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    Plan détaillé Texte intégral I. Bénéficiaires du droit au minimum de moyens d’existence II. Bénéficiaires du droit à l’aide sociale Notes de bas de page Auteur

    Les missions des centres publics d’aide sociale

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Le CPAS et les étrangers

    Jean-François Funck

    p. 77-100

    Texte intégral I. Bénéficiaires du droit au minimum de moyens d’existence a) Ressortissants de l’Union européenne b) Réfugiés reconnus et apatrides II. Bénéficiaires du droit à l’aide sociale a) Etrangers non ressortissants de l’Union européenne b) Candidats réfugiés 1°) CPAS compétent 2°) Conditions d’octroi 3°) Etendue de l’aide a) La référence au minimum de moyens d'existence b) Le taux dit « communautaire » 4°) Fin de l’aide 5°) Procédure administrative a) Demande b) Enquête sociale c) Paiement 6°) Procédure judiciaire a) Domicile et résidence b) Compétence territoriale c) Notifications 7°) Remboursement par l’Etat a) Mesures en vue de faire coïncider la commune d'inscription et la commune de résidence effective b) Non-remboursement en cas de condamnation par le tribunal du travail Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    I. Bénéficiaires du droit au minimum de moyens d’existence

    a) Ressortissants de l’Union européenne

    1On se souvient de ce que c’est au nom du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs ressortissants de la Communauté Européenne qu’a dû être supprimée la condition d’une durée minimale de résidence dans la loi relative au minimum de moyens d’existence1.

    2Pour le surplus, Jacques Fierens2 a montré combien le droit communautaire antérieur au Traité de Maastricht, dès lors qu’il était fondé notamment sur le principe de libre circulation des travailleurs, a ignoré les bénéficiaires de l’aide sociale, au sens large, puisque considérés comme n’étant pas des « travailleurs ». Il a pertinemment relevé qu’alors que le Traité de Maastricht entendait assurer à chaque ressortissant européen la qualité de citoyen de l’Union, et donc le droit à la libre circulation, celle-ci est refusée aux personnes qui n’ont pas ou peu de revenus : trois directives européennes conditionnent l’octroi du droit de séjour à la justification de ressources d’un montant supérieur au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’Etat d’accueil3.

    3Dans l’état actuel de la législation belge, l’arrêté royal du 27 mars 1987 étend le champ d’application de la loi du 7 août 1974 sur le minimum de moyens d’existence aux personnes qui « bénéficient de l’application du Règlement CEE no 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés Européennes relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté ». Or, selon la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes, si le minimex constitue bien un « avantage social » tel que visé par le Règlement no 1612/684 encore celui-ci ne pourra-t-il s’appliquer qu’aux « travailleurs », c’est-à-dire aux personnes qui ont un emploi, et non ceux qui en cherchent5.

    4En conclusion, comme le relève le tribunal du travail de Charleroi, dès lors que « le règlement no 1612/68 s’adresse aux étrangers autorisés à s’installer en Belgique en application du principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ainsi qu’aux familles de ces travailleurs », le ressortissant d'un Etat membre de l’Union Européenne qui ne répond pas à cette condition ne peut prétendre à l’octroi du minimex6.

    5A défaut de ce droit, l’étranger ressortissant de l'Union européenne pourra toujours solliciter l’octroi de l’aide sociale.

    b) Réfugiés reconnus et apatrides

    6Les étrangers dont le statut de réfugié ou d’apatride a été reconnu, bénéficient du minimum de moyens d’existence dans les mêmes conditions que les belges.

    II. Bénéficiaires du droit à l’aide sociale

    a) Etrangers non ressortissants de l’Union européenne

    7Dès lors qu’ils ne remplissent pas la condition de nationalité prévue par la loi du 7 août 1974, les étrangers non ressortissants de l’Union européenne ne peuvent prétendre à l’octroi du minimum de moyens d’existence. Ils pourront, le cas échéant, se voir octroyer une aide sociale. Les règles habituelles s’appliquent à eux : compétence territoriale du CPAS, conditions d’octroi, procédure administrative,...

    8L’aide sociale prend fin si l’étranger se trouve en situation irrégulière en Belgique et si un ordre définitif de quitter le territoire lui a été signifié7.

    b) Candidats réfugiés

    1°) CPAS compétent

    9L’entrée en vigueur au 1er février 1995 de la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente devrait, en principe, mettre fin à la confusion qui a longtemps régné quant à la détermination du CPAS compétent.

    10Il paraît inutile de revenir sur les controverses relatives à l’application de l’article 5 § 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d’assistance publique, dans sa version modifiée par la loi du 30 décembre 1992.

    11Désormais8, le critère de compétence pour l’octroi de l’aide sociale à un candidat réfugié est son lieu d’inscription, soit au registre d’attente, soit au registre de la population, soit au registre des étrangers.

    12L’on peut dès lors envisager les diverses situations suivantes :

    1. L’inscription au registre d’attente correspond avec la résidence effective. Le CPAS compétent est, à l’évidence, celui de la commune où le candidat réfugié est inscrit.

    2. L’inscription au registre d’attente et la résidence effective ne correspondent pas. L’article 5 § 2, alinéa 2 de la loi du 2 avril 1965 prévoit que seul est compétent le CPAS de la commune où le candidat réfugié a été obligatoirement inscrit par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué en application de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980.

    3. Le candidat réfugié n’est inscrit sur aucun registre. L’article 2 § 5 est inapplicable, de sorte qu’il y a lieu d’en revenir au principe général de l’article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965, à savoir au critère du lieu où la personne se trouve habituellement9.

    13L’application de ces principes suscite des inquiétudes dans le cas où le candidat réfugié se trouverait être « sans-abri », par exemple suite à une expulsion judiciaire de son logement. Le Ministre précise qu’à défaut d’inscription dans les registres communaux, l’on appliquera les dispositions spécifiques aux sans-abri, et, s’agissant de la compétence, l’article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS10 : est compétent le CPAS de la commune de résidence effective, ou de la commune où l’intéressé manifeste son intention de résider. Par contre, en cas d’inscription d'office au registre d’attente en vertu de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980, le CPAS de la commune de cette inscription reste compétent. Ce principe est également rappelé par le Ministre de l’Intégration sociale dans sa circulaire du 27 avril 199511.

    14Il est cependant regrettable que le Ministre n’ait pas attiré plus précisément l’attention sur l’obligation d’un CPAS saisi d’une demande. Il est tout à fait possible en effet que le CPAS du lieu de l’inscription obligatoire soit extrêmement éloigné de l’endroit où le candidat réfugié se trouve. On rappellera, à cet égard, la compétence particulière du Président du CPAS de la commune où la personne sans-abri « se trouve » (art. 28 de la loi du 8 juillet 1976) : saisi par une personne sans-abri d’une demande d’aide urgente, son intervention est obligatoire. Ph. Versailles précise, à juste titre, qu’« à l’inverse de l’interprétation classiquement donnée aux mêmes termes dans l’article 2 de la loi du 2 avril 1965, l’expression “se trouve” ne vise ici nullement la “résidence habituelle et effective,”... Il « s’agit au contraire de la seule présence physique sur le territoire »12.

    15Plus généralement, il est utile de rappeler que le CPAS saisi qui s'estime incompétent ne peut s’en tenir à une attitude passive.

    16Le principe d’une bonne administration lui impose de saisir lui-même le CPAS compétent. Le défaut de transmission au CPAS compétent peut donner lieu à la condamnation du centre incompétent au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de l’aide due13.

    17En ce qui concerne les candidats réfugiés inscrits obligatoirement dans un centre d’accueil de l’Etat ou de la Croix-Rouge, l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 déroge aux principes exposés ci-dessus : l’aide sociale est due par l’Etat. L’inscription d’office dans un de ces centres en application de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 n’a donc pas pour effet de rendre compétent le centre de la commune d’inscription14.

    2°) Conditions d’octroi

    18Les candidats réfugiés sont soumis aux mêmes conditions d'octroi de l’aide sociale que tout autre demandeur.

    19Les conditions de « disposition au travail » et de « renvoi aux débiteurs alimentaires » prêtent néanmoins à discussion.

