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Malades mentaux et incapables majeurs

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Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

III. L'administration provisoire, mission impossible ?

Réflexions sur l'administration provisoire personnalisée

Anne-Marie Van den Broeck

Texto completo

Avant-propos

1Le régime de protection des biens d'une personne qui, en raison de son état de santé, n'est plus apte à les gérer elle-même — régime instauré par la loi du 18 juillet 1991 — se doit d'être examiné sous l'angle du professionnalisme, dans la mesure où la mission de protection est confiée à un professionnel, le plus souvent à un avocat.

2Toutefois, notre sentiment est que le professionnel désigné en qualité d'administrateur provisoire ne peut échapper à un questionnement qui dépasse largement le cadre strictement juridique et celui de l’efficacité, questionnement relatif à la limitation apportée aux libertés individuelles de la personne pourvue d’un administrateur provisoire, questionnement relatif à la dignité et à l'autonomie de la personne protégée, et ce en raison même du fait que la mesure de protection concerne une personne fragilisée et diminuée dans son aptitude à gérer elle-même ses biens, voire sa personne.

3Que l'administrateur provisoire ignore ce questionnement ou qu'il l'entende n’est pas sans répercussion sur la manière dont il aborde et réalise la mission pour laquelle il est mandaté par décision judiciaire.

4D'aucuns considèrent que ce mandat doit être abordé exclusivement sous l'angle du professionnalisme.

5On voit se profiler des cabinets spécialisés en administration provisoire, gérant de nombreux dossiers, répartissant les tâches entre divers collaborateurs, assurés de la rentabilité de l'entreprise grâce à un nombre suffisant de désignations.

  • 1 Il est tout à fait possible pour l'administrateur, qui n'accepte qu’un nombre limité de désignation (...)

6D'autres, et nous en sommes, estiment que l'administrateur provisoire doit prioritairement prendre en considération la personne, dont il lui revient de protéger les biens, priorité qui n'exclut nullement, que du contraire, la préoccupation d'une gestion saine et efficace1.

7Sans doute, la mesure de mise sous administration provisoire place la personne qui en fait l'objet dans un régime d'incapacité légalement limitée aux actes de nature patrimoniale. La privation d'autonomie porte donc essentiellement sur la disposition des biens. La mesure ne toucherait donc la personne que dans un domaine spécifique et bien déterminé.

  • 2 Cette somme est couramment désignée comme « argent de poche ». Ce terme même n’est-il pas signifian (...)

8Dans la réalité, il en va tout autrement. En effet, la personne qui, du jour au lendemain, se trouve pourvue d'un administrateur qui gère son patrimoine, perçoit ses revenus, effectue ses paiements, contrôle ses dépenses, lui remet régulièrement une certaine somme pour ses frais d’entretien personnel2, se trouve immanquablement limitée dans son autonomie et dans sa liberté et ce, alors même qu'elle n'est pas frappée d'incapacité générale.

9Il est bien connu que l'autonomie financière est la condition et le signe de l'accession à l'indépendance et à l'autonomie personnelle. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que la libération de la femme est passée par la conquête de son autonomie financière et que l'adolescent devient adulte et indépendant et qu'il se perçoit comme tel lorsqu’il peut subvenir lui-même à ses besoins.

10Ainsi, la personne à laquelle est retirée la libre disposition de ses biens se trouve placée dans une situation de dépendance, souvent vécue comme humiliante, qui la prive non seulement de la possibilité de décider en matière de biens mais également, et par voie de conséquence, de la possibilité de gérer sa vie dans des domaines tels que le logement, le style de vie, les loisirs, voire même les relations.

11Que la loi le prévoie ou non, que l'administrateur provisoire le souhaite ou non, la mission de celui-ci concerne et atteint la personne protégée dans sa vie privée et dans son autonomie.

12Nous estimons qu'il s'impose que l'administrateur provisoire tienne compte de cette réalité et qu'il exerce son mandat de manière telle qu'il soit prioritairement axé sur la personne à protéger, avec le souci de sauvegarder au maximum l'autonomie de celle-ci.

