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La protection des sols par la lutte contre les nuisances spécifiques : l’état du droit en Région wallonne et en Région bruxelloise
p. 35-106
Texte intégral
Introduction
1La présente contribution s’efforce d’analyser comment en l’absence de réglementation spécifique les règles de droit positif garantissent la protection des sols et autorisent leur assainissement lorsqu’ils sont contaminés.
2Cette question demeure entièrement d’actualité dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale qui, à ce jour, ne se sont pas encore dotées d’une législation spécifique en la matière1. Nous nous concentrerons dès lors sur les réglementations applicables dans ces deux régions.
3Plus précisément, notre propos est de mettre en évidence l’existence d’éventuelles normes ou procédures qui imposent aux particuliers certaines obligations en matière de protection des sols ou d’assainissement des sols contaminés et d’en apprécier la pertinence.
4Il ne nous est pas possible d’être exhaustif en raison du cadre limité de la présente contribution. L’examen de l’ensemble des règles relatives à la protection des sols nous conduirait à aborder des domaines extrêmement étendus allant de la réglementation de l’aménagement du territoire à celle des produits dangereux en passant pas la réglementation des déchets, de la protection des sites, de la gestion forestière, de la politique foncière, de l’évaluation des incidences,...
5Notre démarche sera volontairement exemplative et se concentrera sur quelques grandes politiques de protection de l’environnement : la police des établissements classés, la réglementation des déchets, la protection des eaux de surface et des eaux souterraines, la réglementation des boues d’épuration et des engrais et la réglementation des substances dangereuses et des produits phytopharmocentiques.
Chapitre I. La police des établissements classés
6La réglementation des établissements classés est une police administrative spéciale qui a pour objet la limitation d’une activité déterminée ou la prescription de mesures générales et permanentes propres à éviter un désordre particulier2.
7L’efficacité de cette police pour garantir la protection des sols doit d’abord s’apprécier au niveau de sa finalité et de son champ d’application et, ensuite, au niveau des critères d’octroi et du contenu des autorisations administratives qu’elle régit.
Section 1. La finalité de la police des établissements classés
8La finalité de la police des établissements classés permet de rencontrer la problématique des sols contaminés.
9a. La réglementation des établissements classés est classiquement présentée comme visant la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique3. L’autorité est appelée à concilier, du point de vue de l’intérêt général, les intérêts de l’exploitant et des voisins4.
10L’aspect quelque peu anthropocentrique de cette finalité5 — qui procède de la protection de la santé publique — fut étendu par la jurisprudence du Conseil d’Etat à la protection du voisinage et de l’environnement6.
11Les interventions des législateurs régionaux confortent cette analyse. Le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 concernant l’autorisation anti-pollution prend en compte l’impact des établissements sur l’environnement7. L’ordonnance du 30 juillet 1992 relative aux permis d’environnement abonde dans le même sens8.
12L’intégration dans la délivrance des autorisations administratives des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement en exécution de la directive 85/337/CEE du 27 juin 19859 complète la définition des finalités prises en compte. A titre d’exemple, l’on retiendra que la directive entend par incidences sur l’environnement “les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d’un projet sur : a. l’être humain, la faune et la flore ; b. le sol, l’eau, l’air, le climat, l’environnement sonore et le paysage... Même si le système d’évaluation des incidences sur l’environnement apparaît comme étant principalement procédural, l’exigence de motivation adéquate qui s’attache à la délivrance des autorisations administratives intègre nécessairement les objectifs de l’évaluation des incidences dans les finalités de la police des établissements classés.
13Les nuisances que les établissements concernés par cette police sont susceptibles de provoquer dans les sols font donc intégralement partie des finalités de la police des établissements classés.
14b. L’on soulignera, à titre indicatif, que le règlement général pour la protection du travail énumère au regard de chaque établissement classé les inconvénients majeurs qu’il est susceptible de générer. Cette énumération n’est certes qu’indicative10 et ne dispense pas l’autorité d’un examen concret des nuisances générées par l’établissement11, mais certaines rubriques visent explicitement, au titre de nuisances, la pollution des terres12 ou du sol13.
Section 2. Le champ d’application
15Le champ d’application spécifique de la police des établissements classés restreint, quant à lui, le rôle que cette police administrative peut jouer pour notre problématique.
16a. Le champ d’application des réglementations régionales demeure, en effet, confiné à la nomenclature des établissements ou des installations qu’elles arrêtent.
17La notion d’établissement n’est pas des plus adéquate. Les nomenclatures arrêtées ne concernent pas exclusivement des “établissements” mais également des techniques ou processus de production quels que soient les établissements où ils sont mis en œuvre14. A cet égard, le concept d’“installation” repris dans l’ordonnance bruxelloise du 30 juillet 1992 est quelque peu plus large. Mais c’est dans le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pollution que le concept de référence reçoit l’acceptation la plus élargie puisque la notion d’établissement intègre non seulement les “usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils” mais aussi les “opérations”.
18Néanmoins, seuls les établissements ou installations visés par les nomenclatures arrêtées par les Gouvernement régionaux sont concernés par ces polices spéciales. Les nuisances d’une installation non classée ou d’une pollution générée par un comportement accidentel en dehors d’une installation classée échappent ainsi intégralement à ces réglementations.
19b. L’autorisation anti-pollution et le permis d’environnement intègrent en leur sein — du moins en ce qui concerne les installations visées par l’ordonnance en Région de Bruxelles-Capitale — les diverses autorisations de déversement ou de rejet qui étaient délivrées sur base des lois du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et sur la protection des eaux souterraines. Cette incorporation dans le champ d’application de l’autorisation environnementale conduit nécessairement l’autorité compétente à s’attarder à la problématique de la protection des eaux de surface et des eaux souterraines et, indirectement, à la protection des sols.
20Quel que soit le degré d’intégration ainsi opéré, le champ d’application des autorisations environnementales est néanmoins limité par le caractère spécifique de la police mise en œuvre. Si l’autorisation anti-pollution se rapproche d’un régime de “permis unique”, tel n’est pas le cas du permis d’exploiter, ni même celui du permis d’environnement.
Section 3. Elaboration et contenu de l’autorisation d’exploitation
21La prise en compte de la protection des sols peut s’effectuer à un triple niveau : le contenu de la demande, les critères de décision d’octroi et le contenu de l’autorisation délivrée.
§1. La demande d’autorisation
22C’est au niveau de la demande d’autorisation que la première appréhension concrète d’une protection des sols peut être opérée.
23i. En Région wallonne, le RGPT se caractérise par sa carence. Seul le contenu des demandes des établissements de classe I est défini dans un formulaire-type pour le moins lacunaire15 : aucune information particulière sur les atteintes potentielles à l’environnement ou sur les mesures de prévention envisagées n’est sollicitée.
24Une correction est apportée par l’application des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne16 impose en effet d’accompagner toute demande de permis d’exploiter 17 d’une “notice d’évaluation préalable” dont le contenu notamment :
comporte des informations minimales sur la nature du sol et du sous-sol et la présence de nappes phréatiques ;
identifie les différents rejets ou nuisances de l’établissement ;
indique les mesures correctrices proposées afin de réduire ou atténuer les rejets dans les eaux, les déchets de production,...
25Lorsque l’établissement comporte une activité industrielle ou un stockage visé à l’article 27bis-l du RGPT et dans les conditions de l’annexe I, l’“étude de sûreté” accompagnant le dossier de demande devra comprendre la description des mesures d’intervention prévue en cas d’“accident majeur”, notamment en cas d’“émission... de caractère majeur en relation avec un développement incontrôlé d’une activité industrielle entraînant un danger grave, immédiat ou différé pour le voisinage et/ou l’environnement et mettant en jeu une ou plusieurs substances dangereuses”18.
26ii. La composition du dossier de demande a été considérablement étoffée en Région de Bruxelles-Capitale.
27Un arrêté du Gouvernement du 1er décembre 1994 détermine la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement en application des ordonnances du 30 juillet 1992 relatives au permis d’environnement et à l’évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le formulaire de demande de certificat d’environnement pour les installations de classe IA et IB intègre le contenu de la note préparatoire à l’étude d’incidences ou du rapport d’incidences sur l’environnement requis respectivement pour les installations de classe IA et IB.
28Outre l’explication “des différentes solutions envisagées quant au choix du site”, le dossier comporte une description des “incidences prévisibles du projet sur son environnement immédiat en déterminant l’aire géographique susceptible d’être affectée” en précisant notamment “la nature et la quantité (...) des rejets dans le sol”. Doivent également être décrites les “mesures préventives de la pollution des sols”.
29Le formulaire de demande de permis d’environnement des mêmes installations invite de surcroît le demandeur à produire “un protocole d’analyse de la qualité du sol du terrain” si ce protocole existe et précise que “l’IBGE se réserve le droit de demander que des analyses du sol soient effectuées aux frais du demandeur au cours de l’instruction du dossier”.
30L’impact des installations classées sur les sols environnants est donc clairement mis en évidence dans le contenu des dossiers de demande.
31En faisant une courte immixtion dans le régime applicable en Région flamande, si l’on s’en tient aux établissements et installations soumis à autorisation ou à permis préalable19, l’on constate également que le dossier de demande comporte un certain nombre d’éléments précis sur l’impact environnemental du projet envisagé.
32En application de l’article 5 § 2 de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 6 février 1991 (VLAREM I), la demande d’autorisation en vue d’exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe doit être introduite au moyen d’un formulaire de demande d’autorisation écologique dont le modèle est fixé à l’annexe 4 dudit arrêté. Outre les informations demandées pour certains types d’établissements (déversement d’eau usée, élimination de déchets,...) qui présentent un degré de précision variable en ce qui concerne la prise en compte de l’environnement existant (dont la structure géologique générale) ou l’identification des substances concernées et, en sus des rapports d’impact ou de sécurité éventuellement requis, toute demande comporte une description des “mesures et/ou installations prévues pour éviter ou pour limiter les nuisances sonores et les nuisances par les vibrations, la pollution atmosphérique, les rayonnements, la pollution du sol et de l’eau...”
§2. Les critères de décision
33Le RGPT n’identifie pas de critères spécifiques de décision. L’autorité compétente doit statuer en fonction des finalités de la police administrative et des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement. L’on renverra à cet égard aux analyses doctrinales qui ont été consacrées à la nature du pouvoir de décision revenant à l’autorité compétente20.
34L’un des apports de l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative aux permis d’environnement est d’encadrer davantage le pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration dans l’élaboration de sa décision :
“Dans le cadre du régime actuel d’autorisation d’exploitation, l’administration dispose d’un pouvoir très largement discrétionnaire par lequel elle apprécie au cas par cas la mesure dans laquelle les inconvénients de l’installation sont admissibles ou non et les conditions à imposer.
Le pouvoir discrétionnaire est certes tempéré par quelques principes : obligation de motiver concrètement la décision, obligation de ne pas excéder les limites du raisonnable, respect des plans d’aménagement... Toutefois, fondamentalement, l’administration ne dispose pas assez de lignes de conduite permettant d’orienter sa décision et de rendre celle-ci prévisible.
C’est pourquoi le présent projet d’ordonnance prescrit diverses règles de forme ou de fond à respecter lors de la prise de décision”.21
35Le titre III de l’ordonnance22 précise dès lors les éléments à prendre en considération lors de l’élaboration de la décision et les types de conditions qui peuvent être prescrites dans l’hypothèse de l’octroi d’un permis d’environnement.
36L’article 46 énumère certains critères que l’autorité compétente doit nécessairement prendre en compte dans l’élaboration de sa décision. L’on soulignera notamment la prise en compte :
des “dispositions impératives applicables en ce compris les programmes de réduction de la pollution” ;
des “meilleures technologies disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l’installation envisagée et leurs possibilités concrètes d’utilisation” ;
ainsi que des résultats de l’étude d’incidences éventuellement réalisée.
37Ces critères s’appliquent à la manière dont les autorités compétentes exercent leur pouvoir d’appréciation mais n’établissent aucune priorité dans la lutte contre les différentes formes de pollution susceptibles d’être générées par les installations classées. La protection des sols n’y reçoit donc pas une priorité particulière.
§3. Les conditions d’exploitation
38a. C’est fondamentalement dans la détermination des conditions d’exploitation que de manière précise la protection des sols, voire leur assainissement pourrait être rencontrée dans le cadre de la police des établissements classés.
39L’article 19 du R.G.P.T. se contente de rappeler les pouvoirs de l’autorité qui consistent à définir et à modifier les conditions d’exploitation dont le non respect peut entraîner le retrait ou la suspension du permis délivré. La protection des sols ne reçoit aucune attention particulière et se coule dès lors dans le régime général des conditions d’exploitation des installations classées.
40Si l’on prend en compte les risques de nuisances identifiés par la nomenclature au regard de chaque établissement classé23, l’on constate, au regard de notre problématique, que la nomenclature se réfère rarement aux “dangers de protection des terres” ou “dangers de contamination du sol”24. Elle se rapporte plus indirectement à la protection des sols par la protection de la nappe phréatique25, de la végétation26 ou l’intègre dans la lutte contre les pollutions de l’environnement en général27.
41Des conditions générales, sectorielles et spéciales d’exploitation peuvent être arrêtées pour les établissements et installations classés. C’est incontestablement l’arrêté de l’Exécutif flamand du 7 janvier 1992 portant fixation du règlement flamand relatif aux conditions écologiques applicables aux établissements incommodes (VLAREMII) qui avait le plus développé dans le détail le régime de ces différentes conditions.
42La référence à cette réglementation peut nous servir d’exemple. D’exemple seulement car, non seulement, notre propos se concentre sur les régimes applicables en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, mais également parce que la première version du VLAREM II fut annulée par la section d’administration du Conseil d’Etat28 et que la seconde version du VLAREM II29, postérieure à l’adoption du décret du 22 février 1985 relatif à l’assainissement du sol ne s’attarde plus à définir des normes de protection du sol30.
43Soulignons néanmoins que la première version du VLAREM II ne comportait à proprement parler aucune norme générale ou sectorielle spécifiquement liée à la protection des sols ou plus précisément à leur assainissement.
Ainsi, si la sous-section II de la Section IV relative à la “prévention et lutte contre la pollution de la nappe aquifère” concernait les “objectifs de qualité du sol”, ces objectifs de qualité — définis en valeur d’émission — n’apparaissaient que comme des valeurs de référence, des lignes de conduite pour la détermination des quantités maximales de déversement indirect de substances dangereuses en application de l’autorisation antipollution délivrée par l’autorité compétente et non comme des normes d’intervention sur les sols concernés.
Ce sont les conditions sectorielles relatives aux “substances dangereuses” (Chapitre XX, art. 466 et sq) qui comportaient le plus de prescriptions en relation avec la protection des sols. Les conditions sectorielles relatives aux installations de production et de dépôts de substances dangereuses ou de stockage des liquides légèrement inflammables, inflammables ou combustibles prévoyaient des obligations de prévention et de réduction des “pollutions de sols” lors d’incidents (art. 487 § 6, 502 § 1, 510 § 1, 519 § 1) :
“si suite à un incident, les abords sont tellement pollués, ou risquent de le devenir, qu’il y a danger, dégât ou nuisance pour les riverains et les environs, l’exploitant doit alors immédiatement :
1° prendre les mesures adéquates afin de remédier à cette situation ;
2° éliminer une pollution éventuelle du sol, de l’eau de surface ou souterraine, des plantes, des biens et des objets de manière éco-hygiénique ;
3° de rapporter immédiatement l’incident ainsi que les mesures prises et envisagées au bourgmestre de la commune et à la Direction de l’Inspection de l’Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale” (art. 487 § 6) ;
“Lorsque des fuites sont constatées, le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé. L’exploitant prend les mesures nécessaires afin :
1° d’éviter tout danger d’explosion ;
2° de limiter le plus possible la pollution du sol et de la nappe aquifère” (art. 502 § 1, 510 § 1, 519 § 1).
44Comme on le constate, il s’agit davantage de mesures de sûreté liées à la survenance d’un incident plutôt que de procédures d’assainissement au sens strict.
45Cependant, pour certains stockages, le VLAREM II précisait que :
“au cas où une importante pollution a été constatée lors de l’exploitation des endroits de stockage et lorsqu’il y a des indications claires que celle-ci a été causée ou indirectement causée par l’établissement, la Direction de l’Inspection de l’Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale peut, si elle l’estime nécessaire, demander un rapport d’assainissement à l’exploitant. Ce rapport d’assainissement contient les mesures qui devraient être prises pour éliminer efficacement la pollution. Le rapport est établi aux frais de l’exploitant en coopération avec un expert écologique agréé” (art. 561 § 2).
46c. A l’heure actuelle, en Région de Bruxelles-Capitale, les conditions sectorielles relatives à l’ensemble des installations classées ne sont pas encore arrêtées31.
47Néanmoins, deux dispositions de l’ordonnance relative aux permis d’environnement retiendront notre attention.
48Dans le prolongement des critères de décisions de l’article 46, l’article 48 précise, de manière non exhaustive, les conditions d’exploitation que peut prescrire l’autorité compétente. L’on relèvera trois des six conditions qui intéressent notre propos :
“des conditions relatives à la souscription d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant en cas de dommage consécutif à l’un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2” (1°) ;
“des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d’accident ou d’incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l’article 2” (3°) ;
“des conditions relatives à l’état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l’exploitation et aux garanties à fournir à cet effet par l’exploitant” (5°).
49Deux de ces conditions d’exploitation sont, d’ailleurs, le corollaire d’obligations qui s’imposent à tout exploitant, indépendamment des conditions particulières qui lui sont imposées. En effet, l’article 58 de l’ordonnance qui identifie les “obligations incombant aux exploitants” prescrit que ceux-ci sont tenus, notamment,
de signaler immédiatement à l’autorité compétente tout cas d’accident ou d’incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l’article 2” (3°) et
“de remettre les lieux d’une installation dont l’exploitation arrive à terme dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient” (5°).
50L’obligation de remise en état des lieux apparaît comme le complément naturel des conditions d’exploitation définies dans le permis d’environnement32 et comme la prescription la plus spécifique en ce qui concerne la problématique de l’assainissement des sols contaminés. “Au terme” de l’exploitation, nous dit l’article 58,5°, il convient que les “lieux” sur lesquels l’installation est — ou fut — installée soient remis “dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient”. Cette obligation du terme de l’exploitation est incontestablement susceptible de concerner les problèmes de contamination des sols.
