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Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement

 | 
Hugues Dumont
, 
Martine Collin

Troisième partie. Les nouveaux droits des élèves, des professeurs et des parents

L'école comme service public : quelle(s) distinction(s) entre les réseaux quant aux statuts des enseignants

Pierre-Paul Van Gehuchten

Full text

11.- Le colloque de ce jour a déjà permis de souligner la profonde évolution (de la liberté de l'enseignement à la liberté dans l'enseignement) voire la révolution (pédagogique s'entend) que marquerait le Décret « missions ». On a de même mis en évidence combien l'une des caractéristiques de ce décret est d'articuler d'une part la convergence sur des objectifs communs et d'autre part la pluralité des initiatives et des méthodes.

22.- Si, de prime abord, le Décret « missions » n'implique pas de révolution ou même de transformation des statuts des personnels enseignants, nous verrons que, sous l'angle collectif tout au moins, ce constat doit sans doute être nuancé (ci-après, section 2).

  • 1 A. Supiot (sous la dir. de), Le travail en perspectives, Paris, L.G.D.J., 1998.

3En tout état de cause, il nous invite à réexaminer un cas particulier d'articulation entre convergence et pluralité : celui qui voit assigner à des enseignants sous des statuts juridiques distincts le soin de contribuer à la mise en œuvre d'une mission commune (section 1 - Statuts pluriels pour missions communes). Si le caractère limité, voire allusif de l'incidence du Décret « missions » sur les statuts des personnels enseignants invite à circonscrire la présente intervention, qui ne peut donc pas avoir pour objet d'établir une monographie systématique et comparée des différents statuts qui coexistent aujourd'hui, il permet cependant, du moins nous l'espérons, de jeter un éclairage utile sur un certain nombre de modifications intervenues récemment dans ces différents statuts, et parfois sous une forme unifiée ; de manière plus réflexive, il permet également de relier l'originalité de l'articulation ici mise en œuvre entre convergence et pluralité aux perspectives nouvelles qui se dégagent aujourd'hui dans ou par-delà l'éclatement du travail subordonné (section 3 « Le travail en perspectives »1).

Section I. Statuts pluriels pour missions communes

§ 1. Quels statuts ?

43.- Dans les limites du champ d'application qui est celui du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les statuts des enseignants renvoient respectivement au statut fixé par la loi du 22 juin 1964 et l’arrêté royal du 22 mars 1969, tels que ces dispositions ont été abondamment complétées, amendées et réformées depuis lors, pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, au statut du 1er février 1993 des membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné et au statut du 6 juin 1994 des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Il convient d'y ajouter, depuis la mise en œuvre du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, la situation des « agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions ».

5La terminologie commune par laquelle on désigne ces régimes juridiques, le terme de « statut » ne doit pas faire illusion. Le terme « statut » peut être entendu en des acceptions techniquement distinctes ; pour le dire autrement ces statuts ne sont pas tous des statuts.

6Par ailleurs, ces trois grands termes de référence ne doivent pas masquer le fait qu'un quatrième régime juridique est susceptible de coexister avec eux, en particulier dans la mesure où les statuts des 1 février 1993 et 6 juin 1994 visent les membres du personnel subsidié. Là où l'on ne serait pas en présence de personnel subsidié, l'application pure et simple du droit commun, respectivement les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ou le droit commun statutaire pour l'enseignement officiel subventionné, est susceptible de retrouver son empire.

7Si par mégarde on voulait sortir du champ d'application du décret du 24 juillet 1997 et étendre le domaine de nos investigations, on trouverait encore, dans le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française deux titres respectivement consacrés, d'une part, au statut des membres du personnel des hautes écoles organisées par la Communauté française (titre 2) et, d'autre part, au statut des membres du personnel subsidié des hautes écoles libres subventionnées (titre 3).

8Là aussi l'on trouverait, le cas échéant, pour du personnel non subventionné l’application des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail mais aussi des enseignants prestant leurs fonctions comme indépendants, et facturant leurs prestations par un état d'honoraires adressé au pouvoir organisateur …

9Enfin, du côté des institutions universitaires, on trouverait à la fois les statuts des personnels (administratifs, techniques et ouvriers ; scientifiques ; académiques) des universités de la Communauté et les « statuts équivalents » établis en application de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement des institutions universitaires par les Conseils d'administration des Universités libres subventionnées. Il faudrait ajouter toutefois que celles-ci sont le cas échéant amenées à appliquer à leur personnel scientifique définitif à charge des allocations de fonctionnement les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel scientifique des universités de l'État pour ce qui concerne les grades à conférer et leurs conditions d'octroi, le statut pécuniaire et les positions administratives, le conseil d'administration de ces institutions libres exerçant les pouvoirs que ces diverses dispositions attribuent au Roi, tout ceci conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement.

104.- Même en restant strictement dans les limites du champ d'application du décret du 24 juillet 1997, une première ambiguïté doit être levée, c'est celle qui concerne l'usage du terme « statut ». Nous l'avons dit, voici trois statuts de référence et pourtant ce ne sont pas trois statuts. Il faut en effet distinguer entre une acception stricte et technique du terme « statut » et une acception large, ou faible.

  • 2 À ce sujet, voir E. Gillet, La nature juridique de la relation entre l'administration et ses agents (...)
  • 3 Cass., 29 avril 1960, J.T., 1960, p. 718 ; Cass, 18 novembre 1985, Pas., 1986, 1, p. 323.

11Au sens strict, on entend par statut un ensemble de normes, c'est-à-dire de règles à portée générale qui définissent, unilatéralement et impersonnellement les droits, les obligations, de manière générale les conditions de carrière d'un ensemble d'agents2. L'objectivité qui caractérise ce régime est rapportée, en règle générale aux traits distinctifs des exigences d'un service public ou, plus généralement, d'un employeur public. C'est ainsi que la Cour de cassation, notamment dans deux arrêts célèbres du 29 avril 1960 et du 18 novembre 19853, a affirmé le principe selon lequel un régime statutaire doit être considéré comme le régime juridique « ordinaire » d’un employeur public. Ceci ne signifie pas que le régime statutaire soit, par nature, un monopole a priori réservé aux employeurs publics ou de droit public. On a cité ci-dessus le cas de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement qui a délibérément rendu applicables à une catégorie de personnel d'employeurs privés des dispositions statutaires au sens strict.

125.- Dans le langage courant cependant, le terme « statut » a une acception plus large. Il désigne alors le ou les textes qui règlent la situation d’un groupe donné. Dans cette deuxième acception, le statut ne s'oppose pas au contrat, contrairement à la première acception technique rappelée ci-dessus. C'est notamment la situation bien connue de personnes engagées sous contrat de travail, mais dont un grand nombre de droits ou d’obligations sont définis, par exemple sous la forme de convention collective que l'on appellera, en ce deuxième sens, un statut.

136.- Cette distinction des sens du terme « statut » est au cœur de l'appréciation de la situation des personnels enseignants. Un bref regard rétrospectif s'impose.

  • 4 V. Neuprez et D. Wagner, Le statut de l'enseignement subventionné non universitaire dans la Communa (...)

147.- Dans sa version originaire, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement prévoyait, en son article 45, que le Ministre de l'Instruction publique avait la faculté d'inviter des Commissions paritaires à établir dans le délai qu'il fixe un statut de stabilité d'emploi et un statut de régime disciplinaire applicable au personnel de l'enseignement libre subventionné4.

15La loi du 11 juillet 1973 va modifier l'option initiale de la loi du 29 mai 1959 en confiant au Roi la tâche de fixer « d'une manière uniforme pour tous les réseaux d'enseignement subventionné et pour tous les membres du personnel subsidié des dispositions statutaires qui seront autant que faire se peut, identiques à celles de l'État ».

  • 5 Sur cette exclusion, voir M. Dispersyn, Contrat ou statut : l'exemple du personnel enseignant de l' (...)

16Concomitamment, cette modification législative avait également exclu du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux Commissions paritaires « les membres du personnel subventionné par l'État occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés ». De même, l'article 35, § 1er des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1955, modifiées par les lois des 21 novembre 1969 et 11 juillet 1973 portait une telle exclusion, reprise ensuite à l'article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail5.

