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Profils de la création

 | 
Boris Libois
, 
Alain Strowel

4. Politique de la culture et création

Les politiques culturelles et la création en Belgique. Quelques repères historiques et juridiques

Hugues Dumont

Testo integrale

Introduction

  • 1 Cf. H. Dumont, Le droit à la culture, in R.I.E.J., 1984/13, p. 221-247.

1En Belgique comme ailleurs, on peut ramener à l’exercice de deux grandes fonctions les diverses politiques culturelles conduites par les pouvoirs publics1. Ces deux fonctions sont directement liées au thème de la création.

  • 2 Cf. E. Ritaine, Les stratèges de la culture, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences (...)

2La première consiste, pour reprendre l’expression de la sociologue française Evelyne Ritaine, en une fonction de rassemblement des membres d’une collectivité autour d’une culture commune2.

  • 3 Cf. not. J.W. Lapierre, Le pouvoir politique et les langues, Paris, P.U.F., 1988 ; F. Fougeyrollas(...)

3Selon une première version que nous proposons d’appeler constructiviste, cette fonction revient pour l’Etat à créer la nation en utilisant tous les instruments culturels d’homogénéisation : la langue, la religion, l’éducation, etc. On sait que la France est un bel exemple d’Etat-nation issu d’une telle politique : une politique délibérée de centralisation menée d’abord par les monarques à l’aide d’une religion et d’une langue d’Etat, et ensuite par la République à l’aide de l’école publique3.

  • 4 Sur ce thème de la possibilité d’une dissociation relative entre identité culturelle et identité p (...)
  • 5 Cf. not. l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’ (...)

4Selon une deuxième version que nous qualifierons de protectrice, cette même fonction de rassemblement consiste à protéger et promouvoir une ou des identités culturelle(s) préexistante(s) sans chercher à faire coïncider celles-ci avec une entité politique souveraine4. Pour illustrer cette seconde version, on peut évoquer les diverses techniques de protection des minorités « nationales » qui cherchent à reconnaître des droits individuels et collectifs au profit des membres de celles-ci dans le domaine culturel (notamment l’enseignement, les médias et l’emploi des langues), sans remettre en cause ni l’intégrité territoriale ni la viabilité politique de l’Etat « plurinational » en cause5.

  • 6 Cf. not. G. Saez, Les politiques de la culture, in Traité de science politique, sous la dir. de M. (...)

5La deuxième fonction classique des politiques culturelles est une fonction de démocratisation de l’accès à la culture, de l’accès des individus cette fois à la culture6. Ici aussi, on doit distinguer deux versions. Selon la première que l’on qualifie souvent de passive, la démocratisation culturelle consiste à soutenir les artistes – les créateurs – et à multiplier les lieux de diffusion des créations artistiques pour les mettre à la disposition de tous.

  • 7 M. Hicter, Pour une démocratie culturelle, Rixensart, Direction générale de la Jeunesse et des Loi (...)

6Selon la seconde version que l’on qualifie alors d’active, il faut moins démocratiser l’accès aux chefs-d’œuvre de l’humanité et aux Beaux-Arts, que réaliser une démocratie culturelle où chaque citoyen est en mesure de réaliser ses propres possibilités de création, sa propre créativité. Les actions de diffusion culturelle deviennent secondaires dans cette version. Ce qui importe d’abord, ce sont des actions d’animation. Pour reprendre les termes d’un des théoriciens les plus connus de la démocratie culturelle en Belgique, Marcel Hicter, il s’agit « de contester la notion patrimoniale de la culture pour la remplacer par une conception renvoyant la définition de la culture à la population elle-même », en manière telle que chacun liera « ses activités de loisirs à ses propres forces créatrices »7.

7Comment et à quels moments ces quatre versions – rassemblement « constructiviste » ; rassemblement « protecteur » ; démocratisation culturelle ; et démocratie culturelle – se sont manifestées dans les discours politiques et dans le droit public en Belgique ? Quelle leçon peut-on en tirer pour le thème de la création ? Le propos que l’on s’assigne est de fournir brièvement des éléments de réponse à ces questions en se contentant de quelques points de repère significatifs. Pour ce faire on abordera successivement la fonction de rassemblement (I) et celle de démocratisation (II).

I. Politique culturelle et fonction de rassemblement en Belgique

  • 8 On se permet de renvoyer le lecteur peu au fait de cette histoire, notamment, au bon ouvrage de sy (...)

8Cette première partie du survol proposé recoupe largement l’histoire institutionnelle de la Belgique8. Trois grandes périodes se détachent : le XIXème siècle, ou l’échec d’un constructivisme belge timide ; de 1919 à 1970, ou les premiers pas du constructivisme flamand ; et de 1970 à aujourd’hui, ou le temps des carrefours.

1) Le XIXème siècle : l’échec d’un constructivisme timide

9On peut résumer l’action culturelle de l’Etat belge au XIXème sous l’angle de sa fonction de rassemblement en trois traits : un objectif ambitieux de type constructiviste au niveau des discours ; des moyens médiocres et une intuition fausse dans la réalité.

  • 9 M. Quaghebeur, Littérature et fonctionnement idéologique en Belgique, in La Belgique malgré tout, (...)

10Un objectif ambitieux : créer une culture nationale en vue de forger une identité positive dans un Etat qui, selon l’expression de M. Quaghebeur, « vit le jour au terme d’une secousse trop brève et trop facile pour insuffler à ses habitants une mémoire et une éthique communes »9. Des moyens médiocres : ils consistent moins en une véritable politique culturelle qui ne peut exister en cette époque de libéralisme, qu’en une très modeste politique de soutien aux Beaux-Arts et une législation linguistique soucieuse de privilégier le français, mais n’osant pas aller jusqu’au bout de cette logique et bientôt, de ce fait, engagée dans la longue voie des concessions. Une intuition fausse enfin : croire que l’identité culturelle de la Belgique pourrait coïncider avec l’espace de rencontre de la seule Flandre et d’une langue que ne parlaient même pas les masses populaires de celle-ci. Ces moyens médiocres et cette intuition fausse ont produit le résultat inverse à celui qui était recherché : ils ont exacerbé les forces centrifuges, encore timidement du côté wallon, mais de manière déjà décisive du côté flamand, où l’on voit les premières grandes associations culturelles (Davidsfonds, Willemsfonds) se substituer à l’Etat dans sa fonction de rassemblement.

  • 10 Ibid., eod. loc.

11De cet échec, que masquent brillamment d’incontestables réussites parmi les lettres flamandes dès la première moitié du siècle, et parmi les lettres de langue française au cours de la seconde, peu s’avisèrent dans les milieux dirigeants, avant la lettre au Roi que Jules Destrée écrira en 1912. Quoi d’étonnant dans un pays « où le pragmatisme des affaires et le sens du confort servent de réponse pratique à la béance de la non-identité »10 ?

2) De 1919 à 1970 : les premiers pas du constructivisme flamand

12Cette deuxième période est marquée par l’avènement de l’idée d’autonomie culturelle et par sa transformation en une idée de droit fédérale.