51L’article 58, 5° n’explicite pas davantage la portée de cette obligation. Quelques observations peuvent cependant être formulées.
i. L’on remarquera d’abord que cette disposition concerne une obligation prescrite “au terme” de l’exploitation. Ceci concerne, bien entendu, le terme du permis d’environnement lui-même mais également toute hypothèse par laquelle l’exploitation vient à prendre fin, en ce compris l’hypothèse du retrait du permis d’environnement en application de l’article 60 de l’ordonnance ou la péremption du permis d’environnement lorsque l’exploitation de l’installation a été interrompue pendant deux années consécutives33.
L’on soulignera que les obligations des exploitants perdurent ainsi au-delà du terme des autorisations administratives. Cette prolongation dans les obligations de l’exploitant ne va pas s’en rappeler l’obligation communautaire de gestion continue des sites de déversement des déchets prescrite par le droit communautaire34.
ii. D’autre part, l’article 58, 5° semble apporter une limite géographique à cette obligation. Il s’agit des “lieux” d’une installation, c’est-à-dire en toute vraisemblance, des lieux d’implantation de l’établissement, du mécanisme ou de l’activité classée. La définition précise des “lieux d’une installation” est néanmoins malaisée à circonscrire. Est-ce seulement l’emplacement des installations ? Est-ce l’ensemble des terrains avoisinants sur lesquels l’exploitant disposerait d’un droit réel ou d’un droit de créance ? Le concept pourra donner lieu à discussion.
La question essentielle sera de savoir si cette disposition s’applique aux terrains avoisinant le site d’implantation dans le cas où ceux-ci seraient contaminés par l’exploitation de l’installation.
iii. Si cette obligation est limitée géographiquement, elle est définie comme une obligation de résultat. Indépendamment de la nature de l’exploitation, des conditions d’exploitation ou de sa durée, l’obligation s’impose impérativement.
L’intérêt de la législation bruxelloise est qu’elle prescrit les moyens nécessaires à assurer les résultats requis.
En effet, l’autorité compétente est habilitée tout d’abord, à prescrire, dans le permis d’environnement, les “conditions relatives à l’état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l’exploitation” (article 48, 5°). La difficulté classique de la détermination a posteriori de la nature de la “remise en état” est ici corrigée par le pouvoir qu’a l’autorité compétente de prescrire, dès le début de l’exploitation, les conditions de remise en état des lieux à son terme sans hypothéquer son pouvoir d’apprécier in fine les dangers subsistant à l’exploitation.
Ces conditions initiales sont ensuite renforcées par l’obligation qu’a l’exploitant de notifier immédiatement à l’autorité compétente tout cas d’accident ou d’incident de nature à porter préjudice à l’environnement et de respecter, dans cette hypothèse, les mesures d’ores et déjà prescrites dans l’acte d’autorisation (article 58, 3° et 48, 3°).
Enfin, l’article 48, 5° prévoit également que l’autorité compétente peut, dans l’acte d’autorisation, prescrire des “conditions relatives... aux garanties à fournir” pour l’obligation de remise en état. De telles garanties peuvent consister en des conditions techniques et des garanties financières. Les garanties techniques s’identifient à des conditions d’exploitation dont la portée est essentiellement préventive.
On distinguera, par ailleurs, ces garanties techniques des “conditions relatives à la souscription d’une police d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant” qui peuvent être prescrites par l’autorité en application de l’article 48,1°. En effet, les garanties visent à assurer la réalisation d’une obligation spécifique dans le chef de l’exploitant sans que la nécessité d’un préjudice spécifique à l’égard d’une personne déterminée — condition inhérente à la mise en œuvre des mécanismes de responsabilité civile et des mécanismes assurantiels couvrant celle-ci — soit démontrée.
iv. Les difficultés de la mise en œuvre de cette obligation de remise en état sont inhérentes à la définition très générale de cette obligation.
Aucune précision autre que “l’absence de danger, nuisance ou inconvénient” n’est donnée dans le texte de l’ordonnance hormis la faculté déjà précisée pour l’autorité compétente de prescrire les modalités de remise en état dans les conditions d’exploitation. Cette dernière faculté est à tout le moins exclue pour les permis accordés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mais qui, par le biais de l’article 82 al. 2, sont néanmoins soumis au régime de l’article 58,5°. La portée de l’obligation s’effectuera dans cette hypothèse exclusivement sur base des circonstances particulières existantes au terme de l’exploitation.
L’appréciation de ces circonstances particulières relèvera sans nul doute du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente mais l’on ne peut exclure des débats le degré ou l’intensité de la remise en état qui pourra être demandée. S’agira-t-il d’assurer la multi-fonctionnalité de l’espace urbain en conséquence de quoi les mêmes exigences d’assainissement seront imposées sur tout le territoire de la région ou se référera-t-on aux activités concrètement admissibles sur les lieux d’exploitation compte tenu des diverses affectations existantes au plan d’aménagement ?
D’autre part, la question de la sanction de cette obligation est elle-même délicate.
En dehors de l’hypothèse, accidentelle, qui oblige l’exploitant à dénoncer le fait à l’autorité et permet à celle-ci d’intervenir ou de modifier les conditions d’exploitation (articles 59, 60 et 70), la violation de l’obligation de remise en état sera toujours liée à une exploitation venue à échéance ou à terme. A cet égard, la sanction administrative du retrait ou de la suspension de l’autorisation n’a plus d’objet.
Seule la mise en œuvre des mécanismes de “garantie” pourrait permettre de sanctionner l’absence de remise en état des lieux.
Si par garantie, on envisage l’existence d’une garantie financière, l’on n’aperçoit cependant pas dans l’ordonnance la possibilité pour l’autorité compétente de se prévaloir d’office d’une telle garantie pour exécuter de son propre chef les mesures correctrices qui s’imposent par le prélèvement financier de ladite garantie.
L’on peut néanmoins estimer qu’en conjuguant ces mécanismes de garantie avec le pouvoir d’intervention de l’autorité compétente prévu à l’article 70 qui lui permet d’intervenir “en cas d’infraction dûment constatée à la présente ordonnance” pour “exécuter ou faire exécuter d’office la mesure ordonnée et ce à charge du défaillant”35, l’on puisse aboutir à un mécanisme similaire à celui d’un cautionnement. Il en va de même, semble-t-il, de l’article 74 de l’ordonnance quoique, cette disposition de l’ordonnance ne prévoit pas un pouvoir de substitution d’office.
Mais, en l’absence d’un régime complètement défini de ces garanties financières, le recours à une habilitation judiciaire pour leur libération apparaît comme nécessaire.
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52Comme on a pu s’en apercevoir, la police des établissements classés peut par certains de ses mécanismes — en particulier par l’édiction de conditions préventives ou par l’imposition d’une obligation de remise en état des lieux — favoriser la protection des sols et contribuer à l’assainissement des terres contaminées.
53Il reste que cet apport est partiel et difficile parce que limité à la liste des établissements classés et aux conditions d’application des règles juridiques des différentes réglementations existantes.
54A cet égard, force est de considérer que les mécanismes existants s’avèrent insuffisants à assurer une politique générale de la protection des sols et de l’assainissement des sols contaminés.
Chapitre II. La réglementation des déchets
55Dans quelle mesure la réglementation des déchets est-elle à même de prendre en considération la problématique des sols contaminés ?
56Répondre à cette interrogation conduit à aborder une question a priori importante pour notre propos : “Un sol contaminé est-il un déchet ?”. Il convient cependant d’écarter un risque de confusion métonymique. En effet, un sol contaminé peut contenir des déchets. Mais conceptuellement, autre chose est de se demander si un sol contaminé peut, en soi, être qualifié de déchet. La distinction conceptuelle entre ces deux hypothèses est relativisée en pratique par la convergence qui peut se produire entre la présence de déchets dans un sol et la contamination du sol par ces déchets. Incontestablement, la réglementation des déchets peut appréhender de telles situations sans que l’on doive davantage attribuer une qualification juridique précise au sol contaminé.
57Il n’y a cependant pas de congruence absolue entre la contamination des sols et la présence de déchets. En effet, la qualification de déchets est toujours une qualification juridique alors que l’existence d’une pollution est une situation de fait qui peut ne pas être juridiquement appréhendée comme telle. Tel sera le cas, par exemple, d’une pollution causée en l’absence de normes déterminant le taux de concentration maximal de substances polluantes dans un milieu récepteur. Ces notions sont donc autonomes et conservent leur pertinence en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale en l’absence d’une réglementation générale des sols contaminés.
58L’on soulignera, en outre, que la directive 75/442/CEE relative aux déchets telle que modifiée par la directive 91/151/CEE prévoit ou permet certaines exclusions du champ d’application de la réglementation des déchets. C’est ainsi que les effluents gazeux émis dans l’atmosphère sont exclus de ce champ d’application et que les déchets radioactifs, les déchets inhérents à l’exploitation des ressources minérales et des carrières, les cadavres d’animaux, les déchets agricoles, les eaux usées et les explosifs déclassés peuvent être exclus de ce champ d’application s’ils sont déjà couverts par une autre réglementation36. Les diverses législations régionales ont généralement repris l’ensemble de ces exclusions ce qui réduit d’autant le champ d’application de la réglementation des déchets37. De plus, des déchets peuvent ne pas être polluants tout en demeurant des déchets. C’est pourquoi la réglementation appréhende de la sorte les “déchets inertes”38. Enfin, l’on peut envisager l’existence d’une pollution indépendamment de tout abandon ou de tout déversage de déchets.
59Notre interrogation liminaire gardant sa pertinence conceptuelle — un sol contaminé est-il un déchet ? — nous allons l’aborder avant de mettre en évidence par la suite, certaines règles de gestion des déchets qui présentent un intérêt au regard de la problématique des sols contaminés.
Section 1. Un sol contaminé est-il un déchet ?
60L’hypothèse d’un sol contaminé rencontre-t-elle les critères retenus dans la définition du concept de déchet ?
611. La doctrine — essentiellement flamande — relève que le sol dans lequel se trouvent des déchets ne devient pas, par cette seule circonstance, lui-même un déchet39.
62Il convient dès lors de se référer à la définition du concept de déchets pour apprécier si un sol contaminé peut être qualifié de déchet.
63L’article 1, a de la directive 75/442/CEE telle qu’amendée par la directive 91/156/CEE définit le déchet comme “toute substance ou tout objet qui relève d’une des catégories figurant à l’annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire”.
642. L’appartenance à l’une des catégories de l’annexe I de la directive 75/442/CEE telle que modifiée par la directive 91/156/CEE permet de rencontrer aisément certaines hypothèses de substances ou objets qualifiés de déchets. Mais le fait qu’une substance ou un objet ne relève pas d’une des quinze premières catégories de cette annexe ne constitue pas un critère décisif compte tenu du caractère non exhaustif de la nomenclature40.
65Quatre remarques peuvent être effectuées à propos de ces catégories.
a. La définition communautaire se réfère au concept de “substance” ou d’“objet”. Les catégories de l’annexe I renvoient aux concepts de “matière”, “substance”, “produit” auxquels s’ajoutent également ceux de “résidu” ou d’“élément”. Les notions de “produit”, “résidu”, “élément” évoquent, notamment par l’illustration qu’en donne l’annexe de la directive, un caractère corporel et mobilier. La notion d’“objet” semble limitée à l’exigence d’une définition spatiale ou identitaire41. Les notions de “matière” et de “substance”, quant à elles, mettent l’accent sur la composition ou les propriétés des déchets concernés.
Cette énumération nous montre que la dimension appréhendée par la définition communautaire est très large. En particulier, la dichotomie meuble/immeuble n’y apparaît pas comme étant déterminante. L’argument qui consiste à dénier la qualification de déchet, implicitement désigné comme bien meuble, au sol, bien immobilier n’est pas relevant. Le plus bel exemple en est donné, d’ailleurs, par les déchets-meubles qui sont éliminés par la voie de la “mise en décharge”42. Nul ne contestera que tel versage transforme, par incorporation, les déchets en biens immeubles sans que pour autant le régime de gestion qui leur est imposé ne vienne à disparaître43.
b. La notion de “sol contaminé” ne constitue pas en soi une des catégories de déchets reprises en annexe de la directive 75/442/CEE. Néanmoins, plusieurs catégories sont susceptibles d’appréhender différentes situations de contamination des sols. Il s’agit des catégories “Q4 matière accidentellement déversée, perdue ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc, contaminés par suite de l’incident en question”, “Q5 matière contaminée ou souillée par suite d’activités volontaires (par exemple résidus d’opération de nettoyage, matériaux d’emballage, conteneurs, etc)”, “Q12 matière contaminée (par exemple huiles souillées par des PCB, etc)”, “Q13 toute matière, substance ou produit dont l’utilisation est interdite par la loi”, “Q5, matière, substance ou produit contaminés provenant d’activités de remise en état de terrains”.
c. La catégorie Q4 concerne les “matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toutes matières, équipements, etc, contaminés par suite de l’incident en question”. Cette extension pourrait recouvrir l’hypothèse des terres contaminées par un déversement accidentel de substances polluantes. Il faut néanmoins souligner que l’appartenance à l’une des catégories de l’annexe I de la directive 75/442/CEE n’a pas pour objet, en soi, de faire relever une substance ou un objet du concept de déchet. Le découpage opéré par l’annexe I permet uniquement d’illustrer diverses hypothèses où des substances ou objets ont la qualité de déchet mais ne constitue pas une définition autonome du concept de déchet. Il faut toujours prendre en considération le fait que le détenteur de cet objet ou de cette substance s’en défait, a l’intention ou a l’obligation de s’en défaire.
d. La catégorie Q15 est la plus éloquente. Elle vise les “matières, substances ou produits contaminés provenant d’activités de remise en état de terrains”. La conjonction de la définition communautaire de déchet et de la catégorie Q15 permet de préciser que les sols pollués dont le “détenteur” se défait ou a l’intention de se défaire, dans le cadre d’un assainissement, sont des déchets44. Elément d’importance, dans un tel contexte, l’origine de la contamination —pollution accidentelle, exploitation illégale d’une activité polluante,... — de meure sans incidence sur cette qualification. N’est relevant que le fait que le sol pollué fait ou fera l’objet d’un assainissement.
663. Le problème qui nous préoccupe se pose cependant en amont de la décision d’assainir le sol. Cette hypothèse est celle du détenteur qui, non pas se défait ou a l’intention de se défaire de terres contaminées, mais qui serait obligé de s’en défaire. Doit dès lors exister une norme juridique qui établisse une obligation d’intervention sur les terres contaminées pour que la qualification de déchet puisse être retenue.
67La difficulté apparaît de suite. Les législations régionales bruxelloise, wallonne — et jusqu’il y a peu flamande — ne comportent aucun cadre juridique spécifique pour l’assainissement des sites contaminés. Plus particulièrement, en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale aucune norme générale de qualité des sols ne définit une obligation d’intervention pour le propriétaire ou le gardien de terres contaminées. C’est précisément sur base d’une telle constatation qu’il s’est avéré nécessaire en Région flamande d’adopter une législation particulière qui définit les situations dans lesquelles il convient d’assainir les sols contaminés, qui énonce les modes d’intervention requis, qui arrête une procédure d’identification des sites appelant une intervention, qui décrit le processus par lequel leur assainissement est décidé, qui règle le déroulement des opérations d’assainissement et qui détermine les règles de responsabilité en garantissant la possibilité financière d’exécuter lesdites mesures d’assainissement requises45 En l’absence d’une telle législation, l’on a pu relever que l’obligation d’intervention et d’assainissement ne saurait être requise que dans le cadre des mécanismes de la responsabilité civile. La violation de la norme générale de prudence, faute au sens de l’article 1382 du Code civil, serait ainsi la seule source directe d’une obligation d’intervention dans le chef du détenteur des terres contaminées46. Le lieu n’est pas ici de procéder à un examen des règles de la responsabilité civile47. Soulignons simplement que la difficulté de la démonstration d’une faute et d’un préjudice spécifique peut entraver la mise en œuvre procédurale d’une telle responsabilité.
68L’on constate que le bénéfice que l’on peut retirer d’une police administrative spéciale — ici les règles relatives à la gestion des déchets — se trouve ainsi hypothéqué par le recours aux critères de la responsabilité civile. Le détour peut, dans certains cas, présenter un certain intérêt lorsque la qualification subséquente d’un sol contaminé comme déchet — sur base de la violation de la norme de prudence — permet la mise en œuvre de certains instruments spécifiques à la réglementation des déchets, tels les mécanismes d’intervention d’office.
69L’on soulignera néanmoins que, compte tenu des remarques faites ci-dessus, la portée pratique de la qualification de sols contaminés comme déchet est fortement réduite.
Section 2. La présence de substances polluantes et/ou de déchets dans ou sur un sol
70En dehors de l’hypothèse peu fréquente où un sol contaminé peut être qualifié de déchet, la présence de substances polluantes sur ou dans un sol peut être l’occasion de l’application des mécanismes spécifiques de la réglementation des déchets.
711. Rappelons d’abord, comme nous l’avons déjà relevé, que la réglementation des déchets n’appréhende pas toutes les formes de contamination des sols dues à un rejet de substances polluantes. L’article 2.l.a. de la directive exclut de son champ d’application “les effluents gazeux émis dans l’atmosphère” et l’article 2.1.b. de la directive permet d’exclure du champ d’application de la directive, lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation “les déchets radioactifs”, “les déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que l’exploitation des carrières”, “les cadavres d’animaux et les déchets agricoles suivants : matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole”, “les eaux usées, à l’exception des déchets à l’état liquide”, “les explosifs déclassés”. L’insertion de ces exclusions dans la proposition originale de directive avait été justifiée par le fait que la plupart de ces déchets étaient déjà couverts par des dispositions spécifiques48.
722. L’hypothèse de la présence de substances polluantes sur ou dans le sol s’analyse comme la première hypothèse de la définition communautaire de déchet à savoir “une substance ou un objet qui relève des catégories de l’annexe I dont le détenteur se défait”.
73La référence aux catégories de l’annexe I de la directive ne pose guère de problèmes dans ce cas de figure49.
74L’on s’est cependant demandé s’il convenait de distinguer l’hypothèse de la présence de déchets au sens intuitif du terme dans ou sur le sol de la présence de substances ou de matières premières, telle, par exemple, une certaine quantité d’hydrocarbure. La présence d’une telle substance dans un sol peut-elle être qualifiée de déchet ? On songera, notamment, à la fuite d’hydrocarbures dans ou sur le sol suite à un défaut ou à une rupture de la citerne ou de la canalisation les contenant. Une partie de la doctrine a estimé que l’on ne pouvait assimiler à un abandon de déchets le déversement accidentel d’un tel produit sur le sol50.
