Desktop versionMobile Version

Politique culturelle et droit de la radio-télévision

 | 
Hugues Dumont
, 
Alain Strowel

Deuxième partie. La culture à la radiotélévision et le droit positif

Radio-télévision et culture en droit français1

Emmanuel Derieux

Volltext

  • 1 Texte déposé en mai 1996.
  • 2 Les travaux et publications juridiques spécialisés n'incluent généralement pas la radio-télévision (...)

1Il est sans doute bien difficile, sinon impossible, de définir ce qu'est la culture. Certains y consacrent leurs recherches et réflexions2. Chacun, ou presque, en a sa propre conception. La culture correspond à une certaine idée de création et de qualité. Elle apporte enrichissement intellectuel, élévation et ouverture d’esprit, émotion esthétique...

  • 3 Les développements relatifs aux obligations de programme des radios et télévisions ne les identifi (...)

2Capables du meilleur et du pire, les médias peuvent être de très puissants vecteurs culturels, mais aussi tout le contraire ! La détermination ou identification de celles des émissions de radio-télévision qui relèvent de cette nature ou catégorie (culturelle) est bien délicate3. On procèdera probablement plus aisément par énumération d’éléments (littérature, théâtre, musique, arts plastiques...) sinon même et plus fréquemment de manière négative, par opposition ou élimination (variétés, jeux, sports ou telle ou telle émission particulièrement...).

3Ce n’est de toute façon pas de la seule compétence ou responsabilité du juriste. Celui-ci aimerait pourtant être davantage éclairé ou aidé par l’apport des autres sciences ou disciplines. En dépit ou à cause de toute cela, tentons cependant, avec les éléments ou instruments d'appréciation, d'interprétation et d'analyse qui sont les nôtres, d’identifier la place et le rôle que le droit français de la radio-télévision accorde à la culture.

4Outre les principes de liberté (d'expression et d'entreprise), l'objectif de garantie du pluralisme (des courants de pensée et d'opinion) et la prise en compte des contraintes et réalités techniques, autrefois bien plus pesantes et pressantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, les préoccupations culturelles constituent sans doute, avec quelques autres éléments encore (exigences économiques...), et officiellement au moins, un des fondements, principes et objectifs essentiels du droit de la radio-télévision en France et de la référence plus ou moins explicite qui est faite à la notion de service public. Dans une relation que l'on voudrait souvent plus claire, cohérente et précise (mais n'y a-t-il pas là quelques — risques de — contradictions mais aussi sources d'enrichissement ou d'utiles contrepoids ?) entre les divers principes et finalités, elles se retrouvent aussi dans le détail des éléments de réglementation constitutifs de ce droit.

5On évoquera donc successivement ici la place de la culture ou des préoccupations culturelles parmi les fondements et principes puis dans le détail des éléments de réglementation du droit français de la radio-télévision.

SECTION 1. FONDEMENTS ET PRINCIPES

6De façon sinon implicite, en tout cas assez elliptique, les préoccupations culturelles ont constitué et constituent encore, tout à la fois, un des fondements et même une des justifications principales et aussi un des principes essentiels du droit de la radio-télévision en France.

§ 1. Fondements du droit de la radio-télévision

  • 4 A la différence notamment d’une des préoccupations officielles des régimes autoritaires ou des sys (...)

7En France, comme dans les pays de même tradition ou sensibilité4, les préoccupations culturelles constituent-officiellement au moins !- un des fondements et objectifs du droit de la radio-télévision. Elles motivent ou servent à justifier l'intervention de l'Etat en la matière et l'existence même de ce droit. Si ce n'était cette fonction ou finalité — et quelques-autres aussi sans doute, officielles ou pas moins effectives ! —, les entreprises et activités de radio-télévision pourraient n'être soumises qu'aux seules règles du droit commun.

  • 5 Voir, par exemple, les deux gros volumes édités par le Journal Officiel, et qui, à peine publiés, (...)

8La France a, en matière de radio-télévision, une longue et forte tradition de réglementation. L'interventionnisme étatique y est très marqué. Outre le nombre des réformes, conséquence, expression et reflet (dans le passé, au moins !) de l'instabilité politique et de préoccupations partisanes, plus encore que de politiques culturelles et de communication hésitantes, insuffisamment enracinées et ne reposant sur aucun consensus véritable, le droit français de la radio-télévision se caractérise par l'abondance des textes5, le volume et le détail des obligations. Ne faisant pas confiance aux exploitants, déjà du temps du monopole et encore moins aujourd'hui où existe un régime concurrentiel entre secteur public et secteur privé, les responsables politiques pensent être investis de la charge de la détermination de ce qui, en la matière, est bon et utile pour le public et donc de ce qu'est la mission des organismes de radiotélévision, publics et privés, en matière culturelle.

9Alors que certains, en France comme dans d'autres pays, voudraient ne voir dans la radio-télévision qu'un instrument d'information et surtout une source de divertissement et de profit, la tradition française en fait aussi une activité culturelle. Divers « intellectuels », qui n'ont que mépris pour la télévision, nient que cela soit possible ! Loin d'être naturelle, et assurément non rentable, cette dimension culturelle ne peut, en réalité, résulter que de contraintes et d'obligations, exigeant donc une réglementation spécifique. N'est-ce pas le rôle du droit que de corriger les penchants contraires (facilité, recherche du profit...) à l'intérêt général ?

  • 6 J. Campet, L'avenir de la télévision publique, La documentation française ; J.-P. Delivet et H. Ro (...)

10Cette fonction culturelle de la radio-télévision constitue, en France, une composante essentielle de la conception du service public6. Des obligations de ce type s’imposent — dans des conditions qui n'apparaissent pas toujours fondamentalement différentes — tant aux organismes du secteur public que du secteur privé de la radio-télévision, que l'article 27 de la loi de 1986 considère, l'un et l'autre, investis de « missions d'intérêt général ».