    20Une jurisprudence se développe en effet, singulièrement dans les litiges relatifs aux candidats réfugiés, selon laquelle l’état de besoin du demandeur doit s’apprécier au regard de sa possibilité de percevoir des revenus par ses propres efforts ou en s’appuyant sur la solidarité familiale ou l’appui de certaines associations. Ainsi, pour la Cour du Travail de Bruxelles, « en matière d’aide sociale, le Juge est tenu de vérifier si les conditions légales d’octroi de l’aide se trouvent réunies et notamment si le CPAS sollicité est tenu d'accorder une aide en raison de l’impossibilité pour le demandeur de secours de vivre conformément à la dignité humaine en s'appuyant sur ses propres efforts ou en bénéficiant, le cas échéant, et dans le respect de sa dignité, de solidarités diverses, qui se manifestent tantôt sur le plan familial, tantôt sur le plan associatif » 1515 C’est, pour la Cour, à faune de ces efforts que se mesure la dignité à laquelle l’intéressé peut éventuellement prétendre : « Si l’appelant désirait prendre plus d’indépendance pendant son séjour provisoire en Belgique, la dignité d’un homme jeune qui désire se prendre en charge consistait non à demander une aide financière au CPAS du pays d’accueil mais bien à faire des efforts pour acquérir l’indépendance financière désirée ». Abstraction faite de l’appréciation ainsi formulée, cette position jurisprudentielle est critiquable sur le strict plan du droit.

    21Depuis la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire, il est permis au CPAS de subordonner l’octroi d’une aide sociale financière au respect des mêmes conditions d’octroi que celles prévues en matière de minimum de moyens d'existence (art. 60 § 3 de la loi organique des CPAS). Cette modification introduisait une limite importante au principe déclaré à l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 et reconnu aujourd'hui par l’article 23 de la Constitution, selon lequel toute personne a droit à l’aide sociale. Il s'en déduit que, selon l’appréciation du Centre16, les conditions suivantes pourront être requises : preuve de la disposition au travail, épuisement des droits aux autres prestations sociales et renvoi aux débiteurs alimentaires.

    22Dès lors que, soit le CPAS, soit la juridiction du travail lorsqu'elle se substitue à l’autorité administrative, impose le respect de l’une de ces conditions, il y a lieu, à tout le moins, de les appliquer strictement :

    1. le renvoi aux débiteurs alimentaires n’est possible qu'à l’égard du conjoint et des descendants et ascendants du premier degré (art. 7 de la loi du 7 août 1974). Il n’apparaît donc pas légalement fondé d’imposer à un demandeur d’aide de faire appel à la solidarité familiale au-delà de ce cadre, A fortiori, le secours d'associations caritatives est sans pertinence sur l’appréciation de l’état de besoin17.

    2. La disposition au travail.

    23La condition de disposition au travail ne peut s’apprécier théoriquement. mais en fonction des possibilités réelles de l’intéressé, compte tenu de sa situation familiale, de sa qualification, de sa connaissance des circuits du travail, des contraintes administratives, d’une part, et, d’autre part de l’état du marché du travail18. A cet égard, compte tenu de leur état d’exilé, de leur méconnaissance quasi totale du marché du travail, de la méfiance de la population à leur égard, du caractère précaire de leur statut, il est illusoire de croire que des candidats réfugiés pourront, sauf cas exceptionnels, se débrouiller seuls dans une recherche d’emploi. Il paraît dès lors raisonnable de considérer que le respect de cette condition doit se vérifier au regard de la mise en œuvre effective par le CPAS de son obligation corrélative de fournir tous conseils et renseignements utiles et d’assurer la guidance de la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés (art. 60 § 2 et § 4 de la loi du 8 juillet 1976).

    3°) Etendue de l’aide

    a) La référence au minimum de moyens d'existence

    24La loi du 8 juillet 1976 ne fixe aucun taux ni montant de base déterminant l’étendue de l’aide sociale financière.

    25La jurisprudence est relativement unanime pour considérer que les montants du minimum de moyens d’existence ne s’appliquent pas automatiquement : « L’on ne peut ériger en principe que l’aide sociale, lorsqu’elle consiste en une aide pécuniaire en faveur des étrangers qui ne sont pas bénéficiaires du minimex, doit nécessairement s’aliner de manière rigide et absolue sur le taux du minimex... ». En effet. « la loi du 8 juillet 1976 ne fixe pas le montant minimum de l’aide mais impose d’apprécier, dans chaque cas, l’importance du secours qu’il convient d'accorder au demandeur pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine »19.

    26Au départ de ce principe commun, deux attitudes différentes sont adoptées par les juridictions du travail.

    27Selon une première thèse, s’appuyant sur l’exigence de la justice distributive, l’application des taux du minimum de moyens d’existence, pour être « fort généreuse » serait cependant « injuste » : elle « permet d'exempter ainsi les personnes qui ne peuvent bénéficier de l’application de la loi (loi du 7 août 1974 sur le minimum de moyens d’existence) des conditions d’octroi qu’elle impose aux éventuels bénéficiaires qui relèvent de son champ d’application »20.

    28Dans cette optique, la juridiction du travail examine concrètement les charges du demandeur d’aide et fixe un montant qu’elle estime suffisant, au regard du critère de la dignité humaine21.

    29Une autre position consiste à considérer que, dans l’appréciation de ce qui est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, les montants du minimum de moyens d’existence constituent, précisément, le « minimum » en dessous duquel il n’est pas possible de descendre : « le caractère résiduaire du minimex confirme que celui-ci constitue la limite inférieure extrême au-delà de laquelle les conditions de vie sont considérées comme intenables. L’aide sociale dispensée en appréciation de la loi du 8 juillet 1976, lorsqu'elle prend la forme d’une aide financière régulière, non ponctuelle, ne peut dès lors être inférieure au montant du minimum de moyens d'existence, sans préjudice cependant du droit du CPAS de démontrer in concreto que l’octroi d'une aide financière inférieure à ce montant permettrait néanmoins l’existence d’une vie conforme à la dignité humaine »22.

    30La Cour du Travail de Liège adopte une position semblable consacrant la jurisprudence qui a recours « aux catégories fixées en matière de minimex, certes à titre de simple référence, ou recommandation, non obligatoire et sans analogie automatique »23. Se basant également sur la notion de justice distributive, la Cour s'appuie à la fois sur la nécessité de disposer de critères objectifs pour « éviter des excès, dans un sens ou dans l’autre » et sur la constatation de ce que « le législateur a considéré qu’il s’agissait de montants en dessous desquels il était impossible de descendre »24.

    31Ces divergences appellent les quelques observations qui suivent :

    • l'argument tiré de l'« injustice » que constituerait l’application des taux du minimum de moyens d’existence à l'égard de ceux qui en bénéficient est critiquable. D’une part, comme le relève ajuste titre le tribunal du travail d’Hasselt, un Belge peut prétendre au minimum de moyens d’existence et, en outre, à une aide supplémentaire éventuelle pour subvenir à des besoins ponctuels et indispensables (frais médicaux, études des enfants,...)25. En outre, la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire a précisément entendu éviter de telles prétendues inégalités de traitement : l’article 60 § 2 de la loi organique permet de lier l’octroi de l'aide financière aux conditions énoncées en matière de minimum de moyens d'existence à l’article 6 de la loi du 7 août 1974.

    • lorsque le CPAS octroie une aide ponctuelle répondant à un besoin précis, le montant de la demande est plus ou moins déterminable et l’étendue de l'aide peut être fixée sur des bases objectives. S’agissant d'une personne qui, ne disposant d’aucune ressource, sollicite l’allocation d’une somme d’argent pour répondre à ses besoins essentiels, la demande est par elle-même indéterminée. Dans ce cas, la recherche d'un critère objectif est impérieuse. D’une part, les exigences de la justice distributive l'imposent : chacun doit pouvoir être traité, non pas de la même façon, mais sur les mêmes bases. D’autre part, seul ce critère permettra d’éviter que l’aide soit fixée en fonction d’éléments purement subjectifs tels que la sympathie ou la pitié qu'inspire ou n'inspire pas le demandeur, la qualité du plaideur, le jugement de valeur sur ce qui est nécessaire pour vivre dignement, ou encore la méconnaissance des réalités vécues par les personnes privées de tout. En conséquence, la référence au minimum de moyens d’existence paraît être nécessaire.

