La désignation, la mission et la fonction de l'expert
p. 105-137
Texte intégral
11. "Donnez-moi de bons experts et je vous ferai des expertises à la fois rapides et bonnes". Le propos de François Terré1 conserve, aujourd'hui comme hier, son actualité et sa pertinence. Dès lors que l'on s'accorde à reconnaître que ce qui singularise cette mesure d'instruction est le fait qu'une personne est appelée à donner au juge un avis grâce à des connaissances techniques particulières tenues pour nécessaires à la solution du litige, deux éléments essentiels seront ici pris en considération : les conditions dont procède la décision qui ordonne l'expertise ; les principes qui permettent de circonscrire la mission de l'expert ainsi que la fonction qui lui échoit. C'est à ce double aspect que l'on consacre les développements qui suivent.
Chapitre I. La décision qui ordonne l'expertise
22. Aucune expertise judiciaire ne peut être mise en oeuvre sans une préalable décision de justice qui l'ordonne ou l'autorise.
3C'est normalement au cours de l'instance que cette mesure sera sollicitée ou ordonnée d'office. L'expertise présente, dans ce cas, un caractère incident. Le Code judiciaire consacre également la possibilité de demander une expertise judiciaire, avant tout litige, le plus généralement à titre de mesure d'instruction préventive. L'expertise présente ici un caractère principal.
Section 1. L'expertise envisagée comme mesure d'instruction incidente
43. Le plus souvent l'expertise se présente comme une mesure d'instruction ordonnée, par le juge du fond, dans le cadre d'une procédure en cours. Le juge rend, en ce cas, un jugement avant-dire droit ; "en vue de la solution d'un litige porté devant lui" (art. 962 du Code judiciaire) il ordonne "une mesure préalable destinée à instruire la demande" (art. 19, al. 2 du Code judiciaire).
54. Hormis quelques rares hypothèses où le recours à l'expertise est imposé par la loi (voy. ainsi, par exemple, l'article 1199 du Code judiciaire en matière de vente de fonds de commerce ; l'article 1244 du Code judiciaire en matière d'interdiction ; l'article 4 de la loi du 26 juillet 1962 en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique...), l'expertise revêt normalement un caractère facultatif. L'on entend par là que le juge a le pouvoir d'apprécier souverainement l'opportunité de cette mesure d'instruction. Ceci étant, l'expertise peut être ordonnée, soit d'office, soit à la demande d'une partie ; elle peut être ordonnée en première instance comme en degré d'appel ; elle peut, le cas échéant, être combinée avec une autre mesure d'instruction.
A. Expertise ordonnée d'office
65. A l'instar des autres mesures d'instruction, l'expertise peut être ordonnée d'office. A vrai dire, le Code de procédure civile napoléonien conférait déjà pareil pouvoir au juge (article 322 du Code de procédure civile). Mais il était admis que celui-ci, étroitement tenu par le principe dispositif, ne pouvait recourir à cette mesure que de manière très subsidiaire, à titre de complément de preuve. Le Code judiciaire a accru les pouvoirs d'investigation du juge civil et, désormais, rien ne s'oppose à ce qu'un juge décide librement d'ordonner d'office une expertise si celle-ci lui paraît nécessaire. Cette accentuation des pouvoirs du juge doit être approuvée. "Dans les limites tracées par les prétentions respectives des parties, le juge doit être à même de découvrir la vérité sans être tributaire du comportement des parties ; étant précisé toutefois que ce n'est là qu'une simple faculté abandonnée à la prudence du juge"2.
76. Même ordonnée d'office, la mesure d'instruction doit, dans sa mise en oeuvre, demeurer compatible avec le principe dispositif. Il en résulte - et l'observation est essentielle - que "l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée d'office, dépend en règle de l'initiative d'une des parties. Au juge il revient seulement de tirer les conséquences qu'il convient d'attacher à l'inaction des plaideurs et cela en fonction de l'ensemble des éléments d'information dont il dispose et à la lumière des indications données au cours des débats"3.
8Le caractère accusatoire de la procédure demeure ainsi, fondamentalement, prédominant. Même ordonnée d'office, l'expertise ne peut être mise en mouvement qu'à la requête de la partie la plus diligente (article 965 du Code judiciaire). Pour le surplus si l'expertise n'est pas exécutée dans le délai imparti, c'est encore la partie la plus diligente qui - conformément à la règle générale - pourra ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit (art. 875 du Code judiciaire).
9La question de savoir quelle est la partie qui, en cas d'expertise ordonnée d'office, décide de mettre cette mesure d'instruction en mouvement en invitant le greffier à envoyer à l'expert désigné la copie du jugement ou de l'ordonnance le désignant (art. 965 précité) est, aussi bien, lourde de conséquences. Sans préjudice du règlement ultérieur par le juge des dépens de l'instance, la partie qui a "poursuivi” l'expertise est en effet personnellement obligée à l'égard de l'expert à la dette d'honoraires et de frais (art. 984 du C. jud.)4.
B. Expertise sollicitée par l'une des parties
107. Toute partie à l'instance peut solliciter une mesure d'expertise, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la demande émane du demandeur, du défendeur ou d'une partie intervenante. Néanmoins - mises à part les hypothèses exceptionnelles d'expertises obligatoires5 - le juge, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, n'est point tenu d'y faire droit. Il lui appartient d'apprécier si l'expertise s'avère ou non indispensable pour élaborer sa propre conviction et, surtout, s'il y a matière à expertise parce que la solution du litige exige des connaissances techniques. Dans certains cas, la mesure d'expertise peut s'avérer tout à fait indispensable. Parfois même elle constituera pour le demandeur le seul mode de preuve adéquat (ainsi, par exemple, l'expertise sanguine dans le contentieux de la filiation6). En revanche, si la mesure paraît superflue, le juge "doit refuser de l'ordonner afin d'épargner aux parties des frais et des lenteurs"7.
11L'expertise ne peut être ordonnée si le juge dispose d'éléments suffisants pour statuer (ce principe est formellement inscrit à l'article 144 du nouveau Code de procédure civile français). Ainsi, n'y a-t-il pas lieu de prescrire une telle mesure d'instruction lorsque les éléments déjà acquis aux débats suffisent à éclairer le juge8. La mesure serait, de même, inutile et partant ne pourrait être ordonnée s'il apparaît que les droits des parties sont déjà fixés de manière certaine notamment par une précédente mesure d'instruction ou par des présomptions suffisantes9. Il en irait encore pareillement si la demande d'expertise s'avère tardive au point qu'il apparaît certain qu'un expert ne pourrait faire des constatations utiles10.
128. L'utilité d'une expertise doit, par ailleurs, être appréciée en tenant compte du pouvoir qu'a le juge d'ordonner une mesure d'instruction plus rapide et moins coûteuse.
13L'article 147 du nouveau Code de procédure civile français dispose, à cet égard, que "le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux". Appliquant ce principe, les dispositions du nouveau Code de procédure civile ont eu le souci de restreindre le domaine de l'expertise en diversifiant les modalités d'intervention du "technicien". L'expertise n'a certes pas disparu (voy. ainsi les articles 263 et sv. du nouveau Code de procédure civile). Mais à côté de cette mesure d'instruction traditionnelle qui, dans l'esprit du législateur français, ne doit plus être utilisée que dans les cas où la complexité du problème technique le justifie, le juge dispose désormais de moyens plus simples, plus rapides et moins onéreux que sont les constatations (art. 249 et sv. N.C.P.C.) et les consultations (art. 256 et sv. N.C.P.C.)11.
14Le Code judiciaire n'organise pas formellement une pareille diversification de procédures. Plusieurs dispositions permettent néanmoins au juge d'agir de manière "graduée" en privilégiant, dans le choix des mesures d'instruction, ce qui est plus simple et moins onéreux. Ainsi, s'il apparaît que le juge peut à suffisance se faire une opinion par une descente sur les lieux, il doit, de préférence, ordonner - même d'office - pareille mesure. Le cas échéant, il peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction en décidant, par exemple, qu'il procédera lui-même à une descente sur les lieux avec l'aide d'un expert (art. 985 du Code judiciaire)12. Si la solution du litige dépend de constatations de fait, le juge peut également décider de commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations. L'article 516 al. 2 du Code judiciaire stipule en effet que les huissiers de justice "peuvent être commis pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter". Ce constat dressé sur commission de justice sera, le plus souvent, ordonné par le président du tribunal, vu l'urgence (art. 584 al. 4, 2° du C. jud.)13. Aucun texte n'exclut cependant que pareil constat puisse être ordonné par le juge du fond. En pareil cas, l'huissier, chargé d'une telle mission, ne doit pas suivre les articles 962 du Code judiciaire. C'est au juge qu'il appartient de donner les instructions à suivre. Quant au constat, il n'aura "d'autre force probante que celle qui peut être reconnue aux constatations faites par des experts"14.
