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Les pratiques du commerce autour et alentour

 | 
Jean Gillardin
, 
Didier Putzeys

L’action en cessation et les droits de propriété intellectuelle

Daniel Dessard

Texte intégral

Je remercie Maîtres Sophie BERNARD et Anne-Françoise HONHON de l’aide apportée dans la préparation et la présentation du présent travail.

11. L’objet de la présente contribution est d’apprécier dans quelle mesure une action en cessation basée sur la loi du 14 juillet 1991, relative à la concurrence déloyale, à l’information et à la protection du consommateur, est possible lorsque sont en jeu en même temps que la concurrence déloyale, des droits intellectuels.

2Nous allons voir que les différents textes applicables ne l’envisagent pas favorablement, mais que la mise en œuvre complète de ceux-ci est bien plus compliquée que ce que les auteurs de ces législations spéciales avaient imaginé.

3Il est vrai que la possibilité d’agir en cessation sur base de cette loi devant le Président du Tribunal de Commerce, pour défendre plus efficacement des droits intellectuels menacés, a fait couler beaucoup d’encre depuis de nombreuses années et a excité l’imagination créatrice des acteurs judiciaires.

4Les formes du référé, l’absence de nécessité de prouver l’urgence et l’obtention d’une décision au fond constituent en effet des attraits puissants pour atteindre ce but. Ce sont les caractéristiques de l’action en cessation au sens strict mais rappelons qu’une cessation en tant que telle peut être demandée devant toute autre juridiction dans les formes normales et habituelles de la procédure.

  • 1 Cass., 16 mars 1939, Pas., 1939, I, 150.
  • 2 Article 96 al. 1er de la loi du 14 juillet 1991 et article 55 de la loi du 14 juillet 1971.

52. Normalement, la discussion n’aurait pas dû naître puisque, à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation de 19391, le législateur de 1971 puis celui de 1991 ont repris le même texte qui, s’il oublie les obtentions végétales et les topographies de produits semi-conducteurs, n’en semble pas moins clair pour les autres droits intellectuels organisés par une loi spécifique : « L’article 95 ne s’applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d’invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d’auteur »2.

  • 3 L’exclusion des actes de contrefaçon de la compétence présidentielle doit être interprétée restrict (...)

6Retenons pour le moment du texte même de la loi - qui est, il faut le rappeler, de stricte interprétation3 - que, apparemment :

  • les actes qui doivent être attaqués autrement que par l’action en cessation sont les actes de contrefaçon.

  • ces actes doivent être « sanctionnés » par les lois spécifiques sur les droits intellectuels organisés par de telles lois.

  • 4 Y. VEROUGSTRAETE, Le Rôle des Magistrats dans l’application de la loi sur les pratiques du commerce (...)

7Comme l’écrit Y. Verougstraete4, « La raison théorique de l'exclusion est que le but de l’action en contrefaçon est simplement de faire reconnaître un droit privatif sur fond de dispositions législatives spécifiques. L’action en cessation fondée sur le manquement aux usages honnêtes ne peut se substituer à cette action, ni d'ailleurs aboutir à faire revivre des droits privatifs lorsqu’ils n’existent plus (notamment, lorsque la durée de la protection a expiré ou encore, lorsque le titulaire du droit a perdu son droit pour des motifs formels, tels que le non dépôt) ».

8La ratio legis ainsi rappelée fait apparaître une contradiction possible avec le texte susdit de l’article 96 :

  • si, selon le texte même de l’article 96, des actes de contrefaçon ne sont pas sanctionnés par les lois spécifiques relatives aux droits intellectuels dont ils relèvent, ils devraient pouvoir être traités par le biais de l’action en cessation ;

  • par contre, si la ratio legis est bien telle, même des actes de contrefaçon non sanctionnés par des lois spécifiques ne pourraient être traités par le biais de cette action parce que, elle ne pourrait se substituer de la sorte, - de quelque manière indûment - à l’action en contrefaçon ou en tout cas, parce que l’examen de l’existence d’un droit privatif de propriété intellectuelle ne pourrait se faire qu’en fonction de la réunion ou non des conditions légales dont dépendent sa naissance et sa subsistance selon la loi organique qui le concerne.

9Il est donc d’ores et déjà permis de se demander si cette expression de la ratio legis n’est pas trop extensive et ne confond pas la recevabilité et le fond de l’affaire, l’action en cessation étant (sauf autre disposition légale contraire) recevable mais n’étant pas, en principe, fondée si son objet vise à reconnaître un droit privatif qui aurait être protégé en vertu d’une disposition législative spécifique, mais qui n’a pas acquis cette protection.

103. Quelles sont les législations spécifiques en question qui sont appelées à intervenir en corrélation avec cet article 96 ? Il importe de les examiner car elles peuvent contenir des dispositions de compétence ou de procédure qui influenceront ou régleront la solution à donner au problème posé.

SECTION 1. DROIT D’AUTEUR - DROIT VOISIN - DROIT SUR LE LOGICIEL

  • 5 Lois du 30 juin 1994 relatives au droit d’auteur et aux droits voisins d’une part, et sur la protec (...)
  • 6 A. et B. STROWEL, La Nouvelle législation belge sur le droit d’auteur, J.T., 1995, spécialement p.  (...)

11La loi sur le droit d’auteur et les droits voisins prévoit, tant pour elle-même que pour la loi sur la protection des programmes d’ordinateurs5 que « Le Président de celui-ci (Tribunal de Première Instance) constate l’existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin ». Il s’agit d’une véritable action en cessation identique quant à ses caractéristiques à celle existant en matière de pratiques du commerce6.