17Il s'agissait, on le voit, d'édicter par voie réglementaire un statut au sens technique du terme, au sens fort rappelé ci-dessus, avec les conséquences qui devaient logiquement en découler : antonyme du contrat, le statut faisait basculer la situation juridique des enseignants du réseau libre subventionné dans un registre de droit public, et les excluait par là tant de l'application de la législation relative au contrat de travail que de la législation organisant la concertation collective au sein des commissions paritaires et définissant les compétences de celles-ci.

18Cette orientation fixée par la loi du 11 juillet 1973 n'a jamais été mise à exécution. Le statut, au sens strict, à établir « d'une manière uniforme et pour tous les réseaux d'enseignement subventionné et pour tous les membres du personnel subsidié » par le Roi n'a jamais vu le jour.

  • 6 X. Delgrange, L'égalité dans l'enseignement à la lecture de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (...)

19À partir du moment où, dans le cadre de ce que l'on a appelé « la communautarisation de 1988 »6, l'article 17 de la Constitution consacrait en son paragraphe 4 que « tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié », seul le législateur décrétal pouvait prendre le relais. La question était de savoir s'il allait se saisir de ce relais dans la perspective de l'élaboration d'un statut au sens strict, ainsi que le législateur du 11 juillet 1973 en avait assigné l'objectif au Roi ou s’il allait s'orienter vers un statut au sens faible indiqué ci-dessus.

  • 7 Doc. Cons. Comm. fr., s.e. 1992, no 61/1, p. 60 et sv.

208.- Saisie de différents projets, la section de législation du Conseil d'État s'exprimait comme suit dans son avis du 27 avril 19927 :

21« L'exposé des motifs affirme que le projet établit un ensemble de règles qui, sous le nom de "statut", régissent le contrat de travail qui lie les divers pouvoirs organisateurs et leur personnel enseignant ; il ajoute que les contestations qui pourraient ressurgir entre eux du fait de ce contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces affirmations que le texte même du projet corrobore ne permettent pas de douter que la relation de travail en cause relève du droit privé et non du droit public.

22Cette nature juridique doit se refléter clairement et constamment dans le projet. Il est heureux, à cet égard, que l'Exécutif ait pris le parti de soumettre au Conseil de la Communauté un texte qui ne concerne que l'enseignement libre subventionné et non plus, à l'instar d'autres projets antérieurs (et du décret flamand du 27 mars 1991) tous les enseignements subventionnés aussi bien libres qu'officiels. En légiférant ainsi de façon distincte pour l'enseignement libre organisé par des personnes de droit privé, l'Exécutif se donne la possibilité de n'employer que le lexique juridique spécialement adapté à l'objet qu'il entend régler, à savoir une relation de travail de droit privé. Il doit donc renoncer à un vocabulaire inadéquat forgé par les autorités et les juridictions administratives et correspondant à leurs besoins propres.

23Dans un certain nombre de cas, cependant, le projet emploie une terminologie de droit public. L'exposé des motifs en justifie l'usage par le souci d'assumer grâce à elle une rigoureuse égalité entre le statut du personnel de l'enseignement libre subventionné et celui du personnel de l'enseignement de la Communauté. Il y a bien lieu, en effet, d'assurer autant que faire se peut cette égalité. Toutefois, il ne faut pas penser que cette égalité sera mieux et plus sûrement sauvegardée par l'usage d'un lexique impropre qu'elle ne le serait si Ton recourt à un langage adéquat. Au contraire.

24Dans tous les cas où le projet utilise la terminologie du droit privé, il est nécessaire que ceux qui appliquent la règle, c'est-à-dire les parties elles-mêmes, pouvoirs organisateurs et enseignants, et aussi les juridictions du travail, traduisent, transposent la règle dans le vocabulaire et les institutions du droit privé. Il est inexact de penser que ces transpositions sont toutes simples et "automatiques", ou que le changement de terminologie est une opération purement formelle. Il est indispensable d'y procéder pour que la règle adoptée par le statut soit précise, et qu'elle puisse, grâce à cette précision, procurer à toutes les parties qu'elle régit les garanties de la loi et la sécurité qui en découle. A défaut de ce changement, les droits et les obligations des pouvoirs organisateurs et des personnels ne seront ni vraiment fixés, ni réellement égaux, ni sûrement équivalents à ceux qui sont les leurs dans l'enseignement de la Communauté française. ».

  • 8 Parfois improprement baptisé « décret du 27 juillet 1992 » ou encore « décret du 26 janvier 1993 ».

25Il n'y a donc pas à s'y tromper, et au demeurant la lecture du décret du 1er février 19938 dissipe toute équivoque. Il s'agit d'un statut au sens faible : le « statut » des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné n'est pas un statut administratif au sens technique du terme. Il y va d'un ensemble de règles qui, venant se greffer sur une situation contractuelle, complètent et modalisent celle-ci pour configurer, autant que faire se peut, l'exigence d'égalité qui est à présent constitutionnellement garantie.

  • 9 Déjà dans son avis donné le 20 décembre 1990 sur un avant-projet de décret quelque peu différent, l (...)

269.- Les trois statuts que nous avons évoqués ci-dessus se divisent donc en deux catégories. Il y a deux statuts au sens technique du terme, respectivement ceux qui sont relatifs aux membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé par la Communauté française et aux membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. Il y a par ailleurs un statut d'une autre nature : celui qui concerne les membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné9.

2710.- Cette option du législateur décrétal nous invite à poser au moins deux questions. La première a trait à l'articulation entre les dispositions décrétales récentes et les exclusions qui avaient été cominées depuis 1973 vis-à-vis du champ d'application d'un certain nombre de dispositifs de droit social ordinaire. La deuxième a trait à la mise en évidence des dispositifs d'égalisation des situations des personnels selon qu'ils travaillent pour l’un ou l'autre réseau d'enseignement.

§ 2. Le statut du 1er février 1993 et la loi du 3 juillet 1978

  • 10 Cass., 25 juin 1979, Pas., I, p. 1234 ; sur cet arrêt, voir V. Neuprez et D. Wagner, op.cit., p. 47 (...)

2811.- Il n'appartient évidemment pas au législateur décrétal de modifier le champ d'application d'une législation fédérale. Les lois du 5 décembre 1968 et du 3 juillet 1978 restent donc telles qu'elles ont été modifiées quant à leur champ d'application par ou à la suite de la loi du 11 juillet 1973. L'une des questions qui se pose dans cette perspective est la question de savoir si le décret du 1er février 1993 exclut « en tant qu'il porte un statut » les membres du personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978. Cette question peut être abordée comme une question d'actualisation des enseignements de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 197910.

29La Cour de cassation avait interprété l'exclusion du champ d'application des dispositions alors relatives au contrat d'emploi en fonction de la mise en œuvre de l'arrêté royal d'application dont le principe avait été arrêté par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 insérant un article 12 bis dans la loi du 29 mai 1959. Dès lors que ce statut, dont on a rappelé ci-dessus qu'il devait être un statut au sens strict n'avait pas été pris, la situation des personnels restait une situation contractuelle et la loi sur les contrats de travail demeurait entièrement d'application.

30Cet arrêt de la Cour de cassation est sans doute susceptible de recevoir plusieurs interprétations.

31Si l'on comprend bien celle qu’y réserve M. Dispersyn, la portée principale de l'arrêt consisterait à clicher une situation transitoire pour la qualification de laquelle la Cour utilise l'acception stricte et technique du terme « statut ». C'est, dans cette perspective, parce que le statut annoncé par l'article 12bis, § 3, de la loi du 11 juillet 1973 n'a pas été arrêté que, « dans l'attente du statut qui doit être fixé par cet arrêté royal, la loi sur les contrats de travail demeure entièrement d'application ». Actualiser une telle interprétation sur le vu du décret du 1er février 1993 consisterait alors à constater que le décret du 1er février 1993, comme on l'a dit, ne constitue pas un statut au sens réglementaire et technique tel celui qui était annoncé à prendre par le Roi en vertu de la loi du 11 juillet 1973 en manière telle que, toute chose restant égale de ce point de vue, il faut encore constater aujourd'hui que les enseignants auxquels le décret du 1er février 1993 est applicable ne sont pas exclus par ce fait du champ d'application de la loi du 3 juillet 1978.

