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Les femmes et le droit

 | 
Anne Devillé
, 
Olivier Paye

Du droit égalitaire aux discriminations positives dans la législation italienne : un parcours conceptuel

Simona Andrini

Volltext

Le don empoisonné : entre protection et émancipation

1La législation italienne en matière de droit de travail des femmes présente une particularité qu'il faut savoir reconnaître si l'on veut bien saisir ses caractères et comprendre ses contradictions. Cette particularité consiste dans le fait d'être une législation orientée davantage vers la protection que vers l'égalité. Cette particularité est la conséquence de son histoire.

  • 1 UNGARI P., Donne e Famiglia nella legislazione italiana : gli ultimi due secoli, dans Donne e dirit (...)

2Chaque fois qu'on aborde les thèmes du droit des femmes en Italie, et en particulier le thème du travail des femmes, il faut souligner qu'il s'agit d'une "histoire de la longue durée"1. Stratifications séculaires des normes, statuts et moeurs, anciens itinera argumentorum, que notre tradition porte avec elle, et qui doivent nous servir de guide et de facteurs d'explication.

  • 2 NANDRIN J.P., Amorces, dans E. GUBIN et J.P. NANDRIN (sous la direction de), La ville et les femme (...)

3Cela explique pourquoi, la signification du droit des femmes et en particulier du droit du travail des femmes (indicateur précieux) – ne peut être saisie à l'intérieur du simple regard féminin qui reste cependant un passage obligé pour créer le sujet historique femme2, envisagé en lui-même comme une spécificité, mais doit ressortir d'une approche que je voudrais appeler "complexe", si le mot n'était tellement galvaudé, en tous cas, d'une approche qui sache rendre compte de la tradition à laquelle les femmes italiennes appartiennent, notamment d'une tradition juridique héritière du droit romain.

  • 3 Dans ma contribution, je parle souvent de "regard féminin" et non pas de "regard féministe", la dif (...)

4Voilà pourquoi je mets toujours en garde, lorsque je parle des problèmes des femmes, contre un point de vue exclusivement féminin ou, pis, féministe et cela, non pas parce que je sous-estime ce genre de perspectives3 – qui sont très utiles lorsqu'on aborde des thèmes spécifiques – mais parce que justement à cause de cette spécificité précieuse dans des problématiques particulières, ce genre de perspectives n'arrivent pas à embrasser un point de vue d'ensemble.

5La simplification, qui est fille de la particularité et soeur du message politique, empêche l'approche à la complexité. Autrement dit, face à une nouvelle loi en matière de droits des femmes, je ne me pose jamais la question de savoir s'il s'agit d'une loi qui répond aux critères féminins, féministes, ou masculins, mais s'il s'agit d’une disposition capable de résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain, ou autrement dit, qui soit en mesure de créer les prémisses et les conditions pratiques sans lesquelles on ne peut pas parler de résolution des problèmes.

6Au contraire, trop souvent, au nom d'une revendication féminine, féministe, ou simplement anti-machiste, on se contente d'obtenir l'introduction dans le texte normatif de simples éléments formels, qui peuvent avoir un grand retentissement, sur le plan politique et des media, mais qui, sur le plan opérationnel, restent lettre morte. Tel est par exemple le cas, comme on le verra, de la féminisation du langage normatif opérée au nom d'une malsaine idée du Politically Correct.

7L'attention donnée – à la suite de la pression politique – aux questions formelles de visibilité dans les media davantage qu'aux questions substantielles, ainsi que la tradition (nous sommes un pays catholique) de protection de la femme plus que d'émancipation égalitaire représentent les deux noyaux autour desquels s'articule chaque fois la question du droit des femmes en Italie.

8En ce qui concerne ce dernier point – c'est-à-dire la particularité de la législation italienne d'être une législation orientée davantage vers la protection que vers l'égalité – il s'agit d'un élément qui caractérisera la législation du travail en Italie dès son apparition et qui, par la suite, deviendra une constante tellement enracinée dans nos textes législatifs qu'elle subsistera même dans des contextes dans lesquels, désormais, toute forme de protection aura été abolie ou écartée.

  • 4 Sur ce point, voir T. TREU, Sei priorità sugli orari di lavoro, Roma, Caméra dei deputati, 1997, p. (...)

9Pensons par exemple au manque complet de réponse de la part de l'Italie – et au silence coupable des mouvements des femmes lorsque la Cour de Justice des Communautés européennes jugea contraire aux normes européennes l'art. 5 de la loi no 903/1977 (Egalité de conditions entre les hommes et les femmes), qui maintenait l'interdiction du travail de nuit des femmes4. Exemple parfait de l'enracinement en Italie de l'idée de protection dans la mentalité non seulement des politiciens et du législateur mais, malgré tout, aussi des femmes.

  • 5 M.S. GIANNINI, "Profili costituzionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici", Rivis (...)

10Cette tendance à protéger la femme, tendance qui – il faut le reconnaître – sauve la femme en l'aidant à sortir de sa condition d’infériorité5 en lui donnant la possibilité, par exemple, d'entrer à juste titre dans le marché du travail. Cette protection, nécessaire à ce que la femme puisse devenir sujet de droit, comme tous les remèdes est un pharmakon : remède et poison en même temps.

  • 6 S. de BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949. Deuxième sexe signifie sexe insuffisant/i (...)

11Cette ambivalence, ce don empoisonné, imprègne toute notre législation, surtout en matière de travail des femmes. Or Simone de Beauvoir nous le rappelle : "deuxième sexe"6 signifie sexe insuffisant/inadéquat. Autrement dit, en reconnaissant à la femme sa condition de désavantage, en la protégeant et en lui accordant les remèdes pour sortir de sa condition, on la destine, en même temps, à demeurer éternellement dans cette condition (deuxième).

12Voilà un premier point de réflexion qui peut bien nous aider à comprendre la signification profonde de l'ambivalence caractéristique de la condition féminine, et par conséquent de toute législation sur les femmes. C'est sur cette ambivalence que se joue le paradoxe de l'égalité.

13Il faut oser parcourir ce paradoxe si l'on veut saisir non seulement la lettre mais aussi l'esprit de la loi. Autrement dit, si l'on veut saisir non seulement ce qui s'est passé dans la législation italienne en matière de droit des femmes mais aussi pourquoi cela s’est passé.