  • 7 Art. 87 § 1 al. 1°.

12La tentation devrait donc maintenant disparaître d’essayer de protéger les droits d’auteur ou les droits voisins par l’action en cessation de la loi sur les pratiques du commerce, puisque ce même outil est mis directement par la nouvelle loi à la disposition de « tout intéressé, d’une société de gestion des droits autorisée ou d’un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile »7.

  • 8 A. et B. STROWEL, ibidem ; dans le même sens, C. DELCORDE, Droit Intellectuel et Pratiques du Comme (...)

13Selon Messieurs Alain et Benoit Strowel, la notion de tout intéressé viserait « quiconque peut justifier d’un intérêt né et actuel au sens des articles 17 et 18 du code judiciaire, dans la mesure où il s’agit d’obtenir le respect de droits exclusifs... ». Ils ajoutent que : « Seront considérés comme tels non seulement l’auteur ou le titulaire du droit voisin, mais aussi les titulaires dérivés, les éditeurs, les représentants exclusifs, à l’exclusion, à notre avis, de toute personne qui se voit préjudiciée par la contrefaçon et donc notamment le vendeur des œuvres originales (qui pourra éventuellement agir en cessation dans le cadre de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce en tant que la contrefaçon constitue à son égard un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale) »8.

  • 9 Dans le même sens, Prés. Civ. Bruxelles, cess., 12/12/1995, I.R.D.I., 96-2, p. 89 et svtes, spécial (...)

14Nous ne partageons pas ce dernier point de vue qui recomplique inutilement les choses. La loi sur le droit d’auteur parle de tout intéressé, et non de tout titulaire d’une parcelle de droit d’auteur ou d’une prérogative exclusive y assimilée, et il n’est pas souhaitable d’ajouter une limitation à ce sujet9.

15Le fait que le titulaire des droits exclusifs ne soit pas à la cause n’est pas un argument puisque la situation peut être la même à cet égard, tant en cas d’intentement pour les mêmes faits de l’action en cessation par tout intéressé devant le Président du Tribunal de Première Instance que par un vendeur dont les intérêts ont été atteints devant le Président du Tribunal de Commerce.

16Pour nous, dès qu’il y a atteinte - le législateur ne parle donc même pas de contrefaçon ! - à un droit d’auteur ou un droit voisin, toute personne qui justifie réellement d’un intérêt né et actuel, peut utiliser l’action en cessation devant le Président du Tribunal de Première Instance. C’est en effet ce tribunal, et au sein de ce tribunal, ce Magistrat, qui est chargé de faire cesser les atteintes au droit d’auteur et qui est donc plus spécialisé dans le fait de déterminer si un tel droit existe.

17Si le titulaire d’un droit privatif est à la cause, le Juge reconnaîtra ou non le droit de celui-ci. S’il ne l’est pas, il ne pourra l’apprécier que prima facie comme une donnée plus ou moins aléatoire du litige.

18La seule difficulté qui pourrait subsister dans notre thèse est celle de demandes multiples où une ou des atteintes au droit d’auteur seraient invoquées en même temps que d’autres faits constitutifs d’actes de concurrence déloyale, ou d’atteintes à la protection et à l’information du consommateur.

  • 10 G. CLOSSET-MARCHAL, Eléments communs aux procédures comme en référé, in La Rançon d'un succès : le (...)

19Selon nous, ce problème devrait être réglé en fonction des règles de l’indivisibilité et de la connexité par rapport aux deux attributions de compétence exclusive10, édictées par les lois de 1991 et 1994.

  • 11 Prés. Civ. Bruxelles, cess., 9 février 1995, I.C., 95, p. 92 avec note A. PUTTEMANS l’approuvant su (...)

20Dans une décision récente, le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, après avoir sanctionné l’atteinte au droit d’auteur constitué par la reproduction illicite de cours de l’U.L.B., s’est estimé incompétent pour sanctionner dans le même jugement la publicité faite par le contrefacteur pour vendre les cours contrefaits, au motif que « Le législateur n’a pas voulu la connexité entre une action relative au droit d'auteur et une action relative à la concurrence déloyale ou à la protection du consommateur »11.

  • 12 G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 5.

21Or, rien ne dit que le législateur de l’une ou l’autre loi ait exclu « la connexité » entre les deux actions, les présidents exerçant les mêmes pouvoirs12.

  • 13 Pour une solution en ce sens, C. DELCORDE, in Liber Amicorum Aimé de Caluwé, op. cit., p. 116, no 1 (...)

22Dès lors, selon nous, rien n’interdisait au Juge civil de cessation d’ordonner la cessation de la publicité favorisant les atteintes au droit d’auteur, d’autant plus que ce sont les faits qu’il fallait sanctionner de la sorte indépendamment de leur qualification par la partie demanderesse, laquelle qualification a sans doute perturbé le Magistrat13.

23A notre sens donc :

  • 14 Dans le même sens, Y. VEROUGSTRAETE, Droit d’auteur et pratiques du commerce, in Les Journées du dr (...)
  • 15 Solution extraite de l’article 701 du code judiciaire et de l’avis de Madame CLOSSET-MARCHAL susdit (...)
  • 16 Cass., 17 septembre 1981, Pas., 82, I, 88.