Chapitre I. Une administration personnalisée et rapprochée

13La lecture attentive de la loi du 18 juillet 1991 et des travaux parlementaires s'y rapportant fait apparaître que la volonté du législateur a été d'individualiser la mesure et de l'axer sur la personne à protéger. Il n'est pas inutile de le souligner, afin de se garder de dérives toujours possibles.

14D'une part, il convient d'éviter que la gestion de l'administrateur, surtout s'il est désigné à la requête de proches d'une personne âgée ou malade, soit finalisée par la protection d'un patrimoine, davantage dans l'intérêt des requérants futurs héritiers que dans l'intérêt de la personne protégée.

  • 3 Nous avons déjà indiqué que nous ne partagions pas l'option de certains quant à la professionnalisa (...)

15D'autre part, il convient d'éviter que la fonction d’administrateur soit envisagée d’une manière essentiellement technique, par référence à d’autres missions ou mandats, tels que ceux d'administrateur de société ou de curateur3.

16Lorsque l'on examine les profondes modifications apportées au projet de loi de 1969 jusqu'à son aboutissement en juillet 1991, il apparaît que l'évolution porte sur la conception même de la mesure de protection envisagée.

  • 4 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par Μ. Hambye, DOC. parl. Sénat, 1974 no 2, p. 2 (...)
  • 5 Rapport fait au nom de la Commission de la justice par Mme Herman-Michielsens, Doc. parl. Sénat, 19 (...)
  • 6 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Mayeur, Doc.parl., Chambre, 1990-1991, no(...)

17Si le rapport de 1974 — rapport HAMBYE4 — est principalement technique, ceux de 1991 — rapport HERMAN MICHIELSENS5 et rapport MAYEUR6 — dégagent les lignes maîtresses du texte adopté par la Commission et proposé au vote des parlementaires :

    • 7 Rapport Herman Michielsens, op. cit, p. 14, 17, 60, 105 ; amendement présenté par le gouvernement, (...)

    « gestion personnalisée » — « gestion axée sur la personne »7

    • 8 Rapport Herman Michielsens, op. cit., p. 5, 11, 17 ; amendement présenté par le gouvernement, p. 3.

    « souplesse » permettant au juge de paix d'« adapter les mesures » à chaque cas concret, de « modaliser les pouvoirs » de l'administrateur provisoire8.

  • 9 Rapport Herman Michielsens, ibidem, p. 7, 13, 17 ; amendement présenté par le gouvernement, p. 13 ; (...)

18Les rapports de 1991 font également apparaître que des considérations d'ordre psychologique et même curatif ont inspiré plusieurs amendements9.

19Nombreuses sont les dispositions de la loi du 18 juillet 1991 qui procèdent de la préoccupation du législateur d'organiser la protection des biens de la personne pourvue, de telle sorte que cette protection soit centrée prioritairement sur la personne elle-même, par une gestion rapprochée et individualisée.

  • 10 Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux.
  • 11 Rapport Herman Michielsen, op. cit., p. 6.

20Ainsi, a été supprimée la catégorie d’administrateur provisoire général, prévue par le projet initial, et ce en vue « d'éviter que les personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application de la loi du 26 juin 199010 ne soient automatiquement frappées d'incapacité »11.

  • 12 Amendement du gouvernement, p. 8.

21Ainsi, est-il prévu de limiter le nombre des personnes pour lesquelles un même administrateur est désigné (art. 488 bis c), § 1.4) et ce, afin de « permettre une gestion personnalisée des cas »12.

  • 13 Rapport Mayeur, op. cit., p. 8.

22De même, est-il exclu — même si le texte de la loi ne le précise pas — de confier la charge d'administrateur provisoire à une personne morale. Questionné à ce propos par Mme ONKELINX, le ministre de la Justice a répondu que « cela n'est pas possible, car ce type de désignation est contraire au souhait de personnaliser la gestion »13.

