Réflexions politiques et juridiques sur le décrochage des politiques de l'audiovisuel et de la culture
p. 77-108
Texte intégral
INTRODUCTION
1En guise de transition entre les approches philosophique et sociologique que l'on vient de lire et les analyses juridiques qui vont suivre, la présente contribution a pour objet d'avancer quelques réflexions au sujet des liens entre, d'une part, le droit et la politique de la radio-télévision et, d'autre part, le droit et la politique de la culture.
2En Belgique comme ailleurs, c'est surtout au cours des années 1960 et 1970 que sont conçues et appliquées pour la première fois des politiques culturelles globales et ambitieuses par des ministres de la Culture et des administrations culturelles. Simultanément, une législation culturelle se met en place. À ce moment, c'est à l'intérieur de ces politiques culturelles que celle de la radio-télévision trouve sa place.
3Il n'en va plus de même aujourd'hui. Le débat actuel sur le rôle de la culture à la radio et à la télévision révèle que la politique de l'audiovisuel a largué une bonne part des amarres qui l’attachaient dans les années 60 à la politique culturelle. C'est ce que l'on se propose de montrer. C'est aussi — disons-le d'emblée — ce que l'on voudrait dénoncer. Il ne s'agit pas de faire des procès à qui que ce soit. Le débat que suscite le thème de ce livre n'a rien à gagner en poursuivant dans le registre de l'agressivité et de l'autodéfense où il a souvent sombré. Notre propos sera seulement de suggérer, de façon positive, ce qu'il y aurait à gagner si pouvait se faire jour la volonté de refonder une politique culturelle de la radio-télévision intégrée dans une politique culturelle globale.
4Pour mener à bien la démonstration de cette thèse, l'on procédera en deux temps. Il s'agira d'abord de rappeler les grands objectifs de la politique culturelle des années 1960-1970 et d'en évoquer trois instruments juridiques révélateurs, à savoir les législations applicables aux Centres culturels, à l'éducation permanente et à la R.T.B.F. Et dans un second temps, on situera le débat en cours sur la culture à la radio et à la télévision dans le contexte de crise qui affecte les politiques culturelles depuis ces dix-huit dernières années.
SECTION 1. LES POLITIQUES CULTURELLES DES ANNÉES 60-70
5En Belgique comme ailleurs, on peut ramener les diverses politiques culturelles publiques à l'exercice de deux grandes fonctions.
§ 1. La fonction de rassemblement
6La première fonction Consiste, pour reprendre l'expression de la sociologue française Evelyne Ritaine, en une fonction de rassemblement des membres d'une collectivité autour d'une culture commune. On retrouve ici le deuxième sens du mot culture dégagé par Guillaume de Stexhe et Michel Thomas dans ce volume : la culture comme forme sociale, c'est-à-dire l'ensemble des traits les plus divers qui distinguent un groupe social d'un autre. Aucun État ne peut être indifférent à ce facteur d'identité et de solidarité qu’est la culture ainsi comprise.
7Schématiquement, on peut cependant distinguer deux manières très différentes d'assumer cette fonction. Selon la première que l'on propose d'appeler constructiviste, il s'agit pour l'État de participer activement à la création de la nation en utilisant tous les instruments culturels d'homogénéisation. Selon la seconde que l'on qualifie de protectrice, la fonction de rassemblement consiste plutôt à protéger et à promouvoir une ou des identités culturelles préexistantes sans chercher à faire coïncider celles-ci avec une entité politique souveraine.
8En Belgique, la politique culturelle a manifestement été utilisée au service de cette fonction de rassemblement au cours des années 60-70. C'est — faut-il le rappeler ?— avec la révision de la Constitution en 1970, en effet, que le combat du mouvement flamand pour l'autonomie culturelle aboutit à la création des Communautés et au transfert à leur profit des instruments juridiques de cette autonomie dans dix matières, dont la radio et la télévision, définies comme culturelles. Il faut relever au passage que la volonté flamande de maîtriser précisément la radio et la télévision était telle que l'autonomie administrative de la R.T.B. et de la B.R.T. a même été concédée dès 1960 sans attendre la révision constitutionnelle1.
§ 2. La fonction de démocratisation
9La deuxième fonction classique des politiques culturelles est une fonction de démocratisation de l’accès à la culture2. Ici aussi, on doit distinguer deux versions. Selon la première que l'on qualifie souvent — à tort — de passive, la démocratisation culturelle consiste à soutenir les artistes et à multiplier les lieux de diffusion des créations artistiques pour les mettre à la disposition de tous.
10Selon la seconde version que l'on qualifie alors d'active, il faut moins démocratiser l'accès aux chefs-d'œuvre de l'humanité et aux beaux-arts, que réaliser une démocratie culturelle où chaque citoyen est en mesure de réaliser ses propres possibilités de création, sa propre créativité. Les actions de diffusion culturelle deviennent secondaires dans cette version. Ce qui importe d'abord, ce sont des actions d'animation. Pour reprendre les termes d'un des théoriciens les plus connus de la démocratie culturelle en Belgique, Marcel Hicter, il s'agit « de contester la notion patrimoniale de la culture pour la remplacer par une conception renvoyant la définition de la culture à la population elle-même », en manière telle que chacun liera « ses activités de loisirs à ses propres forces créatrices »3.
11Reprenons ces deux versions attentivement4.
A. La démocratisation culturelle
12La première version est très clairement explicitée dans un « plan quinquennal de politique culturelle » en sept volumes publié en 1968 sous la responsabilité du ministre Pierre Wigny. Ce plan a essentiellement pour objectif de préparer la « civilisation des loisirs » selon l'expression du sociologue à la mode de l’époque J. Dumazedier, c'est-à-dire d'organiser le temps en expansion des loisirs, en mettant des activités anoblissantes à la portée de tous. Le nouveau moyen que le plan Wigny privilégie pour atteindre cet objectif consiste dans la création d'un réseau de Centres culturels appelés Maisons de la Culture. L'expérience française de ces Maisons lancée en 1959 par le prestigieux ministre André Malraux5 n'est pas pour rien dans l'enthousiasme que cette formule inspire. C'est par celle-ci que le ministre se propose de vaincre les deux grands obstacles qui barrent l'accès des classes défavorisées à la culture : d'une part, l'obstacle financier et géographique constitué par la concentration de produits culturels onéreux dans les grandes villes et, d'autre part, l'obstacle socio-psychologique et intellectuel formé par une représentation de la culture comme intimidante et incompréhensible.
13On a donc bien ici affaire à la culture au quatrième sens distingué par Guillaume de Stexhe et Michel Thomas : la culture cultivée, c'est-à-dire l'ensemble des beaux-arts et des œuvres qui en sont issus, ainsi que « la familiarité perspicace » avec celles-ci.
14Le Plan quinquennal aborde la radio et la télévision dans la même perspective. C'est la dernière partie du Plan qui y est consacrée — alors que la première l'était aux Centres culturels, ce qui est évidemment significatif —. La R.T.B., écrit Pierre Wigny, « doit être au service de la culture et de l'éducation des masses ». Il est à noter que la loi organique des instituts de la radiodiffusion télévision belge du 18 mai 1960 ne le précise nullement. Elle n'attribue explicitement aux instituts que la mission d'information. Cela n'empêche pas le ministre d'insister sur leurs missions culturelles. Le ton est résolument paternaliste. La masse, écrit-il encore, « en général, n'est pas cultivée. Elle demande avant tout du divertissement. Les hommes ressemblent trop souvent aux petits enfants qui doivent manger pour grandir et cependant n'aiment que des sucreries. Dans l'intérêt de leur santé et même de leurs plaisirs futurs, il faudrait les habituer à des mets variés. En attendant, ils rejettent la nourriture. Il faut les alimenter par becquées. Il en est de même pour la majorité des téléspectateurs ». Aussi, le ministre conclut : « c'est par le biais des programmes de divertissement et d'information » qu'il convient d’introduire « sur les ondes des éléments culturels qui peuvent progressivement être développés »6.
B. La démocratie culturelle
15On comprend aisément que cette tonalité des discours de politique culturelle était vouée à disparaître rapidement sous le grand vent de mai 68. Dès l’année suivante, la critique de la société de consommation devient le thème sociologique dominant. Cette mutation va très vite se répercuter dans les discours ministériels sous la forme d’une substitution de l’idée de démocratie culturelle à celle de démocratisation culturelle. Voici comme Marcel Hicter, qui était à l'époque directeur-général de la Jeunesse et des Loisirs du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture française, justifie le tournant :
16« Il faut bien admettre que la politique culturelle, même celle qui s'appelle éducation populaire, favorise — exclusivement en fait — les déjà favorisés de l'instruction. [...] C'est pourquoi ne me paraissent pas se tromper ceux qui passent d'une politique de démocratisation culturelle à une politique de démocratie culturelle dont l'objectif est de permettre aux milieux populaires de faire advenir leur propre culture »7.
17M. Hicter fait ainsi écho aux observations critiques des sociologues — Pierre Bourdieu en tête8 — qui ont montré qu'une politique de démocratisation de la culture réduite à une simple multiplication des lieux de diffusion et de création artistiques est condamnée à échouer, tant est forte l'indifférence des classes défavorisées à la grande culture classique. On aurait dû en déduire que l'effort premier devait porter sur un travail préalable d'initiation et d'éducation9. Mais la « philosophie culturelle » de mai 68 va pousser la critique de la démocratisation culturelle beaucoup plus loin — trop loin à vrai dire — en proposant une définition qui se veut radicalement alternative de la culture : au refus absolu de la définition dite esthétisante de la culture comprise comme ensemble de connaissances portant essentiellement sur les beaux-arts, répond l'affirmation que la culture doit être conçue comme un acte politique, et non artistique.