32Une deuxième interprétation est toutefois possible puisque l'arrêt rappelle le double sens du terme « statut » :

33« En ce qui concerne les agents de l'État (...) le terme "statut" signifie que la relation de travail est régie par des règles générales et impersonnelles, applicables aux parties en vertu d'une nomination unilatérale par l'autorité et non en suite d'une convention ; à l'égard des établissements de l'enseignement libre lesquels ne sont pas des établissements publics, mais des établissements privés, la relation de travail naît d'une convention entre parties, de sorte que le régime de l'enseignement libre subventionné reste contractuel ;

34Attendu que le personnel d'une personne privée ou d'un établissement privé est soumis au droit du travail, spécialement au droit des contrats de travail, à moins que la loi ne confère à ce personnel un statut régissant sa situation juridique et ses conditions de travail d'après les règles propres qui peuvent déroger au droit des contrats de travail et qui sont fixées par et en vertu d'une loi qui le place sous statut ».

35Ceci étant affirmé, la Cour va rappeler que, s'agissant de personnes privées, la thèse généralement reçue en droit administratif selon laquelle un statut fragmentaire peut constituer une situation régie statutairement n'est pas transposable aux employeurs privés :

36« cette considération ne vaut que pour les relations de travail qui suivant la distinction faite ci-dessus sont nées entre parties en vertu d'une nomination unilatérale de l'autorité et non en suite d'un contrat ».

37Dans cette autre perspective, c'est à raison de l'absence d'un statut complet qu'en 1979 la Cour de cassation doit décider que la clause excluant du champ d'application des lois coordonnées sur le contrat d'emploi les personnels enseignants n'est pas encore applicable. Ceci autoriserait à raisonner aujourd'hui a contrario : dans la mesure où le décret du 1er février 1993 comporte les éléments généraux d'un statut des personnels de l'enseignement libre subventionné, et quand bien même ce statut n'est pas un statut au sens strict, la clause d'exclusion du champ d'application devrait aujourd'hui sortir tous ses effets.

38Cette deuxième interprétation n'est pas totalement convaincante. D'une part en effet, il reste que l'on peut, aujourd'hui encore, redire comme la Cour de cassation l'avait décidé dans son arrêt qu'aucune autre disposition légale n'a exclu le personnel subventionné des établissements libres subventionnés par l'État du champ d'application de la loi sur le contrat de travail et qu'en particulier cette observation est vraie si l'on examine le décret du 1er février 1993. On observera ensuite que cette deuxième interprétation fait l'impasse sur l'ambivalence du sens du mot « statut ». C'est bel et bien un statut réglementaire au sens technique dont le législateur du 11 juillet 1973 avait annoncé l'élaboration. C'est, comme la Cour de cassation l'avait décidé, par le fait de la mise en œuvre d'un tel statut que l’exclusion du champ d'application des lois coordonnées sur le contrat d'emploi se justifiait. Il est tout de même douteux de penser que l'intervention d'un statut au sens faible justifie une conséquence identique. Enfin, et paradoxalement, on observera que le raisonnement de la Courte cassation était basé sur l'hypostase de la distinction entre acte unilatéral et contrat comme mécanisme formateur de la relation de travail. Cette distinction principielle, il faut le rappeler, n'est plus pertinente d'un point de vue descriptif. Dans un grand nombre de cas, la relation de travail du personnel enseignant dans l'enseignement libre subventionné naît par le fait unilatéral d’un mécanisme objectif : ainsi en est-il en matière de réaffectation ou par l'effet du jeu des priorités. Dans des hypothèses de ce type, si une convention intervient c'est un simple instrumentum, mais nul ne contestera que le negotium soit en tous points identique aux mécanismes objectifs qu'on trouve dans le droit commun du travail statutaire au sens technique du terme.

  • 11 Décrets du 27 mars 1991, relatifs l'un au statut de certains membres du personnel de l'enseignement (...)

3912.- Certes en 1979, aucune disposition législative ou décrétale postérieure et spécifique ne venait explicitement régir la question. Il n'est toutefois pas certain que le décret du 1er février 1993 rende sans objet la question. On peut à cet égard s'en référer à l'expérience en Communauté flamande. Comme on le sait, par deux décrets de même date11, la Communauté flamande a légiféré en la matière, optant elle aussi pour le sens faible ou large du terme « statut » s'inscrivant dans une option contractuelle.

  • 12 Chron. D. S., 1997, p. 23 et note Lenaerts : Overwegende dat de rechtstoestand van partijen in de z (...)
  • 13 R. W., 1994-1995, 408.

40A deux occasions au moins, les juridictions du travail ont eu à connaître de litiges relatifs à l'application des décrets du 27 mars 1991. Dans son arrêt du 12 janvier 199612, la Cour du travail d’Anvers a précisé que la situation juridique du personnel enseignant de l'enseignement libre subventionné est réglée par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et par le décret du 27 mars 1991. S'agissant de la diminution d'une charge de travail, elle qualifie celle-ci comme modification unilatérale des conditions de travail convenues, fait droit à une demande de dommages et intérêts pour le passé et à l'exécution en nature du contrat aux conditions convenues pour l'avenir. Dans son arrêt du 16 février 199413, la Cour du travail de Gand, section de Bruges, se réfère par analogie à la loi du 3 juillet 1978 pour fixer la hauteur des dommages et intérêts qui sont dus à un enseignant désigné à titre temporaire et dont la priorité à être redésigné a été violée.

  • 14 R. Verstegen, De arbeidsverhoudingen in het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn (nog altijd) contract (...)

41Il suffit de relire encore les sagaces observations de R. Verstegen14 pour observer que la question des rapports entre statut au sens faible et loi organique du contrat de travail n'est pas close.

§ 3. Les statuts et l'obligation constitutionnelle d'égalité

  • 15 Avis de la section de législation du Conseil d’État du 27 avril 1992 sur l'avant-projet de décret f (...)
  • 16 Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1993-1994, no 156/1, p. 56.

4213.- Ceci étant, la caractéristique originale de ces statuts est qu'ils organisent une situation de droit qui, si semblable qu'elle doit être à celle des enseignants dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sera néanmoins « toujours différente de la situation des enseignants de la Communauté »15. La section de législation du Conseil d'État, dans son avis du 20 décembre 199316 sur l'avant-projet de décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, s'exprime comme suit :

43« La mise en œuvre du principe constitutionnel d'égalité assorti du tempérament qui y est apporté appelle les considérations suivantes. La comparaison des deux statuts déjà en vigueur fait évidemment apparaître, d'une part, de nombreuses règles communes aux deux statuts, c'est-à-dire identiques ou analogues pour les membres des personnels de l'enseignement de la Communauté et de l'enseignement libre et, d'autre part, certaines règles propres que l'un ou l'autre de ces deux statuts imposent aux membres du personnel du seul réseau qu'il régit.

44Pour écarter de l'enseignement officiel subventionné certaines des règles actuellement communes aux deux autres réseaux, il faut que l'on puisse constater qu'à l'égard des points en cause, l'enseignement officiel subventionné se distingue aussi bien de celui de la Communauté que de l'enseignement libre ».

45Il ne peut être question ici de procéder à la comparaison systématique et analytique des trois textes, textes et travaux préparatoires en mains et avec l'aide des observations de la section de législation du Conseil d'État pour ce qui concerne les deux statuts récents de 1993 et 1994, et, de même, texte coordonné en mains pour ce qui concerne les aménagements et les réformes apportés au statut du 22 mars 1969, mais surtout avec l'aide de la jurisprudence administrative suscitée par une longue pratique du contentieux objectif sur ces dispositions. Quelques points peuvent néanmoins être mis en exergue.

A. Le contrat, moyen obligé pour viser à l'égalité avec un statut au sens technique ?

4614.- La première observation, qui revêt la portée la plus générale, consiste à rappeler qu'ici le recours au mécanisme contractuel pour ce qui concerne les dispositions du statut du 1er février 1993 ne peut pas s'inscrire dans la culture générale du droit des contrats. C'est toute l'évolution des qualifications jurisprudentielles réservées aux anciens statuts de stabilité qui est ici riche d'enseignement.

