L’expertise
| ,Conclusions générales. L'expertise en perspective
Testo integrale
"……..Un expert est nommé ;
A deux bottes de foin le dégât estimé"
Racine, Les plaideurs, I, vii,
205-206.
1Pour courante et quasiment anodine qu'elle soit aux yeux du praticien, l'expertise peut, si on l'observe en perspective, prendre figure de paradigme de l'état critique de la justice civile et, plus généralement, du droit judiciaire appliqué.
- 1 Voy., ci-avant, les études de Madame G. CLOSSET-MARCHAL et de Messieurs J. van COMPERNOLLE, J. GIL (...)
- 2 Celles de Messieurs J.-L. RENCHON, J.-P. BOURS et A.-L. FETTWEIS.
2N'est-ce pas ce qui transparaît, en filigrane, des études que l'on vient de lire et qui relèvent de deux regards complémentaires sur une même mesure d'instruction ? A la démarche verticale de la majorité des auteurs qui se sont minutieusement penchés sur chaque aspect de l'expertise de droit commun1, s'est heureusement ajoutée la démarche horizontale d'autres contributions2 qui ont mis en évidence les spécificités plus ou moins accentuées, sinon l'autonomie de certains types particuliers d'expertise, faisant apparaître la relative effectivité de l'article 2 du Code judiciaire, ainsi que les limites de toute comparaison avec des institutions voisines (le simple constat, l'évaluation, le "bindend advies", l'arbitrage).
- 3 Voy. dans cet ouvrage, la contribution de G. CLOSSET-MARCHAL, no 10 et suivants.
3Mais, si diverses qu'aient été les approches, toujours les interrogations se sont-elles articulées autour des principaux binômes du droit judiciaire et, d'abord, de ceux qui se forment inéluctablement dans ce singulier ménage à trois (voire à quatre...) composé des parties au procès, du juge et de l'homme de l'art. C'est qu'en effet, la problématique de l'expertise se laisse aisément ramener à celle des couples juge-expert, expert-parties, parties-juge3.
Tensions
4Au-delà des relations entre acteurs qui se meuvent sur la scène judiciaire, ce sont aussi, plus fondamentalement, les arcanes mêmes du scénario et les règles de la confrontation qui prennent, sous l'éclairage qui projette l'expertise, un relief tout particulier.
- 4 Selon les préoccupations - maintes fois réaffirmées - de feu le professeur A. FETTWEIS (voy. notam (...)
5Voici donc que d'autres binômes sont interpellés : le couple accusatoire-inquisitoire, le duo plus ou moins harmonieux du principe dispositif et des devoirs du juge en présence de valeurs qui relèvent de l'ordre public, la cohabitation parfois explosive du nécessaire formalisme processuel et des exigences contemporaines de déformalisation raisonnable du procès4, le mariage toujours boiteux d'une justice qui se veut efficace et accessible et d'une procédure (la "justice mode d'emploi", somme toute !) qui trop souvent s'étiole dans la lenteur et la cherté. Enfin, et brochant sur le tout, l'on retrouve inévitablement la paire sacro-sainte des jumeaux univitellins baptisés "respect des droits de la défense" et "règle du contradictoire ".
6S'agissant précisément de l'expertise, les tensions naturelles qui émaillent l'existence de ces "couples", s'exacerbent encore, tant elles se vivent sur un terrain miné : celui où les protagonistes du contentieux sont fragilisés non seulement par l'importance de son enjeu mais surtout par celui, essentiel et souvent occulté, de la problématique même de cette mesure d'instruction particulière. Car c'est la vérité - rien moins - qui se trouve "en procès".
- 5 C'est, selon l'expression imagée de J. van COMPERNOLLE, le phénomène du tribunal devenant "annexe (...)
