’Etat est compétent pour imposer une telle taxe au niveau fédéral doit être posée en premier lieu et requiert un examen attentif, dans un contexte institutionnel où les Régions sont largement compétentes en matière d’environnement. Nous nous attacherons à l’étude de ce dernier problème et au rapprochement entre la compétence fiscale et la compétence matérielle que requiert l’analyse.

Section 2. La compétence d’introduire les écotaxes

4. La compétence matérielle et la compétence fiscale

  • 27 C.A., 14 novembre 1991, 32/91, pt. 5.B.1.4.
  • 28 Voy. dernièrement, J. KIRKPATRICK et P. GLINEUR, La distinction entre l’impôt et la rétribution rég (...)
  • 29 Voy. not. sur les effets annexes de la fiscalité, les conclusions de M. l'avocat général LENZ préc. (...)
  • 30 La Cour d’arbitrage a connu d’un recours en annulation de l’article 6 du décret de la Région wallon (...)

22L’écotaxe n’est pas la rétribution d’un service fourni par l’autorité au profit du redevable, considéré individuellement27. Elle n’est pas une redevance mais un impôt28. L’impôt poursuit généralement un objectif financier, c’est évident. Toutefois, il peut également avoir une finalité politique, matérielle : dissuader de l’adoption d’un comportement ou au contraire encourager à agir de telle façon. Ce n’est pas inusité29 et il ne faut pas y voir de détournement de pouvoir. Le Conseil d’Etat29 et la Cour d’arbitrage l’ont reconnu30.

  • 31 Nous ne parlerons pas ici des Communautés.

23Dominant ce qui est peut-être un penchant naturel, l’observateur se doit d’établir une nette distinction entre la compétence fiscale de l’Etat et des Régions31, d’une part, et leur compétence matérielle, d’autre part.

  • 32 Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale d (...)
  • 33 Voy. en matière régionale, C.A., 14 novembre 1991,32/91, pt. 5.B.1.6. ; C.A., 14 novembre 1991, 33/ (...)

24Contrairement à la compétence matérielle que l’on dit exclusive, la compétence fiscale n’est pas liée à des matières. La compétence fiscale est autonome par rapport à la compétence matérielle32. Autrement dit, l’Etat peut taxer des matières qui entrent au plan matériel dans les compétence régionales. Les Régions peuvent taxer des matières qui, au plan matériel ressortissent à la juridiction étatique. Sur base de l’article 110, §1er et §2, de la Constitution, l’Etat et les Régions ont une « compétence fiscale générale »33.

  • 34 Un contribuable n’a pas d’intérêt à demander l’annulation de cette loi qui n’a que les Régions et C (...)
  • 35 Avis sur un avant projet de décret « houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vla (...)

25En ce qui concerne les Régions, l’article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution permet toutefois au législateur fédéral, intervenant à la majorité ordinaire, de déterminer les exceptions dont la nécessité est démontrée. La loi ordinaire du 23 janvier 1989 portant application de l’article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution34 a interdit aux Régions de lever des impôts dans les matières qui font l’objet d’une imposition par l’Etat, de percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l’Etat, et d’accorder des remises sur ceux-ci. L’exception à la compétence fiscale porte donc sur d’autres matières taxées. Elle ne se rattache pas à la compétence matérielle de l’Etat elle-même. Dans un avis du 8 novembre 1990, le Conseil d’Etat a estimé que la Région flamande ne pouvait instaurer, à charge des distributeurs, une taxe d’environnement sur la fourniture d’aérosols, de réfrigérateurs et de matériel contenant des hydrocarbones fluorés, étant donné qu’un impôt national, la T.V.A., frappe déjà le chiffre d’affaires de ces distributeurs35.

26Cette loi réserve le jeu de l’article 11 de la loi spéciale de financement - remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993-qui permet, dans de strictes limites, certaines taxations régionales dans des matières déjà imposées par l’Etat.

  • 36 Rapport sur un projet de loi portant application de l’article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution (...)
  • 37 A. ALEN et B. SEUTIN, op.cit., p. 281.
  • 38 Rappr. C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 4.B.2.5.
  • 39 Voy. J.-C. SCHOLSEM, op.cit., no 173.
  • 40 C.A., 25 février 1988, arrêt no 47, pt. 6.B.3.4.

27La loi du 23 janvier 1989 entendait appliquer le principe non bis in idem36, principe d’opportunité37 d’ailleurs mal nommé ici puisque les pouvoirs taxateurs seraient différents38. Elle voulait aussi préserver l’union économique et l’unité monétaire39. La conception globale de l’Etat traduite par l’union économique et monétaire, constitue d’ailleurs une limite de portée générale à la compétence régionale propre en matière fiscale40.

28Cette loi du 23 janvier 1989 vient d’être complétée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat (articles 354 à 356) : « L’Etat et les Communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d’eau ni de déchets, à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur celles-ci ». Ici l’exclusion se fait par rapport aux compétences matérielles elles-mêmes. L’Etat restreint ainsi la compétence des Communautés et, en ce qui le concerne, se donne une directive. On ne peut en effet considérer ici que l’Etat se prive à la majorité ordinaire du pouvoir d’agir ultérieurement à la majorité ordinaire.

5. Application de l’autonomie de la compétence fiscale. Limites

  • 41 Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi visant à renforcer la structure financière des tr (...)

29L’Etat peut donc taxer ou, avantager fiscalement un comportement qui matériellement ressortit à la compétence des Régions. Le Conseil d’Etat a estimé qu’en vertu des articles 110, § 1er, et 112, alinéa 2, de la Constitution, le législateur national est compétent pour établir des impôts au profit de l’Etat ainsi que des exonérations de ces impôts et que cette compétence reste entière même alors que l’objectif poursuivi par une exonération appartient à un domaine qui ressortit à la compétence des Régions ou des Communautés41.

30Toutefois, la jurisprudence plus récente de la Cour d’arbitrage invite à nuancer cette affirmation. Il semble en effet que la voie fiscale ne permette pas de viser à titre principal un objectif matériel qui ressortit à la compétence d’un autre législateur, au lieu de pourvoir par une imposition au financement général des dépenses ou de mettre en œuvre une politique qui soit dans la juridiction matérielle du pouvoir taxateur.

6. Les nuances apportées par l’arrêt « bingos » de la Cour d’arbitrage

  • 42 M.B., 11 juin 1992. Déjà dans le même sens, l’arrêt de rejet d’une demande de suspension, C.A., 7 m (...)

31Il n’est pas inutile de rappeler les faits de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt 31/92 du 23 avril 199242, tant l’analogie avec la question des écotaxes est frappante.

  • 43 Rapporté par la Cour, pt. 2.2.

32La loi spéciale de financement a attribué aux Régions à titre d’« impôt régional » la taxe sur les appareils automatiques de divertissement (art. 3,2°). En application de l’article 4, §4, la Région peut modifier le taux de cet impôt. Faisant usage de cette compétence, la Région flamande décide de multiplier par deux le taux d’imposition pour toutes les catégories d’appareils automatiques de divertissement. Cependant la taxe relative à certains bingos est quadruplée à la suite d’un amendement justifié par le fait que « les bingos doivent être considérés comme un véritable danger social provoquant des ravages dont les effets ne sont révélés que de façon minime ». « La volonté politique manifeste de la majorité des parlementaires est de réduire radicalement le nombre de bingos dans notre pays aux fins d’en arriver à terme à leur suppression complète (Doc. Conseil flamand, 1990-1991, no 424/3, p. 3) »43.

33Voilà donc un législateur décrétal incontestablement compétent pour augmenter le taux de taxation des bingos qui poursuit un objectif de morale sociale, voire de police, qui ressortit à la compétence du législateur national. Devant la Cour, les divers intervenants cerneront bien l’enjeu du débat et la Cour considérera, au point 5.B.2., qu’il y a lieu d’examiner si, en exerçant sa compétence fiscale, le législateur décrétal n’a pas empiété sur la compétence de l’autorité nationale.

  • 44 « Le fait que l’accroissement des taxes régionales puisse avoir pour conséquence qu’une modificatio (...)

34La Cour formule sa réponse en deux temps : elle reconnaît d’abord qu’une imposition régionale peut induire une modification de comportement44. Ensuite : « Ni l’importance de l’accroissement critiqué ni les travaux préparatoires ne permettent d’affirmer qu’en prenant les dispositions attaquées, le législateur décrétal ait visé principalement un effet que les compétences qui lui ont été attribuées ne lui permettaient pas de rechercher parce qu’il serait amené à réglementer une matière non attribuée plutôt qu’à prendre une mesure proprement fiscale ».

  • 45 J.-C. SCHOLSEM écrit (op. cit., 1993, p. 156) : « l’inverse vaut aussi, et sur une beaucoup plus la (...)
  • 46 La requête accueillie par l’arrêt du 9 juillet 1992, 52/92, ne saisissait pas la Cour d’Arbitrage d (...)

35La Cour établit donc clairement que la Région peut poursuivre par la voie fiscale un objectif matériel qui ressortit à la compétence d’un autre législateur mais à titre accessoire seulement. En revanche, poursuivre un tel objectif à titre principal serait méconnaître la compétence de l’Etat. De la même façon l’Etat ne pourrait poursuivre à titre principal, par la voie fiscale un objectif matériel ressortissant à la compétence de la Région45 46.

  • 47 Voy. ég. C. BRICMAN, op.cit., no 15.

36C’est à la lumière de cet enseignement que nous apprécierons l’intervention du législateur ordinaire dans la matière des écotaxes47.

7. L’objectif principal de la loi introduisant les écotaxes

37Dans l’hypothèse du maintien par la Cour d’arbitrage de cette jurisprudence, c’est sous l’angle de l’objectif principal que la conformité de la loi qui introduit les écotaxes, aux régies répartitrices de compétence doit être examinée. Si l’objectif principal de la loi est un objectif financier, alors la jurisprudence de l’arrêt 31/92 permet de justifier la compétence de l’Etat par rapport au seul article 110, § 1er de la Constitution. En revanche, s’il fallait conclure que l’objectif a été essentiellement matériel, l’étude de la compétence matérielle de l’Etat s’imposerait avant de conclure à la validité de la loi sous l’angle de la répartition des compétences.

38Dans la matière des écotaxes, l’objectif financier n’est pas absent. C’est même celui qui est affirmé en premier lieu dans la proposition 604. Si l’on s’attache à la genèse de la proposition, l’on observe que celle-ci est introduite dans le but d’assurer le financement de la réduction du passif environnemental. En effet, la charge de l’assainissement repose désormais sur les Régions, compétentes ratione materiae, alors que leurs moyens financiers sont limités...

39Cependant, immédiatement, un deuxième objectif est annoncé, la mise en place du développement soutenable : « Répondre efficacement à ce double défi passe notamment sinon principalement par la mise en oeuvre de politiques préventives ».

  • 48 Par exemple, proposition de loi spéciale 558-1, (1992-1993), p. 8 ; Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (...)
  • 49 Le refinancement de la Communauté française, in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, (...)
  • 50 K. DEKETELAERE, De milieutaks een nieuw instrument voor een duurzame ontwikkeling ?, in Aspects fis (...)
  • 51 N. GOUZEE, P. PEETERS et S. WILLEMS, Economie, politique et environnement : points de repères, in L (...)
  • 52 Voy. l’article 388, alinéa 1er.
  • 53 Voy. des interventions en ce sens, rapport, Doc. parl., S., 558-5 (1992-1993), p. 96.

40Dès la deuxième page des développements de la proposition 604, le législateur se veut clair : « Il ne peut y avoir ici d’ambiguïtés sur la volonté du législateur. L’objectif de telles taxes n’est pas de financer les politiques permanentes des pouvoirs publics mais bien de modifier les comportements des producteurs et des consommateurs dans un sens plus favorable à l’environnement ». Dans la suite des travaux préparatoires, cette option sera confirmée à de nombreuses reprises : l’objectif principal des écotaxes est d’infléchir le comportement du consommateur et du producteur dans un sens plus favorable à l’environnement et de prévenir l’apparition de déchets48. M. J.-C. SCHOLSEM a constaté que cette fiscalité était « d’un type tout à fait nouveau, puisqu’elle apparaît comme réglementaire à titre principal et n’être financière que de façon accessoire »49. La contradiction généralement observée dans certaines législations fiscales entre l’objectif de financement et l’objectif d’incitation50 est très faible dans le cas de ces écotaxes. Ce sont d’abord des écotaxes « incitatives »51. Enfin, le texte même de la loi qui fixe les attributions de la Commission de suivi ne laisse guère de doute quant au but poursuivi par le législateur52. Ainsi, le paradoxe est que, en même temps qu’un impérieux besoin de moyens de trésorerie est affirmé, l’on décide que le procédé envisagé ne pourra pas, par nature, nécessairement permettre d’y pourvoir53.