11Cette place accordée à la culture dans les dispositions constitutives du droit de la radio-télévision n'est, dans la conception ou tradition française, que la conséquence ou transposition de principes juridiques plus généraux.

  • 7 Même si, dans ces diverses décisions (1982, 1986, 1989...) sur les lois relatives à la radio-télév (...)

12La responsabilité de l'Etat en matière culturelle est, en France, un principe de valeur constitutionnelle7. Le Préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution actuelle, de 1958, pose notamment que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à ta formation professionnelle et à la culture ».

13Bien mieux que beaucoup d'autres, l'Etat français chercherait à assumer aussi, par le droit de la radio-télévision, certaines de ses obligations internationales.

  • 8 « Art. 128.-1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des Etats membres, dans le (...)
  • 9 « Art. 92.3. d) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine (sont (...)

14L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948) pose que « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». Une formule à peu près équivalente est reprise à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (19 décembre 1966) qui précise que « les mesures que les Etats (...) prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ». Le Traité de Maastricht inclut et justifie désormais les politiques culturelles des Etats membres de l’Union européenne, y compris dans le domaine de l'audiovisuel8, admettant même, dans certains cas et limites, les aides nationales répondant à cet objectif9. La Convention du Conseil de l'Europe comme la Directive communautaire sur la télévision comportent également des « obectifs culturels » exprimés notamment dans les dispositions relatives aux « quotas ».

  • 10 La loi du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française posait, e (...)

15La culture a traditionnellement constitué, au fil des ans et des statuts, une des missions et obligations essentielles de la radio-télévision en France10.

16De ces fondements, motifs et objectifs essentiels du droit de la radiotélévision, en France, découlent, à un premier niveau, un certain nombre de principes généraux d'organisation.

§ 2. Principes d'organisation de la radio-télévision

  • 11 Dans ses « réflexions sur les missions de service public de France Télévision », du 16 septembre 1 (...)

17La principale conséquence et mise en œuvre de ces fondements du statut de la radio-télévision apparaît dans l'existence même d'un secteur public. Certes, celui-ci ne constitue plus, aujourd'hui un monopole. Il se trouve confronté à un secteur privé concurrentiel. Il risquerait, dès lors, d'en oublier sa vocation culturelle11. C'est pourquoi des obligations s'imposent à lui en la matière dans des conditions qui, s'agissant de la télévision et pour certains de ses programmes au moins, n’apparaissent d'ailleurs pas toujours très différentes de celles qui, pour les mêmes raisons, s’imposent au secteur privé.

A. Secteur public

  • 12 « En exécutant la mission culturelle, éducative et sociale que leur assigne la loi, ces chaînes ap (...)
  • 13 « Art. 26.- Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de pro (...)

18C’est assurément dans la prise en compte des missions de service public, et particulièrement en matière culturelle, que se trouve la justification principale, et en tout cas officielle, de l'existence d'un secteur public12 de la radio-télévision en France. C'est pour cette raison que, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, les divers organismes du secteur public bénéficient d'un droit de priorité dans l'attribution des fréquences hertziennes nécessaires à la diffusion de leurs programmes13.

19Suite à l'« éclatement » de l'Office de radiodiffusion-télévision française (O.R.T.F.), en 1974 (avant que, étape législative suivante, ne soit décidée, en 1981 et 1982, l'abandon du principe du monopole, permettant, à l'occasion d'une étape encore suivante, par la loi de 1986, la privatisation d'une des chaînes qui appartenait, jusque-là, au secteur public), les activités de radio et de télévision du secteur public relèvent aujourd'hui d’entreprises ou d'organismes différents et partiellement concurrents, mentionnés aux articles 44 et suivants de la loi de 1986 modifiée.

  • 14 Au titre de ses obligations en matière culturelle, les statuts de Radio France mettent également à (...)
  • 15 Le cahier des missions et des charges de RFI pose que « la société conçoit ses programmes dans le (...)

20En matière de radiodiffusion sonore, l'article 44 de la loi de 1986 fait référence non seulement à la société dénommée Radio France14 (dont deux programmes au moins — « France Culture » et « France Musique » — ont une vocation spécifiquement culturelle) mais également à celles qui ont pour nom Radio France Internationale15 et Radio France Outre Mer.

21Sans que cela semble n'avoir jamais eu aucune incidence sur le caractère culturel des programmes, qui paraissaient en être pratiquement totalement dépourvus, l'Etat français a, pendant longtemps, en dépit du principe légal fondamental de monopole, détenu, par l'intermédiaire de la SOFIRAD notamment, d'importantes participations dans le capital de certaines radios commerciales dites, à l'époque, « périphériques ».

22S'agissant de télévision, la version initiale ou originaire de la loi de septembre 1986 prévoyait, entre autres, l’existence de deux sociétés publiques (à l'époque dénommées Antenne 2 et France Régions 3) différentes et indépendantes l'une de l'autre, toutes deux de dimension nationale, même si l'une devait avoir, dans ses structures comme dans ses programmes, une implantation locale plus marquée. Tout en les laissant subsister en tant que sociétés distinctes (France 2 et France 3), la loi du 2 août 1989 a cependant, dans un souci de coordination des activités et de meilleure harmonisation des programmes notamment, prévu d'instituer une « présidence commune » et conduit à la constitution de l'ensemble France Télévision.

  • 16 Le traité signé, à Berlin, le 2 octobre 1990, entre l'Etat français et les laënder allemands, rela (...)
  • 17 Le décret du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de la socié (...)
  • 18 « L'audience d'Arte en France reste confidentielle. Elle se situe entre 1,5 % et 2,5 % de parts de (...)
  • 19 « Les émissions éducatives ont pratiquement disparu, en France, des chaînes généralistes, y compri (...)