13L’idée de l’autonomie culturelle, nul ne l’ignore, naît au sein du mouvement flamand. Avancée pour la première fois dès avant 1914 par le socialiste anversois Camille Huysmans qui se serait inspiré de la pensée du marxiste autrichien Otto Bauer, elle devient une revendication politique quand Huysmans s’allie avec le catholique Van Cauwelaert pour l’inscrire en 1919 au cœur d’un programme commun dit « minimaliste ».

14En fait, elle s’écarte déjà à ce moment du concept théorisé par Otto Bauer. Celui-ci avait soutenu en 1906, dans le cadre de l’épineuse question des nationalités en Autriche (et après Karl Renner en 1902), la thèse de l’autonomie personnelle. Cette thèse relève de ce que nous avons appelé la version protectrice de la fonction de rassemblement. Selon elle, la nationalité devrait être un attribut individuel que l’on choisit comme l’appartenance religieuse. L’autonomie personnelle s’oppose à la logique du fédéralisme territorial comme solution à un problème de minorités, puisqu’un tel fédéralisme rattache, lui, les individus à l’une ou l’autre collectivité fédérée indépendamment de leur consentement personnel. Or, c’est précisément dans la direction de cette logique du fédéralisme territorial que la revendication flamande de l’autonomie culturelle va évoluer.

  • 11 Celui-ci sera Premier ministre en 1970, lors du tournant pris par l’Etat belge en direction du féd (...)

15Si le fédéralisme n’est pas encore demandé dans le programme minimaliste de 1919, le principe de l’homogénéité linguistique de la Flandre et de la Wallonie y apparaît déjà. Certes, ce principe est conçu avec beaucoup de souplesse à ce moment, mais dix-huit ans plus tard, en 1937, il est intégré dans un programme franchement fédéraliste défendu par une influente association catholique flamande où l’on trouve notamment un certain M. Gaston Eyskens11.

16La frontière linguistique y apparaît comme une frontière politique et administrative. Dans l’esprit des composantes les plus puissantes du mouvement flamand, l’autonomie culturelle à obtenir revient alors à créer des communautés linguistiques à base territoriale et à les doter du pouvoir de faire la loi pour rassembler leurs ressortissants autour de la langue et de la culture présumées communes. La fonction de rassemblement assignée aux autorités dont la mise sur pied est recommandée est de plus en plus comprise selon la version constructiviste évoquée au début de cette contribution.

17Les étapes successives qui ont permis la réalisation de cette revendication peuvent se résumer schématiquement comme suit :

  • la législation linguistique de 1932 ;
  • la création de deux Conseil culturels à compétence consultative, l’un « d’expression française », l’autre « d’expression néerlandaise » auprès du ministère de l’Instruction publique, par l’arrêté royal du 7 février 1938 ;
  • le dédoublement de la réglementation des théâtres dès 1954 ;
  • l’autonomie administrative de la R.T.B. (Radiodiffusion-télévision belge) et de la B.R.T. (Belgische Radio en Televisie) réalisée par la loi du 18 mai 1960, et l’impossibilité à partir de ce moment pour le gouvernement d’exercer « une influence directe sur l’information radiophonique et télévisée dans le sens d’une harmonisation entre les versions en langue néerlandaise et française »12 ;
  • la législation linguistique de 1962-1963 qui assure le triomphe du principe de l’homogénéité linguistique territoriale malgré les obstacles constitutionnels13 ;
  • la consécration politique de l’autonomie culturelle dans la composition des gouvernements des années 60 ;
  • le dédoublement du ministère de l’Education nationale et de la Culture par l’arrêté royal du 25 septembre 1969 ;
  • et enfin la révision constitutionnelle de 1970 qui crée les Communautés flamande, française et germanophone, et les dote d’un pouvoir législatif (décrétal) autonome.

18Cette révision de la Constitution est doublement intéressante pour notre propos. Elle l’est d’abord parce qu’elle conduit à une définition juridique de l’indéfinissable notion de culture. La culture comprise dans ce contexte comme l’ensemble des matières pouvant faire l’objet d’une politique culturelle autonome, ce sont principalement :

  • la défense et l’illustration de la langue ;
  • les beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma ;
  • le patrimoine culturel (musées) ;
  • les bibliothèques ;
  • la radio et la télévision ;
  • la politique de la jeunesse ;
  • l’éducation permanente et l’animation culturelle ;
  • l’éducation physique et les sports ;
  • les loisirs et le tourisme14.
  • 15 Depuis 1980, les Communautés sont aussi compétentes dans les matières dites « personnalisables » q (...)

19S’y ajoutent – avec des restrictions – la politique de l’emploi des langues et, depuis 1988, la politique de l’enseignement15.

  • 16 J. Ladrière, Y a-t-il une culture belge ? Introduction, in Belgitude et crise de l’Etat belge, sou (...)

20Selon le constituant et le législateur fédéral, cette liste de matières suffit pour mettre les Communautés en mesure de préserver et promouvoir leur identité culturelle. Mais il est évident que l’on pourra toujours contester cette affirmation. On sait qu’au sens le plus large, c’est-à-dire selon l’approche anthropologique, la culture ne vise rien moins que « la forme de vie que se donne une société, considérée dans toute la variété de ses représentations, de ses expressions, de ses symboles et des modèles de comportement à travers lesquels se projettent ses valeurs »16. Au nom du droit à l’autodétermination culturelle et à partir d’une définition aussi large de la culture, une collectivité peut a priori revendiquer n’importe quelle compétence étatique. Entre la revendication d’une autonomie culturelle et celle d’une autonomie politique, il n’y a pas de frontière a priori.

21Il est intéressant de relever que la Cour d’arbitrage percevra très bien ce problème, au cours de la période suivante, dans un arrêt no 70 du 14 décembre 1988. La Communauté française prétendait pouvoir exercer des compétences que la Constitution ne lui accordait pas en s’appuyant sur l’article 27 du Pacte O.N.U. sur les droits civils et politiques. Cet article porte :

« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d’employer leur propre langue ».

  • 17 C.A., arrêt no 70 du 14 décembre 1988, in J. Sarot e.a., La jurisprudence de la Cour d’arbitrage, (...)

22La Cour a constaté que « par la généralité de ses termes, ‘le droit d’avoir sa propre vie culturelle’ » excède les matières qui relèvent de la compétence des Communautés. Mais elle ne voit là rien d’anormal : seuls le constituant et le législateur fédéral peuvent répartir la masse a priori indéterminée des compétences qui « sont en rapport étroit avec la possibilité de mener une vie culturelle propre ». Ce n’est pas aux Communautés qu’il appartient « de garantir, de façon générale » et par elles-mêmes ce droit17.

23La révision constitutionnelle de 1980 présente enfin un second intérêt majeur. Si elle adopte globalement le principe de l’autonomie territoriale, c’est avec une exception notable pour ce qui concerne la région bruxelloise. Là, les personnes peuvent choisir librement leur appartenance et leur législation communautaires, par le biais des institutions auxquelles elles décident de faire appel.

3) De 1970 à aujourd’hui : le temps des carrefours

24Cette dernière période est marquée par trois grandes interrogations. Elles concernent tour à tour la Communauté flamande, la Région wallonne et l’Union européenne. Elles sont placées chacune devant un carrefour. Il leur appartient de faire un choix entre la logique constructiviste et la logique protectrice.