159. Relevons enfin - au plan procédural - que la demande d'expertise n'implique point nécessairement que l'affaire, renvoyée au rôle, ait été instruite selon la procédure ordinaire. Si l'opportunité ou l'utilité de recourir à cette mesure d'instruction ne nécessite pas de longs débats, cette demande pourrait être traitée selon la procédure des débats succincts dès lors que le demandeur ou le défendeur l'a requis de manière motivée (art. 735, § 1er du C.J.). Le recours à cette procédure s'imposera, en tout cas, lorsque les deux parties sont d'accord à ce sujet (art. 735, § 2 du Code judiciaire). D'une manière générale, il faut insister "sur le fait que la procédure des débats succincts a été principalement conçue pour les affaires au fond et dans la perspective d'un jugement définitif mais qu'elle peut évidemment - et a fortiori - être utilisée en vue d'obtenir un jugement avant-dire droit"15.
C. Expertise en degré d'appel
1610. Aux termes de l'article 989 du Code judiciaire, "dans les causes jugées en degré d'appel, le juge peut désigner un expert chargé de faire verbalement rapport à l'audience fixée à cette fin. Il peut prescrire à cet expert de produire, lors de son audition, des états descriptifs, des plans ou des photographies utiles à la solution du litige. Il est permis à l'expert de s'aider de documents". Cette disposition gagnerait à être davantage appliquée. Dans les circonstances qui le justifient, elle permet au juge d'appel d'ordonner une expertise en forme simplifiée présentant le grand avantage d'entendre l'expert à l'audience16.
17Par ailleurs, rappelons que le jugement qui ordonne une expertise est exécutoire nonobstant appel (art. 1496 du C. jud.). Il en résulte que l'expertise sera poursuivie malgré la saisine de la juridiction d'appel, sous le contrôle du juge du premier degré. "C'est ce dernier qui, malgré l'effet dévolutif du recours, règle les incidents que la voie d'exécution de l'expertise peut faire surgir"17.
D. Expertise combinée avec une autre mesure d'instruction
1811. D'une manière générale, l'article 985 du Code judiciaire prévoit que lorsque le juge ordonne, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, une mesure d'instruction (ainsi, par exemple, une enquête, une descente sur les lieux ou une comparution personnelle), il peut ordonner "qu'un expert y assistera pour donner des explications techniques".
19Cette disposition également trop méconnue présente un grand intérêt. D'une part, elle permet au juge de renforcer l'efficacité d'une mesure d'instruction par la présence d'un technicien qui sera présent lors des opérations en fournissant les éclaircissements et les explications d'ordre technique nécessaires. La combinaison de plusieurs mesures d'instruction permettrait, du reste, au juge d'ordonner tout à la fois une descente sur les lieux en compagnie d'un expert et la comparution personnelle des parties, voire même de témoins (art. 1011 et 1012 du Code judiciaire combinés avec l'article 985). D'autre part, la possibilité offerte au juge de jumeler l'accomplissement d'une mesure d'instruction avec l'assistance d'un expert chargé de fournir, à cette occasion, toutes les explications qui lui seront demandées, peut, en maintes circonstances, suffire à éclairer le tribunal sans qu'il faille recourir aux frais, lenteurs et lourdeurs d'une expertise de droit commun. Comme on l'a relevé plus haut, le juge doit, dans le choix d'une mesure d'instruction, s'attacher à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux pour les parties18. L'article 985 offre, à cet effet, au juge une faculté dont on voudrait qu'il soit fait un plus fréquent usage.
2012. En cas d'application de l'article 985, le jugement qui désigne l'expert n'assigne à celui-ci d'autre mission que celle d'accompagner le juge pour donner les explications techniques qui lui seront demandées19. Par ailleurs, même ordonnée d'office, la mesure d'instruction reste régie par le principe dispositif. Il ressort clairement de l'alinéa 4 de l'article 985 du Code judiciaire qu'il appartient à la partie la plus diligente de "poursuivre" la mesure ordonnée par le juge, par exemple en invitant le greffier à envoyer la décision à l'expert. Si l'expert était invité uniquement par le juge "on ne voit pas à qui l'expert pourrait réclamer les honoraires, faute de partie ayant poursuivi l'expertise"20.
Section 2. L'expertise par voie principale
2113. L'expertise n'est point nécessairement une mesure d'instruction prescrite, en cours d'instance, pour fournir au juge des éclaircissements sur un litige dont il est déjà saisi. Fréquemment la mesure d'expertise est aussi sollicitée et ordonnée à titre principal aux fins de conserver certains éléments de preuve nécessaires à la solution d'un litige futur, voire même en cours. Les hypothèses dans lesquelles une expertise peut être sollicitée à titre principal sont nombreuses. Elles concernent tantôt le juge du fond, tantôt les présidents des tribunaux. Adoptant un critère procédural, on évoquera les principales hypothèses en distinguant selon que la mesure peut être sollicitée et ordonnée dans le cadre d'une procédure contradictoire ou, au contraire, sur requête unilatérale.
A. Expertise par voie principale et contradictoire
2214. Deux textes fondamentaux sont ici à rappeler : l'article 962 du Code judiciaire qui consacre la recevabilité de la demande d'expertise ad futurum, par voie principale, devant le juge du fond compétent ; l'article 584 du Code judiciaire qui consacre en la matière, vu l'urgence, la compétence présidentielle.
a) La demande d'expertise ad futurum devant le juge du fond
2315. Avant le Code judiciaire, la question de savoir s'il était possible de demander au juge qu'il ordonne une mesure d'expertise avant tout procès, aux seules fins de conserver certains éléments de preuve, nécessaires ou utiles à la solution d'un procès futur, était généralement résolue par la négative. L'opinion dominante était dans ce sens que, sauf en certaines matières particulières et en référé, les expertises ordonnées par les tribunaux constituent essentiellement des mesures d'instruction et ne peuvent faire l'objet d'une action principale21.
24Les articles 18 al. 2 et 962 du Code judiciaire permettent désormais que, sans recourir à l'expédient d'une demande de condamnation introduite pro forma, une expertise puisse être sollicitée d'entrée de jeu, dès lors que le demandeur justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur. L'article 962 précise clairement qu'"en cas de menace objective et actuelle d'un litige", le juge peut "charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique". L'expertise ad futurum trouve ainsi, en droit belge, sa pleine consécration dans le prolongement de l'article 18 al. 2 qui autorise, de manière générale, l'admissibilité de l'action préventive intentée "en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé".
2516. L'expertise ad futurum est introduite par voie de citation de la partie adverse devant le juge du fond22.
26Sollicitée à titre de mesure d'instruction préventive, l'expertise par voie principale implique qu'il y ait menace actuelle d'un litige. Le Rapport sur la réforme judiciaire donne l'exemple de l'état des lieux de sortie du locataire23. L'on peut également donner l'exemple du bailleur d'un bien à usage de commerce qui, en cours de bail, demande l'expertise de l'état du bien soupçonné d'être en mauvais état24. Serait de même recevable l'action d'un usufruitier tendant à faire constater initialement l'état du bien sur lequel porte l'usufruit25 ; de même encore serait recevable une demande d'expertise "ad futurum" en vue de déterminer l'impact de travaux d'aménagement dont la poursuite est susceptible de causer des troubles anormaux du voisinage26. D'une manière générale, dès lors qu'il y a "menace objective et actuelle d'un litige", l'expertise par voie principale peut être sollicitée et avoir pour objet non seulement la constatation de faits ou l'évaluation d'un dommage mais également la détermination des causes27.
2717. Force est de constater que l'expertise ad futurum devant le juge du fond est rarement sollicitée. La raison en est que, dans la plupart des cas, l'expertise sera demandée en référé. Il nous paraît cependant que, sous le bénéfice d'une abréviation du délai de citation et d'une demande motivée de débats succincts, il serait possible d'obtenir une mesure d'instruction dans d'identiques conditions d'efficacité et de célérité par le juge du fond lors de l'audience d'introduction, de telle sorte qu'en ce cas il n'y a plus d'urgence à solliciter une telle décision du juge des référés. Comme l'écrit pertinemment notre collègue G. de Levai "l'application de cette règle est doublement avantageuse : elle évite de surcharger inutilement la juridiction des référés et offre l'avantage de permettre au juge du fond (jamais lié par la décision du juge des référés même en ce qui concerne l'opportunité de la preuve sollicitée) qui statuera sur base du résultat de la mesure, de libeller de manière parfois plus adéquate le texte de la mission de l'expert ou les faits dont il admet la preuve"28.
b) L'expertise ordonnée par le juge des référés
2818. L'expertise peut aussi être demandée, par voie de référé, aux présidents des tribunaux de première instance, du travail et de commerce29. La demande doit être urgente et, au point de vue procédural, est régie par les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire. Le plus souvent sollicitée à titre de mesure d'instruction préventive, l'expertise en référé a pris un essor considérable - notamment en matière de construction et de responsabilité civile, contractuelle et extra contractuelle - à telle enseigne qu'il est bien rare "que le contentieux ne commence pas par une demande d'expertise préalable, laquelle donne lieu à un prérapport qui, le cas échéant, servira de fondement à une demande devant le tribunal et parfois même, sans attendre, un référé provision"30.