47Lorsque le Conseil de la Communauté française a débattu du projet de décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, il a procédé à l'audition des représentants des pouvoirs organisateurs et des représentants des syndicats concernés. A cette occasion, ce qui a notamment été mis en évidence, c'est « la dégradation progressive » de la jurisprudence ou, pour s'exprimer comme l'un des représentants syndicaux qui a été entendu, le fait qu'une « série d'arrêts de cassation ont progressivement dénaturé le concept de statut disciplinaire ».

  • 17 V. Neuprez et D. Wagner, op.cit., p. 478.
  • 18 Cass., 10 octobre 1988, R.D.S., 1988, p.388 et note H. Demeester ; sur cet arrêt, voy. Neuprez et D (...)
  • 19 Dans la mesure où il a parfois été interprété comme rendant impossible un engagement formel de stab (...)

48La jurisprudence en effet, confrontée à la mise en œuvre des dispositions de stabilité résultant tout d'abord des conventions conclues en avril 1968, sous l'empire de la loi du 29 mai 1959 puis des conventions de 1977, avait admis « l'efficacité du congé notifié par l'employeur tout en déclarant nul le préavis »17. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 198818 conduisait à vider de sa portée le statut de stabilité. On s'inscrivait, alors, dans le cadre d'instruments négociés en Commission paritaire, et de portée supplétive voire simplement contractuelle. Le « statut de stabilité » était donc, en terme de hiérarchie des sources formelles du droit, encastré dans un mécanisme contractuel classique qui, progressivement, allait l'absorber dans ses principes fondamentaux tels celui par exemple contenu dans l'article 1780 du Code Civil19 ou celui rappelé par l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978.

49À présent il en va tout autrement.

50À raison du prescrit constitutionnel, ce qui est visé c'est l'égalité : cette égalité même dont on trouvait déjà la trace dans la loi du 11 juillet 1973 lorsque le législateur faisait devoir au Roi de fixer un statut « autant que faire se peut identique à celui de l'État ».

51Le recours à la forme contractuelle est ici le fait d'un décret. Il est présenté par le législateur décrétal, dans la suite de l’avis de la section de législation du Conseil d'État, comme la conséquence d'une contrainte formelle : celle qui se déduit de la nature privée des pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne le réseau de l'enseignement libre subventionné. Cette contrainte formelle, qui pousse à la forme contractuelle n'inscrit pas celle-ci dans le droit commun des obligations contractuelles : elle en fait ici l'instrument nécessaire pour atteindre à l'égalité avec un statut au sens technique du terme. Les références aux dispositions classiques telles celles prérappelées de l'article 1780 du Code Civil ou de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 portent à faux. Pour le dire d'un mot et autrement : l'on est en présence d'une forme contractuelle mais celle-ci ne s'inscrit pas dans la culture du droit des contrats.

52Elle a ici pour objet ou pour effet de « traduire », pour reprendre l'expression de la section de législation du Conseil d’État, pour une relation de travail nouée avec un employeur de droit privé, des exigences égales à celles qui sont contenues dans les statuts au sens technique. C'est dire que cet effort de traduction consenti par le législateur décrétal devra appeler, de la part du juge, une interprétation guidée par l'« effet utile » d'atteindre à une telle égalité.

B. Des tempéraments apportés à la liberté de contracter

5315.- Dans cette perspective, un certain nombre d'aménagements prennent tous leurs sens.

54Il en va tout d'abord ainsi pour ce qui concerne la liberté de contracter. On n'est plus, ici, dans un pur régime d'autonomie de la volonté. La liberté de contracter ne se conçoit que rapportée aux exigences objectives du bon fonctionnement de l'enseignement.

55C'est d'une part l'ensemble des conditions objectives que le personnel doit remplir (article 30 du décret du 1er février 1993, à mettre en rapport avec l'article 18 du statut du 22 mars 1969 et l'article 20 du décret du 6 juin 1994).

  • 20 Voir l’article 30, § 3, du décret du 1er février 1993 ainsi que l'article 69.

56C'est d'autre part, le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation20.

  • 21 C’est rapporté aussi à l'article 24 du décret du 6 juin 1994.

57C'est enfin le régime des priorités défini à l'article 34 du décret du 1er février 199321. La différence entre régime contractuel et régime statutaire au sens strict apparaît ici.

  • 22 Doc. Cons. Comm. fr., s.c. 1992, no 61/l, p. 11.
  • 23 T.T.Mons, section La Louvière, 14 octobre 1994, R.G. 39563 en cause Z c/asbl (Ecoles...).

58Dans le régime statutaire au sens strict la violation des droits conférés par une priorité ouvrirait un recours au contentieux administratif objectif, dont l'issue naturelle serait l'annulation de la nomination irrégulière. Ici, s'agissant de l'article 34 du décret du 1er février 1993, et l'exposé des motifs y insiste, « la réparation du préjudice subi par l'enseignant évincé illégalement se fera sous forme de dommages et intérêts à apprécier par les Tribunaux du Travail au cas par cas »22. Par un jugement du 14 octobre 199423, le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière a fait application de ces principes dans l'hypothèse d'une perte du droit à priorité à raison d'un licenciement irrégulier. En dehors des caractéristiques propres du litige qui visait une situation relevant d'un droit anciennement acquis à nomination définitive, le Tribunal va constater, faisant application de l'article 34, § 2, du décret du 1er février 1993 que l'intéressée est « incontestablement défavorisée par rapport à la situation de prioritaire qu'elle aurait eue, son préjudice étant évalué à la perte de rémunération afférente à un emploi au cours de Tannée scolaire suivante sous déduction, en l'espèce, des périodes pendant lesquelles elle avait exercé des fonctions à titre intérimaire soit, in casu, des dommages et intérêts fixés à la contre-valeur de quatre mois de rémunération ».

  • 24 Et l’on pourrait sans doute reprendre partiellement les mêmes critiques, ci-après, lorsque nous exa (...)

59L'on peut s'interroger sur le point de savoir s'il allait de soi qu’il faille opter pour une réparation par équivalent, sous forme de dommages et intérêts ? Peut-être celte option témoigne-t-elle de la prégnance persistante du cadre conceptuel de référence qu'offre la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, quand bien même on n'en parle plus. C'est bien dans le droit commun de la relation de travail que l'option pour une réparation en nature impliquant la réintégration a toujours été exclue au nom du principe de la liberté du travail. Si l'on est ici en présence d'une relation de travail contractuelle qui n'emprunte pas ses traits distinctifs au droit commun de la relation de travail mais qui est toute aimantée par le principe d'égalité, cette option ne va pas de soi. On ne voit pas ce qui devait faire obstacle à un régime de droit substantiel identique à celui qui caractérise une relation statutaire au sens strict. Si l'on s'accordera sans peine à constater que le décret du 1er février 1993 est une norme strictement impérative dans la mesure où elle transcrit l'objectif d'égalité constitutionnellement protégé, on ne voit pas, a priori, pourquoi il fallait de la sorte écarter les conséquences de droit qui découlaient naturellement de la théorie des nullités applicables aux actes juridiques de droit privé. Que du contraire, cette théorie trouvait un puissant adjuvant dans l'objectif d'égalité. L'option décrétale n'est donc pas sans paradoxe24.

C. Des tempéraments apportés au pouvoir de rupture

6016.- Le principe de liberté est également aménagé pour ce qui concerne l'exercice du pouvoir de rupture.

  • 25 Voir à cet égard l'article 72 du décret du 1er février 1993. Le licenciement pour faute grave fait (...)

61S'agissant de la rupture du contrat d'un membre du personnel engagé à titre temporaire, le principe d'un licenciement moyennant un préavis motivé est érigé en principe par l'article 36 du décret. Ce préavis passe, en outre, par l'avis préalable et lui-même motivé d'une Chambre de recours. S'agissant des membres du personnel engagés définitivement, le décret ne prévoit pas de mode de rupture par volonté unilatérale sauf l'initiative d'une démission par le membre du personnel ou le licenciement pour faute grave25.

  • 26 En ce sens, par exemple M. Jamoulle, Le contrat de travail, Tome II, p. 189 et sv.

