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Les pratiques du commerce autour et alentour

 | 
Jean Gillardin
, 
Didier Putzeys

Pratiques du commerce et vie privée : une loi au secours d’une autre

Axel Lefebvre

Testo integrale

  • 1 La loi du 8 décembre 1992 trouve à s’appliquer dans de nombreux domaines tels que la protection de (...)

1Au sein de la société, derrière son bouillonnement, en dessous de ses tensions, de ses prodiges et aussi de ses horreurs, il y a le commerce. Partout on vend ; on achète pour revendre, tantôt pour survivre, tantôt pour amasser. Dans les deux cas, l’objectif légitime du vendeur est le profit, un profit qu’il faut « maximiser » disent les économistes. Et comme pour cela, tous les moyens ne sont pas bons, il a bien fallu mettre de l’ordre et fixer les règles d’un jeu parfois bien dangereux : c’est la loi de 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, vingt ans après le texte légal précédent. Mais l’expression « Pratiques du commerce » est large ; aussi le législateur a dû circonscrire l’objet de cette loi dans les limites de pratiques spécifiquement commerciales. C’est pourquoi l’intérêt est grand d'aller plus loin et de porter notre attention autour et alentour de la loi de 1991. La contiguïté entre cette dernière et d’autres textes légaux apparaît en effet clairement. C’est le cas pour la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel1.

2Nous avons dit que l’objectif du commerçant était la maximisation de son profit ; pour y parvenir, deux méthodes peuvent être utilisées : d’une part l’augmentation de la marge bénéficiaire et d’autre part l’accroissement des ventes. Mais comme la marge bénéficiaire ne peut fluctuer à l’infini dans une situation de concurrence parfaite, l’accroissement des ventes devient un objectif prioritaire. Pour cela, les gentilles réclames du temps passé ont fait place à la publicité puis au marketing le plus fin. Mais l’on s’est rendu compte que l’utilisation des média de masse ne pouvait transmettre des messages publicitaires qu’à des consommateurs non ciblés. Il apparut que, dans certains cas, il était plus efficace de choisir nominativement un consommateur précis et de lui adresser un message « personnel ». Il est alors nécessaire de détenir des listes de consommateurs associées à des données les concernant. Mais cela n’est pas sans danger en matière de protection de la vie privée ; aussi la loi du 8 décembre 1992 est venue réglementer cette matière.

3Nous allons donc maintenant examiner les droits et obligations du commerçant détenteur de données à caractère personnel — que la loi de 1992 appelle « le maître du fichier » — pour ensuite mettre à jour les liens et les intersections entre la loi relative à la protection des données et celle relative aux pratiques du commerce.

  • 2 « La Belgique était avec l’Espagne, l’Italie et la Grèce un des derniers pays de l’Europe communau (...)
  • 3 Lignes directrices de l’O.C.D.E. régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontiè (...)
  • 4 Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automat (...)
  • 5 On peut retrouver une structure similaire dans l’étude de Y. POULLET, B. HAVELLANGE, A. LEFEBVRE, (...)

4La loi de 1992 peut trouver une filiation dans des textes internationaux2 tels que les lignes directrices de l’O.C.D.E. de 19803, ou la Convention 108 du Conseil de l’Europe4. Dans ces deux textes sont posés une série de principes généraux en matière de protection des données. L'utilisation de principes généraux plutôt que de règles formelles précises comporte deux avantages : d’une part d’exprimer clairement l’économie du texte, et d’autre part de laisser une grande latitude d’action aux législateurs nationaux chargés d’établir une réglementation précise respectant ces principes. Nous allons donc examiner la législation belge en l’articulant autour de ces principes que nous synthétiserons en quatre volets : les principes de responsabilisation individuelle, de finalité, de pertinence et de qualité5. Avant d’aborder leur contenu exact, un brève description de chacun d’eux s’impose.

5Le principe de finalité exige que tout traitement doit avoir des finalités légitimes et une utilisation compatible avec ces finalités pour avoir lieu.

6Le principe de pertinence pose que seules des données pertinentes au regard de la finalité du traitement soient conservées.

7Ensuite, le principe de qualité rappelle que l’on ne peut conserver et traiter des données incomplètes, inexactes ou imprécises.

  • 6 On parle dans la doctrine de principe de transparence ou de principe de participation individuelle (...)

8Enfin, le principe de responsabilisation individuelle6 doit permettre de responsabiliser les personnes fichées à la protection de leur vie privée à l’égard des données à caractère personnel. L’objectif de ce principe est de permettre aux personnes fichées de garder la maîtrise de leur « image informationnelle » et d’assurer un certain contrôle du respect de la loi par l’individu lui-même.

SECTION 1. LA LOI DU 8 DÉCEMBRE 1992 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE À L’ÉGARD DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

9Avant de commencer l’analyse de la loi de 1992, il convient de définir quelques notions de base.

  • 7 Article 1 § 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des (...)
  • 8 H. LOUVEAUX, Fichiers et vie privée, ced. samsom, 1995, p. 20.

10Tout d’abord les données à caractère personnel sont, nous dit la loi, « les données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable »7. Une personne physique identifiée est « une personne nommément désignée alors qu’une personne identifiable est une personne dont l’identité peut être déterminée, par exemple par une clé de conversion à appliquer à un numéro la désignant »8.

  • 9 C’est la caractéristique de la possibilité de consultation systématique qui distingue le fichier d (...)

11Ensuite, la notion de fichier est un ensemble de données à caractère personnel, constitué et conservé suivant une structure logique devant permettre une consultation systématique. L’élément déterminant est donc bien la possibilité de consultation des données9.

  • 10 Article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des t (...)

12Quant à la notion de traitement, elle est très large selon l’article 1er de la loi puisqu’elle comprend l’enregistrement, la conservation, la modification, l’effacement, la consultation et la diffusion des données10.

  • 11 Article 1er § 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard d (...)

13Enfin, le maître du fichier est « la personne physique ou morale ou l’association de fait compétente pour décider de la finalité du traitement ou des catégories de données devant y figurer »11. C’est donc le critère de compétence de décision qui permet d’identifier le maître du fichier par opposition au gestionnaire du traitement.

