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Malades mentaux et incapables majeurs

 | 
Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

Troisième partie. Questions spéciales

Sécurité sociale et personnes handicapées

Sylviane Fabry

Full text

Avant-propos

1Ainsi que déjà souligné dans d'autres contributions au présent ouvrage, un grand nombre de personnes placées sous administration provisoire sont sans revenus au moment où la mesure est prononcée par le juge.

2Une des tâches essentielles de l'administrateur provisoire sera, dès lors, bien souvent de veiller à ce que la personne protégée puisse effectivement bénéficier des allocations sociales auxquelles elle peut légalement prétendre et effectuer en ses lieu et place toutes les demandes et démarches administratives à cet effet.

3Une bonne connaissance de la sécurité sociale en général et de celle des personnes handicapées en particulier constituera, dès lors, un atout majeur pour l'administrateur.

4Le texte qui suit n'est ni exhaustif, ni entièrement à jour. Les modifications à la réglementation de la sécurité sociale sont, en effet, à ce point fréquentes que lorsque le présent ouvrage paraîtra, certaines des dispositions évoquées ci-dessous seront sans doute déjà abrogées. Mais cette contribution permet à tout le moins une première approche des aspects de sécurité sociale de l'administration provisoire.

Chapitre I. Introduction

5La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 confie la politique en matière d'handicapés aux Communautés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnel des handicapés, à l'exception des allocations financières aux personnes handicapées et aux employeurs qui engagent des personnes handicapées — qui continuent à rester du domaine national (article 5 de la loi du 8/8/80).

6Le Fonds national de reclassement social des handicapés a, dès lors, été supprimé.

7Chacune des trois Communautés a édicté différents décrets en la matière : la Communauté germanophone a créé un fonds communautaire pour les personnes handicapées par décret du 19.06.90, la Communauté flamande a créé un fonds flamand par décret du 27.06.90 et la Communauté française a créé un fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées par décret du 03.07.91.

8L’analyse des droits des handicapés à l'égard de la sécurité sociale conserve donc un caractère national et présente deux volets :

  • d'une part, le droit des handicapés à l'égard de la sécurité sociale dite classique, c’est-à-dire à l'égard de l’assurance maladie-invalidité, des allocations familiales, des pensions et des allocations de chômage,

  • d'autre part, les allocations spécifiques pour handicapés.

  • 1 Chapitre III, p. 443.

9Le présent article se limite à l’examen des allocations octroyées de façon spécifique aux handicapés, telles que réglementées par la législation nationale1.

10L'application aux personnes handicapées de la sécurité sociale dite classique ne sera que très rapidement évoquée au chapitre II.

Chapitre II. Sécurité sociale classique et handicapés

Section 1. Assurance maladie-invalidité

11Pour pouvoir bénéficier des avantages de l'assurance-maladie ou de l’assurance-invalidité, toute personne doit s’inscrire auprès d'une mutuelle.

  1. Si la personne handicapée travaille, un bon de cotisation annuel lui est délivré par son employeur qui doit être introduit auprès de la mutuelle. Ce bon doit mentionner une valeur minimale de cotisations, sans quoi le travailleur doit compléter par une cotisation supplémentaire. Les personnes handicapées travaillant en atelier protégé bénéficient de valeurs minimales plus basses.

  2. Les veuves, invalides, pensionnés et orphelins (VIPO), ne doivent pas remettre de bon de cotisation. Il suffit qu'ils remettent une attestation annuelle déclarant leur état de VIPO.

  3. La personne handicapée peut rester à charge de ses parents en ce qui concerne la mutuelle à condition de n'être pas assujettie à la sécurité sociale.

12Lorsque la personne handicapée perd le droit aux allocations familiales, elle reste couverte par la mutuelle pendant trois ans. Ce délai permet d'introduire un dossier auprès du Ministère de la Prévoyance Sociale pour obtenir une allocation spécifique d'handicapé.

13Dès lors que cette allocation d'handicapé est accordée, la personne handicapée peut rester à charge de ses parents.

14Au décès de ses parents, la personne handicapée doit demander sa propre affiliation à une mutuelle.

1.1. Remboursement des soins de santé

15a. Les personnes handicapées qui travaillent et sont inscrites dans une mutuelle bénéficient des mêmes avantages que tout autre travailleur.

16b. Les VIPO bénéficient également des remboursements de soins de santé.

17c. Les personnes handicapées à charge de titulaires bénéficient de remboursements de soins de santé si leurs revenus ne dépassent pas un certain plafond.

18d. Les autres personnes handicapées qui ne sont pas à charge de leurs parents bénéficient du remboursement de soins de santé à condition d'être reconnues incapables de travailler par le médecin inspecteur du service du contrôle de l'ΙΝΑΜΙ. Dans ce cas, elles sont considérées comme titulaires et doivent payer leurs cotisations.

1.2. Indemnisation pour incapacité de travail

1.2.1. Incapacité primaire

19Au cours de la première année de maladie de la personne handicapée qui était travailleur, l'indemnisation est « uniquement établie en fonction du salaire perdu et l'indemnité représente 60 % de la rémunération perdue avec un plafond journalier ».

20L'état d'incapacité de travail doit être reconnu à plus de 66 % par le médecin-conseil de la mutualité et l'indemnité est payée par la mutuelle.

1.2.2. Invalidité

21Après un an de maladie, il y a recalcul du montant de l’indemnité d’invalidité de la personne handicapée qui reste à charge de la mutuelle. Cette indemnité est fonction de la rémunération perdue, des charges de famille et de la qualité de travail régulier.

22L’état d’incapacité de travail doit également être reconnu à plus de 66 % mais cette fois par le conseil médical de l'invalidité dépendant de l'ΙΝΑΜΙ.

23Si celui-ci estime que l’état d'incapacité de travail requis n’est pas atteint, la personne concernée peut se voir imposer soit la reprise du travail soit le chômage.

24Si elle est reconnue comme invalide et que les revenus de son ménage ne dépassent pas un certain plafond, elle bénéficie du statut préférentiel de VIPO.

1.3. Indemnités et frais de revalidation

  • 2 Pour autant qu'il y ait autorisation préalable du médecin-conseil de la mutuelle et du collège des (...)

25Comme il a été exposé ci-dessus, depuis le 1er janvier 1991, le Fonds national de reclassement social des handicapés est communautarisé. Le nouveau Fonds communautaire a pris en charge la partie formation et l'ΙΝΑΜΙ est chargé de la partie revalidation. L'INAMI intervient, dès lors, pour rembourser, à certaines conditions, les coûts de prestations de rééducation fonctionnelle2 les indemnités pour frais de déplacement, les prestations de logopédie et les frais de prestations de kinésithérapie.

  • 3 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales (édité par l'Association Nationale d'Ai (...)

26La demande d'intervention doit être introduite par l'intéressé auprès du médecin-conseil de la mutuelle auprès de laquelle il est affilié3.

Section 2. Allocations familiales

2.1. Allocations familiales pour enfants handicapés de moins de 21 ans

27L'évaluation du taux d'invalidité de l'enfant est considérée en fonction de deux paramètres : d'une part, l'évaluation de l’incapacité physique ou mentale, d’autre part, le degré de l'autonomie.

28L'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d’au moins 66 % bénéficie d’un supplément important d'allocations familiales dont le montant diffère en fonction de l'importance de la perte de capacité d'autonomie.

2.2. Allocations familiales prolongées

29La personne handicapée qui avait 21 ans ou plus au 1er juillet 1987 peut maintenir son droit à l’allocation familiale prolongée jusqu'à 25 ans et même au-delà de 25 ans si elle est reconnue :

  • totalement incapable d'exercer une profession quelconque suite à son handicap physique ou mental ;

  • incapable à 66 % au moins et occupée dans un atelier protégé ou bien si elle reçoit des allocations de chômage en raison du travail effectué en atelier protégé.

30Cette allocation est considérée comme un droit acquis.

2.3. Allocations familiales en faveur de la personne adulte handicapée de plus de 21 ans qui poursuit des études

31La personne handicapée qui poursuit ses études au-delà de 21 ans peut encore percevoir des allocations familiales ordinaires de son rang et en fonction de son statut (orphelin, fils d'invalide, de chômeur).

322.4. Signalons également que les enfants des travailleurs invalides bénéficient en cette qualité d'allocations familiales supplémentaires.

  • 4 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales, op. cit., ainsi que D. MISSON, De l'oc (...)

332.5. La demande d’allocations familiales doit être formulée à la Caisse d'Allocations Familiales qui envoie la demande au Service du Ministère de la Prévoyance sociale4.

Section 3. Pension de retraite

34En principe, la personne handicapée jouit d'une pension de travailleur salarié ou indépendant en fonction du régime légal classique.