62Comme on l'a évoqué ci-dessus l'une des difficultés rencontrées dans l'application des anciens statuts de stabilité était leur compatibilité, vue comme de plus en plus difficile, avec le pouvoir unilatéral de rupture considéré comme l'un des fondements de la liberté du travail26. Qu'on l'envisage sous l'angle de la liberté du travail ou qu'on l'envisage sous l’angle d’une analyse économique du droit, on conçoit aujourd'hui en règle générale, en droit du travail, que l’obligation de se conformer aux modalités de rupture fixées par la loi est une obligation alternative à celle qui consiste à payer les indemnités de rupture, en ce compris, le cas échéant, les indemnités protectionnelles.

  • 27 Doc. Cons. Comm. fr., s.e. 1992, no 61/1, p. 96-97.

63L’objectif d’égalité assigné par la Constitution ne pouvait se satisfaire, ici, de la seule garantie d'une réparation par équivalent. Le législateur décrétal, de son côté, n'a pas voulu élaborer les bases d'un droit de la réintégration forcée et de l'exécution en nature des obligations contractuelles dans le cadre d’une relation de travail. La « sanction équivalente » destinée à réparer le trouble qui serait occasionné aux droits conférés par un engagement définitif ; a été conçue grâce au (découplage entre employeur et tiers payant. Selon l'article 105 du décret du 1er février 1993 qui modifie en le complétant l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, lorsque la décision du pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement libre subventionné de mettre fin totalement ou partiellement à la charge d'un membre du personnel engagé à titre définitif a été déclarée contraire aux prescriptions du décret par un jugement ou un arrêt définitif d’une juridiction du travail, la subvention traitement correspondant à la charge ou à la partie de la charge qui a été retirée est versée au membre du personnel et aucune subvention traitement n'est accordée au pouvoir organisateur pour le ou les membres du personnel auxquels la charge a été indûment attribuée. Ce texte a été profondément modifié à la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'État du 20 décembre 199027.

D. De l'égalité vers l'identité ?

  • 28 Sur ce contentieux, cfr. X. Delgrange, op. cit. Notons que ce contentieux vient de connaître de réc (...)

6417.- En dehors de la configuration originale que représente de la sorte le contrat, instrument de traduction d'un principe d'égalité, les décrets comportent un grand nombre de dispositions que l'on peut, pour l'essentiel, transcrire terme à terme de l'un à l'autre, le cas échéant sous le bénéfice d'aménagements simplement formels. Il en va ainsi, non seulement des conditions objectives qui président à l'accès à l'emploi, mais aussi de la distinction entre fonction de recrutement, fonction de sélection et fonction de promotion, ou d'un régime disciplinaire. Le cas échéant, certaines différences subsistent ; leur validité en regard du principe d'égalité sera sans doute examinée, dans le contentieux à venir, par la Cour d'arbitrage saisie sur question préjudicielle28.

6518.- Toujours dans le domaine des droits individuels, force est de constater que les aménagements ou compléments récents accentuent encore la comparabilité ou l'identité des positions juridiques des enseignants, quel que soit celui des « trois statuts » dont ils relèvent.

66On peut citer de la sorte :

    • 29 Mon.b., 28 août 1996, p. 22768.

    les dispositions du décret du 24 juin 199629 portant réglementation des missions, des congés pour missions et des mises en disponibilité pour missions spéciales dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

    • 30 Mon.b., 6 février 1997, p. 2287.

    les dispositions du décret du 4 février 199730 fixant les régimes des congés et des disponibilités pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement ;

    • 31 Mon.b., 12 juin 1998, p. 19317.

    les dispositions du décret du 6 avril 199831 portant modification du régime de la suspension préventive dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française. Ce dernier texte en particulier introduit dans le chapitre 8 du décret du 6 juin 1994 et dans le chapitre 10 du décret du 1er février 1993, tous deux chapitres intitulés « Suspension préventive », de nouvelles dispositions sous l'intitulé « De la suspension préventive, mesures administratives ».

  • 32 Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1997-1998, no 235/1.

67On peut enfin viser les dispositions du décret du 30 juin 199832 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, dont le champ d'application comprend tous les établissements organisant l'enseignement visé par le décret « Missions ».

§ 4. Incidence limitée du décret « missions » sur les statuts des personnels

6819.- Nous voici dans bien des dispositions décrétales... sauf celles du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ? C'est que le décret « missions » n'emporte pas de modification ou de dérogation au dispositif existant des trois statuts auxquels nous nous sommes référés. Si conséquence il y a, sur la situation statutaire des membres du personnel enseignant, c'est donc de manière incidente.

  • 33 Pour une réflexion relative à l’exercice du ius variandi dans le droit de l'enseignement en Communa (...)

69Le décret « missions » peut par exemple avoir comme conséquence une modification de la configuration horaire du travail des enseignants. Si l'on se réfère à l'article 30 ou à l'article 54, on verra que, dans le cadre de son projet d'établissement, chaque établissement peut répartir les volumes horaires réservés à une ou plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Que l'on se réfère alors à l'article 31 du décret du 1er février 1993, à l'article 21 du décret du 6 juin 1994 : l'engagement, ou, selon les termes utilisés, la désignation, est confirmé(e) par un écrit qui mentionne la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge. Dans son avis sous ce qui est devenu l'actuel article 31 du décret du 1er février 1993, le Conseil d'État insistait sur le fait que cet écrit, de caractère conventionnel est formellement imposé pour tout ce qui concerne les mentions qui doivent y apparaître et, bien entendu, leurs modifications : pas d'obligation complémentaire autrement qu'en recourant à un tel écrit, c'est à dire du commun accord des parties. Ici l’option pour le régime contractuel avec le principe d'immutabilité qui le caractérise rend la mise en œuvre des facultés organisées par les articles 30 et 54 du décret du 24 juillet 1997 plus difficile que là où l'on est en présence d'une disposition statutaire au sens strict, eu égard à la loi du changement33.

70Par ailleurs, ce que le décret modifie à la situation juridique des enseignants n'est qu'incident du point de vue de leurs statuts, mais est sans doute fondamental du point de vue de leur travail. Il s'agit de la transformation des modalités qui président à l'accomplissement des obligations professionnelles. L'on ne reviendra pas ici sur la révolution pédagogique déjà évoquée et qui doit avoir les conséquences qu'elle mérite sur le plan de la qualification des personnels et des transformations de « l'acte d'enseigner », d'une part, et sur le renforcement des droits des élèves qui, lui aussi a déjà été évoqué et qui fait peser sur les personnels des obligations de motivation de leurs décisions plus sévères qu'auparavant.

§ 5. Le décret « missions » et le(s) service(s) public(s) de l'enseignement

7120.- De manière plus générale cependant, il faut se poser la question de savoir dans quelle mesure le décret « missions » ne conforte pas de manière décisive le caractère communément de « service public » de l'enseignement. On sait que l’on distingue traditionnellement, dans la doctrine administrativiste entre services publics organiques lorsqu'il y va de services organisés « sous la haute main » des dirigeants et de services publics fonctionnels lorsque ces services sont mis en œuvre dans le cadre d'une initiative privée.

  • 34 C.A., arrêt n 27/92. Et sur cet aspect des choses, X. Delgrange, L'égalité dans l'enseignement à la (...)

72C'est cette qualification de service public fonctionnel qui a été retenue par la Cour d’arbitrage en matière d'enseignement libre subventionné34.

  • 35 Voir la contribution de Vincent Dupriez au présent ouvrage.

73Ne peut-on voir dans le fait que le législateur assigne une mission commune à l'ensemble des institutions formant l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire un puissant renforcement de cette exigence de service public, à tout le moins, là où celui-ci est conçu « comme service public fonctionnel » ? Dans cette perspective, la mise en œuvre d'un dispositif d'évaluation commun dans la transmission et l'acquisition des compétences s'éclaire comme un cas de figure somme toute prévisible de la loi d'égalité des usagers. Il y a déjà été fait allusion35.

