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Malades mentaux et incapables majeurs

 | 
Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

Approche juridique

Les soins en milieu familial (articles 23 à 29 de loi)

Guy Benoit

Full text

Chapitre I. Introduction et champ d'application

1Point n'est besoin de se référer à de fastidieuses statistiques pourtant indispensables et efficaces en d'autres matières et même d'autres aspects de la problématique « protection des malades mentaux » pour confirmer en chœur avec les praticiens du droit et de la médecine que les soins en milieu familial sont méconnus, trop peu et mal utilisés.

2A quelle définition répond donc ce concept ?

3A côté de la mise en place du traitement en milieu hospitalier, visé par les articles 4 à 22 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et qui suppose non seulement une privation de liberté mais également un traitement obligatoire dans un milieu au départ fermé, le législateur a envisagé un traitement médical tout aussi obligatoire, mais au domicile ou dans le milieu familial du patient malade mental.

4Inutile de confirmer, par conséquent, que les soins en famille doivent nécessairement répondre à d'autres conditions d’application que le traitement en milieu hospitalier, avec l’intérêt dans notre chef d'ouvrir en faveur du monde médical une voie nouvelle de nature à répondre à leurs aspirations de suivi thérapeutique obligatoire, mais en dehors du circuit lourd du maintien en milieu hospitalier fermé et de postcure dans un autre établissement tout aussi fermé ou durant une année maximum.

Chapitre II. Conditions d’application de la mesure des soins en milieu familial

5A la lecture de l'article 23 de la loi du 26 juin 1990, il nous apparaît que trois conditions au moins doivent être démontrées avant que le magistrat compétent ne puisse envisager d’accorder la mesure sollicitée.

6Il s'agit notamment, en vertu de l'article 2 de la loi du 26 juin 1990 :

  1. de la présence de symptômes ou de troubles du comportement de nature à soupçonner que le patient souffre, au moment du dépôt de la requête introductive d'instance, d'une maladie mentale ;
  2. d'un état mental qui mette (gravement ?) en péril la santé et la sécurité du patient ou que le patient constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui ;
  3. du défaut de tout autre traitement approprié.

7Mais l'article 23 de la loi du 26 juin 1990 nuance ces trois conditions cumulatives déjà visées par l'article 2 de la loi en précisant que : « l'état d'un malade mental et les circonstances permettant néanmoins de le soigner dans une famille » doivent pouvoir donner naissance à une mesure moins draconienne que l'enfermement thérapeutique, à savoir le suivi thérapeutique obligatoire en famille.

8Personne n’a apparemment examiné avec précision jusqu'à présent ce que signifiaient les notions d'état du patient et les circonstances permettant de le soigner dans un milieu familial plutôt que dans un centre hospitalier.

9Dans le cadre d'une recherche pluridisciplinaire, nous avons cru percevoir à ce sujet les éléments de réponse suivants ;

  1. Agressivité-violence : il nous paraît évident qu'en présence de patients extrêmement agressifs et violents, pareille mesure ne peut être envisagée puisque cette agressivité et cette violence sont à coup sûr, dans l’hypothèse examinée, la preuve qu’ils s'opposent à tout traitement et n'accepteront aucune thérapie sans contrainte dans l'état où ils se trouvent momentanément.
  2. Absence de conscience morbide : il nous paraît également difficile et ambigu, si le patient ne reconnaît même pas sa maladie, de lui faire admettre un traitement dont il ne partagera certainement pas les objectifs.
  3. L'élément clef : la dangerosité : les soins en famille ne peuvent se concevoir qu'en l'absence d'une dangerosité aiguë ou de risque de passage à l'acte, étant entendu que ce risque devra, en outre, être estimé en tenant compte de la capacité de la personne responsable à faire respecter le traitement imposé à l’extérieur.
  4. Les circonstances de prise en charge : quelle que soit la réponse aux trois questions susmentionnées, s'il n'existe pas de relation interactive entre la personne qui hébergera le patient, le médecin traitant et le juge de paix compétent, la procédure envisagée ne répondra jamais à l'attente du législateur et des milieux concernés. Il est indéniable que la clef de voûte du système demeure la personne qui héberge ou qui est responsable du patient, étant donné que c'est elle qui doit prévenir le médecin et le magistrat en cas de crise ou de tentative de passage à l'acte.