29La matière donne lieu à une jurisprudence importante et est abondamment commentée en doctrine31. Une littérature tout aussi importante existe en droit français qui comporte un texte général (art. 145 du nouveau Code de procédure civile) aux termes duquel "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé"32.
3019. Une demande d'expertise en référé nécessite qu'il y ait urgence à ce que la mesure d'instruction soit ordonnée. A défaut d'urgence, cette demande doit être adressée au juge du fond. Comme on l'a relevé, il en est ainsi dès lors qu'il apparaît que la mesure sollicitée aurait pu l'être, avec une célérité suffisante, devant le juge du fond statuant avant-dire droit33. L'urgence est évidemment une question de fait. Elle implique, en l'espèce, que le demandeur puisse légitimement "redouter un dépérissement des preuves et où il est du plus grand intérêt de procéder immédiatement aux mesures d'instruction nécessaires (constatations, expertise) pour le cas où l'affaire ne se réglerait pas à l'amiable"34.
3120. Dès lors qu'il y a lieu de faire procéder, par expert, aux constatations présentant un caractère d'urgence, le juge compétent pour statuer en référé sur la désignation de l'expert est celui du lieu où les constatations doivent être opérées et ce quand bien même les parties auraient conventionnellement choisi un autre tribunal pour vider, au fond, tout litige éventuel35.
3221. La mesure ordonnée par le juge des référés est subordonnée à ce qu'exige l'urgence de la situation. Il appartient par ailleurs au juge de vérifier s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. C'est ce que l'on traduit parfois en disant que le demandeur à la mesure d'instruction doit, outre l'urgence, justifier d'un "intérêt probatoire"36. A ce titre, il faut évidemment que les faits soient pertinents. L'on entend par là qu'ils doivent pouvoir servir de fondement à l'action qui est ou sera exercée au fond. La portée de la mesure sollicitée doit, par ailleurs, s'apprécier en fonction de la nature des preuves sujettes à dépérissement. Rappelons à cet égard que l'article 584, al. 4, 2° du Code judiciaire permet au juge des référés de désigner, le cas échéant, un huissier de justice afin de faire des constats de faits matériels. L'on renvoie à ce sujet aux développements qui précèdent37.
3322. Il est généralement admis que l'existence d'une procédure au fond, même en degré d'appel, ne fait pas nécessairement obstacle à la compétence du juge des référés, mais que l'urgence requiert une décision qui ne pourrait être obtenue en suivant la voie ordinaire38.
3423. La question de savoir si la citation en référé tendant à la désignation d'un expert est interruptive de prescription est généralement résolue par la négative. L'enseignement dominant est en effet fixé en ce sens que seul l'intentement d'une action au fond ou d'un "référé - anticipation" - c'est-à-dire celui à l'occasion duquel le président ordonne, en termes d'injonction de faire, de ne pas faire ou de versement d'une provision, des mesures qui anticipent sur la décision au fond - est de nature à interrompre valablement la 1 prescription39.
B. L'expertise par voie principale sur requête unilatérale
3524. Une expertise peut être demandée par requête unilatérale, soit au président d'un des trois tribunaux en cas d'absolue nécessité (art. 584 du C. jud.), soit au juge de paix dans le cadre de la compétence que lui confère l'article 594, 1° du Code judiciaire, soit encore dans des hypothèses où ce mode de procéder est autorisé par la loi, en vertu de dispositions particulières.
a) La demande d'expertise par requête unilatérale devant le président du tribunal
3625. En cas d'absolue nécessité, la procédure tendant à la désignation d'un expert peut être introduite, par voie de requête unilatérale (art. 584, al. 3 du Code judiciaire).
37Dans son rapport le Commissaire royal s'exprime sur cette notion d'absolue nécessité. "L'urgence doit être telle que tout retard porterait gravement atteinte aux droits de la partie au point même que l'abréviation des délais et le référé d'hôtel seraient insuffisants pour parer à un danger imminent. L'absolue nécessité s'entend donc en ce sens qu'une application immédiate et soudaine de la mesure sollicitée est seule de nature à garantir sa pleine efficacité"40.
3826. Dans une récente étude, notre collègue J. Linsmeau relève pertinemment que la notion d'absolue nécessité recouvre, en réalité, deux catégories de situations : celle où l'absolue nécessité est la suite de l'urgence exceptionnelle et celle où elle tient à la nature de la mesure sollicitée, généralement l'effet de surprise sans lequel elle serait inefficace41. Rejoignant l'opinion du professeur Fettweis42, cet auteur considère que la requête unilatérale peut être autorisée dans l'une et l'autre de ces hypothèses, c'est-à-dire, d'une part, lorsque l'extrême urgence de la situation est telle que même l'abréviation du délai de citation ne saurait suffire et, d'autre part, lorsque la nature de la mesure sollicitée impose l'utilisation d'une procédure unilatérale. Dans son ouvrage, A. Fettweis cite précisément l'introduction, par requête, d'une demande d'expertise dès lors qu'il y a lieu de craindre "que celui chez lequel l'expertise devrait être effectuée tenterait de faire disparaître les documents sur lesquels devait porter la mesure d'instruction, s'il était alerté par la citation"43. La même solution est défendue par MM. Storme et Taelman44. Cette thèse n'est cependant pas unanimement admise45.
3927. Dans son ouvrage précité, A. Fettweis écrit que "la mission de l'expert désigné, en cas d'absolue nécessité et d'extrême urgence, sur requête unilatérale doit être limitée à de simples constatations matérielles"46. Cette opinion paraît critiquable. L'article 584, al. 4, 2° prévoit expressément que le président peut "prescrire, à toutes fins, des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes". Ce texte s'applique sans distinguer selon que - conformément à l'alinéa 3 du même article - le président est saisi "par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête". Nous partageons dès lors l'avis que même saisi par requête unilatérale, le président peut confier à l'expert une mission complète47.
4028. La circonstance que l'expert ait été désigné sur requête unilatérale doit, dans toute la mesure du possible, demeurer compatible avec le principe du contradictoire. Bien entendu si l'expertise a été ordonnée sur requête unilatérale en vue de ménager un effet de surprise, il appartient au juge d'autoriser que certaines constatations dont l'efficacité est liée à cet effet de surprise puissent avoir lieu de manière non contradictoire. Il importe néanmoins que pareille dérogation au principe soit strictement limitée en manière telle que, le plus rapidement possible, les opérations d'expertise puissent se continuer de manière contradictoire, après convocation par l'expert de toutes les parties48.
b) La demande d'expertise par requête unilatérale devant le juge de paix
4129. L'article 594, 1° du Code judiciaire permet au juge de paix, saisi sur requête unilatérale, de statuer sur une demande de désignation d'experts lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou encore lorsque "l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution".
42Sans s'arrêter ici à l'hypothèse où la convention des parties prévoit une désignation d'experts - l'expertise reste, en ce cas, une expertise amiable49 - l'on observe que les cas d'application de cette disposition sont fréquents. C'est que, d'une part, de nombreuses lois particulières confèrent au juge de paix le pouvoir de désigner, sur requête unilatérale, des experts dans une série de cas50. C'est que, d'autre part, de manière générale, l'article 594, 1° permet au juge de paix de charger, sur requête unilatérale, des experts de procéder à des opérations d'expertise dans toutes les affaires dont le jugement lui revient.
43Comme l'écrit le professeur C. Cambier, ce pouvoir reconnu au juge de paix diffère sur deux points de celui qui échoit, au provisoire, aux présidents des tribunaux. Il n'est point tributaire de l'existence d'une urgence établie. Il a, par contre, un objet plus restreint : en vertu d'un enseignement constant, la mission de l'expert doit être, en effet, réduite à l'établissement d'un constat matériel, l'expertise ne pouvant s'étendre à la détermination de la cause et de l'étendue du dommage51.
