La nouvelle loi du 26 juin 1990. Des mesures de collocations aux espoirs que le monde psychiatrique place dans son application
p. 41-59
Plan détaillé
Texte intégral
Introduction
1Le 26 juin 1990, les Chambres votaient la nouvelle loi relative à la protection de la personne du malade mental. Depuis plus de dix ans, la Confédération des Ligues de Santé Mentale et la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale œuvraient pour voir abandonner la vieille loi de collocation du 18 juin 1850 qui, depuis 150 ans, régissait toutes les mesures d'internement involontaire (Benoit, 1985).
2Il est intéressant, à partir d'une étude réalisée en 1986 par la Confédération des Ligues de Santé Mentale (Hoyois, 1986) d’analyser le contexte et l'utilisation de cette ancienne loi et de mettre en exergue les problèmes qu'elle posait.
3En quoi la nouvelle loi répond-elle à ces difficultés rencontrées dans l'utilisation de la loi de collocation du 18 juin 1850 ? Quels espoirs porte-telle en son sein ? Telles sont les questions liminaires qu'il nous paraît essentiel d'aborder.
Chapitre I. Les collocations sous le règne de la loi du 18 juin 1850
4En 1985, la Confédération Francophone des Ligues de Santé Mentale a réalisé, à la demande du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales de la Communauté Française, une recherche intitulée « Urgences et collocation en Communauté Française » (Hoyois, 1986). Cette recherche visait à évaluer quantitativement et qualitativement les mesures de collocation prises en 1984 en Wallonie. Nous ne reprendrons que les chiffres les plus significatifs de l'étude.
Section 1. Méthodologie
5Les données sont issues de la compilation des registres administratifs et médicaux qui reprennent le contenu du rapport médical accompagnant la demande de collocation. Ces registres étaient légalement tenus par les hôpitaux psychiatriques agréés pour recevoir les patients colloqués.
6En 1984, 429 patients ont été colloqués dans 10 hôpitaux psychiatriques wallons (Tournai, Mons, Manage, St Servais, Dave, Bertrix, Lierneux, Henri-Chapelle, Petit Bourgogne, Volière).
7Les données sur le sexe des patients sont les seules réellement exhaustives. En effet, suite au refus de deux hôpitaux de collaborer à ce travail, les données sur l'âge, l’état civil, les circonstances et les motifs de la mesure de collocation n'ont pu être relevées que dans 8 hôpitaux et ne concernent que 388 patients (78,8 %).
8Compte tenu du manque d'uniformité dans la tenue des registres d'un hôpital à l'autre, les informations concernant la profession, la situation socioprofessionnelle, le passé psychiatrique, le nombre d'hospitalisations antérieures et la durée de l'épisode pathologique ayant conduit à la mesure de collocation n'ont pu, elles, être obtenues que pour 251 patients (58,5 %).
9Ces données ont permis cependant de se former une idée précise du profil des patients colloqués et des circonstances et motifs qui avaient conduit à la demande de collocation.
10La procédure employée pour obtenir ces données chiffrées se décompose en deux étapes : la première a consisté en un recueil intégral des informations disponibles dans les registres, la deuxième en un codage des données après analyse du contenu des dossiers, seule procédure possible pour maximaliser l'information. Un codage a priori entraîne en effet un risque de perte de données trop important.
Section 2. Résultats
a. Caractéristiques démographiques
11Pour le sexe, l'âge et l'état civil des patients colloqués, une comparaison avec la population de référence1 a été possible.
12La très nette surreprésentation des hommes parmi les patients colloqués se retrouve dans des proportions identiques chez les patients internés en placement d'office ou volontaire en CHS de Pierre Feu du Var (Azemar, 1983) et dans les secteurs 7 et 8 de Béziers (Maury, 1983), seules données comparatives que nous ayons pu trouver.
13Chez les hommes, les classes d'âge de 20 à 49 ans sont surreprésentées chez les colloqués par rapport à la population de référence. A partir de 50 ans, ce rapport s'inverse.
14Chez les femmes, ce sont les classes d'âge de 30 à 59 ans qui sont surreprésentées parmi les patients.
15Les hommes sont colloqués plus jeunes que les femmes (60,7 % d'hommes de moins de 40 ans pour seulement 38,3 % de femmes de moins de 40 ans).