Chapitre III. La procédure

Section 1. Qualité pour introduire la procédure

10En vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin 1990 qui renvoie expressément à l'article 5 de la même loi relativement à la qualité du requérant, « toute personne intéressée » peut déposer une requête introductive d'instance en cette matière.

11Par conséquent, la personne à soigner elle-même, son conjoint, les membres de la famille, amis, connaissances, voisins, services sociaux, C.P.A.S. et, en résumé, toute personne qui a vocation d'aider le patient peut introduire pareille procédure.

12A notre avis, le juge de paix devrait exclusivement examiner si la partie requérante (non patiente) n'introduit pas l'action dans son propre intérêt et en défaveur de la personne à protéger.

13Seul ce moyen d'irrecevabilité pourrait être invoqué concernant la qualité du requérant.

Section 2. Mode d'introduction de l'action

14Conformément à l'article 5 de la loi du 26 juin 1990, l'action doit être introduite par une requête écrite. Des formulaires ad hoc peuvent être obtenus gratuitement à ce propos dans toutes les juridictions cantonales du Royaume. Le professeur de Levai qualifie cette requête de « contradictoire », tandis que Madame le professeur Closset-Marchal et nous-mêmes considérons qu'il s'agit d'une requête unilatérale. La référence aux articles 1026 à 1034 du Code judiciaire nous confortent dans notre opinion, sans oublier que seul l'appel de la décision est possible puisque l'opposition est exclue, ce qui est caractéristique des procédures « unilatérales ».

15Pour être complet, imaginons un patient introduisant lui-même la requête ; quelle pourrait être, dans cette hypothèse, la partie défenderesse justifiant le caractère contradictoire de cette requête ?

16Tout le monde s'accorde, par contre, à confirmer qu'à peine de nullité, cette requête introductive d’instance doit nécessairement contenir :

  • l'indication des jour, mois et an ;
  • les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ainsi que le lien de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée ;
  • l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs ;
  • les nom, prénoms, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve ;
  • la désignation du juge qui doit en connaître.

17Et dans la mesure du possible :

  • les lieu et date de naissance du malade ;
  • ainsi que les nom, prénoms, domicile et qualité de son représentant légal.

18Enfin, la requête doit être signée par le requérant ou son avocat, à peine de nullité.

19Il s'agit d'ailleurs d'une nullité absolue liée au caractère d'ordre public de la législation visée.

Section 3. Contenu du rapport médical circonstancié

20L'article 5, § 2 de la loi du 26 juin 1990 exige, sous peine d'irrecevabilité, la jonction à la requête d'un certificat médical circonstancié décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne à protéger ainsi que les symptômes de la maladie mentale envisagée et constatant, en outre, que les conditions de l'article 2 de la loi sont réunies.

21Si ce rapport médical circonstancié doit, aux dires mêmes du monde médical, répondre à la définition suivante : « tout document établi par un médecin qualifié devant contenir le motif de l’éventuelle hospitalisation, préciser les caractéristiques symptomatiques et les éléments nécessaires de la constellation socio-familiale de nature à pouvoir éclairer celui qui doit décider d'une mesure médicale adéquate à un moment donné et en fonction des circonstances décrites », peu de rapports répondent, dans la pratique, aux conditions légales ainsi répertoriées, à savoir :

  • la description de l'état de santé de la personne à protéger ;
  • l'énumération des symptômes de la maladie mentale visée ;
  • la confirmation de l'absence d'autre traitement approprié ;
  • le constat que le malade mental met gravement en péril sa santé et sa sécurité ou constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d'autrui.

22Sans espérer même envisager la situation idyllique d’un rapport multidisciplinaire, regroupant les conclusions des psychiatres, médecins généralistes et assistants sociaux, force nous est d’observer que la plupart des rapports pèchent par imprécision, absence de symptômes et, plus grave, illisibilité !