74Pour ce qui nous concerne, la question qui se pose est alors celle de savoir si l'on peut aller jusqu’à soutenir que les contrats qui se nouent entre pouvoir organisateur du service public fonctionnel et membres du personnel revêtent progressivement les traits de ce qu'on a appelé des contrats de type administratif ? Aller jusque là dissiperait toute équivoque quant à la non application en la matière d'un certain nombre de principes classiques en droit des contrats, au profit d'un cadre d'interprétation trouvant son principe dans la seule exigence d'égalité. Dans le même mouvement, cela permettrait de jeter un regard évaluatif critique sur la question de savoir si le principe de l'immutabilité des conventions joue de plein droit ou si ce principe doit être tempéré compte tenu des exigences dynamiques qui résulteraient par exemple du projet d’établissement ou d’autres dispositions s'inscrivant dans la mise en œuvre des missions assignées aux institutions d'enseignement...

Section II - Les mécanismes collectifs

  • 36 L'on sait en effet que depuis l'arrêté royal n 4 du 11 octobre 1978, le Roi peut étendre le champ d (...)

7521.- A nouveau, le décret « missions » n'apporte pas de modifications au dispositif de négociation collective existant selon, respectivement, que l'on s'inscrit dans la logique du statut syndical pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française ou l'enseignement officiel subventionné ou, d'autre part, dans le cadre des mécanismes classiques en droit social consistant en l'application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, plus spécialement pour ce qui concerne l’instauration des conseils d'entreprise36.

§ 1. Conseil de participation et conseil d'entreprise : vers une « cohabitation » ?

  • 37 Mon école comme je la veux, plus particulièrement p. 79.

7622.- Toutefois il prévoit l'instauration d'un organe nouveau, le Conseil de participation. La composition de celui-ci fait appel à des techniques diverses selon le réseau d'enseignement visé. Le cas échéant, ces techniques se réfèrent aux élections sociales tenues dans l'établissement ou, à défaut, aux instances de concertation locales. Dans la brochure explicative37, le commentaire des articles relatifs à la composition du conseil de participation se lit comme suit : « Comme on le verra dans le tableau de la page suivante, des différences existent entre les réseaux. Dans le libre, le schéma est de type "participation" des organisations syndicales, dans l'officiel, il est de type "contrôle ouvrier". La différence tient au fait que dans le libre le personnel participe à des élections sociales, ce qui n'est pas le cas dans l'officiel ».

77En réalité, conformément aux dispositions de l'article 69 du décret du 24 juillet 1997, le Conseil de participation comprend, quel que soit le réseau concerné, des membres de droit et des membres élus. Parmi les membres élus on distingue :

  • les représentants du personnel enseignant, auxiliaires d'éducation, psychologique, social et paramédical ;

  • les représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire ;

  • les représentants des élèves, sauf dans l'enseignement fondamental ;

  • un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'établissement.

78Les membres représentant le personnel dans l'enseignement de la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné sont, conformément à l'article 69, § 3, du décret, des délégués élus par les membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

79Dans l'enseignement libre subventionné, par contre, cette représentation du personnel est elle-même fractionnée en deux ensembles. Le premier ensemble comprend trois délégués, membres du personnel de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement, c'est-à-dire au conseil d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, par les instances de concertation locales. Cette représentation est encore composée d'un autre ensemble comportant un maximum de trois délégués élus au sein du personnel et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

80Les compétences du conseil de participation sont énumérées à l'article 69, § 1 er, du décret :

81« Il est créé dans chaque établissement un conseil de participation chargé :

  1. de débattre du projet d'établissement sur base des propositions visées à l'article 68 alinéa 2 (ce sont des propositions remises par les délégués du pouvoir organisateur au conseil de participation) ;

  2. de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11 ;

  3. de le proposer à l'approbation du ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l'article 70 ;

  4. d'évaluer périodiquement sa mise en œuvre ;

  5. de proposer des adaptations conformément à l'article 68 ;

  6. de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72 ».

8223- Il y aura un conseil de participation dans chaque établissement, sous la seule réserve des regroupements possibles conformément aux dispositions de l'article 68 du décret. Il n’en va évidemment pas de même pour ce qui concerne les conseils d'entreprise, l'instauration de ceux-ci étant liée, notamment, au seuil quantitatif du nombre des travailleurs occupés, en moyenne, par l'employeur au cours d'un exercice de référence. Il convient cependant de rappeler que la compétence légale des conseils d'entreprise consiste, conformément à l'article 15 de la loi du 20 septembre 1948 notamment à :

83« a) donner leur avis et former toute suggestion ou objection sur toute mesure qui pourrait modifier l'organisation du travail, des conditions de travail et le rendement de l'entreprise ;

84(...)

85f) veiller à l'application de toute disposition générale intéressant l'entreprise, tant dans l'ordre social qu'au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle

86(...)

87i) examiner toute mesure propre à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel (...) ».

8824.- Dans la mesure où le projet d'établissement est défini comme l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en œuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires pour réaliser les projets éducatifs et pédagogiques du pouvoir organisateur, on conçoit qu'il y a au moins connexité entre la compétence spécifique du conseil de participation pour ce qui concerne l'élaboration, l'aménagement et, surtout la démarche évaluative prévue par le décret du 24 juillet 1997 et d'autre part les compétences d'avis plus limitées mais dont le conseil d'entreprise pourrait vouloir faire usage, au moins au stade de l'élaboration du projet ou plus spécifiquement pour ce qui concerne les conséquences qui découleraient du projet d'établissement sur le plan proprement social. Cette thèse nous paraît renforcée par le fait que, dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis au Comité de concertation de base et à la Commission paritaire locale conformément à l'article 69, § 12, du décret.

  • 38 Voir à titre d'exemple : Convention Collective n 9 du 9 mars 1972 ordonnant les accords nationaux e (...)

8925.- Ceci étant, il faut rappeler que les conseils d'entreprise, là où ils existent au sein des établissements d'enseignement n'exercent pas toutes les compétences qui sont les leurs d'ordinaire. En effet, puisque la loi du 5 décembre 1968 exclut expressément de son champ d'application les établissements libres subventionnés, les compétences des conseils d'entreprise qui résultent de conventions collectives ne sont pas d'application38.

90Par ailleurs, les conseils d'entreprise établis au sein d'institutions d'enseignement subsidiées sont également exclus du champ d'application des dispositions de la loi du 21 février 1985 organisant l'association des conseils d'entreprise à la désignation des réviseurs d'entreprise et définissant la mission de ceux-ci.

§ 2. Les commissions paritaires

9126.- Ceci nous ramène bien évidemment à cette autre forme de négociation collective : celle qui prend place au sein des commissions paritaires, et dont on vient de rappeler que, pour ce qui concerne les commissions paritaires organisées en application de la loi du 5 décembre 1968, elle n'est pas d'application.

  • 39 Articles 91 à 104.
  • 40 Décret du 1er février 1993, article 91.

92Les décrets du 1er février 1993 et du 6 juin 1994 restaurent la logique interrompue depuis la loi du 11 juillet 1973. Le décret du 1er février 1993 comporte un titre II39 intitulé « Des commissions paritaires ». Il prévoit l’institution par l'exécutif, d'une part pour l'enseignement libre confessionnel et d'autre part pour l'enseignement libre non confessionnel, respectivement d'une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux de l'enseignement et d'autre part d'autres commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement40.

  • 41 Voir l'article 93 du décret du 1er février 1993, comparé avec l'article 39 de la loi du 5 décembre (...)

93Ces commissions paritaires sont composées en respectant le principe du paritarisme, c'est-à-dire qu'elles comportent un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel41.

9427.- La compétence de ces commissions paritaires est fixée par l’article 95 qui se lit comme suit :

95« Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétences :

  1. de délibérer sur les conditions générales de travail ;

  2. de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret ;

  3. d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret ;

  4. de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter, les règles complémentaires.

96L'exécutif peut inviter les commissions à établir dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3 ».

9728.- On enseigne en règle générale que les commissions paritaires instaurées par la loi du 5 décembre 1968 ont quatre types de mission :

  • une mission normative consistant en l'édiction de conventions collectives ;

  • une mission d'avis ;

  • une mission de conciliation ;

  • des missions techniques particulières qui peuvent leur être dévolues dans le cadre d'autres dispositions, ainsi que c'est le cas par exemple pour ce qui concerne les procédures organisées pour contrôler préalablement les motifs qui justifient la levée de protection des travailleurs protégés à raison d'une candidature ou d'un mandat exercé au sein d'un conseil d'entreprise ou d'un C.P.P.