18« L'action culturelle est une forme de politisation des consciences, au sens large du terme, c'est-à-dire [qui] vise à mettre les gens en mesure de se politiser »10, écrit M. Jeanson. La connaissance des chefs-d'œuvre et la valorisation du génie doivent céder la place à la libre expression et à la participation populaire. Les idées directrices de l'action culturelle se résument alors comme suit : il faut partir du « vécu » et des cultures propres aux groupes particuliers dans lesquels les hommes sont insérés11, éveiller leur esprit critique en situant ce vécu dans l'ensemble de la société ; leur faire prendre conscience des injustices que cette mise en situation révèle ; les inviter à exprimer cette prise de conscience ; et finalement les inciter à transformer celle-ci en projets, en engagements et en actes.
19Cette nouvelle approche est officiellement adoptée dans les discours des deux ministres de la Culture, le francophone A. Parisis12 et le flamand F. Van Mechelen13. Et ils privilégient le même moyen : « l'éducation permanente », appelée à se substituer à la vieille « éducation populaire ». A. Parisis écrit ainsi : « Il est plus important pour le plus grand nombre d'être capable de saisir sa responsabilité politique, économique et sociale dans la société que de recevoir un vernis de culture traditionnelle » (...).
20Un cadre juridique approprié s'est révélé indispensable pour organiser les interventions publiques conçues dans cette perspective. Il mérite de retenir l'attention. On mentionnera en particulier la législation relative aux Centres culturels et à l'éducation permanente.
21Il s'agit, du côté francophone, d'une part, de l'arrêté royal du 5 août 1970 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux Maisons de la Culture et aux Foyers culturels14 qui est resté en vigueur jusqu’en 1994 et, d'autre part, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs15, qui est toujours en vigueur actuellement.
22Du premier texte, on retiendra qu'il fait du concept d'« animation socioculturelle » l'objet social prioritaire de ces Centres, sans pour autant le définir. Par contre, dans le second qui organise la reconnaissance et le subventionnement des organisations d'éducation permanente, on trouve des définitions juridiques révélatrices de la difficulté de couler en règles de droit un objectif de politique culturelle. Citons ainsi la définition contenue dans l'article 2 du décret francophone du 8 avril 1976 : Est « considérée comme organisation volontaire d'éducation permanente des adultes (...) celle qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objectif d'assurer et de développer principalement chez les adultes :
- Une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société.
- Des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation.
- Des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
23Pour réaliser cette éducation, chaque organisation utilise les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux objectifs visés et aux besoins définis par les publics concernés »16.
24Dans son avis sur le projet à l'origine de ce décret, la section de législation du Conseil d'État a formulé les observations générales suivantes : « Le style dans lequel le projet est rédigé amène le Conseil d'État à rappeler que l'objet d'un texte de loi est d'établir des normes qui doivent être formulées en des termes qui en permettent une interprétation sûre et aisée. Tel n'est pas le cas dans le présent projet. Outre le fait que celui-ci contient des développements dépourvus de caractère normatif, la plupart des articles utilisent des expressions dans une acception qui n'est empruntée ni au langage courant ni à la terminologie juridique »17.
25On peut apprécier diversement ce commentaire du Conseil d'État. Mais force est de constater que l'ampleur des objectifs de la démocratie culturelle est difficilement compatible avec le minimum de précision que doit idéalement respecter la formulation d'un texte légal. C'est sans doute le propre de l'ensemble du « droit de l'Etat-providence » de recourir aux notions indéterminées et d'octroyer, par conséquent, un large pouvoir d'appréciation à l'administration18. Mais il faut reconnaître que le droit public de la culture pousse cette tendance générale jusqu'à un sommet. Est-il possible de faire autrement ? C'est évidemment une des questions cruciales auxquelles ce livre tente de répondre. Laissons-la pour le moment en suspens.
26Pour ce qui concerne la R.T.B. devenue R.T.B.F., le législateur a été nettement plus sobre. L'article 2 du décret du 12 décembre 1977 qui réorganise le statut de l'institut se contente de lui attribuer « une quadruple mission : l'information, le développement culturel, l'éducation permanente, le divertissement »19. Le législateur s'est abstenu de définir les termes de développement culturel et d'éducation permanente. Mais il faut sans doute comprendre cette dernière par référence aux objectifs de démocratie culturelle énoncés dans le décret du 8 avril 1976 sur les organisations d'éducation permanente.
SECTION 2. LA CRISE DES POLITIQUES CULTURELLES DES ANNÉES 80-90
27Au cours des dix-huit dernières années, on ne rencontre plus guère ces ambitieux programmes de politique culturelle. Les ministres se font plus discrets. Cela ne veut pas dire qu'ils ne suivent pas certaines options, ni qu'ils chôment. Au contraire, les interventions décrétales et réglementaires se multiplient. Mais elles ne sont plus sous-tendues par des déclarations de politique générale articulées et originales. On se contente pour l'essentiel de développer et de prolonger les grandes initiatives des années 60 et 70. Pire, le souffle n'y est plus et le doute s'installe.
28Pour résumer à grands traits, on peut dire que les politiques culturelles de ces dernières années en Belgique sont affectées par trois crises majeures : une crise des finances publiques, une crise des objectifs politiques et une crise du service public culturel. C'est dans ce triple contexte qu'il convient de situer le débat qui nous occupe sur la culture à la radio et à la télévision.
§ 1. La crise des finances publiques
29Le thème est connu. Il ne faut que le rappeler pour mémoire. Les « budgets de crise », selon l'expression du ministre Jean-Maurice Dehousse, commencent dès 1978. Ainsi, les grands décrets sur l'éducation permanente, sur la lecture publique, sur les organisations de jeunesse, ou sur le théâtre pour l'enfance et la jeunesse, à peine votés, seront — et restent aujourd’hui — voués à une large inapplication, faute de moyens financiers.
30La R.T.B.F., nul ne l’ignore, est logée à la même enseigne. Quand on lui reproche les insuffisances de sa programmation culturelle, elle est donc fondée à rappeler d'abord — et elle ne se prive pas de le faire — qu'elle est victime d'une substantielle diminution de ses moyens, tant en ressources financières qu'en personnel. Dans la contribution de F. Jongen au présent ouvrage, on lira que cette diminution est une des causes de l'inapplication de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 novembre 1989 qui devait théoriquement induire une amélioration de la qualité des programmes de l'institut, notamment dans le domaine culturel20.
31L'examen des remèdes que cette première crise appelle dépasse de loin les limites auxquelles cette étude doit se tenir. C'est l'ensemble du système de financement de la Communauté française de Belgique qu'il faudra revoir tôt ou tard21. Mais à supposer que cela fût fait, encore faudrait-il en faire bénéficier l’audiovisuel public en le libérant de toute dépendance excessive à l'égard des ressources de la publicité commerciale. On remarquera, à cet égard, que le nouveau décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F. prévoit que le total des recettes produites par les opérations publicitaires ne peut pas dépasser un plafond de 25 % maximum de l'ensemble des recettes de l'entreprise publique22.
§ 2. La crise des objectifs politiques
32Dès le début des années 1980, les plus ardents défenseurs de la nouvelle philosophie de l'éducation permanente se posent des questions. La fonction de démocratisation que s'assignent les politiques culturelles gagne à être repensée à la lumière de ces interrogations. Quant à l'autre grande fonction exercée par ces politiques, celle que nous avons qualifiée de rassemblement, elle n'échappe pas non plus au débat en raison des progrès de l'intégration européenne, d'une part, et des nouvelles attentes de la Région wallonne, d'autre part.
A. La crise de la fonction de démocratisation
a) La critique salutaire de la démocratie culturelle
33On le reconnaît aujourd’hui, il était illusoire de croire que de nouvelles notions — créativité, animation, circuits alternatifs, démocratie culturelle — même traduites ou reproduites dans des décrets — pouvaient modifier radicalement le cours des choses. Plus personne ne croit encore qu’une politique culturelle, dans une démocratie, pourra former un « nouvel homme23 ». Tant mieux, serions-nous tenté de dire. Il n'est pas sain qu'une politique quelconque se nourrisse de pareilles illusions.
34On prend conscience aussi des excès que les idéaux de la démocratie culturelle transformée en idéologie ont pu parfois favoriser. Ainsi, Roger Lallemand, au cours d'un colloque organisé par le mouvement socialiste Présence et Action culturelles (P.A.C.) en 1988 sur le thème : Quelle politique pour quelle culture ?, reprend à son compte la mise en garde formulée un an auparavant par le Conseil des arts qui regroupait plusieurs personnalités notoires du monde culturel. Le Conseil disait ceci : « telle pratique occasionnelle de loisirs, de la collection de timbres à la poterie, n'est pas à mettre sur le même pied que tel travail d'artistes engagés dans le long terme. La distraction quotidienne n'est pas du même ordre que l'art qui a toujours une fonction d'anticipation et de synthèse, une fonction critique aussi ». Et Monsieur Lallemand de poursuivre : « L'erreur de certaines politiques du passé a été de confondre l'éducation permanente et la recherche à long terme...Sans doute, faut-il veiller à développer le sens de la créativité qui s'est endormi chez nous. Mais d’un même mouvement, la politique culturelle doit assurer le développement d'un type de culture qui n'est pas immédiatement 'médiatique' : celle des Mallarmé, des Michaux, des Perse d'hier... pour ne pas citer nos meilleurs contemporains »24.