    • en février 1995, fut publié le « Rapport général sur la pauvreté » dont la réalisation fut confiée à la Fondation Roi Baudouin, en collaboration avec l'Union des Villes et Communes, ATD – Quart-Monde et diverses associations donnant la parole aux personnes vivant dans la pauvreté. Ce Rapport constate notamment que les montants actuels du minimum de moyens d'existence sont nettement insuffisants : « Trop peu pour pouvoir vivre dignement et trop pour mourir »26. Selon ce Rapport. « une adaptation réaliste du minimex s'impose de toute urgence »27. Est-il dès lors raisonnable d’aller encore en dessous de ce qui est insuffisant ?

    b) Le taux dit « communautaire »

    32Les candidats réfugiés sont souvent amenés à adopter un mode de logement collectif. Cette situation doit-elle être prise en considération pour la fixation du montant de l’aide ? S’il est fait référence à la réglementation du minimum de moyens d’existence faudra-t-il considérer l’intéressé comme « cohabitant » ou comme « isolé ».

    33Les CPAS font généralement valoir que le regroupement des candidats réfugiés de même origine dans de mêmes immeubles, avec partage de cuisine, sanitaires,... permet la réalisation d’économies substantielles.

    34La jurisprudence est, pour le moins, hésitante.

    35On sait que la Cour de Cassation a retenu deux critères de la cohabitation : l’habitation sous le même toit et le partage d’un ménage commun.

    36La notion de « vie sous le même toit » impose, selon la Cour du Travail de Liège, le « partage des locaux de vie essentiels ». Par exemple, « le seul partage de toilettes et de sanitaires n’(est) pas suffisant surtout s’il est imposé par la disposition des lieux d’habitation et la précarité des ressources des habitants »28.

    37Le critère du « partage d’un ménage commun » est plus délicat. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les candidats réfugiés sont amenés, souvent contraints par leur situation précaire, à vivre en communauté29, est-il permis de parler de « ménage commun » ? La question qui se pose est de savoir si l’existence d’un tel ménage peut être déduit uniquement de paramètres économiques, c’est-à-dire de la possibilité de tirer des avantages financiers de la vie commune30. Au terme d’une brève mais pertinente analyse du marché locatif liégeois, l’une des chambres du tribunal du travail de Liège constate que l'argument de l’économie de la charge du loyer du fait de la vie collective n’est pas pertinent31. Pour le tribunal, l’existence d’un ménage implique une « organisation de vie voulue par le demandeur », ayant des conséquences sur le plan matériel32

    38Une autre voie adoptée par certaines juridictions consiste à considérer que les situations de logements collectifs envisagées « engendrent un mode de vie qui ne s’inscrit ni dans la notion de cohabitation, à défaut de ménage commun, ni dans celle d’isolé, les personnes se trouvant dans cette situation réalisant certaines économies d’échelle et le partage de certaines charges »33. Compte tenu du pouvoir plus large d’appréciation existant en matière d’aide sociale, la solution consiste à octroyer une aide se situant au-delà du minimex au taux cohabitant mais en deçà du taux isolé ; ce que l’on appellerait le taux communautaire34

    39Cet échappatoire n’est pas convaincant. Ces formes de logement semi-collectifs ne sont pas propres aux candidats réfugiés. Certains citoyens belges sont aussi contraints d’y recourir vu la faiblesse de leurs moyens financiers, sans former pour autant un ménage au sens usuel du terme. La septième chambre du tribunal du travail de Liège relève, me semble-t-il, à juste titre que la distinction entre « isolé » et « cohabitant » est applicable à la situation vécue par les candidats réfugiés35.

    4°) Fin de l’aide

    401. Il ne peut être mis fin à l’aide sociale que si le candidat réfugié, dont la demande a été rejetée, s’est vu notifier un ordre « définitif » de quitter le territoire.

    41L'on a beaucoup discuté sur le sens à donner au concept d'ordre « définitif » de quitter le territoire36. Les diverses instructions, tout à fait contradictoires entre elles données par le Ministre compétent ont ajouté au trouble37. Le désordre a été total lorsque, bafouant les principes élémentaires de l’Etat de droit, le Ministre a donné ordre aux CPAS de ne pas se soumettre à l'interprétation de la loi donnée par les tribunaux, seule la sienne étant jugée valable38.

    42Selon une jurisprudence unanime des juridictions de fond, l'ordre de quitter le territoire n’a été considéré comme définitif que lorsqu’il n’est plus susceptible de recours. Une controverse subsistait sur le point de savoir si par « recours », il fallait viser uniquement le recours en annulation devant le Conseil d'Etat, ou tout recours quelconque.

    43Par deux arrêts des 4 septembre et 4 décembre 199539 la Cour de Cassation a adopté un raisonnement radicalement inverse : selon la Cour, l’ordre est définitif s'il ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif soit devant une autorité administrative soit devant le Conseil d’Etat. Le recours en annulation au Conseil d’Etat n’étant pas suspensif, son introduction n’empêche pas l’arrêt de l’aide.

    44Cette interprétation me paraît hautement critiquable40

    45L'on comprend mal en effet pour quelles raisons la Cour a rejeté la distinction opérée par les juridictions de fond entre les notions d’acte définitif et d’acte exécutoire.

    46On sait en effet que l’autorité publique dispose des privilège dits « du préalable » et de « l'exécution forcée ». Contrairement aux personnes privées, elle peut se délivrer à elle-même un titre exécutoire et procéder à son exécution effective. Cette règle n’est cependant pas absolue. Les exigences de l’état de droit impliquent que ce titre puisse être contrôlé par une juridiction : d’où la faculté d’un recours juridictionnel par toute personne intéressée, dans un délai déterminé par la loi. On dira donc d’un acte qu’il est ;

    47- « définitif » s’il n’est plus susceptible de recours ;

    48- « exécutoire » lorsqu'il peut être exécuté, même provisoirement, par l’autorité nonobstant l'introduction d'un recours41.

    49En conséquence, un ordre de quitter le territoire doit être, à mon sens, tenu pour définitif si un recours en annulation n’est plus possible42.

    50Les décisions des juridictions de fond postérieures aux deux arrêts de cassation révèlent que la paix judiciaire n’est manifestement pas faite43.

    51Précisons enfin qu’un avant-projet de loi actuellement en discussion entend prévoir que l’aide sociale prendrait fin dès que l’ordre de quitter le territoire serait devenu « exécutoire », ce qui constituerait une consécration législative de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

    52La question se poserait dans ce cas de la compatibilité du texte légal avec le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, compte tenu de l’impossibilité de fait pour l’étranger d’exercer un quelconque recours judiciaire effectif contre la décision administrative lui refusant le séjour en Belgique44.

    53Quoi qu’il en soit dans des circonstances exceptionnelles, des tribunaux ont jugé indispensable de maintenir le droit à l’aide sociale. Par exemple,

    54- un étranger risque de se trouver dans la position du réfugié « en orbite » : il se trouve dans une situation de force majeure, l’exécution de l’ordre étant impossible à défaut de connaître le pays qui pourrait l’accueillir. L’aide sociale est maintenue afin de lui permettre de faire valoir son droit au statut d’apatride45.

    55- une étrangère mère de trois enfants belges et envisageant d’épouser le père dès que celui-ci sera lui-même divorcé46.

    562. Selon l’article 57 § 2 de la loi organique du 8 juillet 1976, l’aide sociale prend fin :

    • soit à dater de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire ;

    • soit à dater de l’expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire.

    57Ce principe connaît deux exceptions :

    • l'aide est poursuivie pendant le temps strictement nécessaire pour permettre à l'intéressé de quitter volontairement le pays, ce délai ne pouvant excéder un mois47.

    • l'aide médicale urgente est en tous les cas maintenue.

