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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Plan Introduction I. Le droit au minimex et à l’aide sociale, droit naturel, absolu et universel ? II. L’état de besoin III. Le travail IV. Le recours et le renvoi aux débiteurs d’aliments ; la cohabitation imposée V. La prestation Notes de bas de page Auteur

    Les missions des centres publics d’aide sociale

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    Table des matières

    « À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités ». La logique des régimes du minimex et de l’aide sociale ordinaire au travers de la jurisprudence récente au sujet des conditions de leur octroi

    Henri Funck

    p. 135-183

    Texte intégral Plan Introduction I. Le droit au minimex et à l’aide sociale, droit naturel, absolu et universel ? a) Position du problème b) La preuve c) La notion de dignité humaine et l’aide sociale financière d) L’incidence de la cause de l’état de besoin e) Le respect des autres lois et règlements f) Le séjour légal sur le territoire belge II. L’état de besoin III. Le travail a) L’aide par occupation b) Le rôle des études et de la formation professionnelle IV. Le recours et le renvoi aux débiteurs d’aliments ; la cohabitation imposée a) Minimex b) Aide sociale ordinaire V. La prestation a) Taux et catégories de bénéficiaires b) Le montant de l’aide financière Jurisprudence des chambres de recours Jurisprudence du Conseil d’Etat Jurisprudence des cours et tribunaux du travail Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Plan

    1Le droit au minimex et à l’aide sociale serait-il un droit naturel, absolu et universel ?

    2Incidence d'une conception générale de l’aide sociale

    3- quant à la preuve

    4- quant à l’appréciation de la cause de l’état de besoin

    5- quant au respect des autres lois et règlements

    6- quant au séjour légal sur le territoire belge

    7L’état de besoin

    8- les ressources et dépenses ; les signes extérieurs de richesse

    9Le travail

    10- l'aide par occupation

    11- le rôle des études et de la formation professionnelle

    12Le renvoi et le recours aux débiteurs d’aliments ; la cohabitation imposée

    13La prestation

    14- taux et catégories de bénéficiaires

    15- le montant de l’aide financière

    Introduction

    161. Les lois des 7 août 1974 et 8 juillet 1976 ont institué respectivement le droit au minimex en faveur de tout Belge ou assimilé, qui ne dispose pas de ressources suffisantes et n’est pas en mesure de s’en procurer par ses efforts personnels ou par d’autres moyens, et le droit à l’aide sociale permettant à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    17La Constitution belge, coordonnée le 17 février 1994, dispose à présent en son article 23 que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce droit comprenant notamment le droit à l’aide sociale, médicale et juridique à la charge de la collectivité.

    18Les droits affirmés en 1974 et 1976 ont ainsi été érigés en droits constitutionnels.

    19Mais qu’est ce que le besoin ? Et qu’est ce que la dignité humaine ?

    202. Les lois citées, ainsi que la loi du 12 janvier 1993, ont également confié aux centres publics d’aide sociale la mission de leur exécution, la charge de cette aide, et aux tribunaux du travail le contentieux en ces matières.

    21Mais quels sont les droits et les obligations des parties ? Et quels sont les pouvoirs des juges ?

    22C’est à la jurisprudence elle-même qu’il revient de préciser ce que le législateur a prudemment laissé dans le vague.

    23Cette tâche est délicate, puisqu’elle touche non seulement à des droits fondamentaux pouf les intéressés, mais aussi et surtout à des conceptions sociales fondamentales, et qui peuvent être fort différentes. Il n’est dès lors pas étonnant que de nombreuses questions restent débattues, parfois âprement, et que la jurisprudence n’ait jusqu’à présent dégagé que peu de solutions communément admises.

    243. Je ne présenterai pas ici une étude détaillée, et à la limite un peu casuistique, de la jurisprudence récente en matière de minimex et d’aide sociale ordinaire, me contentant de renvoyer à l’article paru dans le Mouvement communal1, sous le titre : « La jurisprudence des juridictions du travail : questions anciennes et nouvelles ».

    25Je voudrais au contraire tenter de dégager la logique interne des régimes du minimex et de l’aide sociale ordinaire, au travers de la jurisprudence sur certains points précis, actuellement discutés, et à propos desquels il me semble nécessaire de faire l’état de la question, voire de formuler certaines observations critiques.

    26C’est que, si la jurisprudence a effectivement un rôle important à remplir pour combler les nombreuses imprécisions des lois qu’elle doit appliquer/certaines prétentions et certaines solutions me semblent traduire une orientation qui dépasse l’intention originelle du législateur.

    I. Le droit au minimex et à l’aide sociale, droit naturel, absolu et universel ?

    a) Position du problème

    274. Une certaine tendance parmi les plaideurs, la doctrine juridique et la jurisprudence semble partir du postulat que tout être humain, parce qu’il est un être humain, a un droit inné, catégorique, impératif et inconditionnel, au minimex ou à l’aide sociale ordinaire, conçus comme des prestations « en soi », absolues et universelles.

    28Dans la même conception, la dignité humaine est conçue comme une fin en soi, une valeur quasi philosophique, intrinsèque, indéfinissable dans son principe et « incommensurable », illimitée dans ses applications, « de sorte que le CPAS peut, dans le principe, n’être jamais quitte ni avec son usager ni avec les demandes d'aide »2.

    29Ces postulats se traduisent dans les solutions suivantes :

    • personne ne se déclare dans un état de besoin s’il n’est pas dans cet état ; d’ailleurs, comme il est impossible de prouver un fait négatif, l’absence de ressources, c’est à la partie adverse à prouver que l’intéressé dispose de ressources ;

    • la mission des travailleurs sociaux n’est pas d’exercer un « contrôle social » mais de distribuer le minimex ou l’aide financière à toutes les personnes en état apparent de besoin3 ; et le CPAS doit également effectuer, à la place de la personne, toutes les démarches permettant de lui obtenir un travail, un logement, les allocations sociales, etc ;

    • toute personne a droit au minimex ou à l’aide sociale ordinaire quelle que soit la cause de son état de besoin et indépendamment de son respect ou non des autres lois et règlements applicables ;

    • l'aide sociale financière est due de manière inconditionnelle ;

    • toute personne qui se trouve sur le territoire belge a, de ce simple fait, droit à l’aide sociale ordinaire, équivalente au minimex. quels que soient sa nationalité, son statut administratif, la durée et le motif de son séjour en. Belgique.

    305. Les intitulés donnés à de précédentes contributions vous indiquent que je ne partage pas cette interprétation de la législation instituée en 1974 et 1976 :

    • « le minimex, un droit qui n’est pas acquis »4 ;

    • « le minimex et l’aide sociale ordinaire alloués à des étrangers : vers un lien plus étroit avec le droit de séjour » 55

    • « aide-toi... le CPAS t’aidera »6 ;

    31Aujourd’hui, j’ai choisi la maxime : « à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités ».

    32Elle résume, me semble-t-il, assez bien la tâche du CPAS et celle du juge.

    33La position critiquée méconnaît, me semble-t-il, à la fois :

    • la deuxième partie de la maxime citée : « de chacun selon ses capacités », c’est à dire les devoirs fondamentaux de l’individu par rapport à la collectivité ;

    • le fait que le droit au minimex et à l’aide sociale impliquent pour l’essentiel des prestations financières à charge d’une collectivité déterminée, et que cette matière, contrairement à d’autres matières de la sécurité sociale au sens large, a été confiée, non à des organes administratifs nationaux, mais à des organes politiques locaux ;

    • et le fait que, à supposer même que les droits en cause soient des « droits de l’homme », les droits de l’homme s’inscrivent toujours dans un cadre national déterminé, l’ordre juridique international n’étant à l’heure actuelle constitué que des Etats ; ce qui s’oppose à toute conception universaliste des droits de l’homme et du droit international.

    34La conception que l’on se fait de l’aide sociale publique a des incidences quant à la preuve, quant à l’appréciation de la cause de l’état de besoin, quant au respect des autres lois et règlements et quant au séjour légal sur le territoire belge.

    b) La preuve

    356. Il faut rappeler que, dans le régime juridique des lois de 1974 et 1976, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver son état de besoin et de fournir les renseignements requis7, et ce même si le fait à prouver peut paraître un fait négatif.

    36La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé en principe que celui sur qui repose la charge de la preuve n’est pas déchargé de cette obligation par cela seul que le fait à prouver serait un fait négatif :

    • le juge peut décider que la preuve d’un fait négatif, apportée par des présomptions, est suffisante, en considérant que la preuve absolue et rigoureuse de pareil fait n’est pas possible8 ;

    • mais si la preuve d’un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait affirmatif, il n’en reste pas moins que le juge ne peut dispenser de cette preuve le demandeur ni imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire9.

    37Non seulement le demandeur peut prouver, et c’est à lui qu’il incombe de prouver le ou les faits positifs contraires, mais encore et surtout, la seule difficulté de prouver ne peut-elle aboutir à renverser le régime de la preuve établi par le législateur10.

    38Le demandeur peut se contenter d’établir la vraisemblance de l’état de détresse qu’il allègue11. Par contre, lorsqu’il ne produit pas les documents probants que le CPAS ou la juridiction du travail lui a demandé, l’aide peut être refusée12.

    39Ceci étant, les règles relatives à la charge de la preuve portent uniquement sur le risque de la preuve et n’empêchent pas que la partie adverse soit tenue à collaborer à l’administration de la preuve13. Ceci peut en particulier se faire, pour le CPAS, par l’enquête sociale ; à défaut d’enquête sociale, le juge peut apprécier les explications du demandeur d’aide et les estimer suffisantes ou non14.

    407. Le Conseil d’Etat, statuant en matière d’aide sociale ordinaire, a établi correctement les principes suivants, spécialement en ce qui concerne les déclarations de l’intéressé.

    41La chambre de recours peut certes, sans excéder ses pouvoirs, présumer sincère une déclaration du demandeur d’aide15. Cependant, lorsque les déclarations de l’intéressé sont en contradiction avec le rapport social et avec la requête déposée par celui-ci, la chambre de recours ne peut s’appuyer sur ces déclarations sans préciser pourquoi elle y accordait foi ou sans recueillir des informations complémentaires16.

    42Lorsque le CPAS veut retirer l’aide précédemment accordée, il lui incombe de prouver le motif qu’il invoque17.

    438. Par contre, me semble critiquable la décision selon laquelle, lorsqu’un candidat réfugié prétend être arrivé sans le sou en Belgique et ne rien posséder, et que le CPAS ne peut prouver le contraire, il y a lieu d’accorder l’aide sociale même si l’assistant social, s’étant rendu à domicile, n’a pas trouvé le moindre effet personnel à l’intéressé dans la chambre meublée louée par ce dernier, et a dès lors mis en doute la résidence effective de l’intéressé à l’adresse indiquée18.

    44Au contraire, même s’il est fréquent que des candidats réfugiés se trouvent démunis lorsqu’ils arrivent en Belgique, ils ne peuvent être automatiquement assimilés à des personnes qui n’ont pas les moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine, puisque les raisons qu’ils énoncent pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ne sont pas, par nature, incompatibles avec la possession de moyens financiers19.

    c) La notion de dignité humaine et l’aide sociale financière

    459. Le libellé de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 semble indiquer que l’aide sociale ordinaire, et spécialement l’aide financière, est due à toute personne de manière inconditionnelle. Partant de ce postulat, l’on affirme que la loi du 12 janvier 1993 a introduit une brèche dans ce régime juridique en ajoutant à l’article 60 l’indication que l’aide financière peut être liée par décision du Centre, aux conditions énoncées à l’article 6 de la loi du 7 août 1974. Certes, le Conseil d’Etat avait, dans un arrêt du 18 septembre 1992 (no 40.376), décidé que les conditions d’octroi du minimex ne pouvaient être appliquées par analogie pour l’octroi de l’aide financière.

    46Il n’empêche que le critère de l’aide sociale, énoncé par l’article 1er de la loi, n’est pas le fait de ne pas disposer des moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine, mais la possibilité de disposer de ces moyens - comme le critère de l’octroi du minimex n’est pas seulement le fait de ne pas disposer de ressources suffisantes, mais également le fait de ne pas être en mesure de s’en procurer par ses efforts personnels ou par d’autres moyens. Il en résulte que l’aide sociale, comme le minimex, n’est en principe pas due à quelqu’un qui dispose effectivement et concrètement de la possibilité de subvenir seul à ses propres besoins.

    47La loi du 12 janvier 1993, qui a clairement précisé ce principe, n’a donc en rien bouleversé le régime de l’aide sociale ordinaire ; elle a simplement exprimé toutes les virtualités du régime institué, à savoir qu’aucune prestation financière à charge d’une collectivité publique déterminée ne peut être allouée sans aucune contrepartie de la part du bénéficiaire, selon ses capacités.

    4810. En réalité, le concept de dignité humaine, utilisé en droit, n’est pas une valeur philosophique, intrinsèque, absolue et universelle, mais doit se comprendre dans l’ensemble d’un Etat de droit donné. Dans un Etat fondé sur la démocratie libérale et sociale, la dignité humaine est inséparable de la liberté fondamentale reconnue aux sujets de droit, et donc de leur responsabilité individuelle ; la protection sociale ne supprime ni cette liberté ni cette responsabilité.

    49La dignité humaine peut se définir par l’autonomie de la personne : son aptitude à se donner à elle-même ses propres lois au sein d’une société démocratique qui se donne également ses propres loisr. Autonomie qui est un mouvement à la fois d’émancipation et d’intégration. De liberté et de responsabilité. Il me semble d’ailleurs indigne de l’homme de ne pas au moins vouloir faire appel à sa responsabilité, dans la mesure de ses capacités.

    50L’article 23 nouveau de la Constitution le reconnaît d’ailleurs implicitement, puisqu’il déclare d’une part que « chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine », mais d’autre part également, qu’« à également, qu’« à cette fin, la loi (...) garantit, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et détermine les conditions de leur exercice ».