35À sa manière, le Centre socialiste d'éducation permanente (CESEP) ne dit rien d'autre quand il célèbre le vingtième anniversaire du décret sur l'éducation permanente en citant cet extrait du livre autobiographique d'un ouvrier autodidacte :
36« Il est trop facile de dire que tout le monde est cultivé à sa manière et ensuite de ne rien faire pour aider les autres. Ils auraient tout autant de plaisir, de joie que vous, à connaître l'histoire, leur histoire, à écouter un concert, aller au théâtre, visiter un musée, une cathédrale, ils prendraient tout autant de plaisir à sentir, comprendre, exprimer. Les mains, certes, sont un moyen d'expression. Mais le savoir, me semble-t-il, m'a aidé à vivre, à mieux vivre. Que d’infériorités disparaissent parce que l'on sait ! »25
37Pareille mise au point est salutaire. Elle aurait dû être rappelée à l'encontre de certains propos qui figurent dans la célèbre note du 16 novembre 1994 présentée par feu l'Administrateur général de la R.T.B.F. au sujet des missions culturelles de l'Institut. Que l’on songe à l'étonnante définition qui y était donnée de la culture : « La culture est (...) ce qui distrait de l'étude intellectuelle ou du travail quotidien ». Ou à cette phrase : « la télévision et la radio sont culturelles par essence ». L'on pense aussi à l'accusation de conservatisme et de « refus des évolutions de la société » qui y était dirigée contre ceux qui se permettent de ne pas mettre sur le même pied les « immenses monuments artistiques de notre civilisation » et les « programmes de divertissement récurrents de télévision »26.
38On est ici devant ce qu’on a appelé la théorie du « tout culturel »27. Cette « théorie », si l'on peut dire, repose sur un abus de langage qui consiste à se satisfaire du premier sens du mot culture distingué par MM. de Stexhe et Thomas, la culture comme « mode d’être spécifique de l'humain » qui permet, en effet, de qualifier tous les phénomènes humains de culturels. Il ne s'agit aussi que d'une caricature de la démocratie culturelle, caricature que Marcel Hicter — il faut le souligner — aurait sans nul doute dénoncé lui-même28.
b) Les excès de la critique
39Faut-il pour autant se contenter d'en revenir à l'esprit des années 60 et jeter au feu les objectifs et les méthodes les plus éprouvées de la démocratie culturelle ? On entend aujourd'hui des appels qui s'inscrivent dans cette voie régressive. Tout se passerait alors comme si l'on n'avait rien appris en trente-huit ans de politique culturelle. On aurait, d'un côté, des responsables de la politique audiovisuelle qui n'auraient conservé de cette expérience qu'une théorie accommodante du « tout culturel » et, de l'autre côté, des intellectuels outrés par les excès de la démocratie culturelle qui auraient oublié les limites de la démocratisation culturelle.
40L'on voudrait souligner maintenant que cette deuxième attitude serait aussi dangereuse que la première. Or, elle produit déjà des effets. Ainsi les objectifs politiques de l'éducation permanente bénéficient aujourd’hui d'une légitimité beaucoup plus faible que hier29. En voici deux indices. Le Président du Conseil supérieur de l’éducation populaire doit multiplier les plaidoyers pour convaincre du caractère encore pertinent de ces objectifs. Il est devenu, écrit-il, « plus difficile, plus périlleux de défendre la nécessité d'une vie associative forte et fructueuse que celle d'un théâtre, d'un orchestre, d'un musée, d'une chaîne de télévision. Tous ces domaines, pourtant, ont leur raison d'être dans une complémentarité effective bien davantage qu'à travers une opposition stérile »30. Autre exemple : le décret flamand du 16 juillet 1973 sur les Centres culturels31 est abrogé. Le décret du 10 juillet 1991 qui le remplace ne parle pratiquement plus de l'animation socioculturelle32. L'accent est mis sur les fonctions plus classiques : organisation de manifestations artistiques, mise à disposition de locaux et prestation de divers services. Cette nouvelle législation ne reflète pas seulement l'aversion du ministre libéral de l'époque, M. Patrick Dewael, pour le concept d'animation socioculturelle. Comme l'a souligné le sociologue Rudi Laermans, elle est aussi la conséquence d'un changement de mentalités. À la génération des animateurs culturels des années 60-70 qui voulaient changer le monde par un travail de conscientisation, correspond aujourd'hui une génération qui ne jure plus que par l'art dit véritable, en particulier la danse et le théâtre33.
c) Pour une articulation des deux versions de la fonction de démocratisation
41On se trouve ainsi dans une conjoncture étonnante, entre le refoulement et la résurrection de la démocratisation culturelle, comme entre la caricature et l'oubli de la démocratie culturelle. Face à cette crise des objectifs de la politique culturelle, qu'il soit permis de plaider en faveur d'une articulation et d'une fécondation mutuelle des deux versions de la fonction de démocratisation.
42Il faut d'abord rappeler la pertinence et la valeur des objectifs de la démocratie culturelle non caricaturée. Sans employer la notion, le regretté Emmanuel Belin et Luc Van Campenhoudt en évoquent une des exigences dans leur contribution à partir du point de vue sociologique qui est le leur, quand ils invitent les intellectuels enclins à mépriser la culture populaire, à reconnaître les « ressources identitaires » qui s'y cachent : celles-ci concourent à « la production de sens, de convivialité, de raisons de vivre » pour ceux qui s'en nourrissent. Sans employer eux non plus le vocable de démocratie culturelle, dans un registre philosophique cette fois, Guillaume de Stexhe et Michel Thomas en évoquent également l'exigence quand ils articulent les deux premiers sens de la notion de culture et insistent, avec Jean Ladrière, sur la structure paradoxale que cette dernière présente alors. En effet, la culture est, d'un côté, l’ensemble des ressorts qui nous permettent de nous délier de nos appartenances particulières et de participer à une communication virtuellement sans limite, universelle dans le temps comme dans l'espace. Mais la culture est aussi et en même temps, de l'autre côté, l'ensemble des racines qui nous situent concrètement en un lieu et un temps tout à fait singuliers. Il est essentiel de tenir fermement les deux bouts de cette chaîne. Car ces ressorts qui tendent à l'universel et ces racines qui expriment le particulier ont en commun d'être des ressources indispensables au bien vivre.
43Les tenants de la démocratie culturelle ont donc raison de souligner l'inanité de toute action culturelle qui ne se préoccuperait pas de rencontrer ses destinataires en les « rejoignant autant que possible dans les formes et les ressources culturelles singulières » qui sont les leurs. Car, comme l'écrivent nos contributeurs, c'est toujours seulement sur le fond de ces dernières que « quoique ce soit de neuf pourra vraiment faire sens, en trouvant à s'inscrire dans la cohérence d'une histoire qui développe (...) l'unité (...) d'une personnalité ». La culture comprise dans le troisième sens qu'ils distinguent ensuite, c'est-à-dire comme « travail sur les significations », ne peut s'élaborer que dans cette tension entre l'universel et le particulier, et donc à travers ce passage par le particulier. Elle apparaît à ce stade comme un ensemble de pratiques propres à « faire-sens » de façon réfléchie, depuis la simple information jusqu'à la création en passant par la connaissance et la compréhension. Ce qui fait la valeur de ces pratiques extrêmement diverses, c'est qu'elles permettent aux individus d'être sujets d'eux-mêmes. Comme l'écrivait Alphonse De Waelhens, « une possibilité de création — c'est-à-dire de révélation d'un sens nouveau — est inscrite en tout être humain ». Aussi, ajoutait-il, « la mesure la plus solide du niveau atteint par une société est sa capacité de dégager en chacun ce pouvoir »34. Il faut le souligner : l’idéal de ce qu'on a appelé la démocratie culturelle n'est rien d'autre que cela. L'on ne voit pas ce qui autoriserait de rompre avec lui aujourd'hui, au contraire.
44Mais ce que certains partisans de la démocratie culturelle ont oublié, c'est ce que MM. de Stexhe et Thomas ajoutent aussitôt, à savoir que cette « appropriation active du faire-sens social-humain », plus simplement cette aptitude à percevoir, à connaître, à juger et à créer, passe par « un procès qui est celui de l’éducation »35. C'est aussi — la pertinence du propos justifie encore cette longue citation — le fait que ces pratiques culturelles « ne sont pas de purs jaillissements permanents, se réinventant à chaque moment à partir de rien. Elles se donnent [une] effectivité dans une histoire qui élabore progressivement des traditions et qui produit des œuvres ». Aussi, « pour les individus, l’appropriation du faire-sens passe par l'initiation à la pratique de ces traditions et de ces œuvres » ; « aucun individu ne s'invente purement lui-même : il ne s'éveille à ses possibilités, y compris de créativité et de découverte, que par l’initiation à ce que d'autres ont déjà exploré de ce champ du possible ». C'est très précisément ici, nous semble-t-il, que se trouve l'articulation trop souvent perdue de vue entre la démocratie culturelle et la démocratisation culturelle. C'est pour ce motif que les finalités de la première — la créativité pour tous — passent par la mise en œuvre de la seconde — l'accès intelligent et sensible aux œuvres —.
