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Les femmes et le droit

 | 
Anne Devillé
, 
Olivier Paye

La représentation des femmes et la construction des rôles parentaux

Une approche comparative du droit de la sécurité sociale

Pascale Vielle

Full text

  • 1 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, Paris, PUF (Les voies du droit), 1994, p. 236.

"La règle juridique est bidimensionnelle en ce sens qu'elle vise à rendre le monde des faits conforme à un monde idéal ; à rendre le monde tel qu'il est conforme à un monde tel qu’il devrait être. (...) La règle de droit ne tire donc pas sa légitimité d’un savoir sur les faits, mais des valeurs auxquelles elle vise à soumettre ces faits"1.

INTRODUCTION

  • 2 G. BECKER, A Theory of the Allocation of Time, Economic Journal, 1965, no 299, p. 493-508 ; A Treat (...)

1Si l’enfant n’a pas de prix, nul n’ignore qu’il a un coût. Son coût direct, qui consiste en frais d’entretien et d’éducation, est bien connu et a fait l’objet de nombreuses études. Son coût indirect a été mis en évidence par les économistes2, puis analysé par les sociologues et démographes. Forme de coût d’opportunité, il consiste dans la nécessité pour les parents d’opérer un choix parfois difficile entre des solutions de garde « externes », plus ou moins onéreuses, ou la renonciation à une activité professionnelle pour assurer cette garde au sein de la famille. Cette notion de coût indirect peut s’appliquer à d'autres situations : proches malades ou invalides, parents âgés dépendants etc. Nous nous attacherons ici à l’analyse des instruments juridiques qui permettent de couvrir le coût indirect du jeune enfant non scolarisé.

  • 3 F.-X. MERRIEN, État et politiques sociales Contribution à une théorie néo-institutionnaliste, Soc (...)

2Si l’on considère l’élaboration des politiques publiques comme « un processus de construction sociale de la réalité, différent d’une tradition culturelle à l’autre »3, l’analyse du traitement du coût indirect par le droit de la sécurité sociale permet de reconstruire les représentations que reflète chaque système, en répondant aux questions suivantes :

  • De quels besoins chaque système vise-t-il à affranchir ? Comment ces besoins sont-ils rencontrés du point de vue de l’accès aux revenus, d’une part, et de l’accès aux différentes branches de la sécurité sociale (maladie, chômage, vieillesse), de l’autre ?

  • Quelle forme de solidarité est-elle mise en œuvre à cet effet ?

  • Quelle forme de répartition des rôles parentaux est-elle reflétée — et donc encouragée par chaque système ?

  • 4 P. VIELLE, Le coût indirect des responsabilités familiales Sa reconnaissance en droit comparé, eu (...)

3La comparaison de sept systèmes de sécurité sociale montre que chacun d’entre eux reconnaît et indemnise le coût indirect4. Dans une première partie, nous expliciterons les hypothèses de travail qui ont permis d’élaborer une grille d’analyse susceptible de caractériser ces différents systèmes. Nous décrirons dans une seconde partie les principales caractéristiques des systèmes suédois, suisse et français — qui se rapprochent de types idéaux — avant d’aborder le cas de la Belgique.

I. APPLIQUER UNE APPROCHE DE GENRE A LA COMPARAISON DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

1.1. Réflexion préliminaire sur les rapports qu'entretiennent égalité juridique et égalité des chances en droit de la sécurité sociale

  • 5 J. RAWLS, Théorie de la Justice, Paris, Seuil, 1987, p. 97. La terminologie relative aux différente (...)

4Pour RAWLS, l’égalité formelle consiste à traiter de manière similaire les personnes qui se trouvent dans la même situation objective sans opérer de distinction, notamment selon le sexe. L’égalité formelle constitue la condition nécessaire et suffisante de ce que RAWLS qualifie de "liberté naturelle" en vertu de laquelle la répartition des richesses et des biens est déterminée par les dispositions implicites dans l’idée de « carrières ouvertes aux talents ». Ces dispositions présupposent une liberté égale pour tous et une économie de libre-échange. Elles exigent que tous aient au moins les mêmes droits (légaux) d’accès à toutes les positions sociales pourvues d’avantages. La répartition initiale des actifs et des capacités est fortement influencée par des contingences naturelles et sociales. La répartition actuelle des revenus et de la richesse est l’effet cumulatif de répartitions antérieures des atouts naturels et sociaux Dans une telle conception, l’égalité, ou la similarité, des conditions sociales n’est pas recherchée comme une fin5.

  • 6 ID., p. 104.

5 L’égalité des chances ou égalité libérale implique, selon RAWLS, qu’il y ait dans tous les secteurs de la société des perspectives à peu près égales de culture et de réalisation pour tous ceux qui ont des motivations et des dons semblables. Les attentes de ceux qui ont les mêmes capacités et les mêmes aspirations ne devraient pas être influencées par des contingences sociales. L’interprétation libérale cherche donc à atténuer l’influence des contingences sociales et du hasard naturel sur la répartition. Pour parvenir à cette fin, il est nécessaire d’imposer au système social des conditions structurelles de base supplémentaires. Les dispositions du marché libre doivent être placées dans le cadre d’institutions politiques et légales qui règlent les courants principaux de la vie économique et qui préservent les conditions sociales nécessaires à la juste égalité des chances6.

  • 7 ID., p. 106.

6 L’égalité de résultat ou égalité démocratique, enfin, met l’accent sur l’égalité dans la répartition actuelle des revenus et de la richesse et se fonde sur l’idée intuitive que l’ordre social n’est pas fait pour établir et garantir des perspectives plus favorables pour les plus avantagés7.

7On peut décrire la difficulté de s’émanciper des rôles socialement assignés aux sexes masculin et féminin — ou "genres" — comme un processus de double renforcement de leurs positions respectives dans les sphères familiale et professionnelle. On peut, selon la définition de Rawls, considérer que l’égalité des chances entre hommes et femmes est la possibilité qui leur est donnée de s’émanciper de ce processus de double renforcement. L’évaluation des systèmes de sécurité sociale en termes d’égalité des chances, plutôt qu’en termes d’égalité de traitement permet de comprendre pourquoi l’égalité juridique formelle ne permet pas, à elle seule, de corriger des situations caractérisées par une inégalité substantielle entre les sexes.

8Pour apprécier la pertinence d’une disposition du droit de la sécurité sociale du point de vue de l’égalité des chances, le raisonnement juridique doit s’astreindre à une approche réflexive, à un perpétuel va-et-vient entre la réalité sociétale et les catégories du droit. L’adoption d’une telle discipline de « réflexion » lutte contre un penchant positiviste naturel au juriste, qui incline celui-ci à raisonner en circuit fermé, à l’intérieur d’un système de concepts et de catégories, imperméable à toute considération extérieure au droit lui-même. Cette discipline conduit à l’identification préalable d’une sphère familiale, hostile à l’emprise du droit, et dans laquelle les inégalités sexuelles, profondément enracinées, « en-gendrent » les rôles sociaux.

  • 8 Voir supra, note 2.
  • 9 L. CHARPENTIER, L’arrêt Kalanke, expression du discours dualiste de l’égalité, Revue trimestrielle (...)

9Dans cette perspective, la première étape du raisonnement consiste à reconnaître que le coût indirect — qui, selon les économistes, suppose pour le couple un choix théorique entre deux « coûts » plus ou moins importants8 — constitue en réalité une contrainte individuelle qui, en raison d’un processus cumulatif des inégalités sexuelles dans les sphères familiale et professionnelle, oblige les femmes à réduire ou à interrompre leur activité professionnelle et interdit aux hommes de participer de manière significative aux tâches familiales9.

10Une fois admise la nécessité d’accorder une couverture sociale au coût indirect, la seconde étape du raisonnement concerne l’identification des stratégies qui permettront de réduire les inégalités sexuelles dans les sphères familiale et professionnelle.

11Compte tenu de l'identification du phénomène de double renforcement, il convient de poursuivre l’encouragement simultané de l’insertion professionnelle féminine et de l’engagement familial masculin. Faciliter l’accès des femmes au marché du travail, c’est certes agir sur les obstacles qui, dans la sphère familiale, les contraignent à réduire leur activité professionnelle, mais c’est également construire la sphère professionnelle sur un mode qui reconnaît, à chaque travailleur, le droit d’exercer ses responsabilités familiales. Encourager l’engagement masculin dans la sphère domestique, c’est adapter aux modes masculins et traditionnels de retrait du marché du travail, l’indemnisation du lucrum cessans qui résulte de l’exercice de responsabilités familiales.

12La couverture du mode masculin de retrait de la sphère professionnelle se caractérise, du point de vue du droit de la sécurité sociale, par la garantie d’un substitut relativement élevé au revenu professionnel, liée au statut de travailleur et associée à une protection de l’emploi pendant le congé indemnisé. Lorsqu’elle réunit ces caractéristiques, la reconnaissance du coût indirect contribue à modifier l’environnement de la sphère professionnelle, en reconnaissant à chaque travailleur, homme ou femme, le droit — et la nécessité — de s’absenter du marché du travail pour exercer des responsabilités familiales.