23Pour respecter scrupuleusement les articles 3, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité devra devenir légion, car le corps médical n'a aucun motif pour se retrancher derrière le secret médical pour refuser de décerner un rapport circonstancié, étant donné qu’une des exceptions audit secret médical concerne précisément l'obligation légale de fournir pareil rapport ou certificat.

24Ce refus a encore moins de sens dans le cadre des soins en milieu familial qui interdisent toute privation de liberté.

25Il faut cependant faire remarquer à ce stade de l'étude des conditions d'application de la mesure des soins en milieu familial, que les troubles décrits dans ledit rapport et dont souffre la personne à protéger doivent être moins aigus pour justifier un traitement à domicile.

26Rappelons que le rapport ne peut pas non plus être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve (qui, en l'occurrence, peut être une section fermée ou un centre ambulatoire, ou même un home ou une maison de repos et de soins).

Section 4. Quel est le juge de paix compétent ?

27Selon l'article 5, § 1er de la loi du 26 juin 1990 et par ordre de priorité :

  • le juge de paix de la résidence ; à défaut seulement :
  • le juge du paix du domicile ; ou encore à défaut :
  • le juge de paix de l'endroit où le patient se trouve, est territorialement compétent pour connaître de pareille action.

28Nous savons que cette compétence territoriale a malheureusement et inutilement fait couler beaucoup d'encre pour deux motifs essentiels :

  • certains juges de paix refusent de quitter le territoire de leur canton pour visiter le malade, prétextant que le code judiciaire leur interdit de sortir de leur canton ;
  • d'autres estiment que l'institution psychiatrique peut être considérée comme une résidence sans que le patient n'y soit inscrit ou domicilié, alors que la doctrine traditionnelle a toujours admis et enseigné que la notion de résidence présuppose une certaine permanence et la volonté de la personne d'y résider effectivement.

29Ces deux interprétations restrictives font complètement fi de l'intérêt supérieur du patient d'être visité par son juge naturel, à savoir celui de l'endroit où il vit, loge, habite régulièrement, a sa famille, ses connaissances, amis et est connu des services sociaux et administratifs communaux.

30Le projet de modification qui est sur le point d'aboutir au Parlement, et déclarant compétents en matière d’hospitalisation forcée les seuls juges de paix qui ont un établissement psychiatrique sur le territoire de leur canton, est en parfaite contradiction avec le souci de rapprocher la justice, l'administration et les services sociaux du citoyen.

31Heureusement, les soins en milieu familial devraient être partiellement épargnés, ne s'agissant pas d'hospitalisation forcée mais de traitement ambulatoire.

32Nous proposons donc, en matière de soins en milieu familial, de conserver l'interprétation traditionnelle du professeur De Page relative à la notion de résidence exigeant un élément de stabilité et de volonté du patient de demeurer à l'endroit où il sera surveillé et suivi médicalement.

33Le juge de paix qui estimerait malgré tout ne pas être territorialement compétent pourra toujours, dans les 24 heures du dépôt de la requête introductive d'instance, renvoyer la cause au juge de paix qu’il estimera territorialement compétent sur base des articles 5, § 1er et 6, alinéa 1 de la loi.

34L'action peut également être déclarée nulle si les mentions de l'article 1026 n'ont pas été indiquées dans la requête introductive et, en outre, irrecevable si, dans le même délai, le rapport médical circonstancié n'a pas été joint à ladite requête.

Section 5. Les diverses étapes de la procédure

Quelles sont les démarches à accomplir par le juge de paix endéans les 24 heures du dépôt de la requête ?

35a) vérifier sa compétence territoriale ;

36b) vérifier les premiers moyens de nullité ;

37c) vérifier les premiers moyens d'irrecevabilité ;

38d) s'il se déclare compétent territorialement, demander au Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense de désigner d’office et sans délai un avocat pour le malade ;

39e) fixer les date et heure de la visite du malade ;

40f) fixer les date et heure de l'audience en chambre du conseil ;

41g) faire notifier la requête au malade et à son représentant légal ;

42h) informer le malade :

  • des date et heure de la visite ;
  • des date et heure de l'audience ;
  • du nom de l'avocat commis d'office ;
  • de la possibilité de choisir un autre avocat,
  • de la possibilité de choisir un médecin psychiatre,
  • de la possibilité de choisir une personne de confiance.

