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Sols contaminés, sols à décontaminer

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CÉDRE (Centre d'étude du droit de l'environnement)
, 
SERES (Séminaire de droit de l'urbanisme et de l'environnement) - UCL

Action de la Spaque en ce qui concerne la décontamination des sols en Région wallonne

Jacky Reginster

Testo integrale

Chapitre 1. Procédure légale de la réhabilitation en Région wallonne

Section 1. Législation wallonne

1La législation wallonne en matière de déchets est basée sur le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets. Ce décret cadre aborde la plupart des matières concernant les déchets et a déjà été modifié quelquefois afin d’en préciser ou d’en corriger la portée.

2Les concepts de « réhabilitation » ou de « remise en état des lieux » sont abordés dans ce décret.

3Le 25 juillet 1991, la Région wallonne adoptait un décret relatif à la taxation des déchets en région wallonne et prévoit un régime de droit commun appliquant une taxe de 5.000 francs par m3 pour les dépotoirs non autorisés.

4Le 17 décembre 1992, le décret ci-dessus est modifié : moyennant introduction d’un plan de réhabilitation et la constitution d’un cautionnement bancaire, il est possible d’échapper à la taxe de 5.000 francs par m3.

5Le 24 juin 1993, le Gouvernement wallon prend un arrêté portant exécution de l’article 7, §3 du décret du 25 juillet 1991 qui détermine le contenu et les modalités d’introduction des plans de réhabilitation

Section 2. Réhabilitation volontaire avec plan de réhabilitation

6Comme précisé ci-avant, il est possible aux propriétaires de terrains où sont implantés des dépotoirs d’échapper à la taxe de 5.000 francs par m3. Pour ce faire, il doivent se conformer à l’arrêté du 24 juin 1993 qui, d’une part, spécifie la procédure d’introduction d’un dossier de plan de réhabilitation et d’autre part, en détermine le contenu.

1. L’identité du redevable de la taxe
2. L’état des lieux du site comprenant entre autres :
a) la description des déchets présents
b) le volume des déchets présents
c) quatre photos récentes et précises du site
3. La description géographique du site, c’est-à-dire :
a) un plan cadastral des parcelles
b) le libellé des parcelles cadastrales et leur superficie
c) un plan de situation au 1/10.000e.
4. L’impact des déchets sur les nappes phréatiques, les éventuels captages ainsi que les eaux de surface
5. Le projet de processus de réhabilitation
6. Les procédés techniques préconisés
7. Les mesures destinées à préserver l’environnement et la santé humaine lors des travaux
8. Les noms et adresses des personnes chargées de l’exécution du plan
9. L’engagement formel d’établir un état des lieux du site après la réhabilitation
10. L’estimation globale des coûts de réhabilitation, TVAC.
figure 1 : CONTENU D’UN PLAN DEREHABILIATION
suivant A. G. W. du 24 juin 93

Section 3. Réhabilitation d’office

7Comme on peut le voir à la figure 2 (organigramme de réhabilitation), en cas de refus soit de présenter un plan de réhabilitation, soit de refus du plan de réhabilitation par le Ministre de façon définitive, soit en l’absence de réaction du propriétaire, le décret prévoit une réhabilitation dite d’office. Cela signifie que la Région wallonne doit prendre en charge, d’office, la réhabilitation de ce site, ceci afin de préserver l’intérêt public. Elle devra naturellement le faire sur ses fonds propres, quitte à récupérer par toutes voies judiciaires les sommes engagées.

8Pour réaliser ces réhabilitations d’office, le Gouvernement wallon s’adresse à la SPAQuE, la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement qui est chargée de cette mission en région wallonne (voir point 2 ci-dessous).

9(Voir figure page suivante)

figure 2 : ORGANIGRAMME DE LA REHABILIATION EN REGION WALLONE

Section 4. Bilan actuel de l’application de l’arrêté »réhabilitation »

10La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE) et plus spécialement l’Office régional wallon des Déchets a été chargé de procéder à l’application de l’arrêté « réhabilitation ». L’Office a fait le point de la situation au 30 juin 1995 et a communiqué les chiffres suivants :

11Sites pour lesquels une procédure de taxation et/ou de réhabilitation a été initiée par l’Office régional wallon des Déchets en application de l’A. G. W. du 24.06.1993,

Situation au 30.06.1995 :

Province de Brabant

27

Province du Hainaut

211

Province de Liège

130

Province de Namur

102

Province du Luxembourg

69

TOTAL

539

Sur les 539 sites concernés, on relève actuellement :

- 18

plans recevables, c-à-d que le redevable a introduit un plan de réhabilitation jugé complet au niveau administratif ;

- 10

plans irrecevables c-à-d que le redevable a introduit un plan de réhabilitation jugé incomplet au niveau administratif ;

- 14

plans à l’étude c-à-d que le redevable a introduit un plan de réhabilitation qui est à l’étude au niveau administratif ;

- 110

acceptations de la réhabilitation c-à-d que les redevables contactés ont accepté le principe de la réhabilitation, mais n’ont jusqu’à présent, introduit aucun dossier ;

- 33

refus c-à-d que le redevable conteste l’avis de l’administration pour diverses raisons (le site est « réhabilité », le redevable ne se considère pas responsable des déversements,...) ;