§ 1. Le principe de finalité

A. Finalités légitimes

1. Le principe

  • 12 Sans le consacrer explicitement, le législateur a établi le « principe de la liberté de ficher » o (...)

14Le principe de finalité constitue la clé de voûte de la loi sur la protection des données, il comprend d’ailleurs en lui-même le résultat des préoccupations contradictoires que le législateur a dû concilier. En effet, la raison d’être de la loi de 1992 est bien la protection de la vie privée de chaque citoyen, mais le législateur a, en outre, tenu à prendre en compte la nécessité qu’éprouvent des entreprises, des administrations ou des associations de traiter des données à caractère personnel. Il fallait que la loi permette ces traitements tout en protégeant les personnes fichées. Le principe de finalité résulte de ce compromis puisqu’il autorise le traitement des données12 à la condition que leur finalité soit légitime. Et le législateur a raison de se fonder sur la finalité du traitement pour faire un contrôle de légitimité, car c’est davantage cette finalité illégitime plutôt que la nature de la donnée qui constituera un danger pour la vie privée de la personne fichée. Ainsi, par exemple, lorsqu’une compagnie aérienne traite des données à caractère religieux, cela reste somme toute bien anodin si la finalité du traitement est la gestion des repas servis à bord ; par contre, si elle utilise ces données dans le cadre des procédures d’embauche du personnel, le danger de discrimination est grand et la légitimité inexistante.

  • 13 M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, Th. LÉONARD, La protection de la vie privée à l'égard des traite (...)
  • 14 Concernant le principe de proportionalité par rapport au principe de finalité, voir Th. LÉONARD, Y (...)

15On peut s’étonner de constater que le législateur, en utilisant l'expression « finalités légitimes », n’a pas pris la peine de préciser les critères à prendre en compte pour évaluer cette légitimité. Aussi la doctrine doit-elle s’appuyer sur une lecture téléologique du principe de finalité pour interpréter la notion. La légitimité est en effet à trouver au coeur même du but de la loi ; c’est bien dans l’équilibre entre les intérêts de la personne concernée par les données et, d’autre part, l’intérêt général que réside cette légitimité. Il en résulte, nous dit la doctrine, « qu’une finalité choisie violant les intérêts individuels sans se fonder sur un intérêt supérieur doit être considérée comme illégitime. L’autorité de contrôle et le juge contrôleront cette légitimité sur base de la méthode de pondération des intérêts, reposant sur la règle de proportionnalité »1314. Pour le dire autrement, l’exigence de légitimité consiste à rechercher si les raisons qui justifient la création de traitement peuvent se fonder, dans le cas d’une entreprise, sur les nécessités de la relation qu’elles entretiennent avec les personnes concernées.

  • 15 J.-P. BUYLE, L. LANOYE, Y. POULLET, V. WILLEMS, Le droit de l’informatique - Chronique de jurispru (...)
  • 16 Civ. Anvers, 26 octobre 1992, R.G. 55.219, Van Riel D. C.de Beroepsvereninging van het krediet.

16La portée du concept de légitimité pose finalement peu de problèmes. Il en va autrement de son extension dont la détermination peut se révéler assez délicate. La jurisprudence offre à cet égard des éléments précieux. Il est ainsi établi, indépendamment bien sûr du respect des autres dispositions de la loi de 1992, que des finalités telles que le profilage de clientèle, la vente par correspondance, la gestion de comptes bancaires ou encore l’octroi de crédits satisfont à l’exigence de légitimité. Ainsi, le juge de paix de Namur ne déclare-t-il pas à propos d’une société d’assurance-crédit que « la tenue de fichier ne peut être considérée comme une quelconque faute dans le chef de la défenderesse puisqu’elle doit nécessairement asseoir sa décision d’octroyer un crédit sur base d’éléments divers »15. Et le tribunal de première instance d’Anvers d’ajouter qu’« une telle activité sert à la fois les intérêts des donneurs de crédit et ceux des consommateurs »16. On retrouve bien ici une pondération des intérêts comme critère d’évaluation.

2. La limitation des usages, l’affaire dite « Mercedes »

17Une fois la finalité du traitement reconnue légitime, il est encore nécessaire d’une part — mais nous y viendrons par la suite — de satisfaire aux autres règles que comprend la loi de 1992 et d’autre part que l’usage des données à caractère personnel corresponde effectivement à cette finalité légitime. Dans le cas contraire, il s’agirait d’un détournement de finalité se trouvant en contradiction avec la loi.

  • 17 Comm. Bruxelles (cess.), 20 mars 1995, s.a. Expo c. s.a. Mercedes Benz et Alii, A.C./6062/94, Prat (...)
  • 18 Le principe général de légalité établit que toute mission du secteur public doit être définie par (...)

18Illustrons cette problématique à l’aide d’une décision de jurisprudence17. La société Mercedes Belgique envoie un courrier à tous les propriétaires belges de Mercedes afin de leur proposer une vérification gratuite de leur voiture. Le courrier promotionnel est envoyé grâce aux données contenues dans le répertoire des immatriculations du Ministère des transports. Ce ministère cède en effet ce fichier en vertu d’une convention avec la F.E.B.I.A.C., la chambre syndicale des constructeurs d’automobiles dont fait partie Mercedes. Deux concessionnaires parallèles au réseau Mercedes officiel vont se plaindre de cette pratique et obtenir du président du Tribunal de commerce bruxellois la cessation de l’utilisation de ce fichier par Mercedes. La décision se fonda sur les finalités du traitement du répertoire des immatriculations. Selon l’Arrêté Royal du 19 novembre 1993, ces finalités comprennent la police de la circulation routière, le contrôle technique des véhicules en circulation et la sécurité de ces véhicules. Et c’est précisément sur la sécurité des véhicules que la défenderesse a tenté de justifier l’usage qui était fait des données du répertoire des immatriculations. Le magistrat bruxellois n’a pas fait droit à cette argumentation d’abord parce que, sans délégation de compétence par la loi, la communication d’un fichier administratif par le ministre ne respecte pas le principe de légalité18. Ensuite parce qu’une opération promotionnelle ne peut satisfaire le principe de proportionnalité au regard de la finalité de départ du traitement, à savoir la sécurité des véhicules.