7Chacun de ceux qui la veulent ou la cherchent - et non seulement les plaideurs -, parlent ici une autre langue, sans pratiquement aucun espoir de Pentecôte. Les parties en litige émettent leurs vérités plurielles, partielles, relatives et opposées, tant sur le plan du fait que sur celui du droit. Les tribunaux s'efforcent d'en dégager une vérité judiciaire et légale, unique et finalement absolue entre parties, telle qu'elles l'attendent, certes, du juge, en droit autant qu'en fait, alors précisément que sur ce dernier point - le terrain du fait, domaine d'élection de la liberté de preuve -, le magistrat est de plus en plus fréquemment contraint d'avouer ses limites pour laisser la parole à la vérité technico-scientifique de l'homme de l'art, avant que d'émettre, avec ce matériau d'expert, une vérité judiciaire qui, souvent, s'y trouvera pratiquement réduite5.
"Procédure maudite"
8En proclamant, en une formule aussi lapidaire que solennelle, que "les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose" (article 986 du Code judiciaire), le législateur ne s'inspire-t-il pas de la méthode Coué ? Quel est en effet le poids rationnel de la conviction d'un juriste au regard de l'avis d'un homme de science ou d'un homme de l'art ? Mystérieuse dialectique du fait et du droit, du juge et de l'expert !
- 6 Voy. N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, pp. 115-116.
- 7 Voy., à ce propos, l'excellente étude de Monsieur S. DUFRENE, "L'expertise", J.T., 1988, pp. 181-1 (...)
9Dans pareil contexte, qui constitue bien la trame de tout débat sur l'expertise et dont les données sont incontestablement exacerbées par l'évolution technocratique des sociétés postindustrielles, comment s'étonner que ce qui n'est - techniquement parlant, si j'ose dire -qu'un procédé de preuve indirect et imparfait6 passe, pratiquement depuis son apparition, pour une "procédure maudite", une mesure de "mauvais renom" ou de "mauvaise réputation"7 ?
- 8 Guyton de MORVEAU, Mémoire sur les rapports d'experts, 1782 ; adde Rapport de la commission de LON (...)
- 9 Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Mon. b., 1964, p. 352.
10En 1782 déjà, un avocat général au Parlement de Bourgogne8 cité par Charles Van Reepinghen dans son rapport sur la réforme judiciaire9, y voyait une "mer remplie d'écueils" dont la crainte pourrait conduire une partie à abandonner un droit évident, plutôt que de recourir à justice.
11Mais avec lucidité, il faut bien convenir que le mal vient de plus loin et qu'il ne trouve pas réellement sa source dans les dysfonctionnements procéduraux relevés dans le présent ouvrage ; ces désagréments ne sont, à vrai dire, que les symptômes d'une ambiguïté plus fondamentale : la vérité que l'on peut obtenir du juge n'est pas la vérité concrète que trop de justiciables attendent, elle ne correspondra jamais à la vérité de la vie, si tant est que celle-ci existe ou qu'elle puisse être donnée.
12La vérité judiciaire est un construit et, partant, un compromis dont la force relative autant que les faiblesses congénitales résident dans ce que l'oeuvre du juge tend sans cesse, sans jamais pouvoir y atteindre vraiment, à se rapprocher de la vérité que l'on qualifiera factuelle, pour ne pas dire scientifico-technique.
13Dans cette recherche éperdue d'adéquation entre logiques et démarches irréductibles l'une à l'autre, l'instabilité du terrain sur lequel on se meut, fait partie des difficultés du parcours.
Dérives
14Toutes les dérives sont possibles, dès lors qu'un discours de vérité technique doit se concilier avec les exigences du "dire droit". Les périls à craindre, les glissements à redouter, les obstacles à surmonter peuvent être localisés autour de quatre grandes balises.
- 10 Qui peut se trouver "véritablement dessaisi" de son autorité, ainsi que le soulignait jadis un émi (...)
15Il existe tout d'abord un risque de délégation de la juridiction prudentielle à la véridiction technique : ce risque pèse non seulement sur le juge10 mais aussi sur les parties qui soit n'y résistent pas, soit le favorisent (que l'on songe aux expertises dites "décisoires" ou aux "expertises-arbitrages"). Le péril est bien dans l'air du temps, où l'on voit de plus en plus souvent les responsabilités les plus lourdes confortablement déplacées du pôle de décision politique - et, en l'occurrence, judiciaire - vers le pôle techno-scientifique de l'expertise, réputé objectif et, de la sorte, crédité d'une neutralité rassurante.