41Face à ces nombreuses déclarations, il semble difficile d’envisager que la Cour d’arbitrage puisse reproduire ici un raisonnement aussi favorable à la priorité de l’objectif financier que dans l’arrêt 31/92.

  • 54 Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 92.

42Nous ne pouvons donc faire l’économie de l’examen de la distribution des compétences matérielles en rapport avec l’objet matériel des écotaxes. Dès l’examen de l’accord de la Saint-Michel, des parlementaires avaient marqué leur surprise de voir « une écotaxe instaurée à un niveau de pouvoir qui n’est plus compétent en matière d’environnement »54.

8. Objets des écotaxes en rapport avec les compétences matérielles

43Les écotaxes ne poursuivent pas toutes exactement le même objectif. Les distinctions suivantes semblent s’imposer.

  • 55 « On vise donc nettement les récipients et pas la boisson en tant que telle », Projet de loi [ordin (...)

44Les écotaxes ont tantôt pour but de limiter la quantité de déchets produits et rejetés : c’est l’objectif des articles relatifs aux récipients pour boissons (articles 370 à 373 et 375)55 ; de l’article relatif à certains objets jetables (rasoirs et appareils photos, art. 376) ;

45Elles ont tantôt pour but de limiter les rejets de déchets, c’est le cas des articles relatifs aux piles (articles 377 et 378), ou de déchets contenant des résidus dangereux, c’est le cas des articles relatifs aux récipients contenant certains produits industriels (articles 379 et 380).

46Elles ont tantôt pour but de dissuader de l’utilisation de récipients jugés nuisibles en eux-mêmes (cas des récipients en PVC, art. 374) ou de produits jugés nuisibles (cas des substances visées aux articles 381 et 382).

47Elles ont encore pour objectif d’encourager l’utilisation de papiers composés de façon et réalisés par des procédés plus respectueux de l’environnement (articles 383 à 385).

  • 56 « L’article 107 quater de la constitution indique clairement que les compétences régionales sont en (...)

48Dans le droit institutionnel belge, les compétences communautaires et régionales sont en principes définies en termes de matière56. Par rapport aux règles répartitrices de compétence, les écotaxes s’inscrivent dans le fil de la compétence en matière de protection de l’environnement (art. 6, §1er, II, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, étendue par la loi spéciale du 16 juillet 1993), dans le cadre de la politique des déchets (art. 6, §1er, II, 2°), ou de la compétence en matière de normes de produits (art. 6, §1 er, VI, alinéa 5 et II, alinéa 2, 1 °, introduit par la loi spéciale du 16 juillet 1993), voire la compétence en matière de protection des consommateurs. Nous examinerons successivement ces chefs de compétence. Cependant, il faut résoudre préalablement un problème de droit transitoire.

9. Un problème de droit transitoire

  • 57 En outre, les Exécutifs sont associés à l’élaboration de ces normes (article. 6, §4, 1°, nouveau de (...)
  • 58 Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 130.

49Le législateur spécial a voulu mettre un terme à la discussion portant sur la compétence en matière de normes de produits relatives à l’environnement. Nous y reviendrons dans un instant. En même temps qu’il élargissait la compétence des Régions en matière de normes d’environnement en supprimant celle de l’Etat dans ce domaine, il apportait une importante restriction à la compétence de principe des Régions : « L’autorité fédérale est toutefois compétente pour : 1°L’établissement des normes de produits » (art. 6, §1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993)57. On a déclaré que « les normes de produits retournent au niveau fédéral afin de rendre la politique de l’environnement plus cohérente dans tout le pays ». « C’est dans cet esprit que les écotaxes sont fixées au niveau fédéral »58.

  • 59 Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 130.
  • 60 Rapport, sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’autres propositions de lois spéci (...)
  • 61 Développements, Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), p. 17 ; Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 35, p. (...)

50Pour notre objet, il est clair que le législateur a entendu rattacher l’écotaxe à la norme de produits59 avant même que les discussions à la Chambre des Représentants ne conduisent à une nouvelle définition de ces normes de produits. Malgré des déclarations soutenant que « le problème des écotaxes n’a aucun lien direct avec la répartition projetée des compétences »60, le législateur entendait que la modification de la loi spéciale confère l’habilitation matérielle suffisante61.

  • 62 Voy. l’article 128 de la loi spéciale du 16 juillet 1993, a contrario.
  • 63 Les dispositions législatives postérieures à la réforme sont généralement jugées, quant à leur régu (...)

51Cette modification de l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 n’est pourtant entrée en vigueur que le 30 juillet 1993, soit dix jours après la publication de cette loi au Moniteur belge62, postérieurement à l’adoption de la loi ordinaire. Or, la compétence d’un législateur s’apprécie au moment où il adopte une règle63, même si la mise en vigueur en est différée.

  • 64 On ne perdra toutefois pas de vue la nécessité, admise par le législateur, d’assurer l’antériorité (...)
  • 65 Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi sur les emballages et instituant un mécanisme d’é (...)
  • 66 Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale d (...)

52Cette constatation ne laisse pas de surprendre. Pour quelques jours, il faudrait apprécier la validité de la loi ordinaire au regard de la seule loi spéciale de 1980 modifiée en 1988, alors que la volonté politique était manifestement de réaliser en 1993 une opération globale64 ! Le Conseil d’Etat, faisant les réserves d’usage, avait accepté d’examiner les propositions sous l’angle de la nouvelle répartition des compétences matérielles alors en projet, et « l’interprétation extensive » du concept de normes de produits », appelant toutefois le législateur à le préciser65. Il avait envisagé - non sans précautions - l’application de la jurisprudence « bingos » et trouvait, en ce cas, un fondement matériel suffisant dans la nouvelle compétence en matière de normes de produits66. On se demande dès lors si, dans un tel contexte, la jurisprudence ne sera pas assouplie, soit en prenant en compte la compétence en devenir, soit en interprétant la compétence en vigueur au moment de l’adoption de la loi ordinaire d’une façon « prospective ».

53Il reste à vérifier si la répartition des compétences admise au jour de l’adoption de la loi ordinaire ne pouvait déjà justifier la compétence de l’Etat.

10. Compétence régionale en matière de déchets

  • 67 C.A., 23 décembre 1987, arrêt no 44, pt. B.3.2. ; C.A., 17 mars 1988, arrêts no 50 et 51, pt. B.1.2 (...)

54« L’enlèvement et le traitement des déchets » constituaient dans la loi spéciale du 8 août 1980 une compétence régionale qui avait été interprétée largement67. Elle comprenait les opérations suivantes : -le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol ; -les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.

  • 68 C.A., 23 décembre 1987, arrêt no 44, pt. B.3.3. ; C.A., 17 mars 1988, arrêts no 50 et 51, pt. B.1.4

55Les mesures régionales de prévention du rejet des déchets ont été admises par la Cour d’arbitrage qui estime qu’une règle qui interdit d’abandonner des déchets est la condition préalable nécessaire à toute politique de déchets68.

  • 69 Avis du Conseil d’Etat sur un avant-projet de décret relatif aux déchets, Doc. Conseil Régional Wal (...)
  • 70 Ibid. p. 41.

56Des normes régionales de produits axées sur la prévention de l’apparition des déchets ont déjà été admises. Par exemple, le décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets donne à l’Exécutif le pouvoir d’imposer certaines normes de produits en vue d’éviter l’appartition de déchets ou des difficultés d’élimination (voy. le texte des articles 4 et 7). Dans son avis sur l’avant-projet de décret, qui contenait des formules partiellement différentes de celles qui ont été retenues, le Conseil d’Etat avait apprécié le rapport de proportionnalité de certaines dispositions avec la matière de l’environnement et avait admis la compétence du législateur régional pour permettre à l’Exécutif de « réglementer ou imposer l’emballage ou l’étiquetage de produits ainsi que l’usage de récipients pour les contenir » et d’« interdire l’usage d’emballages et récipients difficiles à éliminer ». Examinant plus précisément le lien entre cette proposition de règle et la loi sur les pratiques du commerce, il concluait qu’il était concevable que des réglementations diverses puissent, dans ce domaine, s’appliquer concurremment. « L’obligation de mentionner le prix ou la provenance du produit sur une étiquette, n’empêche pas de porter d’autres mentions relatives, par exemple, au caractère non putrescible d’un emballage. Les prescriptions de l’article 10 de l’arrêté royal du 31 mars 1954, relatif au commerce du lait de vache déterminant la capacité que doivent avoir les récipients remis aux consommateurs, ne font pas obstacle à la réglementation que prendrait la Région concernant la matière dans laquelle ces récipients seraient fabriqués »69. Le Conseil d’Etat a reconnu70 le caractère fort large, mais admissible, d’un texte finalement inséré à l’article 4 du décret, permettant à l’Exécutif de « réglementer, interdire la fabrication, l’emploi et la composition de produits causant, par leur fabrication ou leur emploi, l’appartition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace particulière pour l’environnement ». L’article 4, 3° autorise l’Exécutif à réglementer la mise dans le commerce de produits à jeter après usage unique.

57La loi spéciale du 8 août 1988 a étendu la compétence régionale en matière de déchets à la « politique des déchets » à l’exception de l’importation, du transit, de l’exportation et des déchets radioactifs.

  • 71 Rapport, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 33.

58La notion de déchets elle-même avait toutefois fait l’objet d’une interprétation étroite par la Cour d’arbitrage dans son arrêt 1/89 du 31 janvier 1989 statuant sur base de la loi spéciale de 1980 avant sa modification de 1988. La matière à traiter n’est pas un déchet, la matière à détruire est un déchet. Une importante question était posée : si la matière première secondaire n’est pas un déchet quelle est alors exactement la compétence de la Région face aux recyclages. Cette difficulté a été évoquée pendant les travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 à la Chambre des Réprésentants. Un avis inédit du Conseil d’Etat rendu en 1993, a été cité où la Haute juridiction administrative interprète la notion de déchets dans le même sens que celui de l’arrêt l’arrêt 1/8971.

  • 72 Rapport, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 33.

59La loi spéciale du 16 juillet 1993 élargit encore la compétence régionale en supprimant les exceptions relatives à l’importation et à l’exportation. La volonté d’extension est manifeste : « Une substance susceptible de réutilisation économique peut très bien à un moment donné et pour un acteur économique, être considérée comme un déchet »72. Pourtant la nouvelle définition de la norme de produits apporte d’importantes restrictions à la compétence régionale en matière de déchets.

11. La compétence en matière d’environnement : les normes d’environnement : et les normes de produits

60Limitée par le « respect des normes légales générales et sectorielles » en 1980, la compétence régionale relative à la « protection de l’environnement », fondée sur l’article 6, §1er, II, 1°, s’est trouvée étendue en 1988, puisque l’Etat ne conservait de prérogatives en matière de fixation de normes que lorsqu’il n’existait pas de norme européenne.

  • 73 C.A., 25 février 1988, arrêt no 47, pt. 3.B.3. ; C.A., 31 janvier 1989, 1/89, pt. 11.B.1.

61La protection de l’environnement, envisagée sous cette rubrique II, 1°, s’entend notamment au sens de politique contre la pollution de l’air, de l’eau et de lutte contre le bruit. La lutte contre ces nuisances ne constitue qu’une partie des matières couvertes par la notion d’environnement ; les autres composantes se trouvent réglées sous d’autres littéras de l’article 6, a jugé la Cour d’arbitrage73.

  • 74 Sur le débat qui a précédé l’adoption de cette solution favorable aux Régions, voy. not. notre étud (...)
  • 75 C.A., 25 février 1988, arrêt no 47, pt. 3.B.3.

62Il fut admis que norme ne signifiait pas ici toute norme juridique mais seulement des normes techniques ayant une portée juridique74. La Cour d’arbitrage a défini les normes en distinguant « notamment », les normes de qualité, les normes de produits et les normes pour installations fixes75.

63Certaines dispositions de la loi ordinaire relatives aux écotaxes se rapprochent des normes de produits.

  • 76 Voy. ég. la formule quelque peu différente retenue dans l’arrêt 55, du 26 mai 1988, pt.5.B.2.
  • 77 J.O.C.E., C112/1 du 20 décembre 1973, sp. annexe 1, p. 112/50, pt. 3.2.2. ; ég. la résolution 75/43 (...)