3. La communication des fichiers

19Si l’affaire dite « Mercedes » illustre le principe de finalité, il ne faudrait en induire que toute communication de fichier est à proscrire. Mais tout d’abord qu’est-ce qu’une communication de fichier ?

  • 19 Avis du 12 mai 1992 de la Commission de protection de la vie privée, Annexe II au Rapport fait au (...)
  • 20 M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, Th. LÉONARD, La protection de la vie privée à l'égard des traite (...)

20La loi ne définit pas ce terme ; aussi la Commission de la protection de la vie privée s’est-elle attachée à le faire dans un de ses avis. Il faut, selon elle, comprendre le concept comme étant « la diffusion ou la divulgation, la transmission ou la mise à disposition d’une personne physique ou morale de données à caractère personnel ; ce qui ne comprend pas la diffusion ou la mise à disposition des données au sein de l’organisation ou de l’entreprise dans laquelle opère le maître du fichier »19. Cette définition précise la notion de communication ; elle ne semble pourtant pas suffisante pour appréhender les dangers réels résultant de cette opération. Elle considère en effet la communication comme une sortie des données à l’extérieur de l’entreprise ou de l’organisation. Elle tient donc compte d’une limite structurelle, presque matérielle, que sont les contours de l’entreprise, alors que le critère relevant est davantage le contrôle que le maître du fichier a sur les données. En ce sens, on trouve donc plutôt la définition suivante : « Il y a communication lorsque les données, traitées sous l’autorité d’un responsable, sont transmises à un tiers qui se situe en-dehors de cette autorité »20. C’est donc la perte de contrôle, la sortie du champ d’autorité du maître du fichier qui constitue l’élément déterminant.

21Après avoir déterminé ce qu’est une communication de fichier, il faut examiner le régime juridique de celle-ci. En fait ici aussi, la loi néglige de nous apporter une réponse spécifique, c’est donc encore sur base du principe de finalité qu’il va falloir s’appuyer pour préciser le régime de la communication de fichier. Pour cela, il nous faut distinguer deux types de communications : celles qui constituent l’objet accessoire d’une finalité et celles qui constituent l’objet principal d’une finalité.

a) La communication, objet accessoire d’une finalité
  • 21 M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, Th. LÉONARD, La protection de la vie privée à l'égard des traite (...)

22Il s’agit d’une communication qui « participe à l’accomplissement d’une finalité distincte. C’est le cas d’une banque qui, pour effectuer un paiement sur ordre d’un de ses clients, transmet les données à un autre organisme financier »21. Ce type de communication ne pose en définitive que peu de problèmes puisqu’elle est une part nécessaire de la finalité déclarée légitime. Bien entendu le caractère de nécessité de la communication vis-à-vis de la finalité devra encore être établi et la question de la proportionnalité devra également être posée. Sur ce dernier point, l’exemple bancaire ne pose pas de problèmes. En effet, si les données sortent effectivement du champ de l’autorité du maître du fichier, celui-ci n’en perd pas pour autant totalement la maîtrise, car le destinataire des données est clairement déterminé et connu, et par ailleurs souvent lié contractuellement quant au traitement des données en question. La conservation des données pour une durée supérieure à la période nécessaire à l’accomplissement de la finalité est donc dans bien des cas exclue. Dans le cas contraire, on est en présence d’un traitement distinct devant à nouveau satisfaire à l’exigence de finalité ainsi qu’à toutes les autres dispositions de la loi.

b) La communication, objet principal d’une finalité
  • 22 Nous limitons ici notre analyse au secteur privé. Dans le cas du secteur public, les traitements d (...)
  • 23 Avis 10/92 du 20 août 1992 de la Commission de protection de la vie privée. Annexe II au Rapport f (...)

23L’exemple le plus classique de communication qui constitue l’objet principal d’une finalité est la société de marketing direct22, c’est-à-dire la société qui, pour le compte d’autres entreprises, collecte des données afin de constituer des listes de personnes répondant à un même profil de consommateur. On voit que la communication des données est bien l’élément essentiel du traitement puisque le contenu des données n’intéresse en tant que tel le premier maître du fichier que par le biais de son client. Selon les termes de la loi, une telle communication n’est pas en elle-même un traitement particulier ; aussi, c’est classiquement le principe de finalité qui doit être appliqué accompagné du respect des autres prescrits légaux. Pourtant, la Commission de protection de la vie privée va plus loin en inférant du principe de finalité lui-même un second test de validité : la finalité du traitement qui bénéficie de la communication devrait, elle aussi, être légitime23. Comme on l’a dit, les critères de légitimité n’ont pas été fixés par la loi, aussi c’est à nouveau le test de proportionnalité qui devra être appliqué. Il est nécessaire qu’au préjudice causé à la personne fichée soit opposé un intérêt supérieur qui fonde la circulation commerciale des données. C’est le cas lorsque les données en question sont somme toute assez anodines telles que des noms et adresses ou encore lorsque ces données ont déjà fait l’objet d’une publication, dans un annuaire par exemple. Dans ces cas, une proportionnalité raisonnable existe entre l’atteinte à la vie privée et l’intérêt économique de l’entreprise.

4. Limitation à l’accès des données

24L’exigence de finalités légitimes et surtout de traitements conformes à ces finalités nous conduit à l’examen des dispositions de la loi de 1992 qui ont pour but de limiter l’accès aux données. En effet, l’accès aux données par des personnes non soumises à l’autorité du maître du fichier entraîne un risque bien réel de détournement de finalité, en plus du simple problème de la prise de connaissance. Le paragraphe premier de l’article 16, 4ème alinéa impose donc au maître du fichier de veiller à ce que l’accès au traitement soit limité aux seules personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées. Le 5ème alinéa ajoute que le maître du fichier devra en outre s’assurer que les données ne soient communiquées qu’aux seules catégories de personnes autorisées.

