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L’autonomie du mineur

 | 
Pierre Jadoul
, 
Jacques Sambon
, 
Benoît Van Keirsbilck

La gestion des biens du mineur

Jean-Pol Masson

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« Celuy qui en procez a ruiné son frere, Ou le bien d'un mineur a converty à soy » du Bellay

1L'on doit avant toute chose indiquer les limites du présent exposé, qui n'envisagera pas deux sujets importants que l'on pourrait y rattacher mais qui sont traités par d'autres orateurs : les obligations alimentaires à l'égard du mineur et l'autonomie du mineur en justice.

2Cela dit, nous aborderons successivement le cas du mineur émancipé et celui du mineur non émancipé.

SECTION 1. LE MINEUR ÉMANCIPÉ

  • 1 Ajoutons l'art. 2, al. 1er, de la loi du 30 avril 1958, qui répute majeur le mineur émancipé dans (...)

3La gestion des biens du mineur émancipé fait l'objet de quelques dispositions du Code civil, les articles 480, al. 3, 481 à 484, 840 et 935, al. 2, qui n'ont pas été modifiés depuis 18041. C'est dire qu'ils posent peu de problèmes nouveaux. De plus, la jurisprudence, qui n'a jamais été pléthorique en matière d'émancipation, est devenue encore plus maigre depuis que la majorité civile a été abaissée à dix-huit ans (loi du 19 janvier 1990), modification qui a rendu logiquement l'émancipation beaucoup plus rare qu'auparavant. Examinons les principales décisions récentes en la matière.

  • 2 Cass., 21 septembre 1995, Pas., 1995, I, 837, Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 517, R.W., 1996-1997, (...)
  • 3 Cass., 21 septembre 1995, précité ; Mons, 22 février 1984, J.T., 1984, p. 458.
  • 4 Cass., 21 septembre 1995, précité.

4Le mineur émancipé ne peut faire d'emprunt sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, dont la décision doit être homologuée par le tribunal de première instance (art. 483). L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la nullité de l'acte, sans qu'il faille rechercher si le mineur a été lésé ou non2. Cette nullité est relative, de sorte que l'acte peut être confirmé. Mais la confirmation ne peut avoir lieu que lorsque le vice a disparu, c'est-à-dire après que le mineur est devenu majeur3. De surcroît, pour que la confirmation ait un sens, il faut que son auteur agisse en connaissance de cause, autrement dit qu'il sache qu'il existait une cause de nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui considère que l’acte litigieux a été confirmé, sans constater que la confirmation a eu lieu alors que le mineur devenu majeur connaissait la nullité4.

  • 5 Trib. jeun. Courtrai, 19 février 1985, R.W., 1984-1985, col. 2768. - Ajoutons que si une hypothèqu (...)

5Les règles applicables à l’emprunt le sont aussi à l'hypothèque, qui, bien que non visée expressément par la loi, entre sans nul doute dans les actes « autres que ceux de pure administration », soumis au même régime par l’article 484, al. 1er5.

  • 6 Civ. Bruxelles, 13 janvier 1987, R.G.D.C., 1987, p. 179. - L'article 484 est clair. C'est dès lors (...)
  • 7 Civ. Courtrai, 18 septembre 1984, T.N., 1985, p. 70, note H. Du Faux.

6L'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, est encore requise pour la vente d’un immeuble appartenant au mineur émancipé (art. 484, al. 1er)6. Mais faut-il en outre respecter le prescrit des articles 1186 et suivants du Code judiciaire ? Une réponse négative est donnée par un jugement, en tout cas pour ce qui est de l'arrticle 1187, compte tenu de ce que ce dernier ne parle que des « représentants légaux » des mineurs, alors que le mineur émancipé ne se trouve pas sous le régime de la représentation mais sous celui de l'assistance7.

  • 8 Voy. De Page, t. II, no 1484 et les références citées. - Rappelons à cette occasion que le passage (...)

7Terminons en soulignant que c'est le mineur lui-même, sans assistance de son curateur, qui agit pour solliciter l'autorisation du conseil de famille puis l'homologation du tribunal, et qui passe ensuite l'acte8.

SECTION 2. LE MINEUR NON ÉMANCIPÉ9

  • 9 Voy. D. Deli, De privaatrechtelijke positie van de minderjarige bij het stellen van rechtshandelin (...)