75Une telle interprétation doit cependant être confrontée avec les critères de la définition du concept de déchet.
a. L’on relèvera d’abord que la nature physico-chimique de la substance ou de l’objet n’apparaît pas comme décisive. Même si l’hypothèse statistiquement la plus fréquente concerne les résidus de production, éléments involontairement produits, le champ d’application de la définition communautaire tel qu’illustré par l’annexe I ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’une matière première involontairement répandue.
Le fait que la substance présente les caractéristiques intrinsèques d’un produit n’a aucune incidence sur la réponse à donner à la question de sa qualification. En effet, l’annexe 1 de la directive 75/442/CEE n’énumère qu’à titre indicatif les différentes “catégories de déchets” que l’on est susceptible de rencontrer dans la pratique. La catégorie Q16 qui manifeste le caractère non exhaustif de cette énumération exclut donc une référence aux caractéristiques intrinsèques du produit ou de la substance pour déterminer juridiquement que celle-ci constitue ou ne constitue pas un déchet.
b. Les modalités de production (volontaire — involontaire) de la substance ne sont pas entièrement déterminantes. Si l’émission involontaire de substances constitue un indice de la qualification de déchet51, la production volontaire n’élude pas cette qualification52.
c. Le critère déterminant est donc le fait de “se défaire” de la substance polluante. La doctrine s’est efforcée d’éclaircir la portée de cette opération en la distinguant du concept d’abandon du droit civil. Sans revenir sur les difficultés de l’explicitation de ce concept53, retenons, en règle, qu’“une substance devient un déchet lorsqu’elle n’est plus directement utilisée ou utilisable comme produit ou comme matière première”54.
76B. JADOT estime qu’il faut entendre par “se défaire” les différentes opérations d’élimination et de valorisation identifiées par la directive 75/442/CEE. Un détenteur se défait d’une substance, qui devient dès lors un déchet, lorsqu’il procède à une élimination ou à une valorisation de cette substance.
77A l’égard de cette approche, deux remarques peuvent être formulées.
78En premier lieu, si l’on fait référence aux opérations d’élimination et de valorisation visées dans la directive, il convient de préciser que l’acte par lequel le détenteur se défait de la substance peut aussi bien être une opération licite ou illicite de valorisation ou d’élimination.
79En deuxième lieu, les annexes II, A et II, B de la directive 75/442/CEE ne semblent pas recouvrir l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un détenteur d’un déchet peut matériellement se défaire de celui-ci55. La référence aux opérations d’élimination et de valorisation définie aux annexes IIA et II B semble dès lors être une indication précieuse sur la portée de l’acte de se défaire mais sans nécessairement en épuiser le concept. Il reste que le recours à l’annexe II, A de la directive 75/442/CEE manifeste que le “dépôt sur ou dans le sol” consiste précisément en une opération d’élimination56.
80Selon P. MORRENS et P. DE BRUYCKER, un détenteur doit se défaire d’une substance lorsqu’il ne dispose pas d’une utilisation légalement admissible de cette substance ou lorsqu’il ne veut pas ou n’entend pas recourir à cette utilisation de la substance.
81Si l’on adhère à ce cadre conceptuel — qui s’applique essentiellement aux processus de production industrielle —, il convient de préciser ce que l’on doit entendre par “une utilisation admissible”. Il s’agit d’une utilisation techniquement et légalement admissible.
82Par utilisation techniquement admissible, on entend une utilisation de la substance qui correspond à sa finalité même. En effet, tout déchet peut, dans un certain sens, être récupéré d’une manière ou d’une autre mais seule une réutilisation conforme à la nature et à la fonction première de la substance constitue une utilisation spécifique de celle-ci.
83De plus, l’utilisation de la substance doit être légalement ou réglementairement admissible, c’est-à-dire qu’elle doit se couler dans le cadre de la réglementation existante tant au niveau des conditions sectorielles d’utilisation (normes de concentration,...) qu’au niveau de la détention des autorisations administratives individuelles nécessaires pour procéder à cette utilisation.
84Ces différentes précisions permettent de répondre à la question posée ci-dessus. En effet, la fuite d’une substance hydrocarburée dans le sol ne constitue pas une utilisation techniquement admissible de cette substance. C’est, d’autre part, une utilisation légalement prohibée de la substance au regard de la réglementation relative à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines57. En toute hypothèse, son détenteur ne s’inscrit ni dans un cadre de conditions sectorielles encadrant le fait du rejet de la substance ni dans le cadre d’une autorisation particulière qui l’autorise.
85Il ne s’agit en aucune manière d’une utilisation effective et légale de la substance. Il s’agit dès lors d’une situation dans laquelle on doit considérer que le détenteur de la substance s’en est défait.
86Ainsi, une substance — même intentionnellement produite — qui se retrouve rejetée sur ou dans le sol sans que cette incorporation ne constitue son mode spécifique d’utilisation — est un déchet. Peu importe ici le caractère involontaire ou accidentel de ce rejet. Les catégories Q4 et Q5 de l’annexe I de la directive visent d’ailleurs tant les activités volontaires que des actes accidentels.
873. Qu’en est-il du déversement dans ou sur le sol qui constituerait l’utilisation techniquement et légalement admissible d’une substance ? Deux illustrations peuvent être données.
La première est illustrée par l’épandage des boues d’épuration sur les terres agricoles. Cette hypothèse concerne l’utilisation d’une substance qui constitue un déchet pour son producteur (l’exploitant de la station d’épuration).
La seconde hypothèse est illustrée par l’apport d’engrais sur les terres de culture. Cette hypothèse concerne incontestablement une utilisation directe d’un produit selon sa finalité propre58.
88Les boues d’épuration constituent-elles des déchets lorsqu’elles font l’objet d’un épandage sur le sol ? La directive 75/442/CEE nous permet de qualifier adéquatement cette opération. Les boues d’épuration relèvent bien d’une des catégories de l’annexe I de la directive en ce qu’elles constituent des “résidus de procédés anti-pollution”59 dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. En effet, l’épandage de ces boues constitue une façon de s’en défaire soit en les valorisant, soit en les éliminant.
89Qui plus est, l’épandage des boues sur le sol au profit de l’agriculture constitue précisément une opération de valorisation de ces boues puisque l’annexe II, B de la directive 75/442/CEE en son point R1O qualifie précisément 1’“épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie” comme une opération de valorisation de déchets. Dès lors, ce n’est qu’après épandage que les boues perdront leur qualité de déchet car, à l’inverse de l’hypothèse de l’hydrocarbure déversé, il y a ici un cadre normatif environnemental qui permet cette disqualification. Par contre, toute autre utilisation de ces boues sur ou dans les sols constitue une opération d’élimination de déchets60,61.
90Cette valorisation des boues d’épuration a précisément fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centre de traitement de gadoues de fosses septiques62. Cet arrêté prescrit différentes normes d’épandage relatives, soit à la composition des boues (article 2), soit à la nature des sols concernés (articles 8 et 9).
91Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l’épandage des boues d’épuration devient une opération interdite et le rejet de ces boues dans ou sur le sol ne constitue plus une opération de valorisation de déchets mais bien une opération (illicite) d’élimination de déchets susceptible de voir appliquer l’ensemble des mesures et sanctions prévues par le décret du 5 juillet 1985.
92Il en est de même de l’utilisation de l’apport d’engrais sur les terres de culture. Le dépassement des prescriptions applicables par la réglementation constituerait une utilisation non légalement admissible de ladite substance63.
Section 3. La protection des sols dans le cadre de la gestion des déchets
931. “Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol,...”.
94Cette disposition essentielle de la directive 75/442/CEE telle que modifiée par la directive 91/156/CEE établit “le principe de gestion des déchets sous contrôle et sans danger pour la santé ni préjudice pour l’environnement”. Les conséquences de ce principe ont été remarquablement mises en lumière par B. JADOT64. Il ne fait pas de doute — et le libellé de l’article 4 de la directive le rappelle explicitement — que la mise en œuvre de ce principe est à même de contribuer à une politique de protection des sols.
95Nous ne reviendrons pas sur l’analyse de ce principe mais nous allons mettre en évidence quelques-unes des dispositions normatives de la réglementation des déchets qui ont une incidence directe sur la protection des sols ou sur leur assainissement.
96Pour ce faire, nous distinguerons les normes relatives à une installation autorisée de gestion de déchets et les normes applicables aux situations illicites.
972. L’obligation d’assurer la gestion des déchets sous contrôle implique, pour les installations de gestion, la mise en œuvre d’un régime de contrôle et de surveillance des activités des agents économiques intervenant dans le cycle des déchets65.
98Ce régime se décline sous un double axe, à savoir, l’exigence d’une habilitation préalable et la détermination des conditions d’exploitation des installations de gestion des déchets.
99La directive 75/442/CEE requiert une habilitation préalable de la part des autorités compétentes. Cette habilitation peut consister, soit en une autorisation administrative, soit en un agrément préalable.
100Les autorisations doivent être assorties de “conditions et d’obligations” finalisées par la protection de l’environnement66. Le système alternatif de l’enregistrement n’est admissible que si des conditions sectorielles ont été préalablement arrêtées par les autorités compétentes67.
101Jusqu’à ce jour, c’est le régime de l’autorisation administrative qui a été essentiellement mis en œuvre dans les réglementations régionales68.
102Sur ce plan, tant les conditions sectorielles propres à un type d’installation que les conditions particulières de l’autorisation administrative peuvent rencontrer la politique de protection des sols.
1033. Nous prendrons pour exemple le régime juridique applicable aux déversements de déchets en Région wallonne, régime qui est le plus à même de s’appliquer à notre matière.
104En dehors des dépôts — site de stockage temporaire de déchets-, il ne peut y avoir en Région wallonne que des dépotoirs dûment autorisés, les décharges contrôlées69.
105Nous aborderons successivement l’exploitation légitime d’un dépotoir dans le cadre de la réglementation des décharges contrôlées puis la situation infractionnelle de l’exploitation non autorisée.
§1. L’exploitation autorisée : le régime des décharges contrôlées
A. La classification des décharges
106Diverses dispositions générales sont arrêtées pour assurer la protection de l’environnement70. Fondamentalement, l’arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées procède à une classification des décharges au regard de la nature des déchets qui y sont admis71. A l’égard de chaque classe, l’arrêté définit des conditions de localisation au regard des affectations définies par les plans de secteur72, des conditions techniques d’implantation73 et des conditions techniques d’exploitation74.
107Les conditions les plus importantes relatives à la protection du sol et des eaux souterraines sont relatives à la détermination du choix de l’implantation des décharges contrôlées.
B. La planification
108La planification classique dans le cadre de l’aménagement du territoire ne prévoit pas expressément l’affectation de sites pour le versage de déchets. Elle peut comprendre des limitations visant globalement les établissements classés. Ces restrictions figurent le plus souvent dans les plans d’aménagement et l’article 187 du CWATUP se bornant à en énoncer les conséquences sur les procédures de délivrance des autorisations d’exploiter.
109Ce n’est que de manière exceptionnelle que les prescriptions relatives à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteurs édictent des dispositions précises à cet égard (cfr. l’article 163.2.1.3 du CWATUP qui limite la présence de dépôts en zones artisanales ou en zones de petites et moyennes entreprises)75.
110En vertu de l’article 19, § 2 du décret du 5 juillet 1985, l’autorisation d’implantation et d’exploitation d’une décharge contrôlée ne peut être accordée ou renouvelée que pour les endroits prévus par les plans de gestion de déchets tels qu’élaborés selon la procédure définie au chapitre 3 dudit décret. Le décret ne prévoit pas de dispositions de coordination entre les éléments obligatoires des plans de gestion des déchets — telle la mention des sites pour les décharges — et les éléments obligatoires de plans adoptés en vertu d’autres législations — tels les plans d’aménagement du territoire. Ces dispositions réglementaires n’ayant aucune primauté l’une sur l’autre, elles sont d’application cumulative76.
111L’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées tente d’établir des liens directs entre les catégories de décharges qu’il définit et les diverses zones urbanistiques77. Cet arrêté permet d’aménager des décharges moyennant autorisation dans des sites inscrits au plan de secteur en zone d’habitat, agricole, rurale, d’extraction, industrielle. On peut cependant se demander si ces destinations sont bien conformes au CWATUP.
112Ainsi, à titre d’exemple, l’article 173 du CWATUP prévoit trois types de zones industrielles. Le troisième type concerne les zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises qui “peuvent comporter de petits dépôts de marchandises, de véhicules usagers, de mitrailles, à l’exclusion de déchets à caractère nuisible”. Cependant, il ressort de l’arrêté du 23 juillet 1987 qu’on y admettrait des décharges de classe I, c’est-à-dire des décharges relatives à des déchets industriels dangereux non toxiques qui ressortent incontestablement de la catégorie des déchets nuisibles exclue par le CWATUP78.
113Or, l’on peut se demander si l’article 17 ° 4 “sans respecter la procédure de modification des plans de secteur, (puisse) en modifier la portée. Les décharges ne semblent pas compatibles avec la zone agricole ou rurale. C’est vider de son sens, a posteriori, la large enquête publique légalement prévue, avant l’adoption des plans de secteur”79.
C. Les conditions sectorielles d’exploitation
114Les conditions techniques sectorielles les plus importantes sont également axées sur la protection des eaux souterraines et emportent, indirectement, une protection des sols. En particulier, la réglementation prescrit que : “le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale”80.
115Pour les décharges de la classe I et II, l’arrêté du 23 juillet 1987 distingue deux hypothèses :
“Premier cas : les caractéristiques géologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degré d’imperméabilité.
Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d’isolation si le sous-sol ne comporte pas de nappes captées ou captables. Ces caractéristiques doivent être prouvées à suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visé à l’article 4.
Deuxième cas : un degré d’imperméabilité suffisant ne peut être garanti par les caractéristiques naturelles du site.
Dans ce cas, une couche d’isolation est imposée. Ces caractéristiques techniques doivent être approuvées. Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat”81.
116La notion de couche d’isolation recouvre la “couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la décharge, assurant une imperméabilité suffisante pour éviter la contamination des eaux souterraines”82.
117Un certain nombre de dispositions complémentaires sont également imposées en ce qui concerne l’évacuation des eaux de ruissellement et le contrôle de la qualité des eaux souterraines83. Ces conditions sont doublées de conditions d’exploitation (compactage, placement de couches intermédiaires, limitation de l’étendue de la zone de travail, chaulage...)84,85.
118L’ensemble de ces dispositions axées directement sur la protection des eaux souterraines est susceptible d’avoir une incidence certaine en ce qui concerne la protection des sols.
D. Les conditions particulières d’exploitation
119L’arrêté du 23 juillet 1987 précise encore que :
-“toute exploitation ne peut avoir lieu que dans des conditions propres à en limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l’air ou les eaux et, d’une façon générale, elle ne peut porter atteinte ni à l’environnement ni à la santé de l’homme et doit s’effectuer dans le respect du ou des plans d’élimination des déchets visés au chapitre 3 du décret”, - “l’autorisation peut être assortie de toutes conditions particulières de manière à assurer la protection de l’homme et de l’environnement. Elle peut entre autres prévoir l’obligation de procéder à des mesurages et analyses dont les résultats doivent être communiqués aux instances qu’elle désigne. Elle peut, d’autre part, fixer un délai dans lequel il doit être satisfait aux conditions imposées”86.
120A cette fin, d’ailleurs, le dossier de demande de l’autorisation d’implanter et d’exploiter une décharge contrôlée doit comporter “une étude hydrogéologique approfondie permettant de déterminer tout risque de contamination du sol et des eaux de surface et souterraines” pour les décharges de classe I ou II87 ou “une étude de la nature du sol et du sous-sol du terrain et des alentours dans un rayon de 10 m autour des limites parcellaires” pour une décharge de classe III88.
121L’arrêté du 23 juillet 1987 précise, dans certaines hypothèses, que l’autorisation doit préciser explicitement certaines conditions d’exploitation89.
122L’on soulignera en outre que la détermination des conditions d’implantation et de localisation s’effectuera également au regard des renseignements recueillis dans le cadre des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement.
E. L’obligation de remise en état des lieux
123Dans le cadre des conditions d’exploitation imposées de plein droit par la réglementation, une attention particulière doit être portée à l’obligation de remise en état des lieux. Celle-ci s’énonce dans les termes suivants : “tout exploitant d’une décharge contrôlée est tenu de remettre les lieux en état au terme de l’autorisation ou en cas de retrait de celle-ci, conformément aux prescriptions techniques déterminées dans l’acte d’autorisation”90.
124Il s’agit d’une obligation fondamentale relative à la fin de l’activité d’exploitation dont les conditions de l’autorisation assurent le respect91, notamment en déterminant “un cautionnement dont le montant... est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s’ils devaient faire procéder à la remise en état”92.
125Les documents du Conseil précisent que cette disposition “tend à résoudre les difficultés qui se sont produites à divers endroits : il est en effet arrivé que les autorités compétentes imposent de remettre le site en état au terme de l’exploitation et que l’exploitant se dérobe à cette obligation. Or, la législation actuelle ne prévoit qu’une petite sanction pénale dans un tel cas. L’article 21 permet de remédier à cette situation en obligeant l’exploitant de constituer un cautionnement qui garantit l’exécution de la remise en état des lieux”93.
126Le régime mis en place repose sur trois grands principes : L’obligation de “remise en état des lieux au terme de l’autorisation ou en cas de retrait de celle-ci” ; la constitution d’une garantie financière relative à cette obligation ; un pouvoir de substitution accordé à l’Office régional wallon des déchets.
i. L’obligation de “remise en état des lieux”
La notion de “remise en état des lieux” n’est pas autrement précisée dans le décret. Cette notion n’est pas la mieux appropriée dans la mesure où la mise en décharge de déchets constitue une modification irréversible d’une situation pré-existante. La remise en état des lieux ne peut donc s’interpréter comme une remise des lieux en leur pristin état. Il s’agit davantage d’un aménagement du site d’exploitation94.
127Une double préoccupation sous-tend cette obligation :
D’une part, celle d’une gestion continue des sites de décharge. L’article 1.1) a de la directive 75/442/CEE précise en effet que la gestion des déchets comporte “la surveillance des sites de décharge après leur fermeture”. Il convient dès lors de s’assurer que la désaffectation des décharges de déchets se fera de manière à éviter toute menace future pour la santé et pour l’environnement95. La remise en état des lieux doit permettre le maintien du site de déversage sans préjudice sur l’environnement en général. C’est ainsi qu’on a pu à juste titre relever que “le terme « lieu » doit être compris au sens large. Si (une nappe d’eau souterraine) a été polluée par le dépôt, l’exploitant devra procéder à la dépollution”96.