23Ces évolutions et situations sont très significatives et caractéristiques, semble-t-il, des hésitations et ambiguïtés du système français quant à certains choix fondamentaux, ayant une dimension ou incidence essentielle en matière de programmes, et notamment leur caractère culturel. On semble n'avoir jamais voulu ou su réellement choisir entre des principes de concurrence ou de complémentarité ; de programmes généralistes, thématiques ou spécialisés... Les créations récentes de la chaîne culturelle européenne16 Arte— et de la chaîne dite « du savoir, de la formation et de l'emploi »17 La Cinquième— renforcent ce sentiment. Certains reprochent, comme constitutive de gaspillage, la diffusion de ces programmes « culturels », à l'audience encore assez restreinte18, sur un réseau hertzien terrestre national. D'autres justifient le choix de cette technique par le souci de garantir à tous, et (en première apparence, au moins) gratuitement, l'accès à la culture. Le partage du temps de diffusion (le jour pour La Cinquième et la soirée pour Arte) est l'objet de contestations. D’autres craignent que ces deux programmes spécialisés ne soient qu’un alibi culturel et un prétexte, pour les deux autres sociétés du secteur public, pour n'avoir plus à se préoccuper de culture19.

24La vocation culturelle du secteur public de la radio-télévision est encore exprimée — sinon garantie ! — par l'existence de la Société française de production et de l'Institut national de l'audiovisuel qui a notamment pour mission la recherche et la constitution et conservation des archives audiovisuelles.

B. Secteur privé

  • 20 Dans son Rapport annuel pour 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève, comme chacun peut (...)

25Depuis les lois de 1981 et 1982, existe désormais, en France, un double secteur, public et privé, de la radio-télévision. L'abandon du monopole constitue sans doute un progrès, au regard du principe de liberté d'expression ou de communication, et s'agissant de l'information et du débat politique notamment. Il n'est, par contre, pas certain qu'il en soit de même en matière culturelle. Quelles que soient les obligations posées ou maintenues par les textes, la concurrence désormais établie entre secteur public et secteur privé ne va pas dans le sens d'une amélioration de la qualité des programmes ou d'un renforcement du rôle culturel de la radio-télévision20.

  • 21 Qui ne semblait d'ailleurs pas avoir eu pour raison principale d'imposer aux concessionnaires des (...)

26Même si, par la loi de 1986, fut abandonnée, pour le secteur privé de la radio-télévision, le régime de « concession de service public »21, institué par la loi de 1982, ce secteur continue de se voir imposer, de différentes façons, un certain nombre d’obligations en matière de programmes, et notamment de caractère culturel.

27Au titre des missions générales de la radio-télévision, tant privée que publique, désormais soumise à la tutelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'article 1er de la loi de 1986 modifiée confie à ce dernier la charge de veiller « à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ».

28L'article 27 de la loi évoque également, pour justifier toute une série de règles et d'obligations, et sans faire aucune distinction entre les diverses structures et leur situation ou nature juridique, les « missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle ».

29Prévoyant que, désormais, l'exploitation de services privés de radiotélévision serait soumise à autorisation, l'article 28 de la loi de 1986 pose que celle-ci serait « subordonnée à la conclusion d'une convention » avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant, entre bien d'autres choses ayant une dimension ou portée culturelle, sur « la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ». Des engagements volontaires supplémentaires en la matière devaient permettre à l'autorité de tutelle de choisir, entre différents candidats, selon la formule utilisée à l'époque, le « mieux disant culturel »...

30En relation nécessaire sinon toujours évidente et cohérente avec ces fondements et principes, faisant de la satisfaction de l'« intérêt général » — sans doute pour ne pas ou ne plus dire ou écrire « service public » ! — la mission ou vocation essentielle des sociétés de radio et de télévision, tant publiques que privées, les dispositions légales, réglementaires et contractuelles déterminent ou comportent une multiplicité d'éléments de réglementation qui constituent la source des obligations, notamment culturelles, de la radio-télévision en France.

SECTION 2. ELEMENTS DE RÉGLEMENTATION

31La dimension ou préoccupation culturelle-officielle, au moins-des éléments de réglementation constitutifs du droit de la radio-télévision en France concerne principalement les entreprises ou activités de programmation mais également, en nécessaire relation avec elles, certaines activités connexes.

§ 1. Activités de programmation

32Dans le détail, sans doute, mais peut-être d'ailleurs pas toujours dans le sens que l'on pourrait attendre, certaines différences peuvent apparaître dans le contenu des obligations culturelles (précisées dans les cahiers des charges ou les conventions d'exploitation) qui s'imposent, en matière de programmation, aux entreprises publiques et privées de radio-télévision. Celles-ci sont pourtant dans leur ensemble, et telles que fixées dans la loi et les principaux décrets d'application, s'agissant des services généralistes de télévision au moins, très largement identiques. En pratique, on relève aussi, dans les programmes diffusés, cette assez grande similitude... mais peut-être est-ce alors que les entreprises du secteur public, ni plus ni mieux que celles du secteur privé, n'assurent pas correctement ou complètement leur mission ou vocation culturelle !

  • 22 « La société diffuse annuellement : 1° un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et cho (...)

33Les obligations de programmation des sociétés de radio et de télévision, tant publiques que privées, concernent, quelles que soient leurs différences, à peu près tous les secteurs ou éléments généralement considérés comme relevant du domaine de la culture : « spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques »22 ; émissions littéraires, musicales, historiques, documentaires, scientifiques... Elles consistent généralement à imposer aux sociétés de programme de diffuser un certain nombre d'émissions de ce type ou d'y consacrer, au cours de l'année, un minimum de temps. Si ce n'étaient de telles obligations, ces émissions dites « culturelles » seraient assurément absentes des grilles de programme qui privilégieraient les spectacles préférés du grand public (cinéma, sports, jeux, variétés...) ou supposés tels et dont la diffusion doit, dans le même but culturel, au contraire, être encadrée ou limitée ! Faute de pouvoir évoquer ici, dans le détail, toutes ces obligations, limitations ou interdictions, on se contentera de mentionner, parmi bien d'autres donc, à titre d'illustration, les dispositions concernant : les quotas d'œuvres d'expression française ou d'origine européenne ; la diffusion des films cinématographiques à la télévision ; le respect des œuvres diffusées.

