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Malades mentaux et incapables majeurs

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Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

III. L'administration provisoire, mission impossible ?

L'administrateur provisoire professionnel

Thierry Delahaye

Note de l’auteur

Avec la participation de Carine Van Damme, avocate.

Texte intégral

Introduction

  • 2 Totalement, partiellement ou temporairement.
  • 3 Est à prendre en considération tout empêchement à gérer ses biens causé par l'état de santé ; à int (...)

1La loi du 18 juillet 1991 a pour objet de pourvoir les personnes qui sont incapables2 de gérer leur patrimoine en raison de leur état physique ou mental3, d’un administrateur provisoire. Cette mesure est destinée à leur permettre de faire face aux besoins quotidiens sans pour autant porter atteinte à leur patrimoine.

2La législation antérieure avait un triple objet, à savoir :

  • protéger les citoyens contre les « insensés laissés en liberté »,

  • garantir un minimum de liberté individuelle,

    • 4 Interdiction, mise sous conseil judiciaire, séquestration à domicile, internement…

    pourvoir au traitement et aux soins nécessités par la maladie mentale dans le cadre des mesures judiciaires existantes4.

  • 5 Cf. A. Jadoul, La loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalemen (...)
  • 6 Telle la désignation d'un administrateur provisoire par le président du tribunal de 1ère instance.
  • 7 Intervention des juges de paix, à revoir

3Elle ne concernait donc pas les personnes atteintes d'un degré d'handicap ou d'aliénation légers et qui séjournaient par exemple dans des homes, maisons de retraite, sections ouvertes des institutions psychiatriques ou chez elles à domicile. Aucune mesure efficace ne pouvait être prise à l'égard de celles-ci à l'exception des solutions prétoriennes5 élaborées dans le cadre de l'article 584 du Code judiciaire6 ou par analogie avec l'article 29 de la loi de 1850 sur les aliénés7. Ces mesures avaient cependant un objet limité et ne permettaient pas d'organiser un contrôle suffisant pour assurer une protection satisfaisante du patrimoine de la personne que l'on souhaitait protéger.

  • 8 Cf. concernant la subsidiarité par rapport aux régimes de représentation légale (autorité parentale (...)
  • 9 J.P. Masson, Le nouveau régime de protection des biens des incapables majeurs, in R. Not. B., 1992, (...)

4La loi du 18 juillet 1991 instaure un régime à la fois supplétif8 et facultatif9. Elle permet à l'administrateur provisoire de représenter ou d'assister temporairement ou définitivement la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, le cas échéant, de se substituer à elle par une gestion personnalisée. Le juge de paix dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain pour atteindre cet objectif et il peut fixer des limites précises à l'intervention de l'administrateur provisoire.

  • 10 La gestion patrimoniale est celle effectuée en bon père de famille des divers éléments compris dans (...)

5La loi n'autorise pas d'étendre la mission de l'administrateur provisoire au gouvernement de la personne ni de s'immiscer dans sa vie privée. Cette restriction soulève toutefois des difficultés dans la pratique étant donné que la gestion patrimoniale est souvent intimement liée aux droits personnels de la personne protégée. Ainsi, la loi n'évoque pas expressément l’assistance qui pourrait être donnée en dehors d'objectifs de gestion patrimoniale10.

6Peut-on, dès lors, admettre qu’une gestion patrimoniale, lorsqu’elle est personnalisée, autorise voire oblige les administrateurs à gérer les problèmes personnels de leurs administrés ? Il est évident que la réponse à une question aussi délicate touche aux « droits fondamentaux de l'homme » et mérite une réflexion approfondie.

7Sachant que la loi relative à la protection des biens ne comporte aucune règle à cet égard, son interprétation s'impose en tenant compte notamment des principes consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susceptible de recevoir une application directe en droit interne.

8Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire ne sont pas nécessairement dans l'incapacité de diriger leur vie personnelle. Dans beaucoup de cas, elles conservent leur libre arbitre qui peut entrer en contradiction avec les impératifs de bonne gestion de leur patrimoine. Afin de sortir de certaines impasses, il arrive que les administrateurs provisoires et les juges de paix sont, en définitive, contraints de s’immiscer, fût-ce indirectement, dans la vie privée de la personne protégée.

9L'ingérence des juges de paix dans la vie privée des personnes pourvues d'un administrateur provisoire ne paraît, dès lors, pas à priori critiquable. Les formalités d'habilitation prescrites par la loi impliquent, en effet, que les juges de paix mettent en balance tous les éléments d’appréciation avant d'autoriser ou de refuser une mesure importante qui serait sollicitée par un administrateur provisoire. En effet, les juges de paix apprécient souverainement, à cette occasion, l'importance des éléments qui relèvent de la subjectivité des personnes protégées.

10En ce qui concerne l’administrateur provisoire, le problème se pose différemment. En effet, sa mission n’est pas comparable à celle du pouvoir judiciaire. L'administrateur ne dispose, en effet, d'aucun pouvoir en dehors de ceux qui lui sont expressément attribués par la loi et qui ne concernent, par ailleurs, que la seule gestion des biens. L'administrateur provisoire n'a donc ainsi aucune mission légale pour diriger la vie privée de ses administrés. Reste la question de savoir dans quelle mesure il peut ou doit tenir compte, dans l'exercice de sa gestion, des éléments subjectifs liés au droit à l'autodétermination dont ses protégés gardent, en principe, la maîtrise. L'administrateur provisoire peut-il, par exemple, abandonner certains principes de bonne gestion en considération des besoins subjectifs de son administré ? Dans quelle mesure pourrait-il même obliger son administré à adopter un mode de vie en vertu de ses exigences de bonne gestion ? Pour les actes de gestion importants, la loi offre une réponse très claire : les formalités d'habilitation impliquent que l'appréciation de la balance des intérêts en présence est réservée au juge de paix. La loi relative à la protection des biens instaure en effet à ce niveau une relation triangulaire entre la personne protégée, l’administrateur provisoire chargé de la gestion de ses biens et le juge de paix.

11Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont limités par l'objet précis de sa mission. Ses interventions ne peuvent jamais excéder ce qui est requis par les exigences d'une bonne gestion des biens. L'exigence d'une gestion personnalisée autorise-t-elle néanmoins l'administrateur à étendre ses interventions vers une assistance, relativement indépendante, de la gestion patrimoniale ? Au plan moral et humain, la question peut surprendre puisque les actes d’assistance se justifient de prime abord par la solidarité humaine. Au plan juridique, il convient toutefois de vérifier les éventuelles implications perverses qui peuvent résulter d'un mélange de genres.

12Que recouvre dès lors la notion de gestion « personnalisée » ?

13Dans la conception du philosophe français E. Mounier, le personnalisme est une exigence morale selon laquelle la personne humaine doit être la priorité absolue par rapport aux contraintes matérielles et à certaines institutions déshumanisantes qu'une conception matérialiste de la vie en société a mises en place.

14On peut donc considérer que c'est dans cet esprit que le pouvoir législatif a mis en place le rapport triangulaire que nous avons évoqué ci-dessus. Il incombe à l’administrateur de préserver le patrimoine de l'administré par une bonne gestion. Pour ce faire, il doit avoir égard à tous les éléments d'appréciation dont il a connaissance. Ainsi, lorsqu'il constate une contradiction entre les aspirations subjectives de l'administré et ses propres impératifs de bonne gestion, il a tout d'abord l'obligation légale d'assumer ses responsabilités de bon gestionnaire. Néanmoins, les exigences de la personnalisation lui imposent, en cas de conflit déclaré, d'obtenir l'assentiment de son administré ou, à défaut, de porter le différend devant le juge de paix, lorsqu'il existe une antinomie profonde entre les exigences de la bonne gestion patrimoniale et les revendications subjectives de la personne protégée.

15Nous pensons que, dans la mesure où l'administrateur provisoire est le garant légal et institué de la gestion matérielle, il paraît particulièrement dangereux de le charger également de l’accompagnement humain de la personne protégée, au risque de déséquilibrer le rapport triangulaire instauré par le législateur.

16La vie privée de tout citoyen se caractérise par un équilibre précaire entre ses aspirations profondes et les nécessaires contraintes matérielles résultant de son état de fortune. La loi relative à la gestion des biens s'applique, sous certaines conditions, lorsque cet équilibre se trouve gravement rompu. Le juge de paix nomme donc un administrateur provisoire chaque fois qu’il constate que les conditions légales sont remplies à cet effet. Ce système basé sur un rapport triangulaire ne peut évidemment fonctionner normalement qu’à la condition que chaque intervenant assume strictement son rôle. Ainsi, lorsque l'administrateur sort de la mission de gestionnaire qui lui est impartie ! il risque d’empiéter sur les prérogatives du juge de paix institué comme le seul arbitre légal des intérêts en présence.

17La gestion patrimoniale personnalisée implique certainement que l'administrateur se préoccupe des effets induits de sa gestion, étant donné qu'elle ne se réalise pas dans le vide et de manière abstraite. Elle ne peut constituer un but en soi mais, tout au contraire, elle est un outil destiné à permettre à l'administré de mener son existence, alors que celle-ci échappe aux pouvoirs de l'administrateur provisoire.

18Dans ce cadre marqué par la contradiction, il revient à tout le moins à l'administrateur de fournir au juge de paix toute l'information dont il dispose afin de permettre à ce magistrat de remplir sa mission délicate consistant à départager les intérêts en présence. Il est raisonnable de considérer qu'il existe un conflit d'intérêts latent entre la fonction spéciale de gestion patrimoniale et celle d'assistance sociale. Ce conflit d'intérêts génère une incompatibilité qui peut motiver notamment les assistants sociaux à refuser d'assumer la gestion des biens des personnes qu'ils prennent en charge. La fonction de l'administrateur procédant d'une mission légalement déterminée, il ne lui est permis que d'exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de celle-ci. Cette mission ne peut donc pas excéder ce qui est nécessaire à la réalisation de la gestion patrimoniale qui lui est confiée. La personne protégée garde sa capacité et sa liberté pour tous les actes dont l'administrateur n’a pas été investi. Il paraît donc bien délicat de faire cumuler les fonctions de gestion matérielle et d'assistance personnelle dans le chef de celui que la loi institue comme garant de l'application des seuls principes d'une bonne gestion matérielle.

19La loi relative à la protection des biens présente donc une lacune au niveau de l'accompagnement humain et social des personnes protégées. Cette lacune peut difficilement être comblée par les administrateurs provisoires dont la charge spécifique présente des aspects incompatibles avec la relation de confiance particulière qui caractérise un réel accompagnement social. Les administrateurs provisoires ont certes l’obligation d’humaniser au mieux la gestion des biens, mais la personnalisation de la gestion matérielle n'engendre pas pour autant une assistance humaine et sociale que seuls des professionnels formés à une telle discipline peuvent apporter.

20Si la nouvelle loi a heureusement abandonné les formalités d’habilitation traditionnelles, elle ne s'est toutefois pas départie d'un minimum de formes. C'est ainsi que le mandat général donné à l'administrateur provisoire est assorti de restrictions importantes. Pratiquement tous les actes étrangers à l'administration journalière sont soumis à l'autorisation du juge de paix qui statue après avoir entendu la personne protégée. Dans de nombreux cas toutefois, nous pensons que cette audition est de pure forme et donc inutile. Il nous paraît, par exemple, absurde d'interroger un administré dont le juge de paix sait qu'il est dans l'impossibilité de donner une réponse sensée. Dans ce cas, lorsque la personne protégée n'est pas à même de donner son avis, le juge de paix devrait quand même prendre une décision en se référant à l'avis de l’administrateur. Nous constatons aussi que certains juges de paix, invoquant une impossibilité matérielle, estiment ne plus être en mesure de convoquer ou de visiter les personnes protégées chaque fois que la loi le prévoit.

21De même, l'obligation faite à l'administrateur de dresser un inventaire dans le mois de la nomination donne des résultats peu réalistes. En effet, comment l'administrateur peut-il poursuivre des investigations avec les moyens dont il dispose à ce moment alors que la moindre lettre adressée à une institution demande un délai de réponse incompatible avec celui qui lui est imparti par la loi ?

  • 11 L’article 488 bis b, par. 4, al. 2 et 3 impose au greffier de convoquer la personne à protéger et s (...)
  • 12 Il semble cependant que rien n'interdit au juge de paix de donner certaines autorisations spéciales (...)

22Enfin, nous songeons aussi à la procédure par requête instituée à l’article 488 bis, b, par. 4 pour les actes qui nécessitent une autorisation préalable11 qui est souvent inutilement contraignante alors que les mêmes résultats peuvent parfois être obtenus par de simples échanges de correspondance12.

23Le formalisme a des répercussions défavorables sur les coûts de l'administration provisoire et sur l'encombrement de la justice cantonale et ne peut, dès lors, qu'aboutir à des résultats contraires à ceux qui étaient recherchés. Lorsque les normes deviennent trop rigides et ne concordent pas avec les nécessités de la pratique quotidienne, les acteurs ont tendance à ne pas les appliquer. Ils suivent intuitivement un formalisme de réplique qui consiste à identifier et respecter uniquement les normes assorties de sanctions.

  • 13 En réalité, cette pratique peut nuire gravement aux intérêts de l'administré. L'absence de publicat (...)

24On peut, en revanche, regretter que l'obligation faite au greffier de procéder à la publication au Moniteur belge de l’ordonnance de nomination ou de révocation des administrateurs provisoires n’ait pas été appliquée dans certains cantons dès la mise en application de la loi. Beaucoup d'ordonnances déchargent le greffier de cette obligation13, parfois même sans aucune motivation.

Chapitre I. Qualification juridique de la mission d'administrateur provisoire

Section 1. Une mission judiciaire

25L'administrateur provisoire est investi d'une fonction par le pouvoir judiciaire. Il s'agit d'une charge, d’un mandat, qui se fonde sur un contrat judiciaire synallagmatique à termes successifs. La fonction prend naissance à dater du concours de volonté entre le juge de paix qui nomme et l'administrateur qui accepte. Le mandat judiciaire est régi par la loi du 18 juillet 1991, le jugement de nomination et, à titre supplétif, par les règles qui gouvernent le mandat civil.

  • 14 Doc. Parl., Chambre, session 1990-91, 1654/2, p. 8 ; Conformément à l'article 2003 du C. civ., le m (...)
  • 15 Art. 1984 C. civ. Il suppose essentiellement la conclusion d'actes juridiques et ne se conçoit pas (...)

26Le mandat est le contrat14 par lequel une personne charge une autre personne d'accomplir, pour elle et en son nom, un acte juridique15. Il s'agit donc d'un contrat intuitu personae. Lors de la discussion au Parlement, le Ministre estimait que la désignation d'une personne morale en qualité d'administrateur était impossible, car ce type de désignation est contraire au souhait de personnalisation de la gestion.

  • 16 Les administrateurs provisoires sont toujours révocables par l'autorité qui les a nommés. La décisi (...)