- 11 Voy., sur ces questions, l'étude de J. van COMPERNOLLE publiée ci-avant, spécialement les no 38 et (...)
16Il faut aussi mettre en évidence le risque non négligeable d'empiétement de l'expert sur la fonction du juge quant au fond, autant que sur les droits des parties quant à la détermination de l'étendue et du contenu de la matière litigieuse. Considérations en droit, appréciations plus ou moins catégoriques de responsabilités, extensions indues du cadre de la mission et méthodes invasives d'investigation11 : autant de démarches qui ne sont pas sans rappeler la formule de La Fontaine : "je le laisse juger aux experts"...
- 12 Voy. les dispositions nouvelles introduites dans le Code judiciaire par la loi du 3 août 1992.
- 13 Voy., sur ce point, le rapport de D. PIRE, ci-avant.
- 14 Souligné dans le Rapport sur la réforme judiciaire, op. cit. p. 357 ; l'auteur de la réforme avait (...)
17L'on ne saurait non plus, dans la foulée de ce qui vient d'être épinglé, passer sous silence le risque de déplacement de la responsabilité de la conduite du procès du juge vers l'expert, étrange spectacle que celui de ces plaideurs qui rechignent face à un juge investi par le législateur de pouvoirs de plus en plus significatifs dans la détermination de la rythmique de l'instance12 mais qui, dans le même temps, laissent toute latitude à l'expert, le dispensant par avance du respect du délai fixé par justice et acceptant de verser entre ses mains la provision sollicitée, s'aliénant ainsi le seul moyen de pression réellement efficace dont ils disposent13, au vain prétexte de n'indisposer point celui qui fera, pensent-ils, l'essentiel de la décision. Il semble bien que le message du commissaire royal Van Reepinghen n'ait pas été entendu, qui écrivait que l'expert "aura à l'esprit que les retards de l'expertise mettent la justice-même en défaut"14.
- 15 Voy., dans cet ouvrage, la contribution de J. van COMPERNOLLE, no 40.
- 16 Voy. l'étude de J.-L. RENCHON, ci-avant.
18Enfin, il serait naïf de sous-estimer le risque de dénaturation de la fonction de l'expert et, par voie de conséquence, d'affaiblissement de la fonction juridictionnelle qui, en définitive, confère à l'homme de l'art sa légitimité judiciaire. Ainsi, la mission de conciliation, en principe obligatoire, confiée par la loi à l'expert, ne contient-elle pas, en germe, ce danger15 qui se trouvera aggravé, lorsque la tendance si contemporaine à la confusion des genres et des rôles conduira l'homme de l'art sur les chemins - déjà esquissés, semble-t-il, en matière familiale16 - de la guidance ou de la gestion assistée du conflit ?
Récifs
19A l'examen de ces périls, comment ne pas craindre que l'esquif de la justice civile - qui puise sa force dans l'armature de principes essentiels dont le respect dépend largement de volontés et de facteurs extérieurs - ne finisse par prendre eau de toutes parts, en naviguant au plus près entre les écueils que recèle et révèle tout à la fois la pratique concrète de l'expertise ?
20Tel est, à mon sens, le principal mérite des travaux rassemblés dans cet ouvrage : ils nous indiquent la voie à suivre sur ces eaux de tous les dangers, dans lesquelles il faut éviter de se tromper de phare à peine de perdre le cap. Car, tous comptes faits, ce n'est pas l'expertise en soi qu'il faudrait mettre en cause, ce sont nos pratiques de mise en oeuvre de cette institution procédurale, nécessairement problématique pour les juristes...
21Les récifs existent, certes, dans chaque espèce, et nous n'en connaissons ni l'exacte nature ni la réelle périculosité, mais savons-nous tenir le gouvernail et bien orienter la voile ?
