Réactions d’une secrétaire d’administration de cpas
p. 185-189
Texte intégral
« Ah meilleur des mondes, où êtes-vous ? »
(Voltaire)
1Arrivant il y a quelques années au Centre public d’Aide sociale de Molenbeek-Saint-Jean, j’étais la légataire universelle d’un service dont la tâche était d’une part de défendre le Centre devant les tribunaux en cas de recours des particuliers et d’autre part de récupérer les créances du Centre.
2J’empiétais dès lors sur deux domaines d’action que la loi organique des CPAS, dans ses articles 28, §, al. 4, 46 et 115, § 2, réservait au président et au receveur.
3En effet, la loi organique des CPAS ne décrit nullement la fonction d’un(e) juriste. Elle décrit exclusivement celles du secrétaire, du receveur, du responsable du service social et du travailleur social lequel doit, selon l’énoncé de l’article 47, § 1 « aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent ».
4Il me restait, bien sûr, la série d’interdictions de l’article 49 par ailleurs valables pour tout membre du personnel, lesquelles m’apprirent en plus que ma fonction comporte une certaine « dignité ». J’en souriais, une loi qui érige la « dignité » en principe, fait preuve de logique.
5Cependant, une conclusion évidente s’imposait à moi : le fonctionnaire juriste n’a pas le droit d’existence selon la loi organique des CPAS. J’en suis d’abord restée perplexe mais finalement admirative devant l’ambition « incommensurable » du législateur de 1976.
6L’article 60, § 2, l’aurais-je oublié ? Je cite « Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue des démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ».
7J’ai gravement froncé les sourcils. Je me suis souvenue du mythe de Sisyphe et du paradoxe de défendre une institution auprès de laquelle l’individu peut faire valoir ses droits.
8Face à cette belle logique qui m’imposait de me rendre au plus vite superflue pour le particulier qui ne me voyait exclusivement que lorsque ses droits étaient remis en question, s’est érigée la sombre réalité quotidienne laquelle s’est bien moquée de moi.
9Plus j’aspirais à réduire le nombre de recours, plus ce chiffre diabolique avait tendance à une expansion explosive. Le mythe de la condition humaine confirmait une philosophie « der ewigen Wiederkehr des Gleichen ».
10Cette sombre surface, que certains philosophes ont affirmé être sans profondeur, m’a effectivement reflété la pauvreté de notre société, de ses habitants et de leurs solutions pour y faire face.
11Une magistrate insistait un jour en audience publique pour que je « défende » mon Centre. Je me suis dit que, peut-être/elle n’avait pas tort, que les lois votées démocratiquement et l’argent du contribuable étaient en jeu.
12Et voilà, je m’obstine une première fois à défendre. Le législateur de 1965, respectant ainsi une tradition transmise depuis le Moyen-Age, a voulu que chaque commune continue à s’occuper de ses pauvres et a fait une loi dont certains articles règlent entre autres la compétence territoriale des CPAS1.
13Inévitablement, un conflit surgit entre le CPAS X et le CPAS Y lesquels déclinent chacun de leur côté leur compétence. Entretemps, l’individu démuni reste démuni et les CPAS récalcitrants devaient à l’époque s’expliquer devant une Chambre de Recours laquelle décidera, après une mûre réflexion de six mois, que le CPAS X, in casu celui où je travaille, doit prendre en charge les frais d’hébergement du requérant.
14Forte de ma défense puisque le pauvre en question, de nationalité belge et résidant dans une maison d’accueil sur le territoire de la commune Y, n’était pas domicilié dans la commune X au moment de son admission en maison d’accueil, j’ai introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
15Le requérant, toujours dans le besoin, reste dans le besoin : je défends mon Centre que j’estime territorialement incompétent et qui ne peut récupérer ses frais auprès du Centre réellement compétent s’il se trompe « en droit » 22
16Entre-temps, malgré ma mauvaise conscience parce que le recours en suspension devant le Conseil d’Etat n’est pas possible, je n’exécute pas.
17Deux ans plus tard, pas moins de six tribunaux civils et administratifs se sont penchés sur ce dossier ainsi que le Gouverneur. L’affaire est toujours pendante devant le juge des saisies. Intervient finalement l’arrêt du Conseil d’Etat, patiemment attendu, lequel annule la décision de la Chambre de Recours.
18La Chambre de Recours n’existant plus à ce moment mais recomposée autrement pour l’occasion, décide simplement que le Centre X ne doit pas intervenir, qu’en définitive il n’est pas compétent. L’identité du centre compétent reste pour cette Chambre de Recours un mystère.