  • 14 Nous nous interrogeons sur les raisons qui amènent certains juges de paix à désigner systématiqueme (...)

23La même préoccupation de personnalisation sous-tend les dispositions de l'art. 488 bis c), § 2, al. 2, qui prévoit que le juge de paix choisira « de préférence en qualité d'administrateur provisoire le conjoint, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger »14.

  • 15 Rapport Herman Michielsens, op. cit., p. 60.

24A ce propos, le représentant du ministre de la Justice a rappelé que « le but poursuivi reste de faire de l'administrateur provisoire une personne de confiance et ce, dans le cadre de la relation que l'on veut personnaliser, à l'exclusion donc d'une gestion purement professionnelle »15.

25Dans la perspective d'une gestion individualisée, la loi réserve au juge de paix, le pouvoir de « définir, compte tenu de la nature et de la composition des biens gérés ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, l'étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire » (art. 488 bis, f), § 2).

  • 16 Amendement présenté par le gouvernement, p. 3.

26Le juge de paix a donc la latitude de modaliser les pouvoirs de l'administrateur provisoire et d'adapter la gestion à la situation de la personne protégée. Ainsi, pourra-t-il lui laisser une partie de la gestion de ses biens16.

  • 17 Rapport Mayeur, op. cit., p. 3.
  • 18 Amendement présenté par le gouvernement, p. 3 et 13.

27Dans son exposé du 3 juillet 1991, le ministre de la Justice prévoit que « le juge de paix pourra limiter la mission de l’administrateur à l’assistance de la personne protégée, sans prévoir sa représentation »17, la raison en étant que « le fait de laisser à la personne protégée une partie de sa capacité peut présenter un aspect curatif non négligeable »18. Nous reviendrons sur ce point.

28Enfin, la volonté du législateur d'organiser une gestion des biens proche de la personne protégée apparaît dans les dispositions relatives aux obligations qui sont faites, d'une part, à l'administrateur provisoire de rendre chaque année compte de sa gestion à la personne protégée et d'informer celle-ci des actes qu’il accomplit (art. 488 bis c), § 3) et, d'autre part, au juge de paix d'entendre la personne avant d'autoriser l'administrateur provisoire à la représenter pour les actes juridiques importants énoncés à l'art. 488 bis f), § 3, al. 2.

  • 19 Rapport Herman Michielsens, op. cit., p. 17 et 90.

29Les dispositions de l'art. 488 bis f), § 4, relatives au logement, aux meubles, aux objets de caractère personnel19 sont incontestablement inspirées par la volonté de respecter la personne et de lui assurer un bien vivre psychologique.

30Concrètement, la personnalisation de l'administration suppose des contacts réguliers et fréquents entre l'administrateur et la personne protégée, plus réguliers et plus fréquents que ceux formellement prévus par la loi. Dans la plupart des cas, il nous semble tout à fait possible non seulement d'informer la personne protégée de l'évolution de sa situation financière, par exemple en effectuant avec elle certains paiements, en lui remettant ses extraits de compte, mais également de l'associer aux décisions concernant ses biens, ainsi en fixant avec elle le montant mis à sa disposition pour son entretien personnel, ses loisirs, le montant des mensualités de remboursement d'une dette, etc.

31Lorsqu'une décision de nature à toucher la personne dans sa vie personnelle, ainsi la résiliation du bail du logement qu'elle occupait, la vente de ses meubles, devient inévitable et nécessaire, l'administrateur provisoire devrait, selon nous, se préoccuper non seulement de solliciter l'autorisation du juge de paix mais tout autant de rechercher, prenant conseil, par exemple, auprès du médecin traitant, du psychiatre, de l'assistant social, comment aborder ces questions avec la personne concernée et l'aider à vivre le deuil d'une tranche de son passé.

32Nous estimons aussi que l'administrateur doit pouvoir entendre la parole que lui adresse la personne protégée et prendre en considération cette parole, fût-elle émise par quelqu'un dont la conscience est plus ou moins oblitérée, parole qui peut être simple demande d'argent, parole qui peut être expression d'une profonde angoisse.