  • 24 Exposé des motifs du projet de loi, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord.,1990/1991, no 1610/1, p. 21.

25Le paragraphe 3 de ce même article 16 de la loi de 1992 impose encore au maître du fichier de prendre des mesures de sécurité tant techniques qu’organisationnelles pour éviter d’une part les accès et les traitements non autorisés, pour prévenir d’autre part toute destruction, perte ou modification des données. L’article 16 requiert un niveau de protection « adéquat », cette exigence est une obligation de moyen plutôt que de résultat. L’appréciation de ces obligations devra donc être raisonnable. Comme l’indique l’exposé des motifs de la loi, seules seront nécessaires « les mesures dont l’effet de protection est dans un rapport adéquat avec les efforts qu’elles occasionnent »24.

B. Finalités déterminées25

1. Le principe

  • 26 Traduction libre de la brochure promotionnelle de la Kredietbank.
  • 27 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiq (...)

26Conséquemment à l’exigence de finalités légitimes, l’article 5 de la loi mentionne que la finalité doit en outre être déterminée. En effet, nous avons dit à propos du principe de finalité qu’il requérait un test de validité concernant la légitimité et l’article 5 ajoute que les utilisations des données doivent être compatibles avec les finalités déclarées légitimes. Il est donc important pour pouvoir effectuer ces deux appréciations de trouver en la finalité un objet déterminé, c’est-à-dire fixe et clair. Par exemple, le tribunal de commerce d’Anvers a eu incidemment à se prononcer sur le caractère déterminé des finalités publiées par une banque. Celle-ci affirmait que les finalités du traitement sont « la préparation et l’exécution des conventions conclues dans le cadre des services financiers offerts aux clients ainsi que l’optimisation des relations entre la banque et le client »26. Or la banque utilisait les données pour promouvoir ses activités annexes d’assurance. Le tribunal a estimé que les termes de la finalité déclarée ne permettaient pas de savoir s’ils incluaient les activités annexes de la banque27. Par conséquent, la finalité « Prospection » pour les activités d’assurance aurait dû être explicitement ajoutée. On voit donc que la précision des termes utilisés a toute son importance dans l’établissement de finalités déterminées.

27Afin de s'assurer de la détermination des finalités, la loi a prévu deux moyens distincts qui rempliront d’ailleurs d’autres objectifs : la déclaration auprès de la Commission de protection de la vie privée et la tenue d’un « état » du traitement par tous les maîtres de fichier.

2. La déclaration auprès de la Commission

28La déclaration n’est imposée qu’aux traitements automatisés, par opposition aux fichiers manuels Elle permet de déterminer les finalités du traitement tout en apportant une information tant à l’autorité de contrôle qu’à tous les citoyens. L’article 17 §3 de la loi énumère les éléments qui doivent figurer dans cette déclaration. Il s’agit notamment du nom du maître du fichier, du but du traitement, des catégories de données concernées, des catégories de personnes autorisées à obtenir les données,...

  • 28 S. SIMITIS, Les données sensibles en quête d’un régime juridique. Problèmes législatifs de la prot (...)

29Il semble que le volume des déclarations à traiter constituera une charge administrative difficilement gérable, aussi l’exigence de déclaration est critiquée de tous bords28, même si on peut lui reconnaître une vraie utilité. La déclaration peut être faite selon un formulaire standardisé élaboré par la Commission. Par ailleurs, selon les termes de la loi, une exemption de déclaration ou encore une formule simplifiée de celle-ci peut être mise en place par le Roi sur proposition de la Commission.

3. L’établissement d’un « état » pour chaque traitement automatisé

30A nouveau, l’obligation d’établir un état ne s’applique qu’aux traitements automatisés. L’article 16 nous dit que le maître du fichier doit consigner dans celui-ci la nature des données traitées, le but du traitement, les rapprochements, les interconnexions et les consultations ainsi que les personnes à qui les données sont transmises. On voit que cet état s’avère utile tant à l’autorité de contrôle qu’à l’entreprise elle-même, soucieuse de gérer rationnellement sa politique de gestion des données.

C. Les données sensibles

  • 29 L’article 8 § 1 énumère tous les types de données qui jouissent de la protection.

31Afin de terminer l’analyse du principe de finalité, il nous faut faire mention de la question de ce que la doctrine appelle « Les données sensibles ». En effet, l’article 6 de la loi mentionne que le traitement des données relatives aux origines raciales, à la vie sexuelle, aux opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ainsi qu’aux appartenances syndicales n’est autorisé que pour des finalités déterminées par ou en vertu de la loi. L’article 8 réserve à peu de choses près le même sort aux données judiciaires29. Quant à l’article 7, il concerne le troisième type de données sensibles : les données médicales qui ne peuvent être traitées que sous la surveillance et la responsabilité d’un praticien de l’art de guérir. Concernant ces données, il est important de comprendre que ce n’est pas tant leur nature qui constitue un danger que l’usage qui en est fait. C’est donc bien ici un problème de finalité que nous avons illustré précédemment avec l’exemple des données religieuses traitées par une compagnie aérienne. Le législateur a en effet considéré que ces données traitées pour des finalités illégitimes faisaient naître un danger particulièrement important. C’est pourquoi il s’est réservé le soin de déterminer les seules finalités acceptables. Il faut cependant noter que l’expression « fins déterminées par ou en vertu de la loi » recouvre non seulement les actes du législateur, mais aussi les délégations de pouvoir de celui-ci au Roi. Le régime des données médicales repose sur un raisonnement semblable à celui des articles 6 et 8. Le deuxième alinéa de l’article 7 ajoute que le traitement des données médicales hors la responsabilité d’un médecin est autorisé si l’intéressé donne par écrit un consentement spécial.

