Sols contaminés : un nouveau terrain pour le droit de la responsabilité civile extra-contractuelle
p. 107-138
Texte intégral
Introduction
11. De façon assez inattendue, c’est la Cour d’arbitrage qui, dans une affaire relative à l’imputation des coûts d’assainissement d’un sol pollué, a forcé les civilistes à réfléchir sur la nature et la portée de la responsabilité civile1.
2La société Eikenaar, ayant acquis de la S.A. Métallurgie Hoboken la propriété de biens immobiliers gorgés d’arsenic, se voit sommée par l’O.V.A.M. (société publique des déchets pour la région flamande) de procéder à l’enlèvement des déchets et à des travaux d’assainissement du terrain en cause.
3Entendant imputer les frais de l’opération à la société Eikenaar, l’OVAM se fonde sur un décret de la région flamande (l’article 21 § 2 c) du décret du 2 juillet 1981) lui permettant de procéder à l’élimination ou à l’assainissement d’office à défaut d’exécution par la personne mise en demeure.
4Selon la société Eikenaar, cette disposition décrétale instaure une responsabilité objective qui déroge fondamentalement aux règles de la responsabilité civile, matière relevant de la compétence de l’Etat fédéral et non des entités fédérées.
5A la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat sur la portée de la disposition litigieuse, la Cour d’arbitrage répond, de façon assez lapidaire, qu’il s’agit d’une mesure de police “destinée à éviter qu’un dommage ne se produise ou ne se poursuive”.
6Elle en déduit “qu’il n’a pas été dérogé aux règles de droit commun en matière de responsabilité civile” (considérant B 1.3) et que le législateur décrétal est resté dans les limites de sa compétence.
72. Au-delà des problèmes de droit constitutionnel qu’elle soulève, cette affaire nous intéresse à plus d’un titre. Elle invite à s’interroger sur la définition des domaines de la police administrative et de la responsabilité civile, sur l’harmonisation de leurs conditions d’application et de leurs régimes respectifs, tâche d’autant plus urgente que des normes régionales, nationales ou européennes de plus en plus nombreuses se prétendent vocation à prévenir les dommages environnementaux ou à en répartir les conséquences. Elle oblige aussi — et tel est l’objet de notre exposé — à sonder les ressources et les limites du droit de la responsabilité civile confronté à ce mal d’autant plus sournois qu’il est souterrain : la contamination des sols.
83. Devenu un droit de la réparation2, le droit de la responsabilité civile est naturellement préoccupé par la recherche du ou des responsables de la pollution, en l’occurrence de la contamination des sols. Et au moins dans les textes, les responsables potentiels se multiplient. Plutôt que d’en dresser un tableau complet et systématique3, nous avons choisi d’être sélectif4 en nous limitant à cinq personnages centraux : le pollueur fautif (chapitre I), le gardien de la chose vicieuse (chapitre II), les “nouveaux responsables”, producteur et exploitant, tels qu’ils ressortent de textes spécifiques en matière de déchets ou de responsabilité environnementale (chapitre III) et enfin les pouvoirs publics tantôt responsables, tantôt victimes de la contamination (chapitre IV).
9La jurisprudence belge étant rare, on aura recours, autant pour illustrer le propos que pour alimenter la réflexion, aux décisions rendues par des juridictions étrangères, anglaises et françaises.
Chapitre I. Le pollueur fautif
104. C’est une affaire soumise aux juridictions anglaises, Cambridge Water Company Ltd v. Eastern Counties Leatber plc5 où était notamment soulevée la question de la prévisibilité du dommage pour l’auteur de la contamination (section 1) qui servira de révélateur6 et introduira l’analyse du droit belge (section 2).
Section 1. Un regard sur la Common Law : Cambridge Water Company ltd v. Eastern Counties Leather plc
115. Eastern Counties Leather (ci-après E.C.L.) est une entreprise de tannerie établie depuis 1879 à Sawston, à quelques kilomètres de Cambridge. Pour dégraisser les peaux, E.C.L. emploie, comme toutes les entreprises du secteur, un produit solvant (de la famille des organochlorés).
12De 1960 environ à 1991, année où change le processus de fabrication, plusieurs dizaines de milliers de litres de solvants sont ainsi utilisés chaque année dans la tannerie. Jusqu’en 1976 le solvant est livré en tonneaux dont le contenu est déversé dans le réservoir des machines permettant le dégraissage.
13A cette occasion, se produisent de légères pertes de solvant qui percent le sol en béton de la tannerie et s’infiltrent dans le terrain pour aboutir, après environ 9 mois, dans une zone aquifère. Celle-ci est exploitée par Cambridge Water Co (C.W.C.) qui en tire une partie de l’eau potable alimentant environ 275.000 personnes dans la région de Cambridge.
14A la suite d’une directive européenne du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (80/778/CEE), sont fixés des maximums de concentrations admissibles en PCE (perchloroéthilène). Des analyses révèlent que l’eau potable dans la région de Cambridge dépasse largement les concentrations autorisées.
15Il est avéré que la pollution provient du puits de Sawston Mill dont l’exploitation est dès lors abandonnée en octobre 1983. Ceci contraint CWC, pour maintenir sa capacité de distribution, à construire un nouveau puits à Hinton Grange.
16Une analyse hydrogéologique ultérieure montre que la pollution du puits de Sawston Mill est due aux pertes de solvants dans la tannerie ECL.
17Celle-ci est alors assignée par la Cambridge Water Company en cessation de l’activité polluante et en paiement de dommages intérêts d’un montant de 1.000.000 £ couvrant notamment le coût des analyses et la construction d’une station de pompage de remplacement.
186. En droit anglais des “Torts”, qui est mutatis mutandis l’équivalent de notre responsabilité civile extra-contractuelle7, l’action sanctionnant une pollution telle que celle de Cambridge Water Company peut se fonder sur trois bases juridiques différentes : négligence8, nuisance9 et une règle tirée de Rylands v. Fletcher, considérée comme autonome parce qu’établissant une responsabilité sans faute10. Il ne nous importe pas ici d’entrer dans les différences parfois fort subtiles et discutées11 qui distinguent ces divers fondements. Plus que des théories et des concepts, ce sont des problèmes, des arguments et des raisonnements qui nous intéressent.
19Le premier juge saisi, Ian Kennedy, dans une décision du 31 juillet 1991, rejette la demande de CWC aux motifs notamment que ECL ne pouvait pas raisonnablement prévoir la survenance du dommage en cause et que l’utilisation du solvant contaminant, dans une tannerie comme ECL située dans une zone industrialisée (industrial village), ne constituait pas un usage anormal (non natural use) du terrain.
20En d’autres termes, il n’est satisfait, selon le juge, ni aux conditions du tort de “négligence” (absence de prévisibilité du dommage causé)12 ni aux conditions du tort de “nuisance” (faute d’usage anormal du terrain)13.
21En revanche, la Cour d’appel fait droit à la demande de CWC, sans toutefois se fonder sur le tort de “negligence”. Se départissant de l’exigence de prévisibilité, elle tient ECL objectivement responsable (strictly liable) pour la contamination de la nappe aquifère et accorde plus d’un million de £ de dommages intérêts à CWC14.
22Appel de ECL devant la Chambre des Lords qui infirme la décision de la Cour d’appel. La décision de la juridiction suprême anglaise, passablement complexe, fixe sur deux points centraux l’état du droit anglais dans des attendus importants
1° Contrairement au juge Kennedy, la House of Lords considère que le stockage de solvants organochlorés nécessaires à un processus de fabrication doit être considéré comme un “non natural use of land” bien que l’entreprise soit située en terres industrielles (industrial premisses), que l’utilisation de solvants dans une entreprise de tannerie fût courante à l’époque dans le secteur concerné et que l’activité de ECL ait des répercussions favorables sur l’emploi dans la région en cause15.
2° Contrairement à la Cour d’appel, la Chambre des Lords applique le test de prévisibilité (foreseeability test) à l’espèce en cause. Elle considère qu’il doit être satisfait à celui-ci même sous l’empire des “nuisance”16 ou de la règle dégagée dans Rylands v. Fletcher, deux domaines pourtant où l’auteur d’un dommage était jusque là tenu objectivement responsable (strictly liable)17.
237. Au-delà de la solution donnée par la Chambre des Lords selon une méthode et des concepts bien différents des nôtres, cette affaire met en évidence les zones critiques pour le droit de la responsabilité civile quand il est confronté au dommage environnemental et plus précisément à la contamination des sols : évaluation du dommage, consistance du lien causal, appréciation du fait générateur par référence, le cas échéant, à la prévisibilité du dommage. C’est sur ces trois éléments classiques de la responsabilité et en particulier sur le dernier cité que nous voudrions sonder la réaction du droit belge.
Section 2. La responsabilité pour faute et les sols contaminés en droit belge
§ 1. Le fait générateur
248. Faut-il, une fois de plus, citer l’article 1382 du Code civil selon lequel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
25A mesure que la responsabilité s’est vue assigner un objectif d’indemnisation, la définition de la faute, concept éminemment fuyant et difficile à cerner18, s’est faite plus large.