    51Outre que la dignité humaine, que vise à assurer la loi du 8 juillet 1976, n’est pas une valeur philosophique, elle n’est conçue dans cette loi qu’à titre de condition minimale de la vie humaine. C’est en ce sens que le Conseil d’Etat avait considéré que le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que lorsque la personne intéressée vient à se trouver dans une situation où elle n’a pas la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine20.

    52C’est en ce sens également que la dignité humaine, que vise à assurer la loi du 8 juillet 1976, n’est pas garantie d’abord par une aide financière inconditionnelle à charge de la collectivité, mais par le travail : « l’aspiration à mener une vie conforme à la dignité humaine ne peut se satisfaire d’une situation d’assisté, sans efforts personnels pour atteindre une indépendance véritable »21.

    d) L’incidence de la cause de l’état de besoin

    5311. La loi du 7 août 1974 impose au demandeur de minimex qu’il établisse ses efforts personnels pour chercher du travail. L’absence de disposition au travail peut dès lors conduire au refus du minimex.

    54On n’insistera pas assez sur l’obligation imposée par la loi à l’intéressé de prouver par des faits positifs sa disposition au travail, notamment par des recherches personnelles et constantes d’un emploi quelconque, pour autant qu’il soit convenable et qu’il lui permette de subvenir, fût-ce en partie, à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge. L’intéressé ne peut attendre passivement qu’un emploi lui soit offert par le CPAS ou par tout autre service public ou privé, et ce même si le CPAS a une obligation de guidance.

    55L’intéressé n’a évidemment pour seule obligation que de chercher du travail, non d’en trouver.

    56Les modalités de cette recherche et les moyens de preuve produits sont indifférents, pour autant que les efforts apparaissent comme ordonnés, sérieux, efficaces, et étalés dans le temps.

    57Le petit ou le grand nombre d’attestations de recherches d’emploi produites ne constituent pas par elle-mêmes une preuve dans un sens ou dans l’autre ; elles ne valent qu’à titre de présomption.

    58Ainsi, quelqu’un peut être considéré comme disposé au travail malgré la production d’un petit nombre d’attestations ; en effet, même si les démarches personnelles de l’intéressé sont en nombre très limité, elles peuvent impliquer un accord pour se voir mettre au travail, seule exigence imposée par la loi22.

    59Dans le même sens, le nombre de recherches d’emploi peut apparaître insuffisant, pour l’application de la réglementation du chômage, pour établir des efforts exceptionnels et continus ou la satisfaction aux conditions d’un plan d’accompagnement du chômeur, sans que cela doive nécessairement entraîner la même appréciation quant à la disposition au travail pour l’application de la loi sur le mimmex23.

    60En revanche, quelqu’un peut être considéré comme n’étant pas disposé au travail, malgré de nombreuses attestations de recherches d’emploi, s’il apparaît d’autres circonstances qu’il limite excessivement le champ de ses recherches, par exemple en émettant systématiquement des réserves à l’acceptation d’un emploi24.

    61Il en va de même lorsque les attestations produites datent d'une période suspecte, c’est à dire qu’elles n’ont été recueillies que pour répondre aux critiques émises par le C.P.A.S25.

    62L’intéressé ne peut se cantonner à des recherches dans un secteur d’activités déterminé, mais il doit rechercher toutes les possibilités convenables d'activité, qui ne sont pas contraires à la dignité humaine, et qui lui permettent de subvenir à ses besoins26.

    63L’inscription comme demandeur d’emploi au service régional de placement est insuffisante si, par ailleurs, l'intéressé refuse des offres d'emploi ou émet des réserves déraisonnables et ne démontre pas qu'il cherche par lui-même à travailler effectivement27.

    64Si la cause de l’état d'indigence et la faute éventuelle de l’intéressé ne peuvent être prises en considération pour l’octroi de la prestation28, ce n’est dès lors qu’à la condition que cette cause ou cette faute ne soient pas en lien avec l'une des conditions d’octroi du minimex.

    6512. Le droit à la dignité humaine, qu'assure le droit à l’aide sociale, se trouve au nœud entre la solidarité collective et la responsabilité personnelle. Il acquiert une acuité particulière lorsque le demandeur d’aide peut être considéré d’une manière ou d’une autre, comme responsable de la situation dans laquelle il se trouve.

    66Le Conseil d’Etat a considéré qu’il fallait apprécier dans chaque cas d’espèce si l’aide sociale ordinaire pouvait être refusée en raison du comportement adopté par le demandeur.

    67Dans son principe, le droit à l’aide sociale est destiné à permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, abstraction faite des erreurs et même des fautes qu’elle a pu commettre dans la gestion de son budget29. Il en va particulièrement ainsi lorsqu'il apparaît que le besoin est dû à un handicap d’ordre psychique ou psychiatrique30.

    68Auc.une disposition légale n’exclut certaines catégories de personnes pour le motif que l’état de besoin serait la conséquence d’un fait déterminé, tel que le fait de grève.

    69Même plus, la notion légale d’aide sociale n'interdit pas qu’une telle aide soit accordée à l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit, lorsqu’il est constaté que l’acte fautif ne pouvait être apprécié sans égard aux circonstances propres à la cause31.

    7013. La responsabilité propre du demandeur peut cependant constituer un élément d’appréciation :

    • pour déterminer si l’intéressé peut ou non, eu égard à son alcoolisme, être mis au travail au sein du CPAS32 ;

    • pour déterminer si des frais de logement peuvent ou non être pris en charge par le CPAS : « en examinant le cas d’un demandeur qui occupe un appartement trop onéreux, la chambre de recours peut sans méconnaître le principe de l’aide sociale, estimer que la collectivité n’a pas à payer au propriétaire la garantie qu’il demande et que la solution qu'il convient d’apporter au problème du logement est de trouver, le plus rapidement possible, avec l’aide du CPAS, un logement moins onéreux »33 ;

    • pour déterminer si des frais à l’habitation peuvent ou non être pris en charge par le CPAS : la question de savoir si l’intéressé a une part de responsabilité dans l’état où se trouve son habitation relève du pouvoir souverain d’appréciation de la chambre de recours ; en estimant que l'intéressé n’était pas en mesure de faire les frais nécessaires, elle a pu juger raisonnablement que la demande d’aide était justifiée34 ;

    • pour apprécier si a droit à l’aide sociale celui qui, en refusant ou en abandonnant un emploi convenable, ne met pas en œuvre la faculté qu’il a de se procurer un emploi rémunérateur35.

    7114. On peut certes se demander ce que deviendront ceux qui passeront entre les mailles du dernier filet de la protection sociale36.

    72Néanmoins, admettre qu’aucune prestation financière à charge d’une collectivité publique déterminée ne peut être allouée sans aucune contrepartie de la part du bénéficiaire, que la responsabilité personnelle de l’intéressé dans son état de besoin peut être prise en considération, signifie également admettre que l’on puisse, nonobstant les dispositions des articles 1er des lois de 1974 et 1976, ou précisément sur leur base, refuser le minimex ou l’aide sociale ordinaire à quelqu'un qui refuse systématiquement d’assumer la moindre obligation à l’égard de la collectivité.

    73Il y a une limite à l’obligation de celle-ci.

    e) Le respect des autres lois et règlements

    7415. Une certaine conception du droit fait de celui-ci un ensemble sans cohérence particulière, émietté en un grand nombre de lois et institutions particulières, sans rapport les unes avec les autres, et répondant chacune à des besoins particuliers ; l’idée même que le droit pourrait être l’œuvre intégrée d’un législateur logique et cohérent, c’est à dire l’expression d’un Etat de droit, est condamnée comme étant illusoire. Dans cette conception, chaque institution doit se borner à sa mission légale, sans pouvoir, pour apprécier l’application d’une loi particulière, tenir compte de l’application des autres lois. Cette conception conduit à une interprétation « rigide » de la séparation des pouvoirs.

    75Si le CPAS n’a d’évidence pas à se prononcer sur une question que la loi réserve à l’appréciation d’une autre autorité administrative - ainsi le CPAS ne peut-il apprécier le fondement de la demande d’asile d’un étranger sans commettre un excès de pouvoir - en revanche, il ne sort pas de ses attributions lorsqu’il apprécie la demande d’aide sociale en tenant compte de l’ensemble des lois et règlements qui sont applicables en Belgique et qui règlent par exemple le séjour sur le territoire, l’obligation alimentaire entre parents, le travail salarié ou indépendant, le droit aux allocations sociales, l’imposition des revenus des personnes physiques, la répression des crimes et délits, etc., pour autant qu’il se limite aux faits matériels établis en application de ces lois.

    7616. C’est ainsi qu’à propos de l’application de l’article 18bis de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’interdiction de séjour dans certaines communes, interdiction frappée de sanctions pénales par l’article 75 de la loi, on a pu considérer que le séjour continué en un certain lieu est un fait purement matériel qui, pour constituer une infraction, ne requiert aucune intention spéciale et le CPAS est fondé à opposer à celui qui s’adresse à lui l’existence du fait infractionnel pour refuser d’accorder à l’intéressé l’avantage sollicité ; en cas de recours, le juge civil est compétent pour constater l’existence de l’infraction et en tirer les conséquences juridiques quant au droit à l’avantage sollicité37.

    77Dans un arrêt du 29 décembre 1994 (R.G. 29.708), la cour du travail de Bruxelles a fait plus expressément le lien avec l’aide sociale en considérant que :

    78« allouer à l’intéressé une aide sociale sur le territoire de Schaerbeek, loin de le mettre adéquatement en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine, n'aurait pour effet que de retarder toute possibilité d’intégration future digne et responsable au sein de la société dans laquelle il est venu chercher refuge ».

    79Certes, on a vu que l’aide sociale peut être accordée à l'auteur d’un délit ou d'un quasi-délit, lorsqu’il apparaît que l’acte fautif ne pouvait être apprécié sans égard aux circonstances propres à la cause38.

    80Encore faut-il donc qu’il y ait réellement un cas de force majeure, par exemple si le bris de scellés a été commis sous l’emprise d’une absolue nécessité ; on a relevé dans la jurisprudence le cas où une mère a agi ainsi pour pouvoir nourrir et chauffer son enfant âgé de 15 jours et où le solde restant dû à la compagnie distributrice était peu important39.

    8117. De plus, il me semble que, même si l'aide sociale peut consister dans la prise en charge de dettes particulières par le CPAS, il ne peut de toute manière s’agir que du montant principal de la dette et non des amendes administratives ou pénales encourues en raison de l'infraction ; le CPAS n’a pas à assumer les conséquences des infractions commises par des demandeurs d’aide.

    82Ceci vaut également pour des amendes encourues en raison de l’usage illicite des transports en commun40. Il faut rappeler que l’état de besoin allégué par une personne ne peut justifier qu’elle utilise les transports en commun sans en payer le prix ou sans valider son titre de transport.

    83En résumé, l’état de besoin ne peut en principe dispenser du respect des lois et règlements applicables, sauf circonstances exceptionnelles équivalant à un cas de force majeure.

    f) Le séjour légal sur le territoire belge

    8418. En déclarant que le droit à un niveau de vie suffisant et à une amélioration constante des conditions d’existence ne peut raisonnablement s’appliquer qu'aux personnes dont chaque Etat a la charge, la Cour d'arbitrage a, me semble-t-il, par son arrêt du 29 juin 1994, affirmé un principe général en cette matière, à savoir qu’en droit international, une personne n’a droit à la pleine protection que de l’Etat dont elle est le ressortissant.

    85Il n'existe en effet aucun principe de droit qui permette à une personne d’imposer sa présence et sa prise en charge à un Etat dont elle n'est pas le ressortissant. Les Pactes internationaux relatifs aux droits civils, d'une part, aux droits sociaux d’autre part, ne s’appliquent qu'à l’égard de personnes relevant de la juridiction internationale de chaque Etat et ils proclament tous deux le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses.

    86L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas à ces principes et doit être interprété en ce sens qu'une personne n’a droit à l’aide sociale à la charge de la collectivité belge que si elle peut faire valoir un droit, au moins virtuel, à l’égard de l’Etat belge.

    87Tel n’est pas le cas :

    • des membres des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des fonctionnaires internationaux établis en Belgique ;

    • des personnes qui ont accédé au territoire par un visa touristique ou de séjour limité, ou sous la condition de ne pas être à la charge de la collectivité belge ;

    • des étudiants étrangers.

    8819. Le fonctionnaire ou diplomate étranger ne peut prétendre à l’aide sociale à la charge de l’Etat d’accueil. Il n’a en effet de droit à faire valoir qu’à l’égard de son Etat, spécialement lorsque cet Etat s’est engagé à lui allouer un traitement, une indemnité ou une allocation.

    89Il ne peut faire valoir de droit à l’égard de l’Etat accréditaire que dans les limites des articles 39.2 et 44 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relative aux relations diplomatiques, à savoir pour qu’il lui accorde toutes les facilités nécessaires pour quitter le territoire dans les meilleurs délais après la fin de ses fonctions, et en particulier pour qu’il mette à sa disposition les moyens de transport nécessaires pour lui-même et pour ses biens. Encore ne pourrait-il s’adresser qu’au ministère des Affaires étrangères de cet Etat.

    90Il n’incombe pas au CPAS de se substituer aux obligations d’Etats étrangers indépendants41.

    9120. En cas de séjour temporaire en Belgique, il faut examiner à mon sens le motif de ce séjour. Le séjour provisoire ou prolongé d’un étranger en Belgique en vue d’y suivre un traitement médical, ne justifie pas que cet étranger, et a fortiori, sa famille, soient à la charge de la collectivité belge, même s’il était établi que le traitement médical dont question ne serait pas assuré avec la même efficacité dans le pays d’origine42.

    92La même solution vaut à mon avis à l’égard de touristes ou d’étrangers en séjour provisoire en Belgique, sauf circonstances exceptionnelles. Le ministre compétent peut d’ailleurs notifier un ordre de quitter le territoire à un étranger en court séjour en Belgique, si cette personne est manifestement démunie de moyens de subsistance suffisants et n’a pas la possibilité d’en acquérir par l’exercice légal d’une activité lucrative43. Il serait contradictoire d’obliger le CPAS à fournir à une telle personne des ressources suffisantes, qui empêcheraient son expulsion.

