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Les pratiques du commerce autour et alentour

 | 
Jean Gillardin
, 
Didier Putzeys

Relations contractuelles et concurrence déloyale. Quelques réflexions concernant les clauses abusives

Jean Gillardin

Testo integrale

1Le temps qui nous est imparti nous contraint de limiter notre propos et ainsi de cibler davantage l'objet de celui-ci sur une question qui nous paraît illustrer de manière plus spécifique le but que nous poursuivons en organisant cette journée d'étude.

2Les articles 31 à 34 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après la loi) réglant la matière des clauses abusives ont été considérés comme l'une des innovations majeures de cette législation.

3Nul ne contestera qu’il s'agit de dispositions qui dérogent au principe classique de l'autonomie de la volonté et qui constituent à ce titre un véritable régime d'exception dicté par l'évolution de notre système économique et des relations nouvelles qu'entretiennent ses acteurs.

4Il est remarquable de constater que sur des points essentiels du dispositif mis en place par la loi, une question aussi essentielle que celle des sanctions prévue pour en assurer l'effectivité soit source d'insécurité juridique ou encore que l'un des organes institués dans le but de permettre son renforcement futur, à savoir le Roi, dispose en définitive de pouvoirs contestables.

Les sanctions

5L'on se bornera à rappeler que l'article 31 précise que par clause abusive, il faut entendre : « toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties ».

  • 1 Cfr. Amendement no 112 du gouvernement, Doc. parl. Chambre, 1989-1990, 1240/4, pp. 20-21.

6Il ressort ainsi de ce texte que le législateur a entendu conférer à la loi en ce domaine un champ d'application très étendu puisqu'il concerne non seulement les clauses contractuelles proprement dites mais aussi les conditions de fourniture ou de prestations figurant dans les règlements d'un service public1.

7L’article 32 contient une liste limitative de vingt et une clauses abusives qui sont interdites, le Roi ayant toutefois le pouvoir selon l'article 34 de compléter celle-ci.

8Quant à l'article 33, il prévoit les sanctions applicables respectivement aux clauses visées aux articles 31 et 32.

  • 2 Cfr. Doc. parl. Sénat, 1986-1987, no 464/2, p. 101.

9En ce qui concerne l'insertion dans un contrat d'une clause prohibée par l’article 31 et qualifiée « simplement » abusive dans les travaux préparatoires, le juge « peut » les annuler et dispose, à cet égard, conformément au droit commun, d'un pouvoir d'appréciation (article 33 § 1)2.

  • 3 Cfr. Doc. Parl. Sénat, 1986-1987, op. cit., p. 113 ; Doc. parl. Chambre, 1989-1990, 120/4, p. 27 ; (...)

10Sur ce point, il est généralement admis que l'action en cessation n'est pas concevable étant donné que la mise en œuvre de l'article 32 implique nécessairement que le juge soit saisi d'un cas particulier et que cette circonstance empêche que cette disposition puisse dès lors justifier l'interdiction d'insérer une clause réputée abusive dans tous les contrats du vendeur3.

  • 4 Cfr. Doc. Parl. Sénat, 1986-1987, op. cit., p. 101 ; A. Thilly, La protection des intérêts économi (...)

11Quant aux clauses reprises dans la liste figurant à l'article 32, qualifiées de « nulles et interdites » par l'article 33 § 2 et selon les travaux préparatoires considérées comme « nécessairement 'abusives'... l’avantage excessif au bénéfice du vendeur ne pouvant faire de doute », l'action en cessation est en revanche possible4.

12Faut-il déduire de ce bref aperçu que le législateur aurait en réalité consacré pour les clauses visées aux articles 31 et 32 des sanctions de nature différente ? Ainsi, l'article 31 revêtirait un caractère impératif et l'article 32 serait d'ordre public, la violation du premier entraînant une nullité relative et celle du second une nullité absolue, susceptible d'être prononcée même d'office par le juge.

13Le problème se complique singulièrement dans la mesure où l'article 33 § 3 dispose que « le consommateur ne peut renoncer aux droits qui sont établis en sa faveur par la présente section », c'est-à-dire tant par les articles 31 et 32 de la loi.

  • 5 Cfr. les références citées par J.S. Schamp et M. Van Den Abbele, La nouvelle réglementation des cl (...)

14Nous ne nous attarderons pas davantage sur les controverses doctrinales que cette question ne cesse de susciter5.

  • 6 Cfr. J.-L. Fagnart, Concurrence et consommation. Convergence ou divergence ?, in Les pratiques du (...)