27L’administrateur est révocable ad nutum par le juge qui l'a nommé16. Il ne peut pas se substituer à un autre mandataire sans le consentement du juge, mais il lui est loisible, si nécessaire, de déléguer les tâches qui lui sont confiées.

  • 17 Le législateur se fonde sur des considérations pratiques pour établir la saisine du juge de paix. I (...)
  • 18 Par exemple, un créancier, un avocat (sous réserve de ses obligations déontologiques), un C.P.A.S., (...)
  • 19 Le juge de paix peut également agir d'office et nommer un administrateur provisoire dans le cadre d (...)
  • 20 Doc. parl., Chambre session 1990-91, 1654/2, p. 8. L'intérêt ne doit pas être exclusivement personn (...)
  • 21 Le dépôt du certificat médical circonstancié et ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l' (...)
  • 22 Doc. parl., Sénat, session 1990-91, 1102-2, p. 7, justification de l'article 2, p. 7. Les frais de (...)

28L'administrateur provisoire est nommé par le juge de paix territorialement compétent17 sur requête de la personne à protéger elle-même, de toute personne intéressée18 ou du procureur du Roi19. Le juge de paix apprécie souverainement l'intérêt du requérant20. Il se fonde sur une attestation médicale circonstanciée. Celle-ci doit être jointe à la requête21. Lorsque le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre une telle attestation, le juge de paix peut, en cas d'urgence, désigner lui-même un médecin-expert en vue d'établir pareille attestation22. En tout état de cause, il ne pourra délibérer tant qu'il ne sera pas en possession d'une telle attestation. L'appréciation d'un fait médical relève, en effet, de la science médicale, alors que le juge de paix apprécie les conséquences judiciaires qu’il convient de reconnaître à ce fait. Pour le surplus, il s'entoure de tous les renseignements utiles et nomme, le cas échéant, nonobstant les certificats médicaux déposés au dossier, un expert judiciaire.

Section 2. L’acceptation de la fonction

  • 23 Le ministre a précisé devant le Sénat que c'est uniquement à partir du moment de l'acceptation que (...)
  • 24 Elle met également automatiquement fin au mandat du conseil judiciaire du faible d’esprit ou du pro (...)

29L’administrateur est tenu par un contrat judiciaire. La loi prévoit que l'acceptation du mandat doit être explicite. Elle ne peut pas résulter de la seule prise effective de fonction. La responsabilité de l'administrateur prend cours à dater de son acceptation qui doit intervenir dans les huit jours de la désignation23. Cette acceptation a notamment pour effet de mettre automatiquement fin aux mandats conférés par la personne protégée à des tiers24. Ceci implique notamment que le mandataire nommé en qualité d’administrateur provisoire perde automatiquement les pouvoirs dont il était investi avant sa nomination.

  • 25 Doc. parl, Sénat, session 1990-91, 1102-3, p. 17.

30Le législateur a estimé que la personnalisation de la gestion par l'administrateur provisoire exige une limitation du nombre de nominations par administrateur. La fixation du nombre maximum de nominations a été laissée à l'appréciation du juge de paix25.

  • 26 Cf. par exemple M. Bosmans, op. cit., p. 316.

31Les circonstances imposent souvent la désignation de professionnels26. Dans un bon nombre de cas, la nomination d'un professionnel expérimenté s'impose en raison de la complexité de la législation, des situations sociales et familiales ou en raison de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre.

32La contrariété latente des intérêts entre la personne à protéger et son entourage est également une cause fréquente de nomination d’un professionnel.

  • 27 Comparer W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., col.. 172.

33Nous pensons que le nombre des missions accomplies par un professionnel est un élément fondamental qui contribue à son efficacité et à sa compétence. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'une trop grande diversité dans les missions est de nature à en compromettre le bon déroulement. Par ailleurs, les administrateurs provisoires ne pourraient pas exercer leurs missions sans pertes financières si les charges de la fonction n'étaient pas réparties sur un nombre suffisant de missions27.

34Retenons que le juge de paix reste maître des désignations et qu'il répartit les charges en fonction de son expérience ainsi que des nécessités de chaque administration provisoire.

35Le problème posé par le nombre de missions confiées à un seul administrateur semble avoir préoccupé le pouvoir législatif dont l’objectif est d’éviter la routine et la dépersonnalisation de la gestion. La pratique démontre que les administrations provisoires sont confiées dans bien des cas uniquement à des professionnels qui ont la confiance du tribunal. Dans certains cantons toutefois, les juges de paix constatent un manque d'administrateurs provisoires compétents depuis l'introduction de la nouvelle loi. Cette situation s'explique probablement par la complexité croissante des missions et la réduction brutale de la rémunération de quelque 40 % par rapport à l'ancienne législation.

Chapitre II. Durée de la mission d'administrateur provisoire

Section 1. La prise d'effet et la durée de la fonction d'administrateur

  • 28 Selon J.P. Masson (op. cit., p. 190), le juge de paix ne dispose pas du pouvoir de limiter la missi (...)
  • 29 Art. 2003 C. civ. ; Comparer L. Frédéricq, Traité de droit commercial, t. V, Bruxelles, 1950, no 70 (...)
  • 30 De là l'importance de la publication. Le défaut de publication ne permet pas aux mandataires de l'a (...)

36La durée du mandat de l'administrateur provisoire est laissée à la libre appréciation du juge de paix28. Si aucune durée n'a été précisée au jugement contenant la nomination, le droit commun s’applique. Sauf dérogation prévue dans l'ordonnance de désignation, le mandat de l’administrateur est donc donné pour une durée indéterminée29. Il prend cours à dater de l’acceptation de cette fonction mais n’est opposable aux tiers qu’à partir de la publication au Moniteur belge30.

Section 2. L'expiration du terme du mandat d’administrateur provisoire

37Si l'ordonnance de désignation prévoit un terme à l'administration provisoire, le mandat de l'administrateur provisoire expire normalement à la fin de ce terme.

Section 3. La révocation de l'administrateur provisoire

  • 31 En suivant la procédure de l'article 488 bis, b), par. 2.
  • 32 La personne protégée peut, à tout moment, demander au juge de paix de mettre fin à la mission de l' (...)
  • 33 Les articles 2003 et 2004 C. civ. déterminent que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon (...)

38Le juge de paix peut révoquer l'administrateur à tout moment et sans indemnité, même si celui-ci a été nommé pour une durée déterminée. Le pouvoir de résiliation est une prérogative réservée au seul juge de paix par l'article 488 bis, d) C. civ. Celui-ci agit soit d’office, soit à la requête31 de tout tiers intéressé, tel l’administré lui-même32 ou le procureur du Roi. Ce pouvoir de résiliation ou de modification du mandat de l’administrateur ne se confond pas avec la résiliation pour simple convenance en matière de mandat33. En revanche, le juge de paix ne pourrait, à cette occasion, agir arbitrairement et ses seules convenances personnelles ne suffisent évidemment pas à justifier une résiliation.

39Comme il est de règle dans tout contrat synallagmatique fondé sur des obligations personnelles, il existe un droit de révoquer les administrateurs pour faute grave. Lorsque la défaillance de l'administrateur est telle qu'elle ne permet pas le maintien de la relation contractuelle, le juge de paix est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les droits de l'administré. A titre exemplatif, la faute sera suffisamment grave pour motiver la rupture immédiate et motivée dans les cas suivants : lorsque l'exécution est devenue irrémédiablement impossible ou inutile, par exemple, par l'incompétence ou la mauvaise foi de l'administrateur, ou lorsque l'inexécution procède de la volonté avérée de l'administrateur de ne plus exercer son mandat. Le manquement grave de l'administrateur donne donc naissance à un état d'urgence qui, non seulement, autorise mais oblige le juge de paix à une réaction décisive immédiate.

40Rappelons que la révocation ne doit pas nécessairement être fondée sur une faute grave. Il suffit qu'elle soit fondée sur un motif objectif et sérieux. Ce dernier doit être expressément formulé afin de permettre à l'administrateur, qui doit être entendu avant toute décision, de s'expliquer en parfaite connaissance de cause.

Section 4. La révocation implicite

41L'article 488 bis, d), alinéa 2 dispose que la mission de l'administrateur provisoire cesse de plein droit dès l'entrée en fonction du représentant légal nommé par le tribunal en vertu de l'article 1246 C. jud. ou en cas de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée.

Section 5. La démission de l'administrateur provisoire

a. Conditions d’application du droit de démission

  • 34 En vertu des articles 2003 et 2007 C. civ.
  • 35 La renonciation de l'administrateur nommé pour une durée déterminée ne peut pas porter préjudice à (...)
  • 36 De même, l'article 1991 C. civ. oblige le mandataire à achever le mandat entamé au décès du mandant (...)

42L'administrateur peut, en tout temps, mettre un terme à son mandat34. Néanmoins, il reste en fonction jusqu'à son remplacement par application analogique des articles 1991 et 2007 C. civ. L'article 2007 C. civ. stipule que si la renonciation préjudicie le mandant, il devra être indemnisé par le mandataire à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable35. Cette disposition doit être mise en corrélation avec l'article 1372 C. civ. relatif à la gestion d'affaires : celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit dans l'état d'y pourvoir lui-même36

43En vertu des articles 2003 et 2007 C. civ., il est permis à l'administrateur provisoire de démissionner de manière définitive et irrévocable. Le juge de paix ne peut, dès lors, refuser de constater la cessation des fonctions de l'administrateur que dans le cas où les motifs énoncés par ce dernier apparaîtraient controuvés. Toutefois, lorsque l'administrateur ne peut invoquer une juste cause, le droit de démission conféré par la loi ne diffère donc guère du droit de résiliation unilatérale reconnu au maître de l'ouvrage par l'article 1794 du Code civil.

b. Procédures

  • 37 Comparer Cass., 27 juin 1969, R.W., 1970-71, Col. 465.

44Les conditions de forme de la démission sont semblables à celles relatives à la révocation du mandat en droit commun. Il suffit que la démission soit valablement notifiée au juge de paix. Elle ne doit cependant pas être motivée. Il n'est pas nécessaire non plus que le tribunal accepte la démission37. Elle pourrait être adressée verbalement au juge de paix. En revanche, une lettre adressée à l'administré est insuffisante.

c. Effets de la démission

  • 38 Comparez en droit des sociétés, J.L. Fagnart, La responsabilité des administrateurs dans la société (...)
  • 39 Dans cette hypothèse, il serait tenu de l'indemniser de tous les dommages résultant de son attitude (...)

45Selon le droit commun, la démission de l'administrateur entraîne, en principe, la résiliation de son mandat et ce dès la notification. Néanmoins, l'administrateur démissionnaire restera en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement38. En effet, si la loi autorise celui-ci à refuser de prolonger son mandat jusqu'à son remplacement, il apparaît toutefois évident qu'il ne pourrait mettre les intérêts de l'administré en péril à la suite d'une décision précipitée ou inconsidérée39.

  • 40 Article 488 bis, e).

46A l'égard des tiers, la démission est opposable à dater de sa publication40. L'acte de démission non publié est cependant opposable aux tiers qui en auraient eu connaissance.

Section 6. Le décès, l'interdiction ou la faillite

47Le mandat d'administrateur provisoire finit par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite de l'administrateur conformément à l'article 2003 C. ci. Ces événements mettent automatiquement fin à la fonction et, le cas échéant, le juge de paix doit pourvoir dans les meilleurs délais au remplacement.

48Le mandat prend également fin par la mort, l'interdiction, la désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 1246 C. judo., ou encore par le placement de la personne protégée sous le statut de minorité prolongée.

a. Le décès

  • 41 L'article 419 C. civ. s'applique uniquement en cas de tutelle.

49Le décès de l'administrateur provisoire constitue un fait qui empêche toute continuation du mandat. Celui-ci prend fin automatiquement et de plein droit à dater du décès. Les héritiers ne sont pas tenus de cette charge personnelle41.

50Le décès de l'administré met fin à l'administration provisoire sans préjudice des obligations de l'administrateur provisoire d'assumer la charge des mesures conservatoires en attendant la transmission du dossier aux héritiers.

51L'administrateur provisoire n'a aucune obligation légale d'organiser la dévolution successorale. Les prestations faites après le décès de son protégé sont régies par les principes propres à la gestion d'affaires.

b. L'interdiction

52Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité ou de démence fait l'objet d'un jugement d'interdiction conformément aux articles 489 et suivants du Code civil. Une telle interdiction met automatiquement fin au mandat de l'administrateur qui fait l'objet d’une telle mesure.

  • 42 L'article 489 C. civ. et les articles 1238 à 1253 C. jud. (interdiction) ; les articles 487 bis et (...)

53L'article 488 bis, a) ne présume pas que la personne pourvue d’un administrateur provisoire soit totalement incapable. L'incapacité totale de la personne protégée ouvre la voie à d'autres mécanismes légaux42. Ainsi, lorsque l'administré fait l'objet d'une interdiction postérieurement à la nomination d'un administrateur provisoire, celui-ci est remplacé par le tuteur ou le conseil judiciaire conformément à l'article 488 bis, d, al. 2 C. ci..

c. La déconfiture de l'administrateur ou de l'administré

  • 43 Mons, 5 décembre 1988, J.T., 1989, p. 197, qui vise un état d'insolvabilité générale du débiteur ci (...)
  • 44 Art. 2003 du C. civ.

54La déconfiture est la situation d'un particulier non commerçant dont l'état de gêne est notoire43. Il s'agit d’une question de fait. La déconfiture est acquise et la résiliation du mandat prend cours le jour de la vente publique du mobilier soit le jour où le procès-verbal de carence a été dressé par l’huissier instrumentant. Ainsi, l’exécution sans succès d'un titre exécutoire sur les biens de l'administrateur provisoire démontre une insolvabilité avérée qui caractérise l'état de déconfiture et met fin de plein droit à la fonction44.

55La loi indique expressément que l'administrateur provisoire est nommé pour gérer et protéger les biens appartenant à un majeur. Nous estimons que lorsque les biens sont inexistants, la nomination n’a plus d'objet puisqu'aucun patrimoine ne doit être préservé. Le sort de la personne protégée relève alors des institutions créées à cet effet, tels que les C.A.P…

56La déconfiture ou la faillite de l'administré ne mettent pourtant pas automatiquement fin au mandat de l'administrateur. Lorsque celui-ci constate que des éléments qui caractérisent la déconfiture ou la faillite sont réunis, il peut informer le juge de paix de la disparition du patrimoine et proposer, par exemple, une prise en charge par le C.A.P.. compétent.