16Chez les hommes, les célibataires sont très largement surreprésentés : plus du double de la population de référence.
17Cette sur proportion de célibataires se retrouve aussi chez les femmes mais dans une proportion moindre ; le divorce est 4 fois plus fréquent chez les femmes colloquées que dans la population de référence.
b. Caractéristiques socio-professionnelles
Tableau no 5 : Profession (n = 251)
Indépendant, commerçant, agriculteur | 6.4 % |
Chef d'entreprise, cadre | 2.4 % |
Employé, enseignant | 11,6 % |
Ouvrier | 41,0 % |
Sans profession | 27,9 % |
Etudiant, apprenti | 2,4 % |
Autre | 2,4 % |
Profession inconnue | 5,9 % |
100 % |
18Ouvrier et sans profession dominent largement les autres catégories professionnelles.
Tableau no 6 : Situation socio-professionnelle (n = 251)
Emploi | (28) | 11,1 % | |
Pension | (31) | 12,3 % | |
Assisté | (124) | 49.5 % | |
dont : | Chômage | (10) | 4 % |
Invalidité | (90) | 36 % | |
Handicapé | (17) | 6.7 % | |
C.P.A.S. | (7) | 2.8 % | |
Sans activité | (40) | 15,8 % | |
Autre | (28) | 11.6 % |
19Seulement 11,1 % des patients colloqués ont une activité professionnelle. 49,5 % sont assistés socialement et près de 43 % sont titulaires d'une allocation versée pour une maladie ou une pathologie déjà reconnue, ce qui indique l'importance de la prise en charge médicale qui existe déjà avant la collocation.
c. Antécédents psychiatriques
20Un traitement ambulatoire psychiatrique antérieur pour troubles nerveux n'est indiqué que chez 27 % des patients. Cette proportion apparaît très faible eu égard aux 43 % de patients recevant une allocation sociale pour une problématique psychiatrique (tableau no 6). Les trois quarts de ces patients colloqués ne bénéficiaient donc pas d'un suivi psychiatrique.
21En ce qui concerne les hospitalisations antérieures, les données sont beaucoup plus détaillées. Elles indiquent que, dans la plupart des cas, le patient a déjà présenté une situation aiguë analogue qui n'a cependant pas fait l'objet d’un suivi ambulatoire après la sortie de l'hôpital dans la majorité des cas.
2231,1 % des patients n'ont pas d'antécédents psychiatriques hospitaliers. Cette proportion est identique dans le Hainaut et dans la Province de Liège. Dans les Ardennes, par contre, 50 % à 60 % des patients n'ont pas de passé hospitalier.
23Parmi les patients hospitalisés antérieurement dans au moins deux hôpitaux différents (multi-utilisateurs), la proportion de patients ayant été hospitalisés 3 fois et plus est de 85,7 %, pour 32,7 % en moyenne chez les patients qui ont toujours été hospitalisés dans le même hôpital et 10 % chez les patients hospitalisés en service A en hôpital général.
24La collocation ne concerne pas uniquement des patients au passé psychiatrique chargé : 31,1 % des patients n’ont pas ou peu de passé psychiatrique.
d. Caractéristiques de la demande
Tableau no 8 : Origine de la demande (n = 331)
n | % | |
Domicile | 209 | 63,1 |
Commune et voie publique | 13 | 3,9 |
Institutions | 11 | 3,3 |
Services psychiatriques et post-cure | 66 | 19,9 |
dont : Transferts internes | 35 | 10,6 |
Hôpital général et service des urgences | 32 | 9,7 |
25Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les services des urgences des hôpitaux généraux ne sont que pour 10 % à l'origine des demandes qui sont majoritairement (63,1 %) faites au départ du domicile du patient.
26La demande concerne, dans 1 cas sur 5, un patient déjà hospitalisé en psychiatrie.