D’autre part, celle d’une intégration du site de versage dans le paysage environnant. Aux termes de l’article 4, al. 1er de la directive 75/442/CEE le paysage doit être respecté de manière à assurer la possibilité d’une réutilisation future du site de décharge.
Force est de constater que c’est essentiellement sur ce dernier plan que l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987 précise quelques mesures d’exécution du prescrit décrétal. L’exploitant d’une décharge de classe I est tenu, lors de l’arrêt des activités sur une zone de travail, d’en informer le fonctionnaire compétent97 et de recouvrir cette zone d’un “recouvrement final adéquat” déterminé “en fonction de la réhabilitation préconisée”98. Cette couche de “recouvrement final” doit être composée de “matériaux nobles appliqués par-dessus la couche d’étanchéité, compatibles avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l’engazonnement”99.
Les dispositions relatives aux décharges de classe II sont analogues100 sans qu’elles requièrent cependant l’obligation d’informer le fonctionnaire compétent de la fin des activités sur chaque zone de travail. En ce qui concerne les décharges de classe III, l’arrêté se borne à imposer un recouvrement final adéquat en fonction de la réhabilitation préconisée.
La réglementation ne comprend pas d’autres conditions techniques relatives à la remise en état des lieux. C’est à l’autorité compétente que revient le pouvoir de préciser ces conditions dans l’autorisation administrative101 et de les adapter en fonction de l’évolution de l’exploitation102.
ii. La constitution d’une garantie financière relative à cette obligation
L’article 17, § 5 de l’arrêté du 23 juillet 1987 précise que ce cautionnement sera d’un minimum de 3 millions et consigné au bénéfice de l’Office régional wallon des déchets103. Ce cautionnement doit permettre de garantir non seulement le coût de l’opération finale d’intégration paysagère mais également le coût de la gestion des déchets déjà déversés en cas de défaillance de l’exploitant.
Ce critère de détermination du montant du cautionnement explique que le montant peut être modifié au cours de l’exploitation en fonction de changements dans le coût prévisible de la remise en état. Ces modifications sont décidées par l’autorité qui a accordé l’autorisation à la demande de l’Office régional wallon104.
iii. Un pouvoir de substitution accordé à l’Office régional wallon des déchets
Si les lieux ne sont pas remis complètement en état au terme de l’exploitation, ou au terme du délai complémentaire que le fonctionnaire peut accorder en vertu de l’article 21, § 5 du décret, l’Office fait procéder à la remise en état en prélevant d’office les sommes nécessaires sur le cautionnement. Si le montant du cautionnement est insuffisant pour les opérations menées, l’Office récupère à charge de l’exploitant les frais supplémentaires exposés.
L’analyse concrète de ce pouvoir de substitution relève des mesures que l’autorité compétente peut prendre d’office105.
Soulignons, dans le cadre de la présente contribution, que cette intervention des pouvoirs publics constitue en quelque sorte la sanction administrative à la non exécution de l’obligation de remise en état des lieux. Pour le surplus, le régime des sanctions pénales applicables à la violation des conditions d’exploitation trouve également à s’appliquer. L’article 51, 4° du décret réprimande le fait de ne pas respecter “certaines conditions d’autorisation ou d’agrément lorsque les arrêtés réglementaires d’exécution précisent expressément que ces absences de respect sont passibles de sanctions pénales en plus des sanctions administratives”, en particulier au regard de l’obligation de remise en état prévue à l’article 21 du décret106.
Il ne semble pas que l’article 58, § 2 qui habilite le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire dirigeant de l’administration régionale à solliciter la condamnation judiciaire d’un prévenu à la remise en état des lieux soit applicable à la violation de l’article 21 du décret. L’article 58, § 2 vise les hypothèses d’infraction aux articles 15 — l’interdiction de l’abandon des déchets —, 18 et 19 — la nécessité d’une autorisation préalable pour l’exploitation d’une décharge contrôlée — et non pas la violation de l’article 21.
Comme nous allons le voir lors de l’examen des dispositions applicables aux dépotoirs illicites, la portée de ces deux dispositions — articles 21 et 58, § 2 — n’est pas identique.
§2. L’exploitation illicite
128Quel régime — susceptible d’avoir des incidences sur la problématique des sols contaminés — s’applique à la présence de déchets sur ou dans le sol en l’absence de déversements autorisés, c’est-à-dire en cas de dépotoir illicite ?
1291. Pour autant que de besoin, rappelons simplement que l’acte de déverser un déchet “en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l’autorité compétente”107, tout comme d’implanter et/ou d’exploiter un dépotoir non autorisé108, sont prohibés et peuvent faire l’objet de poursuites pénales109.
1302. D’autre part, l’article 36 bis du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets110 prescrit que “lorsqu’un dépôt ou un déversement de déchets a été effectué dans un site, l’exploitant ou le propriétaire de celui-ci est tenu de fournir immédiatement à l’Office des renseignements permettant le recensement et l’identification de ces déchets”111.
131Cette obligation générale qui s’applique tant aux exploitations licites qu’illicites présente un intérêt particulier pour les dépotoirs non autorisés. En effet, l’existence d’une autorisation préalable à l’égard des dépôts et décharges contrôlées emporte en elle-même une information précise dans le chef de l’autorité compétente. Soulignons que la violation de cette disposition n’est cependant pas constitutive d’une infraction112.
1323. La présence de déchets sur ou dans le sol en violation des dispositions décrétales est l’hypothèse cardinale à l’égard de laquelle des opérations d’assainissement peuvent être prescrites ou réalisées.
133Diverses dispositions normatives sont susceptibles de s’appliquer à cette hypothèse. Nombre d’entre elles sont relatives au pouvoir d’intervention d’office des autorités publiques et à la possibilité d’une récupération a posteriori des frais exposés113.
134Nous nous attarderons exclusivement aux dispositions qui ont pour objet d’imposer à l’exploitant en infraction une remise en état des lieux. Deux hypothèses décrétales sont donc à retenir, il s’agit de l’article 58, § 2 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets114 et de l’article 7, § 3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne tel que modifié par le décret du 17 décembre 1992.
135Les modalités d’application de ces deux dispositions méritent d’être précisées.
A. Hypothèse d’application
136a. L’article 58, § 2 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets est d’application “en cas d’infraction aux articles 15,18 et 19 (du décret)”, c’est-à-dire lors de l’abandon de déchets en dehors des emplacements autorisés (articles 15 et 47 du décret) et de l’implantation ou de l’exploitation d’une décharge, d’un dépôt ou d’une installation d’élimination ou de valorisation sans autorisation.
137Comme nous l’avons relevé, l’article 58, § 2 s’applique au défaut d’autorisation et non à la violation de l’ensemble des conditions d’exploitation visées à l’article 51, 4° du décret. L’autorisation requise s’entend de l’autorisation définie conformément aux prescriptions de l’arrêté du 23 juillet 1987, en particulier eu égard à la classification des décharges opérée par l’article 32, § 1er de cet arrêté.
138Seront donc concernées, non seulement l’exploitation d’un dépotoir sans autorisation — c’est-à-dire le déversement de déchets en dehors d’une décharge contrôlée — mais également la mise en décharge de déchets toxiques, la mise en décharge dans une décharge de classe III ou de classe II de déchets qui conformément à la réglementation ne peuvent être accueillis que dans une décharge de classe I et la mise en décharge dans une décharge de classe III de déchets qui conformément à la réglementation ne peuvent être accueillis que dans une décharge de classe II115.
139b. L’article 7, § 3 du décret du 25 juillet 1991 prend place dans un contexte radicalement différent. Ce décret est venu poser un cadre légal spécifique à la taxation des déchets en vue de concrétiser le principe du pollueur payeur et de “responsabiliser les pollueurs et ceux, qui, par leur négligence les encouragent”116. Il établit deux régimes distincts de taxation, l’un relatif aux déchets ménagers, l’autre relatif aux déchets non ménagers117.
140L’introduction du plan de réhabilitation prévu à l’article 7, § 3 au titre de mesures alternatives à la taxation des déchets ne se conçoit qu’à l’égard de la taxation des déchets non ménagers. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers apparaît alors comme la condition d’application essentielle de l’article 7, § 3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets et donc de son champ d’application.
i. L’article 7, § 1er précise que le fait générateur de la taxe est “la présence en quelqu’endroit situé dans la Région wallonne de déchets...”. Le critère déterminant est donc celui de la “présence de déchets” à l’opposé de la production des déchets telle que retenue dans le cadre de la taxation forfaitaire sur les déchets ménagers.
ii. Mais le régime spécifique de l’exploitant autorisé118 et la dérogation inscrite à l’article 7, § 2 du décret appellent une précision complémentaire. Comme le rappelle l’exposé des motifs “deux hypothèses sont envisagées : celle de toute situation illégale et celle de la mise en décharge”119. La mise en décharge fait l’objet d’un régime spécifique au chapitre III, section 2 du décret. La présence de déchets dans le cadre d’une installation autorisée sur base du règlement général pour la protection du travail, du décret relatif aux déchets, du décret concernant la valorisation des terrils, du décret des mines ou du décret sur les carrières n’est pas soumis à taxation.
Le libellé de l’article 7, § 2 n’est pas des plus clair. Nous croyons pouvoir distinguer deux hypothèses différentes. D’une part, la présence de déchets peut être liée à une exploitation terminée qui a fait l’objet d’une autorisation administrative en son temps permettant le déversement desdits déchets. L’exonération de la taxation est acquise dans cette hypothèse. D’autre part, la présence de déchets peut être liée à une exploitation en cours. Cette hypothèse vise la présence de déchets dans le cadre d’une exploitation en dehors de l’hypothèse du cas de la décharge contrôlée qui fait l’objet d’un régime spécifique. Il peut s’agir d’un dépôt de déchets ou d’une installation de valorisation ou d’élimination-autre que les décharges contrôlées — dans le cadre duquel la présence de déchets ne constitue pas le fait générateur de la taxe. Enfin, il peut s’agir de dépotoirs ou dépôts de déchets inhérents aux opérations de valorisation d’un terril ou d’exploitation d’une mine ou d’une carrière120.
De manière synthétique, retenons qu’il doit s’agir d’une présence illicite de déchets, c’est-à-dire de déchets présents sans que l’une des autorisations prévues par les dispositions réglementaires et décrétales visées à l’article 7, § 2 n’aient été obtenues et sans que les conditions de ces autorisations ne permettent la présence de tels déchets.
L’élément d’illicéité ainsi précisé rapproche quelque peu les hypothèses d’application de l’article 58, § 2 du décret du 5 juillet 1985 et celles de l’article 7, § 3 du décret du 25 juillet 1991. Dans les deux dispositions, les dépôts illicites, les décharges illégales et les autres installations de valorisation ou d’élimination non autorisées sont concernés.
iii. Il doit s’agir, enfin, d’une présence illicite de déchets non ménagers à l’opposé de l’article 58, § 2 qui concerne à la fois les déchets ménagers et non ménagers121.
La notion de “déchet ménager” est, de surcroît, autonome par rapport aux définitions du décret du 5 juillet 1985. Un déchet ménager au sens du décret du 5 juillet 1985122 peut être un déchet non ménager123 au sens du décret du 25 juillet 1991. Le déchet non ménager comporte en effet deux catégories : le déchet provenant d’une activité économique exercée avec ou sans but de lucre et le déchet pour lequel la production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n’est pas rapportée.
Ce régime génère certaines difficultés. Le décret ne définit aucune procédure permettant d’apporter la preuve que pour tel déchet ménager, la taxe a bien été acquittée. Le mode de perception de la taxe — perception forfaitaire chez le producteur — renforce cette difficulté en ce qui concerne les déchets ménagers abandonnés : leur abandon rend pratiquement impossible l’identification de leur producteur et dès lors tout aussi impossible la preuve du paiement de la taxe alors que le système de perception par voie de rôle et les mesures d’exécution prévues par le décret devraient faire assurer124, le paiement de la taxe pour chaque ménage. Pratiquement, tout déchet abandonné pourrait ainsi être qualifié de déchets non ménagers au sens du décret du 25 juillet 1991125.
D’autre part, la définition de déchets non ménagers a pour effet qu’un déchet provenant de l’activité usuelle d’un ménage occupant un immeuble situé ailleurs qu’en Région wallonne mais qui vient à être “présent” sur le territoire de la Région, sera soumis à la taxe sur les déchets non ménagers. Si ce déchet est éliminé dans une décharge contrôlée, il sera taxé conformément à la section 2 du chapitre III du décret. Si ce déchet est valorisé, éliminé autrement que par versage ou mise en dépôt sur base d’une autorisation adéquate, il sera exonéré de toute taxe. Dans les autres hypothèses (abandon, dépotoir), il sera soumis à la taxation de droit commun, la taxe-sanction de 5.000 F par m3.
En cumulant l’ensemble de ces hypothèses, l’article 7, § 3 voit ainsi son champ d’application s’étendre, au delà du régime de taxation des déchets non ménagers, aux déchets ménagers pour lesquels la preuve du paiement de la taxe sur les déchets ménagers n’a pas été rapportée et aux déchets ménagers provenant d’un ménage occupant un immeuble situé ailleurs qu’en Région wallonne.
B. La personne concernée
141a. Le décret du 5 juillet 1985 vise par son article 58 l’ensemble des contrevenants aux obligations des articles 15, 18 et 19 du décret à savoir la personne qui a abandonné un déchet ou celle qui implante ou exploite illicitement un dépotoir ou un dépôt.
142Les documents du Conseil régional wallon précisent que cet article est applicable à “tout contrevenant, qu’il appartienne au secteur privé ou au secteur public”126.
143b. Le redevable de la taxe du régime de droit commun est “le propriétaire de tout immeuble, bâti ou non bâti, ou de tout moyen de transport fluvial, situé en Région wallonne, où sont présents des déchets non ménagers”.
144Le recours au critère du “propriétaire” plutôt que du producteur a été explicité dans les documents du Conseil de la manière suivante : “s’il est facile d’identifier le producteur de déchets ménagers, en l’occurrence chaque ménage, il est beaucoup plus difficile, voire impossible d’identifier le producteur de déchets industriels. Par contre, il est beaucoup plus aisé d’identifier les décharges sur lesquelles se trouvent ces déchets industriels (...) le mécanisme de taxation instauré a également pour but de frapper les propriétaires qui, par une négligence coupable ou guidés par l’appât du gain, laissent leur terrain se transformer en décharge sauvage au mépris flagrant de la santé de leurs concitoyens. L’Exécutif est totalement convaincu qu’une sanction financière adéquate est susceptible de réveiller le sens civique chez la majorité des négligents”127.
145Le régime ainsi défini est plus restreint car il ne permet pas d’appréhender la personne qui abandonne un déchet non ménager dans un site non autorisé.
146c. Se coulant dans une réglementation fiscale, le décret du 25 juillet 1991 limite nécessairement son champ d’application. En particulier, dans le respect des dispositions législatives applicables aux intercommunales, la taxation ainsi opérée ne peut se voir appliquer à ces associations de communes128. Par voie de conséquence, le régime “correcteur” inscrit à l’article 7, § 3 du décret ne pourrait trouver à s’appliquer.
147D’autre part, l’on soulignera l’importante différence de l’angle d’attaque des deux dispositions applicables. En effet, l’article 58 vise essentiellement à sanctionner le comportement de l’auteur de l’abandon du déchet. Le décret du 25 juillet 1991 élude complètement cette problématique pour ne viser que le propriétaire du terrain sur lequel se situent ces déchets.
148Cette dualité d’approche peut poser certains problèmes lorsque l’autorité administrative, disposant de renseignements sur l’auteur de l’abandon, ne met nullement en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 58 du décret relatif aux déchets et se contente des mécanismes du décret du 25 juillet 1991 sur la taxation des déchets.
149L’exigence d’une coordination normative entre ces dispositions apparaît dès lors nécessaire.
C. Le contexte procédural
150a. L’article 58, § 2 prévoit un régime de “mesure civile de réparation calquée sur le système prévu en matière d’aménagement du territoire”129. La mesure apparaît comme une mesure accompagnant une sanction pénale à titre de sanction accessoire et cumulative130. A l’instar du CWATUP, cette mesure peut également être postulée directement devant les juridictions civiles131.
151La jurisprudence et les analyses doctrinales relatives aux mesures de remise en état des lieux dans le cadre de la réglementation de l’aménagement du territoire sont susceptibles de s’appliquer ici. L’on soulignera, à titre d’exemple, la compétence limitée du juge ordonnant des mesures de réparation, compétence limitée au pouvoir d’examiner si la mesure sollicitée est nécessaire à mettre un terme à l’infraction constatée.
152b. La procédure de l’article 7, § 3 est radicalement différente. Elle s’effectue à la seule initiative du redevable de la taxe et se présente dès lors comme une alternative volontaire à la taxation du régime de droit commun. Comme le précise les documents du Conseil,
“le § 3 qui est ajouté à l’article 7 constitue un complément indispensable pour renforcer l’aspect incitatif de la disposition. Il matérialise la volonté de la Région, affirmée dans le plan wallon des déchets, de faire face à la gestion du passé sans négliger la responsabilisation de tous ceux qui peuvent y contribuer. La réhabilitation d’un site doit pouvoir être exemptée clairement du régime de la taxe-sanction, pour autant que certaines conditions soient remplies. Pour éviter de devoir payer chaque année 5.000 F la tonne132 sur les dépôts sauvages, les propriétaires de tels sites pourront opter pour la réalisation d’un plan de réhabilitation (...). Par ailleurs, dans l’esprit qui gouverne le texte, c’est la prise en charge de la réhabilitation par le redevable qui exonère celui-ci de la taxe. Il s’impose dès lors de préciser comme le fait le point B du § 3 qu’une réhabilitation qui serait prise en charge par la Région ne donne pas lieu à exonération”133.
153Le décret donne les grandes conditions de l’élaboration et de l’exécution du plan de réhabilitation, il détermine son objectif, indique l’élaboration de son contenu et les modalités de son exécution.