    9321. La doctrine et la jurisprudence sont partagées quant à la valeur de l’engagement de garantie, que doit présenter en particulier un étudiant étranger qui veut accéder au territoire belge. Pour les uns, il s’agit d’une simple obligation alimentaire. Le garant défaillant doit être considéré comme un débiteur d’aliments ordinaire.

    94Pour les autres, il s’agit d’une condition substantielle à l’accès au territoire, de sorte que lorsque cette condition n’est plus remplie, le droit à résider en Belgique cesse également et l’intéressé ne peut dès lors plus faire valoir de droit à la charge de la collectivité belge.

    95Les deux positions se retrouvaient dans la jurisprudence des chambres de recours.

    96Le Conseil d’Etat a estimé que l’Etat doit rembourser au CPAS l’aide sociale accordée malgré l’existence d’un garant, c’est à dire d’une personne qui a pris l’engagement de pourvoir aux besoins de l’étranger en manière telle qu’il ne soit pas à la charge des pouvoirs publics44.

    97Partant de cette jurisprudence, certains considèrent que l’aide est due à toute personne malgré l’existence éventuelle d’un garant45.

    98Il a cependant été jugé que le garant devait donner un préavis raisonnable avant de retirer son engagement ; tel n’est pas le cas lorsque le garant a retiré son engagement quelques jours après l’arrivée en Belgique de la famille de l’intéressé, pour laquelle il s’était engagé ; cette dénonciation est abusive46.

    99D’autres, au contraire, et cette solution me semble conforme au droit, estiment que lorsque la garantie a été donnée en vue de permettre l’accès au territoire d'un étranger et que la condition de la régularité du séjour disparaît, l’étranger en faveur de qui l’engagement a été pris ne peut bénéficier d’un droit à l’aide à charge de la collectivité : ainsi, l’étudiant étranger, n’ayant accédé au territoire belge qu'à la condition qu’il possède des moyens de subsistance suffisants, grâce à une bourse d’études couvrant ses soins de santé, ses frais de séjour, d’études et de rapatriement, ou grâce à l’exercice légal d’une activité lucrative en dehors du temps normalement consacré aux études, c’est-à-dire moyennant l’engagement de ne pas être à la charge de la collectivité belge, est légalement présumé avoir les moyens de subvenir à ses besoins ; son statut administratif est incompatible avec une demande d’aide financière au CPAS47.

    10022. Le même principe que l’Etat belge n’a d'obligation qu’à l’égard des personnes dont il a la charge selon le droit international, peut à mon avis justifier que l’aide sociale ne soit pas due :

    • à des candidats réfugiés dont la demande a été refusée au stade de la recevabilité ou au stade de l’examen au fond et qui ont introduit un recours au Conseil d’Etat contre cette décision ou contre l’ordre de quitter le territoire devenu exécutoire,

    • ni à des candidats réfugiés définitivement déboutés et qui après l’exécution purement formelle de l’ordre de quitter le territoire, prétendent introduire une nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié.

    101Sur ces deux questions, la Cour de Cassation (chambre française) a rendu, le 4 septembre 1995, un arrêt motivé de façon particulièrement précise et complète48. Elle considère :

    102- qu’il résulte de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire et l’éloignement des étrangers, et de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que l’ordre de quitter le territoire est définitif au sens de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, lorsqu’il ne peut plus faire l’objet d’un recours ayant un effet suspensif, devant une. autorité administrative ou devant le Conseil d’Etat, et non pas lorsqu’il n’est plus susceptible d’aucun recours devant une autorité ou une juridiction quelconque appelée à statuer en matière de droit des étrangers ;

    103- que l’article 57, § 2, de la loi, qui détermine les conditions dans lesquelles l’aide sociale prend fin, n’est pas inconciliable avec l’article 1er de la loi, qui consacre le principe du droit à l’aide sociale, dans les conditions déterminées par la loi, ni avec l’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965, qui détermine le centre compétent territorialement pour accorder l’aide à un demandeur d’asile ;

    104- que la circonstance que l’Etat ne procèderait pas, dans un délai raisonnable, à des mesures d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, n’autorise pas à penser que le séjour reste régulier et qu’il y aurait un accord tacite au maintien de l’intéressé sur le territoire ;

    105- que, si l’ordre de quitter le territoire ne revêt pas le caractère permanent des arrêtés de renvoi ou d’expulsion et n’empêche pas l’étranger de revenir dans le Royaume s’il remplit les conditions dont l’absence avait motivé son éloignement, encore faut-il, en cas d’exécution volontaire de cet ordre, que l’exécution soit sincère et manifeste la volonté de l’étranger d’aller séjourner dans un autre pays ; tel n’est pas le cas lorsque l’intéressée, après avoir signé une déclaration de refus de départ volontaire, a organisé un simulacre d’exécution volontaire de l’ordre en se rendant à Cologne le temps d’un après-midi et en revenant le soir en Belgique.

    106La Cour de Cassation casse ainsi l’arrêt rendu par la cour du travail de Liège le 24 juin 199449.

    107Elle analyse la question du caractère définitif de l’ordre de quitter le territoire au regard du droit administratif - et c’est logique puisque l’acte dont question est un acte administratif - et celle de la validité d’une exécution purement formelle de l’ordre de quitter le territoire, du point de vue du droit civil, droit commun en matière d’exécution des obligations, en appliquant la théorie de l’exécution de bonne foi - et c’est logique puisque l’exécution de l’ordre de quitter incombe d’abord et avant tout à la personne visée, et non à l’Etat par des mesures de contrainte par corps.

    108Mais le principe selon lequel chaque Etat n’a d’engagement qu’à l’égard des personnes dont il a la charge, peut également, à mon sens, justifier la solution adoptée par la Cour de cassation. En effet, lorsque l’Etat, par une décision exécutoire et non suspendue par un recours, refuse à une personne l’admission au séjour en Belgique, il dénie par là sa « juridiction », sa « compétence » internationale à l’égard de cette personne, et ce même si elle se trouve encore sur son territoire. A l’égard de cette personne, l’Etat n’a dès lors pas d’obligation juridique, ni dans l’ordre international, ni dans l’ordre interne.

    109L’interdiction de séjour qui découle du refus d’admission ne peut être levée que par un arrêt de la juridiction supérieure saisie d’un recours, ou par une décision nouvelle de l’autorité compétente. Le simple fait, soit de se trouver encore sur le territoire pendant la procédure de recours non suspensive, soit de se présenter à la frontière et de former une nouvelle demande, ne peut faire renaître le droit épuisé.

    11023. La Cour de Cassation se prononce également sur ce qu’il y a lieu d’entendre par « ordre définitif de quitter le territoire ». On sait que cette notion n’avait pas été définie dans la loi, malgré l’observation formulée à ce sujet par le Conseil d’Etat dans l’avis rendu par sa section de législation50 ; que le ministre avait, lors des travaux préparatoires, pris des positions contradictoires, ou à tout le moins ambiguës, sur ce point51 ; que la jurisprudence majoritaire des cours et tribunaux du travail était en ce sens que le droit à l’aide sociale ne cesse que lorsque l’étranger non admis au séjour en Belgique a épuisé tous les recours qui lui sont ouverts contre cette décision52, la cour du travail de Liège étendant même cette notion à des recours purement humanitaires53 et exigeant en outre que le CPAS ait convoqué l’intéressé et acté son refus d’un rapatriement volontaire54 ; et que, par les circulaires ministérielles des 27 avril 1993 et 1er février 1995, le ministre compétent avait pris la position inverse, de sorte que l’Etat ne remboursait plus aux CPAS l’aide allouée en dehors de ces conditions.

    111Par un arrêt du 4 décembre 199555. la chambre néerlandaise de la Cour de cassation a précisé, dans le même sens, qu’il résulte des articles 63, 1er et 2ème alinéas, 63.5, 67, 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire et l’éloignement des étrangers, et de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que l'ordre de quitter le territoire est définitif au sens de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, lorsqu’il ne peut plus faire l'objet d’un recours ayant un effet suspensif devant une autorité administrative ou devant le Conseil d’Etat ; et que le recours au Conseil d’Etat, en annulation d’une décision administrative comme l’ordre de quitter le territoire, n’a pas d’effet suspensif.

    11224. Il n’existe aucun droit préexistant à la reconnaissance du statut de réfugié ; au contraire, chaque personne ne relève en principe, en droit international, que de l’Etat dont elle a la nationalité, la communauté juridique internationale n’étant d’ailleurs constituée actuellement que des Etats.

    113La Convention de Genève, comme les précédentes conventions internationales sur le statut des réfugiés, « reste respectueuse des prérogatives des Etats, ceux-ci (étant) libres de recevoir ou non des personnes qui demandent refuge ; (...) si certains de ses articles (de la Convention de Genève) accordent des droits aux réfugiés (concernant leur condition juridique, leur bien-être, les emplois lucratifs qu’ils peuvent exercer), ces droits restent cependant subordonnés à l’admission du réfugié par l’Etat souverain »56. « Le droit d’asile n’est pas un droit de l’individu, c’est une faculté de droit international accordée à un Etat »57 ; « c’est le droit de donner asile, (...) et non le droit de chercher asile et d’en jouir »58.

    114Le Conseil d’Etat, saisi en matière de statut des étrangers, a considéré dans le même sens que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne garantissait aucun droit d’asile ou de séjour dans un Etat dont l’intéressé n’est pas le ressortissant59 et que si l’article 2, alinéa 2, du IVème Protocole additionnel à cette convention permettait à un étranger de quitter son pays, il n’obligeait pas pour autant un autre Etat à le recevoir de plein droit, sans autre formalité60.

    115Par conséquent, le droit au minimex ne naît pour les réfugiés qu’au plus tôt à la date de leur reconnaissance comme tels par l’Etat belge61, c’est en effet à partir de cette date qu’ils peuvent se prévaloir de l’article 23 de la Convention de Genève, établissant l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’assistance publique.

    II. L’état de besoin

    11625. L’article 5 de la loi du 7 août 1974 dispose que toutes les ressources du demandeur, sauf celles précisées par la loi ou par l’arrêté d’exécution, doivent être prises en compte pour l’octroi du minimum de moyens d’existence. En matière d’aide sociale ordinaire, le principe est encore plus strict, puisqu’il est de jurisprudence constante que le CPAS peut tenir compte :

    • des ressources de chaque membre de la famille du demandeur d’aide62 ; ainsi, les ressources de l’épouse63, celles du fils64, ou les ressources du cohabitant, mais aussi ses dettes, qui diminuent d’autant sa participation aux charges du ménage65 ;

    • de ressources éventuelles, que l’intéressé aurait pu, et donc dû, faire valoir après un délai raisonnable que lui a laissé le CPAS66 ; ainsi que des revenus potentiels qu’il est capable de recueillir par un travail ou par ses efforts personnels67 ;

    11726. Il faut peut-être rappeler :

    • que les revenus immobiliers, exprimés en fonction du revenu cadastral, sont aussi des ressources quant à l’octroi de l’aide financière ordinaire ;

    • qu’en vertu de l’article 2279 du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, ce qui s’oppose à toutes les allégations de non possession des meubles meublants le logement ou d’autres objets de luxe, tels qu’une voiture ; c’est à l’intéressé qu’il appartient de prouver qu’un tiers en est le propriétaire.

    11827. Il faut également tenir compte :

    • des signes extérieurs de richesse, tels que la voiture, à moins que son usage soit justifié par une raison particulière ;

    • de dépenses excessives, telles que des loyers trop élevés.

    119a) Le Conseil d’Etat a affirmé que du principe selon lequel le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que si l’aide s’impose pour permettre à une personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, il résulte que l’aide peut être refusée lorsqu’il apparaît que les dépenses du demandeur sont excessives par rapport à ses ressources68. Tout est question d’examen au cas par cas.

    120b) Me semble critiquable la jurisprudence selon laquelle « ce n’est pas parce qu’une personne paie un loyer élevé qu’il est prouvé qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants »69 ou selon laquelle est indifférent le fait que l’intéressé possède une vieille B.M.W. sans valeur marchande70.

    121En effet, quant à la voiture, même si l’intéressé a acquis sa voiture pour une somme modique, le fait d’être propriétaire d’une voiture entraîne de toute manière des frais importants et inévitables (prime annuelle d’assurance automobile obligatoire, taxe annuelle de circulation, essence, entretien, etc.) ; la voiture doit par conséquent, vu le coût qui y est lié, être considérée comme un objet de luxe, incompatible avec l’octroi de l’aide sociale, sauf circonstances exceptionnelles en justifiant la nécessité impérieuse.

    122La jurisprudence majoritaire refuse l’aide sociale en cas de possession d’une voiture71.

    123En revanche, il a été jugé que l’aide peut être allouée pour des frais de réparation à une voiture, l’achat de vêtements et des soins capillaires en vue d'une réinsertion professionnelle dûment justifiée par l’intéressée, à qui était offert un emploi de représentant de commerce72.

    124c) D'autres signes extérieurs de richesse sont :

    • la possession d’une télévision avec commande à distance et lecteur vidéo, d’une chaîne stéréo haute fidélité, d’un téléphone et d’autres appareils électriques neufs73 ;

    • des consommations excessives en gaz, électricité, téléphone74 ;

    • l’abonnement à la télédistribution, le port répété de vêtements luxueux, le fait de refuser des colis alimentaires présentés par le CPAS75 ;

    • la propriété de plusieurs immeubles, dont une seconde résidence76 ;

    • des voyages à l’étranger77 ;

    125d) Quant au loyer, on peut se demander ce qu’est un loyer élevé ou excessif. Il nous semble qu’en tout cas, un loyer supérieur à la moitié du montant théorique allouable (établi par référence aux montants du minimex) est excessif.