14Si l'on n'accepte pas la porte étroite du paradoxe, on ne pourra pas expliquer, sinon d'une façon purement descriptive et mécanique, la signification de cette étrange oscillation entre la revendication d'un droit égalitaire (qui permette de sortir de l'infériorité), au nom d'une égalité à tout prix, caractéristique des luttes de la première moitié du siècle, et l'inversion du paradigme et le passage aux thèmes de la différence et du privilège à partir des années soixante.

15On ne pourra pas expliquer les raisons qui ont conduit à lutter pour un droit pour les femmes, quand on parle de droit des femmes.

16On ne pourra expliquer le paradoxe qui a conduit les femmes à chercher une égalité par le droit sans vouloir renoncer à une égalité pour le droit.

Les trois grandes périodes de la législation en matière de droit des femmes en Italie

17Si l'on embrasse d'un regard d'ensemble la législation italienne en matière de travail des femmes – mais on pourrait dire la même chose pour le droit de la famille – on peut distinguer trois grandes périodes qui, si on veut les nommer et les dater, peuvent être appelées de la façon suivante :

  1. la période des origines ou la période de l'inégalité ;

  2. la période de l'égalité (formelle) ;

  3. la période de la différence ou de l'égalité substantielle.

a) Les origines ou la période de l'inégalité

  • 7 Sur les origines, les causes, les vicissitudes, les idéologies, et les nouveautés du Code civil du (...)

18Si l'on veut ajouter un sous-découpage, on dira que dans la première période on peut distinguer deux moments : d'une part, le moment de l'absence – ou presque – de législation du travail des femmes, qui s’étend du Code civil de 1865 jusqu'à la loi no 818 du 10 novembre 1907 sur le travail des femmes et des enfants, et d'autre part, le moment de la naissance et du développement de cette législation : la loi de 1919 sur la capacité juridique et la période du fascisme symbolisée par le Code civil del9427.

19Caractéristique du premier moment : la loi no 818 du 10 novembre 1907 sur le travail des femmes et des enfants, qui modifiait la loi no 242 du 19 juin 1902. Cette loi se bornait à établir à 12 ans l'âge minimum pour l'embauchage des enfants et à fixer l'horaire maximum de travail pour les enfants, à prévoir une période d'abstention du travail de la durée d'un mois pour les femmes après l'accouchement et, finalement, à interdire le travail de nuit à toutes les femmes et aux hommes de moins de 15 ans.

20En ce qui concerne le deuxième moment, si l'on veut indiquer une date significative en matière de droit des femmes, il faut rappeler la loi no l 176 du 17 juillet 1919 sur la capacité juridique, qui marquera le vrai tournant dans la condition féminine. Avant cette loi la femme ne pouvait pas, sans l'autorisation de son père ou de son mari, négocier, administrer ou vendre des biens, ni paraître en justice, etc. Autrement dit, avant cette loi, la femme n'était pas un véritable sujet de droit.

21J'ai voulu rappeler cette loi, non seulement pour l’importance même qu'elle revêt pour l'histoire des femmes en Italie, mais aussi pour mieux expliquer ce que j'écrivais au début de cette contribution, à propos de l’impossibilité de se borner, dans l'interprétation des faits normatifs, à un regard seulement féminin.

22Devant une loi qui pour la première fois reconnaît à la femme sa qualité de sujet de droit, le regard féminin y verra seulement une première grande victoire contre le monde des hommes, due à la force de sa lutte contre les hommes. Aucun doute sur la victoire, naturellement, mais bien des doutes sur sa cause véritable.

23La guerre mondiale avait tué ou envoyé au front la majorité des hommes, alors les femmes – restées seules – s'étaient alors trouvées obligées d’administrer, gérer, contrôler toutes les affaires. Autrement dit, les conditions pratiques s’étaient créées, pour la femme, de pouvoir, de devoir, devenir sujet de droit.

  • 8 E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, PUF, 1960, p. 29. Sur ce point, voir aussi S. (...)

24Dans cette perspective, la loi en question devient le symbole, le symbole visible – comme dirait Emile Durkheim8 – d'une situation sociale changée, et devient en outre la preuve que la loi ne peut opérer que si se produisent les conditions pratiques nécessaires à son efficacité.

25Si, au contraire, l'effectivité d'une loi est abandonnée à la simple déclaration d'intentions ou à l'espérance d'un possible changement dû à la lettre de la loi, la conséquence ne peut être autre que la non efficacité de la loi même. C'est le cas, comme on le verra, aujourd'hui en Italie, de la loi sur l'égalité des chances qui n'a pas encore été appliquée sept ans après sa promulgation.

26C'est à partir, donc, des années vingt, que l'on assiste en Italie à la naissance et au développement de toute une série d'interventions en matière de sauvegarde et de protection de la femme qui travaille. Ici encore, le regard féminin pourra à juste titre soutenir la paternité de ce mouvement réformateur qui pour la première fois vise la condition des femmes.

27Sans rien dénier au mérite des mouvements des femmes, je veux rappeler, comment, aussi dans ce cas, les revendications des femmes purent avoir du succès parce qu’elles tombèrent, pour ainsi dire, sur un terrain qui n'attendait que de les recevoir. Autrement dit, dans cette période, s'étaient créées des conditions très favorables à la mise en oeuvre de ce genre de revendications.

  • 9 En général on ne met jamais l'accent sur ce que signifiait, en ces années-là, l'extension graduelle (...)

28Ce sont les années vingt et le fascisme est au pouvoir. La naissance de l’Etat social, que le régime fasciste voulait introduire en Italie, rendait nécessaire une législation de protection des couches LES plus faibles, notamment les femmes et les enfants9.

b) La période de l'égalité (formelle) : des lois sur l'exécution et la réalisation de la Constitution au nouveau droit de famille

29Il s'agit de presque trente années à partir de la Constitution Républicaine de 1947, tourmentées par les problèmes d'exécution et de réalisation des principes d'égalité constitutionnels, jusqu'à la loi no 151 du 19 mai 1975 sur la réforme du droit de la famille et la loi no 903 du 9 décembre 1977 sur l'égalité des conditions entre hommes et femmes en matière de droit du travail.

c) La période de la différence ou des discriminations positives ou encore – si l'on veut – des tentatives de réalisation d’une égalité substantielle

30Il s'agit d'un parcours qui aboutit à la loi no 125 du 10 avril 1991 sur légalité des chances entre hommes et femmes en matière de droit du travail et à la loi no 15 du 25 février 1992 sur la femme entrepreneur.