45L'obsession des pionniers de l'action culturelle publique, c'était, comme l'a rappelé Jacques Rigaud dans son livre intitulé « L'exception culturelle », de « rendre accessibles les œuvres au plus grand nombre possible et d'assurer la plus vaste audience au patrimoine »36. C'était de réduire l'écart entre l'art et la population par la mise en place de diverses médiations37. Les fractures sociales et culturelles que nous vivons aujourd'hui rendent ce premier objectif des Malraux et autres Wigny plus actuel que jamais. Il n'y a aucun conservatisme dans la réactualisation de ce discours, pour autant bien sûr qu'il ne soit pas utilisé aux fins d'un détricotage de ce que l'on a fait de mieux au nom de la démocratie culturelle.
B. La crise de la fonction de rassemblement
46La crise des politiques culturelles des années 80-90 ne porte pas seulement sur le contenu et le sens de la fonction de démocratisation. Elle porte aussi sur la fonction de rassemblement. D’une part, l'émergence de la dimension européenne pose des problèmes inédits. Le rôle de la Communauté européenne en tant que nouvel acteur des politiques de la culture et de l'audiovisuel fait l'objet d'attentes contradictoires. D'autre part, à l'échelle belge, la Communauté française qui a la charge de ces politiques n'assume pas sans peine sa fonction de promoteur d'une identité culturelle qui se cherche.
a) Les compétences culturelles de la Communauté européenne
47On l'a dit, toute politique culturelle sert une fonction de rassemblement autour d'une culture commune, même si celle-ci comprend plusieurs sous-cultures. La première interrogation majeure qui caractérise la période contemporaine de ce point de vue concerne les compétences culturelles de la Communauté européenne. Celle-ci va-t-elle faire de ses compétences l'instrument d'une politique de rassemblement constructiviste ? Autrement dit, va-t-elle s'orienter vers la création d'une nation européenne ? Ou bien exercera-t-elle ses compétences pour créer un espace public européen et protéger les identités culturelles de ses composantes, en particulier face aux cultures américaines et japonaises dont on connaît la puissance38 ?
48Les articles 126 à 128 du traité instituant la Communauté européenne issus de la révision décidée à Maastricht excluent apparemment la première branche de l'alternative. Mieux, ils permettent d'emprunter la deuxième voie. Mais rien ne garantit que la volonté politique existera de mettre ces dispositions en œuvre effectivement dans ce sens. Et rien ne garantit non plus que la Communauté saura « tenir compte des aspects culturels » dans sa propre action économique, comme l'y invite l'article 128, alinéa 4, du traité. Or, si elle ne le fait pas, elle pourrait bien créer involontairement une nation européenne sur le modèle de ce que J.-M. Domenach appelle « la culture états-unienne »39, en laissant la logique économique du marché intérieur communautaire démanteler les politiques nationales visant à la préservation des identités culturelles, chaque fois que ces politiques coïncident avec une forme quelconque de protectionnisme économique40. À moins de croire, comme Franklin Dehousse dans sa contribution au présent volume, que ces politiques nationales peuvent atteindre le même objectif, sans confondre les finalités économiques et non économiques. Il est permis d'avoir quelques doutes sur l'étanchéité de ces deux catégories de finalités41. Mais il est vrai que le droit communautaire européen ne laisse plus aujourd'hui le choix : la distinction entre les objectifs de nature économique et les objectifs de nature non économique, comme la protection de la culture ou d'une information pluraliste, s'impose de iure.
49On accordera alors la plus grande attention à la suggestion faite ici par le même auteur. Elle est entièrement fondée sur la séparation entre l'économique et le culturel. D'un côté, écrit-il, « il est du devoir des institutions communautaires de veiller à ce que la logique économique ne soit mise à mal que pour défendre des intérêts non économiques ». Mais de l'autre côté, les mêmes institutions devraient « ouvrir un large champ aux initiatives à finalité non économique des États membres », ainsi que prendre elle-même « des initiatives destinées à promouvoir des valeurs non marchandes ». Or, force est de constater que ni les États ni les institutions communautaires ne sont aujourd'hui à la hauteur de cette double ambition légitime. En ce qui concerne les premiers, on va le constater dans un instant à travers l'exemple du nouveau statut de la R.T.B.F. Quant aux autorités communautaires européennes, on verra dans la contribution de M. Dehousse que leurs préoccupations proprement culturelles sont demeurées jusqu'à présent « très limitées », et que les dispositions de l'article 128 du traité « n’ont guère changé la situation ». L'échec de la proposition faite par la Commission de durcir le système des quotas prévus par la directive « Télévision sans frontière » pour promouvoir la production et la distribution d'œuvres européennes, en est une triste confirmation42. La modestie des subsides européens prévus dans le cadre du programme dit Media II en est une autre.
b) Le débat Communauté française — Région wallonne
50Nul n'ignore que la Communauté flamande est obsédée par le projet constructiviste de créer une nation homogène. Elle cherche ce résultat notamment au moyen de sa politique culturelle et audiovisuelle. On en trouve un témoignage assez transparent dans le récent décret du 29 avril 1997 relatif à la transformation de la BRTN (Belgische Radio-en Televisieomroep Nederlandse uitzendingen) en une société anonyme de droit public dénommée VRT (De Vlaamse Radio-en Televisieomrœp)43. L'adjectif « belge » n'était plus supportable pour nommer une société de radiodiffusion dont « les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande »44.
51Pour les Communautés française et germanophone de Belgique, l'autonomie culturelle reçue en 1970 à la manière d'une conséquence de l'autonomie flamande là où celle-ci devait s'arrêter, s’inscrivait d'emblée dans une perspective bien plus « protectrice » que « constructiviste ». La question nouvelle qui émerge cependant à partir de 1989, c'est celle de savoir si la Région wallonne peut s'en contenter. La tentation de certains Wallons, c'est d'imiter le modèle constructiviste flamand, donc de revendiquer la maîtrise de la politique culturelle et audiovisuelle pour créer une nation wallonne, celle-ci n'étant encore qu'embryonnaire aujourd'hui.
52La révision constitutionnelle de 1993 a ouvert la porte à ceux qui nourrissent ce projet. L'article 59 quinquies de la Constitution —devenu l'article 138— permet, en effet, moyennant certaines conditions, au Conseil de la Communauté française de transférer certaines de ses compétences, d'une part, à la Région wallonne et, d'autre part, à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Quelques transferts de ce type ont déjà été décidés, mais ils n'ont pas porté atteinte au noyau dur des matières culturelles, en ce compris la radio et la télévision45.
53Dans l'immédiat, on constatera que si certaines voix s'élèvent encore, de temps à autre, pour réclamer la régionalisation de cette matière, le décret du 14 juillet 1997 qui porte le nouveau statut de la R.T.B.F. s'est heureusement gardé d'anticiper pareille réforme par une dérive régionaliste. Il assigne du reste à l'entreprise publique la mission de s'adresser, non seulement à ceux qui vivent dans la Communauté française de Belgique, mais plus largement à « l'ensemble des francophones de Belgique »46. C'est par ailleurs en tant que « service public de radio et de télévision de la Communauté française de Belgique »47, qu'elle est invitée à « être un facteur de cohésion sociale »48. L'alinéa 3 de l'article 3 du décret s'énonce précisément comme suit : « L'entreprise, en arrêtant son offre de programmes, veille à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d’être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, à favoriser l'intégration et l'accueil des populations d'origine étrangère vivant en Communauté française ». Les émissions d'information doivent couvrir aussi bien les événements de portée « internationale », « européenne » et « fédérale » que « communautaire » et « régionale »49. La programmation doit comprendre notamment la présentation d'« œuvres » des auteurs et des artistes « de la Communauté française »50. Elle doit aussi assurer la « valorisation du patrimoine de la Communauté française de Belgique et des spécificités régionales »51.
54En respectant ces normes, une programmation équilibrée devrait ainsi pouvoir donner satisfaction à la légitime revendication d'une promotion de la société politique et de la culture wallonnes, tout en demeurant dans un cadre commun aux francophones de Belgique.
§ 3. La crise du service public de l'audiovisuel
55Troisième crise enfin, celle du service public de l'audiovisuel. Tout le monde le sait, avec la « libéralisation des ondes », en 1981-1982 pour la radio et en 1987 pour la télévision, commence une crise d'identité du service public culturel qui est toujours en cours aujourd'hui. L'on voudrait faire à ce sujet trois séries de réflexions.
A. Le brouillage de la frontière public-privé
56Il faut d'abord souligner combien la combinaison de trois facteurs décisifs a eu pour effet de brouiller la distinction classique entre le service public et les entreprises privées. Ces trois facteurs sont : 1° la fin des monopoles publics et, par conséquent, la mise en concurrence des stations publiques et privées, 2° l'étonnante décision d'assurer une part non négligeable du financement des premières, les stations publiques, par la publicité commerciale, et 3° la décision, étonnante aussi, mais mieux justifiable, d'imposer aux secondes, les chaînes commerciales, certaines obligations de service public, notamment des missions culturelles et la règle de l'objectivité. Par l'effet de ces trois facteurs, le service public organique qu'est la R.T.B.F. est placé sous l’implacable contrainte de la course aux points d'audience comme les chaînes commerciales, tandis que celles-ci peuvent être qualifiées juridiquement de services publics fonctionnels soumis aux trois grandes « lois » du service public que sont l'égalité des usagers, la continuité du service et le principe de la soumission aux éventuels changements du cadre légal et réglementaire52.