§ 2. Le principe de pertinence

A. Le principe

32Au terme de ces développements sur le principe de finalité, on voit que celui-ci est bien au coeur de la protection des données en incluant, comme on l’a vu, l’exigence de finalités légitimes et déterminées, la limitation des usages, le régime de la communication des fichiers, la limitation de l’accès et enfin le régime des données sensibles. Pourtant, ce principe ne se suffit pas à lui-même. En effet, il semble autoriser tout traitement de données pourvu que sa finalité soit déterminée et légitime ; le principe de pertinence tempère pourtant cette règle.

  • 30 Article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des tra (...)
  • 31 Civ. Anvers, 26 octobre 1992, R.G. 55.219, inédit, Van Riel D. C. De Beroepsvereninging van het kr (...)

33La contiguïté de ces deux principes — celui de finalité et celui de pertinence — est telle que le législateur les a énoncés tous deux dans le même article : « Les données à caractère personnel, dit cet article dans sa seconde partie, doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités »30. Cela signifie donc que des données à caractère personnel ne peuvent être traitées que s’il existe entre ces données et la finalité légitime un lien logique nécessaire. Ce lien logique peut être rompu de deux manières : d’une part, par la nature même d’une donnée par rapport aux finalités du traitement, d’autre part, par l’écoulement d’une période de temps rendant ces données désormais inutiles au traitement. La conservation des données au-delà de la durée nécessaire à l’accomplissement du traitement enfreint donc la loi de 1992. Quant à la pertinence de la nature des données vis-à-vis de la finalité, elle reste une question d’appréciation qui revient en dernier ressort au juge comme l’indique dans une de ses décisions le président du tribunal de première instance d'Anvers. Celui-ci déclare en effet que le juge qui procède à l’examen de la pertinence dispose « d’un pouvoir quasi discrétionnaire, bridé par le seul principe de proportionnalité »31.

B. Illustration

  • 32 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiq (...)
  • 33 Comm. Bruxelles, 15 septembre 1994, Computerr., 1994/4, p. 244 et s., note DUMORTIER et F. ROBBEN  (...)
  • 34 Concernant le secteur bancaire, voir T., LÉONARD et Y. POULLET, Fichiers bancaires, de quelques qu (...)
  • 35 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiq (...)

34Cette évaluation de la pertinence a trouvé dans la jurisprudence deux illustrations récentes : l’affaire anversoise dite F.E.P.R.A.B.E.L.32 et l’affaire bruxelloise dite O.C.C.H.33. Dans ces deux affaires, il s’agit de banques34 qui se servent de données issues de la gestion des comptes pour la promotion de ses activités annexes d’assurance dans le premier cas, pour l’évaluation du portefeuille de clients ayant un prêt logement à l’O.C.C.H. dans le second cas. Dans les deux cas, le tribunal n’a pas dénié la légitimité des finalités déclarées par les deux banques. C’est au contraire la pertinence des données utilisées — à savoir les données issues de la gestion des comptes — qui est mise en cause au regard de la finalité. Le tribunal de commerce d’Anvers déclare en effet que « les données relatives à l’identité du client auraient dû suffire à la banque pour lui demander s’il était intéressé ou non par les activités d’assureur de cette dernière »35. C’est bien l’argument de la non-pertinence que le juge utilise.

§ 3. Le principe de qualité

A. Le principe

35Si les données doivent être pertinentes, il est encore nécessaire qu’elles soient de qualité. Cela signifie que les données traitées ne peuvent être inexactes, incomplètes ou imprécises. Pour éviter de traiter de telles données, d’une part la loi impose au maître du fichier de les mettre à jour pour, le cas échéant, les rectifier ou les supprimer, et d’autre part, elle met en place un droit de rectification ouvert aux personnes concernées par les données.

B. La mise à jour des données

36Notons à propos de l’obligation de mise à jour qu’il s'agit, comme on l'a déjà dit pour 4'article 16 d'une obligation de moyen à apprécier de façon raisonnable. Cela donne donc au droit de rectification de la personne concernée toute son importance puisqu’il offre aux personnes concernées la possibilité de pallier aux manquements du maître du fichier qui, bien qu’ayant mis en oeuvre des moyens nécessaires à la mise à jour, a laissé subsister des informations dépassées ou inexactes dans ses fichiers.

C. Le droit de rectification

  • 36 Article 12 § 1 alinéa 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à (...)
  • 37 Article 12, 2ème alinéa de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l (...)
  • 38 Article 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des tr (...)

37La loi dispose en son article 12 que « toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne »36. Toute personne peut obtenir « la suppression ou l’interdiction d'utilisation de toute donnée la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente, (...) ou si ces données sont conservées au-delà de la période autorisée »37. En outre, dès qu’une demande de rectification a été adressée ou, en cas de refus de celle-ci, dès qu'un recours judiciaire a été introduit, « le maître du fichier doit indiquer clairement, lors de toute communication d'une donnée à caractère personnel, que celle-ci est contestée »38.

§ 4. Le principe de responsabilisation individuelle

A. Le principe

38Le quatrième et dernier principe structurant la protection des données est celui que nous avons appelé le principe de responsabilisation individuelle.

39Il s'agit en fait d'un principe qui complète les trois autres sans en avoir la même nature. En effet, il ne vient pas à l'instar des autres répondre à un risque spécifique, sinon au risque qu'un des trois premiers principes ne soit pas respecté.

40Ce dernier principe tend à sensibiliser les personnes concernées à l'importance de la maîtrise de leur « image informationnelle ». Il s'agit de leur permettre de garder un contact avec les données les concernant, de leur offrir la possibilité d'exercer individuellement et non institutionnellement un contrôle sur le respect de la loi de 1992. Pour cela, la loi a prévu deux moyens : le droit d'information et le droit d'accès.

B. Le devoir d’information

41Lorsque la loi parle de droit d'information, il faudrait plutôt dire devoir d'information puisqu'elle impose cette obligation dans deux situations distinctes : lors de la collecte et lors du premier enregistrement.

42L'article 4 concerne l'information lors de la collecte des données, formalité imposée à toute personne qui recueille des données. Cette personne sera souvent le maître du fichier, il s'agira parfois d'un tiers agissant pour son compte. La forme selon laquelle l'information doit être effectuée n'est pas précisée contrairement au contenu qui doit comprendre l’identité du maître du fichier, la base légale de la collecte, la finalité du traitement, la possibilité de se renseigner auprès du registre public, ainsi que l'existence des droits d'accès et de rectification.