33Il revient à l'administrateur de trouver une réponse aussi adéquate que possible à la parole qui lui est adressée. Ainsi, l'exposé objectif d'une situation financière et du plan d'assainissement mis en place peut contribuer à apaiser l'angoisse du malade et lui permettre de reprendre contact avec la réalité et de l’assumer.

34On se rappellera que les préoccupations d'ordre psychologique ne sont pas étrangères à l’élaboration de la loi du 18 juillet 1991.

35L'administrateur préoccupé de personnaliser sa gestion sera amené presque nécessairement à entrer en contact avec les membres de la famille de la personne protégée.

36Si, dans certains cas, les proches ont une attitude positive tant envers la personne protégée qu'envers l'administrateur, il n’est pas rare que celui-ci ait à protéger l'administré des comportements de ses proches, par exemple de la rapacité de neveux ou d'enfants préoccupés de leur futur héritage. Par ailleurs, il peut se faire que l'intervention de l'administrateur provisoire ait pour effet de créer une distance entre des parents surprotecteurs et la personne concernée, de telle sorte que celle-ci jouisse d'une autonomie personnelle plus large dans le cadre de la mesure de protection qu'elle n'en avait lorsqu'elle était sous la dépendance de ses proches.

37Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur peut être amené à entrer en contact avec les institutions où, dans certains cas, les enfants de la personne protégée ont dû être placés. Il n'est pas impossible que cette prise de contact soit l'occasion d’un rétablissement de liens entre les enfants et leur parent malade.

38Il arrive aussi que l'administrateur découvre que la personne protégée vit dans un total isolement. Dans ce cas, la mesure de protection constitue une véritable planche de salut non seulement sur le plan patrimonial mais aussi sur le plan personnel.

39Envisager la mission de l'administrateur provisoire sous l'angle d'une gestion personnalisée et axée sur la personne nous amène à nous interroger sur la gestion de la personne : « faut-il considérer qu'une gestion patrimoniale personnalisée autorise ou oblige les administrateurs à gérer les problèmes personnels des personnes protégées ? »

40Il ne fait aucun doute que la loi de juillet 1991 limite l'incapacité des personnes protégées aux seuls actes de nature patrimoniale.

41Certains, et non des moindres, estiment que la distinction opérée par la loi entre capacité en matière patrimoniale dont sont privées les personnes pourvues d'un administrateur provisoire et capacité en matière personnelle, dont ces mêmes personnes restent titulaires, constitue une aberration.

  • 20 A. Postelnicu, La protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en as (...)

42Dans cette ligne, faudrait-il, comme le souhaite A. POSTELNICU « étendre la mission de l’administrateur provisoire aux aspects personnels, familiaux et sociaux des personnes protégées... en donnant à l'administrateur provisoire aussi la mission d'aider la personne protégée à exercer des droits personnels et familiaux... »20.

43Certes, et nous venons de l’évoquer, l'administrateur provisoire qui pratique une gestion axée sur la personne ne saurait isoler la gestion des biens du contexte de la vie privée de l'administré.

44Toutefois, le lien effectif et inévitable entre gestion des biens et vie privée ne justifie pas que la mission de l'administrateur soit légalement étendue à la gestion de la personne.

45Une telle extension du pouvoir de l’administrateur provisoire aurait pour conséquence de placer la personne protégée dans un état d'incapacité juridique générale. Il y a là un seuil à ne pas franchir.

  • 21 Sans doute, nous fera-t-on observer, d'une part, qu'une gestion personnalisée suppose que l'adminis (...)

46Selon nous, une administration axée sur la personne ne le sera réellement que dans la mesure où l'administrateur sera également soucieux de favoriser au maximum l'autonomie de celle-ci21.