8Nous étudierons successivement les actes expressément autorisés par la loi, les autres actes et l'application de l'article 931 du Code judiciaire.

§ 1. Les actes expressément autorisés par la loi

  • 10 Art. 2, al. 3. La procédure d’opposition est réglée à l'art. 3.
  • 11 Ce montant peut être modifié par arrêté royal (art. 2, al. 4).

9a. Epargne : quel que soit son âge, le mineur non émancipé, agissant seul, peut se faire ouvrir un livret d'épargne, un livret ou un carnet de dépôt auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite, d'une caisse d'épargne privée ou d'une autre institution visée à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi du 30 avril 1958 relative à la capacité du mineur pour certaines opérations liées à l'épargne (art. 2, al. 2, de cette loi). La solution est tout à fait justifiée, les actes ainsi visés ne présentant aucun caractère dangereux. S'il s'agit par contre de procéder à un retrait, des précautions s'imposent. Aussi le droit d'effectuer un retrait n'est-il accordé qu'au mineur qui a atteint l'âge de seize ans (encore le représentant légal peut-il former opposition10. En outre, le consentement du représentant légal est requis si le mineur entend opérer dans le courant du même mois des retraits excédant cinq mille francs11 (art. 2, al. 3).

  • 12 Dénomination donnée à la rémunération allouée à l'apprenti (art. 25 de la loi du 19 juillet 1983).

10b. Apprentissage : l'intervention personnelle du mineur est requise pour la conclusion et la résiliation d'un contrat d'apprentissage mais le mineur doit être autorisé par son père, sa mère ou son tuteur (art. 11 de la loi du 19 juillet 1983 sur l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés). L’indemnité12 est remise valablement par le patron à l'apprenti, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur (art. 27). Si elle est remise au père ou à la mère, le tribunal de la jeunesse peut, sur requête du procureur du Roi ou d'un membre de la famille, décider que le mineur encaissera l'indemnité et en disposera en tout ou en partie, ou désigner un tuteur ad hoc chargé d'en disposer (art. 28).

  • 13 Un arrêt admet qu'une fois le contrat résilié unilatéralement par l'employeur, avec préavis, le mi (...)
  • 14 En cas de défaut d'autorisation, le contrat est nul mais cette circonstance n'empêche pas, le cas (...)

11c. Contrat de travail : ici aussi, l'autonomie du mineur se marque par le passage du régime de la représentation à celui de l'assistance. Le mineur doit consentir personnellement à la conclusion et à la résiliation13 du contrat de travail, mais il doit être autorisé par son père, sa mère ou son tuteur14. De surcroît, si cette autorisation est refusée, le tribunal de la jeunesse, saisi par le procureur du Roi ou par un membre de la famille, peut l'accorder (art. 43 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). D'autre part, l'employeur remet valablement la rémunération au mineur, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur (art. 44). Si la rémunération est remise au père ou à la mère, le tribunal de la jeunesse dispose du même pouvoir qu'à propos de l'indemnité due à l’apprenti (voy. supra, litt. b) (art. 45).

  • 15 Mais l'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants n'entre pas d (...)

12d. Sécurité sociale : les prestations dues au mineur lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur (art. 44, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs)15.

13e. Testament : le mineur peut faire un testament à partir de l'âge de seize ans, mais seulement à concurrence de la moitié de la quotité disponible (art. 903 et 904 du Code civil). Il ne peut cependant disposer en faveur de son tuteur, sauf si celui-ci est un de ses ascendants (art. 907).

14f. Contrat de mariage : le mineur autorisé à se marier (rappelons que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1990, il faut toujours une autorisation judiciaire pour qu'un mineur puisse se marier) est habile à conclure un contrat de mariage et même à faire une donation par ce contrat, mais il doit dans tous les cas être assisté par ses père et mère ou par l'un d'eux. Si cette assistance est refusée, l'autorisation peut être donnée par le tribunal de la jeunesse (art. 1095 et 1397 du Code civil). En dépit du silence de la loi, il nous paraît clair que la demande d'autorisation peut être introduite par le mineur lui-même, par analogie avec ce qui est prévu pour le consentement au mariage (art. 145, al. 1er, du Code civil).

§ 2. Les autres actes

  • 16 G. Baeteman, Overzicht van het personen-en gezinsrecht, 4e éd., 1993, no 1247.