43Le devoir d'information est imposé par l'article 9 de la loi dans une seconde situation : lors du premier enregistrement de la donnée dans un traitement déterminé ; cela signifie qu'une nouvelle information est exigée pour tout nouveau traitement. Le nouveau traitement existera en fait par la modification de la finalité de départ - qui impliquera d'ailleurs également une nouvelle déclaration auprès de la Commission de protection de la vie privée. Insistons donc encore sur le fait que la loi belge n’interdit pas le changement de finalité tant qu’une nouvelle déclaration et une nouvelle information sont effectuées et que les données restent pertinentes.

44Notons que la loi prévoit à l'obligation d’information lors du premier enregistrement une série d'exceptions fondées notamment sur la connaissance préalable que la personne concernée a de l’enregistrement. Nous n'aborderons pas ces exceptions dans le cadre de cette intervention.

C. Le droit d’accès

  • 39 On a pu constater que le droit d’accès n’est que très rarement mis en œuvre par les particuliers, (...)
  • 40 Article 10 § 1 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard de (...)

45Le second volet du principe de responsabilisation individuelle est le droit d'accès qui permet à toute personne concernée de prendre connaissance des données enregistrées à son sujet sur simple demande datée et signée39. Ce droit d'accès permet l'exercice du droit de rectification dont nous avons déjà parlé. La loi précise en outre que les renseignements doivent être fournis sans frais sinon ceux liés à la charge administrative40. Le maître du fichier doit donner suite à la demande dans les 45 jours de la réception de celle-ci et le sujet fiché doit attendre l'écoulement d'un délai de 12 mois pour exercer à nouveau son droit d'accès.

SECTION 2. LES ARTICLES 93 ET 94 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1991 SUR LES PRATIQUES DU COMMERCE ET SUR L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

  • 41 Nous limiterons notre analyse de la loi sur les pratiques de commerce aux seuls articles 93 et 94 (...)

46L’analyse de la loi de 1992 a pu nous révéler toute son importance pour ceux qui pratiquent le commerce. Vente par correspondance, marketing direct, gestion et profilage de clientèle ou encore gestion du personnel, les données à caractère personnel sont très nombreuses. Le risque est donc grand, aussi la loi relative à la protection des données était la bienvenue pour compléter celle sur les pratiques de commerce. La proximité naturelle qui existe à certains égards entre ces deux législations a conduit les tribunaux de commerce à leur trouver un point de jonction : les articles 93 et 94 de la loi de 199141. Le raisonnement est le suivant : un traitement illégal de données à caractère personnel est aussi en infraction à la loi sur les pratiques du commerce dans la mesure où il constitue aux yeux de la seconde loi un acte contraire aux usages honnêtes en matière de commerce.

  • 42 J. VAN RIJN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, T. Ier, 2ème éd., Bruxelles, p. 200.
  • 43 P. DE VROEDE, La notion d’usages honnêtes en matière commerciale, R.C.J.B., 1982, p. 74.
  • 44 Cass., 2 mai 1985, R.D.C., 1985, 631, note VI, Pas., 1985, I, p. 1081, cité in Les pratiques du co (...)

47Mais d’abord qu’est-ce qu’un acte contraire aux usages honnêtes ? Van Ryn et Heenen ont au départ considéré qu’il s’agissait « de règles de conduite dont la force obligatoire dérive d’une éthique professionnelle à laquelle se réfère le qualificatif honnêtes »42. Ces auteurs plaçaient donc les usages honnêtes sur un plan essentiellement déontologique. Mais la doctrine va évoluer. De Vroede par exemple va élargir le concept en écrivant que « toute violation d’une disposition légale ou réglementaire dans l’exercice d’un commerce est en principe un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Si cet acte porte ou risque de porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs autres vendeurs ou consommateurs, il y a infraction à la loi »43. La Cour de cassation avait, comme le mentionne Eric Balate, préparé le terrain au rapprochement de lois aux objets différents. La Cour a en effet déclaré que « la raison d’être d’une règle ne fait pas obstacle à ce que le commerçant qui méconnaît cette règle, porte ce faisant atteinte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d’un ou plusieurs commerçants »44.

  • 45 L. VAN BUNNEN, J.T., 1972, p. 451.
  • 46 J.-J. EVRARD, Th. VAN INNIS, Chronique, J.T., 1978, p. 41, no 85.
  • 47 Cass., 2 mai 1985, R.D.C., 1985, p. 631.

48La question est alors de savoir si la méconnaissance de toute loi est concernée par les articles 93 et 94. Louis Van Bunnen apporte un début de réponse en écrivant qu’« il doit s’agir d’un acte contraire aux usages honnêtes qui porte atteinte aux intérêts professionnels de celui qui s’en plaint »45. Evrard et Van Innis affirment, quant à eux, que « pour être condamnable, la violation de la loi doit procurer à son auteur un avantage d’ordre économique aux dépens de ceux qui respectent les dispositions légales »46. Enfin, la Cour de Cassation précise que « la réglementation méconnue ne doit pas nécessairement avoir en elle-même un but économique »47.

49Il est donc établi qu’une infraction à la loi de protection des données peut constituer un manquement aux articles 93 et 94 de la loi sur les pratiques de commerce. Et c’est sur cette base que va pouvoir se justifier une action en cessation auprès du tribunal de commerce. Incidemment, la loi du 8 décembre 1992 se dote donc d’une garantie supplémentaire de son respect puisque ce sont directement les maîtres de fichiers qui assureront le contrôle du respect de la loi par leurs pairs. Cela n’était pas possible en se fondant exclusivement sur la loi de protection des données.

CONCLUSION

50Pour sanctionner un manquement à la loi sur la protection de la vie privée, la possibilité existe donc désormais de faire un choix entre l’action en cessation fondée sur cette loi de 1992 ou au contraire sur celle relative aux pratiques de commerce. Ce choix dépendra parfois des circonstances du litige, il se justifiera dans d’autres cas par les différences entre ces deux actions. Nous n’allons pas détailler ces deux actions, mentionnons juste pour terminer cet exposé les principales différences qui existent entre elles.