- 77

réhabilitations légères c-à-d que l’Office considère que le dépotoir ne semble pas présenter de risques importants et qu’un aménagement d’importance minime permet la remise en état du site (évacuation des déchets en accord avec la DPE, couverture de terre,...) ;

- 67

sites réhabilités c-à-d que l’Office considère que les aménagements déjà réalisés sont suffisants eu égard aux risques présentés pour l’environnement ;

- 119

taxations c-à-d que le redevable a marqué son accord pour le paiement d’office de la taxe ;

- 2

plans de réhabilitation acceptés par le Ministre, sur base du rapport de synthèse de l’Office ;

- 84

délai en cours c-à-d que le redevable contacté n’a pas encore répondu ;

- 5

procédures pénales en cours à l’encontre des responsables des dépotoirs.

Chapitre 2. Mission de la SPAQuE en matière de réhabilitation

12La SPAQuE fait partie des instruments dont la création a été prévue dans le plan wallon des déchets approuvés par le Gouvernement wallon le 31 janvier 1991.

13Elle a été créée par la modification du décret du 5 juillet 1985, modification votée par le Gouvernement wallon en date du 4 juillet 1991.

14En effet, le Gouvernement wallon avait estimé nécessaire de disposer d’un opérateur industriel sur le terrain pour mener à bien un certain nombre de missions spécifiques en ce compris la réhabilitation d’office de sites pollués jugée nécessaire par le Gouvernement wallon. C’est pourquoi la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement a été créée sous forme de société anonyme à capitaux 100 % publics et filiale spécialisée de la Société Régionale d’investissement de Wallonie.

15En mars 1992, le Gouvernement wallon confiait officiellement à la SPAQuE la réhabilitation des sites de Mellery à Villers-la-Ville (Brabant Wallon), d’Anton à Andenne (Province de Namur), de Florzé à Sprimont (Province de Liège) et de Cronfestu à Morlanwez (Province du Hainaut).

16Par ailleurs, la SPAQuE reçevait pour mission de caractériser 13 autres sites en vue de déterminer ceux qui nécessiteraient une réhabilitation. Pour ce faire, le Gouvernement wallon dégageait une ligne budgétaire de 1.400 millions dont une première tranche de 400 millions libérée en 1992. Une deuxième tranche de 400 millions fut mise à la disposition de la SPAQuE fin 1994.

figure 3 : REHABILIATION D’OFFICE PAR LA SPAQUE POUR COMPTE DE LA REGION WALLONE

Chapitre 3. Procédure technique pour une réhabilitation d’office, (voir figures 3 et 4)

Section 1. La caractérisation d’un site

§1. Investigations sur le terrain

17Avant toute réhabilitation, il est indispensable de caractériser un site ou d’effectuer son audit environnemental. Il s’agit de collecter un maximum d’informations disponibles auprès des Autorités régionales, communales, du public et des riverains mais aussi et surtout de rechercher des paramètres physico-chimiques qui peuvent caractériser la pollution et indiquer son degré de dangerosité.

18La caractérisation est une étude précise et systématique qui peut s’étendre sur plus de douze mois et qui demande de nombreuses investigations afin d’avoir une photographie exacte de la pollution et du potentiel de nuisances que représente le site incriminé.

§2. Classement des sites en fonction de leur dangerosité

19Cette procédure a donc été appliquée de façon systématique sur les 13 sites que la SPAQuE avait mission de caractériser, ainsi que sur les 4 sites dont la réhabilitation avait été demandée.

20La comparaison de l’ensemble de ces résultats permettra de classer ces différents sites par ordre de dangerosité et donc, par priorité de réhabilitation.

21Afin de l’aider dans cette comparaison et d’éliminer de celle-ci le maximum de subjectivité, la SPAQuE utilise une grille de comparaison, aidée en cela par un logiciel (AUDISITE) qui permet de coter un site. La comparaison des différentes cotes donne donc la situation d’un site sur l’échelle de la dangerosité. Il convient de dire que, parmi les critères objectifs qui ont été dégagés pour juger de la dangerosité d’un site, les plus importants sont les impacts directs ou indirects sur la population et sur les nappes aquifères.

Section 2. Mesures d’urgence

22L’étude de caractérisation démontre quelquefois la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour faire cesser une pollution aigüe et ce, avant toute procédure de réhabilitation globale. La SPAQuE s’est trouvée confrontée à de telles situations :

  • à Mellery et à Anton, par l’installation d’urgence d’une torchère pour brûler les biogaz ;
  • à Florzé où la SPAQuE a fait évacuer d’urgence 500 tonnes de déchets de pyrite, d’huile usagée et de solvants qui semblent être la cause principale de pollution des eaux de surface.

23De telles mesures d’urgence ponctuelles s’imposent afin d’éviter certains phénomènes responsables d’une pollution importante et permanente qui mettraient en péril ou empêcheraient de manière définitive la réhabilitation efficace d’un site.