35Certaines mesures particulières concernant les personnes handicapées sont néanmoins d'application.

363.1. La méthode de calcul du salaire est plus favorable (salaire forfaitaire au lieu de salaire réel) pour les années où une personne a bénéficié d'une allocation d'handicapé pendant au moins 185 jours.

373.2. Les périodes d'inactivité pendant lesquelles le travailleur s'est vu reconnaître une incapacité permanente d'au moins 65 % sont assimilées à des périodes de travail.

383.3. Le conjoint bénéficiant d'allocations pour handicapés ne fait pas obstacle à l'application du taux de 75 % au travailleur pensionné.

  • 5 Guide de la personne handicapée (édité par le Ministère de la Prévoyance sociale)

393.4. Le conjoint veuf atteint d'une incapacité de travail permanente de 66 % bénéficie de la pension de survie même s'il n'a pas 45 ans et n'a aucun enfant à charge5.

Section 4. Allocations de chômage

40Le principe est que le travailleur handicapé est admis au bénéfice des allocations de chômage dans les mêmes conditions que les autres travailleurs.

41Il existe néanmoins des dispositions dérogatoires en ce qui concerne la situation spécifique des travailleurs handicapés occupés en atelier protégé.

4.1. Conditions d'admission

42a. Toute personne peut être admise au bénéfice d’allocations de chômage si elle peut justifier d'un certain nombre de jours de travail au cours de la période de référence qui précède immédiatement la demande d'allocations de chômage.

43En vertu de l'article 34 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage, deux régimes coexistent en ce qui concerne le travailleur handicapé.

44Il bénéficiera des allocations ordinaires de chômage soit s'il satisfait aux conditions normales requises pour tout travailleur, à savoir un certain nombre de jours de travail en fonction de son âge au cours de la période de référence, soit avoir accompli un stage de 104 journées d'occupation en atelier protégé au cours des six mois précédant la demande d’allocations.
Dans les deux hypothèses, il doit avoir perçu normalement en moyenne une rémunération mensuelle au moins égale au salaire mensuel de référence pour travailleur handicapé fixé par arrêté ministériel.

45Par contre, ce travailleur handicapé bénéficiera d’allocations dites allocations spéciales de chômage pour handicapés si sa rémunération est inférieure au salaire mensuel de référence décrit ci-dessus.

46b. La personne handicapée peut également être admise au bénéfice d'allocations de chômage sur base des études ou d'un apprentissage.

  1. Elle doit, pour cela, avoir terminé un cycle d'étude dans un établissement organisé et reconnu aux personnes handicapées ou avoir terminé un apprentissage spécial pour handicapés.

  2. Elle doit avoir arrêté tout type d’étude de plein exercice et tout apprentissage.

  3. Elle doit aussi, après ses études ou apprentissage, avoir travaillé ou avoir été inscrite comme demandeur d’emploi pendant une certaine période en fonction de son âge.

  4. Elle ne peut avoir atteint l’âge de 30 ans.

4.2. Conditions d’octroi des allocations

47Les conditions classiques d'octroi des allocations de chômage sont également aménagées en ce qui concerne le travail en atelier protégé.

48a. Alors que le régime classique dispose que le chômeur doit être privé de travail et de rémunération, le travailleur handicapé conserve le bénéfice des allocations pendant son occupation dans un atelier protégé s'il est considéré comme difficile à placer par le service régional de l'emploi et pour autant qu'il soit occupé dans l'atelier protégé à l'intervention de ce service. Il doit néanmoins rester disponible sur le marché de l'emploi et rester inscrit comme demandeur d'emploi.
Néanmoins, ce régime de faveur n'est applicable que si la personne handicapée bénéficie d’allocations ordinaires de chômage ; il n’est pas applicable si la personne bénéficie d'allocations spéciales de chômage (article 78 de l'arrêté royal).

49b. Aptitude au travail : pour bénéficier d'allocations de chômage, il faut être apte au travail. Le travailleur qui est inapte au travail au sens de la législation en matière d’assurance maladie-invalidité ne peut bénéficier des allocations de chômage. Dans ce cas, il lui appartient de s'adresser à sa mutuelle en vue d'obtenir les indemnités d’assurance maladie-invalidité.

50c. Contrôle des chômeurs : dans le régime classique, le principe est le contrôle bi-mensuel des chômeurs.
Par dérogation, ne doit se présenter qu'une seule fois par mois au contrôle communal le chômeur qui a une inaptitude permanente de travail de 33 % au moins reconnue par le médecin affecté au bureau de chômage (arrêté ministériel du 26 novembre 1991, article 47, 1, 3°). De même, est dispensé de contrôle le chômeur qui souffre d'une infirmité lui rendant tout déplacement pénible, moyennant certificat médical dont la validité est reconnue par le directeur du bureau régional de chômage et, d'autre part, le chômeur occupé comme travailleur handicapé dans un atelier protégé.

51d. Autre dispense : le chômeur handicapé de plus de cinquante ans, dans certaines conditions définies par l'article 89 de l'arrêté royal, n'est plus tenu de pointer, ni d'être inscrit comme demandeur d'emploi. Il ne peut être exclu du droit aux allocations de chômage en cas de chômage prolongé ; il peut refuser un emploi, même approprié, et peut exercer certaines activités non lucratives.

4.3. Montant des allocations

524.3.1. Si la personne handicapée bénéficie d’allocations ordinaires de chômage, elle est soumise au régime ordinaire. Seule exception : le chômeur handicapé à 33 % au moins, qui a un statut de cohabitant, conserve, même après 18 mois, son droit à une allocation calculée sur base d'un pourcentage de son salaire antérieur (article 114,4 de l'arrêté royal).

  • 6 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales, op. cit. ; G. CARLENS, Le droit aux al (...)

534.3.2. Si la personne handicapée bénéficie d'allocations spéciales de chômage pour handicapés, elle bénéficie d'un statut préférentiel puisque pendant toute la durée du chômage, elle bénéficiera de 60 % de la rémunération journalière moyenne s'il s'agit d'un travailleur ayant charge de famille et d'un montant de 50 % de cette même rémunération s'il s’agit d'un travailleur isolé ou cohabitant (article 120 de l'arrêté royal)6.

Section 5. Divers

545.1. Pour être complet, il ne faut pas oublier de mentionner que la personne handicapée peut également, à certaines conditions, bénéficier d'une aide financière accordée par le C.P.A.S. sous forme du minimex ou d'une aide financière adaptée.

  • 7 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales, op. cit.

555.2. De même, il existe un Fonds de soins socio-médico-pédagogiques pour personnes handicapées appelé aussi « Fonds 81 » (arrêté royal no 81 du 10.11.67 et arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22.12.83).
Ce Fonds a pour mission de prendre en charge les frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation des personnes handicapées sur base d'un forfait. Les prestations ci-dessus prévues doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime soit d'internat, soit de semi-internat pour enfants ou centre de jour pour adultes, ou encore de home pour handicapés majeurs et home de nursing, de placement familial ou de home de court séjour.
Une participation financière est toutefois laissée à charge des personnes handicapées.
La demande doit être introduite auprès du Gouverneur de la Province avant le placement des intéressés. Le Gouverneur notifie sa décision au demandeur et transmet le dossier pour exécution au Ministère de la Communauté française.
Les modalités d'intervention sont différentes selon qu’il s'agit de la Communauté française ou de la Région bruxelloise7.

565.3. Enfin, la personne handicapée jouit d'autres exemptions et facilités comme certaines exonérations fiscales, exemption des taxes radio-TV, réglementation relative au logement, carte spéciale de stationnement, exemption du service militaire, avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes handicapées utilisant une voiture, tarif téléphonique spécial et tarif social gaz et électricité.

Chapitre III. Les allocations spécifiques pour handicapés

Introduction

57Les allocations octroyées de façon spécifique aux handicapés sont réglementées par la législation nationale.

58Actuellement, trois systèmes coexistent encore, eu égard aux différentes lois successives régissant la matière.

591. Le premier régime est celui instauré par la loi du 27/6/69, exécuté par l'arrêté royal du 17/11/69 (ce régime est appelé ancien régime).

602. Le deuxième régime est celui instauré par la loi du 27/6/69, exécuté par l'arrêté royal du 24/12/74 (appelé nouveau régime).

613. Le troisième régime est celui instauré par la nouvelle loi du 27/2/87, exécuté par l'arrêté royal du 6.7/87 (appelé le tout nouveau régime).
Cette dernière loi a d'ailleurs déjà fait l'objet de modifications légales et de plusieurs arrêtés royaux et ministériels (arrêté ministériel du 30/07/87, loi programme du 22/12/89, loi du 4/4/91, loi du 20/7/91, arrêtés royaux des 5/3/90, 20/11/90, 16/9/91, 8/1/92 ; loi du 26/6/92 ; loi du 30.12.92).

