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Sols contaminés, sols à décontaminer

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CÉDRE (Centre d'étude du droit de l'environnement)
, 
SERES (Séminaire de droit de l'urbanisme et de l'environnement) - UCL

La décontamination des sols pollués en Flandres : identification, obligations et responsabilités. Le décret flamand du 22 février 1995 sur l’assainissement des sols1

Sophie Deloddere et Donatienne Ryckbost

Texte intégral

  • 1 Cet article est inspiré de la contribution de D. RYCKBOST, « Het decreet van 22 februari 1995 betr (...)
  • 2 M.B., 29 avril 1995.

1L’expérience a démontré que la problématique de la pollution des sols est complexe et requiert une approche coordonnée. Le décret du 22 février 1995 sur l’assainissement du sol2 apporte dans la région flamande un cadre légal qui devrait permettre de prendre d’une façon systématique les résolutions nécéssaires en ce qui concerne la pollution des sols. Une politique efficace en matière d’assainissement des sols requiert des critères sur base desquels la gravité de la pollution peut être évaluée, les endroits où un assainissement doit être effectué et les mesures nécessaires peuvent être prises.

2Il importe de stipuler sur qui repose l’obligation d’exécuter les travaux d’assainissement et de préfinancement. Les fonds nécessaires à cet égard doivent être disponibles. Il est aussi important de régler la revendication des frais de façon à ce que les frais soient finalement perçus par la personne responsable.

  • 3 Sur la version originale du projet de décret, le SERV (Conseil Économique et Social de Flandre) a (...)

3Le décret sur l’assainissement du sol (ci-après « le Décret ») a été adopté le 8 février 1995 par le Conseil Flamand et sanctionné et promulgué le 22 février 1995 par le Gouvernement Flamand3.

  • 4 II y a peu l’article 21, §2, c) du Décret sur les déchets réglait encore les pouvoirs de l’OVAM po (...)
  • 5 Deel 11, Titel 2 Bodemsanering, et H. BOCKEN, D. RYCKBOST, et S.DELODDERE, »Memorie van Toelichtin (...)

4Le décret sur l’assainissement du sol remplace l’(ancien) article 21, § 2 c, du Décret sur la gestion des déchets, article qui a entretemps été abrogé4. Il est basé sur un avant-projet rédigé par la Commission Interuniversitaire pour la réforme du droit de l’environnement dans la Région flamande, sous la présidence du Professeur Dr. H. Bocken5.

  • 6 - Les dispositions relatives aux établissements et aux activités qui sont de nature à causer une po (...)

5Le décret relatif à l’assainissement des sols est entré en vigueur six mois après la date de sa publication dans le Moniteur belge, plus précisément le 29 octobre 1995. En date du 5 mars 1996 l’Arrêté du Gouvernement flamand portant établissement du règlement flamand relatif à l’assainissement des sols (“VLAREBO”) a été approuvé, lequel donne une exécution aux dispositions relatives aux établissements et aux activités qui sont de nature à causer une pollution du sol, ainsi qu’à l’obligation d’effectuer une analyse d’orientation du sol, à l’agréation des experts d’assainissement de sols, au registre des terrains pollués et aux certificats de sol, aux normes d’assainissement des sols et aux valeurs de fond, aux procédures d’appel et à l’obligation de fournir des garanties financières. Dans le “VLAREBO” a été fixée la date d’entrée en vigueur de ces obligations.6

  • 7 Pour un aperçu H. BOCKEN, « Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kost (...)

6Le décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol confirme le rôle central de l’OVAM dans la politique de l’assainissement du sol, mais n’empêche pas que dans certaines circonstances le juge ait toujours la possibilité, lors d’une décision judiciaire, de prescrire certaines mesures pouvant contribuer à l’assainissement des sols. Le cas échéant, d’autres autorités administratives (bourgmestre, gouverneur, administration de la protection civile, fonctionnaires d’AMINAL) peuvent également en vertu de l’une ou l’autre disposition légale ou décrétale spéciale, prendre des mesures coercitives pour entraver la pollution du sol7.

Chapitre I. Champ d’application

7Le champ d’application du Décret concerne l’assainissement de sols pollués et est précisé par le biais de quelques définitions (art. 2). Le sol comprend selon le Décret la partie fixe de la terre (y compris les eaux souterraines) et les autres composants et organismes qui s’y trouvent. La pollution du sol est définie comme la présence due à des activités humaines, de substances ou d’organismes sur ou dans le sol ou dans des bâtiments qui affectent ou peuvent affecter directement ou indirectement d’une manière nuisible la qualité du sol.

8Par assainissement du sol, le Décret comprend une approche systématique de la pollution du sol par l’élaboration et l’exécution d’un examen descriptif du sol, l’élaboration et l’exécution d’un projet d’assainissement, l’exécution de travaux d’assainissement ainsi qu’éventuellement l’assurance des soins postopératoires.

9L’un des points de départ du Décret consiste à introduire pour certains aspects (critères d’assainissement, obligation d’assainir et règles de responsabilité) un régime juridique qui diffère selon le fait que la pollution est qualifié d’historique (c’est-à-dire qu’elle a été causée avant l’entrée en vigueur du Décret) ou est qualifiée de nouvelle (c’est-à-dire qu’elle a été causée après l’entrée en vigueur du Décret).

Chapitre II. Identification des terrains pollués. Reconnaissance d’orientation du sol. Registre des terrains pollués et attestation du sol. Mesures conservatoires

Section 1.Reconnaissance d’orientation du sol

  • 8 Doc. Cons. fl, 1993-1994, nr. 587/10, p. 28.

10Le Décret organise en premier lieu un inventaire des pollutions du sol. Le moyen central consiste dans l’examen d’orientation. Cet examen a pour but de déterminer s’il existe de sérieuses indications sur une pollution de sol et consiste en un examen historique restreint et un prélèvement d’échantillons limité. Le contenu exact et la manière selon laquelle la reconnaissance d’orientation du sol doit être effectivement exécutée ne sont pas réglés dans le Décret. L’exposé des motifs du Décret contient quelques précisions. L’on s’attend à ce que l’OVAM élabore encore des directives plus concrètes relatif à la façon de laquelle cet examen doit être exécuté8.

  • 9 L. BIER, « Een ernstig risico voor volksgezondheid en/of milieu », T.M.A., 1992, 108, L. VAN DONIN (...)
  • 10 D. RANSON, « Juridische, technologische en bedrijfskundige aspecten van het bodem- en grondwaterbe (...)

11Les sources possibles de pollution doivent être décelées au cours de l’examen historique. Les données qui ont été rassemblées par le cadastre ou qui sont reprises dans les permis d’exploitation peuvent former une base d’information à cet égard. La localisation de citernes et de tuyaux et les matériaux de construction sont également des éléments pertinents9. Certaines données peuvent aussi être obtenues, entre autres, par des interviews, des plans, des cartes, le rassemblement d’analyses qui ont déjà été effectuées, la situation géologique, et par un examen de la situation locale10. L’examen historique est complété par le prélèvement de quelques échantillons.

  • 11 La reconnaissance d’orientation correspond en grandes lignes à ce qui dans l’ancienne pratique adm (...)

12L’information qui a été rassemblée donne une évaluation globale du type, du lieu et de la concentration des substances polluantes et permettra d’établir s’il existe de sérieuses indications de pollution de sol. S’il résulte de l’examen d’orientation qu’il n’y a pas de pollution potentielle et si les analyses et l’inventaire peuvent être considérés crédibles, l’enquête peut être clôturé dès cet instant11.

Section 2. Par qui et à quel moment, la reconnaissance d’orientation du sol doit-elle être exécuté ?

  • 12 En collaboration avec les gouvernements provinciaux et la « V.U.B. », l’OVAM rédige en ce moment u (...)

13L’initiative d’un inventaire de la pollution des sols doit d’abord être prise par l’OVAM. Cet organisme peut par diverses voies prendre connaissance des pollutions (potentielles) des sols, telles que l’information émanant d’un organisme public ou de tiers (la presse) et peut toujours procéder lui-même à une analyse du sol12.

14L’OVAM est, en vertu de l’ancien article 13, § 1, 12° du Décret sur les déchets, et actuellement confirmé par l’article 39, 7° du Décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel que modifié par le Décret du 20 avril 1994, compétent pour l’identification, l’inventaire et l’examen des sols pollués et des installations industrielles mises hors d’usage qui forment un risque pour l’environnement et la santé publique. L’OVAM peut également procéder d’office à un assainissement. Le Décret confirme cette compétence.

  • 13 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/10, p. 28.

15Conformément à l’article 3, § 6, l’OVAM peut, sans préjudice des attributions des fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle, procéder à tout instant à un examen d’orientation13. Cette compétence s’exerce indépendemment de l’utilisation de certains sols et même pour les terrains qui sont exclusivement destinés à une utilisation privée. Au cas où l’OVAM prendrait l’initiative d’un examen d’orientation, cet examen sera effectué par les fonctionnaires de l’OVAM ou sera réalisé sous la direction d’un expert en assainissement du sol désigné par l’OVAM. Les frais sont à charge de l’OVAM.

16Le Décret institue également une recherche systématique sur des pollutions du sol et un éventuel assainissement (a) à l’occasion de la cession d’un terrain sur lequel un établissement est (était) présent ou une activité est (était) exercée de nature à causer la pollution du sol et (b) à l’occasion de la fermeture de ces établissements ou de l’arrêt de ces activités (art. 3, § 2).

  • 14 La liste est remise dans l’annexe 1 du “VLAREBO”.

17Néanmoins, toutes les cessions et toutes les fermetures ne seront pas pour autant soumises à un examen préalable. Le Gouvernement flamand est chargé d’établir une liste d’établissements et d’activités qui créent un risque particulier en ce qui concerne la pollution des sols (par exemple les terrains industriels et les décharges) (article 3, § l)14. L’introduction d’un examen obligatoire à l’égard de ces établissements ou activités poursuit un double objectif. En premier lieu, l’on introduit un moment additionnel pendant lequel on peut procéder à un assainissement. En second lieu, l’on évite que le terrain soit transféré à une personne insolvable ou que la fermeture de l’établissement ou l’arrêt de l’activité soient utilisés aux fins d’échapper aux obligations d’assainissement.

  • 15 L’art. 2,16° du Décret définit l’expert en assainissement du sol comme : un expert indépendant agr (...)

18L’examen d’orientation doit être exécuté sous la direction d’un expert agréé en assainissement du sol15 et les résultats doivent être transmis à l’OVAM (article 3, § 5). Les frais de l’examen d’orientation auquel il est procédé à l’occasion de la cession de certains terrains ou de la fermeture de certains établissements ou de l’arrêt de certaines activités sont préfinancés par le cédant ou par l’exploitant.

  • 16 Comparez l’art. 44 de la loi néerlandaise sur la Protection du Sol (Nederlandse Wet Bodembeschermi (...)

19Finalement, le Gouvernement flamand a prévu que les exploitants de certaines catégories d’établissements ou d’activités qui sont repris sur la liste susmentionnée sont obligés de procéder à un examen d’orientation à leurs frais, dans un délai fixé et par la suite périodiquement. Dans ce cas également, l’examen d’orientation doit être effectué par un expert agréé en assainissement du sol et les résultats doivent être transmis à l’OVAM16.

Section 3. Mesures coercitives

20Le Décret prévoit que des mesures coercitives peuvent être ordonnées afin que l’examen d’orientation puisse être effectuée d’une manière effective, nonobstant l’opposition des propriétaires ou des utilisateurs des terrains concernés. L’OVAM peut ordonner aux propriétaires ou aux utilisateurs des terrains d’effectuer un examen d’orientation, de donner libre accès aux personnes qu’elle désigne et de leur permettre d’effectuer sur place les opérations et les examens nécessaires (art. 22).

21L’OVAM peut en particulier ordonner que les personnes qu’elle désigne puissent procéder au prélèvement d’échantillons. Pour l’exécution de leurs tâches, les fonctionnaires de l’OVAM peuvent demander l’assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Lorsque cela s’avère utile pour l’examen d’orientation et à condition qu’une autorisation préalable soit obtenue du président du tribunal de première instance, les fonctionnaires désignés par l’OVAM et les experts agréés en assainissement du sol peuvent même pénétrer dans les parties ou les dépendances des habitations.

Section 4. Registre des terrains pollués

22Les données concernant la pollution des sols sont reprises dans le registre des terrains pollués qui est géré par l’OVAM (Article 4, § 1). Ce registre a pour but d’informer les acheteurs et autres personnes intéressées de l’état d’un terrain et du degré de pollution. Le registre fonctionne aussi comme banque de données pour la politique à suivre dans ce domaine.

23L’OVAM constituera un dossier de chaque terrain pollué connu (art. 4, § 2). Le dossier comprendra en tout cas les données cadastrales, l’identité du propriétaire et de l’utilisateur, une description succincte de la gravité de la pollution du sol déjà constatée et les restrictions d’usage ou les mesures de précaution éventuelles qui ont été imposées conformément au présent décret. Pour autant que ces documents soient disponibles, le dossier comprendra aussi les rapports des examens d’orientation et descriptifs et, le cas échéant, les projets d’assainissement, y compris le contenu de l’attestation de conformité et la déclaration, délivrée par l’OVAM après l’exécution des travaux d’assainissement, contenant les résultats de l’assainissement du sol.

  • 17 Doc. Cons. fl., 1993-1994, nr. 587/1, p. 13 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie va (...)

24Le dossier joint au registre des sols pollués contient toutes les données qui permettront de se faire une image correcte et globale de la nature et du degré de la pollution du sol. Il sera actualisé le plus souvent possible. Il ne contiendra que des données sur les pollutions constatées et non sur les pollutions potentielles des sols17.

25Sur base des données qui sont reprises dans le dossier d’un terrain pollué, l’OVAM délivrera un certificat de sol au propriétaire et utilisateur du terrain, à la commune dans laquelle le sol pollué est situé et à chacun qui en fait la demande (art. 4, § 3 - 4). Si aucune donnée n’a été reprise concernant les terrains qui font l’objet d’une demande, le certificat du sol mentionne qu’il n’y a pas de données disponibles.

Section 5. Restriction d’utilisation et mesures de précaution

26Lorsqu’un cas de pollution de sol est établi et qu’un assainissement ne peut être exécuté dans l’immédiat, le Décret prévoit la possibilité d’imposer des restrictions d’utilisation du sol.

  • 18 Doc.Cons.fi, 1993-1994, nr. 587/1, p.14. D’autre part, l’art. 5, § 6 du Décret du 22 février 1995 (...)
  • 19 H. BOCKEN, e.a., Sanering van door neerslag van zware metalen verontreinigende bodems, étude rédig (...)

27L’article 5, §1 du Décret prévoit la possibilité d’imposer des restrictions d’utilisation par voie de servitude d’utilité publique. Cette restriction du droit de propriété n’est pas une expropriation au sens de l’art. 16 de la Constitution et, en principe, elle ne donnera pas lieu à une indemnisation quelconque18. La compétence d’imposer des restrictions d’utilisation dans le cadre du Décret sur l’assainissement du sol revient au Gouvernement flamand et constitue une addition au droit existant qui permet entre autres d’imposer des restrictions d’utilisation par la voie d’une modification des plans d’aménagement et par celle des règlements de police communaux et des permis de bâtir19.

  • 20 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/10, p.30.

28La possibilité des restrictions d’utilisation prévoit les cas où la pollution du sol ne permet plus l’utilisation et la destination normales du sol. A ce moment on ne tient pas seulement compte de la destination telle qu’elle résulte des plans d’aménagement des sols. Il se peut aussi qu’à cause de la pollution, certaines cultures ne soient plus possibles sur des terres arables ou que des terrains industriels ne puissent plus être utilisés pour l’accomplissement de certaines activités20.