Quelles autres démarches le juge de paix doit-il accomplir dans les 10 jours du dépôt de la requête au greffe ?

431) désigner un médecin psychiatre au malade s'il n'en a pas fait choix ;

442) faire notifier l'ordonnance de fixation au requérant ;

453) faire envoyer une copie de la requête et de l’ordonnance de fixation aux avocats des parties, au représentant légal, au médecin psychiatre et à la personne de confiance choisis par le malade ;

464) visiter le malade à l'endroit où il se trouve ;

475) recueillir les renseignements utiles d'ordre médical ;

486) recueillir les renseignements utiles d'ordre social ;

497) entendre toute personne dont le juge de paix estime l'audition utile ;

508) entendre en chambre un conseil (sauf demande contraire du malade ou de son avocat) les personnes suivantes :

  • le malade,
  • son avocat,
  • son médecin psychiatre,
  • la personne de confiance
  • le requérant, - son avocat,
  • éventuellement le médecin-conseil,
  • éventuellement le médecin-expert désigné par le juge de paix ;

519) rendre un jugement motivé et circonstancié.

52Si les barreaux du pays ont admirablement réagi à la publication de cette législation en désignant des colonnes spécialisées qui, non contentes de n'être quasi jamais rémunérées, ont subtilement saisi la nuance entre une défense pénale et l'assistance d'un patient, nous attendons toujours les listes des services de garde des médecins psychiatres qui accepteraient d'intervenir comme experts ou conseils des patients au tarif criminel.

Section 6. La première visite au patient : un moment-clé ?

53Deux constatations sautent aux yeux après plus de deux ans de pratique de cette loi : en rencontrant la personne éventuellement à protéger en présence de son avocat et du seul greffier, le juge de paix devra se faire une opinion de son état d'esprit et des circonstances dans lesquelles vit la personne à protéger au moment où la décision doit être prise. Rien ne peut remplacer ce dialogue avec le patient sur son lieu de vie.

54Pourquoi, dès lors, comme certains juges de paix semblent le préconiser, exiger le déplacement de la personne à protéger en justice de paix et, par conséquent, se priver d'une vue des lieux, de la famille, des proches, des voisins et surtout du mode de vie de la personne troublée ?

55D’autre part, la relation de confiance qui se nouera entre le juge de paix et le patient est fondamentale, car il ne s'agit guère, en l'occurrence, de problèmes de mitoyens ou de factures impayées, mais de l'évaluation qualitative et quantitative des chances d’un être humain au comportement mental en principe troublé d’accepter de se faire soigner dans un milieu familial déterminé, sous la surveillance d’une personne de confiance et la visite régulière d’un médecin traitant, en vue d’une éventuelle réinsertion sociale réussie et permanente.

56Et cet être humain a tellement à raconter !

57Il importe, par conséquent, pour le magistrat cantonal de prendre le temps de l’écoute de cette souffrance, des desiderata et de la manière de vivre de l’homo sapiens à protéger.

58Il est constant que si le patient est encore privé de liberté dans une institution hospitalière le jour de la visite, il promettra monts et merveilles pour recouvrer ce bien infini qu’est la liberté ; par contre, s’il se trouve déjà à son domicile, il se demandera très souvent quel est l’objet de la visite du magistrat ou même son utilité car, trop souvent, le magistrat représente une image pénale qu’il ne peut, en aucun cas, figurer en la présente procédure.

59L’être humain n’accepte pas facilement la visite parfois impromptue de tiers pour lui enjoindre de se soigner et lui infliger une surveillance rapprochée, lui qui, parfois, n’imagine même pas être malade.

60Délicatesse, psychologie et modestie ne sont donc pas aussi de vaines qualités.

Section 7. Les informations d'ordre médical et social

61Le magistrat peut se faire accompagner d’un expert judiciaire, médecin de profession, qui lui transmettra un rapport écrit avant le 10ème jour fatidique.

62La célérité de la procédure ne permet pas d'hésitations quant au principe de l’expertise. En d’autres termes, ou bien le magistrat convoque l’expert lors de sa visite, ou bien il sera trop tard, s’il veut respecter le délai de 10 jours depuis le dépôt de la requête, pour prendre sa décision.