    58Dans un arrêt du 29 juin 1994, la Cour d’Arbitrage48 a jugé que les dispositions de l'article 57 § 2 ne s’opposaient pas au principe de l’égalité devant la loi consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution :

    59« En disposant de telle manière que celui qui a reçu un ordre définitif de quitter le territoire avant une date déterminée sache que s’il n'a pas obtempéré, il ne recevra, un mois après cette date, plus aucune aide des Centres publics d’aide sociale, à la seule exception de l'aide médicale urgente, le législateur a adopté, afin d'inciter l'intéressé à obéir à l’ordre reçu, un moyen dont les effets permettent d'atteindre l’objectif poursuivi. Ce moyen n'est pas disproportionné à cet objectif dès lors qu’il garantit à l’intéressé l’aide matérielle nécessaire pour quitter le territoire, pendant un mois, et l’aide médicale urgente, sans délai. »

    60En outre, pour la Cour d’Arbitrage, l'obligation de l'Etat d’assurer à chaque citoyen les moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine ne vise pas ceux que cet Etat considère comme étant en séjour illégal : examinant la conformité de la loi au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 16 décembre 1966, la Cour estime que :

    61« Le droit à un niveau de vie suffisant et à une amélioration constante des conditions d’existence reconnu par le Pacte “à toute personne” ne peut raisonnablement s’entendre sans restriction. Il ne peut s’agir, pour chaque Etat, que des personnes dont il a la charge. On ne peut compter au nombre de celles-ci, bien qu’ils se trouvent sur le territoire, les étrangers qui ont reçu l'ordre de le quitter, après qu’il a été établi que les conditions mises à leur séjour n’étaient pas ou n’étaient plus respectées »49

    62Certains tribunaux ont soutenu que l’aide sociale restait due au-delà de l’expiration de l’ordre définitif de quitter le territoire, et ce jusqu’à son exécutive effective. Ils invoquaient une contradiction existant entre les termes de l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 et de l’article 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965, ce dernier prévoyant le maintien de la compétence du Centre « jusqu’au jour où (l’)éloignement du territoire est exécuté »50.

    63Cette contradiction a été supprimée par la loi du 24 mai 1994 créant un registre d’attente.

    64Reste ainsi gravement non réglée la situation de ces candidats réfugiés déboutés pour lesquels « en ne procédant pas à des mesures d’exécution dans un délai raisonnable, le ministère laisse tacitement se créer une situation qui permet de penser que l’ordre ne sera pas exécuté et que le séjour reste régulier »51.

    5°) Procédure administrative

    65L’inscription d'office des candidats réfugiés dans les registres d'attente des différentes communes du pays, en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, risque de susciter des difficultés multiples. La règle habituelle selon laquelle le CPAS compétent est celui de la résidence effective a en effet toujours été justifiée par la nécessité d’une proximité entre le bénéficiaire de l’aide et le centre. S’agissant des candidats réfugiés, la résidence administrative, qui détermine le CPAS compétent, ne correspondra pas nécessairement avec le lieu de résidence effective. Elle pourra même en être très éloignée.

    a) Demande

    66La loi du 8 juillet 1976 ne prévoit aucune disposition spécifique quant au mode d'introduction et de traitement de la demande d’aide sociale. Elle peut donc être formulée par un écrit adressé au Centre.

    b) Enquête sociale

    67Contrairement aux dispositions relatives au minimum de moyens d’existence, la loi organique ne confère à l’enquête sociale préalable qu’un caractère facultatif (art. 60 § 1er). On voit mal cependant comment en faire l’économie si la demande d’aide est introduite par lettre.

    68La question se pose de savoir qui procédera à cette enquête sociale. Selon les instructions ministérielles, il appartiendra au Centre du lieu de résidence d’effectuer les démarches nécessaires pour apprécier l’état de besoin. Le Ministre en appelle ainsi à la collaboration entre CPAS, surtout s’agissant de communes non limitrophes52. L'avenir dira s’il y va d'un vœu pieux. On relèvera l’impasse dans laquelle pourrait se trouver un Centre qui, ayant saisi un autre Centre d’une demande d’enquête, ne reçoit pas de réponse. Il va de soi que l’absence d’enquête ne dispense pas le CPAS de statuer dans le mois, sur la base des éléments dont il dispose53, à tout le moins à titre provisoire.

    c) Paiement

    69A nouveau, le mode de paiement de l’aide sociale financière n’est pas organisé par la loi. Certains CPAS imposent, à l’occasion, au bénéficiaire de l’aide de se présenter au Centre pour percevoir les sommes qui lui sont dues. Cette pratique vise à contrôler la présence de l’intéressé au lieu où il déclare habiter. Elle est cependant dénoncée par la jurisprudence54. Elle se justifie d’autant moins pour les candidats réfugiés inscrits d’office puisqu’ils n’ont pas l’obligation de résider au lieu de leur domicile administratif.

    6°) Procédure judiciaire

    a) Domicile et résidence

    70Les auteurs de la loi du 24 mai 1995 créant un registre d’attente ont manifestement omis d’envisager les conséquences des dispositions nouvelles sur les règles de compétence et de procédure judiciaire. Désormais, sont tenus dans chaque commune d'une part des registres de la population, d’autre part un registre d'attente dans lequel sont inscrits les candidats réfugiés. Or, pour le code judiciaire, le domicile est « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population » (art. 36). Il ignore la notion de « registre d’attente ».

    71A défaut de domicile au sens du code judiciaire, il y a lieu de considérer que les candidats réfugiés non inscrits aux registres de la population n’ont en Belgique qu’une résidence, à savoir le lieu où ils sont effectivement établis (art. 36, 2° C.J.).

    b) Compétence territoriale

    72Ce qui précède s’applique à la détermination du tribunal du travail compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aide sociale.

    73Au terme de l’article 628, 14° du code judiciaire, la compétence territoriale est déterminée par « le domicile de l’ayant droit ». Cependant, si l’ayant droit n’a pas ou n’a plus de domicile, le juge compétent est celui de la « dernière résidence » ou du « dernier domicile » en Belgique.

    74En conséquence, en cas d’inscription d’office en application de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980, la compétence sera fixée en fonction non pas du lieu de l’inscription « administrative » de l’intéressé, mais du lieu de sa résidence effective. Le critère du siège du CPAS n’est pas pertinent.

    75Cette règle est particulièrement importante pour l’application de l’article 62bis de la loi du 8 juillet 1976. Il est en effet prévu que les décisions rendues en matière d’aide sociale' doivent mentionner « l’adresse de l’instance de recours compétente ». Les CPAS ne pourront donc se contenter d’indiquer les coordonnées du tribunal du travail dont ils relèvent : en cas d’inscription d’office d’un candidat réfugié, la mention renverra au tribunal de sa résidence.

    76L’omission de cette mention ou la mention erronée rend-elle nulle la notification de la décision ? On sait que l’absence de motivation de la décision rend la notification de celle-ci nulle de sorte que le délai de recours ne peut commencer à courir55. Le même principe doit s’appliquer en l’espèce, la formalité légale prescrite pour la notification n’ayant pas été respectée. Cette formalité est essentielle puisqu’elle permet à l’administré de connaître le tribunal auquel il doit s’adresser.

    77Rappelons enfin que les règles de compétence territoriale de l’article 628 du code judiciaire sont impératives mais pas d'ordre public56. Le juge ne peut dès lors soulever d’office un moyen tiré de son incompétence, sauf en cas de défaut du défendeur (art. 630 al. 3 C.J.).

    c) Notifications

    78Le greffe procède à la notification des convocations et des jugements par pli judiciaire, au domicile, et, à défaut, à la résidence effective du destinataire57. Vu ce qui précède, le lieu de la résidence effective devra être préféré.