Tableau no 9 : Demandeur de la collocation (n = 338)
Demandeur légal (1) | Autres demandeurs (2) | Tous demandeurs (l)+(2) | |
Patient | 1 % | 1 % | 2 % |
Famille | 25,4 % | 38,4 % | 60,7 % |
Bourgmestre/Admin. Comm. | 53,5 % | 4,8 % | 58,6 % |
Police | 0,2 % | 20,2 % | 20,5 % |
Médecin | 1,5 % | 16,9 % | 18,4 % |
Psychiatre | - | 13,8 % | 13,8 % |
Service psychiat. | 5,4 % | 14,8 % | 20,2 % |
Hôpital général | 4,8 % | 6 % | 10,8 % |
Autres | 5,4 % | 20 % | 2 % |
Inconnu | 2,7 % | - | 2,7 % |
Tableau no 10 : Médecin signataire du certificat médical
Origine de la demande | Généraliste | Psychiatre | Spécialiste | Inconnu |
Domicile | 68,4 % | 9,6 % | 5,7 % | 16,3 % |
Institution | 63,9 % | - | 18,2 % | 18,2 % |
Service psychiatrique | 54,5 % | 28,8 % | 6,1 % | 10,6 % |
Hôpital général | 25 % | 25 % | 31,3 % | 18,8 % |
Commune | 30,8 % | - | 30,8 % | 38,5 % |
Tous lieux | 59,8 % | 14,2 % | 9,7 % | 16,3 % |
27Dans quelque 60 % des cas, ce sont les généralistes qui sont sollicités par la famille et ce, surtout à domicile, alors que le psychiatre n'est appelé, lui, que très rarement. C'est de même un généraliste qui signe le certificat médical pour un patient hospitalisé en psychiatrie et qui doit être colloqué : l'institution ne peut légalement faire demander la collocation par un médecin du même hôpital.
e. Contexte de la collocation
Tableau no 11 : Raisons invoquées dans le certificat médical (n = 328). Total supérieur à 100 % - Plusieurs réponses possibles
Troubles du comportement | 95,1 % |
dont : Agressivité, violence, dangerosité, | 68,8 % |
Comportement alcoolique ou | |
Toxicomaniaque aigu | 24,1 % |
Passages à l'acte | 78,6 % |
dont : Tentatives de suicide | 11,5 % |
Abus d'alcool, de médicaments | 47,8 % |
Coups, violence | 33,1 % |
Crise ou état aigu du patient | 58 % |
Attitude négative face aux soins | 45,9 % |
Menaces de passage à l'acte | 57,4 % |
Idées délirantes ou délire | 33,4 % |
Troubles de l'alimentation et de l'hygiène | 24,5 % |
28La demande de collocation se fait souvent dans un climat paroxystique où dominent les troubles du comportement, la violence, les passages à l'acte et la peur de ceux-ci.
29Les troubles psychiatriques francs — délire, troubles de l’alimentation et de l'hygiène — sont manifestement minoritaires. C’est moins la notion de maladie mentale qui est retenue que les aspects de « dangerosité » ou de crainte de passage à l'acte auto-ou hétéro-agressif.
30Les débordements, la crainte de leur récidive représentent la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les familles ou le médecin traitant déjà confrontés aux difficultés et à l'angoisse qu'occasionnent les comportements de nombre de ces patients.
31Dans l'idée de ce débordement contextuel, l'attitude négative face aux soins représente alors une motivation importante à la collocation (45,9 %).
Tableau no 12 : Début de l'épisode aigu selon le lieu de la demande. N.B. : Ces données ne sont disponibles que pour 150 patients, elles sont données à titre indicatif
Origine de la demande | Moins de 15 jours | 15-30 jours | Plus de 30 jours |
Domicile (63,1 %) | 22,9 % | 11,9 % | 65,1 % |
Institution (3,5 %) | 40 % | 60 % | - |
Service psy. (19,9 %) | 43,8 % | 12,5 % | 50 % |
Hôpital général (9,7 %) | 64,3 % | 21,4 % | 14,3 % |
Commune (3,9 %) | 33,8 % | 33,5 % | 33,3 % |
Tous lieux | 30 % | 15,3 % | 54,7 % |
32Quand la demande vient du domicile du patient, l'épisode dure, dans 2/3 des cas, depuis plus d'un mois. La famille, l'entourage ne demandent une collocation que lorsque la situation est devenue réellement insupportable mais évitent donc de demander de l'aide en temps utile, privilégiant ainsi l'urgence et souvent empêchent de réfléchir à d'autres alternatives que la collocation.
33Que ce soit à domicile ou sur la voie publique, la situation semble suffisamment urgente pour que 80 % des patients soient hospitalisés le jour même de la demande.
