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Malades mentaux et incapables majeurs

 | 
Guy Benoît
, 
Isabelle Brandon
, 
Jean Gillardin

Approche juridique

Le maintien (articles 13 à 22 de la loi)

Michel Bogaerts

Texte intégral

Chapitre I. Le concept et les conditions de mise en œuvre du maintien

Section 1. Le concept

1Si l'état du malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période d'observation, le juge de paix ordonne ce maintien, pour une durée qui ne peut dépasser deux ans (article 13 de la loi du 26 juin 1990).

2Il serait erroné de déduire de ce qui précède que le malade va obligatoirement rester enfermé pendant toute la durée du maintien.

3D'une part, le médecin peut l'autoriser (le cas échéant, dès avant le jugement) à sortir de l'institution, seul ou accompagné, ou à n'y séjourner qu’à temps partiel, de jour ou de nuit.

4D'autre part, le maintien en milieu hospitalier peut rapidement céder la place à une « postcure » en dehors de l'établissement.

5La problématique du maintien n'est dès lors pas uniquement celle de la privation de liberté du fait de l'enfermement dans un hôpital.

6C'est bien plus largement celle de l'exercice d'une contrainte sur une personne qui, à un moment déterminé (au terme de la période de mise en observation), se trouvait dans les conditions légales permettant la mise en œuvre de mesures de cette nature.

Section 2. Les conditions du maintien

7Pour ordonner un maintien, le juge de paix doit constater que les conditions visées à l'article 2 de la loi du 26 juin 1990, dont il a constaté la réunion lorsqu'il a ordonné la mise en observation, demeurent accomplies au terme de celui-ci.

8Il est censé disposer, à ce stade, d'un avis plus complet sur l'état de la personne à protéger que lors de la première audience : la mise en observation a précisément eu pour objet de permettre à l'équipe soignante d'examiner la situation du malade, sous ses différents aspects, pour permettre une décision en connaissance de cause.

a. L'existence d'une maladie mentale

9Cette question, qui se trouvait au centre des discussions lors des débats sur la mise en observation, sera souvent examinée plus rapidement à ce stade de la procédure.

  • 1 On peut incidemment se demander si la perspective d'une guérison du malade ne participe pas à la ph (...)

10Généralement, le diagnostic sera demeuré identique. Tout au plus aura-t-il été affiné pendant la mise en observation. Il y a en tout état de cause (hélas !) peu de chance que le malade soit totalement guéri…1

b. La « dangerosité » (péril grave pour sa propre santé et sa sécurité ou menace grave pour la vie ou l'intégrité d’autrui)

11D'autres auteurs se sont déjà exprimés sur le concept de « dangerosité ». Nous nous permettons de renvoyer à ce qu'ils ont exposé à ce propos dans les chapitres du présent ouvrage consacrés aux conditions d'application de la loi et à la mise en observation.

12Nous nous contenterons d'évoquer ici un aspect — essentiel — de la problématique de la « dangerosité », qui se trouve au centre des débats lors du maintien.

13Il s'agit du choix du moment auquel il convient de se placer pour apprécier si cette condition légale est accomplie.

14Lorsqu'il rencontre le juge de paix pour la deuxième fois, le malade est souvent déjà traité depuis plus d'un mois, puisque la loi permet au médecin d'entamer un traitement dès le début de la mise en observation.

  • 2 Ceci est d'ailleurs souvent déjà vrai lors de la première visite du juge de paix, par rapport à l'a (...)

15Par l'effet du traitement (généralement médicamenteux) qui lui a été imposé, il est fréquemment moins agité et plus cohérent que lors du premier entretien2.

16Si l'état dont le juge de paix doit tenir compte est celui du malade au moment où il lui rend visite, il constatera souvent que celui-ci ne paraît plus constituer un danger pour lui-même ni pour autrui.

17Or, on peut se demander si cet état n'est pas « artificiel » puisqu'il est dû au traitement. Lorsque les effets de ce dernier s'estomperont, peut-être l’intéressé retombera-t-il dans un état identique à celui qui était le sien précédemment (et faudra-t-il recommencer toute la procédure…).

  • 3 Dans ce sens : juge de paix du deuxième canton d'Ixelles, 14 février 1992, inédit : « Que le péril (...)

18La problématique de la dangerosité nous paraît, en réalité, devoir être mise en relation avec celle de la contrainte : la question est de déterminer quel danger l'intéressé présenterait pour lui-même et pour autrui si le traitement ne lui était plus imposé3.

19Les choses se présenteront de manière différente, selon que le malade, inconscient de son état et ne s'estimant pas « malade », refuse de poursuivre volontairement un quelconque traitement (ce que les médecins appellent l'« absence de conscience morbide »), ou que, au contraire, il dispose d'une certaine conscience de sa maladie.

20Dans les deux hypothèses, il peut s'avérer que, même sans traitement, il ne présente pas de réel danger pour lui-même et pour autrui. Dans ce cas, le juge de paix ne peut, bien entendu, ordonner un maintien.

21Dans de nombreux cas cependant, on constatera que le malade présente un danger, mais que ce dernier disparaît si le malade reçoit un traitement approprié.

22Envers un patient inconscient de son état, le traitement devra être administré sous contrainte, et le maintien s'imposera.

23S'il est conscient d'être malade, la question est de savoir quelle confiance peut être accordée aux promesses du malade, s'il s'engage à suivre volontairement un traitement (cfr ci-dessous, l'« autre traitement approprié »).

24Enfin, certains malades souffrent de troubles tels que, même sous traitement, ils continuent à mettre gravement en péril leur santé et leur sécurité, ou à constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui. Dans de tels cas, il va de soi que le maintien doit être ordonné.

  • 4 Cette problématique est parfois présente dès la mise en observation. Faut-il, par exemple, prendre (...)

25Comme on le voit, la question de l'appréciation des conditions légales dans le temps est extrêmement délicate…4.

  • 5 On peut incidemment se demander si, à ce stade de la procédure en tout cas, il n'eût pas été opport (...)

26On ne saurait dès lors trop conseiller de recourir au débat médical contradictoire qui sera évoqué plus bas et qui, seul, nous paraît de nature à éclairer utilement le juge de paix5.

c. L'absence de tout autre traitement approprié

27Par principe, cet « autre traitement approprié » est un traitement ne nécessitant pas de contrainte. Ceci suppose donc que l'on ait affaire à un malade conscient de sa maladie ou, à tout le moins, de la nécessité d'un traitement.

28Le juge de paix se voit, en outre, confier la délicate mission d'estimer le crédit qui peut être accordé à d’autres traitements que celui préconisé par l'établissement hospitalier et de trancher entre des points de vue de spécialistes qui, pour le profane qu'il est, paraîtront éventuellement aussi convaincants l'un que l’autre…

29Compte tenu des oppositions entre les différentes écoles de psychiatrie, c’est un euphémisme que d'affirmer que la tâche du magistrat n'est pas aisée…

Chapitre II. La procédure de maintien

Section 1. La demande

a. Identité du demandeur de maintien

30La procédure de maintien est-elle, sur le plan procédural, la suite de la mise en observation ? Les parties qui ont participé aux débats dans cette phase de la procédure interviennent-elles toujours dans la même qualité ou, en d'autres termes, de qui émane la demande de maintien ?

31On a vu que la demande originaire émane de toute personne intéressée (article 5 de la loi) ou, dans les cas d'urgence, du procureur du Roi (article 9 de la loi).

32Cette demande tend cependant à la seule mise en observation du malade et non, d'une manière plus générale, à la mise en œuvre de mesures de protection à son égard.

33Dès lors que le malade a été mis en observation, le demandeur originaire perd, dès lors, l'initiative de son action.

  • 6 L'article 13 renvoie en effet aux articles 7 et 8 qui prévoient ces notifications et l'audition, à (...)
  • 7 Certains magistrats cantonaux font d'ailleurs mentionner dans la convocation que la comparution du (...)

34Il est certes informé de la visite du juge de paix au malade et est invité à participer à l'audience6, mais son éventuelle absence lors des débats (son « défaut »), voire un désistement de sa part, n'exercent aucun effet sur la procédure et n'empêchent nullement le juge de paix de statuer7.

35Sur le plan des faits, la demande de maintien émane de l'établissement où le malade mental a été mis en observation. C'est en effet le médecin-chef de celui-ci qui saisit le juge de paix en lui faisant parvenir (par le truchement du directeur de l'établissement) un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien de l'hospitalisation (article 13 de la loi).