13L’allègement des tâches domestiques qui entravent l’accès des femmes au marché du travail peut prendre la forme du développement de structures destinées à l’accueil des enfants de travailleurs, couverture en nature de charges exceptionnelles qui réduisent le niveau de vie des travailleurs.

14Tout dispositif de reconnaissance du coût indirect qui ignore ou inverse les fonctions d’insertion professionnelle féminine et d’engagement familial masculin, contribue à consolider le processus de double renforcement. C’est le cas lorsque le droit de la sécurité sociale ignore la charge que constituent pour les travailleurs les frais de garde d’un enfant — l’exemple suisse est à cet égard le plus éloquent —, lorsqu’il rétribue les tâches d’éducation et de soins sur la base de la qualité de parent plutôt qu’en fonction de la qualité de travailleur, comme dans le cas de l’allocation parentale d’éducation en France ou en Allemagne, ou encore lorsqu’il indemnise le lucrum cessons sur un mode moins favorable que celui des risques traditionnels, comme dans le cas de l’interruption de carrière belge.

15En définitive, l’évaluation de la reconnaissance du coût indirect en termes d’égalité des chances contraint le juriste à construire un sujet du droit de la sécurité sociale qui soit non seulement individuel, mais aussi "neutre du point de vue du genre". Cette neutralité résulte d’une reconnaissance préalable de rôles sexués, dont la construction sociale est différente — et non pas de l’ignorance des genres masculin et féminin. Penser l’égalité juridique en termes d’égalité des chances, c’est poursuivre l’égalité entre les sexes, sans lui sacrifier l’impératif d’universalité de la norme légale.

1.2 L'élaboration d'une grille de comparaison

16La reconnaissance du coût indirect des responsabilités familiales par la sécurité sociale se traduit par deux approches différentes du risque social :

  • la première envisage le risque du point de vue des travailleurs et vise à répondre aux problèmes qu’entraînerait une réduction de l’activité professionnelle pour des raisons familiales ;

  • la seconde envisage le risque du point de vue de la famille et vise à répondre à la nécessité pour la femme de demeurer dans la famille. Selon que c’est en qualité de mère ou en qualité d’épouse que l’activité professionnelle de la femme est considérée comme un risque familial, cette seconde approche se subdivise elle-même en deux branches. Dans la première hypothèse, l’accent est mis sur le rôle de mère, que seule peut assumer la femme. Dans la seconde hypothèse, c’est le modèle de la famille traditionnelle à un seul revenu — celui de l’homme — qui se voit consacrer, indépendamment de la présence d’enfants dans le ménage.

  • 10 Précision terminologique : nous parlons de système “universaliste” lorsque les dispositions légales (...)

17La réponse au coût indirect, envisagé comme éventualité professionnelle, sera formulée de manière universaliste10 : tous les individus, hommes et femmes, avec ou sans responsabilités familiales, ont la possibilité d’accéder aux ressources et aux droits sociaux selon un mode identique.

18L’absence professionnelle des travailleurs pour des raisons familiales sera couverte par le maintien du salaire, assuré par des prestations de sécurité sociale ; la nécessité de travailler, malgré l’existence de responsabilités familiales, sera rencontrée par la disponibilité de structures d’accueil pour tous les enfants de travailleurs. Enfin, la conception universelle des régimes de sécurité sociale et la reconnaissance, par ces régimes, des périodes de congé consacrées aux tâches d’éducation et de soins permettront aux parents travailleurs de ne pas subir de lacunes dans l’accès et l’acquisition de droits aux prestations de sécurité sociale (chômage, vieillesse, maladie).

19Cette première approche du coût indirect envisage la question des responsabilités familiales à l’échelon de chaque individu. Elle met en œuvre une solidarité entre individus masculins et féminins, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère familiale. Le principe de l’égalité de traitement est assuré dans chacune des deux sphères, dans une perspective d’égalité des chances, dont l’objectif est de favoriser le passage de l’une à l’autre sphère — voire d’atténuer la rigidité de la frontière qui les sépare, en réconciliant temps familial et temps du travail. Cette réponse s’avère par conséquent également fructueuse du point de vue de l’égalité de résultat.

  • 11 Voir précision terminologique, supra, note 10.
  • 12 Voir précision terminologique, supra, note 11.

20La réponse au coût indirect, considéré comme une éventualité familiale, sera formulée de manière différencialiste11, en autorisant un mode subsidiaire d’accès aux revenus et aux prestations de sécurité sociale pour les femmes qui ne disposent pas de revenus du travail ou qui ne peuvent bénéficier de prestations sociales selon le mode d’accès principal aux régimes, dont le caractère est androcentriste12.

21Le mode d’accès subsidiaire aux revenus et aux prestations de sécurité sociale sera ouvert aux femmes en leur qualité de mère ou d’épouse selon que les systèmes visent à assurer la présence de la mère au foyer ou, plus généralement, le maintien d’une répartition traditionnelle et rigide des rôles dans la famille.

22Dans la première hypothèse, la sécurité sociale sera le vecteur de l’accès des mères aux revenus, sous la forme de prestations maternelles et/ou de subventions indirectes pour la garde des enfants, sans condition relative au statut professionnel des parents. L’accès aux droits sociaux sera assuré par l’acquisition de droits à la pension, aux indemnités de chômage ou de maladie, fondés sur le travail d’éducation et de soins.

23Cette réponse met en œuvre une solidarité entre les travailleurs de la sphère professionnelle, d’une part, et les travailleurs de la sphère domestique, de l’autre. L’égalité de traitement est assurée au sein de la sphère professionnelle, mais ne franchit pas la frontière de la sphère domestique. Par conséquent, elle ne se résout pas en une véritable égalité de résultat : tant les ressources que les droits sociaux acquis sur le mode « subsidiaire », demeurent très inférieurs aux ressources et aux droits sociaux des personnes qui exercent une activité professionnelle. En raison du phénomène de double renforcement, cette approche contribue au « piège du genre », en particulier lorsque des obstacles légaux empêchent la mère d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail après les périodes consacrées aux tâches de soins et d’éducation. Elle consolide la frontière qui sépare la sphère familiale de la sphère professionnelle et renforce la position de la mère au sein de la famille.

  • 13 Cette notion est utilisée ici dans son acception la plus large : elle couvre non seulement les droi (...)

24Dans la seconde hypothèse, l’absence de toute forme d’indemnisation des séjours au foyer et l’absence de subventions pour l’accueil des enfants ne laissent d’autre possibilité à la mère que de recourir aux revenus de son conjoint ou partenaire pour les périodes de soins et d’éducation. De même, l’accès aux droits sociaux dépendra de son statut conjugal et prendra la forme de droits dérivés13. En dehors de circonstances exceptionnelles, c’est en général le partenaire titulaire de droits directs qui gèrera lui-même les suppléments de prestations qui lui sont accordés pour la femme au foyer. La technique de péréquation des droits — qui existe dans les régimes de pension suisse et allemand — permet toutefois d’assurer une relative autonomie de gestion à l’épouse.

25Cette approche impose une solidarité de fait — absence de ressources propres, droits dérivés — ou, au mieux, institue une solidarité de droit — péréquation — entre le conjoint travailleur, d’une part, et sa conjointe au foyer, de l’autre. Elle résout la question du coût indirect à l’échelon de la cellule familiale et, en raison du phénomène de double renforcement, consolide le modèle de la répartition traditionnelle des rôles entre les conjoints et la dépendance économique de l’épouse à l’égard de son conjoint travailleur. Elle ne permet en aucune manière d’atteindre l’égalité de résultat et, a fortiori, apparaît contraire à l’égalité des chances, en particulier lorsque des obstacles légaux empêchent l’épouse de réintégrer le marché du travail, notamment dans les régimes de chômage.

II. LA CONSTRUCTION DES GENRES PAR LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

26Dans cette seconde partie, nous appliquerons la grille d’analyse qui précède à quatre pays, en soulignant les caractéristiques saillantes de chaque système. Les synthèses nationales se réfèrent aux résultats d’études sociologiques ou politologiques. Leurs conclusions, qui concordent avec nos conclusions juridiques, témoignent de la validité de notre grille d’analyse. Le lecteur trouvera, en annexe, quatre grilles d’analyse complétées, correspondant aux quatre configurations de mesures nationales.

2.1 La Suède

27La politique d’égalité des chances suédoise est présentée officiellement de la manière suivante :

  • 14 L'égalité entre l’homme et la femme, Feuillet de documentation sur la Suède, Stockholm, Institut su (...)

"Fondamentalement, la politique suédoise en matière d’égalité des chances concerne l’aptitude de chaque individu à assurer son indépendance économique par l’exercice d’une activité rémunérée. Tout aussi importantes sont les mesures permettant aux hommes aussi bien qu’aux femmes de combiner leur vie professionnelle avec leurs responsabilités de parents. Quel que soit son sexe, chacun doit se voir offrir la possibilité de s’épanouir et de participer, selon ses capacités, à la vie de la communauté sous tous ces aspects"14.