154L’exposé des motifs précise que les objectifs du plan de réhabilitation ont été définis par référence au prescrit de l’article 58, § 2 du décret du 5 juillet 1985. La définition retenue est néanmoins plus souple. En effet, à la prescription de “l’élimination des déchets et la remise en état des lieux”, le plan de réhabilitation doit consister “en la réalisation de toute opération d’élimination des déchets ou de remise en état des lieux ou, en cas d’impossibilité technique ou de danger, en l’adoption de toute mesure destinée a préserver l’environnement et la santé humaine de façon durable”.
155Les objectifs plus larges allant de l’élimination totale des déchets jusqu’à l’adoption de simples mesures conservatoires nécessitent la détermination au cas par cas du contenu de la réhabilitation. A cet égard, le décret prévoit l’élaboration d’un “plan” dont le Gouvernement fixe les conditions de validité. Enfin, afin d’assurer l’exécution réelle du plan de réhabilitation, le décret prévoit la constitution d’un cautionnement garantissant “les frais liés à l’exécution d’office du plan de réhabilitation” déposé par le redevable et approuvé dans les conditions définies par le Gouvernement.
156c. Comme nous l’avons relevé, le décret prévoit que l’exonération de la taxe ne s’opère que par la réalisation du plan de réhabilitation dans les conditions définies par le décret et l’arrêté d’exécution du 24 juin 1993134. L’exonération n’est cependant pas acquise lorsque la réhabilitation est effectuée “par ou à l’initiative de la Région wallonne agissant dans le cadre d’interventions d’office ou d’urgence”.
157Ainsi, les mesures adoptées par les autorités compétentes en application de l’article 28 du décret, pour autant qu’elles ne conduisent pas à l’évacuation pure et simple des déchets, n’emportent aucune exonération de la taxe sanction. De même, l’exécution par l’Office régional wallon des mesures auxquelles une personne aurait été condamnée par une décision judiciaire en application de l’article 58 du décret n’exonère nullement le propriétaire du régime de la taxe-sanction pour la période couvrant la présence de déchets sur le site concerné.
158En est-il de même des travaux qui seraient opérés par un contrevenant suite à une décision judiciaire prise sur pied de l’article 58 du décret sans que l’Office n’ait dû avoir recours à son pouvoir de substitution ? Dans une telle hypothèse, l’on doit en effet considérer que la Région n’agit pas dans le cadre d’intervention d’office ou d’urgence, même si les mesures ont été édictées à la demande du Gouvernement. Il reste que dans une telle hypothèse une des conditions d’application de l’article 7, § 3 n’est toujours pas remplie à savoir l’existence d’un plan de réhabilitation approuvé conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. Cette nouvelle constatation manifeste ici encore la nécessité d’un remaniement législatif pour assurer la coordination entre ces diverses dispositions.
159d. L’arrêté d’exécution du 24 juin 1993 entend préciser les conditions de validité du plan de réhabilitation et à organiser le régime du cautionnement.
160La procédure met en évidence le rôle de chaque instance dans l’élaboration du plan de réhabilitation : le redevable élabore le projet de plan de réhabilitation et le soumet au fonctionnaire technique ; celui-ci établit le plan que le Ministre est chargé d’approuver. Quoique l’initiative revienne au redevable, la décision de l’autorité compétente ne se limite pas à une simple approbation d’un dossier déposé. C’est le fonctionnaire qui “fixe” le plan de réhabilitation en se basant sur le projet déposé par le redevable, sur les avis des différents services techniques consultés et après avoir entendu le redevable “s’il s’éloigne sensiblement du projet de plan”135.
161Cette procédure qui accorde un pouvoir étendu au fonctionnaire technique se comprend dans la mesure où l’arrêté ne définit que le contenu formel du projet du plan. Outre les éléments administratifs classiques, le projet doit contenir :
une évaluation de la situation existante comprenant une description de la nature des déchets (article 3, 2°, a), la précision de leur volume (article 3, 2°, b), de leur localisation (article 3, 2°, c et article 3, 3°) et l’impact de ces déchets sur les nappes phréatiques et les éventuels captages (article 3, 4°) ;
une description de la réhabilitation comprenant : une description du projet (article 3,5°), une description des mesures techniques utilisées (article 3, 6°), l’identification des intervenants (article 3, 9°), le calendrier des opérations (article 3, 8°) et la description des mesures de protection pendant l’accomplissement de ces travaux (article 3, 7°).
162Le plan comporte enfin l’engagement d’une évaluation finale des travaux après réalisation de ceux-ci et une estimation financière de leur coût.
163Il fut envisagé par le Gouvernement de compléter cette description par l’élaboration d’un “cahier général de réhabilitation” déterminant les catégories de sites à réhabiliter et les directives correspondantes pour l’élaboration des plans de réhabilitation. Cependant, l’absence d’expériences techniques en la matière et la difficulté d’élaborer un tel cahier dans l’arrêté lui-même pour lui conférer force obligatoire limita la définition du plan à la disposition de l’article 3 de l’arrêté.
164Sur base du dossier de demande et des avis des services techniques consultés, le fonctionnaire technique “fixe le plan” et le Ministre statue sur celui-ci en fixant le calendrier de réalisation et les dates de transmission des rapports intermédiaires sur l’état d’avancement des travaux. Dans la même décision, le Ministre fixe le montant du cautionnement et le délai endéans lequel la preuve de sa constitution devra être apportée136.
165e. Soulignons que la présence de déchets demeure un fait générateur de la taxe-sanction tant que les conditions de l’article 7, § 3, al. 1er du décret ne sont pas remplies. Dès lors, le simple dépôt du projet de plan ne supprime nullement l’exigibilité de la taxe prévue par le décret du 25 juillet 1991.
166f. L’exécution du plan s’effectue sous le contrôle du fonctionnaire technique, par le biais, notamment, des rapports intermédiaires sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation.
167Le Ministre est habilité à modifier à tout moment, les “obligations imposées”. L’article 9 précise que cette modification intervient “notamment en vue de limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l’air ou les eaux ou, d’une manière générale, d’empêcher que l’exécution du plan ne porte atteinte à l’environnement ou à la santé humaine”. L’hypothèse du retrait avec effet rétroactif est également prévue à l’article 10 lorsque l’approbation du plan était basée sur de fausses déclarations ou lorsqu’il existe des présomptions sérieuses que les opérations de réhabilitation sont effectuées en infraction de dispositions légales, décrétales ou réglementaires autres que celles du décret et son arrêté d’exécution.
168La fin des opérations de réhabilitation se présente dans une double hypothèse.
169Il revient, conformément à l’article 13, au Ministre de constater sur rapport du fonctionnaire technique la réalisation ou non des conditions imposées à l’échéance du plan de réhabilitation. Seul ce constat positif emportera l’exonération de la taxe prévue par l’article 7 du décret du 25 juillet 1991.
170En cas de constat de la non réalisation des conditions imposées, l’exigibilité de la taxe perdurera et dans cette hypothèse “le Ministre peut faire procéder à l’exécution du plan tous frais à charge du redevable”. Relevons ici une difficulté procédurale dans les mesures d’exécution d’office. En effet, l’article 7, § 3, c du décret du 25 juillet 1991 prévoit bien que le cautionnement est constitué pour garantir les frais liés à l’exécution d’office du plan de réhabilitation. Néanmoins, aucune disposition n’habilite réellement le Gouvernement à déterminer les modalités de mise en œuvre d’exécution d’office du plan de réhabilitation.
Chapitre III. Contamination des sols et protection des eaux de surface et des eaux souterraines
Section 1. Protection des eaux souterraines
171L’eau s’infiltre en principe dans les sols. Cette infiltration permet en premier lieu d’humidifier la zone d’aération du sol dans laquelle les racines des plantes puisent leurs éléments nutritifs. Toutes les eaux ne sont pas pour autant retenues à ce niveau. L’excédent des eaux pluviales percole plus profondément et alimente soit les écoulements intermédiaires (drainage latéral dans les couches supérieures du sol), soit les nappes phréatiques137. Ces eaux peuvent être drainées soit vers des exutoires naturels (sources), soit vers des exutoires artificiels (captages). Il s’agit là des eaux souterraines.
172Les substances polluantes disposées à la surface du sol peuvent donc être entraînées dans les nappes aquifères par le seul processus de l’écoulement des eaux pluviales. La protection des sols est de ce fait intimement liée à la protection des eaux souterraines. Il est dès lors apparu nécessaire de réglementer les activités humaines en surface pour garantir la pérennité des eaux souterraines.
173En droit communautaire, la directive du Conseil 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses constitue le cadre réglementaire de la protection des eaux souterraines de la Communauté européenne138.
174En vertu de cette directive, les Etats membres doivent empêcher l’introduction dans les eaux souterraines de substances particulièrement dangereuses (liste I ou liste noire) et limiter l’introduction dans les nappes aquifères de substances moins nocives (liste II ou liste grise). La liste noire reprend les composés organohalogénés, organophosphorés, organostanniques, les substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, le mercure, le cadmium, les huiles minérales et les hydrocarbures, les cyanures. La liste grise reprend différents métaux lourds (zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb,...), les biocides, les fluorures, les ammoniaques,...
175Tout rejet direct des substances visées à la liste noire est interdit, sauf si une enquête préalable démontre que les eaux souterraines sont de façon constante impropres à tout autre usage domestique ou agricole. Les rejets indirects de substances de la liste noire peuvent être autorisés mais sont soumis à une enquête préalable et à une autorisation administrative.
176Quant aux substances énumérées à la liste grise, le régime est moins sévère. Les rejets directs de ces substances sont autorisés mais doivent être précédés d’une enquête préalable. Ils ne peuvent être autorisés que dans la mesure où toutes les précautions techniques sont respectées. En revanche, aucune obligation n’est mise à charge quant aux rejets indirects des substances énumérées à la liste grise, puisque la directive se contente d’obliger les Etats membres à prendre les mesures appropriées qu’ils jugent nécessaires en vue de limiter la pollution.
177La directive 80/68/CEE a été transposée en Région wallonne par le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux souterraines et potabilisables139. Conformément à la directive communautaire, un arrêté du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution par certaines substances dangereuses, pris en exécution de ce décret, modifié par un arrêté du 23 décembre 1993, interdit le déversement direct et indirect des substances de la liste I dans les eaux souterraines140. D’autre part, le Gouvernement de la Région wallonne peut en vertu du décret interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le rejet ou le dépôt de matières qu’il déclare susceptibles de polluer les eaux souterraines ou les eaux potabilisables de surface141.
178La protection des eaux potabilisables ne se limite cependant pas uniquement à l’édiction d’un régime d’interdictions. Le législateur décrétal a voulu assurer une protection étendue et appropriée des ressources d’eaux potabilisables par la mise en place d’une triple ceinture de protection autour des sites de captage. La zone de prise d’eau constitue la première ceinture de protection qui entoure le captage. La zone de prévention constitue la ceinture de protection intermédiaire et peut être subdivisée soit en une zone de prévention rapprochée, soit en une zone de prévention éloignée. Enfin, la zone de surveillance forme la ceinture de protection la plus éloignée du site de captage142.
179Ces différentes zones doivent être désignées par le Gouvernement conformément aux procédures prévues par l’arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d’eau souterraine, aux zones de prise d’eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d’eau souterraine143. A l’intérieur de chacune de ces zones concentriques, le Gouvernement jouit d’un large pouvoir pour réglementer les activités susceptibles d’altérer les eaux souterraines. Il a exercé ses pouvoirs en modifiant l’arrêté du 14 novembre 1991 par un arrêté du 9 mars 1995 qui interdit ou réglemente certaines activités dans chacune des trois ceintures de protection144.
180Dans la zone de prise d’eau, seules “les activités qui sont en rapport direct avec la production de l’eau sont autorisées”145. Pour empêcher les tiers de pénétrer dans cette zone et pour éviter le rejet de substances polluantes qui pourraient contaminer la nappe aquifère exploitée, le titulaire de l’autorisation de la prise d’eau doit ériger autour de cette première zone une haie dense, une clôture ou une enceinte146. L’emploi des pesticides y est interdit.
181L’implantation de certains batiments ou de certaines exploitations est, soit interdite, soit réglementée dans la zone de prévention rapprochée. Les décharges contrôlées, les dépôts d’entrée des pesticides, les puits perdus et l’épandage souterrain d’effluents domestiques, les installations d’entreposage de produits dont la dégradation naturelle présente des risques de pollution pour les eaux souterraines, les terrains de camping, de sport et de loisirs, les abreuvoirs, les bassins d’orage non étanches, les parkings de plus de 5 véhicules automoteurs, les circuits sports moteurs ne peuvent plus être localisés dans cette zone147. De même, en zone de prévention rapprochée, les dépôts et les installations d’élimination et de valorisation des déchets doivent être installés à des endroits où le sol est imperméable ou rendu étanche et être équipés d’un système de collecte empêchant tout rejet148. Les dépôts d’effluents d’élevage, tels que les fumiers, lisiers, purins et les dépôts de produits d’ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis aussi à certaines règles. Ils ne peuvent contenir que des produits des exploitations agricoles situées dans les limites de la zone de prévention. Les cuves et les récipients doivent être étanches et être installés à des endroits où le sol est imperméable ou rendu étanche149. Ils doivent être équipés d’un système de collecte garantissant l’absence de tout rejet liquide. D’autres aménagements sont prévus. Les parties de voiries traversant la zone de prévention rapprochée doivent être pourvues de caniveaux étanches destinés à retenir les liquides ou les matières qui seraient déversées accidentellement150.
182L’utilisation de certaines substances dangereuses ou polluantes est prohibée ou interdite dans cette même zone. Ainsi, il est interdit d’utiliser et de stocker des produits ou des matières contenant des substances relevant des listes I ou II151 et d’accomplir toute autre action susceptible de conduire à un rejet de ces substances152. D’autre part, les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l’emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage. Si le ministre compétent pour les eaux constate que la concentration en substances de matières actives pesticides excède 80 % des concentrations maximales admises, il peut prendre des mesures adéquates conduisant à la modification des pratiques agricoles. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de l’épandage des produits pesticides153. En outre, les épandages d’effluents d’élevage ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l’annexe III154.
183Dans la zone de prévention éloignée, l’implantation de puits perdus et de décharges contrôlées, de nouveaux cimetières, des nouveaux terrains de camping, de nouveaux circuits de course automobile, de nouveaux terrains destinés au parquage de plus de 20 véhicules automobiles et de transformateurs électriques qui ne sont pas équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe est interdite155. En sus, les dépôts, les installations d’élimination et de valorisation des déchets, les dépôts d’effluents d’élevage, d’engrais et de produits d’ensilage, les enclos couverts pour les animaux sont soumis à des règles destinées à rendre ces installations imperméables. Les épandages d’effluents d’élevage doivent respecter les doses maximales prévues à l’annexe III156. De même, les pesticides ne peuvent être épandus que conformément aux doses prévues par la loi du 11 juillet 1969157.
184Les règles applicables aux zones de surveillance qui sont les plus éloignées du point de captage, sont moins draconiennes. Les épandages d’effluents d’élevage de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles ne peuvent dépasser les doses maximales prévues à l’annexe III de l’arrêté158.
Section 2. Protection des eaux de surface
185Les sols ne remplissent pas toujours leur fonction d’absorption des eaux pluviales. Lorsqu’ils sont imperméables, les eaux ruissellent et alimentent directement les cours d’eau. Par ce processus d’écoulement, les eaux peuvent charrier les matières ou substances polluantes se trouvant sur les sols. Cette pollution viendra se rajouter à la pollution directement rejetée par l’activité humaine au moyen d’égouts. L’occupation des sols et les activités qui s’y déroulent ont donc un impact immédiat sur la qualité des eaux de surface.
186Jusqu’à ce jour, la plupart des législations se limitent à réglementer les rejets directs des industries et des ménages dans les eaux de surface159 et ne tiennent pas compte des phénomènes de pollution diffuse dus au lessivage des sols. Ce n’est donc que de manière épisodique qu’un lien apparaît entre la lutte contre la pollution des eaux et la qualité des sols. A titre d’exemple l’on observera qu’en vertu du décret régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les dépôts de matières polluantes à un endroit d’où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics sont obligatoirement soumis à la délivrance d’une autorisation160.
187Depuis quelques années toutefois, une plus grande attention est apportée au phénomène de lessivage des engrais d’origine animale. Cette tendance qui s’explique par la nécessité de lutter contre l’eutrophisation de nos cours d’eau est d’abord apparue au niveau du droit communautaire.
188La directive du Conseil 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles161 contribue à la fois à la protection des eaux souterraines et des eaux douces contre la pollution causée par les nitrates d’origine agricole. Cette directive a pour principal objet de contrôler et de réduire la pollution des eaux résultant de l’épandage ou des rejets de déjections animales et de l’utilisation excessive d’engrais chimiques en agriculture. Les Etats membres sont tenus de désigner les zones vulnérables conformément aux critères posés par la directive et doivent établir pour chacunes d’elles un programme d’action portant sur la réduction de la pollution. En dehors de ces zones vulnérables, les Etats membres doivent établir des codes de bonne pratique agricole “qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs”.
189Sur base du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le Gouvernement wallon a adopté le 5 mai 1994 un arrêté relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles qui transpose en droit régional la directive 91/676/CEE162. La mise en œuvre de cet arrêté repose sur la désignation de zones vulnérables par le ministre de la Région wallonne qui a la politique de l’eau dans ses attributions163. Au sein de ces zones, des programmes d’action doivent être adoptés. Ces progammes comprennent un ensemble de mesures qui sont censées assurer que, pour chaque exploitation, élevage, les quantités d’effluents épandus annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépassent pas une quantité correspondant à 170 kg d’azote par hectare164. En sus des programmes d’action, des codes de bonne pratique agricole doivent être adoptés pour garantir la protection de toutes les eaux souterraines et de toutes les eaux de surface situées en Région wallonne. Parmi les règles figurant dans les codes de conduite figurent les mesures de précaution devant être prises pour éviter que le stockage des effluents d’élevage contamine les eaux. Les lisiers, purins et eaux d’écoulement doivent être stockés dans des cuves étanches dépourvues de trop plein, de sorte qu’il n’y ait pas de rejet.
190Pour faire face à une augmentation alarmante du niveau d’eutrophisation, le Gouvernement de la Région wallonne a adopté sur base du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, d’autres arrêtés qui ont pour objet la fixation des modalités d’épandage de certains engrais organiques.