- si l’objet principal de la demande est constitué par une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, ou un programme d’ordinateur, l’action en cessation sera utilement et efficacement portée devant le Président du Tribunal de première Instance, même si des faits accessoires sont des faits de concurrence déloyale.
- si cet objet principal est une atteinte à un autre droit, atteinte qui porte préjudice aux intérêts d’un vendeur ou d’un consommateur, l’action en cessation pourra être menée devant le Président du Tribunal de Commerce dans les conditions de l’article 95, même si un des faits secondaires de la demande touche incidemment la matière du droit d’auteur14.
- si deux demandes principales sont connexes et portent, l’une sur une atteinte à un droit d’auteur et l’autre, sur un fait de concurrence déloyale, elles devraient pouvoir être traitées, sans préséance, par l’un ou l’autre des présidents15, selon celui qui en serait saisi le premier.
- et, si ces deux demandes principales ne sont pas réellement connexes, elles ne peuvent évidemment être réunies et le Président saisi devra, au besoin d’office, soulever le moyen et renvoyer pour la partie de la demande qui ne le concerne pas, devant le Tribunal d’arrondissement16.

SECTION 2. BREVET D’INVENTION

241) La loi du 28 mars 1984 sur la protection des brevets d’invention prévoit non seulement que celle-ci est de la compétence du Tribunal de Première Instance (art. 73 § 1er al. 1), mais également que « toute demande mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe, est portée "exclusivement" devant le Tribunal de Première Instance ».

  • 17 B. VAN REEPINGHEN et M. De BRABANTER, Les Brevets d’invention, p. 265, no 326.

25« La loi ne fait que consacrer la règle de la connexité » a-t-on écrit17. Plus exactement, elle l’organise.

  • 18 Prés. Comm. Bruxelles cess., 10/06/1992, P.C., 1992, p. 423.

26La question est donc réglée dès qu’est en jeu une question de contrefaçon de brevet au sens précis de la loi18.

27La contrefaçon de brevet est définie par les articles 27 et 52 § 1 de cette loi comme suit :

28« Toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l’article 27 » c’est-à-dire le droit conféré par le brevet « d’interdire à tout tiers en l’absence du consentement du titulaire du brevet :

  1. la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

  2. l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire belge ;

  3. l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

29§2. Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire belge, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. » (Art. 27).

30Si les actes critiqués ne constituent pas des actes de contrefaçon au sens de ces articles 52 et 27, rien n’empêche, selon nous, d’utiliser l’article 95 de la loi sur les pratiques du commerce puisqu’il ne s’agirait pas, par définition, d’actes « de contrefaçon qui sont sanctionnés » par la loi du 28/03/1984.

312) Par ailleurs, l’action en contrefaçon est prescrite après cinq ans (art. 54). Une demande en cessation devant le Président du Tribunal de Commerce ayant le même objet pourra-t-elle alors être poursuivie ? Nous ne le pensons pas. Même si la sanction normale est prescrite, l’acte critiqué n’en constitue pas moins un acte de contrefaçon qui devrait être sanctionné par la loi sur les brevets et il n’est pas question de le resanctionner par ce biais.

323) Qu’en est-il si l’action en contrefaçon n’est pas encore possible en vertu de l’article 52 § 3, lequel prévoit que « l’action en contrefaçon ne peut être intentée qu’à partir de la date à laquelle le brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date » ?

33La question est délicate. La généralité du texte de l’article 73 alinéa 2 de la loi du 28 mars 1984 nous incline à penser que seule une action en référé devant le Président du Tribunal de Première Instance ou au fond devant le même tribunal est envisageable, d’autant qu’est en jeu en l’espèce une action en contrefaçon sanctionnée par la loi, action dont seul l’intentement est retardé.

344) Un problème important est évidemment celui de l’invention brevetable que l’inventeur choisit de ne pas déposer. Faut-il décider, puisque le droit de copier reste le principe et puisque l’objet de l’action aurait pu relever de la loi sur les brevets, qu’un recours sur base de l’action en concurrence déloyale lui est totalement fermé ?

35Nous ne le pensons pas. Le dépôt de l’invention avec demande de brevet est un choix. Il a toujours été admis que l’inventeur a le droit de garder son invention secrète, la copie de l’invention étant dans ce cas licite sauf si elle est réalisée grâce à des moyens illicites.

36L’action en cessation est donc ouverte ; autre chose est de savoir si elle aboutira. L’inventeur ne pourra se plaindre du simple fait que son invention a été copiée mais uniquement, le cas échéant, des circonstances dans lesquelles cette copie a pu se faire.

37Cette solution est compatible avec l’article 73 de la loi sur les brevets puisqu’aucune action en contrefaçon n’est en jeu, et avec l’article 96 de la loi sur les pratiques du commerce puisqu’il n’y a pas de contrefaçon sanctionnée ou sanctionnable par la loi.

SECTION 3. DESSINS ET MODÈLES

  • 19 Art. 14.5 de ladite loi.

381) La loi du 1er décembre 1970 approuvant la convention Benelux en matière de dessins ou modèles dispose également d’un texte particulier destiné à éviter le cumul des procédures de protection mais rédigé différemment : « Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de dessins ou modèles »19.

39Ce qu’il faut entendre par contrefaçon est précisé à l’article 14.1 de la loi, à savoir : « Toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage, ou détention à l’une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu’il a été déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires ».

40Des faits qui constitueraient autre chose qu’une contrefaçon de dessins ou modèles pourraient donc faire l’objet d’une action en cessation.

  • 20 C. DELCORDE, Droit Intellectuel et pratiques du commerce, in Liber Amicorum Aimé De Caluwé, op. cit (...)