28La réalisation de l’autonomie financière de chaque parent est la valeur fondamentale qui sous-tend tout le système suédois de sécurité sociale, quelles qu’en soient les conséquences sur le modèle familial traditionnel. L’exercice d’une activité professionnelle est considéré comme la meilleure sécurité économique pour chaque individu ; le coût indirect des responsabilités familiales est envisagé comme une éventualité professionnelle, dans la mesure où il est susceptible d’altérer la disponibilité professionnelle et la capacité de gains de tous les parents.

29La couverture du coût indirect répond aux deux aspects de celui-ci :

    • 15 Pour G. ESPING-ANDERSEN, le concept de décommodification est un critère de comparaison des États-pr (...)

    d’une part, la mise en place de congés parentaux, couverts par une assurance parentale, assure le maintien de l’emploi, du revenu et de la protection sociale dans les différents régimes, pour les périodes pendant lesquelles la présence des travailleurs auprès de l’enfant est jugée indispensable. Parmi les systèmes étudiés, il s’agit du seul cas de figure d’une véritable décommodification15 pour raisons familiales ;

  • d’autre part, en-dehors de ces périodes, l’idée que le séjour du parent au foyer constitue un risque économique pour la famille redevient prégnante. Afin de permettre aux parents de reprendre leur occupation professionnelle, la Suède met alors à leur disposition des structures qui permettent d’accueillir, avant l’âge de la scolarité obligatoire, tous les enfants dont les parents travaillent.

  • 16 Et non pas "universaliste" ! Le terme « universel » caractérise les systèmes qui s’adressent à tous (...)

30En outre, la conception universelle16 du système de sécurité sociale limite l’altération des droits qui pourrait résulter d’une carrière professionnelle atypique ou de séjours au foyer au-delà des périodes couvertes par l’assurance parentale.

31Il convient de souligner le caractère monolithique de cette approche : le seul modèle reconnu est celui du "citoyen-parent-travailleur". L’intérêt de l’exemple suédois réside dans :

  • l’identification et la prise en considération, par les politiques publiques, du processus de double renforcement. La conception de l’accès et de l’acquisition des droits sociaux permet d’agir sur la répartition des tâches entre les parents, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère domestique. L’assurance parentale se fonde en effet sur la qualité de travailleur du parent et garantit un maintien presqu’intégral du revenu pendant les congés parentaux, de manière à ne pas décourager la participation des pères aux tâches de soins et d’éducation. En outre, des mesures telles que la réservation d’une partie des congés parentaux au seul usage du père visent à encourager activement un meilleur partage des rôles au sein de la famille. Enfin, la disponibilité de structures d’accueil favorise la réinsertion professionnelle des parents au terme du congé ;

  • la réussite d’une intégration de cette dimension parentale dans un modèle unique, fondé sur le principe de l’égalité de traitement, et qui évite tant le piège androcentriste que le piège différencialiste.

  • 17 A. SUPIOT, Le travail, liberté partagée, Droit social, 1993, no 9-10, p. 721.

32Le dispositif suédois privilégie l’acquisition des revenus et des droits sociaux sur la base de la qualité de travailleur, à travers un marché du travail et un système de sécurité sociale dont la structure, neutre à l’égard du genre, rencontre avec la même générosité les éventualités et les temps considérés traditionnellement comme "masculins" et "féminins". Paradoxalement, seul à accorder une reconnaissance sociale aux activités parentales sur la base privilégiée du statut de travailleur — plutôt que sur la base du statut de parent——, le système suédois est aussi le seul à concrétiser l’égalité des chances en laissant au travailleur — sans distinction de sexe —, conformément à la proposition de SUPIOT, la liberté d’expérimenter au cours de son existence différentes facettes de l’activité sans risquer la perte de son identité professionnelle17.

  • 18 En 1995, 88,3 % des femmes étaient professionnellement actives en Suède. La moyenne pour l’Europe d (...)
  • 19 En 1994, 78 % des pères susceptibles d’utiliser le congé parental ont recouru à cette possibilité p (...)

33Le taux élevé et continu de l’activité professionnelle féminine18, ainsi que le taux élevé de recours masculin aux prestations parentales19, illustrent probablement le succès de cette politique. Quelques bémols viennent cependant tempérer ce constat positif.

  • 20 Parmi les travailleurs suédois à temps partiel, 63,7 % sont des femmes (EUROSTAT, Enquête sur lesfo (...)
  • 21 Cependant, la durée de travail hebdomadaire habituelle des travailleuses à temps partiel est la plu (...)
  • 22 B. HŒM, The Way to the Gender-Segregated Swedish Labour Market, dans K. OPPENHEIM MASON et A.M. JEN (...)
  • 23 Si l’on se réfère au nombre total de jours de congés parentaux utilisés en 1994, ceux-ci se réparti (...)

34D’abord, la proportion de femmes travaillant à temps partiel demeure très élevée par rapport à la proportion masculine20, même si elle demeure inférieure à celle des autres pays européens21. L’engagement important des femmes dans les formes d’emploi à temps partiel révèle un écart entre les dispositions publiques mises en œuvre pour favoriser l’égalité entre hommes et femmes, et la réalité de la société suédoise : les femmes suédoises continuent d’assurer une part plus importante des tâches domestiques22. Le taux de recours masculin aux dispositifs de congés parentaux renforce cette constatation : s’il est beaucoup plus élevé que dans tous les autres pays étudiés, il demeure cependant très inférieur à celui des femmes23.

  • 24 G. ESPING-ANDERSEN, The Three worlds..., op. cit., p. 212 ; G. HOEM, The Way to..., op. cit., p. 28 (...)
  • 25 A. GAUTIER et J. HEINEN, Introduction, dans Arlette GAUTIER et Jacqueline HEINEN (sous la direction (...)

35Par ailleurs, l’importance de la socialisation publique du travail de reproduction en Suède entraîne une des ségrégations sexuelles du travail rémunéré les plus remarquables du monde occidental24. Il semble que la politique suédoise ait donc finalement mené à transférer, dans la sphère publique, la répartition traditionnelle des tâches qui prévalait auparavant dans la sphère privée. En conséquence, les chercheuses suédoises apparaissent particulièrement sensibles à la dépendance des femmes par rapport à l'État-providence, car elles sont à la fois employées du secteur public, consommatrices de services sociaux et d’éducation et, éventuellement, clientes de l’État et dépendantes de ses allocations publiques25.

  • 26 Voir J. BOARD, La Suède Un modèle en crise, Actualités suédoises, septembre 1995, no 410 ; S. GUE (...)

36Enfin, le modèle social suédois traverse une crise qui a conduit les autorités à restreindre les budgets consacrés à l’accueil des enfants, à diminuer le taux des prestations parentales et, surtout, à refondre entièrement le régime de pensions en sacrifiant la plupart des principes que nous venons de décrire26. Pour LEIRA,

  • 27 A. LEIRA, The « Woman-Friendly » Welfare State ? The Case of Norway and Sweden, dans J. LEWIS (so (...)

"At the turn of the century, a central issue in political debate was that of individual versus collective responsibility for welfare provision. It may be suggested that the central questions for the equal status agenda of the 1990s represent a return to classical issues of the Scandinavian welfare States : whether or not to uphold commitment to solidarity and to egalitarian principles and whether or not to acknowledge a collective responsibility for individual social rights based on universal citizenship"27.

2.2 La Suisse

37La Suisse se caractérise par un mode dual d’accès aux ressources, d’une part, et aux prestations sociales, de l’autre.

  • 28 On constate notamment que, parmi la population de 25 à 49 ans, 72,4 % des femmes suisses exerçaient (...)

38Du point de vue de l’accès aux ressources, le système fait preuve d’une résistance lourde à toute forme de reconnaissance du coût indirect des responsabilités familiales, et ce en dépit des mutations sociales que traduisent les données démographiques récentes28. L’autorité publique n’a pas favorisé l’externalisation du travail de soins et d’éducation qu’elle ne subventionne que très marginalement, se délestant de cette fonction sur la société civile et le volontariat — en grande partie féminin. L’insuffisance des structures d’accueil et l’absence de priorité d’accès en faveur des enfants dont les parents travaillent, contraignent les mères à renoncer à une activité professionnelle. Leur présence au foyer ne sera, au demeurant, couverte par aucune forme de prestation sociale ou de subvention spécifique.

39Cette ignorance du coût indirect permet au système suisse de maintenir son paradigme fondateur, à savoir le modèle traditionnel de la famille à un seul revenu : alors que l’époux tire son revenu d’une activité professionnelle, son épouse se voit contrainte de dépendre exclusivement des revenus gagnés par son conjoint.