26Ainsi, selon J. Dabin et A. Lagasse, “Est constitutif de faute tout manquement, si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par acte ou par omission à une norme de conduite préexistante. Cette norme a sa source, soit dans la loi ou les règlements (droit pénal, droit civil, droit administratif...) édictant une obligation, déterminée ou indéterminée, soit dans une série de règles de la vie sociale, de morale, de convenance ou de technique, non formulées en textes législatifs : loyauté, bienséance, sang-froid, prudence, diligence, vigilance, habileté, déontologie professionnelle, le tout selon le critère de l’homme normal de l’époque, du milieu, de la région”19.
27Concept souple et accueillant couvrant aussi bien l’acte volontaire que l’erreur de conduite, le fait positif que l’abstention, la faute peut consister dans la transgression d’une obligation légale spécifique20. La multiplication des normes imposant ou interdisant des comportements précis aux acteurs concernés accroît le champ de la responsabilité tant civile que pénale21.
28Le sol contaminé ne faisant pas l’objet d’une approche juridique globale en droit belge22, c’est par le biais de réglementations particulières relatives aux déchets23, à la protection des eaux de surface...que la responsabilité de l’exploitant d’un site est appréhendée et le cas échéant sanctionnée24.
29La violation d’une disposition légale et réglementaire ne suffit pas toujours et nécessairement à constituer une faute. Encore faut-il que l’auteur du dommage ait la capacité de discernement permettant de lui imputer les conséquences de son acte25, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse, strictement cantonnée il est vrai, de l’erreur invincible26.
309. Comme le montre l’affaire Cambridge Water Co, il est des hypothèses où n’existe pas de norme spécifique prévoyant et sanctionnant le comportement dommageable. Celui-ci peut tomber sous le coup de l’article 1382 du Code civil qui édicte une norme générale (et évolutive) de comportement apprécié par référence au critère de l’homme normalement prudent ou du professionnel diligent et compétent, agissant ou supposé agir selon les règles de l’art27.
31Il est par ailleurs admis que le respect d’une disposition particulière (respect de normes techniques ou d’une réglementation spécifique p. ex. sur les rejets autorisés) n’exclut pas l’application de l’article 1382 du Code civil28.
32Il en résulte que l’exploitant d’un site — qu’il s’agisse d’un site de production industrielle impliquant la présence plus ou moins longue de déchets, d’un site où sont utilisés des produits toxiques nécessaires à une fabrication déterminée, qu’il s’agisse enfin d’un site exclusivement dévolu à l’entreposage, au traitement ou à l’élimination des déchets — cet exploitant peut voir sa responsabilité engagée alors même qu’il se serait conformé à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables.
3310. On peut trouver la solution sévère29. La possibilité d’engager la responsabilité de l’exploitant d’un site pour faute est en tous cas très large, l’article 1382, telle une baudruche gonflable à volonté, s’appliquant à défaut de norme spécifique ou en complément à une norme spécifique existante. Toutefois, certaine doctrine belge considère non seulement que le manquement doit pouvoir être imputé à son auteur (v. supra, no 8) mais aussi que le dommage en résultant doit être prévisible. La prévisibilité du dommage serait donc un élément constitutif supplémentaire de la faute30.
34Comme le montre l’affaire Cambridge Water Company dans un contexte juridique bien différent, cette exigence aboutit à restreindre la responsabilité de l’auteur de la contamination.
§ 2. Dommage et lien causal
3511. En ce qui concerne le dommage causé, on a assez fréquemment souligné la difficulté d’évaluer et de réparer le préjudice écologique.
36La lecture des décisions montre toutefois que souvent le préjudice dit écologique est aussi un dommage subi par un patrimoine particulier et identifiable, celui d’un propriétaire d’étang31, d’un exploitant pisciculteur32, ou comme dans l’affaire Cambridge Water Company, d’une société de distribution d’eaux destinées à la consommation.
37Dans bien des cas, le dommage est évaluable : la remise en état et le repeuplement d’une rivière, le manque à gagner d’un hôtelier, les frais exposés pour la construction d’une station de pompage supplémentaire sont des éléments chiffrables pouvant donner lieu à compensation monétaire.
38Ceci ne revient pas à affirmer que tous les dommages causés à l’environnement soient aisément évaluables ou réparables33. Mais dans un certain nombre de cas, une “monétarisation” du dommage est possible34. Le coût des “mesures de remise en état” ou des “mesures de sauvegarde”35 peut fournir des indications fiables sur l’ampleur financière du dommage, même si la reconstitution du milieu naturel affecté demeure problématique.
39Enfin, l’existence du dommage prête parfois à discussion. On peut imaginer qu’un sol présente un degré de contamination trop faible pour engendrer un préjudice, au sens où l’entend le droit de la responsabilité civile alors que les autorités publiques peuvent, dans un souci de santé ou de sécurité, souhaiter prévenir tout risque en procédant à la décontamination du terrain en cause. Entre la responsabilité civile conditionnée au dommage36 et la mesure de police, la frontière est parfois ténue et difficile à tracer. La tentation existe de faire jouer à la première le rôle de la seconde.
4012. Le lien causal entre le fait générateur (fautif ou non) et le dommage peut être malaisé à établir37. Comme le montre l’affaire Cambridge Water Company, la distance dans l’espace ou le laps de temps entre le dommage et le fait générateur rend difficile la preuve du lien causal par la victime. La “bataille pour le lien causal” reste un problème majeur même si certains allégements de la charge de la preuve en faveur de la victime sont possibles38.
41A cela s’ajoute — difficulté supplémentaire — la “dispersion du lien causal”. Un sol contaminé peut avoir été occupé successivement ou simultanément par plusieurs entreprises dont le rôle dans la production du dommage est difficile à déterminer.
42Parmi les différentes causes du dommage, il faut retenir celle(s) qui présentent avec celui-ci un lien suffisamment intense pour être prises en considération par le juge. Plusieurs théories ont été élaborées ; celle de l’équivalence des conditions retient tous les faits sans lesquels le dommage ne serait pas produit tel qu’il s’est produit in concreto tandis que la théorie de la causalité adéquate retient les faits qui, selon le cours naturel des choses, entraînent normalement la conséquence dommageable.
43La première théorie est adoptée par la Cour de cassation belge39. La jurisprudence belge est toutefois pragmatique, les juges du fond opérant sans dogmatisme une sélection des éléments qu’ils considèrent comme constitutifs du lien causal40.
44Il n’en reste pas moins qu’appliquée rigoureusement, la théorie de l’équivalence des conditions aboutit à une multiplication des causes pouvant être considérées comme productrices du dommage.
4513. On sait par ailleurs que la jurisprudence belge applique le régime de l’obligation in solidum aux auteurs de fautes aquiliennes distinctes ayant causé un dommage unique41.
46Favorable à la victime qui peut ainsi poursuivre pour le tout n’importe quel responsable et lui réclamer la réparation de son dommage, la responsabilité in solidum, a été, pour cette raison, critiquée par les représentants de l’industrie qui lui reprochent de favoriser l’effet dit de “la vache à lait”. Certains textes européens récents, le Livre vert42 et la Convention du Conseil de l’Europe notamment43 reflètent ces préoccupations. Aussi favorable soit-elle à la victime, la responsabilité in solidum joue, dans l’hypothèse de fautes aquiliennes distinctes. Or le comportement de chacune des entreprises prise isolément peut être juridiquement innocent, leur addition, leur synergie ayant des effets nuisibles excédant les capacités d’absorption et de régénération du milieu.
47Sauf à dénaturer la faute au point de l’appliquer à des comportements “normaux” de l’époque même s’ils se révèlent ultérieurement dommageables, sauf à frapper sans nuance le dernier occupant du sol ou le débiteur le plus solvable quel que soit le lien que son activité entretient avec la contamination en cause, il faut bien reconnaître que le droit de la responsabilité paraît trouver ici ses limites44.
Chapitre II. Le gardien de la chose vicieuse
4814. Selon l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
49En vertu de ce texte exploité par la jurisprudence bien au-delà des intentions des rédacteurs du Code civil45, le gardien d’une chose répond du dommage causé à des tiers par le vice de la chose.
50Après avoir rappelé les conditions d’application du texte et le régime juridique qu’il prévoit (section 1), on en examine l’application à la matière des sols contaminés (section 2).
Section 1. Rappel des principes
§ 1. Conditions d'application
A. Le vice de la chose
5115. Le Code civil n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par vice de la chose46. Force est donc de se référer brièvement à l’interprétation jurisprudentielle elle-même alimentée par des travaux doctrinaux. La jurisprudence, et singulièrement la Cour de cassation belge a adopté une définition du professeur Van Ryn selon lequel le vice de la chose est “une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage”47.
52La Cour de cassation elle-même a été amenée à préciser la notion de façon à éviter l’application exagérée de l’article 1384 et sa substitution automatique au régime de la faute prouvée (C. civ. 1382) chaque fois que la cause matérielle du dommage est une chose48.
