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Malades mentaux et incapables majeurs

 | 
Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

Approche juridique

Le rôle du Parquet

Alfred Hachez

Texte intégral

1A partir d'une expérience pratique, le seul objectif des lignes qui suivent est d’attirer l’attention sur quelques problèmes particuliers qui se présentent lorsque le Ministère public est avisé qu'une personne pourrait être malade mentale et nécessiterait une mesure de protection.

2Pour la facilité de l'exposé, le terme « malade » sera utilisé tant pour désigner la personne — même en parfaite santé mentale — à l’égard de laquelle une mesure est envisagée que celle dont la maladie avérée nécessite une mesure.

3Si le parquet n'est pas nommément cité comme titulaire du droit d’action dans le cadre d'une procédure ordinaire de mise en observation d'un malade mental, il doit logiquement être admis que celui-ci puisse comme toute personne intéressée déposer requête à cette fin devant le juge de paix.

4C'est dans l'article 9 de la loi qui, en cas d'urgence, détermine la manière dont les mesures protectrices sont prises, que le droit d'action du Ministère public est formellement prévu.

5La loi lui a reconnu un rôle spécifique. Le procureur du Roi est le seul qui puisse décider sans délai, si les conditions légales sont remplies, d'une mise en observation de la personne atteinte de maladie mentale.

6Cette mesure privative de liberté est décidée par ce magistrat pour une durée pouvant aller en fait jusqu'à une bonne dizaine de jours. La responsabilité du magistrat du Ministère public est particulièrement lourde car son pouvoir d'appréciation est large. La seule garantie formelle est l'obligation qu'il a de constituer un dossier — somme toute assez limité — contenant le rapport médical visé à l'article 5 de la loi et donnant en outre les indications justifiant l’urgence.

7D'aucuns se sont posé la question de savoir si le Ministère public disposait, hors les cas d'urgence, du droit de saisir le juge de paix d'une requête en vue de la mise en observation d'une personne atteinte d'une maladie mentale. Il doit être répondu affirmativement à cette question, nous semble-t-il.

8Le procureur du Roi est certainement au nombre des personnes intéressées auxquelles l'article 5 § 1er de la loi confère le droit d'agir. Il est manifestement intéressé à une telle décision, que ce soit au titre de défenseur de l’ordre public ou de protecteur des incapables.

9Pouvant agir d’urgence par une mesure immédiatement privative de liberté, il serait paradoxal qu'il ne puisse solliciter une telle mesure du juge compétent.

10Par ailleurs, après que le procureur du Roi a été saisi d’une demande de mesure d'urgence, il pourrait se faire que l'expert qu'il a désigné estime que, sans qu’il y ait urgence, une mise en observation est indispensable.

11Serait-il raisonnable de ne pas permettre au parquet, sur base du dossier constitué, de saisir le juge dans le cadre d'une procédure « normale » ?

12Compte tenu des pouvoirs propres que la loi a reconnus au Ministère public, l'habitude s'est vite prise de s’adresser à lui plutôt que de suivre la procédure ordinaire en saisissant le juge de paix d'une requête. Plusieurs facteurs ont entraîné cette « dérive ». La procédure nouvelle en remplace une autre administrative de collocation qui voyait intervenir le plus souvent des forces de police qui saisissaient le bourgmestre compétent. Habituées à traiter avec le parquet, elles se sont tournées vers lui dès qu'un cas leur a été soumis. La notion d'urgence a toujours été relative. Même ceux qui sont fréquemment confrontés à la maladie mentale mesurent peu aisément le degré d’urgence. Les agents des forces de l'ordre ont tendance à estimer que la solution ne peut attendre dès qu'ils ressentent comme graves les troubles du comportement de la personne malade. Enfin, toute requête au juge de paix impose un examen médical récent auquel le malade peut ne pas consentir. Ces raisons ont amené tant les forces de l'ordre que les particuliers à s’adresser au parquet qui dispose de plus de moyens pour résoudre ces problèmes.

13Le parquet est généralement saisi par un proche parent ou un voisin, par les forces de police ou par le médecin traitant. La position centrale du parquet est renforcée par le fait qu'il peut être psychologiquement difficile pour un proche de se trouver directement à la base d'une mesure coercitive qui, par hypothèse, n'est pas acceptée par le malade. Que la requête de ce proche aboutisse ou non, le malade aura nécessairement connaissance de ce que cette personne en qui il avait confiance a voulu le faire « enfermer ».