  • 8 Contra, semble-t-il, S. De Meuter, Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, Bruxelles, 1992, p. 7 (...)
  • 9 On notera d'ailleurs que le rapport du médecin-chef doit être circonstancié, et non motivé, nuance (...)

36Il n'en résulte cependant pas pour autant que le médecin-chef (ou l'établissement hospitalier ou le directeur de l'établissement) deviendrait parties au procès8. Le législateur ne semble en effet pas avoir voulu donner à l'établissement hospitalier, et en particulier aux médecins, la qualité d'acteur dans la procédure9.

  • 10 Civ. Bruxelles., 6 novembre 1991, cité par G. De Leval, op cit., p. 1478.

37Il s’en suit notamment que l'établissement hospitalier ne doit pas être appelé à la cause en degré d'appel10 et encore que ni lui, ni aucun de ses préposés ne peuvent interjeter appel d’une décision du juge de paix refusant le maintien.

  • 11 Pour autant d'ailleurs que l'on puisse qualifier la personne à protéger de « défendeur ». Ceci ne m (...)

38On peut, dès lors, se demander si l'on n'a pas affaire, au stade du maintien, à une procédure sui generis, sans demandeur au sens du code judiciaire11.

39Il convient cependant de souligner que le malade sera, quant à lui, fort peu sensible aux subtilités juridiques qui précèdent.

  • 12 De même, comme on le verra plus loin, qu'il est souvent difficile de lui faire comprendre que le ma (...)
  • 13 Le juge de paix détermine souverainement la manière dont il conduit la visite au malade et les déba (...)

40Même s'il n'a pas connaissance du contenu du rapport circonstancié, la réalité qui s'impose à lui est que le médecin qui le soigne demande au juge de paix l'autorisation de le traiter de force et de le retenir enfermé12. Ceci est ressenti plus fortement encore si le juge de paix demande au médecin d'exposer, en présence du malade, les raisons pour lesquelles il estime le maintien nécessaire13.

  • 14 Ce n'est pas tant le fait d'être en opposition avec le malade qui pose problème (les médecins charg (...)

41Cette qualité de « demandeur de fait » place incontestablement le médecin dans une position inconfortable, puisqu'il se retrouve « adversaire » de son malade dans le cadre de la procédure14. Seul le juge de paix peut atténuer ce malaise, en y étant sensible et en tenant compte lorsqu'il mène les débats.

b. Le rapport circonstancié

1. Le contenu du rapport

42Le médecin-chef doit établir un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien de l'hospitalisation.

  • 15 Voir ci-dessous.

43Il doit donc résulter du rapport que les conditions de l'article 2 de la loi (existence d'une maladie mentale et « dangerosité »)15 sont (ou demeurent) réunies.

  • 16 Doc. Parl., Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 81.
  • 17 S. De Meuter, op. cit., p. 78.

44On a souligné, lors des travaux préparatoires16, que le rapport doit émaner d’une équipe pluridisciplinaire, et on a envisagé que les avis supplémentaires (le plus souvent, des travailleurs sociaux)17 seraient joints au rapport du médecin-chef. Rien n'empêche, bien entendu, ce dernier d'intégrer ces informations dans son propre rapport.

45De même d'ailleurs, la partie strictement médicale ne sera pas toujours due à la plume du médecin-chef lui-même, mais plus vraisemblablement à celle du médecin qui, au sein de l'établissement, traite le malade mental.

  • 18 H. Nys, De bescherming van de persoon van de geesteszieke, aanvullende beschouwingen, in R.W, 1991- (...)

46En confiant au médecin-chef, qui a été agréé par le Ministère de la Santé et qui est un neurologue ou un psychiatre, la responsabilité du rapport, le législateur a estimé que ce dernier bénéficierait de toutes les garanties de sérieux et d'indépendance18.

47Il serait cependant erroné d'imaginer que lesdites garanties enlèvent tout caractère tendancieux au rapport du médecin-chef.

48L’éthique professionnelle du médecin veut en effet qu’il se soucie avant tout de la santé de son patient. Or, à d'infimes exceptions près, les personnes qui lui sont confiées dans le cadre de cette loi sont malades et le médecin a souvent le sentiment qu'il pourrait soulager les effets de la maladie par un traitement médical approprié.

  • 19 La situation est d'autant plus complexe que le médecin attribue souvent à la décision du juge de pa (...)
  • 20 A ce propos, F.X. Delogne, La nouvelle loi de protection des malades mentaux in Rev. Not. belge, 19 (...)

49Il aura donc une tendance — bien naturelle — à confondre péril grave pour la santé du malade et péril grave pour sa sécurité, pour convaincre le juge de paix de la nécessité de le soigner1920.

50Il appartient, dès lors, au juge de paix et autres parties d'être attentifs à ce qui précède et à interpeller le médecin lors de la visite au malade ou à l'audience, afin de faire le partage entre ces différents concepts.

2. Le délai dans lequel le rapport doit parvenir au juge de paix

51Le rapport circonstancié doit être adressé par le directeur de l'établissement hospitalier au juge de paix « quinze jours au moins avant l'expiration du délai fixé pour la mise en observation » (article 13 de la loi).

52Ceci implique que le rapport soit transmis 25 jours au plus tard après l'entrée du malade dans l’institution et, compte tenu du délai nécessaire pour sa confection, qu’il soit élaboré plus tôt encore.

53Certains médecins se plaignent, à juste titre sans doute, que ces délais sont tels que le rapport contiendra souvent des lacunes importantes, tant en ce qui concerne les données d’ordre médical que celles d'ordre social.

54On répondra à cette objection, d'une part, que la protection de l'individu contre les mesures de contrainte justifie bien ces imperfections et, d’autre part, que l’équipe hospitalière pourra actualiser les informations contenues dans le rapport au moment des débats.

  • 21 G. De Leval, op. cit., p. 1495 ; S. De Meuter, op. cit., p. 78.

55Faute de sanction particulière, l'envoi tardif du rapport circonstancié n'a pas pour effet de vicier une décision subséquente de maintien21.

56Encore faut-il que le juge de paix soit à même de statuer dans les délais légaux. La sanction sera donc, le cas échéant, indirecte.

57Notons incidemment que cette solution n’est pas contraire aux intérêts de la personne à protéger : si le rapport était écarté d’office pour cause de tardiveté, il est vraisemblable que le demandeur originaire recommencerait immédiatement la procédure de mise en observation.

3. La communication du rapport circonstancié

58Le rapport circonstancié contient en fait la motivation de la demande de maintien.

59Il s'agit donc d'une pièce essentielle et le caractère contradictoire de la procédure ne serait pas respecté si les personnes qui assistent le malade mental (avocat et médecin choisis par le malade) n'avaient pas accès aux informations qu'il contient.

60Contrairement à l'avis d'aucuns, la circonstance que le rapport ne peut, pour des raisons d'ordre médical évidentes, être porté à la connaissance du malade lui-même ne justifie nullement d’éventuelles entraves dans la communication de ce document à ceux qui l'assistent.

61Certains juges de paix croient assurer le respect des droits de la défense en mettant les dossiers à la disposition des avocats, sans cependant leur permettre d'en lever copie.

62Outre qu’elle dénote une singulière méfiance à l'égard du Barreau, cette pratique se révèle d'une efficience tout à fait illusoire : compte tenu de la dispersion géographique des justices de paix et de la brièveté des délais, les conseils sont le plus souvent contraints de prendre connaissance des rapports à l'audience même, ce qui réduit grandement l'utilité de leur intervention.

63La seule manière d’assurer réellement aux débats leur caractère contradictoire consiste à adresser copie du rapport circonstancié à l'avocat et au médecin choisis par le malade, en leur rappelant, le cas échéant, que ce document leur est transmis à titre confidentiel et qu'il ne peut être communiqué au patient.

64De telles communications, accompagnées de réserves quant à l'usage qui sera fait des informations communiquées, existent déjà en d'autres matières (devant le tribunal de la jeunesse notamment) sans que ceci pose le moindre problème.

65En ce qui concerne les avocats, ceux-ci répondront, le cas échéant, devant les autorités de leur Ordre de leur non-respect des conditions dans lesquelles est intervenue la communication.