Section 3. La réhabilitation d’office

§1. Principes

24(Voir figure 4 page suivante)

25Il n’existe pas de schéma type pour réhabiliter un site. En effet, chaque localisation se distingue par un environnement spécifique, tant au niveau du sous-sol, que des déchets qui y sont enfouis, ainsi que des habitations entourant le site. C’est pourquoi, une procédure de réhabilitation demande à chaque fois l’élaboration d’un cahier des charges approprié à chaque site et dont la réalisation des travaux amènera la suppression ou tout au moins le contrôle de la pollution de façon pérenne. Il convient également de préciser que la réhabilitation est un travail de longue haleine qui s’étend sur plusieurs années.

26Si l’on prend comme point de repère les Etats-Unis, où l’agence gouvernementale pour l’environnement a, depuis 1982, entamé mille réhabilitations, celle-ci constatait à la mi-1994 que seulement 60 réhabilitations avaient été menées à terme et que le temps moyen nécessaire pour terminer une réhabilitation était évalué à dix ans. Avec l’expérience acquise et l’arsenal juridique dont ce pays s’est doté, les Etats-Unis se sont fixés comme objectif de ramener le temps nécessaire à six ans.

figure 4 : PRINCIPE DE REHABILIATION D’UN SITE POLLUE

27Enfin, il ne faut pas nier les coûts d’un tel travail qui sont très importants et qui peuvent s’évaluer de 2.000 à 4.000 FB le mètre carré de surface à couvrir et ceci, pour un confinement supérieur du site. Si un confinement latéral est nécessaire, il faut y ajouter les coûts correspondants.

28Au niveau de la procédure, la SPAQuE rédige un schéma de réhabilitation pour chaque site, ainsi qu’un cahier des charges techniques ; celui-ci est envoyé à l’Office régional wallon des Déchets pour avis et au Ministre pour accord. C’est sur base de la réponse du Ministre que la SPAQuE procède alors à un appel d’offres pour la réalisation des travaux nécessaires.

§ 2. Accompagnement

29La conduite d’une réhabilitation étant une opération nouvelle et délicate pour la Région wallonne, un grand nombre d’acteurs a été mobilisé pour essayer d’arriver à un résultat probant et ce, dans les meilleurs délais. C’est pourquoi la SPAQuE a fait appel, non seulement à une série de scientifiques de la région mais également à des experts extérieurs ayant travaillé dans ce domaine. Elle a constitué, pour chaque site de réhabilitation en cours, un comité scientifique dont la mission est double : d’une part, donner son avis sur les travaux de réhabilitation prévus et sur l’impact de ceux-ci sur la pollution, d’autre part, par leurs connaissances scientifiques, suivre les résultats des analyses effectuées et leurs interprétations.

30Parallèlement au comité scientifique, un comité d’accompagnement est également créé. Il est formé des habitants de l’endroit, des représentants de la population, des forces vives de la commune et de la province. Ce comité accompagne également la réhabilitation afin d’assurer la circulation des informations et de tenir compte d’un certain nombre de considérations locales qui permettront d’adapter la réhabilitation aux caractéristiques propres de l’endroit. Le rôle du comité d’accompagnement est d’aider à la réhabilitation d’un site afin qu’elle se fasse en symbiose avec la population concernée.

31Une réhabilitation est réussie quand la population, et principalement les riverains, sont satisfaits. C’est-à-dire que l’on doit répondre à leur besoin d’un meilleur équilibre au niveau de l’environnement et que cette réhabilitation supprime ou contrôle toutes les sources de pollution après les travaux.

32C’est pourquoi la SPAQuE organise également des séances d’information plus larges où toute la population de l’endroit est invitée. Enfin, elle publie des bulletins d’information distribués dans toutes les boîtes aux lettres afin de permettre la diffusion des résultats d’analyses et la présentation des travaux projetés ou en cours de réalisation par la SPAQuE.

Chapitre 4. Étude d’un cas de réhabilitation en cours : Mellery

figure 1 : DECHARGE DE MELLERY, SITUATION AVANT REHABILITATION

33Une décharge de 800.000 tonnes de déchets industriels entreposés dans le Brabant wallon entre 1982 et 1989 et venant aussi bien de Belgique que des pays limitrophes.

Section 1. Petit historique de l’affaire Mellery

34En 1988, l’attention des riverains est attirée par une pollution visuelle et olfactive des eaux en contrebas de la décharge et par les mauvaises odeurs s’échappant de la décharge et canalisées par un chemin creux jusqu’au village.

35Les Autorités alertées vérifient les affirmations des riverains et constatent, en 1989, la présence d’une pollution réelle. Le Ministre de l’Environnement de l’époque, Monsieur Guy LUTGEN, fait fermer la décharge et décide alors de commencer immédiatement la réhabilitation du site par la partie qui apparaît la plus dangereuse, c’est-à-dire la partie nord. La mécanique d’une réhabilitation est mise en route pour la première fois en région wallonne et les structures doivent donc s’installer pour réaliser celle-ci.

36En effet, devant l’urgence, sans attendre l’établissement des responsabilités et l’aboutissement de longues procédures judiciaires, le Ministre de l’Environnement décide de préfinancer l’ensemble des travaux sur fonds propres de la Région wallonne, à charge de celle-ci de récupérer devant les tribunaux tous les frais engagés. Cette affaire est actuellement jugée devant le Tribunal d’Anvers.