    7°) Remboursement par l’Etat

    79L’aide sociale financière accordée par un CPAS à un candidat réfugié est, en principe, remboursé à 100 % par l’Etat, à concurrence, au maximum, du montant de minimum de moyens d’existence. Cette prise en charge est utilisée comme levier par l’autorité fédérale pour d’une part encourager les CPAS à « jouer le jeu » du plan du répartition, d’autre part sanctionner les Centres qui refuseraient sans motif légitime d’accorder l’aide due.

    a) Mesures en vue de faire coïncider la commune d'inscription et la commune de résidence effective

    80Plutôt qu'un encouragement, la mesure prévue à l'article 5 § 2 nouveau de la loi du 2 avril 196558, constitue une sanction pour les CPAS qui n’ont pas pris de mesures adéquates en vue de permettre aux candidats réfugiés, inscrits d’office dans le cadre du plan de répartition, de résider effectivement dans la commune. Le remboursement de l'aide est ramené, dans ce cas, à 50 %. La sanction n’est cependant pas appliquée si le CPAS démontre avoir offert un logement au candidat réfugié, et que cette offre a été refusée. Le logement proposé doit être :

    • décent : c’est-à-dire « conforme aux exigences minimales de sécurité, d'habitabilité et d’hygiène »59 ;

    • adapté aux moyens du candidat réfugié ;

    • disponible60

    81Un délai suffisant doit être accordé à l’intéressé pour lui permettre de visiter les lieux, de prendre une décision et d’organiser son déménagement61.

    82Le caractère vague des notions utilisées - « logement décent et adapté », « délai suffisant » - risque évidemment de donner lieu à des divergences d'interprétation.

    83On ne peut que se réjouir de cette forme de mesure d’encouragement à une mobilisation des énergies pour assurer le droit au logement reconnu désormais par notre Constitution.

    84Tel n’était sans doute pas l’objectif premier du législateur, celui-ci ayant plutôt en vue la réalisation du plan de répartition des candidats réfugiés. On peut cependant se demander si le pouvoir politique ne sera pas amené tôt ou tard à étendre de telles mesures d’encouragement à d’autres personnes que les candidats réfugiés. Dans les communes, des voix ne s’élèveront-elles pas en effet pour s’interroger sur la raison pour laquelle les pouvoirs publics oeuvrent activement pour loger les candidats réfugiés tandis que d’autres - belges ou étrangers-restent à la rue ? Plutôt que de prendre le risque de réactions probables de xénophobie, le législateur serait bien inspiré en généralisant des mesures de cette nature en faveur du logement.

    b) Non-remboursement en cas de condamnation par le tribunal du travail

    85L’article 16 de la loi du 24 mai 1995 contient une mesure à priori assez curieuse : l’Etat ne rembourserait pas les frais de l’aide sociale due à un candidat réfugié lorsque ceux-ci résulteraient d’une condamnation judiciaire, à tout le moins pour la période antérieure à cette décision.

    86Il s’agirait, semble-t-il, de sanctionner les CPAS qui prendraient des décisions de refus manifestement non fondées et qui se verraient ensuite condamner par les juridictions du travail.

    87Un arrêté ministériel doit encore déterminer les cas dans lesquels le remboursement serait malgré tout maintenu.

    Notes de bas de page

    1 C.J.C.E. du 10 novembre 1992, Commission c/ Royaume de Belgique, Rec., p. 5517.

    2 J. FIERENS, L’Europe de Maastricht et l'aide sociale ou Aristote hémiplégique, Postface de l'ouvrage d’I. DECHAMPS et M. van RUYMBEKE, L’aide sociale dans la dynamique du droit, De Boeck. 1995.

    3 Directive 90/364 du conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour. J.D.C.E., no L 180 du 13 juillet 1990, p. 26 ; directive 90/365 du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, J.D.C.E., no L 180 du 13 juillet 1990, p. 28 ; directive no 90/366 du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des étudiants, J.D.C.E., no L 180 du 13 juillet 1990, p. 30.

    4 C.J.C.E., 27 mars 1985, HOECKX, Rec., 1985, p. 982

    5 C.J.C.E., 18 juin 1987, LEBON, Rec., 1987, p. 2811 : « Il convient d'observer que le droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux n’est applicable qu'aux travailleurs. Ceux qui se déplacent pour chercher un emploi ne bénéficient de l’égalité de traitement que pour l'accès à celui-ci » ; cfr.également M. NYS, Un demandeur d'emploi non indemnisé de nationalité française peut-il prétendre au minimex, R.D.E., 1995, p. 320.

    6 Trib. Trav. Charleroi, 11 janvier 1994, R.G. 43.597.

    7 Art. 57 § 2 de la loi organique des CPAS ; sur la notion d’ordre définitif, cfr. infra II.b.4.

    8 L’article 12 de la loi du 24 mai 1994 modifie l’article 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965.

    9 Cfr. circulaire du Ministre de l’Intégration sociale du 16 février 1995 concernant la loi du 24 mai 1994 créant un registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés.

    10 Circulaire du Ministre de l’Intégration sociale du 16 février 1995.

    11 Circulaire du Ministre de l'Intégration sociale du 27 avril 1995 concernant la détermination du CPAS compétent pour accorder l'aide sociale aux personnes sans abris et aux rapatriés belges.

    12 Ph. VERSAILLES, Chez soi quelque part : vers le droit à la résidence, Chr. D.S., 1993, p. 174. Cette position logique est justifiée par la contradiction entre « résidence habituelle et effective » et « sans abri » : « Comment une personne sans abri peut-elle avoir une résidence principale ? ».

    13 Cfr. la jurisprudence citée dans SENAEVE, SIMOENS, FUNCK, Le droit au minimex et à l'aide sociale accordés par les C.P.A.S., no 832-836.

    14 Circulaire du Ministre de l'Intégration sociale du 20 avril 1995 concernant la détermination du CPAS compétent pour l'accueil des candidats réfugiés.

    15 C.T. Bruxelles, 5 mai 1994, cité en note sous C.T. Bruxelles, 23 décembre 1994, Chr. D.S., 1994, p. 94. Dans le même sens : C.T. Bruxelles, 23 décembre 1994, Chr. D.S., 1994, p. 92 ; C.T. Bruxelles, 30 juin 1994, J.T.T., 1995, p. 155.

    16 Le texte légal indique : « L'aide financière peut être liée aux conditions énoncées à l'article 6 de la loi du 7 août 1974 ».

    17 Dans un arrêt du 7 juin 1985. le Conseil d'Etat écarte la prise en considération d'une aide ayant « un caractère purement charitable » (C.E. n" 25.448 du 7 juin 1985, Rahma) ; cfr. également à ce sujet : Cour Trav. Mons, 22 novembre 1994, R.G. 12.315 : non prise en compte de l'aide, contre remboursement, de personnes privées ; Cour Trav. Mons, 22 novembre 1994. R.G. 12.480 : le fait de quitter des personnes qui ont offert un hébergement gratuit ne peut constituer une justification du refus de l'octroi de l'aide sociasociale ; Trib. Trav. Leuven, 11 février 1994, R.G. 17.917 : l'aide de compatriotes et d'une organisation caritative ne peut être prise en considération vu son caractère précaire et temporaire.

    18 A cet égard, on ne peut suivre la Cour du Travail de Liège lorsqu'elle juge que les difficultés actuelles sur le marché du travail ne peuvent pas être considérées comme des raisons d'équité au sens de l'article 6 de la loi puisque cela conduirait à ne plus appliquer la condition de disposition au travail. (Cour Trav. Liège, 23 février 1993, R.G. 19.545/92, cité par H. FUNCK, La jurisprudence des juridictions du travail (2ème partie), Mouv.Com., 1994, p. 612) : ignorer ces difficultés conduirait à ne plus appliquer la loi elle-même.

    19 Cour Trav. Bruxelles, 30 juin 1995, J.T.T., 1995, p. 155 ; cfr.également Cour Trav. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr D.S., 1995, p. 80 ; Cour Trav. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, p. 77.

    20 Cour Trav. Mons, 28 juin 1994, Chr. Ü.S., 1995, p. 79. Dans le même sens : Cour Trav. Mons, 24 mai 1994, R.G. 12.221 ; Cour Trav. Mons, 25 octobre 1994, R.G. 12.370.

    21 Pour un exemple de l'examen de l'état de besoin, cfr. Cour Trav. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr D.S., 1995, p. 80 et Cour Trav. Mons, 28 juin 1994, Chr D.S., 1995, p. 79.