621. Ainsi, la personne handicapée qui bénéficie au 1/7/87 d'allocations sous l'ancien régime (régime sub no 1) conserve ses droits acquis. C'est uniquement si le tout nouveau régime (ou régime sub 3 ci-dessus) lui est plus favorable qu'elle y accédera.

632. Tous les autres handicapés entre 21 et 65nans sont soumis au tout nouveau régime (ou régime 3), soit immédiatement (lors de leur première demande), soit à terme (à l'occasion d'une révision d'office ou sur demande) et ils resteront dans le champ d'application de cette nouvelle loi après leur 65ème anniversaire.

643. Donc ne continueront à ressortir du régime no 2 que les personnes handicapées âgées de plus de 65 ans qui, au 1/7/87, étaient soumises au deuxième régime.

65En outre, la nouvelle loi peut leur être appliquée si elle leur est plus avantageuse. En aucun cas, l'application de la nouvelle loi ne peut entraîner à leur égard une déchéance ou une diminution de leurs droits à l'allocation (loi du 27/2/87, article 28, modifié par la loi du 22/12/89 ; arrêté royal d'exécution du 6/7/87, article 39 bis modifié par l'arrêté royal du 5/3/90).

66Les deux premiers régimes présentant un caractère devenu fort marginal, nous nous bornerons à examiner le tout nouveau régime instauré par la loi du 27 février 1987.

67Enfin, la loi du 30 décembre 1992 portant dispositions sociales diverses apporte différentes modifications au régime d'allocations pour handicapés instauré par la loi du 27 février 1987, en laissant le soin au Roi de fixer la date de leur entrée en vigueur et d'en préciser les modalités.

68Au moment de la mise sous presse de cet article, les projets d'arrêtés royaux n'ont pas encore été approuvés par le Roi. Nous mentionnerons, dès lors, les modifications qui nous semblent importantes et qui sont envisagées par la loi du 30 décembre 1992 et les trois projets d'arrêtés royaux, au fur et à mesure de l'exposé, à l'aide de la référence particulière (P), qui renvoie dans le corps du texte au Chapitre V intitulé « Prochaines modifications de la loi ».

Section 1. Examen du tout nouveau régime instauré par la loi du 27/2/87 ; le principe : 3 allocations

69La loi du 27/2/87 (troisième régime) prévoit 3 types d’allocations aux handicapés :

  • l'allocation de remplacement de revenus ;

  • l'allocation d'intégration ;

  • l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

70Ces allocations sont accordées pour garantir la sécurité d'existence des personnes handicapées. Elles ne sont pas attribuées aux handicapés qui disposent de revenus suffisants. Elles ont donc un caractère subsidiaire.

71L'allocation de remplacement de revenus est accordée lorsque la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu’une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. (P1)

72L’allocation d'intégration est attribuée à la personne handicapée dont le manque ou la perte d'autonomie est établie. Cette allocation vise, en principe, à encourager l’intégration de la personne handicapée lorsqu'elle est possible où à permettre aux handicapés de mieux s'épanouir.

73L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est destinée à compenser la perte de bien-être d'une personne qui devient handicapée après 65nans.

74Ces allocations sont donc accordées en fonction de la nature du dommage que subit la personne handicapée et non plus (comme sous les législations antérieures) en fonction de la cause du handicap.

Section 2. Objet des allocations

a. Allocations de remplacement de revenus

75Pour avoir droit à l'allocation, la personne handicapée doit établir que, suite à son état physique ou psychique, sa capacité de gain est réduite à 1/3 (ou moins encore) de ce que peut gagner une personne valide, en exerçant une profession sur le marché général du travail (à l'exception du travail en atelier protégé). (P1)

76Ce critère de l'incapacité est fort semblable à celui reconnu par l'assurance maladie-invalidité qui exige 66 % d'incapacité de travail.

77Il existe cependant 2 différences importantes :

  • dans la loi sur les allocations aux handicapés, il n'est pas exigé que la personne handicapée ait interrompu toute activité professionnelle. De même, il n'est pas exigé que la personne handicapée prouve que l'arrêt de son activité professionnelle soit bien dû à la détérioration de sa santé physique ou mentale.

  • dans la loi sur les allocations aux handicapés, il est fait référence au marché général du travail et non à ce que « une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lequel se range l’activité professionnelle qu'exerçait l'intéressé au moment où il est tombé en incapacité de travail ou dans les différentes professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle ».

78La rémunération de référence s'établit par rapport à la rémunération que percevait une personne valide, pour n'importe quelle profession sur le marché du travail.

79Le principe est donc la référence à n'importe quel métier avec deux restrictions cependant :

801. Le marché général du travail n'inclut pas les emplois dans les ateliers protégés ;

  • 8 L. MAROY, Schade en schade. Evaluatie in de wet van 27.02.87 betreffende de tegemoetgkomingen aan g (...)

812. Le marché général du travail suppose pour le moins qu’il s'agisse d'un emploi convenable8.

82Comment évaluer la perte de capacité de gain puisque la loi précise qu'est déterminante la capacité de gain et non la pure capacité psychologique de travail qui était le critère retenu par la législation antérieure ?

1. En théorie

  • 9 D. LAHAYE, Schade aan de mens, Bruxelles, 1975.

83L’analyse de la perte de capacité de gain suppose, d'après certains auteurs, un travail en trois phases9 :

841. une phase médicale où serait effectué le bilan des déficiences de la santé de la personne handicapée, par des médecins exclusivement.

852. une phase dite de médecine du travail où serait examinée la répercussion de l'état de santé de la personne handicapée sur ses possibilités de travail.

86Concrètement, un médecin expert examinerait la personne handicapée sur 5 niveaux :

  • ses capacités locomotrices,

  • sa capacité énergétique,

  • ses possibilités sensorielles,

  • sa capacité mentale,

  • ses possibilités d'adaptation au changement des conditions de travail.

87Les résultats de cette analyse devraient permettre de se rendre compte si la personne handicapée est apte à exercer un quelconque travail, si oui, à quel type de travail — ce qui devrait être étudié par un expert du travail. Ce dernier devrait avoir une connaissance approfondie des exigences de chaque profession. Il n'existe pas, en Belgique, d'expert du travail en tant que tel. Seraient susceptibles de remplir cette fonction les médecins du travail. Il est donc évident que l'analyse de cette deuxième phase doit être effectuée de façon interdisciplinaire. D'autres disciplines peuvent, en effet, encore devoir être impliquées, tels les psychologues, pédagogues, experts en revalidation, assistants sociaux, etc…

883. la troisième phase serait socio-économique : il s'agirait de déterminer la rémunération que quelqu'un est susceptible de gagner. L'analyse de cette phase serait donc réservée aux économistes.

89Il ressort de cette analyse que la seconde phase est la plus importante ; en effet :

  • soit elle conduit à considérer que la personne handicapée ne peut plus exercer de profession et il n'est, dès lors, plus nécessaire d'examiner la troisième phase et il est établi que la personne handicapée a une capacité de gain réduite au moins à un tiers de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner,

  • soit, au contraire, elle conduit à considérer que la personne handicapée est encore en mesure d'exercer un travail et, dans ce cas, il est tout aussi évident que la personne handicapée sera en mesure de gagner au moins un tiers de la rémunération que percevrait une personne valide.

2. En pratique

90La loi du 27/2/87 fait bien référence à la notion de capacité de gain et non plus à l'incapacité psychologique et physiologique qui était le critère de la législation antérieure.

91L'arrêté royal d'exécution du 6/7/87 dispose, en outre, en son article 16 que les expertises médicales pour l'octroi du droit aux allocations sont, comme par le passé, effectuées par un médecin du service médical du Ministère de la Prévoyance sociale, par un médecin inspecteur du service de contrôle de l'ΙΝΑΜΙ ou par un médecin désigné à cet effet par le ministre. Mais il innove en ce qu'il ajoute que, sur demande motivée du médecin précité ou de la personne handicapée elle-même, l'expertise médicale peut être élargie à une expertise pluridisciplinaire. Cette innovation est importante en ce qu'elle permet d'approcher la notion de capacité de gain de la personne handicapée.

92Néanmoins, cet article 16 de l'arrêté royal du 6/7/87 en ce qu'il prévoit la possibilité de recourir à une expertise pluridisciplinaire n'est toujours pas en vigueur actuellement (voir article 41 de l’arrêté royal du 6/7/87). (P2)

93Dès lors, étant donné que les médecins-experts sont les mêmes que ceux qui appliquaient la législation antérieure, il y a tout lieu de craindre qu'ils ne continuent à appliquer les critères d’incapacité comme par le passé et que la référence à la capacité de gain reste lettre morte.