41« La démarche intellectuelle à laquelle il convient de procéder a été fort bien décrite par le Premier Avocat Général Ten Kate dans l’affaire Prince Van Riel (R.W. 1990-1991, 90) reprise dans une décision du Tribunal de Commerce de Hasselt (07/01/1994, Prat. Comm., 94, p. 40) : le Juge doit se demander si les faits indiqués sont de nature à être condamnés sur base de la loi Benelux sur les dessins et modèles et, dans l’affirmative, rejeter la demande que les reproches soient qualifiés de copie servile, de création de confusion quant à l’origine des produits ou de concurrence parasitaire et ce, quelle que soit la gravité »20.

422) La première difficulté réside donc alors évidemment dans les comportements où sont mêlés la contrefaçon de dessins ou modèles déposés et d’autres actes déloyaux. En d’autres termes, lorsque des faits qui constituent une contrefaçon et des faits autres de concurrence déloyale sont connexes, ne peut-on dire que l’action en cessation est permise puisque le comportement reproché n’est pas constitué uniquement d’une contrefaçon de dessins et modèles et, si l’action en cessation est permise, l’est-elle pour tous les faits y compris ceux de contrefaçon par connexité, ou seulement pour les autres faits ? L’action dans ce dernier cas devrait être divisée.

  • 21 R.C.J.B., 1988. p. 568, avec commentaires L. VAN BUNNEN.

43Malheureusement, la solution ne peut pas être la même qu’en matière de droit d’auteur puisque nous ne sommes pas en présence de deux compétences exclusives de présidents disposant des mêmes pouvoirs. Si l’objet principal de la demande est constitué par le problème de contrefaçon, il n’y aura pas d’action en cessation recevable, même s’il y a des comportements déloyaux accessoires (sauf peut-être, l’action en cessation protégeant les droits d’auteurs en vertu du cumul de protection possible depuis l’arrêt de la Cour Benelux du 22 mai 1987)21.

  • 22 L. VAN BUNNEN, Examen de Jurisprudence (1989-1994), R.C.J.B., 1996, p. 220.

44Commentant également l’arrêt Prince Van Riel susdit, L. Van Bunnen en tire la même conséquence lorsqu’il estime que « une reproduction même faite par des procédés “parasitaires”, comme le surmoulage ou la photocopie, dès lors qu’elle constitue une contrefaçon, n’autorise pas une action en concurrence déloyale »22.

  • 23 C. DELCORDE, op. cit., p. 114 et 112 : « Il ne suffit pas de dire : "carpe, je te baptise lapin" ».

45Dans l’examen de l’objet principal de l’action, c’est évidemment également ici aussi le fait qui compte et non sa qualification par les parties23.

46S’il y a deux objets principaux et réellement connexes dans l’action, celle-ci ne devrait pas être divisée - en tout cas, il est possible de le soutenir - si elle est portée devant le Président du Tribunal de Commerce siégeant en cessation, puisque « les faits ne constituent pas qu’une contrefaçon ».

473) La deuxième difficulté résulte des hypothèses dans lesquelles le dessin ou modèle n’a pas été déposé ou est expiré. Il n’y a donc pas ou plus de droit au dessin ou modèle et donc pas ou plus d’action en contrefaçon sanctionnée par cette loi spécifique.

48Dans le cas de l’expiration du droit, si l’on interprète strictement l’article 96 de la loi sur les pratiques du commerce et l’article 14.5, on doit autoriser l’action en cessation tout en la considérant comme non fondée sous peine de resanctionner un droit éteint.

  • 24 Certains auteurs trouvent la justification de cette solution dans le texte même de l’article 14.5 : (...)
  • 25 Dans le même sens, J. STUYCK, Note sous Appel Bruxelles, 06 juin 1990, R.D.C., 91, p. 319 et svtes.
  • 26 Pour une décision divergente, cfr. Appel Mons, 07/11/1989, R.D.I., 1991, p. 167 ; pour une étude pl (...)
  • 27 Y. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 40.

49Par contre, si le modèle utilisé n’a pas été déposé, selon certains24, l’action ne serait même pas « recevable » à défaut de compétence, ou ne serait pas fondée (selon nous)25 car il ne peut être admis de protéger un dessin ou modèle non déposé par une action en cessation26. En effet, à l’inverse de l’invention qui peut, dans certains cas, rester secrète, un dessin ou modèle que l’on veut exploiter ne peut par définition se cacher. Yvan Verougstraete signale que cette solution résulte notamment du fait que la convention Benelux sur les dessins et modèles privilégie le dépôt27. Plus exactement, il n’y a pas ici, par nature, de droit au secret comme il en existe un pour l’invention.

50Par exception, l’action en cessation pourrait donc être fondée si le dessin ou modèle a été copié au moyen de manœuvres déloyales, par exemple alors qu’il était encore secret et que le titulaire s’apprêtait à le déposer. On ne peut en effet reprocher à quelqu’un de n’avoir pas déposé quelque chose qu’il ne devait pas encore avoir déposé et l’empêcher d’agir pour cette raison.

SECTION 4. MARQUES DE PRODUITS OU SERVICES

  • 28 Art. 12, A, 1er al. ; pour un exemple récent. Prés. Comm. Hasselt cess., 22 mai 1992, R.D.C., 93, a (...)