15a. Actes de la vie courante : on admet que pour ces actes (achat de biens et objets à usage quotidien, nourriture, livres, disques, etc) le mineur est considéré comme le mandataire (à tout le moins tacite) de son représentant légal. C'est une application du principe selon lequel le mandataire ne doit pas avoir lui-même la capacité pour l'acte qu'il est chargé d'accomplir, puisqu'ainsi il n'agit pas pour lui-même16.

  • 17 G. Baeteman, op. cit., no 1245.
  • 18 P. Mahillon, op. cit., p. 531, no 12 et les références citées ; V. Pouleau, op. cit., p. 24, no 40 (...)

16b. Actes conservatoires : par hypothèse, ces actes (par exemple : une inscription hypothécaire, une sommation, la déclaration d'un sinistre à une compagnie d'assurances, un acte interruptif de prescription, la conclusion d'un contrat d'assurance en rapport avec l’activité professionnelle17 ne peuvent nuire au mineur. Leur validité est dès lors traditionnellement admise18.

  • 19 Même émancipé. La faculté existant à cet égard a été supprimée par la loi du 19 janvier 1990, coro (...)
  • 20 Voy. De Page, t. Il, no 1218 et les références citées.
  • 21 La rescision pour lésion est le régime normal pour les actes accomplis par le mineur (la preuve de (...)

17c. Actes de commerce : l'exercice d'un commerce n'est pas permis au mineur 19. L'accomplissement d'actes de commerce isolés ne l'est pas davantage, à peine de risquer d'aboutir, par la répétition de tels actes, à l'exercice d'un commerce. La question de savoir si l'acte de commerce accompli par un mineur était radicalement nul ou ne l'était que comme acte de commerce a été longtemps controversée19. Elle ne l'est plus, le législateur ayant décidé qu'un tel acte était considéré comme un acte civil (art. 6 du Code de commerce, modifié par la loi du20 janvier 1990). Le régime est donc celui de la rescision en cas de lésion (art. 1305 du Code civil)21.

  • 22 Cass., 22 mai 1987, Pas., 1987, I, 1178.

18Ajoutons que c'est naturellement la date de l'acte qui doit être prise en considération. Ainsi, dans l'hypothèse de la souscription d'une lettre de change par un mineur, il est sans incidence que ce dernier soit devenu majeur lors de l'établissement du protêt22.

  • 23 J.P. Gosselies, 28 janvier 1976, J.T., 1976, p. 531.
  • 24 Civ. Bruxelles, 13 janvier 1973, Rev. not., 1974, p. 90, obs. P.M.
  • 25 Civ. Arlon, 17 mai 1979, Rev. trim. dr. fam., 1981, p. 212, Jur. Liège, 1980, p. 133.
  • 26 Anvers, 24 février 1981, R.W., 1980-1981, col. 2815. - Sur les critères retenus pour déterminer s' (...)

19d. Achats (pour les achats à crédit, voy. infra, litt. j) : la jurisprudence révèle le penchant des mineurs pour les achats de voitures. De tels achats sont rescindables s'ils sont lésionnaires pour les mineurs. C'est fréquemment le cas : - rescision de l'acquisition d'une voiture, pour 56.250 francs, par un mineur, étudiant sans ressources personnelles23 ; - rescision de l'achat d’une voiture, pour 59.000 francs, par un mineur, lui aussi étudiant et dépourvu de ressources personnelles24 ; - rescision encore pour l'achat d'une voiture, pour 42.000 francs, par un mineur qui vient d'endommager ce véhicule, les réparations s'élevant à 67.500 francs et le mineur ne gagnant que 17.000 francs par mois25. Mais il n'y a pas que les voitures. Un mineur peut aussi acquérir une installation stéréophonique et ne pas subir de lésion pour autant. Il en est ainsi quand le prix (45.000 francs) correspond à la valeur de l'objet acheté, que le mineur est à même de le payer avec son argent de poche et que la possession d'une telle installation est normale eu égard à son niveau de vie26.

  • 27 J.P. Bilzen, 4 octobre 1972, R.W., 1972-1973, col. 1204, Bull. ass., 1973, p. 593, obs.
  • 28 J.P. Hamoir, 9 décembre 1971, Jur. Liège, 1972-1973, p. 48, obs. M.H.