15Il nous paraît intéressant de mettre en exergue l'avis de Monsieur le professeur Fagnart concernant cette question, et selon lequel la difficulté est née à la suite d'une confusion dans l'esprit du législateur, entre d'une part, le droit de la consommation, qui a pour objet des intérêts privés et qui édicte des règles simplement impératives, et le droit de la concurrence d'autre part, qui participe à l'organisation de l'économie et dont les règles relèvent de l'ordre public économique, ordre qui ne vise pas à protéger certaines catégories de personnes, mais à imposer une certaine conception de l'intérêt général6.

  • 7 Cfr. Bruxelles, 9 juin 1995, inédit cité par A. Thilly, op. cit., p. 12, note 6.

16Nous ne connaissons à ce jour qu’une décision judiciaire qui se sont prononcée sur cette question et selon laquelle les articles 31 et 32 de la loi sont seulement des dispositions impératives7.

Les pouvoirs du Roi

17L'article 34 confère au Roi des pouvoirs réglementaires très étendus, à savoir : « pour les secteurs d'activités commerciales ou les catégories de produits ou de services qu'il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut également imposer l'utilisation de contrats-types ». Pareils pouvoirs, précise l'article 34, ne peuvent être exercés que dans le but : « d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits et de services au consommateur ou en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales ».

18Cette disposition mérite que l'on s'y attarde quelque peu car elle constitue un élément nouveau dans la technique d'élaboration des contrats « dirigés ».

  • 8 Cfr. X. Dieux, Le contrat : instrument et objet de dirigisme ?, in Les obligations contractuelles, (...)

19Une première technique, déjà ancienne, consiste dans l'adoption d'une loi en vue de restreindre, voir d'annihiler complètement pour un contrat déterminé, l’autonomie de la volonté consacrée par l'article 1134 du Code civil, principe qui constitue l'un des fondements du droit des contrats8.

20La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, dite BREYNE, constitue un exemple classique de ce phénomène ainsi que la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée entre autres par la loi du 19 juillet 1991. Nous pouvons également citer les exemples récents que sont la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, celle du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ou encore celle du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.

21Une deuxième technique réside dans l’élaboration de contrats types négociés collectivement entre les associations de consommateurs et les organisations représentatives des milieux professionnels intéressés.

22L'influence des associations représentatives des consommateurs s'est fait particulièrement sentir en Belgique au niveau non seulement de la diffusion parmi ses membres d'informations susceptibles de les renseigner sur leurs droits mais a également suscité des formules nouvelles et originales destinées à assurer une protection juridique plus efficace du public à l'égard des professionnels.

23Nous nous bornerons à rappeler succinctement que les organisations de consommateurs jouissent depuis de nombreuses années déjà d'une reconnaissance toute particulière de la part du législateur qui leur a reconnu un droit d’action spécifique en matière de pratiques du commerce (article 96 de la loi du 4 avril 1978 devenu l'article 98 § 4 de la loi du 14 juillet 1991). Par ailleurs, ces organisations ont été admises à siéger au Conseil de la consommation qui est un établissement public.

24Comme exemple de contrats-types négociés collectivement, citons la convention d'achat - vente de meubles élaborée par Test-Achat et une association représentative des vendeurs de meubles, le but étant de tenter de mettre fin dans ce secteur aux contrats et aux bons de commande établis unilatéralement par des professionnels.

25Nous pouvons encore évoquer à cet égard le compromis type de vente et d'achat d’un terrain à bâtir, d'un appartement achevé, d'une maison, mis au point de concert entre quatre associations concernées à des titres divers par la négociation immobilière (Test-Achat, l’Institut national du logement, la Confédération des immobiliers de Belgique et la Fédération royale des notaires de Belgique).

26Le but recherché à l'occasion de ces négociations collectives menées en dehors de tout cadre officiel est de permettre à tous les membres des organisations qui y ont participé, de conclure des contrats parfois complexes qui peuvent être considérés d'emblée comme fiables et suffisamment garants de leurs intérêts fondamentaux.

27L’article 34 de la loi du 14 juillet 1991 instaure une troisième et nouvelle technique d'élaboration de contrats-types ou de clauses contractuelles standard, en conférant au Roi le pouvoir de les imposer, ce qu'il n'a toutefois jamais fait jusqu'à présent.

28Les deux premières techniques évoquées ne sont susceptibles d'entraîner aucune critique. En effet, la première relève de toute évidence de la compétence du législateur, seul habilité à aménager la portée de l'article 1134 du Code civil. Quant à la seconde, elle constitue tout simplement une application de cette disposition légale et ne porte en rien atteinte au principe de l'autonomie de la volonté.

29Il n'en va pas de même, pensons-nous, du pouvoir reconnu au Roi par l'article 34 de la loi et ce pour deux raisons majeures.

30Une première objection vient immédiatement à l’esprit étant donné que le Roi n’a évidemment aucun pouvoir en matière d'autonomie de la volonté qui est un principe légal.