31Je vais dans les lignes qui suivent revenir en détail sur ces deux périodes (b et c) et sur les conditions de passage de l'une à l'autre.

Pour une perspective complexe

  • 10 Sur les préjugés enracinés dans notre culture à propos du terme autonomie et, notamment, sur la ten (...)

32Au début de ce travail j'ai souligné les limites d'un regard seulement féminin et j'ai aussi donné deux exemples (la loi sur la capacité juridique et la naissance de l'Etat social) en mesure de nous donner l'idée du caractère de cette insuffisance. J'ai aussi souligné l'exigence et la nécessité d'une perspective complexe, c'est-à-dire d'une perspective en mesure de se SITUER en même temps à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement des femmes, sans refuser le regard féminin mais en refusant ses tentations de séparation et d'auto-ségrégation qui découlent d'un sentiment mal compris d'autonomie10. Une perspective complexe qui soit en mesure de maintenir ouverte la tension (et non l'opposition) entre ces deux termes. Dans l'optique que je propose, il y a lieu de rattacher le discours sur la mutation normative à l'histoire, à l'évolution et au développement du parcours des femmes, avec un oeil fixé sur ce qui se passe en même temps dans les autres domaines.

  • 11 Pour un panorama complet de la législation italienne en matière de droit des femmes, voir Codice Do (...)

33S'il appartient au juriste de dresser une liste analytique des lois en matière de droit des femmes11, qui soit en mesure de pouvoir exprimer la lettre comme l'esprit de la loi, il appartient au sociologue du droit de comprendre les causes qui, dans un moment historique donné, ont conduit à telle forme de production normative et non à telle autre.

34L’histoire du féminisme est bien connue. Elle n’est qu'une suite de combats difficiles et souvent âpres, dont le trait essentiel, dès le début, est la lutte pour l'émancipation, qui se traduisit en lutte et revendication pour l’égalité des droits.

35Mais à un certain moment – et sur ce point il faudra bien réfléchir – s'opère une sorte de césure dans ce parcours. Cette césure est représentée (nous sommes dans les années soixante-dix) par un brusque changement de paradigme. De la revendication de l'égalité et de la parité on passe en effet – on dirait un jeu de mots – à la volonté d'affirmer la différence.

  • 12 B. FRIEDAN, La seconda fase, Milano, Ed. Comunità, 1982.

36Cette transition peut être abordée de différents points de vue. On peut la lire à l'intérieur d'une optique évolutionniste, comme une sorte de mutation interne qui se produit à un moment historique donné : les années soixante-dix. Au point qu'on dira que ces années-là marquent le passage d'une phase du féminisme historique à une "seconde phase"12 dont les caractéristiques changent en raison de tel ou tel autre indice (et c'est là où le regard féminin triomphe).

37Mais si nous voulons compléter cette description de ce qui s'est passé, par quelques pourquoi cela s’est passé, il faut fatalement avoir recours à ce que j'ai appelé une perspective complexe.

38Cela parce que, si l'on considère la période où s'effectue cette transition des thèmes de l'égalité à ceux de la différence, on s'aperçoit qu'il n'existe aucune approche culturelle qui ne se pose pas de problématiques de cette nature.

39C'est avec des outillages épistémologiques différents que se déroulent des itinéraires les plus divers, qui tous cependant réfléchissent sur ce thème ou sur les significations qu'il prend dans le lexique spécifique de chacun de ces parcours.

  • 13 A. HELLER, La teoria dei bisogni in Marx, Milano, Feltrinelli, 1977.

40C'est ainsi que le thème de la différence est décliné et conjugué dans toutes ses facettes et ses extensions sémantiques : de la psychologie analytique à la psychologie cognitive (ce sont les thèmes du moi, du soi et de ego), de l'anthropologie à la sociologie et à la philosophie, bien entendu, qui le conjugue avec la théorie des besoins, qui à son tour est conjuguée avec la thématique du désir (mise en question de la notion du besoin et des "besoins radicaux" en tant que revendication insuffisante et générale d'une subjectivité abstraite), ce qui comporte la libération du désir13.

41De la sorte s'ouvre une multiplicité de terrains à l'intérieur desquels le thème de la différence devient une sorte de monnaie courante, de mot-clé et, dans le même temps, de clé de lecture de la période où ce thème se fit jour.

  • 14 D. W. WINNICOT, Playing and Reality, op. cit., p. 67 ; E. FOX KELLER, Reflections on gender and sci (...)

42Je ne mentionne pas tout cela afin d'éparpiller ou d'affaiblir la spécificité du discours des femmes. L'autonomie d'un discours ne signifie pas séparation ou indépendance des autres discours. On ne saurait penser que les actes (les discours) de chacun de nous ne sont pas influencés par d'autres personnes, ni que chaque acte ou discours n'ait pas besoin des autres14. Penser de la sorte équivaudrait à ôter toute dynamique à la notion d'autonomie, à la figer, c'est-à-dire à la condamner à la fixité de l'auto-référence. Par contre, évoquer un certain climat culturel de ces années-là sert précisément à donner l'épaisseur qu'il mérite, pour sauvegarder l'autonomie de la signification, à ce parcours-là, lorsqu'il vient se greffer sur d'autres parcours – et c'est le cas, comme nous le verrons, du droit, dont le parcours en question n'est pas partie originelle.

43Je simplifierai ultérieurement en disant que si l'on évoque le travail féminin, la femme aura été discriminée longtemps. A certains égards pour la femme, il n'y avait pas de droits dans ce domaine. Elle payait son inégalité naturelle. Elle était inégale et elle l'était naturellement, en raison de sa grossesse éventuelle, de la famille et de toutes les entraves auxquelles le fait d'être femme la destinait.

44C'est ainsi que s'amorcèrent (et je résume encore) des raisons de lutte et de revendication visant à obtenir un statut spécifique pour le travail féminin. Les femmes ne supportèrent plus d'être discriminées et se mirent à revendiquer l'égalité de salaire.

45Mais c'est précisément ici que naît le paradoxe : au moment même où la femme est "assimilée" à l'homme, la femme s'aperçoit qu'ipso facto certaines attentes sont déçues. Autrement dit, que quelque chose ne marche pas dans l'égalité dans le droit.

46L'itinéraire de la différence et la compréhension de son sens peuvent nous aider à cerner ce revirement.