Section 2. Les travaux réalisés et leur coût

37En 1990, est donc installée une torchère provisoire pour la partie Nord. Elle est remplacée en 1991 par une torchère définitive avec la réalisation de la couverture des déchets et l’établissement d’un réseau de dégazage pour la partie nord qui ont été terminés en 1992 (6 hectares).

38La réhabilitation de la partie Sud de la décharge (4 ha) devait commencer en septembre 1993.

39Tant pour des raisons de vérification des résultats d’analyse, que pour des raisons juridiques d’accès au terrain, les travaux n’ont commencé qu’en février 1994.

40Vu le caractère spécifique, dangereux et inconnu des déchets, la SPAQuE a spécialement étudié, pour la réalisation de ces travaux, l’aspect prévention et sécurité, tant au niveau des travailleurs, que de la population environnante.

41A cet effet, un plan global de sécurité (chantier et population) a été mis en oeuvre (voir section 3) Les travaux ont consisté à installer un réseau de dégazage des déchets, à reprofiler l’ensemble du site, à le recouvrir de manière étanche et à récolter les eaux de ruissellement.

42L’installation du réseau de dégazage est l’opération la plus délicate de la réhabilitation. L’objectif est d’obtenir un dégazage optimum des déchets. Pour cela, il convient de creuser :

  1. des puits au coeur des déchets ; ces puits, au nombre de 15, ont été réalisés au mois de mai 1994 au moyen d’une tarière de 900 mm de diamètre, équipés d’un matériau filtrant sur leurs parois et, au centre, d’un tube crépiné sur toute l’épaisseur des déchets et aveugle en surface ;
  2. des tranchées courant sur la surface des déchets ; le volume de ces tranchées est également équipé de matériau filtrant sur lequel sont posés des drains de récolte des gaz.

43Les travaux se sont achevés fin juillet 1995.

44Afin de connaître l’état de l’environnement de la partie Sud-Sud de la décharge (15 ha), un audit environnemental a été réalisé en 1993 et a montré le caractère dangereux de certains déchets, de certaines émanations gazeuses et des eaux de percolation provenant de la lixiviation des déchets.

45Les investigations menées ont montré que les travaux d’étanchéité réalisés par l’exploitant ne sont pas efficaces et que les eaux polluées contaminent la nappe phréatique sous-jacente.

46La réhabilitation de cette partie de la décharge a été décidée par la Région wallonne. Le début des travaux est planifié pour décembre 95. Ils doivent durer 200 jours ouvrables.

47Lorsque la couverture de Mellery Sud-Sud sera réalisée, l’ensemble du site de la décharge aura été recouvert en surface de telle sorte que les eaux de pluie ne pourront plus pénétrer à l’intérieur des déchets et que les gaz ne pourront plus s’échapper par la surface.

48Restera à contrôler ou éliminer la pollution résiduelle de la nappe souterraine et la diffusion latérale des gaz par les sables non saturés.

49Au 1er juillet 1995, le montant des sommes déjà dépensées par la Région wallonne pour la réhabilitation du site de Mellery s’élève à 390.000.000 FB, auquel il conviendrait d’ajouter les 300.000.000 FB + TVA prévus pour la réhabilitation de Mellery Sud-Sud.

50Ces montants ne comprennent pas les éventuels travaux complémentaires de confinement destinés à empêcher les éléments polluants de la décharge qui continueraient à se répandre dans les environs et particulièrement vers le village.

Section 3. Plan de sécurité

51De par la nature inconnue et présumée dangereuse des déchets se trouvant dans la décharge, il convenait de prendre un certain nombre de mesures de sécurité de manière à prévenir tous les risques, d’une part pour les travailleurs devant travailler sur le site et, d’autre part, pour la population en évitant toute contamination inutile.

52C’est pourquoi la SPAQuE a pris l’initiative de rédiger un plan global de sécurité qui, d’une part, impose aux entreprises concernées une difficulté accrue vis-à-vis de leur personnel et la prise de mesures de sécurité mais d’autre part, impose aussi à la Région wallonne un coût supplémentaire dans les frais de réhabilitation.

53Le principal risque auquel sont exposés les travailleurs et la population était donc des émanations de gaz intempestives. Deux ceintures de détecteurs de gaz ont été installées afin, d’une part, d’avertir les travailleurs sur chantier d’émanations possibles et, d’autre part, d’avertir la population du dépassement éventuel de certains seuils de gaz se déplaçant entre la décharge et le village.

54Ces mesures ont nécessité l’établissement de procédures spécifiques à suivre en cas d’incidents ou d’accidents. Ces procédures ont été élaborées avec la collaboration de l’Administration communale, de la Police, de la Gendarmerie, de la Protection civile et des Pompiers.

55Depuis l’application de ces mesures pour le chantier de Mellery-sud, trois alertes ont déjà exigé l’évacuation temporaire du chantier pendant une durée d’une heure mais aucune alerte à la population n’a été déclenchée, la situation revenant chaque fois à la normale.

56(Voir figure 6 page suivante)

figure 6 : PLAN GLOBAL DE SECURITE, POSITONNEMENT DES CEINTURES DE DETECTION DE GAZ

Section 4. Procédures judiciaires

§1. Procès d’Anvers

57Paradoxalement, le procès pénal de la décharge de Mellery se déroule à Anvers alors que la décharge se situe en Brabant wallon. Cela résulte de l’application des règles de compétences territoriales du code judiciaire qui détermine le lieu de la juridiction compétente.

