Candidats réfugiés : le plan de répartition et le registre d’attente
p. 47-72
Texte intégral
1Par des lois des mois de mai 1993 et 1994, le législateur belge a opté pour une gestion distincte et particulière de la situation administrative et sociale des candidats réfugiés. Dans un premier temps, sensible aux difficultés financières des CPAS de certaines communes, le législateur a introduit un « plan de répartition » des candidats réfugiés sur l’ensemble du territoire. Dans un deuxième temps, constatant la précarité du droit de séjour des candidats réfugiés et leurs difficultés d’inscription dans certaines communes, le législateur a introduit un « registre d’attente », centralisé au niveau national.
2Le présent article se propose d’analyser ces deux institutions nouvelles, le plan de répartition et le registre d’attente. L’article est divisé en deux parties. La première partie (I) présente les textes de base dans leurs principes fondamentaux (A) et leur application pratique (B). La deuxième partie (II) comporte une analyse critique également subdivisée en principes fondamentaux (A) et application pratique (B).
I. Présentation
A. Les principes fondamentaux
3Les deux institutions nouvelles, plan de répartition et registre d’attente, se complètent dans un « lien de cohérence »1 en vue d’un objectif commun : assurer dans un registre centralisé (registre d’attente) la gestion administrative des étrangers en statut de séjour précaire que sont les demandeurs d’asile tout en décentralisant ou en déconcentrant la présence de demandeurs d’asile dans certaines grandes villes en favorisant leur installation sur l’ensemble du territoire (plan de répartition) en vue du partage de la charge que représenterait l’accueil des candidats réfugiés. Bien que les deux institutions sont liées en un objectif commun et que les textes concernant l’une ou l’autre institution se sont succédés et entrecroisés dans le temps, il est préférable, pour la clarté de l’analyse, de distinguer successivement le plan de répartition (1°) et le registre d’attente (2°).
1° Le plan de répartition
4La loi du 6 mai 1993, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers2 remplace notamment l’article 54 de cette loi par une disposition nouvelle qui permet au ministre de l’intérieur ou à son délégué de « déterminer le lieu où sont inscrits les étrangers » qui demandent la qualité de réfugié et ne bénéficient pas d’un droit de séjour à un autre titre. La loi du 24 mai 1994 qui crée le registre d’attente va préciser qu’il s’agit d’un lieu obligatoire d’inscription3. L’article 54 de la loi prévoit que pour désigner ce lieu obligatoire d’inscription, il est tenu compte d’une part du degré d’occupation des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et d’autre part d’une répartition harmonieuse entre les communes. Le premier critère est assez simple : tant qu’il y a de la place dans les centres d’accueil, les candidats réfugiés seront dirigés vers ces centres. Le deuxième critère est plus complexe. Le législateur prévoit que cette répartition harmonieuse entre les communes se fera en vertu de critères fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
5Bien que la loi du 6 mai 1993, partant le principe du plan de répartition, soit entrée en vigueur le 1er juin de la même année, ce n’est qu’un an et demi plus tard, le 23 décembre 1994, qu’un arrêté royal a fixé les critères d’une répartition harmonieuse des demandeurs d’asile entre les communes 4. L’article 1er de cet arrêté royal propose une formule mathématique permettant de déterminer a contrario les communes qui ne pourront pas être choisies comme lieu obligatoire d’inscription. La formule tient compte principalement du nombre d’habitants dans la commune au regard du nombre total d’habitants dans le Royaume et corrige cette fraction par deux critères économiques : le nombre de minimexés et le revenu imposable. Le coefficient R ainsi obtenu détermine pour chaque tranche de 3000 candidats réfugiés sur l’ensemble du territoire, combien de candidats peuvent être inscrits dans chaque commune. La complexité de la formule d’une part et la difficulté de comptabiliser les candidats réfugiés résidant dans chaque commune aussi longtemps que le registre d’attente ne comptait pas « toutes les données devant y figurer » d’autre part, ont entraîné une délégation provisoire de compétences au ministre chargé, dans l’attente, de fixer le coefficient R, « en tenant compte des données qui doivent encore être transférées » dans le registre d’attente (art.4 de l’AR). Un arrêté royal du 6 avril 1995 modifié par arrêté royal du 7 août 1995, a permis au ministre de désigner provisoirement, jusqu’au 31 décembre 1995, les communes qui ne pourraient pas servir de lieu obligatoire « où relativement parlant un grand nombre de demandeurs d’asile résident »5. Sur cette base, deux arrêtés ministériels ont fixé la liste des communes qui ne pouvaient pas servir de lieu obligatoire d’inscription6.
6Au 1er janvier 1996, le plan de répartition devrait connaître sa mise en œuvre définitive par détermination des communes pouvant ou ne pouvant pas servir de lieu obligatoire d'inscription sur base de la formule de l’arrêté royal du 24 décembre 1994. Diverses indications permettent de supposer qu’on arrivera à exclure comme lieu d’inscription obligatoire les communes atteignant un taux de l’ordre de 2 à 2,5 demandeurs d’asile pour mille habitants et à retrouver une liste de communes similaires à celle qui a été dressée provisoirement 7.
2° Le registre d’attente
7Le 24 mai 1994, un an après la loi introduisant le plan de répartition, une loi créant un registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié est adoptée8. « Une fois que les candidats-réfugiés séjournent sur le territoire, on doit savoir où ils résident. C’est à cela que tend le registre d’attente »9. L’objectif du registre d’attente est de créer un « fichier... [qui] reprendra les personnes séjournant en Belgique dans une situation précaire se conciliant difficilement avec le caractère de stabilité plus grande que caractérise l’inscription aux registres de la population ou des étrangers »10. À la demande de la Commission de la protection de la vie privée, les finalités de cet objectif ont été précisées. Elles peuvent se résumer comme suit :
Identifier et localiser les demandeurs d’asile.
Déterminer le CPAS chargé d’attribuer l’aide sociale.
Faciliter les mesures de rapatriement11.