Droit des femmes et droit pour les femmes, ou du rapport entre égalité formelle et égalité substantielle

47Il importe donc d'interroger cet itinéraire non pas simplement pour en cerner la démarche, mais aussi, voire surtout, pour mieux saisir les raisons qui ont persuadé les femmes à voir l'insuffisance de l'égalité de droit.

48Quelles sont les raisons qui ont permis de prendre conscience de cette insuffisance ? C'est ici que le thème de la femme donne lieu à un débat ultérieur et décisif. C'est le débat que la science juridique entrave et poursuit en traitant du problème de la différence qui, dans son lexique, devient le problème du rapport entre l'égalité formelle et l’égalité substantielle.

49Comme pour nombre d’autres besoins sociaux, se fait jour la conscience du fait que le caractère formel peut agir a contrario contre le principe même de l'égalité.

50Les instruments qui ont été mis en place pour faire en sorte que la femme devienne égale à l'homme, les moyens qui avaient été mis en oeuvre contre la discrimination pouvaient se retourner contre la femme elle-même. La protection de la maternité – pour reprendre notre exemple–, moyen privilégié pour faire en sorte que la femme puisse acquérir la parité par rapport à l'homme dans le secteur du travail (licenciement interdit) devenait un boomerang contre la femme elle-même lorsque ces instruments et ces moyens créaient les conditions qui poussaient le patron à discriminer le travail féminin, et plus spécialement les femmes en âge fécond, autrement dit, à n'embaucher que des hommes.

51On assiste donc à une sorte d'hétérogèneité des fins : l'égalité formelle se heurte à l'égalité substantielle, le droit pour les femmes contre le droits des femmes. C'est de ce heurt, et à cause de lui, que naît la revendication non plus à l'égalité, mais à la différence. Ce n'est plus la revendication d'un droit égal, mais d'un droit spécifique (droit/protection, droit/privilège) dont il s'agit. Et cela pour venir à la rescousse de la notion même d'égalité.

52On devient de plus conscient que l'effort pour obtenir une égalité par le droit aboutit à renoncer à obtenir une égalité face au droit, à savoir l'égalité juridique au sens propre. Autrement dit, on se rend compte de plus en plus que ces deux aspirations visent deux objectifs divergents : l'une tend vers la généralisation optimale possible, l'autre, vers la particularisation optimale possible de la loi.

53En ces années-là, il est bon de le rappeler, la science juridique et la philosophie du droit affrontent encore une fois, dans une optique différente, précisément cette impasse théorique.

  • 15 P. BARCELLONA, N. LIPARI, P. RESCIGNO et al., L'uso alternative del diritto. I : Scienza giuridica (...)
  • 16 N. BOBBIO, "La funzione promozionale del diritto", dans N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. N (...)
  • 17 P. BARCELLONA, N. LIPARI, Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Bari, Laterza, 1974.

54La première en discutant – et les échos de ce débat donneront lieu longtemps à d'interminables discussions – du problème d'un possible usage alternatif du droit15 La seconde par la voix d'un de ses représentants les plus qualifiés, Norberto Bobbio16 qui affronte le problème d'un possible (et souhaitable) rôle incitateur du droit, s'opposant au rôle dominant, coutumier et coactif du droit lui-même. Un droit que Bobbio définit, en reprenant une de ses vieilles formules, comme un diritto premiale, un "droit compensateur" : le droit doit non seulement régler, mais aussi promouvoir. Il ne doit pas se borner à réprimer des comportements, mais il doit les corriger, voire encourager ceux d'entre eux qui apparaissent comme méritant d'être appréciés et susceptibles de favoriser le développement des sujets sociaux. On saisit aisément qu'ici le droit devient une technique d’aide à l'essor des qualités spécifiques des sujets17. Et que c'est de la libération de ces qualités qu'on attend non seulement la croissance économique (cela aussi, bien sûr) mais aussi le développement social. On comprend comment la dimension substantielle des sujets peut alors apparaître digne d'être reconnue, digne d'affirmer son propre droit.

55Donc le rappel à l'égalité substantielle est quelque chose de très significatif, car par son biais s'affinent de nouvelles figures de la diversité sur la scène des rapports sociaux où elles revendiquent leur légitimation.

56Pour revenir à notre thème, la coloration sémantique elle-même de la différence se modifie précisément parce qu'elle devient une prétention à l'égalité substantielle. On passe donc d'une notion négative de la différence à une notion positive, mais ce passage n'est pas innocent.

Un deuxième paradoxe : l'indifférence de la différence

57L'indifférence de la différence ne saurait être, ni n'est seulement, un jeu de mots. C'est une indication, ne serait-ce que purement sémantique, d'une position critique, voire fortement critique, comme la mienne, à l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler la pensée de la différence sexuelle.

58La motivation de cette position critique naît à l'intérieur d'un double ordre de considérations.

59Le premier concerne le fait que, contrairement à ce qui est couramment accepté, cette perspective entraîne une indifférence radicale à l'égard précisément de l'objet considéré en général comme principal de cette analyse : la femme.

60Le second porte sur le fait que cette pensée manifeste une indifférence tout aussi radicale à l'égard du contexte social à l'intérieur duquel elle s'exprime.

61Cette critique a donc pour but de montrer les conséquences sociales négatives que cette pensée a produit dans la législation en matière de travail des femmes et par conséquent dans la société.

62La première de ces conséquences, et la plus négative, est ce que j'appellerai la désubstantiation radicale des problèmes réels des femmes, au point que se produit une sorte de glissement et que ces problèmes finissent par devenir des problèmes fictifs. Ce qui donne lieu à une abstraction graduelle (séparatisme stratégique) du contexte social. Par exemple : parler du rapport entre la femme et le marché du travail, en faisant semblant que ce marché n'existe pas. De plus, ce mécanisme pervers de désubstantiation des problèmes réels de la femme (et ce point concerne de très près la législation italienne) peut être vu dans deux optiques différentes : la première strictement épistémologique, la seconde de nature normative.

Le plan épistémologique

63A l'instar de toute optique totalisante, la pensée de la différence sexuelle tend à faire quelque chose d'absolu de l'élément fondamental de son discours : la femme.

  • 18 L. SCIOLLA, Seduzione e tirannia della differenza, Politica ed Economia, mars 1991, p. 71.