58Les parties à la cause devant le tribunal correctionnel sont notamment :

  • Monsieur Heremans, l’exploitant de la décharge de Mellery
  • Monsieur et Madame Stevens-Cremer, transporteur de déchets
  • Messieurs J. & P. De Block, transporteurs de déchets.

59La Région wallonne s’est constituée partie civile à la procédure pendante devant le tribunal correctionnel d’Anvers. Elle y est représentée par Maître Faure du barreau d’Anvers.

60Elle réclame une indemnité de 1 milliard pour couvrir les frais de réhabilitation de Mellery.

61Certains habitants de Mellery se sont joints à la cause en tant que partie civile, ainsi que la Communauté française et la Commune de Villers-la-Ville.

62Les faits :

63Pour appréhender le fondement de la procédure pénale, il faut remonter à l’origine géographique des déchets.

64Deux néerlandais, Messieurs Kemp et Baumann, en contact avec Monsieur Stevens (transporteur belge), proposent au ministère néerlandais de l’Environnement de le débarrasser de déchets litigieux dans une décharge autorisée au nord du pays à Schilde. Cette opportunité séduit le ministère et les documents de transport ad hoc sont rédigés pour un transport entre les Pays-Bas et la Belgique, exactement à Schilde. Les déchets ne sont jamais déversés à Schilde mais directement acheminés vers Mellery.

65Pour les besoins de la cause, les documents de transport auraient été modifiés par Monsieur De Block : désormais, les déchets ne viennent plus des Pays-Bas mais de Schilde et leur nature est différente.

66En conséquence, dans le registre de la décharge apparaît l’entrée de déchets belges de classe 3 (terres, matériaux de construction...).

67La procédure :

681. Par décision du 21 septembre 1994, le tribunal d’Anvers a condamné Messieurs Stevens, Heremans, De Block (P et J) à des peines de prison allant de 2 à 5 ans et à des amendes de 180.000 F.

69Ce même jugement déclare les Sablières Réunies sa, la sprl Kiptrans, Messieurs Heremans, J. De Block et P. De Block civilement responsables. En outre, il ordonne l’évacuation des déchets illégalement déversés et y adjoint un cautionnement de 500.000.000 F. à la Caisse des dépôts et consignations.

70Enfin, il condamne les prévenus à payer à titre prévisionnel comme dommage et intérêts des sommes allant de 1 F à 1.000.000 F.

71Ce jugement consacre le principe de la non prescription de l’action pénale (extrait du jugement du 21 septembre 1994 - (traduction du néerlandais) :

72« Que l’exploitation illégale d’une décharge pour des déchets constitue un délit permanent et continue d’exister aussi longtemps que les déchets sont surplace ;

73

74Que les descriptions légales des faits punissables dans les diverses législations sur l’environnement relatives aux déchets... soulignent que le simple fait de ne pas interrompre un acte répréhensible commis à un certain moment, qui a créé une situation permanente, sans autre participation ultérieure active des auteurs constitue un délit » ;

75

76Considérant que, en matière d’abandon illégal de déchets, la prescription de l’action pénale ne commence a courir qu’à la cessation des derniers faits répréhensibles, à savoir l’enlèvement de tous les déchets déversés illégalement (cass.2.10.84, RW 1984-85, 2775)

77

78Ce jugement a été frappé d’appel (voir 4.4.1.4.)

792. Consécutivement à ce jugement, la Région wallonne prenait un arrêté le 27 octobre 1994 ordonnant la constitution d’un cautionnement dans le cadre de l’article 28 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets. Par cet arrêté, en son article 1er, le Gouvernement ordonne la constitution d’un cautionnement d’une somme de 125 millions de F à Messieurs Joseph Heremans, Stevens, Joseph De Block et Pol De Block solidairement.

80Vu cet arrêté, Monsieur Pol De Block a introduit en date du 07 novembre 1994, au Conseil d’Etat, une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence.

81L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 09 novembre 1994 rejette la demande de suspension.

82Le Conseil d’Etat dans les considérants mentionne que :

83« Considérant que, bien qu’il soit frappé d’appel, le jugement du Tribunal Correctionnel d’Anvers a, jusqu’a sa réformation éventuelle, autorité de choses jugées. Qu’il établit, avec cette autorité, que des déchets toxiques ont été transportés et abandonnés irrégulièrement à Mellery et que le Requérant a participé a ce transport et au déversement en sa qualité de gestionnaire de la sprl Gebroeders De Block ; qu’ainsi, les conditions étaient réunies pour que le Gouvernement puisse ordonner a charge du requérant la constitution d’un cautionnement. »

843. Contre ce même cautionnement, Monsieur Heremans et les s.a. Sablières Réunies ont assigné, en date du 15 novembre 1994, la Région wallonne devant le Président du Tribunal de première instance de Nivelles siégeant en référé.