Chapitre II. Administration et sauvegarde de la liberté et de l'autonomie de la personne protégée

47La Constitution, qui garantit les libertés fondamentales, et la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent évidemment pas de leur champ d'application les personnes malades et/ou âgées, fussent-elles atteintes même profondément dans leurs facultés cognitives et volutives.

48Trop souvent, l'application qui est faite des lois de « protection » — protection de la personne des malades mentaux, protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, protection de la jeunesse — aurait tendance à mettre entre parenthèses les droits et les libertés individuels, au profit de l'organisation efficace de mesures de protection.

49La question certes n'est pas simple.

50Ainsi, en matière de biens, il ne peut être nié qu'une personne malade et/ou âgée a intérêt et droit à ce que ses biens soient gérés rationnellement et efficacement, dans la mesure surtout où une saine gestion est de nature à lui assurer une qualité de vie qu'elle ne pourrait avoir si sa situation patrimoniale était laissée à vau-l'eau.

51Toutefois, la personne malade et/ou âgée a tout autant droit et intérêt à pouvoir disposer de ses biens selon ses choix personnels, à pouvoir vivre de manière autonome et responsable et selon les critères de bien-vivre qui lui sont propres.

  • 22 La loi de 1991 nous paraît bien timide et réservée en ce qui concerne la référence au respect des l (...)

52Il nous semble qu'avant de décider de pourvoir une personne d'un administrateur provisoire, il est indispensable de balancer les intérêts en présence, la mesure de protection — éventuellement modalisée — n'étant décidée que lorsqu'il apparaît que l’atteinte à la liberté qui en résultera inévitablement est moindre que les inconvénients qui résulteraient pour la personne, d'une gestion négligée ou inexistante22.

53L'administrateur provisoire ne saurait ignorer que son mandat se situe au point de rencontre souvent conflictuelle entre l’intérêt de la personne à bénéficier d’une gestion efficace et son intérêt à se voir reconnue dans ses droits et considérée dans son autonomie personnelle.

54D’autre part, personnaliser une gestion n’est pas en soi facteur de respect des droits et libertés individuels de la personne protégée.

55Nous estimons que l’administrateur, outre le souci de personnaliser sa mission et de l’exercer efficacement, se doit de réserver un champ d’autonomie aussi large que possible à la personne dont il gère les biens.

  • 23 On gardera en mémoire que la personne protégée est et reste propriétaire des biens dont l'administr (...)

56Selon nous, l’administrateur doit se garder, hormis les cas d’évidente nécessité, d’imposer, même indirectement, à l’administré qui s’y oppose une décision qui, à première vue, paraît d’ordre exclusivement patrimonial mais qui, en réalité, atteint la personne dans ses attaches personnelles, par exemple, la vente d’une maison, la réalisation de biens meubles et ce, même si l’acte envisagé est objectivement raisonnable23.

57Il va sans dire que l’administrateur se gardera davantage encore et dans toute la mesure du possible de s'ingérer dans les actes de vie privée de la personne protégée.

58L'expérience révèle que la personne incapable de gérer ses biens n'est pas pour autant, loin s'en faut, incapable de gérer sa vie personnelle.

59Le respect de la personne protégée en tant que sujet autonome et responsable doit rester une des préoccupations majeures sinon la préoccupation majeure de l'administrateur.

60Nous l’avons déjà dit, il n'est nullement souhaitable, que du contraire, que la mission de l'administrateur soit étendue à la gestion de la personne.

61Remplacer le régime d'incapacité limitée, instauré par la loi de juillet 1991, par un régime d'incapacité générale nous semble inacceptable, dans la mesure où une telle modification entraînerait immanquablement une atteinte grave aux droits et à libertés individuelles.

  • 24 Equilibre difficile à trouver particulièrement lorsque la personne elle-même, déprimée et angoissée (...)

62On comprendra que l'équilibre n'est toutefois pas simple à trouver non seulement entre une gestion techniquement efficace et la gestion personnalisée que nous préconisons, mais également entre une telle gestion et une gestion respectueuse de la vie privée de la personne protégée et de ses droits fondamentaux24.