Chapitre III. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire

Section 1. Attribution légale des pouvoirs

57L'administrateur tire ses pouvoirs de la loi et du jugement qui le nomme. Le juge de paix dispose d'une totale liberté d'appréciation et peut donc définir en quelque sorte des missions sur mesure. Lorsque le jugement ne définit pas la nature des pouvoirs déférés à l'administrateur, ceux-ci se limitent à la représentation de l'administré à l'égard des tiers et en justice, à l'administration nécessaire à la gestion des biens, ainsi qu'à l'exercice des compétences strictement réservées aux administrateurs par la loi. L'administrateur exerce donc essentiellement un pouvoir de représentation et d'administration.

58L'article 488 bis, f). par. 1, détermine que l'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée. L'administrateur provisoire accomplit au nom de son administré tous les actes de gestion proprement dits. Il peut effectuer, nonobstant l'opposition de son administré, tous les actes pourvu que ce soit sans fraude. Le législateur a considéré que la qualité essentielle de la gestion doit résider dans la personnalisation du service rendu.

  • 45 L'article 1988 C. civ. détermine que « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes (...)

59L'administrateur est autorisé à accomplir des actes courants de disposition à l'exception de ceux qui ne sont pas en rapport avec les nécessités de l'accomplissement de sa mission ainsi que les actes d'aliénation dits « importants »45 ou exceptionnels, tels les emprunts, les affectations hypothécaires, les acquisitions et cessions d’immeubles, les transactions, les mainlevées sans paiement, les ventes des biens meubles. Dans tous ces cas, une autorisation préalable du tribunal de paix s'impose.

60En matière financière, l'administrateur encaisse les revenus, règle les frais d'entretien et de traitement et met à la disposition de la personne protégée les sommes qu'il juge nécessaires à l’amélioration de son sort. La loi précise encore qu'il doit veiller à l'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée.

  • 46 L'article 510 C. civ. prévoit également que les revenus d'un interdit doivent être essentiellement (...)

61Le législateur a en priorité le souci d'améliorer le sort des personnes que la loi protège. L'esprit de la loi semble indiquer46 que les placements de capitaux se conçoivent dans l'intérêt du bien-être immédiat du protégé. Ceci doit avoir pratiquement pour conséquence que l'administrateur privilégie les investissements productifs d'intérêts.

62Il faut cependant relever que l'article 488 bis, a) détermine explicitement que la désignation d'un administrateur provisoire se fait dans le but explicite d'assurer la protection des biens de l'administré. Cette finalité s’exprime en pratique par des investissements de capitalisation des revenus. La loi du 18 juillet 1991 recèle donc une contradiction entre la lettre et l'esprit. Cette contradiction ne facilite pas la vie des administrateurs provisoires et des juges de paix lorsque des décisions importantes doivent être prises dans des cas limites. Ainsi, par exemple, le texte de la loi semble indiquer qu'à choisir entre la préservation des capitaux immobiliers et mobiliers et le placement dans une seniorie de haut standing, la première solution (favorisant l'intérêt des héritiers ?) devrait être privilégiée. L’esprit de la loi indique, en revanche, que le bien-être de la personne protégée l’emporte sur la préservation des capitaux.

  • 47 Article 488 bis, f, par. 4, al. 1 et 2.

63Le législateur a attaché une attention particulière au logement ainsi qu'aux meubles meublants de la personne protégée. Ceux-ci doivent rester le plus longtemps possible à sa disposition. L'administrateur provisoire peut uniquement en disposer, moyennant autorisation spéciale du juge de paix, s’il n’y a pas d’espoir raisonnable de voir la personne protégée réintégrer son logement47.

64L’administrateur représente son administré en justice dans le cadre de la gestion des biens. Ce pouvoir de représentation s'exerce de plein droit, sauf dérogations dans l'ordonnance de nomination. Il est exclusif et ne peut pas être délégué. Il ne se compare pas à celui de l’avocat mais peut être considéré comme une exception à l’adage « nul ne plaide par procureur ». Il se compare davantage aux pouvoirs de représentation déférés aux administrateurs de société.

  • 48 Voir le texte peu ordinaire de l'article 488 bis, f, par. 3, al.2, a).

65Le pouvoir inconditionnel de représentation en justice (mandat ad litem) se réduit cependant aux hypothèses suivantes48 :

  1. La représentation en justice comme défendeur,

    • 49 Il a pour objet de déterminer la consistance d'une succession, d'une communauté ou d'une indivision

    La représentation en justice comme demandeur dans les seuls cas suivants : l'apposition de scellés, l'inventaire49, la vente judiciaire d'immeubles en indivision, le partage amiable moyennant l'approbation ou sous la présidence du juge de paix compétent.

66Dans la majorité des cas, l'administrateur provisoire doit donc solliciter une autorisation spéciale du juge de paix pour introduire une action en justice.

  • 50 La référence à l'administrateur provisoire formulée à l'article 232, al. 2 C. civ. a été abrogée ta (...)

67L'administré peut-il engager ou soutenir seul, sans le concours de l'administrateur provisoire, des actions judiciaires relatives à son statut personnel50 ? La question est controversée dans la mesure où l'intitulé comme le texte de la loi du 18 juillet 1991 traitent exclusivement de la gestion des biens alors que l'article 488 bis, f). par. 3, al. 1 ne limite en rien le pouvoir de représentation de l'administrateur provisoire.

  • 51 Rapport Herman-Michielsens, Doc. parl., 1990-91, 1102/3, 120 in fine ; Leleu-Vanstaen, Bescherming (...)

68Il ne semble pourtant pas douteux que le législateur ait entendu limiter le pouvoir de représentation de l'administrateur à sa mission qui ne concerne que la gestion des biens51. En outre, le pouvoir de représentation peut être exclu ou réduit explicitement ou implicitement en raison des limitations judiciaires de la mission.

  • 52 Il est évident que cette représentation porte exclusivement sur les actes qui ont trait à la gestio (...)
  • 53 Sauf réduction de ce pouvoir en termes explicites ou implicites dans l'ordonnance de nomination. Le (...)

69L’administrateur représente52 de plein droit la personne protégée dans tous les actes juridiques53, à l'exception de ceux pour lesquels une autorisation spéciale s'impose. Il y a, en effet, lieu de solliciter l'autorisation spéciale du juge de paix pour :

    • 54 La vente des biens meubles comme immeubles nécessite une autorisation spéciale. Les immeubles sont, (...)

    aliéner les biens de la personne protégée54,

  1. disposer du logement de la personne protégée et des meubles meublants,

    • 55 L'article 488 bis, f), par. 3 ne vise pas la levée d'une hypothèque. Lorsque l'administrateur est h (...)

    emprunter, consentir, hypothéquer55,

  2. acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers,

    • 56 L'acceptation pure et simple ne serait pas possible.

    accepter une succession sous bénéfice d'inventaire56 ou y renoncer,

  3. accepter une donation ou recueillir un legs,

  4. conclure un bail à ferme ou un bail commercial,

  5. transiger.

  • 57 Article 488 bis, k).

70La représentation implique que les notifications et significations se font exclusivement au domicile ou à la résidence de l'administrateur provisoire57. L'administrateur provisoire ne représente cependant pas son administré dans les actes juridiques qui touchent à sa personne.

  • 58 Se pose, par exemple, la question de savoir à qui le bailleur devra notifier ses décisions prises e (...)

71Il résulte de ce qui précède que le système légal de représentation est fort réduit et prête à confusion. Il augmente certainement l'insécurité juridique. Des questions demeurent controversées concernant la capacité de la personne au sujet de ses droits personnels et de sa représentation dans les matières qui nécessitent une autorisation du juge de paix58.

  • 59 En droit commun, le mandataire est, sauf stipulation contraire, autorisé à se substituer un tiers d (...)
  • 60 Comparer en matière de sociétés ; J. Van Rijn et J. Heenen, Principes de droit commercial, Bruxelle (...)
  • 61 Sur ces principes en droit des sociétés, voy. Ch. L. Resteau, Traité de la société coopérative, Bru (...)
  • 62 Rapport Herman-Michielsens, op.cit., p. 87.

72L'administrateur est nommé judiciairement et demeure tenu des responsabilités attachées à ses fonctions59. Il conserve toujours la responsabilité personnelle du fait de l’exécution des missions qui lui ont été confiées. Il convient cependant d'admettre des délégations de missions précises60 ou limitées à la gestion journalière61. L'article 488 bis, f) al. 2 confirme que l'administrateur provisoire peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité. Les tâches de gestion peuvent donc être exécutées par tous les membres du bureau, étude ou cabinet de l'administrateur provisoire62.

Section 2. L'attribution judiciaire des pouvoirs

a. L'organisation des pouvoirs de l’administrateur par le juge de paix

  • 63 Article 488bis, f), par. 2
  • 64 E. Vieujean, op. cit., p. 31 et 32.

73L'ordonnance détermine librement les pouvoirs dévolus aux administrateurs provisoires. Elle en définit l’étendue compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l’état de santé de la personne protégée63. La définition des pouvoirs de l’administrateur provisoire implique une définition de l’incapacité de la personne protégée. E. Vieujean observe, à juste titre, que « la prudence conseille d’énumérer non pas les actes dont l’administrateur est chargé mais bien ceux qui sont retranchés de ses pouvoirs. C’est que dans la première méthode, un oubli du juge pourrait être fatal au protégé en lui laissant la capacité d’accomplir des actes dangereux pour lui »64.

74Il s'agit là d'une prérogative du juge de paix. Les pouvoirs peuvent être énumérés limitativement ou non. Si l'énumération n’est pas limitative, ils comprennent, entre autres, ceux communément admis en droit commun. Le juge de paix fixe également la durée du mandat.

75L'ordonnance peut être modifiée, complétée ou annulée à tout moment, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, à condition que la nouvelle ordonnance soit motivée et l'administrateur provisoire appelé et entendu.

b. Le gouvernement de la personne

  • 65 A. Postelnicu, op. cit., p. 110.

76La loi du 18 juillet 1991 limite les pouvoirs de l'administrateur provisoire à la représentation et à la gestion des biens de la personne protégée65. Elle reste muette quant à la gestion des droits subjectifs de la personne elle-même.

77Cette lacune est à l'origine de discussions intéressantes entre les juges de paix et les administrateurs provisoires. Les premiers estiment parfois qu'il y a lieu de suppléer à une carence de la loi en chargeant implicitement mais formellement les administrateurs professionnels qu'ils nomment de l'assistance à la personne des administrés. Les administrateurs éprouvent quelque scrupule à s'immiscer dans la vie privée de leurs administrés. Il existe une contradiction latente entre l'assistance à la personne et la gestion des biens. L'aide à la personne vise à améliorer l'intégration sociale de la personne protégée alors que la gestion des biens impose des contraintes purement matérielles et financières. Les exigences propres à la gestion patrimoniale se heurtent souvent aux désirs des personnes protégées ou de leurs familles dont les intérêts sont parfois contradictoires.

78Nous pensons qu'une intervention du législateur serait souhaitable sur ce point, en vue d’organiser ou de permettre, par exemple, une assistance personnelle aux personnes protégées par des services sociaux existants. Les juges de paix trouveraient dans ces derniers un outil adapté et complémentaire pour mieux assurer l'aide aux personnes en détresse.

  • 66 Notamment équipe thérapeutique, avis comptable si nécessaire, équipe sociale.

79L'assistance à la personne doit permettre au bénéficiaire de jouir des meilleurs soins et attentions par une préparation à la réinsertion sociale, familiale, thérapeutique et psychiatrique, le tout selon les moyens disponibles. Il s'agit d'une gestion qu'il est donc difficile de confier à une personne morale. La personne qui en est chargée est amenée à s'entourer d'avis compétents66 tout en restant seul juge des mesures à appliquer. Tout cela suppose une organisation spécifiquement adaptée aux exigences de l'assistance personnelle. Celui qui assume la gestion de la personne est, dès lors, tenu de devoirs spéciaux dans le cadre de cette gestion, à savoir :

  • Rendre visite à la personne protégée aussi souvent que nécessaire,

  • Se préoccuper de son état physique ou mental,

  • Tenir la famille au courant de l'évolution de la situation,

  • Demeurer en contact avec les services sociaux ou médicaux,

  • Introduire toute demande utile pour améliorer le sort du malade,

  • S'opposer, s'il y a lieu, à toute demande déraisonnable ou de nature à apporter préjudice au malade.

80Certains juges de paix souhaitent parfois qu'une assistance personnelle soit organisée en faveur de la personne protégée et que des mesures plus spécifiques soient adaptées à chaque cas particulier. Si l'ordonnance de nomination ne mentionne rien à cet égard, l'administrateur provisoire ne dispose d'aucune compétence pour assumer pareille mission, sauf indirectement à la suite des décisions prises en matière de gestion d’un patrimoine. Toute initiative susceptible de concerner directement la personne protégée, prise par un administrateur provisoire sans habilitation spéciale du juge de paix, pourrait porter atteinte à sa vie privée et constituer un abus de pouvoir manifeste.

  • 67 E. Vieujean, op. cit., p. 31 qui cite C. Daubanton, Les incapables majeurs, attention à la dérive. (...)

81L’administrateur provisoire tire ses pouvoirs exclusivement de la loi et de l’ordonnance qui le nomme. Au risque de mettre gravement sa responsabilité professionnelle en cause, il ne peut s'immiscer dans la vie privée de son administré, si ce n'est en fonction d'injonctions explicites du juge de paix qui le nomme. Il faut cependant considérer qu'aucune disposition légale n'autorise le juge de paix à charger un administrateur provisoire d'une assistance personnelle qui ne soit pas en relation fonctionnelle avec la gestion patrimoniale. L'on peut donc légitimement douter de la légalité des ordonnances qui enjoignent à un administrateur d'accomplir des actes qui se rapportent à la personne plutôt qu'aux biens67.

3. Limitations légales aux pouvoirs de l'administrateur provisoire

  • 68 W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., col. 177 ; contra : J.P. Masson, op. cit., p. 197.

82Les pouvoirs de l'administrateur sont limités par le respect dû aux principes essentiels du mandat ainsi qu'aux règles qui touchent à l'ordre public. Il est ainsi interdit à l'administrateur provisoire de disposer des souvenirs et autres effets personnels de la personne protégée et il doit, par conséquent, les tenir à la disposition de celle-ci. Il n'a pas l'obligation de conserver personnellement les souvenirs et objets personnels. Il peut les confier, par exemple, à la famille de la personne protégée ou encore les déposer en garde-meuble. Les frais qui en résultent sont à charge de la personne protégée. Si ces effets présentaient une valeur économique importante, le juge de paix pourrait, sur base d'une justice prétorienne, autoriser la vente en cas d'absolue nécessité68.

83Sous peine de perdre sa qualité de mandataire, l'administrateur ne peut pas s'identifier à son administré, ni exercer des pouvoirs qui se révèlent incompatibles avec sa qualité. Ainsi, il lui est toujours interdit de modifier lui-même ses pouvoirs, de contrôler lui-même ses comptes annuels, etc.

  • 69 Article 488 bis, f) C. civ.
  • 70 Contra, J.P. Masson, op. cit., p. 198.