51D’abord, on l’a dit, « l’action-pratique de commerce » permet aux maîtres de fichier d’agir contre leurs concurrents ; dans « l’action-vie privée », ce sont au contraire les personnes concernées qui agissent.

52Ensuite, l’action en cessation de la loi sur la protection de la vie privée impose le respect du délai de 45 jours avant d’agir si le maître du fichier n’a pas donné suite à une demande d’accès ou de rectification des données.

53Enfin, contrairement à « l’action-vie privée », l’article 106 de la loi sur les pratiques de commerce mentionne que dans le cadre de cette action, le civil tient le pénal en état.

  • 48 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiq (...)
  • 49 Comm. Bruxelles, 15 septembre 1994, Computerr., 1994/4, p. 244 et s., note J. DUMORTIER et F. ROBB (...)
  • 50 Comm. Bruxelles (cess.), 20 mars 1995, A.C./6.062.94.

54Les deux actions ne sont donc pas radicalement opposées, pourtant leurs différences justifieront parfois le détour par l’action fondée sur la loi relative aux pratiques de commerce. Les praticiens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisque quelques décisions de jurisprudence ont commencé à apparaître, on a cité parmi d’autres les affaires F.E.P.R.A.B.E.L.48, O.C.C.H.49 et Mercedes50. Mais on peut augurer une multiplication de celles-ci. En effet, le développement des nouvelles technologies de la communication et de l’information est en train d’accroître considérablement la nécessité pour les entreprises de détenir des données à caractère personnel. Dans ce contexte, la loi de 1992 a constitué une étape importante pour la protection des libertés fondamentales et l’on peut dire que sa jonction avec la loi relative aux pratiques de commerce lui offrira l’épanouissement qu’elle mérite.

Note

1 La loi du 8 décembre 1992 trouve à s’appliquer dans de nombreux domaines tels que la protection des données médicales, des données de polices, des données administratives, des données du crédit... (Voir pour ces dernières A. LEFEBVRE et Y. POULLET, Vie privée et crédit à la consommation, protéger le consommateur ou sa vie privée : un choix difficile, in Crédit à la consommation, Jeune Barreau de Bruxelles (Ed.), 1997, p. 103 et s.

2 « La Belgique était avec l’Espagne, l’Italie et la Grèce un des derniers pays de l’Europe communautaire à ne pas avoir de législation en la matière. Or, la Convention du Conseil de l’Europe (...) a été signée le 28 janvier 1981, c’est-à-dire il y a plus de 10 ans et est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 1985. L’adoption d’une loi belge était devenue d’autant plus urgente compte tenu, d’une part, du degré d’avancement des travaux sur la proposition de directive CEE et, d’autre part, du fait qu’elle constituait un préalable nécessaire à la ratification des accords de Schengen ». (B. HANOTIAU, La nouvelle législation belge relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, Revue du Droit des Affaires Internationales, 1993, 782.)

3 Lignes directrices de l’O.C.D.E. régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel du 23 septembre 1980.

4 Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.

5 On peut retrouver une structure similaire dans l’étude de Y. POULLET, B. HAVELLANGE, A. LEFEBVRE, Elaboration d’une méthodologie pour évaluer l’adéquation du niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel, Etude du Centre de Recherche Informatique et droit, Commission Européenne, D.G. XV, 1996.

6 On parle dans la doctrine de principe de transparence ou de principe de participation individuelle, l'expression « responsabilisation individuelle » nous semble pourtant plus conforme au contenu du principe.

7 Article 1 § 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

8 H. LOUVEAUX, Fichiers et vie privée, ced. samsom, 1995, p. 20.

9 C’est la caractéristique de la possibilité de consultation systématique qui distingue le fichier du dossier, selon les termes de la loi ; on peut regretter que la protection accordée aux fichiers ne le soit pas aux dossiers, les informations qui y sont consignées présentent, en effet, elles aussi, des risques pour la vie privée.

10 Article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

11 Article 1er § 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

12 Sans le consacrer explicitement, le législateur a établi le « principe de la liberté de ficher » ou le « droit à l’information des ficheurs ». (Y. POULLET, Droits et devoirs du ficheur, in Quelle commission pour quelle vie privée ?, Commission de protection de la vie privée, 1993.

13 M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, Th. LÉONARD, La protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel - la loi du 8 décembre 1992, J.T., 1993, p. 377.

14 Concernant le principe de proportionalité par rapport au principe de finalité, voir Th. LÉONARD, Y. POULLET, Les libertés fondamentales comme fondement de la protection des données nominatives, in F. RIGAUX, La vie privée, une liberté parmi d’autres ?, Travaux de la Faculté de droit de Namur, no 17, Larcier, Bruxelles, 1992, p. 231 et s.; S. GURTWIRTH, De toepassing van het finaliteitbeginsel van privacywet van 8 december 1992 toi de bescherming van de persoonlijk levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, T.P.R., 1993, p. 1409 et s.

15 J.-P. BUYLE, L. LANOYE, Y. POULLET, V. WILLEMS, Le droit de l’informatique - Chronique de jurisprudence (1987-1994), J.T., 1996, p. 233.

16 Civ. Anvers, 26 octobre 1992, R.G. 55.219, Van Riel D. C.de Beroepsvereninging van het krediet.

17 Comm. Bruxelles (cess.), 20 mars 1995, s.a. Expo c. s.a. Mercedes Benz et Alii, A.C./6062/94, Pratiques du Commerce, 1995, 3, p. 79 et s. ; Voir également un commentaire de cette décision dans J.-P. BUYLE, L. LANOYE, Y. POULLET, V. WILLEMS, Le droit de l’informatique - Chronique de jurisprudence (1987-1994), J.T., 1996, p. 235.

18 Le principe général de légalité établit que toute mission du secteur public doit être définie par ou en vertu d’une loi.