22Chacune des cinq caractéristiques principales de l'expertise engendre, sans doute, son lot d'inconvénients et de dysfonctionnements virtuels, mais chaque trait dysharmonieux de l'institution connaît son correctif dans des règles précises du droit positif ou dans les principes généraux qui s'en dégagent, et qu'il nous appartient de respecter et de faire appliquer.
L'expertise est judiciaire...
- 17 Sur tout ceci, voy. les importants développements contenus dans la contribution de J. van COMPERNO (...)
23L'expertise dont nous parlons est judiciaire : il faut donc obtenir du juge l'autorisation d'y recourir ; la procédure risque d'être lourde et longue... Mais c'est omettre qu'on peut solliciter la mesure d'instruction non seulement par voie principale devant le juge du fond mais aussi en référé, voire sur requête unilatérale et même ad futurum. C'est oublier aussi qu'il n'est point besoin, le cas échéant, de faire deux procès, l'un au provisoire ou préventif, l'autre au fond : l'article 19, alinéa 2, du code judiciaire et les règles de procédure relatives aux débats succincts (article 735, § 2) n'ont pas été abrogées, que l'on sache17. C'est aux acteurs du procès qu'il incombe de leur éviter la désuétude.
24Il importe aussi de ne pas perdre de vue que le caractère judiciaire de l'expertise et les règles qui en découlent, pour relativement rigides qu'elles puissent paraître, présentent en revanche des garanties particulières de fiabilité de l'homme de l'art désigné par justice et d'efficacité de son travail.
- 18 Voy., à ce propos, la contribution de J. GILLARDIN, dans le présent ouvrage et celle de J. van COM (...)
- 19 L'on a parlé, pour caractériser les relations entre le juge et l'expert, d'"indépendance dans l'in (...)
25L'expert doit, à l'instar du juge, présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité, même si ces exigences seront appréciées plus souplement dans le chef de celui qui émet un avis mais ne décide pas18, remplissant sa mission sous le contrôle, voire sous les impulsions du juge19.
... facultative et subsidiaire
- 20 Voy., ci-avant, le rapport de J. van COMPERNOLLE qui évoque la possibilité pour le juge d'agir de (...)
26L'expertise est, sauf exception, facultative et subsidiaire. Comme elle est lourde et coûteuse, il convient de l'éviter chaque fois qu'elle n'est point indispensable à la solution du litige ; sachons donc, au besoin, selon le côté de la barre où nous sommes, plaider congrûment contre la demande qui tend à l'obtenir, ou motiver dûment la décision qui refuse de l'accorder (il n'y a pas de "droit à l'expertise"), pour proposer, s'il échet, d'autres mesures plus souples, parfois combinatoires ou "panachées", mais souvent tout aussi efficaces20. Sachons, en outre, limiter le champ de la mesure à ce que requiert strictement l'instruction précise et pertinente de la cause.
27Bref, il incombe aux parties, dans la dynamique qui les anime, et au juge, dans la responsabilité qui le détermine à trancher, de rechercher toujours la voie probatoire la moins onéreuse. Peut-être même conviendrait-il, au besoin, de promouvoir la consécration législative de mesures d'instruction plus "légères", telles la constatation et la consultation que connaît le droit judiciaire français.
L'expertise est technique...
28L'expertise est technique, strictement technique. Ce n'est pas à dire qu'elle doive être minimaliste, ni l'expert pusillanime. La limite infranchissable est assurément celle de l'appréciation en droit : iura novit curia ! Veillons-y fermement.
- 21 Tout reste à faire, à cet égard ! Près d'un quart de siècle après sa mise en vigueur, le Code judi (...)
29L'expert n'est toutefois ni notaire ni huissier et le simple constat n'épuise pas sa mission. De l'aspect factuel et technique des éléments de fait du litige qui lui sont soumis, il doit, dans les limites de sa mission et dans le respect des principes qui la gouvernent, tout examiner, tout interroger, tout révéler, afin d'éclairer au mieux le juge. Cela suppose - il va de soi - l'expertise de l'expert, d'où l'intérêt d'une procédure d'agrément, de l'établissement de listes, voire de la création d'un réel service public de l'expertise judiciaire21.