53Condamnant dans un premier temps la notion de vice extrinsèque49, la Cour n’exige toutefois pas que le vice soit un élément permanent, inhérent à la chose50.
54Cette jurisprudence, qui a suscité la perplexité de certains commentateurs51, n’exclut apparemment pas que soit considéré comme vice d’une chose de plus grande ampleur un élément non permanent, extérieur qui s’incorpore ou s’immerge en elle, tout en restant séparable.
55Ainsi s’explique cette jurisprudence un peu “flottante” sur les madriers considérés comme vice d’une voie navigable52 ou sur les poutres considérées comme vice d’un bassin de navigation53. On examinera plus loin dans quelle mesure cette jurisprudence peut trouver application ou être étendue en matière de sols contaminés (v. infra, no 18 et s.).
56On peut souligner d’emblée que la jurisprudence de la Cour de cassation a des conséquences étonnantes comme le montre l’exemple suivant.
57Si une entreprise déverse ou laisse s’écouler des matières polluantes dans un cours d’eau, les victimes du dommage (pêcheurs lésés dans leur passetemps favori, stations d’épuration voyant augmenter leurs coûts de traitement...) pourraient assigner le gardien du cours d’eau devenu vicieux sur la base de l’article 1384 du Code civil, cependant que le véritable fautif, à supposer qu’il soit identifiable, pourrait bénéficier du régime prévu par l’article 1382 du Code civil54.
58Car on sait que le caractère dangereux ou l’emplacement anormal d’une chose ne suffit pas à la rendre elle-même vicieuse mais peut — c’est le cas de le dire — contaminer la chose plus large ou plus complexe dont elle fait partie.
B. Garde de la chose
5916. Le gardien est, suivant l’enseignement de la Cour de cassation belge la personne qui, en fait use de la chose pour son propre compte et qui dispose sur celle-ci d’un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction55. La garde implique un pouvoir de commandement sur la chose que le gardien exerce pour son compte et qui doit exister en fait. Ce pouvoir peut être partagé ou transféré.
60Le propriétaire d’une chose n’a donc pas nécessairement la qualité de gardien. Celle-ci peut incomber à un locataire, à un emprunteur ou même à un prestataire de services56, ce qui a son importance en matière de sols contaminés (v. infra, no 19 et s.).
61Les pouvoirs publics, notamment en matière de voirie, de voie fluviale ou d’égouts peuvent, à titre de gardien, voir leur responsabilité engagée sur la base de l’article 1384, alinéa 1er57.
§ 2. Régime applicable
6217. Dès que la victime prouve que la chose était viciée58, le gardien est responsable du dommage qu’elle a causé. On ne retient plus aujourd’hui l’explication artificielle décelant une faute dans le fait d’avoir une chose vicieuse sous sa garde59.
63Aucune cause d’exonération ne peut être invoquée dès que les conditions de la responsabilité sont établies. Le gardien ne peut prétendre qu’il ignorait l’existence du vice (cette ignorance fût-elle invincible), que ce vice est imputable à un tiers ou à une force majeure, ou encore qu’il n’a pu empêcher le dommage. Le cas échéant, il disposera d’un recours contre le tiers responsable du vice60.
64Le défendeur ne peut se dégager qu’en s’attaquant aux conditions mêmes de sa responsabilité61, par exemple en démontrant que le dommage n’est pas dû à la chose vicieuse, ou encore que la chose n’est pas sous sa garde.
Section 2. Essai d’application aux sols contaminés
6518. Rien n’exclut que l’article 1384 soit promis à un bel avenir en matière de terrain contaminé, notamment à cause de l’indétermination qui affecte le concept de vice de la chose.
66La jurisprudence est toutefois assez rare. Une décision du tribunal de commerce de Saint Nicolas62 retient, sur pied de l’article 1384, alinéa 1er, la responsabilité du propriétaire d’un terrain saturé de mazout s’étant répandu et ayant infiltré le mur du voisin.
67De façon générale, il est possible d’exploiter la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation décidant que l’emplacement anormal d’une chose peut rendre vicieuse une chose plus large dans laquelle la première s’immerge (cfr. la jurisprudence citée au no 15) ou est enfouie63.
6819. Si l’on essaie prudemment d’appliquer les principes exposés plus haut à la matière des terrains contaminés64, certaines distinctions doivent sans doute être faites.
69Soit un terrain contaminé parce que contenant, enfouis ou en surface, des déchets ayant abouti à la pollution d’une nappe phréatique servant à la production d’eau de consommation.
70Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées selon que le terrain en cause est celui de l’exploitation industrielle contaminante (1) ou qu’il s’agit d’une décharge (2).
§1. Le terrain en cause est celui de l’activité industrielle contaminante
7120. 1° L’accent peut tout d’abord être mis sur l’agent contaminant, le déchet stocké sur site.
72Le producteur de celui-ci peut être poursuivi sur la base de l’article 1382 du Code civil ou sur la base des règles particulières de responsabilité relatives aux déchets, notamment les déchets toxiques ou dangereux (v. infra, no 23 et s.).
732° L’agent contaminant - le déchet dans notre exemple65 peut aussi être considéré en fonction du lien qu’il entretient avec une chose plus large, en l’occurrence, le terrain, qu’il y soit enfoui (et dans ce cas il deviendrait immeuble par incorporation) ou qu’il soit simplement déposé en surface.
74A condition qu’elle cause un dommage, la contamination du terrain devenu vicieux66 engage la responsabilité du gardien. Mais qui est le gardien du terrain ? Ici encore des distinctions doivent être faites.
i) Pendant la durée de l’exploitation
75Si propriétaire du sol et exploitant industriel coïncident, la détermination du gardien ne pose guère de problème.
76S’ils ne coïncident pas, on peut à notre avis considérer l’exploitant comme le gardien en vertu du pouvoir de contrôle qu’il exerce sur l’activité et sur le terrain en cause.
ii) Après exploitation
77L’exploitation cesse. Deux cas épineux surgissent non seulement en responsabilité civile délictuelle mais aussi contractuelle (sur ce dernier point, cfr. rapport de F. Haumont)67.
78Dans l’hypothèse où propriétaire et exploitant ne coïncident pas et où la jouissance du terrain retourne après exploitation du second au premier, c’est le propriétaire du sol qui sera considéré comme le gardien de celui-ci et pourra éventuellement être attrait en responsabilité en vertu de l’article 1384 alinéa 1er.
79Dans l’hypothèse où le propriétaire/exploitant décide de céder le terrain, c’est l’acquéreur qui pourra être cité en qualité de gardien du bien. Dans ces deux hypothèses, le gardien qui encourt une responsabilité particulièrement sévère68 résultant d’activités antérieures, pourra se retourner contre l’exploitant cédant, soit en tant qu’auteur d’un fait fautif (C. civ. 1382), soit en tant que vendeur (cf. not. art. 1641 et s. relatifs à la garantie des vices cachés) soit en tant que producteur de déchets toxiques (art. 7 de la loi du 22 juillet 1974).
§2. Le terrain en cause est un terrain de décharge69
8021. Les conventions relatives au transport et au traitement de matières contaminantes hors de leur site de production rendent plus complexe, si besoin en est, la détermination du gardien et des responsabilités comme le montre l’espèce suivante soumise à la Cour de cassation française70.
81A la suite d’une explosion survenue dans les silos à grains de la société La Malterie de la Moselle, cette société conclut un marché de démolition et d’évacuation des déblais avec deux sociétés Cardem et Somafer, constituées en groupement. Les déchets, des résidus d’orge en fermentation, sont mis en décharge dans une ancienne gravière située à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau. La commune de Montigny, alertée par les risques de pollution de la nappe phréatique, décide de s’approvisionner en eau auprès de la société Mosellane des eaux. La commune assigne la société La Malterie, la société Cardem et l’utilisatrice de la décharge en remboursement de son préjudice constitué par ses achats d’eau. Les juges du fond mettent hors de cause l’utilisatrice de la décharge, mais condamnent in solidum les deux sociétés, la Malterie en sa qualité de productrice de déchets, sur le fondement de l’article 1382 du Civil et la société Cardem en sa qualité de détenteur des déchets sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er, pour l’indemnisation des deux-tiers du préjudice de la commune, le surplus étant imputé à la négligence de cette dernière.
82Le pourvoi intenté par la commune est rejeté, de même que celui de la société productrice de déchets, la Malterie. En revanche, le pourvoi de la société éliminatrice, condamnée en qualité de “gardien des déchets” est accueilli, provoquant la cassation partielle de l’arrêt.
83La Cour de cassation française rappelle que “la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde”, mais elle précise : “sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.”
84La Cour de cassation française paraît donc imposer une obligation d’information extrêmement large au producteur de déchets. A défaut pour celui-ci d’y satisfaire, il n’y aurait pas juridiquement transfert de garde aux sociétés d’évacuation et canalisation de toute la responsabilité sur le producteur de déchets. Cette solution jurisprudentielle a pour avantage de coïncider avec l’évolution législative récente en matière de produits défectueux71 ou de déchets toxiques (v. infra no 23 et s.).