  • 10 S. HUYS, Wanneer komen de gehandikapten ons tegemoet ?, in Chr. Dr. S., 1989, P. 283.

94Vraisemblablement, ces experts continueront à se référer implicitement au manuel médical d'évaluation des incapacités de travail ou guide barème médical pour déterminer la capacité de la personne handicapée10

b. Allocations d'intégration

95L'allocation d'intégration est attribuée lorsque le manque ou la réduction de l'autonomie est établie. Cette allocation vise à encourager l'intégration lorsqu'elle est possible ou à permettre à la personne handicapée de mieux s'épanouir. Elle peut donc être accordée même si la personne handicapée n'a pas de diminution de capacité de gain.

96Le degré d’autonomie est mesuré à l’aide d'un guide et d'une grille médicosociale, établis par arrêté ministériel et selon lesquels il y a lieu de tenir compte de 6 facteurs :

  • les possibilités de déplacement,

  • les possibilités d'absorber de la nourriture et de préparer sa nourriture,

  • la possibilité d'assumer son hygiène personnelle et de s'habiller,

  • la possibilité d'assurer l’hygiène de son habitation et d'accomplir des tâches ménagères,

  • la possibilité de vivre sans surveillance, d'être conscient du danger et d’être en mesure d'éviter le danger,

  • la possibilité de communiquer et d'avoir des contacts sociaux (voir article 2.2 de la loi du 27/2/87 ; l'article 5 de l'arrêté royal du 6/7/87 ; l’arrêté ministériel du 30/7/87).

97La situation de la personne handicapée est examinée au regard de chacune des 6 rubriques ; d'après le degré de limitation d'autonomie par rubrique, il est accordé des points variant de 0 à 3.

98L'addition des points recueillis dans chacune des 6 rubriques permet de classer la personne handicapée dans une des 4 catégories définies en fonction du nombre de points :

  • catégorie 1 : de 7 à 8 points,

  • catégorie 2 : de 9 à 11 points,

  • catégorie 3 : de 12 à 14 point,

  • catégorie 4 : 15 points au moins.

99Le guide précise que les déficiences de la personne handicapée ne sont pas analysées séparément mais dans leur répercussion globale sur l’autonomie de la personne. Par ailleurs, si la personne handicapée augmente ses facultés d'autonomie grâce à l'utilisation d'une prothèse, par exemple, on ne considère pas que son degré d'autonomie a augmenté et le montant de son allocation n'est donc pas diminué.

100Le guide contient une grille médico-sociale qui donne des exemples pour chacune des 6 rubriques.

101Tout comme pour l'allocation de remplacement de revenus, l'octroi de l'allocation d'intégration suppose des examens médicaux qui sont effectués à la demande du service des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale, par un médecin inspecteur du service du contrôle médical de l'INΑΜΙ ou par un médecin désigné par le Ministre.

102De même, la loi dispose dans un article qui n'est pas encore entré en vigueur que, sur demande de la personne handicapée ou des médecins ci-dessus désignés, l'examen médical peut être élargi à un examen pluridisciplinaire. (P3)

103Il est donc indispensable que les médecins-experts se rendent dans le milieu de vie habituel de la personne handicapée pour pouvoir évaluer son manque d'autonomie et ne se limitent pas à un examen clinique de la personne dans leur cabinet. Pour les handicapés mentaux, un entretien avec la personne de confiance est indispensable.

c. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées

104Tout comme pour l’allocation d’intégration, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est octroyée à la personne handicapée qui subit une diminution, voire une absence totale d'autonomie.

105Concernant l'établissement des critères d'autonomie, la loi du 27/2/87 dispose en son article 2 qu'un arrêté royal peut établir des critères différents selon qu’il s’agisse de personnes handicapées ayant droit à l’allocation d’intégration ou à l’allocation pour l'aide aux personnes âgées.

106A ce jour, pareille distinction n'a pas été instaurée légalement.

107Il y a donc lieu de se référer à tout ce qui a été dit à propos de l'allocation d’intégration.

Section 3. Le montant des allocations

108La loi du 27/2/87 dispose que le montant de l'allocation de remplacement de revenus est au moins égale au montant du minimex (article 6.2) et que les montants des 3 types d'allocations sont indexés (article 14)

109Le montant des allocations est déterminé dans les arrêtés royaux d'exécution.

a. L’allocation de remplacement

110Le montant annuel de l'allocation (compte non tenu de l'indexation) est égal à :

  • 266.089 F. pour un bénéficiaire ayant des personnes à charge,

  • 199.565 F. pour un bénéficiaire isolé,

    • 11 P. HALLEMANS, Expose de la loi du 27.2.87 relative aux allocations aux handicapés et de l'A.R. du 6 (...)

    133.055 F. pour un bénéficiaire cohabitant11.

1111. Le bénéficiaire est considéré comme ayant des personnes à charge lorsqu'il est marié non séparé de fait ou de corps, lorsqu'il est établi en ménage ou lorsqu'il a au moins un enfant à charge.
Par « être établi en ménage », on entend toute cohabitation avec une personne de sexe opposé, sauf si elle est une parente ou alliée jusqu’au 3ème degré inclusivement.

  • 12 Ibidem.

112L'enfant à charge est celui reconnu à charge du bénéficiaire dans un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et invalidité, ce qui est une notion proche mais non identique à celle d'enfant pour lequel les allocations familiales sont perçues, voir article 165 de l'arrêté royal du 4.11.63 en assurance maladie-invalidité (P4)12.

1132. Le bénéficiaire isolé est celui qui vit seul.

1143. Le bénéficiaire cohabitant est celui qui n'est ni isolé ni celui qui a des personnes à charge.

1154. Si le handicapé et son conjoint non séparés de fait ni de corps ou la personne avec laquelle le handicapé est établi en ménage ont chacun droit à une allocation de remplacement de revenus, le montant de celle-ci qui sera allouée au handicapé et à son conjoint ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage, est égal, pour chacun d'eux, au taux cohabitant (arrêté royal. 6/7/87, article 4). (P5).
Il n'y a séparation de fait des bénéficiaires que lorsqu'ils ont des résidences distinctes selon l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou lorsqu’un des conjoints est détenu en prison ou interné. (P6)

1165. Le bénéficiaire admis jour et nuit depuis au moins 3 mois dans un hôpital psychiatrique ou dans un service psychiatrique et qui n’est pas un bénéficiaire ayant des personnes à charge est d'office considéré comme cohabitant, c'est-à-dire placé dans la catégorie la moins élevée (arrêté royal du 6/7/87 modifié par l'arrêté royal du 5/3/90, article 4).

b. L'allocation d'intégration

117Le montant annuel de l'allocation d’intégration varie en fonction du degré d'autonomie et est égal à :

  • 27.378 F. pour la catégorie 1,

  • 93.293 F. pour la catégorie 2,

  • 149.071 F. pour la catégorie 3,

  • 217.177 F. pour la catégorie 4.

118(Il s'agit des montants de base, compte non tenu de l'indexation) (arrêté royal 6/7/87, article 5 modifié par l'arrêté royal du 5/3/90).

c. L'allocation d’aide pour les personnes âgées

119Le montant annuel de l'allocation d’aide pour les personnes âgées varie selon que la personne handicapée appartienne à la catégorie 1, 2, 3.

  • appartient à la catégorie 1 la personne handicapée dont le degré d'autonomie est de 9 à 11 points,

  • appartient à la catégorie 2 la personne handicapée dont le degré d’autonomie est entre 12 et 14 points,

  • appartient à la catégorie 3 la personne handicapée dont le degré d’autonomie est de 15 points au moins.

120Le montant de l'allocation est égal à 92.913 F. pour la catégorie 1, 112.967 F. pour la catégorie 2, 133.015 F. pour la catégorie 3 (ces montants sont les montants de base qui doivent être soumis à indexation).

Section 4. Neutralisation totale ou partielle du montant des allocations définies au point 3 ci-dessus d'après les revenus perçus par les personnes handicapées

121Etant donné que les allocations ont un caractère résiduaire, le montant de celles-ci, tel que décrit au point 3 ci-dessus, n'est pas octroyé ou octroyé partiellement si la personne handicapée ou sa famille dispose de certains revenus.

  • 13 W. VAN EEKHOUTTE, De nieuwe wet betreffende de tegemoetkomingen aan de gehandikapten. Algemene inle (...)