44Cet enseignement - qui peut s'autoriser de certaines déclarations faites par M. Hermans lors de l'examen du projet de réforme judiciaire en Commission de la justice de la Chambre52 - est, à juste titre, critiqué par plusieurs auteurs. L'on comprend mal les raisons d'une telle discrimination opérée entre les expertises ordonnées par le juge de paix et celles qui le sont, sur requête unilatérale, par les présidents des tribunaux53. Par ailleurs, la distinction entre les constatations matérielles et la recherche des causes s'avère, très souvent, artificielle en manière telle qu'une mission limitée peut, en fin de compte, s'avérer sans intérêt54.
c) La demande d'expertise par requête unilatérale devant les présidents ou d'autres juges, en vertu de textes spéciaux
4530. Aux termes des articles 585, 1° et 588, 1° du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce peuvent, sur requête, procéder à des désignations d'experts "lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation". Ici également de nombreuses dispositions légales existent, qui confèrent à l'un et l'autre des présidents le pouvoir de désigner, sur requête unilatérale, des experts (par ex. l'art. 585, 3° ; l’art. 588, 5°, 6°, 8°, 11°, l'art. 1199, C.J....). Dans ces cas, il n'y a pas lieu pour le requérant de justifier de l'urgence ou de l'absolue nécessité55.
4631. Une autre disposition importante mérite d'être signalée. L'article 1481 du Code judiciaire dispose que le juge des saisies peut désigner, sur requête unilatérale, des experts qui procéderont à la description des appareils, machines, ouvrages, prétendument contrefaits, qui font l'objet d'une saisie en matière de contrefaçon. L'étude de cette disposition dépasserait singulièrement les limites du présent exposé. L'on renvoie à cet égard aux commentaires spécialisés qui en ont été donnés56, en se bornant ici à formuler quelques observations de procédure.
47L'efficacité de la mesure suppose que le contrefacteur soit pris par surprise. Il importe cependant que l'ordonnance soit signifiée avant l'ouverture des opérations (art. 1481, al. 3 du C. jud.)57. De manière à assurer cette signification, l'expert devra agir de concert avec l'huissier58.
48L'expert désigné peut prendre connaissance des plans, documents, calculs, écrits,... de nature à établir la contrefaçon. La question se pose de savoir s'il peut également prendre connaissance des documents comptables. Une telle mission pourrait en effet conduire le saisissant à prendre connaissance de la situation des affaires et des clients du saisi. La jurisprudence est sur ce point divisée59.
49Dans un arrêt du 30 septembre 199360, la Cour de cassation a pris position sur la compatibilité du principe général de la continuité du service public avec l'injonction du juge des saisies ordonnant une saisie description. Selon cet arrêt, le principe de la continuité du service public ne prive pas nécessairement le juge de tout pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration. Il ne s'oppose notamment pas à ce qu'un juge autorise, lorsque les droits d'un détenteur de brevet sont mis en péril, que soient décrits par un expert, selon les modalités de l'article 1480 du Code judiciaire, certains objets ou documents détenus par une personne publique. Selon cet arrêt "la détention provisoire d'un objet ou document par un expert en vue de sa description ne heurte ledit principe que dans la mesure où elle entrave effectivement la continuité du service public".
Chapitre II. Le statut de l'expert
5032. Qu'il soit désigné sur accord des parties ou d'office par le juge (art. 964 du Code judiciaire), l'expert n'est ni le mandataire des parties ni le mandataire du juge61. Son statut est celui d'un auxiliaire de justice occasionnel62 investi par le juge de la mission de procéder "à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique".
51De cette qualité d'auxiliaire de justice découle un certain nombre de principes qui régissent la désignation de l'expert, la détermination de sa mission et l'accomplissement de celle-ci. A s'en tenir à l'essentiel, ces principes peuvent se résumer en quelques propositions : l'expert doit être indépendant et impartial ; l'objet de sa mission ne peut excéder des questions de fait de nature technique ; le déroulement de cette mission doit être respectueuse du principe du contradictoire ; cette mission doit être accomplie personnellement, sous le contrôle du juge.
Section 1. Indépendance et impartialité de l'expert
5233. L'expert étant un auxiliaire de la justice, son objectivité ne doit pas être suspectée. Sans revenir ici sur les modalités de choix de l'expert63, il importe de distinguer ce qui, mettant en cause l'indépendance de l'expert, peut être cause de récusation de ce qui - en dehors des causes légales de récusation - peut conduire à mettre en doute son impartialité.
A. Indépendance et causes légales de récusation
5334. Tout en prévoyant que lorsqu'il se trouve dans un cas où il pourrait être récusé par les parties, l'expert doit refuser la mission (art. 967 du C. jud.), l'article 966 dispose que "les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges". Il s'ensuit que les causes de récusation de l'expert sont celles qui sont limitativement énumérées par les articles 828 et 829 du Code judiciaire.
54Nous partageons l'opinion du professeur R. Perrot qui considère que cette assimilation du technicien au juge, quant aux causes de récusation, est contestable au point de vue législatif64. L'on rappelle en effet que dans le Code de procédure civile de 1806, l'expert était assimilé à un témoin qui pouvait être récusé dans tous les cas où un témoin était "reprochable" (art. 310 de l'ancien Code de procédure civile). La jurisprudence en avait déduit qu'à défaut de toute énumération légale des causes de récusation, il entrait dans les pouvoirs du juge d'apprécier souverainement l'objectivité de l'expert désigné. L'alignement des causes de récusation de l'expert sur celles du juge peut certes s'autoriser de ce que l'expert est un auxiliaire de justice. Mais il en résulte cette conséquence importante "que le juge n'a plus aucun pouvoir d'appréciation et que, surtout, les parties se trouvent enfermées dans des causes de récusation qui ne sont pas parfaitement adaptées à la situation propre d'un technicien. L'énumération des causes de récusation des juges a été élaborée en fonction d'une situation d'autonomie professionnelle qui n'est pas exactement celle d'un technicien, lequel peut se trouver du fait de ses activités privées dans une situation professionnelle de nature à faire suspecter son indépendance, sans entrer pour autant dans l'un des cas prévus pour récuser un juge65.
5535. Il ne faut, dès lors, point s'étonner si des jurisprudences, parfois très divergentes, existent sur certaines causes de récusation des experts, ainsi par exemple celles prévues à l'article 828, 8° du Code judiciaire66. De manière générale - comme pour les juges - c'est une interprétation limitative des causes de récusation qui prévaut. Jugé ainsi que l'inimitié capitale entre l'expert et l'une des parties suppose des faits graves et précis révélant chez leur auteur une véritable haine ou, à tout le moins, une animosité telle que son jugement en serait faussé ou oblitéré ; une certaine impatience, voire un mouvement d'humeur, manifestée par l'expert à l'égard d'une des parties qui empêche le bon déroulement des opérations d'expertise ne peuvent suffire67.
56Les causes de récusation visées à l'article 829 du Code judiciaire ne doivent, par ailleurs, pas être perdues de vue. Pourrait ainsi être récusé le médecin attaché à l'entreprise qui emploie, ou à l'organisme d'assurance qui assure la victime68 ; de même l'expert qui, avant d'être désigné par le juge, aurait été chargé par une partie (louage d'ouvrages) de réaliser pour elle un constat des faits69.
5736. L'on rappelle que la requête en récusation doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie a eu connaissance des causes de la récusation (art. 970). Aucune récusation ne peut être proposée après la première réunion d'expertise, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement (art. 969 C. J.). L'on enseigne généralement que l'article 835 est applicable en cas de récusation d'un expert. L'avocat qui signe l'acte de récusation doit dès lors produire une procuration écrite70.
B. Impartialité et procès équitable
5837. Indépendamment des causes légales de récusation, l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, consacrant le droit à un procès équitable, peut être méconnu, dès lors que le juge fonde sa décision sur le rapport d'un expert dont le comportement ou les propos permettent objectivement de mettre en doute son impartialité. Dans un arrêt du 15 mars 1985, la Cour de cassation, tout en rappelant le principe, précise cependant que l'impartialité requise de l'expert ne peut être assimilée à l'impartialité et à l'indépendance requise du juge, celui-ci prenant la décision en la cause après les débats au cours desquels l'expert n'émet qu'un avis susceptible d'être contesté. Ainsi de la seule circonstance qu'un expert judiciaire a accompli sa mission dans des circonstances qui pourraient révéler une partialité, il ne saurait se déduire que la cause n'a pas été entendue équitablement, notamment lorsque les parties ont eu l'occasion de s'expliquer au sujet de l'éventuelle partialité et que le juge a statué régulièrement à cet égard71.
59L'on ne peut certes assimiler l'impartialité du juge à celle de l'expert. Encore est-il important d'affirmer que l'impartialité attendue de la juridiction, qui constitue tout à la fois une exigence de droit supranational et un principe général de droit belge, doit également être satisfaite dans le chef de l'expert judiciaire72. En cas de doute objectif quant à l'impartialité de ce dernier, il y a lieu d'écarter le rapport d'expertise des débats et de procéder au remplacement de l'expert73.
Section 2. Caractère technique de la mission d'expertise
6038. La notion même d'expert implique un appel à des connaissances autres que celles que le juge est présumé posséder, au premier plan desquelles figurent évidemment les normes juridiques qu'il est chargé d'appliquer. Une expertise ne peut dès lors porter que sur des questions purement techniques. Le pouvoir juridictionnel n'appartient qu'au juge qui ne peut déléguer sa juridiction (art. 11 du Code judiciaire). Il s'en déduit, d'une part, que le tribunal ne peut déléguer à l'expert une partie de ses attributions juridictionnelles et que, d'autre part, l'expert ne peut, sans excès de pouvoir, empiéter sur le domaine de la juridiction74.