511) La loi uniforme Benelux sur les marques, telle que modifiée par les protocoles des 10 novembre 1983 et 2 décembre 1992, dispose elle aussi d’un texte qui complète l’article 96 de la loi sur les pratiques du commerce. Quel que soit le type de marque (marque de produit ou de service, sous réserve dans ce cas de ce qui sera précisé ci-après au numéro 3.4.5) et « quelle que soit la nature de l’action introduite, nul ne peut revendiquer en Justice un signe considéré comme marque, au sens de l’article 1, s’il n’en a pas effectué le dépôt régulier et le cas échéant, fait renouveler l’enregistrement »28.

  • 29 Art. 1, 1er al. de la loi Benelux sur les marques.

52Sont considérés comme marques, les signes, mots, dessins, etc. « servant à distinguer les produits d'une entreprise »29.

53En conséquence, dès qu’un signe sert à distinguer les produits d’une entreprise, il ne peut être protégé par l’action en cessation qu’il soit déposé (en vertu de l’article 96 L.P.C.) ou qu’il ne le soit pas (en vertu de l’article 12 A de la loi uniforme Benelux sur les marques). Il ne pourrait d’ailleurs pas être protégé par une autre action.

  • 30 Pas., 1990, I, 242.

542) Tout devrait et pourrait donc être simple... et le serait si un mouvement doctrinal et jurisprudentiel confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 03/11/198930, n’avait soutenu la thèse selon laquelle la notion de contrefaçon de l’article 96 de la loi sur les pratiques du commerce devait elle-même être interprétée strictement et ce, plus spécialement en matière de marques.

55La Cour de Cassation décida en effet que l’article 56 (actuellement 96) de la L.P.C. « n’est pas applicable aux actes qui, sans constituer des actes de contrefaçon, constituent un emploi illicite de la marque ».

56En d’autres termes, lorsque la marque est déposée (sinon on se heurterait à l’article 12.A !), sa protection peut aussi être assurée par l’action en cessation lorsque l’atteinte à ladite marque n’est pas constituée par un acte de contrefaçon.

  • 31 Y. VEROUGSTRAETE, ibidem ; dans le même sens, J.J. EVRARD, op. cit., p. 196, no 95.
  • 32 B. FRANCQ, op. cit., p. 252 ; dans le même sens, E. BALATE, note sous Prés. Comm. Namur du 18 décem (...)

57Selon certains auteurs, la paix judiciaire s’est réinstallée de la sorte31 et selon d’autres « la situation actuelle n’est satisfaisante ni au plan de la sécurité juridique, ni au plan des exigences d’efficacité de la vie des affaires »32. Il est vrai que la création d’une action en cessation en matière de droit de marques, comme cela a été le cas en matière de droit d’auteur, eut été une solution plus efficace que la dissection de la notion de contrefaçon.

583) Comment alors distinguer - puisqu’il le faut ! - l’acte de contrefaçon au sens strict de l’acte qui, tout en constituant aussi un emploi illicite de la marque, ne serait pas un acte de contrefaçon ?

  • 33 Prés. Comm. Namur, 18 décembre 1991 susdit.

59La Présidente du Tribunal de Commerce de Namur a cherché, à juste titre, la solution dans l’objet de l’action : s’agit-il ou non de faire reconnaître un droit privatif sur la marque ?33. Mais cela est vrai dans tous les cas ! Comment en effet agir sur base du droit à une marque sans faire reconnaître peu ou prou, en même temps, un droit privatif sur celle-ci ?

  • 34 Y. VEROUGSTRAETE, Bevoegdheid van de Voorzilter van de rechtbank van Koophandel rechdoende op groun (...)

60Certains auteurs sont, quant à eux, repartis de la définition stricte du mot contrefaire34 et également des dispositions de la définition de la contrefaçon pénalement sanctionnée dans la loi de 1879.

  • 35 Cour Benelux, 7 novembre 1988, I.C., 1988, p. 296.

61Ne faut-il pas plutôt retourner encore plus au cœur de l’objet de l’action, c’est-à-dire du droit à la marque au sens de l’article 1 de la loi Benelux : le signe... qui sert à distinguer les produits d’une entreprise. L’essentiel serait donc la fonction de rattachement de la marque du produit ou du service à l’entreprise35, et non les autres fonctions (publicitaires et de garantie de qualité) qui sont moins importantes.

62S’agit-il dès lors :

  • d’user de la marque pour des produits pour lesquels ladite marque est enregistrée ou pour des produits similaires à ceux-ci ? Dans ce cas, on peut penser que les produits viennent de l’entreprise titulaire de la marque et la fonction de rattachement de la marque entre produits et entreprise est directement atteinte. C’est bien le cas de l’article 13 A 1, a et 13 A 1, b.

  • d’user de la marque pour des produits non similaires ? Dans ce cas, un lien n’existe pas entre ces produits et l’entreprise titulaire, mais si l’utilisation se fait sans juste motif et pour une marque renommée, on porte atteinte aux fonctions de garantie de qualité ou de publicité de la marque. Il ne s’agit pas d’une contrefaçon de marque au sens strict. C’est bien le cas de l’article 13 A 1, c.

    • 36 Pour un exemple, cfr. Prés. Comm. Kortrijk cess., 9 mars 1992, P.C., 1992, p. 313.
    • 37 Dans le même sens, J.J. EVRARD et Ph. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Larcier, p.  (...)

    d’user de la marque autrement que pour distinguer les produits d’une entreprise (art. 13 A 1, d) ?36. Dans ce cas également, par définition, le lien entre l’entreprise et les produits ne serait pas atteint directement, et l’action en cessation pourrait jouer37.