122Ces revenus sont portés en déduction du montant théorique de l'allocation13.

a. Quant à l'allocation de remplacement de revenus

123Pour connaître le montant réel que percevra la personne handicapée, il faut déduire du montant théorique de l'allocation les montants suivants :

1241. tous les revenus de remplacement accordés à la personne handicapée du chef de la limitation de sa capacité de gain en vertu d’une autre législation belge ou d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Si ces revenus sont octroyés sous forme de capital, ceux-ci sont convertis en rente fictive sur base annuelle (article 30, arrêté royal, du 6/7/87).
Sont incluses dans les revenus de remplacement notamment les indemnités de maladie et d'invalidité, les indemnités pour incapacité de travail dans le cadre d'un accident de travail, une maladie professionnelle ou un accident de droit commun (P7).

1252. la partie des revenus imposables de la personne handicapée qui dépasse les montants immunisés suivants :

  • pour un handicapé qui a des personnes à charge : 12.500 F./an,

  • pour un handicapé isolé : 10.000 F./an,

  • pour un handicapé cohabitant : 6.250 F./an,

  • pour le handicapé qui a droit à une pension : 44.000 F./an (P8) (loi du 27/2/87 article 7 et A.R. du 6/7/87 article 6).

126On entend par revenu imposable tous les revenus imposables globalement et distinctement entrant en ligne de compte pour la déclaration à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles de la personne handicapée ainsi qu'ils sont déterminés sur l'avertissement-extrait de rôle.
Les revenus à prendre en considération sont ceux de la deuxième année qui précède celle où la demande d'allocations est introduite (A.R. 6/7/87 article 8).
Les revenus immunisés d'impôt ne sont donc pas pris en considération alors que sous la législation antérieure (régime no 1 et régime no 2), tous les revenus étaient pris en considération.
Lorsque la personne handicapée n’a pas rentré de déclaration d'impôt pour l'année de référence, le service du Ministère de la Prévoyance sociale établit lui-même les revenus réels de l’année. Il tient compte pour les immeubles du revenu cadastral et, pour la maison d'habitation, du revenu cadastral qui dépasse 120.000 F. Ce montant est majoré de 10.000 F. pour le conjoint et pour chacune des personnes à charge.
Les plafonds de 12.500 F., 10.000 F. et 6.250 F. ne peuvent être appliqués qu'une seule fois par handicapé, même lorsqu'on prétend tant à l'allocation de remplacement qu'à l'allocation d’intégration (article 6 de l'arrêté royal du 6.7.87) (P9).
Au cas où le plafond de 44.000 F. est appliqué, le plafond de 12.500 F., 10.000 F. et 6.250 F. ne peuvent être appliqués (article 6 de l'arrêté royal, du 6.7.87) (P9).
La séparation de fait du conjoint ou du cohabitant n'a d'effet qu'après une durée ininterrompue d'un an au moins.
Il y a lieu de préciser que le plafond des montants immunisés n'est, quant à lui, pas soumis à l’index mais peut être modifié chaque année par l'arrêté royal (P12).

1273. la partie des revenus imposables de la personne qui forme un ménage avec la personne handicapée qui dépasse le montant immunisé de 60.000 F. par an (loi du 27/2/87 article 7 + arrêté royal, du 6/7/87 article 8).
Le montant du revenu garanti aux personnes âgées perçu par la personne handicapée, son conjoint ou la personne avec qui il forme un ménage, est déduit de l'allocation de remplacement de revenu et de l'allocation d'intégration. La personne handicapée et la personne avec qui elle forme un ménage sont tenues de faire valoir leurs droits au revenu garanti aux personnes âgées (article 5 bis arrêté royal du 6/7/87) (P10).
Lorsque la personne handicapée y a avantage, il ne lui sera octroyé seulement que l'allocation d'intégration (et non l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration) du montant de laquelle sera déduite la partie de son revenu découlant de son travail presté effectivement qui dépasse 300.000 F. et de l'ensemble des autres parties constituantes du revenu (article 6.3 de l'arrêté royal du 6/7/87). L'administration applique d'office la solution la plus avantageuse pour la personne handicapée (P11).
Lorsque la personne handicapée et son conjoint ou cohabitant ont tous deux droit à une allocation, il n’est tenu compte que de la moitié du revenu de chacun des bénéficiaires mais l'abattement de 60.000 F. n'est déduit qu'une seule fois (P11).

b. Quant à l'allocation d’intégration

128Pour connaître le montant réel que percevra la personne handicapée, il faut déduire du montant théorique de l'allocation :

  • 14 S. HUYS, op. cit., p. 292.

1291. tous les revenus qui compensent la perte d'autonomie de la personne handicapée indépendamment du fait que ceux-ci sont octroyés en vertu d’une législation belge ou étrangère, en vertu d’un droit civil ou du droit social. Si ces revenus sont octroyés sous forme de capital, ceux-ci sont convertis en rente fictive sur base annuelle (P13).
Hormis pour les allocations qui sont expressément octroyées pour les besoins de l’aide d'un tiers, il est malaisé de définir ce qu'il faut entendre par ce type de revenu.
Ainsi, reste ouverte la question de savoir si une partie des dommages et intérêts octroyés en vertu du droit commun ou une partie des allocations d'invalidité dans l'assurance-maladie est censée compenser la perte d'autonomie14.

1302. tous les revenus imposables de la personne handicapée qui dépassent les montants immunisés suivants : (P14)

  • soit pour la personne handicapée qui bénéficie à la fois d'une allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration, les plafonds prévus pour l'allocation de remplacement de revenu, étant entendu que les plafonds ne peuvent être appliqués qu’une seule fois,

  • soit pour la personne handicapée qui perçoit exclusivement une allocation d’intégration, le plafond immunisé de 300.000 F. par an du chef de son propre travail effectif.

1313. tous les revenus imposables de celui qui forme un ménage avec la personne handicapée qui dépassent le plafond immunisé de 60.000 F. par an.

c. Quant à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

132Pour connaître le montant réel que percevra la personne handicapée, il faut déduire du montant théorique de l’allocation :

  • tous les revenus qui compensent une perte d'autonomie (cf. allocations d'intégration),

  • tous les revenus, quelles que soient leur nature ou leurs origines, dont dispose la personne handicapée, son conjoint non séparé de fait ni de corps et de bien ou la personne avec qui elle forme un ménage.

133Pour la détermination du revenu, on ne tient cependant pas compte :

  • des prestations familiales,

  • des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée,

  • des rentes alimentaires entre ascendants et descendants,

  • des rentes de chevrons, de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour faits de guerre.

  • de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation de l'intégration octroyée au conjoint de la personne handicapée ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage. (P15)

134Contrairement aux allocations de remplacement de revenus et d'intégration, il n'est pas fait référence à l'avertissement-extrait de rôle de l'Administration des contributions directes.

135L'arrêté royal du 5 mars 1990 fixe les règles particulières de détermination et de prise en considération des revenus professionnels, des revenus de pension, des revenus mobiliers et des revenus provenant de capitaux mobiliers (cf. articles 7 à 25 de l'arrêté royal).

136Les revenus sont immunisés à concurrence d'un plafond qui s'élève à :

  • 276.930 F. indexés pour un handicapé ayant des personnes à charge augmentés d'un montant fixe de 12.500 frs par an,

  • 208.080 F. indexés par an augmentés d'un montant fixe de 10.000 F. par an pour la personne handicapée isolée,

  • 138.465 F. indexés augmentés d'un montant fixe de 6.250 F. par an pour l'handicapé qui a un statut de cohabitant.

Section 5. Conditions d'octroi des allocations

a. Age

137Il faut faire une distinction entre les deux premières allocations (allocations de remplacement de revenus et allocation d’intégration) et les allocations pour l'aide aux personnes âgées.

1. Allocation de remplacement de revenus et allocations d'intégration

138La personne handicapée doit avoir au moins 21 ans et au plus 65 ans pour pouvoir obtenir les allocations, mais elle conserve, après 65 ans, le droit qui lui a été reconnu avant cet âge.

139Sont assimilés à la personne handicapée de 21 ans :

140- celui qui a moins de 21 ans mais qui est émancipé par le mariage,

  • 15 W. VAN EEKHOUTTE, op. cit.

141- la personne handicapée célibataire qui a un ou plusieurs enfants à charge.
Est considéré, dans ce cas comme enfant à charge, l'enfant pour lequel la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage perçoit des allocations familiales. Cette condition est pour le moins curieuse puisqu'on lie le droit à une allocation à caractère résiduaire à une allocation issue du régime de sécurité sociale15.
La personne handicapée établie en ménage est celle qui cohabite avec une personne de sexe différent, sauf si cette personne est parente ou alliée jusqu'au 3ème degré inclusivement (cf. arrêté royal 6/7/87).

142- la personne handicapée de moins de 21 ans dont l'handicap est survenu après qu'elle ait cessé d'être un ayant-droit aux allocations familiales (loi du 27/2/87, article 3, telle que modifiée par la loi du 20/7/91).