85Sans doute s’explique-t-elle pour partie par l’interprétation pour le moins extensive que la jurisprudence française applique à l’article 1384 alinéa 1er72.
86Elle est en tous cas fort audacieuse. Une chose, en l’occurrence des résidus d’orge en fermentation a bel et bien été transférée, qui peut rendre vicieuse le sol auquel elle s’additionne ou s’incorpore73. En droit belge, il nous paraît donc, par application des principes énoncés plus haut (v. supra, no 19 et s.) que c’est l’exploitant de la décharge et non le producteur de déchets qui devrait être considéré comme le gardien du terrain contaminé.
Chapitre III. Les “nouveaux” responsables
8722. Des législations spécifiques ou ayant un objectif environnemental déclaré font surgir deux personnages nouveaux sur la scène : le producteur de déchets (section 1) et l’exploitant d’une activité dangereuse (section 2).
Section 1. Le producteur de déchets74
8823. En ce qui concerne spécifiquement les substances polluantes, la loi du 22 juillet 1974 prévoit la responsabilité du producteur de déchets toxiques pour dommages causés par ces déchets. Cette responsabilité est illimitée et objective (art. 7) et subsiste pour les dommages causés par des déchets pendant leur transport ou leur élimination alors même que l’entreprise n’effectuerait pas elle-même ces opérations. La loi prévoit aussi la création d’un Fonds de garantie pour la destruction des déchets toxiques, fonds destiné à couvrir la responsabilité des producteurs de déchets en cas de défaillance (art. 11). Ce fonds n’a jamais été créé.
89Cette loi est, théoriquement au moins, lourde pour le producteur de déchets qui n’échappe pas à sa responsabilité en démontrant que l’incident dommageable a été causé par un tiers (cf. art. 7,18 et 16 de la loi).
90En son article 20, la loi du 22 juillet 1974 prévoit aussi que “les travaux de destruction, de neutralisation ou d’élimination des déchets toxiques sont placés sous l’autorité d’une personne responsable désignée par l’employeur”.
9124. A ce régime national (toujours largement d’application) prévu en matière de déchets toxiques, il y a lieu d’ajouter notamment le décret wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et particulièrement l’article 28 du décret appliqué dans l’affaire Mellery (Pour plus de détails v. la contribution de M. Paques reprise dans le présent volume)75.
9225. Ces régimes particuliers aux déchets doivent être combinés avec le droit commun de la responsabilité civile qui peut aussi trouver à s’appliquer tant aux déchets (agents contaminants) qu’aux sols contaminés.
93Il est ainsi possible de concevoir, dans le cas de contamination du sol par des déchets toxiques, que le producteur de ceux-ci soit tenu responsable par application de l’article 7, que ces déchets se trouvent sur le site d’exploitation ou soient transférés à un tiers pour traitement.
94L’exploitant, propriétaire ou non du terrain76 sur lequel ces déchets sont entreposés, pourrait aussi être tenu en tant que gardien d’une chose vicieuse, i. e., le terrain contaminé (C. Civ. 1384, al. 1). A partir du moment où l’exploitation industrielle génératrice de déchets toxiques aurait cessé, c’est le propriétaire du terrain qui pourrait en devenir le gardien.
95Ce propriétaire peut se retourner contre le producteur sur la base de l’article 1382 du Code civil, aux conditions prévues à l’article 7 de la loi du 22 juillet 1974, ou contre le vendeur, s’il y a cession, aux conditions prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Section 2. L’exploitant d’une activité dangereuse
§ 1. Notion
9626. La notion d’exploitant s’impose progressivement dans le domaine de la responsabilité civile pour “activités à risques”.
97On connaît la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire77.
98Selon l’article 5 de la loi “...l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable des dommages causés par un accident nucléaire, même si cet accident est dû directement à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel...”. Ce régime, particulièrement strict puisqu’il aboutit à rendre l’exploitant responsable de certaines hypothèses relevant de la force majeure, est couplé à un plafonnement de sa responsabilité à quatre milliards de francs pour chaque accident nucléaire (art. 7) et à l’obligation pour l’exploitant d’avoir ou de maintenir une assurance ou une autre garantie financière adéquate (art. 8).
9927. L’exploitant, sur lequel est ainsi canalisée la responsabilité, est défini par l’article 3 de la loi comme “toute personne qui détient ou met en oeuvre, dans une installation nucléaire, des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs, ou qui prend en charge des substances nucléaires destinées à ses installations.”
100Cette définition de l’exploitant peut être utilement rapprochée de celle donnée par la Convention du Conseil de l’Europe78 qui a pour objectif d’assurer une réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour l’environnement.
101La Convention canalise la responsabilité sans faute sur l’exploitant de l’activité dangereuse, défini comme toute personne de droit public ou de droit privé, physique ou morale qui exerce le contrôle de l’activité en cause (art. 2 § 5 et 2 § 6 combinés).
102Cette canalisation stricte sur la “tête” de l’exploitant est à la fois le prix à payer pour l’activité dont il tire profit et le corollaire du contrôle qu’il peut ou doit exercer sur l’activité productrice de risque.
§ 2. Réflexions
10328. On peut supposer, espérer que la notion d’exploitant définie à partir du contrôle exercé sur l’activité en cause recouvre largement celle de gardien définie par le pouvoir de fait exercé sur une chose.
104Des discordances peuvent toutefois exister :
1051° La notion de vice de la chose ne coïncide pas nécessairement avec celle d’activité dangereuse, la doctrine s’accordant généralement à soutenir qu’une activité industrielle polluante ou dangereuse n’est pas nécessairement vicieuse79.
1062° La notion d’exploitant se définit par le contrôle. Selon le Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe (p. 8, no 3), le contrôle se définit en tenant compte de l’ensemble des circonstances juridiques, financières et économiques qui permettent de déterminer un pouvoir de décision sur l’activité en cause et sur les conditions de son déroulemen. Comme le montre la jurisprudence américaine dans l’affaire Fleet Factors80, il n’est pas exclu qu’un donneur de crédit, pour s’être ingéré dans la gestion de l’entreprise emprunteuse, puisse être considéré comme exploitant et — mais il s’agit là d’un cas extrême — être condamné à payer les frais de décontamination du site81.
107Il n’est pas non plus interdit de penser que le critère du contrôle envisagé largement devrait permettre, dans certaines hypothèses, la mise en cause d’une société mère dominant sa filiale82. Il est discutable que banque ou société mère puissent être considérées comme gardiennes d’une chose vicieuse au sens où l’entend la Cour de cassation belge.
Chapitre IV. Les autorités publiques : responsables et victimes
10829. Tel Janus à deux visages, les autorités publiques, amenées à intervenir pour prévenir la contamination ou procéder à l’assainissement, sont aussi celles qui ont permis l’exploitation polluante ou soumis celle-ci à des conditions inadéquates.
109Il s’agit donc d’envisager aussi bien les pouvoirs publics fautifs (section 1) que les pouvoirs publics victimes, contraints d’exposer des coûts qu’ils ne peuvent pas toujours répercuter sur le pollueur (section 2).
Section 1. L’autorisation de pollution : les pouvoirs publics fautifs83
11030. Des problèmes de responsabilité délicats naissent à l’intersection de l’activité régulatrice des pouvoirs publics et de l’activité productrice des agents privés.
111La délivrance d’autorisations administratives soulève en effet deux questions :
1° Le titulaire d’une autorisation administrative peut-il engager sa responsabilité civile ou bien une telle autorisation constitue-t-elle ipso facto un fait justificatif ? La réponse est nuancée. Si l’autorisation est irrégulière, la responsabilité du titulaire peut être engagée sous réserve de l’erreur invincible c’est-à-dire pour autant qu’il démontre que, malgré son comportement normalement diligent et prudent, il ne pouvait pas et ne devait pas connaître l’irrégularité affectant l’autorisation. Bien que cela paraisse surprenant, il est même admis que la délivrance d’une autorisation administrative régulière n’exonère pas automatiquement son titulaire de toute responsabilité à l’égard des tiers84.
Les entreprises qui ont survécu à l’enchevêtrement de permis et d’autorisations diverses ne pourront s’empêcher de trouver le résultat choquant85, mais il découle de l’application de l’article 1382 du Code civil (v. supra, no 9 et s.), ainsi que du principe selon lequel les autorisations accordées par l’administration ne préjudicient pas aux droits des tiers (R.G.P.T., art. 24).
2° Qu’en est-il de la responsabilité civile de l’autorité de délivrance ? Celle-ci peut en principe être engagée soit qu’une irrégularité affecte la légalité interne ou externe de l’autorisation soit que l’autorisation ait été délivrée sans respecter la norme de prudence prévue par l’article 138286.
Ultérieurement à la délivrance, il appartient aux pouvoirs publics, sous peine d’engager leur responsabilité, de contrôler le respect des conditions mises à l’autorisation, mais aussi, le cas échéant, d’adapter ces conditions.