25a) Première interrogation : est-ce que la Communauté flamande va un jour accepter de s’arrêter dans la dérive qui la conduit de la revendication culturelle vers la revendication politique ? Autrement dit, est-ce que l’Etat belge trouvera son point d’équilibre autour de l’aménagement actuel de ses structures qui garantit une vaste autonomie au profit de ses composantes ou bien finira-t-il par devoir transférer à celles-ci l’intégralité du pouvoir étatique ?

26Si la Communauté flamande reste obsédée par le projet constructiviste de créer une nation homogène au moyen d’une politique non seulement culturelle, mais aussi sociale et économique incapable de respecter certaines limites, la réponse est évidemment négative. Quand on constate que plusieurs branches du mouvement flamand justifient aujourd’hui la revendication de scinder la sécurité sociale fédérale par des considérations soi-disant culturelles à propos du « caractère » des Wallons, il n’y a pas lieu d’être rassuré.

27b) Pour les Communautés française et germanophone de Belgique, l’autonomie culturelle reçue en 1970 à la manière d’une conséquence de l’autonomie flamande là où celle-ci devait s’arrêter, s’inscrivait d’emblée dans une perspective bien plus « protectrice » que « constructiviste ». La question nouvelle qui émerge à partir de 1989, c’est celle de savoir si la Région wallonne peut s’en contenter. Sa tentation, c’est d’imiter le modèle constructiviste flamand, donc de revendiquer la maîtrise de la politique culturelle pour créer une nation wallonne, celle-ci n’étant encore qu’embryonnaire aujourd’hui.

  • 18 Cf. à ce sujet H. Dumont, La dualité Communauté française – Région wallonne : sens ou non-sens ?, (...)

28La révision constitutionnelle de 1993 a ouvert la porte à ceux qui nourrissent ce projet. L’article 59 quinquies de la Constitution – devenu l’article 138 – permet, en effet, moyennant certaines conditions, au Conseil de la Communauté française de transférer certaines de ses compétences, d’un part, à la Région wallonne et, d’autre part, à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Quelques transferts de ce type ont déjà été décidés, mais ils n’ont pas encore porté atteinte au noyau dur des matières culturelles. L’avenir reste donc ouvert sur ce point18.

29c) La troisième et dernière interrogation majeure qui caractérise la période contemporaine concerne les compétences culturelles de la Communauté européenne. Celle-ci va-t-elle faire de ses compétences l’instrument d’une politique de rassemblement constructiviste ? Autrement dit, va-t-elle s’orienter vers la création d’une nation européenne ? Ou bien exercera-t-elle ses compétences pour protéger les identités culturelles de ses composantes, en particulier face aux cultures américaine et japonaise dont on connaît la puissance ?

  • 19 Cf. J.M. Domenach, Europe : le défi culturel, Paris, La Découverte, 1990.
  • 20 Cf. H. Dumont, Les compétences culturelles de la Communauté européenne. Bilan critique et perspect (...)

30Les articles 126 à 128 du traité instituant la Communauté européenne issus de la révision décidée à Maastricht excluent apparemment la première branche de l’alternative. Mieux, ils permettent d’emprunter la deuxième voie. Mais rien ne garantit que la volonté politique existera de mettre ces dispositions en œuvre effectivement dans ce sens. Et rien ne garantit non plus que la Communauté saura « tenir compte des aspects culturels » dans sa propre action économique, comme l’y invite l’article 128, alinéa 4, du traité. Or, si elle ne le fait pas, elle pourrait bien créer involontairement une nation européenne sur le modèle de ce que J.-M. Domenach appelle « la culture états-unienne »19, en laissant la logique économique du marché intérieur communautaire démanteler les politiques nationales visant à la préservation des identités culturelles, chaque fois que ces politiques coïncident avec une forme quelconque de protectionnisme économique20.

Conclusion

31On l’aura compris : à l’Etat qui crée la nation et use des armes de la politique culturelle à cette fin, nous préférons de loin l’Etat qui protège et promeut les identités culturelles – au pluriel – qui ont cours dans sa population. Le procès de l’Etat-nation est assez connu pour que l’on ne doive pas y revenir.

  • 21 Au sens où cette idée est développée par E. Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1971, p. 189 (...)
  • 22 Cf. supra, note 4.

32Il y a cependant un domaine où la figure de l’Etat-protecteur est insuffisante, et où celle de l’Etat-éducateur21 s’impose : c’est celui de la culture politique. Les Etats, tout comme l’Union européenne, ne peuvent, en effet, protéger les identités culturelles qu’à la condition de voir celles-ci respecter une culture politique démocratique commune. Nous renvoyons sur ce point aux analyses de Jean-Marc Ferry22, non sans souligner la difficulté ici encore de cerner les limites d’un tel concept.

33En Belgique comme dans l’Union européenne, il y a en tout cas un profond déficit sur le plan de la diffusion de cette culture politique démocratique. On rejoint là le problème essentiel de l’éducation civique à l’école, dans les médias et dans l’ensemble de la société civile. Cette conclusion nous conduit à la deuxième partie de l’exposé.

II. Politique culturelle et fonction de démocratisation en Belgique

  • 23 Pour les références précises, nous nous permettons encore de renvoyer à notre thèse de doctorat : (...)

34On va distinguer ici, de manière toujours très schématique23, quatre périodes :

  1. le XIXème siècle : le temps des initiatives privées ;
  2. 1900-1960 : le temps des premiers pas de l’action publique ;
  3. 1960-1980 : le temps des grands desseins ;
  4. de 1980 à nos jours : le temps des désillusions et des interrogations.

1) Le XIXème siècle : le temps des initiatives privées

35Fondée sur l’idéal d’une égalité réelle des conditions, la fonction de démocratisation assumée par la politique culturelle vise à transmettre les bienfaits de la culture à l’ensemble de la population. On sait qu’une telle politique se situe dans le prolongement d’une politique sociale : comment l’Etat pourrait-il se préoccuper des inégalités culturelles si les inégalités socio-économiques lui paraissent conformes à la nature des choses ? Or, tel est le cas jusqu’au tournant du siècle.

36On ne trouve donc, au XIXème, pratiquement aucune intervention de l’Etat animée par le projet de lutter contre la ségrégation culturelle qui séparait la classe ouvrière de celle des possédants. Cette absence d’une politique culturelle proprement dite visant la démocratisation de la culture, ne doit cependant pas faire oublier que dans le domaine de l’enseignement, matière culturelle au sens large, une politique se met progressivement en place, qui va préparer et conditionner le terrain où apparaîtra, dès le début du siècle suivant, une politique culturelle spécifique, celle de l’éducation populaire.

  • 24 Selon l’expression de P. Delfosse, La formation des familles politiques en Belgique (1830-1914), i (...)

37En effet, on observe, dans les marges de la lutte scolaire entre les libéraux et les catholiques, des initiatives privées prises par des libéraux radicaux afin de démocratiser l’accès au savoir, tout en luttant contre l’hégémonie de l’Eglise dans l’ensemble de la vie socioculturelle. Des écoles d’adultes, des bibliothèques publiques et des sociétés d’éducation populaire sont créées dans cette perspective. Pour des raisons qui leur sont propres, autant que par un « effet de miroir » et de « spirale »24, le monde catholique et, ensuite, le monde socialiste vont à leur tour se structurer, en mettant notamment sur pied chacun un réseau particulièrement dense d’institutions actives en matière d’éducation populaire.