29Outre les restrictions d’utilisation, des mesures de précaution (p.ex. l’installation de panneaux avertisseurs ou d’une clôture) peuvent également être imposées. Celles-ci sont moins radicales que les restrictions d’utilisation et ne requièrent de ce fait qu’une simple procédure. Pour cette raison, ces mesures de précaution, si elles s’avèrent nécessaires pour protéger l’homme ou l’environnement contre la pollution du sol, peuvent être imposées par l’OVAM elle-même en attendant l’exécution d’un assainissement du sol, et même après, lorsque non toute la pollution n’a été traitée. Toutefois, la définition des mesures de précaution à l’art. 2, 14° ne mentionne que cette possibilité en attendant les travaux d’assainissement du sol.

30Tant les restrictions d’utilisation que les mesures de précaution ne valent en principe que pour une durée limitée et seront adaptées ou levées quand elles ne sont plus requises. Les personnes intéressées peuvent toujours demander au Gouvernement flamand, par requête motivée, la modification ou la levée des restrictions d’utilisation ou des mesures de précaution. Le Gouvernement flamand statuera après avoir consulté l’OVAM (art. 5, §§ 3 et 4).

31Les restrictions d’utilisation et les mesures de précaution peuvent gravement affecter la valeur d’un terrain. Aussi les arrêtés concernant l’imposition, l’adaptation ou la levée des restrictions d’utilisation ou des mesures de précaution, doivent être publiés. Les décisions qui imposent, adaptent ou suppriment des restrictions d’utilisation ou des mesures de protection sont reprises dans le registre des sols pollués (article 4, § 2). L’OVAM, donne également connaissance de ces décisions au conservateur des hypothèques qui les inscrit dans les registres du bureau de conservation des hypothèques (Article 5, § 5).

Chapitre III. Processus de décision concernant l’assainissement des sols contaminés

32Le Décret contient un cadre qui devrait permettre de prendre d’une façon systématique les décisions nécessaires en matière d’assainissement des sols contaminés.

Section 1. Cas dans lesquels il faut procéder à un assainissement

  • 21 Avec l’intégration de la loi provisoire Assainissement du Sol (Interimwet Bodemsanering) dans la l (...)

33Selon le Décret, il faut pouvoir déterminer quand un assainissement est exigé sur la base de normes précises. A cette fin, le Décret prévoit la rédaction de normes spécifiques d’assainissement du sol, comparables avec les normes d’intervention aux Pays-Bas21.

  • 22 L’établissement des normes d’assainissement du sol s’est fait par la voie du”VLAREBO” (annexe 4). (...)

34Les normes d’assainissement du sol correspondent à un niveau de pollution du sol dont le dépassement peut avoir des effets préjudiciables graves pour l’homme et l’environnement22. Ces normes peuvent dans certains cas différer en fonction des caractéristiques du sol, des fonctions que celui-ci remplit et de la destination du terrain.

35Pour une pollution du sol récente qui est produite après l’entrée en vigueur du présent Décret, il faut procéder à un assainissement dès que les normes d’assainissement sont dépassées (Article 7).

36En ce qui concerne la pollution historique qui est produite avant l’entrée en vigueur du présent Décret, le Décret part du point de vue qu’à court terme les moyens financiers pour procéder dans tous les cas à un assainissement seront insuffisants. Au lieu de formuler une règle qui ne serait probablement pas appliqué, le Décret opte pour une évaluation concrète ou cas par cas. Les terrains faisant objet d’une pollution historique du sol sont soumis à un assainissement du sol au cas où la pollution du sol constitue un risque grave (art. 30).

37Par une pollution de sol qui constitue un risque grave, le Décret entend (art. 2,3°) : (i) une pollution de sol impliquant ou susceptible d’impliquer un contact entre les substances ou organismes polluants et l’homme, les plantes, les animaux et où ce contact aura certainement ou probablement des conséquences préjudiciables pour la santé de l’homme, des plantes, ou des animaux ; (ii) une pollution de sol susceptible de porte préjudice aux captages d’eaux.

  • 23 Comparez Exposé des motifs et art. 1 de la Loi provisoire Assainissement du sol ; pour un commenta (...)

38Afin d’évaluer la gravité du danger causé par la pollution du sol les éléments suivants sont pris en compte in concreto23 : les caractéristiques du sol, la nature et la concentration des substances et des organismes, le risque de dispersion, les fonctions du sol et le danger d’exposition de l’homme, des plantes, des animaux et des captages d’eaux.

Section 2. Jusqu’à quel niveau et avec quels moyens doit-on procéder à un assainissement ?

39La pollution historique et la pollution récente sont traitées d’une façon identique en ce qui concerne le niveau d’assainissement à atteindre et les moyens d’assainissement (art. 35).

  • 24 VAN RANST, e.a., « Achtergrondwaarden voor zware metalen en arseen in de bodems in Vlaanderen », d (...)

40Le point de départ consiste à remettre le sol dans un état sans pollution. L’assainissement a pour but d’atteindre les valeurs de fond de la qualité du sol (article 8, § 1). Ces valeurs sont établies par le Gouvernement flamand et correspondent à la teneur en substances ou en organismes polluants sur ou dans le sol qui constitue le fonds naturel dans les sols non pollués ayant des caractéristiques similaires24. La valeur de fond est indépendante de la destination et de l’usage qui est fait du sol.

  • 25 Voir également le Vlaams Afvalstoffenplan 1991 - 1995, p. 105 ; OVAM, Verontreinigde sites, Voorbe (...)
  • 26 Art. 2, 15° du Décret sur l’Assainissement du Sol. Voir également H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DEL (...)

41Le Décret offre un cadre suffisament souple afin de prendre en compte les développements techniques et écologiques ainsi que les aspects concrets de chaque cas (article 8, § 2 et 3)25. Le Décret ne se prononce dès lors pas d’une façon théorique en faveur de l’enlèvement, du traitement des substances polluantes, de leur cloisonnement ou de leur immobilisation. Souvent, l’enlèvement ou le traitement de substances ne font que déplacer le problème. Ce qui doit être entrepris ne peut pas être déterminé d’une façon abstraite, mais doit être établi sur base de l’article 8 qui prescrit l’application des mesures qui correspondent aux meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de frais excessifs en fonction de leurs résultats pour la protection de l’homme et de l’environnement. Il s’agit de solutions techniques qui dans la pratique sont appliquées avec succès et qui sont indépendantes de la capacité financière de celui sur qui repose l’obligation d’assainir26.

42Le Décret stipule en outre que dans le cas où par suite des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible d’atteindre les valeurs de fond de la qualité du sol par des mesures qui sont conformes à l’état de la technique et qui n’entraînent pas de frais exorbitants, l’assainissement du sol doit au moins permettre de réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d’assainissement applicables. Au cas ou ceci serait impossible, il faudra essayer d’éviter que la pollution constitue une menace grave. Si ceci s’avère également impossible, des restrictions d’utilisation ou des mesures de protection seront, si nécessaire, imposées (art. 8, § 2-3).

Chapitre IV. La procédure de l’assainissement du sol contaminé

43Le Décret règle d’une manière relativement détaillée la procédure de l’assainissement du sol. Le but est de lier l’efficacité et l’expertise à une protection juridique suffisante de tous les intérêts concernés.

44L’assainissement du sol conformément au Décret se déroule en trois phases distinctes. La première phase comprend une reconnaissance descriptive du sol en vue de déterminer la gravité et les caractéristiques spécifiques de la pollution du sol (art. 12-14). En fonction des résultats de cet examen, un projet d’assainissement du sol qui détermine le mode d’exécution de l’assainissement du sol sera élaboré (art. 15-16). Finalement des travaux d’assainissement devront être exécutés.

  • 27 Vlaams Afvalstoffenplan 1991-1995, p. 72 e.v. ; E. VAN DYCK, « De administratieve praktijk van OVA (...)

45Pour l’élaboration de cette procédure la pratique de l’OVAM27, ainsi que le Leidraad Bodemsanering néerlandais ont servi de modèle.

Section 1. Reconnaissance descriptive du sol

  • 28 On peut comparer l’examen descriptif à ce qui est appelé dans le document Verontreinigde sites, Vl (...)

46Une reconnaissance descriptive du sol est organisée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Elle doit permettre de localiser les sources de pollution et les sites pollués28. Elle vise à donner une description de la nature, la quantité, la concentration et l’origine des substances ou organismes polluants, le risque de dispersion des substances polluantes dans le sol ainsi que du danger d’exposition pour l’homme, les plantes, les animaux, les eaux souterraines et les eaux de surface. Elle comprend également un pronostic de l’évolution spontanée du sol pollué (article 12, § 1).

  • 29 Il s’agit en principe de mesures de sécurité temporaires dont le but est d’arrêter au cours de l’e (...)

47L’examen descriptif contient en premier lieu une description de la pollution et des conséquences déjà établies et prévoit au moins une étude géologique et hydrogéologique, un examen historique sur l’origine de la pollution, une indication des lieux et des profondeurs d’échantillonnage, les laboratoires où les échantillons seront analysés ainsi que les méthodes qui y seront utilisés, la description des mesures qui seront prises afin de garantir la sécurité au cours de la reconnaissance29 ainsi que le rapport intérimaire communiqué à l’OVAM sur le progrès de l’examen.

48En pratique, l’examen descriptif se fondera sur les résultats et les conclusions de la reconnaissance d’orientation du sol, en particulier pour le programme de forage et de prélèvement d’échantillons au profit de l’étude géologique et hydréologique.

49La reconnaissance descriptive est exécutée en concertation avec l’OVAM et sous la direction d’un expert agréé en assainissement du sol (art. 13-14).

50Une proposition de reconnaissance descriptive du sol est notifiée à l’OVAM qui doit statuer dans un délai de trente jours de la réception sur sa conformité avec les dispositions du Décret (art. 13). Ensuite l’OVAM délivre une attestation de conformité ou impose des modifications ou des additions à la proposition. Si l’OVAM n’a pas statué dans les trente jours, la proposition est réputée conforme aux dispositions du décret. La proposition de reconnaissance descriptive doit être exécutée sous la direction d’un expert en assainissement du sol. Endéans les soixante jours après réception du rapport final relatif à la reconnaissance descriptive, l’OVAM s’exprimera sur la conformité de l’examen et délivera une attestation de conformité. Au cas où l’OVAM ne s’exprimerait pas en temps utile, l’examen sera présumé conforme aux provisions du Décret (article 14). Un rapport reprenant chaque reconnaissance descripitive du sol doit être transmis à l’OVAM en vue d’être repris dans le registre des terrain polluées (art. 12, § 2).

Section 2. Projet d’assainissement du sol

  • 30 L’on peut comparer la proposition d’assainissement au « projet d’assainissement » du document Vero (...)

51Les travaux d’assainissement du sol peuvent prendre diverses formes et peuvent consister dans l’enlèvement et la destruction de la pollution ou même dans la neutralisation, l’isolement ou la protection de la pollution (art. 2, 11°). Le Décret part du principe qu’il est impossible de déterminer d’une manière générale la façon d’agir. Celle-ci doit être déterminée individuellement pour chaque cas, en tenant compte des caractéristiques concrètes de la localisation. A ces fins, l’article 16 prévoit la rédaction d’un projet d’assainissement qui détermine la façon selon laquelle l’assainissement doit avoir heu et qui est le résultat d’un examen systématique des différentes façons d’agir30.

  • 31 Vlaams Afvalstoffenplan 1991-1995, p.72 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST, et S. DELODDERE, « Memorie van t (...)

52L’article 16 précise également le contenu du projet d’assainissement. Les résultats de l’examen descriptif forment le point de départ de cette étape de la procédure. Le projet vise à examiner et à comparer les différentes techniques d’assainissement. A ces fins, le projet décrit les différentes techniques d’assainissement pertinentes pour enlever la pollution et évalue leur coût. Il contient une indication de leur impact sur l’environnement et des résultats qui seront atteints au vu du type d’assainissement proposé ainsi que des restrictions éventuelles concernant l’utilisation future du sol. L’objectif du projet d’assainissement et la présentation des résultats prennent en considération les différentes alternatives sur base de leurs conséquences environnementales, techniques, planologiques, et financières. Le choix final de la méthode d’assainissement doit être principalement déterminé par les conséquences pour l’environnement, la faisabilité technique et les restrictions d’utilisation inhérentes aux différentes alternatives31.

  • 32 Les travaux d’assainissement du sol ne se limitent pas toujours aux terrains où la pollution a été (...)

53Le projet précise également les mesures concrètes proposées en vue d’atteindre les objectifs fixés ainsi que les délais endéans lesquels ces mesures seront prises, l’identification des terrains ou les travaux auront lieu32, ainsi que leur propriétaire et leur utilisateur, la destination qui peut être donnée aux sols pollués après l’assainissement et la conformité de cette destination avec les plans d’aménagement du territoire, et les restrictions d’utilisation qui seront applicables après l’assainissement. Le projet mentionne en outre la manière selon laquelle les substances polluantes, les parties du sol ou de bâtiments enlevés à titre définitif ou temporaire seront traités.

54Le contenu du projet d’assainissement du sol doit, au cas où l’exécution des travaux d’assainissement du sol impliquerait une évaluation des incidences sur l’environnement ou un rapport de sécurité, être complété par les données visées à l’article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation antipollution. L’on évite ainsi que dans certains cas l’exécution des travaux d’assainissement soit soumise à une double procédure comportant d’une part un projet d’assainissement et d’autre part, une évaluation des incidences sur l’environnement.

  • 33 H.BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting, Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » (...)

55Les mesures de contrôle et de surveillance des sols pollués qui seront prises après l’assainissement sont également mentionnées. Le projet est complété par un résumé non-technique afin de faciliter l’accès (également en ce concerne la procédure de participation) pour les profanes en la matière33.

56Le projet d’assainissement est rédigé sous le contrôle de l’OVAM qui doit s’exprimer sur sa conformité avec les dispositions du Décret.

57Au cas ou le projet d’assainissement comprend des activités ou des établissements qui sont soumis à une autorisation en vertu du Décret du 28 juin 1985, relatif à l’autorisation antipollution, la procédure générale afin d’obtenir un permis ne devra pas être suivie mais la procédure spécifique prévue par les articles 16 § 5,17 et 18 du Décret sera applicable (art. 19, § 2). Le certificat de conformité ou le projet d’assainissement qui a été déclaré conforme remplace d’une manière tacite le permis d’exploitation. Le certificat ou la déclaration de conformité tacite vaut également un permis de bâtir au sens de l’article 44 de la Loi du 29 mars 1962 de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Le cas échéant, il se substitue aussi au permis requis pour le captage d’eaux souterraines en application des articles 3 et suivants du Décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (Article 19, § 3 et 4).

58Tous les projets d’assainissement du sol prévoient que les propriétaires et les utilisateurs des terrains autres que les terrains à assainir, sur lesquels des travaux doivent être exécutés dans le cadre d’un assainissement du sol, peuvent, le cas échéant, formuler des réclamations ou des remarques. Si le projet d’assainissement du sol comporte des activités ou des établissements soumis à l’autorisation en vertu du Décret du 28 juin 1985, l’OVAM soumettra le projet pour avis au collège des Bourgmestre et échevins de la commune où sont situées les parcelles sujettes aux travaux d’assainissement du sol, et aux organes publics qui sont habilités en vertu du décret précité, à rendre des avis. Un bref examen est prévu au niveau communal avec la possibilité d’adresser des réclamations écrites, après quoi le collège des Bourgmestre et échevins rendra son avis (art. 16 § 5). On prévoit également la possibilité de rendre avis pour les aspects urbanistiques du projet d’assainissement du sol (art. 16 § 6) et pour les aspects en matière de gestion des eaux souterraines (art. 16 § 7).

59Après l’accomplissement de la procédure de communication préalable des avis, des observations et des réclamations et au plus tard soixante jours après réception du projet d’assainissement du sol, l’OVAM statuera sur la conformité du projet d’assainissement du sol avec les dispositions du Décret.