    126Il est certes de notoriété publique que des bailleurs profitent de la détresse, spécialement des demandeurs d’asile, pour exiger d’eux des loyers excessifs, sous le prétexte que le montant réclamé doit tenir compte d’une « prime de risque »78. Cependant, la seule façon de lutter contre ces abus est de refuser au locataire l’intervention de la collectivité publique lorsque le loyer dépasse un certain montant (par exemple, 15.000 francs), à la fois afin de faire savoir au bailleur qu’il ne peut compter sur les revenus escomptés et afin d’inciter le locataire à trouver, avec l’assistance du CPAS, un logement moins onéreux. Le CPAS devrait cependant assurer une guidance au logement s’il refuse l’aide financière pour ce motif79.

    III. Le travail

    a) L’aide par occupation

    12728. Le fait que l’octroi de l’aide soit lié à la recherche et à l’acceptation d'un travail n’est pas contraire à la loi du 8 juillet 1976 et ne constitue nullement une forme de travail obligatoire au sens de l’article 4, point 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, mais doit être considéré comme découlant des obligations civiques normales dans un Etat démocratique, au sens de l’article 4, point 3, d, de la même Convention, et au sens de l’article 8, point 3, c, iv, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, la dignité humaine que vise à assurer la loi du 8 juillet 1976 n’est pas garantie d’abord par une aide financière inconditionnelle à charge de la collectivité, mais par le travail.

    128Néanmoins, tout travail mérite salaire, et un salaire décent80.

    129L'article 68 de la loi du 10 mars 1925 énonçait ce principe en disposant que « les pauvres capables de travailler reçoivent les secours de préférence sous la forme de salaire pour travail fourni » (nous soulignons) ; en exécution de cette disposition, il avait été précisé par le ministre compétent que lorsqu’elle décide de mettre une personne au travail à son service, la commission d’assistance publique doit lui proposer un travail adapté aux aptitudes intellectuelles et physiques de celle-ci, mais de préférence un travail non qualifié ou de caractère temporaire, doit la rémunérer pour le travail accompli, selon les barèmes admis, et doit respecter en tant qu’employeur toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la législation sociale81 ; des principes similaires ont été mis en œuvre à l’article 166 de l’arrêté royal du 20 décembre 1963 en ce qui concerne les chômeurs mis au travail ; le barème minimum à respecter pour tout travail au service du CPAS est soit le barème applicable aux agents de l’Etat ou de la commune, soit le salaire minimum interprofessionnel garanti82.

    130Partant de ces principes, il a été jugé qu’une prime complémentaire de 3.000 francs par mois ne suffit pas à garantir au demandeur un salaire minimum ; par conséquent, l’emploi imposé par le CPAS n’était pas convenable et l’on ne peut reprocher au demandeur de ne pas y avoir donné suite ; le demandeur a dès lors droit au minimex sans qu'on puissse lui reprocher le refus de ce travail ; ceci ne peut cependant éluder l’obligation qu’il a de rechercher lui-même du travail et de déclarer au CPAS tout travail qu’il aurait trouvé83.

    b) Le rôle des études et de la formation professionnelle

    13129. La question est discutée de savoir si des étudiants peuvent avoir droit au minimex :

    • d’une part, quant au fondement de ce droit, on se demande s’il peut se fonder sur l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New-York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi belge du 15 mai 1981, et selon lequel toute personne a droit à l’éducation ; en vue d’assurer le plein exercice de ce droit, l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, notamment par l'instauration de la gratuité ou d’un système adéquat de bourses ;

    • d’autre part, quant aux conditions d’octroi du minimex, on se demande si les étudiants peuvent faire valoir leurs études comme une raison d’équité les dispensant de l’obligation, imposée aux demandeurs du minimex, d’établir leur disposition au travail.

    132Quant au Pacte international, il a été jugé que lès obligations qui en découlent pour la Belgique ont été exécutées par la loi du 19 juillet 197184.

    133D’autres considèrent au contraire que l’on peut déduire de l’article 13 du Pacte international, qu’il est pour l’individu, socialement légitime de vouloir acquérir la formation scolaire de son choix et par là, la qualification professionnelle à laquelle il aspire, et pour la collectivité, justifié d’intervenir en faveur d’étudiants de condition peu aisée85.

    134Dans le même sens, on fait valoir que les allocations d’études ne couvrent que le coût des études et non les coûts d'entretien de l’étudiant.

    13530. Il faut faire observer :

    • qu’il a été admis lors des travaux préparatoires à la loi du 7 août 1974 qu’une jeune mère célibataire ou un étudiant devant pourvoir seul à son entretien se trouvent dans une situation qui peut justifier qu’il ne soit pas requis d’eux qu’ils fassent la preuve de leur disposition au travail86 ;

    • que l’arrêté royal du 16 octobre 1991 qui, pour l’octroi du mini-mex, a exempté du calcul des ressources les allocations d’études, confirme a contrario que les étudiants ne sont pas d’office exclus du bénéfice du minimex ;

    • qu’en vertu des articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 24 mars 1993, le projet individualisé d’intégration sociale, instauré par la loi du 12 janvier 1993, peut consister en une formation professionnelle ou en la poursuite d'études et, en ce cas, le contrat a une durée au moins égale au cycle de formation, le CPAS doit s’assurer que l'intéressé fasse preuve de l’aptitude, de la qualification et de la motivation requises et il doit tenir compte des besoins du marché du travail ; le contrat d’intégration lui-même est d’ailleurs conçu comme un « outil de mobilisation des énergies et des ressources pour la réalisation d’objectifs concrets et progressifs d'intégration sociale »87.

    136En matière d’aide sociale ordinaire, le Conseil d’Etat a considéré que le droit à l’aide sociale peut comprendre le droit aux études lorsqu’il apparaît que celles-ci sont nécessaires pour préserver ou contribuer à assurer la dignité humaine du demandeur d’aide ; appelée à statuer sur la demande portant sur le paiement du minerval, la chambre de recours devait apprécier si, eu égard à la situation de l’étudiant (âge, diplômes, antécédents et capacités professionnelles,...), le refus du CPAS d’intervenir dans les frais d’études que l’intéressé avait un moment abandonnées pour exercer une activité rémunérée, l'empêcherait de satisfaire des aspirations ou de réaliser des projets participant de son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ; le seul fait que l’étudiant n'ait pas les moyens de payer le minerval et le fait qu’il ait remboursé l’aide récupérable précédemment octroyée, ne constituent pas une motivation suffisante pour justifier la prise en charge de ces frais d’étude par le CPAS88.

    13731. La jurisprudence est constante pour considérer que celui qui abandonne un emploi pour reprendre des études, ou qui perd le bénéfice des allocations de chômage parce qu’il commençe des études ou une formation professionnelle refusée par le service de l’emploi, n’a pas droit au minimex ni à l’aide sociale ordinaire, parce qu’il a adopté consciemment une attitude le privant de ressources suffisantes.

    138« On ne voit pas les raisons d’équité qui justifieraient que soient mises à la charge des CPAS les incidences financières de la libre détermination d’un salarié qui quitte son emploi pour reprendre des études »89. Celui qui reprend des études alors qu’il dispose déjà d’un diplôme et qu’il exerce un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, n’a pas droit à l'aide sociale à charge du CPAS90. Il incombe à celui qui dispose déjà d’un diplôme et qui veut acquérir une formation complémentaire, de prendre toutes les dispositions pour ne pas se trouver à la charge de la communauté et, entre autres, de pourvoir à ses besoins par un travail à temps partiel91.

    13932. Il me semble qu’eu égard aux dispositions légales rappelées plus haut, et spécialement les articles 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 7 août 1974 et 60, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, modifiés par la loi du 12 janvier 1993, ainsi que les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 24 mars 1993, l’octroi du minimex ou de l'aide à un étudiant devrait se faire en exécution d’un contrat d’intégration sociale discuté avec l’intéressé et fixant ses engagements correspondants, par exemple la recherche d’un travail occasionnel compatible avec ses études ou d’un travail pendant les vacances scolaires.

    IV. Le recours et le renvoi aux débiteurs d’aliments ; la cohabitation imposée

    a) Minimex

    14033. La loi du 7 août 1974 contient trois dispositions au sujet des débiteurs d’aliments :

    • l’article 6, alinéa 2 : il peut, pour l’octroi du minimex, être imposé à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et aux ascendants et descendants du premier degré ;

    • l’article 8, § 4 : le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé afin de faire valoir les droits visés à l’article 6 ;

    • l’article 13, alinéa 2, 1° : le remboursement du minimex alloué est poursuivi par le centre en vertu d’un droit propre, et dans les limites et conditions fixées par le Roi - actuellement par l’arrêté royal du 9 mai 1984 - à charge des débiteurs d’aliments repris à l’article 6, et ce à concurrence du montant auquel ils pourraient être tenus pendant la période durant laquelle a été octroyé le minimex.

    141Partant de ces dispositions, s’est développée une jurisprudence de plus en plus large :

    • le minimex ne peut être refusé au motif que l’intéressé n'a pas fait valoir ses droits à l’égard de ses débiteurs d’aliments, sans qu’une enquête sociale n’ait été auparavant effectuée par le centre pour examiner la possibilité effective pour ces débiteurs d’aliments d’intervenir, et sans qu’une décision n’ait été notifiée à l’intéressé ; à défaut d’une enquête sociale préalable, le juge ne peut se substituer à l’administration92 ;

    • la faculté de renvoyer le demandeur du minimex à ses débiteurs d’aliments ne peut être exercée par le CPÀS lorsque le revenu de ces débiteurs n'autoriserait pas un recouvrement a posteriori93 ;

    • le minimex ne peut être refusé au motif que l’intéressé devrait faire valoir son droit à des aliments à la charge de son père, car ceci impliquerait de se prononcer non seulement sur l’obligation alimentaire du père, mais aussi sur l’importance de celle-ci, sans que le père y ait été condamné par la juridiction compétente. Le CPAS doit assurer en premier lieu au demandeur dans le besoin des ressources suffisantes et, le cas échéant, la guidance nécessaire pour qu’il puisse faire valoir en justice son droit à des aliments94.

    142Cette jurisprudence, et en particulier les deux derniers arrêts cités, me semble, sous prétexte de cohérence, interpréter trop strictement l’article 6 de la loi, voire en écarter en pratique l’application.

    143En effet, d’une part, elle en restreint la portée en y ajoutant une condition ou un renvoi que cette disposition ne contient pas : l’article 6 ne renvoie pas à l’article 13 et n'impose pas que le renvoi de l’intéressé à ses débiteurs d’aliments se fasse dans les limites et conditions fixées par le Roi (par l’arrêté royal du 9 mai 1984). Et d’autre part, l’interprétation critiquée méconnaît l’intention du législateur, qui était, selon la déclaration du ministre en commission, de tenir « strictement compte de l’obligation alimentaire » pour « être armé contre les abus » et de n’admettre qu’un assouplissement de ce principe dans certains cas, à titre d’exception95.

    144Par ailleurs, le CPAS et le juge peuvent parfaitement renvoyer l’intéressé vers ses débiteurs d’aliments, sans que ceci constitue une appréciation sur le montant de la pension alimentaire à laquelle le débiteur d’aliments pourrait être condamné par le juge de paix ; prétendre le contraire, comme l’a fait la cour du travail d’Anvers, revient à ajouter à l’article 6 de la loi la condition que la créance alimentaire ait été au préalable fixée par un tribunal, et à éluder l’application dudit article 6.

    14534. Dans le même ordre d’idées, il faut souligner que les lois relatives à l’aide sociale publique, étant d’ordre public, ne peuvent être contournées par des conventions entre particuliers en vue de faire apparaître un état de besoin « convenu », et donc fictif. Le CPAS n’est dès lors pas tenu par des conventions privées sur le principe et l'importance d'une obligation alimentaire. La jurisprudence est constante sur ce point :

    • une étudiante dont les parents disposent de revenus suffisants, qui intente contre eux devant le juge de paix une action en paiement d’une pension alimentaire de 3.000 francs par mois, ce qui est manifestement insuffisant pour couvrir ses besoins, n’a pas droit au minimex. Les considérations d’ordre affectif qu’elle fait valoir sont tout à fait respectables mais ne peuvent avoir pour effet d’imputer à la collectivité une charge qui incombe avant tout à ses parents96 ;

    • si l’intéressée perçoit pour elle-même une pension alimentaire conformément à une ordonnance du juge de paix et qu’elle intente une nouvelle action devant le même juge de paix afin de convertir ce montant en une pension alimentaire pour ses enfants, en vue d’éviter qu’on tienne compte de ce montant pour le minimex, la suspension du minimex est justifiée97.

    14635. Il faut aussi rappeler l’existence de l'action alimentaire non déclarative de filiation (articles 336 à 341 du Code civil). Il arrive en effet que des femmes ayant charge d’enfants prétendent être en état de besoin mais n’estiment pas devoir fournir à tout le moins des indications sur la capacité contributive de l’homme avec qui elles ont eu des relations sexuelles pendant la période de conception.

    147On ne voit pas pourquoi le père des enfants, connu de la demanderesse, devrait d’office échapper au paiement de toute pension alimentaire, fût-elle non déclarative de filiation. En application de l’article 6 de la loi, il peut être imposé à la demanderesse, en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants, de faire valoir les droits de ceux-ci à une pension alimentaire.

    b) Aide sociale ordinaire

    14836. Ainsi qu’on l’a vu, l’article 60, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, modifié par celle du 12 janvier 1993, permet expressément au CPAS de soumettre l’octroi de l’aide financière aux mêmes conditions que l’octroi du minimex, et spécialement le renvoi aux débiteurs d’aliments.

    149La jurisprudence du Conseil d’Etat était déjà en ce sens, quoique de manière nuancée.

    150L’intéressé doit en principe faire valoir ses droits à des aliments98.

    151Le CPAS ne peut cependant refuser purement et simplement l’aide au motif que le demandeur pourrait faire appel à des débiteurs d’aliments solvables ; l’existence de ces débiteurs permet au CPAS, conformément à l’article 98 § 2 de la loi, d’obtenir le remboursement de tout ou partie de l’aide qu’il a accordée99.