31Il est indifférent à cet égard de relever que son intervention ne serait que sectorielle ainsi que le texte de l’article 34 le prévoit au sujet de l’insertion de clauses particulières dans les conventions formées entre les consommateurs et vendeurs dans un secteur économique déterminé. Ainsi, que penser par exemple de l'imposition d'une clause d'arbitrage obligatoire par le Roi, formule utilisée par exemple dans la convention d'achat - vente de meubles dont il a été question ci-dessus (deuxième technique).

32Nous observons par ailleurs que la faculté reconnue au Roi d'imposer plus particulièrement l'utilisation de contrats-types est formulée, quant à elle, de manière générale dans la dernière phrase de l'article 34.

  • 9 Cfr. J.-L. Fagnart, Le projet de loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la prot (...)

33Une deuxième objection émise à l'encontre du pouvoir reconnu au Roi par cet article, le fut avant même que la loi n'ait été définitivement votée étant donné que pareille disposition porterait atteinte au principe de la libre concurrence qui est un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne, violant ainsi l’article 5 du Traité C.E.E.9.

  • 10 Mon.b., 8 janvier 1994.
  • 11 Mon.b., 25 janvier 1995.

34L’article 35 § 1 de la loi dispose que « le Roi crée, au sein du Conseil de la consommation et aux conditions qu'il détermine, une Commission des clauses abusives », ce qui a été réalisé par un arrêté royal du 26 novembre 199310. Ses membres ont été nommés par un arrêté royal du 30 novembre 199411 et son règlement d'ordre intérieur à été fixé.

35Son premier rapport d'activité paru pour l'année 1995 ne permet pas encore de se faire une idée précise sur la manière dont cette Commission a estimé devoir remplir les missions qui lui sont imparties par les articles 32 § 2 et 36 de la loi.

36Au vu de ces missions, il apparaît clairement que la commission peut notamment prêter son concours à l’élaboration de contrats-types négociés dans un secteur économique déterminé étant donné que l'article 36, § 1, deuxième alinéa de la loi autorise les vendeurs, les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs à solliciter son avis « sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs ».

37Nous souhaiterions mentionner tout particulièrement à cet égard l'article 35, § 3, dernier alinéa, qui confère à la Commission le droit de se saisir d'office « des clauses et conditions utilisées dans les offres de vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs » en vue d’effectuer des recommandations, telles qu'énumérées à l'article 36 § 1, aux divers groupements dont il vient d'être question, domaine dans lequel il lui est loisible de jouer un rôle moteur.

Note

1 Cfr. Amendement no 112 du gouvernement, Doc. parl. Chambre, 1989-1990, 1240/4, pp. 20-21.

2 Cfr. Doc. parl. Sénat, 1986-1987, no 464/2, p. 101.

3 Cfr. Doc. Parl. Sénat, 1986-1987, op. cit., p. 113 ; Doc. parl. Chambre, 1989-1990, 120/4, p. 27 ; P. Wolfcarius, La protection du consommateur en matière contractuelle : la réglementation des clauses abusives dans la nouvelle loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur, in Les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Bruxelles, 1991, pp. 321 à 322 ; J.J. Evrard, Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur (loi du 14 juillet 1991), in J.T., 1992, p. 689, no 44.

4 Cfr. Doc. Parl. Sénat, 1986-1987, op. cit., p. 101 ; A. Thilly, La protection des intérêts économiques des consommateurs. Les clauses abusives, in Guide juridique de l’Entreprise, p. 16 qui utilise à ce sujet les termes de « liste noire des clauses abusives ».

5 Cfr. les références citées par J.S. Schamp et M. Van Den Abbele, La nouvelle réglementation des clauses abusives : champ d’application et problèmes de droit transitoire, in J.T., 1992, pp. 587-589 ainsi que par A. Thilly, op. cit., p. 12, no 90.

6 Cfr. J.-L. Fagnart, Concurrence et consommation. Convergence ou divergence ?, in Les pratiques du commerce et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Bruxelles, 1991, p. 32 et V. Simonart, Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur, in La loi du 14 juillet 1991 et le droit des obligations, Bruxelles, 1994, p. 96 et s.

7 Cfr. Bruxelles, 9 juin 1995, inédit cité par A. Thilly, op. cit., p. 12, note 6.

8 Cfr. X. Dieux, Le contrat : instrument et objet de dirigisme ?, in Les obligations contractuelles, Bruxelles, 1984, p. 33.

9 Cfr. J.-L. Fagnart, Le projet de loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, in R.D.C., 1991, p. 282 et références citées à la note 121 qui est affirmatif sur ce point. Si tel est effectivement le cas, un contrat-type imposé par une loi (première technique évoquée) ne pourrait-il pas constituer également une mesure restrictive de concurrence prohibée par le Traité ?

10 Mon.b., 8 janvier 1994.

11 Mon.b., 25 janvier 1995.

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