60L’article 18 prévoit également une possibilité de recours contre la déclaration expresse ou tacite de conformité du projet d’assainissement de l’OVAM. Cette procédure diffère de la procédure d’appel, prévue par l’article 23 du Décret contre les décisions de l’OVAM relatives à l’élaboration de projets d’assainissement du sol et à l’exécution d’une reconnaissance descriptive du sol et des travaux d’assainissement du sol.

Section 3. Travaux d’assainissement du sol

61L’OVAM fixe dans l’attestation de conformité les conditions auxquelles doivent répondre les travaux d’assainissements du sol. Ces conditions visent la protection de l’homme et l’environnement et la réalisation d’un bon aménagement local (art. 20). Ceci sera certainement nécessaire vu que la déclaration de conformité vaudra comme permis de construire.

62Des mesures coercitives sont possible afin d’assurer que les travaux d’assainissement ne soient pas empêchés par l’opposition du propriétaire ou de l’exploitant du terrain sur lequel des mesures doivent être prises. L’OVAM peut imposer des mesures coercitives et peut ordonner que le libre accès soit donné aux personnes qui doivent exécuter la reconnaissance d’orientation, la reconnaissance descriptive et les travaux d’assainissement (voir ci-après).

63Le Décret prévoit aussi la possibilité de procéder à une expropriation à la demande de la personne à laquelle incombe l’assainissement du sol ou de l’OVAM, si cela s’avère nécessaire pour l’exécution des travaux d’assainissement (article 24). Dans ces cas l’expropriation se fera au nom et pour le compte du demandeur (voir ci-après).

64Sans préjudice des attributions d’autres fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle, désignés en vertu d’autres lois et décrets, l’OVAM exercera un contrôle sur l’exécution de l’assainissement du sol et sur le respect des dispositions du Décret et de ses arrêtés d’exécution en général.

65Dès l’achèvement de l’assainissement du sol, l’OVAM remettra au propriétaire et à l’utilisateur des terrains ayant fait l’objet d’un assainissement du sol, et à la personne à l’initiative de laquelle l’assainissement du sol a été effectué, une déclaration contenant les résultats de l’assainissement du sol (art. 21 § 2). Cette déclaration sera également reprise dans le registre des sols pollués.

Chapitre V. Obligation d’assainissement

66La question de savoir qui est tenu de procéder à un assainissement est d’une grande importance. La réponse détermine dans la majorité des cas si l’assainissement aura lieu ou non, si les travaux seront exécutés d’une façon professionnelle et qui en subira finalement les coûts.

67L’on décrit ici de quelle manière l’obligation d’assainissement et le préfinancement des frais de l’assainissement du sol sont réglés par le Décret sur l’assainissement du sol. Le Décret décrit également dans quels cas l’OVAM peut procéder d’office à l’assainissement du sol.

Section 1. La personne tenue de procéder à l’assainissement

68L’obligation de procéder à ses propres frais à un assainissement du sol incombe aux personnes suivantes (art. 10, § 1er) :

  1. l’exploitant, dans les cas où un établissement ou une activité soumis à un permis d’exploitation ou à une obligation de notification en vertu du Décret du 28 juin 1985 sur 1’autorisation antipollution se trouve sur le terrain où la pollution du sol à été produite ;
  2. dans les autres cas, le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été produite, tant que celui-ci n’aura pas démontré qu’une autre personne exerce pour son propre compte le contrôle effectif sur le terrain. Si le propriétaire fournit cette preuve, l’obligation incombe à cette autre personne.
  • 34 Comp. l’art. 12 de la loi provisoire néerlandaise, actuellement abrogée, sur l’Assainissement du S (...)
  • 35 Doc. Cons. fl., 1993-1994, n_ 587/1, p. 17. H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van (...)

69Le Décret désigne la personne qui exerce le contrôle de fait sur le terrain où la pollution du sol a été produite au moment où l’assainissement doit avoir lieu comme la personne qui a l’obligation de procéder à un assainissement34. Cette personne sera la mieux placée pour diriger l’opération. En outre cette personne sera mieux en mesure de contrôler les incommodités causées par l’opération. Cet article correspond aussi à la réalité économique35. Le Décret prévoit cependant une importante exception à cette règle de base en faveur du possesseur innocent (cfr ci-dessous).

70En cas de pollution du sol récente il résultera dans la majorité des cas de l’application de cette règle de base (et de l’exception) que l’obligation d’assainissement sera mise à charge du pollueur. Cette obligation ne repose en effet pas sur l’exploitant du terrain où la pollution s’est répandue mais sur celui qui occupe le terrain ou la pollution a été créée. En cas de fuites ou d’infiltration, on arrivera dans la majorité des cas chez le pollueur même. Il existe cependant des hypothèses où une autre personne que le pollueur devra procéder à un assainissement. Ceci sera le cas pour toute personne qui en connaissance de cause a acheté un terrain pollué. On peut cependant imaginer que dans l’avenir un acheteur professionnel procédera à une analyse suffisante du terrain préalablement à l’achat. En plus, un régime obligatoire d’information est institué en cas de cession de terrains (cfr. Ci-après). De même en cas de dépôt de polluents en raison d’une pollution atmosphérique, une autre personne que le pollueur peut être tenue de procéder à l’assainissement. Il est fort probable d’ailleurs que l’on puisse appliquer dans ce dernier cas la règle du possesseur innocent. Pour ces différents cas, et pourvu que l’identité du pollueur soit connue, on peut aussi demander le paiement d’un acompte.

71En cas de pollution du sol historique ce raisonnement ne s’appliquera pas dans la même mesure surtout quand il s’agit d’une pollution qui a eu lieu dans un passé lointain. Pourtant, même dans ce cas l’exploitant ou le propriétaire/utilisateur du terrain semble pour des raisons pratiques le mieux placé pour diriger l’opération. Il sera capable de contrôler l’incommodité causée par l’opération. Il dispose de l’information la plus complète et la plus actualisée. Il sera dès lors le mieux placé pour adresser le problème d’une manière efficace et coordonnée et pourra, le cas échéant, incorporer les opérations dans ses propres activités.

Section 2. L’obligation d’assainissement requiert-elle une mise en demeure ?

72L’obligation d’assainissement présente, en ce qui concerne la pollution du sol récente, clairement un caractère autonome (art. 10, § 1er). Il faut procéder à un assainissement dès que les critères d’assainissement sont remplis, sans devoir attendre une mise en demeure par l’OVAM. La situation est différente en cas de pollution du sol historique. Vu le fait que les terrains qui doivent subir un assainissement seront désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition de l’OVAM (article 30, § 2), on peut estimer que l’obligation de procéder à un assainissement naîtra qu’après que le propriétaire ou l’exploitant, ou le cas échéant la personne qui exerce le contrôle de fait aura été mis en demeure par l’OVAM de procéder à un assainissement (art. 31, § 1er). Il est évident que ces personnes peuvent également agir sur leur propre initiative.

Section 3. Pré-financement des travaux

73Le Décret prévoit de façon explicite que la personne à qui incombe l’obligation de procéder à un assainissement agit à ses propres frais (art. 10 et 31). Ainsi on résout dans une large mesure les problèmes de préfinancement qui surgissent quand le gouvernement procède d’office à un assainissement.

74Le fait que la personne concernée finance l’opération d’assainissement ne signifie pas pour autant qu’elle en supportera définitivement les coûts. Elle peut recouvrir les frais à charge de la personne responsable de la pollution sur base des articles 25 et suivants. La personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement peut également exiger pour l’exécution des travaux un acompte ou une sécurité financière de la part de la personne responsable (art. 11).

75Le risque que cette personne doit en fin de compte supporter les frais reste cependant substantiel. L’action en recours comporte en effet des risques. Au cas où elle ne réussit pas à démontrer la responsabilité d’autrui ou au cas où le responsable est insolvable ou inconnu, elle ne peut rien obtenir. Cette constatation est la raison pour laquelle le Décret attache une grande importance à la protection du « possesseur innocent » (voir ci-après).

Section 4. Garanties concernant l’exécution des travaux d’assainissement

76Le Décret prévoit suffisamment de garanties pour que l’assainissement se déroule d’une façon correcte et professionnelle. Le Décret stipule que l’examen descriptif ainsi que le projet d’assainissement sont rédigés sous la direction d’un expert agréé en assainissement du sol. Aussi, les travaux d’assainissement sont exécutés sous la direction d’un expert (articles 12 à 20). L’OVAM exerce, de façon générale, un contrôle sur l’assainissement (article 21) et peut dans le cas où la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement ne remplit pas ces obligations, après l’avoir mise en demeure, prendre des mesures d’office (article 45).

77En outre, le Décret prévoit l’obligation de constituer des sûretés financières. Les frais exposés suite aux opérations d’assainissement peuvent en effet être très élevés. Le danger existe que l’exploitant soit insolvable avant que les travaux aient commencé. Le Décret tente de faire face à ces risques en imposant une obligation de constituer des sûretés financières.

78En vertu de l’article 29 du Décret, la personne qui procède à un assainissement du sol ou prend des mesures pour traiter la pollution doit à la demande de l’OVAM constituer des sûretés financières pour répondre de ses engagements d’assainissement ou de sa responsabilité événtuelle. Aussi, la personne qui procède à l’assainissement d’un terrain qui fait l’objet d’une pollution historique du sol constituera à la demande de l’OVAM des sûretés financières pour répondre à ses engagements d’assainissement ainsi qu’à son éventuelle responsabilité (article 33). Finalement, dans les cas où un assainissement à lieu lors de la cession de terrains pollués (articles 38 et 39), la fermeture d’établissements ou l’arrêt d’activités (article 44), le Décret prévoit également une obligation de constituer des sûretés financières (voir ci-après). Le montant des sûretés financières est déterminé par l’OVAM. Le Décret ne prévoit rien sur le type de sûreté financière mais stipule que le Gouvernement flamand déterminera de quelle façon celles-ci doivent être constituées. Le Chapitre VII du “VLAREBO” précises les conditions.

Section 5. Mesures coercitives

  • 36 F.H. MISCHGOFSKY, F.A. WESTSTRATE et W. VISSER, « Soil sanitation of industrial sites : the multif (...)

79L’obligation d’assainissement est liée au terrain où la pollution du sol a été produite (les terrains dans lesquels les substances ou organismes polluants se sont diffusés sur ou dans le sol). La pollution peut cependant être dispersée sur un territoire étendu avec des concentrations inégales de polluants qui sont liés entre eux par différents canaux de dispersion, par infiltration ou d’une autre manière qui dépend de la situation locale, les types de sols et de la situation geohydrologique36. Il est également possible que suite à l’exécution des travaux d’assainissement sur un certain terrain, une perturbation ou une contamination sera causée à d’autres terrains.

80Il est dès lors possible que la personne qui doit procéder à l’assainissement soit obligée afin d’enlever la pollution, d’exécuter des travaux non seulement sur les terrains où la pollution a été générée et sur lesquels il exerce un contrôle, mais également sur les terrains avoisinants où la pollution s’est dispersée. Le Décret prévoit certaines facilités afin d’éviter que les travaux d’assainissement soient empêchés suite à l’opposition du propriétaire ou de l’utilisateur des terrains sur lesquels des mesures doivent être prises.

  • 37 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1,pp. 27-28 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie (...)

81L’article 22, § 1er du Décret stipule que l’OVAM est habilitée à ordonner aux propriétaires ou utilisateurs des terrains où une reconnaissance d’orientation, une reconnaissance descriptive et des travaux d’assainissement doivent avoir lieu, d’accorder le libre accès aux personnes désignées par elle et de leur permettre d’effectuer sur place les travaux et examens nécessaires37. Ces mesures coercitives se sont inspirées du Titre Ier du Code rural, qui prévoit un droit de creusement à charge du propriétaire d’un champ.

82Au cas où la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement procéderait à un assainissement, elle peut être autorisée par l’OVAM à prendre les mesures nécessaires sur d’autres terrains pollués. En particulier, l’OVAM peut ordonner que les personnes qu’elle désigne puissent procéder à un examen d’orientation ou descriptif et, le cas échéant, aux travaux d’assainissement (article 22, § 2). Pour l’exécution de leurs tâches, les fonctionnaires de l’OVAM peuvent demander l’assistance de la police communale et de la gendarmerie.

  • 38 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/10, p.40.

83En outre, si cela s’avère nécessaire à l’exécution des travaux, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement ou de l’OVAM, procéder à une expropriation pour cause d’utilité publique des terrains dans les environs immédiats du terrain à assainir38. Dans ces cas, l’expropriation a lieu au nom et pour le compte du demandeur (article 24). L’appréciation de la nécessité de l’expropriation appartient toutefois toujours au Gouvernement flamand qui pourra également refuser la demande d’expropriation. Le Gouvernement flamand décide sur avis de l’OVAM, sauf dans le cas où l’OVAM a introduit elle-même la demande d’expropriation. Ensuite l’expropriation des terrains pollués se fait conformément aux règles et aux procédures en vigueur en matière d’expropriation. Ainsi l’expropriation sera précédée par une indemnisation équitable, fixée selon la valeur du bien au moment de l’expropriation. Il va de soi qu’une grave pollution diminuera sensiblement la valeur vénale des terrains et, de ce fait, également l’indemnité d’expropriation.

Section 6. Exception à l’obligation d’assainissement : le possesseur innocent

  • 39 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p. 19, p. 34. Voyez également H. BOCKEN,D. RYCKBOST et S.DELO (...)

84Le Décret prévoit un régime de faveur pour le possesseur innocent qui n’a pas causé la pollution mais qui sans le savoir a acquis un terrain pollué et qui en fin de compte est la victime d’une pollution causée par autrui. Dans certains cas, le Décret décharge en effet la personne qui est tenue à procéder à l’assainissement (par exemple le propriétaire, l’exploitant et, le cas échéant, la personne qui exerce le contrôle de fait sur le terrain) de l’obligation d’assainissement et de financement39. Ce régime de faveur s’applique aux personnes privées ainsi qu’aux entreprises.

  • 40 Comp. art. 27d-3 de la loi néerlandaise sur la Protection du Sol (Nederlandse Wet Bodembescherming (...)

85En ce qui concerne la pollution du sol récente, l’article 10, § 2 du Décret améliore d’une façon considérable la position de la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement pourvu que cette personne remplit trois conditions cumulatives : (i) elle n’a pas causé elle-même la pollution du sol, (ii) lorsqu’elle a acquis l’exploitation, la propriété du terrain ou, le cas échéant, le contrôle de fait, elle n’avait pas connaissance et n’était pas censée avoir connaissance de la pollution, (iii) depuis le 1 janvier 1993, aucun établissement n’a été implanté ou aucune activité n’a été exercée figurant sur la liste d’établissements et d’activités à risque libellée par le gouvernement flamand40. Dans ce cas, cette personne n’est pas l’auteur de la pollution et n’a pas pris le risque d’acheter ou d’utiliser un terrain pollué. Si la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement peut démontrer qu’elle remplit simultanément les trois conditions sus-mentionées, elle n’est pas tenue de procéder ni à l’assainissement ni à son préfinancement. L’OVAM peut en tel cas procéder d’office à l’assainissement (articles 10, § 2 et 45, § 2).

86Afin d’échapper à l’obligation d’assainissement, la personne qui y est obligée, devra prouver qu’elle n’avait pas connaissance et n’était pas supposée avoir connaissance de la pollution. Cette preuve ne sera pas toujours facile à fournir. La connaissance ou le devoir de connaissance dépendra partiellement de la connaissance spécialisée ou de l’expérience de l’exploitant et des examens préalables qui ont été exécutés. Dans l’avenir, la preuve d’ignorance deviendra d’ailleurs de plus en plus difficile à fournir vu l’information qui sera disponible dans le registre des terrains pollués et l’attestation de sol qui pourra être réclamée par toute personne.