    152Lorsque l’intéressé a sollicité l’assistance judiciaire en vue d’intenter une action judiciaire en réclamation de pension alimentaire à l’égard de son conjoint, la chambre de recours peut, sans subordonner expressément l’aide à une action en justice en vue d’obtenir une pension alimentaire, décider qu’en attendant qu’une décision définitive intervienne quant à ce droit, il est accordé une aide supplémentaire de 4000 francs par rapport au minimex au taux isolé dont bénéficie l’intéressée100.

    153La cour du travail de Bruxelles considère de manière générale qu’être amené à faire provisoirement appel à la solidarité familiale, y compris en devant résider chez un membre de la famille, n’est pas contraire à la dignité humaine101.

    154A l’inverse, il peut être admis qu’en raison d’une saine prévoyance, le demandeur, alors qu’il était lui-même hébergé chez un tiers, dans un logement précaire, ait cherché un logement adapté pour sa famille dont il est établi qu’elle devait arriver bientôt en Belgique ; ce faisant, il n’a fait qu’exercer son devoir de secours et d’assistance à l’égard de son épouse et de ses enfants.

    15537. Le CPAS, et en cas de recours le juge, peuvent-ils imposer à l’intéressé d’habiter avec un tiers en vue de réduire ses charges ? Peuvent-ils refuser de majorer l’aide allouée à l’intéressé, du taux de cohabitant au taux d’isolé, en cas de déménagement ?

    156La réponse est à notre avis clairement négative lorsque les personnes en cause ne sont pas débitrices légales d’aliments l’une envers l’autre. Ces personnes ont la faculté de vivre seules, sans que l’on puisse les obliger à vivre ensemble. Ainsi, dans le cas de deux sœurs.

    157En revanche, on peut se demander si l’on ne peut imposer à un demandeur d’aide d’habiter avec son père ou sa mère, ou avec ses enfants.

    158En effet, il est un principe universel de droit, dans toutes les civilisations, qu’un père ou une mère doivent assister leur enfant dans le besoin, et qu’un enfant doit assister ses parents.

    159De plus, en vertu de l’article 210 du Code civil belge, si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments ; ce n’est que si semblable exécution présente des inconvénients majeurs que l’exécution en espèce, par le versement d’une pension alimentaire, doit lui être substituée ; ainsi a-t-il été jugé qu’un enfant majeur qui refuse une proposition raisonnable d’hébergement au domicile de ses parents peut se voir refuser l’aide sociale102.

    160L’état de besoin ne supprime donc pas le devoir alimentaire. Si deux débiteurs d’aliments sont également dans le besoin, ils sont également tenus l’un envers l’autre à l’exécution de ce devoir en nature. Il s’agit d’un fait juridique dont le CPAS ou le tribunal du travail, statuant en matière d’aide sociale, peuvent tenir compte.

    161C’est ainsi qu’il a été jugé que l’aide peut, notamment eu égard à l’âge de la demanderesse, à ses capacités, aux charges fixes établies et au fait qu’elle pourrait habiter avec sa mère pour réduire ses charges, être fixée non à l'équivalent du minimex, mais ex aequo et bono à 16.000 francs par mois103.

    162C’est ainsi également qu’il a été jugé que, dès lors que les obligations alimentaires entre parents priment l’obligation de secours de la part de la collectivité, il incombe à l’intéressé de faire le nécessaire pour pouvoir effectivement résider de manière durable avec ses parents dans une commune qui peut légalement accueillir des étrangers, spécialement des candidats réfugiés104.

    V. La prestation

    a) Taux et catégories de bénéficiaires

    16338. On se posera ici deux questions :

    • quel est le droit du conjoint qui remplit les conditions d’octroi du minimex lorsque l’autre conjoint ne les remplit pas ou plus ?

    • quel est le taux à allouer lorsque l’intéressé est hébergé ou placé dans un établissement ?

    16439. L’article 2 de la loi du 7 août 1974 fixe les montants de base du minimex et les catégories de bénéficiaires. Le montant le plus élevé est alloué aux conjoints vivant sous le même toit. L’article 6 de la loi impose également aux deux conjoints demandeurs ou bénéficaires du minimex, de prouver leur disposition au travail : « lorsqu’il s’agit de conjoints vivant sous le même toit, cette condition doit être remplie dans le chef de chacun » d’eux. Enfin, selon l’article 5 de l’arrêté royal du 30 octobre 1974, pour les conjoints vivant sous le même toit, la demande de minimex est introduite par l’un ou l’autre des époux.

    165La question se pose de savoir quel est le montant du minimex auquel a droit l’un des conjoints ou ont droit les conjoints cohabitant lorsque l’un d’eux ne remplit pas l’une des conditions d’admissibilité (nationalité, âge) ou l’une des conditions d’octroi (et spécialement la condition de la disposition au travail).

    166Il nous semble que ces conditions doivent être examinées d’abord dans le chef de l’époux demandeur du minimex : c’est lui qui ouvre le droit à la prestation ; le taux à allouer est une question de pur fait.

    167C’est ainsi que la personne de nationalité belge peut obtenir à titre personnel le minimex au taux prévu pour des conjoints cohabitant, même si son conjoint n’est pas belge ou assimilé, et ce dernier ne peut bénéficier du minimex qu’à titre dérivé, par l’intermédiaire de son conjoint ; si les époux se séparent, l’étranger, conjoint d’une Belge, ne peut obtenir à titre personnel que l’aide sociale ordinaire105.

    168Par contre, l’article 6 de la loi impose aux deux époux de prouver leur disposition au travail ; par conséquent :

    • si l’époux demandeur du minimex fait valoir une raison d’équité ou de santé l’empêchant d’établir sa disposition au travail, l’autre époux doit également prouver qu’il est disposé à être mis au travail. Et en ce cas, la femme ne peut faire valoir comme raison d’équité la charge de son ménage et de ses enfants106 ;

    • si l’un des époux n’établit ni sa disposition au travail, ni des raisons le dispensant de cette preuve, les époux ne peuvent prétendre au minimex.

    169Cette dernière solution, qui semble inéquitable à l’égard de l’époux qui établit sa disposition au travail, est cependant conforme au devoir de secours et d’assistance existant entre époux (article 213 du Code civil) ; ce devoir des époux passe en effet avant l’obligation du CPAS La solution respecte donc à la fois la solidarité alimentaire fondamentale des époux et le caractère strictement résiduaire du minimex.

    170C’est dès lors à tort que les juridictions du travail décident que lorsque l’époux demandeur du minimex ne satisfait plus aux conditions de son octroi parce qu’il ne prouve pas sa disposition au travail, l’autre époux conserve le droit au taux prévu pour une personne cohabitant ; cette solution est contraire aux articles 2 et 6 de la loi ; l’article 2 ne prévoit d’ailleurs pas que le minimex puisse être octroyé au taux de cohabitant lorsqu’il s’agit de conjoints vivant sous le même toit107

    17140. Quant à l'hébergement en institution, la cour du travail de Liège a établi une jurisprudence selon laquelle si, par nécessité, plusieurs personnes hébergées dans une maison d’accueil vivent de fait sous le même toit, elles ne règlent rien en commun pendant leur séjour ; des circonstances de vie pénibles les obligent à aller vivre dans ces conditions, qu’elles n’ont pas librement choisies ; elles doivent dès lors, pour l’octroi du minimex, être considérées comme des personnes isolées, qu’elles aient été isolées ou cohabitantes avant leur hébergement108.

    172Le critère du caractère volontaire ou non de l’hébergement me semble peu pertinent ; en effet, que le demandeur ait eu ou non la volonté de résider de la sorte, la loi a uniquement en vue la situation de fait des demandeurs du minimex.

    173Quant à la circulaire ministérielle du 12 juin 1975109, qui distingue selon que l’intéressé réside en maison de retraite, auquel cas il est considéré comme cohabitant, ou en hôpital, auquel cas il reste attaché à la catégorie à laquelle il était attaché avant son placement, outre qu’elle n’a pas été publiée au Moniteur belge et qu’elle n’a pas force obligatoire, la distinction qu’elle fait entre le séjour en home et le séjour en hôpital s’explique par le présupposé qu’une personne hospitalisée l’est en général pour une courte période et garde en principe son logement et ses biens à l’extérieur ; or, ce présupposé ne se vérifie pas toujours110.

    17441. Par contre, le critère tiré des charges réelles pesant sur la personne hébergée, et spécialement la charge d’un loyer ou d’une contribution aux frais d’hébergement, me semble plus pertinent.

    175Un patient admis dans un établissement psychiatrique n’y cohabite pas avec les autres patients puisque rien ne prouve que cette personne y aurait moins de charges que chez elle ; il y a donc lieu de la considérer comme isolée111.

    176Des jeunes qui, devenus majeurs, restent dans l’établissement qui les a accueillis alors qu’ils étaient mineurs, et qui ne supportent pas de frais de loyer, vivent forcément en cohabitation et ont droit au minimex au taux de cohabitant112.

    177Celui qui doit payer un loyer à l’établissement qui l’accueille a droit au minimex au taux d’isolé113.

    178Par contre, lorsque la contribution aux frais d’hébergement est elle-même fixée en fonction des ressources de l’intéressé, on se trouve dans un cercle vicieux. Il faut cependant observer que même si l’intéressé doit payer une contribution aux frais de son hébergement, il a été logé, blanchi, nourri et entretenu dans ces institutions ; il devrait donc en principe être considéré comme ayant moins de charges qu’une personne qui vit seul dans une maison ou un appartement et, par conséquent, comme une personne cohabitant.

    b) Le montant de l’aide financière

    17942. La loi du 8 juillet 1976 ne fixe aucun montant, ni catégories de bénéficiaires, ni barème pour l’octroi de l’aide sociale ordinaire. Il se dégage uniquement de son article 60, §§ 1 et 3, que l’aide matérielle doit être allouée de la manière et sous la forme la plus appropriée à chaque cas d’espèce.

    180La question est dès lors discutée en jurisprudence, de savoir si l’aide sociale peut, ou doit, être déterminée par référence aux montants et catégories du minimex. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que l’aide sociale ordinaire est sollicitée essentiellement par des étrangers qui ne bénéficient pas de l’assimilation aux Belges pour l’octroi du minimex ; et que pour le remboursement de l’aide sociale, l’Etat se fonde sur les montants du minimex, lesquels sont de fait les seuls critères objectifs existants.

    Jurisprudence des chambres de recours

    181Les chambres provinciales de recours ont dans leur majorité appliqué un montant équivalent à celui du minimex - ce que l’on appelle en abrégé « l’équivalent minimex ».

    Jurisprudence du Conseil d’Etat

    182Dans un arrêt du 9 janvier 1980114, le Conseil d’Etat avait, pour considérer que le montant alloué par la chambre de recours n’était pas manifestement déraisonnable, comparé le montant accordé à celui du revenu garanti aux personnes âgées. Certains avaient vu dans cet arrêt la consécration de la méthode de travail consistant à se référer aux montants des autres prestations résiduaires. Le Conseil d’Etat n’avait cependant énoncé aucun principe général mais s’était borné à une appréciation dans un cas d’espèce, conformément à la loi. Il a précisé ultérieurement cette façon de procéder.

    183Si l’on ne peut affirmer en principe que l’aide sociale doit de toute façon être égale au montant du minimex, qui représenterait le minimum légal en deçà duquel une personne ne peut vivre, puisque la loi ne fixe aucun montant minimum à l’aide sociale115, il n’empêche qu’une aide financière peut être accordée par référence au montant du minimex à quelqu’un qui ne peut se prévaloir de la loi du 7 août 1974, s’il apparaît qu’en l’espèce, l’aide ainsi fixée est indispensable pour mener une vie conforme à la dignité humaine, et ce même si l’intéressé ne remplirait pas les conditions d’octroi du minimex à supposer qu’il soit admissible à son bénéfice116. En effet, les conditions d’octroi du minimex ne peuvent en principe être appliquées par analogie pour l’octroi de l’aide sociale117 _ sous la réserve actuelle que la loi du 8 juillet 1976, en son article 60, § 3, a été modifiée par la loi du 12 janvier 1993, précisément pour permettre au CPAS d’appliquer à l’aide financière ordinaire les mêmes conditions d’octroi que celles valant pour le minimex.

    184Le CPAS ne peut non plus se lier par des barèmes qui réduisent sa liberté et sa responsabilité dans l’appréciation de l’aide à accorder dans chaque cas particulier ; par conséquent, il ne peut limiter le montant de l’aide à accorder aux étrangers à 80 % du minimex118.

    Jurisprudence des cours et tribunaux du travail

    185Les cours et tribunaux sont partagés.

    186Certains ont repris la jurisprudence des chambres de recours. Ainsi, la cour du travail de Liège a-t-elle fait observer que chacun, et par conséquent chaque juge, répondra différemment à la question de savoir quelle est la somme nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ; toutefois, on imagine mal que quelqu’un qui ne dispose pas du minimum vital correspondant au minimex fixé par la loi, puisse mener une vie conforme à la dignité humaine119. Le caractère résiduaire du minimex confirme que celui-ci constitue la limite inférieure extrême en deça de laquelle les conditions de vie sont considérées comme intenables120.

    18743. D’autres, spécialement dans l’arrondissement judiciaire de Liège, et dans la ligne de la jurisprudence de la chambre de recours, confirment la pertinence du taux particulier institué en cas de mode de vie semi-communautaire :

    • le fait de partager des utilités communes implique que l’intéressé n’assume pas seul toutes les charges inhérentes à son mode de vie, mais n’entraîne pas nécessairement la création d’une unité de consommation ; il y a lieu d’accorder à titre d’aide sociale un montant établi par référence au taux dit de cohabitant dans le régime du minimex, mais majoré de 2.500 francs121.

    • eu égard au mode de vie communautaire existant dans certaines maisons de passage où se rassemblent des candidats réfugiés ou des étrangers en séjour précaire, il y a lieu d’accorder un montant intermédiaire entre le minimex au taux de cohabitant et le minimex au taux d’isolé, soit en l’espèce 14.200 francs par mois122.