64Quant aux normes de produits, elles « fixent des limites en ce qui concerne les niveaux de polluants ou nuisances à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d’un produit, ou spécifient les propriétés ou les modalités d’utilisation d’un produit ; elles peuvent également inclure des spécifications relatives aux méthodes d’essai, à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des produits »76. La Cour s’inspirait des conceptions dominantes en droit de l’environnement et notamment du premier programme d’action des Communautés européennes en matière d’environnement du 22 novembre 197377. On observera toutefois qu’en reproduisant la définition de la norme de produits, la Cour d’arbitrage ne retient pas, expressément à tout le moins, que ces normes peuvent porter sur les « caractéristiques de conception du produit », contrairement au texte du premier programme d’action de la Communauté européenne ou de la résolution 75/436.

  • 78 Voy. B. JADOT, L'Etat, la Région et la protection de l'environnement, Les cahiers constitutionnels,(...)
  • 79 La Cour d’Arbitrage juge que « le constituant et le législateur spécial dans la mesure où ils n’en (...)

65Sur base de la loi spéciale du 8 août 1980, les Régions exerçaient toute la compétence en matière de protection de l’environnement et pouvaient même adopter de telles normes en l’absence de normes nationales78. En outre, il y a lieu d’appliquer un principe d’interprétation large des compétences régionales79.

  • 80 C.A., 23 décembre 1992, 79/92, pt. B.2.

66Avec la loi spéciale du 8 août 1988, en même temps que la compétence de l’Etat en matière de normes dans le domaine de l’environnement se réduisait, sa compétence, exclusive80, était affirmée dans le domaine de la normalisation, en rapport avec la politique économique et la sauvegarde de l’union économique et de l’unité monétaire (art. 6, §1er, VI).

  • 81 Sur ces points, L. LAVRYSEN, Répercussions de la régionalisation en matière d’environnement, in Act (...)

67La doctrine et la section de législation étaient partagées sur le point de savoir si les Régions étaient encore compétentes pour adopter des normes de produits dans le domaine de l’environnement. Dans le dernier état de sa réflexion, le Conseil d’Etat considérait que les Régions étaient compétentes, que l’union économique et l’unité monétaire rendaient les divergences entre des prescriptions régionales inadmissibles, mais que cela ne suffisait pas à donner compétence à l’Etat. La solution préconisée était alors que les Régions se concertent pour formuler de commun accord des normes de produits uniformes81.

  • 82 Voy. supra, no 3.
  • 83 Article 25ter de la Constitution, disposition transitoire.

68La question directement posée ici n’est pas de savoir si les Régions pouvaient agir, mais bien si l’Etat le pouvait. S’il faut conclure que les Régions seraient incompétentes pour lever de telles taxes en ordre dispersé82, peut-on en inférer que l’Etat pourrait, en dernier ressort, invoquer sa compétence résiduelle83 pour les introduire ? Le Conseil d’Etat n’a pas conclu en ce sens à propos des normes de produits dans le domaine de l’environnement, sur base de la loi spéciale du 8 août 1988, on vient de le voir. Il ne s’agissait toutefois pas de mesures fiscales.

  • 84 Doc. parl. Ch., 1063/7-92/93, p. 37 ; en ce sens, C. BRICMAN, op.cit., no 17.
  • 85 Rappr. ibid.

69Les développements les plus circonstanciés des travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 contiennent le constat que « les prélèvements sur les produits qui sont destinés à décourager la consommation de certains produits nuisibles, tels les écotaxes » ne correspondent pas à la définition de la norme de produits définie par la Cour d’arbitrage84. En revanche, les écoredevances perçues lors du rejet de substances polluantes dans l’environnement sont de la compétence régionale85.

12. Déchets et normes de protection de l’environnement

  • 86 L’absence d’explication quant à l’articulation des rubriques est reconnu, L. LAVRYSEN, op. cit., no(...)

70On observera que la matière des déchets ne semble pas réglée sous la rubrique 1°, telle qu’elle est définie par la Cour et qu’il résulte du point II, 2°, que l’Etat ne trouve pas dans cette matière des déchets une compétence d’arrêter des normes d’environnement86.

  • 87 C.A., 31 janvier 1989, 1/89, pt. 9.B.10.2. ég. les arrêts 47 et 50.

71La Cour devait bien préciser dans son arrêt 1/8987 que l’exercice de la compétence en matière de déchets ne pouvait porter atteinte aux limites fixées aux autres attributions de compétence prévues dans la loi spéciale du 8 août 1980 et notamment à la réserve que le législateur spécial a formulée relativement à l’article 6, §1er, II, 1°, qui donne à l’Etat la compétence de fixer des normes générales et sectorielles en matière d’environnement. La Cour visait cependant les émissions d’un four crématoire de déchets d’animaux, qui ressortissaient à la rubrique II, 1°. Il ne s’agissait pas d’admettre une compétence normative de l’Etat fondée sur le II, 1°, dans la matière des déchets.

  • 88 L. LAVRYSEN, op. cit., no 28.

72Notons toutefois que c’est sur base de l’article 6, §1er, II, 1°, qu’il avait été envisagé dans les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1980 que les Régions adoptent des normes supplétives relatives aux déchets radioactifs88, clairement exclus par ailleurs de la compétence fondée sur le point 2°.

13. Ecotaxes, compétence, normes de produits, déchets et la loi spéciale du 8 août 1988. Synthèse

73Au plan matériel, les écotaxes se rapprochent des normes de produits dans le domaine de l’environnement. Sous deux angles toutefois : d’une part, il s’agit de prévenir l’apparition de déchets ; d’autre part, il s’agit de prévenir ou d’encourager l’apparition ou l’utilisation de produits ayant certains effets sur l’environnement. L’objectif de protection du consommateur semble si pas absent, à tout le moins très accessoire.

  • 89 Voy. infra, no s 18 et 19.

74Le consensus des Régions sur une interprétation favorable à la compétence de l’Etat, que l’on a pu voir dans la conclusion d’un accord de coopération sur l’affectation du produit de la taxe89, ne dispense pas de vérifier si la compétence, d’ordre public, n’a pas été méconnue.

  • 90 Voy. supra, no 9.

75Cependant, si l’absence de normes européennes est admise, la loi ordinaire du 16 juillet 1993 pouvait sans doute se fonder sur la compétence matérielle de l’Etat d’adopter des normes dans le domaine de l’environnement, résultant de la loi du 8 août 1988, non encore modifiée, au moment de l’adoption du livre III relatif aux écotaxes90. Ainsi, la compétence matérielle de l’Etat serait justifiée, dans ce premier temps, en ce qui concerne les produits nuisibles à l’environnement.

  • 91 Rappr., en ce sens, Rapport, sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’autres propos (...)

76Il reste toutefois encore à admettre que les articles en question de la loi ordinaire sont des normes techniques ayant une portée juridique et non des normes tout court. En effet, dans le domaine de la protection de l’environnement, seules de telles normes de produits sont de la compétence de l’Etat. Manifestement, le législateur ordinaire organise, par la voie fiscale, certes, tout un régime juridique91, au-delà de la compétence matérielle de l’Etat, limitée aux normes techniques ayant une portée juridique.

  • 92 Voy. supra, no 11.

77Il faut encore examiner si cette compétence normative de l’Etat subsistait, sur la base de la loi du 8 août 1988, dans le domaine des déchets. Sur base de l’article 6, §1er, I, 1°, la réponse paraît négative, sauf à adopter une autre conception de la portée de cette rubrique que celle que la Cour a retenue dans l’arrêt no 4792. La compétence normative de l’Etat en matière de déchets pourrait être recherchée dans l’article 6, §1er, VI, relatif à la normalisation ; on a toutefois souligné plus haut la fragilité de cette base. Reste enfin à solliciter la compétence résiduelle.

14. La loi spéciale du 16 juillet 1993

  • 93 K. DEKETELAERE, De milieutaks een nieuw instrument voor een duurzame ontwikkeling ?, in Aspects fis (...)

78N’était la question de droit transitoire, l’exclusivité93 de la compétence de l’Etat en matière de normes de produits, réalisée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, justifie sans doute la compétence en matière d’écotaxes. On pourrait également voir dans la modification de la loi spéciale de financement une modification de la compétence matérielle, celle d’imposer des écotaxes qui ont tel effet matériel.

  • 94 Voy. l’étude de N. de SADELEER, La répartition des compétences en matière d’environnement : les app (...)
  • 95 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 37 et s., not. p. 44.

79La nouvelle répartition des compétences requiert encore quelques précisions. Si la définition assez large de la notion de normes de produits adoptée par la Cour d’arbitrage est maintenue, la compétence des Régions en matière d’environnement s’en trouvera réduite de façon considérable. Ce n’est manifestement pas l’intention du législateur. Au cours de la discussion de la loi spéciale à la Chambre des Représentants, saisie en second lieu, des commissaires et des membres du gouvernement fédéral ont proposé des interprétations restrictives de la compétence de l’Etat en matière de normes de produits, limitées, semble-t-il aux normes de produits lors de leur première mise sur le marché94, leur « commercialisation »95. La Cour d’arbitrage s’attache souvent aux travaux préparatoires des mesures législatives contestées devant elle. Il est possible qu’elle modifie dès lors sa conception de la norme de produits lorsqu’elle devra juger de l’étendue de la compétence reconnue à l’Etat sur cette base.

  • 96 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 42 ; en ce sens, N. de SADELEER, op.cit., 24 septembre 1993, p. 1 (...)

80La norme de produit fédérale dans le domaine de l’environnement sera une norme juridique et plus seulement une norme technique ayant une portée juridique96.

  • 97 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 44.
  • 98 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 36 ; c’est nous qui soulignons. Notons toutefois qu’une déclarati (...)

81Bien que l’on ait réaffirmé la compétence régionale en matière de « prévention des déchets »97, la norme de produits portera notamment sur la prévention de l’apparition des déchets. Il semble que les règles relatives à la composition des produits en vue d’éviter ou de modifier leur état futur de déchets échappent à la compétence des Régions, de même que les règles relatives à la commercialisation des produits et des emballages. En effet, « Toutes les mesures prises en vue de promouvoir la réutilisation des emballages et le recyclage des déchets d’emballages et qui interviennent après la commercialisation du produit emballé relèvent de la compétence exclusive des Régions en matière de politique des déchets et ne sont pas des normes de produits au sens de la loi spéciale »98.

  • 99 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 44.

82« La fixation de normes auxquelles les déchets doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés en tant que matières premières secondaires dans le cadre de processus de production ou d’autres applications utiles » sont de la compétence régionale99.

83Bref, on le voit, l’intention du législateur est de fournir un fondement suffisant à la compétence fédérale d’introduire les écotaxes.

15. La compétence matérielle et la compétence de dépenser

  • 100 J.-C. SCHOLSEM, op.cit., 1993, p. 158, note 2. voy. dans la même perspective, la condamnation d’int (...)

84En droit belge la compétence de dépenser l’argent public est liée à la compétence matérielle : pas d’intervention financière en dehors de la compétence matérielle100.

85Dès lors, si l’on voulait que le produit de l’impôt servît au financement d’une politique régionale, il fallait le transférer aux Régions afin qu’elles en organisent l’affectation.

16. Compétence laissée aux Régions

86La mesure exacte des compétences de chacun requiert un nouvel examen à la suite des modifications sans doute profondes, qu’introduit la loi spéciale du 16 juillet 1993. L’interprétation de certaines affirmations au cours des travaux préparatoires est rendue malaisée par le fait que des interpétations nouvelles, voulues plus solennelles, ont été formulées lors du dernier examen de la loi spéciale, par la Chambre des représentants.

  • 101 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p.22
  • 102 Avis du Conseil d’Etat sur un projet de loi organisant certaines mesures fiscales en faveur de la p (...)
  • 103 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 34.
  • 104 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 93.

87Notons que l’on a insisté au cours des débats sur la compétence des Régions en ce qui concerne les matériaux non recyclés et la méthode de traitement à choisir (incinération ou autre)101. L’article 380 renvoie aux législations relatives à la réutilisation ou à l’élimination des déchets. Le renvoi de la législation nationale à la législation régionale quand le législateur national intervient dans les limites de sa compétence fiscale est admis, les Régions restant libres d’adopter des mesures de leur compétence102. Les régions sont interpelées en ce qui concerne le recyclage103 et la « reconnaissance » d’une association à laquelle le redevable peut adhérer en vue de bénéficier d’une exonération (art. 373, §2, 1°) ou encore en ce qui concerne les autorisations d’exploiter104.