  • 25 Cf. la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiq (...)

38A la fin du siècle, la vie socioculturelle belge est ainsi très largement « pilarisée », c’est-à-dire dominée par les trois « piliers » de l’Etat que sont devenus les « familles » catholique, libérale et socialiste. Pratiquement toutes les initiatives privées d’intérêt général dans ce domaine, y compris celles qui s’inscrivent dans le ressort du mouvement flamand, sont dorénavant colorées idéologiquement ou philosophiquement. Cette caractéristique va s’avérer déterminante, en ce sens que l’Etat belge, au siècle suivant, ne cessera pas, et ce jusqu’aujourd’hui, de concevoir sa propre politique culturelle de démocratisation essentiellement sous une des trois modalités suivantes : soit une politique classique d’aide aux arts et lettres, théâtres, musées, etc., mais élaborée et mise en œuvre avec la collaboration de commissions consultatives pluralistes composées de personnes proches des trois piliers ; soit une action de soutien des initiatives socioculturelles prises par les organisations des piliers eux-mêmes – conformément aux principes de la liberté subsidiée et du pluralisme « multi-institutionnel » – ; soit encore une initiative publique supplétive, mais alors cogérée par des représentants des mêmes piliers – conformément aux principes de la subsidiarité et du pluralisme « mono-institutionnel » –. On retrouvera ces modalités dans une loi fondamentale, celle dite du pacte culturel du 16 juillet 1973, qui porte une bonne part de responsabilité dans la politisation excessive de la vie culturelle qui caractérise la Belgique aujourd’hui25.

2) 1900-1960 : le temps des premiers pas de l’action publique

39L’action publique de démocratisation culturelle est encore très modeste au cours de cette deuxième période, mais certaines initiatives importantes sont à relever. En particulier :

  • l’arrêté royal du 5 septembre 1921 déterminant les conditions générales d’octroi de subsides aux œuvres complémentaires de l’école, dû au remarquable ministre des Sciences et des Arts Jules Destrée ;
  • la loi du 17 octobre 1921 relative aux bibliothèques publiques, préparée par le même ministre ;
  • la constitution de la première A.S.B.L. culturelle publique en 1922 : l’A.S.B.L. Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ;
  • la loi du 18 juin 1930 sur la fondation de l’Institut national belge de radiodiffusion (I.N.R.) ;
  • la première réglementation relative aux théâtres dans les années 1950 ;
  • et la fondation d’une politique de la jeunesse au cours de la même décennie.

40Toutes ces interventions publiques s’inscrivent dans une des trois orientations fondamentales que l’on a dégagées ci-avant.

3) 1960-1980 : le temps des grands desseins

41Les années 1960 et 1970 constituent sans aucun doute l’âge d’or des politiques culturelles tant en Belgique francophone qu’en Flandre.

  • 26 Cf. P. Wigny (sous la dir. de), Plan quinquennal de politique culturelle, Bruxelles, Ministère de (...)
  • 27 Cf. D. Vermeulen, De sociaal-culturele sector. Een studie van de verzuiling, de professionaliserin (...)

42a) C’est dans les années 60 que pour la première fois, des politiques globales et ambitieuses sont conçues par des équipes dirigées par des ministres de la Culture et assistées par des administrations générales de la Culture. Du côté francophone, un « plan quinquennal de politique culturelle » en sept volumes est publié en 1968 sous la responsabilité du ministre Pierre Wigny26. Du côté flamand le ministre Van Elslande expose dans ses discours des options largement analogues27.

  • 28 Cf. J. Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Seuil, 1962.
  • 29 Cf. A. Mesnard, Droit et politique de la culture, Paris, P.U.F., 1990, p. 97 et sv.

43Quelles sont ces options ? Il s’agit essentiellement de préparer la « civilisation des loisirs » selon l’expression du sociologue à la mode de l’époque J. Dumazedier28, c’est-à-dire d’organiser le temps en expansion des loisirs, en mettant des activités anoblissantes à la portée de tous. Le nouveau moyen que le plan Wigny privilégie pour atteindre cet objectif consiste dans la création d’un réseau de Centres culturels appelés Maisons de la Culture. L’expérience française de ces Maisons lancée en 1959 par le prestigieux ministre André Malraux29 n’est pas pour rien dans l’enthousiasme que cette formule inspire. C’est par celle-ci que le ministre se propose de vaincre les deux grands obstacles qui barrent l’accès des classes défavorisées à la culture : d’une part, l’obstacle financier et géographique constitué par la concentration de produits culturels onéreux dans les grandes villes et, d’autre part, l’obstacle socio-psychologique et intellectuel formé par une représentation de la culture comme intimidante et incompréhensible.

  • 30 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 225-227.

44b) A partir de 1969 – c’est-à-dire après mai 1968 – la critique de la société de consommation devient le thème sociologique dominant. Cette mutation va très vite se répercuter dans les discours ministériels sous la forme d’une substitution de l’idée de démocratie culturelle à celle de démocratisation culturelle. Les Flamands parlent plus clairement d’un passage d’une version passive à une version plus active de la démocratisation à entreprendre30. Voici comme Marcel Hicter, qui était à l’époque directeur-général de la Jeunesse et des Loisirs du ministère de l’Education nationale et de la Culture française, justifie le tournant :

  • 31 M. Hicter, préface à J. Nizet et M. Abitbol, Politiques et dépenses culturelles, Cahiers JEB, 1976 (...)

45« Il faut bien admettre que la politique culturelle, même celle qui s’appelle éducation populaire, favorise – exclusivement en fait – les déjà favorisés de l’instruction. Nous n’avons pas encore, même dans notre fervente politique de démocratisation de la culture, abordé les vrais handicaps ; les crédits populaires ont été dévorés ailleurs. C’est pourquoi ne me paraissent pas se tromper ceux qui passent d’une politique de démocratisation culturelle à une politique de démocratie culturelle dont l’objectif est de permettre aux milieux populaires de faire advenir leur propre culture »31.

  • 32 Cf. not. P. Bourdieu et A. Darbel, L’amour de l’art, Les musées et leur public, Paris, Ed. de Minu (...)
  • 33 Cf. en ce sens V. de Coorebyter, Les Centres culturels, Bruxelles, CRISP, 1989, p. 24-25, 30-37.

46M. Hicter fait ainsi écho aux observations critiques des sociologues – Pierre Bourdieu en tête32 – qui ont montré qu’une politique de démocratisation de la culture réduite à une simple multiplication des lieux de diffusion et de création artistiques est condamnée à échouer, tant est forte l’indifférence des classes défavorisées à la grande culture classique. On aurait pu en déduire que l’effort premier devait porter sur un travail préalable d’initiation et d’éducation33. Mais la « philosophie culturelle » de mai 68 va pousser la critique de la démocratisation culturelle beaucoup plus loin – trop loin à vrai dire – en proposant une définition qui se veut radicalement alternative de la culture : au refus absolu de la définition dite esthétisante de la culture comprise comme ensemble de connaissances portant essentiellement sur les Beaux-Arts, répond l’affirmation que la culture doit être conçue comme un acte politique, et non artistique.