    • lorsque le locataire d’une chambre partage avec d’autres locataires ou avec le propriétaire l’utilisation d’une cuisine, d’une salle de bains et des toilettes, sans régler avec ces personnes les principaux problèmes ménagers ni partager avec eux les repas, il y a lieu d’accorder à titre d’aide sociale un montant établi par référence au taux dit de cohabitant dans le régime du minimex, mais majoré de 2.500 francs, soit 15.236 francs par mois au 1er mai 1993123.

    18844. D’autres font la distinction selon que le juge connaît d’une décision administrative ayant fixé le montant à allouer ou qu’il est amené à devoir fixer lui-même le taux. Dans le premier cas. le juge ne peut modifier le montant fixé par le CPAS que si la décision attaquée repose sur un barème ou un système d’aide illégal ou sur une appréciation erronée de la situation de fait de l’intéressé ou qu’elle est manifestement déraisonnable.

    189Dans le deuxième cas, le juge peut, mais ne doit pas, fixer l’aide due par référence au minimex, et il ne peut justifier cette façon de faire par une obligation juridique ou morale de procéder ainsi. En effet, lorsque, en raison d’un vice de légalité, le tribunal substitue sa décision à celle qu’aurait dû prendre le CPAS, il n’est nullement tenu ni par un certain système d’aide mis en place par ce CPAS, ni par tout autre système ; il n’empêche qu'à défaut de tout critère, il peut être raisonnable de se laisser guider par les législations similaires ; le montant du minimex peut ainsi constituer un critère objectif, qui peut, en cas de recours, guider le juge dans l’appréciation de l’aide financière qui apparaît nécessaire pour un mois ; encore qu’il ne peut y avoir là aucun automatisme. 124

    19045. D’autres enfin n’admettent pas que l’aide sociale soit en principe alignée sur les montants du minimex. Trois arguments sont invoqués à cet égard.

    191Primo, cette solution conduit à ce que « l'aide sociale devien1 ne le minimex pour les exclus du minimex »125, ce qui n’est pas normal : si l’octroi d’une aide sociale d'un montant égal à celui du minimex est une position fort généreuse, il n'en reste pas moins qu’une telle position permet d’exempter les personnes qui ne peuvent bénéficier du minimex, des conditions d’octroi fixées par la loi du 7 août 1974 ; en l’espèce, l’octroi d’une aide de 150 francs par jour est satisfactoire126

    192Secundo, les étrangers non assimilés ne peuvent invoquer l'égalité de traitement avec les Belges, puisqu’ils constituent une catégorie distincte ; s’ils pouvaient invoquer cette égalité, ils auraient droit au minimex, ce que jamais personne n’a prétendu.

    193Tertio, la loi du 8 juillet 1976 impose une appréciation strictement individuelle de l’état de besoin. Il n’est pas dans la logique de cette loi d’allouer de manière systématique des montants équivalents soit à une autre prestation sociale, soit à l’aide allouée à d’autres bénéficiaires.

    194Voy, en ce sens :

    • L’aide sociale ne peut être fixée systématiquement par référence au montant du minimex, sans avoir égard à la situation concrète et aux besoins réels de l’intéressé. L’aide sociale n’a pas pour but d’assurer l’autonomie financière. Seul est indépendant socialement celui qui est en mesure de subvenir à ses besoins sans avoir recours à la solidarité collective. L’aspiration à mener une vie conforme à la dignité humaine ne peut se satisfaire d’une situation d’assisté, sans efforts personnels pour atteindre une indépendance véritable. L’aide peut être fixée à 15.000 francs par mois lorsque le loyer est de 5.000 francs127 ;

    • Le CPAS doit allouer l’aide matérielle dans la forme qui convient le mieux au cas d’espèce, et n’est pas tenu d’accorder un montant égal à celui du minimum de moyens d’existence. Il peut tenir compte du fait que l'intéressée n’a pas de charges ni de loyer ni de consommation d’eau, de gaz et d’électricité128.

    195Dans les cas cités, il a ainsi été tenu compte du montant du loyer, voire de l’absence de charges de loyer. En ce dernier cas, l’aide peut à mon avis se limiter à un argent de poche (3.000, 5.000 ou 7.000 francs, par exemple).

    196Dans le même sens, il ne me semble pas justifié d’appliquer strictement le taux du minimex pour une personne isolée ayant un ou plusieurs enfants à charge, ni de cumuler ce montant avec une aide spécifique pour les enfants ; au contraire, il faut choisir entre l’un ou l’autre mode de calcul.

    19746. Dans la mercuriale prononcée le 4 septembre 1995, lors de la rentrée de la cour du travail de Bruxelles, M. Soetemans, substitut général, a exprimé en termes assez forts cette position :

    198« Chaque décision est unique (...), chaque demande d’aide doit être examinée en fonction des possibilités personnelles de l’intéressé. Or, trop souvent des décisions sont prises ou contestées sans que les besoins spécifiques de l’intéressé soient suffisamment pris en considération. Trop souvent l’on raisonne, tant dans le chef du CPAS que dans le chef du demandeur, en termes de prestations de sécurité sociale, et l’on perd de vue la nature spécifique de l’aide sociale, à savoir la mise au point, l’octroi et le suivi de prestations de service, adaptées aux besoins de chaque demandeur d’aide individuelle.

    199« Les cas sont légion où la demande d’aide est refusée pour un motif exprimé de manière générale, ou, à l’inverse, est allouée pour un montant égal à celui du minimex, mais sans aucune référence concrète aux besoins matériels ou immatériels de la personne aidée, et par conséquent avec pour seule guidance une somme d’argent à la fin du mois. Tout aussi nombreux sont les recours judiciaires qui ont pour seul objet et en même temps pour seule motivation l’obtention d’une somme d’argent égale au montant du minimex. Quels sont les besoins spécifiques de l’intéressé, pour quels motifs il n’est pas en état de mener une vie conforme à la dignité humaine : cela n’est même pas discuté (...)

    200Du côté du CPAS, on justifie cette pratique par l’impossibilité d’accompagner individuellement chaque demandeur d’aide. Ou parce que le système informatique du CPAS est programmé sur la base du montant du minimex et que dès lors, pour des raisons de facilité, les mêmes montants doivent être alloués. Ce n’est assurément pas un modèle d’aide sociale individualisée ! »

    20147. La jurisprudence est partagée sur la question de savoir si l' aide financière ordinaire pour les enfants, à supposer qu’elle soit en principe due129, peut ou non être fixée par référence au montant des allocations familiales garanties.

    202Pour les uns, oui, par analogie de motifs avec l’application du montant et des catégories du minimex.

    203A l’égard de candidats réfugiés, la cour du travail de Bruxelles a invoqué l’article 27 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en vertu duquel « les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant, à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement »130.

    204Pour les autres, l’aide sociale à un enfant ne doit pas nécessairement être égale au montant des allocations familiales garanties, lorsque l’intéressé, en raison de son statut administratif en Belgique, ne peut prétendre à ces allocations. L’aide peut être limitée à 2.500 francs pour un enfant âgé de 6 ans, compte tenu des autres aides accordées à la personne qui a cet enfant à sa charge131.

    20548. De la Convention des droits de l’enfant, il me semble difficile de tirer :

    • d’abord un droit direct et subjectif au bénéfice des particuliers, alors que les Etats s’engagent seulement à prendre des mesures appropriées,

    • ensuite le droit à l’égalité de traitement avec les Belges, alors qu'il est uniquement question de « conditions nationales »,

    • et enfin le droit à un montant équivalent aux allocations familiales garanties, alors qu’il est dit expressément : « dans la mesure de leurs moyens ».

    206La Belgique a par ailleurs formulé, lors de son approbation, une réserve expresse quant au principe de non-discrimination entre Belges et étrangers, en précisant que ce principe n’implique pas que les étrangers auraient d’office droit aux mêmes prestations que les Belges.

    207Il faut d’ailleurs observer que les allocations familiales garanties ne sont, depuis 1990, pas un régime résiduaire comme d’autres régimes d’allocations sociales, dans la mesure où est à présent alloué, à titre d’allocations familiales garanties, le montant le plus élevé des allocations familiales instituées en Belgique pour un enfant non handicapé, à savoir le montant des allocations familiales pour les attributaires pensionnés ou veufs, ce qui est supérieur aux allocations familiales pour salariés et, a fortiori, à celles pour indépendants132.

    Notes de bas de page

    1 1994, pp. 554-557 et 608-614 ; 1995, p. 59-62.

    2 1. DECHAMPS et M. van RUYMBEKE, L'aide sociale dans la dynamique du droit, 1995, no 160, voy. aussi nos 159, 314, 434, 496.

    3 Cf. la position exprimée lors de l’affaire ayant conduit au jugement T.T. Bruxelles, 29 juin 1992. Chr. D.S., 1993, 177.

    4 Colloque tenu à Nivelles le 31 mai 1991.

    5 Colloque tenu à SaintLouis en octobre 1992.

    6 Article paru dans Chr. D.S., 1993, 145 et 197.

    7 Cf. Conseil d’Etat, 4 décembre 1987, no 28.962 ; C.T. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, 77.

    8 Cass., 20 mars 1947, Pas., 1947, I, 122.

    9 Cass., 27 février 1958, Pas., 1958, I, 122.

    10 Voy. aussi N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, p. 53-56.

    11 C.T. Mons, 25 octobre 1994. R.G. 12.480.

    12 C.T. Bruxelles, 17 mai 1995, R.G. 30.192.

    13 Cf. par analogie : Cass., 4 mars 1985, Chr.D.S., 1985, 140 ; C.T. Bruxelles, 14 octobre 1991, Chr.D.S., 1993, 63.

    14 C.T. Mons, 22 novembre 1994, R.G. 12.480.

    15 Conseil d'Etat, 4 avril 1986, no 26.334 ; en l'espèce, quant à l’acceptation d’un engagement comme aide-ménagère à mi-temps.

    16 24 février 1989, no 32.106.

    17 Conseil d’Etat, 15 janvier 1981, no 20.859.

    18 C.T. Gand, sect. Bruges, 28 avril 1994, R.G. 94/071 ; en sens contraire : C.T. Liège, 4 avril 1995, R.G. 22.160/94.

    19 T.T. Liège, 16 février 1994, Chr. D.S., 1995, 70.

    20 26 février 1979, no 19.466.

    21 C.T. Bruxelles, 8 septembre 1994, R.G. 29.358.

    22 C.T. Bruxelles, 29 novembre 1984, Jurisp. jurid. trav. Bruxelles, 1985, 158.

    23 C.T. Liège, sect. Namur, 6 mars 1995, R.G. 4669/93.

    24 C.T. Mons. 21 mai 1980. R.G. 4445 ; C.T. Anvers, sect. Hasselt, 25 octobre 1983, R.G. 459/82 ; C.T. Liège, 5 octobre 1993, R.G. 19.545/93 ; C.T. Anvers, sect. Hasselt, 24 juin 1994, R.G. 214/93.

    25 C.T. Liège, 20 juin 1994, R.G. 21.515/93 ; C.T. Bruxelles, 23 juin 1994, R.G. 29.360.

    26 C.T. Bruxelles. 25 février 1993, R.G. 26.946 ; C.T. Anvers, 25 mai 1994. R.G. 97/94.

    27 C.T. Liège. 5 octobre 1993, R.G. 19.588/93.

    28 C.T. Bruxelles. 29 mars 1990, J.L.M.B., 1991. 1004.

    29 Conseil d'Etat, 17 juin 1987, no 28.096.

    30 Conseil d'Etat, 25 janvier 1990, no 33.894 - il est en ce cas contradictoire de n'admettre la prise en charge des frais d'hospitalisation que pour la moitié de leur montant, en arguant du comportement inadapté de l’intéressé.

    31 Conseil d'Etat, 7 janvier 1987, no 27.306 ; à l'égard de quelqu'un qui avait brisé les scellés apposés sur ses compteurs de gaz et d'électricité.

    32 Conseil d’Etat. 5 juillet 1979, no 19.744.

    33 Conseil d'Etat, 8 mai 1981, no 21.155.

    34 Conseil d'Etat, 25 février 1982, no 22.077.

    35 Conseil d'Etat, 25 janvier 1990, no 33.894 ; Conseil d'Etat. 12 septembre 1990, no 35.505.

    36 I. DECHAMPS et M. van RUYMBEKE, 1995, nos 546 et 59.

    37 Cf. par analogie Cass., 19 octobre 1992, Chr.D.S., 1993, 49 ; C. T. Anvers, 22 février 1990, Chr.D.S., 1990, 254.

    38 Conseil d’Etat. 7 janvier 1987, no 27.306 (à l’égard de quelqu'un qui avait brisé les scellés apposés sur ses compteurs de gaz et d’électricité).

    39 Ch. R. Brabant, 21 janvier 1983, cité par BERGER, 1983. 177.

    40 C.T. Bruxelles, 27 avril 1995, R.G. 30.810.

    41 Cf. T.T. Bruxelles, 14 juillet 1993, R.G. no 31.208/93, à propos du secrétaire de l'ambassade du Zaïre ; T.T. Bruxelles, 18 novembre 1993, R.G. no 37.829/93, à propos d’un fonctionnaire zaïrois en disponibilité pour des études en Belgique.

    42 T.T. Bruxelles, 23 décembre 1993, R.G. no 40.832, cité en note dans Chr. D. S., 1993, 473 : refus de l’aide dans le cas d'une jeune marocaine qui ne venait en Belgique que pour s’y faire soigner.

    43 Art. 7, 5° de la loi du 15 décembre 1980.

    44 Conseil d’Etat, 8 novembre 1985, no 25.834.

    45 Cf. E. MIGNON, Quelques éléments de compréhension de l’engagement de prise en charge prévu à l’article 60, 2° de la loi du 15 décembre 1980, Rev. dr. étr., 1992, p. 49 - 60.