- 22 Sur tous ces points relatifs à la conduite des opérations de l'expertise, voy. le rapport de J. GI (...)
30Mais il incombe aussi aux parties de conduire l'expert à l'excellence dans l'accomplissement de sa mission (notes de faits directoires, extensions de mission consenties,...) et au juge de l'y ramener au besoin (assistance aux opérations, devoirs complémentaires ou nouveaux, contre-expertise,...)22. Dans cet esprit, l'on ne peut que désapprouver l'interprétation restrictive donnée par la Cour de cassation aux pouvoirs du juge de paix saisi d'une demande d'expertise par requête unilatérale.
... contradictoire...
- 23 En matière civile, en tout cas ! Les choses sont assurément moins claires en matière fiscale, et l (...)
31L'expertise est nécessairement contradictoire23, même lorsqu'elle est ordonnée sur requête unilatérale et sauf la réserve - d'interprétation restrictive - de la sauvegarde de son efficacité. Le respect de cette exigence implique celui de formes et d'obligations d'ordre procédural. L'on pourrait dès lors redouter un excès de formalisme. Il n'en est rien puisqu'aussi bien les hypothèses de nullité du rapport sont limitées à deux : omission du serment de l'expert et non-respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, seule cette dernière étant "incontournable" et la première étant aisément réparable, fût-elle "d'ordre public" (article 867 nouveau du Code judiciaire).
- 24 La stratégie de la "riposte graduée" ainsi mise en place est excellemment décrite et commentée dan (...)
32Les réelles et sérieuses vicissitudes pratiques de l'expertise judiciaire se manifestent - paradoxalement - dans l'application des principes essentiels : dispositif et contradictoire. Mais il appartient au juge de veiller, au terme de la mission de l'expert, à redresser les manquements "rattrapables" et, en dernière analyse, d'appliquer, s'il échet, ces sanctions particulièrement souples que sont d'une part, l'inopposabilité de tout ou partie du rapport aux personnes qui n'ont pas réellement et concrètement été en mesure d'exercer leur droit à la contradiction dans le cours de l'expertise et, d'autre part, l'écartement des débats d'une partie du rapport qui excéderait le cadre de la mission, tant quant à son objet qu'au regard de son caractère strictement technique24.
- 25 Voy. le rapport de G. CLOSSET-MARCHAL, dans cet ouvrage, no 10 et suivants.
33Le caractère contradictoire de l'expertise impose, certes, à tous ses protagonistes une vigilance particulièrement exigeante mais dont la pratique concrète relève moins du formalisme strict et mécanique que d'une véritable éthique de l'oeuvre de justice : il importe que chacun se pénètre de sa mission, s'en tienne à son rôle et évite toute immixtion dans les fonctions de l'autre25.
... et dispendieuse
- 26 Sur les multiples questions suscitées par la fixation et le contrôle des honoraires de l'expert, v (...)
34La cherté inhérente à toute prestation d'expert a de quoi décourager le justiciable, face à l'éventualité d'un recours à cette mesure d'instruction. Mais il faut néanmoins rappeler que les honoraires et frais d'homme de l'art font partie des dépens recouvrables, sans omettre d'insister sur ce que leur évaluation et leur taxation restent placées sous le contrôle du juge qui peut et doit, le cas échéant, les apprécier avec souplesse et en fonction de plusieurs paramètres. Cette maîtrise du coût de la mesure peut d'ailleurs s'avérer une efficace sanction rétrospective du bon accomplissement de la mission impartie à l'expert26.
35Il reste que, trop souvent, l'impact financier de l'expertise décourage le justiciable et, par là, entrave l'oeuvre du juge. Ne conviendrait-il pas d'aller au-delà de ce que permet, pour les plus démunis, le système de l'assistance judiciaire, en procédant à une tarification officielle - raisonnable et réaliste - des frais et honoraires des experts ? Cette mesure rendrait la plupart des justiciables éligibles à une prise en charge publique, sous forme d'avance, des coûts induits par le recours à l'homme de l'art, dont l'intervention remplirait ainsi pleinement sa fonction : éclairer la justice, au lieu de la paralyser.