  • 34 F. Jeanson, Définition d’une Maison de la Culture, cité par V. de Coorebyter, op. cit., p. 35.

47« L’action culturelle est une forme de politisation des consciences, au sens large du terme, c’est-à-dire [qui] vise à mettre les gens en mesure de se politiser »34, écrit M. Jeanson. La connaissance des chefs-d’œuvre et la valorisation du génie doivent céder la place à la libre expression et à la participation populaire. Les idées directrices de l’action culturelle se résument alors comme suit : il faut partir du « vécu » et des cultures propres aux groupes particuliers dans lesquels les hommes sont insérés, éveiller leur esprit critique en situant ce vécu dans l’ensemble de la société ; leur faire prendre conscience des injustices que cette mise en situation révèle ; les inviter à exprimer cette prise de conscience ; et finalement les inciter à transformer celle-ci en projets, en engagements et en actes.

48Le sociologue – qui a aussi été ministre de l’Education nationale et de la Culture –, Henri Janne, résume cette philosophie en définissant ainsi la démocratie culturelle :

  • 35 H. Janne, in J. Pirson-De Clercq et R. Pirson, L’animation socio-culturelle, espace d’affrontement (...)

elle « consiste à considérer la culture non plus comme objet de consommation (même intelligente) mais comme terrain social de participation ; l’attitude passive ‘réceptive’ devant les ‘œuvres’ ou devant les créations actuelles, doit faire place à la critique en groupes, à des activités, par quelque côté, opératives et créatrices, ainsi qu’au déclenchement d’expressions personnelles par des actes culturels ou, au moins, à propos des productions culturelles ; c’est ici que la politique [culturelle] se fonde sur l "animation’, car il s’agit de faire resurgir les motivations inhibées et refoulées dont la culture élitiste de classe et la consommation passive de la culture, ont bloqué l’élan »35.

  • 36 Dans un nouveau document important de politique culturelle intitulé Culture et Communauté. Politiq (...)
  • 37 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 225-227 ; 232.

49Cette nouvelle approche est officiellement adoptée dans les discours des deux ministres de la Culture, le francophone A. Parisis36 et le flamand F. Van Mechelen37. Et ils privilégient le même moyen : « l’éducation permanente », appelée à se substituer à la vieille « éducation populaire ». A. Parisis écrit ainsi :

  • 38 A. Parisis, op. cit., p. 26 et 28.

« Il est plus important pour le plus grand nombre d’être capable de saisir sa responsabilité politique, économique et sociale dans la société que de recevoir un vernis de culture traditionnelle » (...).
« L’éducation permanente est une éducation qui s’adresse à chaque femme et à chaque homme, quel que soit leur acquis scolaire antérieur et quelle que soit leur condition, en vue de les porter, selon leur capacité naturelle, au maximum de leur épanouissement personnel et à une participation maximale à la vie de la société »38.

  • 39 Cf. J. Nizet et M. Abitbol, op. cit., p. 47.
  • 40 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 233.

50Si l’éducation permanente apparaît de la sorte comme prioritaire dans le nouveau discours politique, il faut cependant souligner que cette priorité ne se traduira guère dans les budgets. Une analyse des dépenses culturelles des exercices 1970 et 1972 en Belgique francophone a révélé, en effet, la continuité d’une orientation prioritaire vers le développement de la culture artistique traditionnelle39. Et du côté flamand, Dirk Vermeulen a également constaté que tout le discours sur le thème de démocratisation active n’a pas signifié pour ces nouvelles formes d’action culturelle l’octroi de moyens supérieurs à ceux que la culture traditionnelle n’a pas cessé de recevoir. Il a surtout permis aux responsables politiques de renforcer leur position en sollicitant l’adhésion des partisans de ces nouvelles formes, et de mettre au point les arguments propres à justifier leur action dans cette perspective40.

51c) Si la nouvelle politique dite de démocratie culturelle n’est pas effectivement prioritaire sur le plan budgétaire, elle bénéficie tout de même d’un financement non négligeable. Un cadre juridique approprié s’est donc révélé indispensable pour organiser ces interventions publiques. Il mérite de retenir l’attention. On mentionnera en particulier la législation relative aux Centres culturels et à l’éducation permanente.

  • 41 Mon. b., 21 novembre 1970.
  • 42 Mon. b., 9 juillet 1976.

52Il s’agit, du côté francophone, d’une part, de l’arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux Maisons de la Culture et aux Foyers culturels41 qui est resté en vigueur jusqu’en 1994, et, d’autre part, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs42, qui est toujours en vigueur actuellement.

  • 43 Mon. b., 16 octobre 1973.
  • 44 Mon. b., 2 octobre 1975.
  • 45 A côté d’autres décrets qui sont venus le compléter ultérieurement.

53Du côté flamand, il s’agit, d’une part, du décret du 16 juillet 1973 relatif à l’octroi de subventions-traitements aux fonctionnaires culturels travaillant dans les Maisons de la Culture agréées qui favorisent la vie culturelle au sein de la communauté linguistique néerlandaise43, qui est resté en vigueur jusqu’en 1991, et, d’autre part, notamment du décret du 4 juillet 1975 réglant l’octroi de subventions à la formation socioculturelle en association destinée aux adultes de langue néerlandaise44 qui est toujours en vigueur aujourd’hui45.

54Des normes précitées relatives aux Centres culturels, on retiendra qu’elles font du concept d’« animation socioculturelle » – « sociaal-kultureel werk » l’objet social prioritaire de ces Centres, sans pour autant le définir. Par contre, dans les textes qui organisent la reconnaissance et le subventionnement des organisations d’éducation permanente, on trouve des définitions juridiques révélatrices. Citons ainsi la définition contenue dans l’article 2 du décret francophone du 8 avril 1976 :

55Est « considérée comme organisation volontaire d’éducation permanente des adultes (...) celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d’assurer et de développer principalement chez les adultes :

  1. Une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;
  2. Des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;
  3. Des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique
  • 46 Art. 2 du décret précité.

56Pour réaliser cette éducation, chaque organisation utilise les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux objectifs visés et aux besoins définis par les publics concernés »46.

57Dans son avis sur le projet à l’origine de ce décret, la section de législation du Conseil d’Etat a formulé les observations générales suivantes :

  • 47 Doc. Cons. cult. Comm. fr., s.o. 1975-1976, no 51/l, p. 13.

« Le style dans lequel le projet est rédigé amène le Conseil d’Etat à rappeler que l’objet d’un texte de loi est d’établir des normes qui doivent être formulées en des termes qui en permettent une interprétation sûre et aisée. Tel n’est pas le cas dans le présent projet. Outre le fait que celui-ci contient des développements dépourvus de caractère normatif, la plupart des articles utilisent des expressions dans une acception qui n’est empruntée ni au langage courant ni à la terminologie juridique »47.

  • 48 Cf. not. Ch.-A. Morand, Le droit de l’Etat-providence, in Revue de droit suisse, 1988, p. 534.