64Cette optique radicalise, en effet, le conflit entre les deux sexes, sans dire mot des conflits entre les femmes. Or c'est ce type de conflit qui est aujourd'hui plus dramatique que jamais, si on pense par exemple au conflit qui se produit dans les manufactures textiles à la suite de l'ouverture des marchés mondiaux. C'est ce type d'optique qui présente des assonances et des analogies frappantes avec certains scénarios, désormais désuets, d'outillages épistémologiques qui furent appelés hégéliens ou idéalistes par la critique d'un certain marxisme italien des années soixante18.

65Il s'agissait, alors, en Italie (mais la question est encore ouverte) de la thématique (idéaliste) de l'identité sujet/objet, structurellement exempte de toute conflictualité, faisant figure de porte-parole d'une idéologie totalisante (et dans certains cas totalitaire). De telles positions avaient été du reste déjà mises en question par certains de leurs tenants, du moins là où s'était accentuée une certaine sensibilité critique.

66Par contre la pensée de la différence, avec une parfaite substitution des sujets, ici la femme, là le prolétariat, retrace les étapes de ces abstractions sans pour autant prendre en compte les critiques quelles s'attirent, retombant ainsi dans les mêmes contradictions.

67En effet, de même que dans la théorie des classes les différences de situation sociale n'étaient plus prises en compte, de façon spéculaire, la pensée de la différence n'accorde aucune attention à l'inégalité sociale. La conséquence est, comme nous l'avons déjà mentionné, la désubstantiation des problèmes réels de la femme, et sa mise à l'écart du contexte économique et social. Or ce sont précisément les différences sociales qui occasionnent aux femmes les conflits les plus graves dans le marché du travail.

68Toute l'épistémologie moderne, dès les sobres pages de Max Weber, a insisté et insiste sur le fait que tout conflit n'a jamais lieu uniquement entre des sphères de valeur, mais également, voire surtout, à l'intérieur de chacune d'elles.

  • 19 N. LUHMANN, Paradigmlost : über die ethische Reflexion der Moral, Frankfurt a. M., Surkhamp, 1989.

69Toute l'épistémologie moderne a constitué et constitue un puissant effort visant à sortir d'une pensée dichotomique grâce à la dynamique et au dévoilement de la complicité des contraires (penser la différence, c'est continuer à avoir une culture masculinisée), de leur négativité sans bornes. Même la théorie des systèmes s'efforce aujourd'hui de briser la logique binaire pour aboutir à une pensée, pour paradoxal que cela puisse paraître, en mesure de définir un terme sans recourir à son contraire19. Certes, il est beaucoup plus facile de crier contre un monde dont on dit qu'il est divisé en deux, en laissant entendre que les deux parties s'affrontent de façon immuable, plutôt que d'en modifier les critères à travers lesquels se sont précisés historiquement les rapports entre les sexes. Bien sûr, c'est un autre discours, mais qui ne saurait pour autant cacher le fait que l’indifférence pour les conflits sociaux est aussi une chute de nature épistémologique.

Visibilité et politique de l'image

70A notre avis une objection est alors permise. On peut se demander en effet s'il n'est pas paradoxal d'accuser d’indifférence à l'égard de la femme une pensée qui ne parle que de la femme, et toujours de la femme.

71Et c'est là une critique : dans le fait qu'à cause et au nom du "séparatisme stratégique", et tout en parlant beaucoup des problèmes de la femme, on n'est jamais disposé à se servir de cette optique pour envisager les problèmes réels qui se posent à la femme : chômage, mutation du statut social, concurrence du travail féminin à faible coût, restructuration des heures non seulement de travail à l'usine (que l'on pense à la question très actuelle des 35 heures en Italie et en France), mais aussi dans le commerce, en matière de réforme scolaire (secteur particulièrement féminisé), etc.

72Par contre cette critique exerce tout son potentiel dans la tentative de fomenter un débat sur le débat, et par conséquent, d'obtenir une visibilité pour la visibilité, en poursuivant plutôt une politique de l'image qu'une politique du travail. D'où la désubstantiation des problèmes réels et par conséquent l'accusation d'indifférence par rapport à ces derniers.

73Le résultat est l'obtention massive de consensus, grâce également à un outillage linguistique et argumentatif qui, utilisant le vieux stratagème démagogique de la simplification maximale du message (le principe même des slogans) crie ses propositions en matière de politique des droits, de protection, de privilège, comme si ce rituel nominatif pouvait conférer une valeur réellement fondamentale au langage : c'est vrai parce que c'est dit, c'est ce qui représente la force des messages de la publicité.

74Aussi la pensée de la différence constitue-t-elle, en la renforçant, sa puissance symbolique qui, le plus souvent, revêt en même temps les formes d'une symbolique de la puissance lorsque, par exemple, elle réduit dogmatiquement au silence toute voix dissonante. D'où le retentissement sur la politique des droits, accompagné toutefois de très peu d'attention pour les modalités et les conditions de leur éventuelle réalisation. On ne saurait s'étonner donc, à la lumière de ce qu'on vient de dire, du fait que presque tous les chapitres budgétaires italiens en matière de loi sur l'égalité des chances concordent sur un point : ils considèrent les modalités concrètes de l'application de cette loi comme le plus gros problème à résoudre.

75Ce problème n'est guère nouveau. Il se présente toutes les fois qu'on a affaire à un énoncé normatif. Ici aussi (on pense à Kelsen) ignorer les aspects touchant l'efficacité et l'effectivité du droit, en demandant à la norme ce qu'elle ne saurait donner, est à la fois coupable et démagogique.

76Mais ce n'est pas tout. Pour ce qui est des thèmes qui nous concernent ici, la question de l'application de l'énoncé normatif est un vieux problème qui remonte à l'époque de la constitution italienne. Et il n'est guère encourageant de le retrouver actualisé aujourd'hui (à propos de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il ne sera donc pas inutile de rappeler les termes de la question, notamment les articles 36 et 37 de la Constitution italienne (qui abordent le thème du salaire équitable et de la condition de la femme qui travaille), de même que les problèmes posés par leur application, ne serait-ce qu'en tant qu'antidote salutaire à tout triomphalisme trop facile.

Le plan normatif

77L'article 36 de la Constitution italienne aborde le thème du salaire équitable. Voici l'énoncé de son premier alinéa : "Le travailleur a droit à une rémunération qui soit proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et qui soit, dans tous les cas, en mesure de lui assurer, ainsi qu'à sa famille, une existence libre et digne".