84Le droit commun interdit au mandataire de contracter avec son mandant. En tant que cocontractant de l'administré, ou en cas d'opposition d'intérêts, l'administrateur doit obtenir une autorisation spéciale du juge de paix69. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée et rendue selon la procédure visée à l’article 488 bis, b), par. 4, alinéas 2 et 3 du Code civil. En outre, si l'administrateur provisoire contracte avec son administré, la désignation d'un administrateur ad hoc s'impose pour signer les actes70.

  • 71 Comparer avec la jurisprudence antérieure, Cass., 7 mars 1907, Pas I p. 154.

85L'administrateur provisoire n'a pas le pouvoir de représenter la personne protégée en justice dans les actions attachées à la personne de celle-ci. Cette prohibition subsiste, quand bien même il y serait autorisé par le juge de paix71. Le cas échéant, l'administrateur provisoire pourrait agir en vertu d'un mandat qui lui serait conféré en qualité d'avocat.

  • 72 Cf. J. Van Rijn, op. cit., t. I, Bruxelles, 1976, p. 444, no 713.
  • 73 Cf. Cass., 13 avril 1989, J.T., 1990, p. 751, Note D. Michlels ; R.C.J.B., 1991, p. 205, Note J.M. (...)
  • 74 Cf. Cass., 31 mai 1957, Pas., 1957, I, p. 1176 ; R.W., 1957-58, col. 2007.

86Il revient aux administrateurs d'apprécier concrètement quels sont les actes utiles à la réalisation de leur mission. Ainsi, la méconnaissance de l'intérêt de l'administré peut entraîner l'annulation judiciaire de leurs décisions72. Leur pouvoir d'appréciation n'est pas absolu. En cas de contestation, le tribunal se référera au critère dit de « l’appréciation marginale » développé dans d'autres domaines du droit. A peine de réduire le rôle de l'administrateur à celui d’un simple exécutant, le juge de paix doit cependant lui reconnaître un pouvoir d'appréciation suffisant pour lui permettre d’agir avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa mission73. Le cas échéant, l'excès de pouvoir peut être caractérisé par le but subjectif poursuivi par l'administrateur qui a posé l'acte litigieux. L’administré préjudicié pourrait invoquer cet excès contre les tiers qui en avaient connaissance74.

  • 75 Cf. J.P. Masson, op. cit., p. 199, no 24.

87Selon certains auteurs, le juge de paix dispose de la faculté de modifier lui-même les décisions de l'administrateur provisoire concernant le règlement des frais et de la mise à disposition des sommes estimées nécessaires à l'amélioration du sort de la personne protégée75. Cette interprétation ne nous semble pas pouvoir être retenue, sous peine de méconnaître la fonction du juge de paix. En principe, ce dernier ne prend aucune responsabilité personnelle dans l'exécution des tâches que la loi lui réserve. Il nomme et révoque les administrateurs provisoires sous la responsabilité de l'Etat. Dès lors, s'il pouvait agir en lieu et place des administrateurs qu'il désigne, il devrait accepter de partager aussi les responsabilités qui pèsent sur eux. Le juge de paix qui se reconnaît le pouvoir de modifier unilatéralement les décisions d'un administrateur provisoire exerce des fonctions que le législateur a réservées aux seuls administrateurs.

88Le contrôle de l'exercice d’un pouvoir implique en effet une séparation des pouvoirs, sous peine de faire disparaître la notion de contrôle elle-même.

Section 4. Sanctions du dépassement du mandat

a. L'action en nullité

  • 76 A l'intervention d'un administrateur ad hoc désigné à cet effet par le juge de paix ou par l'admini (...)
  • 77 Cf supra, note 73.

89L'action en nullité peut être intentée par l'administré76 ainsi que par la partie cocontractante qui pourrait, sur cette base, refuser l'exécution de ses propres obligations77. Le tiers qui réclame l'exécution des obligations consenties en dehors de l'objet du mandat doit apporter la preuve que sa confiance légitime a été trompée.

b. La responsabilité de l'administrateur provisoire

  • 78 Comparer avec les règles relatives aux administrateurs de sociétés commerciales, Novelles, Dr. Comm (...)
  • 79 Comparer, Cass., 9 décembre 1948 et 14 janvier 1954, R.C.J.B., 1954, p. 251, Note P. de Harven.

90Le dépassement de l'objet du mandat est considéré comme une faute pouvant entraîner la responsabilité de l'administrateur envers les tiers78. L'administrateur est investi de droits de nature fonctionnelle et ne peut, dès lors, agir dans son intérêt personnel. Les tribunaux exercent un contrôle marginal sur l'exercice de ce pouvoir79.

Chapitre IV. La rémunération de l'administrateur provisoire

Section 1. La rémunération

  • 80 Cf. en droit commun, Cass., 6 mars 1980, Pas, 1980, I, 832.
  • 81 La réalité est plus nuancée. Dans la loi du 7 avril 1964, le législateur avait déjà estimé, à cette (...)
  • 82 Article 488 bis, c), par. 1, al. 2.

91L'article 1986 du C. civ. dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a pas de convention contraire80. Selon l'esprit de la loi, la gratuité de la fonction d'administrateur provisoire semble aller de soi81. Si l'ordonnance de nomination n'a rien prévu sur ce point, le mandat d'administrateur est donc gratuit. Tel sera souvent le cas des administrateurs provisoires nommés parmi les membres de la famille ou unis à la personne protégée par des liens d'affection. Le juge de paix choisit en effet de préférence le conjoint, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger82. Il leur alloue tout au plus, par une décision motivée, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le texte est clair. Il consacre l'idée qu'un service familial repose sur un idéal qui est étranger à l'idée de rétribution, sauf exception dûment motivée.

  • 83 Lorsque le professionnel est commerçant, le travail à perte ou sans bénéfice est prohibe par la loi (...)

92En revanche, lorsque l'administrateur provisoire est nommé en raison de sa compétence professionnelle, l'ordonnance de nomination prévoit une rétribution eu égard à cette qualité. Alors que la rémunération du professionnel paraît aller de soi83, la loi du 18 juillet 1991 prévoit qu'elle ne peut être accordée qu'à la suite d'une motivation spéciale. Lorsque l'ordonnance de nomination fixe la rémunération, celle-ci ne doit pas faire l'objet d'une décision de confirmation ultérieure.

93L'administrateur peut automatiquement prendre en considération la rémunération qui a été ainsi déterminée lors de l'établissement des comptes qu'il effectue à la date anniversaire de sa nomination.

94Lorsque l'ordonnance ne fixe pas la rémunération, celle-ci doit faire l'objet d'une approbation préalable par le juge de paix. Il en va de même en ce qui concerne les rémunérations pour devoirs exceptionnels.

95Le forfait exprimé en pourcentage du revenu de la personne protégée est inadéquat lorsque la mission de l'administrateur provisoire est limitée à des prestations spéciales qui n'ont rien à voir avec la gestion financière proprement dite. Un administrateur ad hoc, nommé exclusivement en vue d'exécuter des missions spécialisées, doit normalement postuler des honoraires conformes à ceux pratiqués dans sa profession. Cette rémunération est sans relation avec les revenus de la personne protégée.

  • 84 Doc. parl., sénat, sessions 1990-97 1102-2, justification article 9, p. 14.

96Le forfait légal couvre les prestations normales résultant de la mission légale de l'administrateur provisoire. Ce forfait ne couvre ni les autres missions, ni les frais, ni les charges qui résultent de la fonction. Si l'administrateur provisoire est amené à accomplir des devoirs sortant du cadre de la gestion courante, le juge de paix peut lui allouer des honoraires exceptionnels, sur présentation d'états motivés84.

Section 2. Les frais et charges

  • 85 Rapport Commission de la Justice de la Chambre, in Doc. Parl., Chambre, sessions 1990-91, 1654/2, p (...)

97Les frais, débours et charges supportés par l'administrateur provisoire sont, bien entendu, remboursés sur présentation d'un état85. La règle ne souffre pas de discussion.

  • 86 Par frais spécifiques, il faut entendre les avances pour compte (frais de justice, expertises, cons (...)
  • 87 Salaires et charges sociales, secrétariat social, frais de port et de timbre, imprimerie et papeter (...)
  • 88 L'Ordre national des avocats a édité, lors de son congrès du 2 février 1990, une étude statistique (...)

98Les frais spécifiques86 ainsi que les frais généraux variables87 sont des charges individualisées qui doivent être remboursées. Le juge de paix qui désigne un avocat, un notaire ou un expert-comptable en qualité d'administrateur, fixe son choix nécessairement en raison des aptitudes professionnelles de celui-ci. Ces aptitudes sont, en tous cas pour partie, fonction des investissements importants en matériel (bibliothèque, bureaux, fax et téléphone etc.) et en moyens (secrétariat, spécialisation de collaborateurs, etc..). La charge des frais généraux qui en découlent est incluse dans le forfait légal88.

Section 3. Missions spéciales

99Le forfait légal de 3 % des revenus couvre l'honoraire de l'administrateur professionnel pour l'exécution de la mission légale, sans préjudice du remboursement des frais spécifiques ainsi que des honoraires pour les prestations spéciales qui font donc l'objet de rémunérations spéciales ou complémentaires.

100Il n'y a aucune difficulté pour déterminer avec certitude ce qui appartient à la mission normale et ce qui relève d'une mission qui ouvre le droit à une rémunération spéciale ou complémentaire. Les prestations de gestion pure, comprenant la gestion immobilière et mobilière ainsi que la comptabilité des entrées et des sorties, relèvent de la mission essentielle prévue par le législateur. Ces missions sont rémunérées par un forfait de trois pour cent des revenus. Il y a en effet un lien de cause à effet direct entre le forfait et les prestations.

101Les autres prestations, c'est-à-dire celles qui ont trait à la gestion de la personne protégée elle-même ainsi que celles qui font l'objet d'une autorisation spéciale, ne sont pas couvertes par le forfait.

  • 89 Ce taux est celui des intermédiaires commerciaux sur la place de Bruxelles. Voy. en matière de cura (...)

102La réalisation des actifs mobiliers et immobiliers ne constitue pas un acte de simple gestion courante. Il s'agit d'une mission spéciale, requérant une autorisation spécifique du tribunal et donnant ouverture à une rémunération spéciale qui peut être calculée, soit à raison du temps presté, soit à raison d'un pourcentage du prix de vente obtenu. Lorsque l’administrateur fait le travail d'un agent immobilier, le taux de rémunération pourrait être fixé, par exemple, par référence aux barèmes notariaux et ne pourraient pas excéder un maximum de 3 % hors T.V.A. du prix de vente de l'immeuble89.

  • 90 Il est utile de préciser, à titre indicatif, que selon l'étude du bureau Van Dijk, l'honoraire hora (...)

103La représentation du protégé dans les actes juridiques et dans les procédures judiciaires sont des missions fondamentales comprises dans la rémunération de base à la condition que les actes de représentation ne demandent pas de prestations particulières relevant, par exemple, du monopole de l'avocat. L'administrateur ne peut pas solliciter un honoraire spécial pour sa signature. En revanche, ses prestations en justice en qualité d'avocat, les consultations juridiques menant à la rédaction de contrats, les négociations importantes nécessitant une expérience professionnelle, donnent lieu à taxation d'un honoraire spécial calculé en fonction des critères usuels par les professionnels en la matière et soumis à l'appréciation du juge de paix90.

104Les missions spéciales reprises dans le jugement de nomination ainsi que les vacations qui entrent dans le cadre de la gestion de la personne font également l'objet d’une rémunération distincte, soumise à l'accord du juge de paix. En effet, la gestion de la personne a été exclue du mandat légal sur lequel s'applique le forfait légal.

Chapitre V. La responsabilité de l'administrateur provisoire

  • 91 H. De Page, Op. cit, t. I, p. 95, no 80 ; L. Cornelis, Beginselen van het belgisch buitencontractue (...)

105L'application de la loi du 18 juillet 1991 ne change, en principe, rien aux règles de responsabilité civile de la personne protégée. L'adjonction d'un administrateur provisoire ne rend pas nécessairement et automatiquement l'administré incapable sur le plan de sa responsabilité civile. Pour échapper à toute responsabilité, il devra prouver ou, le cas échéant, son administrateur provisoire, qu'au moment des faits, il se trouvait dans un état de déséquilibre mental lui interdisant tout contrôle de ses actes91.

  • 92 Comparer R.P.D.B., complément III, p. 734.
  • 93 Sur la prescription, voy. J.P. Masson, op. cit., p. 203, no 29.

106L'article 488 bis, i) du Code civil détermine, d'autre part, que tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire par l'article 488 bis, f) du Code civil sont nuls. Cette nullité est cependant relative. Elle peut exclusivement être demandée par l'administrateur provisoire et la personne protégée. Il en résulte que les actes faits par la personne protégée en violation des prérogatives de son administrateur provisoire sont opposables aux tiers si aucun recours n'est introduit par la personne protégée ou son administrateur92. L'action en nullité se prescrit par cinq ans93.

  • 94 Comparez avec les règles régissant l'activité des curateurs, Comm. Namur, 20 octobre 1987, Rev. Not (...)
  • 95 Toute personne désignée en qualité d'administrateur qui n'aurait pas accepté explicitement les fonc (...)

107Il convient de distinguer la responsabilité contractuelle de la responsabilité aquilienne. A l'égard de l'administré, dont il est en quelque sorte l'organe, l'administrateur provisoire est responsable de l'exécution du mandat judiciaire qu'il a reçu. Sa mission principale est de représenter et d'administrer. Cette compétence est limitée par l'ordonnance qui le nomme et par la loi. Sa responsabilité est celle de l'article 1992 C. civ.94. Il ne peut excéder ses pouvoirs sous peine d'enfreindre l'article 1989 C. civ. qui stipule que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. La responsabilité prend cours à dater du moment où il y a eu accord de volonté entre le juge de paix et l'administrateur sur sa nomination. Seules les personnes formellement désignées comme administrateur encourent cette responsabilité95.

108A l'égard des tiers, la responsabilité de l'administrateur provisoire est quasi délictuelle ou délictuelle.

  • 96 Art. 1992 du Code civil.

109L'administrateur agit en bon père de famille, c'est-à-dire comme agirait tout administrateur compétent et diligent. Les critères retenus pour caractériser les obligations de l'administrateur provisoire diffèrent selon que la charge est gratuite ou rémunérée96. Lorsque le mandat est gratuit, le critère est celui de la culpa levis in concreto. Dans l'hypothèse du mandat salarié, c’est la culpa levis in abstracto qui doit être retenue. Cette distinction paraît formelle et ne se retrouve que rarement dans la jurisprudence.

  • 97 Comparer en droit commercial, Comm. Bruxelles, 21 juin 1968, R.P.S., 1968, p. 5457 ; Comm. Bruxelle (...)