58On peut apprécier diversement ce commentaire du Conseil d’Etat. Mais force est de constater que l’ampleur des objectifs de la démocratie culturelle est difficilement compatible avec le minimum de précision que doit idéalement respecter la formulation d’un texte légal. C’est sans doute le propre de l’ensemble du « droit de l’Etat-providence » que de recourir aux notions indéterminées et d’octroyer, par conséquent, un large pouvoir d’appréciation à l’administration48. Mais il faut reconnaître que le droit public de la culture pousse cette tendance générale jusqu’à un sommet.

  • 49 P. Wigny, op. cit., vol. 1, p. 12.
  • 50 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 208.
  • 51 A. Parisis, op. cit., p. 20.

59Pierre Wigny écrivait déjà dans son plan quinquennal : « c’est un homme complet que nous avons l’ambition de former »49. Il comprenait encore les qualités idéales de cette homme complet par référence au modèle humaniste de l’honnête-homme. Ses successeurs les redéfinissent ensuite à partir du modèle du citoyen épanoui, l’homme heureux acteur de sa propre vie et de la vie collective. Mme R. De Backer qui sera ministre de la Culture néerlandaise de 1974 à 1981 ira jusqu’au bout dans l’expression de ce dessein proprement créateur en n’hésitant pas à écrire que la politique culturelle aura dorénavant pour objectif de former « un nouvel homme »50. Quant à M. Parisis, il ne verra dans l’éducation permanente pas moins que le chemin conduisant à « la justice, la sagesse et la solidarité, le bonheur, la liberté, l’amour »51.

60Créer un nouvel Adam et un nouveau paradis ! Comment le droit n’aurait-il pas quelque peine à mettre ses instruments fatalement limités au service d’une telle démesure ?

4) De 1980 à aujourd’hui : le temps des désillusions et des interrogations

  • 52 Voy. cependant trois efforts de réflexion louables du côté socialiste : La création, Bruxelles, P. (...)

61Au cours des quinze dernières années, on ne rencontre plus guère ces ambitieux programmes de politique culturelle. Les ministres se font plus discrets. Cela ne veut pas dire qu’ils ne suivent pas certaines options, ni qu’ils chôment. Au contraire, les interventions décrétales et réglementaires se multiplient, surtout du côté flamand. Mais elles ne sont plus sous-tendues par des déclarations de politique générale articulées et originales52. On se contente pour l’essentiel de développer et de prolonger les grandes initiatives des années 60 et 70. Pire, le souffle n’y est plus et le doute s’installe.

62Pour résumer encore une fois à grands traits, on peut dire que les politiques culturelles de ces dernières années en Belgique sont affectées par trois crises majeures : une crise des finances publiques, une crise du service public culturel et, plus fondamentalement, une crise des objectifs politiques eux-mêmes.

  • 53 Exposé de J. M. Dehousse in Doc. Cons. cult. Comm. cuit. fr., s.o. 1977-1978, no 4 – I/6, p. 12.
  • 54 Cf. décret francophone précité du 8 avril 1976.
  • 55 Cf. décret francophone du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture, Mon. b., 21 (...)
  • 56 Cf. décret francophone du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subv (...)
  • 57 Cf. décret francophone du 25 juin 1973 relatif aux conditions d’agrément et d’octroi de subsides a (...)

63a) Une crise des finances publiques. Les « budgets de crise », selon l’expression du ministre Dehousse, commencent dès 197853. Autrement dit, les grands décrets sur l’éducation permanente54, sur la lecture publique55, sur les organisations de jeunesse56, ou sur le théâtre pour l’enfance et la jeunesse57, à peine votés, seront – et restent aujourd’hui – voués à une large inapplication, faute de moyens financiers.

64b) Une crise du service public culturel. Tout le monde le sait, avec la « libéralisation des ondes », en 1981-1982 pour la radio et en 1987 pour la télévision, commence une crise d’identité du service public culturel qui est toujours en cours aujourd’hui.

65Parmi les nombreux facteurs qui contribuent à cette crise, on ne doit pas insister sur la force corrosive de l’idéologie néo-libérale actuelle. Selon elle, l’entreprise privée est toujours libre et performante par nature, et le marché est voué à s’auto-organiser à l’aide d’une main présumée aussi anonyme que bienheureuse.

  • 58 Du côté flamand, la réflexion des partis et des groupements socio-culturels sur l’avenir de cette (...)

66Un autre facteur non négligeable doit retenir l’attention. Il s’agit de la vieille problématique de la politisation des services publics. L’essentiel de cette problématique ne réside pas tant dans le comportement des partis politiques que l’on « diabolise » un peu trop vite, que dans le phénomène bien plus profond de la crise des clivages sociaux sous-jacents au système politique. Les clivages hérités du XIXème siècle et le système des « piliers » qui en découle sont largement dépassés. Or, c’est eux qui ont fondé le très grand pouvoir des partis dans la gestion des services publics culturels, en particulier des services de radiodiffusion. Aussi longtemps qu’ils étaient globalement très représentatifs des courants « idéologiques et philosophiques » existants dans la société civile, ce pouvoir était supportable. Actuellement ils ont perdu une bonne part de cette représentativité, et leur pouvoir est par conséquent de plus en plus largement contesté, mais on ne voit pas pour autant les germes d’une véritable alternative, ni au niveau des partis ni au niveau des mouvements sociaux qui structurent la société civile. Aussi usés soient-ils, les partis traditionnels restent donc « incontournables » quand il s’agit de rechercher les équilibres indispensables pour assurer l’objectivité collective des services. C’est sans doute l’obstacle le plus lourd qui entrave une révision de la loi du pacte culturel, par ailleurs indispensable58.

  • 59 Cf. not. Ph. Dewonck, Quelques questions sur la création et la politique culturelle socialiste, in(...)

67c) Une crise des objectifs politiques eux-mêmes. Dès le début des années 1980, les plus ardents défenseurs de la nouvelle philosophie de l’éducation permanente se posent des questions. Ils reconnaissent qu’il était illusoire de croire que de nouvelles notions – créativité, animation, circuits alternatifs, démocratie culturelle – mêmes traduites ou reproduites dans des décrets – pouvaient modifier radicalement le cours des choses. Plus personne ne croit encore qu’une politique culturelle, dans une démocratie, pourra former un « nouvel homme »59.

68Mais, du coup, l’objectif prioritaire de l’éducation permanente s’efface. En voici brièvement trois indices parmi beaucoup d’autres. Le premier. Toutes les années 1980 et suivantes sont dominées par les luttes d’influence dans le secteur audiovisuel, et non par le projet de faire de ce secteur un moyen au service d’une éducation permanente repensée.

  • 60 Cf. décret précité et not. J.P. Baras, Education permanente et création, in Des associations. Espa (...)

69Deuxième indice. Le président du Conseil supérieur de l’éducation populaire doit multiplier les plaidoyers pour convaincre du caractère encore pertinent des objectifs du « vieux » décret du 8 avril 1976, organisant la reconnaissance et le subventionnement des associations réalisant un travail d’éducation permanente60.