78L'article suivant, le 37, concerne plus spécifiquement la travailleuse à laquelle il reconnaît, à travail égal, le même traitement salarial qu'au travailleur :

"La femme qui travaille a les mêmes droits et, à travail égal, reçoit le même salaire que le travailleur. Les conditions de son travail doivent lui permettre d'exercer son rôle familial essentiel et assurer à la mère et à l'enfant une protection spéciale adéquate".

79Relire l'énoncé constitutionnel ne saurait ne pas inspirer des réflexions sur le fait que dans ce texte sont déjà énoncées toutes les thématiques concernant la présence de la femme dans le monde du travail et, avec une analogie inquiétante, et malheureuse aussi, tous les problèmes connexes.

80Dès son apparition, en effet, l'article 37 donna immédiatement lieu à une série infinie de divergences sur son interprétation. Le résultat, comme toujours dans de tels cas en Italie, fut d'en paralyser l'application dans la pratique.

  • 20 L. FREY, R. LIVRAGHI, T. TREU et al., Comparable Worth e segregazione del lavoro femminile, Milano, (...)
  • 21 Pour un aperçu de l'environnement culturel qui entoure les femmes à l'Assemblée Constituante, voir (...)

81Ce débat mériterait – au moment où les thèmes du Comparable Worth20 sont plus que jamais d'actualité – d’être repris et de faire l'objet d'une réflexion attentive, afin de bien saisir combien il est largement insuffisant de se borner à inscrire une formule dans l'énoncé normatif sans créer les conditions capables de modifier une situation réelle21.

82On discuta, en effet, de ce qu'il fallait entendre exactement par l'expression égalité de travail, si, par exemple, par cette comparaison, il fallait prendre en compte la nature et le contenu de ce travail ? S'il fallait donc faire référence à des critères objectifs ou subjectifs ? Ou bien aux uns et aux autres ? On se demanda également (je simplifie beaucoup) si par égalité, il fallait entendre égalité de contenu technique ou de durée de la prestation, ou bien équivalence du contenu technique dans différents travaux d'une même durée.

83Après quoi on se demanda si l'égalité du travail était vraiment assimilable à la formule travail de la même valeur. Ou encore on s'enlisa – mais la liste pourrait continuer à l'infini – face au fait que les problèmes posés par le travail féminin, dont il est question à l'article 37 de la Constitution, ne sauraient trouver de solution sans que soient résolus au préalable les problèmes posés par l'article 36 (les prescriptions constitutionnelles semblant tendre davantage à garantir un salaire juste plutôt qu'un salaire égal).

  • 22 Rivista giuridica del lavoro, 1955, t. II, p. 369.

84Finalement, face à cette multitude de difficultés, la solution que l'on finit par adopter (elle le fut aussi dans d'autres cas analogues) consista à ne reconnaître à ces normes qu'une valeur programmatique, et non une valeur prescriptive. Ce n'est qu'en 1955 qu'un arrêt du tribunal de Milan du 30 juin 195522 sanctionna le caractère prescriptif de l'article 37, considéré alors comme norme impliquant a priori l'application de l'article 3 de la Constitution, selon lequel :

"Tous les citoyens jouissent d'une dignité sociale égale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de condition personnelles et sociales.

Il incombe à la République d'éliminer tout obstacle de nature économique et sociale qui, limitant sur le plan pratique la liberté et l'égalité des citoyens, entrave la participation de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays".

85La norme contenue à l'article 37 de la Constitution ne nécessitant pas de disposition législative particulière pour l'application des principes dont il est question dans cet article, était considérée comme ayant une efficacité prescriptive, non susceptible de dérogation et impérative et par conséquent dotée "du pouvoir d'invalider toute situation contraire, quelle qu'en soit la source, législative ou contractuelle".

86C'est ainsi que la valeur prescriptive de l'article 37 était sanctionnée par le biais de l'interdiction de toute discrimination négative affirmée par l'article 3 de la Constitution.

87De la sorte, toutefois, en outrepassant les limites interprétatives qui avaient longtemps rendu inefficace l'article 37, on créait les prémisses pour l'émergence de problèmes ultérieurs quant aux nouvelles orientations en matière de politique législative.

88Lorsque de l'idéal d'égalité entre hommes et femmes on passa à un idéal de promotion de la femme, d'élimination des obstacles de nature économique et sociale (article 3 de la Constitution) et d'actions positives en faveur de la femme et donc, en termes techniques, de "discriminations positives", on finit par faire valoir dans le même temps deux optiques fortement et réciproquement conflictuelles : l'une visant à éliminer les discriminations négatives, l'autre visant à l'introduction de discriminations positives.

89C'est ainsi qu'on se trouva à faire face à la présence simultanée et paradoxale de deux directives divergentes : une première tendance visant à éliminer les discriminations négatives, qui avaient atteint leurs objectifs uniquement sur le plan des principes, et certainement pas sur le plan des réalisations (la réalisation politique du droit demeura, et en partie elle demeure encore, à plusieurs égards, sur le plan des bonnes intentions) ; une seconde tendance, en conflit avec la première, visant à attribuer des conditions de privilège, donc de discrimination positive.

90Cette contradiction persista pendant un certain temps sans engendrer deconséquences graves, car dans les deux optiques on opta pour le chemin le plus facile, celui qui finit par oublier les problèmes réels de politique du travail. Autrement dit, on resta sur le plan des principes.

91On tomba de la sorte dans une sorte de formalisme linguistique poussé à l'extrême, une espèce de nominalisme normatif qui prit des problèmes de substance pour des problèmes de forme et fit valoir l'idée que l'introduction de nouveaux principes dans l'ordre juridique serait viable grâce à de simples variations lexicales, en "féminisant" par exemple l'énoncé des normes au nom d'une (maladroite) traduction de l'expression Politically Correct américaine qui constitue, il est bon de le rappeler, une insulte à la syntaxe d'une langue latine.

92C'est ainsi, par exemple, qu'en 1985 la Commission parlementaire pour les réformes institutionnelles accepta (le 29 janvier 1985) les suggestions de la Commission nationale pour la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme, suggestions visant à modifier les articles 36 et 37 de la Constitution.