  • 42 Comparez avec les articles 28 et suivants de la loi du 5 décembre 1968.

9829.- L'on retrouve ici à l'article 95 du décret la mission normative. C'est en ce sens qu'il faut comprendre que les commissions paritaires délibèrent sur les conditions générales de travail et établissent des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret. Cette interprétation est d’autant moins douteuse que, conformément au droit commun des commissions paritaires ordinaires et des conventions collectives, l'article 97 du décret prévoit qu'à la demande de la commission paritaire ou d'une organisation représentative un arrêté de l'Exécutif peut donner force obligatoire aux décisions prises par celle-ci42.

99De même la mission de conciliation est-elle expressément reprise à l'article 95 du décret. Sans doute faut-il voir une trace de la mission d'avis lorsque la compétence assignée à la commission paritaire permet à celle-ci de « suivre l'évolution du droit social ».

100La mission spécifique relative par exemple au contrôle à exercer en cas de levée de protection n'est pas reprise explicitement au décret. Certes, la législation en matière de levée de protection renvoie à la saisine de « la commission paritaire compétente » ; mais le principe d'une telle compétence ne figure pas dans les décrets... Il eût été prudent de reprendre à l'article 95 l'équivalent de l'article 38, 4 °, de la loi du 5 décembre 1968 qui, au titre des missions exercées par les commissions paritaires, vise explicitement que celles-ci peuvent être amenées à « remplir toute autre mission qui leur est dévolue par la loi ou en vertu de celle-ci ».

  • 43 Ce dispositif est à comparer aux articles 52 et suivants de la loi du 5 décembre 1968.

10130.- Enfin, les dispositions des articles 98 et suivants du décret du 1er février 1993 organisent le principe d'une surveillance et comportent des dispositions pénales qui viennent sanctionner soit la violation des décisions prises par les commissions paritaires et rendues obligatoires soit, de manière plus générale, les obstacles mis à la surveillance organisée en vertu du décret43.

  • 44 Comportant les articles 85 à 97.

10231.- Dans le cadre du décret du 6 juin 1994, un chapitre 1244 est intitulé « Des commissions paritaires ». Il s'agit d’un dispositif à mettre en œuvre après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et du personnel au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée. Le gouvernement institue alors :

  • une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement ;

  • des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement ;

  • des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.

103Un principe de hiérarchie est instauré par l'article 87 entre les règles complémentaires selon que celles-ci sont arrêtées par les commissions paritaires locales ou par les commissions paritaires centrales et, le cas échéant, rendues obligatoires par arrêté du gouvernement.

§ 3. Les délégations syndicales et les instances de concertation locale : vers une « cohabitation » (suite) ?

  • 45 Mon.b., 1er juillet 1971.

10432.- On vient de faire référence au dispositif organisé par la loi du 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant sur ce que l'on désigne en règle générale sous la dénomination « statut syndical dans le secteur public ». Cette question ne pose pas de difficulté particulière. Il n'en va pas de même pour ce qui concerne le statut des délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné. On sait en effet que le statut de « droit commun collectif » des délégations syndicales a pour seule source formelle un ensemble de conventions collectives. Il s'agit de la Convention no 5 du 24 mai 1971 conclue au sein du Conseil National du Travail et concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises45. Cette convention comporte les principes fondamentaux en la matière. Ceux-ci appellent donc pour leur mise en oeuvre, le dispositif plus circonstancié et opérationnel de conventions collectives sectorielles.

105Dans la mesure où il y va, par hypothèse, de conventions collectives arrêtées en exécution de la loi du 5 décembre 1968, ce dispositif n'est pas d'application. La matière fait à présent l'objet de délibérations en Commission paritaire.

  • 46 Mon. b., 22 mai 1996, p. 13157 et 13167.

10633.- Il faut souligner, parallèlement, que par deux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 199646, deux décisions de Commissions paritaires, toutes deux du 24 janvier 1996 et relatives à la création d'une « Instance de concertation locale » ont été rendues obligatoires. Il s'agit d'une instance composée, à parité, de représentants du pouvoir organisateur et de représentants du personnel, exerçant des compétences décisionnelles, de concertation et d'information. Ces compétences, le cas échéant, reprennent des compétences légalement organisées, comme en matière de règlement du travail, de détermination des petits congés mobiles ou de récupération, les « compétences décisionnelles des C.E. ou des C.P.P. »... L'articulation de l’exercice le cas échéant concurrent de ces compétences n'est pas aisé à imaginer, sauf à revenir à la hiérarchie des sources formelles et à voir dans l’I.C.L. un instrument supplétif qui donnerait sa pleine mesure en l’absence des autres organes légaux.

SECTION 3 - CONCLUSIONS : LE TRAVAIL EN PERSPECTIVE

  • 47 Voir ci-dessus note no 1.

10734.- On reprend ici le titre de l'ouvrage précité47.

108C'est que, à observer la juxtaposition de statuts qui tantôt sont des statuts et tantôt n'en sont pas, dans le cadre d'un dispositif constitutionnel lourdement chargé d'assurer le maintien de la paix scolaire, c’est-à-dire les termes d'un accord politique gravé dans le cristal, l’on aurait vite fait de penser que la configuration complexe, l’agencement original de droits contractuels et de droits statutaires doit être rapporté à son origine : une énième manifestation du système belge, voire même des contraintes formelles liées à, la pilarisation. Cette analyse ne manque certainement pas de base empirique... Reste à savoir s'il faut s'y limiter.

10935.- Les mérites propres du décret « missions » du point de vue des droits des enseignants sont modestes. Nous avons souligné ci-dessus combien il ne touche qu'accessoirement aux statuts des personnels. Il y a cependant des incidences. Par exemple dans la mesure où le décret est de nature à assurer une transformation profonde du métier d'enseigner, ou encore dans la mesure où il fait peser à charge du personnel des obligations nouvelles, de motivations par exemple.

110Nous pensons qu'il convient ici de saluer tout d'abord le travail accompli au cours des cinq dernières années pour ce qui concerne la remise à plat et la clarification des statuts des personnels. On peut être d'accord ou pas avec les options techniques qui ont été choisies par le législateur décrétal. On peut le cas échéant formuler des observations de légistique, voire pointer des différences terminologiques que l'on s'explique mal ou que l'on regrette : dans tous les cas de figure la situation actuelle est qualitativement sans aucune commune mesure avec la situation d'incertitude, d'inexécution du travail réglementaire, et de créativité jurisprudentielle dans le cadre de laquelle il fallait faire de nécessité vertu, que l'on a connue de 1973 à... 1993.

111Dans ce domaine, le bilan n'est pas globalement positif, il est très positif.

11236.- Ceci étant, les originalités que manifeste le régime contractuel revisité par la règle d'égalité formulée à l'article 24 de la Constitution constituent un exemple parmi bien d'autres en droit social de l'affaiblissement des frontières entre emploi public et emploi privé.

  • 48 A. Supiot, Le travail en perspectives : une introduction, in Le travail en perspectives, op.cit., p (...)

113Nous ne sommes plus ici, dans les avatars du système belge, mais au coeur du diagnostic fin qui est ainsi résumé par Alain Supiot : « la claire opposition de l'emploi privé et de l'emploi public cède le pas à une situation beaucoup plus complexe, où les techniques du privé (et d'abord la négociation collective) gagnent le secteur public, mais où, à l'inverse, l'État devient le tuteur et le garant du travail dans la sphère privée dès lors qu'elle intéresse le service du public ; en sorte que la question de la spécificité du travail au service de l'intérêt général devient commune au privé et au public. C'est enfin l'opposition entre formation et travail qui se brouille, dans la teneur même du contrat de travail et posant sous un jour nouveau la question des modes de reconnaissance juridique de la qualification professionnelle »48.

  • 49 J. Caillosse, Le statut de la fonction publique et la division de l'ordre juridique français, in Le (...)
  • 50 L'expression est de A. Jeammaud, Le droit constitutionnel dans les relations de travail, A.J.D.A., (...)