61Dans la détermination de la mission de l'expert, le juge se gardera dès lors d'une rédaction trop large et, en particulier, de toute formule abandonnant aux experts la détermination des "droits des parties"75 ou des "responsabilité encourues" ou encore de confier à l'expert la mission de qualifier juridiquement les faits ou même simplement d'en donner une interprétation sur le plan du droit76.
6239. Si les principes sont clairs, leur application peut néanmoins s'avérer, en pratique, délicate. Comme l'écrit en substance et avec finesse H. Motulsky, même si les juges n'ont pas abusivement confié à l'expert la tâche de répondre, fût-ce avec "voix consultative" à des questions de droit, celui-ci sera souvent tenté de se livrer à des appréciations juridiques : "un penchant naturel vers une généralisation de l'avis demandé, ainsi que la difficulté souvent réelle d'observer, en pratique, la distinction théoriquement nette entre le droit et le fait expliquent cette tendance"77. Ainsi lorsque l'expert est chargé de rechercher les circonstances constitutives d'une responsabilité (ce qui est une question de fait), il glissera facilement vers un avis sur l'existence ou l'absence de celle-ci (ce qui est une question de droit). Le professeur R. PERROT observe qu'"au prix de nuances et de subtilités, on aboutit finalement à une casuistique assez déconcertante et, à l'extrême, on se défend mal du sentiment que la mission est valide ou non selon la manière plus ou moins habile dont elle a été formulée"78.
6340. Le caractère technique de la mission d'expertise n'exclut nullement l'accomplissement d'une mission de conciliation. Bien au contraire, l'article 972, alinéa 3 précise que les experts ont l'obligation de faciliter la conciliation des parties, étant entendu cependant qu'il appartient au juge seul de dresser le procès-verbal de la conciliation.
64L'on sait que cette procédure de conciliation réglée par le Code judiciaire est très inégalement utilisée et pratiquée. Il est vrai que l'exercice d'une mission de conciliation implique, dans le chef de l'expert, une vue claire de tous les éléments du litige (ce qui ne peut se faire, le plus souvent, sans une exacte perception des questions de droit dont la détermination précisément lui échappe). Par ailleurs aucune conciliation ne peut avoir lieu si les parties ne sont pas disposées à transiger (ce qui peut amener chacune d'elles à craindre qu'en cas d'échec des pourparlers, les abandons proposés n'influent négativement sur les conclusions de l'expert). L'on peut, du reste, plus fondamentalement, se demander s'il n'est pas quelque peu dangereux que, par le biais d'une mission de conciliation, l'expert devienne, en fait, le juge de l'équité et ce "en raison de la menace latente d'un rapport défavorable à l'encontre de celles (des parties) qui n'accepteraient pas l'accord estimé équitable par l'expert"79. Ces considérations conduisent certaines législations à prohiber toute mission de conciliation par l'expert. L'article 240 du nouveau Code de procédure civile français dispose ainsi que "le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties". D'un point de vue pratique, cette disposition nouvelle - qui n'exclut évidemment nullement qu'une transaction puisse avoir lieu en cours d'expertise - présente, selon les commentateurs, un double avantage : d'une part, l'expert ne peut se retrancher derrière l'accomplissement d'une mission de conciliation pour différer ses opérations ; d'autre part, il ne peut faire entrer dans le calcul de ses honoraires les diligences accomplies pour tenter de concilier les parties80.
6541. Le juge qui ne peut déléguer sa fonction juridictionnelle ne peut non plus déléguer à l'expert le pouvoir de tenir, à sa place, une enquête. L'expert ne peut, davantage, entendre des témoins de son propre chef. En cas de nécessité, l'expert doit faire savoir aux parties qu'il serait souhaitable d'entendre des témoins de manière à susciter cette mesure d'instruction à laquelle du reste l'expert pourrait être associé81.
66Ceci étant, la Cour de cassation a admis que le juge qui commet un expert peut inviter celui-ci à recueillir auprès de tiers des renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, dès lors qu'il ne charge point l'expert d'entendre ces tiers en qualité de témoins82.
67La possibilité pour l'expert d'entendre des personnes en vue de lui fournir des renseignements utiles, doit évidemment demeurer limitée et n'intervenir qu'à titre de complément des constatations de l'expert. Pour le surplus, il importe que, dans cette audition, l'expert respecte le principe du contradictoire. Il convient dès lors que les parties soient averties par l'expert non seulement de son intention d'entendre certaines personnes mais également qu'elles puissent connaître l'identité précise de celles-ci ainsi que le lieu de l'audition, de manière qu'il leur soit permis "de s'y défendre, de contrôler la rédaction des réponses et de faire poser les questions qu'elles jugeraient adéquates"83.
Section 3. Caractère contradictoire de l'expertise
6842. Comme l'écrit le Commissaire royal dans son rapport "le caractère contradictoire de l'expertise a été nettement exprimé... La règle s'applique à toutes les interventions de l'expert"84. Dans l'exécution et le déroulement de l'expertise, le principe est omniprésent. Il implique notamment la convocation des parties non seulement à la première réunion mais à toutes les opérations, l'audition des dires et réquisitions des parties, de leurs avocats ou conseils techniques, la communication des préliminaires du rapport, la réponse de l'expert aux notes relatives aux dits préliminaires de même que l'indication par l'expert des motifs pour lesquels il refuse de déférer à certaines réquisitions des parties85.
69L'on sait qu'aucune des dispositions du Code judiciaire assurant le caractère contradictoire de l'expertise n'est prescrite à peine de nullité. Il en résulte qu'une telle sanction ne peut - conformément à l'article 860 du Code judiciaire - être prononcée par le tribunal86. En réalité, s'il apparaît qu'une expertise s'est déroulée de manière non contradictoire, le juge a le choix entre plusieurs solutions dont l'adoption est fonction de la gravité du manquement : il peut inviter l'expert à recommencer tout ou partie des opérations ; il peut, en vertu de son pouvoir de contrôle, réunir les parties et les entendre avant le dépôt du rapport d'expertise ; il peut également écarter le rapport et désigner, le cas échéant, un nouvel expert.
7043. On ne perdra pas de vue, par ailleurs, qu'en matière d'expertise le respect du droit de la défense est également une condition du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est ainsi que par un arrêt du 29 mai 1986, la Cour de Strasbourg a relevé une violation de l'exigence du caractère contradictoire de la procédure en constatant que, dans un contentieux porté en degré d'appel par la requérante (qui entendait continuer à recevoir des allocations au titre de l'assurance-maladie), celle-ci n'avait pas reçu communication des rapports de deux experts médicaux, de sorte qu'elle n'avait pu ni formuler des observations à leur sujet, ni, le cas échéant, exiger une contre-expertise. La Cour conclut "que la procédure n'a manifestement pas revêtu un caractère contradictoire... et n'a pas offert à un degré suffisant l'une des principales garanties d'une procédure judiciaire"87.
7144. L'examen de la jurisprudence montre que le respect du caractère contradictoire de l'expertise est essentiellement fonction du respect par l'expert de l'exacte convocation des parties, de la due communication à chacune d'entre elles des documents et notes ainsi que de l'audition contradictoire des parties, de leurs avocats et de leurs conseils techniques. Il n'est point douteux, à cet égard, que l'expert viole les droits de la défense en s'entretenant seul à seul avec une partie sans en faire part aux autres parties concernées ; ou encore en entretenant, unilatéralement, une correspondance avec l'une des parties ou son conseil88. L'application des principes ne va cependant point sans susciter parfois des difficultés. Il apparaît en effet que la présence des parties ne s'impose pas nécessairement en toutes circonstances, spécialement lorsque l'expert procède à des études, des vérifications ou des recherches de laboratoire. Parfois même la présence des parties à certaines phases de l'expertise peut s'avérer non seulement inutile mais même inopportune (ainsi, par exemple, lors d'un examen médical). La pratique tente, heureusement, d'éviter sur ce point des contestations ultérieures. C'est ainsi que lors de la première réunion d'expertise, l'expert demandera le plus souvent s'il peut effectuer seul certaines opérations ou constatations spécialement indiquées. En matière médicale, il signalera les dates des examens auxquels les parties pourront être représentées, le cas échéant, par leur médecin conseil. D'une manière générale, toutes les fois que certaines vérifications, études ou communications ont lieu en dehors de la présence des parties, il paraît indispensable que l'expert organise une nouvelle réunion pour faire connaître aux parties (ou à leurs conseils) les orientations qui se dégagent des travaux effectués et provoquer, le cas échéant, les observations de chacune d'elles89.