8Il se pourrait qu’à long terme l’objectif général de distinguer les étrangers en situation précaire des étrangers en situation stable conduise à supprimer le registre des étrangers pour limiter l’inscription à deux registres. D'une part, le registre d’attente dont le contenu serait étendu après les candidats réfugiés, aux candidats au regroupement familial, aux personnes déplacées, comme les ressortissants d’ex-Yougoslavie, aux étudiants. D'autre part, le registre de la population ouvert aux belges et aux étrangers disposant d’un droit de séjour à durée indéterminée12. Pour l’heure, « une telle suppression [du registre des étrangers] est apparue prématurée »13. Il reste que la modification portée par cette loi à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité14 précise clairement que dans chaque commune sont tenus un registre de la population dans lequel sont inscrits les belges et les étrangers admis ou autorisés à s’établir ou à séjourner dans le Royaume15 ainsi qu’un registre d’attente dans lequel sont inscrits les étrangers qui se déclarent réfugiés et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population (art. 1er, 1° et 2°). La loi prévoit expressément que, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le registre d’attente pourra être étendu à « d’autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans une situation administrative précaire de résidence en Belgique ». Un premier arrêté royal prescrit l’inscription dans le registre d’attente des membres de la famille de l'étranger qui se déclare réfugié sauf si ils y sont eux-mêmes déjà inscrits en qualité de candidats réfugiés ou s’ils sont, pour un autre motif, inscrits au registre des étrangers16.
9L’énumération des lois modifiées par la loi du 24 mai 1994 créant le registre d’attente montre assez clairement les matières concernées :
loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité (Chap. I)
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers (Chap. II)
loi du 8 août 1993 organisant un registre national des personnes physiques (Chap. III)
loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours organisés par les commissions d'assistance publique.
10L’objectif immédiat de meilleure gestion des demandeurs d’asile pendant l’examen de leur demande, tant du point de vue de leur résidence et de leur éloignement en cas de refus que du point de vue de l’aide sociale, s’insère dans un objectif plus large de distinction entre deux catégories de personnes, enregistrées séparément : d’une part les belges et les étrangers en situation stable (registre de la population), d’autre part les étrangers en situation précaire (registre d’attente). Ces derniers ne sont pas pris en compte pour la détermination du chiffre de la population, que ce soit au niveau communal ou national (art. 4), contrairement à l’avis du Conseil d’Etat proposant qu’ils soient pris en compte après un délai de six mois17.
11L’inscription au registre d’attente qui, en l’état actuel, ne concerne que le demandeur d’asile et sa famille qui ne sont pas inscrits dans un autre registre, se fera dès l’introduction de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à l’initiative des services centralisés du ministère de l’Intérieur18.. La loi (art. 3) et un arrêté royal du 1 er février 1995 déterminent les informations mentionnées dans le registre d’attente, les autorités habilitées à les y introduire19 (infra, I, B, L’application pratique), de même que les autorités pouvant avoir accès à ces informations (Loi, art. 10). De façon générale, il s’agit d’une part des autorités fédérales ou régionales ayant à connaître tantôt de la situation sociale des intéressés (ministre qui a l’aide sociale dans ses attributions, ministre de l’emploi et du travail), tantôt de la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié (Office des Étrangers, Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, Commission permanente de recours des réfugiés, Conseil d’État, magistrats des cours et tribunaux), tantôt de leur situation administrative (gendarmerie, immatriculation des véhicules), d’autre part des autorités communales ayant à connaître des mêmes questions (collège des bourgmestre et échevins, police, président de CPAS).
12L'inscription au registre d’attente s’accompagne de la désignation d'une commune comme lieu obligatoire d’inscription, conformément au plan de répartition. Le CPAS de cette seule commune sera, au besoin, compétent pour accorder une aide sociale (art. 12, modifiant l’art. 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique).
13Il n’est toutefois pas imposé au candidat réfugié de résider effectivement dans cette commune, en manière telle que le lieu d’inscription ne coïncide pas nécessairement avec le lieu de résidence effective. Divers incitants, dirigés essentiellement en faveur des CPAS collaborant ou contre les CPAS récalcitrant, tendent à faire coïncider le lieu obligatoire d’inscription avec la résidence effective20. La mesure principale est la limitation des remboursements par l’État fédéral de 100 % à 50 % des aides sociales accordées à un candidat réfugié qui ne réside pas dans la commune sauf si cette commune, ou une commune voisine avec laquelle elle est groupée pour former une entité de 25.000 habitants, « a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié » (art. 13, modifiant l’art. 5 § 2 de la loi du 2 avril 1965)21. Il ne suffit pas pour cela d’inscrire l’intéressé sur la liste d’attente d’une société de logements sociaux22. Une deuxième mesure consiste en la suppression totale du remboursement par l’État fédéral des aides sociales que le CPAS eût dû payer à un candidat réfugié et au paiement desquelles le CPAS a été condamné par décision de justice (art. 16, introduisant un art. 11bis dans la loi du 2 avril 1965).
14Théoriquement, la loi relative au registre d’attente est entrée en vigueur le 1er février 1995 (art. 18). S’il était possible à cette date œuvre le mécanisme du registre d’attente et du plan de répartition pour les nouvelles demandes d’asile, il était beaucoup plus difficile de tenir compte, pour la répartition, des demandeurs d’asile déjà inscrits dans les communes et plus encore d’introduire dans le registre d’attente les candidats réfugiés qui, bien qu’ayant introduit une demande d’asile avant le 1er février 1995, n'étaient inscrits au registre d’aucune commune. L’introduction dans la loi d’une disposition transitoire permettant aux communes de transférer au registre d’attente les candidats réfugiés déjà inscrits antérieurement au registre des étrangers ne simplifie guère la gestion d’une institution nouvelle (art. 17). Ces questions transitoires sont examinées dans l’application pratique du système.
B. L’application pratique
15Pour la présentation de l’application pratique de ces nouvelles législations, il est plus utile de partir du parcours réel du demandeur d’asile plutôt que de reprendre la distinction théorique entre le plan de répartition et le registre d’attente utilisée pour la présentation des principes fondamentaux. Toutefois, il est utile de distinguer la résidence (1°) et l’aide sociale (2°). Une circulaire du 30 octobre 1995 a clarifié les modalités de tenue du registre d’attente23.
1° La résidence
a. Après le 1er février 1995
16L’étranger qui introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié mais qui réside déjà régulièrement sur le territoire belge pour un autre motif (étudiant, regroupement familial) demeurera inscrit au registre des étrangers, faisant partie du registre de la population, à la commune du lieu de sa résidence.
17En revanche, depuis le 1er février 1995, l’étranger qui n’est pas encore inscrit dans le registre des étrangers fait l’objet, dès l’introduction de sa demande d’asile, d’une inscription au registre d’attente avec désignation d’une commune comme lieu obligatoire d’inscription. L’inscription se fait lors du premier entretien sur l’admissibilité de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a lieu au siège de l’Office des étrangers à Bruxelles si l’intéressé est déjà sur le territoire ou à la frontière. L’inscription au registre d’attente se fait donc à l’initiative de l’Office des étrangers.