Section 2. L'audience

a. Les convocations

66Les formalités pour la fixation des jour et heure de visite au malade et de l'audience, ainsi que pour les notifications aux différentes personnes concernées, sont identiques à celles qui sont en vigueur lors de la mise en observation (l'article 13 renvoie expressément à l'article 7 de la loi).

67Notons incidemment que, quoique n'ayant plus l'initiative de l'action, le requérant originaire est informé de l’évolution de la procédure, et qu’il à la faculté de participer aux débats.

b. L'éventuel débat médical contradictoire

68Le malade a le droit de produire l'avis d'un médecin de son choix.

69Cet avis doit être écrit mais, contrairement à celui du médecin-chef de l'établissement, il ne doit pas être circonstancié : il s'agit d'un simple avis, qui peut être relativement succinct.

  • 22 Doc. Parl., Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 82.
  • 23 Ibidem.

70Ce médecin, choisi par le malade, ne doit pas forcément être un médecin psychiatre. Le cas échéant, il pourra s'agir du médecin traitant de la personne à protéger, qui est le médecin qui connaît le mieux le malade22. On a cependant souligné à juste titre que, si les points de vues sont réellement contraires, celui du généraliste risque de ne pas faire le poids face à celui du spécialiste23.

71Lorsque l'avis médical produit par le malade diverge de celui du médecin chef de l'établissement, le juge de paix a l’obligation d'entendre les médecins de manière contradictoire.

  • 24 Pour autant que le juge de paix puisse ordonner lui-même un transfert.

72La divergence portera le plus souvent sur la nécessité de recourir à des mesures de contrainte pour soigner le malade. Elle pourrait cependant aussi concerner la durée préconisée pour la mesure, ou encore le choix de l'institution où se fera le traitement24.

73Le débat contradictoire a lieu en présence de l'avocat du malade, mais en l’absence de ce dernier. La présence des autres parties, et notamment celle du requérant originaire, n'est pas prévue, sans pour autant être exclue. Le cas échéant, le juge de paix tranchera la question de savoir si leur présence est opportune.

74On notera que le demandeur originaire, s'il a, bien entendu, la faculté de produire l’avis de son propre médecin, ne peut par contre exiger l'audition de ce dernier.

c. L'audition du malade et des autres personnes intéressées

75L'article 13 de la loi stipule, comme on l'a vu plus haut, que l'article 7 est applicable au maintien.

76Le juge de paix a donc l'obligation d'entendre le malade et il peut aussi entendre toutes les personnes dont il estime l’audition utile (par exemple, les membres de la famille).

77Il recueille également tous les renseignements utiles d'ordre médical et social. Ces informations, qui sont, le cas échéant, jointes au rapport circonstancié (voir ci-dessus), sont généralement recueillies par un travailleur social de l'hôpital, qui peut également être entendu.

d. Les « plaidoiries » et le rôle de l'avocat

78On a vu dans le chapitre du présent ouvrage consacrée à la mise en observation que le malade mental est assisté d'un avocat.

79Celui-ci est désigné d’office par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou par le bureau de consultation et de défense, à moins bien sûr que le malade n'ait fait choix d'un conseil personnel.

80Encore que le législateur ne l'ait pas prévu de manière expresse, il va de soi que l'avocat doit recevoir la parole avant la clôture des débats, c'est-à-dire après l'audition de toutes les autres parties.

81Il importe de souligner ici le caractère délicat — et ambigu — de la mission qui est confiée à l'avocat.

82C'est un lieu commun que d'affirmer que le rôle de l'avocat est de défendre les « intérêts » de son client : il n'est ni le défenseur de la loi, ni celui de l'ordre public, ni même celui de l’une ou l'autre valeur morale : il assure la défense des intérêts particuliers de celui qu'il assiste, sous cette seule réserve que la défense de ces intérêts ne contrevienne pas à sa propre morale (auquel cas il lui appartient de se décharger).

83La question préalable qui s'impose à lui — en toutes matières, au demeurant — n'est pas de savoir si les conditions d'application de la norme de droit sont réunies, mais bien d'estimer si l'intérêt de son client requiert que ladite norme soit appliquée ou, au contraire, qu'elle soit écartée.

84Il déterminera le mode de défense qu'il mettra en œuvre en fonction de la réponse qu'il apportera à cette question.

85En tout autre domaine que le domaine protectionnel, l'« intérêt » du client est déterminé par ce dernier.

  • 25 Il n'est d'ailleurs pas rare que cet intérêt soit en définitive à l'opposé de ce qu'il paraît être (...)

86Dans certains cas, lorsque les enjeux sont complexes, le choix de la ou des valeurs prioritaires devront faire l'objet d'une réflexion préalable, et l'avocat aidera son client à définir ce qu'il estime être le plus importantes25.

87Or, comment l'avocat déterminera-t-il l'« intérêt » de ce client qui, souvent, refuse toute mesure de contrainte (s'il n'en était pas ainsi, sans doute ne demanderait-on pas la mise en œuvre de mesures de protection), mais qui par ailleurs ne dispose que d'un libre arbitre diminué ?

88Doit-il postuler que, comme pour tout autre client, « intérêt » du client et demande de ce dernier coïncident ?

89Certains répondent de manière affirmative, s'estimant investis de la charge de défendre la liberté du malade, alors que le médecin de l'institution serait chargé de celle de « défendre » sa santé.

90Une telle réponse laisse, nous semble-t-il, insatisfait.

91D’une part, elle oppose de manière caricaturale deux valeurs et investit deux acteurs de la procédure de la défense de l'une d'elles, ce qui n'est pas de nature à favoriser un véritable débat !

92D’autre part, elle réduit l'« intérêt » du client à l'un de ses aspects, alors que, en toute autre matière, l'avocat prend en considération toutes les incidences de la mesure sollicitée (non seulement du point de vue personnel, mais également du point de vue familial, financier, etc.) lorsqu'il cherche, avec son client dans ce cas, à identifier son intérêt.

93Enfin, il est nombre de cas où le client est à ce point déstructuré ou agressif que des mesures de protection s'imposent de toute évidence.

94Quel avocat prendra la responsabilité de mettre en œuvre des moyens de défense (le cas échéant, en invoquant des vices de procédure ou d'autres moyens de cet ordre) qui aboutiraient à l'échec de la procédure dans un tel cas ?

95Mais, si l'on admet que l'intérêt du client ne coïncide pas forcément avec son désir de liberté, comment l'avocat peut-il le déterminer à la place de ce dernier sans succomber au jugement de valeurs personnel ?

96Lui appartient-il de « pré-juger » la demande, afin de savoir s'il contestera celle-ci ou s’il se cantonnera dans un prudent référé à justice ?…

97Les médecins ne manquent d'ailleurs pas de souligner à cet égard les attitudes contradictoires de certains conseils, selon par exemple que des membres de la famille de leur client assistent ou non à l'audience.

98Ou alors faut-il admettre que ce genre de législation confère à l'avocat un autre rôle que celui qu'il exerce habituellement ?

99Ce rôle consisterait-il à servir d’interprète du malade mental et à faire office d'« aiguillon » envers les autres intervenants pour s'assurer que toutes les pistes alternatives à la contrainte ont été explorées.

100Peut-être, mais n'est-ce pas alors tromper le malade mental lui-même qui s'imagine défendu, alors qu'il n’est qu'assisté ?

101En outre, les avocats sont-ils les mieux placés et les mieux outillés pour remplir ce genre de mission ?

Section 3. Le jugement

a. Contenu

102Après avoir entendu le malade, le ou les médecins, l’avocat du malade et les éventuelles autres parties intervenantes, le juge de paix statue sur le maintien.

103On notera que le jugement doit non seulement être motivé, comme le veut l'article 97 de la Constitution, mais qu'il doit en outre être « circonstancié » (article 8 de la loi du 26 juin 1990).

104Le malade doit à tout le moins y lire les raisons pour lesquelles le juge estime qu’il met sa santé et sa sécurité en péril ou qu’il menace gravement la vie ou l'intégrité d'autrui.

105Qu'il fasse droit à la demande de maintien ou qu'il la rejette, son jugement est exécutoire par provision, nonobstant un éventuel appel.

  • 26 Le législateur n'a pas prévu, à ce stade de la procédure, que le juge de paix ordonne que le mainti (...)

106Dès lors qu'il constate la réunion des conditions évoquées ci-dessus, il ordonne le maintien et confie au médecin de l'établissement hospitalier26 la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de contrainte qui seront nécessaires afin de soigner le malade et, le cas échéant, le protéger.