854. La cour d’appel d’Anvers a statué le 23 juin 1995 (traduction libre résumée).

86α) : La Cour déclare les préventions suivantes non recevables  :

  1. Avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis certains faux en écriture de commerce, de banque ou privées (préventions - A.I.3 etA.I.4) ;
  2. En violation des articles 339 et 440, alinéa 1 du code des impôts sur le revenu, en vue de violer les dispositions du code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées et/ou dans la même intention, avoir fait usage d’un tel faux (prévention -B) ;
  3. En violation des articles 73 et 73 bis, alinéa 1 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vue de violer les dispositions du code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées et/ou dans la même intention, avoir fait usage d’un tel faux (prévention -C)
  4. En violation des articles 212 à 217 du code des impôts sur le revenu, avec intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire, en tant que contribuable assujetti a l’impôt des personnes physiques, a l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales avoir remis une déclaration au moyen d’un formulaire qui n’a pas été rempli conformément aux indications y figurant (préventions E.1 etE.2) ;
  5. En violation des articles 1, 4, 21 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et des articles 1,2,11,12,13,14 et 15 de l’arrêté royal du 9 février 1976portant règlement général sur les déchets toxiques, actuellement sanctionné conformément aux articles 1, 2,4,5 et 10 de la loi du 9 juillet 1984 concernant l’importation, l’exportation et le transit de déchets, et aux articles 1, 2,3 et 4 de l’arrêté royal du 2 juin 1987portant réglementation de l’importation, de l’exportation et du transit de déchets, avoir importé des déchets toxiques sans l’autorisation exigée, sauf en ce qui concerne les houes de peinture (prévention-J) ;
  6. En violation des articles 1, 2, 7, 8 et 9 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 mai 1983 concernant le déversement de certains déchets en Région wallonne ; tel que modifié par l’arrêté du 5 décembre 1986, sanctionné conformément à la loi du 5 mai 1988 relative à l’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur actuellement rendu punissable par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en région wallonne tel que modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 concernant les décharges contrôlées, avoir déposé ou déversé ou avoir fait déposer ou déverser des déchets provenant d’un État étranger dans les dépôts visés, d’une part par l’arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchet toxiques et, d’autre part, par le R. G. P. T., sans qu’une dérogation n’ait été accordée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement (préventions K, M, N) ;
  7. En violation des articles 1,3 et 25 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, avoir, sans autorisation, exploité des lieux de stockage et/ou installation pour la destruction, la neutralisation ou l’élimination de déchets toxiques, sauf en ce qui concerne les boues de peinture (prévention - L) ;
  8. En violation du RGPT et de la loi du 5 mai 1988 relative a l’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et a la surveillance des machines et chaudières à vapeur, avoir sans l’autorisation d’extension, procédé à l’extension ou a la transformation d’un établissement autorisé, lorsque celle-ci entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, l’insalubrité ou l’incommodité inhérente à ces exploitations, sauf en ce qui concerne les boues de peinture (prévention - Q) ;
  9. En violation du décret du 2 juillet 1981 avoir déversé des déchets ne provenant pas du territoire de la Belgique sans dérogation de l’Exécutif flamand (prévention - H).

87β) : La Cour déclare que les préventions suivantes sont prescrites :

  1. Ne pas avoir remis chaque année une déclaration à l’administration des contributions (préventions - D.1 et D.2) ;
  2. ne pas avoir remis tous les mois, le cas échéant tous les trois mois, une déclaration des opérations imposables ou non (en matière de TVA) (préventions - F. 1 et F.2) ;
  3. A Pepingen (Bruxelles) avoir sans autorisation, créé, organisé, agrandi, exploité, transféré, modifié, transformé un établissement dans lequel des déchets sont éliminés ou changé les méthodes employées dans l’établissement (prévention - I).

88χ) : La Cour déclare les préventions suivantes recevables :

  1. Avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis certains faux en écriture de commerce, de banque ou privées (préventions - A.I.1, A.1.2 et A.II) ;
  2. Par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, avoir porté des coups et blessures à des personnes non déterminées plus précisément (préventions - G) ;
  3. .5,.7 et.8 en ce qui concerne les boues de peinture (préventions J, L, Q) ;
  4. En violation d’articles du RGPT et du décret wallon du 5 juillet 1985, avoir établi une décharge sur des parcelles de la sablière n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation (préventions - O et P) ;
  5. En violation d’articles du RGPT, ne pas avoir respecté strictement les prescriptions réglementaires et conditions spéciales imposées par l’autorisation de la députation permanente de la province de Brabant (10/12/81) pour l’établissement d’une décharge pour déchets industriels non toxiques (prévention - R) ;
  6. En violation des articles 2 et 41 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, avoir, dans les eaux visées à l’article 1 de ladite loi, déposé ou jeté des objets pollués ou polluants, ou avoir introduit des gaz, ou avoir suscité un tel acte par une instruction ou par négligence, éventuellement parce qu’il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit où elles peuvent, par des voies naturelles, aboutir dans les eaux visées à l’article 1 de ladite loi (prévention - S).

89Avant de statuer pour le surplus au plan pénal et civil, la Cour désigne un collège d’experts composé d’un généticien, d’un toxicologue, d’un cancérologue, d’un épidémiologiste, d’un hydrogéologue et d’un environnementaliste.

90Leur mission principale est la suivante :

Le collège est chargé de se rendre sur les lieux, de déterminer le type de déchets et la configuration de la décharge d’un point de vue hydrologique et géologique, son évolution, ainsi que la pollution éventuelle et l’effet de celle-ci sur l’environnement et la santé des gens.