18En pratique, trois hypothèses peuvent se présenter.
191. Soit le candidat réfugié dispose déjà d’un logement dans une commune qui peut faire office de lieu obligatoire d'inscription, parce que, avant le 1er janvier 1996 cette commune ne figure pas sur la liste dressée par arrêté royal (supra, note 6), soit parce que, après le 1er janvier 1996, cette commune peut être désignée par application de la formule du plan de répartition résultant de l’A.R. du 23 décembre 1994 (supra, note 4). Dans ce cas, cette commune est inscrite dans le registre d’attente à la fois comme lieu obligatoire d’inscription (code informatique 207) et comme commune de résidence principale (codes 001 et 020 pour l’adresse). Cette commune devra « vérifier dans les plus courts délais la réalité de cette adresse » (circulaire, pt. 5.a). Si cette vérification est positive, la date d’inscription dans la commune est celle introduite par l’Office des étrangers24.
20Si l’enquête ne confirme pas la réalité de cette résidence, la commune, par décision du Collège des Bourgmestre et échevins, peut procéder à la radiation d’office. S’il y a une résidence dans la même commune mais à une autre adresse, l’adresse est corrigée. S’il y a une résidence effective connue dans une autre commune, l’Office des étrangers en est avisé pour procéder à la correction.
212. Soit le candidat réfugié dispose déjà d’un logement dans une commune qui peut refuser de faire office de lieu obligatoire d’inscription. Conformément au principe du libre choix de la résidence (infra, II, A), cette commune ne peut empêcher le candidat réfugié d’y établir sa résidence principale. Cette adresse sera donc inscrite à titre de résidence principale dans le registre d’attente (codes 001 et 020). Si la commune accepte de dépasser son « quota », ce qui lui est toujours possible et entraîne certains avantages financiers par répartition du surplus des remboursements CPAS non attribués aux communes récalcitrantes (supra, note 21), cette même commune sera désignée comme lieu obligatoire d’inscription. Sinon, l’Office des étrangers désignera comme lieu obligatoire d’inscription (code 207) une autre commune voire un centre d’accueil. Cette autre commune ou ce centre d’accueil seront administrativement responsables de l’intéressé, notamment pour la délivrance de l’aide sociale (infra, 2°). Les mécanismes d’incitation devraient tenter de faire coïncider les deux adresses en forçant cette dernière commune à loger le candidat réfugié et celui-ci à déménager.
223. Si le candidat réfugié ne dispose pas d’un logement, l’Office des étrangers l’inscrit d’office au centre de transit « Petit Château », dans un centre d’accueil pour candidats réfugiés ou dans un centre fermé s’il est détenu suite à une décision de non admissibilité de sa demande ou, à défaut de place dans l’un quelconque de ces centres, provisoirement à l’Office des étrangers lui-même.
23Dans cette dernière hypothèse, la résidence principale (001) sera fictive et une commune sera désignée comme lieu obligatoire d’inscription (207). Il semble bien que, dans la pratique, l’Office des étrangers ne procédera à la désignation d’une commune comme lieu obligatoire d’inscription qu’après que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ait été déclarée admissible (ou, dit-on encore, recevable). C’est-à-dire si l’intéressé a reçu une annexe 24 ou 26 après le premier interrogatoire à l’Office des étrangers ou, après interrogatoire sur recours urgent, une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides estimant qu’il y a lieu à un examen plus approfondi et autorisant le séjour. L’objectif est de privilégier, à ce stade de l’examen de l’admissibilité de la demande, la désignation des centres d’accueil présentés comme première hypothèse du plan de répartition (loi du 15 décembre 1980, art. 54, 4°, al. 3, 10). Ce n’est vraisemblablement que si le taux maximum d’occupation de ces centres est atteint que des communes seraient désignées comme lieu d’inscription obligatoire. Cet objectif est confirmé par un nouveau paragraphe 3 sous l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980, proposé par l’article 37 du projet de loi modifiant cette loi déposé en janvier 1996. Cette nouvelle disposition mentionnerait de façon expresse la possiblitié de « désigner un centre organisé ou agréé par l’État comme lieu obligatoire d’inscription » précisant que cette désignation ne prendrait fin que « lorsque l’intéressé donne suite à l’ordre de quitter le territoire » ou « lorsqu’un examen au fond de la demande d’asile s’impose ». Il reste que le candidat réfugié peut toujours décider de vivre ailleurs en établissant sa résidence principale (001 et 020) en un autre lieu tout en conservant la commune désignée ou le centre d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription (207). Cette possibilité est très théorique si toute aide sociale lui est retirée lorsqu’il quitte le centre d’accueil comme le prévoit le même projet de loi à l’examen début 199625.
b. Avant le 1er février 1995
24Sauf s’il bénéficie d’une inscription aux registres des étrangers ou de la population à un autre titre26,, le candidat réfugié qui a in traduit sa demande avant le 1er février 1995 a dû, en principe, être inscrit au registre des étrangers comme candidat réfugié et se voir délivrer une attestation d’immatriculation. Il sera également « transféré » au registre d’attente à la date du 1er février 1995. Ce transfert se fait à l’initiative de la commune. Si le candidat réfugié n’a pas été inscrit au registre des étrangers, outre les réparations du dommage qu’il peut avoir subi de ce fait, il sera inscrit au registre d’attente. A défaut d’initiative de la commune en ce sens, qui doit en principe aviser le délégué provincial du Registre national, il est conseillé de se présenter à l'Office des étrangers pour suivre la procédure décrite ci-dessus (a). A dé-faut d’inscription au registre d’attente, un recours au pouvoir judiciaire peut être introduit (infra, II, B).