Perspective
- 27 Selon les dictionnaires, l'adjectif "expert" apparaît dans la langue courante, en cours du XIIIème (...)
- 28 Au sens juridique et judiciaire, la désignation du mode de preuve par le vocable "expertise" s'aff (...)
36Séculaires, le recours à l'expert27 et la procédure de l'expertise28 semblent cristalliser tous les griefs que l'on articule, depuis fort longtemps, à l'endroit de la justice humaine : formalisme excessif, lenteur désespérante et coûts prohibitifs.
37De par son enjeu même, l'expertise appelle, au-delà de ces critiques conjoncturelles, des interrogations proprement structurelles sur les fondements de la procédure, leur légitimité intrinsèque et... leurs possibles effets pervers.
38L'expertise apparaît ainsi comme le lieu géométrique de toutes les tensions qui animent l'instance juridictionnelle ; observée dans d'autres contextes que le cadre du classique débat judiciaire en matière civile, elle s'avère révélatrice des limites ou des impasses qui affectent le principe même de ces modes particuliers de règlement des conflits.
39Elle donne donc à réfléchir, en termes critiques et prospectifs, sur les bases les plus assurées du droit judiciaire ; et la réflexion indique vite que bien des mécanismes sont à améliorer, sinon à réformer.
- 29 Et dont le professeur FETTWEIS déplora souvent qu'elles soient pratiquement dédaignées (voy. son M (...)
40Mais l'examen des réalités conduit aussi à conclure que bien des maux relevés dans la pratique cesseraient d'avoir lieu si des principes essentiels - qui sont bons - recevaient, au quotidien, une application correcte et loyale dans le respect effectif de dispositions législatives qui sont bonnes29.
41Le grand RACINE pourrait alors (ré)écrire :
"…………… Un expert est nommé ;
"A deux bottes de foin le dégât estimé.
"Au terme d'un seul mois, un rapport déposé,
"Sur quoi l'on voit enfin le jugement posé."
42Faisons un rêve...
Note
1 Voy., ci-avant, les études de Madame G. CLOSSET-MARCHAL et de Messieurs J. van COMPERNOLLE, J. GILLARDIN, D. PIRE et G. BLOCK.
2 Celles de Messieurs J.-L. RENCHON, J.-P. BOURS et A.-L. FETTWEIS.
3 Voy. dans cet ouvrage, la contribution de G. CLOSSET-MARCHAL, no 10 et suivants.
4 Selon les préoccupations - maintes fois réaffirmées - de feu le professeur A. FETTWEIS (voy. notamment "Le rôle du formalisme dans le procès civil moderne", Liber amicorum F. DUMON, pp. 663-675).
5 C'est, selon l'expression imagée de J. van COMPERNOLLE, le phénomène du tribunal devenant "annexe du laboratoire" ("Aspects judiciaires des actions relatives à la filiation", Ann. dr. Louvain, 1987 ; p. 336).
6 Voy. N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, pp. 115-116.
7 Voy., à ce propos, l'excellente étude de Monsieur S. DUFRENE, "L'expertise", J.T., 1988, pp. 181-189.
8 Guyton de MORVEAU, Mémoire sur les rapports d'experts, 1782 ; adde Rapport de la commission de LONGE, Doc. parl., Ch., sess. 1869-1870, no 37, p. 247.
9 Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Mon. b., 1964, p. 352.
10 Qui peut se trouver "véritablement dessaisi" de son autorité, ainsi que le soulignait jadis un éminent homme de l'art, le docteur Ch. SANNIE, "Le juge et l'expert", J.T., 1950, pp. 69-71.