  • 105 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 118. Ces considérations d’efficacité ont déjà été examin (...)

88On a également affirmé que les Régions pourraient prendre des mesures complémentaires, en encourageant par exemple l’utilisation de récipients standardisés ce qui pourrait réduire considérablement le coût du transport des bouteilles vides105. Nous doutons toutefois que la définition de la norme de produits qui a été donnée au cours des travaux préparatoires permette encore aux Régions d’adopter semblable mesure.

  • 106 Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi, ordinaire visant à achever la structure fédérale (...)
  • 107 C.A., 24 mai 1988, no 54, M.B., 11 juin 1988, p. 8523, pt. 6.B.12. c, al. 3 ; voy. E. ORBAN DE XIVR (...)

89Signalons à ce propos qu’avant les précisions données sur la norme de produit, le Conseil d’Etat106 avait attiré l’attention du législateur fédéral sur la règle de proportionnalité qui veut qu’un législateur n’exerce pas ses compétences de telle manière qu’il rende impossible l’exercice efficace par une autre entité de sa compétence107. Ce principe reste sans aucun doute inchangé. Son application concrète à propos de la compétence régionale en matière de déchets semble cependant limitée car, dans ce cas, la volonté du législateur spécial s’est affirmée dans le sens de la restriction.

90La Commission de suivi est organisée par la loi qui prévoit la présence de membres désignés sur proposition des Régions (art. 387, §3), certaines incompatibilités en rapport avec des fonctions dans une assemblée législative ou un « Exécutif », la communication de ses avis aux Régions.

17. La coopération entre l’Etat et les Régions

91La loi spéciale prévoit certaines collaborations.

  • Le ministre des finances et les gouvernements régionaux concluent une convention pour déterminer les frais de perception (loi spéciale de financement, art. 5, §3, nouveau, alinéa 2).

  • En vertu de la loi spéciale de financement (article 10, §4), la totalité du produit net des écotaxes est attribuée aux Régions, à l’exception du produit des écotaxes sur les énergies non renouvelables dont la partie attribuée aux Régions est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les gouvernements régionaux.

  • Aux termes de l’article 4, §4, nouveau, « le législateur fédéral reste compétent pour fixer la base d’imposition des impôts visés à l’article 3, alinéa 1er, 4° à 8°, ainsi que le taux d’imposition et les exonérations des impôts visés à l’article 3, alinéa 1er, 7° et 8° ». « Toute modification de l’un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l’accord des gouvernements régionaux ».

    • 108 Quant à l’association, voy. C.E., 14 décembre 1988, Région wallonne, 31.587, 1989, p. 547, obs. B. (...)

    On notera encore l’association108 des gouvernements des Régions à l’élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits visées à l’article 6, §1er, II, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelle (article 6, §4,1°, nouveau, de la loi spéciale de réformes institutionnelles).

18. La coopération entre les Régions : le problème de l’affectation du produit de la taxe

92La proposition 604 envisageait d’insérer dans la loi spéciale une obligation pour les Régions d’affecter le produit net de ces taxes « à des dépenses additionnelles dans le domaine de l’environnement », en faisant référence à certaines compétences régionales, visées à l’article 6, §1er, II et III, 2° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles. Le caractère additionnel se mesurerait par rapport aux ordonnancements constatés en 1991, indexés, dans ces mêmes domaines de compétences. En outre la Cour des Comptes vérifierait le caractère additionnel des dépenses concernées.

  • 109 Développement, Doc. parl., Ch., 604/1-91-92, du 17 juillet 1992, p. 3.

93Cette affectation à de nouvelles dépenses était justifiée par le fait que le produit de l’écotaxe est destiné à s’épuiser si l’objectif de dissuation de la taxe est atteint. Dès lors, les nouvelles ressources ne peuvent servir à financer les politiques pour lesquelles des moyens avaient déjà été trouvés jusqu’ici. On envisageait l’affectation de ces « recettes transitoires » à de nouvelles dépenses « one-shot »109.

  • 110 Avis sur la proposition 604, précité, p. 7.
  • 111 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p.24.112 Doc. parl. S., 558 1 (1992-1993), du 1er décembre (...)

94Cette obligation d’affectation du produit de l’impôt se heurtait au prescrit de l’article 115 de la Constitution qui porte que les organes des Régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, la destination de leur recettes. Elle fut critiquée par le Conseil d’Etat110 et abandonnée ensuite par le législateur111.

  • 112 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), 1er décembre 1992, p. 54.
  • 113 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 24-25.
  • 114 K. DEKETELAERE, De milieutaks een nieuw instrument voor een duurzame ontwikkeling ?, in Aspects fis (...)

95Une autre solution a été adoptée pour conduire au même résultat. La destination des fonds n’est plus fixée par la loi spéciale. Cependant, il ressort des développements de la proposition 558112 que l’Etat a convaincu les Régions de conclure entre elles un accord de coopération dans le but de déterminer de façon convergente l’affectation du produit de la taxe à des dépenses complémentaires. Cet accord de coopération « relatif à l’affectation des écotaxes et à la coordination des politiques régionales en cette matière » du 30 avril 1993 doit être soumis aux Conseils régionaux113. Il a été publié au Moniteur belge du 5 octobre 1993114, en même temps que l’ordonnance d’approbation du 19 juillet 1993. Il a fait l’objet de plusieurs commentaires au cours des travaux préparatoires de la loi ordinaire du 16 juillet 1993.

96L’accord prévoit que la taxe servira à financer des dépenses supplémentaires qui seront effectuées dans le domaine de l’environnement (art. 6, §1er, II et III, 2° et 4° et art. 53, alinéa 2, 2°, de la loi relative aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l’agglomération bruxelloise), la référence à l’état des dépenses ordonnancées en 1991, indexées, dans ces mêmes domaines de compétence est maintenue, de même que le contrôle de la Cour des Comptes. Les Régions s’engagent à reprendre les termes de l’accord dans des décrets et une ordonnance.

19. La coopération entre les Régions : autres aspects

  • 115 Sur le rapport de la loi avec les conventions sectorielles, voy. la justification d’un amendement, (...)

97En outre, les Régions s’engagent à rechercher une interprétation commune de la loi ordinaire (titre III, relatif aux écotaxes) et à arrêter des points de vue communs relativement à la révision des accords sectoriels préexistants relatifs aux déchets d’emballages et aux emballages115.

  • 116 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 59.

98Les Régions se concerteront en ce qui concerne l’établissement des certificats relatifs au pourcentage de recyclage nécessaires à l’application de l’article 373 de la loi ordinaire116, relatifs aux piles (art. 378, 2°) et relatifs à certains produits industriels (art. 380, 2°).

99La collecte, le tri et le recyclage sont effectués en accord avec les autorités publiques compétentes pour la collecte et le traitement des immondices.

100Enfin, les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord seront soumis à une juridiction créée en application de l’article 92bis, §§ 5 et 6.

20. Recours à la Cour d’arbitrage. Intérêt

  • 117 C.A., 28 juin 1990, 21/90, p. 2.B.3.
  • 118 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 2.B.1.

101Les particuliers ne semblent pas avoir intérêt à contester les règles de financement des Communautés et des Régions117. En revanche, les contribuables sont affectés directement et défavorablement par les mesures fiscales qui les frappent, ils ont donc intérêt à agir devant la Cour d’arbitrage. Toutefois, il n’est pas nécessairement établi que des requérants soient directement et défavorablement affectés par les dispositions qui règlent le mode de perception et de recouvrement ainsi que d’autres modalités118.

  • 119 C.A., 23 avril 1992, 31/92, pts 2.B.2. et 2.B.4.

102Les redevables de la taxe ont intérêt au recours. Le fait que la taxe puisse, le cas échéant être répercutée sur d’autres personnes n’est pas de nature à énerver l’intérêt des requérants119.

  • 120 C.A., 14 novembre 1992, 32/92, pt. 4.B.2.

103Enfin, l’intérêt des personnes sur lesquelles la taxe est répercutée est suffisant. La Cour a jugé : « Les Communes qui collectent des déchets dans la Région flamande et qui les font déverser ou incinérer en dehors de celle-ci-comme les parties requérantes-peuvent être affectées directement et défavorablement par la disposition entreprise qui érige cette opération en fait taxable. La circonstance que les communes ne sont pas elles-mêmes redevables de la « redevance environnement » lorsqu’elles ont confié la collecte des déchets à une entreprise ou une intercommunale n’y change rien. Elles peuvent en effet être atteintes de manière suffisamment directe en ce que la taxe est répercutée dans le prix de la collecte qu’elles doivent supporter120 ».

Chapitre II. Ecotaxes, égalité et non discrimination

104Au cours des travaux préparatoires, la loi introduisant les écotaxes a fait l’objet de nombreuses critiques prises de la violation des règles d’égalité et de non-discrimination. Nous présenterons un bref catalogue des objections formulées et des justification avancées (section 1), avant de donner des éléments de jurisprudence de la Cour d’arbitrage qui présentent l’une ou l’autre analogie avec les problèmes posés (section 2).

Section 1. Bref catalogue des discriminations alléguées

21. Buts du législateur

  • 121 Voy. supra, no 9.

105Nous avons cherché plus haut à identifier le but du législateur121

  • 122 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 17 ; CRA, Ch., 10 juin 1993, p. 1344 et s. ; « simpliste (...)
  • 123 Expérience danoise, Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp.19, 26, 34 ; expériences allemande, (...)

106Dans le but principal de prévenir la dégradation de l’environnement, il a choisi, en outre, de hiérarchiser ses objectifs : il préfère la réutilisation au recyclage ; option traduite dans la formule « non pollueur-non payeur ». Cette option qui conduit à privilégier l’écotaxe et à écarter l’écoredevance est jugée arbitraire122. On fait état d’expériences étrangères d’écotaxes123 et d’écoredevances.

  • 124 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 39, 42, 119.

107L’objectif du législateur est limité : il n’atteint que 5 % des déchets124, alors que d’autres systèmes permettraient, dit-on, d’atteindre de plus grandes quantités de déchets.

22. Instrument non juridique à portée linéaire

  • 125 Rapport fait au nom de la commission des finances par M. Defeyt sur une proposition de loi visant à (...)

108Les travaux préparatoires contiennent l’assertion que l’écotaxe est un instrument économique et non juridique. L’écotaxe s’inscrit dans la gamme des instruments financiers au service de l’environnement. A côté des instruments dits juridiques des normes et interdictions et des instruments culturels de persuasion. « L’instrument économique permet de prendre une mesure linéaire qui influence largement le comportement du producteur et du consommateur mais il ne peut tenir compte de situations particulières et ce contrairement à l’instrument juridique, qui peut tenir compte d’une multitude de situations particulières mais présente le désavantage de nécessiter de nombreux contrôles, exceptions, etc et de ne pas pouvoir être mis en oeuvre de façon linéaire »125.

109Pour que le consommateur reste libre d’effectuer un choix, l’écotaxe doit, par définition, car elle se veut un instrument économique, et non un instrument juridique normatif ou d’interdiction, frapper des produits pour lesquels existe sur le marché, un substitut satisfaisant dans le chef du consommateur un besoin analogue. L’écotaxe n’a donc pas pour objectif de remettre en cause certains besoins eux-mêmes. Néanmoins, les effets de cette mesure linéaire requerront peut-être certaines corrections en faveur des consommateurs et de défavorisés. Les mesures de suivi seront adoptées par les Régions.

23. Critique des catégories adoptées et des justifications proposées

  • 126 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 8.

110Le choix des produits a été justifié par trois principes : le caractère exemplatif des produits visés, l’existence de substituts et le respect de délais appropriés pour la mise en oeuvre de la taxe126.

  • 127 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 3 ; p. 32
  • 128 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 32.

111Par exemple, le choix de certaines boissons (bières, eaux pétillantes, colas, limonades) a été justifié par le fait que pour ces boissons plus que pour d’autres, la tradition de réutilisation a été maintenue127. Cependant une discussion s’est élevée à partir du fait allégué que les récipients étaient les mêmes pour les eaux plates et les eaux pétillantes128.

  • 129 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 4.
  • 130 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 45.

112Le choix de certains produits jetables est justifié par l’existence de substituts » a priori plus durables ». Cette liste sera complétée sur la proposition de la commission de suivi129. On a parlé de discrimination : pourquoi ne pas viser les stylos à bille jetables ?130

  • 131 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), pp. 53-54.