S’il n’est plus contesté que l’action des pouvoirs publics soit soumise à la norme de prudence édictée par l’article 1382 du Code civil, en pratique, il est parfois difficile de distinguer le contrôle de la légalité des actes de l’administration, permis au juge, et le contrôle de leur opportunité qui lui est interdit, par application de la séparation des pouvoirs.
11231. Ces principes peuvent, à notre avis, trouver à s’appliquer à la matière des terrains contaminés. Une responsabilité in solidum de l’exploitant et des pouvoirs publics est imaginable si leurs fautes distinctes ont contribué à causer un préjudice unique87.
113Il est possible aussi que l’exploitant soit tenu in solidum avec les pouvoirs publics, le premier sans faute les seconds pour faute. La détermination des contributions respectives à la dette de réparation devrait alors s’opérer en fonction du lien causal que chacun des faits générateurs entretient avec le dommage produit88.
Section 2. La prévention et l’élimination de la pollution : les pouvoirs publics victimes ?
11432. La récupération par les pouvoirs publics des frais engagés pour faire cesser ou réduire une pollution pose en Belgique89 mais aussi dans certains droits étrangers90 des problèmes juridiques complexes.
115En droit belge prévaut la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire par les pouvoirs publics, celle par exemple de procéder à l’assainissement d’un sol pollué rompt le lien causal entre le “dommage” subi par les pouvoirs publics (en l’occurrence les frais exposés) et la faute du tiers ayant entraîné leur intervention. En d’autres termes, l’auteur de la pollution bénéficie de l’interposition d’une cause juridique propre qui a entraîné l’intervention des pouvoirs publics.
116Un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 17 juin 198191, aisément transposable à la matière des sols contaminés, fait application des principes exposés plus haut et rejette la demande de remboursement de frais exposés par des communes et une compagnie de distribution d’eau pour nettoyer des installations de captage d’eau polluées par du mazout infiltré dans le sol. Selon la Cour, les dépenses trouvent leur origine dans l’exécution d’une obligation légale (loi des 16-24 août 1790).
11733. Cette jurisprudence, théoriquement discutable92, a en pratique des conséquences choquantes. Appliquée en toute rigueur, elle reporterait sur les pouvoirs publics et donc sur la collectivité la charge financière des pollutions accidentelles ou graduelles93.
118Elle a été nuancée par la Cour de cassation dans des arrêts94 dont la portée n’est toutefois guère facile à saisir. Il n’y aurait pas rupture du lien causal lorsque l’obligation légale ou réglementaire “n’est que secondaire par rapport à celle qui incombe à l’auteur d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle de faire cesser un état de choses créé par son fait qui ne peut persister95.
119Il serait sans doute préférable de placer la question non sur le terrain toujours fuyant du lien causal mais sur celui plus ferme de la prévisibilité du dommage96.
12034. Il faut le souligner : la doctrine de la rupture du lien de causalité par l’intervention d’une cause juridique propre ne s’applique pas quand un texte spécifique permet explicitement aux autorités publiques d’obtenir remboursement des frais à charge du responsable.
121D’ores et déjà existent en droit belge de nombreuses dispositions en ce sens.
122Ainsi l’article 16 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques permet-il d’imputer les frais liés au transport et au traitement de ceux-ci à la personne responsable (cfr. aussi l’article 18, al. 5 de la même loi).
123Ainsi encore, en cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, l’Etat et les communes peuvent-ils récupérer à charge des propriétaires des produits incriminés, sans qu’une faute de leur part doiveêtre démontrée, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d’incendie (Article 85 de la loi budgétaire du 24 décembre 1976)97.
124Des dispositions prises par le législateur wallon ou flamand, qu’elles concernent la matière des déchets ou plus largement des sols pollués vont dans le même sens98.
Réflexions finales
12535. La responsabilité est fort à l’honneur ces derniers temps et pas seulement dans le monde juridique99. On ne peut que se réjouir que le droit, à l’aide des techniques qui lui sont propres, encourage une prise de conscience plus aiguë, par les agents publics et privés, des conséquences à court et à long terme des activité humaines sur l’environnement.
126Le droit commun de la responsabilité civile, grâce à l’indétermination providentielle de ses concepts de base (faute, vice de la chose...), sanctionne effectivement certaines hypothèses de contamination des sols, en se superposant ou en se combinant avec nombre de législations spécifiques récentes. Voilà de quoi se réjouir mais aussi peut être de quoi s’inquiéter.
1271° A quoi la responsabilité civile peut-elle s’appliquer sans se dénaturer ?
128Elle ne peut frapper sans nuance des comportements innocents à l’époque où ils ont été commis ni aboutir à reporter sur un seul, le dernier venu ou le plus solvable, le poids de manquements passés en collectifs. L’automobiliste qui, comme des centaines de milliers d’autres remplit son réservoir en laissant s’écouler un peu de carburant, contribue certainement à la contamination du sol. En est-il juridiquement responsable ?
129De même, il ne paraît pas sain que l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil malgré toutes ses virtualités, soit appliqué de façon indiscriminée au propriétaire innocent d’un site contaminé.
130La responsabilité civile ne se résume pas à la recherche d’un payeur et ne saurait se substituer à des mesures de prévention ou à des mécanismes de solidarité indispensables pour financer la décontamination de sites anciens.
1312° Avec la multiplication de régimes spécifiques, la responsabilité civile court aussi le risque de l’éclatement et de la dispersion. Les responsables prolifèrent : ici l’exploitant, là le producteur de déchets, là encore le gardien d’une chose vicieuse. Il faut alors combiner des dispositions souvent différentes dans leurs conditions d’application ou leur régime. Cette prolifération de textes, qui peut faire le délice des spécialistes, n’est pas nécessairement une marque de vitalité du droit de la responsabilité civile. Comme le savent les économistes, l’utilisation inflatoire d’un signe conduit souvent à sa dévalorisation.
Notes de bas de page
1 Cour d’arbitrage, arrêt no 58/94, Aménagement-Environnement (ci-après cité Amén.) 1994/4 p. 262 et s. obs. X. Thunis “L’assainissement des sols pollués et le droit de la responsabilité civile : une rencontre qui n’a pas eu lieu” ; Tijdschrift voor Milieurecht, 1995/4, obs. H. Bocken, p. 312 et s.
2 J.-L. Fagnart, “Recherches sur le droit de la réparation” in Mélanges R.O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 135 et s.
3 Outre les traités généraux et classiques, on consultera, dans la perspective d’une application des principes de la responsabilité civile à l’environnement, les ouvrages et articles suivants : H. Bocken, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Bruxelles, Bruylant 1979 ; id., “La réparation des dommages causés par la pollution en droit belge. La situation en 1992”, R.G.D.C., 1992, p. 294 et s. ; A. Van Oevelen, “Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade”, in Rechtspraktijk en Milieubescherming, Kluwer rechtswetenschappen 1991, p. 129 et s. ; Ph. Coenraets, “Responsabilité du fait des choses et responsabilités objectives en droit de l’environnement”, R.G.A.R., 1993, 12213. En droit français, e. a. : G. Martin, De la responsabilité civile pour faits de pollution au droit à l’environnement, thèse, Nice, 1976 ; id. “La responsabilité civile du fait des déchets en droit français”, R.I.D.C. 1992/1, p. 65 et s. ; P. Girod, La réparation du dommage écologique, Paris L.G.D.J., 1974.
4 La théorie des troubles de voisinage n’est pas examinée dans cette étude. Le lecteur intéressé peut se reporter à l’ouvrage de F. Caballero, Essai sur la notion juridique de nuisance, Paris, L.G.D.J., 1981.
5 House of Lords 9 déc. 1993, [1994] 1 All ER, 53 et s. Pour un commentaire, A. Kruisinga et J. Lefevere, “Civiele aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging naar Engels recht”, Tijdschrift voor Milieurecht 1994/6, p. 391 et s. ; C. Napier et D. Cohen, “Environmental Liability and Insurance Coverage - The Implications of Cambridge Water Company Ltd v. Eastern Counties Leather Pic”, Environmental Claims Journal/vol. 7, no 1/ Autumn 1994 p. 63 et s.
6 Il ne s’agit pas de procéder à une analyse de droit comparé, le droit anglais des “torts” étant bien différent de notre droit de la responsabilité civile, mais de souligner par l’exposé d’un “cas-type”, certaines questions cruciales auxquelles est nécessairement confronté un juge belge ou anglais quand il s’agit d’établir la responsabilité en matière de sols contaminés.
7 Pour une présentation générale, J. A. Weir “Responsabilité délictuelle”, in J. A. Jolowicz, Droit anglais, Dalloz 2ème éd., 1992, p. 143 et s. De façon plus approfondie Dias & Markesinis Tort Law, Clarendon Press, Oxford 1989 ; T. Weir, A Casebook on Tort 7th ed. London, Sweet & Maxwell 1992.