87Le Décret introduit également une présomption irréfutable de connaissance de la pollution dans le chef de certaines personnes afin d’éviter que certaines constructions juridiques soient établies aux fins d’échapper à l’obligation d’assainissement. Toute personne qui a repris l’exploitation d’un établissement ou d’une activité sur le terrain ou qui a acquis la propriété ou le contrôle de fait d’un terrain appartenant a une entreprise liée au sens de l’article IV A, § 1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises qui avait ou était censée avoir connaissance de la pollution, est présumée avoir eu connaissance de la pollution.

88En cas de pollution historique du sol, le Décret prévoit une plus large application du régime de faveur. Selon l’article 31, § 2, la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement doit fournir la preuve qu’elle répond de manière cumulative aux deux conditions suivantes : (i) ne pas être l’auteur de la pollution et (ii) au moment de l’acquisition de la propriété ou l’exploitation du terrain, ne pas avoir eu ni dû avoir eu connaissance de la pollution. Le fait qu’un établissement à risque se trouvait ou qu’une activité à risque était exercée sur le terrain en question est maintenant moins important eu égard au fait que la liste comprenant de tels établissements/activités était bien entendu inexistante au moment où la pollution a été créée. Le type d’établissements ou d’activités concerné peut cependant influencer l’analyse permettant de déterminer si l’exploitant était ou devait être au courant de la pollution.

89Pour les personne privées, le régime de faveur est encore plus étendu. Toute personne qui a acquis un terrain avant le 1er janvier 1993, même si elle avait ou était censée avoir eu connaissance de la pollution, n’est pas obligée de procéder à un assainissement si elle peut démontrer qu’elle n’a pas causé la pollution et que depuis leur acquisition, elle n’a pas utilisé ces terrains à des fins professionnelles. Cet article a pour objectif d’éviter par exemple que les gens qui ont acheté un terrain pollué suite à un dépôt de cadmium, puissent être obligés de procéder à un assainissement.

90La présomption irréfutable selon laquelle la personne qui a repris un établissement ou une activité sur un terrain ou qui a acquis la propriété ou l’utilisation d’un terrain d’une entreprise liée, au sens de l’article IV A § 1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, qui avait ou était censée avoir connaissance de la pollution, est réputée avoir eu connaissance de la pollution, s’applique aussi en cas de pollution historique.

Section 7. L’assainissement d’office par l’OVAM

  • 41 Les cas où l’OVAM était habilitée, en vertu de l’article 21, § 2 c) susmentionné, à procéder à l’a (...)

91Selon l’article 45, § 1er du Décret, l’OVAM peut intervenir d’office au cas où la personne contrainte de procéder à l’assainissement du sol en vertu du présent Décret n’agit pas ou agit d’une façon insuffisante. A ces fins, l’OVAM mettra la personne qui est tenue de procéder à un assainissement préalablement en demeure d’observer ses obligations dans un délai déterminé. Si aucune suite n’est donnée à la mise en demeure, l’OVAM pourra se substituer d’office à elle. Cet article est une confirmation de l’ancien article 21, § 2 c du Décret sur les déchets. Cependant, cet article précise qui doit être entendu par la personne qui reste en défaut ainsi que les circonstances dans lesquelles l’OVAM peut agir d’office. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire de l’OVAM est limité41.

92L’OVAM peut selon l’article 45, § 2 aussi procéder d’office à l’assainissemnet dans les cas où le propiétaire ou l’utilisateur innocent n’est pas tenu de procéder à l’assainissement.

93Au cas où la pollution du sol constitue un danger immédiat et sans préjudice aux compétences d’autres autorités, l’OVAM peut prendre des mesures de sécurité. Les mesures de sécurité sont envisagées en premier lieu pour combattre le danger immédiat et n’implique pas nécessairement l’assainissement définitif du sol pollué. Dans certains cas on peut aussi empêcher ou isoler la pollution comme mesure de gestion en attendant l’enlèvement définitif de la pollution.

  • 42 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p. 44 ; H. BOCKEN, D. RYKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van (...)

94L’article 46, § 3 prévoit explicitement que dans les cas où l’OVAM intervient d’office parce que la personne qui est tenue d’agir ne remplit pas ou pas suffisamment ses obligations, elle récupère les coûts à charge de la personne qui est tenue de procéder à l’assainissement ou de la personne responsable. Cette article n’introduit pas une nouvelle base légale de recou vrement mais veut écarter tout doute sur la question de savoir si l’OVAM peut recouvrer les coûts alors que celle-ci est légalement obligée de procéder à l’assainissement. Aussi le Décret prévoit-il d’une façon explicite un droit autonome de recours, en principe envers la personne sur laquelle repose l’obligation d’assainissement. Eventuellement, un recours peut être exercé sur base des règles du droit de la responsabilité, à l’encontre la personne responsable, c’est-à-dire l’auteur de la pollution42.

Chapitre VI. Règles de responsabilité selon le décret sur l'assainissement du sol

Section 1.Champ d’application

  • 43 Voyez : H. BOCKEN, « La réparation des dommages causés par la pollution en droit Belge. La situati (...)

95Les règles spéciales de responsabilité s’appliquent aux frais exposés pour l’examen d’orientation, l’examen descriptif du sol, l’assainissement du sol, les autres mesures ainsi que les dommages causés par ces activités ou mesures et ainsi que par les restrictions d’utilisation et mesures de précaution imposées en vertu du Décret (article 25). En pratique, les règles de responsabilité joueront un rôle important lorsque la personne qui a exécuté et financé les travaux d’assainissement ou l’OVAM qui a agit d’office, essayeront de récupérer les frais auxquels ils ont été exposés auprès de la personne responsable. Aussi les tiers pourront se baser sur ces articles dans la mesure ou ils subiraient un dommage suite à l’exécution des travaux. Il importe de remarquer que la responsabilité pour le dommage causé par la pollution ne tombe pas sous le champ d’application du présent Décret. Dès lors, au cas où les tiers subiraient un dommage qui leur est causé directement par la pollution, les règles de droit commun ou éventuellement les règles spéciales de responsabilité s’appliqueront43.

Section 2. Responsabilité pour la pollution recente

§1. Nouvelle règle de responsabilité objective

  • 44 A cet égard le Decret diffère par exemple du régime américain prévu par la Comprehensive Environme (...)

96Le Décret introduit une nouvelle règle de responsabilité objective pour les coûts d’assainissement d’une pollution du sol produite après l’entrée en vigueur du Décret. Le point de départ est que la responsabilité objective ne s’applique ni de façon rétroactive ni en cas de pollution historique du sol44.

97Le point de rattachement pour la responsabilité objective est l’émission des facteurs polluants. Le champ d’application des règles proposées se rattache à l’analyse de la cause et des conséquences de la pollution. Cette analyse prend comme point de départ que la pollution est le résultat d’émissions dans l’air, l’eau ou le sol de substances, d’énergie ou d’organismes générées par des activitées humaines. L’idée de base est que la dispersion de facteurs polluants dans le sol ou les eaux souterraines cause en soi des risques particuliers.

  • 45 Initialement, le projet de Décret prévoyait une responsabilité objective de l’auteur de la polluti (...)
  • 46 Sur la notion de responsabilité pour acte licite, voyez : H. BOCKEN, « Van fout naar risico », T.P (...)

98L’article 25, § 1er prévoit que la personne qui a produit une pollution du sol par une émission en est responsable45. Il s’agit d’une responsabilité sans faute pour un acte qui (n’) est (pas) (il)licite46. Afin d’établir la responsabilité, la victime devra démontrer qui est l’auteur de l’émission à l’origine de la pollution. En principe, la responsabilité prévue par l’article 25, § 1er s’applique à toute personne qui a produit une émission. Le champ d’application de la règle de responsabilité n’est pas limité aux émissions qui ont lieu dans le cadre d’une entreprise. Les personnes privées peuvent dès lors tomber sous le champ d’application de l’article 25, § 1er.

99Cependant, dans les cas où l’émission provient d’un établissement soumis à une autorisation ou à une déclaration ou d’une activité soumise à une autorisation ou une déclaration, un autre critère s’applique. Dans ces cas, l’article 25, § 2 prévoit une canalisation de la responsabilité vers l’exploitant de l’établissement ou de l’activité, indépendamment du fait si oui ou non il est l’auteur d’une émission. Il suffit d’établir que l’émission provient de l’établissement ou de l’activité. Dans la majorité des cas l’exploitant pourra facilement être identifié. C’est aussi l’exploitant qui exerce le contrôle sur l’établissement polluant ou l’activité polluante. Il crée un risque mais en récolte également un profit économique. Il connaît les procédés et peut aussi évaluer les risques. Il peut adapter les processus de fabrication d’une façon favorable à l’environnement. Aussi, la règle de responsabilité aura un effet préventif.

100La responsabilité objective qui repose sur l’exploitant est limitée aux établissements ou aux activités soumis à un permis d’exploitation ou à une notification en vertu du Décret flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation antipollution. Comme point de départ il est admis que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité cause un risque particulier. La responsabilité objective de l’exploitant s’applique aussi bien pour l’exploitation d’établissements ou activités soumis à une autorisation qu’à ceux soumis à une déclaration. Bien que la pollution du sol qui peut être produite par ces derniers établissements ou activités soit limitée, elle peut pour certaines activités être importante. Dès lors il n’était pas souhaitable de prévoir un régime différent pour lesdits établissements ou activités.

  • 47 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/10, p.42.

101Les règles de responsabilité prévues par les articles 25 §, 1er et 2 ne s’appliquent pas de façon cumulative. L’application de la règle spéciale exclue l’application de la règle générale47.

102Le Décret prévoit aussi de façon explicite la solidarité des co-auteurs de la pollution, également en ce qui concerne un éventuel recours.

103L’article 27, § 1er prévoit qu’au cas où plusieurs personnes sont responsables pour la même pollution du sol, elles le sont solidairement. Cet article correspond aux règles de droit commun. Quand il est établi qu’un fait générateur de responsabilité a causé un dommage, ceci signifie que ce fait est une condition nécessaire pour la totalité du dommage et qu’il fait naître une responsabilité pour la totalité du dommage. L’article 27 concerne seulement le cas où plusieurs émissions sont à l’origine d’une même pollution. Par contre au cas où plusieurs émissions sont à l’origine d’une pollution de différentes parties du sol, elles ne sont par définition pas à l’origine d’un même dommage. Conformément aux règles de droit commun, il n’y a pas de responsabilité solidaire mais une responsabilité divisée.

104Pour la personne qui a préfinancé les frais de l’assainissement du sol et d’autres mesures, il importe de pouvoir exercer un recours contre chacun des auteurs d’une même pollution. La personne qui a dédommagé la personne lesée peut alors exercer un recours contre les autres personnes qui sont solidairement responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre ont contribué à la survenance de la pollution du sol.

105Le risque que la personne qui est désigné de façon objective comme responsable doive supporter le coût final reste cependant substantiel, nonobstant les règles de solidarité et de recours. Au cas où l’action en recours ne réussit pas parce que la preuve de la responsabilité d’une autre personne ne peut être fournie ou parce que la défendeur est insolvable ou inconnue, le responsable de façon objective supportera la totalité du coût de la responsabilité.

§2. Modification du droit en vigueur pour le possesseur innocent

  • 48 Voyez : H. BOCKEN, D. RYCKBOST, S. DELODDERE, « Memorie van Toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodem (...)

106Le droit en vigueur est modifié en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages mentionnés ci-dessus, pour le possesseur innocent48. Le droit applicable qui impose une responsabilité sur base de la seule propriété ou surveillance du terrain est modifié. Dans l’hypothèse où le possesseur est innocent, la responsabilité est limitée au montant des frais exposés afin d’éviter que la pollution du sol se répande ou constitue un danger immédiat (article 26). On notera que la traduction française publiée au Moniteur belge du 29 avril 1995 ommet de faire référence à l’article 10, § 2. Il est cependant clair que cette exception ne s’applique qu’en faveur du possesseur innocent.

107Cette règle est plus favorable que le régime en vigueur pour le propriétaire ou le possesseur innocent. L’application du droit en vigueur résulte en effet dans certains cas en une responsabilité du propriétaire ou du gardien du terrain par le seul fait de cette qualité (voyez l’article 1384, § 1er du Code Civil). Cependant, la limitation décrite ci-dessus ne constitue pas une exemption de responsabilité. Il n’y a pas de doute que le propriétaire ou le possesseur soient obligés, après avoir pris connaissance de la pollution du sol, de prendre les mesures nécessaires de sécurité afin d’éviter que les tiers subissent un dommage suite à cette pollution. Il est raisonnable que le propriétaire ou le possesseur contribue dans cette mesure au coût de l’opération d’assainissement.

108Cette limitation s’applique seulement aux frais d’assainissement du sol et aux autres frais qui en résultent, mentionnés à l’article 25. En outre, elle ne porte pas atteinte à la responsabilité autre que celle basée sur la seule propriété ou la seule surveillance. Dès lors, la responsabilité pour faute subsiste dans toute sa force, même pour le possesseur innocent.

Section 3. Responsabilité pour la pollution historique du sol

§1. La nouvelle règle de responsabilité objective n’est pas applicable en cas de pollution historique

109Les règles applicables en cas de pollution historique du sol diffèrent des règles applicables en cas de pollution récente du sol. Comme il a été mentioné ci-dessus, le point de départ est que la responsabilité objective ne s’applique pas de façon rétroactive.

110Selon l’article 32, § 1er, la responsabilité pour le coût des travaux d’assainissement et les dommages ultérieurs causés par une pollution historique du sol est déterminée selon les règles en matière de responsabilité en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Décret.

  • 49 Voyez : H. BOCKEN, « Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van (...)

111Les règles qui peuvent être applicables au recouvrement des frais résultant d’un assainissement et à la compensation des dommages subséquents sont nombreuses et complexes49. Au vu de la situation spécifique, le droit commun de la responsabilité ainsi que certaines règles spéciales s’appliqueront. En prenant en compte les circonstances concrètes, les personnes suivantes pourront être tenues responsables : l’exploitant d’une décharge ou d’un terrain industriel, toute autre personne qui a commis une faute et qui est l’auteur de la pollution (articles 54-59 du Décret sur les déchets, article 1382 du Code Civil), le producteur des déchets toxiques (article 7 de la Loi sur les déchets toxiques), le gardien de la chose (article 1384, § 1 Code Civil), le propriétaire des substances polluantes ou du sol pollué pour les frais d’intervention de la protection civile et des services communaux d’incendie (article 85 de la Loi budgétaire du 24 décembre 1976).

112En ce qui concerne l’ancien article 21, § 2, c du Décret sur les déchets, le Décret relatif à l’assainissement du sol fait référence à la provision transitoire prévue par l’article 14, dernier paragraphe du Décret du 20 avril 1994 modifiant le Décret du 2 juillet 1981 sur les déchets (article 32, § 1er). Cette disposition transitoire prévoit que toutes les mesures d’assainissement d’office de terrains pollués et d’installations industrielles mises hors d’usage, qui ont été prises en application de l’article 21, § 2, c et dont l’exécution a commencé avant l’entrée en vigueur du Décret, doivent être parachevées et que les coûts peuvent être récupérés selon les règles qui valaient avant l’entrée en vigueur de ce Décret.

§2. Modification du droit en vigueur pour le possesseur innocent

113Aussi, en ce qui concerne la pollution historique du sol, le droit en vigueur est modifié pour le possesseur innocent. L’article 32, § 2 stipule que la responsabilité pour les frais d’assainissement sur base des règles qui établissent une responsabilité sur base de la seule propriété ou de la seule garde du terrain, est, pour le cas du possesseur innocent, limité au montant du coût des actions nécessaires afin d’éviter que la pollution se disperse ou cause un danger immédiat.

Chapitre VII. Cession de terrains et fermeture d’entreprises

Section 1. Introduction

  • 50 Voyez : H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bod (...)