63Pratiquement, le respect de l'autonomie de la personne pourvue d'un administrateur s'applique dès la désignation de celui-ci.

64Ainsi, ne concevons-nous pas qu'il soit possible d'accepter le mandat judiciaire, sans avoir, au préalable, rencontré la personne.

65Dans certains cas, lorsque les facultés de celle-ci sont gravement oblitérées, la rencontre peut sembler de pure forme, voire inutile. Et pourtant.... que savons-nous du degré de conscience de ceux qui paraissent avoir perdu tout contact avec le monde extérieur ?

66Dans la plupart des cas, la rencontre préalable se révèle utile, en ce qu'elle permet à l'administrateur désigné de prendre la mesure de sa mission, d'en exposer le contenu à la personne à protéger, d'entendre une première fois celle-ci dans sa demande, son indifférence ou son refus.

67De notre point de vue, cette première rencontre peut déboucher sur une forme d'accord entre les parties, accord qui procède de la liberté de la personne à protéger et de la liberté de l'administrateur, accord qui se superpose au mandat judiciaire.

68Il peut arriver que, suite à ce premier entretien, l'avocat s'interroge sur la nécessité de pourvoir telle personne d'un administrateur, soit que la situation ait évolué depuis la délivrance du certificat médical, soit qu'un élément ait échappé au juge de paix. Nous estimons que, dans ce cas, il s'impose que l'avocat désigné informe le juge de paix de son sentiment et, éventuellement, qu'il assiste la personne dans la formulation d'une requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure ou que les modalités en soient modifiées.

69Il devrait également être possible de prendre en considération la demande de la personne protégée d'être pourvue de tel administrateur de préférence à tel autre.

70Entre l'administrateur et l'administré devrait, selon nous, s'établir une relation de confiance similaire à celle qui s'établit entre un conseil et son client.

71Nous avons déjà énoncé qu'il nous paraît que la mission de l'administrateur comporte, sauf dans les cas assez rares de totale inconscience de l'administré, l'obligation d’informer très largement celui-ci, de le consulter, de l'écouter et, nous semble-t-il, de tenir compte des demandes et des choix exprimés. Dans l'hypothèse où il s'avère indispensable de prendre une décision contraire à la demande de la personne, on aura à cœur de lui en expliquer les raisons.

72Nous estimons, par ailleurs, qu'il revient à l'administrateur d'élargir progressivement le champ d’autonomie laissée à l'administré, de telle sorte que celui-ci retrouve finalement des conditions de vie normale.

73Parfois même, le rôle de l’administrateur sera d'inciter celui qui voudrait s'installer dans la sécurité de la dépendance, à oser vivre son autonomie et à la reconquérir.

74Il ne faut en effet pas oublier que le mandat de l'administrateur est essentiellement provisoire et que, d'autre part, en application de l'article 488 bis d), le juge de paix a le pouvoir d'adapter et de modifier les modalités de la mission de l'administrateur.

  • 25 Selon J.P. Masson : « Le Juge dispose du pouvoir de charger l'administrateur provisoire non de repr (...)
  • 26 Etendre, ainsi que certains le préconisent, le pouvoir de représentation de l'administrateur provis (...)
  • 27 L. VOGEL nous semble avoir bien exprimé les enjeux du choix de telle mesure préférée à telle autre (...)

75Même si la loi ne le précise pas, il n'est nullement exclu — et non l'avons déjà mentionné — que le juge de paix organise un régime d'assistance2526, qui affecte bien moins les droits et libertés de la personne qu'un régime de représentation27.

76Sans doute, certaines personnes pourvues d'un administrateur provisoire devront, selon toute vraisemblance, le rester jusqu'à leur mort. D'autres, au contraire, doivent pouvoir retrouver le plein exercice de leurs droits en matière patrimoniale. La mise en place d'une mesure d'assistance peut représenter une étape dans cette évolution. L'administrateur se doit d'y être attentif.