113Les distinctions entre certains produits ont été critiquées, par exemple, celle qui a été établie entre les quotidiens et les hebdomadaires ; on a cherché la justification131.

  • 132 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 21.
  • 133 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 35 ; avec des arguments scientifiques présentés comme de (...)
  • 134 Voy. sp. Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 133, avant dernier alinéa.
  • 135 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 43.

114On a estimé qu’il y avait des discriminations inadmissibles entre le PVC et les autres plastiques132 ; les justifications avancées ont été prises de la plus grande nuisance de ce produit133. Elles ont été longuement développées. Certaines affirmations sont toutefois objectivement surprenantes134. Le secteur du PVC a estimé qu’il avait été traité de façon inégale135.

24. Critiques portant sur les modalités des écotaxes

115Des critiques ont porté sur diverses modalités :

    • 136 Rapport, Doc. parl.. S., 777-5 (1992-1993), p. 43.136 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 22 (...)

    Les périodes de référence pour l’application de certaines taxes en ce qu’elles étaient insufisamment nuancées et ne tenaient pas compte de fluctuations saisonnières dans l’utilisation de certains produits136

    • 137 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 147 et 148.

    Les taux de réutilisation choisis, en ce qu’ils ne seraient pas suffisamment fondés scientifiquement ; il a été répondu que ces montants ne peuvent être calculés avec une extrême précision137.

    • 138 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 183.

    Le taux de retour et la consigne : on a reconnu que l’information n’était pas disponible en ce qui concerne le taux de retour et le montant minimum de la consigne138 et en conséquence un pouvoir a été donné au Roi.

    • 139 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 29 et 30.
    • 140 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 30.
    • 141 Rapport, Doc. pari, Ch., 897/17-92/93, p. 166. En ce qui concerne les papiers, Rapport, Doc. parl.,(...)

    Les taux de la taxe. Les promoteurs ont soutenu que ceux-ci étaient suffisants pour réduire significativement l’utilisation des produits visés139 mais n’étaient pas égaux à l’internalisation des coûts externes140. On a soutenu que ces taux étaient raisonnables compte tenu du coût des produits visés (en ce qui concerne l’article 379) ; d’autres ont prétendu qu’ils étaient arbitraires ne reposant pas sur des données scientifiques précises141.

25. Ecobilans et justifications objectives

  • 142 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 242.
  • 143 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 9 et p. 31.
  • 144 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 39 et p. 110.
  • 145 Voy. par exemple, Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 129 à 138 ; p. 146 ; p. 168 ; p. 179 ; (...)

116Les justifications objectives des choix de base, de taux, de modalités doivent notamment venir d’écobilans. Certains sont disponibles, d’autres seront ultérieurement142 établis sous le contrôle de la commission de suivi prévue par la loi. On reconnaît la grande difficulté de les établir, de choisir les paramètres à utiliser143. C’est l’absence d’écobilans qui convainc de renforcer les missions assignées à cette commission de suivi144. L’existence ou l’absence d’écobilans au moment de l’adoption de la loi a été discutée145.

26. Difficultés de contrôle

117On a mis en évidence les difficultés de contrôle :

    • 146 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 20 et 22.

    relativement au pourcentage de fibres recyclées dans le papier146 ;

    • 147 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 227.

    en ce qui concerne l’utilisation du papier147 ;

    • 148 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 194 et p. 202.

    en ce qui concerne la manière d’éviter que les agriculteurs ne revendent à des particuliers, les produits phytopharmaceutiques non écotaxés dans leur chef148 ;

    • 149 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 165.

    relativement à l’importation des produits149 ;

    • 150 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 155.

    en ce qui concerne la manière d’éviter certaines fraudes comme la collecte de piles à l’étranger afin de bénéficier de la consigne en Belgique150. La solution envisagée est l’apposition de signes distinctifs.

  • 151 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), pp. 5 et 6.

118Plus généralement les modalités de contrôle et de perception applicables en matières d’accises devraient permettre de faire face à ces difficultés151.

27. Risque de délocalisation des achats, zone frontalière

  • 152 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 41, 46, 57, 58 ; CRA, Ch, 10 juin 1993, p. 1345.
  • 153 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 95, 124, 151, 166, 214 ; ég. Rapport, Doc. parl. S., 77 (...)
  • 154 Voy. ég. J. AUTENNE, Aspects fiscaux de la protection de l’environnement, in Aspects fiscaux de la (...)

119Le risque de délocalisation des achats a été souligné à plusieurs reprises152. La perte de chiffre d’achat surtout pour les commerces établis en zone frontalière a souvent été évoquée153, en rapport avec le principe d’égalité154.

Section 2. Eléments de jurisprudence de la Cour d’arbitrage présentant une analogie avec une critique ou une justification

28. La règle d’égalité gouverne la distinction et l’absence de distinction

  • 155 S. VAN COMBRUGGE, De gelijkheid in het fiscaal recht, R.W., 1991-1992, p. 1203 ; J. KIRKPATRICK, Ex (...)
  • 156 C.A., 23 avril 1992, 31/92, pt. 6.B.1.

120La règle d’égalité et de non discrimination a fait l’objet de contributions importantes et récentes, notamment dans le secteur particulier du droit fiscal155. La Cour estime que les articles 6 et 6bis ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination quelle qu’en soit l’origine : les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination sont applicables à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés reconnues aux Belges. Elles sont également applicables aux matières fiscales. Ce principe est d’ailleurs confirmé par l’article 112 de la Constitution ; en effet, cette disposition constitue une précision ou une application particulière du principe général d’égalité formulé à l’article 6 de la Constitution156.

121Les règles constitutionnelles de l’égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit faite entre certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable.

  • 157 P. ex. C.A., 12 mars 1992, 16/92, pt. B.3.3. ; 8 octobre 1992, 59/92, pt. B.4.2. ; ou « totalement (...)

122Les mêmes règles s’opposent par ailleurs à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification objective et raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes157.

  • 158 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 3.B.3.

123Par exemple, ne pas avoir traité fiscalement de façon identique les éleveurs de porcs, de volailles et de bovins est justifié au regard de la situation différente de ces exploitations en matière de pollution par les déjections, le but du législateur étant de mettre en oeuvre le principe pollueur-payeur158.

29. Grille de lecture simplifiée

124La Cour d’arbitrage examine la conformité d’une distinction aux principes d’égalité et de non discrimination en suivant généralement un raisonnement identique. La norme en cause doit résister à la vérification de chaque critère. Une conclusion négative à l’un des stades de l’examen conduit à considérer que la distinction est une discrimination. Dans certains arrêts, cependant, la Cour s’attache à l’un ou l’autre critère sans reproduire tout le raisonnement.

125La Cour examine le caractère comparable des catégories entre lesquelles il est allégué qu’une discrimination est faite.

126La Cour vérifie si le législateur poursuit un but. Ce but doit être légitime.

127La Cour examine le caractère objectif du critère de distinction.

128La Cour recherche si la distinction pratiquée et les mesures qui y sont rattachées permettent d’atteindre le but (caractère adéquat).

129La Cour vérifie enfin si la distinction est proportionnée au but poursuivi.

130Nous examinerons quelques traits de cette jurisprudence déjà très riche.

30. Egalité entre la situation antérieure et postérieure à la loi

  • 159 C.A., 19 mai 1993, 39/93, pt. B.4.
  • 160 Ibid.

131Les articles 6 et 6bis de la constitution ne requièrent pas qu’une disposition transitoire ait pour effets de maintenir inchangée une situation antérieure ; à peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu’une disposition nouvelle violerait les dispositions constitutionnelles précitées par cela seul qu’elles restreindrait les conditions d’application de la disposition ancienne159. La disposition transitoire doit respecter la règle d’égalité et de non discrimination160.

31. Problèmes liés au but du législateur

31.A. -En présence de deux buts

132Dans l’arrêt 16/92, précité, relatif à la taxe sur les eaux wallonnes, la Cour examinera un coefficient de la formule de calcul de la taxe et cherchera à établir s’il est en rapport avec les objectifs (pt. B.3.5.). Toutefois dans l’examen du rapport entre le coefficient et l’objectif de financement, la Cour constate qu’une catégorie d’entreprises se trouve dans une situation spécifique à laquelle l’application du coefficient en question, même s’il conduit à la perception de moyens de financement, crée une assimilation injustifiée.

31.B -Un but principal et un but accessoire

  • 161 C.A., 18 février 1993, 12/93, pt. B.6.2.

133L’examen de la conformité à la règle d’égalité se fait en considération du but principal161.

31.C. -Le but doit être légitime

  • 162 C.A., 12 novembre 1992, 67/92, pt. B6.

134La Cour a déjà appliqué le critère du but légitime en matière fiscale162.

31.D. -Cas d’absence de but en matière fiscale

  • 163 C.A., 8 octobre 1992, 60/92, pt. B.2.2. ; C.A., 7 janvier 1993, 1/93, pt. B 1.6.

135La Cour d’arbitrage a procédé à la suspension de la loi instaurant sans justification des taux de TVA différents pour certains engrais et a ensuite annulé la disposition, dans la mesure où la disposition prévoit pour certains engrais un taux supérieur à celui frappant les engrais en général163.

31.E. -Limites du pouvoir de la Cour

136Il n’appartient pas à la Cour ainsi qu’elle l’a relevé dans son arrêt 23/89 du 13 octobre 1989, d’examiner si l’objectif poursuivi par le législateur aurait pu ou non être atteint par des mesures légales différentes.

32. Le problème du caractère comparable des catégories

  • 164 C.A., 8 octobre 1992, 59/92, pt. B.3.3.

137Il n’y a pas lieu de comparer deux réglementations applicables à des catégories distinctes de redevables, en vigueur à des moments différents et dont la plus récente traduit un changement de politique (Affirmé par la Cour d’arbitrage à propos de réglementations en matière d’eau)164.

  • 165 C.A., 7 mars 1991, 3/91, pt. B.4.2. ; Voy d’autres exemples : cas où les catégories ne sont pas com (...)

138Par exemple, après un examen circonstancié, la Cour d’arbitrage conclut que la catégorie de contribuables qui exploitent les appareils automatiques de divertissement n’est pas suffisamment comparable à celle des contribuables qui exploitent des paris et des casinos165

33. Caractère objectif de la distinction

  • 166 Par exemple, C.A., 23 avril 1992, 31/92, pt. 6.B.3.

139La différence de traitement doit reposer sur un critère objectif166. L’application d’un critère objectif requiert une constatation et non une appréciation lors de l’opération de classement dans une des catégories.

  • 167 C.A., 8 juillet 1993, 56/93, pt. B.6.2.1. et s.

140La Cour a toutefois admis des critères peu objectifs dans des circonstances spéciales. Elle a jugé que la distinction entre ouvrier et employé à laquelle la loi sur le contrat de travail a recours ne repose pas sur un critère objectif et raisonnable. Et qu’une distinction ne pourrait pas être instaurée aujourd’hui sur une telle base. Cependant la loi qui reproduit cette distinction venue du passé doit être appréciée en fonction de son objectif actuel. Elle atténue progressivement les différence de régimes et ne doit pas être censurée car le maintien de la distinction n’est pas manifestement disproportionné à un objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives167.

34. Caractère adéquat et caractère proportionné de la mesure

  • 168 In casu organiser la répartition d’une dotation annuelle en fonction des besoins financiers des com (...)
  • 169 C.A., 28 mai 1991, 13/91, pt. 6.B.2.

141« Si le législateur peut valablement estimer devoir poursuivre ce but168, encore faut-il que les critères de différenciation et les mesures que le législateur rattache à cette différenciation soient pertinents et adéquats, d’une part, et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité poursuivie d’autre part »169.

  • 170 Quod non in casu C.A., 15 octobre 1992, 64/92, pt. 4.B.4.

142« L’application de la règle en vertu de laquelle des situations inégales doivent être traitées de manière inégale suppose que le critère suivi pour distinguer si des situations sont inégales soit pertinent par rapport à la mesure attaquée »170.

35. Caractère proportionné de la mesure

  • 171 Au point B.4.6.

143Dans l’arrêt 59/92 précité, la Cour d’arbitrage admet le caractère proportionné en ce qui concerne certains paramètres ; en revanche des distinctions injustifiées entre entreprises donnent lieu à annulation171.