107Certains magistrats cantonaux s’estiment habilités à donner au médecin des indications quant à la manière dont il va user de contrainte sur le malade.

  • 27 Voir notamment Civ. Namur, 8 avril 1992, cité par G. De Leval, op. cit., p. 1498 ; juge de paix du (...)

108Certains dispositifs de jugement invitent, par exemple, le médecin à favoriser les sorties de l'institution27 ou prévoient que le maintien en milieu hospitalier devra rapidement céder la place à une postcure.

109De telles considérations sont certainement encourageantes pour le malade qui confond volontiers maintien et peine de prison et qui est peu sensible au fait qu'il pourra bénéficier par la suite (parfois même immédiatement) de mesures d'assouplissement de la contrainte (voir ci-dessous).

110Nous doutons néanmoins que le médecin de l’établissement hospitalier soit lié par de telles injonctions.

b. La durée de la mesure

111Il appartient au juge de paix de déterminer la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.

  • 28 L’expérience apprend que cette question, qui devrait faire l'objet d'une examen particulièrement at (...)

112La durée qu'il fixe est égale au temps pendant lequel, à son avis, une contrainte sera nécessaire. Faut-il le dire, il s'agit d'une estimation particulièrement délicate28.

  • 29 Dans ce sens : G. Benoit, Commentaires relatifs à la loi du 26 juin 1990 relative à la protection d (...)

113Certains juges de paix optent systématiquement pour une durée longue (souvent deux ans), en faisant confiance au médecin qui dispose de la faculté de mettre fin au maintien lorsque l'état du malade ne justifie plus la mesure29.

  • 30 On répliquera peut-être que le malade a, lui aussi, la faculté de demander la fin anticipée de la m (...)

114Cette attitude nous paraît critiquable puisque l'intervention du magistrat a précisément pour objet de garantir le malade contre des mesures de contrainte qui ne seraient justifiées que par les motifs de santé auxquels le médecin sera sans doute surtout sensible30.

Chapitre III. Le maintien proprement dit

Section 1. Le maintien à l'hôpital

a. L'objet : le traitement et la surveillance

1. Le traitement

  • 31 Le chapitre Π de la loi dans lequel s'inscrit le maintien s'intitule d'ailleurs « Du traitement en (...)
  • 32 A ce propos : F.X. Delogne, op. cit., p. 634.

115Pour le législateur, des deux termes du maintien (traitement et surveillance), le premier est le prioritaire. L'optique de la loi est thérapeutique et non sécuritaire3132.

116Le traitement est choisi par le médecin qui, au sein de l'établissement hospitalier, est chargé de soigner le malade.

  • 33 Ce médecin se chargera par exemple d'une psychothérapie, certains médecins hospitaliers considérant (...)
  • 34 Ces modes de thérapie sont cependant volontaires et on imagine mal que l'on contraigne le patient à (...)

117Le traitement consiste souvent dans la prise de médicaments mais n'est pas limité à celle-ci. Le cas échéant, il comprend d'autres formes de thérapie (psychothérapie, ergothérapie, etc.)3334.

118Le cas échéant, le traitement sera choisi en concertation avec un médecin choisi par le malade, qui pourra être extérieur à l'institution.

119En cas de divergence d'opinion, la décision revient, bien entendu, au médecin de l'établissement puisque c'est lui qui en supporte la responsabilité.

2. La surveillance

120Si le traitement est prioritaire, il n'en demeure pas moins que le malade va également devoir être surveillé.

  • 35 Doc. Parl. Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 84.

121La surveillance ne se confond en effet pas avec l'assurance que le traitement est réellement mis en œuvre35 mais a pour objet de veiller à ce que le malade ne mette pas en péril sa santé et sa sécurité et qu’il ne constitue pas une menace grave pour autrui.

b. La mise en œuvre de la contrainte

1. Principes

122Le législateur a été d'une discrétion exceptionnelle quant à la nature et à l'importance de la contrainte qui pourra être mise en œuvre par le médecin pour assurer la finalité du traitement et de la surveillance du malade.

123D'une manière quelque peu paradoxale, la seule précision à ce propos figure parmi les dispositions relatives à la postcure. On y lit en effet (article 16) que le médecin précisera les conditions de résidence, de traitement médical ou d'aide sociale, auxquelles la postcure aura lieu.

  • 36 Sous cette réserve, l'on voit mal comment on imposerait au malade de coopérer à la gestion de sa si (...)

124Les restrictions aux libertés dans le cadre du maintien en milieu hospitalier proprement dit sont, selon nous, de même nature36.

125La contrainte portera tout d'abord sur le traitement médical en tant que tel : les médicaments pourront, le cas échéant, être administrés de force.

126Elle portera également sur la liberté de déplacement du malade, dans la mesure où des restrictions sont indispensables pour permettre la poursuite du traitement (éviter que le malade ne disparaisse et interrompe le traitement) et pour éviter qu'il ne constitue un danger pour lui-même ou pour autrui.

  • 37 Le « cabanon », de sinistre réputation parmi les malades… et dont H. Nys se demande à juste titre s (...)

127Le médecin apprécie lui-même la mesure de la contrainte qu'il va mettre en œuvre : ce pourra aussi bien être le séjour en section fermée, voire l'isolement dans une chambre37 qu'un régime de liberté quasi totale.

  • 38 Le contraste entre les différentes formes que peut prendre le maintien, joint à l'absence de recour (...)

128Ses pouvoirs sont donc particulièrement étendus et, comme on le verra plus loin, ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, pour autant qu'il demeure dans les limites de sa mission. La décision qui lui confie le malade constitue dès lors, de ce point de vue, un véritable blanc-seing38.

129Lorsqu'il décide d'assouplir les restrictions apportées à la liberté de déplacement du malade et qu'il lui permet de quitter l'établissement hospitalier (fût-ce pour une simple promenade), le médecin soignant le fait sous sa propre responsabilité.

130Ici encore, le législateur a été d'un laconisme extrême quant à la nature et à l'étendue de cette responsabilité que le médecin considérera sans doute, à juste titre, comme écrasante et qui n'est, en tout cas, pas de nature à favoriser des tentatives d'assouplissement.

2. Les libertés auxquelles il ne peut être porté atteinte

131La contrainte ne peut être exercée que dans la mesure où elle est indispensable au traitement et à la surveillance du malade.

  • 39 Ceci ne signifie pas que l’on ne peut pas profiter de l’impact thérapeutique de la contrainte, comm (...)

132Elle ne constitue jamais en tant que telle (ni à titre principal, ni accessoirement à un autre traitement) une méthode thérapeutique39.

  • 40 L’application de ce principe, qui paraît élémentaire, peut cependant poser problème, notamment en c (...)

133Le médecin doit en outre veiller à respecter la liberté d'opinion du malade ainsi que ses convictions religieuses et philosophiques40. Le traitement doit également intervenir dans des conditions favorisant sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel (article 32, par. 1 de la loi).

134L'époque où l'on parquait les fous dans des asiles, sans se soucier de ce qu'ils faisaient tout au long de la journée, est heureusement révolue. Il n'était cependant pas inutile que le législateur insiste de manière expresse sur ce que l'établissement hospitalier n'a pas pour seule obligation de soigner le malade, mais également de veiller à son bien-être général.

135Le malade conserve (bien entendu !) le bénéfice du secret de sa correspondance qui ne peut être ni retenue, ni ouverte, ni supprimée (article 32, par. 2 de la loi).

136Il en va de même de toutes « requêtes ou réclamations faites par le malade et adressées à l'autorité judiciaire ou administrative » (autrement que par écrit, sans quoi il n'eût pas été nécessaire d'apporter cette précision).

137On ne pourrait, par exemple, empêcher un malade de téléphoner au Parquet, au juge de paix ou au médecin-inspecteur-psychiatre (voir ci-dessous), alors même que le médecin ou les infirmiers seraient persuadés que les plaintes dont il fait état sont le fruit de sa pensée perturbée.

138Le malade peut recevoir à tout moment la visite de son avocat et celle du médecin qu'il a choisi.

  • 41 A propos du règlement d’ordre intérieur, voir H. Nys, op. cit., col. 357

139La visite des autres personnes est soumise aux conditions (heures de visite notamment) imposées par le règlement d'ordre intérieur de l'établissement41. La vie à l'hôpital étant une vie collective, il est normal que l'exercice de certaines libertés se fasse selon des règles communes pour tous.