§ 2. Quotas d'œuvres d'expression française ou d'origine européenne

  • 23 « La raison d'être des obligations imposées aux chaînes, en matière de production et de diffusion (...)
  • 24 « Les créations de l'esprit ne sont pas des marchandises, les services de la culture ne sont pas d (...)
  • 25 S. Regourd, L'audiovisuel et le GATT : pour un questionnement juridique de l'"exception culturelle (...)

34La réglementation relative aux « quotas » est officiellement un des instruments essentiels de protection et de promotion de la création et de l'identité culturelle23 (française, francophone et européenne) contre l'« envahissement » de programmes provenant d'autres cultures, civilisations... ou zones de production (Amérique du Nord, Japon...). La France a été à la pointe de l'action pour faire introduire des dispositions de ce type dans la Convention du Conseil de l'Europe, du 5 mai 1989, sur la « télévision transfrontière », la Directive communautaire, du 3 octobre 1989, dite « télévision sans frontières », ou pour faire reconnaître l'« exception culturelle »24 (justifiant, provisoirement au moins, certaines mesures protectionnistes ou d'aides) lors des négociations du GATT25, à l'automne 1993. De tels quotas s'imposent aujourd'hui, en France, tant à la télévision qu'à la radiodiffusion.

  • 26 Le « contrat de formation » de Arte comporte l'engagement suivant : « une part majoritaire des œuv (...)

35S'agissant des sociétés de programme de télévision26, l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée leur fait obligation d'assurer « la diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 % d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ».

36De telles mesures risquent, en réalité, comme quelques autres visant pourtant officiellement le même but, de produire des effets « pervers » tout à fait contraires à l'objectif culturel recherché. Les proportions ou pourcentages imposés ne doivent, en effet, être calculés que par rapport au volume d'œuvres de création cinématographiques ou audiovisuelles diffusées. Il n'est dès lors pas exclu que, aux heures dites « de grande écoute », les responsables de programmation leur préfèrent d'autres éléments tels que variétés, jeux, émissions de plateau... dont le caractère culturel n'est pas garanti !

  • 27 L'article 30 du Cahier des missions et des charges de Radio France posait déjà que, « dans ses pro (...)

37Depuis le 1er janvier 1996, les services de radiodiffusion sonore doivent, en application de l'article 28, 2°bis de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du 1er février 1994, programmer « un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives »27.

§ 3. Diffusion de films cinématographiques

  • 28 Ch. Debbasch et Cl. Gueydan, dir., Cinéma et télévision, PUAM-Economica.
  • 29 Aux termes de l'article 2 du décret du 26 janvier 1987, « aucune œuvre cinématographique de longue (...)
  • 30 Décret du 26 janvier 1987 : « Art. 3.- Aucune œuvre cinématographique ne sera diffusée moins de tr (...)

38La réglementation de la diffusion des films cinématographiques à la télévision28 constitue un autre élément essentiel de la « politique culturelle » de la France. Elle vise, par les limitations et interdictions faites aux sociétés de programme, à protéger le secteur du cinéma contre la concurrence abusive, véritable menace pour sa survie, de la télévision, grande consommatrice de films. A cette fin, des limites sont apportées quant : au nombre de films susceptibles d'être diffusés, chaque année, par chacune des sociétés de programme ; aux jours et heures29 de programmation ; au délai à respecter à compter de la date de sortie d'un film en salles30.

  • 31 Les œuvres en question doivent répondre aux conditions du décret no91-1131 du 25 octobre 1991 et f (...)

39Le décret du 26 janvier 1987, plusieurs fois modifié ou complété, fixe à 192 le nombre maximum de films qu'un service de télévision, public ou privé, peut diffuser annuellement. Il limite même à 104 le nombre de films diffusés « en tout ou partie entre 20h30 et 22h30 ». Par décret du 27 septembre 1994, cette mesure générale a été complétée ou corrigée, dans une perspective culturelle, par une disposition aux termes de laquelle, « au-delà du nombre maximum annuel (...) un service de télévision peut diffuser annuellement cinquante-deux œuvres cinématographiques d'art et d'essai », aux conditions que ce texte précise31.

§ 4. Respect des œuvres

40A ces mesures d'ordre quantitatif, s'en ajoutent ou se combinent d'autres, plus ou moins spécifiques, qui visent à garantir le respect des œuvres diffusées à la télévision, préoccupation culturelle essentielle. Répondent notamment à cet objectif certaines dispositions relatives à la publicité et l'application de certaines des règles du droit d'auteur.

  • 32 Le souci officiel d'assurer, au nom du pluralisme de l'information et des opinions, la survie écon (...)

41Le temps maximum consacré à la publicité est, pour la télévision au moins, l'objet de dispositions réglementaires générales, confirmées ou précisées dans les cahiers des charges des sociétés du secteur public comme dans les conventions des titulaires d'autorisation. Il s'agit ainsi et entre autres choses32, tout à la fois, d'assurer la protection de chacun des éléments de programmation et la perception que peut en avoir le public et, plus globalement sans doute, la politique générale des programmes de ces différentes sociétés contre l'influence, culturellement néfaste, de ce mode de financement qui conduit nécessairement à la recherche de l'audience la plus large.

42L'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée réglemente, ici encore dans le souci culturel de protection des œuvres, les conditions d'interruption publicitaire de la diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques à la télévision. Aux termes de cet article, la diffusion d'une telle œuvre « ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire ». Une telle interruption est même interdite aux sociétés de programme du secteur public et aux sociétés privées « dont le financement fait appel à une rémunération de ta part des usagers ». Le dernier alinéa du même article précise encore que « le sous-titrage publicitaire des œuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des œuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de cinéclub »... sans doute à raison de leur valeur culturelle ajoutée.

43Comme pour les dispositions relatives aux « quotas », la question est cependant aujourd'hui posée d’un possible « effet pervers » de telles restrictions et interdictions. Ne risquent-elles pas de conduire les responsables de la programmation à préférer alors, aux heures de plus grande écoute, d'autres émissions de moindre valeur culturelle... mais de plus grand rapport financier puisque susceptibles d'intégrer des messages publicitaires.