143Ainsi donc, tous les autres handicapés de moins de 21 ans ont uniquement droit aux allocations familiales.

144Celles-ci sont néanmoins majorées, eu égard à l'handicap existant chez ces jeunes.

145Etant donné que la majorité civile est passée à 18 ans depuis le 1er mai 1990, il serait opportun d’adapter la loi en matière d'allocations pour les handicapés et de fixer la limite minimum d'âge à 18 ans également.

2. Allocation pour l'aide aux personnes âgées

146La personne handicapée ne peut bénéficier de l'allocation que si elle a au moins 65 ans.

147Cette allocation est donc réservée aux personnes qui ne sont atteintes d'un handicap qu'après 65 ans (la loi ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme. La loi est donc conforme à la directive CEE du 19/12/78 concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale).

b. Nationalité

148Celui qui prétend à une allocation doit appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

  • être belge,

  • les personnes qui tombent sous l'application du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leurs familles, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,

  • les apatrides qui tombent sous l’application de la convention de New York du 28 septembre 1954 et les personnes de nationalité indéterminée,

  • les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

  • les personnes qui ont bénéficié jusqu'à 21 ans de la majoration de l'allocation familiale (article 47 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés).

149La loi dispose que le Roi peut étendre l'application de la loi à d'autres catégories de personnes qui ont leur résidence en Belgique.

c. Résidence

150La loi du 27/2/87 (modifiée par la loi du 20/7/91) dispose en son article 4 que celui qui prétend à une allocation doit avoir sa résidence réelle en Belgique.

151La loi laisse au Roi le soin de déterminer ce qu'il faut entendre par résidence réelle.

152L'arrêté royal du 6/7/87 (tel que modifié par l'arrêté royal du 8/1/92) pour ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, de même que l'arrêté royal du 5 mars 1990 (modifié par l'arrêté royal du 8/1/92) en ce qui concerne l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, disposent qu'est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

153Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :

  1. le séjour à l’étranger pendant moins de 90 jours consécutifs ou non par année civile,

  2. le séjour à l'étranger pendant 90 jours ou davantage, consécutifs ou non, par année civile, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins,

  3. le séjour chez un parent ou allié qui est obligé ou dont le conjoint est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge,

  4. le séjour à l'étranger pendant 90 jours ou davantage, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.

154Le handicapé qui s'absente du royaume est obligé d'en aviser le ministre en indiquant la durée prévue de son séjour à l'étranger.

Section 6. Procédure

a. Introduction de la demande

155Pour obtenir les allocations, la personne handicapée doit en faire la demande auprès du bourgmestre de la commune où elle réside et dans laquelle elle est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers.

156La demande peut être introduite par la personne handicapée elle-même, ou par une personne habilitée par procuration spéciale (arrêté royal du 6/7/87, article 12 et arrêté royal du 5/3/90, article 26), par l'administrateur provisoire (article 488 bis du code civil) ou par tout autre représentant légal de la personne handicapée.

157La demande d'allocations de remplacement de revenus vaut immédiatement et en même temps demande d'allocations d’intégration (l'inverse n'étant pas vrai : l'allocation d'intégration peut être demandée séparément) (article 8 1 de la loi du 27/2/87).

158De même, les demandes d'allocations de complément du revenu garanti aux personnes âgées et d’allocations pour l’aide d'une tierce personne introduites par un handicapé âgé d’au moins 65 ans sont considérées comme étant des demandes d’allocations pour l’aide aux personnes âgées (article 27 de l'A.R. du 5/3/90).

159Le bourgmestre prend bonne note de la demande d'allocations sur un formulaire conforme au modèle fixé par le service des allocations aux handicapés ; il y mentionne tous les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité et au domicile de la personne handicapée et, éventuellement, du conjoint et de la personne avec laquelle elle est établie en ménage.

160Le bourgmestre remet à l'intéressé un accusé de réception de la demande portant la date à laquelle il s'est présenté la première fois en vue d'introduire sa demande, ainsi que le formulaire de certificat médical conforme au modèle fixé par le service des allocations aux handicapés.

161Si l’intéressé ne dispose pas de l'avertissement-extrait de rôle fiscal, le bourgmestre remet également à l'intéressé le formulaire de déclaration de revenus conforme au modèle fixé par le service des allocations aux handicapés.

162L’intéressé est tenu de faire remplir et signer le formulaire de certificat médical par un médecin choisi par lui et de le faire parvenir en retour au Bourgmestre ainsi que, le cas échéant, le formulaire de déclaration de revenus dans un délai de 30 jours à compter de la date de la remise par celui-ci. (arrêté royal du 6/7/87, article 13, tel que modifié par l'arrêté royal du 16/9/91).

163Le bourgmestre transmet sans délai au ministre la demande accompagnée d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers avec indication de la composition de la famille, de la date d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Il y joint également le certificat médical nécessaire et, selon le cas, soit l’avertissement-extrait de rôle, soit le formulaire de déclaration de revenus. Il fait de même pour la demande pour laquelle le certificat médical ou les documents fiscaux ne lui ont pas été renvoyés dans le délai de 30 jours.

164Le service des allocations aux handicapés envoie une lettre de rappel lorsque l'un de ces documents manque. Lorsqu'il n’est pas donné une suite favorable à celle-ci dans un délai de 15 jours, les allocations sont refusées.

165Par ailleurs, le demandeur est tenu de fournir, endéans un délai de 30 jours, tous les renseignements demandés : il doit certifier qu'ils sont sincères et complets et permettre leur vérification sinon les allocations peuvent également être refusées (article 14 de l’arrêté royal du 6/7/87, tel que modifié par l'arrêté royal du 16/9/91).

  • 16 Trib. Trav. Bruxelles, 31 janvier 1990, J.T.T., 1990, p. 187 ; Trib. trav. Bruxelles, 8 mai 1991, R (...)

166Il semble cependant que, comme l'administration n'envoie pas ses rappels et ses demandes de renseignements par recommandé, elle éprouve des difficultés à prouver que les délais sont expirés16

167La personne handicapée peut introduire une nouvelle demande lorsque des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.

b. Instruction médicale

  • 17 Cf. infra chapitre III, 2.

168Ainsi que nous l'avons déjà évoqué ci-dessus17 le service des handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin du service médical du Ministère, par un médecin du service du contrôle médical de l'ΙΝΑΜΙ ou par un médecin désigné à cet effet par le ministre de la Prévoyance sociale.

169Le service médical réclame à l'intéressé les certificats médicaux jugés nécessaires.

170Si le demandeur ne les fournit pas dans les 30 jours, il lui est adressé une lettre de rappel : s’il n'y donne pas suite dans un délai de 15 jours, l'allocation est refusée.

171Afin de pouvoir réaliser les expertises, une convocation est envoyée au demandeur. S'il omet de se présenter à l'expertise médicale, une deuxième convocation lui est envoyée. S'il néglige d'y donner suite, l'allocation est refusée.

172L'intéressé incapable de se déplacer est examiné sur place.

c. Décision

173La décision est prise par le Ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou par le fonctionnaire habilité par lui.

  • 18 Il a été jugé que la décision motivant la révision d'office de l'allocation "pour raison administra (...)

174La décision doit être motivée18, datée, signée et notifiée par simple lettre à la personne handicapée. La notification doit mentionner la possibilité d’introduire un recours contre la décision devant le tribunal du travail endéans le mois de la notification. Ce recours n'est néanmoins pas suspensif.

175Les allocations peuvent être refusées sans autre examen si assez d'éléments établissent clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions.

d. Révision

176La personne handicapée a l'obligation de signaler à l'administration les données nouvelles susceptibles de diminuer son droit aux allocations mais une négligence à cet égard n'est pas sanctionnée (article 23.2 de l'arrêté royal du 6/7/87).

177La décision peut être revue sur demande ou d'office.

  • 19 Il a été jugé qu'un court séjour dans une institution n'est pas une raison pour procéder à une révi (...)

178Les demandes de révision sont introduites auprès du bourgmestre. Elles doivent se fonder, soit sur un changement de l'état physique ou psychique de l'intéressé, soit sur le fait que les autres conditions d'octroi sont dorénavant remplies19.

179En cas de changement de l'état physique et/ou psychique, un certificat médical récent, conforme au modèle fourni par le service des allocations aux handicapés, doit être joint à la demande de révision.

180Le ministre doit procéder d'office à une révision lorsqu'il constate une modification de nature à entraîner la suspension, la diminution ou le non-paiement de l'allocation, lorsque la personne handicapée déclare un élément nouveau donnant lieu à une diminution du montant de l’allocation, lorsque la décision d'octroi a été prise sur base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif, tel par exemple un taux de réduction de capacité de gain fixé pour une durée déterminée. (P16)

181En tout état de cause, il est procédé d'office à une révision tous les cinq ans après la première date d'effet de la dernière décision d'octroi d'allocation. Cette dernière révision ne peut pas porter sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d’autonomie.

e. Recours devant le tribunal du travail

182Les litiges portant sur les droits aux allocations aux handicapés sont de la compétence des juridictions du travail.