20e. Assurance (voy. aussi supra, litt. b) : l'assurance constitue normalement un acte d'administration, que le mineur ne peut accomplir et qui est rescindable s'il lui a nui. L'on a ainsi rejeté la demande de rescision d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels conclu par un mineur qui exerçait une activité professionnelle et qui ne devait payer qu'une prime annuelle de 1.820 francs27. Dans un cas analogue, l'action en annulation a été rejetée, mais pour un autre motif : le mineur était devenu majeur et avait néanmoins continué à exécuter le contrat, se privant ainsi de la possibilité d'en invoquer la nullité28.

  • 29 J.P. Mol, 26 janvier 1982, R.W., 1982-1983, col. 523, note ; J.P. Bruxelles, 4e canton, 31 janvier (...)

21f. Bail : sauf dans les cas exceptionnels où il constitue un acte de disposition, un bail constitue un acte d'administration et est dès lors, s'il est passé par un mineur, simplement rescindable pour lésion. La jurisprudence refuse ainsi de rescinder les baux conclus par des mineurs qui ont effectivement occupé les lieux loués et dont les revenus étaient en rapport avec le loyer29.

  • 30 J.P. Le Roeulx, 27 mars 1968, J.T., 1968, p. 349.

22g. Cautionnement : un tel contrat conclu par un mineur est également rescindable pour lésion. Un jugement prononce ainsi la rescision d'un cautionnement de 26.000 francs (de 1968) souscrit par un ouvrier aux revenus particulièrement modestes30.

  • 31 De Page, t. II, no 1223 ; Baeteman, op. cit., no 1253.

23h. Réception d'un paiement : aux termes de l'article 1241 du Code civil, le paiement fait à un incapable n'est pas valable, à moins que le débiteur ne démontre que « la chose payée a tourné au profit du créancier ». Cette règle, fondée sur l'imprudence qu'il y a à s'acquitter entre les mains d'un mineur, constitue une exception au principe selon lequel le mineur doit établir la lésion qu'il invoque31.

  • 32 En ce sens : Trib. Pol. Hal, 2 février 1990, J.J.P., 1992, p. 211.

24i. Quittance d'indemnisation : cet acte est parfois considéré comme une transaction, avec la conséquence qu'il est nul, comme acte nul en la forme32. Une telle analyse ne saurait être admise d'une façon générale. Pour qu'il y ait transaction, il faut que les parties se fassent des concessions réciproques, ce qui est loin d'être automatique en cas de signature d'une quittance d'indemnisation. Il n'y a pas de transaction lorsque la victime est entièrement indemnisée ni quand, pour faire bref procès, elle renonce à une partie de sa demande sans que l’autre partie (dont nous supposons qu'elle ne conteste pas sa responsabilité) fasse une concession. Dans cette seconde hypothèse, l'on se trouve en présence d'une renonciation unilatérale, qui n'est pas permise au mineur, parce qu'elle ne le serait pas non plus au tuteur. L'on aboutit donc au même résultat, mais pour un autre motif.

  • 33 Bruxelles, 14 mars 1988, Pas., 1988, II, 151 ; J. Sosson, Le crédit au mineur, R.G.D.C., 1992, p.  (...)
  • 34 J. Sosson, op. cit., p. 491-492 et la référence citée.
  • 35 J. Sosson, op. cit., p. 492.

25j. Emprunt et achat à crédit : l'emprunt est interdit au mineur agissant personnellement. S'il contracte néanmoins un emprunt, celui-ci sera nul, comme acte nul en la forme, et non seulement rescindable33. L’achat à crédit peut s'analyser en un emprunt. Tel est le cas lorsque les modalités de paiement du prix dissimulent un véritable emprunt34. L’on se trouve alors en présence d'un acte nul en la forme. Mais, généralement, l'achat à crédit ne constitue pas un emprunt déguisé. Il est bel et bien un achat comportant des modalités particulières. Or, nous l'avons vu (supra, litt. d), l'achat effectué par un mineur n'est pas nul en la forme mais seulement rescindable. Dans le cas particulier de l'achat à crédit, il a toutefois été proposé - à juste titre, pensons-nous - de rechercher si l'acte s'analyse en un acte d'administration ou en un acte de disposition. Dans le premier cas, il ne pourra y avoir, le cas échéant, que rescision pour lésion. Dans le second, il y aura nullité. Il reste à déterminer quand l'on se trouvera dans une hypothèse plutôt que dans l'autre. Cela doit se faire in concreto. L'on considérera que l'achat à crédit constitue un acte de disposition lorsqu'il appauvrit de façon importante le patrimoine du mineur : « l'achat à crédit d'un téléviseur par exemple n’est pas comparable à l'achat à crédit d'un immeuble »35.