  • 172 C.A., 12 novembre 1992, 70/92, pt. B.2.6. ; C.A.., 10 juin 1993, 45/93, pt. B.1.7.

144La Cour d’arbitrage admet que les effets disproportionnés qu’une mesure pourrait avoir, puissent être corrigés par les dérogations qu’elle prévoit172.

36. Appréhension imprécise de la réalité

  • 173 C.A., 21 janvier 1993, 3/93, pt. 4.B.9.
  • 174 C.A., 4 juillet 1991, 20/91, pt. B.3. et B.10., Rappelé par le Conseil d’Etat in Avis sur la propos (...)

145En matière barémique : « il ne peut être perdu de vue que lorsque le législateur fixe des échelles barémiques, il doit nécessairement appréhender la diversité des situations en faisant usage de catégories qui ne correspondent aux réalités que de manière approximative173. « Il en est ainsi d’autant plus qu’en droit fiscal, l’efficacité des critères et le coût administratif de leur application doivent être pris en considération pour apprécier s’ils sont suceptibles de justification objective et raisonnable »174.

  • 175 C.A., 3 juin 1993, 41/93, pt. B.3.3.
  • 176 Ibid., pt. B.3.5.

146La Cour a admis des distinctions fondées notamment sur la facilité d’identifier les éléments d’une catégorie175. Elle admet une distinction et des mesures qui ne permettent d’atteindre qu’imparfaitement l’objectif d’assurer le principe pollueur-payeur, qui ne sont pas parfaitement adéquates car elle ne voit pas que le législateur ait apprécié la situation de manière manifestement déraisonnable176.

  • 177 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 3.B.2.

147Relativement aux catégories fiscales, à une mesure quantitative, dans le cas d’une taxe applicable à partir d’un certain nombre d’animaux sevrés (1000), la Cour estime que le critère est objectif et présente un rapport raisonnable avec le but de la mesure contestée, la progressivité de la taxe étant elle aussi raisonnablement proportionnée à cet objectif. La Cour retient que la capacité contributive de l’exploitation est généralement plus grande lorsque davantage d’animaux y sont élevés, et que la responsabilité dans le surfumage que le législateur décrétal veut contrecarrer est plus grande177.

  • 178 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 4.B.3.1..

148Dans le même arrêt la Cour estime qu’une cotisation de 300 f. par personne et de 1200 f. maximum par ménage n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’appliquer le principe pollueur payeur en matière de pollution des eaux178.

37. Législation en évolution. Caractère temporaire d’une mesure

  • 179 C.A., 14 juillet 1990, 26/90, pt. 6.B.7.

149La loi qui opérait une attribution inégalitaire des sièges au parlement européen entre le collège francophone et le collège néerlandophone n’a pas été annulée parce que la distinction s’insérait dans une réforme du système institutionnel général de l’Etat, une réforme en cours qui cherchait à réaliser un équilibre entre les diverses Communautés et Régions du Royaume. En outre, il s’agissait d’une loi de circonstances179.

  • 180 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 3.B.3.
  • 181 Voy. ég. supra, no 33.

150Dans l’examen de la discrimination entre les élevages de porcs et d’autres élevages moins taxés, la Cour d’arbitrage a égard au fait qu’en prévoyant une différenciation dans les contributions, le législateur est resté dans les limites de sa liberté d’appréciation « toujours dans le cadre d’une réglementation transitoire et d’une première étape dans l’application du principe pollueur-payeur »180 181.

38. Inégalité entre les belges et les étrangers. Risque de délocalisation du commerce

  • 182 C.A., 12 novembre 1992, 70/92, pt. B.4.3. ; C.A., 10 juin 1993, 45/93, pt. B.3.3.

151La question de l’inégalité entre des Belges et des étrangers a notamment été soulevée à propos de dispositions de la loi belge relatives à la fermeture obligatoire hebdomadaire et à l’interdiction du travail dominical qui auraient pu entraîner des délocalisations de pratiques vers des pays voisins. La Cour d’arbitrage décide : « Quant au traitement inégal entre les commerces belges et les commerces établis dans les pays voisins, il résulte non de la loi elle-même mais de la diversité des législations nationales. Par ailleurs, les conséquences d’une telle inégalité, que le législateur belge ne pourrait corriger qu’en renonçant à la législation critiquée, ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif de proportion sociale qu’il poursuit »182.

  • 183 C.A., 16 octobre 1991, 26/91, pt. B.4.

152La Cour ne pourrait prendre pour point de comparaison des situations fiscales qui échappent à l’ordre juridique belge183.

39. Divergence des législations régionales et égalité

  • 184 C.A., 18 février 1993, 14/93 ; C.A., 10 juin 1993, 44/93, pt. B.3. ; déjà affirmé dans plusieurs ar (...)

153« Une différence de traitement dans les matières où les Régions et les Communautés disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques différentes permises par l’autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci ; elle ne peut en soi être jugée contraire aux articles 6 et 6bis de la Constitution. Cette autonomie n’aurait pas de portée si le seul fait qu’il existe des différences de traitement entre les destinataires des règles s’appliquant à une même matière dans chacune des régions était jugée contraire aux articles 6 et 6bis de la Constitution »184.

40. Quand des mesures d’exécution complémentaires sont nécessaires

  • 185 C.A., 31 octobre 1991, 30/91.

154La circonstance que des actes administratifs réglementaires ou individuels doivent encore être pris postérieurement à la publication d’une norme n’empêche nullement celle-ci d’être suceptible d’affecter, dès sa publication, directement et défavorablement la situation d’une personne185.

Conclusion

155« Du point de vue du droit public », il serait périlleux pour celui qui n’est ni plaideur, ni juge de conclure actuellement.

156Au regard de la répartition des compétences, toutes les règles relatives aux écotaxes ne sont pas exposées aux mêmes critiques. Elles peuvent sans doute être admises mais l’opération requiert, à des dégrés divers, certains efforts d’interprétation des règles répartitrices de compétence, ratione materiae ou ratione temporis. Nous nous sommes seulement efforcé de mettre en évidence quelques questions à trancher et quelques indications tirées pour l’essentiel de la jurisprudence et des travaux préparatoires des lois de réformes de l’Etat.

157Sous l’angle du principe constitutionnel de non-discrimination, l’on ne peut non plus établir avec certitude que telle critique entraînera l’annulation d’une disposition de la loi ou, au contraire, qu’une autre sera, à coup sûr écartée, si l’on doit appliquer une solution jurisprudentielle connue.

158Les critères que la Cour d’arbitrage a retenus sont d’une grande plasticité. Ils doivent toujours être adaptés aux circonstances. Cette souplesse permet aux partisans de la loi, comme à ses détracteurs, de fonder des espoirs dans les solutions que la Cour ne manquera pas de procurer aux questions examinées.

Notes

1 M.B., 20 juillet 1993.

2 Dans la définition donnée à l’article 369, alinéa 1er, 1° de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 l’adjectif « écologiques » est ajouté après le mot nuisances.

3 Sur l’application de ce §4, Avis du Conseil d’Etat sur un projet de loi organisant certaines mesures fiscales en faveur de la production forestière à long terme, Doc. parl., Ch., 1154/2-92/93 du 27 juillet 1993, p. 5.

4 Voy. ég. Doc.parl., S. 100-15/4° (S.E., 1991-1992), p. 88.

5 Les Régions sont chargées d’exercer certaines missions dans le cadre de l’établissement de l’imposition (voy. infra, no 16). La prise en compte des frais exposés pourrait soit être également assurée dans le calcul concerté du produit net, soit ne pas y être intégrée et comptablilisée ensuite par chaque Région individuellement. La première solution assure mieux l’harmonisation de la perception et du contrôle et présente en outre une garantie pour les Régions en cas de rendement négatif de la taxe.

6 Projet de loi [ordinaire] visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), du 8 juillet 1993, p. 46. Le ministre ajoutait cependant que s’il y avait vraiment un problème, on pourrait le soumettre au comité de concertation.

7 Comp. les questions formulées in Rapport sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’autres propositions de lois spéciales, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 101.

8 Celle-ci, qui n’est pas encore mise en oeuvre à présent comme écotaxe, était la seule initialement envisagée par les promoteurs de l’écotaxe (Doc. parl., S., 100-15/4° (S.E., 1991-1992), p. 85).

9 En outre, les écotaxes n’interviennent pas dans l’ensemble des systèmes de calcul servant à fixer les moyens des entités fédérées, Proposition de loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Rapport, Doc. parl., S., 558-5 (1992-1993), p. 79.

10 Doc. parl., Ch., 604/1-91-92, du 17 juillet 1992.

11 La notion de « matière imposable » est l’élément générateur de l’impôt, ce qui donne lieu à la taxation (le fait de parier, par exemple) tandis que la notion de « base d'imposition » correspond à l’assiette sur laquelle est calculé l’impôt (le montant du pari), Ph. QUERTAINMONT, Intervention, in La Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Bruylant, 1989, p. 343. La matière est par exemple « le fait, en tant que personne physique, isolée ou chef de ménage, d’avoir sa résidence principale dans le ressort de la société flamande d’épuration des eaux au premier janvier de l’année d’imposition » (C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 4.B.2.4.) ou la collecte des déchets (C.A., 14 novembre 1991, 32/91, pt. 5.B.1.6.).

12 Voy. A. ALEN et B. SEUTIN, De fiscale bevoegdheden van de Gemeescbappen en de Gewesten, T.B.P., 1989, p. 271 et s., sp. p. 282 ; Avis du Conseil d’Etat sur uns proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, Doc. parl., Ch., 604/2, 91/92 (S.E.), du 2 octobre 1992, pp. 5 et 6.

13 A. ALEN et B. SEUTIN, op.cit., p. 283.

14 Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, Doc. parl., Ch., 604/2, 91/92 (S.E.), du 2 octobre 1992, p. 5 ; sur cette prérogative, voy. infra, no 4.

15 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), du 1er décembre 1992.

16 Doc. parl., S., 558-2 (1992-1993), du 6 janvier 1993, p. 31.

17 M. C. BRICMAN a relevé que le législateur spécial pouvait assouplir le régime des impôts régionaux et modifier le système de financement (Les nouveaux mécanismes de financement, en ce compris les écotaxes, in Les réformes institutionnelles de 1993 : vers un fédéralisme achevé, Colloque des 26-27 mars 1993, sp. no 13). L’objection est toutefois fondée sur l’article 115 de la Constitution, lui-même.

18 « Les taxes assimilées aux accises, frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances qu’il est réputé générer, appélées écotaxes » (article 91 de la loi spéciale du 16 juillet 1993) au lieu de « taxes sur les produits générateurs de nuisances écologiques, appelées écotaxes » (propositions 604 et 558).

19 Rapport, Doc. parl., S., 558-5 (1992-1993), p. 87.

20 Déclarations du ministre de la politique scientifique, Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 153.

21 P. VAN ORSHOVEN, H et Sint-Michiehakkoord en de milieufiscaliteit, Association belge pour le Droit de l’Environnement, Bruxelles, 24 septembre 1993, p. 12.

22 Pour P. VAN ORSHOVEN (op. cit., 24 septembre 1993, no 13 et id. De fiscale aspecten van de vierde Staatsbervorming, in A. ALEN et L.-P. SUETENS, Hetfederale Belgie na de vierde Staastshervorming, Bruges, La Charte, 1993, p. 127) qui adopte une conception restrictive, les lois qui confirment les arrêtés royaux relatifs à la matière imposable, aux tarifs et aux exonérations seraient, en outre, elles aussi « gelées » et soumises à modification par loi spéciale, par le jeu du raisonnement fondé sur l’article 115 de la Constitution.

23 J.-C. SCHOLSEM, L’exercice par les Régions de leurs compétences financières et le respect de l’union économique et de l’unité monétaire en Belgique, in L’union économique et l’unité monétaire en Belgique, Faculté de Droit de Namur, La Charte, Bruges, 1993, p. 149 et s.

24 Doc. parl., Ch., 604/1-91-92, du 17 juillet 1992, p. 3.

25 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), du 1er décembre 1992, p. 9.

26 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), du 1er décembre 1992, p. 52.

27 C.A., 14 novembre 1991, 32/91, pt. 5.B.1.4.

28 Voy. dernièrement, J. KIRKPATRICK et P. GLINEUR, La distinction entre l’impôt et la rétribution régie par l’article 113 de la Constitution, in Présence du droit public et des droits de l’homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 547 et s.