19 Avis du 12 mai 1992 de la Commission de protection de la vie privée, Annexe II au Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. Parl., Sén., no 413-12, p. 82.

20 M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, Th. LÉONARD, La protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel - la loi du 8 décembre 1992, J.T., 1993, p. 378

21 M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, Th. LÉONARD, La protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel - la loi du 8 décembre 1992, J.T., 1993, p. 379

22 Nous limitons ici notre analyse au secteur privé. Dans le cas du secteur public, les traitements de données à caractère personnel que les administrations effectuent doivent être justifiées par les compétences que la loi confie aux différents organes de l’Etat. Ce principe n’est pas consacré par la loi du 8 décembre 1992, il résulte pourtant du principe général de légalité qui établit que toute mission du secteur public doit être définie par ou en vertu d’une loi.

23 Avis 10/92 du 20 août 1992 de la Commission de protection de la vie privée. Annexe II au Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. Parl., Sén., p. 122.

24 Exposé des motifs du projet de loi, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. Ord.,1990/1991, no 1610/1, p. 21.

25 Nous avons choisi d’examiner d’abord « les finalités légitimes » et ensuite « les finalités déterminées ». Une logique de type chronologique imposerait un schéma inverse puisque les finalités doivent d’abord être déterminées pour pouvoir contrôler leur légitimité. Pourtant, l’exigence de légitimité a une prééminence sur celle de détermination, celle-ci nous semblant en effet n’être que l’instrument de celle-là. C’est la raison pour laquelle nous avons commencé par la légitimité.

26 Traduction libre de la brochure promotionnelle de la Kredietbank.

27 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiques du Commerce, 1994-7, p. 116 et s., no 233 ; Computerr., 1994/4 et s., note J. DUMORTIER et F. ROBBEN ; D.I.T., 1994/4,p. 51, note O. LESSUISSE ; R.D.C., 1995, p. 297 et s.

28 S. SIMITIS, Les données sensibles en quête d’un régime juridique. Problèmes législatifs de la protection des données, Athènes, 18-20 novembre 1987, Conseil de l’Europe, ministre de la justice de Grèce, Athènes, Ant. N. Sakkoulas, 1991, p. 62.

29 L’article 8 § 1 énumère tous les types de données qui jouissent de la protection.

30 Article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

31 Civ. Anvers, 26 octobre 1992, R.G. 55.219, inédit, Van Riel D. C. De Beroepsvereninging van het krediet.

32 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiques du Commerce, 1994-7, p. 116 et s., no 233 ; Computerr., 1994/4 et s„ note J. DUMORTIER et F. ROBBEN ; D.I.T., 1994/4,p. 51, note O. LESSUISSE ; R.D.C., 1995, p. 297 et s.

33 Comm. Bruxelles, 15 septembre 1994, Computerr., 1994/4, p. 244 et s., note DUMORTIER et F. ROBBEN ; R.D.C., 1995, p. 297 et note DASSESSE ; D.I.T., 1994/4, p. 48 et note O. LESUISSE

34 Concernant le secteur bancaire, voir T., LÉONARD et Y. POULLET, Fichiers bancaires, de quelques questions de vie privée, Financieel Recht tussen oud en nieuw, Maklu, Antwerpen, p. 554 et s. ; Th. LÉONARD, Banques et vie privée, deux problèmes d’application de la loi du 8 décembre 1992, in Droit de l’informatique : enjeux-nouvelles responsabilités, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1993, 446 et s. ; J.-L. FAGNART, Assurances, Banques, Mutualités : convergences ou divergences ?, Bull. Ass., 1995, 9 et s.

35 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiques du Commerce, 1994-7, p. 116 et s., no 233 ; Computerr., 1994/4 et s., note J. DUMORTIER et F. ROBBEN ; D.I.T., 1994/4,p. 51, note O. LESSUISSE ; R.D.C., 1995, p. 297 et s.

36 Article 12 § 1 alinéa 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

37 Article 12, 2ème alinéa de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

38 Article 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

39 On a pu constater que le droit d’accès n’est que très rarement mis en œuvre par les particuliers, voir en ce sens F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 985, no 536.

40 Article 10 § 1 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

41 Nous limiterons notre analyse de la loi sur les pratiques de commerce aux seuls articles 93 et 94 qui constituent l’élément pertinent pour la protection de la vie privée.

42 J. VAN RIJN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, T. Ier, 2ème éd., Bruxelles, p. 200.

43 P. DE VROEDE, La notion d’usages honnêtes en matière commerciale, R.C.J.B., 1982, p. 74.

44 Cass., 2 mai 1985, R.D.C., 1985, 631, note VI, Pas., 1985, I, p. 1081, cité in Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur, premier bilan et perspectives d'application de la loi du 14 juillet 1991, notamment au regard du droit européen, Colloque des 3 et 4 février 1994, E. BALATE, Loyauté et louvoyance, Bruylant, 1994, p. 186.

45 L. VAN BUNNEN, J.T., 1972, p. 451.

46 J.-J. EVRARD, Th. VAN INNIS, Chronique, J.T., 1978, p. 41, no 85.

47 Cass., 2 mai 1985, R.D.C., 1985, p. 631.

48 Comm. Anvers, prés., 7 juillet 1994, D.C.C.R., 1994, p. 77, note Th. LÉONARD ; Bulletin des pratiques du Commerce, 1994-7, p. 116 et s., no 233 ; Computerr., 1994/4 et s„ note J. DUMORTIER et F. ROBBEN ; D.I.T., 1994/4, p. 51, note O. LESSUISSE ; R.D.C., 1995, p. 297 et s.

49 Comm. Bruxelles, 15 septembre 1994, Computerr., 1994/4, p. 244 et s., note J. DUMORTIER et F. ROBBEN ; R.D.C., 1995, p. 297 et note DASSESSE ; D.I.T., 1994/4, p. 48 et note O. LESUISSE.

50 Comm. Bruxelles (cess.), 20 mars 1995, A.C./6.062.94.

Autore

Assistant aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix,
Chercheur au Centre de Recherches Informatique et Droit

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