44Outre la référence expresse, mais peut-être pas tout à fait complète ou exacte, faite, par l'article 73 de la loi de 1986, aux « dispositions de la loi du 3 juillet 1985 », prévoyant la possibilité, pour les titulaires de droit d'auteur et de droits voisins, de s'opposer, au nom de leur droit moral, à l'interruption publicitaire de leur œuvre ou prestation, on peut ici, bien plus généralement, évoquer les règles du droit de la propriété intellectuelle comme instrument ou garantie de la dimension ou vocation culturelle de la radio-télévision en France.

  • 33 Sur ces questions, voir notamment : E. Derieux, Les coupures publicitaires à la télévision et le d (...)

45La portée du droit moral d'auteur, au respect de son œuvre très particulièrement, est bien plus large que la seule question de l'interruption publicitaire. Permettant aux auteurs de s'opposer à toutes modifications, transformations, altérations, adjonctions, coupures... faites sur leurs œuvres, le droit au respect les protège normalement contre la « colorisation », la sonorisation, les coupures, la diffusion en plusieurs parties, l'incrustation du logo de la chaîne33. Les préoccupations morales, qui ne concernent pas seulement les auteurs et titulaires de droits voisins mais aussi le public et la perception qu'il pourra avoir des œuvres et, plus largement encore, le respect de la culture, ne trouvent-elles pas cependant assez vite leurs limites dans les exigences financières ?

  • 34 Même si la Cour de cassation a pu paraître en faire une application rigoureuse en n'admettant pas, (...)

46Le droit patrimonial d'auteur constitue aussi, de ce point de vue, tout à la fois, une garantie et une limite pour les créateurs, producteurs et diffuseurs d'œuvres radiophoniques et audiovisuelles et, à travers eux, le public et, plus largement aussi, la constitution et l'enrichissement du patrimoine culturel. Il en va ainsi non seulement des droits (reproduction et représentation) protégés comme de quelques-unes des exceptions qui y sont apportées. On pense alors particulièrement à l'exception d'« analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique (...) pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées »34 ou à celle concernant « la parodie, le pastiche et la caricature » (C.P.I., art. L. 122-5 et L. 211-3).

  • 35 L'article L. 214-1 CPI pose que « lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’art (...)

47Certaines dispositions adoptées en la matière concernent expressément les activités de radiodiffusion35 et de télévision et sans doute leur vocation culturelle, considérée comme justifiant quelques limitations du droit d'auteur. L'article 45 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du 1er février 1994, portant statut de la société de télévision « favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi » (La Cinquième), pose que les sociétés de perception et de répartition des droits, « visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies des programmes diffusés par cette société ».

48En relation avec les préoccupations ou dimension culturelles de la réglementation relative aux activités de programmation des sociétés de radio et de télévision, en France, peuvent également être mentionnées les dispositions relatives à certaines activités connexes.

§ 5. Activités connexes

49Dans une perspective culturelle, apparaîtront tout aussi essentielles les règles et obligations concernant les deux activités connexes que sont, en amont, la production et, en aval, la conservation des œuvres radiophoniques et télévisuelles.

A. Production

50Bien plus sûrement que par des mesures défensives ou protectionnistes, finalement assez négatives, au seul stade de la programmation ou de la diffusion, c'est par la création ou production que peut véritablement s'affirmer et se conforter une identité culturelle. Le droit français de la radio-télévision détermine à cet égard, à la charge des diffuseurs, certaines obligations de production ou plus exactement de commandes puisque, dans une perspective culturelle d'indépendance, de pluralisme et de diversité des créations, les fonctions doivent, officiellement et théoriquement tout au moins, être séparées. Ces obligations sont accompagnées sinon compensées, il est vrai, par une très grande diversité d'institutions et de mécanismes d'aide, aujourd'hui relayés, enrichis ou élargis dans le cadre européen.

51L'article 27 de la loi de 1986 pose, « compte tenu des missions d'intérêt général », tant des « organismes du secteur public » que des sociétés privées, le principe de leur « contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle », ainsi que des « dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion », et enfin de « l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ».

B. Conservation

52La conservation des œuvres et créations radiophoniques et audiovisuelles est un autre aspect d'une politique culturelle en la matière. Les obligations générales de « dépôt légal » sont ici précisées et complétées par la création de l'Institut National de l'Audiovisuel, entre autres, chargé, aux tenues de l'article 49 de la loi de 1986, « de conserver et exploiter les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme ». Le même article pose encore que « l'Institut peut également passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou de droit privé pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles ».

  • 36 Le dépôt légal de la radio et de la télévision, Dossiers de l'audiovisuel, Institut National de l' (...)

53La mission culturelle de l'Institut national de l'audiovisuel a, en la matière, été confirmée et renforcée lors de l'adoption de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal36. Un alinéa nouveau de l’article 49 de la loi de 1986 pose que « l'Institut national de l'audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télévisés, de participer à la constitution et à la diffusion de bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation ».

54Elément du « mal français » ou expression légitime du sens des responsabilités et de préoccupations culturelles essentielles, la réglementation française de la radio-télévision est, en cette matière et en quelques autres, particulièrement abondante. Il ne suffit cependant pas de définir ainsi des règles et des obligations de caractère culturel et, dans cette perspective, de contraindre à produire et diffuser des émissions correspondant à ces critères et objectifs... par ailleurs bien imprécisément définis et difficilement contrôlables. Les effets de certains éléments de réglementation paraissent parfois contraires aux résultats officiellement recherchés. On ne fait pas de « bons programmes » rien que par des dispositions juridiques ! Outre le talent, il faut aussi des moyens, notamment financiers.

55On ne peut de toute façon, et bien heureusement, obliger les auditeurs et téléspectateurs à écouter et regarder ce dont ils n'auraient pas envie. Il n'est pas question de faire le « bonheur culturel » du public, sans lui ou contre lui !