29 Voy. not. sur les effets annexes de la fiscalité, les conclusions de M. l'avocat général LENZ préc. C.J.C.E., 26 juillet 1987,45/86, commission c/conseil, rec. p. 1493 et s. 29 C.E., 9 janvier 1992, N.V. E. c/Etat belge, 38440, F.J.F., 92/14, p. 207.

30 La Cour d’arbitrage a connu d’un recours en annulation de l’article 6 du décret de la Région wallonne du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques. La Cour observe, dans un arrêt du 12 mars 1992, 16/92, en se référant aux travaux préparatoires, que les objectifs du législateur sont « pour financer la politique d’assainissement des eaux, d’une part de faire supporter le coût de l’épuration par les pollueurs (le financement « ne peut s’effectuer que par le biais du principe “pollueur-payeur”, concrétisé par une taxe spécialement affectée »), d’autre part d’inciter les entreprises à ne pas polluer et donc au besoin à épurer elles-mêmes » (pt. B34).
A propos de la taxe flamande d’environnement sur la pollution des eaux, la Cour a discerné, à la lumière des travaux préparatoires, la présence d’un double but : la taxe n’est pas seulement un moyen de financer totalement ou partiellement des mesures collectives visant à combattre la pollution de l’environnement, mais elle se veut également et surtout un instrument politique ayant pout but d’inciter les pollueurs à limiter à la source la pollution qu’ils provoquent. Le régime de la taxe contestée entend réaliser une application affinée du principe dit du « pollueur-payeur »... (C.A., 8 octobre 1992, 59/92, pt. B44).
La Cour identifie le double objectif. Puis détermine celui des deux aspects qui est essentiel, en fonction de la disposition entreprise, pour voir si ce but justifie la distinction entreprise entre deux catégories de redevables, en ce qui concerne le calcul de l’impôt.
Dans ces affaires la compétence fiscale et la compétence matérielle appartenaient à la Région.

31 Nous ne parlerons pas ici des Communautés.

32 Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Doc. parl., Ch., 897/2-92/93, p. 170. Le Premier ministre a rappelé cette règle lors de la discussion de la loi spéciale à la Chambre, Rapport, sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’autres propositions de lois spéciales, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 45.

33 Voy. en matière régionale, C.A., 14 novembre 1991,32/91, pt. 5.B.1.6. ; C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 4.B.2.4.

34 Un contribuable n’a pas d’intérêt à demander l’annulation de cette loi qui n’a que les Régions et Communautés comme destinataires, C.A., 28 juin 1990, 22/90, pt. B.3.

35 Avis sur un avant projet de décret « houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, St. Vlaamse Raad, 424-1990/1991, no l, pp. 118-119 ; ég. cité in Rapport, Doc. parl. Ch., 897/17-92/93, p. 44 ; K. DEKETELAERE, Milieu en fiscaliteit. Het gebruik van economische instrumenten in het milieubeleid van het Vlaamse Gewest, Bruges, La Charte, 1991, p. 9.

36 Rapport sur un projet de loi portant application de l’article 110, §2, alinéa 2, de la Constitution, Doc. parl., S., 564-2 (1988-1989), du 10 janvier 1989.

37 A. ALEN et B. SEUTIN, op.cit., p. 281.

38 Rappr. C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 4.B.2.5.

39 Voy. J.-C. SCHOLSEM, op.cit., no 173.

40 C.A., 25 février 1988, arrêt no 47, pt. 6.B.3.4.

41 Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi visant à renforcer la structure financière des très petites entreprises, Doc. parl., Ch., 873/2-88/89, du 5 mars 1991, in casu, le Conseil d’Etat concluait : « Aussi n’est-il pas nécessaire de déterminer si de telles mesures sont en rapport avec l’expansion économique, au sens de l’article 6, §1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, car même dans cette hypothèse, l’octroi de nouveaux avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale exige l’adoption d’une loi » ; ég. J. DE LAME, Compétences respectives en matière fiscale, des législateurs européen, national et régionaux, in Aspects fiscaux de la protection de l’environnement, Louvain-La-Neuve, 24 avril 1993, p. 20. Comp. relativement à la situation particulière de l’agglomération bruxelloise, C.E., 9 avril 1992, S.A. AG de 1830 et Csrts, 39.203, Aménagement-Environnement, 1992/2, p. 115.

42 M.B., 11 juin 1992. Déjà dans le même sens, l’arrêt de rejet d’une demande de suspension, C.A., 7 mars 1991, 3/91, pt. B.5.3.

43 Rapporté par la Cour, pt. 2.2.

44 « Le fait que l’accroissement des taxes régionales puisse avoir pour conséquence qu’une modification se produise dans le type de comportement d’un contribuable est un effet secondaire possible de toute taxe ou de tout accroissement de taxe ».

45 J.-C. SCHOLSEM écrit (op. cit., 1993, p. 156) : « l’inverse vaut aussi, et sur une beaucoup plus large échelle, étant donné l’importance des prélèvements obligatoires nationaux (fiscalité et parafiscalité) pour l’Etat central ». Voy. toutefois, la formulation moins assurée choisie par le Conseil d’Etat quant à la validité de l’inversion du raisonnement, Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Doc. parl., Ch., 897/2-92/93, p. 171, note 1.

46 La requête accueillie par l’arrêt du 9 juillet 1992, 52/92, ne saisissait pas la Cour d’Arbitrage d’une question identique. La loi portait des dispositions à la fois fiscales et matérielles en matière d’initiative industrielle publique. La Cour reconnaît qu’il appartient au législateur national de modifier ou de supprimer les avantages fiscaux portant sur des impôts nationaux qui sont accordés aux sociétés de reconversion. Cependant la loi n’autorise plus la constitution de sociétés de reconversion après le 31 décembre 1990. Ce faisant le législateur national a disposé relativement à un instrument de la politique économique qui relève de la compétence des Régions (pt. B.4).

47 Voy. ég. C. BRICMAN, op.cit., no 15.

48 Par exemple, proposition de loi spéciale 558-1, (1992-1993), p. 8 ; Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 2, p. 6 ; p. 50 ; Rapport, Doc. parl. Ch., 1063/7-92/93, pp. 37, 43, 45. Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi,ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Doc. parl., Ch. 897/2-92/93, p. 169.

49 Le refinancement de la Communauté française, in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 227 et s., sp. p. 228.

50 K. DEKETELAERE, De milieutaks een nieuw instrument voor een duurzame ontwikkeling ?, in Aspects fiscaux de la protection de l’environnement, Louvain-La-Neuve, 24 avril 1993, p. 54.

51 N. GOUZEE, P. PEETERS et S. WILLEMS, Economie, politique et environnement : points de repères, in Les écotaxes : instrument politique pour un développement durable ? (septembre 1990), Fondation Roi Baudouin, 19 mars 1992, p. 44 ; P. MURER, Etude de la capacité des producteurs wallons à s’orienter vers des produits « écologiques » ; le cas du papier, Mémoire, Ecole d’Administration des affaires, Université de Liège, 1993, p. 68.

52 Voy. l’article 388, alinéa 1er.

53 Voy. des interventions en ce sens, rapport, Doc. parl., S., 558-5 (1992-1993), p. 96.

54 Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 92.

55 « On vise donc nettement les récipients et pas la boisson en tant que telle », Projet de loi [ordinaire] visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), du 8 juillet 1993, p. 34.

56 « L’article 107 quater de la constitution indique clairement que les compétences régionales sont en principe exprimées en termes de matières. Aucune disposition de la constitution ou de la loi spéciale ne confine l’ensemble des compétences communautaires et régionales dans la poursuite d’objectifs délimités par ceux que l’on peut reconnaître à l’autorité nationale. D’autre part, la thèse développée ne pourrait qu’être impraticable, l’objectif d’une norme ne permettant pas, par lui-même, de déterminer si celle-ci entre dans la sphère de compétence du législateur dont elle émane » (C.A., 31 janvier 1989, 1/89, M.B., 3 mars 1989, pt. 8.B.4.).

57 En outre, les Exécutifs sont associés à l’élaboration de ces normes (article. 6, §4, 1°, nouveau de la loi spéciale).

58 Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 130.

59 Doc. parl., Ch., 722/13-92/93, p. 130.

60 Rapport, sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’autres propositions de lois spéciales, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 41, p. 42.

61 Développements, Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), p. 17 ; Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 35, p.37.

62 Voy. l’article 128 de la loi spéciale du 16 juillet 1993, a contrario.

63 Les dispositions législatives postérieures à la réforme sont généralement jugées, quant à leur régularité au plan de la compétence, en fonction du droit en vigueur au jour de leur adoption. C’est ce que postule généralement la règle « tempus regit actum ». Ainsi, pour apprécier une loi du 24 mars 1987, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1988 mais de celles de la loi spéciale du 8 août 1980 qui étaient en vigueur au moment où les dispositions attaquées ont été prises (Arrêt 1/89 du 31 janvier 1989, pt. 6.B.1. « Au moment où les décisions attaquées ont été prises »). Dans le même sens, voy. également l’arrêt 19/89 du 5 juillet 1989, cité par J. SAROT, avec la collaboration de P. VANDERNOOT et E. PEREMANS, La jurisprudence de la Cour d’Arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 45,.pt 4.B. 1.(il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 janvier 1989...). Voy. notre étude, « Répercussions de la réforme de l’Etat en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (Compétences des institutions et recours juridictionnels) », in Aménagement-Environnement, 1991/3, pp. 127 et s., sp. no 13.

64 On ne perdra toutefois pas de vue la nécessité, admise par le législateur, d’assurer l’antériorité de la définition de l’écotaxe (loi ordinaire) à l’attribution de son produit aux Régions, comme impôt régional, (voy. supra), qui a conduit à différer l’entrée en vigueur la modification de la loi spéciale de financement sur le point des écotaxes, jusqu’à l’entrée en vigueur du livre III de la loi ordinaire.

65 Avis du Conseil d’Etat sur une proposition de loi sur les emballages et instituant un mécanisme d’écoredevance, Doc. parl., Ch., 921/2-92/93, du 7 mai 1993.

66 Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Doc. parl., Ch., 897/2-92/93, p. 171.

67 C.A., 23 décembre 1987, arrêt no 44, pt. B.3.2. ; C.A., 17 mars 1988, arrêts no 50 et 51, pt. B.1.2. ; E. ORBAN de XIVRY, La jurisprudence de la Cour d’Arbitrage et la protection de l’environnement, in Aménagement 1988/3, p. 74 et s.

68 C.A., 23 décembre 1987, arrêt no 44, pt. B.3.3. ; C.A., 17 mars 1988, arrêts no 50 et 51, pt. B.1.4.

69 Avis du Conseil d’Etat sur un avant-projet de décret relatif aux déchets, Doc. Conseil Régional Wallon, 113 (1983-1984)/4, du 16 octobre 1984, pp. 39 et 40.

70 Ibid. p. 41.

71 Rapport, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 33.

72 Rapport, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 33.

73 C.A., 25 février 1988, arrêt no 47, pt. 3.B.3. ; C.A., 31 janvier 1989, 1/89, pt. 11.B.1.

74 Sur le débat qui a précédé l’adoption de cette solution favorable aux Régions, voy. not. notre étude, L’intégration en droit belge de la directive du Conseil 82/501 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles (Directive Seveso). Les problèmes de compétence après la réforme des institutions, in Administration publique, Trimestriel, 1987, pp. 245 à 274

75 C.A., 25 février 1988, arrêt no 47, pt. 3.B.3.

76 Voy. ég. la formule quelque peu différente retenue dans l’arrêt 55, du 26 mai 1988, pt.5.B.2.

77 J.O.C.E., C112/1 du 20 décembre 1973, sp. annexe 1, p. 112/50, pt. 3.2.2. ; ég. la résolution 75/436/Euratom, CECA, CEE, relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement, J.O.C.E., L194/1.

78 Voy. B. JADOT, L'Etat, la Région et la protection de l'environnement, Les cahiers constitutionnels, Louvain-La-Neuve, 1985, sp. p. 99 ; ég. in De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu, éd. H. BOCKEN, Bruxelles, Story Scientia, 1985, p. 105 ; M. HERBIET, Répercussions de la régionalisation en matière d’économie, Actualités du Droit, 1991/2, p. 461 et s., sp. p. 471. Notons que la Cour d’arbitrage a reconnu la compétence des Régions pour adopter des normes de produits en matière d’environnement dans le respect de normes légales générales et sectorielles, dans un arrêt no 55 du 26 mai 1988, M.B., 18 juin 1988, pt. 5.B.4, postérieur à l’arrêt no 47 du 25 février 1988 où la Cour d’arbitrage a décidé que les compétences des Régions étaient limitées par le principe de l’union économique et de l’unité monétaire.