14Un problème analogue peut se poser en ce qui concerne le médecin traitant. Il est bien sûr de son devoir de ne pas s'abstenir de porter assistance à des personnes en danger. Mais ce devoir d’assistance justifie-t-il que, donnant à son patient l'impression de le trahir, il doive être présenté comme le principal auteur de l’enfermement ? Avec la conséquence qu'il perdra son client et ne figurera plus parmi les personnes susceptibles de l'aider.

15Afin d'éviter la rupture des relations de confiance de ce malade avec ses proches ou son médecin, le parquet peut estimer opportun de servir d'écran. Il agira alors d'office en vue de la mise en observation en tentant de préserver le tissu social.

16Il peut arriver que ce soit à l'occasion de la commission d'une infraction que le procureur du Roi soit saisi. Dans cette hypothèse, l'article 1er de la loi du 26 juin 1990 lui rappelle que si l’auteur des faits est en état de démence, en état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, la loi de défense sociale est applicable. Un choix peut se présenter car les conditions d'application des deux lois peuvent être réunies. Si un mandat d’arrêt peut être décerné en vue d'une mise en observation à l'annexe psychiatrique de la prison, la protection sociale est immédiatement atteinte.

17La gravité de l'infraction commise et la nécessité d'investigations à mener par le juge d'instruction constituent des indications qui amèneront à préférer les réquisitions au magistrat instructeur à une mesure de mise en observation dans le cadre de la loi sur les malades mentaux.

18Pour être recevable, la requête tendant à la mise en observation doit être accompagnée d'un rapport médical circonstancié.

19Il n'est pas rare que le malade refuse de rencontrer le médecin que les personnes intéressées lui ont envoyé afin de disposer de la pièce légalement prévue.

20L'avis a été émis que le juge de paix pourrait tenir compte de circonstances exceptionnelles qui permettraient de recevoir la requête, nonobstant le défaut de rapport médical. Mais cette solution semble peu compatible avec le texte de l'article 5 § 2 de la loi.

21Le procureur du Roi est, dans ce cas, à même de contraindre le malade à rencontrer le médecin qu'il aura désigné. Cette contrainte ne vise pas à un examen médical traditionnel mais à une mise en présence du malade et du médecin. Ce colloque singulier entre le médecin et le malade ne peut être imposé que s'il y a des indications sérieuses permettant de croire que les conditions légales justifiant une mise en observation pourraient être remplies.

22La question peut être posée de savoir si l'inviolabilité du domicile garantie par la Constitution interdit aux personnes désignées par le procureur du Roi de pénétrer dans le logement d'un particulier afin de le contraindre au contact avec le médecin.

23Si le procureur du Roi est amené à envisager une mesure dans le cadre de la loi de 1990, il doit non seulement éclairer au mieux sa propre décision mais aussi celle du juge de paix auquel le dossier pourra ultérieurement être soumis. A cet égard, des informations les plus complètes possible quant au climat familial et social et aux ressources du milieu sont nécessaires. Pour étoffer son dossier, il recourra à la police locale qui rédigera des procès-verbaux relatant les antécédents et les faits qui pourraient justifier son action. Les résultats de cette enquête sont généralement communiqués au procureur du Roi sur-le-champ.

24C’est pour lui le moment d'une première appréciation de la situation. S'il estime que le comportement de la personne concernée ne constitue pas un danger caractérisé, ainsi que le veut la loi, il classera immédiatement l’affaire. Il n'envisagera pas davantage de mesures protectrices si le comportement qui lui est dénoncé n'est pas dû à une maladie mentale. En l'absence de définition légale, on ne peut que se référer au sens commun de ces mots. Le malade est celui dont la santé est altérée, qui souffre de troubles organiques ou fonctionnels. Le malade mental est atteint de troubles qui ont rapport aux fonctions intellectuelles de l'esprit. Ces définitions du dictionnaire permettent difficilement de circonscrire efficacement la notion. C'est en particulier en ce qui concerne les alcooliques, les drogués et les suicidaires que le problème se pose.