110La responsabilité personnelle de l'administrateur a pour corollaire un droit absolu à l'information. Rien des affaires de l'administré ne peut lui être caché. Tous les administrateurs provisoires ont un droit personnel à prendre connaissance de tous les documents, livres, procès-verbaux et archives de l'administré97. En contrepartie, il existe une obligation d'informer le juge de paix chaque fois que celui-ci est amené à prendre une décision dans le cadre de la gestion des biens.

Section 1. La responsabilité contractuelle

a. Nature de la responsabilité

  • 98 Article 488 bis, c), par. 3, al. 1 et 3.
  • 99 La loi n'indique pas que l'administrateur provisoire doive informer le juge de paix de ses agisseme (...)

111L’administrateur provisoire est tenu d'une obligation d'information98. L’article 488 bis, c), par. 3 précise qu’il informe la personne protégée99 des actes qu'il accomplit. Le juge de paix peut le dispenser de cette obligation ou lui prescrire d'informer une autre personne. Lorsque la personne protégée est dans l'incapacité de comprendre les informations qui lui sont données, celles-ci n'ont, en effet, plus d'objet Il existe, par ailleurs, des situations médicales ou sociales qui permettent de penser que, dans certaines circonstances, des informations pourraient nuire à l'équilibre de la personne.

  • 100 Voy. le principe général repris à l'article 1993 C. civ.
  • 101 Article 488 bis, c), par. 3. La reddition annuelle des comptes se compare à la règle coutumière de (...)
  • 102 Si l’état de santé de la personne protégée ne le permet pas, l'administrateur est dispensé de lui a (...)

112L'administrateur provisoire doit aussi rendre compte de sa gestion100 au moins une fois l'an101. Chaque année, il établit un rapport comportant les comptes en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires de l'administré. Ce rapport est adressé au juge de paix et à la personne protégée102.

113Enfin, l’administrateur provisoire doit informer loyalement et complètement le juge de paix en toutes matières à l'occasion des décisions que celui-ci est amené à prendre en faveur de l'administré.

  • 103 Lorsqu'il omet systématiquement de poser les actes d'administration, l'administrateur n'exécute pas (...)
  • 104 Comparez en matière de curatelle, I. Verougstraete, Dettes de la masse, privilège et monnaie de fai (...)

114L'administrateur est tenu d'accomplir103 sa mission tant qu'il en demeure chargé. Il est tenu d'une obligation de moyen dans l'exercice de sa mission de gestion et de représentation. Il agit en bon père de famille. Sous réserve des autorisations requises, il organise librement le mode de vente des actifs. A ce titre, l'administrateur supporte une responsabilité spécifique, de sorte que d'éventuels dommages et intérêts attribués, par exemple, au bailleur privilégié constituent une dette de l'administré104.

  • 105 Les droits fonctions sont accordés à leurs titulaires au service d'autrui, en tant que chargés d'un (...)
  • 106 Comparer en matière de curatelle, Cass., 24 février 1984 Pas I 1984 p. 732.

115Les pouvoirs de gestion des administrateurs relèvent d'une compétence fonctionnelle105. Les droits et obligations qui en découlent s'exercent exclusivement dans l'intérêt de l'administré. Les administrateurs qui n'ont pas pesé l'intérêt de l'administré selon le critère du bon et raisonnable administrateur placé dans des circonstances égales peuvent être convaincus de détournement de pouvoir106. Il paraît cependant bien délicat de définir ce qu’il faut entendre par l'intérêt de l’administré. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il est présumé correctement apprécié lorsque la conception que l'administrateur en a concorde avec celle du juge de paix qui le nomme.

  • 107 Comparer avec les règles en vigueur pour les administrateurs de société, J. Ronse, J.-M. Nelissen-G (...)
  • 108 Doc. parl., chambre, session 1990-91, 1954/2/2, p. 10.

116Lorsqu'ils sont appelés à contrôler la conformité des décisions prises légalement par les administrateurs, les tribunaux effectuent un contrôle marginal. Ils ne jugent pas de l'opportunité mais de la légalité des décisions attaquées. Les erreurs des administrateurs provisoires sont sanctionnées au regard de la marge d’appréciation dont ils disposent107. Selon le ministre, le juge de paix peut également modifier les décisions prises par l'administrateur provisoire108. Cette interprétation extensive du texte légal paraît difficile à admettre, sauf à considérer que l'administrateur provisoire agit sans responsabilité propre, sous la tutelle et la responsabilité personnelle du juge de paix.

117L'administrateur provisoire est tenu d’une obligation de résultat pour toutes les obligations précises imposées par la loi, telles :

  • 109 Réponse du ministre, Trav. parl., 1654/2-90/91, p. 8.

118- établir dans le mois de la désignation un rapport sur la nature et la composition des biens à gérer. Ce rapport ne doit pas être conçu comme un inventaire du patrimoine109. Dans bien des cas, un inventaire ne serait d'ailleurs pas concevable avant de nombreux mois. L'administrateur doit bien souvent, en effet, s'en remettre aux circonstances pour récolter tous les renseignements utiles,

119- rendre compte et établir les comptes annuellement,

120- conserver les souvenirs et objets personnels de la personne protégée. L'obligation de tenir à disposition le logement et de conserver les effets personnels perdure jusqu'au moment où il n'y a plus d'espoir raisonnable de voir la personne protégée réintégrer son logement.

  • 110 W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., p. 177.

121Cette obligation implique que ce dernier ne soit pas mis en location ni déplacé durant cette période d'attente110. Il peut s'en suivre, dans certains cas, un manque à gagner substantiel pour les finances de la personne protégée.

122Quant au contenu de l'obligation de conserver les souvenirs et objets personnels, il est imprécis. Lorsque la personne protégée n'est pas en mesure de les conserver elle-même, l'administrateur provisoire doit prendre l'initiative de les entreposer. Doit-il faire la dépense d'un garde-meuble nonobstant l’impécuniosité de l’administré ? Doit-il lui-même organiser un service de garde-meuble en son cabinet ou en son domicile ? La nomenclature des objets à conserver procède d'un choix arbitraire. Cela peut se résumer à peu de choses. Dans bien des cas cependant, les personnes protégées ont accumulé un volume impressionnant de petites choses sans valeur mais auxquelles elles sont fort attachées. Faire un tri objectif constitue un véritable défi. Lorsque la personne protégée peut définir elle-même les objets personnels à conserver, il peut exister des discussions sur le caractère raisonnable du choix. Par contre, lorsque le tri incombe au seul administrateur, le résultat est totalement indéterminable en sorte que seule une obligation de moyen subsiste.

123- requérir l'autorisation préalable du juge de paix dans les hypothèses prévues par la loi, etc.

  • 111 Comparer J. Velu, conclusions sous Cass., 13 mai 1982, J.T., 1982, p. 772 et s.

124Dans toutes ces hypothèses, seule la preuve d'une cause étrangère peut l'exonérer de sa responsabilité111.

  • 112 Art. 1991 Code civil.
  • 113 Art. 1990 C. civ.
  • 114 Art. 1992 C. civ.
  • 115 Du moins lorsqu'il n'a pas reçu formellement l'autorisation de déléguer ses pouvoirs ou lorsque ce (...)
  • 116 Comparer avec la situation du curateur de faillite, Bruxelles, 29 octobre 1990, J.L.M.B., 1991, p.  (...)

125La responsabilité de l'administrateur provisoire couvre les dommages qui résultent de l'inexécution de son mandat112, du dol dans l’exercice de ses fonctions113, par exemple, de la violation de l'obligation de fidélité, des fautes commises dans la gestion114 et de la responsabilité de celui qu'il s'est substitué dans la gestion115. L'administrateur assume seul la responsabilité des fautes commises par ses auxiliaires, quitte à exercer un recours ultérieur contre ceux-ci116.

  • 117 Cass., 13 mars 1975, Entr. et Dr., 1977, p. 310 ; Pas., 1977, I, p. 710 : la priorité de l'exécutio (...)

126Les sanctions de la responsabilité contractuelle des administrateurs sont celles prévues par le droit commun. L'action en exécution forcée est le recours normal. En principe, cette exécution forcée se poursuit en nature lorsqu'elle demeure possible117.

b. Les créanciers de la responsabilité contractuelle

  • 118 Il n'a pas directement égard aux intérêts des héritiers présomptifs qui ne peuvent pas imposer leur (...)
  • 119 Voir les articles 1149, 1150 et 1151 C. civ.
  • 120 Le juge de paix n'a pas le pouvoir de donner décharge de responsabilité. L'administré qui aurait ga (...)
  • 121 Comparer en matière de faillite, I. Verougstraete et C. Van Buggenhout, Faillissement en continuïte (...)

127La responsabilité contractuelle de l'administrateur est uniquement engagée à l'égard de l'administré, à l'exclusion de sa famille et des tiers. L'administrateur administre les biens de son administré dans l'intérêt de celui-ci et non dans celui des tiers118. Il en résulte que seul l'administré pourrait engager une action contre l'administrateur du chef de sa responsabilité contractuelle. L'action mandati intentée contre l'administrateur provisoire en sa qualité de mandataire doit être décidée par l'administré. Celui-ci doit démontrer l'existence d'un lien causal entre la faute et son dommage. Les dommages et intérêts sont estimés selon les règles du droit commun119. Lorsque l’administré est frappé d'incapacité, l'action en responsabilité contractuelle est exercée par un représentant ad hoc. Celle-ci ne serait pas rendue impossible par la décharge qui aurait été donnée par le juge de paix120. Les règles propres au concours des responsabilités permettent de déterminer cas par cas si l'administré a la faculté de poursuivre l'administrateur provisoire sur la base de la responsabilité quasi délictuelle ou pénale121.

Section 2. La responsabilité aquilienne

  • 122 Voy. le rapport Mayeur, Doc. Parl., Chambre, sessions 1990-91, 1654/2, pp. 6-7.

128Si les créanciers et les tiers intéressés ne peuvent pas intenter une action contre l'administrateur provisoire pour faute commise dans l'exercice de son mandat, il n'en demeure pas moins que toute violation de la loi ou de l'ordonnance de nomination est susceptible d'entraîner la responsabilité personnelle de l'administrateur122. Dans ces seuls cas, les créanciers et les tiers intéressés peuvent intenter une action contre l'administrateur responsable.

129La responsabilité aquilienne existe tant à l'égard de l'administré que des tiers. L'action en justice peut être intentée par toute partie préjudiciée à titre individuel. La créance ne s'éteint pas par le décès de l'administré.

130L'administrateur peut, par exemple, commettre une faute par imprudence ou légèreté coupables en faisant état d'une déconfiture de l'administré à contretemps. Les tiers qui font la preuve d'un dommage en relation avec cette faute peuvent mettre en cause l'administrateur sur la base de l'article 1382 C. civ.

a. La définition de la faute aquilienne

  • 123 Art. 1382 C. civ.
  • 124 Si un administrateur commet des quasi-délits dans l'exercice de son mandat lors de la conclusion de (...)
  • 125 Cass., 11 juin 1981, Pas., 1981, I, p. 1159.
  • 126 Comparez, Cass., 5 avril 1921, Pas., 1921, I, p. 302.
  • 127 Cf., par ex., R.O. Dalcq et F. Glansdorff, Responsabilité aquilienne et contrats, note sous Cass., (...)

131Tout fait dommageable oblige l'administrateur provisoire par la faute duquel un dommage est causé à des tiers, à le réparer123. En principe, il n'est pas responsable de ses fautes de gestion à l'égard des tiers. Il reste toutefois tenu de réparer le dommage qui résulterait de sa faute délictuelle ou quasi délictuelle124 même si le fait constitue en même temps une faute contractuelle à l'égard de l'administré125.. La responsabilité aquilienne a un caractère personnel. Le mandant n'endosse pas la responsabilité aquilienne de son mandataire126. Celui qui subit ainsi un préjudice peut intenter une action judiciaire, à charge pour lui de prouver une faute commise par l'administrateur, un dommage dans son chef et le lien de causalité entre ces deux éléments127.

  • 128 Comm. Bruxelles, 27 janvier 1985, T.R.V., 1988, p. 220 : la naïveté et l'incompétence ne sont pas d (...)
  • 129 Cf. Civ. Mons, 29 juin 1965, J.T., 1966, p. 95 : il importe de juger humainement les choses humaine (...)
  • 130 Comparer J. Van Rijn et X. Dieux, La responsabilité des administrateurs ou gérants d'une personne m (...)
  • 131 Comparer Cl. Parmentier, La responsabilité des dirigeants d'entreprise en cas de faillite, in R.D.C (...)

132La faute aquilienne est une notion juridique qui demande à être précisée. La seule réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir la faute. Le critère permettant de révéler la faute est celui de « l'erreur de conduite », « l'exercice du droit par une personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions » L'appréciation abstraite de la faute est une règle générale : l'âge, le sexe, l'intelligence, l'éducation, la naïveté, l'incompétence de l'individu sont, en principe, sans influence128. Il convient de se demander chaque fois ce que l'administrateur provisoire type aurait fait lui-même dans les circonstances données. L'appréciation concrète porte sur les circonstances externes qui ont provoqué le dommage et non celles qui sont propres à l'auteur du dommage129. La faute peut consister en une imprudence, un défaut de prévoyance ou de précaution impliquant un acte anormal. La faute légère suffit pour justifier la mise en cause des articles 1382 et s. C. civ.130. Elle comprend l'erreur de conduite, la défaillance d'attitude, le manque de prudence ou de prévoyance, la négligence ou la malhabilité reliés au dommage par un rapport de cause à effet. L'expérience professionnelle constitue une circonstance externe : la conduite des professionnels doit être comparée à ce qu'aurait été celle du bon professionnel de la même spécialité, agissant en technicien normalement prudent et avisé131. Le fait de ne pas agir conformément aux usages de la profession ou de la fonction peut constituer une faute. L'urgence peut, par contre, excuser certaines négligences coupables en d'autres circonstances et peut imposer qu'un certain degré de maladresse ou d'imprudence soit excusé

b. Les fautes de gestion

  • 132 Cass., 25 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 885.
  • 133 Cass., 4 juin 1971, Pas., 1971, I, p. 940 : la faute qui ne se conçoit pas en dehors de l'exercice (...)
  • 134 Comm.Bruxelles, 15 avril 1986, R.P.S., 1986, p. 170 ; Voy. sur le recours des tiers lésés par la vi (...)
  • 135 Comparer J.L. Fagnart, La responsabilité des administrateurs de la société anonyme, Bruxelles, 1991 (...)
  • 136 Comparer Mons, 20 mai 1985, R.P.S., 1985, p. 261 ; Comm. Courtrai, 29 juin 1985, R.P S., 1985, p. 3 (...)
  • 137 Cass., 25 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 885.
  • 138 Comparer Comm. Liège, 10 septembre 1991, R.D.C., 1992, p. 501.