8 La “negligence” est le tort principal qui permet à la victime d’obtenir la réparation d’un préjudice si celui-ci est la suite prévisible d’un défaut de comportement (manquement au duty of care) de l’auteur du dommage. J. A. Weir op. cit., p. 145 ; Dias & Markesinis, op. cit., p. 57 et s.
9 Le tort de nuisance, assez polymorphe, est difficile à définir. Il couvre des situations où l’activité d’une personne cause un trouble excessif (unreasonable interference) à la jouissance ou à l’utilisation d’un bien immobilier (land) par son voisin DIAS & Markesinis, op. cit., p. 303 et s. L’assimilation à notre jurisprudence sur les troubles de voisinage ne peut se faire qu’avec précaution car il est discuté en droit anglais que le tort de nuisance constitue nécessairement une forme de responsabilité objective (strict liability) cfr. Dias & Markesinis, op. cit., p. 311.
10 Rylands v. Fletcher (1868 L.R. 3 H.L. 330). Dans cette affaire, la Cour tient le défendeur responsable d’une fuite d’eau de son réservoir inondant la houillière du demandeur, sans qu’il y ait faute de la part du défendeur. Il s’agit d’une forme de “strict liability” liée à l’usage anormal du terrain (non natural use of land) Dias & Markesinis, op. cit., p. 344 et s.
11 Ainsi il n’est pas établi que le tort de nuisance soit totalement exempté de l’exigence de prévisibilité caractérisant le tort de négligence, ni que la règle de Rylands v. Fletcher soit totalement distincte du tort de nuisance. Sur tout ceci Dias & Markesinis, op. cit., p. 354 et s. Un des apports de Cambridge Water Company, aux yeux des juristes anglais serait précisément d’avoir rapatrié la règle de Rylands v. Fletcher sous la bannière plus large du tort de nuisance et d’en avoir ainsi supprimé l’autonomie. M. Bowman, “Nuisance, Strict Liability and Environmental Hazards” Env. Liability 1994, p. 108 et s.
12 Dias & Markesinis, op. cit., p. 125 et s.
13 L’expression “non-natural use of land” a fait couler beaucoup d’encre en droit anglais. V. notamment la discussion de Lord Goff [1994] 1 All ER, 78.
14 [1994] 1 All ER, 60 et s. (et la référence à Ballard v. Tomlinson).
15 Lord Goff [1994] 1 All ER p. 78 et s.
16 La question, en ce qui concerne le tort de nuisance, était toutefois controversée. Pour des nuances que nous ne pouvons exposer ici, Dias & Markesinis, op. cit., p. 311 et s.
17 Selon C. Napier et D. Cohen, op. cit., p. 68 “While [The House of Lords’ importation of the doctrine of reasonable foreseeability into nuisance and the rule in Rylands v. Fletcher] appears to inject and element of fault into these otherwise strict liability torts, the real effect is to prevent a défendant from being held liable for damage that is unduly remote.”
18 V. R.O. Dalcq, Traité de la responsabilité civile, Les Novelles, Droit civil, t. V, vol. I, Bruxelles, Larcier, 1967, p. 163, no 251 et s. ; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 934, no 939 ; L. Cornelis, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, (ci-après cité Principes) Bruxelles Anvers, Bruylant, Maklu, p. 25 et s.
En droit français, Ph. Malaurie et L. Aynes, Droit civil. Les obligations, Cujas, 1992, p. 33 et s. (avec un aperçu critique des différentes définitions de la faute).
19 J. Dabin et A. Lagasse, “Examen de jurisprudence (1939-1948) Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle”, R.C.J.B. 1949, p. 57, no 15.
20 Pour plus de détails, L. Cornelis, Principes, p. 65 et s. ; R.O. Dalcq “Appréciation de la faute en cas de violation d’une obligation déterminée”, R.C.J.B., 1990, p. 207 et s.
21 En ce sens, M. Remond-Gouilloud, Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, P.U.F., 1989, p. 244. Sur la répression des atteintes à l’environnement par le droit pénal en général, v. le numéro spécial de la revue internationale de droit pénal “Les atteintes à l’environnement”, 3è et 4è trim. 1994 et pour la Belgique le rapport de C. Hennau-Hublet et de J.-M. Piret.
22 La même constatation est faite en droit français par P. Steichen, Les sites contaminés - de la police administrative au droit économique, Doctorat en Droit, Université de Nice - Sophia Antipolis, 1994, part. p. 42 et s.
23 Sur les obligations des producteurs, collecteurs et autres éliminateurs de déchets, v. les contributions M.M. Orban de Xivry et Haumont in L’entreprise et la gestion des déchets, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 109 et s., p. 147 et s.
24 V. la contribution de MM. De Sadeleer et Sambon reprise dans le présent volume. Sur la situation en région flamande, v. le rapport de D. Ryckbost repris dans le présent volume.
25 L. Cornelis, Principes, p. 25 et s. ; en jurisprudence belge, v. p. ex. Cass. 10 avril 1970, Pas., 1970, I, 682 et récemment Cass. 3 octobre 1994, J. T., 1995, p. 26 et s. (“La transgression matérielle d’une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l’auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment”).
26 V. L. Cornelis et P. Van Ommeslaghe, “Les “‘faits justificatifs’ dans le droit belge de la responsabilité aquilienne” In memoriam Jean Limpens, Kluwer rechtswetenschappen, Anvers, 1987, no 13 et s. A propos de l’incidence de la délivrance d’autorisations administratives sur la responsabilité du titulaire, v. infra, no 30 et s.
27 La faute apparaît comme une notion objective appréciée par référence au comportement de l’homme moyen considéré in abstracto mais placé dans les mêmes circonstances d’espèce. L. Cornelis, Principes, p. 39 et s. Dans le domaine des responsabilités professionnelles, la norme générale de prudence est toutefois déterminée avec plus de rigueur et l’appréciation retrouve donc un certain caractère in concreto. V. p. ex. Cass. 15 décembre 1958, Pas., 1959, I, 385.
28 En général, L. Cornelis et P. Van Ommeslaghe, “Les faits justificatifs” dans le droit belge de la responsabilité aquilienne”, op. cit., p. 268 et la jurisprudence citée en note 14 ; J. Ghestin, “Normalisation et contrat”, in Le droit des normes professionnelles et techniques, Bruxelles, Bruylant 1985, p. 504 et s. En matière d’environnement, H. Bocken, op. cit., 1992, p. 304, no 29 ; A. Van Oevelen, op. cit., p. 139, no 10. En jurisprudence belge relative à la “responsabilité environnementale”, Civ. Liège, 12 octobre 1992, Amén. 1993/3, p. 174 et s. ; Anvers 17 février 1988, Amén. 1989/4, p. 143 et s.
29 V. les observations de Ph. Renaudière, “Proposition de directive concernant la responsabilité civile pour les dommages causés par les déchets”, Amén., 1990, no spécial “Les déchets”, p. 39 et s.
30 En ce sens et très fermement, L. Cornelis, Principes, p. 46 et s. Cet auteur a évolué dans ses conceptions. Voir L. Cornelis et P. Van Ommeslaghe, op. cit., 1987, no 12 où il est affirmé que “la référence à l’imprévisibilité du dommage ne semble cependant pas indispensable à la définition de la faute”. Comp. R.O. Dalcq, “La prévisibilité du dommage est-elle une condition nécessaire de la faute ? “, in Hommage à Jacques Heenen, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 83 et s. ; G. Schamps, “La prévisibilité du dommage en responsabilité civile. De son incidence sur la faute et sur le rapport de causalité”, Rev. dr. pén., 1994, p. 379 et s. Nous pensons personnellement que la notion de bon père de famille inclut l’exigence de prévisibilité du dommage.
31 P. ex., Bruxelles, 13 mai 1963, J.T., 1963, p. 695 et s.
32 P. ex., Liège, 9 février 1984, J.T., 1985, p. 320 et s., obs. B. Jadot.
33 M. Remond Gouilloud, op. cit, p. 218 et s. ; du même auteur “du préjudice écologique”, D.S., 1989, chron. XL, p. 259 et s.
34 P. F. Teniere-Duchot, A. Clave et J. Hetzel, “Méthodologies et pratiques d’indemnisation des dégâts provoqués par les pollutions accidentelles”, in La réparation des dommages catastrophiques, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 183 et s. ; Le dommage écologique en droit interne communautaire et comparé, Paris, Economica, 1992, part. p. 109 et s. (avec de nombreux exemples et méthodes d’évaluation).
35 Ces deux concepts sont au coeur de la Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (dite Convention de Lugano). Cf. not. les articles 2 § 8 et 2 § 9 de la Convention. Pour un commentaire, X. Thunis, “Le temps de la responsabilité”, Amén. 1993/4, p. 222, no 22 et s.
36 II peut s’agir d’un dommage futur mais non d’un dommage éventuel ou hypothétique (E. Dirix, Het begrip schade, Bruxelles, CED-Samson, 1984, p. 81 et s.). La frontière n’est guère facile à tracer d’autant moins qu’en matière environnementale, les conséquences dommageables d’une contamination peuvent se manifester avec effet différé. Ce n’est pas pour autant qu’elles peuvent être qualifiées d’éventuelles.