    22 Trib. Trav. Liège. 2 février 1994. R.G. 226.359 : cfr. également Trib.Trav. Hasselt, 4 mai 1994 : Tijds.vreemd. 1994, p. 119 : Trib.Trav. Leuven. 6 juin 1994. R.G. 2363/93 et 12 septembre 1994. R.G. 3910/93. Trib.Trav. Bruxelles, 13 janvier 1994. cité sous Cour Trav. Bruxelles, 8 septembre 1994. précité.

    23 Cour Trav. Liège, 27 mai 1994. du : D.S., 1995, p. 77.

    24 Cour Trav. Liège, 24 juin 1994, du : D.S., 1995, p. 56.

    25 Trib.Trav. Hasselt, 4 mai 1994, Tijds. vreemd. 1994, p. 119.

    26 Rapport Général sur la pauvreté. Fondation Roi Baudouin, 1995, p. 79.

    27 Idem, p. 81 et p. 404.

    28 Cour Trav. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, p. 77.

    29 Ces circonstances sont bien décrites par le tribunal du travail de Liège : « ... souvent des personnes ayant la qualité de candidats réfugiés politiques se trouvent amenées, par leur manque de moyens financiers, leur manque d'informations, leur statut même et un mécanisme de rencontre et de solidarité entre compatriotes à résider dans des immeubles où ces personnes se trouvent ainsi groupées par la force des choses, immeubles qui n'avaient pas vocation à l'origine d'abriter un grand nombre de personnes, de sorte qu’ils sont disposés et équipés de façon que sanitaires, cuisine et pièce de séjour doivent être partagés » (Trib. Trav. Liège, 10 février 1994, R.G. 229.756).

    30 Trib. Trav. Liège (réf.), 15 janvier 1995, Tijds vreemd.recht., 1993, p. 190

    31 Le tribunal constate que le marché n’est pas du tout unifié, que les loyers peuvent varier quasiment du simple au double et qu’à l’inverse, dans une même commune, des loyers peuvent être identiques pour des chambres entièrement individuelles et pour des chambres avec équipement collectif (Trib.trav. Liège, 7ème ch., 2 février 1994, R.G. 226.359).

    32 Egalement en faveur du taux isolé, cfr. Trib. Trav. Liège (9ème ch.), 3 février 1994, R.G. 228.776.

    33 Trib. Trav. Liège, 11ème ch., 10 février 1994, R.G. 229.756.

    34 Cour Trav. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, p. 77.

    35 Trib. Trav. Liège, 7ème ch. 2.2.94, R.G. 226.359.

    36 Lire à ce sujet M. NYS, Le droit à l’aide sociale et l'ordre définitif de quit ter le territoire, R.D.E., 1994, p. 355.

    37 En l'espace d’une année, le Ministre a donné trois définitions différentes de l'ordre définitif de quitter le territoire :
    - « l'ordre de quitter le pays est définitif et exécutoire lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées et que le recours (lire : l'ordre de quitter le territoire) n’est plus susceptible de recours devant le Conseil d'Etat » (circulaire du 2 mars 1993) :
    - « l'ordre de quitter le territoire peut avoir un caractère “définitif’ dans un grand nombre de cas, de manière générale lorsqu’il n’est plus suceptible de faire l’objet d’un recours suspensif » (circulaire du 27 avril 1993) ;
    - l’ordre n’est définitif que « pour autant qu’aucun recours suspensif ne soit pendant :
    - soit parce qu’un recours administratif a été introduit selon les procédures prévues par la législation sur l'accès au territoire,
    - soit parce que le Conseil d’Etat a suspendu l'ordre de quitter le territoire » (circulaire du 1er février 1994).

    38 Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, on reste pantois à la lecture de cet extrait de la circulaire du 1er février 1995 : « La thèse invoquée par certains tribunaux, selon laquelle l’intéressé a droit à l’aide sociale au delà de l’expiration de l'ordre définitif de quitter le territoire parce qu’il n'a pas fait l’objet d’une expulsion, est contraire à l’intention du législateur ».

    39 Cass., 4 sept. 1995. Chr. D.S., 1995, p. 475 et note H. FUNCK ; J.L.M.B., 1996, p. 1, note J.F. FUNCK ; Cass. 4 décembre 1995, OCMW Antwerpen/El Brite Koshaba.

    40 Pour de plus amples développements, cfr. mes observations sous Cass. 4 septembre 1995, J.L.M.B., 1996, p. 1.

    41 « Définitif » se dit d'un acte administratif « qui ne peut être judiciairement révisé même en cas de survenance d'un fait nouveau » ; « exécutoire » se dit d'un acte « qui permet de mettre en jeu directement la contrainte sociale (de recourir aux voies d’exécution forcée) pour exécuter les dispositions qu'il contient » (Vocabulaire juridique, sous la direction de G. CORNU, PUF).

    42 Cour Trav. Bruxelles, 14 janvier 1994, du : D.S., 1995, p. 55 ; Cour Trav. Bruxelles. 5 mai 1994, R.D.E., 1994, p. 335 ; Cour Trav. Liège. 24 juin 1994, du : D.S., 1995, p. 56 ; Trib. Trav. Bruxelles. 25 novembre 1993. Tijds.vreemdrecht,.1993, p. 203 ; Trib. Trav.Charleroi. 15 février 1994. R.G. 44.347 ; Trib. Trav. Bruxelles, 24 juin 1994, R.D.E… p. 347 ; Trib. Trav. Nivelles, 20 septembre 1994. R.D E., 1994, p. 353.

    43 En sens contraire de la Cour de cassation, cfr. notamment : Cour Trav. Bruxelles, 15 février 1996, R.G. 31.421 ; Trib. Trav. Bruxelles, 18 janvier 1996, R.G. 98 :444/95 ; Trib. Trav. Nivelles, 22 décembre 1995, R.G. 2752/95 et 2445/95.

    44 Cfr. à ce sujet mes observations sous Cass., 4 sept. 1995, J.L.M.B., 1996, p. 1.

    45 Trib. Trav. Bruxelles, 21 avril 1994, R.D.E., 1994, p. 340.

    46 Trib. Trav. Bruxelles, 8 juin 1994, R.D.E., 1994, p. 345. Cette situation ne visait pas spécifiquement le cas d’une demande d'asile.

    47 Le maintien de l'aide suppose que l'intéressé ait accepté une proposition de départ volontaire ; cfr. pour la procédure la circulaire du 1er février 1995 concernant la subvention pour l'aide sociale accordée aux demandeurs d'asile.

    48 Cour Arb. 26 juin 1994, no 51/94, J.L.M.B., 1995, p. 656 ; J.T.T., 1994, p.469, note GOSSERIES. du : D.S., 1995, p. 53 (texte néerlandais).

    49 Une motivation semblable est développée par le tribunal du travail de Bruxelles (21ème ch.), 26 avril 1994, Chr. D.S., 1995, p. 61.

    50 Cour Trav. Liège, 24 juin 1994, Chr. D.S., 1995, p.56 ; Cour Trav. Liège. 28 octobre 1994, cité dans Chr. D.S., 1995, p. 60 ; Trib. Trav. Verviers, 22 mars 1994, Chr. D.S., 1995, p. 60 ; Trib. Trav. Bruxelles, 10 août 1994. R.D.E., 1994, p. 350.

    51 Cour Trav. Liège, 24 juin 1994, précité.

    52 Circulaire du Ministre de l'Intégration sociale du 16 février 1995. S'agissant de communes proches, rien n'empêche en effet que le Centre compétent procède lui-même à l'enquête.

    53 En matière d'aide sociale, l’obligation de statuer dans le mois est déduite de l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976. qui permet au demandeur d'introduire un recours devant le tribunal du Travail à défaut de décision notifiée dans ce délai.

    54 Le tribunal du travail de Nivelles a tenu à « stigmatiser certaines méthodes employées par le CPAS, telle l'obligation pour le demandeur de se rendre à son service deux fois par semaine pour toucher l'aide. Il s’agit là de méthodes inadmissibles, même si elles sont le résultat d'une certaine exaspération suite à l'attitude du demandeur ou si elles visent à exercer un certain contrôle sur ses occupations ; Trib. Trav. Nivelles, 11 février 1994, R.G. 1143/93.