Conclusion

77Dans une société où il arrive trop souvent que l’environnement familial soit inexistant ou parfois même menaçant, dans une société où les parcours administratifs se complexifient de plus en plus, dans une société qui se montre souvent particulièrement dure envers ses membres les plus faibles et les plus démunis, dans une telle société, la mesure organisée par la loi du 18 juillet 1991 nous paraît utile et nécessaire lorsque des personnes, en raison de leur état de santé, ne sont plus capables d'assurer elles-mêmes la gestion de leurs biens.

78Encore faut-il que l'atteinte aux droits et à libertés individuelles, conséquence de la mesure de protection, reste dans les limites indispensables.

79Encore faut-il que, dans l'accomplissement de sa mission, l'administrateur se garde des écueils qu'il ne manquera pas de rencontrer dans l'accomplissement de son mandat : écueil d'un professionnalisme outrancier qui évacuerait la prise en considération de la personne à protéger ; écueil d’une personnalisation abusive qui aurait pour conséquence d'envahir la vie privée de l'administré et de restreindre abusivement son champ d'autonomie.

80Notre conviction est qu'il est non seulement souhaitable mais qu'il est également possible que l'administrateur provisoire exerce sa mission avec la compétence d'un professionnel, comme il se doit de l'être, en ne perdant jamais de vue que sa mission de gestion patrimoniale est finalisée par l'intérêt de la personne dont il gère les biens et que l'intérêt de cette personne passe essentiellement par le respect de ce qu’elle est en tant que sujet de droit.

Notas

1 Il est tout à fait possible pour l'administrateur, qui n'accepte qu’un nombre limité de désignations, de s'entourer de la collaboration de professionnels quand sa mission le requiert : assistant social, agent immobilier, expert mobilier… D'autre part, il est normal que l'avocat qui accepte d'être désigné comme administrateur provisoire se rende compétent dans des matières telles que les matières sociales.

2 Cette somme est couramment désignée comme « argent de poche ». Ce terme même n’est-il pas signifiant de la situation de l'administré qui se retrouve dans la situation de l'enfant auquel ses parents remettent son argent de poche hebdomadaire ou mensuel ?

3 Nous avons déjà indiqué que nous ne partagions pas l'option de certains quant à la professionnalisation et à la spécialisation en matière d'administration provisoire des biens.

4 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par Μ. Hambye, DOC. parl. Sénat, 1974 no 2, p. 293.

5 Rapport fait au nom de la Commission de la justice par Mme Herman-Michielsens, Doc. parl. Sénat, 1990-1991, no 3, p. 2.

6 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Mayeur, Doc.parl., Chambre, 1990-1991, no 1654/2.

7 Rapport Herman Michielsens, op. cit, p. 14, 17, 60, 105 ; amendement présenté par le gouvernement, p. 8 ; rapport Mayeur, op. cit., p. 3

8 Rapport Herman Michielsens, op. cit., p. 5, 11, 17 ; amendement présenté par le gouvernement, p. 3.

9 Rapport Herman Michielsens, ibidem, p. 7, 13, 17 ; amendement présenté par le gouvernement, p. 13 ; rapport Mayeur, p. 4.

10 Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux.

11 Rapport Herman Michielsen, op. cit., p. 6.

12 Amendement du gouvernement, p. 8.

13 Rapport Mayeur, op. cit., p. 8.

14 Nous nous interrogeons sur les raisons qui amènent certains juges de paix à désigner systématiquement un professionnel, même lorsqu'un proche présente toutes les garanties pour remplir la mission d'administrateur.

15 Rapport Herman Michielsens, op. cit., p. 60.

16 Amendement présenté par le gouvernement, p. 3.

17 Rapport Mayeur, op. cit., p. 3.

18 Amendement présenté par le gouvernement, p. 3 et 13.

19 Rapport Herman Michielsens, op. cit., p. 17 et 90.

20 A. Postelnicu, La protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assurer la gestion en raison de leur étal physique ou mental, in J.T., 8 février 1992, p. 110.