40L’examen du maintien et de l’acquisition des droits sociaux révèle toutefois une évolution du paradigme traditionnel. D’un côté, dans la plupart des régimes, le taux de remplacement élevé pour les revenus du travail permet de préserver leur fonction de « salaire familial », ce qui écarte la nécessité de prévoir des suppléments de prestations en faveur du conjoint dépendant. Cette conception tend à prévenir le risque que constitue pour la famille l’activité professionnelle de l’épouse et accroît mécaniquement la dépendance de celle-ci à l’égard des ressources de son conjoint. De l’autre, tout en maintenant la référence à la famille consacrée par le mariage, les modifications du régime de pensions tendent à favoriser l’acquisition de droits autonomes pour les deux époux, fondés sur les tâches de soins et d’éducation, d’une part et sur l’activité professionnelle, de l’autre. Dans le régime de pensions, l’accès aux droits sociaux comporte en effet deux entrées pendant le mariage, partagées chacune entre les deux époux :

  • les droits acquis sur la base des revenus professionnels du conjoint, partagés pour moitié avec son épouse — on parle de péréquation des droits ou encore de "splitting" ;

  • les droits acquis sur la base des tâches de soins et d’éducation par l’épouse —ou le bien nommé « bonus éducatif »—, partagés pour moitié avec son époux.

41Si la conception duale de l’accès aux ressources contraint, de facto, la mère à dépendre des revenus de son conjoint, la technique de la péréquation des droits des époux dans le régime de pensions permet, pour sa part, d’institutionnaliser cette solidarité, toujours dans le cadre exclusif de la famille consacrée par le mariage. En d’autres termes, le système vise à préserver une répartition traditionnelle des rôles pendant le mariage, tout en reconnaissant la nécessité pour l’épouse, en cas de dissolution du lien conjugal, de bénéficier de droits sociaux qui lui sont propres.

  • 29 Qui, en matière d’assurances sociales légifère sur la base d’autres articles de la Constitution.

42En Suisse, la compétence législative cantonale est la règle, et la compétence législative fédérale l’exception, raison pour laquelle la Confédération ne peut légiférer sans l’existence d’un fondement constitutionnel qui lui attribue expressément une telle compétence. Le fondement constitutionnel choisi pour légiférer en matière de droit social explique la conception du risque que traduit le système helvétique. Jusqu’à récemment, la problématique du coût indirect ne pouvait être envisagée que dans la perspective de l’article 34quinquies de la Constitution fédérale. En son premier alinéa, cet article demande que « La Confédération, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la Constitution, tienne compte des besoins de la famille ». Outre le fait que cette disposition ne fut pas jugée attributive de compétence pour la Confédération29 et que, par ailleurs, la conception économique des « besoins de la famille » ne se fonde pas sur un modèle de ménage à deux revenus, la référence aux « besoins de la famille » limite clairement le champ d’intervention législative au soutien de la famille en tant que groupe ou institution plutôt qu’il ne vise la défense des intérêts de ses membres individuels. L’article 34quinquies ne s’adresse spécifiquement aux femmes qu’en son quatrième alinéa qui postule l’introduction d’une assurance maternité — assurance qui n’a toujours pas été mise en place par le législateur.

43Un courant "individualiste" se manifeste pour la première fois en 1981 avec l’adoption de l’article 4, 2ème alinéa de la Constitution qui dispose que :

"L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l’égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l’instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale".

44En d’autres termes, à la différence de l’article 34quinquies, cet article se préoccupe davantage du sort des membres individuels de la cellule familiale que de la protection de la famille en tant qu’institution. Pour la reconnaissance du coût indirect des responsabilités familiales et pour la promotion de l’autonomie individuelle des parents, l’article 4, 2ème alinéa de la Constitution fédérale, qui vise l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et dans la sphère familiale, apparaît par conséquent comme une base bien plus adéquate que l’article 34quinquies.

45Constatant que, plus de dix ans après l’adoption de cet article, de nombreuses inégalités subsistaient entre hommes et femmes sur le marché du travail, le Conseil fédéral décida de légiférer en matière d’égalité des salaires. La loi de 1994 sur l’égalité entre femmes et hommes améliore quelque peu la situation des mères de famille au travail, puisque le premier alinéa de l’article 3 interdit « de discriminer (sic) les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant des femmes, de leur grossesse », ce qui permettra dorénavant de sanctionner les discriminations fondées sur la situation familiale ou sur l’état civil en droit social.

46En réalité, bien plus ambitieux, le message fédéral relatif à cette loi soulignait que :

"La position des femmes sur le marché du travail est en outre affectée par leur situation extérieure au marché du travail, notamment en matière de formation, de régime fiscal, d'assurances sociales et de politique familiale. Ces différents facteurs agissent les uns sur les autres, perpétuant en quelque sorte le cercle vicieux. (...) Le projet de loi sur Légalité entre femmes et hommes ne constitue donc que la première étape dans la réalisation de l’égalité des chances dans l’emploi et s’inscrit dans un projet plus large,

  • 30 Message concernant ta loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité) et l’ar (...)

47visant à améliorer la situation de la femme dans tous les domaines de la société"30.

  • 31 Significatif à cet égard l’examen de l’initiative parlementaire Baerlocher (Initiative Baerlocher d (...)

48Toutefois, dans l’état actuel du droit helvétique, comme nous avons pu le constater, la grande majorité des mesures qui traitent le problème du coût indirect ont été adoptées dans le domaine des assurances sociales, en s’inspirant de l’article 34quinquies, et en se gardant bien de remettre en question le rôle attribué à la femme dans la sphère domestique31.

  • 32 Voir à cet égard le rapport édifiant de la Suisse pour la Conférence internationale de 1994 sur la (...)

49Dans le traitement de la thématique du coût indirect, la préférence accordée à l’approche familialiste de l’article 34Aquinquies, et le délaissement de l’approche individualiste de l’article 4 de la Constitution, ont exercé une influence décisive sur l’égalité des chances entre hommes et femmes32 :

  • L’épouse, la mère ne sont pas construites par le législateur comme travailleuses, mais comme gardiennes du foyer. Leur activité professionnelle ne se voit encouragée ni par le droit du travail ni par les assurances sociales ; dès le congé post-natal, on constate que le maintien des revenus de la mère n’est pas assuré en toute circonstance et qu’en tout état de cause, il relève de la responsabilité exclusive de l’employeur. Dans toutes les autres hypothèses où la présence d’un parent au foyer est requise pour des raisons familiales, la suspension éventuelle d’une activité professionnelle n’est assortie d’aucune garantie du maintien de l’emploi. Les obstacles à l’accès aux prestations de chômage, fondés sur le statut conjugal et les responsabilités familiales, tendent pour leur part à dissuader la mère et l’épouse à intégrer le marché du travail. Inscrite dans le contexte du double renforcement, cette approche dissuasive à l’égard de l’activité professionnelle féminine aura pour effet de garantir le maintien des épouses et des mères au foyer.

    • 33 La durée hebdomadaire habituelle des travailleurs à temps plein est de 44,3 heures pour les hommes (...)

    Au regard de la réticence caractérisée des politiques sociales à l’égard du partage du travail professionnel, on ne s’étonnera guère de l’inertie des mêmes politiques publiques, relatives au partage des tâches de soins et d’éducation. La durée du travail hebdomadaire — la plus longue en Europe33 — décourage par ailleurs toute contribution masculine aux tâches domestiques.

  • 34 Voir supra, note 28.
  • 35 En 1994, parmi les mères actives de 20 à 62 ans, 31,7 % exerçaient une activité à temps partiel. Ce (...)
  • 36 En 1994, 77,3 % des femmes sans enfants exerçaient une activité professionnelle. Ce taux chute à 53 (...)

50Toutes ces constatations expliquent sans doute qu’en dépit d’un taux d’activité féminine élevé34, l’activité féminine s’exerce essentiellement à temps partiel35. Ces éléments contribuent également à expliquer la courbe, fortement descendante, des trajectoires professionnelles féminines en Suisse : une proportion élevée de femmes tend à abandonner définitivement toute activité professionnelle après la naissance d’un enfant36.

2.3 La France

51La France se caractérise par un mode dual d’accès aux ressources et aux prestations. Cependant, ce mode d’accès dual ne concerne qu’un seul aspect du coût indirect, à savoir la nécessité pour la mère de séjourner au foyer pour prendre soin de jeunes enfants. Dans cette hypothèse, la mère se voit verser une allocation parentale d’éducation, forme de "salaire maternel" qui lui permet également d’acquérir des droits au régime de pensions, indépendamment de son éventuel statut professionnel — en effet, la condition d’activité est si lâche que l’allocation bénéficie en pratique à de nombreuses femmes qui avaient interrompu leur activité bien avant la naissance de l’enfant. La mère qui séjourne au foyer n’est plus construite par la sécurité sociale que comme "parent", et sa qualité de travailleuse perd toute pertinence pour l’octroi et le calcul des prestations et avantages sociaux.

52En revanche, le second aspect du coût indirect, soit la nécessité de faire garder un enfant pour poursuivre une activité professionnelle, est reconnu sur un mode plus universaliste. Si la mère réintègre le marché du travail au terme du congé de maternité, l’existence de subventions directes et indirectes conditionnelles lui permet de choisir entre différents modes d’accueil pour ses enfants, et de continuer à bénéficier d’un revenu professionnel et de droits sociaux fondés sur sa qualité de travailleuse.

53Il résulte de cette configuration de mesures que le risque couvert par le système français est ambivalent : d’une part, le séjour au foyer des mères de jeunes enfants est encouragé par l’octroi de droits et prestations fondés sur leur qualité de mère. De l’autre, le risque que constitue la réduction de l’activité professionnelle en raison de responsabilités familiales est couvert par la possibilité de recourir à différents modes de garde.