  • 61 Cf. décret précité.
  • 62 Cf. décret flamand du 24 juillet 1991 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Centre (...)
  • 63 Cf. R. Laermans, entretien au sujet de son ouvrage De lege plek, in De Standaard, 26 novembre 1993

70Troisième indice. Le décret flamand du 16 juillet 1973 sur les Centres culturels61 est abrogé. Le décret du 10 juillet 1991, qui le remplace ne parle pratiquement plus de l’animation socioculturelle62. L’accent est mis sur les fonctions plus classiques : organisation de manifestations artistiques, mise à disposition de locaux et prestation de divers services. Cette nouvelle législation ne reflète pas seulement l’aversion du ministre libéral de l’époque, M. Patrick Dewael, pour le concept d’animation socioculturelle. Comme l’a souligné le sociologue Rudi Laermans, elle est aussi la conséquence d’un changement de mentalités. A la génération des animateurs culturels des années 60-70 qui voulaient changer le monde par un travail de conscientisation, correspond aujourd’hui une génération qui ne jure plus que par l’art dit véritable, en particulier la danse et le théâtre63.

71On observe ainsi un certain retour à la politique classique d’aide aux Beaux-Arts, et une intensification – relative – des aides à la création artistique au sens strict. On notera également que l’on retrouve là l’oscillation, évoquée par Alain Strowel dans le présent ouvrage au sujet du droit d’auteur, entre deux définitions de la culture : l’une centrée sur l’artiste, l’autre qui voit un créateur en tout homme.

  • 64 Cf. décret francophone du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention (...)

72Du côté francophone, le nouveau décret du 28 juillet 1992 sur les Centres culturels est moins marqué par ce mouvement de reflux. La mission principale des Centres culturels reste le développement socioculturel axé sur la participation du citoyen. Mais dorénavant les Centres locaux qui devaient théoriquement se concentrer exclusivement sur cette mission devront aussi, comme les centres à vocation régionale, assurer la tâche classique de diffusion par l’organisation de manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel64.

Conclusion

  • 65 M. Fumaroli, L’Etat culturel. Essai sur une religion moderne, Paris, Ed. de Fallois, 1991.

73L’« Etat culturel », pour reprendre l’expression de Marc Fumaroli65 – bien qu’elle s’applique mal en Belgique –, a renoncé à créer un nouvel homme. Tant mieux. Mais le danger, c’est qu’il renonce du coup à toute ambition. Les tenants de la démocratie culturelle ont eu tort de vouer aux gémonies les tenants de la démocratisation culturelle. Certes. Mais le danger, c’est que l’une et l’autre de ces versions, au lieu de se nuancer, de s’articuler et de se féconder mutuellement, finissent par s’effacer au profit d’une politique routinière, sans objectif mobilisateur et aux moyens médiocres.

  • 66 A. De Waelhens, Existence et signification, Louvain, Nauwelaerts, 1958, p. 151.

74Dans un beau texte de 1958 consacré à la culture, le philosophe Alphonse De Waelhens qui n’était pas particulièrement naïf ni rêveur, écrivait ceci : « On doit, nous semble-t-il, poser en principe qu’une possibilité de création – c’est-à-dire de révélation d’un sens nouveau – est inscrite en tout être humain et que, donc, la mesure la plus solide du niveau atteint par une société est sa capacité de dégager en chacun ce pouvoir. Qu’une société renonce à le promouvoir ou n’y réussisse pas est un signe de désordre et d’épuisement »66.

75Comment une politique culturelle pourrait-elle aujourd’hui, avec les autres politiques, continuer à contribuer à cette indispensable promotion, sans se payer de mots, sans illusion, en s’appuyant sur le meilleur des expériences passées, et en bénéficiant d’un nouveau dynamisme ? Il est urgent que des esprits créatifs cherchent une réponse à cette question.

Note

1 Cf. H. Dumont, Le droit à la culture, in R.I.E.J., 1984/13, p. 221-247.

2 Cf. E. Ritaine, Les stratèges de la culture, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1983. Pour éviter tout malentendu, précisons que c’est nous – et non Mme Ritaine – qui distinguons deux versions dans ce qu’elle dénomme la « fonction de rassemblement ». Traitant de la France, elle n’en voit tout naturellement que le versant que nous qualifions ici de « constructiviste ».

3 Cf. not. J.W. Lapierre, Le pouvoir politique et les langues, Paris, P.U.F., 1988 ; F. Fougeyrollas, La Nation, Paris, Fayard, 1987 ; E. Gellner, Le nationalisme et les deux formes de la cohésion dans les sociétés complexes, in Théories du nationalisme, sous la dir. de G. Delannoi et P.-A. Taguieff, Paris, Kimé, 1991, p. 233-255.

4 Sur ce thème de la possibilité d’une dissociation relative entre identité culturelle et identité politique, cf. not. J. Habermas, Citoyenneté et identité nationale, in L’Europe au soir du siècle. Identité et démocratie, sous la dir. de J. Lenoble et N. Dewandre, Paris, Esprit, 1992, p. 17-38 ; J.-M. Ferry, Les puissances de l’expérience, Paris, Cerf, T. II, 1991, p. 161 et sv. ; du même auteur Pertinence du post-national, in L’Europe au soir du siècle, op. cit., p. 39-57 ; B. Louis, Une distinction nécessaire dans l’Etat-nation : la Communauté-nation et l’Etat-citoyenneté, in R.I.E.J., 1993/31, p. 25-53.

5 Cf. not. l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966 ; la Déclaration de Copenhague adoptée en juin 1990 par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) ; et la convention-cadre sur la protection des minorités nationales adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 10 novembre 1994, et ouverte à la signature des Etats membres depuis le 1er février 1995. Sur ces textes, cf. not. J.-Cl. Scholsem, Faut-il protéger les minorités ? Quelques remarques introductives, in Présence du droit public et des droits de l’homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, T.II, p. 1167-1178.

6 Cf. not. G. Saez, Les politiques de la culture, in Traité de science politique, sous la dir. de M. Grawitz et J. Leca, Paris, P.U.F., 1985, p. 387-422.

7 M. Hicter, Pour une démocratie culturelle, Rixensart, Direction générale de la Jeunesse et des Loisirs du Ministère de la Communauté française – Fondation Marcel Hicter pour la Démocratie culturelle, 1980, p. 336-338.

8 On se permet de renvoyer le lecteur peu au fait de cette histoire, notamment, au bon ouvrage de synthèse de X. Mabille, Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 1997. Quant aux références précises des données fournies ci-après, le lecteur les trouvera dans H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en droit public belge, Bruxelles, Publications des FUSL & Bruylant, 1996, 2 vol.

9 M. Quaghebeur, Littérature et fonctionnement idéologique en Belgique, in La Belgique malgré tout, Revue de l’Université de Bruxelles, 1980, p. 517.

10 Ibid., eod. loc.

11 Celui-ci sera Premier ministre en 1970, lors du tournant pris par l’Etat belge en direction du fédéralisme.

12 K. Hemmerechts, L’information, facteur de cohésion nationale : l’expérience de la B.R.T., in Revue de l’U.E.R., Programmes administration droit, juillet 1982, p. 8.

13 Cf. en particulier l’incompatibilité manifeste de l’article 41 de la loi du 2 août 1963 réglant l’emploi des langues en matière administrative avec l’article 23 (devenu 30) de la Constitution, en ce que cet article s’impose aux entreprises.

14 Cf. l’article 2 de la loi du 21 juillet 1971 (Mon. b., 23 juillet 1971) devenu l’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (Mon. b., 15 août 1980).