21 Sans doute, nous fera-t-on observer, d'une part, qu'une gestion personnalisée suppose que l'administrateur puisse consacrer un temps suffisant à chaque personne dont il gère les biens et, d'autre part, que la rémunération prévue à l'article 48 bis H est, dans la plupart des cas, sans proportion avec les prestations accomplies par l'administrateur. L'objection est pertinente et nous n'avons pas de réponse adéquate à y apporter.
Faudrait-il — de lege ferenda — porter à 5 % le prélèvement autorisé sur les revenus de la personne à protéger ? Les travaux préparatoires l'avaient envisagé. Faudrait-il que les administrateurs provisoires se joignent aux avocats désignés dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 pour réclamer qu'une taxation à charge de l'Etat leur soit octroyée ?
Sans doute, les juges de paix peuvent-ils, dans une certaine mesure, pallier les inconvénients du déséquilibre entre les prestations et la rémunération, en répartissant équitablement entre les différents administrateurs et curateurs, les missions à fonds perdu et celles qui sont susceptibles d'être rentables.

22 La loi de 1991 nous paraît bien timide et réservée en ce qui concerne la référence au respect des libertés individuelles qui, selon nous, ne peut être étranger à la décision du Juge de Paix.
Le droit au respect de la vie privée, défini à l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, appartient aussi aux personnes malades et/ou âgées.

23 On gardera en mémoire que la personne protégée est et reste propriétaire des biens dont l'administrateur assure la gestion.

24 Equilibre difficile à trouver particulièrement lorsque la personne elle-même, déprimée et angoissée, demande explicitement ou implicitement à se placer dans un état de dépendance à l'égard de son administrateur ou lorsque le règlement d'un problème d'ordre patrimonial passe par le règlement de situations de vie privée.

25 Selon J.P. Masson : « Le Juge dispose du pouvoir de charger l'administrateur provisoire non de représenter mais d'assister la personne à protéger. Cette faculté ne figure pas dans la loi mais, compte tenu de la souplesse du régime nouveau, il est normal de la reconnaître au Juge », cfr. J.P. Masson, Le nouveau régime des incapables majeurs, in Rev. Not. B., 1992, p. 192.

26 Etendre, ainsi que certains le préconisent, le pouvoir de représentation de l'administrateur provisoire au domaine personnel ferait obstacle à la latitude actuellement laissée au juge de paix de modaliser le régime instauré jusqu'à en faire un régime d'assistance.

27 L. VOGEL nous semble avoir bien exprimé les enjeux du choix de telle mesure préférée à telle autre et les critères qui doivent présider à ce choix. Il écrit : « la possibilité de suivre une vie aussi normale que possible implique celle de faire des choix, pas nécessairement les plus raisonnables, de prendre de décisions personnelles en ce qui concerne le logement, les activités quotidiennes, les déplacements, les traitements, etc… qui ne peuvent être guère envisagés sans une autonomie de décision pour des actes juridiques ou patrimoniaux. C'est pourquoi nous pensons qu'il convient d'établir comme critère central le choix de la voie affectant le moins les droits et les libertés et que, sur cette base, les formes d'assistance doivent être préférées aux formes de représentation et les limitations éventuelles de la capacité des personnes doivent correspondre à des nécessités réelles. Pour cette raison, la flexibilité des statuts est essentielle : il appartient au juge de décider, en considération de la situation spécifique de la personne, sur quels droits et dans quels domaines une représentation ou une forme d'assistance peut être exercée. D'autre part, un critère, autre que patrimonial, doit être déterminé : celui de l'intérêt personnel, du respect de la volonté, de la dignité de la personne protégée ainsi que la réalisation des conditions de son bien-être ». (L. Vogel, Quelques tendances récentes de l'évolution du droit tutélaire en Europe, in La protection juridique des biens des personnes handicapées mentales adultes. Colloque organisé le 21 mars 1990 par l'ASBL ARSIM).

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