  • 38 Art. 96, al. 2 L.P.C.
  • 39 L. De GRYSE, De bescherming van het dienstmerk volgens de Beneluxwet, in Les Marques de services, R (...)

634) Les développements qui précèdent s’appliquent, qu’il s’agisse de marques de produits ou de marques de services, sauf en ce qui concerne ces dernières s’il s’agit de « marques de services utilisées sur le territoire Benelux à la date d’entrée en vigueur du protocole du 10/11/1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d’invoquer la disposition du droit des marques »38, c’est-à-dire des marques antérieures au 1er janvier 1987 n’ayant pas été déposées à titre confirmatif39.

645) Si un signe distinguant les produits ou services d’une entreprise n’a pas été déposé comme marque ou si son enregistrement n’a pas été renouvelé, il ne peut être protégé en Justice par quelque voie que ce soit (cfr supra, 3.4.1). Nous ne rencontrerons donc pas dans ces deux hypothèses les mêmes difficultés que pour certains autres droits intellectuels.

  • 40 J.J. EVRARD, op. cit., p. 196, no 95 ; Appel Bruxelles, 22 février 1990, R.D.I., 1990, p. 162.

656) Lorsque le signe déposé comme marque est utilisé également comme enseigne et/ou nom commercial, et si cette enseigne ou ce nom commercial sont attaqués ou atteints par le fait d’un autre « vendeur », l’action en cessation contre celui-ci est recevable. En effet, ce n’est pas le signe comme marque (lien entre l’entreprise et les produits) qui est invoqué comme objet du droit à protéger40.

SECTION 5. OBTENTION VÉGÉTALE

66La loi du 20 mai 1975 sur les obtentions végétales n’est pas expressément exclue du bénéfice de l’action en cessation de la loi sur les pratiques du commerce par l’article 96.

  • 41 Y. VEROUGSTRAETE, op. cit., Un an d’application... ; cfr également l’article 569, 20° du C.J.
  • 42 C. DELCORDE, op. cit., Ann. Fac. Droit, p. 96.
  • 43 Cfr. pour le droit d’auteur, no 3.1 in fine et note 15.

67Pour Yvan Verougstraete, elle est cependant quand même écartée par le jeu de l’article 38 § 1er de ladite loi qui donne compétence aux juridictions civiles41. Claude Delcorde semble pencher en ce qui le concerne pour un cumul possible des deux législations, et donc des deux actions42. Il se heurtera cependant, à notre avis, à l’argument d’incompétence du Tribunal de Commerce et donc, de son Président, si l’objet principal ou unique de l’action menée n’est que la violation du droit à l’obtention végétale. Pour les autres cas, c’est-à-dire les cas où par exemple deux objets principaux, l’un de concurrence déloyale et l’autre de contrefaçon d’obtention végétale, véritablement connexes, étaient portés devant le même Juge de cessation, il ne nous semble pas que le Président du Tribunal de Commerce doive se déclarer ou être déclaré par le tribunal d’arrondissement partiellement ou totalement incompétent en faveur d’une chambre ordinaire du Tribunal de Première Instance. Si c’est le Président du Tribunal civil vers qui est demandé le renvoi, l’hésitation est la même que ci-dessus43.

SECTION 6. TOPOGRAPHIE DE PRODUITS SEMICONDUCTEURS

68La loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi conducteurs est également absente du texte de l’article 96. Comme l’a également remarqué Yvan Verougstraete, la compétence exclusive accordée au Tribunal de Première Instance pour toute demande visée par l’article 16 § 1er de cette loi, c’est-à-dire toute demande relative aux topographies de produits semi conducteurs (art. 569, 23° du C.J. et 16 § 1 de la loi du 10/01/1990) règle le problème. Ceci d’autant plus que le deuxième alinéa de ce dernier article précise que « toute demande qui trouve son fondement à la fois dans une atteinte au droit exclusif visé à l’article 1 et dans un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, est portée exclusivement devant le Tribunal de Première Instance ». Le droit exclusif de l’article 1 est celui de reproduire et d’exploiter commercialement la topographie d’un semi conducteur.

SECTION 7. LA PROTECTION DES QUASI-CRÉATIONS ET DU KNOW-HOW

69Les droits qui peuvent être invoqués à partir de ces notions de quasi-création et de know-how ne sont pas des droits intellectuels organisés par des lois spécifiques qui sanctionneraient leur copie. Il n’y a donc aucune raison de les priver en outre de l’instrument procédural de protection que constitue l’action en cessation.

  • 44 C. DELCORDE, op. cit., p. 114, no 10.

70Rappelons à ce propos une fois encore que la loi sur les pratiques du commerce est d’interprétation stricte. Une des raisons de douter de la possibilité d’utiliser l’action en cessation à ce propos a été évoquée par Claude Delcorde44 qui se demandait si, lorsqu’existe dans une loi spécifique un seuil de protection (originalité pour le droit d’auteur, distinctivité pour la marque, « inventivité » pour le brevet), il était judicieux de créer une protection sous ce seuil par le biais de l’action en cessation. Cet auteur considère le fond du litige lorsqu’il raisonne de la sorte, et non la recevabilité d’une éventuelle action en cessation. Pour nous, l’action en cessation est recevable. Autre chose sera de déterminer si cette cessation du comportement incriminé peut être ordonnée.