15 Depuis 1980, les Communautés sont aussi compétentes dans les matières dites « personnalisables » qui relèvent de l’aide sociale au sens large.

16 J. Ladrière, Y a-t-il une culture belge ? Introduction, in Belgitude et crise de l’Etat belge, sous la dir. de H. Dumont, Ch. Franck, e.a„ Bruxelles, F.U.S.L., 1989, p. 224.

17 C.A., arrêt no 70 du 14 décembre 1988, in J. Sarot e.a., La jurisprudence de la Cour d’arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 215-217.

18 Cf. à ce sujet H. Dumont, La dualité Communauté française – Région wallonne : sens ou non-sens ?, in Administration publique, 1994, T. 2-3, p. 247-255 et la réponse de J. Cl. Scholsem dans la même revue, p. 257-259.

19 Cf. J.M. Domenach, Europe : le défi culturel, Paris, La Découverte, 1990.

20 Cf. H. Dumont, Les compétences culturelles de la Communauté européenne. Bilan critique et perspectives, in R.I.E.J., 1992/29, p. 1-47.

21 Au sens où cette idée est développée par E. Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1971, p. 189 et sv.

22 Cf. supra, note 4.

23 Pour les références précises, nous nous permettons encore de renvoyer à notre thèse de doctorat : cf. supra, note 8.

24 Selon l’expression de P. Delfosse, La formation des familles politiques en Belgique (1830-1914), in Res publica, 1979, p. 465-493.

25 Cf. la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, Mon. b., 16 octobre 1973.

26 Cf. P. Wigny (sous la dir. de), Plan quinquennal de politique culturelle, Bruxelles, Ministère de la Culture française, 1968, 7 volumes.

27 Cf. D. Vermeulen, De sociaal-culturele sector. Een studie van de verzuiling, de professionalisering en het overheidsbeleid, Leuven, Helicon, 1985, p. 204 et sv.

28 Cf. J. Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Seuil, 1962.

29 Cf. A. Mesnard, Droit et politique de la culture, Paris, P.U.F., 1990, p. 97 et sv.

30 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 225-227.

31 M. Hicter, préface à J. Nizet et M. Abitbol, Politiques et dépenses culturelles, Cahiers JEB, 1976/1, p. 8.

32 Cf. not. P. Bourdieu et A. Darbel, L’amour de l’art, Les musées et leur public, Paris, Ed. de Minuit, 1966, p. 146 : cet ouvrage « établit logiquement et expérimentalement, que plaît ce dont on a le concept, ou plus exactement, que seul ce dont on a le concept peut plaire ; que, par suite, le plaisir esthétique en sa forme savante suppose l’apprentissage et, dans le cas particulier, l’apprentissage par l’accoutumance et l’exercice, en sorte que, produit artificiel de l’art et de l’artifice, ce plaisir qui se vit ou entend se vivre comme naturel est en réalité plaisir cultivé ».

33 Cf. en ce sens V. de Coorebyter, Les Centres culturels, Bruxelles, CRISP, 1989, p. 24-25, 30-37.

34 F. Jeanson, Définition d’une Maison de la Culture, cité par V. de Coorebyter, op. cit., p. 35.

35 H. Janne, in J. Pirson-De Clercq et R. Pirson, L’animation socio-culturelle, espace d’affrontement idéologique, cité par V. de Coorebyter, op. cit., p. 36.

36 Dans un nouveau document important de politique culturelle intitulé Culture et Communauté. Politique de l’éducation permanente, sous la dir. de A. Parisis, Bruxelles, Ministère de la Culture française, 1971. Cf. aussi M. Abitbol, M. Deprez et F. Martou, Politique, éducation, culture, in L’avenir culturel de la Communauté française, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1979, p. 299-244.

37 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 225-227 ; 232.

38 A. Parisis, op. cit., p. 26 et 28.

39 Cf. J. Nizet et M. Abitbol, op. cit., p. 47.

40 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 233.

41 Mon. b., 21 novembre 1970.

42 Mon. b., 9 juillet 1976.

43 Mon. b., 16 octobre 1973.

44 Mon. b., 2 octobre 1975.

45 A côté d’autres décrets qui sont venus le compléter ultérieurement.

46 Art. 2 du décret précité.

47 Doc. Cons. cult. Comm. fr., s.o. 1975-1976, no 51/l, p. 13.

48 Cf. not. Ch.-A. Morand, Le droit de l’Etat-providence, in Revue de droit suisse, 1988, p. 534.

49 P. Wigny, op. cit., vol. 1, p. 12.

50 Cf. D. Vermeulen, op. cit., p. 208.

51 A. Parisis, op. cit., p. 20.

52 Voy. cependant trois efforts de réflexion louables du côté socialiste : La création, Bruxelles, P.A.C., 1983 ; L’éclosion des possibles, Bruxelles, P.A.C., 1984 ; et Quelle politique pour quelle culture ?, coordonné par J. Sojcher et P. Kutzner, Bruxelles, P.A.C., 1990.

53 Exposé de J. M. Dehousse in Doc. Cons. cult. Comm. cuit. fr., s.o. 1977-1978, no 4 – I/6, p. 12.

54 Cf. décret francophone précité du 8 avril 1976.

55 Cf. décret francophone du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture, Mon. b., 21 avril 1978.

56 Cf. décret francophone du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse, Mon. b., 7 octobre 1980.

57 Cf. décret francophone du 25 juin 1973 relatif aux conditions d’agrément et d’octroi de subsides aux théâtres de l’Enfance et de la Jeunesse, Mon. b., 7 décembre 1973.

58 Du côté flamand, la réflexion des partis et des groupements socio-culturels sur l’avenir de cette loi est très avancée. Du côté francophone, le silence règne.

59 Cf. not. Ph. Dewonck, Quelques questions sur la création et la politique culturelle socialiste, in La création, op. cit., p. 8 et 12.

60 Cf. décret précité et not. J.P. Baras, Education permanente et création, in Des associations. Espaces pour une citoyenneté européenne, Bruxelles, P.A.C. – Vie Ouvrière, 1987, p. 165-171 ; ainsi que du même auteur, Education permanente : l’actualité d’un décret, in Le Soir, 8 avril 1994. A l’époque, le ministre francophone de la Culture, M. Eric Tomas, s’est montré convaincu par ces plaidoyers et soucieux de redynamiser l’éducation permanente, lors de l’installation du nouveau Conseil supérieur de l’éducation populaire le 13 septembre 1994 : cf. son discours reproduit dans Le Peuple, 23 septembre 1994.

61 Cf. décret précité.

62 Cf. décret flamand du 24 juillet 1991 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, Mon. b., 10 octobre 1991.

63 Cf. R. Laermans, entretien au sujet de son ouvrage De lege plek, in De Standaard, 26 novembre 1993.

64 Cf. décret francophone du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels, Mon. b., 8 octobre 1992 ; et P. Thiel, Les Centres culturelsCommentaire du décret de la Communauté française du 28 juillet 1992, in Droit communal, 1994/2, p. 99-121.

65 M. Fumaroli, L’Etat culturel. Essai sur une religion moderne, Paris, Ed. de Fallois, 1991.

66 A. De Waelhens, Existence et signification, Louvain, Nauwelaerts, 1958, p. 151.

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