114Le Décret consacre une attention particulière à la cession de terrains50. Le but de cette réglementation consiste d’une part, à informer l’acheteur d’un terrain de l’éventuelle pollution du sol. Ainsi la protection de l’acheteur du terrain pollué est assurée. Il s’agit d’une précision du devoir précontractuel d’information propre au droit des obligations et au contrat de vente. D’autre part, et pour certains types de terrains où le risque de pollution est plus élevé, le Décret introduit une étape supplémentaire lors de laquelle il faut procéder à un examen du sol et à un éventuel assainissement. Le but de ce contrôle n’est pas seulement d’informer le candidat-acquéreur. Il s’agit aussi d’introduire un moment additionnel, notamment la cession d’un terrain ou la fermeture d’un établissement, auquel une possible pollution du sol peut être identifiée. Le législateur décrétal a également voulu éviter que dans l’avenir des terrains gravement pollués soient (frauduleusement) cédés à un cessionnaire insolvable sans qu’un assainissement ait été effectué ou que la fermeture d’une entreprise ou l’arrêt d’une activité aient lieu dans le but d’éviter la responsabilité et les frais de travaux d’assainissement. C’est pour cela que le Décret prévoit qu’en cas de cession de terrains sur lesquels est ou a été implanté un établissement ou sur lesquels est ou a été exercée une activité du nature à engendrer une pollution du sol, ainsi que lors de la fermeture d’un tel établissement ou l’arrêt d’une telle activité, il faut procéder à un examen et éventuellement à un assainissement. Dans ce cas, des sûretés financières doivent être constituées afin de garantir les obligations du cédant.

115La cession d’un terrain est donc soumise à certaines conditions mais n’est pas rendue impossible pour autant.

Section 2. Cession de terrains

  • 51 Le legislateur décrétal n’a pas voulu saisir tous les cas de transfer de propriété ou de contrôle (...)
  • 52 H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsaneri (...)
  • 53 La traduction française publié au Moniteur belge du 29 avril 1995 contient une erreur en mentionna (...)
  • 54 idem

116L’article 2,18°définit de façon limitative51 ce qu’il faut entendre sous la notion de « cession de terrains ». Cette définition s’applique à toutes les cessions et à tous les terrains (pollués ou non-pollués). Elle s’applique aux terrains bâtis et non-bâtis52. La cession est définie comme la cession entre vivants du droit de propriété des terrains, la passation ou la cessation d’un bail, d’un bail commercial ou d’une concession pour une durée cumulée de plus de 9 ans, l’établissement et la cessation d’un droit d’emphytéose ou de superficie, la passation d’un leasing immobilier d’un immeuble et53 un terrain, la cessation d’un contrat de leasing immobilier sans levée de l’option d’achat, la cessation d’un contrat de leasing immobilier d’un immeuble et54 un terrain avec levée de l’option d’achat, la fusion de sociétés dont une est propriétaire d’un terrain pollué ou la scission d’une société propriétaire d’un terrain pollué.

117Une analyse de cette définition démontre que quatre catégories de transactions peuvent être distinguées : (i) les cessions entre vifs du droit de propriété ; (ii) les droits d’usage contractuels ; (iii) les droit réels restreints, (iv) les transactions du droit de sociétés.

§1. les cessions entre vifs du droit de propriété

  • 55 Sur le leasing immobilier voyez : A. VAN OEVELEN, « Recente ontwikkelingen inzake het recht van er (...)

118Non seulement la vente d’un terrain, mais aussi la donation d’un terrain et l’apport d’un terrain dans une société tomberont sous cette première catégorie. La cessation d’un contrat de leasing immobilier55 avec levée de l’option d’achat tombe également sous cette catégorie.

§2. les droits d’usage contractuels

119La conclusion et la terminaison d’un contrat de bail ou de concession pour une durée cumulée de plus de 9 ans ainsi que la conclusion d’un contrat de leasing immobilier d’un immeuble et un terrain, et la terminaison d’un contrat de leasing immobilier sans levée de l’option d’achat tomberont sous cette catégorie.

120Dans les cas visés ci-dessus le preneur, le concessionaire, et « le lessee » n’acquièrent pas un droit de propriété, mais seulement un droit d’usage et de contrôle. Cependant les activités qu’ils excercent pourront influencer la qualité du sol. De plus, en cas de pollution du sol, ils pourront être obligés de procéder à un assainissement en tant que personne qui exerce le contrôle effectif sur les terrains. Il est dès lors important que ces personnes soient informées d’une éventuelle pollution avant qu’ils acquièrent le contrôle. Le même raisonnement s’applique au moment ou le contrôle prend fin, cette fois aux fins d’informer et de protéger le propriétaire.

§3. les droits réels restreints

121Les droit réels visées sont l’emphytéose et la superficie.

122Ni l’emphytéoté ni le superficiaire acquièrent un droit de propriété sur le terrain. Cependant, des prérogatives importantes leurs sont accordées concernant l’utilisation du terrain ou des immeubles et plantations qui s’y trouvent. Leurs activités peuvent influencer la qualité du sol. En cas de pollution du sol, ils pourront aussi être obligés de procéder à un assainissement en leur qualité de personne qui exerce le contrôle effectif sur les terrains.

  • 56 Contra : H. DE DECKER, o.c., p. 876, paragraph 715/21.

123On notera que ni l’usufruit ni le droit d’habitation sont compris dans la définition de « cession de terrains ». Dès lors, l’établissement d’un usufruit ne tombera pas dans le champ d’application du décret56.

§4. les transactions du droit de sociétés

  • 57 Voyez également : T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Kluwer, 1993, F. BOUCKAERT, Dossier (...)

124Pour une meilleure compréhension des notions de « fusion » et de «scission»«scission» on se réfèrera aux articles 171 et suivants des lois coordinées sur les sociétés57.

125La mention spécifique que ces transactions ne s’appliqueraient qu’aux sols pollués constitue une imperfection légistique. Il n’est pas pertinent qu’il s’agit d’un sol pollué ou non. Dans la plupart des cas telle pollution sera en effet inconnue et sera seulement décelée au moment de la transaction suite à l’application des procédures prévues par le Décret (voyez ci-après).

  • 58 H. BOCKEN, D. RYCKBOST, S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel ll, Titel 2 Bodemsanering (...)

126On notera que l’acquisition d’une société qui est propriétaire d’un terrain par l’acquisition (d’une majorité) d’actions n’est pas reprise dans la définition de « cession de terrains ». Il est vrai que suite à cette opération l’identité des actionnaires change. Mais, la même société reste propriétaire du terrain concerné. Il paraissait difficile de soumettre à une procédure chaque changement de contrôle qui s’opère dans une société. De plus que ces changements sont difficiles à contrôler58. En pratique on verra cependant que dans la majorité des cas c’est précisément ce mode d’acquisition qui est précédé par une analyse très approfondie des risques liés à la société. Les risques environnementaux seront également évalués et joueront parfois même un rôle décisif. En générale, l’évaluation du risque de pollution du sol se fera à l’aide d’un examen du sol.

  • 59 Voorontwerp Decreet Milieubeleid, Article 11.2.1, 12°. Sur l’apport d’universalité ainsi que l’app (...)

127Il est intéressant de mentionner que l’avant projet de la Commission Interuniversitaire pour la Réforme du Droit de l’environnement dans la Région flamande ajoute : « la cession d’une branche d’activité comprenant un terrain » à la définition de « cession de terrains »59.

Section 3. Obligations générales d’information et de publicité en cas de cession de terrains

  • 60 Doc. Cons. fl., 1993-1994, nr. 587/1, p. 37.

128La première section du chapitre V du Décret, prévoit une obligaton générale d’information applicable aux cessions qui ont lieu par convention. En cas de cession d’un terrain, il est souhaitable que le candidat acquéreur ait connaissance du genre de la pollution éventuelle. Afin de pouvoir se former une opinion sur la division des risques, il doit disposer d’une information complète dès la phase des négociations et préalablement à la conclusion du contrat. Le Décret impose une obligation d’information au cédant60.

  • 61 Ce régime d’information est inspiré du régime prévu par la Loi du 29 mars 1962 concernant l’aménag (...)

129Le cédant est tenu, préalablement à la conclusion d’une convention relative à la cession de terrains, de demander une attestation du sol et de communiquer le contenu au candidat acquéreur. L’OVAM doit délivrer cette attestation dans un délai de 2 mois suivant la demande (article 36, § 1). Au cas où le registre des sols pollués ne contient pas de données sur le terrain qui fait l’objet d’une demande, l’attestation mentionnera qu’il n’y a pas de données disponibles pour ce terrain (article 4, § 4). Les actes sous seing privé qui établissent une cession de sol reprennent le contenu de l’attestation (article 36, § 2). Le fonctionnaire instrumentant (par exemple le notaire) est également soumis aune obligation de communication. Tout acte qui établit la cession d’un terrain mentionne le contenu de l’attestation de sol (article 36, § 3)61.

130Les tiers aussi peuvent prendre connaissance du contenu de l’attestation de sol. Lors de la constitution d’un dossier concernant un terrain pollué, l’OVAM fera parvenir une copie de l’attestation de sol à la commune du lieu où le terrain pollué est situé ainsi qu’au propriétaire et à l’utilisateur du terrain. La commune mettra les attestations à la disposition des tiers intéressés. Les changements du contenu des attestations seront également communiqués. En plus, toute personne intéressé peut demander une attestation chez l’OVAM. En outre, le contenu de l’attestation est repris dans tous les actes relatifs à la cession d’un terrain. Les tiers prennent connaissance de l’attestation par la publicité organisée par le bureau des hypothèques où les actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droit réels ou immobiliers sont transcrits.

131La cession qui a Heu en contravention avec l’obligation d’information peut être déclarée nul à la demande de l’acquéreur ou de l’OVAM (article 36 §4).

Section 4. Contrôle de certaines cessions

  • 62 La liste est reprise dans l’année 1 du « VLAREBO ».

132La seconde section du chapitre relatif à la cession de terrains est seulement applicable aux terrains sur lesquels est ou a été implanté un établissement ou sur lesquels est ou a été exercée une activité figurant sur la liste d’établissements ou d’activités pouvant engendrer une pollution du sol (articles 37-40)62. La liste est reprise dans l’annexe 1 du “VALERBO”. Il est admis que de tels établissements/activités créent un risque plus élevé. La cession de ces « terrains à risques » doit être soumise à un contrôle. Ce contrôle ne s’applique pas seulement aux cessions qui ont lieu par convention mais à toutes les cessions telles que définiées par l’article 2,18° du Décret (par exemple la fin d’un contrat de bail de plus de 9 ans suite à l’échéance du terme). La cession donnera lieu à une reconnaissance d’orientation du sol (article 37) et, le cas échéant, à une reconnaissance descriptive du sol (articles 38, § 1er et 39, § 1 er), l’élaboration d’un projet d’assainissement, l’engagement d’exécuter des travaux d’assainissement et la constitution de sûretés financières (articles 38, § 2 et 39, § 2). La cession contrôlée et l’introduction d’un moment supplémentaire auquel l’identification et l’assainissement de sols pollués ont lieu évitent des travaux d’assainissement imprévus et informent l’acquéreur du degré de pollution. On évite également que la cession se fasse à un acquéreur insolvable ou que l’on procède à une fermeture d’entreprise afin d’échapper aux obligations d’assainissement.

§1. Obligation de procéder à une reconnaissance d’orientation du sol et à une notification à l’OVAM

133En cas de cession d’un terrain où est implanté un établissement, ou est exercée une activité figurant sur la liste d’établissements ou d’activités pouvant engendrer une pollution du sol, le cédant est tenu de procéder à une reconnaissance d’orientation du sol sauf si une reconnaissance d’orientation du sol a été effectuée dans les deux ans précédant la cession et si aucune activité susceptible de générer une pollution complémentaire du sol n’a été exercée depuis lors (article 37, § 1). L’examen d’orientation est exécuté à l’initiative et aux frais du cédant sous la direction d’un expert agréé en assainissement du sol (article 3, § 2).

134Le cédant doit également notifier à l’OVAM son intention de procéder à la cession (article 37, § 3).

§2. Procédure à suivre en cas de pollution récente

135Si, sur base de la reconnaissance d’orientation ou du registre des sols pollués, l’OVAM est d’avis qu’il existe de sérieuses indications qu’un terrain est pollué et que la pollution dépasse ou menace de dépasser les normes d’assainissement, l’OVAM met le cédant en demeure de procéder à une reconnaissance descriptive du sol (article 38, § 1).

136Si la reconnaissance descriptive ou le registre des sols pollués fait apparaître un dépassement des normes d’assainissement, la cession ne peut avoir lieu qu’à condition que le cédant (i) ait élaboré un projet d’assainissement, (ii) se soit engagé envers l’OVAM à exécuter les travaux d’assainissement et (iii) ait constitué des sûretés financières (article 38, § 2).

§3. Procédure à suivre en cas de pollution historique

137Le Décret prévoit une procédure similaire en cas de cession de terrains où est implanté un établissement où est exercée une activité figurant sur la liste d’établissements ou d’activités pouvant engendrer une pollution du sol et qui sont atteints de pollution historique du sol qui constitue une menace grave.

138Sur base de la reconnaissance d’orientation ou des résultats des examens du sol exécutés avant l’entrée en vigueur du présent Décret, l’OVAM décidera s’il existe de sérieuses indications que le terrain fait l’objet d’une pollution historique du sol qui constitue une menace grave. Si tel est le cas, l’OVAM mettra le cédant en demeure de procéder à une reconnaissance descriptive du sol.

139Si la reconnaissance descriptive ou les données reprises dans le registre des sols pollués font apparaître que le sol fait l’objet d’une pollution historique qui constitue une menace grave, la cession ne peut avoir lieu qu’à condition que le cédant (i) ait élaboré un projet d’assainissement, (ii) se soit engagé envers l’OVAM à exécuter les travaux d’assainissement et (iii) ait constitué des sûretés financières (article 39, § 2).

§4. Exécution des obligations pour l’acquéreur et tâches du notaire

140On notera que les obligations que doit remplir le cédant en cas de cession peuvent avec son autorisation être exécutées par l’acquéreur. L’OVAM doit en être informé (article 40, § 1). Le fonctionnaire instrumentant mentionnera dans l’acte relatif à la cession si les dispositions prévues aux articles 38 (pollution récente) et 39 (pollution historique) ont été respectées (articles 38, § 4 et 39, § 4). Bien sûr, le notaire n’aura qu’une tâche à accomplir pour les cessions de « terrains à risques » qui impliquent la rédaction d’un acte.

§5. Le cédant innocent

141En analogie avec l’exception à l’obligation d’assainissement prévue en faveur de l’exploitant, du propriétaire ou de la personne qui excerce pour son propre compte le contrôle effectif, le Décret prévoit que le cédant qui remplit les mêmes conditions que le possesseur innocent ne devra pas procéder à une reconnaissance descriptive du sol, ni s’engager à un assainissement. Cependant, l’OVAM pourra exiger que le cédant constitue des sûretés financières (articles 38, § 3 et 39, § 3).

142En cas de cession d’un terrain atteint de pollution récente, le cédant devra à ces fins démontrer (i) qu’il n’a pas causé la pollution du sol, (ii) qu’au moment où il a acquis l’exploitation, la propriété ou le contrôle effectif, il n’avait pas connaissance ou n’était pas censé avoir connaissance de la pollution et (iii) que depuis le 1 janvier 1993 aucun établissement ou aucune activité figurant sur la liste dressée par le Gouvernement flamand n’était implanté ou n’était exercée sur le terrain en question (article 38, § 3).

143En cas de cession d’un terrain atteint de pollution historique, les deux conditions suivantes devront être remplies : (i) le cédant n’a pas causé la pollution, (ii) le cédant n’avait pas connaissance ou n’était pas censé avoir connaissance de la pollution au moment où il a acquis la propriété ou l’usage du terrain. Le cédant qui avait connaissance de la pollution ou était censé avoir connaissance de la pollution ne sera pas obligé non plus à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ni à un assainissement s’il peut démontrer qu’il n’a pas causé la pollution et que depuis leur acquisition les terrains ont été exclusivement utilisés pour fin d’habitation privée. Ce dernier régime est seulement applicable aux terrains acquis avant le 1 janvier 1993.