c. Documents
25Les dispositions législatives ne font pas état de la délivrance d’un document attestant de l’inscription au registre d’attente. A plusieurs reprises lors des travaux préparatoires, la nécessité de délivrance d’un document infalsifiable a été évoquée. Elle paraît nécessaire pour deux motifs. D’une part, la délivrance d’un document infalsifiable, plutôt que les actuelles annexes, permettrait d’identifier avec certitude le candidat réfugié. D’autre part, ce document permettrait au candidat réfugié de surmonter de nombreuses difficultés administratives qu’il rencontre actuellement en l’absence d’un document faisant foi : retrait de recommandé à la poste (notamment de convocations pour la procédure), ouverture et gestion d’un compte bancaire (notamment pour l’aide sociale), formalités de mutuelle. Il serait nécessaire que la formalisation d’un tel document intervienne au plus vite27. Actuellement, les communes et les CPAS sont informés par l’Office des étrangers de l’inscription au registre d’attente par transmission d’une fiche jaune. Dès vérification de la réalité de la résidence, l’intéressé devrait, comme par le passé, recevoir une attestation d’immatriculation de modèle A28. Rien n’indique dans le nouvel article 74 § 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, modifié par l’arrêté royal du 3 février 1995, que la délivrance de l’attestation d’immatriculation est limitée aux candidats réfugiés dont la demande est déclarée admissible (ou recevable) lorsque cette demande est introduite dans le pays, puisque l’administration « délivre une attestation d’immatriculation du modèle A » (§ 1) « au vu du document [non précisé] remis par l’une de ces autorités » [auprès desquelles l’intéressé s’est déclaré réfugié]29.
26Par ailleurs, un extrait du registre d’attente pourra toujours être délivré à l’intéressé, sans devoir justifier d’un intérêt particulier. Cet extrait, d'une validité maximum d’un mois, ne vaut toutefois pas comme titre de séjour (circulaire, pts 19 et 20).
d. Informations
27Le registre d’attente comporte les informations enregistrées aux registres de la population et les informations relatives à la situation administrative de l’intéressé. Celles-ci sont précisées à l’article 2 de l’arrêté royal du 1er février 199530 et, pour l’encodage, au chapitre III et à l’annexe de la circulaire du 30 octobre 199531. Elles concernent notamment :
la date d’introduction de la demande de statut de réfugié (code 205)
le domicile élu, par exemple chez un avocat (212)
le document d’identité produit, par exemple un passeport (211)
les autres noms ou pseudonymes (213)
la situation de la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié : demande, procédure à l’Office des étrangers, au CGRA, à la CPRR, au Conseil d’État (206) avec la précision de l’introduction d’un recours non suspensif (20) ou suspensif (22), une décision d’éloignement, une décision de reconnaissance ou de désistement de la qualité de réfugié.
le lieu obligatoire d’inscription (207).
28Si la gestion, et partant les corrections, du registre d’attente est centralisée au ministère de l’Intérieur, chaque administration peut, pour les données qui la concerne uniquement, introduire des corrections. L’intéressé peut introduire des corrections en ayant accès à l’ensemble des renseignements contenus dans le registre32
2° Aide sociale
29L’ensemble de ces questions sont abordées de façon détaillée dans le présent ouvrage par Jean-François Funck33. Il suffit ici d’attirer brièvement l’attention sur deux points.
a. CPAS compétent
30Le nouvel article 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965, modifié par l’article 12 de la loi du 24 mai 1994 créant le registre d’attente, précise qu’« est compétent pour accorder l’aide sociale à un candidat réfugié, le centre public d’aide sociale :
31a) de la commune où il est inscrit au registre d’attente
32ou
33b) de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers. »
34Cette disposition met un terme partiel aux difficultés de la jurisprudence de déterminer le CPAS compétent entre le CPAS du lieu de résidence et le CPAS du lieu d’inscription. Il reste que les difficultés de concurrence de compétence subsisteront lors de changements d’adresse. Il faudra s’en référer aux inscriptions dans le registre d’attente, la loi prévoyant expressément qu’en cas de pluralité d’inscriptions, est compétent le CPAS de la commune désignée sur base du plan de répartition (art. 54 de la loi du 15 décembre 1980). A défaut de toute inscription dans un registre, ce qui pourra encore se présenter pendant une période transitoire, le principe général de l’article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 désigne toujours le CPAS du lieu où la personne se trouve habituellement.
b. Durée de l'aide
35Au terme de l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le centre accorde uniquement l’aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays — et partant n’accorde plus l’aide sociale — à l’étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié. Dans un arrêt du 4 septembre 1995, la Cour de cassation met partiellement fin aux controverses quant à l’interprétation de l’ordre définitif de quitter le territoire, considérant que « l’ordre de quitter le territoire est définitif... lorsqu’il ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif devant une autorité administrative ou devant le Conseil d’État » et non pas, comme l’avait estimé la Cour du travail de Liège dans son arrêt du 24 juin 1994, « lorsqu’il n’est plus susceptible d’un recours devant une autorité ou juridiction quelconque appelée à statuer en matière de droit des étrangers »34. Outre les questions de principe que cet arrêt pose au regard de la notion d’acte administratif définitif (voy. J.F. Funck), l’arrêt ne tranche pas la question du caractère suspensif ou non du recours en suspension introduit devant le Conseil d’Etat. Si, selon la jurisprudence constante, l’introduction du recours n’est pas en soi suspensive de son exécution, les termes utilisés par la Cour de cassation — « ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif » — laissent entendre que l’ordre de quitter le territoire qui a déjà fait l’objet d’un recours suspensif ne peut, a fortiori, être considéré comme définitif, même si le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé.
36Une interprétation plus restrictive peut résulter d’un arrêt plus récent de la Cour de cassation au terme duquel l’ordre de quitter le territoire serait définitif dès qu’il n’y a plus de recours ayant un effet suspensif, ce qui pourrait inclure même le recours en suspension au Conseil d'État qui n’a pas, en soi, effet suspensif. Il semble toutefois que tel n’a pas été la volonté de la Cour dans cet arrêt qui concernait l’absence de tout recours en annulation35. Le peu de clarté dans l’expression de la jurisprudence de la Cour suprême, la confusion entre le « définitif » et « l’exécutoire » ont amené certains tribunaux à maintenir une interprétation large considérant que « l’ordre de quitter le territoire est définitif lorsqu’il ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif devant une autorité administrative ou d’un recours devant le Conseil d’État » [fut-il non suspensif]36.
37Le projet de loi déposé en janvier 1996, déjà cité, modifie l’article 57 § 2 en remplaçant les mots « ordre de quitter le territoire définitif » par « ordre de quitter le territoire exécutoire ». L’exposé des motifs signale qu’il s’agit d’une « clarification interprétative ».
II. Analyse critique
38L’essentiel pour les praticiens sera d’appliquer la loi. C’est pourquoi il est apparu préférable de livrer quelques remarques critiques dans une partie distincte de la présentation de la loi afin de ne pas complexifier cette présentation. On ne peut toutefois faire l’économie de remarques critiques, d’une part parce que les praticiens seront confrontés à des difficultés pratiques (B), d’autre part parce que cette législation participe d’une approche globale de la question des réfugiés et des migrations sur laquelle le législateur devrait un jour se pencher de façon plus approfondie (A).