37 Que la responsabilité soit objective ne change en principe rien à l’affaire. Cf. p. ex. Cass. 8 décembre 1983, R. W. 1984-1985, col. 1487 et s. (arrêt rendu à propos du pompage d’eaux souterraines dont il était contesté qu’il avait causé dommage à des immeubles).
38 V. p. ex. la technique utilisée par l’article 10 de la Convention du Conseil de l’Europe invitant le juge à tenir “dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l’activité dangereuse”.
39 Les références à ce sujet sont innombrables. V. récemment l’exposé clair et concis de G. Schamps, op citv., p. 388 et les nombreuses références citées en notes 57 et suivantes. (Cette étude présente l’intérêt de systématiser les rapports entre prévisibilité du dommage et lien causal).
40 V. sur ce point les réflexions critiques de F. Rigaux “Logique, morale et sciences expérimentales dans le droit de la responsabilité”, in Mélanges Dalcq Bruxelles, Larcier, 1994, p. 510 et s.
41 En droit belge v. notamment J.-L Fagnart, “L’obligation” in solidum dans la responsabilité contractuelle”, R.C.J.B., 1975, p. 245 et s. (l’auteur fait la synthèse des discussions relatives au principe même d’une responsabilité in solidum). Plus récemment, L. Cornelis, “Le partage des responsabilités en matière aquilienne”, R.C.J.B., 1993, p. 320 et s.
En droit français cf. notamment, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, Cujas, 1992, p. 662 et s.
42 Le Livre vert (p. 8) estime que le système “devient injuste si la victime poursuit d’abord la partie qui possède le plus d’avoirs financiers plutôt que celle qui a causé le plus de dégâts”. V. aussi la discussion relatée par J.-L. Fagnart, op. cit., p. 248 et s.
43 L’article 11 de la Convention prévoit qu’un exploitant peut échapper à la responsabilité solidaire en établissant que seule une partie du dommage a été causée par l’activité menée dans l’installation ou le site dont il assure le contrôle. (cfr. aussi art. 6 § 2 et 7 § 3 de la Convention). C’est à l’exploitant qu’il revient d’apporter cette preuve (cf. Rapport explicatif de la Convention, p. 17, no 66). V. à ce sujet les critiques de G. Martin, “La responsabilité civile pour les dommages à l’environnement et la Convention de Lugano”, R.J.E., 2-3/1994, p. 130.
44 Dans le même sens, J.-L. Fagnart, “Recherches...”, p. 155.
45 Pour plus de détails, L. Cornelis, Principes, p. 480 et s.V. aussi l’exposé plus concis de J.-L. Fagnart, “L’interprétation de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil en droit belge”, in Les obligations en droit français et en droit belge. Convergences et divergences, Bruxelles, Bruylant, Paris Dalloz, 1994, p. 281 et s.
46 En ce qui concerne plus particulièrement la chose, cf l’étude précitée de Fagnart, p. 287 ; L. Cornelis, Principes, p. 495 et s.
47 J. Van Ryn “La responsabilité du fait des choses”, J.T. 1946, pp. 164-165.
48 V. la jurisprudence citée dans l’article précité de Ph. Coenraets, R.G.A.R., 1993, 12213, en note 8. V. aussi L. Cornelis, Principes, p. 502 et s.
49 P. ex. l’emplacement anormal de la chose, en l’occurrence d’un tronc d’arbre rendant la circulation dangereuse. Cass. 27 novembre 1969, Pas. 1970,I,277 conclusions du Proc. gén. Ganshof VAN DER Meersch, R. C.J.B. 1970, p. 41, note Dalcq ; L. Cornelis, Principes, p. 506 et s.
50 Cass. 19 janvier 1978, Pas. 1978, I, 582, et les conclusions du Proc. gén. Dumont. R.C.J.B., 1979, p. 245 note Dalcq ; L. Cornelis, op. cit., p. 508 et s. ; M.A. Gosselin, “Les vicissitudes de la notion de vice de la chose”, note sous Cass. 28 novembre 1991, Actualités du droit, 1992, p. 1307 et s.
51 Qu’en est-il d’une crème glace ou de légumes jonchant le sol d’un café ou d’un grand magasin. La crème glace est-elle un vice de la terrasse, les légumes sont-ils un vice du rayon ? V. not. les questions de M. A. Gosselin précité, p. 1311 et s. et de R.-O. Dalcq, Examen, R.C.J.B. 1987, p. 665, no 63. Comp. L. Cornelis, Principes, p. 512 et s. (Cet auteur tente méritoirement de dégager la cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière).
52 Cass. 12 février 1976, J.T. 1976, p. 325 et s. ; Liège 17 avril 1989, R.R.D., 1990, p. 61. Adde Comm. Anvers 23 novembre 1978, R.G.A.R. 1980, 10163 (présence d’une bouteille de gaz dans le canal Albert).
53 Cass. 14 novembre 1986, R.W., 1986-1987, col. 2415 ; R.G.A.R. 1989, 11497. Pour d’autres décisions, R.O. Dalcq et G. Schamps “Examen (1987 à 1993)” R.C.J.B. 1995, p.625 et s.
54 En général, sur cette conséquence paradoxale, R.O. Dalcq, “L’existence d’un vice de la chose peut-elle dépendre de la détermination du gardien de cette chose ?”, R.C.J.B., 1979, p. 257 ; R.O. Dalcq, “La notion de garde dans la responsabilité”, Liber Amicorum Frédéric Dumon, Kluwer Rechtswetenschappen, Anvers 1983, p. 82, no 8 : “...il n’est pas sans intérêt de relever que l’on substitue en fait la responsabilité d’un gardien non fautif à la responsabilité pour faute au sens de l’article 1382 du Code civil d’une personne inconnue, celle qui avait déplacé le tronc d’arbre ou jeté les madriers dans le canal”.
55 V. not. Cass. 4 avril 1986, Pas. 1986, I, 948. En doctrine, L. Cornélis, Principes, p. 483 et s. ; R.O. Dalcq, “La notion de garde...”, p. 74 et s. ; R.O. Dalcq et G. Schamps, “Examen”, R.C.J.B., 1995, p. 622 et s.
56 R.O. Dalcq, R.C.J.B., 1987, p. 658 et s. ; id., “La notion de garde...”, p. 75 où l’auteur insiste sur la prédominance de l’élément intellectuel, d’un pouvoir dans la garde.
57 Voir les arrêts précités du 12 février 1976 (responsabilité de l’État belge) et du 14 novembre 1986 ; Bruxelles 28 octobre 1969 R.J.D.A. 1972, p. 149 et s. (responsabilité d’une commune pour dégâts dus à l’insuffisance des égouts). Civ. Liège 4 février 1975, R.G. A.R., 1975, 9506 (responsabilité d’une commune pour la collision de véhicules provoquée par la fumée d’un dépôt d’immondices par combustion spontanée) ; Liège 30 juin 1993 J.L.M.B. 1994, p. 67 et s. (responsabilité d’une commune pour les dommages causés par des égouts remplis d’hydrocarbure).
58 La preuve du vice qui incombe à la victime, peut être malaisée à établir. Si le vice ne peut être déduit du dommage, la preuve peut cependant être rapportée indirectement en démontrant que le dommage ne peut avoir d’autre cause qu’un vice de la chose. Pour plus de détails, R.-O. Dalcq, R.C.J.B., 1987, p. 666.
59 J.-L. Fagnart, “Les faits générateurs de responsabilité. Aperçu des principales tendances actuelles”, in Responsabilité et réparation des dommages, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 1983, p. 28. Sur l’évolution du fondement de la responsabilité du fait des choses affectées d’un vice, L. Cornelis, Principes, p. 529 et s. part. p. 533.
60 Sur ces principes, J. L. Fagnart, op. cit., 1983, p. 28 ; L. Cornelis, op. cit., p. 525.
61 Pour une application de ces principes, v. p. ex. Liège, 30 juin 1993, J.L.M.B. 1994, p. 67 et s.
62 Comm. St Nicolas, 2 décembre 1958, R.W. 1959-1960, col. 1904. Comp. Anvers 23 janvier 1986, R.W., 1986-1987, col. 324 et s. (à propos de la mise à disposition gratuite d’un terrain contaminé ayant conduit à l’empoisonnement de vaches).
63 Cass. 7 décembre 1962, Pas., 1963, I, 432. Dans cet arrêt, la Cour n’exclut pas qu’un terrain soit affecté d’un vice suite à la présence d’explosifs provenant de la seconde guerre mondiale. Pour un commentaire, M. A. Gosselin, op. cit., p. 1315.
64 Sur l’ensemble de la question, H. Bocken, “Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsamering”, T.P.R., 1992, p. 8 et s.
65 Ce peut être, comme dans Cambridge Water C° précité, non pas un déchet mais un produit toxique utilisé dans un processus de fabrication. Si l’on applique la décision de la House of Lords considérant que le stockage de solvants est un “non natural use of land”, on pourrait considérer qu’il revêt un caractère anormal permettant de considérer le terrain comme vicié.