56Si donc le droit peut contribuer à une radio-télévision culturelle ou de qualité, son apport n'est que partiel ou limité. De plus, toute réglementation strictement nationale est aujourd'hui, en ces domaines, bien souvent neutralisée et dépassée par l'évolution des techniques et l'internationalisation de la diffusion... Le juriste doit donc se montrer, en la matière, tout aussi déterminé que modeste et prudent. L'apport des autres sciences et études comparatives s'impose. C'est là aussi une question de culture.

57mai 1996

Literaturverzeichnis

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES GENERALES

Biolay, J.-J., Droit de la communication audiovisuelle, Delmas ; Cousin, B., Delcros, B., Jouandet, Th.-P., Le droit de la communication. Presse écrite et audiovisuel, Editions du Moniteur ; Debbasch, Ch., Le droit de la radio et de la télévision, PUF ; Debbasch, Ch., Droit de l'audiovisuel, Dalloz ; Debbasch, Ch., Gueydan, C., dir., Cinéma et télévision, PUAM-Economica ; Derieux, E., Droit de la communication, LGDJ ; Derieux, E., Droit des médias, Dalloz ; Derieux, E., Trudel, P., dir., L'intérêt public, principe du droit de la communication, Victoires Editions ; Franceschini, L., Régulation de l'audiovisuel en France, PUF ; Gavalda, Ch., dir., Droit de l'audiovisuel, Lamy ; Isar, H., Le service public et la communication audiovisuelle, PUAM-Economica ; Jongen, F., dir., Médias et service public, Bruylant ; Jouandet, Th.-P., Pratique professionnelle de l'audiovisuel, Victoires Editions ; Koch, U., Schröter, D., Albert, P., Rieffel, R., dir., La radio en France et en Allemagne, Verlag Reinhard Fischer ; Sauvageau, F., dir., Les politiques culturelles à l'épreuve. La culture entre l'Etat et le marché, Institut québécois de recherche sur la culture, Diffusion Média.

Anmerkungen

1 Texte déposé en mai 1996.

2 Les travaux et publications juridiques spécialisés n'incluent généralement pas la radio-télévision ! Voir, par exemple : A.-H. Mesnard, Droit et politique de la culture, PUF ; J.-M. Pontier, J.-Cl. Ricci et J. Bourdon, Le droit de la culture, Dalloz ; A. Riou, Le droit de la culture et le droit à la culture, ESF (éd.).

3 Les développements relatifs aux obligations de programme des radios et télévisions ne les identifient généralement pas comme étant de caractère culturel.

4 A la différence notamment d’une des préoccupations officielles des régimes autoritaires ou des systèmes où, faute de visées de ce type, l'exercice de ces activités relève essentiellement des principes et pratiques du libéralisme économique, s'exprimant plus fréquemment aujourd'hui dans ce domaine — pour faire moderne ! — sous le vocable pas toujours très clair ou bien compris, dans son contenu ou ses effets, de « dérégulation ».

5 Voir, par exemple, les deux gros volumes édités par le Journal Officiel, et qui, à peine publiés, sont déjà en retard d'un texte ou d'une réforme : Communication audiovisuelle, no 1551.

6 J. Campet, L'avenir de la télévision publique, La documentation française ; J.-P. Delivet et H. Rony, La notion de service public de la télévision en France, thèse Paris X ; C. Etcheverry, Service public : mission impossible ?, Angle droit, no 42, p. 2-3 ; H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, PUAM-Economica ; S. Regourd, Service public et télévision : à propos de confusions à la mode, Angle droit, no 45, p. 2-3 ; H. Rony, Radiotélévision : quelques réflexions sur la notion de service public, Legipresse, no 103, 1993.II.58.

7 Même si, dans ces diverses décisions (1982, 1986, 1989...) sur les lois relatives à la radio-télévision, le Conseil constitutionnel, faute d'avoir été saisi du problème (objet d’un consensus général ?), n'a pas eu à statuer précisément sur la question.

8 « Art. 128.-1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des Etats membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en commun l'héritage culturel commun. 2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants : l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens ; (...) La création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. »

9 « Art. 92.3. d) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine (sont possibles) quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun. »

10 La loi du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française posait, en son article 1er, que celui-ci « assure le service public national de la radiodiffusion et de la télévision (...) en vue de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public ». Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1972, « le service public national de la radiodiffusion-télévision française assume (...) la mission de répondre aux besoins et aux aspirations de la population en ce qui concerne l'information, la culture, l'éducation, le divertissement et l'ensemble des valeurs de civilisation. Il a pour but de faire prévaloir dans ce domaine le souci exclusif des intérêts généraux de la collectivité ». Cette même formule était reprise à l'article 1er de la loi du 7 août 1974 qui ajoutait qu'« il participe à la diffusion de la culture française dans le monde. Ces responsabilités lui font un devoir de veiller à la qualité et à l’illustration de la langue française ». Selon l’article 5 de la loi du 29 juillet 1982, « le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (...) a pour mission de servir l'intérêt général (...) en répondant aux besoins contemporains en matière d'éducation, de distraction et de culture des différentes composantes de la population, en vue d'accroître les connaissances et de développer l'initiative et les responsabilités des citoyens ; en contribuant à la production et à la diffusion des œuvres de l'esprit (...) en défendant et en illustrant la langue française et en assurant l'expression des langues régionales ; en favorisant la diffusion à l'étranger de la culture française sous toutes ses formes et en participant au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d'expression francophone ; en répondant aux besoins des Français de l'étranger en matière d'information, de distraction et de culture. Cette mission doit être assurée dans le respect des principes de pluralisme et d'égalité entre les cultures (...) ».