63Tenant compte du coût de l'expertise, bon nombre de magistrats se limitent à la solliciter dans le cadre de l’hospitalisation forcée.

64Les relations avec les services sociaux dépendent en grande partie du degré d’intégration du magistrat dans la vie de la cité. Pour certains, le C.P.A.S. ou les services sociaux communaux agissent d’urgence et avec la plus grande efficacité et discrétion, mais d’autres ignorent leur existence.

65Il en va de même d’ailleurs pour les centres de santé mentale, mais il est vrai que certains magistrats ont accueilli plus que froidement cette nouvelle compétence et peut-être ceci expliquerait-il cela ?…

Section 8. Le contenu de la décision

66Au plus tard, le 10ème jour après le dépôt de la requête introductive d'instance, le juge de paix peut déclarer l'action non fondée ou, au contraire, décider que la personne concernée sera soignée dans le milieu familial qu'il détermine en précisant, en outre, la personne de confiance responsable de la surveillance et le médecin traitant responsable du traitement médical.

67La première période de soins en milieu familial ne peut dépasser 40 jours et la même procédure s'applique qu'en matière d'hospitalisation forcée.

Section 9. Procédure de maintien

68La procédure ordinaire des articles 7 et 8 s'applique par analogie.

69Seule nuance : si l'avis du médecin traitant diffère de l'avis d'un médecin choisi par le malade, le législateur prévoit que le juge de paix peut entendre les médecins contradictoirement en présence de l'avocat du malade.

70Nous conseillons vivement aux collègues d'entendre systématiquement les deux médecins pour éviter tout quiproquo.

Section 10. Durée maximale du maintien

71Le législateur a calqué la durée sur celle du maintien en cas d'hospitalisation, soit deux ans maximum.

Section 11. Révision et fin de la mesure

72La révision et la levée de la mesure de maintien peuvent avoir lieu à tout moment suivant la procédure de l'article 22 sur production d’un certificat médical.

73La mesure peut donc prendre fin de quatre manières distinctes :

  • suite à une procédure d'appel qui supprime la mesure ;
  • suite à une décision du Juge de Paix qui supprime le maintien ;
  • suite à l'absence de décision à la fin du maintien (en principe, deux ans) ;
  • suite à une procédure de révision.

Section 12

74Les recours d'appel et de cassation demeurent identiques à ceux exposés précédemment.

Chapitre IV. Mesure de protection envisagée et modalités

Section 1. Qualification de la mesure

75L'article 23 de la loi du 26 juin 1990 fait référence à une seule mesure de protection, à savoir les soins de la personne à protéger dans un milieu familial, mais l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la même loi précise la double mission confiée à l'occasion de cette procédure et en l'occurrence :

  • la surveillance qui est confiée à une personne déterminée et
  • les soins ou le traitement confiés à un médecin.

76Il s'agit donc d'une mesure de contrainte à l'égard de la personne d'un malade mental confiée quant à l'hébergement à une personne de confiance et quant au traitement au corps médical.

77Examinons les modalités de ces deux missions de plus près.

Section 2. Modalités

a) Hébergement, administration de la personne ou assistance complémentaire ?

78Le législateur est demeuré admirablement vague lorsqu'il a examiné la notion de milieu familial mais, heureusement, il a ajouté textuellement que cette mesure devait s'interpréter « au sens large » et englobait en tous les cas « les maisons familiales ».

79Nous avons donc toujours interprété cette notion de la manière la plus large qu'il soit et estimé que le patient doit pouvoir déterminer lui-même son milieu familial et qu'il peut donc s'agir évidemment du domicile ou de la résidence d'un membre de sa famille, peu importe le degré de parenté, qu'il s'agisse de la famille légitime, naturelle, adoptive, etc…

80Bien plus, une communauté ou maison de jeunes, une structure ou A.S.B.L. d'accueil, de refuge, une maison de repos, de soins, un home et toute institution où le patient se sent bien et accepté, loge et vit régulièrement, doit répondre à la condition d'application de ladite législation.