93On se soucia à cette occasion de donner davantage de visibilité et de résonance précisément aux modifications absolument dépourvues d'une réelle et substantielle signification technique. Fidèles en effet à une politique de l'image les législateurs proposèrent de remplacer le premier alinéa de l'article 36 qui dit "Le travailleur a droit à une rémunération proportionnée...", par la formule "Tout travailleur, homme ou femme, a droit à une rétribution proportionnée...". On finissait, encore une fois, au nom de la politique de l'image, par sacrifier la possibilité d'agir sur des éléments substantiels en amplifiant par contre la poursuite victorieuse de questions sans véritable importance.

94Par contre très peu de visibilité, voire aucune, fut donnée à une autre proposition (qui portait, elle, sur la substance) avancée par la Commission nationale de la parité, lorsque, dans l'effort de donner un contenu plus incisif au rapport entre la rémunération et l'assurance – pour le travailleur et sa famille – "d'une existence libre et digne", elle proposa l'adjonction suivante : "cette dernière (une existence libre et digne) est en outre garantie à la famille du travailleur à travers des mesures d'allégement fiscal et de sécurité sociale".

  • 23 Voir l'Inchiesta sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, no 125, communiquée à la Pré (...)

95Par l'introduction d'un principe opérationnel (allégements fiscaux et sécurité sociale), la Commission avait montré la volonté de ne pas s'enliser dans des questions d'une importance douteuse, mais de vouloir renouer (encore que dans une optique relevant en partie de l'assistance) avec le véritable problème, à savoir celui des conditions qui eussent permis de changer réellement la situation sociale des femmes. Car la véritable question réside précisément dans la volonté, voire la nécessité, d'identifier les conditions à travers lesquelles il serait possible d'agir en profondeur sur la structure sociale, au lieu de rester rivé à un nominalisme qui se gratifie lui-même en prenant acte par écrit de l'exigence de changer quelque chose dans la rédaction d'une norme. Si on se contente de cela, les mêmes problèmes reviendront fatalement. Et ce danger n'est pas si éloigné si on y réfléchit de près, car en Italie, comme c'est déjà arrivé pour les articles de la Constitution, nous en sommes encore au même point, six ans après l'entrée en vigueur de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur l'égalité des chances, nous sommes encore en train de parler et de poser des problèmes sur ses modes d'application et sur son efficacité. Et ce n'est pas un cas fortuit car, à y regarder de plus près, la loi no 125 du 10 avril 1991 fut formalisée dans une situation culturelle dominée par les tendances et les cultures que j'ai essayé ici de critiquer. Cette loi est encore grevée de tous ses noeuds constitutionnels irrésolus23.

La loi no 125 du 10 avril 1991 sur les "actions positives"

96Nous avons mentionné précédemment le fait que si on tire les premiers bilans de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, un élément revient, à savoir le mal que l'on a à l'appliquer. Nous avons déjà remarqué comment cela doit nous porter bien au-delà de ce constat décevant et nous pousser à nous demander quels sont les motifs de cette situation. Nous avons également soutenu que l'un de ses résultats, le principal à notre avis, doit être recherché dans la substitution des problèmes de forme à ceux de substance. C'était le prix à payer à la politique de l'image. Et la loi no 125 du 10 avril 1991 paie à cet égard un prix très élevé.

  • 24 Sur cette dernière loi, voir les observations critiques de A. BALDASSARRE, "Una riflessione sulle a (...)

97En effet, cette loi – à l'instar de la loi sur la succession pour les femmes entrepreneurs24 qui dénote un esprit d'assistance et de protection – apparaît confectionnée pour opérer dans une optique de correctifs, d'actions et d'interventions directes, visant toutes à éliminer des situations de discrimination, plutôt qu'à agir sur les conditions réelles qui les engendrent. La loi en question contient donc en elle-même les conditions de son inefficacité, car le terme "corriger" (et la langue française nous le rappelle) signifie, dans son acception la plus ample, "rééquilibrer une situation", mais jamais en changer la structure. Par conséquent, l'optique des correctifs se dénie à elle-même la capacité d'agir en profondeur sur les conditions qui produisent les situations de discrimination et qui rendent nécessaire, après coup, une action de déblaiement (des obstacles à l'égalité).

98Le problème que pose l'utilisation des quotas, par exemple, est emblématique à cet égard. Il y a une belle différence entre réclamer les quotas à tout prix (même si on ne sait pas comment y faire face) et formuler l'hypothèse d'une réserve de quotas dans le cadre d'une politique sociale plus ample, dans le cadre d'une politique qui n'a pas pour vocation de ne concerner que quelques femmes (celles qui se trouvent déjà dans une position favorisée), mais la généralité des femmes qui attendent d'une transformation des rapports sociaux (et pas seulement de la situation sociale) une existence plus digne et plus consciente.

99Par contre, vues dans une simple optique de correctif, les quotas deviennent le privilège de quelques-unes, devenues les symboles d'une espèce protégée. C'est là que joue encore une mentalité d'assistance qui voile, en les privant de leur substance, les questions réelles. Remplacer les hommes par des femmes – en faisant abstraction de leur compétence et de leur qualification – ne comporte nullement une modification conséquente de la qualité du travail, que seule (et j'insiste sur ce point) une politique de la famille et des services peut offrir. Cette optique, par contre, institutionnalise la ségrégation féminine, la condamnant à être une "destinée".

100Si l'on examine et compare les qualités des initiatives d'actions positives au cours de ces six années d'application de la loi no 125 du 10 avril 1991, on remarque facilement comment ces actions restent complètement à la surface des choses, dès lors quelles répondent plutôt à des logiques de visibilité qu'à des logiques de substance.

101L'analyse de la Commission de l'information du Conseil national de l'économie et du travail (CNEL) nous présente des données intéressantes dans ce sens, en mettant en relief comment la qualité des projets présentés n'est pas toujours à la hauteur des objectifs fixés par la loi. On y remarque également que la plupart des interventions visent essentiellement à modifier des conditions subjectives de la femme (qualification professionnelle, capacité de gestion et d'entreprise, etc.), tandis que les initiatives visant à modifier le contexte social, organisationnel et normatif dans le cadre duquel les femmes travaillent demeurent très peu nombreuses. Ce n'est pas par hasard si les interventions auxquelles on a le plus souvent recours portent sur la formation, qui demeure l'initiative la plus facile à prendre, mais qui souvent présente la limite consistant à s'arrêter avant le départ d'une véritable action de changement.

  • 25 M.C. FEDERICI, "Quis ferat uxorem cui constat omnia (Giovenale, VI, 166)", dans M.C. FEDERICI (sous (...)