    55 Cour Trav. Bruxelles, 15 février 1995, J.D.J., 1995, p. 181, note J.F. FUNCK.

    56 Trib. Trav. Namur, 9 juin 1971, J.T.T., 1972, p. 145 ; Trib. Trav. Mons, 10 mars 1971, J.T.T., 1971, p. 202.

    57 L'art. 46 § 2 du Code judiciaire renvoie aux dispositions applicables en matière de signification. La signification dite « à domicile » a lieu soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire (art. 35).

    58 Tel que modifié par l’article 13 de la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente.

    59 Circulaire du 16 février 1995 du Ministre de l’Intégration sociale. S’agissant d’immeubles loués, cette obligation résulte de l’article 2 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer.

    60 Circulaire du 16 février 1995 du Ministre de l’Intégration sociale. S'agissant d’immeubles loués, cette obligation résulte de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer.

    61 Circulaire du 16 février 1995 du Ministre de l’Intégration sociale. S’agissant d’immeubles loués, cette obligation résulte de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer.

    Auteur

    • Jean-François Funck

      Avocat au Barreau de Nivelles

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    1 C.J.C.E. du 10 novembre 1992, Commission c/ Royaume de Belgique, Rec., p. 5517.

    2 J. FIERENS, L’Europe de Maastricht et l'aide sociale ou Aristote hémiplégique, Postface de l'ouvrage d’I. DECHAMPS et M. van RUYMBEKE, L’aide sociale dans la dynamique du droit, De Boeck. 1995.

    3 Directive 90/364 du conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour. J.D.C.E., no L 180 du 13 juillet 1990, p. 26 ; directive 90/365 du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, J.D.C.E., no L 180 du 13 juillet 1990, p. 28 ; directive no 90/366 du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des étudiants, J.D.C.E., no L 180 du 13 juillet 1990, p. 30.

    4 C.J.C.E., 27 mars 1985, HOECKX, Rec., 1985, p. 982

    5 C.J.C.E., 18 juin 1987, LEBON, Rec., 1987, p. 2811 : « Il convient d'observer que le droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux n’est applicable qu'aux travailleurs. Ceux qui se déplacent pour chercher un emploi ne bénéficient de l’égalité de traitement que pour l'accès à celui-ci » ; cfr.également M. NYS, Un demandeur d'emploi non indemnisé de nationalité française peut-il prétendre au minimex, R.D.E., 1995, p. 320.

    6 Trib. Trav. Charleroi, 11 janvier 1994, R.G. 43.597.

    7 Art. 57 § 2 de la loi organique des CPAS ; sur la notion d’ordre définitif, cfr. infra II.b.4.

    8 L’article 12 de la loi du 24 mai 1994 modifie l’article 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965.

    9 Cfr. circulaire du Ministre de l’Intégration sociale du 16 février 1995 concernant la loi du 24 mai 1994 créant un registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés.

    10 Circulaire du Ministre de l’Intégration sociale du 16 février 1995.

    11 Circulaire du Ministre de l'Intégration sociale du 27 avril 1995 concernant la détermination du CPAS compétent pour accorder l'aide sociale aux personnes sans abris et aux rapatriés belges.

    12 Ph. VERSAILLES, Chez soi quelque part : vers le droit à la résidence, Chr. D.S., 1993, p. 174. Cette position logique est justifiée par la contradiction entre « résidence habituelle et effective » et « sans abri » : « Comment une personne sans abri peut-elle avoir une résidence principale ? ».

    13 Cfr. la jurisprudence citée dans SENAEVE, SIMOENS, FUNCK, Le droit au minimex et à l'aide sociale accordés par les C.P.A.S., no 832-836.

    14 Circulaire du Ministre de l'Intégration sociale du 20 avril 1995 concernant la détermination du CPAS compétent pour l'accueil des candidats réfugiés.

    15 C.T. Bruxelles, 5 mai 1994, cité en note sous C.T. Bruxelles, 23 décembre 1994, Chr. D.S., 1994, p. 94. Dans le même sens : C.T. Bruxelles, 23 décembre 1994, Chr. D.S., 1994, p. 92 ; C.T. Bruxelles, 30 juin 1994, J.T.T., 1995, p. 155.

    16 Le texte légal indique : « L'aide financière peut être liée aux conditions énoncées à l'article 6 de la loi du 7 août 1974 ».

    17 Dans un arrêt du 7 juin 1985. le Conseil d'Etat écarte la prise en considération d'une aide ayant « un caractère purement charitable » (C.E. n" 25.448 du 7 juin 1985, Rahma) ; cfr. également à ce sujet : Cour Trav. Mons, 22 novembre 1994, R.G. 12.315 : non prise en compte de l'aide, contre remboursement, de personnes privées ; Cour Trav. Mons, 22 novembre 1994. R.G. 12.480 : le fait de quitter des personnes qui ont offert un hébergement gratuit ne peut constituer une justification du refus de l'octroi de l'aide sociasociale ; Trib. Trav. Leuven, 11 février 1994, R.G. 17.917 : l'aide de compatriotes et d'une organisation caritative ne peut être prise en considération vu son caractère précaire et temporaire.

    18 A cet égard, on ne peut suivre la Cour du Travail de Liège lorsqu'elle juge que les difficultés actuelles sur le marché du travail ne peuvent pas être considérées comme des raisons d'équité au sens de l'article 6 de la loi puisque cela conduirait à ne plus appliquer la condition de disposition au travail. (Cour Trav. Liège, 23 février 1993, R.G. 19.545/92, cité par H. FUNCK, La jurisprudence des juridictions du travail (2ème partie), Mouv.Com., 1994, p. 612) : ignorer ces difficultés conduirait à ne plus appliquer la loi elle-même.

    19 Cour Trav. Bruxelles, 30 juin 1995, J.T.T., 1995, p. 155 ; cfr.également Cour Trav. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr D.S., 1995, p. 80 ; Cour Trav. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, p. 77.

    20 Cour Trav. Mons, 28 juin 1994, Chr. Ü.S., 1995, p. 79. Dans le même sens : Cour Trav. Mons, 24 mai 1994, R.G. 12.221 ; Cour Trav. Mons, 25 octobre 1994, R.G. 12.370.

    21 Pour un exemple de l'examen de l'état de besoin, cfr. Cour Trav. Bruxelles, 8 septembre 1994, Chr D.S., 1995, p. 80 et Cour Trav. Mons, 28 juin 1994, Chr D.S., 1995, p. 79.

    22 Trib. Trav. Liège. 2 février 1994. R.G. 226.359 : cfr. également Trib.Trav. Hasselt, 4 mai 1994 : Tijds.vreemd. 1994, p. 119 : Trib.Trav. Leuven. 6 juin 1994. R.G. 2363/93 et 12 septembre 1994. R.G. 3910/93. Trib.Trav. Bruxelles, 13 janvier 1994. cité sous Cour Trav. Bruxelles, 8 septembre 1994. précité.

    23 Cour Trav. Liège, 27 mai 1994. du : D.S., 1995, p. 77.

    24 Cour Trav. Liège, 24 juin 1994, du : D.S., 1995, p. 56.

    25 Trib.Trav. Hasselt, 4 mai 1994, Tijds. vreemd. 1994, p. 119.

    26 Rapport Général sur la pauvreté. Fondation Roi Baudouin, 1995, p. 79.

    27 Idem, p. 81 et p. 404.

    28 Cour Trav. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, p. 77.

    29 Ces circonstances sont bien décrites par le tribunal du travail de Liège : « ... souvent des personnes ayant la qualité de candidats réfugiés politiques se trouvent amenées, par leur manque de moyens financiers, leur manque d'informations, leur statut même et un mécanisme de rencontre et de solidarité entre compatriotes à résider dans des immeubles où ces personnes se trouvent ainsi groupées par la force des choses, immeubles qui n'avaient pas vocation à l'origine d'abriter un grand nombre de personnes, de sorte qu’ils sont disposés et équipés de façon que sanitaires, cuisine et pièce de séjour doivent être partagés » (Trib. Trav. Liège, 10 février 1994, R.G. 229.756).