B. Le décrochage des politiques de l'audiovisuel et de la culture
57Suite à ce brouillage, il n'est pas surprenant que la politique de l’audiovisuel se soit de plus en plus élaborée en dehors du cadre général de la politique culturelle. Les problèmes, dit-on, ne relèvent plus de la même échelle. Qu'y a-t-il encore de commun entre la négociation d'un cahier de charges avec R.T.L.-TVI et la subsidiation d'un modeste mouvement d'éducation permanente, entre la révision de la directive Télévision sans frontière et l'élaboration d'un décret sur les Centres culturels ? Il y a, c'est vrai, une différence d'échelle et de degré de complexité. Ce sont évidemment des instruments distincts. Mais la politique culturelle a toujours été caractérisée par la très grande diversité de ses instruments. Après tout, qu'y at-il de commun entre une politique du livre, une politique de la musique et une politique du théâtre ? Conceptuellement, rien n'empêcherait donc de continuer à faire de l'audiovisuel le véhicule d'une politique culturelle. Un véhicule spécifique évidemment et même de plus en plus spécifique, dans la mesure où le système médiatique ne saurait échapper à la tendance générale à l'autonomie croissante des sous-systèmes sociaux. Un véhicule traversé par plusieurs dimensions, reconnaîtra-t-on aussi, et en particulier par la dimension économique. Mais un véhicule conçu prioritairement par référence à des objectifs culturels53.
58Juridiquement, il faut même aller plus loin : le droit à la culture que proclament aujourd’hui tant la Constitution54 que le Pacte ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels55 oblige les pouvoirs publics à s'intéresser de près aux enjeux culturels de la communication audiovisuelle, notamment aux ressources que la télévision devrait offrir, en tant que médium dominant, aux citoyens en quête d'une information et d'une formation de qualité. La nécessaire prise en compte du droit à la culture aurait dû interdire de n'organiser le paysage audiovisuel qu’en fonction des droits subjectifs que sont les libertés d'expression et d'entreprise56.
59Mais voilà, une telle conception n'était plus dans l'air du temps. En tout cas, il faut bien constater un décrochage de la politique de l'audiovisuel et de la politique culturelle. Ce décrochage s'est manifesté à travers deux tendances hélas complémentaires. D'une part, la politique audiovisuelle s'est développée au détriment des autres moyens de la politique culturelle qui ont perdu une bonne partie de leur prestige et de leur crédit. D'autre part, la politique culturelle a cessé d'irriguer la politique audiovisuelle.
60Le Français Jacques Rigaud a bien décrit la première tendance dans son ouvrage déjà cité. L'action culturelle publique a été marquée par deux données nouvelles, écrit-il : « l'une est le 'chemin de Damas' qu'a représenté pour la gauche la découverte de l'économie de marché ; l'autre est la prise de conscience de la puissance de l'audiovisuel au moment où il acquérait une position dominante dans la vie des individus et de la société. Il en est résulté la conviction désastreuse (...) que les industries culturelles et les circuits d'équipement et de consommation qu'elles engendraient étaient destinés à devenir la voie royale du développement culturel — et que l'universalité et l'instantanéité de l'audiovisuel frappaient d'archaïsme toutes les méthodes de l’action culturelle expérimentées jusque là. La médiatisation s’est substituée à la médiation ; alors que l'action culturelle se proposait de réduire, laborieusement, l'écart entre l'art et la population, on crut que désormais il n'y aurait plus besoin d'intermédiaire »57. Cette citation paraît pouvoir s'appliquer mutatis mutandis à la situation belge.
61La seconde tendance apparaît clairement dans l'évolution de la doctrine de politique culturelle du Parti socialiste. En 1983, Présence et Action culturelles publie une synthèse en 222 pages des options du Parti dans cette matière. Un chapitre (de 25 pages) y est réservé à l’audiovisuel. Il commence ainsi : « Autrefois catégorie particulière de l'action culturelle, l'audiovisuel représente aujourd'hui un enjeu autant politique, économique et social que culturel »58. Aussi, la dimension culturelle y est traitée en dernier lieu. Sept ans plus tard, en 1990, la même association organise le colloque auquel on a déjà fait allusion : « Quelle politique pour quelle culture ? » L'audiovisuel disparaît cette fois des thèmes abordés. Le Ministre de la Culture de l'époque, M. Valmy Féaux, l'évoque seulement en quelques mots. Les premiers sont significatifs à souhait : « Je ne peux pas éviter de vous parler de l'audiovisuel puisqu'il est le centre de nombreux débats passionnants et passionnels. Il est vrai que ces débats ont peu de rapport actuellement avec la création. On parle plus de la répartition des recettes publicitaires que du renforcement de nos créations cinématographiques et télévisuelles »59.
62Il est permis de voir dans ce double décrochage des politiques de l'audiovisuel et de la culture un facteur explicatif non négligeable du contenu de la note déjà évoquée de feu l’Administrateur général de la RTBF. Cette note était issue d'un milieu qui avait manifestement perdu le contact avec les réflexions et les actions culturelles publiques des trois dernières décennies.
C. Pour des services publics culturels de l'audiovisuel, fonctionnels et organiques
63Si l'on veut retisser les liens qui n'auraient jamais dû se distendre entre les politiques de l'audiovisuel et de la culture, deux voies possibles méritent l'attention.
a) La voie du service public fonctionnel
64Selon la première voie, il faudrait prendre acte de l'échec culturel des services publics organiques. Incapables d'affirmer leur différence, ils seraient définitivement contaminés par la logique marchande, tout en restant tributaires d'une politisation aussi ancienne que leur acte de naissance. Il s'agirait alors d'imaginer un dispositif institutionnel nouveau propre à faire de tous les organismes de radiodiffusion, publics ou privés peu importe, les garants d'une « offre médiatique globale de qualité ». Telle est la voie suivie par Jean-Marc Ferry dans sa contribution au présent ouvrage. Sa proposition, particulièrement stimulante, mériterait une ample discussion60. On ne peut ici que l'amorcer par trois réflexions.
65Premièrement, on est entièrement d'accord avec J.-M. Ferry quand celui-ci dénonce le fait que « les critères qui président à la sélection et à la hiérarchisation de ce qui est porté à l'attention du public par les grands médias de diffusion » sont aujourd'hui caractérisés par l'opacité dans la mesure où ils échappent à une véritable « thématisation publique ». Comme il l'écrit, « la "démocratie" dont se réclament aujourd'hui les programmateurs pour justifier leurs sélections, soit le désir manifeste du public, est essentiellement "acclamative" ; mais elle n'est pas "participative", au sens où les publics ne sont pas associés activement à l'élaboration ni même à l'évaluation des programmes ».
66Deuxièmement, on rejoint aussi sans réserve le même auteur quand il tient pour possible et souhaitable, d’une part, de donner une formulation juridique au concept de qualité culturelle d'une programmation télévisuelle et, d'autre part, d'assigner à des commissions d'évaluation indépendantes, composées de façon pluraliste, la mission d'apprécier les émissions des chaînes de télévision à la lumière de ce concept. En effet, on peut admettre aujourd'hui que la qualité d'une programmation n'est pas purement subjective, mais qu'elle dépend « de paramètres tels que la diversité des genres, la densité culturelle, le pluralisme idéologique, le (...) croisement des points de vue sur un même objet », ainsi que « l'attrait et l’intérêt » suscité auprès du public61. Au terme d'une procédure régulière et d’un débat argumenté, des commissions composées de représentants du public et des professionnels, ainsi que de juristes et d'experts, peuvent évaluer raisonnablement le degré de conformité des programmes offerts au public à ces paramètres.
67Notre troisième réflexion prendra, par contre, un tour plus interrogatif. J.-M. Ferry propose que les chaînes « non méritantes » au regard de cette évaluation soient tenues de verser une part de leurs recettes publicitaires aux chaînes plus « méritantes ». La proposition est séduisante parce qu'elle utilise adroitement la technique du service public fonctionnel pour concilier la liberté de programmation des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle avec l'exigence de qualité globale de l'offre médiatique que devrait impliquer le droit à la culture62. Son adoption dans un instrument approprié de droit communautaire européen marquerait un progrès notable et même enthousiasmant, disons-le, dans l'intégration européenne. Mais il est permis de se demander si elle suffirait à atteindre le premier objectif recherché, celui de faire participer au moins indirectement les publics « à la sélection ainsi qu'à la hiérarchisation des contenus et des thèmes médiatiques portés à leur attention ». La proposition associe les représentants des publics à l'évaluation des programmes, mais non à leur élaboration. Il est vrai qu'on ne saurait organiser leur participation active à cette élaboration qu'au moyen d'un dispositif procédural assez lourd. On ne saurait le faire qu'en transformant les stations privées en services publics, non plus seulement fonctionnels — comme le souhaite notre auteur—, mais proprement organiques63 — ce dont il ne veut justement pas. Autrement dit, on les priverait de leur liberté d'auto-organisation. Ce ne serait pas acceptable, et c’est sûrement pour cette raison que le philosophe n'évoque même pas un tel scénario. Il n'en demeure pas moins que son souci qui est aussi le nôtre d'associer activement les publics à l'élaboration des programmes n'est pas rencontré. Comment alors, précisément dans cette perspective, ne pas songer à la deuxième voie, celle d'une revalorisation du service public organique ? À notre sens, cette seconde voie n'exclut nullement la première, mais elle lui apporte un indispensable complément.
b) La voie du service public organique
68Le service public de la radiodiffusion au sens organique du terme est un instrument qu'il conviendrait encore de privilégier dans la mesure où il réussirait à se distinguer effectivement des entreprises privées par le respect d'obligations culturelles plus rigoureuses et surtout mieux contrôlées. Bon nombre de ceux qui ont réfléchi en profondeur depuis ces dernières années sur l'avenir du service public de la radiodiffusion vont dans cette direction. L'on songe notamment aux contributions de Michel Hanotiau, Jean-Jacques Jespers, François Jongen, Boris Libois et Frédéric Young aux Assises de l'audiovisuel de service public organisées par Diffusion alternative en mai 199364, à celles de Jacques Bauduin et Gabriel Thoveron au Livre Blanc édité la même année par le Comité de défense du service public de l'audiovisuel65 ou encore aux conclusions de MM. Belin, Van Campenhoudt, Jongen et Dehousse reproduites dans le présent livre66. Ces auteurs montrent chacun à leur manière que si l'on veut donner au service public organique un avenir, ce qui suppose une identité, c'est dans des normes de qualité culturelle qu'on les trouvera. Ils ont aussi en commun — l'un ne va pas sans l'autre — de vouloir rompre avec le financement du secteur public de l'audiovisuel par la publicité commerciale, ou au moins de réclamer l'invention d'un système de financement alternatif qui garantirait mieux qu'aujourd'hui l'étanchéité des programmes par rapport aux intérêts commerciaux. Et l'on ajoutera aux normes culturelles qu'ils préconisent le dispositif procédural évoqué il y a un instant aux fins de faire participer les publics à la sélection et à la hiérarchisation des thèmes portés à l’écran67. Les exigences que l'on a ainsi à l'esprit tournent toutes autour des trois grandes fonctions de politique culturelle que l'on a identifiées ici.