34Dans les institutions et hôpitaux, la réalisation de la mesure est légèrement différée, soit que les moyens de contention permettent de maintenir le patient, soit que la mesure est demandée à titre préventif, mais il reste que la collocation est effective au plus tard dans les 3 jours.
f. Pathologies et diagnostics psychiatriques
35Les diagnostics repris ci-après sont ceux posés par le psychiatre hospitalier au terme de la période des 5 jours de mise en observation.
36Comme souvent, plusieurs diagnostics sont posés et ils ne correspondent pas à une classification diagnostique internationale. Nous avons cependant essayé de les réunir de façon cohérente.
Tableau no 14 : Diagnostic psychiatrique posé au terme des 5 jours (n = 338)
Diagnostic principal | Tous diagnostics | |
- Schizophrénie, troubles psychotiques, "délire" | 33,8 | 48,6 |
- Alcoolisme, toxicomanie, | 21,7 | 46,0 |
dont alcoolisme | 17,2 | 36,1 |
- Troubles du comportement, de la personnalité, psychopathie, troubles caractériels | 18,6 | 33,6 |
- Retard mental, oligophrénie | 11,2 | 13,1 |
- Troubles de l'humeur | 5,4 | 11,2 |
- Démence, démence sénile | 3,0 | 5,9 |
- Autres | 1,5 | 3,2 |
- Diagnostic inconnu | 5,0 | 5,0 |
37On peut être impressionné par le fait que seulement 39,2 % des colloqués reçoivent au terme des 5 jours un diagnostic principal de maladie mentale (33,8 % de psychose et 5,4 % de troubles de l'humeur).
3821,7 % reçoivent un diagnostic d'alcoolisme ou de toxicomanie, mais, comme nous le discuterons plus loin, y a-t-il lieu de les considérer comme des malades mentaux ? Ils sont rejoints par d'autres comportements déviants (psychopathie, troubles caractériels) dans 18,6 % des cas.
39Compte tenu de la gravité de l'état des patients au moment où la mesure était décidée, de leur dangerosité pour eux-mêmes ou pour les autres, du niveau de la pathologie présentée, il n'y a pas lieu de s'étonner que, dans le cadre d'hôpitaux psychiatriques qui ne disposent pas souvent des moyens d'instaurer un traitement intensif et dans un contexte fréquent de rejet par la famille, la mesure soit le plus souvent confirmée à l'issue des 5 jours d'observation, comme le montre le dernier tableau.
40Notons enfin les 13,1 % d'oligophrénie et les 5,9 % de démence qui, dans la nouvelle loi, ne pourront plus être placés en milieu psychiatrique.
Tableau no 15 : Suivi de la décision
Confirmée | Infirmée | Retrait | Cassée par décision judiciaire | |
Domicile | 87,6 % | 11,4 % | 1 % | - |
Institution | 100 % | - | - | - |
Service psy. | 92,4 % | 6,1 % | - | 1,5 % |
Hôpital général | 87,5 % | 12,5 % | - | - |
Commune | 92,3 % | 7,7 % | - | - |
Tous lieux | 89,1 % | 10 % | 0,6 % | 0,3 % |
41La décision de collocation est confirmée dans 89 % des cas, contrairement à l'idée répandue qui veut qu'après la mise en observation de 5 jours, le patient soit immédiatement « décolloqué ». Ce n'est vrai que dans 10 % des cas.
Section 3. Les leçons de cette recherche
a. Le nombre relativement restreint de collocations
42Avant son abrogation, on parlait beaucoup de la mesure de collocation dans le monde psychiatrique.
43Il n'en reste pas moins vrai que la réputation de la mesure rebutait à la fois médecins et pouvoirs communaux : 429 collocations en 1984 pour toute la Wallonie replace ce problème à sa juste dimension : la collocation restait une mesure d’exception !
b. Le profil du colloqué
44Les résultats de cette recherche nous permettent de cerner le profil du colloqué. Il s'agit principalement d'un homme, de moins de 40 ans, qui n'a une activité professionnelle que dans 10 % des cas et est assisté socialement dans plus de 50 % des cas.
45Dans 69 %, il a déjà été hospitalisé en psychiatrie mais a reçu des soins ambulatoires dans seulement 27 % des situations.