§2. Tribunal de Nivelles

91Plusieurs actions en justice sont également intentées au tribunal de Nivelles.

92A notre connaissance, les procédures suivantes ont été intentées :

A - Tribunal de 1ere Instance Nivelles

a. Requérants : 15 habitants

93demandeur au principal et défendeur sur reconvention auxquels se sont joints des demandeurs sur reconvention

94contre :

95Monsieur Heremans

96Les Sablières Réunies s.a.

97défendeurs au principal et sur intervention volontaire, demandeurs sur reconvention

98La Province du Brabant

99défendeurs au principal, intervention volontaire et sur reconvention

100La Région wallonne

101défenderesse en intervention forcée et sur reconvention

102La demande :

103Initialement ils souhaitaient que les déchets soient évacués. Néanmoins, par conclusions, ils sollicitent une expertise.

b. Requérant : la Commune de Villers-la-Ville

104demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention

105contre

106Monsieur Heremans

107Les Sablières Réunies sa

108défendeurs au principal et sur intervention volontaire

109La Province du Brabant

110défendeurs au principal et sur reconvention

111La Région wallonne

112défendeurs au principal et sur reconvention

113La demande :

114Initialement, les requérants souhaitaient obtenir réparation de la moins-value apportée à leurs biens immobiliers. Néanmoins, par conclusions, ils s’associent à la demande d’une expertise judiciaire.

115le Jugement : 6 novembre 1990

116décide l’expertise, fixe la mission de l’expert et désigne le collège d’experts présidé par Monsieur Gendarme et ayant comme assesseur Monsieur Van Burn et Monsieur Pennequin (remplacé par jugement du 16.04.1991 par Monsieur Bourguet).

117Le financement du Collège des Experts est assuré, en partie, par la Province de Brabant qui, la première, avait fait l’avance des fonds et par la Région wallonne qui met à la disposition des experts l’ensemble des résultats des investigations et analyses réalisées par la SPAQuE. Les autres parties à la cause, c’est-à-dire principalement la Commune de Villers-la-Ville et l’exploitant, Monsieur Heremans, n’ont pas encore jugé opportun d’intervenir financièrement.

B - Ordonnance de référés du 17.12.1991

118a la requête

119d’une habitante de Mellery,

120Contre

121Monsieur Heremans

122Les Sablières Réunies sa

123défendeurs au principal

124La Province du Brabant

125défenderesse au principal

126La Région wallonne

127défenderesse en intervention forcée et sur reconvention

128La commune de Villers-la-Ville

129défenderesse

130La demande : Désignation d’un expert en vue d’estimer la moins-value de son immeuble et condamnation pour réparation du dommage.

131Ordonnance prononcée en date du 17 décembre 1991. Un expert immobilier a été désigné (Monsieur Francotte). Le dépôt de son rapport est subordonné au dépôt du rapport du premier collège d’experts (voir procédure no 1 Tribunal de Première Instance de Nivelles).

132La requérante s’est jointe à la procédure reprise en 1.

C - Ordonnance de référés du 10 janvier 1995

133Cette action oppose une famille habitant Mellery

134Contre

135Monsieur Heremans

136Les Sablières Réunies sa

137Défendeurs au principal

138La Province du Brabant

139Défenderesse au principal

140La Région wallonne

141Défenderesse en intervention forcée sur reconvention

142La Commune de Villers-la-Ville

143Objet de la demande :

144Les demandeurs assignent en vue d’obtenir :

  • le paiement d’un montant provisionnel de 4.110.000 F représentant les loyers, la garantie locative, les frais de déménagement, l’atteinte à la santé et à l’intégrité physique, le préjudice moral et financier ;
  • la réhabilitation complète de leur habitation sous peine d’astreinte de 2.000 F par jour.

145Décision :

146Le Tribunal a déclaré la demande pour partie irrecevable et pour le surplus non fondée. Il condamne les demandeurs aux dépens de la procédure.

Chapitre 5. Limites juridiques et administratives de l’action de la SPAQuE

Section 1. L’accès à la propriété privée

147Pour pouvoir travailler sur des terrains renfermant des déchets, la Région wallonne, par l’intermédiaire de la SPAQuE, doit pouvoir pénétrer sur des terrains privés.

148En Belgique, la propriété privée étant juridiquement protégée, il conve nait d’avoir un dispositif juridique adéquat pour pénétrer sur des terrains renfermant des déchets ou étant supposés comme tels. Pour ce faire, la Région wallonne a donc utilisé les articles du décret sur les déchets qui autorisaient ce type de procédure.

Section 2. Dans le cas de la caractérisation

149Pour pouvoir mesurer l’importance d’une pollution et donc la dangerosité potentielle des déchets, il convient d’aller sur les terrains pour se rendre compte, soit de la présence des déchets, soit des effets de ceux-ci sur l’environnement.

150Il importe, en effet, de procéder à des investigations physiques sur le terrain, soit par forages, soit par essais sismiques, soit par prélèvements d’eau ou de matières.