69La fonction de rassemblement. La RTBF doit rester une télévision généraliste qui rassemble, qui nourrit un lien social entre les membres de plus en plus isolés d'une société de masse68, et ce autour d’une culture plurielle bien sûr69, mais qui n'en est pas moins celle de nos communautés politiques. On ne peut accéder aux informations du monde entier sans passer par un cadre d'interprétation qui est fatalement « national »70.
70Le souci particulier de faire connaître — de façon critique idéalement — le patrimoine culturel de la Communauté française et de la Région wallonne s'inscrit dans la même perspective. Il reste à se demander si cette fonction de rassemblement appelle nécessairement, comme le pense Dominique Wolton, la valorisation d'une culture moyenne, et d’une culture moyenne seulement. À son avis, la télévision ne peut pas organiser la cohabitation de toutes les formes d'expression culturelle. À l'inverse, la plupart des autres auteurs cités ci-dessus s'appuient sur les travaux de Dominique Mehl qui recommande de ne précisément pas vouloir toucher tous les publics en même temps, mais de les atteindre les uns après les autres, « sur des thèmes différents, dans des genres différents, à des moments différents »71. Une participation bien organisée des publics à l’élaboration des programmes devrait faciliter la réalisation de cet objectif.
71La fonction de démocratisation culturelle. Le service public doit non seulement favoriser la production et la diffusion culturelles, mais aussi et surtout faire œuvre de médiateur, « favoriser une vulgarisation bien comprise, développer des émissions (...) intelligentes et regardables ou écoutables » et même « aider son public à être un peu plus intellectuel », n'hésite pas à écrire Jacques Bauduin qui sait incontestablement ce que ce mot veut dire quand on ne l’emploie pas dans un sens péjoratif72.
72La fonction de démocratie culturelle enfin. Le service public doit faire siens — mais avec d'autres méthodes bien sûr — les objectifs qui ont été assignés aux mouvements d'éducation permanente, ceux-là même que l'on a présentés quand on a évoqué le décret du 8 avril 197673. Il devrait, dans cet esprit, suivre les deux suggestions avancées par MM. Belin et Van Campenhoudt dans la conclusion de leur contribution : d'une part, « inciter à la production d'œuvres de culture populaire favorisant le décentrement et la distanciation » et, d'autre part, contribuer activement à une politique publique volontariste d'éducation à la télévision en fournissant « les compétences critiques nécessaires au traitement responsable du plaisir télévisuel par les téléspectateurs ».
73Soulignons encore que ces trois fonctions devraient s'exercer à travers les émissions les plus diverses — et non à travers les seules émissions dites culturelles74 — et qu'elles devront toujours se concilier avec ce qui restera la première fonction de la télévision, « la fabrication de plaisir »75.
74Enfin, il reste l'essentiel pour le juriste. Comment formuler ces diverses obligations culturelles ? Et comment contrôler leur application ? Lors du colloque dont le présent livre constitue le prolongement, un certain consensus était apparu à ce propos. D'une part, une meilleure explicitation des missions de service public de la R.T.B.F. était jugée souhaitable et possible. L'article 3 du décret du 22 décembre 1995 qui redéfinissait les missions de la B.R.T.N. avait particulièrement retenu l'attention à cet égard76. Non qu'il s'agissait d'y voir un modèle accompli qu'il aurait suffi de reproduire, mais au moins on y trouvait un exemple stimulant de formulation juridique « indiquant sans équivoque la spécificité de la chaîne publique »77 et dégageant des priorités parmi les missions imparties. D'autre part, la conviction s'était exprimée que la transformation alors annoncée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en autorité administrative indépendante devait être l'occasion de renforcer les obligations culturelles de l'institut en dotant ledit Conseil du pouvoir d'en sanctionner la violation.
75On a retardé la publication des actes du colloque pour les adapter aux deux nouveaux décrets qui pouvaient répondre à ces espérances, ayant été promulgués entre-temps, l'un du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F.78 et l'autre du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel79. On lira dans le commentaire que François Jongen leur consacre ici que ces textes suscitent des appréciations mitigées. Des progrès ont été faits, indéniablement, par rapport au droit positif en vigueur le jour de nos entretiens, mais on ne peut se défaire de l'impression que ces progrès sont encore très insuffisants. On se bornera, pour notre part, à trois remarques.
76Premièrement, il faut bien reconnaître que l'article 3 du décret du 14 juillet 1997 sur la R.T.B.F. est passablement confus. Il s'agit d'une formulation désordonnée et qui ne dégage aucune priorité. La théorie des médias, nous rappelait Jean-Marc Ferry, est « aujourd'hui parvenue à cerner de façon satisfaisante [le] concept de qualité [culturelle], naguère jugé inaccessible aux définitions ». Cette théorie aurait-elle au moins reçu quelques échos de nature à éclairer la portée de l'article 3, dans l'exposé des motifs du décret ou dans les travaux de la Commission de la Culture et l'Audiovisuel du Parlement de la Communauté française ? Hélas non, cet exposé et ces travaux sont à cet égard d'une médiocrité affligeante, il faut bien le dire80. Par ailleurs, la majorité a repoussé la proposition des groupes politiques de l’opposition d'auditionner les experts qui auraient pu porter à la connaissance de la Commission les avancées de la théorie des médias sur ce point81. On se préoccupe beaucoup, ces derniers temps, en théorie du droit, d’une bonne « procéduralisation » de l'application des règles juridiques. Il serait urgent de se pencher aussi à frais nouveau sur l'élaboration des lois.
77D'aucuns ne manqueront pas de répondre à ce constat désabusé que l'essentiel du nouveau régime des obligations culturelles de l'institut (devenu « entreprise publique autonome à caractère culturel ») se trouve dorénavant dans le contrat de gestion que celui-ci a conclu avec la Communauté française le 14 octobre 1997 en vertu des articles 3, dernier alinéa, et 8 du décret82. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce n'est pas rassurant. Pour deux motifs.
78D'abord parce que c'était au législateur décrétal lui-même, et non au contrat de gestion, qu'il appartenait de définir les missions de l'entreprise, et ce « de manière précise », indiquait le Conseil d'État dans son avis83. Le « droit négocié » a ses vertus, mais pas sans un solide filet de « droit imposé ». Cette assertion découle à la fois du droit positif — qui prohibe les délégations de pouvoir quand elles portent sur l'essentiel84 — et de la philosophie du droit contemporain — qui prend de plus en plus la mesure des dangers du droit négocié sans un cadre de principes bien arrêtés85.
79Le contrat de gestion ne nous rassure pas non plus pour une autre raison. C’est parce qu'il néglige la dimension éducative qui conditionne l’accès à la culture, qu'il s'agisse de la culture « cultivée » ou de la culture « populaire ». Il est heureux de prévoir, par exemple, la diffusion d'un certain nombre de spectacles vivants et de concerts, mais sans un effort de vulgarisation des œuvres, la fonction de démocratisation culturelle n'est pas assumée. Il est vrai que l'article 11 du contrat prévoit que « tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise diffuse et produit régulièrement (...) des émissions d'éducation permanente, en vue de contribuer notamment à la formation, l'éducation, l'information des consommateurs, la sensibilisation à l'environnement et au cadre de vie, l'éducation à la santé, la compréhension de la vie sociale, politique et économique, l'information des jeunes, l'éducation aux médias et la vulgarisation scientifique ». Mais la même disposition laisse au conseil d'administration un pouvoir discrétionnaire pour arrêter le volume de ces émissions et... l'heure de leur programmation.