46La demande émane surtout de la famille (60 %), à partir du domicile du patient et l'entourage fait essentiellement appel au médecin de famille dans un contexte de passage à l’acte ou de menace de passage à l'acte et de refus de soins.
47Cette problématique n'est pas récente et dure depuis au moins 15 jours dans 70 % des cas.
48Si seulement 39,2 % des patients reçoivent un réel diagnostic de maladie mentale, 90 % des mesures sont cependant confirmées au terme des 5 premiers jours.
c. Un contexte de passage à l'acte et de peur de l’entourage face à un patient qui refuse de se laisser soigner
49L'entourage familial est bien le principal protagoniste de la demande de collocation, essentiellement quand il a peur d'un passage à l'acte hétéroagressif du patient.
50La demande de collocation arrive d'ailleurs selon le principe de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les problèmes et la symptomatologie présentés par les patients étant, dans la majorité des cas, anciens.
51L'entourage familial a essayé de les contenir ou le patient a refusé de se faire soigner. Arrive une menace plus précise, un geste agressif et tout s'écroule.
52C’est donc la plupart du temps dans un contexte de crise que la demande s’exprime, empêchant l'interlocuteur médical interpellé de différer la prise de décision, encore moins d'analyser sereinement la situation.
d. L'importance des médecins généralistes
53C’est le plus souvent le médecin de famille qui est appelé à la rescousse. Or, il apparaît fort démuni face à cette situation : insuffisance de formation psychiatrique et pression massive d'une famille qu'il connaît bien. Le psychiatre est anormalement rarement interpellé.
e. Le caractère « pro forma » des interventions des pouvoirs publics
54Dans de nombreuses communes, l’intervention du bourgmestre se limitait à déléguer un officier de police qui disposait d'un certificat signé d'avance.
55La famille est, de fait, devenue le principal, voire le seul demandeur de collocation en tant que « personne intéressée », alors que le premier objectif que s’était assigné la loi du 18 juin 1850 faisait écho à une préoccupation antérieure : assurer l'ordre public en conférant à l'autorité investie de cette tâche des pouvoirs appropriés et efficaces. Cette tâche était attribuée aux corps municipaux par le décret du 16.08.1890 et du 24.08.1890 et par l'article 556 du code pénal de 1867 (GILLARDIN, 1990).
56De fait, le médecin généraliste remplit, sans le savoir, le rôle des autorités communales et interpelle la famille plutôt que l'autorité communale, soit qu'il craigne de se retrouver en opposition avec son « client », soit qu’il craigne la surdité sélective de l’autorité communale. Le médecin généraliste, non seulement paraît démuni du point de vue du traitement du patient, mais se voit « obligé » de remplir le rôle de sécurité publique parce qu'il est appelé par la famille et parce qu'il possède les connaissances requises en matière légale pour intervenir et faire agir la famille.
f. La discontinuité des soins
5770 % des patients finalement colloqués ont déjà été hospitalisés en psychiatrie mais seulement 27 % bénéficiaient d’un suivi psychiatrique ambulatoire. Cette loi de collocation marque bien l'échec et l'absence de suivi régulier seul susceptible d'éviter pareils débordements. Qui plus est, à aucun moment, les structures psychiatriques fermées ne semblent capables d'aborder la situation de crise et dans 90 % des cas, la mesure est purement et simplement confirmée, sans que soient précisés sa durée et les objectifs qu'elle doit poursuivre.
g. Le caractère « peu respectueux des droits du patient » de la mesure
58A aucun moment de la procédure, le patient ne pouvait véritablement se défendre. Il était soumis à l'arbitraire du responsable de l’établissement hospitalier. Les sorties, ses visites, la réception du courrier, ses communications téléphoniques étaient soumises au bon vouloir du médecin responsable et s’il pouvait en appeler au Procureur du Roi, encore fallait-il qu'il en ait reçu l'autorisation de ce même psychiatre responsable.
h. La durée aléatoire de la mesure
59Enfin, aucune limite légale claire n'est apportée à la durée légale de la mesure.
60On pouvait ainsi retrouver dans nombre d'asiles belges des patients « jadis » colloqués pour des motifs perdus dans la nuit des temps et qu'il n'était plus possible, après parfois plus de quarante ans, de faire sortir, faute de support social ou familial extérieurs.