133La faute qui ne se conçoit pas en dehors de l'existence du mandat constitue une faute purement contractuelle132. La faute de gestion relève sans doute de la responsabilité contractuelle133. L'administrateur n'en est, en principe, pas tenu à l'égard des tiers134. La faute de gestion est cependant susceptible de présenter les caractéristiques propres à la faute aquilienne135. Elle peut constituer une violation de l'obligation générale de prudence à l'égard des tiers136. Lorsqu’un administrateur provisoire commet un acte illicite dans l'exercice de ses fonctions137, il peut en être tenu personnellement responsable. L'administrateur provisoire qui crée des obligations alors qu'il sait ou doit savoir que celles-ci ne pourront pas être exécutées dans des conditions et délais raisonnables se rend, par exemple, coupable d'une faute aquilienne138.

c. Les excès de pouvoirs

  • 139 Comparer Liège, 23 octobre 1912, Pas., 1912, II, p. 350 ; J.L., 1912, p. 306 ; R.P.S., 1913, p. 17.

134L'excès de pouvoir dont se rendrait coupable un administrateur est opposable aux tiers. Ainsi, les actes illicites posés par un administrateur provisoire ne sont pas censés être passés par l'administré qui ne doit donc pas en répondre139.

d. La violation de la loi ou du jugement de nomination

  • 140 Comparer en matière commerciale, Bruxelles, 12 janvier 1966, Pas., 1967, II, p. 4 ; R.P.S., 1968, n(...)

135Les administrateurs sont responsables du respect de la loi relative à la protection des biens des personnes incapables d'en assumer la gestion ainsi que des dispositions du jugement qui les nomme. Il s'agit là d'une obligation de résultat. Les fautes commises en violation de la loi entraînent une responsabilité plus lourde que celles résultant d'une faute de gestion ordinaire et l'administrateur provisoire est responsable envers l'administré et les tiers de tous les dommages et intérêts en résultant140.

e. La responsabilité quasi délictuelle et délictuelle

  • 141 Cf. Cass., 9 novembre 1987, T.R.V., 1988, p. 355, Note M. Wyckaert.

136Lorsque, dans l'exercice de sa fonction légale, l'administrateur se rend coupable de manœuvres dolosives, les personnes lésées sont recevables à agir contre l’administré, par exemple, en annulation de leurs engagements141. La tierce complicité à une manœuvre dolosive est constitutive d'un quasi-délit. L'administrateur qui accepte par exemple ses fonctions en vue de déléguer ses compétences à un tiers dont il sait qu'il serait récusé par le juge de paix commet une telle faute quasi délictuelle.

  • 142 C.T. Bruxelles, 3 février 1981, J.T.T., 1981, p. 145.
  • 143 Liège, 22 décembre 1989, R.P.S., 1989, p. 116.
  • 144 Cass., 29 avril 1989, Pas., 990.

137En droit commun, le mandant peut être déclaré civilement responsable des conséquences d'un délit commis par l'un de ses mandataires142. La responsabilité pénale est imputée à la personne physique qui a commis le fait répréhensible143 ou qui avait la charge de respecter l’obligation légale violée au nom et pour le compte du mandant144. La responsabilité de l'administrateur n'est pas automatique. Il revient aux tribunaux de la rechercher eu égard aux circonstances de fait et de désigner éventuellement le vrai coupable à la décharge de l'administrateur provisoire.

138La loi ne prévoit aucune responsabilité pénale de l'administrateur en cas d'inobservation de ses obligations légales tel le défaut d'établissement des comptes annuels. Mais en revanche, les faux en écriture dans les comptes annuels sont, bien entendu, punissables dans le chef de l'administrateur provisoire.

Section 3. La solidarité entre administrateurs

  • 145 L'article 1995 C. civ. détermine qu'il n'y a de solidarité entre mandataires que pour autant qu'ell (...)
  • 146 Articles 62 et 67 L.C.S.C.
  • 147 Sauf disposition contraire au jugement de nomination.
  • 148 Cass., 24 juin 1955, Pas., 1955, I, p. 1151.

139La loi ne prohibe pas la désignation de plusieurs administrateurs si les circonstances l’exigent ou lorsque, par exemple, l’administrateur concerné fait partie d'un groupement professionnel. En ce cas, les administrateurs sont chacun responsables pour leur part des fautes contractuelles commises dans l'exercice de leurs fonctions, même s'ils agissent en collège. Conformément au droit régissant le mandat145 et, contrairement au statut des administrateurs dans la société anonyme146, il n'existe aucune solidarité147 entre les administrateurs tant à l'égard de l'administré que des tiers. Il est fait exception à cette règle en cas de faute concertée entre les administrateurs148. Si un collège d'administrateurs prend une résolution fautive, les administrateurs seront tous responsables à l'exception de ceux qui ont refusé de prendre part à la délibération ou ceux qui, absents lors de la délibération, ont protesté dès qu’ils ont pris connaissance de la résolution litigieuse. La règle ne fait pas obstacle à une condamnation « in solidum » à la réparation du dommage lorsque les conditions légales à une telle condamnation sont réunies. En effet, lorsque le dommage résulte des fautes conjointes, la responsabilité peut être étendue « in solidum »

  • 149 Comparer Cass., 26 janvier 1922, Pas., I, p. 143 : Condamnation in solidum des administrateurs ou c (...)

140La responsabilité quasi délictuelle est individuelle et ne fait naître aucune solidarité entre administrateurs. Lorsque la faute aquilienne est commise par plusieurs administrateurs agissant par exemple en collège, ceux-ci peuvent être condamnés « in solidum »149. Le silence ou l'absence d'un administrateur lors de la délibération litigieuse ne l'exonère pas de sa responsabilité. Pour ce faire, il doit nécessairement s'opposer à l'acte fautif ou protester contre la délibération de ses collègues dès qu'il en a pris connaissance.

Section 4. Fin de la responsabilité de l’administrateur provisoire

  • 150 Comparer Cass., 24 juin 1955, op. cit.
  • 151 Lorsque la publication s'impose. Il est de pratique courante que le juge de paix dispense son greff (...)

141La responsabilité de l'administrateur provisoire ne prend pas automatiquement fin par la cessation de ses fonctions. Celui-ci reste, en principe, responsable des dommages, même nés postérieurement à la fin de son mandat et de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions150. A l'égard des tiers, il pourrait même être rendu responsable de fautes commises après sa démission mais avant la publication de celle-ci151.

142La responsabilité prend en général fin par la décharge, l'exécution d'un jugement définitif, la transaction, la renonciation des créanciers ou la prescription.

a. La décharge

1. Définition et procédure

  • 152 Comparer Comm. Bruxelles, 15 mars 1988, R.P.S., 1988, p. 234.

143L'approbation des comptes n'implique par elle-même aucune décharge de responsabilité. Elle ne signifie pas que l'administré aurait ratifié une opération qui ne lui aurait pas été expliquée et qu'il aurait manifesté une volonté de la couvrir152. Des bilans ou décomptes ne constituent pas en eux-mêmes un compte rendu de gestion.

144Les administrateurs provisoires sont tenus de rendre chaque année les comptes de leur gestion. Après avoir pris connaissance de ces derniers, l'administré pourra alors prendre position sur les justifications qui en sont données.

145La personne protégée dispose-t-elle de la capacité d’accorder une décharge de responsabilité ? La réponse à cette question dépend de la qualification juridique qu'il convient de donner à la notion de décharge. Si l'on considère que la décharge de responsabilité relève de la notion de gestion de biens, la personne protégée n'a pas la capacité de l'accorder chaque fois que l'ordonnance a pour effet de lui retirer cette capacité.

  • 153 Il ne paraît pas que le juge de paix, agissant pour compte de la personne protégée, puisse accorder (...)

146La décharge est un acte juridique émanant de l'administré153 qui dispose de la capacité juridique pour ce faire. Elle a pour objet d'approuver la gestion de l'administrateur pendant l’année écoulée. Elle est accordée par un écrit spécial et formel et met, en principe, fin à toute responsabilité contractuelle de l'administrateur sauf si l'administré a formulé des réserves ou si les comptes contiennent des omissions ou indications fausses.

2. Effets de la décharge

  • 154 Comparer avec l’article 79 Lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
  • 155 Comparer Cass., 18 juin 1925, Pas., 1925, I, p. 297.
  • 156 Comparer Cass., 12 février 1981, Pas., 1981, I, p. 639 ; J.C.B 1981 p. 154 ; J.T., 1981, p. 270 ; R (...)

147La décharge implique la renonciation de l'administré à se prévaloir de la responsabilité de l'administrateur à qui elle est accordée et pour les actes accomplis au cours de l'exercice clôturé. Elle n’a cependant aucun effet libératoire si les comptes sur lesquels elle se fonde contiennent des omissions ou indications fausses qui dissimulent la situation réelle154. La dissimulation est sans nul doute une cause de nullité de la décharge155 à la condition que les omissions ou indications fausses constatées dans les comptes aient eu pour effet d'induire l'administré en erreur156.

148La décharge donnée en connaissance de cause a des effets limités :

  • Elle éteint l'action contractuelle de l'administré à l’égard de l'administrateur provisoire. L'administré conserve néanmoins l'action aquilienne (quasi délictuelle et délictuelle) sauf si les actes commis par l'administrateur et donnant lieu à de telles responsabilités ont été spécialement indiqués dans l'écrit qui accorde la décharge.

  • Elle n'a aucun effet sur les droits et actions des tiers, tels que les créanciers, associés ou le Ministère public en cas de délit ou infraction.

    • 157 En qualité d’employé, représentant, conseiller technique, avocat, etc…

    La responsabilité de l’administrateur est exclusivement couverte pour la période relative aux comptes approuvés. La décharge ne concerne pas les actes posés antérieurement ou postérieurement ni les actes posés durant la période considérée mais en une autre qualité que celle d’administrateur157.

b. La prescription

  • 158 Article 2262 C. civ.

149La loi ne prévoit aucune prescription spéciale dans le cadre de l'administration provisoire. Les actions contractuelles se prescrivent par trente ans, conformément au droit commun158.

  • 159 L'article 2276 bis C. civ. s'applique à l'administrateur provisoire dans la seule hypothèse où il a (...)

150Lorsque l'administrateur provisoire est un avocat, choisi en raison de sa qualité professionnelle, la prescription de 5 ans visée à l'article 1 de la loi du 8 août 1985 s'impose pour les actes faits en cette qualité159.

  • 160 Cf. Art. 26, Code procédure pénale (Cass., 27 mai 1980, Pas., 1980, I, p. 653) ; J. Van Rijn, op. c (...)
  • 161 Comparer Mons, 29 avril 1981, R.P.S., 1982, p. 195.
  • 162 Cass., 26 janvier 1922, Pas., 1922, I, p. 143 ; Bruxelles, 28 septembre 1966, J.T., 1967, p. 97, No (...)
  • 163 Comparer Cass., 14 février 1935, Pas., I, p. 159.

151Les actions aquiliennes et délictuelles contre les administrateurs se prescrivent par 5 ans160 à dater des faits qui donnent lieu à leur responsabilité. Si ces faits ont été celés par dol161, la prescription commence à courir à partir de leur découverte. Le report de la date de départ de la prescription vaut également à l'égard de l'administrateur qui n'aurait pas collaboré à la dissimulation162. Lorsque les faits constituent soit un délit continu, soit une série de faits indivisiblement liés entre eux, la prescription commence à courir à dater du dernier fait163.

Notes

2 Totalement, partiellement ou temporairement.

3 Est à prendre en considération tout empêchement à gérer ses biens causé par l'état de santé ; à interpréter au sens large du terme,— tels l'aliénation mentale, l'arriération mentale, la sénilité, les troubles de la perception ou l'inaptitude physique à la suite d'une hospitalisation, d'un coma, d'une immobilisation, paralysie, toxicomanie…(Cf. E. Vieujean, Protection du majeur physiquement ou mentalement inapte à gérer ses biens, in R.G.D.C.B., 1993, p. 12 et s.).

4 Interdiction, mise sous conseil judiciaire, séquestration à domicile, internement…

5 Cf. A. Jadoul, La loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, in J.J.P., 1991, p. 303 ; M. Bosmans, De wet van 18 juli 1991 houdende patrimoniale bescherming van de meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te beheren., in J.J.P., 1991, p. 312.

6 Telle la désignation d'un administrateur provisoire par le président du tribunal de 1ère instance.

7 Intervention des juges de paix, à revoir

8 Cf. concernant la subsidiarité par rapport aux régimes de représentation légale (autorité parentale, tutelle, interdiction) E. Vieujean, op. cit., p. 16 et s.

9 J.P. Masson, Le nouveau régime de protection des biens des incapables majeurs, in R. Not. B., 1992, p. 176.

10 La gestion patrimoniale est celle effectuée en bon père de famille des divers éléments compris dans le patrimoine d'une personne physique, c'est-à-dire les éléments mobiliers, immobiliers, financiers ou incorporels.

11 L’article 488 bis b, par. 4, al. 2 et 3 impose au greffier de convoquer la personne à protéger et son conjoint par pli judiciaire. Le juge de paix peut mais ne doit pas se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit où elle se trouve. Il est donc loisible au juge de paix de s'entourer de tous renseignements utiles sans pour autant se rendre auprès de la personne à protéger qui serait incapable de se déplacer.

12 Il semble cependant que rien n'interdit au juge de paix de donner certaines autorisations spéciales dans l'ordonnance de nomination (article 488 bis, f, par. 3).

13 En réalité, cette pratique peut nuire gravement aux intérêts de l'administré. L'absence de publication fait, par exemple, que les institutions bancaires, les établissements officiels (etc.) ne sont pas avisés dans des délais immédiats de l'incapacité et ne sont donc pas en mesure d'adopter d'office les dispositions nécessaires (par exemple, prise de contact avec l'administrateur provisoire, blocage de comptes, arrêt automatique de versements à des mandataires spéciaux, suspension de procédures ou de passation d’actes, etc..).

14 Doc. Parl., Chambre, session 1990-91, 1654/2, p. 8 ; Conformément à l'article 2003 du C. civ., le mandat prend fin par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture du mandant comme du mandataire. ; Cf. R.P.D.B., Commission, no 311 : lorsque le mandataire est une société commerciale, la dissolution de celle-ci a les mêmes effets que le décès. L'article 2003 du C. civ. n'est applicable que sous réserve d'une volonté contraire. Celle-ci peut résulter de l'objet même du mandat et du but que le mandant a eu en vue : Cass., 17 juin 1957 Pas., 1957, I, 1234.

15 Art. 1984 C. civ. Il suppose essentiellement la conclusion d'actes juridiques et ne se conçoit pas à l'égard des seuls actes matériels, même s'ils supposent une activité intellectuelle (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Les principaux contrats usuels (deuxième partie), Bruxelles, 1952, no 361 ; Cass., 27 mars 1968, Pas., 1968, I, 916).

16 Les administrateurs provisoires sont toujours révocables par l'autorité qui les a nommés. La décision de révocation doit néanmoins être motivée.