§6. Sanction en cas de cession en contravention avec les provisions du Décret

144L’acquéreur ainsi que l’OVAM pourront demander la nullité de la cession qui a eu lieu en contravention avec les provisions de contrôle décrites ci dessus (article 40, § 2).

Section 5. Expropriation

  • 63 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p. 41.

145Le Décret prévoit un régime légèrement différent en cas de cession d’un terrain suite à une expropriation pour cause d’utilité publique. Ici également, la personne qui acquiert le terrain doit avoir préalablement connaissance d’une éventuelle pollution. Cependant, dans ce cas, ce sera l’autorité publique et non l’exproprié qui procédera à une reconnaissance d’orientation du sol et qui en supportera les frais63.

146L’autorité publique qui a l’intention de procéder à une expropriation fait part de son intention à l’OVAM et demande une attestation du sol pour les terrains qu’elle désire exproprier (article 41). Une reconnaissance d’orientation du sol, exécutée par l’OVAM à la demande de l’autorité expropriante, préalable à l’expropriation est obligatoire si l’expropriation concerne des terrains où est ou où a été implanté un établissement ou, où est ou où a été exercée une activité figurant sur la liste des établissements et des activités pouvant engendrer une pollution du sol (article 42). L’OVAM rend un avis à l’autorité expropriante et indique la gravité éventuelle de la pollution et le coût éventuel de l’assainissement du sol (article 43, § 1). L’assainissement aura lieu à l’issue de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’autorité publique aura un recours envers le responsable (article 43, § 2).

Section 6. Fermeture d’établissement ou arrêt d’activité

147Le fermeture d’un établissement ou l’arrêt d’une activité qui figurent à la liste d’établissements ou d’activités pouvant engendrer une pollution de sol donnera lieu aux mêmes reconnaissances du sol, engagements ou travaux d’assainissement et sûretés financières qu’une cession d’un terrain sur lequel se trouve un tel établissement ou une telle activité.

Conclusions

148Le décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol établit un cadre légal qui devrait permettre d’approcher de façon systématique la problématique de la pollution des sols. Un instrument important à cette fin sera constitué par l’inventaire des sols pollués. Des normes d’assainissement du sol détermineront à l’avenir si les sols sont pollués et doivent être assainis ou non. Le Décret désigne qui devra procéder à l’assainissement et qui devra en supporter les frais. Une attention particulière a été consacrée aux cas de possession innocente ainsi qu’à la problématique des sols pollués historiquement, un héritage du passé. Ce qui est également nouveau, ce sont les obligations qui valent maintenant lors de cession de terrains et qui autrefois étaient réglées exclusivement sur une base contractuelle. Des différentes dispositions du Décret apparaît clairement le rôle central que détient maintenant l’OVAM dans la politique en matière d’assainissement du sol et de traitement des sols pollués.

  • 64 L’article 50 stipule une sanction d’emprisonnement d’un mois à 5 ans et/ou une amende de 100 franc (...)

149Afin de garantir que la réglementation sera effectivement respectée, le Décret prévoit des sanctions pénales sévères64 en plus des sanctions administratives (sommation et assainissement d’office par l’OVAM aux frais de celui à qui incombait l’assainissement) et civiles (responsabilité des coûts de l’assainissement du sol et du dommage qui en résulte, ainsi que l’annulation de la cession de terrains ayant eu lieu en violation des prescriptions). En outre, étant donné que la déclaration de conformité du projet d’assainissement du sol vaut respectivement comme autorisation antipollution, comme permis de construire et comme autorisation de captage d’eaux souterraines, les éventuelles infractions aux conditions relatives à l’exécution du projet, peuvent être sanctionnées en vertu du décret sur les autorisations antipollution, de la loi sur l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et du décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

  • 65 La traduction française du Décret publié au Moniteur belge du 29 avril 1995, parle erronément de « (...)
  • 66 H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel ll, Titel 2 Bodemsaneri (...)

15060. Le Décret prévoit aussi que la renonciation65 au droit de propriété ne libérera pas le propriétaire de l’obligation d’assainissement (article 49). Cette provision a pour objectif d’éviter qu’en faisant appel à cette construction juridique les obligations qui reposent sur la personne qui renonce à son droit disparaîtraient et tomberaient à charge de la communauté. Cette option pourrait être attrayante pour les cas où les frais d’assainissement excèdent la valeur du terrain66.

  • 67 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no. 587/1, p. 44 e.v. La disposition originale par laquelle cette compé (...)
  • 68 Pour un commentaire plus approfondi, voir H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van to (...)

151Il est également très important de souligner la compétence du Gouvernement flamand de conclure des transactions, de céder des créances et des sûretés, de subroger des tiers à ses droits, de renoncer au recours et de signer des accords d’arbitrage relativement à la responsabilité des coûts de l’assainissement du sol et du dommage qui en est résulté, ainsi que les obligations en matière de cession de terrains et la possibilité de recours de l’OVAM quand elle intervient d’office parce qu’une personne n’a pas rempli ses obligations en vertu du Décret67/68. L’article 48 du Décret relatif à l’assainissement du sol déroge à l’article 2045 du Code Civil et à l’article 1676 du Code Judiciaire, selon lesquels les autorités ne peuvent en circonstances normales, pas transiger ni mener des procédures d’arbitrage. Mais il permettra qu’un certain nombre de litiges soient réglés d’une manière relativement souple, sans passer par des procédures judiciaires. La possibilité de conclure des règlements et des transactions est également particulièrement utile dans les cas où plusieurs parties ont été les auteurs de la pollution du sol et que des problèmes d’administration de preuve empêchent le déroulement de la procédure.

  • 69 Comp. Loi du 11 janvier 1991 en remplacement de l’article 179, § 2 de la Loi du 8 août 1980 relati (...)
  • 70 Le nouvel article 122 (CERCLA, ELR Stat. 44058) prévoit la possibilité que le Président conclue un (...)

152Sur ce point le décret s’est inspiré d’une disposition analogue dans la loi nationale sur le NIRAS69. De même la CERCLA américaine contient une disposition qui va dans le même sens70.

  • 71 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/l, p. 46.

153Enfin le Décret établit également une distinction explicite entre les déchets et ce qui peut être considéré comme sol pollué. Ainsi on a mis fin aux nombreuses discussions qui ont eu lieu dans le passé. L’article 51 du Décret dit que la compétence de l’OVAM en matière d’enlèvement de déchets selon le Décret relatif à la prévention et la gestion de déchets n’est pas d’application aux sols ni aux déchets dans le sol, constituant l’objet d’un assainissement. Tant qu’il y aura des déchets dans le sol, ce seront uniquement les dispositions en matière d’assainissement du sol qui seront d’application et il n’est donc pas question d’un enlèvement d’office des déchets au sens de l’art. 37 du Décret relatif à la prévention et la gestion des déchets. Toutefois dès que du sol pollué ou des déchets auront été enlevés, ils tomberont dans le champ d’application du Décret relatif à la prévention et la gestion des Déchets71.

Notes

1 Cet article est inspiré de la contribution de D. RYCKBOST, « Het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering », T.M.R., 1995/3, pp. 178-205.

2 M.B., 29 avril 1995.

3 Sur la version originale du projet de décret, le SERV (Conseil Économique et Social de Flandre) a rendu un avis le 18 novembre 1992 et à son tour le MINA-Raad (Conseil pour la Protection de l’Environnement de Flandre) a rendu un avis le 3 février 1993. L’avant-projet a été approuvé en première lecture par le Gouvernement flamand le 30 septembre 1993 et a été soumis pour avis au Conseil d’État. Suite à l’avis du Conseil d’État, des modifications furent apportées, notamment sur base des avis ultérieurs émanant de l’OVAM (Société publique des Déchets pour la Région Flamande) et de la Commission Interuniversitaire pour la Réforme du Droit de l’Environnement dans la Région flamande. Le 22 juin 1994 le projet a été approuvé en seconde lecture par le Gouvernement flamand ; le 15 juillet 1994, il a été transmis au Parlement flamand. La discussion au sein de la Commission pour l’Environnement et la Préservation de la Nature du Conseil flamand a donné lieu à un certain nombre de corrections techniques et a mené à son approbation définitive par la Commission par après, en date du 24 janvier 1995. Le Décret relatif à l’assainissement des sols a été adopté par le Conseil flamand et a été sanctionné par le Gouvernement flamand en date du 22 février 1995 (Gedr. St., VI. R., 1993-1994, n_ 587, 1-10).

4 II y a peu l’article 21, §2, c) du Décret sur les déchets réglait encore les pouvoirs de l’OVAM pour procéder d’office à l’assainissement des sols. En vertu de cet article l’OVAM pouvait d’office enlever les déchets d’une entreprise et assainir les sols pollués et les installations industrielles mises hors d’usage qui comportaient un risque pour l’environnement et la santé publique, au cas où, après une mise en demeure dûment notifiée émanant de de la Société Publique des Déchets pour la Région flamande ou du Ministère de la Communauté flamande, la personne mise en demeure avait omis de prendre dans le délai qui lui était imparti les mesures qui lui avaient été imposées ou d’exécuter dans ce même délai les travaux qui lui étaitent imposés. L’assainissement d’office avait lieu aux frais de la personne mise en demeure. A son tour l’article 39, 7_, le Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel que modifié par le Décret en date du 20 avril 1994 (M.B. 29 avril 1994), confirme les pouvoirs de l’OVAM en matière d’assainissement des sols, mais n’a pas conservé le fameux art. 21, §2, c) en vue de son remplacement par un règlement élaboré en matière d’assainissement des sols. Toutefois l’article 14, paragraphe trois, du Décret du 20 avril 1994 prévoit une mesure de transition et stipule que les mesures d’assainissement d’office des sols pollués et des installations industrielles mises hors d’usage conformément à l’article 21, §2 c) du Décret du 2 juillet 1981 en matière de gestion de déchets, dont l’exécution avait commencé avant la date de l’entrée en vigueur du Décret, à savoir avant le 7 mai 1994, soient parachevées et que les coûts puissent être récupérés conformément aux règles qui valaient avant l’entrée en vigueur de ce Décret (voyez également ci-après ; Chapitre V).

5 Deel 11, Titel 2 Bodemsanering, et H. BOCKEN, D. RYCKBOST, et S.DELODDERE, »Memorie van Toelichting bij Deel 1 l, Titel2 Bodemsanering » in Voorontwerp Decreet Milieubeleid, Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest, Brugge, Die Keure, 1995, pp. 120-135, pp. 1076-1184.

6 - Les dispositions relatives aux établissements et aux activités qui sont de nature à causer une pollution du sol, et les obligations qui en résultent (art. 2, 3, 4) entreront en vigueur le 1er octobre 1996.
- Les définitions (art. 1), les dispositions transitoires (art. 5 et 21) et les règles relatives aux experts agréés (art. 6 à 20) entreront en vigueur le premier jour suivant la publication dans le Moniteur belge ;
- Les dispositions d’exécution relatives à l’établissement et du registre, entreront en vigueur le 29 avril 1996, date qui fut également prévue dans le décret (art. 52 du Décret).
- Les autres dispositions du “VLAREBO” entreront en vigueur le trentième jour après leur publication dans le Moniteur belge.
- En ce qui concerne la demande obligatoire d’un certificat de sol lors de terrains (art. 36)et lors d’expropriations pour cause d’utilité publique (art. 41 §2), l’on craignait initialement que OVAM ne soit pas suffisamment opérationnelle en date du 29 avril 1996 pour qu’elle puisse s’acquitter dûment et en temps utile des tâches additionnelles résultant de ces articles. Pour cette raison l’entrée en vigueur de cette obligation a été modifiée et subordonnée à la date à fixer par le Gouvernement flamand. L’art. 15 du Décret portant dispositions pour l’assistance du budget 1996, a modifié l’art. 52 du Décret relatif à l’assainissement des sols, dans les termes suivants : “Ce décret entrera en vigueur six mois après la date de sa publication dans le Moniteur belge, sauf l’article 4 qui entre en vigueur un an après cette date, et les articles 36 et 41 §2 qui entrereont en vigueur à la date que fixera le gouvernement flamand.” (M.B., 30.12.1995). Par l’art. 44 §2 du “VLAREBO” l’obligation de demander un certificat de sol dans le cas des art. 36 et 41§2 du Décret, sera mise en vigueur le 1 er octobre 1996, la même date que celle des analyses de sols obligatoires pour les établissements et activités à risques.
Ensuite se pose une question importante concernant le règlement transitoire relatif aux analyses de sol, qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur du Décret et du “VLAREBO”. Ces analyses ont eu lieu sur des bases volontaires (par exemple, pour établir le caractère historique de la pollution du sol ou dans le cadre d’une cession de terrain ou d’un audit écologique dans une entreprise) ou sur ordre de l’une ou l’autre administration (par exemple, de la Division Inspection de l’Environnement) dans une periode où l’on ne dispose pas encore du protocole, rédigé par OVAM, comme il est maintenant d’application pour l’exécution d’analyses d’orientation de sol, ni de dispositions décrétales relatives à l’exécution des analyses descriptives de sol, ni d’experts agréés. Les conditions et la procédure de la candidature à l’agréation comme expert d’assainissement des sols, ont en effet été fixées dans le “VLAREBO” (art. 6-20). Pour ces analyses il importe de savoir quelle valeur y sera attachée par AVAM et si ces analyses pourront être/seront reprises dans le registre des terrains pollués. En effet l’art. 22 §2 du “VLAREBO” stipule que la reprise d’un terrain dans le registre des terrains pollués se fait sur base des résultats d’une analyse d’orientation du sol. Afin d’éviter que ces analyses ne puissent être reprises dans le registre des terrains pollués parce que cette analyse n’a pas été effectuée par des experts agréés et que le protocole rédigé par ΟVAM, n’a pas été suivi, et afin d’éviter que des analyses d’orientation et des analyses descriptives du sol ne doivent être refaites lors de cession de terrains ou lors de l’exécution d’une procédure d’assainissement de sols, l’art. 5 du “VLAREBO” a prévu que les analyses de sol dont les résultats auront été remis à OVAM avant la 31 décembre 1996, seront assimilés à une analyse d’orientation de sol ou à une analyse descriptive de sol, si ces analyses remplissent les conditions du Décret ou du “VLAREBO” ou si elles ont été effectuées selon un code de bonne pratique. Dans le premier cas il s’agit d’analyses qui ont été effectuées conformément aux dispositions décrétales, même à un moment où celles-ci n’étaient pas encore d’application. Pour le deuxième cas un code de bonne pratique doit avoir été suivi, comme le prescrit l’art. 1, 24° du “VLAREBO”. Ensuite l’art. 21 que la personne morale ou la personne physique qui a effectué une analyse de sol selon un code de bonne pratique, dont les résultats auront été remis à OVAM avant le 31 décembre 1996, sera agréée de plein droit, à titre de disposition transitoire, comme expert d’assainissement de sols pour l’exécution de cette analyse de sol spécifique.

7 Pour un aperçu H. BOCKEN, « Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering », T.P.R., 1992, 7-88.

8 Doc. Cons. fl, 1993-1994, nr. 587/10, p. 28.

9 L. BIER, « Een ernstig risico voor volksgezondheid en/of milieu », T.M.A., 1992, 108, L. VAN DONINCK, Bodem¬ en grondwateronderzoek in een chemisch bedrijf, texte pour le colloque « Industriële milieuzorg, bodem en grondwater, milieukosten », organisé par LISEC, Hasselt, 8 novembre 1990.

10 D. RANSON, « Juridische, technologische en bedrijfskundige aspecten van het bodem- en grondwaterbeleid als onderdeel van de industriële milieuzorg », rapport pour le programme post-universitaire « Milieu en Management », 1991-1992, EHSAL, p. 30 e.v.