140Le médecin soignant pourra cependant s'opposer à ce que le malade reçoive la visite de telle ou telle personne déterminée (pour autant qu'il ne s'agisse pas de la personne de confiance choisie par le malade) et dont il estimerait contre-indiqué qu'elle rencontre ce dernier. Cette restriction nous semble s’inscrire dans le cadre des mesures de contrainte dont le médecin peut user pour assurer la finalité du traitement.

141Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement, qui peut être consulté par chacun, doit régler la « manière dont sont garantis les droits du malade » (A.R., 18 juillet 1991, art. 3, par. 2).

Section 2. La postcure

a. Définition

142On a vu que le médecin soignant peut permettre des assouplissements de la contrainte pendant le maintien.

143Ainsi le malade peut-il être autorisé à quitter l'institution le matin pour y revenir le soir, voire plusieurs jours plus tard.

144Lorsque le médecin estime que le séjour, fût-il à temps partiel, au sein de l'institution hospitalière n'est plus indispensable, il peut permettre ce que le législateur a appelé la « postcure ».

  • 42 Doc. Parl., Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 85.

145On peut se demander s'il était nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour ce qui n'est, en définitive, qu'un assouplissement du maintien. Ce dernier subsiste en effet pendant la durée de la postcure (article 16 de la loi)42.

146Sur le plan formel, nous en doutons. La seule différence (mise à part l'éventuelle abréviation du maintien — voir ci-dessous) réside peut-être au niveau de l'appréciation de la responsabilité du médecin en cas de problème.

147Il faut cependant aussitôt ajouter que l’annonce de son passage à un statut légal différent, joint à la nouvelle de son départ définitif de l'institution, aura souvent un effet positif sur l'intéressé qui aura le sentiment de recouvrer une plus grande liberté.

b. Les conditions

1. Une décision du seul médecin-chef

  • 43 Sous cette seule nuance que, pour les autres conditions, la décision est prise par le médecin soign (...)

148Comme pour toute autre mesure d'assouplissement des conditions du maintien43, la décision de permettre une postcure appartient au seul médecin chef de service.

  • 44 Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 86.

149Elle ne peut lui être imposée au motif que le malade serait consentant44.

150Elle ne peut être ordonnée par le juge de paix au moment où ce dernier statue sur le maintien, ni par la suite. On a déjà relevé que, si de nombreuses décisions de maintien évoquent déjà la perspective d'une postcure, elles n'ont à cet égard aucun effet contraignant sur le médecin.

2. Une décision motivée et écrite

151Le médecin-chef doit consigner les raisons qui justifient sa décision dans un rapport motivé dans lequel il précisera :

  • les conditions de résidence de l'intéressé : il pourra s'agir d'un séjour dans un autre établissement qui n'est pas agréé dans le cadre de l'application de la présente loi et où l’on ne peut, dès lors, user de contrainte à l’égard des patients. Le séjour pourra également avoir lieu chez une personne privée désignée par le médecin, voire au domicile de ce dernier ;

    • 45 Sans quoi le médecin eût purement et simplement mis fin au maintien.

    le traitement médical qui devra être suivi par le malade. Cette indication est, à notre avis, essentielle : par principe, le malade mental met encore en péril sa santé et sa sécurité ou constitue encore une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui45, et l'on imagine mal que le traitement qui a permis l'amélioration de son état soit interrompu ;

  • le cas échéant, les conditions d'aide sociale auxquelles le malade mental devra se soumettre.

3. L'accord du malade

152La postcure ne peut être imposée au malade contre son gré. Il faut qu'il marque son accord exprès avec le lieu de séjour qui lui a été présenté, qu'il s'engage à suivre le traitement qui lui est prescrit et, le cas échéant, qu'il accepte de se soumettre à une guidance sociale.

  • 46 S. De Meuter, op. cit., voit surtout dans cet accord du malade un élément thérapeutique.

153Cet accord constitue une condition substantielle de la postcure46.

4. La durée

154Le législateur a prévu que la postcure ne pourrait avoir une durée supérieure à une année.

  • 47 Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer plus haut ce concept de la guérison.

155Le législateur ne s'est pas expliqué sur les raisons qui justifient la fixation de cette durée d'un an. Peut-être a-t-il considéré qu'un malade qui respecte pendant un tel laps de temps les conditions mises à la postcure doit être considéré comme « guéri »47.

156En autorisant la postcure, le médecin réduira donc, dans certains cas, la durée de la mesure ordonnée par le juge de paix. Ceci n'est pas surprenant puisque, comme nous le verrons, il peut même décider de lever purement et simplement le maintien.

157Il faudra cependant, pour que cette réduction ait lieu, qu'aucune réadmission ne soit intervenue dans le délai d'un an. Dans l'hypothèse inverse, c'est la durée originaire du maintien qui prévaut (article 19, par. 2 de la loi).

158A l’inverse, la postcure ne peut avoir une durée supérieure à celle dudit maintien, dont elle constitue une modalité.

5. Les formalités

  • 48 Par principe, ce dernier est le premier informé puisque son accord est requis.

159Le médecin-chef informe de sa décision le malade48 ainsi que le directeur de l'établissement.

  • 49 Certains établissements hospitaliers se contentent d'informer le juge de paix de la mise en œuvre d (...)

160Ce dernier communique la décision motivée du médecin-chef au juge de paix49. Celui-ci fait, à son tour, notifier cette décision à toutes les personnes qui ont été averties de la décision de maintien, selon les mêmes formes que celles par lesquelles cette dernière décision a été portée à leur connaissance.

161On notera incidemment que cette communication a lieu à titre purement informatif : aucune des personnes à la connaissance de qui la décision est portée ne dispose d'un quelconque recours contre cette dernière.

6. La fin de la postcure

162Le médecin-chef de service qui a ordonné la postcure peut, à tout moment, y mettre fin s’il estime que l'état du malade le permet. Cette décision a pour effet de mettre un terme au maintien.

7. La réadmission

163Le médecin-chef de service peut décider à tout moment la réadmission du malade dans son service si son état mental l'exige ou si les conditions de la postcure ne sont pas respectées.

164Les personnes qui ont été informées de la mise en place de la postcure sont informées de la réadmission selon les mêmes formes.

Section 3. Le transfert

  • 50 G. Benoit, op. cit., p. 283.

165Durant le maintien, le malade peut être transféré dans un autre service psychiatrique agréé, en vue d'un traitement plus approprié. Il pourra s'agir d'un service psychiatrique plus spécialisé, ou mieux situé géographiquement, ou encore disposant d'autres services permettant de soigner d'autres problèmes de santé dont souffre le malade mental50.

166C'est au médecin-chef qu'il revient de prendre la décision de transfert, en accord avec son homologue de l'établissement vers lequel le patient va être transféré.

167Le médecin-chef peut prendre cette décision de sa propre initiative, mais il peut également y être invité par tout intéressé ou par le médecin-inspecteur du Ministère de la Santé.

168Le mécanisme d'information diffère — pour des raisons inexpliquées — de celui par lequel la décision de maintien et celle de postcure sont portées à la connaissance des diverses personnes intéressées. C'est en effet au médecin lui-même qu'il appartient d'informer le malade, le juge de paix, le procureur du Roi (même s'il s'agit d'une procédure mue à l'origine par une personne privée) et le directeur de l'établissement.

169Ce dernier (et non le greffe) informe les autres personnes qui sont intervenues dans le cadre de la procédure de mise en observation ou de maintien.

Section 4. L'absence de passage entre maintien et soins en milieu familial

170Le législateur n'a pas prévu la possibilité de passer d'un statut de maintien à celui des soins en milieu familial.

171On a cependant vu que la postcure peut avoir lieu au domicile du malade, ce qui en fait un régime fort proche de celui des soins en milieu familial.

172La différence la plus importante est que le juge de paix peut ordonner l'une de ces mesures (soins en milieu familial), alors que l'initiative de l'autre appartient au seul médecin-chef de service.

Section 5. Le renouvellement

173A l'approche du terme du maintien, le médecin-chef de service peut demander le renouvellement de la mesure, s’il estime que les conditions légales demeurent réunies.

174Il doit, pour cela, établir un nouveau rapport circonstancié qu’il fera parvenir au juge de paix quinze jours au moins avant la fin du maintien.