    30 Trib. Trav. Liège (réf.), 15 janvier 1995, Tijds vreemd.recht., 1993, p. 190

    31 Le tribunal constate que le marché n’est pas du tout unifié, que les loyers peuvent varier quasiment du simple au double et qu’à l’inverse, dans une même commune, des loyers peuvent être identiques pour des chambres entièrement individuelles et pour des chambres avec équipement collectif (Trib.trav. Liège, 7ème ch., 2 février 1994, R.G. 226.359).

    32 Egalement en faveur du taux isolé, cfr. Trib. Trav. Liège (9ème ch.), 3 février 1994, R.G. 228.776.

    33 Trib. Trav. Liège, 11ème ch., 10 février 1994, R.G. 229.756.

    34 Cour Trav. Liège, 27 mai 1994, Chr. D.S., 1995, p. 77.

    35 Trib. Trav. Liège, 7ème ch. 2.2.94, R.G. 226.359.

    36 Lire à ce sujet M. NYS, Le droit à l’aide sociale et l'ordre définitif de quit ter le territoire, R.D.E., 1994, p. 355.

    37 En l'espace d’une année, le Ministre a donné trois définitions différentes de l'ordre définitif de quitter le territoire :
    - « l'ordre de quitter le pays est définitif et exécutoire lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées et que le recours (lire : l'ordre de quitter le territoire) n’est plus susceptible de recours devant le Conseil d'Etat » (circulaire du 2 mars 1993) :
    - « l'ordre de quitter le territoire peut avoir un caractère “définitif’ dans un grand nombre de cas, de manière générale lorsqu’il n’est plus suceptible de faire l’objet d’un recours suspensif » (circulaire du 27 avril 1993) ;
    - l’ordre n’est définitif que « pour autant qu’aucun recours suspensif ne soit pendant :
    - soit parce qu’un recours administratif a été introduit selon les procédures prévues par la législation sur l'accès au territoire,
    - soit parce que le Conseil d’Etat a suspendu l'ordre de quitter le territoire » (circulaire du 1er février 1994).

    38 Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, on reste pantois à la lecture de cet extrait de la circulaire du 1er février 1995 : « La thèse invoquée par certains tribunaux, selon laquelle l’intéressé a droit à l’aide sociale au delà de l’expiration de l'ordre définitif de quitter le territoire parce qu’il n'a pas fait l’objet d’une expulsion, est contraire à l’intention du législateur ».

    39 Cass., 4 sept. 1995. Chr. D.S., 1995, p. 475 et note H. FUNCK ; J.L.M.B., 1996, p. 1, note J.F. FUNCK ; Cass. 4 décembre 1995, OCMW Antwerpen/El Brite Koshaba.

    40 Pour de plus amples développements, cfr. mes observations sous Cass. 4 septembre 1995, J.L.M.B., 1996, p. 1.

    41 « Définitif » se dit d'un acte administratif « qui ne peut être judiciairement révisé même en cas de survenance d'un fait nouveau » ; « exécutoire » se dit d'un acte « qui permet de mettre en jeu directement la contrainte sociale (de recourir aux voies d’exécution forcée) pour exécuter les dispositions qu'il contient » (Vocabulaire juridique, sous la direction de G. CORNU, PUF).

    42 Cour Trav. Bruxelles, 14 janvier 1994, du : D.S., 1995, p. 55 ; Cour Trav. Bruxelles. 5 mai 1994, R.D.E., 1994, p. 335 ; Cour Trav. Liège. 24 juin 1994, du : D.S., 1995, p. 56 ; Trib. Trav. Bruxelles. 25 novembre 1993. Tijds.vreemdrecht,.1993, p. 203 ; Trib. Trav.Charleroi. 15 février 1994. R.G. 44.347 ; Trib. Trav. Bruxelles, 24 juin 1994, R.D.E… p. 347 ; Trib. Trav. Nivelles, 20 septembre 1994. R.D E., 1994, p. 353.

    43 En sens contraire de la Cour de cassation, cfr. notamment : Cour Trav. Bruxelles, 15 février 1996, R.G. 31.421 ; Trib. Trav. Bruxelles, 18 janvier 1996, R.G. 98 :444/95 ; Trib. Trav. Nivelles, 22 décembre 1995, R.G. 2752/95 et 2445/95.

    44 Cfr. à ce sujet mes observations sous Cass., 4 sept. 1995, J.L.M.B., 1996, p. 1.

    45 Trib. Trav. Bruxelles, 21 avril 1994, R.D.E., 1994, p. 340.

    46 Trib. Trav. Bruxelles, 8 juin 1994, R.D.E., 1994, p. 345. Cette situation ne visait pas spécifiquement le cas d’une demande d'asile.

    47 Le maintien de l'aide suppose que l'intéressé ait accepté une proposition de départ volontaire ; cfr. pour la procédure la circulaire du 1er février 1995 concernant la subvention pour l'aide sociale accordée aux demandeurs d'asile.

    48 Cour Arb. 26 juin 1994, no 51/94, J.L.M.B., 1995, p. 656 ; J.T.T., 1994, p.469, note GOSSERIES. du : D.S., 1995, p. 53 (texte néerlandais).

    49 Une motivation semblable est développée par le tribunal du travail de Bruxelles (21ème ch.), 26 avril 1994, Chr. D.S., 1995, p. 61.

    50 Cour Trav. Liège, 24 juin 1994, Chr. D.S., 1995, p.56 ; Cour Trav. Liège. 28 octobre 1994, cité dans Chr. D.S., 1995, p. 60 ; Trib. Trav. Verviers, 22 mars 1994, Chr. D.S., 1995, p. 60 ; Trib. Trav. Bruxelles, 10 août 1994. R.D.E., 1994, p. 350.

    51 Cour Trav. Liège, 24 juin 1994, précité.

    52 Circulaire du Ministre de l'Intégration sociale du 16 février 1995. S'agissant de communes proches, rien n'empêche en effet que le Centre compétent procède lui-même à l'enquête.

    53 En matière d'aide sociale, l’obligation de statuer dans le mois est déduite de l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976. qui permet au demandeur d'introduire un recours devant le tribunal du Travail à défaut de décision notifiée dans ce délai.

    54 Le tribunal du travail de Nivelles a tenu à « stigmatiser certaines méthodes employées par le CPAS, telle l'obligation pour le demandeur de se rendre à son service deux fois par semaine pour toucher l'aide. Il s’agit là de méthodes inadmissibles, même si elles sont le résultat d'une certaine exaspération suite à l'attitude du demandeur ou si elles visent à exercer un certain contrôle sur ses occupations ; Trib. Trav. Nivelles, 11 février 1994, R.G. 1143/93.

    55 Cour Trav. Bruxelles, 15 février 1995, J.D.J., 1995, p. 181, note J.F. FUNCK.

    56 Trib. Trav. Namur, 9 juin 1971, J.T.T., 1972, p. 145 ; Trib. Trav. Mons, 10 mars 1971, J.T.T., 1971, p. 202.

    57 L'art. 46 § 2 du Code judiciaire renvoie aux dispositions applicables en matière de signification. La signification dite « à domicile » a lieu soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire (art. 35).

    58 Tel que modifié par l’article 13 de la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente.

    59 Circulaire du 16 février 1995 du Ministre de l’Intégration sociale. S’agissant d’immeubles loués, cette obligation résulte de l’article 2 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer.

    60 Circulaire du 16 février 1995 du Ministre de l’Intégration sociale. S'agissant d’immeubles loués, cette obligation résulte de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer.

    61 Circulaire du 16 février 1995 du Ministre de l’Intégration sociale. S’agissant d’immeubles loués, cette obligation résulte de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer.

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    Funck, Jean-François. « Le CPAS et les étrangers ». Les missions des centres publics d’aide sociale, édité par Guy Benoît et al., Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996, https://doi.org/10.4000/books.pusl.12624.

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    Benoît, Guy, et al., éditeurs. Les missions des centres publics d’aide sociale. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1996, https://doi.org/10.4000/books.pusl.12558.
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