80Deuxième remarque : François Jongen l'a souligné à juste titre, il faut regretter que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n’ait reçu qu'un pouvoir d'avis dans la constatation des éventuels manquements de la R.T.B.F. quant aux obligations que lui imposent le décret du 14 juillet 1997 et le contrat de gestion86. Les raisons sont sans doute nombreuses, qui expliquent la modestie des pouvoirs du nouveau C.S.A., que ce soit par rapport à l'institut public comme ici ou dans ses autres attributions. L'une de ces raisons réside, à notre avis, dans le manque de profondeur du débat qu'aurait dû susciter l'insertion d'une autorité administrative indépendante dans le paysage audiovisuel de notre Communauté. Derrière la notion technique d'autorité administrative indépendante, se cache, en effet, un nouveau mode de régulation de certains services publics, ou du moins les germes d'un nouveau mode de régulation87. Or, celui-ci pose des problèmes considérables d'articulation avec les règles classiques de la démocratie représentative et de la gestion publique. Ces problèmes relèvent à la fois du droit constitutionnel, de la sociologie du système de la décision politique et de la philosophie de la démocratie. Aussi longtemps que les mandataires politiques — ils sont les premiers concernés parce que c'est de leurs prérogatives qu'il est question —, les autres acteurs du paysage audiovisuel et la doctrine ne délibéreront pas ensemble de ces problèmes en croisant ces trois perspectives, la réforme ambitieuse qu'une régulation plus démocratique des médias appelle se fera attendre.
81Enfin troisième et dernière remarque. Le domaine de l’audiovisuel public a encore en commun avec les autres secteurs de la politique culturelle une caractéristique majeure : celle d'être soumis aux règles contenues dans la loi dite du Pacte culturel. Cette loi a le mérite de répondre en partie à l'exigence évoquée plus haut d'une participation indirecte des publics à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des services publics organiques de l'audiovisuel en Belgique88. Elle présente cependant bien des défauts, notamment celui de favoriser une particratie excessive. Aussi sans une révision en profondeur de ses prescriptions, le service public de la radiodiffusion restera géré et contrôlé par des organes qui ne présentent pas toutes les garanties de compétence et de représentativité culturelle que l'on est en droit de souhaiter dans l'intérêt du public et de la culture89.
82Au terme de ce parcours, une conclusion s'impose. Oui, le droit devrait pouvoir contribuer par ses normes, ses institutions et ses procédures à la qualité culturelle des programmes de radio et de télévision. Bien sûr, les bonnes stations et les bons producteurs en auront moins besoin que les autres. Mais c'est la vertu du droit de songer prioritairement à ces derniers. C'est sa fonction aussi d'instituer des garanties durables. Or, telle chaîne aujourd'hui remarquable peut se révéler médiocre demain. Aux « culturellement méritantes » comme aux autres, le droit peut ainsi offrir des contraintes salutaires. Et aux services publics organiques, il peut procurer un surcroît de garanties dans un cadre plus démocratique.
83Mais il ne peut assumer ces fonctions si on ne le prend pas au sérieux. Prendre le droit au sérieux, ici, cela veut dire deux choses au moins. D'une part, ciseler les formulations les plus précises possible dans des dispositions bien ordonnancées autour de certaines priorités. D’autre part, prévoir des procédures de participation et d'évaluation démocratiques et efficaces. Constater que des progrès restent à faire sur ces deux plans, c'est peu dire. Au fond, on a l'impression que ce chantier vient à peine de s'ouvrir. Le droit moderne de l'audiovisuel ne compte, en effet, que quelques années, pas beaucoup plus de dix ans. Alors ne le laissons pas vieillir sans lui donner le souffle des exigences culturelles. Puissent les actes de ce colloque y contribuer.
Notes de bas de page
1 Cfr H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle dans le droit public belge de la culture, Bruxelles, Bruylant - Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, vol. 1, no 288 et sv.
2 Cfr not. G. Saez, Les politiques de la culture, in Traité de science politique, sous la dir. de M. Grawitz et J. Leca, Paris, P.U.F., 1985, p. 387-422.
3 M. Hicter, Pour une démocratie culturelle, Rixensart, Direction générale de la Jeunesse et des Loisirs du Ministère de la Communauté française - Fondation Marcel Hicter pour la Démocratie culturelle, 1980, p. 336-338.
4 On reprend ici des éléments de l'ouvrage cité sous la note 1 et de notre étude Les politiques culturelles et la création en Belgique. Quelques repères historiques et juridiques, in Profils de la création, sous la dir. de B. Libois et A. Strowel, Bruxelles, Publication des F.U.S.L., 1997, p. 203 et sv.
5 Cfr A. Mesnard, Droit et politique de la culture, Paris, P.U.F., 1990, p. 97 et sv.
6 P. Wigny (sous la dir. de), Plan quinquennal de politique culturelle, Bruxelles, Ministère de la Culture française, 1968, Livre VII, p. 9.
7 M. Hicter, préface à J. Nizet et M. Abitbol, Politiques et dépenses culturelles, Cahiers JEB, 1976/1, p. 8.
8 Cfr not. P. Bourdieu et A. Darbel, L'amour de l'art, Les musées et leur public, Paris, Ed. de Minuit, 1966, p. 146 : cet ouvrage « établit logiquement et expérimentalement, que plaît ce dont on a le concept, ou plus exactement, que seul ce dont on a le concept peut plaire ; que, par suite, le plaisir esthétique en sa forme savante suppose l'apprentissage et, dans le cas particulier, l'apprentissage par l’accoutumance et l'exercice, en sorte que, produit artificiel de l'art et de l'artifice, ce plaisir qui se vit ou entend se vivre comme naturel est en réalité plaisir cultivé ».
9 Cfr en ce sens V. de Coorebyter, Les Centres culturels, Bruxelles, CRISP, 1989, p. 24-25, 30-37.
10 F. Jeanson, Définition d'une Maison de la Culture, cité par V. de Coorebyter, op. cit., p. 35.
11 On retrouve ici un autre sens du terme culture également identifié par G. de Stexhe et M. Thomas : la culture comme « milieu premier d'expérience sensée pour l'individu ». « C'est toujours seulement sur ce fond et à partir de la ressource qu'il constitue que quoi que ce soit de neuf pourra vraiment faire sens », soulignent-ils. Nous reviendrons sur cette observation essentielle dans la deuxième partie de notre réflexion.
12 Dans un nouveau document important de politique culturelle intitulé Culture et Communauté. Politique de l’éducation permanente, sous la dir. de A. Parisis, Bruxelles, Ministère de la Culture française, 1971. Cfr aussi M. Abitbol, M. Deprez et F. Martou, Politique, éducation, culture, in L'avenir culturel de la Communauté française, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1979, p. 299-244.
13 Cfr D. Vermeulen, De sociaal-culturele sector. Een studie van de verzuiling, de professionalisering en het overheidsbeleid, Leuven, Helicon, 1985, p. 225-227, 232.
14 Mon. b., 21 novembre 1970.
15 Mon. b., 9 juillet 1976.
16 Art. 2 du décret précité.
17 Doc. Cons. cult. Comm. fr., s.o. 1975-1976, no 51/1, p. 13.
18 Cfr not. Ch.-A. Morand, Le droit de l'Etat-providence, in Revue de droit suisse, 1988, p. 534.
19 Cfr sur ce décret la contribution de F. Jongen dans le présent ouvrage.
20 Cfr aussi l'avis no 177 du 25 octobre 1995 du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel relatif à la création audiovisuelle et la diffusion de la culture à la R.T.B.F.
21 Cfr not. à ce sujet H. Dumont, La dualité Communauté française - Région wallonne : sens ou non-sens ?, in Administration publique, 1994, T. 2-3, p. 247-255.
22 Mon. b., 28 août 1997, art. 27, § 2.
23 Telle était l'expression de la Ministre de la Culture néerlandaise Mme R. De Backer : cfr D. Vermeulen, op. cit., p. 208.
24 R. Lallemand, Les écrivains belges de langue française face à la crise nationale et l'Etat démocratique moderne, in Quelle politique pour quelle culture ?, Actes du colloque organisé par Présence et Action culturelles, coord. par J. Sojcher et P. Kutzner, Bruxelles, P.A.C., 1990, p. 70.
25 B. Caceres, La rencontre des hommes, cité par le périodique du CESEP de mai 1996, p. 1.
26 RTBF, Les missions et les moyens de l'Institut public de radiodiffusion de la Communauté française, doc. polycop., 16 novembre 1994, p. 19 et 24.
27 J. Rigaud, L'exception culturelle, Paris, Bernard Grasset, 1995, p. 126.
28 Cfr en ce sens F. Young, De nouveaux moyens d'intervention publique en faveur de la création, in Assises de l'audiovusuel de Service Public, Redéfinir l'audiovisuel de service public, Bruxelles, Diffusion alternative, 1993, p. 31. Pour une analyse plus complète de la note de la RTBF du 16 novembre 1994, cfr R. Kalisz, Comment en finir avec l'héritage des Lumières (Encore une fois à propos de la "note Stalport", in Rue des Usines, Images : à quel prix ? Haine de la culture. Culture de la haine, automne 1995, no 28-29, p. 71-84.
29 Voy. E. Arcq et P. Blaise, L'éducation permanente en Communauté française, Dossiers du CRISP, no 43, avril 1996.
30 Le Soir, 8 avril 1994
31 Cfr Mon. b., 16 octobre 1973.
32 Cfr décret flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux Centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, Mon. b., 10 octobre 1991.