102Ni le déblaiement des obstacles à l'égalité ni l'intervention directe ne doivent ni ne sauraient être camouflés en politique sociale et du travail, sous peine d'inefficacité, à l'instar de ce qui se produit pour cette loi sur les actions positives. Il est important de s'entendre sur ce point, si l'on ne veut pas continuer à l'infini à essayer de résoudre (c'est-à-dire à laisser en suspens) les problèmes relatifs à l'application et à l'efficacité des lois, grâce au recours continuel à la production de normes. On ne défend pas les femmes par les interdictions mais en intervenant sur les conditions qui sont à l'origine de ces interdictions. Ce qu'il faut, c'est une action visant au changement, mais qui naît à l'intérieur d'une culture des femmes ("Les hommes font les lois, les femmes, les moeurs"25), un processus normatif qui puisse s'affirmer comme autonome. Il s’agira d'un processus normatif dont le but sera celui de la production des conditions pour cette pleine adhésion culturelle qui seule peut rendre efficace la loi.

Literaturverzeichnis

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Anmerkungen

1 UNGARI P., Donne e Famiglia nella legislazione italiana : gli ultimi due secoli, dans Donne e diritto. Due secoli di legislazione-1796/1986, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988, p. XV-XX.

2 NANDRIN J.P., Amorces, dans E. GUBIN et J.P. NANDRIN (sous la direction de), La ville et les femme en Belgique. Histoire et Sociologie, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1993, p. 10.

3 Dans ma contribution, je parle souvent de "regard féminin" et non pas de "regard féministe", la différence que je ferais entre ces deux acceptions est la même que je ferais entre le genus et la species. Autrement dit, l'expression "regard féminin" permet d'indiquer d'une façon générale l'ensemble de perspectives générales et particulières désignées sous des vocables aussi variés qu'études féministes, études de femmes, études féminines, etc. Sur cette perspective, voir Ibidem (note 10).

4 Sur ce point, voir T. TREU, Sei priorità sugli orari di lavoro, Roma, Caméra dei deputati, 1997, p. 117-118.

5 M.S. GIANNINI, "Profili costituzionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici", Rivista giuridica del lavoro, 1953,1.

6 S. de BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949. Deuxième sexe signifie sexe insuffisant/inadéquat.

7 Sur les origines, les causes, les vicissitudes, les idéologies, et les nouveautés du Code civil du 1942, voir P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato, Napoli, Jovene, 4ème éd., 1981, chap. IV, p. 61 et s.

8 E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, PUF, 1960, p. 29. Sur ce point, voir aussi S. ANDRINI, "Procédures juridiques et procédures cognitives : pour une conception procédurale de l'action sociale", dans S. ANDRINI, Le miroir du réel. Essais sur l’esthétique du droit, Paris, LGDJ, 1997, p. 193.

9 En général on ne met jamais l'accent sur ce que signifiait, en ces années-là, l'extension graduelle à la base sociale de la notion d'Etat, ni sur l'importance potentielle, sur le plan sociologique, d'approches telles que la théorie institutionnelle de Santi ROMANO (L'ordinamento giuridico, 1927-1945), ni encore, sur les retombées paradoxales de cette approche sur le développement de la science de l'administration, qui connut une période particulièrement féconde, voire libérale, dans le domaine du droit administratif (le plus "social" des droits), et cela à une époque particulièrement obscurantiste comme le fut l'époque fasciste). Sur ce thème, voir M. DALBERTI, Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino, 1992.

10 Sur les préjugés enracinés dans notre culture à propos du terme autonomie et, notamment, sur la tendance à mêler l'idée d'autonomie avec celle de séparation et indépendance des autres, voir D. W. WINNICOT, Playing and Reality, New York, Basic Books, 1971 ; D. SHAPIRO, Autonomy and Rigid Character, New York, Basic Books, 1981 ; E. FOX KELLER, Reflections on gender and science, Yale, Yale University, 1985.

11 Pour un panorama complet de la législation italienne en matière de droit des femmes, voir Codice Donna. Norme interne e Atti internazionali, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1985 ; Donne e diritto. Due secoli di legislazione-1786/1986, 2 vol., Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988.

12 B. FRIEDAN, La seconda fase, Milano, Ed. Comunità, 1982.

13 A. HELLER, La teoria dei bisogni in Marx, Milano, Feltrinelli, 1977.

14 D. W. WINNICOT, Playing and Reality, op. cit., p. 67 ; E. FOX KELLER, Reflections on gender and science, op. cit., p. 121.

15 P. BARCELLONA, N. LIPARI, P. RESCIGNO et al., L'uso alternative del diritto. I : Scienza giuridica ed analisi marxista ; II : Ortodossia giuridica e pratica politica, Bari, Laterza, 1973.

16 N. BOBBIO, "La funzione promozionale del diritto", dans N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Milano, Ed. Comunità, 1977.

17 P. BARCELLONA, N. LIPARI, Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, Bari, Laterza, 1974.

18 L. SCIOLLA, Seduzione e tirannia della differenza, Politica ed Economia, mars 1991, p. 71.

19 N. LUHMANN, Paradigmlost : über die ethische Reflexion der Moral, Frankfurt a. M., Surkhamp, 1989.

20 L. FREY, R. LIVRAGHI, T. TREU et al., Comparable Worth e segregazione del lavoro femminile, Milano, Angeli, 1987.

21 Pour un aperçu de l'environnement culturel qui entoure les femmes à l'Assemblée Constituante, voir Le donne e la costituzione, Roma, Caméra dei deputati, 1989.

22 Rivista giuridica del lavoro, 1955, t. II, p. 369.

23 Voir l'Inchiesta sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, no 125, communiquée à la Présidence du Sénat le 28 septembre 1995.

24 Sur cette dernière loi, voir les observations critiques de A. BALDASSARRE, "Una riflessione sulle azioni positive per le donne", dans M.C. FEDERICI (sous la direction de), Miscellanea sociologica, Perugia, Publications de la Faculté de Scienza della Formazione, 1996, p. 11.

25 M.C. FEDERICI, "Quis ferat uxorem cui constat omnia (Giovenale, VI, 166)", dans M.C. FEDERICI (sous la direction de), Formazione femminile e azioni positive : le pari opportunità e soggettività della società post-industriale, Perugia, Publications de la Faculté de Magistero, 1993, p. 21.

Autor

Sociologue, professeure à l'Université de Pérouse (Italie).

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