7245. La circonstance que l'expertise est ordonnée sur requête unilatérale ne supprime point l'obligation pour l'expert de respecter les droits de la défense. Sous réserve de ce qu'implique l'absolue nécessité ou l'effet de surprise recherché, l'expert doit, le plus rapidement possible, rendre l'expertise contradictoire en convoquant aux opérations la partie adverse. A défaut, l'expertise ne pourrait être opposable à la partie qui en a été écartée et le juge ne pourrait sans violer les droits de la défense entériner le rapport90.
7346. Le respect du droit de la défense commande également la recevabilité de l'intervention en cours d'expertise. Aux termes de l'article 812 du Code judiciaire, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions "sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense". L'on en déduit que "si l'intervenant volontaire accepte le débat dans l'état où il se trouve, l'intervenant forcé contre lequel une condamnation est recherchée, peut refuser celui-ci lorsque ses droits ne sont pas saufs. Il en est ainsi chaque fois que le juge a déjà ordonné une mesure d'instruction, même si les parties principales n'y ont pas encore procédé puisque l'opportunité et la forme de pareille mesure peuvent appeler une contestation de la part de l'intervenant"91. Il s'ensuit que la mise en cause du défendeur en intervention en cours d'expertise, spécialement lorsque les principaux devoirs d'expertise ont eu lieu et que l'expert s'est déjà forgé une première conviction, doit être déclarée irrecevable. A fortiori l'appel en garantie est irrecevable après le dépôt du rapport d'expertise, même si le juge ordonne une nouvelle expertise dès lors qu'il ne décide point d'écarter entièrement la précédente92. La même règle est applicable en cas d'intervention conservatoire, même devant le juge des référés93.
Section 4. Exécution personnelle de la mission d'expertise
7447. L'expert étant investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification personnelle, il a l'obligation d'accomplir personnellement la mission qui lui est confiée. Bien qu'aucun texte ne l'énonce expressément, le principe est unanimement affirmé (ce principe est expressément consacré à l'article 233 du nouveau Code de procédure civile français). L'expert ne peut dès lors déléguer les pouvoirs qu'il tient du jugement. L'application de la règle peut néanmoins susciter, dans certains cas, des difficultés voire des hésitations.
A. Collège d'experts
7548. En pratique, en raison du coût élevé des expertises, il n'est très fréquemment désigné qu'un seul expert. Le tribunal peut néanmoins désigner plusieurs experts (de même que les parties pourraient s'accorder sur le choix de plusieurs experts) auquel cas - conformément à l'article 980 du Code judiciaire - ces experts dressent un seul rapport et forment un seul avis à la pluralité des voix, étant néanmoins précisé qu'ils indiquent "en cas d'avis différents, les motifs des divers avis".
76En cas d'expertise collégiale, le principe est que tous les experts désignés doivent procéder conjointement94. On admet toutefois que puisse être confié à l'un d'eux le soin de procéder seul à certaines investigations. L'on s'accorde traditionnellement à considérer que ces investigations doivent présenter un caractère accessoire95. Certaines décisions se montrent néanmoins plus libérales et considèrent que rien ne s'oppose à ce que des experts formant collège se répartissent les opérations d'expertise dès lors qu'il apparaît que les résultats des devoirs accomplis individuellement ont été examinés et discutés en collège96.
B. Recours à des spécialistes
7749. Il n'est point douteux que dans l'accomplissement de sa mission, l'expert peut se faire assister par des collaborateurs dont il vérifie le travail, qui est alors réputé son oeuvre97. Autre est la question de savoir si, compte tenu de la complexité des problèmes techniques, l'expert peut consulter un autre spécialiste (ainsi, par exemple la consultation d'un chimiste pour une analyse de laboratoire, la consultation d'un médecin spécialiste pour une analyse radiographique ou un électroencéphalogramme...).
78D'une manière générale, l'on admet que l'expert puisse, sous sa responsabilité, recourir, pour s'éclairer, au concours de spécialistes (quelquefois qualifiés de "sapiteurs"). Encore faut-il, sur ce point, éviter que "par ce biais ne s'introduisent des pratiques abusives de sous-traitance ou de pluralité d'experts à l'insu du juge"98. La possibilité pour l'expert de recourir à des spécialistes doit ainsi être maintenue dans certaines limites.
7950. Dès l'abord, il semble évident que l'expert ne peut s'adresser à un spécialiste que si cet avis est nécessaire à la rédaction du rapport et implique des connaissances techniques que l'expert désigné par le tribunal ne possède point99. Par ailleurs, il importe que l'expert fasse part aux parties des travaux d'analyse qui seront confiés aux spécialistes, afin de leur permettre de les suivre et de faire valoir, dans le déroulement des opérations, leurs droits de défense. Le respect du contradictoire oblige, par ailleurs, l'expert désigné à annexer, in extenso, le rapport du spécialiste aux préliminaires du rapport qu'il communique aux parties, afin de leur permettre de le discuter et de solliciter, le cas échéant, toutes mesures complémentaires d'expertise.
8051. L'avis du spécialiste consulté par l'expert ne peut être qu'un élément d'appréciation que, sous sa responsabilité, l'expert intégrera dans la motivation générale de son rapport100. A juste titre, faut-il considérer que l'expert qui se déchargerait entièrement de sa mission sur un ou plusieurs spécialistes, n'exécute pas sa mission en manière telle que le rapport réalisé dans de telles conditions, est dépourvu de toute valeur101. Le cas échéant, le recours injustifié à des spécialistes pourrait conduire le tribunal à réduire les honoraires de l'expert. Citons, à cet égard, une décision de la Cour du travail de Bruxelles qui rappelle qu'en l'absence de mission précise dans ce sens, "le médecin expert judiciaire ne pourrait se contenter de "dispatcher" purement et simplement auprès d'autres médecins spécialisés des investigations en tous sens et déléguer ainsi en quelque sorte sa mission ; après avoir pris connaissance des documents médicaux produits par les parties et seulement après examen approfondi de la partie soumise à expertise médicale, il lui appartient d'apprécier l'utilité du recours aux lumières d'autres spécialistes et d'en déterminer avec modération le nombre en fonction de l'objet de la mission d'expertise telle que précisée au dispositif du jugement ; lors du recours à d'autres spécialistes, il doit préciser, autant que possible, les examens complémentaires souhaitables en vue d'éclairer à suffisance la juridiction sur la question litigieuse" ; et d'en déduire qu'"aux critères légaux énumérés par l'article 982, al. 2 du Code judiciaire, il faut ajouter que les devoirs accomplis par l'expert ou confiés par celui-ci à d'autres spécialistes doivent être justifiés raisonnablement par leur opportunité au regard de la mission confiée"102. L'on ne peut qu'approuver cette excellente motivation.
Notes de bas de page
1 Les experts in L'expertise dans les principaux systèmes juridiques d'Europe, Travaux et recherches de l'Institut de droit comparé de Paris, 1969, p. 35.
2 R. PERROT, Droit judiciaire privé, T. III, Paris, 1991, no 731 ; voy. également l'article 10 du nouveau Code de procédure civile français au terme duquel "le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles".
3 A. FETTWEIS, ibid., no 475 et les réf. citées.
4 P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, Bruxelles, 1985, no 236 et les réf.
5 Voir supra, page 106 no 4.
6 Sur cet aspect, voy. notamment notre étude "Aspects judiciaires des actions relatives à la filiation", Ann. dr., 1987, 333 et sv.
7 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., T. III, p. 621, no 733 ; R. PERROT, La décision qui ordonne l'expertise, in L'expertise dans les principaux systèmes juridiques d'Europe, op. cit., p. 53.
8 P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, p. 74 ; Cass., 16 octobre 1956, Pas., 1957, I, 68 ; Cass., 22/11/1957, Pas., 1958, I, 304 ; Cass., 12/12/1957, Pas., 1958, I, 392.
9 G. CLOSSET-MARCHAL, Le rôle du juge en matière d'enquête et d'expertise in La preuve, Colloque organisé les 12 et 13 mars 1987 à l'U.C.L., p. 7, no 9 et les réf. citées.
10 P. LURQUIN, ibid., p. 74 et les réf.
11 Sur l'ensemble de la question, voy. les développements extrêmement circonstanciés in H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, T. III, no 895 et sv.
12 Voy. infra, page 111 no 11.
13 G. de LEVAL, Institutions judiciaires - Introduction au droit judiciaire privé, 2e éd., Liège, 1993, p. 441, no 323 et sv.
14 Rapport HERMANS, Pasin., 1967, 946 ; G. de LEVAL, ibid., p. 442.
15 M. STORME, La procédure des débats succincts : une hirondelle peut faire le printemps, in Le droit judiciaire rénové, Kluwer, 1992, p. 94 ; voy. également infra no 19.