71A cet égard, c’est-à-dire sur le fond du droit qui n’est pas l’objet de cette étude, le Juge de la cessation appréciera dans chaque cas si, sans perdre de vue que la copie n’est ici en principe pas illicite, des circonstances particulières ne la rendent pas déloyale.

CONCLUSION

72Au terme de ce parcours, il apparaît que les différents législateurs ont aperçu le problème du cumul éventuel des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Ils ont tenté de le régler. Ils y sont parvenus pour l’essentiel et les difficultés qui subsistent ont été ou sont en passe d’être dénouées par la jurisprudence et la doctrine, à la condition d’être bien attentif :

  • à l’objet spécifique essentiel du droit intellectuel concerné,

  • à la distinction entre fond du litige d’une part, et compétence d’autre part,

    • 45 Cfr. G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit. ; cfr. Civ. Bruxelles, 30 décembre 1992, J.L.M.B., 1993, p. 979 a (...)

    et aux règles de la connexité et de l’indivisibilité par rapport à une compétence exclusive45.

Bibliographie

QUELQUES ARTICLES OU OUVRAGES SUR LE SUJET

BRAUN A., Le Champ de protection respectif de la marque de service, du nom commercial et de l’enseigne, in Les Marques de service, R.D.C., numéro spécial, 1987, p. 23 et svtes.

BUYDENS M., La Protection de la quasi création, Bruylant, 1993.

DE CALUWE A., DELCORDE C., LEURQUIN X., Les Pratiques du commerce, 2ème éd.

DELCORDE C., Les Pratiques du commerce et les droits de propriété intellectuelle, in Ann. Fac. Droit Louvain, 1986, p. 83 et svtes.

DELCORDE C., Droit intellectuel et pratiques du commerce, in Liber Amicorum Aimé De Caluwé, p. 107 et svtes.

DE VROEDE P. et BALLON G.L., Handelspraktijken, Antwerpen, 1986.

EVRARD J.-J., Chronique de jurisprudence, J.T., 1985, p. 195 et svtes.

FRANCQ B., Procédure et sanctions, in Les Pratiques du commerce et la protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1991.

GOTZEN F., De norm van eerlijke gebruiken en de intellektuele rechten in de nieuwe wet Handelspraktijken, Kluwer, 1992.

Notes

1 Cass., 16 mars 1939, Pas., 1939, I, 150.

2 Article 96 al. 1er de la loi du 14 juillet 1991 et article 55 de la loi du 14 juillet 1971.

3 L’exclusion des actes de contrefaçon de la compétence présidentielle doit être interprétée restrictivement et ne constitue pas une règle de fond : Appel Mons, 7 novembre 1989, I.C., 91, p. 167.

4 Y. VEROUGSTRAETE, Le Rôle des Magistrats dans l’application de la loi sur les pratiques du commerce, in Premier bilan et perspectives d’application de la loi du 14 juillet 1991, Bruylant 1994, p. 39. Dans le même sens, L. VAN BUNNEN, Examen de Jurisprudence, Droit d’Auteur, Dessins et Modèles (1989-1994), R.C.J.B., 1996, p. 220, no 35.

5 Lois du 30 juin 1994 relatives au droit d’auteur et aux droits voisins d’une part, et sur la protection des programmes d’ordinateurs d’autre part, Mon. b., 27 juillet 1994 et plus spécialement dans la première, l’article 87 § 1 de la loi.

6 A. et B. STROWEL, La Nouvelle législation belge sur le droit d’auteur, J.T., 1995, spécialement p. 136 et 137.

7 Art. 87 § 1 al. 1°.

8 A. et B. STROWEL, ibidem ; dans le même sens, C. DELCORDE, Droit Intellectuel et Pratiques du Commerce, in Liber Amicorum Aimé de Caluwé, p. 117.

9 Dans le même sens, Prés. Civ. Bruxelles, cess., 12/12/1995, I.R.D.I., 96-2, p. 89 et svtes, spécialement p. 91.

10 G. CLOSSET-MARCHAL, Eléments communs aux procédures comme en référé, in La Rançon d'un succès : le développement des procédures comme en référé, Louvain-la-Neuve 1993, p. 4 ; Appel Anvers, 14/01/1988, Pas., 1988, II, 88 ; Y. VEROUGSTRAETE, T. P. R., 1980, p. 272 ; J.-F. VANDROOGHENBROECK, La Notion et le régime de compétence exercé comme en référé, J.T., 1996, p. 554.

11 Prés. Civ. Bruxelles, cess., 9 février 1995, I.C., 95, p. 92 avec note A. PUTTEMANS l’approuvant sur ce point.

12 G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 5.

13 Pour une solution en ce sens, C. DELCORDE, in Liber Amicorum Aimé de Caluwé, op. cit., p. 116, no 13. Si le Magistrat peut requalifier les faits, il n’a pas selon nous à rechercher l’intérêt réel des parties ; contra Prés. Nivelles cess., 28/05/1996, Info rapide 96/109, avec note D. PUTZEYS.

14 Dans le même sens, Y. VEROUGSTRAETE, Droit d’auteur et pratiques du commerce, in Les Journées du droit d’auteur, p. 219 et svtes et spécialement, p. 237 ; contra arr. Bruxelles, 5 novembre 1990, R.D.C., 1992, p. 431 et svtes, avec note J. LAENENS.