  • 36 De Page, t. II, no 1016.

26k. Administration des biens des enfants du mineur : un mineur (pour autant naturellement qu'il dispose du discernement nécessaire) qui a des enfants est administrateur légal ou tuteur des biens de ceux-ci, en application du principe selon lequel le mandataire ne doit pas disposer personnellement de la capacité requise pour accomplir l’acte engageant son mandant. L'on admet en effet que cette règle vaut pour les mandats légaux comme pour les mandats conventionnels36. Mais un mineur ne peut être tuteur d'un enfant qui n'est pas le sien (art. 442, 1°, du Code civil).

§ 3. L'application de l'article 931 du Code judiciaire

  • 37 Il y a, il est vrai, une déclaration d'un membre de la commission de la Justice de la Chambre et u (...)
  • 38 Des vœux en ce sens avaient déjà été émis avant l'adoption de la loi du 30 juin 1994 (voy. V. Poul (...)

27Depuis qu'il a été complété par la loi du 30 juin 1994, l'article 931 du Code judiciaire dispose que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, à sa demande ou d'office, être entendu par le juge ou par la personne désignée par ce dernier à cet effet. Si l'on a évidemment voulu ainsi surtout viser les litiges concernant la personne des enfants (comme ceux qui portent sur le droit d'hébergement ou sur le droit aux relations personnelles), force est de remarquer que le libellé des nouvelles dispositions est particulièrement général : « dans toute procédure le concernant ». Rien37 ne permet dès lors d'exclure du champ d'application de l'article 931 les procédures relatives aux biens du mineur, c'est-à-dire les litiges entre ses parents au sujet de l'administration légale ou les actions tendant à l'obtention des autorisations nécessaires à l'accomplissement d'un acte déterminé. Il nous paraît aussi que le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu, en exécution de cette disposition, quand il s'agit d'organiser sa tutelle (désignation du subrogé tuteur et surtout du tuteur datif)38.

***

28Concluons. Le problème de l'autonomie du mineur, émancipé ou non, a perdu une grande partie de son intérêt pratique avec l'abaissement à dix-huit ans de l'âge de la majorité. Demandons-nous néanmoins si la situation actuelle est satisfaisante. C'est notre sentiment. Il nous paraît raisonnable de maintenir le principe de l'incapacité du mineur non émancipé, tout en conservant à celle-ci son caractère d'incapacité de protection, sanctionnée simplement par la rescision pour lésion (la nullité se justifiant dans les cas graves, c'est-à-dire pour les actes importants, pour lesquels même le représentant légal a besoin d'une habilitation), et tout en admettant des exceptions (contrat de travail, actes conservatoires, etc). Le régime applicable au mineur émancipé ne nous semble pas appeler non plus de modifications législatives. Nous ne formulerons que deux suggestions. La première est de voir appliquer l'article 931 du Code judiciaire aux procédures concernant les biens du mineur (et si les juges s'y refusent, nous suggérons alors une intervention du législateur). La seconde ne concerne pas à proprement parler l'autonomie du mineur mais l'administration de ses biens quand ses père et mère sont décédés ou que l'un d'eux l'est : d'une part, que l'on n'ouvre pas la tutelle quand l'un des père et mère est encore en vie, mais qu'on laisse subsister l'administration légale (comme en France), en n'ouvrant la tutelle que si père et mère sont tous deux décédés ; d'autre part, dans le régime de la tutelle, que l'on supprime le conseil de famille : cet organe est très largement inutile et l'on ne sache pas que les régimes d'incapacité dans lesquels il n'intervient pas fonctionnent moins bien que la tutelle.

Notas

1 Ajoutons l'art. 2, al. 1er, de la loi du 30 avril 1958, qui répute majeur le mineur émancipé dans ses rapports avec la Caisse générale d'épargne et de retraite, les caisses d'épargne privées et d'autres institutions encore.