Chapitre II. Les aspects positifs de la nouvelle loi
Section 1. L'amélioration du statut et des droits du malade mental
61Sur les questions les plus fondamentales, la nouvelle loi transpose de manière tout à fait satisfaisante les droits et les libertés consacrées par la Convention des Droits de l'Homme en ce qui concerne les malades mentaux privés de leur liberté (J. GILLARDIN, 1990).
62Contrairement à l'ancienne loi de collocation de 1850, la nouvelle loi permet au malade de se défendre grâce au choix d'un médecin psychiatre, d'un avocat, d'une personne de confiance.
63Les débats contradictoires organisés par le juge de paix permettront à tous les interlocuteurs de s'exprimer et une décision aussi importante pour le patient ne sera plus décidée à la va-vite comme c'était souvent le cas avec la procédure de l'ancienne loi.
64L'arbitraire et les abus seront ainsi évités.
Section 2. La place privilégiée du juge de paix
65La loi de 1850 donnait une place essentielle au bourgmestre. Place que ce dernier n’occupait guère : documents signés à l’avance, procédure purement administrative…
66Le bourgmestre suivait, dans la plupart des cas, l’avis du médecin, le plus souvent requis par des proches débordés et dépassés par le comportement du patient.
67Pratiquement jamais, le bourgmestre n’organisait de débat contradictoire. Seule, finalement, la décision du médecin avait force de loi. Dans la nouvelle loi, un médecin doit toujours fournir un rapport circonstancié ajouté à la demande des proches mais c'est le juge de paix qui est le seul habilité à décider et il a 10 jours pour le faire.
68Le choix du juge de paix nous apparaît particulièrement intéressant : il s’agit de l'instance judiciaire la plus proche du citoyen et qui n’est pas assimilée dans l’esprit de population à la « Justice », synonyme de Palais de Justice, de procédures compliquées et de procès.
69Le délai de 10 jours — certes fort court dans la pratique — devrait permettre au juge de paix d’éviter le piège de la décision rapide : il devra rencontrer le malade, si possible dans son environnement, il a la possibilité d’entendre l’avis de l’entourage et du médecin expert désigné par lui. Enfin, il pourra faire réaliser une enquête psycho-médico-sociale concernant le patient.
70Au terme des 10 jours, l’existence de ce débat contradictoire nous semble essentielle. Il permettra au patient de se défendre mais évaluera aussi si la mesure en question est bien la seule envisageable, « à défaut de tout autre traitement approprié » (Art. 2).
71Le psychiatre expert ou l’avocat ne manqueront pas de le signaler si, par exemple, aucun autre traitement ambulatoire n'a été proposé au patient.
72La tenue du débat contradictoire évitera le piège de l’urgence qui peut souvent amplifier et dramatiser la pathologie du patient, comme on l’a vu dans la première partie de l’article consacrée à l’évaluation de la loi de 1850.
73Enfin, le juge de paix constituera une nouvelle référence pour les familles désemparées par le comportement de leurs proches. Ces familles pourront, en dehors de l’urgence, interpeller le juge de paix et espérer ainsi débloquer des situations souvent très pénibles pour elles.
Section 3. Tous les services psychiatriques sont concernés
74L’ancienne loi a fait longtemps rimer collocation et asile. La notion de lits dits « fermés » n’est plus reprise dans la nouvelle loi, ce qui est heureux.
75Tous les services A, d'hôpital psychiatrique mais aussi d'hôpital général pourront être utilisés.
76De même, les services K pourront prendre en charge les mineurs d'âge sous le coup d'une mesure de protection.
77L'intérêt de la mesure est de sensibiliser davantage de services psychiatriques à la prise en charge de malades sous le coup de cette mesure de protection et d'éviter ainsi leur placement dans quelques structures psychiatriques fermées « spécialisées » dans l'enfermement de patients décrétés « dangereux ».
78D'autre part, en cas de pathologie risquant de s'accompagner de problèmes somatiques ou de mesure de protection à l'encontre d'un patient souffrant d'une affection organique grave, le patient peut être mis en observation dans un hôpital général susceptible de prendre en charge tant les aspects psychiatriques que somatiques de son problème, ce qui n'est pas le cas des hôpitaux psychiatriques qui, en cas d'aggravation de la pathologie somatique du patient, seront rapidement débordés et devront transférer le patient vers un hôpital général.