54L’analyse du dispositif français serait cependant incomplète sans l’intégration de sa dimension nataliste, qui peut être définie comme la réponse au risque de "dénatalité". Cette dimension constitue une caractérisque originale et déterminante du système français, tant du point de vue de l’accès aux ressources que du point de vue de l’accès aux droits sociaux. Ainsi le « salaire maternel » n’est-il jamais octroyé pour le premier enfant, ce qui signifie qu’après la première naissance, les mères seront amenées à choisir :

  • de reprendre une activité professionnelle, en confiant leur enfant à une structure d’accueil subventionnée,

  • ou de demeurer au foyer, en recourant aux revenus de leur partenaire éventuel, mais avec la garantie du maintien de leur emploi lorsqu’elles bénéficient d’un congé parental.

55En outre, le régime de pensions comporte une série d’avantages en faveur des mères qui ont élevé plusieurs enfants. Avantages qui viennent dans tous les cas compléter les droits acquis au titre d’une activité professionnelle.

  • 37 Voir sur ce point : J. COMMAILLE, P. STROBEL, M. VILLAC, Enjeux et perspectives de la politique fam (...)
  • 38 J. COMMAILLE, Les stratégies des femmes, op. cit., p. 91-92. Voir également J. JENSON et M. SINEAU,(...)

56La coexistence de trois tendances — couverture du risque que constitue l’activité de la mère pour les jeunes enfants, reconnaissance du risque que constitue la réduction de l’activité professionnelle en raison du coût de la garde des enfants, et natalisme — entâche d’ambivalence la plupart des mesures relatives au coût indirect des responsabilités familiales37. COMMAILLE observe que l’existence exemplaire, en 1993, de deux ministères compétents pour définir les politiques de « conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle » —d’un côté un ministère ou secrétariat d’État à la Famille et, de l’autre, un secrétariat d’Etat aux Droits des femmes — est également révélatrice de cette ambivalence38.

  • 39 Voir P. STROBEL, Les mésaventures de Monsieur Gagnepain, Paris, Caisse nationale des allocations fa (...)
  • 40 M. VILLAC, La politique familiale Débats autour d'une définitio », Solidarité Santé Études stat (...)

57Cependant, comparée à la Suisse et à l’Allemagne, la France se démarque par le respect de la diversité des formes familiales. En témoigne, par exemple, la conception des droits dérivés dans le régime de soins de santé, qui, depuis le 27 janvier 1993, bénéficient à toute personne vivant avec un assuré et qui est totalement à sa charge permanente39. De même, la diversité des allocations familiales, éclatées depuis quelques années en une vingtaine de prestations à destination de diverses formes familiales, ou de différents problèmes, atteste du souci d’"accompagner" les différents modèles familiaux, plutôt que d’imposer un modèle légitime40.

58Enfin, en dehors des premières années de l’enfant — pendant lesquelles des prestations sociales encouragent le séjour au foyer de la mère — il convient de souligner que le système de sécurité sociale apparaît neutre à l’égard de l’activité professionnelle des épouses en général.

59Du point de vue de l’égalité des chances, les caractéristiques du modèle français de reconnaissance du coût indirect le situent à mi-chemin entre la Suède et la Suisse :

    • 41 En 1995, les taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans étaient respectivement de 78,5 % pour la Fra (...)
    • 42 M. KEMPENEERS, E. LELIEVRE, Emploi et famille dans l’Europe des douze, Eurobaromètre, Bruxelles, Co (...)

    Sur le marché du travail, le système français de sécurité sociale encourage le partage des rôles : si la mère n’assume pas personnellement les tâches de soins et d’éducation — avec ou sans congé parental —, il lui est possible de les externaliser et de poursuivre une activité professionnelle. Par ailleurs, à la différence de la Suisse, le dispositif de reconnaissance du coût indirect ne dresse pas d’obstacles à l’insertion professionnelle des mères de famille. Le taux relativement élevé d’activité féminine en France — la France arrive en deuxième rang du taux d’activité féminine parmi les pays de notre échantillon, juste après la Suède et avant la Grande-Bretagne41 — et son caractère plus continu que dans la plupart des autres pays42, reflètent probablement cette approche.

    • 43 P. VIELLE, Le coût indirect des responsabilités familiales..., op. cit., point III.5.2.1.

    En revanche, dans la sphère familiale, le système français privilégie une répartition traditionnelle des rôles : la question de la "conciliation de la vie familiale et professionnelle" est conçue comme un problème exclusivement féminin et les réponses du législateur sont destinées aux femmes. En effet, le découplage du congé parental et de l’allocation parentale d’éducation suppose que l’un des conjoints demeure au foyer pour prendre soin des enfants, sans qu’il soit nécessaire de lui assurer ni le maintien de son revenu professionnel ni une protection sociale fondée sur son statut de travailleur. En raison du phénomène de double renforcement, cette conception destine ces mesures aux seules femmes43.

  • 44 J. JENSON, Représentations des rapports sociaux de sexe dans trois domaines politiques en France, d (...)

60Dans le contexte de crise de l’emploi, le discours différencialiste, relatif à la répartition des tâches dans la sphère familiale, tend à masquer le discours universaliste du partage de l’activité professionnelle. Cette tendance se traduit, notamment par le souci des politiques de l’emploi de développer le travail à temps partiel, lui aussi "destiné à permettre aux mères de famille de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle"44 ! Cet encouragement résulte notamment de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle à temps partiel, sous le régime du congé parental et/ou de l’allocation parentale d’éducation.

61La ségrégation professionnelle des femmes, occupées toujours plus nombreuses dans les formes atypiques d’emploi, constitue la conséquence logique d’un système qui ne conçoit pas comme risque professionnel la nécessité de s’absenter pour des raisons familiales, si ce n’est, pour les seules mères, sous la forme d’une réduction du temps de travail. En raison du caractère ingrat de certains emplois atypiques, mais aussi de l’accentuation du caractère androcentriste du mode principal d’accès aux droits sociaux, cette ségrégation pourrait entraîner, à moyen terme, et conformément au phénomène de double renforcement, un retrait progressif des femmes du marché du travail. Cette situation montre clairement les limites d’une politique dite de « libre choix » et destinée uniquement aux mères de famille.

62Pour JENSON :

  • 45 ID., p. 83-84.

"Dans le nouveau consensus qui se développa (dans le contexte de crise et de restructuration) à propos des rapports sociaux — dont les rapports sociaux de sexe —, on relevait une plus grande acceptation de la « différence ». Autant le discours antérieur masquait à l'évidence la nature véritable des rapports de genre sur le marché du travail, autant le nouveau discours sexué ignorait nombre des revendications essentielles des femmes concernant leur pleine intégration sur un pied d’égalité dans la force de travail comme dans la société française, en tant qu’individus capables de gérer leurs propres vies. (...) Se contenter d’insister sur la « différence » ne suffisait pas. Il apparut qu’à moins de s’accompagner d’une nouvelle version du concept d’égalité, la simple notion de différence pouvait se retourner contre les femmes (...). Les travailleuses à temps partiel, notamment, risquent de ne pas jouir de l’indépendance économique nécessaire pour opérer des choix concernant leur propre vie"45.

2.4 La Belgique

63En Belgique, l’accès dual aux ressources et aux prestations se décline soit sur le mode du travail salarié, avec une reconnaissance du coût indirect comme risque professionnel, soit sur le mode de la famille légitime et patriarcale, dans laquelle l’épouse au foyer dépend des revenus de son conjoint.

64Pour les travailleurs :

    • 46 Notons cependant que la CCT no 64 et l’AR du 29 octobre 97 qui met en œuvre la directive européenne (...)

    Du point de vue de l’accès aux ressources, le coût indirect des responsabilités familiales est reconnu, d’une part, à travers un appareil développé de structures d’accueil pour les enfants, financé par la sécurité sociale et, de l’autre, par l’indemnisation des périodes consacrées aux tâches de soins et d’attention, dans le cadre de l’interruption de carrière professionnelle — qui garantit également le maintien de l’emploi. Le second aspect bénéficie toutefois d’une reconnaissance plus ambiguë : le dispositif de l’interruption de carrière professionnelle n’est pas finalisé à l’éducation des enfants46, et son indemnisation, forfaitaire, ne permet pas d’assurer le maintien du revenu des travailleurs. Considéré comme "féminin", le risque que constitue le séjour temporaire d’un travailleur au foyer ne bénéficie en réalité que d’une protection de "second choix". Ceci explique que l’amélioration des congés parentaux ne constitue pas une revendication féminine, à la différence du maintien et du développement des structures d’accueil pour les enfants de travailleurs.

  • En revanche, du point de vue de l’acquisition des droits à la pension, la travailleuse bénéficiera d’une prise en compte gratuite, sur la base de son dernier salaire, des périodes consacrées aux tâches de soins et d’éducation, lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une interruption de carrière professionnelle. Par ailleurs, l’assurance chômage prévoit une prolongation de la période de référence lorsque l’interruption a duré plus de six mois. Enfin, les droits à l’assurance maladie sont maintenus pendant toute l’interruption. Du point de vue de l’accès aux droits sociaux, le système belge couvre donc adéquatement le risque que constitue, pour les travailleuses, la réduction de l’activité professionnelle en raison de responsabilités familiales.