66 V. cependant les distinctions établies par Ph. Coenraets, “La responsabilité de l’entreprise du fait des déchets. Aspects pénaux et civils” in L’entreprise et la gestion des déchets, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 287 et s. L’auteur paraît considérer que le caractère vicié du terrain sera d’autant plus difficile à établir que le terrain serait situé en zone industrielle et que les déchets feraient corps avec celui-ci. Nous ne voyons pas pourquoi, sauf à prétendre que l’accumulation de déchets toxiques ou d’agents contaminants sur un terrain industriel constitue une caractéristique normale de ce genre de terrain. Si le déchet est enfoui et fait corps avec le terrain, il n’y a pas lieu, à notre avis, d’écarter l’application de l’article 1384 alinéa 1. La chose devenue physiquement homogène reste vicieuse.
67 Sur l’ensemble de la question M. Remond-Gouilloud, “Terrains à vendre : poison compris”, D.S. 1992, chron. XXVIII, p. 137 et s. ; G. Martin “La responsabilité civile du fait des déchets en droit français”, R.I.D.C. 1-1992, p. 76 et s. ; H. Bocken, T.P.R., 1992, p. 49 et s.
68 “Inéquitables” écrit Ph. Coenraets, op. cit., R.G.A.R., 1993, no 27, in fine.
69 On raisonne ici dans la perspective d’une application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. On ne perdra pas de vue que le sort des décharges est de plus en plus étroitement réglementé et que le manquement à une disposition spécifique engage la responsabilité civile (ou pénale) de l’exploitant.
70 Cass. civ. 9 juin 1993, J.C.P., 1994 (éd. G), II, 22202 note G. Viney.
71 V. à ce sujet les réflexions de G. Viney note citée p. 45 et s.
72 G. Viney note citée p. 45 et les références citées en note (3).
73 V. les réserves de Ph. Coenraets, “La responsabilité de l’entreprise du fait des déchets...”, op. cit., p. 287 no 47 selon lequel un terrain de décharge ne peut pas être affecté d’un vice du fait des déchets qu’il contient sauf s’il contient des déchets d’un type différent de ceux que l’on peut normalement y trouver.
74 Pour un commentaire H. Bocken, op. cit., R.G.D.C., 1992, p. 315, id. T.P.R., 1992, p. 46 ; E. Orban de Xivry, “Les responsabilités en cas de dommages produits par des déchets : état du droit existant”, Amén. 1990, no spécial, p. 26 et s. ; Ph. Coenraets, op. cit., R.G.A.R., 1993, no 30 et s. ; id., “La responsabilité de l’entreprise..., p. 293 et s.
75 Sur la réglementation applicable en région flamande, v. la contribution de D. Ryckbost, “Het Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsamering”, Tijdschrift voor Milieurecht 1995/3, p. 178 et s.
76 Quand l’exploitation est en cours, on peut considérer l’exploitant comme gardien du terrain sur lequel s’exerce son activité même s’il n’en est pas propriétaire.
77 V. le commentaire de Ph. Coenraets in L’entreprise et les déchets, p. 295 et s. Adde : J. L. Fagnart et M. Deneve, “Chronique de jurisprudence : la responsabilité civilev”, J. T., 1988, p. 265, no 126 et les références citées. L. Veuchelen, “De civielrechtelijke aanspakelijkheid voor kernonvallen naar Belgisch recht” in Aansprakelijkheid voor het nucléaire risico (M. Faure réd.) Malku, Nomos, 1993, p. 37 et s.
78 Sur ce texte, son histoire, sa philosophie de base, X. Thunis étude citée, Amén. 1993/4, p. 215 et s.
79 Ph. Coenraets, op. cit., R.G.A.R., no 12 ; H. Bocken, op. cit., R.G.D.C., 1992, p. 311.
80 U.S. v. Fleet Factors Corp., 901 F2d 1550 (11 th Cir. 1990). Encore faut-il préciser que dans cette affaire, Fleet Factors avait interdit à l’entreprise SPW de se défaire des déchets toxiques qui se trouvaient sur le terrain de l’usine.
81 Sur l’ensemble de la question “Banque Assurance et Environnement” Revue de Droit des Affaires Internationales, 1993/4, p. 399 et s. ; ABB, La banque et l’environnement, coll. Aspects et documents, mars 1995.
82 V. à ce sujet les réflexions de G. Martin, “La responsabilité civile pour les dommages à l’environnement et la Convention de Lugano”, R.J.E., 2-3/1994, p. 128.
83 B. Jadot, “La responsabilité du titulaire d’une autorisation administrative irrégulière”. L’entreprise et le droit, 1984, p. 46 et s. ; D. Deom et B. Paques “Les permis et autorisations administratives et la réparation des dommages causés aux tiers” Amén-Env. no spécial 1995, p. 47 et s. ; en général L. Cornélis, Principes, p. 37 et s.
84 Cette solution est confirmée par la Convention du Conseil de l’Europe. Si celle-ci en son article 8 prévoit, en faveur du pollueur, “une cause d’exonération tirée du respect d’un commandement ou d’une norme impérative spécifiques émanant d’une autorité publique”, le Rapport explicatif précise (p. 16, no 59) que le simple fait pour l’exploitant d’être en possession d’une autorisation et de se conformer à ses prescriptions n’est pas exonératoire de responsabilité.
85 V. La discussion dans P. Steichen, op. cit., p. 250 et s.
86 F. Glansdorff, “La responsabilité de la puissance publique en droit belge”, in Les obligations en droit français et en droit belge, Bruylant, Dalloz, 1994, p. 316 et s. A fortiori la responsabilité peut-elle être engagée si aucune condition n’est mise à une activité manifestement dangereuse en fonction de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles au moment où elle est entreprise.
87 Ce point est souligné par Ph. Coenraets, op. cit., R.G.A.R., 1993, 12213, no 46.
88 A ce sujet, L. Cornelis, “Lepartage des responsabilités en matière aquilienne”, R.C.J.B., 1993, p. 320 et s.
89 La doctrine belge est abondante. On se limite à quelques références de base. En général v. F. Glansdorff et Chr. Dalcq, “Les derniers avatars de la théorie de la rupture du lien de causalité par l’intervention d’une cause juridique propre”, R.C.J.B., 1989, p. 639 et s. En matière d’environnement H. Bocken, op. cit., R.G.D.C., 1992/4-5, p. 294 et s. ; A. Van Oevelen précité, p. 147 et s. Pour une application à la matière des sols contaminés, H. Bocken, op. cit., T.P.R., 1992, p. 32 et s.
90 En droit hollandais par exemple, l’action des pouvoirs publics en remboursement des frais de décontamination se heurte dans certains cas au principe de la relativité aquilienne selon lequel le manquement à une règle de conduite ne peut être invoqué que par les personnes que la règle protège et pour réparer un dommage que cette règle tend à prévenir, A. Kruisinga et J. Lefevere, “De 30 september arresten : de historiche vervuiler opnieuw buiten schot ?”, Tijdschrift voor Milieurecht 1995/2, p. 99 et s. ; G. Niezen, “Actions in tort and governmental orders” in New Liabilities & Challenges for industry in Europe, Bruylant, Kluwer, 1994, p. 109 et s.
91 Mons 17 juin 1981, R.G.A.R., 1983, 10572 ; R.R.D., 1981, p. 366 et s.
92 V. les remarques de F. Glansdorff et Chr. Dalcq, op. cit., p. 643 et s.
93 V. à ce sujet les réflexions de H. Bocken, R.G.D.C., 1992/4-5, p. 297.
94 Sur l’ensemble de l’évolution H. Bocken, op. cit., p. 294 et s.
95 Cass. 15 novembre 1990, J.L.M.B., 1991, p. 867, obs. G. Schamp confirmant Cass. 13 avril 1988 commenté par F. Glansdorff et Chr. Dalcq qui s’interrogent (p. 645 et s.) sur la signification du concept “obligation secondaire (ou subsidaire)”.
96 F. Glansdorff et Chr. Dalcq, op. cit., p. 650 et s. part. 655.
97 Pour un commentaire E. Orban de Xivry, “Les responsabilités en cas de dommages produits par des déchets”, Amén. 1990, no spécial Déchets, p. 34 ; H. Bocken, T.P.R., 1992, p. 39 et s.
98 Pour plus de détails, v. les rapports de M. Paques et D. Ryckbost. La convention du Conseil de l’Europe prévoit de façon générale la possibilité pour les pouvoirs publics de récupérer le coût des mesures de sauvegarde ou de remise en état pour restaurer l’environnement ou empêcher sa dégradation (art. 2 § 6, § 8 et § 9 combinés).
99 V. p. ex. La responsabilité. La condition de notre humanité, Ed. Autrement, 1994, Série, Morales, no 14. La responsabilité est aussi une catégorie centrale adoptée par F. Ost, La nature hors la loi, Ed. La Découverte, Paris, 1995, p. 265 et s.
Auteur
Chargé de cours aux FUNDP
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