175Le juge de paix statue sur cette demande, en appliquant les mêmes règles de procédure que celles en vigueur lors de sa première décision.

Chapitre IV. La fin du maintien

Section 1. L’expiration des délais

176La mesure de maintien prend automatiquement fin à l’expiration du délai fixé par le juge de paix pour le maintien, ou un an après le début de la postcure, si le malade n’a pas fait l’objet d’une réadmission entre-temps (article 19, par. 2 de la loi).

Section 2. Une décision du médecin-chef

177D’initiative ou à la demande de tout intéressé, le médecin-chef de service peut décider de mettre fin au maintien avant le terme fixé par le juge de paix.

  • 51 Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 93 et s.

178Cette faculté accordée au médecin de lever la mesure juridictionnelle prise par le juge de paix a suscité de longs débats au Sénat51. On y a répondu que cette décision, qui a pour objet de lever des mesures de contrainte, ne doit pas être entourée des mêmes garanties que la décision qui les autorise. En pratique, ce pouvoir accordé au médecin apparaît tout à fait normal : s’il peut assouplir le régime de contrainte, pourquoi ne pourrait-il pas lever purement et simplement celle-ci ?

179Le médecin doit indiquer les raisons qui justifient sa décision (guérison de la maladie ou disparition de la dangerosité) dans un rapport motivé.

180Il lui appartient d’avertir lui-même le malade, le procureur du Roi et le directeur de l’établissement.

  • 52 Il s'agira soit du juge de paix, soit du juge d’appel.
  • 53 Comme pour la postcure, c'est à notre avis la décision motivée elle-même qui doit être communiquée (...)
  • 54 Soit le juge de paix qui a ordonné le maintien, s'il a décidé de ne pas se dessaisir du dossier, so (...)

181Ce dernier informe à son tour le magistrat qui a pris la décision de maintien5253, le juge de paix compétent à ce moment54 ainsi que le demandeur originaire.

  • 55 Voir ci-dessous les recours des différentes personnes concernées.

182La décision du médecin est exécutoire immédiatement, nonobstant un éventuel recours55.

Section 3. Une décision de révision

183Lorsque la décision de maintien est devenue définitive, le juge de paix compétent à ce moment peut, à tout moment, procéder à la révision de celle-ci et lever le maintien.

  • 56 Sortant de son rôle juridictionnel, le juge de paix devient initiateur de la procédure, rôle que pe (...)

184Le magistrat cantonal peut mettre la procédure en mouvement de sa propre initiative56.

  • 57 Le législateur n'a prévu aucune condition de forme. Une simple lettre, voire une demande verbale su (...)

185Il peut également être saisi d'une demande57 du malade ou de tout intéressé, à la seule condition que cette demande soit étayée par une déclaration d'un médecin. Cette « déclaration » ne doit pas être circonstanciée et peut émaner d'un médecin qui n'est pas spécialisé en psychiatrie.

  • 58 Ce qui semble impliquer que le demandeur originaire soit également convoqué.

186Le législateur a été d'un laconisme exceptionnel quant à la procédure de révision. Il s'est contenté d'indiquer qu'elle serait « contradictoire »58, que le juge de paix prendrait l'avis du médecin-chef de service, que la partie qui a demandé la révision serait appelée à la cause et assistée d'un avocat, et que le juge de paix statuerait sous le bénéfice de l'urgence.

187Dans la mesure où il nous paraît inconcevable que le juge de paix statue sans avoir rencontré personnellement le malade, et où la sécurité juridique impose que les différentes parties soient informées de la décision, nous préconisons l'application par analogie des formalités visées aux articles 7 et 8 de la loi.

188Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant un éventuel appel.

Chapitre V. Les recours

Section 1. La contestation de la décision du médecin

a. Les décisions contre lesquelles un recours est organisé

  • 59 Mais toutes les décisions du juge de paix sont-elles bien des actes juridictionnels dans le cadre d (...)

189Sans pour autant poser d’acte juridictionnel59, le médecin est amené à prendre un certain nombre de décisions qui pourront être contestées par le malade ou par les autres intervenants.

1. La décision de transfert

  • 60 L'avocat agit dans cette hypothèse d'initiative, et non en tant que mandataire judiciaire de son cl (...)
  • 61 On a souligné plus haut que le demandeur originaire perdait tout pouvoir d'initiative, au stade du (...)
  • 62 Ce sera donc souvent un autre magistrat que celui qui a ordonné le maintien, et ce même si ce derni (...)

190Le malade, son représentant légal, son avocat60 ou son médecin, de même que le demandeur originaire61 peuvent, dans les huit jours, saisir par requête le juge de paix dans le ressort duquel se trouve l’établissement62 pour s'opposer à la décision accordant ou refusant le transfert.

191La demande est instruite et jugée selon les mêmes formes que la demande de maintien. Pendant le délai d'opposition et pendant la procédure, le décision de transfert ne peut être exécutée.

  • 63 Un membre de la commission du Sénat a souligné qu'il était singulier de permettre à toute personne (...)

192Le législateur n’a pas indiqué les critères auxquels le juge de paix aura égard pour trancher ce litige. Il lui appartient dès lors — tâche ingrate ! — de statuer en équité63.

2. La décision de fin de maintien

  • 64 Et non, par exemple, les autres membres de la famille, même si le demandeur originaire est décédé d (...)
  • 65 Ce qui signifie que le délai dont dispose le demandeur originaire s’élève, dans le meilleur des cas (...)

193Seul le demandeur originaire64 peut s'opposer à la décision de fin de maintien, par une requête adressée au juge de paix dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée l'en avertissant65.

  • 66 La question du caractère suspensif de l'opposition a été longuement débattue en commission du Sénat(...)

194On peut douter que de nombreux demandeurs originaires se hasardent à former un tel recours, contre l'avis des médecins de l'établissement, d'autant que ce recours n'est pas suspensif66 !

195Le malade (ou « ex-malade ») doit être assisté d'un avocat.

  • 67 Voir plus haut ce qui a été dit de la procédure de révision qui doit être instruite selon les mêmes (...)

196Le juge de paix instruit la demande contradictoirement, et statue « toutes affaires cessantes »67.

b. Les décisions du médecin contre lesquelles aucun recours n'est organisé

1. La situation du demandeur originaire

  • 68 Dans ce sens, S. De Meuter, op. cit., p. 78.

197Relevons tout d'abord que le demandeur originaire ne dispose d’aucun recours contre l’inertie du médecin-chef qui, au terme de la mise en observation, s'abstient d'envoyer au juge de paix un rapport attestant la nécessité du maintien68.

  • 69 Ibidem.

198La seule initiative qu'il pourrait prendre consisterait à introduire une… nouvelle demande de mise en observation69.

  • 70 Ce pourrait être le cas, notamment, si le non-envoi d'un rapport circonstancié est accidentel, alor (...)

199Une telle action paraît, à première vue, vouée à l'échec puisqu'une procédure recommencée sur les mêmes bases devrait normalement conduire au même résultat. Elle est cependant concevable dans certaines hypothèses particulières70.

  • 71 S. De Meuter, op. cit., p. 82.

200Aucune voie de recours ne lui est ouverte contre une décision de postcure, dont il est simplement informé71.

201Il ne dispose non plus d'aucun recours contre la décision par laquelle le juge de paix décide de mettre fin à la postcure (et, partant, au maintien).

202Cette absence de recours est assez singulière dès lors que, comme on l’a vu, le législateur a organisé un mécanisme d'opposition contre la décision par laquelle le médecin décide de mettre fin au maintien (lorsqu’il n’y a pas de postcure).

  • 72 Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 86.

203Ceci est d'autant plus paradoxal que, comme on l'a d'ailleurs souligné lors des travaux préparatoires72, la postcure est souvent considérée comme une période d'essai, précisément dans la perspective de la fin du maintien.

2. La situation du malade

204Le législateur n'a organisé aucun recours spécifique contre les mesures de contrainte qui sont prises par le médecin pendant le maintien.

205Qu'il s'agisse de décisions prises dans le cadre du traitement (décisions dont on a vu qu’elles pouvaient ne pas être contraires à l’avis du médecin extérieur à l’établissement que le malade aurait choisi), de restrictions à la liberté de mouvement (jusque l'enfermement en chambre) ou de décisions de réadmission dans le cadre d'une postcure par exemple, il semble que le médecin ne doive rendre de compte de son action à personne.

206Cette affirmation doit cependant être nuancée.