16 Sur l'audition de l'expert à l'audience, voy. également l'article 987 al. 3 du Code judiciaire.
17 A. FETTWEIS, Manuel, 2e éd., no 535 ; pour un cas d'application, voy. par ex. Civ. Huy, 30/12/1981, J.L., 1982, 137 et obs. G. de LEVAL.
18 Supra, page 109, no 8.
19 Voy. la formule du serment prévue à l'article 985, al. 2 du C. jud.
20 P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, p. 86 ; voy. également supra no 6.
21 R.P.D.B. v° Expert - Expertise, nos 2 et 148 et les réf. ; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, no 74, note 3 et les réf. ; sur l'ensemble de la problématique de l'action préventive avant le Code judiciaire, voyez l'étude approfondie de C. VAN REEPINGHEN, L'action préventive en droit belge, Rev. dr. int. et de dr. comp., 1958, p. 180 ; adde du même auteur Rapport sur la réforme judiciaire, Mon., 1964, p. 40 et sv.
22 A. FETTWEIS, Manuel, 2e éd., no 515 ; G. de LEVAL, note sous Civ. Liège, 23 juin 1981, J.L., 1983, p. 193.
23 Rapport sur la réforme judiciaire, cité, p. 354.
24 Civ. Liège, 23 juin 1981, J.L., 1981, 191 précité.
25 Civ. Verviers, 1er octobre 1981, J.L., 1982, p. 7.
26 Civ. Liège, réf., 17/01/1991, Aménagement, 1991, p. 108.
27 P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, p. 76.
28 G. de LEVAL, L'instruction sans obstructions, in La preuve, Colloque organisé à l'U.C.L. les 12 et 13 mars 1987, p. 9 et 10 ; dans un sens analogue, P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, p. 76.
29 Art. 584, al. 4, 2° du C.J. qui permet au président de "prescrire à toutes fins des constats ou des expertises même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes".
30 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 663.
31 Sur l'expertise en référé, voy. notamment A. FETTWEIS, ibid., no 516 ; P. LURQUIN, op. cit., T. I, no 75 et sv. ; G. de LEVAL, L'instruction sans obstructions, cité, p. 9 et sv. ; du même auteur : Le référé en droit judiciaire privé, in Actualités du droit, 1992, p. 885, no 48 et les réf. ; E. KRINGS, Het kort geding naar belgischrecht, T.P.R., 1991, p. 1076 ; J. ENGLEBERT, Inédits de droit judiciaire - référés, J.L.M.B., 1992, p. 518 et sv. ; J. LAENENS, Overzicht van rechtspraak - De bevoegdheid, 1979-1992, in T.P.R., 1993, p. 1538 ; D. LINDEMANS, Kort geding, Kluwer, 1985, p. 251 et sv. et les réf.
32 Sur cette disposition, voy. notamment H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., no 784 et sv. ; voy. également J. NORMAND, Rev. trim. dr. civ., 1983, 185 et 783 ; 1986, 404 et 798 ; 1990, 134.
33 Civ. Bruxelles, 21 octobre 1991, J.L.M.B., 1992, 355 ; Civ. Nivelles, 17/03/1992, J.T., 1993, p. 109 ; J. ENGLEBERT, Inédits de droit judiciaire - Référés, J.L.M.B., 1992, 523 ; J. LAENENS, op. cit., T.P.R., 1993, p. 1538, no 78 ; supra no 9.
34 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., no 784, ces auteurs observant cependant - au no 787 - que la jurisprudence française a considéré l'article 145 nouveau Code de procédure civile comme un texte autonome qui échappe aux conditions habituelles du référé, en manière telle que la mesure demandée peut être sollicitée alors même qu'elle ne présenterait pas un caractère d'urgence.
35 En ce sens, Comm. réf., Liège, 14 août 1991, J.L.M.B., 1992/399, cité in J. ENGLEBERT, op. cit., J.L.M.B., 1992, p. 519 ; dans le même sens, Cass., 22/12/1989, Pas., 1990, I, 504 ; R.W., 1989-1990, 1089, concl. KRINGS ; C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, T. II, p. 361 ; dans sa récente chronique, J. LAENENS relève cependant que cette solution ne fait pas l’unanimité, op. cit., T.P.R., 1993, no 152 ; voy. également M. STORME et P. TAELMAN, Het kort geding : ontwikkelingen en perspectiven, in Procederen in nieuw België en komend Europa, 1991, p. 55, no 48.
36 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 667.
37 Voy. supra, page 109, no 8.
38 A. FETTWEIS, Manuel, 2e éd., no 812 qui considère que l'intervention du juge des référés est néanmoins tributaire d'une urgence extrême ; G. de LEVAL, L'instruction sans obstructions, op. cit., p. 11 ; A. KOHL, L'appel en droit judiciaire privé, Bruxelles, 1990, no 559, litt. a) et les réf.
39 En ce sens, A. FETTWEIS, Manuel, 2e éd., no 446 et les réf. ; voy. également J. LINSMEAU, Le référé - Fragments d'un discours critique, Rev. dr. U.L.B., 1993, p. 8 et sv. qui conclut - no 17 - que "la seule expression de l'intention de se réserver un droit est impuissante à atteindre ce but lorsque le droit en question est sujet à dépérir par l'effet de l'écoulement du temps. L'intention doit être concrétisée par la demande en justice et cette demande, qu'elle soit formée au principal ou en référé, doit porter sur le fond du droit" ; adde G. de LEVAL, Le référé, Actualités du droit, Liège, 1992, p. 863, no 10 et réf. 31 et 32.
40 Rapport sur la réforme judiciaire, Mon. b., 1964, p. 221.
41 J. LINSMEAU, Le référé - Fragments d'un discours critique in Revue de droit de l'U.L.B., 1993, p. 19.
42 Manuel de procédure civile, 2e éd., no 447.
43 Ibid.·, Comm. Anvers, 31/12/1974, Jurisp. port Anvers, 449 ; Trib. trav. Dinant, 13/02/1986, R.R.D., 184.
44 Op. cit., no 19 qui expriment clairement l'opinion selon laquelle l'utilisation de la requête unilatérale est légitime lorsque l'efficacité de la mesure est subordonnée à l'exclusion de toute contradiction préalable ; dans le même sens, G. CLOSSET-MARCHAL, Le rôle du juge en matière d'enquête et d'expertise, in La preuve, Colloque Louvain-la-Neuve, 1987, cit. no 18 et les réf.
45 Dans un sens différent, voy. E. KRINGS, op. cit., T.P.R., 1991, no 31, p. 1073 ; comp. Cass., 13/06/1975, Pas., 1975, I, 984 qui décide que "lorsqu'aucune urgence exceptionnelle ne peut être déduite de la nature même de la mesure demandée, la demande en référé ne peut, à défaut de nécessité absolue, être introduite par voie de requête unilatérale". La note sous cet arrêt en déduit que "la Cour a ainsi écarté l'interprétation suivant laquelle le juge des référés pourrait être saisi par voie de requête unilatérale lorsque, en dehors de toute urgence, cette dernière procédure ne serait justifiée que par la nature même de la mesure sollicitée" ; pour une autre lecture de cet arrêt, voyez cependant J. LINSMEAU, op. cit., ibid., no 24 ; M. STORME et P. TAELMAN, ibid.
46 Manuel, 2e éd., p. 382, note 1.
47 En ce sens P. LURQUIN, op. cit., T. I, no 78 ; P. MARCHAL, Les référés, Rép. not., T. XV, no 87 ; G. de LEVAL, Le référé en droit judiciaire privé, in Actualités du droit, p. 884, note 133 ; G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., in La preuve, no 18 et les réf.
48 En ce sens : notamment P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, no 78 ; G. de LEVAL, L'instruction sans obstructions, ibid., p. 11 et 12 qui considère que même ordonnée unilatéralement, la mesure d'instruction autorisée par le président a lieu - conformément à l'article 1038 du Code judiciaire - selon les règles ordinaires de telle sorte "que l'expertise se déroule en principe de manière contradictoire" ; voy. également infra, page 132, no 44.
49 P. LURQUIN, ibid., p. 83.
50 Voy. ainsi les législations sur la chasse, en matière de dégâts causés par les lapins, en matière de dégâts du gros gibier, en matière de vices rédhibitoires... sur ces législations particulières, voy. P. LURQUIN, T. I, p. 271 et sv. ; du même auteur, étude in Journal des juges de paix, 1985, p. 101 et sv.
51 C. CAMBIER, Précis de droit judiciaire civil, T. II, La compétence, p. 452 et les réf. ; Cass., 21/03/1979, J.T., 1980, p. 67 ; Cass., 21/03/1979, Pas., 1979, I, 846 ; Cass., 12/11/1990, R.W., 1990-1991, p. 1169.
52 Doc. parl. ch., 1966-67, no 59, p. 594.
53 En ce sens, P. LURQUIN, op. cit., p. 84 et 85 ; G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., in La preuve, ibid., p. 17, no 19.