Section 4. Le rôle fondamental du psychiatre chef de service
79Beaucoup de médecins ont reproché à cette loi de restreindre les pouvoirs du médecin. C'est certes vrai dans la mise en route de la procédure puisque le seul rapport médical ne suffit plus.
80Par contre, à tout moment de la mise en observation ou de la période de maintien, le psychiatre chef de service peut décider seul de lever la mesure et de laisser sortir le patient, ce qui lui confère un pouvoir certain au service du malade.
81Par contre, la décision de maintien ou de reconduction du maintien ne lui incombe pas à lui seul mais fera l'objet d'un nouveau débat contradictoire.
82Ce pouvoir du psychiatre chef de service de lever la mesure sans autorisation de qui que ce soit nous paraît extrêmement importante et dans l'intérêt du patient.
Section 5. Des repères clairs dans le détour de la procédure
83A tous les moments-clés de la procédure, le patient doit recevoir copie de toutes les pièces par pli judiciaire et ses droits lui sont précisés.
84Toutes les mesures ont un terme : 10 jours pour la première décision du juge de paix, 40 jours pour la mise en observation, 2 ans pour la durée maximale du maintien. L'arbitraire n'est pas laissé au médecin hospitalier, comme dans l'ancienne loi de collocation de 1850.
85Il n'est plus possible « d'oublier » un malade mental dans un asile avec la nouvelle loi du 26 juin 1990.
Section 6. La notion de soins en dehors de l'hôpital est introduite
86L'ancienne loi de collocation ne prévoyait que le séjour hospitalier. La nouvelle loi du 26 juin 1990 envisage à la fois la question de la post-cure et — ce qui paraît encore plus intéressant — des mesures de mise en observation et de maintien en famille.
87Cette notion de post-cure, d’abord, introduit l'idée que le patient ne doit pas nécessairement rester hospitalisé une fois qu'une mesure de maintien a été décidée mais qu'une post-cure ambulatoire peut être mise en place prévoyant « les conditions de logement, de traitement médical et l'accompagnement social du malade » (Art. 16).
88Les ligues et services de santé mentale, dès la sortie de la loi, formulaient l'espoir qu'ils seraient interpellés par les juges de paix pour donner ce suivi, seul gage pour éviter des crises ultérieures et empêcher la chronification du patient. Ces services subsidiés par les pouvoirs publics disposent, en effet, d'une équipe pluridisciplinaire qui, autour du médecin psychiatre, peut prendre en charge ces post-cures, chose plus difficile pour la plupart des équipes hospitalières déjà « sous-… » pour la prise en charge des patients hospitalisés. La notion de soins en famille (« dans une famille », Art. 23) permet d’aller encore plus loin puisque dans certaines situations de crise, ou comme mesure alternative à la poursuite d'une mise en observation, par exemple, le juge de paix peut « placer » le patient dans un milieu familial — donc pas nécessairement sa propre famille — sous le contrôle d'un médecin — éventuellement à nouveau un psychiatre d'un service de toute une équipe — plutôt que de laisser le patient hospitalisé.
Section 7. Les conditions de séjour hospitalier sont clairement définies
89L'ancienne loi de collocation installait l'arbitraire du pouvoir « absolu » du médecin psychiatre responsable du patient. L'Article 32 vise à éviter ces excès où les droits du patient étaient trop souvent bafoués.
90Ce dernier doit être traité dans des conditions respectant sa liberté d'expression, ses convictions religieuses et philosophiques et dans des conditions qui favorisent sa santé physique et mentale, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.
91Cet article interdit — sans raison médicale grave à démontrer — l'isolement affectif du patient ou toute autre forme de contention physique.
92Les requêtes ou réclamations faites par le malade à l'autorité judiciaire ou administrative, la correspondance qu'il adresse à l'extérieur ou qui lui est adressée, ne peuvent être retenues, ouvertes ou supprimées par qui que ce soit.
93Dans tout service psychiatrique, le malade peut recevoir la visite de son avocat, du médecin de son choix, de la personne de confiance et, sauf contre-indication médicale, de toute autre personne.
Section 8. Un rapport médical circonstancié est nécessaire
94L’usage dans l'ancienne loi de collocation voulait que le médecin remplisse un document préalablement établi et qui reprenait les exigences légales pour pouvoir appliquer ladite loi.