191Tel est le cas de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1991 réglementant les modalités d’épandage des effluents d’élevage165. Cette réglementation prévoit que les épandages d’effluents d’élevage ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques des espèces végétales et la quantité d’apports azotés est limitée à 400 kg par hectare. Ce seuil paraît excessif pour prévenir à l’apparition d’excédents de nitrates, étant donné que, dans des conditions normales, l’assimilation végétale correspond à 250 kg d’azote par hectare166. L’épandage est interdit pour la période du 1er novembre au 1er mars sur les sols qui ne sont pas recouverts d’un tissu végétal. L’épandage est interdit en toutes saisons sur des sols non couverts de végétation présentant une trop forte déclivité.
192L’arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d’épuration analogues ainsi qu’à l’épandage de gadoues167 prévoit que les épandages de gadoues ne sont autorisés que pour couvrir les besoins physiologiques de l’espèce végétale concernée et à condition qu’en aucun cas l’apport azoté annuel total ne dépasse 400 kg par hectare. L’agriculteur ne peut épandre les gadoues que sur une superficie limitée au tiers de la superficie labourable de son exploitation. Sur cette superficie, l’épandage annuel est limité à un volume maximal de 20.000 litres de gadoues par hectare.
193Ces différentes réglementations prises en exécution du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution visent de la sorte à équilibrer les épandages de certains engrais en fonction des capacités physiologiques des sols agricoles. Elles contribuent, d’une manière quelque peu désordonnée, à garantir la protection des sols.
Chapitre IV. Contamination des sols et réglementation des engrais et de l’épandage des boues d’épuration
Section 1. Réglementation des engrais
194Les engrais constituent un apport inestimable à l’agriculture. Toutefois, leur utilisation excessive, entraînée par le souci d’atteindre des rendements importants, peut être la source de pollutions importantes. Les agriculteurs peuvent épandre des quantités plus importantes d’engrais que les sols sont en mesure d’assimiler. La biomasse n’étant pas en mesure d’absorber tous les engrais épandus, les excédents sont dispersés dans la nature. L’excédent en matières organiques se transforme en azote minéral puis en nitrates de même qu’en phosphates.
195Le législateur communautaire a adopté plusieurs directives d’harmonisation. Tel est le cas de la directive 76/116/CEE du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux engrais168, de la directive 81/876/CEE du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux engrais simples à base de nitrates d’ammonium et à forte teneur en azote169 et de la directive 87/94/ CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détenabilité des engrais simples à base de nitrates d’ammonium et à forte teneur en azote170.
196En application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage, le Roi a adopté un arrêté du 6 octobre 1977 visant à réglementer le commerce des engrais chimiques171. L’arrêté du 6 octobre 1977 autorise la commercialisation des seuls engrais figurant à son annexe, dans la mesure où ceux-ci respectent les seuils afférents (teneur minimale en éléments fertilisants, qualité des éléments fertilisants). La commercialisation des autres engrais est, en principe, interdite, sauf dérogations accordées par le ministre de l’agriculture.
Section 2. Epandage des boues d’épuration
197Les boues provenant des stations d’épuration sont souvent valorisées comme engrais en raison de leurs propriétés agronomiques. Ces apports peuvent cependant contribuer à élever la teneur en éléments inorganiques des sols agricoles et de la production végétale récoltée sur ceux-ci. Lorsque ces boues ont été contaminées par des métaux lourds tels le cadmium, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinz, le mercure ou le chrome, leur épandage sur les terres agricoles présente des risques sérieux pour l’environnement et plus particulièrement pour la qualité des sols. Qui plus est, les métaux lourds contenus dans ces boues sont susceptibles de s’accumuler dans la chaîne alimentaire et peuvent présenter une menace pour la santé humaine. Des objectifs de qualité des sols agricoles sur lesquels ces boues sont épandues ont été édictés par différents législateurs.
198En adoptant la directive 86/278/CEE relative à l’utilisation des boues en agriculture172, la Communauté européenne a établi pour la première fois au niveau européen un régime de normes de qualité pour les sols. Ce régime est relativement complexe car il s’articule autour de trois paramètres d’ordre scientifique.
199Les Etats membres sont tenus d’interdire l’épandage des boues lorsque les terres agricoles sont déjà trop contaminées par des métaux lourds. Cette interdiction a comme corollaire l’obligation, dans le chef des Etats membres, de veiller à ce que les sols ne soient pas contaminés du fait de l’utilisation excessive des boues173. A cet égard, l’annexe I.A de la directive fixe des valeurs limites de concentration des métaux lourds dans les sols sur lesquels les boues sont déversées. Ces valeurs limites sont exprimées en mg/kg de matières sèches dans l’échantillon représentatif des sols dont le pH est compris entre 6 et 7. Des valeurs limites sont ainsi fixées pour le cadmium, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc et le mercure174. Dès que les valeurs limites sont dépassées, les Etats membres sont tenus d’interdire l’épandage des boues d’épuration.
200La directive oblige également les Etats membres à réglementer l’utilisation des boues afin d’éviter que leur accumulation conduise au dépassement des valeurs limites fixées à l’annexe I.A175. En effet, des épandages trop réguliers de boues d’épuration risquent, de par le processus d’accumulation des métaux lourds dans le sol, de conduire au dépassement des valeurs fixées à l’annexe de la directive.
201A cet égard, la directive 86/278/CEE offre deux possibilités d’intervention qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre. La première consiste en la fixation, par les Etats membres, de quantités maximales pouvant être épandues par unité de surface et de temps conformément aux valeurs maximales visées à l’annexe IB de la directive176.
202La seconde méthode consiste en la fixation, par les Etats membres, de quantités de métaux introduits dans les sols par unité de surface et de temps, conformément à l’annexe I.C177.
203La directive pose enfin à son article 8 un principe général en vertu duquel l’utilisation des boues doit « tenir compte des besoins nutritionnels des plantes et ne peut compromettre la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines »178. A cet égard, la directive précise des conditions spécifiques d’épandage. De la sorte, les Etats membres doivent réglementer l’utilisation des boues en fonction de la destination agricole des terrains et selon l’époque à laquelle l’on procède à l’épandage.
204L’utilisation des boues d’épuration conformément aux prescriptions de la directive ne pourrait, en aucun cas, conduire à la violation des obligations découlant des différentes directives en matière de protection des eaux179. Les obligations découlant de ces différentes directives sont, en effet, indépendantes les unes des autres.
205La Région wallonne a transposé la directive 86/278/CEE, par l’adoption d’un arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoue de fosses septiques180.
206En vertu de cet arrêté, les boues ne peuvent être utilisées sur ou dans les sols que moyennant le respect des conditions suivantes.
207En premier lieu, les boues doivent être non dangereuses et non toxiques et doivent présenter des concentrations inférieures aux valeurs limites en métaux lourds figurant à l’annexe 1A et avoir un pH supérieur à 6. Cette annexe IA reprend les métaux visés à l’annexe IB de la directive mais renforce les niveaux de concentration. Alors que la teneur en cadmium maximum autorisée par la directive est de 20 mg./kg., la réglementation wallonne interdit le déversement de toute boue d’épuration qui contiendrait plus de 10 mg/kg.
208En second lieu, les sols doivent présenter des concentrations inférieures aux valeurs limites en métaux lourds figurant à l’annexe IB de l’arrêté et avoir un pH supérieur à 6. Cette annexe est identique à l’annexe 1A de la directive. Le Gouvernement wallon n’a pas adopté de normes d’immission plus sévères que celles prévues par le droit communautaire. Il s’est contenté de prévoir des normes intermédiaires à ce qui était prévu dans les fourchettes données par l’annexe de la directive. Ainsi, lorsque la directive permet aux Etats membres d’adopter une valeur limite de concentration de cadmium se situant entre 1 à 3 mg par kg. de boues séchées, le Gouvernement wallon opte pour la valeur limite intermédiaire de 2 mg/kg. L’épandage des boues ne peut en aucun cas entraîner le dépassement dans les sols d’une ou de plusieurs valeurs limites de métaux lourds prévues à l’annexe IB compte tenu des apports en métaux lourds. A cette fin, le destinataire doit établir un plan d’épandage qui tient compte des besoins agricoles des sols181. En outre, les sols sur ou dans lesquels des boues vont être épandues, doivent préalablement faire l’objet d’une analyse conformément aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté. Ces méthodes d’analyse comprennent le prélèvement de différents échantillons des boues qui sont destinées à être épandues et des sols récepteurs. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire agréé par la Région wallonne et sont consignées dans un bulletin182. Dans le cadre de cette évaluation, différents paramètres (pH, teneur en cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome) sont analysés sur chaque échantillon représentatif de la parcelle de sol.
209En troisième lieu, les quantités épandues ne doivent pas dépasser les seuils maximaux déterminés conformément à l’annexe 1C183.
210Conformément à l’article 8 de la directive qui impose aux Etats membres de tenir compte de la capacité d’absorption des sols, l’arrêté interdit l’épandage des boues à certaines époques de l’année notamment lorsque les sols sont gelés ou pendant des périodes précédent les récoltes184. L’arrêté interdit également l’épandage des boues sur les sols forestiers, sur les sols entourant les puits de forage, dans les réserves naturelles et près des sources.
Chapitre V. Contamination des sols et réglementation des substances dangereuses et des produits phytopharmaceutiques
Section 1. Les substances dangereuses
211En 1982, l’on estimait que 60.000 substances chimiques étaient commercialisées dans le monde. Chaque année, environ un millier de nouvelles substances sont mises sur le marché. Nombre de ces substances chimiques ont des effets nocifs sur la santé humaine ou sont susceptibles d’altérer l’environnement naturel185.
212La dissémination de ces substances dans l’environnement peut donc poser des risques importants qu’il convient d’évaluer. La dissémination de ces substances se fait souvent à travers les sols lorsque celles-ci ne sont pas stockées dans des récipients étanches.
213La classification, l’emballage, l’étiquetage et la mise sur le marché des substances dangereuses sont réglementés par la directive communautaire 65/548/CEE du 27 juin 1965 modifiée à de nombreuses reprises. Les produits chimiques classés comme dangereux sont énumérés à l’annexe I de la directive, laquelle est régulièrement mise à jour. La directive précise notamment les exigences essentielles concernant l’emballage des substances dangereuses.
214A l’origine, cette directive poursuivait deux objectifs, à savoir l’harmonisation des réglementations nationales pour éviter des distorsions de concurrence et la protection de la santé des travailleurs. Elle a toutefois évolué au cours de ses différentes modifications — et ce surtout, depuis l’adoption de son sixième amendement186 — dans le sens d’une plus grande prise en compte de l’environnement187.
215Les substances qui présentent une menace pour l’environnement, c’est-à-dire les substances “dont l’utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l’environnement” ont été classées comme dangereuses188. L’environnement comprend au sens de la directive “l’eau, l’air et le sol ainsi que les rapports de ces éléments entre eux et avec les organismes vivants”189.
216Les risques environnementaux des nouvelles substances dangereuses mises sur le marché doivent être évalués190. Tout fabricant ou importateur d’une substance dangereuse est tenu désormais d’introduire auprès de l’autorité compétente des Etats membres où la substance est produite ou est importée, une notification comportant différents renseignements, dont un dossier technique qui doit permettre aux pouvoirs publics d’apprécier les risques prévisibles, immédiats ou différés que la substance peut présenter pour l’homme ou son environnement191. Ce dossier est ensuite transmis à la Commission qui se charge de le transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres en vue de leur permettre de faire des objections192.
217Mais la directive ne vise que les nouvelles substances dangereuses qui n’ont pas encore été mises sur le marché. En revanche, l’impact des substances existantes sur l’environnement, a été longtemps ignoré. Il a fallu attendre l’adoption du règlement (CEE) no 793/93 pour que les producteurs des substances déjà mises sur le marché soient soumises à certaines obligations. Celles-ci consistent notamment à obliger les producteurs et les importateurs de substances chimiques dont le volume dépasse les 1000 tonnes par an de communiquer à la Commission toute l’information disponible sur les incidences négatives de leurs substances.
218Les réglementations relatives aux substances dangereuses sont essentiellement de nature procédurale. Elles prennent en compte depuis peu l’impact des substances chimiques sur l’environnement en général et indirectement sur les sols. Les différentes obligations relatives à la qualité des emballages contenant ces substances ont bien entendu pour but d’éviter l’écoulement de celles-ci dans le milieu naturel.
219En droit belge, un arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi193 modifié par l’arrêté du 23 juin 1995194 transpose la directive communautaire 65/548/CEE. En vertu de son article 12, le responsable de la mise sur le marché d’une préparation ou d’une substance dangereuse doit fournir au destinataire une fiche de données de sécurité qui comporte notamment des informations écologiques.
Section 2. Les produits phytopharmaceutiques
220Les produits phytosanitaires destinés à soigner les plantes sont à l’origine d’une contamination croissante des sols et des nappes phréatiques. A l’instar du domaine des substances dangereuses, la matière a été harmonisée au niveau communautaire. Ici également la prise en compte de l’environnement, et donc de la qualité des sols, n’a pas été ignorée.
221En droit communautaire, la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques195 a établi le lien entre les besoins de la production agricole et les impératifs de protection de l’environnement. La directive 91/414/CEE qui a pour objet le contrôle de la mise sur le marché de l’utilisation des produits phytosanitaires impose une évaluation environnementale tant au niveau des substances actives pouvant être comprises dans les produits phytopharmaceutiques qu’au niveau des produits eux-mêmes.
222En premier lieu, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être autorisés par les Etats membres que dans la mesure où ils contiennent des substances actives classées à l’annexe I de la directive. Pour être reprise à cette annexe, l’entreprise sollicitant produire ou commercialiser la substance active doit soumettre un rapport à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres établissant que la substance active en question répond aux conditions nécessaires à son inscription. On retrouvent parmi ces conditions, l’exigence d’une analyse sur le sort et le comportement de la substance dans l’environnement naturel ainsi que son évaluation éco-toxicologique. La Commission décide de l’inscription de la substance active à l’annexe I sur avis conforme du comité phytosanitaire permanent.
223En second lieu, la commercialisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives inscrites à l’annexe I doit être autorisée par les Etats membres. L’examen du dossier par les autorités nationales doit faire apparaître que les substances contenues dans le produit n’ont pas, au regard des connaissances scientifiques et techniques, une « incidence inacceptable sur l’environnement ». Cet examen doit être assuré par des essais et des analyses dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l’emploi du produit. Lors de l’examen des impacts environnementaux, les autorités nationales doivent être particulièrement attentives à la dissémination des substances dans l’environnement et plus particulièrement dans les eaux potabilisables et à leurs effets sur les espèces animales et végétales dont la destruction n’est pas poursuivie. La dissémination des pesticides dans les sols doit également être prise en compte.
224Des principes d’évaluation uniforme à tous les Etats membres doivent être élaborés. La durée de validité des autorisations est laissée à l’appréciation des Etats membres mais ne pourra excéder dix ans. Ces autorisations peuvent en outre être retirées à tout moment et les entreprises concernées sont d’ailleurs tenues de communiquer immédiatement toute information nouvelle négative concernant les produits autorisés. A l’échéance de ce délai, elle doit être renouvelée moyennant le respect des conditions d’évaluation.
225L’autorisation de commercialisation d’un produit phytopharmaceutique par un Etat membre entraîne, en principe, sa libre circulation dans toute la Communauté européenne. Cependant, des clauses échappatoires peuvent être adoptées par les Etats membres en vue de s’opposer à l’épandage de produits pour lesquels les autorisations de commercialisation auraient été délivrées de façon trop laxiste. Ces restrictions aux importations font toutefois l’objet de limites très strictes.
226Les Etats membres doivent veiller enfin à ce que les produits phytopharmaceutiques fassent l’objet d’un usage approprié consistant dans le respect des conditions d’autorisation et des bonnes pratiques phytosanitaires.
227Les produits mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la directive pourront être maintenus provisoirement. Un programme de réexamen des sept cents matières actives est envisagé en application du règlement 3600/92196.
228La directive 91/414/CEE a été transposée en Belgique par l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole197. Il convient de signaler qu’un recours en annulation intenté par l’a.s.b.l. Bond Beter Leef milieu à l’encontre de cet arrêté est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.
229En vertu de l’arrêté royal du 28 février 1994, le pesticide à usage agricole ne peut être agréé que s’il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux et s’il n’a pas une influence inacceptable sur l’environnement notamment compte tenu de son sort et de sa dissémination dans les eaux et de ses effets sur les espèces utiles, c’est-à-dire les espèces dont on ne souhaite pas la destruction198. Le demandeur de l’agréation doit démontrer que ces exigences sont remplies en procédant à des essais et à des analyses officiels ou effectués par des stations ou laboratoires officiellement reconnus199.
230Les Régions ont adopté des réglementations visant à interdire ou à réglementer l’usage des pesticides dans certains lieux publics. Ainsi, en Région wallonne, l’emploi des herbicides est interdit en vertu de l’arrêté du 17 janvier 1984 sur les accotements, talus, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes, dans les parcs publics, sur certains terrains, l’autorité publique exerce des droits réels200. L’on aura observé par ailleurs que l’arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d’eau souterraine, aux zones de prise d’eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d’eau souterraine prévoit expressément que dans les zones de prévention les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l’emballage en application de la loi du 11 juillet 1969.
231En Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance du 2 mai 1991 relative à l’utilisation des pesticides201 a interdit l’usage de tout pesticide pour les parcs publics et squares, à moins de 6 mètres des cours d’eau, étangs, marais et toutes autres pièces d’eau, sur les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes et les lignes ferroviaires, sur les terrains faisant ou non partie du domaine public dont une autorité exerce un droit réel, en tous lieux où leur utilisation est susceptible de causer des nuisances à l’environnement ou des troubles de voisinage.
Conclusions
232Par rapport à la pollution de l’air et de l’eau, la contamination des sols a été longtemps sous-estimée, voire même ignorée202.
233Les normes juridiques dans le domaine de l’environnement étant le plus souvent dictées par l’urgence des réponses à apporter à des problèmes apparents, il n’est guère étonnant que la contamination des sols n’ait encore été que rarement appréhendée par le droit. Cette contamination est assurément moins spectaculaire que la pollution de l’air et des eaux. Le sol lorsqu’il est contaminé n’émet en principe pas de fumée, ne provoque pas de malaise respiratoire. Ses stigmates ne peuvent pas être constatés de visu.
234L’ignorance quant à l’ampleur du problème de la contamination des sols a donc empêché jusqu’il y a peu l’éclosion de toute réglementation spécifique alors que d’autres composantes abiotiques de l’environnement, les eaux et l’air, font l’objet depuis plus de deux décennies d’une attention soutenue de la part des législateurs.