25La jurisprudence estime généralement que la toxicomanie et l’alcoolisme ne sont pas, comme tels, des maladies mentales. Cette réticence nous paraît sage. Si, pour qu'une cure de désintoxication ait quelque chance d'être efficace, une adhésion minimale du patient est nécessaire, n'est-il pas vain de tenter d'y aboutir dans le cadre d'une mesure de contrainte ?

26Cependant, si ces assuétudes ont entraîné des conséquences qui ne sont pas l'effet immédiat de la prise de drogue ou d'alcool, l’application de la loi sur les malades mentaux ne peut être exclue (par exemple syndrome de Korsakoff).

27Le problème moral posé par le cas des suicidaires ou des personnes qui se laissent mourir est délicat. L’accent peut être mis sur le choix délibéré et conscient du sujet de mettre fin à ses jours. Mais on peut aussi penser que les dépressifs qui semblent avoir perdu le goût de vivre doivent, même sous la contrainte, recevoir l’aide adaptée à leur cas.

28S'agissant de la vie d'un homme, il nous semble qu'une passivité non éclairée pourrait être considérée comme un refus d'assistance.

29Le parquet est fréquemment amené à désigner le médecin qui établira le rapport médical justifiant une demande de mise en observation.

30S'il découle des éléments de son enquête que le cas semble grave et urgent, il désignera sur-le-champ un médecin, psychiatre ou non, habitué à traiter des cas analogues qui pourra, s’il échet, établir sans délai le rapport nécessaire. Le plus souvent, les médecins qui interviennent habituellement comme légistes émettent sur-le-champ un rapport sur une formule-type, se référant aux critères légaux, qui est transmise par télécopie au magistrat. Ultérieurement, un rapport plus complet (de quelques pages) est dressé et joint au dossier.

31Les services d'urgence des départements psychiatriques hospitaliers sont généralement aptes à procéder à un examen urgent du malade, pour autant qu'il puisse être présenté à la permanence médicale.

32Au cas où l'urgence ne s'impose pas mais où l'action du parquet semble opportune, il peut être recouru à l'expertise d'un médecin dirigeant un centre de guidance ou un centre de santé mentale. Ces centres pluridisciplinaires sont généralement dirigés par un psychiatre ; des assistants sociaux et des psychologues y sont attachés. Ils ont souvent une approche plus globale du cas du malade. Le choix de tels experts facilite la construction de solutions consenties. Il peut ouvrir la voie à un placement en milieu familial ou à un traitement volontaire.

33Le rapport médical « ne peut être établi par un médecin attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve » (article 5, § 2, alinéa 2 de la loi). Le législateur a ainsi voulu éviter que le médecin-expert ait un intérêt quelconque à l’hospitalisation du malade qu'il est chargé d’examiner.

34Il nous paraît compatible avec l'esprit de la loi qu'un malade qui aurait été amené dans le service psychiatrique d'un établissement hospitalier puisse faire l'objet, par un médecin attaché à ce service, d'un rapport concluant valablement à la nécessité de l'hospitalisation en milieu fermé pour autant que le placement ait lieu dans un autre hôpital.

35Si le procureur du Roi dispose d'un rapport concluant à la nécessité de l'hospitalisation d'urgence d'un malade dans les conditions légales et qu'il estime ce rapport bien fondé, il déterminera l'établissement où l'hospitalisation aura lieu.

36Il doit s'agir d'un hôpital disposant d'un service qui puisse accueillir des malades mentaux et les retenir, s'il y a lieu, contre leur gré.

37Actuellement, seuls les hôpitaux reconnus à cette fin sur base de la législation précédente sont effectivement disposés à recevoir de tels patients.

38Sans doute serait-il opportun que ces hôpitaux soient répartis convenablement sur l'ensemble du territoire afin de réduire les distances des transferts, de faciliter les visites des proches et de ne pas allonger les déplacements des magistrats.

39Pour ne pas accroître la stigmatisation de la maladie mentale, lorsqu'un malade est hospitalisé en section de psychiatrie pour la première fois, le choix d'un hôpital général peut présenter certains avantages.

40L'avis du médecin qui a examiné le malade, ses souhaits, le vœu des proches, la reprise d'un traitement entamé et la proximité géographique figureront parmi les critères principaux à prendre en compte pour choisir le lieu de placement du malade.