11 La reconnaissance d’orientation correspond en grandes lignes à ce qui dans l’ancienne pratique administrative de l’OVAM était appelé « examen d’enregistrement », à savoir « réunir les données disponibles, et notamment relatives à l’historique, à la situation administrative et géographique, à la caractérisation des déchets, à la structure géologique et hydrogéologique du sol, aux caractéristiques du lieu en question du point de vue de la technique du déversement et de la technique environnementale... » : Verontreinigde Sites, Vlaams Afvalstoffenplan 1991-1995, pp. 70 et suiv. ; E. VAN DYCK, De administratieve praktijk van OVAM,o.c., p. 4.

12 En collaboration avec les gouvernements provinciaux et la « V.U.B. », l’OVAM rédige en ce moment un inventaire des sols potentiellement pollués dans la Région flamande. Jusqu’à présent près de deux mille sites ont été enregistrés. On s’attend à découvrir quelque neuf mille sites potentiellement pollués en Flandre. Sur cette question, voy. Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/10, p. 2.

13 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/10, p. 28.

14 La liste est remise dans l’annexe 1 du “VLAREBO”.

15 L’art. 2,16° du Décret définit l’expert en assainissement du sol comme : un expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand pour l’exécution des missions définies par le présent décret. Le Gouvernement flamand arrêtera les conditions et la procédure d’agrément des experts en assainissement du sol (art. 3, §7). Voir Chapitre III du “VLAREBO”.

16 Comparez l’art. 44 de la loi néerlandaise sur la Protection du Sol (Nederlandse Wet Bodembescherming), telle que modifiée par la loi du 10 mai 1994 aux fins d’extension de la Loi sur la Protection du Sol, comportant un règlement en matière d’assainissement du sol (Wet van 10 mei 1994 tot uitbreiding van de Wet Bodembescherming met een regeling inzake sanering van de bodem, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1994, 331), ainsi que l’Arrêté néerlandais du 25 septembre 1993, portant les règles relatives à l’analyse obligatoire du sol sur des terrains industriels en exploitation (Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1993, 602), où en vue de la rédaction d’un inventaire de la pollution des sols des terrains industriels en exploitation, une analyse obligatoire du sol est imposée à certaines catégories d’établissements, ainsi que la communication des résultats aux organismes publics désignés ; H.G. VON MEIJENFELDT, « Juridische instrumenten ter bevordering van bodemsanering in eigen beheer », dans Inbouw Hoofdstuk Bodemsanering in de Wet Bodembescherming, Publicaties van de Vereniging van Milieurecht, 1992 4, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, pp. 9 et suiv.

17 Doc. Cons. fl., 1993-1994, nr. 587/1, p. 13 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering », dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1136. Voir Chapitr IV du “VLAREBO”.

18 Doc.Cons.fi, 1993-1994, nr. 587/1, p.14. D’autre part, l’art. 5, § 6 du Décret du 22 février 1995 relatif à l’assainissement du sol prévoit qu’en vue de la protection de l’utilisateur innocent, le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, arrêter les modalités d’assistance dont peut bénéficier ce dernier.

19 H. BOCKEN, e.a., Sanering van door neerslag van zware metalen verontreinigende bodems, étude rédigée en exécution d’une mission d’information no 1/1989/BLM/A5 du Ministère de la Communauté flamande (non publiée), s.d., p. 45. Les ordonnances de police communales peuvent être édictées par le conseil communal en vertu des art. 119 et 135 de la nouvelle Loi Communale dans les cas où les sols pollués pourraient constituer un danger pour la santé publique, ainsi que par le bourgmestre en vertu de l’art. 134, § 1 de la nouvelle Loi Communale, dans des cas urgents et dans certaines circonstances (p. ex. en cas de danger imminent et d’urgence, le bourgmestre peut prescrire que personne ne puisse plus accéder à un terrain pollué ou qu’une maison située sur un terrain pollué ne puisse plus être occupée). Ensuite le conseil communal peut, en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’Urbanisme, imposer des prescriptions urbanistiques détaillées par la voie des permis de bâtir afin d’enrayer les dangers que pourrait causer la pollution du sol pour l’habitation.

20 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/10, p.30.

21 Avec l’intégration de la loi provisoire Assainissement du Sol (Interimwet Bodemsanering) dans la loi Protection du Sol (Wet Bodembescherming), de nouvelles normes d’assainissement du sol (valeurs d’intervention) ont été établies, lesquelles remplaceront les anciennes valeurs C du Leidraad Bodemsanering et par laquelle les risques humano-toxicologiques et ecotoxicologiqus sont intégrés en une seule valeur de contrôle qui indique quand il s’agit d’une grave pollution du sol. Les valeurs A existantes du Leidraad Bodemsanering ont été maintenues comme valeurs de fond et indiquent le niveau de concentration de produits dans le sol qui ne comportent qu’un risque négligeable pour l’homme et pour l’environnement. Les valeurs d’intervention valent comme critère d’intervention ; leur seul dépassement exige que le sol soit assaini. Toutefois la législation néerlandaise ne tient pas seulement compte de la nécessité d’assainissement, mais également de l’urgence d’assainissement (Wet van 10 mei 1994 tot uitbreiding van de Wet Bodembescherming met een regeling inzake sanering van de bodem, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1994, 331, Beleidsnotitie Interventiewaarden Bodemsanering, TK, 19931994,22 727, no 5). Pour un commentaire, voir P.F.A. BIERBOOMS et T.W.M. BOT, « Wanneer is er sprake van “ernstig” gevaar bij bodemverontreiniging ? Normerende werking Leidraad Bodemsanering en de nieuwe bodemsaneringsnormen » ? T.M.A., 1993, pp. 1-9. Pour une description, voir ensuite H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11 Titel 2 Bodemsanering » dans « Voorontwerp Decreet Milieubeleid », p. 1089, note 36.

22 L’établissement des normes d’assainissement du sol s’est fait par la voie du”VLAREBO” (annexe 4). Ainsi l’on prévoit entre autres des normes spéciales pour des sols pollués par des produits pétroliers, des métaux lourds, des hydrocarbures chlorés, des solvants et des résidus de pesticides. Lors de l’établissement des normes d’assainissement du sol, il est tenu compte de l’usage qui est fait du sol (p.ex. agriculture, habitation rurale, habitation urbaine, récréation, industrie, nature) ainsi que du type de sol. En effet la destination des terrains joue un rôle déterminant pour les voies possibles de dispersion de la pollution, la présence de groupes à haut risque et les possibilités de contact après la dispersion. Aussi pour les terrains destinés à l’habitation il y a des normes plus sévères que pour les terrains destinés à des fins industrielles (Doc. Cons. fl, 1993-1994, nr. 587/10, p.32). Voir aussi P. GEUZENS et C. CORNELIS, « De bodemsaneringsnormen », discours dans le cadre du colloque organisé par Ecojura et Seminar Services à Gand les 14 et 15 décembre 1995, p. 13 ; C. CORNELIS et P. GEUZENS, « Normen voor bodemverontreiniging in het kader van het decreet op de bodemsanering », discours dans le cadre du colloque « Stortplaatsen en verontreinigde bedrijfsterreinen », organisé par le « Genootschap van Geologen » de l’Université de Gand avec la collaboration de l’OVAM les 23 et 24 mars 1995, p. 5 c.v.

23 Comparez Exposé des motifs et art. 1 de la Loi provisoire Assainissement du sol ; pour un commentaire M.J. DRESDEN, Milieuwetgeving - Interim Wet Bodemsanering, Nederlandse Staatswetten (ed. SCHUURMAN & JORDENS), 147, VI A, Zwolle, Tjeenk Willink, p. 5 ; Notitie « Uniforme ring van beoordeling en aanpak van gevallen van bodemverontreiniging-locatiespecifieke omstandigheden », TK, 1991-1992, 22 727, nr. 2 ; L. BIER, « Een ernstig risico voor de volksgezondheid en/of het milieu », T.M.A., 1992, 105-111.

24 VAN RANST, e.a., « Achtergrondwaarden voor zware metalen en arseen in de bodems in Vlaanderen », discours dans le cadre du colloque « Stortplaatsen en verontreinigde bedrijfsterreinen », organisé par le « Genootschap van Geologen » de l’Université de Gand avec la collaboration de l’OVAM les 23 et 24 mars 1995, p. 6 ; P. GEUZENS et C. CORNELIS, « De bodemsaneringsnormen », o.c., p.6. Les valeurs de fond sont reprises dans l’annexe 6 du “VLAREBO”.

25 Voir également le Vlaams Afvalstoffenplan 1991 - 1995, p. 105 ; OVAM, Verontreinigde sites, Voorbereiding ontwerpplan, 18, 24, 31. Comp. l’objectif d’assainissement dans l’art. 27 a-3 de la loi néerlandaise du 10 mai 1994 aux fins d’extension de la Loi sur la Protection du Sol, comportant un règlement en matière d’assainissement du sol, (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, année 1994,331), qui prescrit que l’assainissement doit être exécuté de telle manière que les propriétés fonctionnelles du sol pour l’homme, les plantes ou les animaux, soient préservées ou rétablies, à moins qu’il ne se produise des circonstances qui se rapportent aux caractéristiques spécifiques de la pollution. Dans ces cas des mesures peuvent être prises, qui doivent mener à l’isolement et à la domination de la pollution ainsi qu’au contrôle de ses effets. Afin de définir concrètement l’objectif d’assainissement, il est fait usage des valeurs A qui fonctionnent comme norme ou comme valeur de base et qui indiquent le niveau de concentration des produits dans le sol ne comportant qu’un risque négligeable pour l’homme et l’environnement. Ensuite la qualité finale du sol sera également déterminée par des éléments spécifiques (d’ordre hygiénique, technique et financier) du lieu en question, si bien que l’on pourra renoncer à rétablir la multifonctionnalité. Par ces éléments spécifiques financiers, l’on tient compte des différences de coûts extrêmes qui peuvent exister entre l’isolement et l’enlèvement de la pollution. Voir le mémoire « Uniformering van beoordeling en aanpak van gevallen van bodemverontreiniging - lokatiespecifieke omstandigheden », TK, 1991 - 1992, 22 727, no 2. Voir à ce sujet e.a. P.F.A. BIERBOOMS et T.W.M. BOT, « Wanneer is er sprake van “ernstig” gevaar bij bodemverontreiniging ? Normerende werking Leidraad Bodemsanering en de nieuwe bodemsaneringsnormen » ? T.M.A., 1993, p 4.

26 Art. 2, 15° du Décret sur l’Assainissement du Sol. Voir également H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1141.

27 Vlaams Afvalstoffenplan 1991-1995, p. 72 e.v. ; E. VAN DYCK, « De administratieve praktijk van OVAM », o.c., pp. 2-10.

28 On peut comparer l’examen descriptif à ce qui est appelé dans le document Verontreinigde sites, Vlaams Afvalstoffenplan 1991 - 1995 (72), « examen de caractérisation et appréciation de la gravité du danger ». Dans les études de caractérisation les aspects suivants ont été examinés : inventaire des données disponibles en matière d’historique, situation des permis et de la propriété, caractérisation physique du terrain (nature du sol, [hydro-]géologie, hydrographie), caractérisation chimique du terrain avec analyses du sol, des eaux souterraines, des déchets et de la végétation, première évaluation du patron des courants des eaux souterraines avec leur direction et leur vitesse, et une appréciation des possibilités de migration des polluants, une caractérisation biologique du terrain et une analyse des risques pour l’environnement et la santé publique ; E. VAN DYCK, « De administratieve praktijk van OVAM », o.c., p. 5.

29 Il s’agit en principe de mesures de sécurité temporaires dont le but est d’arrêter au cours de l’examen la dispersion de la pollution et ses effets nocifs. Ces mesures peuvent consister dans l’installation d’une clôture autour du terrain ou la fermeture de routes dans les environs, de même que le barrage de ruisseaux, l’installation d’équipements spéciaux dans les bâtiments, tels que les conduites protégées et les ouvertures d’aération dans les fausses caves etc., l’installation d’équipements qui isolent la pollution (écrans et batardeaux)... Ces mesures de sécurité ne visent pas seulement la sécurité et la santé des travailleurs qui opèrent sur le terrain au cours de l’examen et des travaux d’assainissement, mais également la protection des riverains. Pour une description des mesures de sécurité qui peuvent être imposées lors de l’exécution de la reconnaissance descriptive du sol ainsi que de l’assainissement, nous renvoyons au Leidraad Bodemsanering néerlandais. Voir également L. VAN DONINCK, « Bodem-en grondwateronderzoek in een chemisch bedrijf. Case-study », dans Industriële Milieuzorg, Bodem en Grondwater, Milieukosten, Journée d’information organisée par LISEC, Hasselt, 8 novembre 1990, p. 11.

30 L’on peut comparer la proposition d’assainissement au « projet d’assainissement » du document Verontreinigde sites, Vlaams Afvalstoffenplan 1991 - 1995, pp. 72 - 73. Dans le projet d’assainissement on a élaboré une solution qui se justifiait des points de vue de l’hygiène de l’environnement et de l’économie, et qui conduisait à un plan d’assainissement dans lesquels étaient également décrits le budget, le calendrier, la destination ultérieure et, si nécessaire, les modalités de surveillance ultérieure. L’ensemble des mesures d’assainissement ne visait pas seulement l’enlèvement ou l’arrêt de la pollution, surtout en cas de danger direct pour l’environnement et/ou la santé publique, mais tenait également compte des éventuelles concentrations résiduelles de polluants qui ne comportaient pas de risque direct et qui par conséquent, étaient jugées acceptables, ainsi que de l’éventuelle destination ultérieure et des fonctions d’utilisation futures des terrains en question, du caractère opérationnel des techniques pour réaliser les objectifs du projet d’assainissement, des possibilités administratives, financières et juridiques de même que des possibilités de contrôle qui devaient permettre d’évaluer l’efficacité de l’assainissement réalisé (E. VAN DYCK, « De administratieve praktijk van OVAM », o.c., p. 110). Comp. le modèle néerlandais, Mémoire « Uniformering van beoordeling en aanpak van gevallen van bodemverontreiniging - locatiespecifieke omstandigheden, T.K., 1991 - 1992, 22 727, no 2.

31 Vlaams Afvalstoffenplan 1991-1995, p.72 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST, et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » in Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1152.

32 Les travaux d’assainissement du sol ne se limitent pas toujours aux terrains où la pollution a été provoqué. Dans le cadre, d’une approche globale et dans l’optique d’un traitement définitif, ils peuvent requérir l’adoption de certaines mesures sur les terrains pollués attenants. Cette question sera commentée plus loin.

33 H.BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting, Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1152.