    46 C.T. Bruxelles, 24 mai 1995, R.G. 30.686.

    47 Cf. C.T. Bruxelles, 17 mars 1994, Chr. D.S., 1995, 64.

    48 Chr. D.S., 1995, 475 : J.L.M.B. 1996, 6.

    49 Chr. D.S. 1995, 56 ; J.LM.B., 1995, 661.

    50 Doc. parl., Sénat, 1992-93, no 526/1. p. 171.

    51 Comparez ses déclarations devant la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat. 1992-93, no 526/5, p. 2, et en assemblée plénière, Ann. parl., Sénat, 25 novembre 1992, p. 430.

    52 C.T. Bruxelles, 14 janvier 1994, Chr. D.S., 1995, 55 ; 5 mai 1994. Rev. dr. étr., 1994, 335 ; C.T. Anvers. 23 novembre 1994, T.V.R., 1994. 273 ; C.T. Gand, 19 décembre 1994, T.V.R., 1995, 303 ; et la jurisprudence des tribunaux, citée en note 9 in J.L.M.B., 1996, p. 9.

    53 24 juin 1994, précité.

    54 C.T. Liège, sect. Namur, 10 novembre 1994 et 12 janvier 1995, R.G. 4887/94.

    55 Chr.D.S., 1996, 61.

    56 M. DE KOCK, Le droit d’asile en droit positif belge, J.T., 1974, p. 205

    57 M. BEKAERT, Le statut des étrangers, Bruxelles, 1940, p. 291.

    58 A. RAESTADT, in Revue de droit international et de législation comparée, 1938, p. 217.

    59 Arrêt no 38.230, du 29 novembre 1991.

    60 Arrêt no 47.130, du 3 mai 1994

    61 C.T. Bruxelles, 8 juin 1995, A.R. 30.353

    62 Conseil d’Etat, 10 février 1983, no 22.924.

    63 Conseil d’Etat, 22 janvier 1986, no 26.086.

    64 Conseil d’Etat, 28 septembre 1988, no 30.878 ; en l’espèce, des allocations de chômage.

    65 Conseil d’Etat, 22 mai 1991, no 37.053.

    66 Conseil d’Etat, 12 décembre 1980, no 20.801.

    67 Conseil d’Etat, 12 septembre 1990, no 35.505 ; Conseil d’Etat, 13 mars 1991, no 36.617.

    68 Conseil d’Etat, 22 mai 1991, no 37.053 ; mais en l’espèce, en prenant en considération les frais de la voiture, la chambre de recours, qui a apprécié l’état de besoin par rapport aux dépenses certaines du ménage, n’a pas retenu une dépense manifestement disproportionnée aux ressources de la demanderesse ; voy. aussi : Conseil d’Etat, 8 mai 1981, no 21.155

    69 C.T. Anvers, sect. Hasselt, 24 mai 1994, R.G. 37/94.

    70 C.T. Gand, sect. Bruges, 10 juin 1993, R.G. 92/199.

    71 C.T. Bruxelles, 3 mars 1994, R.G. 29.011 ; 23 novembre 1994, R.G. 29.928 ; 1er février 1995, R.G. 30.329 ; 14 juin 1995, R.G. 30.087 ; C.T. Liège, sect. Namur, 20 juin 1994, R.G. 4783/94.

    72 T.T. Bruxelles, 1er septembre 1994, R.G. 61.115/94.

    73 C.T. Bruxelles, 23 novembre 1994, R.G. 29.928 ; T.T. Bruxelles, 27 juin 1994, confirmé par C.T. Bruxelles, 11 janvier 1995, R.G. 30.075.

    74 C.T. Bruxelles, 22 décembre 1994, R.G. 29.703.

    75 C.T. Bruxelles, 15 mars 1995, R.G. 29.501.

    76 C.T. Bruxelles. 5 avril 1995, R.G. 29.513.

    77 C.T. Bruxelles, 25 avril 1995, R.G. 30.651.

    78 Cf. l’argument invoqué par C.T. Mons, 25 octobre 1994, R.G. 12.360.

    79 C.T. Bruxelles, 16 novembre 1994, R.G. 29.966.

    80 Cf. les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux.

    81 Cf. Bull. Q. R., Sénat, 1960-61, no 5, p. 53, SMET.

    82 Cf. par analogie en ce qui concerne le travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 : Bull. Q.R.,Chambre, 1985-86, 27 mai 1986, p. 2187, no 48 ; PEPERMANS, Mouv. comm., 1986, 442 ; T.T. Bruxelles, 3 juin 1987, Chr. D.S.,1989, 337.

    83 T.T. Bruxelles, 18 novembre 1994, R.G. 64.270/94.

    84 C. T. Bruxelles, 9 septembre 1993, R.D.S., 1993, 368.

    85 T.T. Bruxelles, 17 mai 1990, Journ. dr. jeun. 1990, no 7, p. 33 ; T.T. Liège. 30 juin 1978, R.G. 66.036 ; T.T. Hasselt, 13 décembre 1978, Limb. Rechtsl., 1979, 207.

    86 Cf. Doc. parl., Sénat, 1974, no 247/1, p. 20 et 36 ; Bull. Q. R., Sénat, 1976-77, p. 557.

    87 Doc. parl., Chambre, no 630/5, p. 10-11.

    88 Conseil d'Etat, 18 septembre 1990, no 35.517.

    89 C.T. Bruxelles, 10 janvier 1991, Jurisprudence du droit social, 1991, 194.

    90 Conseil d'Etat. 21 mai 1981, no 21.190 ; il s'agissait en l'espèce d'un employé d'une organisation syndicale, qui était chargé de la défense des affiliés devant les tribunaux du travail et qui souhaitait reprendre des études de droit.

    91 C.T. Bruxelles, 9 septembre 1993, J.D.J., 1993, no 129, p. 38.

    92 C.T. Mons, 12 avril 1985, Chr. D. S., 1986, 147.

    93 C.T. Mons, 13 décembre 1990, Chr. D. S., 1993, 187.

    94 C.T. Anvers, 4 mars 1992, Chr. D. S., 1993, 188.

    95 Doc. parl., Sénat, 1974, no 247/2, rapport, p. 20 et 34.

    96 C.T. Bruxelles, 23 mai 1991, R.G. 25.487.

    97 C.T. Liège, 6 novembre 1992, R.G. 18.980/91.

    98 8 octobre 1981, no 21.442 ; 10 février 1983, no 22.923.

    99 12 octobre 1984, no 24.736 ; 12 mai 1989, no 32.565, Chr.D.S., 1989, 329 ; 8 février 1991, no 36.415.

    100 4 juin 1981, no 21.207 - il s'agissait. d'une femme séparée de son mari et ayant un enfant à charge, alors que le taux spécial pour une personne isolée avec enfant à charge n’existait pas encore.

    101 C.T. Bruxelles, 31 mars 1994, R.G. 29.229 ; 5 mai 1994, R.G. 29.082.

    102 C.T. Bruxelles, 21 novembre 1985, Chr.D.S., 1989, 333.

    103 T.T. Bruxelles, 26 décembre 1994, R.G. 71.570/94.

    104 C.T. Bruxelles, 2 mars 1995, R.G. 29.511, à propos de l’application de l’article 18bis de la loi du 15 décembre 1980.

    105 T.T. Bruxelles, 22 septembre 1993, R.G. no 36.489/93.

    106 T.T. Bruxelles, 14 juin 1990, Chr. D.S., 1990, 370.

    107 C.T. Bruxelles, 16 avril 1992, R.G. 25.456 ; contra : T.T. Bruxelles, 14 janvier 1993, R.G. 20.226/92.

    108 C.T. Liège, 16 avril 1991, cité in Actualités du droit, 1993, 992 ; 9 juillet 1991, Chr.D. S., 1993, 184.

    109 Mouv. comm., 1975,450.

    110 Cf. C.T. Liège, 11 janvier 1985, Chr. D.S., 1985, 145.

    111 C.T. Liège, 2 novembre 1993, R.G. 21.400/93 ; C.T. Gand, 22 novembre 1993, R.G. 522/92.

    112 C.T. Liège, 4 juin 1991, cité in Actualités du droit, 1993, 993.

    113 C.T. Anvers, sect. Hasselt, 24 mai 1994, R.G. 454/93 ; en sens contraire : C.T. Liège, 30 juin 1989, cité in Actualités du droit, 1993, 994 - cohabitant.

    114 Conseil d’Etat, 9 janvier 1980, no 20.026.

    115 Conseil d’Etat, 16 janvier 1991, no 36.241.

    116 Conseil d'Etat, 16 mars 1990, no 34.373 ; 16 janvier 1991, no 36.241 ; 19 juin 1992, no 39.761.

    117 Conseil d’Etat, 18 septembre 1992, no 40.376.

    118 Conseil d’Etat, 21 janvier 1994, no 45.717, Chr. Ü.S., 1995, 77.

    119 C.T. Liège, 19 octobre 1993, J.T.T., 1994, 269.

    120 C.T. Liège, 7 février 1995, R.G. no 22.763.

    121 C.T. Liège, 27 mai 1994, Chr.D.S., 1995, 77.

    122 C.T. Liège, 19 juillet 1994, R.G. 21.604/93.

    123 T.T. Liège, 13 septembre 1993, Chr.D.S., 1993, 467, note.

    124 T.T. Bruxelles, 27 janvier 1995, R.G. 71.963/94.

    125 J.M. BERGER, Le prix de la dignité humaine, no 159.

    126 C.T. Mons, 24 mai 1994, R.G. 12.221 et 28 juin 1994, Chr.D.S.,1995, 79.

    127 C.T. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr. D. S., 1995, 80.

    128 T.T. Bruxelles, 3 juin 1993, Chr. D. S.,1993, 468.

    129 Contra : C.T. Bruxelles, 21 décembre 1994, R.G. 29.812 ; 1er février 1995, R.G. 29.411.

    130 C.T. Bruxelles, 18 janvier 1995, R.G. 29.888.

    131 C.T. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr.D.S., 1995, 82 ; 3 février 1994, R.G. 28.951.

    132 Cf. arrêté royal du 25 octobre 1971, art. 8. modifié le 22 décembre 1989, et renvoyant aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 40 et 42bis, également modifiés par la loi du 22 décembre 1989 ; P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, t. II, Larcier, 1994, p. 271. Cf. T.T. Bruxelles, 13 janvier 1995, R.G. 70.814/94, réformé par C.T. Bruxelles, 12 juillet 1995, R.G. 30.904.

    Auteur

    • Henri Funck

      Juge au Tribunal du Travail de Bruxelles

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    1 1994, pp. 554-557 et 608-614 ; 1995, p. 59-62.

    2 1. DECHAMPS et M. van RUYMBEKE, L'aide sociale dans la dynamique du droit, 1995, no 160, voy. aussi nos 159, 314, 434, 496.

    3 Cf. la position exprimée lors de l’affaire ayant conduit au jugement T.T. Bruxelles, 29 juin 1992. Chr. D.S., 1993, 177.

    4 Colloque tenu à Nivelles le 31 mai 1991.

    5 Colloque tenu à SaintLouis en octobre 1992.

    6 Article paru dans Chr. D.S., 1993, 145 et 197.

    7 Cf. Conseil d’Etat, 4 décembre 1987, no 28.962 ; C.T. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, 77.

    8 Cass., 20 mars 1947, Pas., 1947, I, 122.

    9 Cass., 27 février 1958, Pas., 1958, I, 122.

    10 Voy. aussi N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, p. 53-56.

    11 C.T. Mons, 25 octobre 1994. R.G. 12.480.

    12 C.T. Bruxelles, 17 mai 1995, R.G. 30.192.

    13 Cf. par analogie : Cass., 4 mars 1985, Chr.D.S., 1985, 140 ; C.T. Bruxelles, 14 octobre 1991, Chr.D.S., 1993, 63.

    14 C.T. Mons, 22 novembre 1994, R.G. 12.480.

    15 Conseil d'Etat, 4 avril 1986, no 26.334 ; en l'espèce, quant à l’acceptation d’un engagement comme aide-ménagère à mi-temps.

    16 24 février 1989, no 32.106.

    17 Conseil d’Etat, 15 janvier 1981, no 20.859.

    18 C.T. Gand, sect. Bruges, 28 avril 1994, R.G. 94/071 ; en sens contraire : C.T. Liège, 4 avril 1995, R.G. 22.160/94.

    19 T.T. Liège, 16 février 1994, Chr. D.S., 1995, 70.

    20 26 février 1979, no 19.466.

    21 C.T. Bruxelles, 8 septembre 1994, R.G. 29.358.

    22 C.T. Bruxelles, 29 novembre 1984, Jurisp. jurid. trav. Bruxelles, 1985, 158.

    23 C.T. Liège, sect. Namur, 6 mars 1995, R.G. 4669/93.

    24 C.T. Mons. 21 mai 1980. R.G. 4445 ; C.T. Anvers, sect. Hasselt, 25 octobre 1983, R.G. 459/82 ; C.T. Liège, 5 octobre 1993, R.G. 19.545/93 ; C.T. Anvers, sect. Hasselt, 24 juin 1994, R.G. 214/93.

    25 C.T. Liège, 20 juin 1994, R.G. 21.515/93 ; C.T. Bruxelles, 23 juin 1994, R.G. 29.360.

    26 C.T. Bruxelles. 25 février 1993, R.G. 26.946 ; C.T. Anvers, 25 mai 1994. R.G. 97/94.

    27 C.T. Liège. 5 octobre 1993, R.G. 19.588/93.

    28 C.T. Bruxelles. 29 mars 1990, J.L.M.B., 1991. 1004.

    29 Conseil d'Etat, 17 juin 1987, no 28.096.

    30 Conseil d'Etat, 25 janvier 1990, no 33.894 - il est en ce cas contradictoire de n'admettre la prise en charge des frais d'hospitalisation que pour la moitié de leur montant, en arguant du comportement inadapté de l’intéressé.

    31 Conseil d'Etat, 7 janvier 1987, no 27.306 ; à l'égard de quelqu'un qui avait brisé les scellés apposés sur ses compteurs de gaz et d'électricité.