17 Le législateur se fonde sur des considérations pratiques pour établir la saisine du juge de paix. Il renvoie en priorité à la résidence et ensuite au domicile de la personne à protéger (Sur la notion de résidence, Cf. E. Vieujean, op.cit., p. 24).

18 Par exemple, un créancier, un avocat (sous réserve de ses obligations déontologiques), un C.P.A.S., un parent ou conjoint, une personne de confiance, etc. (Cf. W. Plntens et A. Verbeke, Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige, in R.W., 1991-92, col. 170). Selon M. Bosmans (op. cit., p. 314), un notaire chargé d'instrumenter un acte ne pourrait pas déposer une telle requête. Cette restriction nous étonne. Obliger le notaire à s'adresser au procureur du Roi constitue formalisme inutile.

19 Le juge de paix peut également agir d'office et nommer un administrateur provisoire dans le cadre de la gestion des biens lorsqu'il est saisi d'une requête tendant à une mise en observation conformément à l'article 5, par. 1 de la loi du 26 juin 1990.

20 Doc. parl., Chambre session 1990-91, 1654/2, p. 8. L'intérêt ne doit pas être exclusivement personnel. La notion doit se concevoir très largement. La requête s'accompagne d'un certificat médical. Si la personne à protéger refuse un examen médical, le certificat médical constate ce refus. Le juge de paix peut, en ce cas, désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.

21 Le dépôt du certificat médical circonstancié et ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger, est une condition de recevabilité de la requête.

22 Doc. parl., Sénat, session 1990-91, 1102-2, p. 7, justification de l'article 2, p. 7. Les frais de l'expertise sont, dans ce cas, couverts par le requérant qui en consigne le montant au greffe. Comparer J.P. Soignies, 2 septembre 1991, cité par A. Jadoul, op. cit., p. 308 ; W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., col. 171.

23 Le ministre a précisé devant le Sénat que c'est uniquement à partir du moment de l'acceptation que l'on a la certitude qu’un administrateur provisoire a été nommé (Doc. parl., Sénat, session 1990-91, 1102-3, p. 55).

24 Elle met également automatiquement fin au mandat du conseil judiciaire du faible d’esprit ou du prodigue (J.P. Masson, op. cit., p. 176). Elle ne met pas fin aux mandats qui seraient étrangers à la mission de l'administrateur provisoire.

25 Doc. parl, Sénat, session 1990-91, 1102-3, p. 17.

26 Cf. par exemple M. Bosmans, op. cit., p. 316.

27 Comparer W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., col.. 172.

28 Selon J.P. Masson (op. cit., p. 190), le juge de paix ne dispose pas du pouvoir de limiter la mission de l'administrateur provisoire dans le temps. Le texte de la loi est muet sur ce point. Nous pensons, tout au contraire, que dans certains cas, la limitation des pouvoirs implique une limitation dans le temps. En effet, tout contrat déterminé seulement par son objet peut être assimilé à un contrat à durée déterminée (Cf. Th. Delahaye, Résiliation et résolution unilatérale en droit commercial belge, Bruxelles, 1984, p. 23). Dès lors, si le juge de paix est autorisé à limiter implicitement la durée de la fonction, il peut également le faire explicitement.

29 Art. 2003 C. civ. ; Comparer L. Frédéricq, Traité de droit commercial, t. V, Bruxelles, 1950, no 701 ; J. t’ Klnt et M. Godin, La société coopérative, Bruxelles, 1968, p. 226, no 664.

30 De là l'importance de la publication. Le défaut de publication ne permet pas aux mandataires de l'administré de savoir que leur mandat a pris fin. Ils risquent donc de poursuivre leur mission sans mandat, ce qui peut être lourd de conséquences (débits bancaires, etc.).

31 En suivant la procédure de l'article 488 bis, b), par. 2.

32 La personne protégée peut, à tout moment, demander au juge de paix de mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire, de le remplacer ou de modifier ses pouvoirs.

33 Les articles 2003 et 2004 C. civ. déterminent que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et quand bien même celle-ci aurait été donnée pour une durée déterminée. Ce droit de révocation est une forme de résiliation du contrat par volonté unilatérale. Il se justifie par des considérations historiques propres au mandat (cf. exposé des motifs cités par P. Laurent, Principes de droit civil, t. 28, Bruxelles, 1887, « quand un homme confie ses intérêts à un autre, il est toujours sous-entendu que celui-ci n'en restera chargé qu'autant que la confiance qui lui a été accordée continuera, car le mandant n'aliène ni à perpétuité ni même à terme le plein exercice de ses droits et le mandat cesse quand il plaît au mandant de notifier son changement de volonté »).

34 En vertu des articles 2003 et 2007 C. civ.

35 La renonciation de l'administrateur nommé pour une durée déterminée ne peut pas porter préjudice à l'administré. Le cas échéant, il devra indemniser celui-ci. Aucune indemnité n'est cependant due si l'administrateur se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans éprouver lui-même un préjudice considérable. Dans ce cas, sa démission devra être motivée et les motifs devront être sérieux (Art. 2007 C. civ. ; H. De Page, op. cit, t. V, no 466, note 2).

36 De même, l'article 1991 C. civ. oblige le mandataire à achever le mandat entamé au décès du mandant s'il y a péril en la demeure.

37 Comparer Cass., 27 juin 1969, R.W., 1970-71, Col. 465.

38 Comparez en droit des sociétés, J.L. Fagnart, La responsabilité des administrateurs dans la société anonyme, in La responsabilité des associés, organes et préposés des sociétés, Bruxelles, 1991, p.49, no 54 ; J. t’ Kint et M. Godin, op. cit., p.228, no 672.

39 Dans cette hypothèse, il serait tenu de l'indemniser de tous les dommages résultant de son attitude intransigeante, à moins qu'il ne démontre l'impossibilité pour lui de continuer son mandat sans éprouver lui-même un préjudice considérable.
Une interprétation extensive de l'article 1372 C. civ. relatif au quasi-contrat permet de mettre à charge de l'administrateur une obligation de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les accessoires de cette même affaire.

40 Article 488 bis, e).

41 L'article 419 C. civ. s'applique uniquement en cas de tutelle.

42 L'article 489 C. civ. et les articles 1238 à 1253 C. jud. (interdiction) ; les articles 487 bis et suivants C. civ. (minorité prolongée).

43 Mons, 5 décembre 1988, J.T., 1989, p. 197, qui vise un état d'insolvabilité générale du débiteur civil.

44 Art. 2003 du C. civ.

45 L'article 1988 C. civ. détermine que « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d’aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ». En droit commun, la Cour de Cassation a interprété cette disposition en ce sens qu'un mandat conçu en termes généraux peut, en raison de la volonté des parties, conférer aux mandataires des pouvoirs plus étendus que ceux définis à l'alinéa 1 de l'article 1988 du Code civil (Cass., 12 décembre 1974, Pas., 1975, I, 403.).

46 L'article 510 C. civ. prévoit également que les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.

47 Article 488 bis, f, par. 4, al. 1 et 2.

48 Voir le texte peu ordinaire de l'article 488 bis, f, par. 3, al.2, a).

49 Il a pour objet de déterminer la consistance d'une succession, d'une communauté ou d'une indivision.

50 La référence à l'administrateur provisoire formulée à l'article 232, al. 2 C. civ. a été abrogée tacitement par la loi du 18 juillet 1991. Le cas échéant, il y a lieu à désignation d'un administrateur ad hoc qui peut être l'administrateur provisoire (Cf. J.P. Masson, op.cit., p. 193).

51 Rapport Herman-Michielsens, Doc. parl., 1990-91, 1102/3, 120 in fine ; Leleu-Vanstaen, Bescherming van de persoon en de goederen van de geesteszieke, in Notaris, 1991, 75, no 69 ; J.P. Masson, op.cit., p. 193. Les reconnaissances d'enfant, actions d'état ou actions en divorce ne sont pas de la compétence des administrateurs provisoires.

52 Il est évident que cette représentation porte exclusivement sur les actes qui ont trait à la gestion des biens, à l'exclusion de ceux qui concernent la gouvernement de la personne. La notion de représentation fait l'objet d'une controverse (Cf. par exemple A. Postelnicu, La protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, in J.T., 1992, p. 1 09). Si la représentation implique une incapacité totale de la personne protégée, l'administrateur ne peut pas autoriser son protégé à accomplir tous les actes qu'il est en fait capable de faire, par exemple, gérer un compte bancaire pour les dépenses courantes, etc…

53 Sauf réduction de ce pouvoir en termes explicites ou implicites dans l'ordonnance de nomination. Le juge de paix peut, en effet, limiter la charge à un seul ou plusieurs actes ainsi qu'à la seule assistance (Cf. E. Vieujean, op.cit., p. 10.

54 La vente des biens meubles comme immeubles nécessite une autorisation spéciale. Les immeubles sont, en principe, vendus en vente publique, sauf autorisation spéciale du juge de paix de procéder de gré à gré. Lorsque le juge de paix autorise la vente de gré à gré d'un bien immobilier sur projet d'acte notarié, l'acte ne doit pas être passé en présence du juge de paix. La loi ne le prévoit pas, à juste titre, puisque la présence du juge de paix n'apporte rien de nouveau, le projet d'acte (et donc les conditions de la vente) ayant été visés.

55 L'article 488 bis, f), par. 3 ne vise pas la levée d'une hypothèque. Lorsque l'administrateur est habilité à consentir une hypothèque, ce pouvoir s'étend à la levée de cette dernière sans qu'une nouvelle autorisation ne soit nécessaire (Cf. Rapport Herman-Michielsens, op.cit., p. 99). Dans le cas contraire, une autorisation spéciale s'impose.

56 L'acceptation pure et simple ne serait pas possible.

57 Article 488 bis, k).

58 Se pose, par exemple, la question de savoir à qui le bailleur devra notifier ses décisions prises en vertu du bail commercial ou à ferme lorsque son locataire est pourvu d’un administrateur provisoire et que celui-ci n’est pas autorisé à conclure et, par voie de conséquence, à résilier de tels baux. Ne faut-il, par ailleurs, pas qualifier actuellement le bail de la résidence principale comme un droit personnel ?

59 En droit commun, le mandataire est, sauf stipulation contraire, autorisé à se substituer un tiers dans la gestion. Si cette délégation n'a pas été expressément autorisée par le mandat, il en garde toute la responsabilité. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée (Art. 994 C. civ.) sans que celle-ci puisse invoquer des exceptions qu'elle pourrait invoquer contre le premier mandataire (Cass., 16 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 444 et note).

60 Comparer en matière de sociétés ; J. Van Rijn et J. Heenen, Principes de droit commercial, Bruxelles, 1957, t. II no 1021 et 938.

61 Sur ces principes en droit des sociétés, voy. Ch. L. Resteau, Traité de la société coopérative, Bruxelles, 1926, no 272, p. 247 ; L. Frédéricq, op. cit., no 704 ; J. 't Kint et M. Godin, op. cit., p. 239, no 713.

62 Rapport Herman-Michielsens, op.cit., p. 87.

63 Article 488bis, f), par. 2

64 E. Vieujean, op. cit., p. 31 et 32.

65 A. Postelnicu, op. cit., p. 110.

66 Notamment équipe thérapeutique, avis comptable si nécessaire, équipe sociale.

67 E. Vieujean, op. cit., p. 31 qui cite C. Daubanton, Les incapables majeurs, attention à la dérive. Note sous J.P. Fosses-La-Ville, 13 décembre 1991, in J.L.M.B., 1992, p. 738. Ce jugement ordonnait à l'administrateur de « …rallumer le chauffage dans la maison de la personne protégée…, continuer à rendre visite à la personne protégée et lui apporter de temps à autre de quoi se nourrir…, s'enquérir régulièrement, même par téléphone, de l'état de santé de la personne protégée et avoir, pour autant que de besoin, recours aux services d'une aide familiale ou d'un médecin, aux frais de la personne protégée » ; comparer J.P. Uccle, 22 décembre 1992, R.R. 3553, inédit : « … tenter d'organiser le placement de l'intéressé dans une autre institution adéquate… ».

68 W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., col. 177 ; contra : J.P. Masson, op. cit., p. 197.

69 Article 488 bis, f) C. civ.

70 Contra, J.P. Masson, op. cit., p. 198.

71 Comparer avec la jurisprudence antérieure, Cass., 7 mars 1907, Pas I p. 154.

72 Cf. J. Van Rijn, op. cit., t. I, Bruxelles, 1976, p. 444, no 713.

73 Cf. Cass., 13 avril 1989, J.T., 1990, p. 751, Note D. Michlels ; R.C.J.B., 1991, p. 205, Note J.M. Nelissen-Grade. Un acte de disposition à titre gratuit accompli en vue d'atteindre l'objet de la mission n'est pas nécessairement illicite.

74 Cf. Cass., 31 mai 1957, Pas., 1957, I, p. 1176 ; R.W., 1957-58, col. 2007.

75 Cf. J.P. Masson, op. cit., p. 199, no 24.

76 A l'intervention d'un administrateur ad hoc désigné à cet effet par le juge de paix ou par l'administré lui-même si celui-ci a été relevé de l'incapacité.

77 Cf supra, note 73.

78 Comparer avec les règles relatives aux administrateurs de sociétés commerciales, Novelles, Dr. Comm., t. III, no 2095. Cass., 12 mai 1864, Pas., p. 277 : Attendu que lorsque les administrateurs excèdent les bornes de leur mandat, ils commettent une faute, cessent d'être protégés par la disposition spéciale précitée (art. 61) et sont, aux termes de l'art. 1382 C. Civ. personnellement tenus de réparer le dommage qu'ils ont causé.

79 Comparer, Cass., 9 décembre 1948 et 14 janvier 1954, R.C.J.B., 1954, p. 251, Note P. de Harven.

80 Cf. en droit commun, Cass., 6 mars 1980, Pas, 1980, I, 832.

81 La réalité est plus nuancée. Dans la loi du 7 avril 1964, le législateur avait déjà estimé, à cette époque, que le principe de la gratuité de la fonction exercée à titre professionnel ne correspondait plus à la situation économique et sociale du moment, en raison notamment de la multiplication et de la complexité croissante des tâches qui impliquent une formation et une solide expérience (Doc.parl Sénat, 1959-60, p. 2, no 216).

82 Article 488 bis, c), par. 1, al. 2.

83 Lorsque le professionnel est commerçant, le travail à perte ou sans bénéfice est prohibe par la loi. Lorsque le professionnel n'est pas commerçant mais titulaire d'une profession libérale ou protégée par la loi (expert-comptable, réviseur d'entreprise, avocat, etc…), il existe une obligation déontologique de faire rétribuer les services rendus conformément aux normes déontologiques.

84 Doc. parl., sénat, sessions 1990-97 1102-2, justification article 9, p. 14.

85 Rapport Commission de la Justice de la Chambre, in Doc. Parl., Chambre, sessions 1990-91, 1654/2, p. 10. 1654/2, 90-91, p. 10.