A. Les principes fondamentaux
39Le ministre de l’Intérieur a répété à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires que le plan de répartition et le registre des étrangers participent d’une politique globale de gestion de la question des réfugiés. Le ministre a toutefois précisé qu’il n’y avait pas lieu « dans le cadre restreint qui est celui du projet de se pencher sur la question de savoir si cette convention [de Genève relative aux réfugiés] est encore adaptée aux circonstances actuelles et ne devrait pas être revue, ni d’ouvrir un débat sur la politique d’immigration que l’on pourrait éventuellement mener »37.
40Cela pose problème. Depuis son adoption en 1980, la loi qui régit le statut des étrangers a été modifiée une dizaine de fois. Des modifications sont encore en projet. Ces nombreuses modifications successives, chacune présentée comme partielles ou techniques, mises bout à bout, modifient en réalité de façon profonde la logique générale de la loi organique de 1980. La législation qui entendait soustraire le statut des étrangers à l’arbitraire d’une administration incontrôlée et reconnaître un réel droit subjectif au séjour pour certaines catégories d’étrangers, dont les réfugiés et les membres de la famille d’un étranger séjournant en Belgique, s’est érodée petit à petit, réduisant les contrôles juridictionnels de l’administration, renforçant le pouvoir de celle-ci et conditionnant de diverses manières le droit au séjour des membres de la famille et des réfugiés, dont le droit à l’asile provisoire des candidats réfugiés38.
41Cette évolution participe d’une volonté affirmée de lutter contre l’immigration clandestine qui prendrait la forme de faux regroupements familiaux et de faux réfugiés. Cette optique procède d’une erreur de jugement qui consiste à croire que l’immigration peut être arrêtée alors qu’elle a existé de tous temps et continuera d’exister. On en connaît les causes principales : surpeuplement, inégalités de développement, atteintes aux droits humains fondamentaux. Si les deux premières causes nécessitent des mesures à long terme, il était admis que deux droits humains fondamentaux protègent l’étranger : la condamnation de la torture et du traitement inhumain ou dégradant (apparentée à la protection du réfugié) et la protection de la vie familiale (apparentée au regroupement familial).
42S’agissant de la législation relative au plan de répartition et au registre d’attente, il est permis de faire quelques remarques de forme (1°) et de fond (2°).
1° Forme
43Le fonctionnement du législateur se caractérise par une longue période d’élaboration des textes en deux ans, sans réelle consultation des milieux concernés, suivi d’une précipitation dans l’adoption des textes, le Conseil d’État soulignant qu’il doit rendre son avis dans l’urgence en respectant le délai de trois jours et en l’absence du délégué du ministre39.
44L'usage des mots est révélateur. En voici deux exemples.
451. Les mots « réfugié politique » sont fréquemment utilisés dans les travaux préparatoires40. Le qualificatif « politique » fut même inséré dans une disposition du projet de loi et retiré sous forme de correction matérielle, après que deux sénateurs, messieurs Snappe et Tavernier, aient proposé un amendement supprimant le qualificatif « politique » au motif correct que « la qualification de politique qui est ici introduite pour préciser la notion de candidat-réfugié n’a aucune référence légale. Elle fait sans doute référence au langage courant, mais n’a aucunement sa place ici car elle limiterait dangereusement la partie de la Convention de Genève qui définit la notion de réfugié »41. L’article 1 de la Convention de Genève définit en effet le réfugié comme toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». L’opinion politique est ainsi la dernière cause citée. L’usage des mots « réfugié politique », modifié dans le texte mais abondamment utilisé dans les travaux préparatoires, trahissent une conception restrictive de la notion de réfugié alors même que l’on entend ne pas devoir mener un débat sur la Convention de Genève.
462. Les mots « afflux de demandeurs d’asile » sont fréquemment utilisés pour justifier le bien fondé des mesures prises. L’augmentation des demandes d’asile est certaine de 1990 à 1993. Elle est toutefois généralisée dans le monde entier en raison de l'augmentation générale du nombre de réfugiés dépassant actuellement les 20 millions. L'Europe accueille quelque 5 % de ces réfugiés42. Il paraît erroné de parler d’afflux. De 1993 à 1995, le nombre de demandes d’asile introduites en Belgique est passé d’à peu près vingt cinq mille à onze mille, soit une réduction de plus de la moitié au moment où le plan de répartition est mis en œuvre.
2° Fond
47Deux remarques peuvent être faites au regard du principe de répartition et du principe d’égalité.
1. Le principe de répartition
48L’exposé des motifs souligne que l’un des objectifs poursuivis par le plan de répartition est d’éviter la constitution de ghettos. Le terme ghetto dont la signification est précise43 n’est pas adapté au phénomène de regroupement volontaire de certaines communautés nationales dans certains lieux. L’objectif annoncé d’éviter la concentration ne se satisfait guère du premier critère retenu pour la répartition étant l’occupation des centres d’accueil. Croit-on réellement éviter la concentration et certaines attitudes de rejet en créant, dans de petites villes, des grands centres d’accueil vers lesquels les candidats réfugiés sont dirigés en priorité sur pied de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 ? Plus fondamentalement, il y a une certaine contradiction entre la volonté de décentralisation résultant du plan de répartition et la centralisation résultant du registre d’attente. Si un objectif était d’éviter que les étrangers ne soient pas enregistrés, ne suffisait-il pas, dans un souci de décentralisation, de forcer réellement les administrations communales à inscrire les étrangers résidant régulièrement sur leur territoire ? Si un autre objectif était d’alléger la charge des CPAS, n’était-il pas possible d’accélérer les avances faites aux CPAS qui accordent une aide sociale aux réfugiés, étant déjà acquis que cette aide est remboursée intégralement par l’État fédéral, et d’accorder des primes supplémentaires pour les frais administratifs aux CPAS aidant un pourcentage important de candidats réfugiés ?