235Il n’en demeure pas moins qu’à défaut de cadre juridique uniforme sur la qualité des sols, différentes réglementations environnementales contribuent à garantir leur protection. Toutefois, celles-ci n’agissent que de manière indirecte par la prohibition ou la réglementation de nuisances spécifiques. A ce titre, les sols peuvent être protégés par des mesures de police ponctuelles prises dans le cadre de la politique des déchets (par exemple, l’enlèvement de déchets sur un site industriel). Ils peuvent également être protégés contre la pollution diffuse par des mesures plus générales (réglementation sur l’épandage de lisier, protection de nappes aquifères,...). L’on observera toutefois que ces instruments n’ont pas comme objectif principal la protection des sols. En fait, ils ne constituent en rien les instruments d’une gestion intégrée et rationnelle des sols. Le fait qu’ils relèvent de législations à caractère sectoriel manifeste leur caractère hétérogène.
236Il apparaît donc indispensable de développer dans un avenir proche en Région bruxelloise et en Région wallonne des normes visant spécialement la protection des sols. A défaut de telles normes, il y a tout lieu de craindre que les sols resteront les parents pauvres de la politique de protection de l’environnement.
Notes de bas de page
1 Sur le régime applicable en Région flamande, voir dans le présent ouvrage la contribution de S. DELODDERE et de D. RYCKBOST, “La décontamination des sols pollués en Flandre : identification, obligation et responsabilité” et D. RYCKBOST, “Het decret van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering”, T.M.R., 1995/3, p. 178.
2 J.M. SERVAIS, “Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes”, R.P.D.B., Complément IV, 1972, no 47 ; J. DEMBOUR, Les pouvoirs des polices administratives générales des autorités locales, Bruxelles, Bruylant, 1956, no 7.
3 J.M. SERVAIS, op.cit., no 26 qui cite un ancien arrêt du Conseil d’Etat aux termes duquel l’autorité appelée à accorder l’autorisation doit “uniquement examiner si les conditions requises à la sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la commodité publique, à l’aménagement des lieux ainsi qu’à la protection de la santé, de la sécurité et de la commodité des travailleurs se trouvent réunies pour l’exploitation dont il s’agit” (C.E., no 13.016, 11 juin 1968).
4 B. JADOT, J.-P. HANNEQUART, E. ORBAN de XIVRY, Le droit de l’environnement, Bruxelles, De Boeck, no 153 ; C.E. VAN BELLEGHEM, no 16.922, 11 mars 1975 ; Ville de Poperinge, no 19.904, 13 novembre 1979 ; COLLIN et PETITPAS, n” 10.548, 10 avril 1965 ; LORIMIER, no 20.969, 19 février 1981.
5 Cfr. l’analyse de la portée du R.G.P.T. effectuée dans l’exposé du motif du projet d’ordonnance relative aux permis d’environnement : “lorsque l’on envisage la police externe à l’entreprise... il est évidemment beaucoup trop réducteur d’évoquer la protection des seuls voisins. Certes, le texte même du R. G.P.T. ne limite pas aux seuls voisins la protection des personnes mais les procédures instituées par le R.G.P.T. sont organisées de telle manière qu’un public plus large que les riverains des établissements ne peut que malaisément les mettre en œuvre... Par ailleurs, même s’il n’empêche pas l’intégration de cette dimension, le R. G.P.T. n’aborde pas comme tel la protection des éléments de l’environnement : protection contre les pollutions de l’eau, de l’air et du sol, protection des espaces naturels ou semi-naturels...” (Doc. Cons. Région de Bruxelles-Capitale, session 1991-1992, A-163/l, p. 3).
6 C.E., LISABETH, no 32.599 du 11 mai 1989 : le R.G.P.T. a pour but “de protéger la vie et la santé de l’homme, des animaux et des plantes contre ce qui est dangereux, incommode et insalubre”.
7 Décret du 28 juin 1985 concernant l’autorisation anti-pollution, article 3.
8 Ordonnance du 30 juillet 1992 relative aux permis d’environnement, article 2.
9 Directive du Conseil 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement cfr. M. BOES, “La protection du sol en droit belge” in La protection juridique des sols dans les Etats membres de la Communauté européenne, PULIM, 1993, p. 35.
10 C.E. no 13.511 du 22 avril 1969 ; no 17.828 du 15 octobre 1976.
11 P. DE VROEDE et M. FLAMME, Précis de droit économique belge, Story Scientia, 1991, no 374 ; B. JADOT et alii, op.cit., no 154.
12 Liste A, no 108 bis, 109, liste B, no 10 bis et 13.
13 Liste A, no 195.
14 J.M. FAVRESSE, “Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes”, Dictionnaire communal, Bruges, La Charte, 1970, p. 9 ; P. DE VROEDE et M. FLAMME, op.cit., no 346.
15 A.M. du 1er février 1947, M.B., 7 mars 1947.
16 Sur la portée de cette législation, cfr. entre autres : E. BARTHOLOME, “Un instrument juridique de prévention des atteintes à l’environnement : le système d’évaluation des incidences en Région wallonne”, Aménagement-Environnement, 1989, p. 42 ; N. de SADELEER et J. SAMBON, “L’évaluation des incidences sur l’environnement : comparaison entre les réglementations régionales bruxelloises et wallonnes”, Mouv. Com.., 1993, p. 323 ; L’évaluation des incidences sur l’environnement : un progrès juridique ?, Acte du colloque du Centre d’étude du droit de l’environnement (F.U.S.L.) du 17 mai 1991, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires Saint Louis, 1991 ; F. HAUMONT et D. DEOM, “L’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne”, in Droit et gestion communale, no 3, Permis d’exploitation et étude d’incidences, Bruges, La Charte, 1992, p. 53 ; B. JADOT, “La réglementation d’évaluation des incidences sur l’environnement spécialement au regard du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985", in Droit de l’environnement développements récents, Vol. II, Bruxelles, Story Scientia, 1989, p. 299 ; B. JADOT, “La décision relative à la nécessité d’une étude d’incidences en Région wallonne”, Aménagement-Environnement, 1993, p. 18 ; A. LEBRUN, “Quels sont les actes administratifs soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne ?”, in Droit de l’environnement - questions d’actualité, Ed. Jeune barreau Liège, 1993, p. 141.
17 De manière plus précise, l’article 7 du décret dispose que toute demande d’autorisation comporte une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. Est une “autorisation” notamment “tout permis accordé en vertu de la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, en ce qui concerne la protection des voisins et de l’environnement”. De manière générale, cette obligation s’étend également aux autorisations administratives qui emportent de droit délivrance du permis d’exploiter ou aux régimes d’autorisation d’installation qui après la date de promulgation du décret du 11 septembre 1985 sont distraits de la nomenclature du R.G.P.T. Sur le champ matériel du décret du 11 septembre 1985, cfr. B. JADOT, “La réglementation d’évaluation des incidences sur l’environnement, spécialement au regard du décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985", in Droit de l’environnement - développements récents, Tome II, Story Scientia, 1989, p. 303 et A. LEBRUN, “Quels sont les actes soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en Région wallonne”, in Droit de l’environnement - questions d’actualité, éd. Jeune Barreau de Liège, 1993, p. 141. D’autre part, l’arrêté d’exécution du 31 octobre 1991 précise en son article 7 diverses hypothèses où le dossier de demande vaut notice d’évaluation.
18 Cfr. B.JADOT, “Aspect juridique des risques industriels majeurs”, in Droit de l’environnement - développements récents, volume I, Bruxelles, Story Scientia, 1988, p. 157.
19 En n’abordant pas le régime simplifié de la déclaration.
20 B. JADOT, et alii, Le droit de l’environnement, Bruxelles, De Boeck, 1988, no 155 ; M. SERVAIS, op.cit., no25 ; J.M. FAVRESSE, op.cit., p. 15 ; P. DE VROEDE et M. FLAMMEE, op.cit., no 374.
21 Doc. Cons. Région Bruxelles-Capitale, session 1991-1992, A-163/1, p. 8.
22 “De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d’environnement”.
23 Risques dont on a précisé qu’ils ne sont pas identifiés exhaustivement C.E. LISABETH, no 32.559 du 11 mai 1989 et BOUCKAERT, no 35.831 du 13 novembre 1990.
24 Cette référence est effectuée au regard des établissements suivants : A 108 bis “installations industrielles pour la fabrication de composés chimiques organiques ou inorganiques”, A 195 “fabrication de gaz par distillation en vase clos”, A 226 “transformation des huiles minérales”, B 10 bis “établissements de dépôt et d’expérimentation de pesticides non encore commercialisés”, B 13 “dépôts de produits d’origine minérale”.
25 Cfr. les installations A 10, A 14, A 15, A 19, A 47, A 82, A 84, A 108 bis, A 113, A 130, A 132, A 139, A 158, A 161, A 187, A 209, A 217, A 226, A 228, A 232, A 233, A 236, A 242, A 244, A 263, A 272, A 286, A 290, A 291, A 334, A 338, A 342, A 353, A 355, A 370, A 372, A 388, B 7, B 9, B 8, B 11, B 12, B 14 et B 16.
26 A 17, A 18, A 19, A 29, A 71, A 72, A 104, A 105, A 108 bis, A 109, A 121, A 130, A 132, A 197, A 290, A 342, A 346, A 352, A 355 et B 10 bis.
27 Installations A 140 3° et A 140 4°.
28 C.E. v.z.w. KoninklijkVerbondderBelgischeSchutters-vereningen,no52.260,16 mars 1995, Tijd. v. Milieurecht, 1995/3, p. 251 et note L. Lavrysen, cfr. également C.E., Van Looveren, no 49.457, 6 octobre 1994, R.W., 1994-1995, col. 917 et note W. Lambrechts “Vlarem II is onwettig” et Tijd. v. Milieurecht, 1994/6, p. 419 et note E. Lancksweerdt “Over de onwettigheid van het Vlarem II”.
29 Arrêté du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement (M.B., 31 juillet 1995 et 29 septembre 1995 pour le rapport au Gouvernement flamand et l’avis de la Section législation du Conseil d’Etat).
30 A. ROEF, “VLAREM II revisited....”, R.W., 1995-1996, Col. 241.
31 L’on relèvera, de manière ponctuelle, l’adoption d’un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 avril 1995 fixant les conditions d’exploitation pour le secteur du nettoyage à sec (M.B., 20 avril 1995).
32 Doc. Cons. Région Bruxelles-Capitale, session 1991-1992, A/163/1, p. 11.
33 Cfr. article 7, § 1er, 4° de l’ordonnance qui requiert un permis d’environnement pour “la remise en exploitation d’une installation dont l’exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives”.
34 Article 1er, d) de la directive 75/442/CEE telle que modifiée par la directive 91/156/CEE ; cfr. infra.
35 Article 70, al. 2.
36 Directive 75/442/CEE, article 2.1.
37 Décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, article 2 ; ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et la gestion des déchets, article 3.
38 Cfr. par exemple articles 32, § 1er et 36, § 1er de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.
39 H. BOCKEN, “Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering”, T.P.R., 1992, no 11 ; H. BOCKEN, D. RYCKBOST et S. DELODDERE, “Bodemsanering”, in Voorontwerp Decreet Milieubeleid, Interuniversitaire commissie tot herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest. Die Keure, 1995, p. 1082.
40 Cfr. La dernière catégorie (Q.16) concerne “toute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci-dessus (Q1 à Q15).
41 Ce qui fait référence au délicat problème de la limite géographique d’un sol pollué.
42 Directive 75/442/CEE, annexe II, A, d1.
43 Sur cette qualification de biens meubles ou immeubles, cfr. P. STEICHEN, Les sites contaminés - de la police administrative au droit économique, thèse de doctorat, Université de Nice, 1994, p. 65.
44 H. BOCKEN, op.cit., no 11.
45 D. RYCKBOST, “het Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering”, T.M.R., 1995/3, p. 178 ; S. DELODDERE et D. RYCKBOST “La décontamination des sols pollués en Flandre : identification, obligation et responsabilité” dans le présent ouvrage.
46 Sur cette analyse cfr. B. DELTOUR, “Brussels Hoofdstadelijke Gewest”, in “Aansprakelijkheid voor bodem - en grondwater verontreining”, Milieurecht info, 1994, p. 11-12.
47 Tel est l’objet de la contribution de X. THUNIS : “Sols contaminés : un nouveau terrain pour le droit de la responsabilité” dans le présent ouvrage.
48 Proposition modifiée de directive, Com. (74) 1297, p. 4. Cfr. la directive 90/667/CEE arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et ses directives - filles, la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par le nitrate à partir de sources agricoles et la directive 92/3/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs.
49 Cfr. notamment les catégories Q1, Q2, Q3, Q6, Q8 et Q14, cfr. supra.
50 B.GILLE, “Historisch milieu passif”, Jura Falconis, no 8, 1990-1991, p. 510 : “dans beaucoup de cas, la contamination des sols n’est pas la conséquence de refus et d’abandon non contrôlés de déchets. Nombre de pollutions de sols sont la conséquence, par exemple, de fuites de réservoirs d’hydrocarbure. Les fuites de pareils réservoirs peuvent difficilement être appréhendées comme le fait de vouloir ou de devoir se débarrasser de déchets. En effet, personne ne laisse avec plaisir se répandre involontairement sur le sol des matières premières” et H. BOCKEN, “Milieuwetgeving en onroerende goederen. Aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering”, T.P.R., 1992, no 11.
51 L. LAVRYSEN, “Afvalstoffen”, in Voorontwerp decreet milieubeleid, op.cit., p. 1199.
52 L. LAVRYSEN, “Is het afvalproblemen weldra helemaal opgelost ?”, T.M.R., 1995/1, p. 47, en particulier p. 52, no 15 qui donne comme exemple un surplus de produits non vendables, un stock de produits qui ne répond plus aux exigences des. consommateurs, des produits qui ne répondent plus aux spécifications techniques, des matières premières qui ne répondent plus aux exigences du processus de fabrication... toutes hypothèses de substances volontairement produites qui peuvent être qualifiées de déchets pour leur détenteur.
53 Pour un commentaire de la définition de la notion de déchets : P. MORRENS et P. DEBRUYCKER “Afvalstoffen in Vlaanderen”, R.W., 1987-1988,p. 761 et svt ; ainsi que “Wat is een afvalstof ?”, R. W., 1991-1992, p. 453 et svt ; “Qu’est-ce qu’un déchet dans les Communautés européennes ?”, Amén.-Env., 1993/3, p. 154 ; “The concept of waste in the EEC”, in Waste prevention in the EEC, op.cit., p. 3 ; L. LAVRYSEN, “La notion de déchets dans la législation existante” ; C. DE VILLENEUVE, “Les notions de « déchets » et de « déchets dangereux » : les définitions proposées par la Commission des C.E.”, Amén.-Env., numéro spécial “Les déchets”, 1990, p. 5 et svt., sp. p. 14 et svt ; B. JADOT, “Le statut juridique des déchets au regard de la protection de la santé de l’homme et de l’environnement”, in L’entreprise et la gestion des déchets, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 17 et svt ; F. JURGEN, “The Terme « Waste » in EU Law”, Eur. Environ. L.R., vol. 3, March 1994, p. 79 et svt. ; “Zum EG-Abfallrecht und seiner Umsetzung in deutsches Recht”, E.R., 1994/1, p. 71 ; N. de SADELEER et J. SAMBON, “Le régime juridique de la gestion des déchets en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale”, A.P.T., 1995/1, p. 5 ; E. HELMIG et L. ALLKEMPER, “Den Abfallbegriff im Spannungsfeld von europäischer und nationaler Rechtsetzung”, Die öffentliche Verwaltung, mars 1994, p. 229 ; N. de SADELEER, Le droit communautaire et les déchets, Bruxelles, Bruylant-LGDJ, 1995, p. 233.
54 B. JADOT, op.cit., p. 23.
55 Par exemple, le rejet en mer n’est pas identifié comme un mode propre d’élimination.
56 L’on distinguera la catégorie D1 “dépôt sur ou dans le sol” de la catégorie D5 “mise en décharge spécialement aménagée".
57 Cfr. infra, chapitre III, section 1ère.
58 Il en est de même de l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques en agriculture. Elle sort dès lors du champ d’application de la réglementation des déchets. L’on soulignera, comme nous l’avons rappelé, que la directive a permis l’exclusion des “déchets agricoles” - c’est-à-dire “les matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole” - de la réglementation des déchets. C’est ce que le législateur décrétal wallon a effectué par le décret du 25 juillet 1991. La réglementation des effluents d’élevage (arrêté de l’Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991) adopte dès lors pour base légale le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. En Région flamande, le décret du 12 juillet 1981 procède à la même exclusion. Néanmoins, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais a mis en place un cadre réglementaire général concernant aussi bien l’épandage d’engrais d’origine naturelle que d’engrais chimiques. Des conditions d’épandage sont prévues (article 14 du décret) de manière telle, qu’en ce qui concerne les engrais chimiques, l’utilisation de ces substances en dehors des conditions d’application légales pourraient donner lieu à l’application de la réglementation des déchets.
59 Annexe I, catégorie Q9.
60 Article 1er, e et annexe II, A, D1 “dépôt sur ou dans le sol” et D2 “traitement en milieu terrestre” de la directive 75/442/CEE.
61 L’on sera plus réservé quant au préambule de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de “l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques” qui précise que “l’épandage de boues sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie est une opération de valorisation de déchets, les boues perdant toutefois leur qualité de déchets à l’occasion de l’activité d’épandage ; l’activité d’épandage ne doit pas être soumise à autorisation puisqu’elle ne suppose pas la mise en œuvre d’une installation et qu’elle a pour spécificité de constituer en elle-même la transformation d’un déchet en amendement agricole”. De manière plus précise, ce n’est qu’après leur épandage - c’est-à-dire après leur opération de valorisation - que les boues cessent d’avoir la qualité de déchets. Quant à l’argument tiré de l’absence de “mise en œuvre d’une installation” pour la valorisation de boues résiduaires, il repose sur une acception étroite du concept d’installation que l’on retrouve dans le cadre du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets mais qui ne se retrouve pas dans le texte de la directive communautaire 75/442/CEE.
62 M.B., 12 avril 1995.
63 Sur l’aspect lacunaire des conditions prescrites par la réglementation, cfr. N. de SADELEER, “La réglementation des pollutions agricoles en droit communautaire et en droit interne”, in “L’agriculture”, numéro spécial 1992, Amén.-Env., 1992, p. 3.