65Simultanément, le système belge de sécurité sociale couvre le risque que constitue pour la famille l’activité professionnelle de l’épouse :

  • Historiquement, du point de vue de l’acquisition des droits sociaux, c’est sans aucun doute le risque de l’activité professionnelle de l’épouse qui a d’abord retenu l’attention du législateur belge. Cette approche continue aujourd’hui de marquer un système de sécurité sociale de conception assimilationniste et patriarcale qui, par l’intermédiaire des droits dérivés, permet d’améliorer la couverture sociale du chef de famille dont l’épouse est inactive. En effet, à la différence de l’Allemagne et à la Suisse, les droits dérivés belges n’ont pas évolué dans le sens d’une autonomie de gestion des bénéficiaires : ainsi, en dehors de certains "accidents" de l’histoire conjugale, les suppléments de prestations en faveur du conjoint sont versés directement au titulaire de droits directs dans le régime de pensions, ce qui accentue la dépendance de fait de l’épouse inactive à l’égard de son conjoint.

  • Du point de vue de l’accès aux ressources, les subventions fiscales destinées aux parents qui ne déduisent aucune forme de frais de garde permettent d’indemniser le séjour de la mère au foyer. Les prestations sociales ne sont octroyées, dans cette hypothèse, que sur la base de la qualité de parent et consacrent la reconnaissance, par le système, du risque que constitue pour la famille l’activité professionnelle de la mère de jeunes enfants. Mais à nouveau, l’on constatera que, selon une conception patriarcale, ces subventions bénéficieront au titulaire de revenus du travail, et non pas à son conjoint inactif.

66En apparence, en couvrant simultanément le risque professionnel de réduction de l’activité en raison de responsabilités familiales, d’une part, et le risque que constitue pour l’institution familiale l’activité professionnelle de l’épouse, de l’autre, le système belge semble favoriser le "libre choix" des mères, dans le respect de la diversité des formes familiales.

67Mais la réalité que traduit son évolution apparaît bien différente et la réalisation d’une égalité des chances semble aujourd’hui gravement compromise.

68En effet, du point de vue de l’accès aux revenus,

    • 47 En 1992, 57.994 personnes ont eu recours à l’interruption de carrière professionnelle, parmi lesque (...)

    le mode de reconnaissance du coût indirect que constitue pour les travailleurs une absence professionnelle pour des raisons parentales ne s’adresse qu’aux femmes ; en raison du caractère forfaitaire et peu élevé de l’indemnisation de l’interruption de carrière, seules les femmes utilisent ce dispositif pour assurer des tâches de soins et d’éducation47 ;

    • 48 II est intéressant à cet égard de souligner que la communautarisation de la sécurité sociale est pr (...)

    le principe de la disponibilité de structures d’accueil, financées par la sécurité sociale, qui répondait aux frais de garde des travailleurs, est remis en cause, victime de la tendance à la fédéralisation de la sécurité sociale48.

69La conjonction de ces deux facteurs encourage le retrait des mères du marché du travail, les contraint à la seconde solution du "libre-choix", et renforce leur dépendance à l’égard d’un conjoint ou d’un partenaire.

70Par ailleurs, du point de vue de l’accès aux prestations sociales :

    • 49 Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juille (...)

    Dans le régime de pensions, le renforcement récent du modèle assimilationniste a réduit l’importance des droits acquis sur la base de l’activité professionnelle des femmes, ainsi que des périodes prises en compte en vertu de la reconnaissance du coût indirect49

  • On assiste, d’une part, à l’extension du champ d’application matériel des droits dérivés à la plupart des régimes et, de l’autre, à l’élargissement de leur champ d’application personnel aux cohabitants, sous la forme d’une modulation familiale des prestations du titulaire de droits directs. Ce système a pour effet d’exclure certaines femmes de l’accès aux droits propres, notamment dans le régime de chômage, et d’accroître leur dépendance économique à l’égard de leur conjoint ou partenaire. Cette évolution des droits dérivés — qui intègre des techniques d’assistance sociale dans le régime de sécurité sociale — a émancipé la technique de ses objectifs initiaux et l’on peut désormais considérer qu’elle ne construit plus les femmes, mariées ou non, travailleuses ou inactives, que comme dépendantes des prestations d’un conjoint ou d’un partenaire.

71En synthèse, la crise de l’emploi et du budget de la sécurité sociale a conduit le législateur à "ramener les travailleuses au foyer", et à substituer progressivement à leurs revenus professionnels et droits sociaux autonomes une plus grande dépendance économique à l’égard de leur partenaire. Cette évolution érode peu à peu les objectifs initiaux du système — protéger les familles fondées sur le mariage, où prévaut une répartition traditionnelle des tâches, tout en reconnaissant le risque que constitue le coût indirect des responsabilités familiales pour tous les travailleurs. En d’autres termes, c’est à travers une dépendance accrue des femmes à l’égard des ressources et des droits sociaux d’un conjoint ou partenaire —quelle que soit la forme de la cellule familiale —, que le législateur belge tente de résoudre la crise de l’emploi et du budget de la sécurité sociale.

CONCLUSION

72Parce que la sécurité sociale est déterminante dans l’allocation du temps et des ressources financières — deux dimensions cardinales du déroulement de l’existence individuelle —, la construction des rôles sexuels par le droit de la sécurité sociale apparaît, peut-être plus que dans d’autres domaines du droit, socialement contraignante.

  • 50 La dernière réforme du régime belge de pensions illustre cette confusion entre égalité formelle et (...)

73S’il arrive, en cette matière, que l’égalité juridique formelle s’applique au détriment de l’égalité substantielle, c’est parce que, construite sur la négation de la différence, elle vend erronément une norme « asexuée » pour une norme neutre du point de vue du genre50. C’est parce qu’elle se borne à assurer l’égalité de traitement au sein de catégories juridiques, elles-mêmes construites sur un mode sexué — par exemple les notions de risque de sécurité sociale ou de travailleur —, sans poursuivre une égalité de traitement transcatégorielle. C’est parce que, finalement, elle ignore la valeur principielle, fondamentale, de l’égalité des chances.

74L’ignorance du coût indirect — comme en Suisse —, sa reconnaissance à l’échelon du couple plutôt que de l’individu — comme dans le système belge —, ou encore sa couverture sur un mode inadéquat — comme dans le cas du congé parental français ou de l’interruption de carrière professionnelle belge —, constituent autant d’aspects de l’"asexuation" du droit de la sécurité sociale.

75Le droit de la sécurité sociale s’affirme en définitive comme l’outil juridique privilégié de la régulation des relations entre la sphère familiale et la sphère professionnelle, et de la réalisation de l’égalité des chances entre hommes et femmes. Capable de construire et de maintenir une spécialisation fonctionnelle des rôles sexuels, il constitue aussi, comme en témoigne le système suédois, le seul instrument susceptible de réconcilier deux sphères dont les rationalités apparentes s’opposent, en imposant dans chacune d’elles la reconnaissance d’un sujet de droit, tout à la fois travailleur et parent.

LA RECONNAISSANCE DU COÛT INDIRECT DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES BELGIQUE

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LA RECONNAISSANCE DU COÛT INDIRECT DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES FRANCE

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LA RECONNAISSANCE DU COÛT INDIRECT DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES SUÈDE

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LA RECONNAISSANCE DU COUT INDIRECT DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES SUISSE

LA RECONNAISSANCE DU COUT INDIRECT DES RESPONSABILITÉS FAMILIALES SUISSE

Bibliography

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Notes

1 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, Paris, PUF (Les voies du droit), 1994, p. 236.

2 G. BECKER, A Theory of the Allocation of Time, Economic Journal, 1965, no 299, p. 493-508 ; A Treatise on the Family, Harvard University Press, 1981 (Nouvelle édition en 1991) ; M. COLLIE, Le coût de l'enfant, dans Familles et solidarité, Actes de la 3ème conférence européenne des familles, Bruxelles, les 12 et 13 octobre 1993, Bruxelles, Confédération des organisations familiales de la Communauté européenne, 1993, p. 83-87 ; J. DEISS, La détermination de la contribution substantielle des prestations familiales au coût de la charge d'un enfant, Rapport pour le comité d’experts sur la généralisation des prestations familiales dans le cadre des politiques familiales, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 23 novembre 1990 ; P. MOSS, The indirect costs of parenthood A neglected issue in social policy, Critical Social Policy, 1988/1989, no 24, p. 20-37 ; H..A. POTT-BUTER, Hettie, The économics of bringing up children in the Netherlands, Women’s Studies Int. Forum, 1991, no 6, p. 599-606.

3 F.-X. MERRIEN, État et politiques sociales Contribution à une théorie néo-institutionnaliste, Sociologie du Travail, 1990, no 3, p. 288, cité par J. COMMAILLE, Les stratégies des femmes Travail, famille et politique, Paris, La Découverte, 1993, p. 125.