11 Dans ses « réflexions sur les missions de service public de France Télévision », du 16 septembre 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel souligne : « le téléspectateur est en droit d'attendre aujourd'hui des chaînes publiques une offre de programmes différente de celle des chaînes privées dans deux domaines au moins : celui des émissions pour la jeunesse et celui des émissions culturelles (...) La place des programmes culturels doit être confortée (...) La diffusion d'émissions de culture, d'ouverture sur le monde des arts, doit être une des missions des chaînes publiques. Leur programmation doit en effet, en ce domaine, être plus exigeante que celle des chaînes privées » (Rapport annuel pour 1993).

12 « En exécutant la mission culturelle, éducative et sociale que leur assigne la loi, ces chaînes apportent au public information, enrichissement culturel et divertissement (...) la programmation qu'elles proposent est particulièrement riche et diversifiée dans le domaine des émissions culturelles (...) elles accomplissent un effort significatif de création télévisuelle en recherchant l'innovation, en portant systématiquement attention à l'écriture et en favorisant la réalisation de productions originales qui s'attachent notamment à mettre en valeur le patrimoine français » (Décret du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, préambule).

13 « Art. 26.- Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de programme prévues à l'article 44 » (Radio France, France 2, France 3, Radio France Outre-Mer, Radio France Internationale) « bénéficient des fréquences utilisées à cet effet à la date de publication de la présente loi ».
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel « attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 » (TDF) « l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaissent nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programme de leurs missions de service public ».
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité » à TDF « l'usage des fréquences nécessaires à la société mentionnée à l'article 45 » (La Cinquième) « pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité » à TDF « l'usage des fréquences nécessaires à la chaîne culturelle européenne » (Arte) « issue du traité signé le 2 octobre 1990 pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité ».

14 Au titre de ses obligations en matière culturelle, les statuts de Radio France mettent également à sa charge « la gestion et le développement de deux orchestres symphoniques, d'un chœur et d'une maîtrise » (art. 3). Aux termes de son cahier des missions et des charges, « la société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi. Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose à son antenne » (art. 3). « La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française (...) Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes » (art. 6). « La société promeut la création dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale » (art. 28).

15 Le cahier des missions et des charges de RFI pose que « la société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi » (art. 3) ; « la société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française » (art. 6) ; « la société met en œuvre les moyens permettant de favoriser la diffusion à l'étranger de la culture française et de marquer son caractère francophone. Ses programmes doivent notamment refléter la vie politique, économique, scientifique et culturelle de la France. Elle répond aux besoins des Français de l'étranger en matière d'information, de distraction et de culture. Elle participe au dialogue entre les cultures et en particulier les cultures d'expression française » (art. 7).

16 Le traité signé, à Berlin, le 2 octobre 1990, entre l'Etat français et les laënder allemands, relatif à la création d’une chaîne culturelle européenne évoque la création d'une « société de télévision (...) à vocation culturelle et européenne ». Le « contrat de formation », portant statut de la société, fixe à celle-ci pour objet » de concevoir, réalier et diffuser ou faire diffuser (...) des émissions de télévision ayant un caractère culturel au sens large et un caractère international, propres à consolider la compréhension et le rapprochement des peuples en Europe » (art. 2). L'article 19.2 du même texte impose le respect de certaines règles concernant des quotas d'œuvres européennes et des délais de diffusion et des interdictions de diffusion de films, certains jours, équivalentes à celles qui s'imposent, en droit français, aux sociétés de télévision nationales (voir ci-dessous).

17 Le décret du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société pose, dans son préambule, qu'elle « a pour mission de favoriser l'acquisition, par tous les publics, des connaissances facilitant la découverte et la compréhension du monde ». L'article 4 précise que « la société favorise (...) la connaissance, la promotion et l'illustration de la langue française en France et dans le monde ». Aux termes de l'article 12, « la société conçoit, réalise et diffuse des émissions d'accès au savoir, à caractère éducatif et culturel ». Aux termes de l'article 16, « la politique des programmes privilégie également, par des émissions de découverte et des émissions documentaires, une approche large et pluridisciplinaire de la connaissance. Ces programmes mettent l'accent sur la compréhension du monde et veillent à mettre en perspective les informations fournies dans leur environnement historique, géographique, social, économique et culturel. Dans ce cadre, la société conduit une politique de création d'œuvres originales ».

18 « L'audience d'Arte en France reste confidentielle. Elle se situe entre 1,5 % et 2,5 % de parts de marché (...). Plus que le contenu de bonne qualité de certaines émissions d'Arte, ce qui, semble-t-il, rebute le public, c'est le rythme, le pédantisme et le goût prononcé de la provocation qui caractérisent la ligne éditoriale de la chaîne qui, en définitive, exclut plus qu'elle ne rassemble : c'est un comble pour qui veut représenter la culture (...) Il serait grand temps de mettre fin au gaspillage (...) revoir le concept des programmes : rendre la culture accessible à tous, rassembler et non exclure » (J. Cluzel, Rapport général fait au nom de la Commission des finances sur le projet de loi de finances pour 1995, Sénat, 1ère sess. ord. 1994-1995, no 79, annexe no 7, p. 208-213).

19 « Les émissions éducatives ont pratiquement disparu, en France, des chaînes généralistes, y compris des télévisions publiques dont la triple mission, confiée par le législateur, est pourtant d'informer, distraire et éduquer » (J. Cluzel, ibid.).

20 Dans son Rapport annuel pour 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève, comme chacun peut le faire, que, « au fil des mois, Antenne 2 a tenté, par sa programmation, de concurrencer TF1 sans d'ailleurs y parvenir. Elle s'est, chemin faisant, écartée de la mission culturelle, éducative et sociale que lui confie la loi (...) Loin d'affirmer sa différence (le service public) s'est laissé enfermer dans le piège du "suivisme", avec des moyens financiers plus faibles » (p. 40).

21 Qui ne semblait d'ailleurs pas avoir eu pour raison principale d'imposer aux concessionnaires des obligations culturelles, mais bien plus de laisser au Gouvernement une très grande liberté de choix et de détermination de privilèges plus que d'obligations !