15 Solution extraite de l’article 701 du code judiciaire et de l’avis de Madame CLOSSET-MARCHAL susdit, p. 4 et 5 point 6, ainsi que de l’existence du verbe peut à l’article 565 alinéa 3 du C.J. ; cfr également Civ. Liège, 23/05/1984, J.L., 370 avec observations G. de LEVAL ; cfr également arr. Gand, 11/06/1990, T.G.R., 1990, p. 99/003. Par contre, si l’on suit A. Fettweiss, le Président du Tribunal de Première Instance devrait être saisi le cas échéant via le tribunal d’arrondissement ; cfr. A. FETTWEISS, Précis de Droit Judiciaire, Tome II, La Compétence, no 199 et svts, spécialement no 201.

16 Cass., 17 septembre 1981, Pas., 82, I, 88.

17 B. VAN REEPINGHEN et M. De BRABANTER, Les Brevets d’invention, p. 265, no 326.

18 Prés. Comm. Bruxelles cess., 10/06/1992, P.C., 1992, p. 423.

19 Art. 14.5 de ladite loi.

20 C. DELCORDE, Droit Intellectuel et pratiques du commerce, in Liber Amicorum Aimé De Caluwé, op. cit., p. 111.

21 R.C.J.B., 1988. p. 568, avec commentaires L. VAN BUNNEN.

22 L. VAN BUNNEN, Examen de Jurisprudence (1989-1994), R.C.J.B., 1996, p. 220.

23 C. DELCORDE, op. cit., p. 114 et 112 : « Il ne suffit pas de dire : "carpe, je te baptise lapin" ».

24 Certains auteurs trouvent la justification de cette solution dans le texte même de l’article 14.5 : cfr. J.J. EVRARD, Chronique de Jurisprudence 1978-1984, op. cit., p. 196, no 98 ; Prés. Comm. Bruxelles cess., 11 décembre 1989, I.C., 90, p. 49 : l’article 14.5 devrait donc se lire comme suit : « Une action en concurrence déloyale ne peut être intentée pour des faits qui ne constituent qu’une contrefaçon de dessins ou modèles si celui-ci avait été déposé ».

25 Dans le même sens, J. STUYCK, Note sous Appel Bruxelles, 06 juin 1990, R.D.C., 91, p. 319 et svtes.

26 Pour une décision divergente, cfr. Appel Mons, 07/11/1989, R.D.I., 1991, p. 167 ; pour une étude plus générale du problème, cfr. M. BUYDENS, La protection de la quasi création, notamment p. 791 pour les dessins et modèles.

27 Y. VEROUGSTRAETE, op. cit., p. 40.

28 Art. 12, A, 1er al. ; pour un exemple récent. Prés. Comm. Hasselt cess., 22 mai 1992, R.D.C., 93, avec note PONET ; dans cette hypothèse, en outre, la marque n’était même pas disponible selon le Juge du fond.

29 Art. 1, 1er al. de la loi Benelux sur les marques.

30 Pas., 1990, I, 242.

31 Y. VEROUGSTRAETE, ibidem ; dans le même sens, J.J. EVRARD, op. cit., p. 196, no 95.

32 B. FRANCQ, op. cit., p. 252 ; dans le même sens, E. BALATE, note sous Prés. Comm. Namur du 18 décembre 1991, J.L.M.B., 1992, p. 1426 et plus spécialement, p. 1434.

33 Prés. Comm. Namur, 18 décembre 1991 susdit.

34 Y. VEROUGSTRAETE, Bevoegdheid van de Voorzilter van de rechtbank van Koophandel rechdoende op ground van artikel 55WHP, R.W., 1978-1979, col. 837 ; A. BRAUN, Précis des marques, 2e éd., no 564, spécialement p. 500.

35 Cour Benelux, 7 novembre 1988, I.C., 1988, p. 296.

36 Pour un exemple, cfr. Prés. Comm. Kortrijk cess., 9 mars 1992, P.C., 1992, p. 313.

37 Dans le même sens, J.J. EVRARD et Ph. PETERS, La défense de la marque dans le Benelux, Larcier, p. 182, no 360 ; A. BRAUN et B. VAN REEPINGHEN, Chronique de Jurisprudence - Droit Intellectuel, J.T., 1992, p. 540, no 89 ; pour un exemple d’application, Appel Antwerpen, 24 octobre 1995, P.C. 96, p. 36 ; Prés. Comm. Hasselt, cess., 17 novembre 1995, I.R.D.I., 1996, p. 39 dans laquelle est en jeu la fonction « garantie de qualité de la marque » et non la fonction de rattachement à l’entreprise.

38 Art. 96, al. 2 L.P.C.

39 L. De GRYSE, De bescherming van het dienstmerk volgens de Beneluxwet, in Les Marques de services, R.D.C., 1987 ; Appel Gand, 21 janvier 1994, I.C., 1994, p. 162.

40 J.J. EVRARD, op. cit., p. 196, no 95 ; Appel Bruxelles, 22 février 1990, R.D.I., 1990, p. 162.

41 Y. VEROUGSTRAETE, op. cit., Un an d’application... ; cfr également l’article 569, 20° du C.J.

42 C. DELCORDE, op. cit., Ann. Fac. Droit, p. 96.

43 Cfr. pour le droit d’auteur, no 3.1 in fine et note 15.

44 C. DELCORDE, op. cit., p. 114, no 10.

45 Cfr. G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit. ; cfr. Civ. Bruxelles, 30 décembre 1992, J.L.M.B., 1993, p. 979 avec note J. ENGLEBERT ; Cass., 28/06/1978, Pas., 78, I, 1233 ; Cass., 04 décembre 1980, J.D.F., 1981, 144.

Auteur

Avocat au Barreau de Liège

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