81Le lieu d'hébergement était beaucoup moins important que l’identité et la relation de confiance avec la personne qui va être déclarée responsable de la surveillance du patient.

82Notons, dès l'abord, qu'il ne peut être question de désigner une A.S.B.L., une personne morale ou un groupe comme personne responsable, mais nécessairement une personne physique, membre de la famille du patient ou responsable, animateur, assistant de l'institution où réside effectivement le patient.

83Quel est le rôle et la responsabilité de la personne chargée de la surveillance ou, en d'autres termes, dans quels liens contractuels s'engage-telle vis-à-vis du patient ?

84Il serait trop simple de prétendre qu'il s'agit à nouveau d’un contrat sui generis et nous soutiendrons plutôt la thèse d'un double mandat public et privé.

85Par la décision de justice, la personne qui doit surveiller est chargée d'un mandat public aux termes duquel elle doit rendre compte au juge de paix.

86Par la même occasion, dans le cadre d'une relation de confiance, elle s'engage vis-à-vis du patient à un mandat privé qui a pour objet une aide, une assistance au patient en matière de logement, d'hébergement et un suivi relatif aux besoins élémentaires de la vie en société. A titre d'exemple : informer le patient relativement à la solution des problèmes de réinsertion et notamment de logement, eau, gaz, électricité, assurances, nourriture, frais vestimentaires, déplacements, loisirs, etc…

87Mais avant les premiers balbutiements, aider à régler le statut social du patient, éventuellement à retrouver un emploi et, en tous les cas, être présent ou représenté en permanence, de manière à pouvoir prévenir le médecin traitant et le juge de paix en cas d'urgence.

88Pour les juristes, nous pourrions aisément comparer ce système à un régime d'assistance relativement à la protection de la personne du malade mental, en mettant l'accent sur le respect scrupuleux du traitement médical et l’obligation pour le mandataire de tenir régulièrement le médecin au courant de l'évolution de l'état de santé du patient et d'exiger son passage sans faille.

89La responsabilité de la personne désignée pour surveiller le patient ne peut être mise en cause que si elle s'est abstenue de tenir le médecin traitant et le juge de paix au courant de l'évolution défavorable de l'état de santé du patient ou si elle a autorisé ce dernier à transférer son logement ou sa résidence sans être tenue au courant ou dans un milieu où elle devait savoir qu'il provoquerait nécessairement une crise dans le comportement du malade.

90Cette personne de confiance n'est donc pas tenue à une obligation de résultat, mais de moyen, au sens d'avoir mis tous les moyens raisonnables en œuvre pour répondre à la mission confiée.

b) Rôle du médecin

(1) Durant la première période de 40 jours

91Durant les 40 premiers jours, le médecin devra traiter le malade, vérifier si le malade s'adapte aux conditions de vie de la famille et surtout dresser, avant le 25ème jour de cette première période, un rapport circonstancié attestant de la nécessité du maintien de la mesure.

92Certains médecins ne sont pas convaincus ou perdent de vue Futilité d'un rapport circonstancié avant le 25ème jour.

93Ne s'agissant pas, en l'occurrence, d'une privation de liberté, il n'empêche que si, par exemple, la mesure fait suite à une hospitalisation forcée, elle doit permettre d'examiner l'aptitude du patient à se prendre progressivement en charge et à respecter les conditions de surveillance et de traitement.

94Ces conditions peuvent d'ailleurs être inadéquates ou inopportunes et demeurent d'ailleurs sujettes à modifications. Cette grande souplesse devrait encore davantage inciter les médecins à faire usage de cette procédure.

(2) Durant le maintien

95Le médecin reçoit ou visite le malade régulièrement et lui dispense, à cette occasion, tous conseils et instructions utiles d'ordre social et paramédical.

96Il peut donc suggérer de consulter un spécialiste, envoyer le patient à l'hôpital et tenir le patient au courant des nouvelles thérapies ou statuts et divers avantages sociaux offerts par de nouvelles législations de sécurité sociale.

97Il dispense les mêmes conseils et instructions à la personne désignée pour veiller sur le malade, notamment des instructions relatives à l’utilisation des médicaments et l'introduction des dossiers administratifs de mutuelle, fonds sociaux et statuts sociaux divers.