22 « La société diffuse annuellement : 1° un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; 2° un minimum de dix heures de concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou régionaux » (Cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1, art. 13).

23 « La raison d'être des obligations imposées aux chaînes, en matière de production et de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, est la constitution et la promotion d'un patrimoine culturel. Les obligations de diffusion sauvegardent l'identité culturelle des programmes en réservant une place majoritaire aux œuvres francophones et communautaires (...) En contrôlant le respect de ces obligations, le Conseil est le garant de la création audiovisuelle et veille à ce que l'identité culturelle des programmes soit réservée. Il s'agit donc là d'une de ses missions essentielles », Conseil supérieur de l'audiovisuel, Rapport annuel pour 1989, p. 203.

24 « Les créations de l'esprit ne sont pas des marchandises, les services de la culture ne sont pas de simples commerces. Défendre le pluralisme des œuvres et la liberté de choix du public est un devoir. Ce qui est en jeu, c'est l'identité culturelle de nos nations, c'est le droit pour chaque peuple à sa propre culture, c'est la liberté de créer et de choisir nos images. Une société qui abandonne à d'autres ses moyens de représentation, c'est-à-dire les moyens de se rendre présente à elle-même est une société asservie », F. Mitterrand, Sur l'exception culturelle, discours à Gdansk, in SACD, La revue, no 5 novembre 1993.
« Est-il moins libéral le gouvernement qui permet à son peuple de continuer à entendre et regarder des œuvres nationales ». L'application brutale du libre-échangisme « dans le secteur audiovisuel serait économiquement injustifiée, culturellement destructrice et démocratiquement déficitaire », B. Miyet, ambassadeur itinérant chargé des questions audiovisuelles pour le GATT, Médiaspouvoirs, no 33, p. 62.

25 S. Regourd, L'audiovisuel et le GATT : pour un questionnement juridique de l'"exception culturelle", Legipresse, 1993.II.101.

26 Le « contrat de formation » de Arte comporte l'engagement suivant : « une part majoritaire des œuvres télévisuelles et cinématographiques diffusées est constituée d'œuvres d'origine européenne » (art. 19.2).

27 L'article 30 du Cahier des missions et des charges de Radio France posait déjà que, « dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents »
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait, jusque-là, défini les obligations en la matière dans les conventions passées avec les titulaires d’autorisation. Dans son Rapport annuel pour 1991, il écrivait : « Le Conseil est très attentif à la place de la chanson en langue française dans les programmes radiophoniques (...) Les conventions passées avec les radios commerciales imposent qu'une proportion minimale du temps consacré chaque semaine à la chanson soit dévolu aux œuvres chantées en français ou dans une langue régionale (...) Attaché à la diversité des formats, le Conseil préfère négocier ces engagements au cas par cas, plutôt que d'imposer à toutes les radios un pourcentage uniforme de musique francophone (...) Le Conseil juge le système conventionnel, qu'il a utilisé jusqu'ici, préférable à des obligations uniformes, imposées unilatéralement » (p. 180).

28 Ch. Debbasch et Cl. Gueydan, dir., Cinéma et télévision, PUAM-Economica.

29 Aux termes de l'article 2 du décret du 26 janvier 1987, « aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des "œuvres de ciné-club", diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h 30 ». Le même engagement est contenu à l'article 19.2 du « contrat de formation » de Arte.

30 Décret du 26 janvier 1987 : « Art. 3.- Aucune œuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Pour les œuvres cinématographiques coproduites par le service de télévision », ce délai, qui peut alors être réduit, ne peut cependant « être inférieur à deux ans ». Le même engagement est contenu à l'article 19.2 du « contrat de formation » de Arte.

31 Les œuvres en question doivent répondre aux conditions du décret no91-1131 du 25 octobre 1991 et figurer « sur une liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai ». Elles doivent être diffusées en dehors des heures dites de « grande écoute ». Elles « ne doivent pas avoir été diffusées par un service de télévision à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre pendant les trois années » précédentes. Celles des œuvres qui « ne sont pas en version originale française doivent être diffusées en version originale sous-titrée »... toutefois les exigences de quotas doivent être respectées à leur égard.

32 Le souci officiel d'assurer, au nom du pluralisme de l'information et des opinions, la survie économique de certains des autres supports de publicité, dont la presse notamment, n'y est pas pour rien non plus.

33 Sur ces questions, voir notamment : E. Derieux, Les coupures publicitaires à la télévision et le droit au respect de l'œuvre, Legipresse, no 64.II.53-60 ; E. Derieux, De toutes les couleurs. Colorisation d'un film, droit moral et droits de la personnalité, note sous Paris, 6 juillet 1989, Legipresse, no 65.III.90-92 ; E. Derieux, Incrustation du logo et droit moral d'auteur, note sous Paris, 25 octobre 1989, Legipresse, no 70.III.39-40 ; E. Derieux, Les modifications des œuvres audiovisuelles, in Association des Avocats du Droit d'Auteur, Droits d'auteur et patrimoine culturel, INPI, p. 55-60 et les références bibliographiques.

34 Même si la Cour de cassation a pu paraître en faire une application rigoureuse en n'admettant pas, au titre de cette exception de courte citation, la représentation, un très court instant, dans le cadre de reportages télévisés, d’œuvres picturales ou sculpturales (Cass. civ., 1ère, 4 juillet 1995, Antenne 2 c. SPADEM, Lepipresse, no 123.III. 101).

35 L'article L. 214-1 CPI pose que « lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer (...) à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion »... tout en leur reconnaissant cependant heureusement un droit à rémunération, faute de quoi ils seraient dissuadés de contribuer à l'enrichissement du patrimoine culturel !

36 Le dépôt légal de la radio et de la télévision, Dossiers de l'audiovisuel, Institut National de l'Audiovisuel, La documentation française, no 54, mars-avril 1994, 118 p.

Autor

Professeur à l'Université Panthéon-Assas-Paris 2

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Diese digitale Publikation wurde durch automatische optische Zeichenerkennung erstellt.
Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search