207D’une part, tant le procureur du Roi que le juge de paix dans la juridiction desquels se trouve situé l'établissement hospitalier sont investis d’une mission générale de contrôle du respect de la loi (article 32 de la loi).

  • 73 Il pourrait, par exemple, être saisi de la contestation des « punitions » qui sont parfois infligée (...)

208Cette mission nous semble justifier une compétence générale du juge de paix pour connaître des litiges concernant la légalité des mesures de contrainte mises en œuvre73.

209Il ne peut, par contre, ordonner la rétractation d'une mesure dont la seule opportunité lui paraît douteuse.

210Il importe, d'autre part, de tenir compte de l'intervention éventuelle des médecins-inspecteurs-psychiatres désignés par les Communautés qui sont, eux aussi, investis d'une mission de contrôle (article 33 de la loi).

211Encore que le législateur n'ait pas prévu que les malades s'adressent directement à eux, rien ne nous semble s'opposer à ce qu'ils reçoivent les doléances de ces derniers et, le cas échéant, qu'ils interpellent les médecins de l'établissement hospitalier.

Section 2. Le recours contre les décisions du juge de paix

212Toutes les décisions prises par le juge de paix (dans le cadre de la procédure de maintien ou dans le cadre d'un recours contre une décision du médecin, dans les cas où un tel recours est organisé) sont susceptibles d'appel, mais pas d'opposition.

213Le droit d’interjeter appel appartient indifféremment au malade personnellement (même s'il est mineur), à son représentant légal, à son avocat (qui agit ici de sa propre initiative) ainsi qu'à toutes les parties à la cause ».

  • 74 Encore un tel recours n'aura-t-il pas d'effet suspensif et n'empêchera-t-il pas le malade de quitte (...)

214Ce libellé particulièrement large permet, par exemple, au demandeur originaire d'interjeter appel d'un jugement refusant un maintien, alors que le médecin-chef a fait parvenir un rapport circonstancié attestant la nécessité de ce dernier74.

215Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.

216L'appel, qui est formé par requête, est soumis à une chambre à trois juges du tribunal de première instance, qui entendent obligatoirement le malade assisté de son avocat, ainsi que, le cas échéant, le médecin choisi par le malade.

217Le procureur du Roi assiste aux débats, même si la demande originaire est due à l'initiative d'une personne privée.

218Faute pour le tribunal de statuer dans le mois du dépôt de la requête, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction, les mesures prennent immédiatement fin.

219Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du jugement.

Notes

1 On peut incidemment se demander si la perspective d'une guérison du malade ne participe pas à la philosophie de la loi. Or, la guérison semble malheureusement exceptionnelle dans les maladies mentales graves qui justifient l'application de la loi. Souvent peut-on tout au mieux espérer une stabilisation de l'état du malade.

2 Ceci est d'ailleurs souvent déjà vrai lors de la première visite du juge de paix, par rapport à l'admission, lorsque le malade a fait l'objet d'une mesure d'urgence et qu'il est éventuellement déjà traité depuis près de dix jours.

3 Dans ce sens : juge de paix du deuxième canton d'Ixelles, 14 février 1992, inédit : « Que le péril ou la menace grave visé par la loi peut parfaitement être un risque futur pour autant que la réalité de celui-ci soit clairement et indiscutablement établie et démontrée par une analyse psychiatrique fouillée et bien étayée sur le plan scientifique, comme c’est le cas en l'espèce ». Plus haut dans la même décision, le juge de paix citait le psychiatre qu'il avait lui-même désigné et qui répondait de la manière suivante à la question de savoir si le malade mettait gravement en péril sa santé et sa sécurité : « Si l'on apprécie le danger que constitue pour lui (le malade) son état mental, d'une façon ponctuelle, immédiate, il faut bien répondre non. Non, car en l'état actuel, il est sous traitement médicamenteux, psychothérapique et institutionnel qu'il accepte et même demande. Le danger n'est pas actuel. S'il y a danger, c'est eu égard à l'évolution de son état que l'on peut prévoir à la lumière de son comportement passé et de la structure de sa pensée » ; voir également G. De Leval, Jurisprudence relative à la protection de la personne des malades mentaux, in J.L.M.B., 1992, p. 1497.

4 Cette problématique est parfois présente dès la mise en observation. Faut-il, par exemple, prendre des mesures envers quelqu'un qui ne constitue pas encore un danger pour lui-même ou pour autrui, mais qui est engagé dans un processus de dégradation de sa santé (par exemple, parce qu'il a interrompu tout traitement) tel qu'il le conduira inéluctablement vers un tel état ?

5 On peut incidemment se demander si, à ce stade de la procédure en tout cas, il n'eût pas été opportun de prévoir que le malade serait assisté d'office par un médecin, si possible étranger à l'approche « institutionnelle » du médecin d'hôpital. Il eût par exemple pu s'agir d'un médecin travaillant dans un centre de santé mentale. On a bien prévu l'intervention systématique d'un avocat (non rémunéré, au demeurant).

6 L'article 13 renvoie en effet aux articles 7 et 8 qui prévoient ces notifications et l'audition, à l'audience, de « toutes les parties ».

7 Certains magistrats cantonaux font d'ailleurs mentionner dans la convocation que la comparution du demandeur originaire, et en particulier du Parquet, est facultative.

8 Contra, semble-t-il, S. De Meuter, Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken, Bruxelles, 1992, p. 78, qui voit dans le directeur de l'établissement le véritable requérant et estime notamment qu'il pourrait choisir de ne pas transmettre au juge de paix le rapport établi par le médecin-chef.

9 On notera d'ailleurs que le rapport du médecin-chef doit être circonstancié, et non motivé, nuance révélatrice.

10 Civ. Bruxelles., 6 novembre 1991, cité par G. De Leval, op cit., p. 1478.

11 Pour autant d'ailleurs que l'on puisse qualifier la personne à protéger de « défendeur ». Ceci ne manque d'ailleurs pas de poser question à plusieurs égards, et notamment à celui des dépens. Peut-on en effet affirmer qu’une partie « succombe » à l’action en cette matière…

12 De même, comme on le verra plus loin, qu'il est souvent difficile de lui faire comprendre que le maintien n’entraînera pas forcément son enfermement.

13 Le juge de paix détermine souverainement la manière dont il conduit la visite au malade et les débats et notamment s’il souhaite entendre les divers intervenants en présence ou en l'absence de la personne à protéger.

14 Ce n'est pas tant le fait d'être en opposition avec le malade qui pose problème (les médecins chargés d'appliquer la loi y sont habitués puisqu'ils doivent mettre en œuvre une contrainte sur sa personne) que celui de devoir se « défendre » devant un tiers.

15 Voir ci-dessous.

16 Doc. Parl., Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 81.

17 S. De Meuter, op. cit., p. 78.

18 H. Nys, De bescherming van de persoon van de geesteszieke, aanvullende beschouwingen, in R.W, 1991-92, col. 357.

19 La situation est d'autant plus complexe que le médecin attribue souvent à la décision du juge de paix elle-même (en ce qu'elle impose une « loi » au malade déstructuré) une valeur thérapeutique et souhaite, dès lors, qu’elle soit prononcée pour ce motif.

20 A ce propos, F.X. Delogne, La nouvelle loi de protection des malades mentaux in Rev. Not. belge, 1990, p. 634.

21 G. De Leval, op. cit., p. 1495 ; S. De Meuter, op. cit., p. 78.

22 Doc. Parl., Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 82.

23 Ibidem.

24 Pour autant que le juge de paix puisse ordonner lui-même un transfert.

25 Il n'est d'ailleurs pas rare que cet intérêt soit en définitive à l'opposé de ce qu'il paraît être au premier abord… N'est-ce pas ce qui conduit souvent à transiger alors même que l’on est certain de son bon droit, ou encore à plaider les circonstances atténuantes alors que l'on est innocent mais que le dossier est désespérément accablant.

26 Le législateur n'a pas prévu, à ce stade de la procédure, que le juge de paix ordonne que le maintien aura lieu dans un autre établissement hospitalier que celui où le malade a été mis en observation. Le juge de paix étant cependant chargé de trancher les différends qui pourraient, par la suite, résulter du refus du médecin-chef de faire droit à une demande de transfert (art. 18, par. 2 de la loi), rien ne nous semble s'opposer à ce qu'il statue immédiatement dans ce sens si des circonstances particulières justifient une telle décision.