4 P. VIELLE, Le coût indirect des responsabilités familiales Sa reconnaissance en droit comparé, européen et international de la sécurié sociale dans la perspective de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Bruxelles, Bruylant, 1998 (à paraître).

5 J. RAWLS, Théorie de la Justice, Paris, Seuil, 1987, p. 97. La terminologie relative aux différentes formes d’égalité est fluctuante. Nous nous référerons ici aux définitions de la Théorie de la Justice de RAWLS qui font autorité dans le champ de la théorie politique anglo-saxonne.

6 ID., p. 104.

7 ID., p. 106.

8 Voir supra, note 2.

9 L. CHARPENTIER, L’arrêt Kalanke, expression du discours dualiste de l’égalité, Revue trimestrielle de droit européen, 1996, no 32/2, p. 294.

10 Précision terminologique : nous parlons de système “universaliste” lorsque les dispositions légales sont neutres du point de vue du genre : elles sont formulées de telle manière qu’elles correspondent aussi bien aux temps et carrières masculins que féminins. En revanche, nous parlons de système “androcentriste” ou “assimilationniste” lorsque le système se borne à garantir que les droits réservés aux hommes seront étendus aux femmes qui adoptent une norme comportementale « masculine », sans pour autant interroger le caractère égalitaire de la structure même du droit » (C. MacKINNON, Reflections on Sex Equality Under Law, Yale Law Journal, 1990-1991, p. 1297). Les féministes de la première vague revendiquaient cette forme d’égalité (notamment J.S. MILL, De l’asservissement des femmes, traduction et présentation par M.-F. Cachin, Paris, Payot, 1975 ; M. WOLLSTONECRAFT, A Vindication of the Rights of Woman, publié pour la première fois en 1792). Aujourd’hui encore, on trouve des féministes dites « libérales » qui adoptent la même attitude, voir par exemple B. FRIEDAN, The feminine mystique, New York, Dell, 1965 (1ère Éd. 1963). Notons cependant que la littérature féministe française utilise le qualificatif « universaliste » pour désigner les normes que nous qualifions ici d’« assimilationnistes ». Enfin, nous parlerons de régime “différencialiste” lorsque, dans un système, coexistent des dispositions androcentristes et des dispositions dont le champ d’application personnel, essentiellement féminin, couvre des individus qui, pour des raisons familiales, n’adoptent pas le profil de carrière “masculin”. Nous empruntons cette terminologie à F. COLLIN, La raison polyglotte, dans La place des femmes Les enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences sociales, Paris, La découverte (Recherches — Ephesia), 1995, p. 671.

11 Voir précision terminologique, supra, note 10.

12 Voir précision terminologique, supra, note 11.

13 Cette notion est utilisée ici dans son acception la plus large : elle couvre non seulement les droits accordés à une personne en raison de son lien familial avec un titulaire de droits directs, mais également la modulation familiale des droits accordés à un assuré dans un régime de sécurité sociale.

14 L'égalité entre l’homme et la femme, Feuillet de documentation sur la Suède, Stockholm, Institut suédois, janvier 1995.

15 Pour G. ESPING-ANDERSEN, le concept de décommodification est un critère de comparaison des États-providence qui se réfère au degré auquel les individus ou les familles peuvent maintenir un niveau de vie socialement acceptable, indépendamment de leur participation au marché du travail (The Three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press, 1990, p. 37). Pour la construction de ce critère, ESPING-ANDERSEN s’inspire de l’ouvrage de K. POLANYI, La grande transformation—Aux origines politiques et économiques de notre temps, préface de L. Dumont, Paris, Gallimard (NRF, Bibliothèque des sciences humaines), 1983 (Éd. originale : 1944), dans lequel celui-ci démontre comment l’idéologie libérale a conçu le travail humain comme une marchandise, l’a soumis à la loi du marché et comment, progressivement, l’État-providence a permis d’émanciper le travail du marché. Le mot français "décommodification" n’est autre qu’une translittération du mot anglais " de-commodification”, que l’on pourrait traduire littéralement par "démarchandisation". Nous renonçons volontairement à l’usage d’une telle traduction, inexistante en français, notamment parce que la littérature sociologique et politologique française s’est déjà appropriée le terme "décommodification".

16 Et non pas "universaliste" ! Le terme « universel » caractérise les systèmes qui s’adressent à tous les citoyens, indépendamment de leur statut de travailleur, par opposition aux systèmes « professionnels ».

17 A. SUPIOT, Le travail, liberté partagée, Droit social, 1993, no 9-10, p. 721.

18 En 1995, 88,3 % des femmes étaient professionnellement actives en Suède. La moyenne pour l’Europe des 15 était de 70,5 % la même année (EUROSTAT, Enquête sur les forces de travail Résultats 1995, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1996).

19 En 1994, 78 % des pères susceptibles d’utiliser le congé parental ont recouru à cette possibilité pour une période moyenne de quarante-quatre jours de congé. La réservation récente d’un mois de congé à l’usage exclusif du père devrait encore renforcer cette tendance (Child Care, Facts Sheet on Sweden [équivalent en anglais du Feuillet de documentation sur la Suède], août 1996, p. 1).

20 Parmi les travailleurs suédois à temps partiel, 63,7 % sont des femmes (EUROSTAT, Enquête sur lesforces de travail, op. cit.).

21 Cependant, la durée de travail hebdomadaire habituelle des travailleuses à temps partiel est la plus élevée en Europe, soit 24,4 heures par semaine en moyenne (ID.).

22 B. HŒM, The Way to the Gender-Segregated Swedish Labour Market, dans K. OPPENHEIM MASON et A.M. JENSEN (sous la direction de), Gender and Family Change in Industrialized Countries, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 282-287.

23 Si l’on se réfère au nombre total de jours de congés parentaux utilisés en 1994, ceux-ci se répartissaient entre 11,4 % de pères et 88,6 % de mères. Toutefois, en termes absolus, le nombre d’hommes qui ont utilisé le congé parental entre 1986 et 1994 a pratiquement doublé (Social Insurance Statistics Facts 1995, Stockholm, National Social Insurance Board, 1995, p. 31). Voir L. HAAS, Gender Equality and Social Policy —Implications of a Study of Parental Feave in Sweden, Journal of Family Issues, 1990, no 4, p. 401-423.

24 G. ESPING-ANDERSEN, The Three worlds..., op. cit., p. 212 ; G. HOEM, The Way to..., op. cit., p. 287-293 et P. MOEN, Working parents Transformations in gender roles and public policies in Sweden, Madison, The University of Wisconsin Press, 1989, p. 23-24.

25 A. GAUTIER et J. HEINEN, Introduction, dans Arlette GAUTIER et Jacqueline HEINEN (sous la direction de), Le sexe des politiques sociales,, Paris, Côté-femmes éditions, 1993, p. 11.

26 Voir J. BOARD, La Suède Un modèle en crise, Actualités suédoises, septembre 1995, no 410 ; S. GUERRIERI, Crisi economica e crisi del welfare Il caso svedese, L’Assistenza sociale Rivista bimestriale dell’INCA-CGIL, 1993, no 3, p. 372-376 ; E. HUBER et J.D. STEPHENS, L’État de bien-être suédois à la croisée des chemins, Actualités suédoises, 1993, no 394.

27 A. LEIRA, The « Woman-Friendly » Welfare State ? The Case of Norway and Sweden, dans J. LEWIS (sous la direction de), Women and social policies in Europe Work, family and the State, London, Edward Elgar, 1994, p. 70.

28 On constate notamment que, parmi la population de 25 à 49 ans, 72,4 % des femmes suisses exerçaient une activité professionnelle en 1995 (C. JOBIN et J. BÜHLMANN, Vers l’égalité ? La situation des femmes et des hommes en Suisse Deuxième rapport statistique, Berne, Office Fédéral de la Statistique, 1996). La moyenne européenne pour la même année était de 70,5 % (EUROSTAT, Enquête sur les forces de travail, op. cit.).

29 Qui, en matière d’assurances sociales légifère sur la base d’autres articles de la Constitution.

30 Message concernant ta loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité) et l’arrêté fédéral relatif à une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale, du 24 février 1993, Berne, Chancellerie fédérale, 1993, p. 21.