    32 Conseil d’Etat. 5 juillet 1979, no 19.744.

    33 Conseil d'Etat, 8 mai 1981, no 21.155.

    34 Conseil d'Etat, 25 février 1982, no 22.077.

    35 Conseil d'Etat, 25 janvier 1990, no 33.894 ; Conseil d'Etat. 12 septembre 1990, no 35.505.

    36 I. DECHAMPS et M. van RUYMBEKE, 1995, nos 546 et 59.

    37 Cf. par analogie Cass., 19 octobre 1992, Chr.D.S., 1993, 49 ; C. T. Anvers, 22 février 1990, Chr.D.S., 1990, 254.

    38 Conseil d’Etat. 7 janvier 1987, no 27.306 (à l’égard de quelqu'un qui avait brisé les scellés apposés sur ses compteurs de gaz et d’électricité).

    39 Ch. R. Brabant, 21 janvier 1983, cité par BERGER, 1983. 177.

    40 C.T. Bruxelles, 27 avril 1995, R.G. 30.810.

    41 Cf. T.T. Bruxelles, 14 juillet 1993, R.G. no 31.208/93, à propos du secrétaire de l'ambassade du Zaïre ; T.T. Bruxelles, 18 novembre 1993, R.G. no 37.829/93, à propos d’un fonctionnaire zaïrois en disponibilité pour des études en Belgique.

    42 T.T. Bruxelles, 23 décembre 1993, R.G. no 40.832, cité en note dans Chr. D. S., 1993, 473 : refus de l’aide dans le cas d'une jeune marocaine qui ne venait en Belgique que pour s’y faire soigner.

    43 Art. 7, 5° de la loi du 15 décembre 1980.

    44 Conseil d’Etat, 8 novembre 1985, no 25.834.

    45 Cf. E. MIGNON, Quelques éléments de compréhension de l’engagement de prise en charge prévu à l’article 60, 2° de la loi du 15 décembre 1980, Rev. dr. étr., 1992, p. 49 - 60.

    46 C.T. Bruxelles, 24 mai 1995, R.G. 30.686.

    47 Cf. C.T. Bruxelles, 17 mars 1994, Chr. D.S., 1995, 64.

    48 Chr. D.S., 1995, 475 : J.L.M.B. 1996, 6.

    49 Chr. D.S. 1995, 56 ; J.LM.B., 1995, 661.

    50 Doc. parl., Sénat, 1992-93, no 526/1. p. 171.

    51 Comparez ses déclarations devant la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat. 1992-93, no 526/5, p. 2, et en assemblée plénière, Ann. parl., Sénat, 25 novembre 1992, p. 430.

    52 C.T. Bruxelles, 14 janvier 1994, Chr. D.S., 1995, 55 ; 5 mai 1994. Rev. dr. étr., 1994, 335 ; C.T. Anvers. 23 novembre 1994, T.V.R., 1994. 273 ; C.T. Gand, 19 décembre 1994, T.V.R., 1995, 303 ; et la jurisprudence des tribunaux, citée en note 9 in J.L.M.B., 1996, p. 9.

    53 24 juin 1994, précité.

    54 C.T. Liège, sect. Namur, 10 novembre 1994 et 12 janvier 1995, R.G. 4887/94.

    55 Chr.D.S., 1996, 61.

    56 M. DE KOCK, Le droit d’asile en droit positif belge, J.T., 1974, p. 205

    57 M. BEKAERT, Le statut des étrangers, Bruxelles, 1940, p. 291.

    58 A. RAESTADT, in Revue de droit international et de législation comparée, 1938, p. 217.

    59 Arrêt no 38.230, du 29 novembre 1991.

    60 Arrêt no 47.130, du 3 mai 1994

    61 C.T. Bruxelles, 8 juin 1995, A.R. 30.353

    62 Conseil d’Etat, 10 février 1983, no 22.924.

    63 Conseil d’Etat, 22 janvier 1986, no 26.086.

    64 Conseil d’Etat, 28 septembre 1988, no 30.878 ; en l’espèce, des allocations de chômage.

    65 Conseil d’Etat, 22 mai 1991, no 37.053.

    66 Conseil d’Etat, 12 décembre 1980, no 20.801.

    67 Conseil d’Etat, 12 septembre 1990, no 35.505 ; Conseil d’Etat, 13 mars 1991, no 36.617.

    68 Conseil d’Etat, 22 mai 1991, no 37.053 ; mais en l’espèce, en prenant en considération les frais de la voiture, la chambre de recours, qui a apprécié l’état de besoin par rapport aux dépenses certaines du ménage, n’a pas retenu une dépense manifestement disproportionnée aux ressources de la demanderesse ; voy. aussi : Conseil d’Etat, 8 mai 1981, no 21.155

    69 C.T. Anvers, sect. Hasselt, 24 mai 1994, R.G. 37/94.

    70 C.T. Gand, sect. Bruges, 10 juin 1993, R.G. 92/199.

    71 C.T. Bruxelles, 3 mars 1994, R.G. 29.011 ; 23 novembre 1994, R.G. 29.928 ; 1er février 1995, R.G. 30.329 ; 14 juin 1995, R.G. 30.087 ; C.T. Liège, sect. Namur, 20 juin 1994, R.G. 4783/94.

    72 T.T. Bruxelles, 1er septembre 1994, R.G. 61.115/94.

    73 C.T. Bruxelles, 23 novembre 1994, R.G. 29.928 ; T.T. Bruxelles, 27 juin 1994, confirmé par C.T. Bruxelles, 11 janvier 1995, R.G. 30.075.

    74 C.T. Bruxelles, 22 décembre 1994, R.G. 29.703.

    75 C.T. Bruxelles, 15 mars 1995, R.G. 29.501.

    76 C.T. Bruxelles. 5 avril 1995, R.G. 29.513.

    77 C.T. Bruxelles, 25 avril 1995, R.G. 30.651.

    78 Cf. l’argument invoqué par C.T. Mons, 25 octobre 1994, R.G. 12.360.

    79 C.T. Bruxelles, 16 novembre 1994, R.G. 29.966.

    80 Cf. les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux.

    81 Cf. Bull. Q. R., Sénat, 1960-61, no 5, p. 53, SMET.

    82 Cf. par analogie en ce qui concerne le travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 : Bull. Q.R.,Chambre, 1985-86, 27 mai 1986, p. 2187, no 48 ; PEPERMANS, Mouv. comm., 1986, 442 ; T.T. Bruxelles, 3 juin 1987, Chr. D.S.,1989, 337.

    83 T.T. Bruxelles, 18 novembre 1994, R.G. 64.270/94.

    84 C. T. Bruxelles, 9 septembre 1993, R.D.S., 1993, 368.

    85 T.T. Bruxelles, 17 mai 1990, Journ. dr. jeun. 1990, no 7, p. 33 ; T.T. Liège. 30 juin 1978, R.G. 66.036 ; T.T. Hasselt, 13 décembre 1978, Limb. Rechtsl., 1979, 207.

    86 Cf. Doc. parl., Sénat, 1974, no 247/1, p. 20 et 36 ; Bull. Q. R., Sénat, 1976-77, p. 557.

    87 Doc. parl., Chambre, no 630/5, p. 10-11.

    88 Conseil d'Etat, 18 septembre 1990, no 35.517.

    89 C.T. Bruxelles, 10 janvier 1991, Jurisprudence du droit social, 1991, 194.

    90 Conseil d'Etat. 21 mai 1981, no 21.190 ; il s'agissait en l'espèce d'un employé d'une organisation syndicale, qui était chargé de la défense des affiliés devant les tribunaux du travail et qui souhaitait reprendre des études de droit.

    91 C.T. Bruxelles, 9 septembre 1993, J.D.J., 1993, no 129, p. 38.

    92 C.T. Mons, 12 avril 1985, Chr. D. S., 1986, 147.

    93 C.T. Mons, 13 décembre 1990, Chr. D. S., 1993, 187.

    94 C.T. Anvers, 4 mars 1992, Chr. D. S., 1993, 188.

    95 Doc. parl., Sénat, 1974, no 247/2, rapport, p. 20 et 34.

    96 C.T. Bruxelles, 23 mai 1991, R.G. 25.487.

    97 C.T. Liège, 6 novembre 1992, R.G. 18.980/91.

    98 8 octobre 1981, no 21.442 ; 10 février 1983, no 22.923.

    99 12 octobre 1984, no 24.736 ; 12 mai 1989, no 32.565, Chr.D.S., 1989, 329 ; 8 février 1991, no 36.415.

    100 4 juin 1981, no 21.207 - il s'agissait. d'une femme séparée de son mari et ayant un enfant à charge, alors que le taux spécial pour une personne isolée avec enfant à charge n’existait pas encore.

    101 C.T. Bruxelles, 31 mars 1994, R.G. 29.229 ; 5 mai 1994, R.G. 29.082.

    102 C.T. Bruxelles, 21 novembre 1985, Chr.D.S., 1989, 333.

    103 T.T. Bruxelles, 26 décembre 1994, R.G. 71.570/94.

    104 C.T. Bruxelles, 2 mars 1995, R.G. 29.511, à propos de l’application de l’article 18bis de la loi du 15 décembre 1980.

    105 T.T. Bruxelles, 22 septembre 1993, R.G. no 36.489/93.

    106 T.T. Bruxelles, 14 juin 1990, Chr. D.S., 1990, 370.

    107 C.T. Bruxelles, 16 avril 1992, R.G. 25.456 ; contra : T.T. Bruxelles, 14 janvier 1993, R.G. 20.226/92.

    108 C.T. Liège, 16 avril 1991, cité in Actualités du droit, 1993, 992 ; 9 juillet 1991, Chr.D. S., 1993, 184.

    109 Mouv. comm., 1975,450.

    110 Cf. C.T. Liège, 11 janvier 1985, Chr. D.S., 1985, 145.

    111 C.T. Liège, 2 novembre 1993, R.G. 21.400/93 ; C.T. Gand, 22 novembre 1993, R.G. 522/92.

    112 C.T. Liège, 4 juin 1991, cité in Actualités du droit, 1993, 993.

    113 C.T. Anvers, sect. Hasselt, 24 mai 1994, R.G. 454/93 ; en sens contraire : C.T. Liège, 30 juin 1989, cité in Actualités du droit, 1993, 994 - cohabitant.

    114 Conseil d’Etat, 9 janvier 1980, no 20.026.

    115 Conseil d’Etat, 16 janvier 1991, no 36.241.

    116 Conseil d'Etat, 16 mars 1990, no 34.373 ; 16 janvier 1991, no 36.241 ; 19 juin 1992, no 39.761.

    117 Conseil d’Etat, 18 septembre 1992, no 40.376.

    118 Conseil d’Etat, 21 janvier 1994, no 45.717, Chr. Ü.S., 1995, 77.

    119 C.T. Liège, 19 octobre 1993, J.T.T., 1994, 269.

    120 C.T. Liège, 7 février 1995, R.G. no 22.763.

    121 C.T. Liège, 27 mai 1994, Chr.D.S., 1995, 77.

    122 C.T. Liège, 19 juillet 1994, R.G. 21.604/93.

    123 T.T. Liège, 13 septembre 1993, Chr.D.S., 1993, 467, note.

    124 T.T. Bruxelles, 27 janvier 1995, R.G. 71.963/94.

    125 J.M. BERGER, Le prix de la dignité humaine, no 159.

    126 C.T. Mons, 24 mai 1994, R.G. 12.221 et 28 juin 1994, Chr.D.S.,1995, 79.

    127 C.T. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr. D. S., 1995, 80.

    128 T.T. Bruxelles, 3 juin 1993, Chr. D. S.,1993, 468.

    129 Contra : C.T. Bruxelles, 21 décembre 1994, R.G. 29.812 ; 1er février 1995, R.G. 29.411.

    130 C.T. Bruxelles, 18 janvier 1995, R.G. 29.888.

    131 C.T. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr.D.S., 1995, 82 ; 3 février 1994, R.G. 28.951.

    132 Cf. arrêté royal du 25 octobre 1971, art. 8. modifié le 22 décembre 1989, et renvoyant aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 40 et 42bis, également modifiés par la loi du 22 décembre 1989 ; P. DENIS, Droit de la sécurité sociale, t. II, Larcier, 1994, p. 271. Cf. T.T. Bruxelles, 13 janvier 1995, R.G. 70.814/94, réformé par C.T. Bruxelles, 12 juillet 1995, R.G. 30.904.

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    Funck, H. (1996). « À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités ». La logique des régimes du minimex et de l’aide sociale ordinaire au travers de la jurisprudence récente au sujet des conditions de leur octroi. In G. Benoît, H. Funck, & P. Jadoul (éds.), Les missions des centres publics d’aide sociale (1‑). Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/books.pusl.12648
    Funck, Henri. « “À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités”. La logique des régimes du minimex et de l’aide sociale ordinaire au travers de la jurisprudence récente au sujet des conditions de leur octroi ». In Les missions des centres publics d’aide sociale, édité par Guy Benoît, Henry Funck, et Pierre Jadoul. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996. https://doi.org/10.4000/books.pusl.12648.
    Funck, Henri. « “À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités”. La logique des régimes du minimex et de l’aide sociale ordinaire au travers de la jurisprudence récente au sujet des conditions de leur octroi ». Les missions des centres publics d’aide sociale, édité par Guy Benoît et al., Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996, https://doi.org/10.4000/books.pusl.12648.

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    Benoît, G., Funck, H., & Jadoul, P. (éds.). (1996). Les missions des centres publics d’aide sociale (1‑). Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. https://doi.org/10.4000/books.pusl.12558
    Benoît, Guy, Henry Funck, et Pierre Jadoul, éd. Les missions des centres publics d’aide sociale. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996. https://doi.org/10.4000/books.pusl.12558.
    Benoît, Guy, et al., éditeurs. Les missions des centres publics d’aide sociale. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996, https://doi.org/10.4000/books.pusl.12558.
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