34 Comp. l’art. 12 de la loi provisoire néerlandaise, actuellement abrogée, sur l’Assainissement du Sol (Nederlandse Interimwet Bodemsanering), en vertu duquel celui sur le terrain de qui se trouvait la cause de la pollution, pouvait être ordonné de procéder à l’assainissement. En vertu de l’art. 12, le lien causal entre l’acte menaçant le sol et la pollution constatée était l’élément pertinent. De même, celui à qui l’ordre d’assainissement était donné, devait être l’ayant droit du terrain. L’ayant droit sera en premier lieu le propriétaire, mais peut également être l’emphytéote, le locataire ou un autre utilisateur. Par contre le règlement actuel, énoncé à l’art. 27d de la Loi sur la Protection du Sol, telle que modifiée par la loi néerlandaise du 10 mai, permet qu’en ce qui concerne le terrain sur lequel la pollution est localisée ou sur lequel se manifestent les effets directs, un ordre puisse être donné à celui qui possède un droit réel ou personnel sur ce terrain et qui le tient ou l’a tenu également en usage lors de l’exploitation d’une entreprise, afin que l’on puisse procéder à des examens plus précis ou prendre des mesures de sécurité temporaires. Les « Gedeputeerde Staten » (administration de la province) peuvent également ordonner à celui par la faute de qui un cas d’examen ou un cas de grave pollution a été causé, ou encore au propriétaire ou à l’emphytéote du terrain sur lequel la pollution est localisée ou sur lequel se manifestent les effets directs, de procéder à des examens plus précis, et dans les cas de grave pollution, d’effectuer un examen d’assainissement ou d’assainir le sol. Selon l’article 27d de la loi néerlandaise il est donc possible de donner un ordre d’assainissement à celui qui a causé la pollution du sol, sans que celui-ci en soit le propriétaire ou en exerce le contrôle de fait. Quand plusieurs personnes ont causé la pollution, l’on peut aussi ordonner un assainissement partiel. Afin d’éviter des discussions interminables, surtout dans les cas où la personne intéressée n’avait contribué que pour une mesure limitée, à la pollution, l’art. 27 d - 3 § 3 prévoyait que l’ordre d’assainir ne serait pas donné à celui qui, avec d’autres personnes, avait été à l’origine d’un cas de grave pollution, mais qui n’était pas dans une mesure déterminante celui qui avait causé la pollution. Un ordre d’assainir n’était pas donné non plus quand le propriétaire démontrait qu’il était « innocent » (art. 27d - 3 § 1) (pour la discussion, voir ci-après note 40). H.G. VON MEIJENFELDT, « Juridische instrumenten ter bevordering van bodemsanering in eigen beheer » dans Inbouw Hoofdstuk Bodemsaneringin de Wet Bodembescherming, Publicaties van de Vereniging voor Milieurecht, 1992 - 4, Zwolle, Tjeenk Willink 1993, pp. 26 et suiv. Comp. pour le Royaume Uni, « The Arrangements for controlling contaminated land and meeting the costs of remedying the damage to environment. A consultation paper from the Department of Environment and the Welsh Office, March 1994, p. 31.

35 Doc. Cons. fl., 1993-1994, n_ 587/1, p. 17. H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, pp. 1143-1148.

36 F.H. MISCHGOFSKY, F.A. WESTSTRATE et W. VISSER, « Soil sanitation of industrial sites : the multifunctional cluster concept », Rapport du colloque en matière de Gestion des Déchets, V.U.B., 24-25 juin 1992. Comp. également le point A de Nota van Wijziging van de Uitbreiding van de Wet Bodembescherming, met een regeling inzake sanering van de bodem, Deuxième Chambre du Parlement, 1991-1992, 21556, no 6, p. 1.

37 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1,pp. 27-28 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van Toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » in Voorontwerp Decreet Milieubeleid, pp. 1131 et suiv. et pp. 1157 et suiv.

38 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/10, p.40.

39 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p. 19, p. 34. Voyez également H. BOCKEN,D. RYCKBOST et S.DELODDERE, « Memorie van Toelichting by Deel 1 l,Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, pp. 1146 et suiv. et pp. 1167 et suiv.

40 Comp. art. 27d-3 de la loi néerlandaise sur la Protection du Sol (Nederlandse Wet Bodembescherming), telle que modifiée par la loi du 10 mai 1994 aux fins d’extension de la Loi sur la Protection du Sol (Wet van 10 mei 1994 tot uitbreiding van de Wet bodembescherming met een regeling inzake sanering van de bodem), comportant un règlement en matière d’assainissement du sol, en vertu duquel une mesure d’exception à l’ordre d’assainissement est prévue si le propriétaire démontre qu’il est « innocent». Pour que cette « innocence » puisse être prouvée, il faut que trois conditions soient remplies de manière cumulative : 1) Le propriétaire ou l’emphytéote ne peuvent durant la période de pollution, avoir eu de rapport de droit durable avec celui qui a causé la pollution. Cela signifie entre autres qu’aucun rapport qui relève du droit des sociétés ne peut avoir existé. D’autres rapports de droit sont des rapports de droit contractuels (tels que la location et le crédit-bail), des rapports qui relèvent du droit réel (tels que l’emphytéose et le droit de superficie) ou encore les rapports qui relèvent du droit successoral ; 2) le propriétaire ne peut avoir été impliqué directement ou indirectement à la cause de la pollution, quel que soit la part de sa contribution à la cause de la pollution ; et 3) au moment de l’acquisition du terrain, il n’était pas au courant de la pollution et ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance. Cette dernière exigence dépendra entre autres de la qualité de l’acquéreur (professionnel ou non) et de la disponibilité ou non des résultats d’une analyse du sol. H.G. VON MEIJENFELDT, o.c., pp. 29-30.

41 Les cas où l’OVAM était habilitée, en vertu de l’article 21, § 2 c) susmentionné, à procéder à l’assainissement du sol, ont été indiqués de manière très succincte. La question était seulement de savoir si les sols ou les installations pollués comportaient un « risque pour l’environnement et la santé publique ». Il n’y avait pas d’autres critères. De même, l’article 21 ne prévoyait rien non plus sur la nature des mesures qui pouvaient être prises pour l’assainissement des terrains pollués. D’autre part, il contenait un certain nombre de règles de procédure. L’OVAM ne pouvait procéder à l’assainissement d’office des sols pollués et des installations industrielles mises hors d’usage que si l’intéressé avait été mis en demeure par l’OVAM ou par le Ministère de la Région flamande et qu’il avait omis d’exécuter les travaux lui imposés dans le délai qui lui était imparti. C’est ici que surgissaient toutefois un certain nombre de problèmes importants et difficiles à résoudre, notamment lors de l’envoi à la mise en demeure. On n’avait pas désigné qui devait être mis en demeure. En tout cas, il fallait qu’il s’agisse de quelqu’un qui avait de l’autorité effective sur le terrain pollué, les installations industrielles mises hors d’usage ou les déchets abandonnés (Cour d’Arbitrage, no 58/94, 14 juillet 1994, sur les questions préjudicielles relatives à l’article 21, § 2, c) du Décret de la Région flamande en date du 2 juillet 1981, relatif à la gestion des déchets, posées par le Conseil d’État). Tant le propriétaire que l’exploitant pouvaient donc être concernés. De ce qui précède, il apparaît que l’OVAM, en vertu de l’ancien article 21, § 2, c) avait une compétence quasi-discrétionnaire pour déterminer quand un sol devait être assaini à la lumière d’un risque pour l’environnement et la santé publique. De même, la nature des mesures à prendre relevait de la compétence de l’OVAM. Pour quelques réflexions critiques, voir e.a. H. BOCKEN, « De redactie privaatrecht. Wat wij zelf doen, doen wij beter. », T.P.R., 1991, 277.

42 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p. 44 ; H. BOCKEN, D. RYKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van Toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1181. Comp. art. 47 de la Loi néerlandaise sur la Protection du Sol, telle que modifiée par la Loi du 10 mai 1994.

43 Voyez : H. BOCKEN, « La réparation des dommages causés par la pollution en droit Belge. La situation en 1992 », R.G.D.C., 1992, 284-327. Pour les propositions de la Commission Interuniversitaire pour la réforme du Droit de l’Environnement dans la Région Flamande consultez : Voorontwerp Decreet Milieubeleid, Deel 9 : Herstel van schade door Milieuverontreiniging Titel 1 Aaansprakelijkheid en Financiële zekerheden, pp. 92-98 (Voorstel), pp. 92-98 (Toelichting), pp. 876-932 (Artikelsgewijze bespreking).

44 A cet égard le Decret diffère par exemple du régime américain prévu par la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) (U.S.C. § 9601-9675) qui prévoit une responsabilité objective qui est en fait rétroactive. Par contre, le Décret se rallie au principe de « non-rétroactivité » inséré dans la proposition de Directive commmunautaire concernant la responsabilité civile pour les dommages causés par les déchets (J.O.C.E. (1991) C 192/6) et dans la Convention du Conseil de L’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement signée à Lugano le 21 juin 1993.

45 Initialement, le projet de Décret prévoyait une responsabilité objective de l’auteur de la pollution (Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p.30). Suite à un amendement ce principe a été précisé et on a identifie clairement la personne responsable afin d’éviter d’éventuelles problèmes en matière de preuve (Doc. Cons. fl, 1993-1994), no 587/10, p. 41). Ce régime élaboré de responsabilité se rattache aux propositions de la Commission Interuniversitaire pour la Réforme du droit de L’Environnement dans la Région flamande en matière d’assainissement de sol ainsi qu’aux règles générales de responsabilité (prévues par Deel 9, Titel 1 : Aansprakelijkheid en Financiële Zekerheden dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, pp 92-97). Voyez : H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van Toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1106 e.suiv., 1160, e.suiv.

46 Sur la notion de responsabilité pour acte licite, voyez : H. BOCKEN, « Van fout naar risico », T.P.R., 1984,329-415, H. BOCKEN, o.c., R.G.D.C., 1992, no 34 et s.

47 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/10, p.42.

48 Voyez : H. BOCKEN, D. RYCKBOST, S. DELODDERE, « Memorie van Toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering », Voorontwerp Decreet Milieubeleid, 1109 e.suiv., p. 1162 e.suiv.

49 Voyez : H. BOCKEN, « Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering », T.P.R., 1992, pp.7-88 ; H. BOCKEN, « Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering », dans A. BUEKENS, B. NIEUWEJAARS et A. TORFS, Bodemverontreiniging en bodemsanering, V.U.B.,1985,pp.347-439 ; H. BOCKEN, « Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afvalstoffen », Samson Studiecentrum, Gand, le 3 novembre 1988, H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van Toelichting bij Deel 11, Titel 9 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid,pp. 1092-1099, L. DE JAGER, « Aansprakelijkheid voor schade door bodemverontreiniging bij overdracht van gronden », discours donné lors de la Journée d’étude Ecojura-Elsevier, le 14 novembre 1990 « Recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkhied voor milieuschade ».

50 Voyez : H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p.l 127 e.s., DE DECKER H., Deel V, « Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, Monumenten, Landschappen, Stads-en dorpsgezichten, het Bosdecreet, het Bodemsaneringsdecreet » dans DE WULF C. m.m.v. DE DECKER H. « Het opstellen van notariële akten »II, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, p.867 e.s., BOCKEN H., DELODDERE S. en RYCKBOST D., “Het Decreet betreffende de bodemsanering. Enkele privaatrechtelijk aspecten ten gronde : toerekening van de kosten inzake bodemsenering en de regeling inzake de overdracht van onreorendegoederen” à publié dans la serie Gandaius, Actueel I, Kluwer Rechtswetenschappen.

51 Le legislateur décrétal n’a pas voulu saisir tous les cas de transfer de propriété ou de contrôle effectif sur un terrain mais seulement les cas les plus importants.

52 H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel 11, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. l114.

53 La traduction française publié au Moniteur belge du 29 avril 1995 contient une erreur en mentionnant « ou ».

54 idem

55 Sur le leasing immobilier voyez : A. VAN OEVELEN, « Recente ontwikkelingen inzake het recht van erfpacht, het recht van opstal en onroerende leasing », T. Not., Bijzonder nummer Zaken-en Contractenrecht 3, (1991), 57.

56 Contra : H. DE DECKER, o.c., p. 876, paragraph 715/21.

57 Voyez également : T. TILQUIN, Traité des fusions et scissions, Kluwer, 1993, F. BOUCKAERT, Dossier : « Fusies en Splitsingen », T. Not., 1994, 13-48.

58 H. BOCKEN, D. RYCKBOST, S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel ll, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. l115.

59 Voorontwerp Decreet Milieubeleid, Article 11.2.1, 12°. Sur l’apport d’universalité ainsi que l’apport d’une branche d’activités voyez également les articles 174/53 et suivants des lois coordinées sur les sociétés.

60 Doc. Cons. fl., 1993-1994, nr. 587/1, p. 37.

61 Ce régime d’information est inspiré du régime prévu par la Loi du 29 mars 1962 concernant l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (articles 44, § 5 et 63 bis I).

62 La liste est reprise dans l’année 1 du « VLAREBO ».

63 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no 587/1, p. 41.

64 L’article 50 stipule une sanction d’emprisonnement d’un mois à 5 ans et/ou une amende de 100 francs (x 200) à 1.000.000 (x 200) de francs belges : pour toute personne qui commet une infraction au Décret, pour toute personne qui empêche le contrôle prévu par le Décret et pour toute personne qui ne se conforme pas aux mesures coercitives. L’alourdissement de la peine correspond aux dispositions pénales du décret modifié sur les déchets (art. 56 du décret sur les déchets, tel que modifié par le décrit en date du 20 avril 1994, M.B., 29 avril 1994) et suit la même politique de prévention. Doc. Cons. fl, 1993 - 1994, no 587/10, p. 53.

65 La traduction française du Décret publié au Moniteur belge du 29 avril 1995, parle erronément de « cession » au lieu de « renonciation ».

66 H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichting bij Deel ll, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, p. 1184.

67 Doc. Cons. fl., 1993-1994, no. 587/1, p. 44 e.v. La disposition originale par laquelle cette compétence spéciale a été attribuée à l’OVAM, n’a pas été retenue lors des dernières discussions sur la version définitive du Décret. On a jugé que cette responsabilité revient au Gouvernement flamand, qui ne peut déléguer que l’exécution à l’OVAM. Concrètement cela signifie que le ministre devra toujours signer les contrats qui y sont liés et que c’est également lui qui en portera la responsabilité finale (Doc. Cons. fl., 1993-1994, no. 587/10, p. 51).

68 Pour un commentaire plus approfondi, voir H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, « Memorie van toelichtingbij Deel 1 l, Titel 2 Bodemsanering » dans Voorontwerp Decreet Milieubeleid, pp. 1182 - 1183.

69 Comp. Loi du 11 janvier 1991 en remplacement de l’article 179, § 2 de la Loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980, M.B., 12 février 1991, qui prévoit que l’Institution Nationale pour les Déchets Radioactifs et les Combustibles Nucléaires Enrichis (NIRAS) peut effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Elle peut notamment conclure tous contrats, contracter des emprunts, subroger des tiers dans ses actions, céder celles-ci ou en disposer autrement, accepter tous règlements, même des propositions de concordat, transiger et compromettre, céder toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours quelconques et signer des accords d’arbitrage.

70 Le nouvel article 122 (CERCLA, ELR Stat. 44058) prévoit la possibilité que le Président conclue un accord avec les personnes potentiellement responsables afin d’accélérer l’assainissement et de limiter les litiges. Le « mixed funding » signifie que 1ΈΡΑ rembourse au moyen du « Superfund » les personnes solidairement responsables qui ont assumé l’exécution des travaux d’assainissement, les frais d’assainissement qui sont à charge d’autres personnes responsables qui sont inconnues, insolvables ou qui ne sont pas disposées à collaborer. Les accords relatifs aux frais d’assainissement avec des personnes qui n’ont eu qu’une faible part dans la pollution entraînent la décharge de toute autre responsabilité (« de minimis settlements»). Sous certaines conditions, l'ΕΡΑ peut renoncer à toute action en responsabilité, même relativement à une éventuelle responsabilité future (« covenant not to sue »). De nombreuses autres dispositions de l’art. 122 tendent à favoriser les négociations en vue d’atteindre des règlements volontaires. Aux États-Unis, la possibilité offerte à ΓΕΡΑ de conclure des transactions avec les personnes potentiellement responsables, s’avérait être un facteur positif majeur dans l’expédition des dossiers d’assainissement. Ici l’on peut aussi renvoyer à l’art. 27 d - 3 de la loi néerlandaise sur la Protection du Sol, telle que modifiée par la Loi du 10 mai 1994. T.B. ATKESON, e.a., « An Annotated Legislative History of the Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 », 16 ELR 10411 ; R.H. MAYS, « Settlements under SARA : A Comprehensive Review of Settlement Procedures under the Superfund Amendments and Reauthorization Act », 17 ELR 10102. R. STEWART, T.M.A., 1991, 91.

71 Doc. Cons. fl, 1993-1994, no 587/l, p. 46.

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