11 Voy., sur ces questions, l'étude de J. van COMPERNOLLE publiée ci-avant, spécialement les no 38 et 39.
12 Voy. les dispositions nouvelles introduites dans le Code judiciaire par la loi du 3 août 1992.
13 Voy., sur ce point, le rapport de D. PIRE, ci-avant.
14 Souligné dans le Rapport sur la réforme judiciaire, op. cit. p. 357 ; l'auteur de la réforme avait éprouvé, dans sa pratique du barreau, les difficultés engendrées par les "retards considérables" auxquels donne lieu l'accomplissement des expertises (voir son avis, exprimé en qualité de bâtonnier du barreau de Bruxelles, in J.T., 1955, pp. 200-201 ; adde l'écho anonyme publié au J.T., 1951, p. 15).
15 Voy., dans cet ouvrage, la contribution de J. van COMPERNOLLE, no 40.
16 Voy. l'étude de J.-L. RENCHON, ci-avant.
17 Sur tout ceci, voy. les importants développements contenus dans la contribution de J. van COMPERNOLLE, ci-avant, no 15 et suivants.
18 Voy., à ce propos, la contribution de J. GILLARDIN, dans le présent ouvrage et celle de J. van COMPERNOLLE, no 33 à 37.
19 L'on a parlé, pour caractériser les relations entre le juge et l'expert, d'"indépendance dans l'interdépendance" ; sur le pouvoir de contrôle qui échoit au juge, voy., ci-avant, l'étude de J. GILLARDIN.
20 Voy., ci-avant, le rapport de J. van COMPERNOLLE qui évoque la possibilité pour le juge d'agir de manière "graduée" (no 8).
21 Tout reste à faire, à cet égard ! Près d'un quart de siècle après sa mise en vigueur, le Code judiciaire n'a toujours point reçu exécution de sa disposition prévoyant une procédure d'établissement de listes d'experts agréés au sein des juridictions... (voy. Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, op. cit. supra, p. 355, renvoyant à la mercuriale prononcée le 15 septembre 1955 par monsieur le procureur général E. de le COURT, "Considérations sur l'expertise judiciaire", J.T., 1955, pp. 505-510 ; adde "Qui choisit les experts ?", écho, J.T., 1951, p. 31).
22 Sur tous ces points relatifs à la conduite des opérations de l'expertise, voy. le rapport de J. GILLARDIN, dans cet ouvrage.
23 En matière civile, en tout cas ! Les choses sont assurément moins claires en matière fiscale, et l'on y assiste à de curieux glissements sémantiques, pour ne pas dire à d'étranges inversions de signes... (voy., sur ce contentieux, le rapport de J.-P. BOURS, dans cet ouvrage). En matière pénale, l'expertise contradictoire semble bien relever, de lege lata, du bricolage procédural : autonomie du droit pénal oblige ! (voy., à ce propos, la contribution d'A.-L. FETTWEIS, ci-avant). En matière familiale, certains types d'investigation revêtent un statut particulier qui les fait échapper aux mécanismes de la pleine contradiction (voy. le rapport de J.-L. RENCHON).
24 La stratégie de la "riposte graduée" ainsi mise en place est excellemment décrite et commentée dans cet ouvrage par G. BLOCK.
25 Voy. le rapport de G. CLOSSET-MARCHAL, dans cet ouvrage, no 10 et suivants.
26 Sur les multiples questions suscitées par la fixation et le contrôle des honoraires de l'expert, voy. l'étude de D. PIRE, dans cet ouvrage.
27 Selon les dictionnaires, l'adjectif "expert" apparaît dans la langue courante, en cours du XIIIème siècle ; le substantif est repéré au XVIème siècle et on le trouve chez RACINE au XVIIème (1668), comme rappelé en exergue des présentes conclusions générales.
28 Au sens juridique et judiciaire, la désignation du mode de preuve par le vocable "expertise" s'affermit dès le milieu du XVIIIème siècle et l'on en retrouve l'empreinte caractéristique dans le Code civil de 1804, aux articles 1644 - action estimatoire -, 1678 - lésion - et 1716 - évaluation du prix du bail verbal (comp. art. 1592 : estimation du prix de la vente par "arbitrage" d'un tiers).
29 Et dont le professeur FETTWEIS déplora souvent qu'elles soient pratiquement dédaignées (voy. son Manuel de procédure civile, Liège, Fac. dr. éco. sc. soc., 1985, no 513, p. 281).
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