19Suis-je satisfaite ? L’individu démuni est-il satisfait (il a fait sa demande en janvier 1992 et fin 1995 cette affaire est toujours pendante sans qu’il y ait un CPAS compétent).
20Comptabilité du Centre X territorialement incompétent : 100.000 frs d’indemnité à payer au requérant parce que le centre est incompétent mais n’exécute pas une décision illégale, bien que la Cour d’appel condamnant le Centre X ne se soit jamais inquiétée de cette question d’illégalité laquelle n’est par ailleurs pas de sa compétence matérielle. S’y ajouteront les honoraires de l’avocat intervenu pour le Centre devant la Cour d’appel et le juge des saisies.
21Devant moi, sur mon bureau, un simple dossier de refus qui prend des allures hallucinantes de « Guerre (sans) Paix ». J’ai fait divers voyages un peu partout en Belgique. J’ai travaillé de longues heures et pendant les heures de non-productivité, j’ai contemplé les merveilles de l’urbanisme le long de nos chemins et j’ai comparé l’architecture de nos divers bâtiments judiciaires et administratifs.
22Je défends donc je suis.
23Quelque peu refroidie dans mon optimisme candide par l’affaire précitée, je me réjouissais démesurément des modifications législatives intervenues en janvier 19933 lesquelles semblaient me donner le droit d’interjeter appel.
24D’autres administrations locales ayant promu le refus aveugle d'exécuter en sport olympique, je constatai amèrement que les tribunaux du travail estimaient nécessaire de condamner invariablement les CPAS avec la formule « déclarons le jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ».
25La motivation de cette formule, laquelle fait tout de même exception à la règle générale, je ne la trouvai point. Rien d’étonnant, souvent les requérants n’avaient même pas sollicité ces mesures bien que le Code judiciaire leur permette de prouver que « le retard apporté au règlement les expose à un préjudice grave »4.
26J’en déduisis qu’il devait y avoir une dichotomie limpide opposant les démunis au monstre CPAS lequel ne voulait jamais leur bien, bafouant éternellement « la dignité humaine » dont il était pourtant le dernier gardien.
27N’ayant jamais eu de préférence pour le genre western avec ses caricatures absurdes du bon et du mauvais que je ne retrouvai jamais en close-up dans la réalité, je sombrai de plus en plus dans une « noire mélancolie » dont même une visite au carnaval de Rio n’aurait pu me guérir.
28Me voyant condamnée à ne jamais sortir du sombre sous-sol du bâtiment que Monsieur Poelaert avait tout de même muni d’étages plus mégalomanes où la lumière régnerait, je passai en revue les biens « qui n’étaient manifestement pas utiles à notre personne publique pour l’exercice de sa mission ou la continuité du service public"5.
29Je concluai à l’insuffisance des biens inscrits sur une liste éventuelle et je me réjouis pour la première fois de ma vie de l’absence complète d’œuvres artistiques sur mes lieux de travail.
30C’est ainsi que l’on cultive sa culture.
Notes de bas de page
1 Ce sont essentiellement les articles 1, 2, 3 et 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale.
2 La loi du 2 avril 1965 n’a instauré aucun mécanisme qui permette à un CPAS non compétent mais tout de même forcé d’intervenir, de récupérer ses frais exposés par la suite auprès du centre réellement compétent. En effet, l’article 3 de la loi du 2 avril 1965 a une portée limitée : il se limite à l’aide octroyée dans le cadre de l'article 2, § 1 et 2, c'est-à-dire à des personnes résidant dans un des établissements énumérés limitativement à l’article 2.
Je vois mal un CPAS qui s’estime territorialement incompétent aviser dans les cinq jours le CPAS compétent qu’il va intervenir à sa place si la personne à aider ne se trouve pas habituellement sur son territoire. Nous citons également J.M. BERGER qui, dans son ouvrage La prise en charge et la récupération des frais de l'aide sociale (Ed. 1982, 50 p.) dit que “les auteurs estiment que le remboursement ne peut avoir lieu si le paiement indû a été opéré suite à une erreur de droit.
Ils estiment notamment qu’un centre n’aurait pas le droit de réclamer le remboursement des frais qu'il aurait payé consécutivement à une interprétation erronée de la loi.
3 La loi du 12 janvier 1993 abrogeant les articles 69 et 70 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (lesquels avaient trait aux Chambres de Recours) et modifiant l'article 71 rendant les Tribunaux du travail compétents en matière d'aide sociale.
4 C'est-à-dire l'article 1406 du Code judiciaire.
5 L'article 1412bis du Code judiciaire (loi du 30 juin 1994, art. 1er).
Auteur
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Lut Van Brien
Secrétaire d’administration au CPAS de Molenbeek St Jean
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