95Le médecin se contentait de remplir les quelques blancs et de signer, sans aucun détail sur les faits ayant amené la mesure de collocation.
96L'Article 5 de la nouvelle loi insiste sur l'exigence d'un rapport médical circonstancié qui doit reprendre :
le motif de la demande
la symptomatologie du patient observée de visu dans les 15 jours qui précèdent l'introduction de la requête
la constatation que les conditions de l'Art. 2 soient réunies
97Le médecin doit donc se « mouiller » en développant le contexte qui a amené la demande de mise en observation.
98On remarquera qu’un diagnostic psychiatrique n'est pas requis, ce qui est heureux étant donné les nombreuses — et souvent divergentes — classifications diagnostiques utilisées par les mondes psychiatrique et médical.
Conclusions
99On le voit, la nouvelle loi de mise en observation permet de pallier de nombreuses imperfections mises en évidence dans la première partie du chapitre dans l'application de la loi de collocation de 1850.
100Elle rétablit le malade mental comme sujet de droit et instaure de manière précise des règles du jeu aux mesures d'internement non volontaires.
101La loi du 26 juin 1990 privilégie la protection de la personne du malade mental par rapport à la protection de la société.
102Pour ce faire, l’introduction du tiers entre le malade et l’entourage qui demande la mise en observation apparaît comme essentielle. Ce tiers n’est plus le médecin mais le juge de paix. Le médecin, quant à lui, est réintégré dans ses prérogatives : celles d'un expert médical qui doit statuer sur les conditions cliniques d’application de la loi.
103De multiples avantages et intérêts sont mis en évidence dans la deuxième partie du chapitre expliquant notre soutien complet à la nouvelle loi dès sa promulgation. Nous verrons plus loin ce qu'on en fait après deux ans d'utilisation.
Bibliographie
Bibliographie
1. Ancienne législation
Loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés modifiée par les lois du 28.12.1873, du 07.04.1964 et du 07.05.1973.
Ces législations doivent être complétées par le règlement organique pris en exécution des lois du 18.06.1850 et surtout du 18.12.1873, l'Arrêté Royal du 01.06.1874 contenant la loi sur le régime des aliénés modifié par les A.R. du 31.12.1879, du 16.12.1902, du 12.07.1912, du 29.07.1929 et l'article 8 de l'A.R. du 24.03.1934.
G. BENOIT. La collocation, la séquestration à domicile et l'imagination jurisprudentielle, in Malades Mentaux : patients ou sujets de droit ?. Sous la direction de J. GILLARDIN, Bruxelles, 1985.
2. Nouvelle législation
Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, Moni. 27 juillet 1990, pp. 14807-14825.
Loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux Moni., 26 juillet 1991 pp. 16564-16566.
Arrêté Royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l’article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, Moni., 26 juillet 1991, pp. 16628-16631.
Arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, Moni., 26 juillet 1991, pp. 16631-16633.
Loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, Moni., 26 juillet 1991, pp. 16553-16564.
Arrêté royal du 19 juillet 1991 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991 relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, Moni., 26 juillet 1991, pp. 1662.
3. Données bibliographiques diverses
Institut National de Statistiques : Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981. Résultats généraux : no 1, 1982.
Institut National de Statistiques : Recensement de la population et des logements au 1er mars 1981. Tome 1 : Chiffres de la population : 1983.
Y. AZEMAR, Réflexions sur la loi du 30 juin 1938 à propos de 254 cas d'hospitalisation au C.H.S. de Pierrefeu du Var. Thèse de médecine. Faculté de Médecine de Nice, 1983.
J. GILLARDIN, La protection de la personne des malades mentaux, in Journal des Procès, 1990, no 169, pp. 8 à 13.
Ph. HOYOIS, Urgence et collocation en Communauté Française, L.B.L.S.M.B., Bruxelles, 1986.
C. MAURY, Etude sur le placement volontaire des malades mentaux. Thèse de médecine. Faculté de Médecine de Montpellier, 1983.
Notes de bas de page
Auteurs
Psychiatre, Président de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
Sociologue, Chargé de recherche au sein de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale et de la Confédération Francophone des ligues de Santé Mentale.
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