79 La Cour d’Arbitrage juge que « le constituant et le législateur spécial dans la mesure où ils n’en disposent pas autrement, ont attribué aux Communautés et aux Régions toute la compétence d’édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées et ce, sans préjudice de leur recours au besoin, à l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 » (C.A., 9 novembre 1988, no 67, pt. 9.B.).

80 C.A., 23 décembre 1992, 79/92, pt. B.2.

81 Sur ces points, L. LAVRYSEN, Répercussions de la régionalisation en matière d’environnement, in Actualités du Droit, 1991/2, p. 509 et s., sp. no s 16 et s. ; R. ANDERSEN, Les compétences, in La Constitution fédérale du 5 mai 1993, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 125 et s., sp. p. 130.

82 Voy. supra, no 3.

83 Article 25ter de la Constitution, disposition transitoire.

84 Doc. parl. Ch., 1063/7-92/93, p. 37 ; en ce sens, C. BRICMAN, op.cit., no 17.

85 Rappr. ibid.

86 L’absence d’explication quant à l’articulation des rubriques est reconnu, L. LAVRYSEN, op. cit., no 30.

87 C.A., 31 janvier 1989, 1/89, pt. 9.B.10.2. ég. les arrêts 47 et 50.

88 L. LAVRYSEN, op. cit., no 28.

89 Voy. infra, no s 18 et 19.

90 Voy. supra, no 9.

91 Rappr., en ce sens, Rapport, sur le projet de loi spéciale transmis par le Sénat et d’autres propositions de lois spéciales, Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 45.

92 Voy. supra, no 11.

93 K. DEKETELAERE, De milieutaks een nieuw instrument voor een duurzame ontwikkeling ?, in Aspects fiscaux de laprotection de l’environnement, Louvain-La-Neuve, 24 avril 1993, p. 53.

94 Voy. l’étude de N. de SADELEER, La répartition des compétences en matière d’environnement : les apports de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat. Association belge pour le Droit de l’Environnement, Bruxelles, 24 septembre 1993, 28 p.

95 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 37 et s., not. p. 44.

96 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 42 ; en ce sens, N. de SADELEER, op.cit., 24 septembre 1993, p. 15.

97 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 44.

98 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 36 ; c’est nous qui soulignons. Notons toutefois qu’une déclaration du Premier ministre laisse en dehors de la norme de produits, et donc aux Régions, « la plupart des mesures visant à éviter la production de déchets d’emballages » (Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 38). « Par contre, les prescriptions relatives à la commercialisation, telles que l’interdiction de mettre sur le marché certains produits dans certains types d’emballage, l’obligation de payer une écotaxe pour cetains emballages, l’obligation d’apposer certains signes distinctifs sur les emballages ou sur les étiquettes et l’interdiction d’utiliser certaines substances dangereuses pour fabriquer des emballages sont des normes de produits » (Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 39) !

99 Doc. parl., Ch., 1063/7-92/93, p. 44.

100 J.-C. SCHOLSEM, op.cit., 1993, p. 158, note 2. voy. dans la même perspective, la condamnation d’interventions par le biais de subventions en dehors de la compétence matérielle, in F. DEHOUSSE, Les conflits budgétaires et la réforme de l’Etat, Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P., 5 septembre 1986, p. 61.

101 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p.22

102 Avis du Conseil d’Etat sur un projet de loi organisant certaines mesures fiscales en faveur de la production forestière à long terme, Doc. parl. Ch., 1154/2-92/93 du 27 juillet 1993, p. 7 ; ég. C.E., 26 mai 1992, 39469, rec.

103 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 34.

104 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 93.

105 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 118. Ces considérations d’efficacité ont déjà été examinées par la Cour de Justice des Communautés dans l’affaire des vidanges danoises, C.J.C.E., 20 septembre 1988, Commission c/Danemark, 302/86, C.D.E., 1990, obs. B. JADOT.

106 Avis du Conseil d’Etat sur la proposition de loi, ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Doc. parl Ch. 897/2-92/93, p. 172.

107 C.A., 24 mai 1988, no 54, M.B., 11 juin 1988, p. 8523, pt. 6.B.12. c, al. 3 ; voy. E. ORBAN DE XIVRY, La jurisprudence de la Cour d’arbitrage et le droit de l’environnement, in Aménagement 1988, p. 74 et s., sp. pp. 75-76 ; dans le même sens, not. C.A., 31 mai 1989, 12/89, pt. B.3. ; 25 janvier 1990, 7/90, pt. 2.B.3 ; C.A., 28 mai 1991, 14/91, pts B.33. et B. 4. ; C.A., 2 avril 1992, 23/92, pt. B.16.3. ; voy. à propos de l’utilisation par la Région de sa compétence en matière de normes, C.A., 9 juillet 1992, 55/92, pt. 5.B.5.

108 Quant à l’association, voy. C.E., 14 décembre 1988, Région wallonne, 31.587, 1989, p. 547, obs. B. HAUBERT ; C.E., 16 juin 1989, Région wallonne, 32760, Aménagement, 1989, p. 141, obs. B. JADOT.

109 Développement, Doc. parl., Ch., 604/1-91-92, du 17 juillet 1992, p. 3.

110 Avis sur la proposition 604, précité, p. 7.

111 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p.24.112 Doc. parl. S., 558 1 (1992-1993), du 1er décembre 1992, p. 54.

112 Doc. parl., S., 558-1 (1992-1993), 1er décembre 1992, p. 54.

113 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 24-25.

114 K. DEKETELAERE, De milieutaks een nieuw instrument voor een duurzame ontwikkeling ?, in Aspects fiscaux de la protection de l'environnement, Louvain-La-Neuve, 24 avril 1993, en a donné la reproduction intégrale, p. 45.

115 Sur le rapport de la loi avec les conventions sectorielles, voy. la justification d’un amendement, Doc. parl., Ch., 897/25-92/93, p. 6 ; voy. ég. Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), pp. 8, 16, 27, 57.

116 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 59.

117 C.A., 28 juin 1990, 21/90, p. 2.B.3.

118 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 2.B.1.

119 C.A., 23 avril 1992, 31/92, pts 2.B.2. et 2.B.4.

120 C.A., 14 novembre 1992, 32/92, pt. 4.B.2.

121 Voy. supra, no 9.

122 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 17 ; CRA, Ch., 10 juin 1993, p. 1344 et s. ; « simpliste », « totalement fausse », Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 9.

123 Expérience danoise, Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp.19, 26, 34 ; expériences allemande, néerlandaise et française, ibid., p. 172 à 178. Voy. la critique portant sur leur existence, CRA, Ch., 10 juin 1993, p. 1358.

124 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 39, 42, 119.

125 Rapport fait au nom de la commission des finances par M. Defeyt sur une proposition de loi visant à achever la structure fédérale de l’Etat (article 333 à 365) et une proposition de loi sur les emballages et institutant un mécanisme d’écoredevance, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, du 27 mai 1993, p. 6.

126 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 8.

127 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 3 ; p. 32

128 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 32.

129 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 4.

130 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 45.

131 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), pp. 53-54.

132 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 21.

133 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 35 ; avec des arguments scientifiques présentés comme des raisons objectives, pp. 129 à 138.

134 Voy. sp. Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 133, avant dernier alinéa.

135 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 43.

136 Rapport, Doc. parl.. S., 777-5 (1992-1993), p. 43.136 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 22 et p. 23.

137 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 147 et 148.

138 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 183.

139 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 29 et 30.

140 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 30.

141 Rapport, Doc. pari, Ch., 897/17-92/93, p. 166. En ce qui concerne les papiers, Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 232 ; en ce qui concerne les objets jetables, Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), p. 45.

142 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 242.

143 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 9 et p. 31.

144 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 39 et p. 110.

145 Voy. par exemple, Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 129 à 138 ; p. 146 ; p. 168 ; p. 179 ; pp. 224 et 232 ; p. 242.

146 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 20 et 22.

147 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 227.

148 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 194 et p. 202.

149 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 165.

150 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, p. 155.

151 Rapport, Doc. parl., S., 777-5 (1992-1993), pp. 5 et 6.

152 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 41, 46, 57, 58 ; CRA, Ch, 10 juin 1993, p. 1345.

153 Rapport, Doc. parl., Ch., 897/17-92/93, pp. 95, 124, 151, 166, 214 ; ég. Rapport, Doc. parl. S., 777-5 (1992-1993), pp. 48 et 50.

154 Voy. ég. J. AUTENNE, Aspects fiscaux de la protection de l’environnement, in Aspects fiscaux de la protection de l’environnement, Louvain-La-Neuve, 24 avril 1993, p. 9.

155 S. VAN COMBRUGGE, De gelijkheid in het fiscaal recht, R.W., 1991-1992, p. 1203 ; J. KIRKPATRICK, Examen de jurisprudence, Les impôts sur le revenu et les sociétés, R.C.J.B., 1992/2, p. 249 et s., sp. n°s 6 à 12 ; L. NEELS, De gelijkheid in het fiscaal recht, R.W., 1992-1993, p. 30 et s. ; E. COLLA, La règle de l’égalité devant l’impôt dans la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, Actualités du Droit, 1993/2, p. 295 et s.

156 C.A., 23 avril 1992, 31/92, pt. 6.B.1.

157 P. ex. C.A., 12 mars 1992, 16/92, pt. B.3.3. ; 8 octobre 1992, 59/92, pt. B.4.2. ; ou « totalement différentes », C.A., 10 juin 1993, 45/93, pt. B.2.2. ; C.A., 15 juillet 1993, 59/93, pt. B.2.

158 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 3.B.3.

159 C.A., 19 mai 1993, 39/93, pt. B.4.

160 Ibid.

161 C.A., 18 février 1993, 12/93, pt. B.6.2.

162 C.A., 12 novembre 1992, 67/92, pt. B6.

163 C.A., 8 octobre 1992, 60/92, pt. B.2.2. ; C.A., 7 janvier 1993, 1/93, pt. B 1.6.

164 C.A., 8 octobre 1992, 59/92, pt. B.3.3.

165 C.A., 7 mars 1991, 3/91, pt. B.4.2. ; Voy d’autres exemples : cas où les catégories ne sont pas comparables, C.A ; 6 mai 1993, 34/93, pt. B.3. ; cas de catégories qui ne sont pas « suffisamment comparables », C.A., 21 janvier 1983,3/93, pt. 4.B.4.b. ; cas de deux catégories non suffisamment comparables de contribuables en litige avec l’administration, C.A., 10 juin 1993, 43/93, pt. B.8.2.

166 Par exemple, C.A., 23 avril 1992, 31/92, pt. 6.B.3.

167 C.A., 8 juillet 1993, 56/93, pt. B.6.2.1. et s.

168 In casu organiser la répartition d’une dotation annuelle en fonction des besoins financiers des communes.

169 C.A., 28 mai 1991, 13/91, pt. 6.B.2.

170 Quod non in casu C.A., 15 octobre 1992, 64/92, pt. 4.B.4.

171 Au point B.4.6.

172 C.A., 12 novembre 1992, 70/92, pt. B.2.6. ; C.A.., 10 juin 1993, 45/93, pt. B.1.7.

173 C.A., 21 janvier 1993, 3/93, pt. 4.B.9.

174 C.A., 4 juillet 1991, 20/91, pt. B.3. et B.10., Rappelé par le Conseil d’Etat in Avis sur la proposition de loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’Etat, Doc. parl., Ch., 897/2-92/93, p. 173.

175 C.A., 3 juin 1993, 41/93, pt. B.3.3.

176 Ibid., pt. B.3.5.

177 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 3.B.2.

178 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 4.B.3.1..

179 C.A., 14 juillet 1990, 26/90, pt. 6.B.7.

180 C.A., 14 novembre 1991, 33/91, pt. 3.B.3.

181 Voy. ég. supra, no 33.

182 C.A., 12 novembre 1992, 70/92, pt. B.4.3. ; C.A., 10 juin 1993, 45/93, pt. B.3.3.

183 C.A., 16 octobre 1991, 26/91, pt. B.4.

184 C.A., 18 février 1993, 14/93 ; C.A., 10 juin 1993, 44/93, pt. B.3. ; déjà affirmé dans plusieurs arrêts antérieurs.

185 C.A., 31 octobre 1991, 30/91.

Author

Chargé de cours à l'Université de Liège

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