2. Le principe d’égalité
49Le principe d’égalité impose de ne pas porter d’atteinte disproportionnée au libre choix de la résidence garanti par divers textes de droit international44. Dans son arrêt du 14 juillet 1994, la Cour d’arbitrage a considéré que la détermination du lieu d’inscription des candidats réfugiés prévue à l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 n’était pas contraire au principe d’égalité dans la mesure où cette différence de traitement reposait sur un critère objectif — le caractère précaire du séjour du demandeur d’asile — et était proportionnée, s’agissant d’« une inscription administrative qui ne limite pas en soi l’exercice du droit de se déplacer librement et de choisir un domicile en toute liberté » (pt. B.4.6)45. Le ministre a jugé en conséquence, suivant en cela l’avis du Conseil d’État, qu’il ne pouvait imposer une résidence effective mais seulement une résidence administrative. L’on pourrait s’interroger sur les critères objectifs de traitement différencié que sont la nationalité et la précarité. Ici, comme en matière de sexe et de race, ne conviendra-t-il pas un jour de tenir compte de l’évolution des mentalités et de l’étendue des droits fondamentaux ? Il n’est plus imaginable d’accepter, en raison de la race et du sexe, certains traitements différenciés qui paraissaient évidents il y a quelques dizaines d’années. Dans un futur plus proche, il conviendra d’examiner si le choix de la résidence effective demeure libre lorsque l’aide sociale serait supprimée si le candidat réfugié quitte un centre d’accueil désigné comme lieu obligatoire d’inscription.
50Plus fondamentalement, s’agissant de mettre en œuvre la solidarité sociale46 dans l’accueil des candidats réfugiés, il conviendrait de s’interroger sur le choix effectué entre la répartition physique des personnes et la répartition des richesses. Le plan de répartition opte clairement pour la répartition physique des personnes. Cette option est-elle amenée à s’étendre à d’autres catégories de personnes en situation précaire ? Si oui, elle résulterait d’un choix fondamental de société en matière de solidarité sociale. Sinon, il convient de s’interroger plus sérieusement sur ce traitement très différencié imposé à une catégorie de personnes : les réfugiés. Il ne paraît pas suffisant de « ne pas accepter le droit de tout réfugié de choisir le lieu où il va s’établir » au motif présumé que « les vrais réfugiés sont partant pour s’établir n’importe où »47.
B. Les difficultés pratiques
51Diverses publications ont déjà fait état des difficultés que suscite la mise en œuvre du plan de répartition et du registre d’attente48.
52Certaines questions sont liées à la période transitoire, mais longue, de mise en place du système. C’est le cas particulièrement pour l’inscription au registre d’attente des demandeurs d’asile ayant introduit leur demande avant le 1er février 1995 mais qui n’ont pas été inscrits dans les registres d’une commune (1°). D’autres questions pourraient encore se poser à long terme : la non-inscription au registre d'attente (2°), la dichotomie entre le lieu d’inscription obligatoire et la résidence effective (3°).
1° Le refus d’inscription par une commune
53En principe, il s'agit du transfert au registre d’attente des demandes introduites avant le 1er février 1995. Il se peut toutefois également que la commune refuse de procéder à la délivrance du titre administratif (attestation d’immatriculation) ou d'effectuer le contrôle de résidence alors qu’elle a été désignée comme lieu obligatoire d’inscription. Quels recours sont ouverts ? Il conviendra d’essayer d’abord d’obtenir de l’Office des étrangers ou du délégué provincial au Registre national d’intervenir pour que la commune remplisse ses obligations. Un recours au ministre de l’Intérieur permet de trancher la question de la détermination d'une résidence principale49. Même si ce recours n’est pas un préalable obligatoire à l’introduction de recours juridictionnels50, il est conseillé d'y procéder s’agissant du registre d’attente dont la gestion est directement confiée à l’administration centrale. A défaut de solution dans un délai raisonnable, il conviendra d’introduire un recours juridictionnel. La Cour de cassation a clairement tranché le conflit de compétence entre le Conseil d’Etat et les tribunaux civils en faveur de ces derniers, considérant que le droit d’obtenir son inscription dans les registres de la population constitue un droit subjectif relevant de la compétence des cours et tribunaux51. Tel serait également le cas de l’inscription au registre d'attente. Encore convient-il d’examiner si cette inscription est bien l'objet du litige. Si oui, le recours aux tribunaux civils, éventuellement saisis en référé selon l’urgence, s’impose.
2° La non-inscription au registre d’attente
54Il faut distinguer le refus d’inscription de l’absence de preuve de l’inscription. Le refus d’inscription, qu’il émane comme ci-dessus d’une commune (1°) ou de l’administration centrale. Office des étrangers, pourra faire l’objet d'un recours devant les cours et tribunaux. L'absence de preuve de l’inscription par le refus de délivrance d’un extrait du registre ou d’une attestation d’immatriculation pourrait faire l'objet d’une compétence concurrente des tribunaux civils et du Conseil d’Etat. S’agissant toutefois de solliciter une injonction positive par délivrance de documents, la compétence des tribunaux civils paraît mieux fondée.
3° La dichotomie entre la résidence effective et la résidence administrative.
55Bien qu’étant probablement la source du plus grand nombre de difficultés pratiques, cette dichotomie n’aura guère de solution judiciaire puisqu’elle est consacrée par la loi. Les tribunaux du travail pourront intervenir dans les conflits de compétence entre CPAS. L’avenir dira si l’exécutif utilise effectivement les incitants prévus par le législateur pour faire coïncider les deux résidences et si certains CPAS ne préfèrent pas recevoir moins d’argent et moins de réfugiés.
CONCLUSIONS
56« Et vos cochons, vos veaux [importés], cela nous met en colère. Vous n'y pouvez rien, nous non plus. C’est comme tous ces réfugiés... Cela ne se compare pas mais quand même. Ce sont des gens. Mais nous, des gens, on en a son lot. A nourrir. A loger. A supporter. C’est triste à dire mais c’est comme ça. On devient vache, à force. Force de quoi ? Peut-être de l’idée qu’on se fait du bien-être. Celui-ci se calcule comme tout le reste. Il exige des quotas. Tant d’enfants par famille, d’élèves par classe, de travailleurs par usine, d’étrangers par commune, de bêtes à l’étable, d’oiseaux dans les jardins...
57Il faudra pourtant qu’un jour l’humanité remette en question son image du réel. Il faudra qu’elle cesse de se donner des lois qui la paralysent. Et qu’oubliant statistiques et coefficients, elle s’invente un monde selon son cœur »52.
58Quel cœur ?
Notes de bas de page
1 Projet de loi créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié, Doc. parl, Sén., sess. ord. 1993-1194, no 1015/2, p. 2.
2 M.B., 21 mai 1993.
3 Loi du 24 mai 1994 créant un registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié, art. 7. M.B., 21 juillet 1994.