27 Voir notamment Civ. Namur, 8 avril 1992, cité par G. De Leval, op. cit., p. 1498 ; juge de paix du troisième canton de Schaerbeek,, 25 novembre 1992, inédit, : « Attendu que le maintien des mesures de protection s'impose en vue de stabiliser le patient et de préparer un dispositif de postcure adéquat (placement dans un centre suffisamment structuré et qui, parallèlement, veillerait à la réintégration sociale du patient) » ; juge de paix de Jette, 7 janvier 1993, inédit : « Attendu qu'il est indispensable pour le patient ainsi que pour autrui qu'il soit maintenu à… et éventuellement dirigé vers une maison de repos par la suite dans la mesure où il est incapable d’assumer seul les tâches quotidiennes (toilette, nourriture…) » ; juge de paix du huitième canton de Bruxelles, 24 juillet 1992, inédit : « Actuellement encore, il (le malade) met gravement en péril sa santé et sa sécurité, mais Nous suggérons la section "C" (il s'agit d'un service déterminé de l'hôpital) et une postcure à déterminer par le corps médical ».

28 L’expérience apprend que cette question, qui devrait faire l'objet d'une examen particulièrement attentif, est souvent escamotée lors des débats. En outre, la décision semble, sur ce point, rarement motivée par la situation particulière du malade mental concerné.

29 Dans ce sens : G. Benoit, Commentaires relatifs à la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, in J.J.P., 1991, p. 279.

30 On répliquera peut-être que le malade a, lui aussi, la faculté de demander la fin anticipée de la mesure, en réclamant la révision de la mesure. Il faut cependant tenir compte de la force d'inertie qui empêchera de nombreux malades d'agir dans ce sens.

31 Le chapitre Π de la loi dans lequel s'inscrit le maintien s'intitule d'ailleurs « Du traitement en milieu hospitalier ».

32 A ce propos : F.X. Delogne, op. cit., p. 634.

33 Ce médecin se chargera par exemple d'une psychothérapie, certains médecins hospitaliers considérant qu'ils ne peuvent tout à la fois exercer une contrainte sur le patient et procéder à ce type de thérapie.

34 Ces modes de thérapie sont cependant volontaires et on imagine mal que l'on contraigne le patient à y prendre part.

35 Doc. Parl. Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 84.

36 Sous cette réserve, l'on voit mal comment on imposerait au malade de coopérer à la gestion de sa situation sociale. Le cas échéant, l'établissement hospitalier demandera au juge de paix de désigner un administrateur provisoire à cette fin.

37 Le « cabanon », de sinistre réputation parmi les malades… et dont H. Nys se demande à juste titre s'il ne s'agit pas d’une forme de contrainte illégale, cf., op. cit., col. 358).

38 Le contraste entre les différentes formes que peut prendre le maintien, joint à l'absence de recours contre la décision du médecin de l'établissement, constitue à notre estime un des problèmes essentiels posés par l'application de la loi et est à l’origine du malaise ressenti par de nombreux juristes. Le jugement de maintien contient en effet moins une mesure de contrainte qu’une autorisation donnée à un tiers d’user de contrainte, dans la mesure où il l’estime nécessaire. D’où la tentation de certains magistrats, dans des situations limites, de refuser le maintien tout en assurant néanmoins une forme de contrainte en désignant d’office un administrateur provisoire. La légalité de telles décisions qui résultent, en réalité, d’un détournement de procédure nous paraît éminemment douteuse.

39 Ceci ne signifie pas que l’on ne peut pas profiter de l’impact thérapeutique de la contrainte, comme on a éventuellement profité de celui de la décision du juge de paix. Mais cet impact ne peut être le mobile qui justifie la mise en œuvre de la contrainte.

40 L’application de ce principe, qui paraît élémentaire, peut cependant poser problème, notamment en cas de délire à caractère religieux.

41 A propos du règlement d’ordre intérieur, voir H. Nys, op. cit., col. 357

42 Doc. Parl., Sénat, 1988-89, no 733-2, p. 85.

43 Sous cette seule nuance que, pour les autres conditions, la décision est prise par le médecin soignant, alors qu'il s'agit ici du médecin-chef.

44 Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 86.

45 Sans quoi le médecin eût purement et simplement mis fin au maintien.

46 S. De Meuter, op. cit., voit surtout dans cet accord du malade un élément thérapeutique.

47 Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer plus haut ce concept de la guérison.

48 Par principe, ce dernier est le premier informé puisque son accord est requis.

49 Certains établissements hospitaliers se contentent d'informer le juge de paix de la mise en œuvre d'une postcure. Cette pratique ne nous paraît pas correspondre au prescrit légal.

50 G. Benoit, op. cit., p. 283.

51 Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 93 et s.

52 Il s'agira soit du juge de paix, soit du juge d’appel.

53 Comme pour la postcure, c'est à notre avis la décision motivée elle-même qui doit être communiquée au(x) magistrat(s).

54 Soit le juge de paix qui a ordonné le maintien, s'il a décidé de ne pas se dessaisir du dossier, soit le juge de paix de l'endroit où est établi l'établissement.

55 Voir ci-dessous les recours des différentes personnes concernées.

56 Sortant de son rôle juridictionnel, le juge de paix devient initiateur de la procédure, rôle que peu de magistrats cantonaux nous semblent prêts à assumer. Nous doutons dès lors que cette disposition soit souvent appliquée. On observera incidemment que, contrairement aux autres demandeurs de révision, le juge de paix n'est pas tenu de solliciter préalablement un avis médical.

57 Le législateur n'a prévu aucune condition de forme. Une simple lettre, voire une demande verbale suffirait donc.

58 Ce qui semble impliquer que le demandeur originaire soit également convoqué.

59 Mais toutes les décisions du juge de paix sont-elles bien des actes juridictionnels dans le cadre de cette loi ?

60 L'avocat agit dans cette hypothèse d'initiative, et non en tant que mandataire judiciaire de son client (sans quoi il eût suffi d'indiquer que le recours était ouvert à ce dernier).

61 On a souligné plus haut que le demandeur originaire perdait tout pouvoir d'initiative, au stade du maintien. Assez singulièrement, voilà qu'il retrouve ce pouvoir d'initiative pour s'opposer au transfert…

62 Ce sera donc souvent un autre magistrat que celui qui a ordonné le maintien, et ce même si ce dernier a décidé de ne pas se dessaisir du dossier.

63 Un membre de la commission du Sénat a souligné qu'il était singulier de permettre à toute personne intéressée de s'opposer à la décision de transfert, sans même devoir produire d’avis médical. Cette remarque n’a cependant pas entraîné de modification du texte légal.

64 Et non, par exemple, les autres membres de la famille, même si le demandeur originaire est décédé depuis lors : le législateur a voulu que ce recours soit exceptionnel et ne soit justifié que par le seul intérêt du malade lui-même (Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 97 et s.). Encore demeure-t-il que le refus de ses proches de le recevoir chez eux à la sortie de l'hôpital rendra sans doute cette sortie plus difficile…

65 Ce qui signifie que le délai dont dispose le demandeur originaire s’élève, dans le meilleur des cas, à quatre jours, délai exceptionnellement bref !

66 La question du caractère suspensif de l'opposition a été longuement débattue en commission du Sénat (Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 97). Le texte retenu ne laisse cependant pas de doute quant à la volonté du législateur.

67 Voir plus haut ce qui a été dit de la procédure de révision qui doit être instruite selon les mêmes formes.

68 Dans ce sens, S. De Meuter, op. cit., p. 78.

69 Ibidem.

70 Ce pourrait être le cas, notamment, si le non-envoi d'un rapport circonstancié est accidentel, alors que l'équipe hospitalière est, en réalité, convaincue de la nécessité d'un maintien. Il va cependant de soi que le recours à des mises en observation répétées ne peut servir à contourner le prescrit légal.

71 S. De Meuter, op. cit., p. 82.

72 Doc. Parl., Sénat, op. cit., p. 86.

73 Il pourrait, par exemple, être saisi de la contestation des « punitions » qui sont parfois infligées aux malades, ou encore de l'application de règles qui ne sont pas justifiées par les besoins du traitement ou de la surveillance du malade (telle l'obligation, que l’on rencontre parfois, de rester en pyjama toute la journée…).

74 Encore un tel recours n'aura-t-il pas d'effet suspensif et n'empêchera-t-il pas le malade de quitter l'établissement.

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