54 Sur ce dernier point, voy. notamment G. CLOSSET-MARCHAL - ibid. - qui cite, à juste titre, l'exemple des expertises en matière de dégâts locatifs.
55 P. LURQUIN, ibid., T. I, p. 82.
56 Sur la saisie description, voy. ainsi notamment E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., 1992, no 437 et sv. ; F. GOTZEN, Beslag inzake namaak, Bruxelles, 1992 ; A.C. DELCORDE, La protection des inventions, Bruxelles, 1985 ; J. DASSESSE et M. DEMEUR, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 1984, 328 et sv. ; L. REMOUCHAMPS, Octrooien, in A.P.R., 228 et sv. ; L. VAN BUNNEN, Examen de jurisprudence, Droit d'auteur - Dessins et modèles, R.C.J.B., 1984, 352 et sv.
57 J.L. LEDOUX, Les saisies, Chronique de jurisprudence, 1983-1988, Extraits du J.T., Larcier, 1989, no 178 commentant Civ. Bruxelles, 15 avril 1985 qui précise que la signification n'est pas prescrite à peine de nullité.
58 P. LURQUIN, ibid., T. I, no 270.
59 J.L. LEDOUX, ibid., no 177 ; E. DIRIX et K. BROECKX, Beslag, précité, no 447 et les réf.
60 J.L.M.B., 1994, 290.
61 Bruxelles, 28/04/1993, J.T., 1993, 650.
62 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., no 898.
63 Voy. sur cette question les développements très complets in G. CLOSSET-MARCHAL, Considérations générales sur l'expertise, supra.
64 Ibid., no 909.
65 R. PERROT, ibid.
66 Voy. ainsi, par ex. Civ. Charleroi, 8 juin 1989, Rev. gén. dr. civ., 1990, p. 382 ; comp. Bruxelles, 30 juin 1983, Entr. et dr., 1991, p. 280.
67 Civ. Charleroi, 30 mars 1987, 1988, 539 ; pour une interprétation différente de propos révélant une inimitié capitale, Civ. Bruxelles, 28 juin 1993, J.T., 1994, p. 20.
68 P. LURQUIN, T. I, p. 113.
69 P. LURQUIN, ibid.
70 A. FETTWEIS, Manuel, no 523 ; Bruxelles, 24 mars 1982, J.T., 1982, 760 ; contra Comm. Bruxelles, 29 septembre 1982, J.T., 1983, p. 156, note J. TULKENS ; Civ. Liège, 10 février 1992, Rev. gén. dr. civ., 1992, p. 450.
71 Cass., 15 mars 1985, Entr. et dr., 1991, p. 282.
72 Voy. sur l'impartialité de l'expert les considérations du juge Paul MARTENS, Opinion dissidente sous l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 30.10.1991, Borgers, J.T., 1992, p. 175.
73 Civ. Namur, 10 mai 1990, R.G.A.R., 1993, p. 12147.
74 A. FETTWEIS, Manuel, no 511 ; G. CORNU, Rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la preuve, Actes du Xe colloque des Instituts d'études judiciaires, Poitiers, 1975, p. 107 et sv. ; H. MOTULSKY, Notions générales sur l'expertise, in L'expertise dans les principaux systèmes juridiques d'Europe, Paris, 1969, p. 26 ; P. LURQUIN, op. cit., no 132 ; la jurisprudence est constante sur la question : voy. ainsi Cass., 25/09/1980, Pas., 1981, I, 89 ; Cass., 14/01/1983, Pas., I, 575 ; Cass., 12/12/1985, Pas., 1986, I, 254 ; Cass., 14/09/1992, Pas., 1992, I, 1021.
75 Voy. ainsi Cass., 14/09/1992, Bull., 1992, p. 1021 et note, à propos d'une décision qui avait chargé l'expert de "dire quel était le statut du défendeur" ; l'arrêt considère que le moyen de cassation fondé sur les articles 11 et 962 du C.J. est d'ordre public.
76 Voy. les exemples cités in P. LURQUIN, ibid., no 132 ; voyez, en droit français, H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., no 916 qui citent - p. 776, note 3 - une série d'exemples de missions illicites : ainsi la mission de rechercher si une partie est propriétaire de certaines parcelles litigieuses ; la mission de dire si l'une des parties avait l'obligation de restituer un objet ; la mission de dire si un modèle présente les caractères d'originalité et d'antériorité prévus par la loi ; la mission de dire si le défendeur est redevable d'une certaine somme ; la détermination des conditions dans lesquelles l'ouverture d'un chantier serait ou non susceptible d'interrompre la péremption d'un permis de construire...
77 H. MOTULSKY, ihid., no 13.
78 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 277, no 916.
79 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 778, no 917.
80 H. SOLUS et R. PERROT, ibid.
81 Supra, page 111, no 11.
82 Cass., 16 oct. 1970, Pas., 1971, I, 135 et la note ; Cass., 4 fév. 1972, Pas., 1972, I, 527 ; comp. l'art. 242, al. 1 du nouveau Code de procédure civile français qui décide que "le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes...".
83 P. LURQUIN, ibid., p. 137 ; voy. également H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 785 qui relèvent qu'il convient à cet égard "de permettre au juge de mieux apprécier le crédit que l'on peut accorder à l'information recueillie par le technicien et d'éviter surtout un anonymat qui serait nuisible aux droits de la défense".
84 Rapport sur la réforme judiciaire, Mon., 1964, p. 359.
85 Sur ces questions, voy. notamment A. FETTWEIS, Manuel, 2e éd., no 525 et sv. ; P. LURQUIN, op. cit., no 139 et sv.
86 Sur cette question, voy. notre étude in R.C.J.B., 1977, 602 et sv. ; A. FETTWEIS, ibid., no 525 ; Cass., 6/04/1984, R.W., 1984-85, 1638.
87 Arrêt FELDBRUGGE, du 29 mai 1986, spéc. § 42 à 44 ; de manière générale, sur l'article 6 de la Convention, voy. notre étude "L'incidence de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'administration de la justice : le droit à un procès équitable", in La mise en oeuvre interne de la convention européenne des droits de l'homme, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1994, p. 63 et sv. et spéc. p. 75 et sv. ; sur le respect de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme en matière d'expertise, adde Cass., 22 mai 1978, Pas., I, 1069.
88 C. Trav. Liège, 17 mars 1992, Bull. Inami, 1992, p. 264 ; Bruxelles, 20 mars 1979, Pas., 1979, II, 72 ; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, T. I, no 145 ; A. CLOQUET, Deskundingen onderzoek inzake van privaat recht, A.P.R., Gand, 1975, no 290.
89 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 834 et 835.
90 P. LURQUIN, op. cit., no 185, E. GUTT et J. LINSMEAU, ibid., p. 144 ; Civ. Namur, 27/11/1989, Rev. rég. dr., 1990, p. 518 ; J.P. Gand, 20/01/1991, T.G.R., 1992, p. 114 ; voy. aussi supra, page 120, no 28.
91 E. GUTT et A.M. STRANART, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 1974, p. 140 et sv.
92 Cass., 3 mars 1980, Pas., I, 812 ; voy. égal. Cass., 4/01/1984, J.T., 1985, 375 ; P. LURQUIN, ibid., p. 88 ; A. FETTWEIS, Manuel, no 589 ; P. LEMMENS, note sous Civ. Bruxelles, 12 mars 1981, R.W., 1981-82, 2624.
93 Civ. Bruxelles, 30 mai 1990, Rev. gén. dr. civ., 1991, p. 189.
94 P. LURQUIN, op. cit., p. 146 et les réf.
95 En ce sens, P. LURQUIN, ibid. ; voy. également la jurisprudence citée par H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 830, note 2.
96 Voy. les réf. in E. GUTT et J. LINSMEAU, op. cit., R.C.J.B., 1983, p. 147 ; comp. également Cass. fr., 28 juin 1989, J.C.P., 1989, IV, 328 qui relève que si chacun des experts doit procéder à toutes les opérations d'expertise, "il ne résulte d'aucun texte qu'ils doivent y procéder ensemble".
97 E. GUTT et J. LINSMEAU, ibid., p. 149 ; P. LURQUIN, ibid., no 152.
98 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., p. 830.
99 Comp. l'art. 278 du nouveau Code de procédure civile français qui ne reconnaît à l'expert commis la faculté de prendre l'avis d'un autre technicien que "dans une spécialité distincte de la sienne".
100 Voy. ainsi Civ. Liège, 25/04/1989, J.L.M.B., 1989, 1490.
101 P. LURQUIN, ibid., p. 139 et les réf. ; voy. aussi Cour trav. Mons, 27/05/1988, Cah. dr. soc., 1989, p. 354.
102 C. Trav. Bruxelles, 10/01/1991, Cah. dr. soc., 1991, p. 94.
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