4 MB., 14 mars 1995. -
5 M.B., 18 mai et 20 jullet 1995.
6 A.M. du 4 mai et du 8 août 1995 désignant les communes qui ne peuvent être choisies comme lieu obligatoire d’inscription, MB., 4 juillet 1995 et 20 août 1995. La dernière liste, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, comportait les 32 communes suivantes : Anderlecht, Anvers, Dison, Etterbeek, Evere, Forest, Gand, Huy, Ixelles, Jette, Koekelberg, Liège. Louvain, Molenbeek-Saint-Jean, Namur, Nivelles, Saint-Gilles, Saint Josse ten-Noode, Schaerbeek, Seraing, Verviers et, à l'exception des centres d'accueil pour demandeurs d’asile qui y sont situés, les communes de Bruges. Bruxelles, Deinze, Florennes, Hastière, Lanaken, Lint, Menin, Ostende, Overpelt et Yvoir.
7 Pour la liste, supra note 6. Pour une nouvelle liste, officieuse, de 77 communes, R.D.E., 1995, p. 689.
Déclaration du ministre de l’Intérieur lors de la discussion en Commission, au Sénat, du projet de loi créant le registre d’attente, Doc. parl., Sén., sess. ord., 1993-1994, no 1015/2, p. 2. Toutefois, l'A.R. du 6 avril 1995 précité étend son champ d’application rationne personae aux demandeurs d’asile qui se déclarent réfugiés après son entrée en vigueur ainsi qu’à ceux qui, s’étant déclaré avant mais n’ayant pas encore été inscrits au registre des étrangers en attente résident dans une commune « où le nombre de demandeurs d'asile est supérieur à 1 % du nombre d’habitants ». En réalité, compte tenu d’une population de 10 millions d’habitants et de la diminution du nombre de demandeurs d’asile de 25.883 (1993) à 11.409 (1995), le taux pivot se rapproche du taux de un demandeur d’asile pour mille habitants, utilisé lors du précédent plan de répartition non contraignant (Doc. parl., Ch. représ., sess. ord., 1993-1994, 1281/8, p. 23, intervention de M. PIVIN). La nouvelle clé de réparitition ajoute toutefois deux correctifs économiques au simple critère du pourcentage de la population.
8 M.B., 21 juillet 1994.
9 Déclaration du ministre de l'Intérieur, op.cit., note 7 ; dans le même sens. Doc.parl., Ch. représ., sess. Ord., 1993-1994, 1681/2, p. 3.
10 Doc. parl., Ch. représ., sess. ord. 1993-1194, no 1281/1, Exposé des motifs, p. 1.
11 Idem. p. 4.
12 En ce sens. M.Cl. FOBLETS et F. BERNARD, L’inscription administrative obligatoire de certains demandeurs d'asile et le registre d'attente. R.D E., 1995, p. 151 ss., p. 155.
13 Exposé des motifs, op. cit., p. 6. Mais cette possibilité est évoquée par le ministre devant la même commission ultérieurement, idem., p. 21.
14 Voy. D. DEOM et P. THIEL, Aperçu des règles de gestion des registres de la population. Droit communal. 1995, p. 159.
15 L'art. 6. 1° de la loi, modifiant l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980, précise que, "pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991... le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population".
16 A.R. du 3 février 1995. M.B., 16 février 1995. La circulaire du 30 octobre 1995 relative à la tenue du registre d'attente (M.B., 29 novembre 1995) ajoute, sans autre commentaire, “les personnes ayant demandé la reconnaissance en Belgique de la qualité de réfugié obtenue dans un autre État”.
17 Doc. parl., Ch. représ., sess., ord. 1993-1194, no 1281/1, p. 22 et no 1281/8, p. 39.
18 Art. 2 et arrêté ministériel du 3 février 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’inscription dans le registre d'attente, aux fonctionnaires de l’Office des Étrangers titulaires d'un grade classé au moins au rang 10, MB., 24 février 1995.
19 M.B., 16 février 1995.
20 Doc. par. !., Ch. représ., sess. ord. 1993-1994, no 1281/8, p. 20.
21 Les montants ainsi dégagés seront répartis par l'Etat entre le CPAS des communes qui accueillent un nombre de demandeurs d'asile supérieur au quota (Doc. Parl, Ch. représ., sess. ord. 1993-1994, no 1281/8, p. 121 et sur la répartition des aides, A.R. du 19 mai 1995, pris en exécution de l'article 5 §3 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par le CPAS, établissant une formule de répartition, M.B., 26 octobre 1995).
22 Doc. parl., idem, p. 52.
23 M.B., 29 novembre 1995.
24 Ceci est une exception au principe général selon lequel la date d'inscription aux registres n’est pas celle de la déclaration, mais celle de la décision qui suit la vérification par enquête administrative de la déclaration (A.R. du 16 juillet 1992, art. 11 al. 2), DEOM et THIEL, op. cit., note 14, p. 165.
25 M. NYS, Conditions à l'octroi de l'aide sociale aux étrangers : nouvelles limitations, nouvelles contraintes en perspective, R.D.E., 1995, p. 362.
26 La circulaire prévoit que les candidats réfugiés qui bénéficiaient d'un droit de séjour à durée déterminée, en citant l'exemple des étudiants, pourront, avec accord de l'Office des étrangers, être transférés au registre d’attente “à la date du retrait ou de la péremption de cette autorisation de séjour". La durée du séjour n'étant pas celle du titre, l’étudiant dispose d'un droit de séjour pour l’ensemble de ses études aussi longtemps qu’il remplit les conditions requises. Ce transfert au registre d'attente ne pourrait donc se faire au moment du renouvellement annuel du Certificat d'inscription au registre des étrangers au motif que celui-ci serait “périmé”.
27 Pour les difficultés concrètes évoquées, voy. I. POPPE, Wachtregister en Spreidingsplan ; een tussentijds overzicht, Recht in de Vlucht, Sept.-Oct. 1995, p. 8.
En commission de l’Intérieur, un parlementaire, V. FÉAUX, constatant l’opposition du ministre de l'Intérieur à l'introduction dans la loi de la délivrance d’un tel document, cela pouvant être mis en œuvre par arrêté royal, a signalé qu'il lui convenait "parfaitement que le ministre s’engage à trouver en la matière une solution pragmatique dans les semaines à venir”. C'était en date du 9 mars 1994... (Doc. Parl., Ch. représ., sess. ord., 1993-1994, no 1281/8, p. 41). Voy, également Doc. Parl, Sénat, sess. ord., 1993-1994, no 1015/2, p. 17.