31 Significatif à cet égard l’examen de l’initiative parlementaire Baerlocher (Initiative Baerlocher du 25 septembre 1991, « Égalité des sexes et partenariat » (69/91.429 N)), dont l’examen avait été reporté à l’achèvement du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Cette initiative prévoyait que :
« La Confédération élabore un programme spécial destiné à éliminer les entraves structurelles et les « handicaps » des hommes afin de promouvoir l'égalité entre l’homme et la femme et le partenariat dans le couple. Ce programme portera notamment sur les points suivants :
Congé parental : il sera couvert par une « assurance parentale » supportée par la collectivité, applicable à la femme et à l’homme à parts égales, et devenant éventuellement caduc si l'homme n’en fait pas usage.
Travail à temps partiel : possibilité, établie dans le droit du travail, de la journée de 6 heures pour les personnes ayant la garde d’enfants (y compris pour celles qui s’occupent de proches), ou journée de travail limitée à 6 heures pour toutes les personnes ayant charge de famille (dispositions de « protection du statut de la femme ») ; création d’emplois à temps partiel pour les hommes, y compris les cadres et les collaborateurs hautement qualifiés.
Infrastructures : allègements fiscaux en faveur des entreprises qui offrent des possibilités de garderie ; préférence donnée lors de l'adjudication de tâches publiques aux entreprises qui facilitent :
1. Le travail à temps partiel
2. La garde des enfants au lieu de travail.
Armée : les pères qui ont la garde d’enfants sont libérés des obligations militaires.
Sécurité sociale : prise en considération des tâches liées à la garde des enfants par toutes les branches des assurances sociales (AVS, AI, prévoyance professionnelle, assurance-chômage) »
L’initiative visait par conséquent à encourager simultanément le travail des femmes et la participation des hommes aux tâches de soins et d’attention. Or, la Commission des affaires juridiques du Conseil national décida, le 1er février 1994, de ne pas donner suite à l’initiative, constatant que :
« La loi sur l'égalité entre femmes et hommes contribuera dans une large mesure à mettre en œuvre l’égalité que l’auteur de l’initiative appelle de ses vœux. (...) Enfin, la majorité de la commission estime excessives la plupart des propositions formulées ici, compte tenu de la situation financière que connaissent actuellement la Confédération et les cantons ».

32 Voir à cet égard le rapport édifiant de la Suisse pour la Conférence internationale de 1994 sur la Population et le développement (Population et développement Rapport national de la Suisse pour la Conférence internationale de 1994, Berne, Office fédéral de la statistique, 1994, p. 18-19.

33 La durée hebdomadaire habituelle des travailleurs à temps plein est de 44,3 heures pour les hommes et de 42,6 heures pour les femmes (C. JOBIN et J. BÜHLMANN, Vers légalité ?..., op. cit.). La durée hebdomadaire moyenne dans l’Europe des 15 est respectivement de 41,1 heures pour les hommes et 38,9 heures pour les femmes (EUROSTAT, Enquête sur les forces de travail, op. cit.).

34 Voir supra, note 28.

35 En 1994, parmi les mères actives de 20 à 62 ans, 31,7 % exerçaient une activité à temps partiel. Cette proportion s’élevait à 48,7 % chez les femmes ayant un enfant (C. JOBIN et J. BÜHLMANN, Vers l'égalité ?..., op. cit).

36 En 1994, 77,3 % des femmes sans enfants exerçaient une activité professionnelle. Ce taux chute à 53,6 % chez les femmes ayant un enfant de moins de six ans (Ibidem).

37 Voir sur ce point : J. COMMAILLE, P. STROBEL, M. VILLAC, Enjeux et perspectives de la politique familiale française, Rapport pour l’année internationale de la famille, Paris, Caisse nationale des allocations familiales, octobre 1994, p. 10-15 (non publié) ; J. JENSON et M. SINEAU, Mitterrand et les françaises Un rendez-vous manqué, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1995, ch. 8, p. 239-267.

38 J. COMMAILLE, Les stratégies des femmes, op. cit., p. 91-92. Voir également J. JENSON et M. SINEAU, Mitterrand et les françaises..., op. cit., p. 247 et 249 qui montrent comment, dès 1982, l’étoile politique de la secrétaire d’État à la famille ne cessera de monter à mesure que se ternit celle de la Ministre des droits de la femme.

39 Voir P. STROBEL, Les mésaventures de Monsieur Gagnepain, Paris, Caisse nationale des allocations familiales (Bureau de la Recherche), octobre 1995 (non publié).

40 M. VILLAC, La politique familiale Débats autour d'une définitio », Solidarité Santé Études statistiques, 1993, no 4, p. 22.

41 En 1995, les taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans étaient respectivement de 78,5 % pour la France, 88,3 % pour la Suède et 74,6 % pour le Royaume-Uni (EUROSTAT, Enquête sur les forces de travail, op. cit.).

42 M. KEMPENEERS, E. LELIEVRE, Emploi et famille dans l’Europe des douze, Eurobaromètre, Bruxelles, Commission européenne, décembre 1991, no 34, p. 62-65.

43 P. VIELLE, Le coût indirect des responsabilités familiales..., op. cit., point III.5.2.1.

44 J. JENSON, Représentations des rapports sociaux de sexe dans trois domaines politiques en France, dans A. GAUTHIER et J. HEINEN (sous la direction de), Le sexe des politiques sociales, op. cit., p. 81-82.

45 ID., p. 83-84.

46 Notons cependant que la CCT no 64 et l’AR du 29 octobre 97 qui met en œuvre la directive européenne 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l’accord cadre concernant le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES prévoient, dans le cadre de l’interruption de carrière professionnelle, un congé de trois mois finalisé à l’éducation des enfants — non rémunéré dans le cas de la CCT no 64. L’apparition de ces nouvelles formes d’interruption, dérogeant en certains points au régime général de l’interruption de carrière, et l’interaction entre celles-ci, font qu’un nombre important d’incertitudes juridiques et d’incohérences apparaissent aujourd’hui.

47 En 1992, 57.994 personnes ont eu recours à l’interruption de carrière professionnelle, parmi lesquelles 86 % étaient des femmes (RESEAU DES MODES DE GARDE D’ENFANTS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, Congés spéciaux accordés aux travailleurs qui ont des enfants, Bruxelles, Commission européenne, (DG V/A/3 — Unité pour l’égalité des chances), janvier 1994, p. 12). En 1996, ce nombre n’était plus que de 50.000 personnes.

48 II est intéressant à cet égard de souligner que la communautarisation de la sécurité sociale est prioritairement une revendication flamande. La natalité étant plus élevée en Flandre qu’en Wallonie — contrairement, par exemple, au chômage ou aux soins de santé selon certaines études —, le sud du Pays concède une commautarisation partielle qui commencerait par les allocations familiales. Les allocations familiales bénéficiant à l’ensemble des familles, contrairement aux services d’accueil financés par le FESC (Fonds des équipements et services collectifs) qui ne bénéficient qu’aux familles de travailleurs, il est intéressant de constater que c’est cette dernière mission de la sécurité sociale qui sera sans doute la première à se voir communautarisée. Voir CONSEIL DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, Avis no 15 du 24 mars 1997 relatif à certaines mesures décidées dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale, Bruxelles, Ministère de l’emploi et du travail, 1997 ; A. DUBOIS, P. HUMBLET, F. DEVEN, L’accueil des enfants de moins de trois ans, Courrier Hebdomadaire du CRISP, 1994, no 1463-1464 ; A. DUBOIS, Le Fonds d’équipement et de services collectifs, Cahiers de l’Observatoire de l’enfant, 1996, no 2, p. 9-13.

49 Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, Le Moniteur belge, 17 janvier 1997, p. 905. Voir à ce sujet : CONSEIL DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, Avis no 15 du 24 mars 1997, op. cit.

50 La dernière réforme du régime belge de pensions illustre cette confusion entre égalité formelle et égalité substantielle. Suite à diverses péripéties consécutives à l’arrêt Van Cant de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, 1er juillet 1993, Van Cant c. Rijksdienst voor Pensioenen, C-1543/92, Rec. I, p. 3881.), le gouvernement décida d’égaliser le mode de calcul de la pension des hommes et des femmes, en vue de réaliser non seulement une égalité formelle du droit à la pension, mais également une égalité plus substantielle. Deux voies s’ouvraient à cet effet. La première consistait, dans une perspective universaliste, à aligner purement et simplement le mode de calcul de la pension des hommes sur celui plus favorable des femmes, solution qui semblait conforme aux principes du droit européen, mais que le gouvernement écartera d’emblée sur la base d’un raisonnement à tout le moins original :
"On observe cependant depuis quelques années que les discriminations positives en faveur des femmes que les Etats membres ont introduites en raison de leur retard sur le marché de l'emploi sont contestées par leurs collègues masculins, ce qui a pour conséquence que l’avantage de fait de ces derniers sur le marché de l'emploi s’accentue encore dans les prestations de sécurité sociale. Ceci est le résultat d'une interprétation littérale des dispositions européennes et de la loi du 20 juillet 1980 [introduisant l’âge flexible de la retraite pour les hommes et les femmes]. Si l’on maintient une telle interprétation, cela signifie que l’inégalité de fait entre les hommes et les femmes s’acrroîtra encore. Ce qui n’a jamais été l’objectif de la directive" (Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 23 décembre 1996, précité) !
L’autre voie consistait à aligner le mode de calcul de la pension des femmes sur celui, moins favorable, des hommes, tout en prévoyant des mesures d’accompagnement permettant un renforcement des possibilités d’accès à une pension minimum et une extension des possibilités d’assimilation. C’est cette solution qui est reprise dans l’arrêté royal du 23 décembre 1996. Dans leur état actuel, les « mesures d’accompagnement« apparaissent tout à fait insuffisantse pour compenser la réduction des droits des femmes qui résulte de l’augmentation de la carrière complète à quarante-cinq années.

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Author

Professeure à l'Université catholique de Louvain.

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