151Pour ce faire, en cas de refus d’un propriétaire de terrain de donner accès à son site, la SPAQuE peut demander à la Région wallonne l’application de l’article 44 - 1 °) du décret wallon sur les déchets et se faire accompagner dans ses missions par un agent désigné par le Gouvernement wallon.

152Par trois fois, cette procédure a dû être employée à Mellery pour pouvoir caractériser la partie Sud et la partie Sud-Sud de Mellery, devant le refus et du propriétaire et de l’exploitant de laisser pénétrer le personnel de la SPAQuE sur le terrain.

153La procédure suivante a été utilisée :

  • après informations préalables du propriétaire et/ou de l’exploitant, la Région wallonne a mandaté un agent assermenté qui est venu briser les cadenas des clôtures des zones à investiguer ; dans chaque cas, la gendarmerie avait été requise.
  • ces pénétrations n’ont cependant donné lieu à aucun incident.

Section 3. Dans le cas des mesures d’urgence

154L’article 28 du décret wallon sur les déchets permet aux Autorités de la Région wallonne de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir un danger ou pour y remédier.

155Le §2 de cet article précise que la Région wallonne peut faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et au service de la protection civile pour assurer, entre autres, toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier, ainsi que pour assurer l’enlèvement et le transport des déchets, ainsi que la sécurité de ces opérations.

156Dans le cadre des mesures d’urgence décrites précédemment, la SPAQuE n’a pas dû faire appel à cet article du décret. A chaque fois, un accord a pu être obtenu avec les propriétaires des parcelles de terrains concernés.

Section 4. Dans le cas de la réhabilitation

§1. Travaux sur les terrains renfermant des déchets

157Une décision de réhabilitation d’un site est prise par le Gouvernement wallon quand les déchets représentent un degré de dangerosité jugé suffisant pour devoir intervenir. Si cette intervention était différée, la persistance de la pollution présenterait un risque de menace grave pour l’environnement et pour la santé des populations concernées.

158Le décret du 5 juillet 1985 prévoit dans son article 28 les mesures d’urgence que peuvent prendre les pouvoirs publics et qui imposent à ceux-ci d’opérer sur des terrains privés, même sans l’autorisation de ses propriétaires.

159La SPAQuE a dû demander par deux fois, au Gouvernement wallon, de prendre un arrêté l’autorisant à procéder à des mesures de réhabilitation pour la partie Sud de la décharge de Mellery (arrêté du 4 octobre 1993) et pour la partie Sud-Sud de cette décharge (16 mars 1995).

160Il convient de dire que pour la réhabilitation de Mellery Nord, en 1991 et en 1992, les propriétaires des terrains concernés ont accepté, tacitement d’abord, par convention ensuite, que la SPAQuE réalise tous les travaux nécessaires sur leurs terrains. Ces propriétaires conservaient cependant la propriété du terrain (et donc des déchets), ainsi que l’accès au terrain moyennant l’accord de la SPAQuE.

§2. Travaux aux alentours du site

161Certains travaux ont nécessité le placement d’installation en dehors du site proprement dit de la décharge et donc sur des propriétés privées qui n’étaient pas du tout directement concernées par les déchets.

162Il fallait, pour cette situation, soit un accord à l’amiable, soit une procédure administrative permettant l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette dernière procédure a donc dû être utilisée à Mellery pour l’établissement, d’une part, de collecteurs d’eau de pluie et, d’autre part, d’un bassin d’orage. Elle s’est faite pour compte de la Région wallonne à l’intervention du Comité d’Acquisition qui en a fixé le prix et qui, dans chaque cas, a pu obtenir un accord à l’amiable de la part des propriétaires.

§3. Après la réhabilitation

163On peut cependant s’interroger sur le devenir du site une fois les travaux réalisés. En effet, si le décret relatif aux déchets règle la question de la pénétration sur les sites et de son occupation pendant la durée des travaux, il ne la règle pas pour l’occupation de longue durée du site, nécessaire pour des raisons d’entretien ou de surveillance des installations.

164A ce sujet, le nouveau projet de décret sur les déchets prévoit un article spécifique en vue de régler cette question.

Indice delle illustrazioni

Legenda figure 2 : ORGANIGRAMME DE LA REHABILIATION EN REGION WALLONE
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/12728/img-1.jpg
File image/jpeg, 188k
Legenda figure 3 : REHABILIATION D’OFFICE PAR LA SPAQUE POUR COMPTE DE LA REGION WALLONE
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/12728/img-2.jpg
File image/jpeg, 211k
Legenda figure 4 : PRINCIPE DE REHABILIATION D’UN SITE POLLUE
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/12728/img-3.jpg
File image/jpeg, 194k
Legenda figure 1 : DECHARGE DE MELLERY, SITUATION AVANT REHABILITATION
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/12728/img-4.jpg
File image/jpeg, 166k
Legenda figure 6 : PLAN GLOBAL DE SECURITE, POSITONNEMENT DES CEINTURES DE DETECTION DE GAZ
URL http://books.openedition.org/pusl/docannexe/image/12728/img-5.jpg
File image/jpeg, 202k

Autore

Ingénieur civil, Directeur de la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (SPAQuE s.a.) de la Région wallonne de Belgique.

Il testo e gli altri elementi (illustrazioni, file importati) possono essere utilizzati con OpenEdition Books License, se non diversamente specificato.

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