28 A.R. du 8 octobre 1981, art. 74, modifé par l'A.R. du 3 février 1995.
29 A l’inverse, s'agissant des demandes introduites à la frontière, l’art. 74 § 1, al. 1 vise expressément “l’étranger qui s’est déclaré réfugié à la frontière et qui a été autorisé à entrer dans le Royaume”, ce qui exclut les demandes déclarées inadmissibles.
30 M.B., 16 février 1995.
31 M.B., 29 novembre 1995.
32 Evoquée lors des travaux préparatoires, cette possiblité avait, dans un premier temps, été écartée par le ministre de l’Intérieur au motif qu'il n’entendait pas “créer une nouvelle possibilité de nature à retarder le déroulement de la procédure” (Doc. Parl., Ch. représ., sess. ord., 1993-1994, no 1281/8, séance du 9 mars 1994, p. 39). Le ministre a modifié sa position ultérieurement au Sénat suite au dépôt d'un amendement, en confirmant que “les dispositions relatives au Registre national des personnes physiques [loi du 8 août 1983] sont applicables en la matière, si bien que les intéressés pourront faire corriger d’éventuelles mentions erronées’’(Doc. parl., Sénat, sess. ord., 1993-1994, no 1015/2, séance du 29 mars 1994, p. 16). Le refus d’accès de l'intéressé à l’ensemble des données du registre d’attente eût pu également poser problème au regard de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (M.B., 30 juin 1994, art. 4). Pour une décision de la Commission pour l'accès aux documents administratifs en faveur de l’accès au dossier du CGRA avant l’audition du requérant, voy, C.T.B. 95/57 et 95/60 du 25 août 1995, Redit in de Vlucht, Sept. Oct. 1995, p. 36.
33 Voy, aussi M. NYS, Les limites ratione temporis et ratione lot i du droit à l'aide sociale pour les candidats réfugiés : lecture des textes et examen de la jurisprudence, R.D.E., 1995, p. 519 et S. SAROLEA, La procédure belge de reconnaissance de la qualité de réfugié et le droit à un recours effectif, R.D.E., 1995, p. 542.
34 Redit in de Vlucht, Sept.-Oct. 1995, p. 27 ; R.D.E., 1995, p. 560.
35 Cass., 4 décembre 1995, R.D.E., 1995, p. 564, « het bevel... definitief is... wanneer het bevel niet meet vatbaar is voor enig verhaal met schorsende werking voor een administratieve overheid of voor de Raad van State ».
36 T. Trav. Nivelles (section Wavre), 22 décembre 1995, non publié.
37 Doc. parl, Sénat, sess. ord., 1993-1994, no 1015/2, p. 8.
38 Sur l’ensemble, J.Y. CARLIER et S. SAROLÉA, L'érosion du droit des étrangers. A propos des avant-projets de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980. plus particulièrement en matière d’asile, R.D.E., 1995, p. 347.
39 Doc. parl. Ch. représ., sess. ord., 1993-1994, no 1281/5, p. I.
40 Par exemple, idem, p. 27, 38.
41 Doc. parl. Sénat, sess. ord., 1993-1994, no 1015/2, p. 19.
42 H.C.R., Les réfugiés dans le mande, l'enjeu de la protection, Paris, La Découverte, 1994.
43 Petit Robert : « Quartier où les juifs étaient forcés de résider ». Inititalement, il s'agit du « Nom, dans certaines villes d'Italie, du quartier où les juifs étaient obligés de résider » (Littré). Loin de rassemblement volontaire, il s’agit de rassemblement forcé comme l'on veut en créer dans les centres d'accueil.
44 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 12, Convention européenne de sauvegarde des drois de l’homme et des libertés fondamentales, Protocle 4, art. 2 ; Convention de Genève relative aux réfugiés, art. 31.
45 Sur l'arrêt, voy, D. RENDERS, La Cour d'arbitrage et l’article 191 de la Constitution, J.L.M.B., 1995, p. 1411 ; J.Y. CARLIER et D. VANHEULE, Les limites de l'égalité, R.D.E., 1995, p. 574 ; B. BLERO, Protection constitutionnelle et internationale des demandeurs d’asile : Quelques considérations à propos de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 14 juillet 1994 annulant partiellement certaines modifications apportées au statut des réfugiés par la loi du 6 mai 1993, Rev.b.drt.const., 1994. p. 241.
46 La Commission de la santé publique et de l’environnement a insisté sur cette notion de solidarité dans ses conclusions. Après discussion, un membre présice que le mot solidarité doit “être considéré comme un mot clef du texte proposé” (Doc. parl, Ch. représ., sess.ord., 1993-1994, no 1281/8, p. 74).
47 Ministre de l’Intérieur, idem. p. 44. On notera que le même principe de répartition physique des réfugiés est utilisé au niveau européen dans la notion du “Burden Sharing” (Partage de la charge), mais complémentairement à la répartition de la charge économique. Voy. Résolution Européenne des 20-21 juin 1995 du Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures, no 8133/95 sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées.
48 I. POPPE, op.cit. p. 19 ; V. MELIS et M. NYS, Registre d’attente et plan de répartition, MRAX info, juin 1995, p. 14 ; Notes de documentation de Caritas Catholica, sept.-oct. 1995. p. 10 ; G. KNOCKAERT, Intervention au colloque de l'ADDE sur le registre d'attente et le plan de répartition des demandeurs d'asile. 31 mai 1995 et J.D.J., 1995, no 146, p. 270.
49 Loi du 19 juillet 1991, art. 8 § 1er.
50 D. DÉOM et P. THIEL, np.nl., p. 173.
51 Cass., 17 novembre 1994. JLMB. 1995, p. 44 ; Jauni. Broc., 20 janv. 1995, p. 25, obs. F. TULKENS, Voy, également A. LEFÈBVRE, La compétence du juge des référés en matière administrative : peut-on se prévaloir d'un droit subjectif à passer sur les antennes de la RTBF ?, note sous Bruxelles (8e ch.), 8 juin 1994, J.T., 1995, p. 744.
52 Marie DENIS, Avoir faim et brader sa viande, Revue Nouvelle, Février-Mars 1992, republié in La Rose des vents, Ottignies. Quorum, 1995, p. 155.
Auteur
-
Jean-Yves Carlier
Maître de conférences à l’U.C.L. Avocat
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