64 B. JADOT, op.cit., p. 28, no 7.
65 Ibidem, p. 32, no 10.
66 Article 6.2 de la directive.
67 Article 11,1, al. 2 de la directive.
68 Pour une présentation générale de ce régime, cfr. F. HAUMONT, “L’élimination des déchets”, in L’entreprise et la gestion des déchets, op.cit., p. 146.
69 J. SAMBON, “Dépôts, dépotoirs, décharges et installations d’élimination de déchets en Région wallonne”, Amén.-Env., 1995/2, p. 124.
70 Fr. HAUMONT, “Les décharges contrôlées en Région wallonne”, in “Les déchets”, numéro spécial, Amén.-Env., 1990, p. 44 ; N. de SADELEER et J. SAMBON, “Le régime juridique de la gestion des déchets en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale”, op.cit., p. 43 et svt.
71 Arrêté du 23 juillet 1987, article 32, § 2.
72 Article 17, § 4.
73 Articles 40 à 49, 71 à 80, 100 à 108 et 123.
74 Articles 50 à 69, 81 à 98, 109 à 121 et 123.
75 F. VAN REMOORTERE, “La protection juridique du sol et des eaux souterraines contre les menaces provenant des dépôts d’immondices en Région wallonne”, in Droit de l’environnement, développements récents, volume II, Story Scientia, Bruxelles, 1989, p. 215.
76 C.E., CORDEMANS, no 26.241,6 mars 1986, R.W„ 1985-1986, col. 2.625, avis de Madame l’auditeur TULKENS et note W. LAMBRECHTS. Cfr. B. JADOT, J.-P. HANNEQUART et E. ORBAN de XIVRY, Le droit de l’environnement, Bruxelles, De Boeck, 1988, no 347.
77 Article 17, § 4 de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
78 Cfr. F. VAN REMOORTERE, op.cit., p. 215.
79 A. LEBRUN, Memento de l’environnement, 94-95, Story Scientia, no 279, note 17. Sur la problématique de la modification des prescriptions des plans d’aménagement par arrêté réglementaire, cfr. M. PAQUES, “Des plans, règlements et chemins d’urbanisme dans les trois régions” in Het milieu - l’environnement, Fédération royale des notaires de Belgique, Colloque notarial 1993, p. 186. Pour une application de cette problématique à l’arrêté du 23 juillet 1987, cfr. également N. de SADELEER et J. SAMBON, “Le régime juridique de la gestion des déchets...” op.cit., p. 45 sq.
80 Articles 40, 71, 100 et 123 de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
81 Articles 40 et 71 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987. Pour une application de ces dispositions, voir C.E., NOSE et MONDERLIER, no56.256, 17 novembre 1995.
82 Article 39, 1° et 70,1° de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
83 Articles 41 et 57 bis, 72 et 88 bis, 116 bis, 123, cfr. F. VAN REMOORTERE, op.cit., p. 210-212.
84 Articles 57, 58, 68, 88, 90, 92, 117 de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
85 Soulignons qu’en ce qui concerne les décharges de classe V, certaines dérogations peuvent être accordées par l’autorité. Ainsi en ce qui concerne les décharges de classe I, l’autorité peut déroger à l’article 41 (collecte et évacuation des eaux pluviales, contrôle de la qualité des eaux souterraines), en ce qui concerne les classes II, l’autorité peut déroger aux articles 72 (collecte et évacuation des eaux pluviales) et 92 (réhabilitation, recouvrement d’une couche d’étanchéité finale).
86 Article 17, § 3 et 6.
87 Article 4, § 2, 1°, a et 2°, a de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
88 Article 4, § 2, 3°, a de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
89 “Le chaulage des déchets peut être prescrit dans l’acte d’autorisation” (article 58, § 1er), “la nature et le mode de pose de la couche d’étanchéité finale sont précisés dans la décision d’autorisation” (article 68, § 2).
90 Décret, article 21, § 1er.
91 Article 19, § 2 du décret.
92 Article 21, § 2 du décret et article 17, § 5 de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987.
93 Doc. Cons. Rég. wal., session 1983-1984, no 113/1 et point 10.
94 L’article 19 bis de l’arrêté du 23 juillet 1987 parle d’ailleurs de “réhabilitation”.
95 B. JADOT, op.cit., p. 37.
96 F. VAN REMOORTERE, op.cit., p. 213.
97 Article 69.
98 Article 68, § 3.
99 Article 39, 3.
100 Articles 70, 3° et 92, § 2.
101 Arrêté du 23 juillet 1987, article 17, § 6.
102 Article 20, § 1er.
103 Cfr. E. ORBAN de XIVRY, “Les responsabilités en cas de dommages produits par les déchets”, Amén.-Env., numéro spécial des déchets, 1990 p. 28.
104 Article 21, § 4 du décret.
105 Cfr. D. DEOM, “Les institutions intervenant dans la politique des déchets”, in L’entreprise et la gestion des déchets, op.cit., p. 190 et 191 et le rapport de M. DELNOY dans le présent ouvrage.
106 L’article 125 de l’arrêté du 23 juillet 1987 précise en effet que “comme à une infraction susceptible d’être pénalement réprimée, tout qui ne respecte pas les conditions attachées à l’octroi d’une autorisation ou d’un agrément accordé en vertu du présent arrêté”.
107 Décret, article 15.
108 Décret, article 18.
109 Décret, article 47.
110 Article inséré par le décret modificatif du 4 juillet 1991.
111 Sur cette obligation, cfr. E. ORBAN de XIVRY, “Les intérêts et les droits des agents économiques : obligation du producteur, du collecteur, du transporteur de déchets” in L’entreprise et la gestion des déchets, op.cit., p. 128 et svt.
112 On a pu observer par contre que les articles 13, § 1er et 35 du même décret, relatifs à la communication de renseignements plus spécifiques étaient quant à eux constitutifs d’infractions aux termes de l’article 49 : E. ORBAN de XIVRY, op.cit., p. 129.
113 Cfr. entre autres l’article 185 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, articles 16, al. 3 et 18, al. 5 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, articles 16 et 28 du décret du 5 juillet 1985 relatifs aux déchets, article 13 de l’arrêté du 2 juin 1987 relatif à l’importation, l’exportation et le transit des déchets. Sur cette disposition cfr. E. ORBAN de XIVRY, op.cit., p. 33 ; H. BOCKEN, “Milieu wetgeving...”, op.cit., p. 7 ; B. GILLE, “Bodemsanering...”, op.cit., p. 33 ; Ph. COENRAETS, “Responsabilité du fait des choses et responsabilité objective en droit de l’environnement”, R.G.A.R., 1993, no 12.213.
114 Tel que modifié par le décret du 4 juillet 1991.
115 Ces exemples sont précisément les hypothèses dans lesquelles l’agrément délivré à un exploitant de décharge contrôlée peut être retiré en application de l’article 30, § 1er de l’arrêté du 23 juillet 1987.
116 Doc. Cons. Rég. Wal., session 1990-1991, no 253/1, p. 4.
117 Sur ces régimes, cfr. J. MALHERBE et X. CLAREBOUT, “Compétence fiscale des régions et des communautés”, in L’entreprise et la gestion des déchets, op.cit., p. 370 ; L.M. BATAILLE, “La taxation des déchets en Région wallonne”, Mouvement communal, 1992, p. 254 ; N. de SADELEER et J. SAMBON, op.cit., p. 48 et svt.
118 Articles 12 à 15 du décret du 25 juillet 1991.
119 Doc. Cons. Rég. Wal., session 19901991, no 253/1, p. 6.
120 Les documents du Conseil précisent qu ”’au même titre que la présence de déchets dans une décharge contrôlée est exemptée de (la taxe-sanction),... la présence de déchets autorisés par d’autres réglementations ne serait pas soumise a la taxe sanction. Les régimes juridiques des mines, carrières et terrils avaient été nommément cités” (Doc. Cons. Rég. Wal., session 1992-1993, no 115/1, p. 2.). Le régime de ces installations est néanmoins quelque peu plus complexe. En effet, le rejet dans ou sur le sol de déchets liés à l’exploitation des mines et carrières ou à la valorisation des terrils était exclu du champ d’application de la réglementation des décharges contrôlées par l’article 2, § 2,2° et 3° de l’arrêté de l’Exécutif du 23 juillet 1987. Mais, dans son arrêt no 41.822 du 29 janvier 1993, le Conseil d’Etat a censuré cette exclusion au motif que “la décharge contrôlée est le seul mode de rejet et d’abandon de déchets à la nature qu’admet le législateur régional”. Autrement dit, le dépotoir inhérent à ces installations doit - pour être licite-être autorisé comme décharge contrôlée sur base des dispositions du décret du 5 juillet 1985. Néanmoins, le décret du 15 janvier 1991, par son article 7, § 2 exonère de la taxation les dépotoirs et dépôts inhérents à ces activités tout en soumettant à un régime spécifique de taxation les décharges contrôlées. L’on pourrait donc en déduire que si l’exploitant de ces installations se conforme aux prescrits du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets en sollicitant une autorisation d’implantation et d’exploitation d’une décharge contrôlée, il serait soumis à la taxation de la section 2 du chapitre III du décret du 25 juillet 1991 alors que s’il demeure dans l’illégalité au regard du décret du 5 juillet 1985, il serait exonéré de toute taxation en application de l’article 7, § 2 du même décret.
121 Doc. Cons. Rég. Wal., session 1983-1984, no 113/1, p. 16.
122 “Tous déchets provenant de l’activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets” (article 3, 2°).
123 “Tous déchets provenant d’une activité économique exercée avec ou sans but de lucre, ainsi que les déchets, de quelque nature qu’il soit, pour lesquels la production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n’est pas rapportée” (article 2, 3°).
124 Sauf insolvabilité du redevable.
125 Avec la limite de l’article 9 du décret : “la taxe étant due « par tonne », cela signifie qu’il faut une tonne complète pour lever la taxe. Par souci de simplification, il est décidé de ne pas frapper de la taxe une fraction entamée de la tonne” (Doc. Cons. Rég. Wal., session 1990-1991, no 253/1, p. 10). Par le décret du 17 décembre 1992, l’article 10 du décret relatif au taux de la taxe a été modifié pour établir le taux de la taxe à 5.000 F par mètre cube de déchets. L’article 9 relatif à la base imposable n’a cependant pas été modifié créant ainsi une dichotomie entre les deux dispositions.
126 Doc. Cons. Rég. Wal., session 1983-1984, no 113/1, p. 16.
127 Doc. Cons. Rég. Wal., session 1990-1991, no 253/1, p. 5 à 7.
128 Article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.
129 Doc. Cons. Rég. Wal., session 1990-1991, no 248/1, p. 5.
130 Article 58, §1er et 2.
131 Article 58 bis.
132 Actuellement 5.000 F par m3 (décret du 17 décembre 1992, article 3).
133 Doc. Cons. Rég. Wal., session 19921993, no 115/1, p. 2.
134 Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l’article 7, § 3 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
135 Article 6, al. 1er de l’arrêté du 24 juin 1993.
136 Articles 7 et 17.
137 Bureau du Plan, Etat de l’environnement wallon, 1992, p. 11.
138 J.O.C.E., no L 20 du 27 février 1992.
139 M.B., 30 juin 1990. Ce décret a été modifié le 23 décembre 1993 (M.B, 23 février 1994). La Cour d’arbitrage a annulé certaines dispositions fiscales de ce décret dans son arrêt no 64/95 du 13 septembre 1995 (M.B., 30.09.95).
140 M.B., 26 janvier 1994.
141 Pour un commentaire plus approfondi de la matière, cfr. N. de SADELEER, “Le renforcement du droit régional wallon sur la protection des eaux de surface et des eaux sourerraines : les décrets Cools”, in Droit de l’environnement. Questions d’actualité, Ed. du Jeune barreau de Liège, 1993, p. 113.
142 Articles 10 à 15 du décret.
143 Μ.B., 24 mars 1992. Une seule zone a été désignée jusqu’à ce jour. Cfr. l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’établissement d’une zone de surveillance pour la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs (M.B., 26 mai 1994).
144 M.B., 14 juin 1995.
145 Article 10, §3 du décret du 30 avril 1990.
146 Article 18 de l’arrêté du 14 novembre 1991.
147 Article 18, 2° à 10° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
148 Article 20, 3° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
149 Article 20, 4° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
150 Article 20, 7° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
151 Ces annexes sont identiques à celles de la directive 80/68/CEE.
152 Article 17 de l’arrêté du 14 novembre 1991.
153 Article 20, 6° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
154 Article 20, 5° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
155 Articles 21 et 22 de l’arrêté du 14 novembre 1991.
156 Article 23, 6° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
157 Article 23, 7° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
158 Article 25, 1° de l’arrêté du 14 novembre 1991.
159 Pour un commentaire plus approfondi de la matière, cfr. N. de SADELEER, “La réglementation des rejets d’eaux usées en droit communautaire et en droit belge”, Amén.-Env., no spécial 1991 “L’eau”, p. 13 et “La lutte contre la pollution des eaux de surface”, Revue régionale de droit, janvier 1994, no 69, p. 11.
160 L’épandage agricole des fumiers et les pesticides ne sont cependant pas couverts par cette disposition. Quant aux dépôts de déchets et aux établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, seul l’avis de l’Exécutif ou du fonctionnaire désigné par lui au sein de l’administration régionale ayant la protection des eaux de surface doit être recueilli par l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations.
161 J.O.C.E., no L 375 du 31 décembre 1991.
162 Μ.B., 28 juin 1994.
163 Des zones ont été désignées par l’arrêté ministériel du 28 juillet 1994 désignant la nappe des sables bruxelliens en zone vulnérable (M.B., 31 décembre 1994) et l’arrêté ministériel du 28 juillet 1994 désignant la nappe du Crétacé de Hesbaye en zone vulnérable (M.B., 4 janvier 1995).
164 Toutefois, pour le premier programme d’action triennal, une quantité d’effluents contenant jusqu’à 210 kg d’azote par hectare est tolérée.
165 M.B., 1er octobre 1991.
166 N. de SADELEER, “La réglementation des pollutions agricoles en droit communautaire et en droit interne”, Amén.-Env., no spécial 1992 “L’agriculture”, p. 3.
167 M.B., 2 mars 1993.
168 J.O.C.E., no L 24 du 30 janvier 1976.
169 J.O.C.E., no L 250 du 23 septembre 1980.
170 J.O.C.E., no L 38 du 8 décembre 1986.
171 Arrêté royal du 6 octobre 1977 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol (M.B., 30 décembre 1977), modifié par l’Arrêté royal du 20 janvier 1986 (M.B., 25 mars 1986) et du 7 mars 1990 (M.B., 23 mai 1990).
172 J.O.C.E., no L 181 du 4 février 1986, p. 6. Pour un commentaire de cette directive cfr. M. PAQUES et PH. RENAUDIERE, “Agriculture et environnement dans le droit communautaire : quelques questions, Amén.-Env., no spécial “L’agriculture”, 1992, p. 54 et 55 ; N. de SADELEER, op.cit., p. 349.
173 Article 5, 1, dernière phrase.
174 Les valeurs limites portent une marge d’écart relativement importante. Les Etats membres ont ainsi la possibilité d’interdire tout épandage des boues dès que la valeur de 1 mg/kg de cadmium est dépassée, tout comme ils ont la possibilité de n’interdire cet épandage que lorsque la valeur limite de 3 mg/kg est franchie. L’écart est ici de un à trois. Dès que les valeurs limites sont dépassées, les Etats membres sont tenus d’interdire l’épandage des boues d’épuration.
175 Article 5, 2, a) et b).
176 A cet égard, les Etats membres peuvent adopter les valeurs maximales de concentration de métaux lourds se trouvant dans les boues, conformément à l’annexe I.B (par exemple, une quantité de 20 mg. de cadmium ou une quantité de 16 mg de mercure par kg de boue séchée).
177 Cette dernière annexe établit les concentrations maximales de métaux lourds que l’on peut retrouver annuellement par hectare de terres sur lesquelles sont déversées des boues d’épuration (par exemple, le déversement annuel de 12kg. de cuivre par hectare de terre cultivée). Les calculs doivent se faire sur la base d’une moyenne de dix ans.
178 Article 8, premier alinéa.
179 Cfr directive 75/440/CEE concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire dans les Etats membres (J.O.C.E., no L 194 du 25 juillet 1975, p. 26) et la directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (J.O.C.E., no L 20 du 26 janvier 1980, p. 43).
180 M.B., 12.4.1995, p. 9277.
181 Article 8, §1er et §2.
182 Article 7, §1er de l’arrêté du 12 janvier 1995.
183 Article 2, §1er de l’arrêté du 12 janvier 1995.
184 Article 9, §1er.
185 K. TOBA et OSAMA A. EL-KHOLY, The World Environment 1972-1992, UNEP, Chapman & Hall, 1992, p. 249.
186 Directive 79/831/CEE du 18 septembre 1979 (J.O.C.E., no L 259).
187 L. LAVRYSEN, “Strategies for the Control of Chemical Substances in the EC”, in Environmental Control of Products and Substances, ed. B. Gebers et J. Jendroska, Francfort sur Main, Peter Lang, 1994, p. 35.
188 Article 2.2., k).
189 Article 2.1., c).
190 E. RHEBINDER, “Control of Products and Substances : Overview of Recent Developments in the European Community”, in Environmental Control of Products and Substances, op. cit., p. 27.
191 Article 6, §1er.
192 Article 9.
193 M.B., 17 mai 1993.
194 M.B., 26 octobre 1995.
195 J.O.C.E., no L 230 du 15 juillet 1991.
196 J.O.C.E., no L 366/92 du 15 décembre 1992. Cfr. J. D. CONNER, A.M. LONG et A. PELFRENE, “Registering pesticides in the EC : responding to directive 91/414 and forming European Task Force”, International Environment Reporter, 22 sept. 1993, p. 695.
197 M.B., 11 mai 1994, p. 12504. Cet arrêté abroge l’arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l’utilisation des pesticides à usage non agricole pour tout ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques.
198 Article 10, 1°, b) et e) de l’arrêté royal du 28 février 1994.
199 Article 11 de l’arrêté royal du 28 février 1994.
200 Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 janvier 1984 portant interdiction de l’emploi d’herbicides sur certains biens publics (M.B., 17 février 1984) modifié par l’arrêté du 24 avril 1986 (M.B., 31 juillet 1986, p. 10739).
201 M.B., 17 septembre 1991, p. 20312.
202 Ministère de la Région wallonne, Etat de l’environnement 1994, vol. 1, p. 64.
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