41Le procureur du Roi s'assurera téléphoniquement des possibilités pratiques d'accueil du malade dans le service psychiatrique sélectionné.

42A ce stade, le magistrat du Ministère public formalisera par écrit sa décision de placement dans une ordonnance de mise en observation.

43Cette pièce sera transmise au directeur de l'établissement par télécopie avec réquisition de s'emparer de la personne du malade et de l'admettre dans le département de psychiatrie.

44Le transfert est assuré par du personnel paramédical et des ambulances des services d'urgence. Même si le renfort de la force publique est parfois nécessaire, l’opération relève du monde médical et pas du domaine policier. C'est d'ailleurs l'établissement hospitalier qui requiert l'intervention des services d'ambulance (le « 100 »).

45Le procureur du Roi joindra à son envoi télécopié à l'hôpital le rapport circonstancié justifiant la mesure urgente et la requête qu'il s'apprête à déposer entre les mains du juge de paix. Il invite la direction de l'hôpital à notifier au malade la décision de mise en observation et la requête.

46Si le procureur du Roi compétent pour décider de la mise en observation d'urgence est incontestablement celui du lieu où se trouve le malade au moment où cette mesure doit être décidée, il est plus délicat de désigner le juge de paix qui aura à traiter la requête.

47Est-ce celui du canton où le malade avait sa résidence ou son domicile avant d'être hospitalisé ou celui de la clinique où le parquet a d'urgence placé le malade ?

48Des arguments de droit et d'opportunité sont avancés par les tenants de chacune des deux thèses. D’interminables discussions ont déjà eu lieu à ce sujet et il est à craindre que seule une intervention législative, très souhaitable, puisse y mettre fin.

49Pour des raisons pratiques, le procureur du Roi saisira généralement un juge de paix de son arrondissement, compétent sur la base de l’un ou l’autre des critères repris à l’article 5, § 1er de la loi.

50Ce juge peut s'estimer incompétent. Par exemple, s'il se déclare sans pouvoir pour visiter le malade hors des limites de son canton ou s'il juge que le lieu où le malade est hospitalisé ne peut déterminer sa compétence par défaut de résidence du malade. Le juge doit alors transmettre dans les vingt-quatre heures la requête et le dossier au magistrat qu'il déclare compétent, lequel sera contraint de traiter l'affaire (article 660 du Code judiciaire).

51Ce renvoi d'un magistrat à l'autre n'est pas sans conséquences, notamment quant aux délais.

52On se rappellera que, selon l'article 9 de la loi, c'est dans les vingt-quatre heures de sa décision que le procureur doit aviser le juge de paix et lui adresser sa requête. En pratique, il dépose ou fait déposer celle-ci au greffe avec son dossier. Le dépôt au greffe, modalité fixée dans l'arrêté royal du 18 juillet 1991, ne peut se faire qu'aux jours et heures d'ouverture de ce service. Le délai légal de dépôt de la requête est, en conséquence, nécessairement suspendu les samedis, dimanches et jours fériés.

53Le délai de dix jours dont dispose le juge compétent pour statuer se compte à partir de sa saisine par la réception du dossier au greffe.

54Si le premier juge saisi se déclare incompétent, pour autant qu'aucun samedi, dimanche ou jour férié n'entraîne un allongement des délais, le malade pourra ne voir son sort traité qu'une douzaine de jours après son hospitalisation, durée à augmenter du temps nécessaire à l'envoi du dossier d'un greffe à l'autre.

55Dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le juge, s’il n’estime pas la demande irrecevable, fixe le moment de sa visite au malade et de l'audience en chambre du conseil.

56Un problème surgira si le juge finalement saisi du dossier estime ne pas pouvoir sortir de son canton pour faire visite au malade placé en dehors de celui-ci. L’envoi d'une commission rogatoire est incompatible avec les délais légaux de traitement de l'affaire et ne ménage pas le contact direct entre le malade et son juge. Afin que la rencontre entre le malade et le juge ait lieu, il est arrivé que le juge ordonne la comparution du malade à la justice de paix. C'est, bien sûr, du parquet que relève l'exécution d'une telle ordonnance.