2 Cass., 21 septembre 1995, Pas., 1995, I, 837, Rev. trim. dr. fam., 1996, p. 517, R.W., 1996-1997, p. 10.

3 Cass., 21 septembre 1995, précité ; Mons, 22 février 1984, J.T., 1984, p. 458.

4 Cass., 21 septembre 1995, précité.

5 Trib. jeun. Courtrai, 19 février 1985, R.W., 1984-1985, col. 2768. - Ajoutons que si une hypothèque est consentie par un époux sur l’immeuble qui sert au logement principal de la famille, l'époux non propriétaire doit donner son consentement (art. 215, § 1er). Mais il ne devient pas pour autant partie au contrat. Il s'ensuit que, si cet époux est mineur, son consentement suffit, sans qu'il faille aucune forme habilitante (voy. notamment J. Sosson, Le crédit au mineur, R.G.D.C., 1992, p. 489-490).

6 Civ. Bruxelles, 13 janvier 1987, R.G.D.C., 1987, p. 179. - L'article 484 est clair. C'est dès lors curieusement qu'une ordonnance de référé désigne un curateur ad hoc, pour remplacer le curateur décédé (l'urgence provenant du danger de voir le candidat acquéreur retirer son offre), en vue d'assister le mineur lors de la vente projetée (civ. Anvers, réf., 2 juin 1986, T.N., 1986, p. 285). Si les habilitations avaient été obtenues, le remplacement d'urgence du curateur ne s'imposait pas davantage, puisqu'en cette hypothèse, le mineur agit seul (voy. infra, au texte).

7 Civ. Courtrai, 18 septembre 1984, T.N., 1985, p. 70, note H. Du Faux.

8 Voy. De Page, t. II, no 1484 et les références citées. - Rappelons à cette occasion que le passage par le conseil de famille est indispensable : on ne peut saisir directement le tribunal d'une demande d'autorisation de passer l'acte (civ. Bruxelles, 13 janvier 1987, précité).

9 Voy. D. Deli, De privaatrechtelijke positie van de minderjarige bij het stellen van rechtshandelingen : een proeve tot hervorming van het bestaande recht in het licht van de gewijzigde maatschappelijke context, thèse, Anvers (U.I.A.), 1993 ; P. Mahillon, La capacité du mineur non émancipé, J.T., 1973, p. 529 à 535 et 634 ; V. Pouleau, Les différents seuils d'accès à la capacité du mineur d'âge non émancipé, Rev. trim. dr. fam., 1990, p. 3 à 36 ; Le statut juridique de l'enfant - Travaux des journées notariales de 1979, éd. Credoc, 1979.

10 Art. 2, al. 3. La procédure d’opposition est réglée à l'art. 3.

11 Ce montant peut être modifié par arrêté royal (art. 2, al. 4).

12 Dénomination donnée à la rémunération allouée à l'apprenti (art. 25 de la loi du 19 juillet 1983).

13 Un arrêt admet qu'une fois le contrat résilié unilatéralement par l'employeur, avec préavis, le mineur peut conclure seul une convention de rupture anticipée du contrat, cette convention ne constituant qu'un aménagement d'une décision prise par l'employeur (Cour Trav. Bruxelles, 12 novembre 1990, J.D.S., 1991, p. 137).

14 En cas de défaut d'autorisation, le contrat est nul mais cette circonstance n'empêche pas, le cas échéant, l'application de la législation sur les accidents du travail (Cass., 21 octobre 1991, Pas., 1992, I, 141).

15 Mais l'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants n'entre pas dans ce cadre et l'engagement ainsi souscrit peut être rescindé pour lésion. Tel est le cas si l'on réclame au mineur 40.000 francs de cotisation pour une période de trois ans pendant laquelle il a perçu moins de 10.000 francs de revenus (Trib. Trav. Dînant, 26 octobre 1977, J.T.T., 1978, p. 164, obs. A. Nayer, Jur. Liège, 1977-1978, p. 268). On cite ce cas pour les principes appliqués par le juge, les circonstances de fait ne risquant évidemment pas de se retrouver, compte tenu de l'abaissement de l'âge de la majorité.

16 G. Baeteman, Overzicht van het personen-en gezinsrecht, 4e éd., 1993, no 1247.

17 G. Baeteman, op. cit., no 1245.

18 P. Mahillon, op. cit., p. 531, no 12 et les références citées ; V. Pouleau, op. cit., p. 24, no 40 et les références citées.