33 Cfr R. Laermans, entretien au sujet de son ouvrage De lege plek, in De Standaard, 26 novembre 1993.
34 A. De Waelhens, Existence et signification, Louvain, Nauwelaerts, 1958, p. 151.
35 Ce n'est que par l'éducation, écrivent justement les mêmes auteurs, que « chacun de nous devient capable d'autre chose que de désir immédiat et de satisfaction impuissantes à s'imaginer autrement que sur des registres élémentaires et dans les formes socialement instituées de façon dominante ». Il est permis de rapprocher ce propos de ceux que développent E. Belin et L. Van Campenhoudt dans la conclusion de leur contribution. D'une part, ne cachant pas leur scepticisme à l'égard d'une télévision éducative — la télévision sera toujours d'abord un instrument de plaisir—, ces derniers rappellent judicieusement la nécessité d'une éducation à la télévision (on notera à cet égard qu'un Conseil de l'Éducation aux Médias a été institué en 1995 : cfr l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l’Éducation aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Éducation aux Médias, Mon. b., 7 septembre 1995, et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 1996 portant organisation et composition du Conseil de l'Éducation aux Médias, Mon. b., 23 mars 1996). D'autre part, ils ne manquent pas de souligner les vertus, parmi les œuvres de culture populaire, de celles qui favorisent « le décentrement et la distanciation ».
36 J. Rigaud, op. cit., p. 180.
37 Cfr Ibidem, p. 190-192.
38 Dans son étude ici publiée, J.-M. Ferry estime que l'identité européenne « ne saurait sans déchoir se construire contre des ennemis choisis, c'est-à-dire de façon réactive — un mode, certes, courant, mais indigne d'une identité émancipée ». Cette objection appelle, dans notre perspective, la mise au point suivante. Sur le plan politique, d'une part, aucune forme de collectivité, excepté la « collectivité » mondiale, n’est concevable sans un « nous » et, par conséquent, sans une frontière entre « nous » et « eux ». Une frontière permet de distinguer et de mettre en relation. Elle n'est pas nécessairement vouée à se muer en une ligne de front entre des ennemis. Sur le plan économique, d'autre part, les industries culturelles européennes ne peuvent pas concurrencer les industries culturelles américaines à armes égales pour des raisons objectives bien connues. La protection des premières « contre » les secondes s'impose donc comme un dispositif propre à créer les conditions d'une concurrence loyale, et non comme une manifestation d’agressivité.
39 Cfr J.M. Domenach, Europe : le défi culturel, Paris, La Découverte, 1990.
40 Cfr H. Dumont, Les compétences culturelles de la Communauté européenne. Bilan critique et perspectives, in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1992/29, p. 1-47.
41 Cfr en ce sens ibidem, p. 5-15.
42 Cfr la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Pour une critique radicale de la politique des quotas européens, la contribution de J.-M. Ferry. Comp. H. Dumont, Les compétences culturelles op. cit., p. 32-33.
43 Mon. b., 1er mai 1997.
44 Art. 8, § 3, du décret précité.
45 Cfr à ce sujet H. Dumont, La dualité Communauté française - Région wallonne : sens ou non-sens ?, in Administration publique, 1994, T. 2-3, p. 247-255 et la réponse de J. Cl. Scholsem dans la même revue, p. 257-259.
46 Art. 3, al. 1er. Dira-t-on que cette délimitation des bénéficiaires du service public excède les limites territoriales que la Constitution impose à la Communauté française ? Non, on est ici devant un bel exemple d'« effet extraterritorial » inhérent à bien des mesures de politique culturelle et parfaitement admissible eu égard à la jurisprudence de la Cour d’arbitrage : cfr les arrêts no 54/96 du 3 octobre 1996 et no 22/98 du 10 mars 1998.
47 Art. 2.
48 Art. 3, al. 4.
49 Art. 3, al. 2.
50 Art. 3, al. 2.
51 Art. 3, al. 4.
52 Cfr H. Isar, Le service public de l'audiovisuel, Aix, Presses universitaires et Economica, 1995, p. 339 et sv. ; M. Hanotiau, L'audiovisuel est-il plus dangereux que l'écrit ?, in Assises de l'Audiovisuel de Service public, op. cit., p. 16 et sv. ; Conseil de l'Europe, 4ème Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse, Les media dans une société démocratique, Sous-thème 1 : L'avenir du service public de la radiodiffusion, Rapport présenté par la délégation de la Belgique, Strasbourg, 1994, doc. polycop., p. 8. On trouvera infra dans les notes 62 et 63 un rappel des définitions de ces notions de service public « organique » et « fonctionnel ».
53 Et propre à compléter les autres instruments de la politique culturelle (l'école, les centres culturels, les mouvements d'éducation permanente, etc.).
54 Art. 23.
55 Art. 15.
56 Même limités par des intérêts généraux comme la sauvegarde du pluralisme et le droit de la concurrence. Sur les vices fondamentaux qui affectent un régime de l'audiovisuel exclusivement pensé à partir d'une conception subjectiviste de la liberté de communication, voy. les réflexions très pertinentes de J.-M. Ferry dans le présent volume. Cfr aussi et dans le même sens, B. Libois, Quelle régulation démocratique des médias ?, in Mutations de la démocratie représentative, éd. par G. Haarscher et B. Libois, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1997, p. 81-101.
57 J. Rigaud, op. cit., p. 192.
58 L'éclosion des possibles, Bruxelles, PAC, 1984, p. 33.
59 Quelle politique pour quelle culture ?, Actes du colloque organisé par Présence et Action culturelles, op. cit., p. 15.
60 Sur le plan politique comme sur le plan juridique. Sur ce second plan, on s'abstiendra de faire grief à un remarquable philosophe qui a eu l'heureuse et rare audace d’aller au charbon en se livrant à un bel exercice d'imagination institutionnelle, d'avoir pris quelques libertés avec la terminologie et la technique juridiques.
61 Voy. dans le même sens l'étude de G. de Stexhe et M. Thomas.
62 Rappelons que par service public fonctionnel, on entend un organisme privé créé par des particuliers et remplissant une activité de service public dont il est chargé par la voie d’une concession ou d'un agrément. Pour éviter toute ambiguïté, précisons que c'est nous, et non pas J.-M. Ferry, qui utilisons cette notion de « droit à la culture ».
63 Par service public organique, on entend un organisme créé, autorisé ou reconnu par les gouvernants et placé sous leur haute direction en ce qui concerne à la fois son activité, son organisation et son fonctionnement interne.
64 Cfr Assises de l’Audiovisuel de Service public, op. cit.
65 Cfr Comité de défense du dervice Public de l’audiovisuel, Livre blanc, Bruxelles, RTBF, 1993.
66 Voy. aussi J.-M. Nobre-Correia, Quel audiovisuel public ?, in La Revue Nouvelle, juin 1996, p. 10-16.
67 Cfr H. Dumont, Le pluralisme idéologique..., op. cit., vol. 2, no 792-821, 1016-1026.
68 Cfr en ce sens D. Wolton, Eloge du grand public. Une théorie critique de la télévision, Paris, Flammarion, 1993.
69 Voy. sur ce point la pertinente mise en garde de MM. Belin et Van Campenhoudt contre la tendance naturelle au consensualisme mou des médias.
70 Cfr aussi en ce sens D. Wolton, op. cit.
71 D. Mehl, La fenêtre et le miroir, cité par J. Bauduin, La RTBF Radio télévision de service public : un principe et quelques applications, in Comité de défense du service public de l'audiovisuel, Livre blanc, op. cit., p. 19. M. Nobre-Correia, op. cit., p. 14-15 suggère une bonne solution de compromis, nous semble-t-il : une première chaîne publique viserait le grand public, tandis qu'une seconde serait « tournée vers les savoirs et adressée à des publics minoritaires » pour refléter de manière non élitiste « la diversité sociale » et « son expression pluraliste » (op. cit., p. 14-15).
72 J. Bauduin, op. cit., p. 20-21.
73 Cfr dans le même sens ibidem ; p. 19 et 21.
74 Voy. dans le même sens G. de Stexhe et M. Thomas.
75 Selon l'expression d'E. Belin et L. Van Campenhoudt.
76 Voy. à ce propos l’intervention de B. De Schutter reproduite dans le présent volume.
77 Ibidem.
78 Mon. b., 28 août 1997.
79 Mon. b., 29 août 1997.
80 Cfr Doc. Conseil de la Communauté française, s.o. 1995-1996, no 104/1, pp. 7-8 et no 104/92, p. 80 et sv.
81 Il est vrai que l'opposition s'était discréditée elle-même en versant dans l'excès contraire, par la demande d'audition d'une pléthore d’experts, juste bonne à engorger les travaux : cfr Doc. cité, no 104/92, p. 4-15.
82 Cfr. Mon. b., 22 novembre 1997.
83 Doc. cité, no 104/1, p. 37.
84 Cfr l'avis du Conseil d'État précité : « la délégation ne peut en principe porter sur l'essence même du pouvoir du délégant » (p. 37).
85 Cfr Ph. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove (sous la dir. de), Droit négocié, droit imposé ?, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1996.
86 Cfr l'art. 21, § 1er, 7° du décret précité du 24 juillet 1997 et l'art. 61 du contrat de gestion du 14 octobre 1997.
87 Cfr not. F. Jongen, La police de l'audiovisuel, Bruxelles, Paris, Bruylant L.G.D.J., 1994 et B. Libois, Quelle régulation démocratique des médias ?, op. cit.
88 Cfr les articles 18 et 19 de la loi et les commentaires de H. Dumont, Le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge, Bruxelles, Bruylant - Publications des F.U.S.L., 1996, vol. 2, not. no 793-801, no 803-808 et 870-874. Dans le décret du 14 juillet 1997 sur la R.T.B.F., ces deux dispositions trouvent leur prolongement dans les articles 7, 11 et 20. Mais il faut hélas constater que le législateur décrétal a, ici aussi, bâclé son ouvrage : cfr l'avis précité du Conseil d'État, p. 37 et 39.
89 Cfr les suggestions de lege ferenda faites à ce propos dans ibidem, vol. 2, no 1016 et sv.
Auteur
Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis
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