86 Par frais spécifiques, il faut entendre les avances pour compte (frais de justice, expertises, consultations externes, etc.), les déplacements (10 à 15 F. le km à l'indice 1.1.1992), les frais de communication (communications téléphoniques, fax, télégrammes, consultations de banques de données), les frais spéciaux de copies.

87 Salaires et charges sociales, secrétariat social, frais de port et de timbre, imprimerie et papeterie, classeurs, etc.

88 L'Ordre national des avocats a édité, lors de son congrès du 2 février 1990, une étude statistique établie par le bureau Van Dijck qui Fixe la charge des frais généraux, à l'exclusion des frais spécifiques, tels le secrétariat ou les frais de déplacement, dans une fourchette de 425 à 1.350 F.B. par heure prestée. Les frais de secrétariat sont actuellement estimés à 200-300 F.B. la page dactylographiée et les frais de déplacement à 10-15 F.B. le km. Ces calculs statistiques indicatifs doivent être mis en relation avec la hauteur de la rémunération forfaitaire limitée à 3 % des revenus. Dans la majorité des cas, les revenus à gérer se situent à moins de 400.000 F. par an. Ceci représente une rémunération annuelle de 12.000 F.B. Selon le barème indicatif des avocats, cela représente par exemple une rémunération pour moins de 4 heures de travail (taux indicatif national de 3.000 F.B./heure) ou l'équivalent de 24 heures de frais généraux au tarif de 500 F.B./heure. Or, si la moindre des missions d'administrateur ne devait prendre qu'une heure de travail par mois, la rémunération normale, hors frais spécifiques, devrait se situer aux environs de 36.000 F.B. par an. (Une comptabilité élémentaire et la plus simple implique déjà en soi déjà un travail mensuel minimum d'une heure).

89 Ce taux est celui des intermédiaires commerciaux sur la place de Bruxelles. Voy. en matière de curatelle, l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 8 novembre 1990, J.L.M.B., 1991, p. 943 qui octroie 3 % du prix de vente dans le cas d'un curateur ayant assumé la charge complète d'une vente immobilière.

90 Il est utile de préciser, à titre indicatif, que selon l'étude du bureau Van Dijk, l'honoraire horaire, hors les frais de secrétariat et de transports, se situait en 1990 dans une fourchette entre 1.500 et 7.500 F.B. Actuellement, l'honoraire horaire minimum d'un avocat expérimenté et reconnu peut être estimé à un minimum de 3.000 F.B. hors frais spécifiques de dactylographie et de transport.

91 H. De Page, Op. cit, t. I, p. 95, no 80 ; L. Cornelis, Beginselen van het belgisch buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, 1989, no 16 ; Cass., 29 novembre 1984, et note F. Glansdorff, La responsabilité contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un trouble physique ou mental, in R.C.J.B., 1987, pp. 213 et 234.

92 Comparer R.P.D.B., complément III, p. 734.

93 Sur la prescription, voy. J.P. Masson, op. cit., p. 203, no 29.

94 Comparez avec les règles régissant l'activité des curateurs, Comm. Namur, 20 octobre 1987, Rev. Not. B., 1990, p. 656, Note F. Marthelart.

95 Toute personne désignée en qualité d'administrateur qui n'aurait pas accepté explicitement les fonctions et qui n’aurait posé aucun acte en qualité d'administrateur est présumée n'avoir jamais occupé cette fonction. Elle ne peut donc pas encourir une responsabilité quelconque de ce chef.

96 Art. 1992 du Code civil.

97 Comparer en droit commercial, Comm. Bruxelles, 21 juin 1968, R.P.S., 1968, p. 5457 ; Comm. Bruxelles, 18 novembre 1975, J.T., 1976, p. 138.

98 Article 488 bis, c), par. 3, al. 1 et 3.

99 La loi n'indique pas que l'administrateur provisoire doive informer le juge de paix de ses agissements en dehors du rapport annuel.

100 Voy. le principe général repris à l'article 1993 C. civ.

101 Article 488 bis, c), par. 3. La reddition annuelle des comptes se compare à la règle coutumière de droit commercial en vertu de laquelle les comptes se soldent chaque année dans toutes les sociétés commerciales, ce qui implique à chaque fois une reddition des comptes des mandataires pour l'année écoulée.

102 Si l’état de santé de la personne protégée ne le permet pas, l'administrateur est dispensé de lui adresser le rapport annuel (article 488 bis, c), par. 3).

103 Lorsqu'il omet systématiquement de poser les actes d'administration, l'administrateur n'exécute pas son mandat et commet une faute contractuelle.

104 Comparez en matière de curatelle, I. Verougstraete, Dettes de la masse, privilège et monnaie de faillite, in R.C.J.B., 1990, p. 18.

105 Les droits fonctions sont accordés à leurs titulaires au service d'autrui, en tant que chargés d'une fonction, et non pas dans leur intérêt propre. Ils doivent, dès lors, être exécutés dans le but pour lequel ils ont été créés (Cf. J. Dabin, Le droit subjectif, Paris, 1952, p. 222).

106 Comparer en matière de curatelle, Cass., 24 février 1984 Pas I 1984 p. 732.

107 Comparer avec les règles en vigueur pour les administrateurs de société, J. Ronse, J.-M. Nelissen-Grade et K. Van Hulle, Overzicht van rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen, in T.P.R., 1986, p. 1274, no 256.

108 Doc. parl., chambre, session 1990-91, 1954/2/2, p. 10.

109 Réponse du ministre, Trav. parl., 1654/2-90/91, p. 8.

110 W. Pintens et A. Verbeke, op. cit., p. 177.

111 Comparer J. Velu, conclusions sous Cass., 13 mai 1982, J.T., 1982, p. 772 et s.

112 Art. 1991 Code civil.

113 Art. 1990 C. civ.

114 Art. 1992 C. civ.

115 Du moins lorsqu'il n'a pas reçu formellement l'autorisation de déléguer ses pouvoirs ou lorsque ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Art. 1994 C. civ.

116 Comparer avec la situation du curateur de faillite, Bruxelles, 29 octobre 1990, J.L.M.B., 1991, p. 938.

117 Cass., 13 mars 1975, Entr. et Dr., 1977, p. 310 ; Pas., 1977, I, p. 710 : la priorité de l'exécution en nature n'est pas fondée sur une règle d'ordre public ni impérative.
Si l'inexécution est définitive, elle peut se poursuivre en équivalent, c'est-à dire sous forme de dommages et intérêts. En matière d'obligation de faire, toute inexécution se résout nécessairement en dommages et intérêts (Art. 1142 C. civ.). Le créancier ne peut en aucun cas obtenir l'exécution en nature d'une obligation qui requiert le fait personnel du débiteur (Cf. Cass., 5 janvier 1968, Pas., 1968, I, p. 567. En cas d'inexécution de la part du débiteur d'une obligation de faire, le créancier a le droit de demander et le juge le pouvoir d'ordonner l'exécution en nature de l'obligation, pourvu que cette exécution soit encore possible et qu'une contrainte ne doive pas être exécutée sur la personne du débiteur).

118 Il n'a pas directement égard aux intérêts des héritiers présomptifs qui ne peuvent pas imposer leurs vues en la matière. La pratique démontre très souvent l'existence d'une incompatibilité latente entre les intérêts de l'administré et ceux des héritiers présomptifs qui ont un intérêt objectif par rapport au patrimoine qui doit leur échoir.

119 Voir les articles 1149, 1150 et 1151 C. civ.

120 Le juge de paix n'a pas le pouvoir de donner décharge de responsabilité. L'administré qui aurait gardé la capacité d'agir peut donner décharge à son administrateur provisoire, par exemple, à l'occasion d'une reddition de comptes périodique.

121 Comparer en matière de faillite, I. Verougstraete et C. Van Buggenhout, Faillissement en continuïteit van de onderneming, in T.P.R 1990 p. 1747, no 16.

122 Voy. le rapport Mayeur, Doc. Parl., Chambre, sessions 1990-91, 1654/2, pp. 6-7.

123 Art. 1382 C. civ.

124 Si un administrateur commet des quasi-délits dans l'exercice de son mandat lors de la conclusion de conventions au nom de la personne protégée, il peut être tenu personnellement à l'égard de ces tiers. Cf. la situation du curateur de faillite, Bruxelles, 13 septembre 1989, R.W, 1990-91, col. 500 et note V. Thieleman.

125 Cass., 11 juin 1981, Pas., 1981, I, p. 1159.

126 Comparez, Cass., 5 avril 1921, Pas., 1921, I, p. 302.

127 Cf., par ex., R.O. Dalcq et F. Glansdorff, Responsabilité aquilienne et contrats, note sous Cass., 7 décembre 1973, in R.C.J.B., 1976, p. 20-33 ; R.O. Dalcq, La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Examen de jurisprudence (1973-79), in R.C.J.B., 1980, p. 355-416.

128 Comm. Bruxelles, 27 janvier 1985, T.R.V., 1988, p. 220 : la naïveté et l'incompétence ne sont pas des motifs d'exonération de responsabilité ; Comm. Anvers, 23 janvier 1980, J.C.B., 1981, p. 410 ; Anvers, 29 septembre 1981, R.P.S., 1981, P. 89, no 6180 et note ; Mons, 20 mai 1985, R.P.S., 1985, p. 261.

129 Cf. Civ. Mons, 29 juin 1965, J.T., 1966, p. 95 : il importe de juger humainement les choses humaines et de ne pas transformer automatiquement toute erreur en faute, la faute ne naissant qu'avec le caractère de l'erreur. Pour déceler une imprudence ou négligence, il faut se replacer avant la survenance des accidents et en reconstituant le climat concret où l'action humaine devait se développer avec toutes les données d'incertitude, de probabilité, de relativité des méthodes.

130 Comparer J. Van Rijn et X. Dieux, La responsabilité des administrateurs ou gérants d'une personne morale à l'égard des tiers, in J.T., 1988, p. 401 ; S. Van Crombrugge, De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, in R W., 1989-90, col. 1443.

131 Comparer Cl. Parmentier, La responsabilité des dirigeants d'entreprise en cas de faillite, in R.D.C., 1986, p. 741, no 7 et s.

132 Cass., 25 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 885.

133 Cass., 4 juin 1971, Pas., 1971, I, p. 940 : la faute qui ne se conçoit pas en dehors de l'exercice du mandat constitue une faute purement personnelle.

134 Comm.Bruxelles, 15 avril 1986, R.P.S., 1986, p. 170 ; Voy. sur le recours des tiers lésés par la violation des obligations contractuelles, J.L. Fagnart, La responsabilité extra-contractuelle du prestataire de services, colloque L.L.N, 17 novembre 1989, Bruxelles, 1990, pp. 107 et 136 ; E. Dirix, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Bruxelles, 1984, no 233 et s.

135 Comparer J.L. Fagnart, La responsabilité des administrateurs de la société anonyme, Bruxelles, 1991, p.12, no 15.

136 Comparer Mons, 20 mai 1985, R.P.S., 1985, p. 261 ; Comm. Courtrai, 29 juin 1985, R.P S., 1985, p. 309 ; R.D.C., 1985, p. 222.

137 Cass., 25 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 885.

138 Comparer Comm. Liège, 10 septembre 1991, R.D.C., 1992, p. 501.

139 Comparer Liège, 23 octobre 1912, Pas., 1912, II, p. 350 ; J.L., 1912, p. 306 ; R.P.S., 1913, p. 17.

140 Comparer en matière commerciale, Bruxelles, 12 janvier 1966, Pas., 1967, II, p. 4 ; R.P.S., 1968, no 5419 ; J. Van Rijn et J. Heenen, op. cit., t. I, no 618 ; L. Frédéricq, op. cit., t. V, 1970, no 336 ; Liège, 1 décembre 1969, R.P.S., 1971, p. 280, Note C. Lempereur.

141 Cf. Cass., 9 novembre 1987, T.R.V., 1988, p. 355, Note M. Wyckaert.

142 C.T. Bruxelles, 3 février 1981, J.T.T., 1981, p. 145.

143 Liège, 22 décembre 1989, R.P.S., 1989, p. 116.

144 Cass., 29 avril 1989, Pas., 990.

145 L'article 1995 C. civ. détermine qu'il n'y a de solidarité entre mandataires que pour autant qu'elle soit exprimée à la procuration (Cf. l'article 1202 C. civ.).

146 Articles 62 et 67 L.C.S.C.

147 Sauf disposition contraire au jugement de nomination.

148 Cass., 24 juin 1955, Pas., 1955, I, p. 1151.

149 Comparer Cass., 26 janvier 1922, Pas., I, p. 143 : Condamnation in solidum des administrateurs ou commissaires qui ont coopéré au fait dommageable de la dissimulation de la situation réelle des affaires sociales par leurs omissions coupables.

150 Comparer Cass., 24 juin 1955, op. cit.

151 Lorsque la publication s'impose. Il est de pratique courante que le juge de paix dispense son greffier de toute obligation de publication en la matière.

152 Comparer Comm. Bruxelles, 15 mars 1988, R.P.S., 1988, p. 234.

153 Il ne paraît pas que le juge de paix, agissant pour compte de la personne protégée, puisse accorder décharge à l’administrateur provisoire.

154 Comparer avec l’article 79 Lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

155 Comparer Cass., 18 juin 1925, Pas., 1925, I, p. 297.

156 Comparer Cass., 12 février 1981, Pas., 1981, I, p. 639 ; J.C.B 1981 p. 154 ; J.T., 1981, p. 270 ; R.P.S., 1981, p. 116 ; R.C.J.B., 1983, p. 5.

157 En qualité d’employé, représentant, conseiller technique, avocat, etc…

158 Article 2262 C. civ.

159 L'article 2276 bis C. civ. s'applique à l'administrateur provisoire dans la seule hypothèse où il a été désigné en fonction de sa qualité d'avocat. Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission. Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.

160 Cf. Art. 26, Code procédure pénale (Cass., 27 mai 1980, Pas., 1980, I, p. 653) ; J. Van Rijn, op. cit., p. 405, no 636 ; Bruxelles, 21 avril 1964, Pas., 1965, II, p. 131. Sur l'application de l'article 2248 C. civ. en matière d'interruption de la prescription, Cf. Liège, 20 mars 1991, J.T., 1992, p. 16 ; Comparer Cass., 29 mai 1980, J.T., 1980, p. 653 ; J.C.B., 1980, p. 563 ; R.P.S., 1980, Note J.M. Neussen Grade.

161 Comparer Mons, 29 avril 1981, R.P.S., 1982, p. 195.

162 Cass., 26 janvier 1922, Pas., 1922, I, p. 143 ; Bruxelles, 28 septembre 1966, J.T., 1967, p. 97, Note Strijckmans.

163 Comparer Cass., 14 février 1935, Pas., I, p. 159.

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