19 Même émancipé. La faculté existant à cet égard a été supprimée par la loi du 19 janvier 1990, corollaire logique de l'abaissement de la majorité à dix-huit ans.

20 Voy. De Page, t. Il, no 1218 et les références citées.

21 La rescision pour lésion est le régime normal pour les actes accomplis par le mineur (la preuve de la lésion incombe à ce dernier : De Page, t. II, no 1221 ; Baeteman, op. cit., no 1251). Toutefois, si l'on a affaire à un acte que le tuteur n'aurait pu accomplir sans les habilitations requises, l'acte est nul en la forme, c'est-à-dire qu'il est frappé de nullité pure et simple, sans qu'il faille rechercher s'il y a lésion (De Page, t. II, no 1217 ; P. Mahillon, op. cit., p. 531, no 15). Ajoutons que cette nullité est relative (De Page, t. II, no 1219 ; P. Mahillon, loc. cit.) et - surtout - que le cas est assez théorique : qui va, par exemple, acheter un immeuble en contractant avec le mineur en personne ?

22 Cass., 22 mai 1987, Pas., 1987, I, 1178.

23 J.P. Gosselies, 28 janvier 1976, J.T., 1976, p. 531.

24 Civ. Bruxelles, 13 janvier 1973, Rev. not., 1974, p. 90, obs. P.M.

25 Civ. Arlon, 17 mai 1979, Rev. trim. dr. fam., 1981, p. 212, Jur. Liège, 1980, p. 133.

26 Anvers, 24 février 1981, R.W., 1980-1981, col. 2815. - Sur les critères retenus pour déterminer s'il y a lésion, voy. aussi J.P. Herve, 1er mars 1994, J.L.M.B., 1995, p. 1265 (seul un sommaire est publié, de sorte que nous ne connaissons pas les circonstances de l'espèce).

27 J.P. Bilzen, 4 octobre 1972, R.W., 1972-1973, col. 1204, Bull. ass., 1973, p. 593, obs.

28 J.P. Hamoir, 9 décembre 1971, Jur. Liège, 1972-1973, p. 48, obs. M.H.

29 J.P. Mol, 26 janvier 1982, R.W., 1982-1983, col. 523, note ; J.P. Bruxelles, 4e canton, 31 janvier 1978, J.J.P., 1978, p. 198 (encore une fois, seuls les principes restent d'actualité : dans le cas d'espèce, la mineure était employée de ministère, ce qui n'est plus concevable depuis l'abaissement de l'âge de la majorité).

30 J.P. Le Roeulx, 27 mars 1968, J.T., 1968, p. 349.

31 De Page, t. II, no 1223 ; Baeteman, op. cit., no 1253.

32 En ce sens : Trib. Pol. Hal, 2 février 1990, J.J.P., 1992, p. 211.

33 Bruxelles, 14 mars 1988, Pas., 1988, II, 151 ; J. Sosson, Le crédit au mineur, R.G.D.C., 1992, p. 487. - De plus, c’est au représentant légal qu'il incombe de solliciter l'autorisation de conclure le contrat. Le mineur ne peut demander lui-même d'être autorisé à ce faire (Civ. Courtrai, 4 mars 1980, Rev. trim. dr. fam., 1981, p. 200, Rev. not., 1981, p. 398, obs. R.D.V., T.N., 1981, p. 50, obs.).

34 J. Sosson, op. cit., p. 491-492 et la référence citée.

35 J. Sosson, op. cit., p. 492.

36 De Page, t. II, no 1016.

37 Il y a, il est vrai, une déclaration d'un membre de la commission de la Justice de la Chambre et une autre d'un expert associé aux travaux de cette commission, qui ont tous deux estimé que les alinéas ajoutés à l'article 931 ne visaient que les procédures concernant la personne du mineur (rapport de ladite commission, Doc. parl., Ch., 17 novembre 1993, no 545-14 de 1991-1992, p. 100-101). Mais on se trouve là en présence d'opinions individuelles et non de la position unanime de la commission. On ne saurait admetre qu'elles prévalent sur le texte légal, clair dans son caractère général (pour de plus amples développements sur cette question, voy. notre étude, La loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce, Bruxelles, Bruylant, 1994, no 17).

38 Des vœux en ce sens avaient déjà été émis avant l'adoption de la loi du 30 juin 1994 (voy. V. Pouleau, op. cit., p. 19, no 27).

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