  • 20 C. trav. Mons, 10 juin 1191, J.T.T., 1991, p. 434.

183De même, il a été jugé qu’il n'y avait pas lieu à révision d'office au simple motif que la personne handicapée atteint 65 ans20.

  • 21 Il a été jugé qu'une personne handicapée peut, pendant l'instance, modifier sa demande et fonder ce (...)

184Le recours doit être formulé dans les 30 jours de la notification de la décision21.

185L'action engagée devant les juridictions du travail n'est pas suspensive.

Section 7. Paiement des allocations

a. Prise de cours

186Le droit à l'allocation prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande mais pas avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne handicapée satisfait aux conditions requises.

187Quant à la révision sur demande, elle sort ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande.

188La révision d'office lors de la déclaration d'un élément nouveau ou lors de la constatation sans déclaration d'une modification de la situation du bénéficiaire sort ses effets le premier jour du mois qui suit la déclaration ou la constatation.

189Les autres révisions sortent leurs effets le premier jour du mois qui suit la notification.

190Egalement, les révisions ne sortent pas leurs effets avant le premier jour du mois qui suit le jour, soit d'une modification de l'état civil, de la nationalité, de l'établissement en ménage, soit à partir duquel il n'y a plus aucun enfant à charge, soit du départ pour l'étranger, soit du placement ou du séjour de plus de trois mois dans une institution (P17).

b. Mode de paiement

191Le Ministère des Finances est chargé du paiement des allocations. Celles-ci sont payées par mois et par douzième au moyen d'assignations postales ou, sur demande, sur un compte personnel ouvert auprès d'un établissement financier.

192Le paiement s'effectue cependant annuellement lorsque le montant global à payer par mois est inférieur à 364 F.

c. Suspension du paiement des allocations

193A. En cas d'admission de la personne handicapée dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, le paiement est suspendu pour un tiers en ce qui concerne l'allocation d'intégration et pour deux tiers concernant l'allocation pour l'aide aux personnes âgées si les conditions suivantes sont remplies :

    • 22 Il a été jugé que la suspension du paiement de l'allocation est justifiée même si la personne handi (...)

    la personne handicapée doit séjourner dans l'établissement jour et nuit22,

  1. la personne handicapée n'est pas placée dans une famille,

  2. la durée de l'accueil est de 3 mois successifs au moins (P18). (article 12.1 de la loi du 27/2/87 modifiée par la loi du 22/12/89 et article 45 de l'arrêté royal du 5/3/90).

194La personne handicapée garde néanmoins le bénéfice complet de l'allocation d'intégration ou de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées pour les périodes pendant lesquelles elle ne séjourne pas dans l'institution, si ces périodes atteignent au moins une durée totale de 75 jours au cours d'une année civile (article 28, arrêté royal du 6 juillet 87).

195Il y a lieu de remarquer que ce système de suspension de l'allocation ne joue que pour l'allocation d'intégration et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (cf. article 12.1 de la loi du 27/2/87).

196Il faut néanmoins rappeler que la personne handicapée bénéficiant des allocations de remplacement de revenus est également sanctionnée, puisque le bénéficiaire d'une allocation de remplacement de revenus admis jour et nuit depuis au moins 3 mois dans un hôpital psychiatrique ou dans un service psychiatrique est d'office considéré comme cohabitant, c'est-à dire la catégorie donnant droit au montant le moins élevé de l'allocation de remplacement de revenus (cf. article 4 de l'arrêté royal, du 6/7/87, tel que modifié par l’arrêté royal du 5/3/90).

197B. Concernant les trois allocations, celles-ci ne sont pas payées lorsque les bénéficiaires sont détenus en prison ou internés dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
Les intéressés peuvent toutefois prétendre aux allocations afférentes à la période de leur détention préventive, à condition d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision en justice coulée en force de chose jugée du chef de l’infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu et de mise hors cause (cf. loi du 27/2/87, article 12.2 et article 29 de l'arrêté royal du 6/7/87 et article 46 de l'arrêté royal, du 5/3/90).

d. Avance sur allocations (P 19)

198La loi du 27 février 1987 dispose en son article 13.2 que l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration (ceci ne vaut donc pas pour l'allocation d’aide aux personnes âgées) peuvent être accordées à titre d'avance récupérable sur les prestations dues en vertu d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d’une institution de droit international public en raison d'une limitation de sa capacité de gain ou du manque ou de la réduction d'autonomie.

199En introduisant la demande auprès du Ministre de la Prévoyance sociale, le handicapé doit indiquer sur quelles prestations ou indemnité il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période.

200Il doit avertir le Ministre de la Prévoyance sociale dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités.

201L'avance ne peut être obtenue que pour des périodes postérieures à la demande. Le montant de l’avance s'élève au maximum au montant de l'allocation de remplacement de revenus compte tenu des éléments déjà établis dans le dossier du demandeur.

202L'administration est alors subrogée dans les droits de la personne handicapée, à concurrence des montants payés.

e. Paiement des allocations dues après le décès du bénéficiaire

203Les termes échus et non payés avant le décès du bénéficiaire sont payés d'office au conjoint avec lequel il cohabitait au moment de son décès (P20). En l'absence de conjoint cohabitant au moment du décès, les termes échus et non payés sont versés d'office aux enfants cohabitant au moment du décès et, à défaut de ceux-ci, aux père et mère cohabitant.

204Les termes échus et non payés sont versés sur demande à tout cohabitant, et à défaut de cohabitant, à la personne intervenue dans les frais d'hospitalisation et, à défaut de celle-ci, à la personne qui a acquitté les frais funéraires.

205La demande datée et signée doit être établie sur une formule conforme au modèle déterminé par le service des allocations aux handicapés. Elle doit être introduite sous peine de forclusion dans un délai de 6 mois qui prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision qui accorde les allocations restées impayées.

206Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt était inscrit au registre de la population (P21). Le bourgmestre doit faire parvenir cette notification à la personne qui peut avoir droit au paiement des arriérés.

f. Paiement des arriérés

207Le paiement des arriérés concernant les trois allocations est étalé à parts égales sur 4 trimestres.

208Ce système a été introduit par la loi programme du 22 décembre 1989 (article 133) et mis en œuvre par l'arrêté royal du 5 mars 1990).

Section 8. Répétition de l'indu

a. Décision de répétition

209La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs, par lettre recommandée à la poste. Sous peine de nullité, cette lettre mentionne : la constatation de l'indu, le montant total de l'indu ainsi que son mode de calcul, les dispositions légales en infraction desquelles les paiements ont été effectués, le délai de prescription et sa justification, la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail dans les 30 jours de la présentation du pli recommandé à l'intéressé sous peine de forclusion et la possibilité d'obtenir la renonciation de la récupération du Ministre de la Prévoyance sociale.

b. Exécution de la décision de répétition

210La décision de récupération ne peut être exécutée qu’après l'expiration d'un délai d'un mois ou, en cas de demande de renonciation adressée au Ministre de la Prévoyance sociale, avant la décision du ministre.

211Elle peut cependant être opérée sans délai sur les montants des allocations échues non encore versées mais dans les limites fixées par l’article 1410.4 du Code judiciaire.

c. Prescription

212La répétition des allocations versées indûment se prescrit par 3 ans à compter du paiement. Ce délai n'est cependant que d'un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte. Le délai est porté à 5 ans lorsque l'indu a été payé par suite de fraude, dol ou manœuvre frauduleuse de l'intéressé.

213La notification de la décision de répétition par pli recommandé interrompt la prescription (article 16 de la loi 27/2/87).

d. Renonciation à la récupération

214Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, soit d'office, soit sur demande, renoncer à la récupération.

215Elle ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit d'un cas digne d'intérêt, lorsque la somme est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés (loi du 27/2/87 article 16.3). Aucun recours n'est ouvert contre une décision de refus de renonciation.

216L'arrêté royal du 6 juillet 1987 précise en son article 34 que le ministre peut, dans les cas dignes d'intérêt et sur avis de la commission d’aide sociale aux handicapés, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence (P22).

Chapitre IV. Conclusions

217Si l'on peut comprendre que, pour des raisons budgétaires, le législateur ait donné aux allocations pour handicapés un caractère résiduaire en ce sens qu’elles ne sont pas attribuées aux handicapés qui disposent de revenus suffisants, force est de constater que ce principe présente de nombreux inconvénients.