57Ce colloque, qui a lieu en présence de l'avocat du malade, souvent commis d'office, fait l'objet d'un procès-verbal dont le contenu est très variable. Certains greffiers parviennent à reproduire quasiment mot à mot la conversation qui s'est tenue.

58D'autres ne retiennent qu'une atmosphère générale et le contenu résumé du dialogue avec le malade et le personnel médical et paramédical.

59Ces avis sont importants car les délais permettent rarement au juge d'entendre de nombreuses personnes et singulièrement un expert. En effet, le plus souvent, il n'est amené à envisager la désignation qu'après sa visite au malade.

60Le procureur du Roi de l'arrondissement dont relève le juge de paix peut assister à la visite au malade et à l'audience en chambre du conseil.

61A l'audience, cette présence du procureur du Roi est généralement souhaitable mais n’est absolument pas requise. La loi n'impose la présence du parquet qu'en appel devant la chambre à trois juges du tribunal de première instance. Certains juges de paix mentionnent dans leur ordonnance de fixation s'ils souhaitent particulièrement la présence du parquet.

62Outre le rôle dévolu au parquet dans le cadre de la procédure d'urgence, le procureur du Roi est chargé des mesures d'exécution, selon des modalités fixées dans un arrêté royal du 18 juillet 1991.

63Il requiert le placement ou l'élargissement, sur base des décisions prises.

64La seconde mission est particulièrement délicate car, dans de nombreux cas, c'est l'absence de décisions dans un délai donné qui impose que le malade ne soit plus contraint de séjourner là où, précédemment, il était placé. Il s'agit, par exemple, du dépassement du délai de dix jours après le dépôt de la requête ou de celui de quarante jours à partir de la mise en observation.

65Le procureur du Roi peut aussi requérir la force publique, entre autres pour assurer l'exécution d'une mesure de mise en observation ou pour réintégrer un malade qui se serait évadé.

66La loi n’indique pas le parquet territorialement compétent. Le mieux placé semble, à cet égard, être celui de l'arrondissement du magistrat qui a décidé la mesure ; il devra avoir été mis en possession du dossier, en disposera et, s'il échet, aura assisté à l'audience..

67C'est évidemment le parquet du lieu où est situé l'établissement qui est compétent pour le contrôler, notamment en ce qui concerne le droit d'aller et de venir de ceux qui ne sont pas sous l’effet d'une mesure protectrice ou en ce qui concerne le respect des droits élémentaires des personnes hospitalisées sous le régime de la loi.

68Il semble qu'actuellement, seuls les établissements reconnus pour accueillir des malades sous un régime de contrainte sont soumis au contrôle systématique prévu par la loi et son arrêté d’application.

69A défaut de données qualitatives ou quantitatives que l'on pourrait mettre en rapport avec celles de la période précédant le 1er août 1991, il est impossible de mesurer l'impact réel de la loi du 26 juin 1990.

70Les dix-huit premiers mois d'application de la loi nous laissent cependant quelques impressions.

71Si les missions nouvelles confiées au parquet sont certainement le signe de la confiance du législateur, elles entraînent aussi de lourdes charges pour lesquelles, pas plus qu'aux juges de paix, des renforts n'ont été apportés. Et le travail judiciaire imposé par la loi se fait constamment sous le régime de l'urgence, toutes affaires cessantes.

72Le nouveau système est basé sur une collaboration entre le monde de la médecine et celui du droit. Apparemment, l'association des logiques complémentaires se passe harmonieusement.

73Nous pensons que beaucoup de choses se nouent avant le dépôt de la requête.

74Si l'on doit aboutir à une hospitalisation forcée, la qualité des informations recueillies facilitera la décision et préparera mieux la réintégration.

75Si l’hospitalisation ne s'impose pas, le malaise qui a entraîné l'appel au parquet pourra être traité dans les meilleures conditions.

76Les moyens préventifs et curatifs pour traiter les personnes qui rencontrent des problèmes d’équilibre mental ou psychologique devraient sans doute faire l'objet d’une réévaluation. Les causes et les conséquences de diverses assuétudes trouvent parfois difficilement un lieu où elles peuvent être traitées.

77Par exemple, de nombreux établissements se montrent réticents à recevoir des malades toxicomanes.

Auteur

Substitut du procureur du Roi à Nivelles

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