98Il adresse au juge de paix, au moins une fois l'an, un rapport dans lequel il déclare quels soins il a pratiqués et donne aussi son avis sur la nécessité de maintenir la mesure qui est prorogée de deux en deux ans comme pour l'hospitalisation.

c) Rôle du juge de paix

99Le juge de paix rend visite au malade au moins une fois l'an.

100Le juge de paix peut, s'il estime que la mesure est devenue inadéquate, ou bien supprimer la mesure, ou bien modifier la mesure (désigner une autre personne responsable ou un autre médecin, par exemple), ou bien ordonner une mise en observation dans un service psychiatrique.

101Cette décision suppose que le juge de paix ait d'abord pris connaissance ou sollicité l'avis du médecin traitant.

102Le juge de paix peut encore d'office désigner un administrateur de biens mais cette hypothèse sera étudiée dans le cadre de la contribution consacrée à la protection des biens des incapables.

103Pour la modification de sa décision, le juge de paix appliquera l'article 18 de la loi.

104En ce qui concerne la mise en observation, les articles 7 et 8 sont d'application.

105Bien que l'article 29 in fine soit super concentré, il semble signifier que la mise en observation suspend la mesure de traitement et de surveillance, ce dont il faut conclure qu'après la mise en observation, la mesure de soins en famille pourrait se poursuivre, ce qui n'est plus le cas dans l'hypothèse d'un maintien en hospitalisation consécutif à pareille mise en observation.

106On appréciera une fois de plus le pouvoir discrétionnaire accordé au magistrat cantonal.

107Comment peut-on ou a-t-on pu, en pareilles circonstances, envisager de déclarer seul territorialement compétent pour les hospitalisations forcées le juge de paix compétent pour chaque établissement, lorsqu'il apparaît, à présent, de manière limpide que pour prendre pareilles décisions fondamentales pour le devenir du patient, au moins trois critères de sélection s'imposent :

  • la proximité ;
  • la connaissance des us et coutumes locales ;
  • la rapidité d'intervention.

108Si les juges de paix souhaitent demeurer des magistrats de première ligne, c'est en pareilles circonstances qu’ils devraient prouver leur faculté d’adaptation, de disponibilité et d’ouverture à une action multidisciplinaire.

109Ainsi, il pourra être fait face à l'urgence et non pas en faisant systématiquement appel au parquet de Monsieur le procureur du Roi, déjà surchargé et qui n'a donc même pas le temps de voir le patient avant de le mettre en observation.

Chapitre V. Conclusion

110Notre secret espoir consiste à limiter l’hospitalisation forcée à un minimum de situations exceptionnelles, comme le prévoit la législation italienne, et de voir consacrer la procédure de soins en milieu familial jointe, en certaines circonstances, à la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer les biens du malade.

111Nous décelons dans cette méthode au moins cinq moyens de révolution sociétaire :

  1. la liberté demeure la règle et sa privation l'exception ;
  2. le suivi thérapeutique peut être rendu obligatoire dans l'intérêt du patient mais sans hospitalisation forcée ;
  3. au lieu d’abuser de l'urgence sans avoir vu le malade, les soins en milieu familial permettent au juge de paix d'agir immédiatement mais en ayant pris connaissance sur place de tous les éléments multidisciplinaires et après avoir rencontré et dialogué avec la personne à protéger dans son milieu naturel ;
  4. l’ambulatoire, à l’instar de la loi italienne, retrouve la place qu'il n’aurait jamais dû perdre, c’est-à-dire une réponse idéale à la grande majorité des situations de crise ;
  5. le malade réintègre la société qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il y va du respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

112Nos propos se limitant à des suggestions, comment convaincre les collègues, le corps médical, les familles et les services sociaux compétents de changer leurs habitudes ?

113Il nous paraît que seule une information adéquate et l’application sans la moindre concession des conditions d’application des articles 2 et 9 de la loi du 26 juin 1990 pourraient répondre à cette attente.

114La présente contribution peut, en tous les cas, être interprétée comme une plaidoirie en ce sens.

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