218Outre le fait que la législation est particulièrement complexe et la notion de revenus « suffisants » particulièrement dérisoire, le système mis en place a des effets pervers. En effet, la personne malade mentale qui prend le risque de se lancer sur le marché général du travail ou se met en ménage se voit immédiatement lourdement pénalisée, alors que le travail et l'équilibre affectif sont des facteurs très importants pour sa re-socialisation, l'amélioration de son état, voire sa guérison.

Chapitre V. Prochaines modifications de la loi

2191. La loi du 30/12/92, portant des dispositions sociales et diverses publiée au Moniteur belge du 9/1/93, modifie certains articles de la loi du 27 février 1987. Il appartient cependant au Roi de fixer la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions et d'en préciser les modalités d'application. A ce jour, d'après les informations dont nous disposons, trois projets d'arrêtés royaux seraient en cours d'approbation avec effet au 1er juillet 1993.

2202. Quelles sont les principales modifications qui seraient apportées au système instauré par la loi du 27 février 1987 ?
L’allocation de remplacement de revenus sera accordée à la personne handicapée dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain : il ne sera plus exigé que l'état physique ou psychique ait réduit la capacité de gain à 1/3 au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Les règles de cumul entre les allocations d’handicapé et d'autres types de revenus, de même qu'entre les trois allocations d'handicapé elles-mêmes, ainsi que les règles de cumul d'allocations lorsque deux conjoints ou cohabitants ont chacun droit à une allocation d'handicapé, sont modifiées. D'après la nouvelle législation, les montants octroyés lors de la fixation de la révision du droit aux allocations sont liés à l'index.
La législation actuelle dispose que les plafonds des trois allocations pour handicapés peuvent différer selon que le bénéficiaire ait des personnes à charge, soit isolé ou cohabitant et selon qu'il bénéficie ou non d'une pension.
La nouvelle législation remplace les termes « selon qu'il bénéficie ou non d'une pension » par les termes « selon qu'il perçoit ou non un revenu provenant d'un travail effectivement presté ».

2213. Plus particulièrement, les modifications envisagées sont les suivantes :

(P1)

Dans le projet des modifications légales, il suffit dorénavant que la capacité de gain soit réduite sans exigence d'une quotité particulière.

(P2)

Le projet de loi prévoit la mise en vigueur de l'article 16 avec effet rétroactif au 1er juillet 1987.

(P3)

Cf. (P2) ci-dessus.

(P4)

Dans le projet de loi, est dorénavant considéré comme enfant à charge, l'enfant de moins de 25 ans pour lequel le bénéficiaire perçoit des allocations familiales.

(P5)

Le projet de loi supprime cette disposition.

(P6)

Le projet de loi précise que la situation doit au moins avoir duré un an.

(P7)

Le projet dispose qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les prestations justifiées par une limitation de la capacité de gain et des prestations sociales : assurance maladie-invalidité, chômage, accident de travail, maladie professionnelle, allocations familiales, pension de retraite, revenu garanti aux personnes âgées, à l'exception des compléments de rémunération et d'allocations pour formation, réadaptation et rééducation professionnelle reconnue par l’Etat.

(P8)

Le projet supprime l'immunisation de 44.000 F. par an pour la pension.

(P9)

Le projet supprime cette disposition.

(P10)

Le projet supprime l'article 5 bis.

(P11)

Le projet supprime cette disposition.

(P12)

Le projet prévoit dorénavant l'indexation.

(P13)

Le projet excepte les compléments de rémunérations et allocations de la personne handicapée qui suit une formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle reconnue.

(P14)

Le projet porte le plafond immunisé à 299.669 F. indexés par an pour un bénéficiaire ayant des personnes à charge, à 224.750 F. indexés par an pour un bénéficiaire isolé et à 149.847 F. indexés par an pour un bénéficiaire cohabitant.
Ces montants sont augmentés d’un montant fixe de 12.500 F., 10.000 F. et 6.250 F. par an selon que le bénéficiaire ait des personnes à charge, soit isolé ou cohabitant.
Toutefois, si la personne handicapée y trouve intérêt, le montant de l’allocation d'intégration est diminué de la partie des revenus provenant d'un travail effectivement presté par la personne handicapée, qui excède le revenu minimum moyen au sens de la convention collective 43 du 2 mai 1988.
Dans ce cas, le montant de l'allocation d'intégration est également diminué de l’ensemble des autres parties constituantes des revenus au sens de l'article 8 (revenus imposables de la personne handicapée et de la personne qui forme ménage avec elle).

(P15)

Le projet ajoute l'allocation d'aide aux personnes âgées octroyée au conjoint ou au concubin.

(P16)

Le projet précise qu'il n'y a pas de révision d'office en cas de mise au travail du bénéficiaire pour une période de 6 mois maximum.

(P17)

Le projet adapte légèrement les dates de prise de cours.

(P18)

Le projet précise qu'un séjour de moins de 15 jours en dehors de l'institution n'interrompt pas la période de trois mois successifs.

(P19)

Le projet modifie certaines modalités.

(P20)

Le projet étend le système à la personne avec laquelle la personne handicapée était en ménage au moment de son décès.

(P21)

D'après le projet, il s'agit dorénavant de la commune où le défunt avait sa résidence principale.

(P22)

Le projet précise que le ministre ne procède pas à la récupération si les sommes payées indûment sont inférieures à 12.000 FB. indexés, à condition que le débiteur n'ait commis aucune faute, dol ou manœuvre dolosive et que des arriérés échus et non encore payés d'allocations aux handicapés ne soient pas disponibles.
Dans ce dernier cas, la compensation de dette est appliquée.

Notes

1 Chapitre III, p. 443.

2 Pour autant qu'il y ait autorisation préalable du médecin-conseil de la mutuelle et du collège des médecins-directeurs

3 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales (édité par l'Association Nationale d'Aide aux handicapés Mentaux), Bruxelles, 1992.

4 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales, op. cit., ainsi que D. MISSON, De l'octroi des suppléments d'allocations familiales en faveur des enfants handicapés, in Chr. Dr. S, 1992, p. 177.

5 Guide de la personne handicapée (édité par le Ministère de la Prévoyance sociale)

6 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales, op. cit. ; G. CARLENS, Le droit aux allocations de chômage des handicapés, in J.T.T., 1988, p. 33 ; M. BAUKENS, La nouvelle réglementation du chômage, in J.T.T., 1992, p. 233 ; Guide de la personne handicapée, op. cit.

7 Lois sociales concernant les personnes handicapées mentales, op. cit.

8 L. MAROY, Schade en schade. Evaluatie in de wet van 27.02.87 betreffende de tegemoetgkomingen aan gehandikapten, in Chr. Dr. S., 1987, p. 171.

9 D. LAHAYE, Schade aan de mens, Bruxelles, 1975.

10 S. HUYS, Wanneer komen de gehandikapten ons tegemoet ?, in Chr. Dr. S., 1989, P. 283.

11 P. HALLEMANS, Expose de la loi du 27.2.87 relative aux allocations aux handicapés et de l'A.R. du 6.7.87 en portant exécution, in R.D.S., 1989, p. 89.

12 Ibidem.

13 W. VAN EEKHOUTTE, De nieuwe wet betreffende de tegemoetkomingen aan de gehandikapten. Algemene inleiding en evaluatie, in J.T.T., 1990, p. 281.

14 S. HUYS, op. cit., p. 292.

15 W. VAN EEKHOUTTE, op. cit.

16 Trib. Trav. Bruxelles, 31 janvier 1990, J.T.T., 1990, p. 187 ; Trib. trav. Bruxelles, 8 mai 1991, R.S.R., 1991, p. 349.

17 Cf. infra chapitre III, 2.

18 Il a été jugé que la décision motivant la révision d'office de l'allocation "pour raison administrative" n'est pas une motivation suffisante et est donc nulle, cf. Trib. Trav. Bruxelles, 8 mai 1991, R.S.R., 1991, p. 349.

19 Il a été jugé qu'un court séjour dans une institution n'est pas une raison pour procéder à une révision d'office, cf. Trib. Trav., 21 février 1990, J.J.T.B 1990, p. 303.

20 C. trav. Mons, 10 juin 1191, J.T.T., 1991, p. 434.

21 Il a été jugé qu'une personne handicapée peut, pendant l'instance, modifier sa demande et fonder celle-ci sur la nouvelle loi du 27 février 1987, cf. C. Trav. Liège, 11 décembre 1190, J.T.T., 1991, p. 109.

22 Il a été jugé que la suspension du paiement de l'allocation est justifiée même si la personne handicapée peut entrer et sortir de l'établissement sans contrôle, C. Trav. Gent, 8 avril 1991, J.T.T., 1991, p. 360.

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Avocate

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