11437.- De ce point de vue, l'originalité que l’on retient en première lecture du décret du 1er février 1993 peut céder et n'apparaître que comme une manifestation parmi bien d'autres de ce que certains ont appelé « la constitutionnalisation de l’ordre juridique »49 ou encore l'irruption du « droit constitutionnel dans les relations de travail »50. Voici bien en effet l'article 24 de la Constitution dans le contrat de travail qui unit le personnel enseignant au pouvoir organisateur des établissements d'enseignement libre subventionnés, au point que ce contrat s'appelle dorénavant statut tout en restant, comme on l'a vu, un contrat.

  • 51 A. Supiot, Le travail et l'opposition public privé, in Le travail en perspectives, op.cit., p. 338.

11538.- Approfondissant son propos introductif dans l'ouvrage déjà cité, Alain Supiot parle de « l'intrication du public et du privé »51. À nouveau la matière envisagée ici prête particulièrement à vérifier ce diagnostic. N'a-t on pas vu, mais il ne s'agissait pas du statut des enseignants, mais de la loi d'égalité des usagers en matière d'inscription, un service public organique, celui de l'enseignement officiel subventionné s'aligner sur la faculté de discrimination tempérée retenue pour le service public fonctionnel au lieu de rejoindre son allié objectif, l'autre service public organique, celui de l'enseignement organisé par la Communauté française avec son principe d'égalité inconditionnel ?

  • 52 Ibidem, p. 345.

116Le savant travailliste poursuit par un propos qui nous servira de conclusion : « Une fois débarrassés de leurs oripeaux politiques et idéologiques, les mouvements de privatisation ou de déréglementation des relations de travail se révèlent porteurs d'une redéfinition du rapport public/privé et non d'un recul du public vis-à-vis du privé. L'enjeu de ces mouvements est la redéfinition des valeurs d'intérêt général que le travail est susceptible de servir ou d'incarner. S'accorder sur ces valeurs et sur ce qu'elles impliquent pour le statut du travail dans nos sociétés : voilà la question »52.

117Voici précisément que, contribuant à les élucider rétrospectivement, le décret « missions » vient, par une option collective sur les valeurs d'intérêt général que le travail des enseignants est susceptible de servir ou d'incarner, éclairer non pas du regard rétrospectif qui en ferait le énième avatar d'une actualisation de la loi du pacte, mais d'un regard prospectif, enté sur les mutations générales du monde du travail contemporain, la juxtaposition originale de ce que nous avons appelé des statuts pluriels pour des missions communes.

Notes

1 A. Supiot (sous la dir. de), Le travail en perspectives, Paris, L.G.D.J., 1998.

2 À ce sujet, voir E. Gillet, La nature juridique de la relation entre l'administration et ses agents, in Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant 1994, p. 11-82, et la bibliographie citée pour la célèbre controverse entre régimes statutaires et régimes contractuels ; voir aussi M.A. Flamme, Droit administratif, T. II, Bruxelles, Bruylant 1989, p. 657 et sv. ; C. Cambier, Précis de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, p. 291 et sv.

3 Cass., 29 avril 1960, J.T., 1960, p. 718 ; Cass, 18 novembre 1985, Pas., 1986, 1, p. 323.

4 V. Neuprez et D. Wagner, Le statut de l'enseignement subventionné non universitaire dans la Communauté Française, in J.T.T., 1991, p. 473-479.

5 Sur cette exclusion, voir M. Dispersyn, Contrat ou statut : l'exemple du personnel enseignant de l'enseignement universitaire libre subventionné par l'Etat, in Le contrat de travail dix ans après la loi du 3 juillet 1978, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, p. 95-134, plus spécialement p. 105 et sv.

6 X. Delgrange, L'égalité dans l'enseignement à la lecture de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, in Quels droits dans l'enseignement ?, Bruges, La Charte, 1994, p. 51-92.

7 Doc. Cons. Comm. fr., s.e. 1992, no 61/1, p. 60 et sv.

8 Parfois improprement baptisé « décret du 27 juillet 1992 » ou encore « décret du 26 janvier 1993 ».

9 Déjà dans son avis donné le 20 décembre 1990 sur un avant-projet de décret quelque peu différent, la section de législation avait souligné combien « la nature juridique des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre entraîne des conséquences importantes quant au régime juridique de la relation de travail qui s'établit entre eux et leur personnel » (Doc. Cons. Comm. fr., précité, p. 88). Il faut rappeler à cet égard que saisie de l’avant-projet de loi concernant l'enseignement, la section de législation ne s'était pas exprimée de la même manière. Notamment, s'agissant de la soumission des membres scientifiques définitifs rémunérés à charge des allocations de fonctionnement, aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel scientifique des universités de l'État pour ce qui concerne les grades à conférer et leurs conditions d'octroi, le statut pécuniaire et les positions administratives, la section de législation avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait, d'une part, qu'un tel projet modifiait implicitement l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, qui impose au conseil d'administration d'établir, pour le personnel, un statut équivalent à celui du personnel des universités de l'État et d'autre part que cette initiative entraînait comme conséquence que le personnel scientifique serait, selon qu'il remplit ou non les conditions visées à l'article 3 du projet, soumis non seulement à des régimes de pension différents mais à des statuts différents. La section de législation avait par ailleurs elle-même proposé une meilleure rédaction de l'alinéa 2 de la disposition en cause libellé comme suit « le conseil d'administration exerce les pouvoirs que ces dispositions attribuent au Roi » (voir Doc. parl., Sén., s.o. 1984-1985, no 801/1, p. 40 ; pour le débat, Doc. parl, Ch., s.o. 1984-1985, no 1211/4, p. 15).

10 Cass., 25 juin 1979, Pas., I, p. 1234 ; sur cet arrêt, voir V. Neuprez et D. Wagner, op.cit., p. 476 ; M. Dispersyn, Contrat ou statut (...), op.cit.

11 Décrets du 27 mars 1991, relatifs l'un au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire (Mon.b., 25 mai 1991, p. 11468) et l’autre au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médicaux sociaux subventionnés (Mon.b., 25 mai 1991, p. 11495).

12 Chron. D. S., 1997, p. 23 et note Lenaerts : Overwegende dat de rechtstoestand van partijen in de ze geregeld wordt door de Arbeidsovereenkomstenwet en door het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs (...).

13 R. W., 1994-1995, 408.

14 R. Verstegen, De arbeidsverhoudingen in het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn (nog altijd) contractueel van aard, note de commentaire relative à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1997, R.W., 1998-1999, p. 65 à 78, et l'arrêt de la Cour de cassation, R. W., ibid., p. 86, avec note W. Rauws.

15 Avis de la section de législation du Conseil d’État du 27 avril 1992 sur l'avant-projet de décret fixant les statuts des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, Doc. Cons. Comm. fr., s.e. 1992, no 61/l, p. 60.

16 Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1993-1994, no 156/1, p. 56.

17 V. Neuprez et D. Wagner, op.cit., p. 478.

18 Cass., 10 octobre 1988, R.D.S., 1988, p.388 et note H. Demeester ; sur cet arrêt, voy. Neuprez et D. Wagner, op.cit., p. 479 ; P.P. Van Gehuchten, Le statut du personnel de l'enseignement secondaire libre subventionné, Chron. D. S., 1991, p. 347-352, spécialement p. 349.

19 Dans la mesure où il a parfois été interprété comme rendant impossible un engagement formel de stabilité d'emploi, serait-ce dans les limites où cette stabilité fait figure de principe organisateur dans le droit de la fonction publique.

20 Voir l’article 30, § 3, du décret du 1er février 1993 ainsi que l'article 69.

21 C’est rapporté aussi à l'article 24 du décret du 6 juin 1994.

22 Doc. Cons. Comm. fr., s.c. 1992, no 61/l, p. 11.

23 T.T.Mons, section La Louvière, 14 octobre 1994, R.G. 39563 en cause Z c/asbl (Ecoles...).

24 Et l’on pourrait sans doute reprendre partiellement les mêmes critiques, ci-après, lorsque nous examinerons le sort réservé aux tempéraments apportés au pouvoir de rupture.

25 Voir à cet égard l'article 72 du décret du 1er février 1993. Le licenciement pour faute grave fait lui-même l'objet d’une réglementation propre dans l'article 37 dudit décret. La faute grave est définie comme celle « qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur ». C'est donc l'acception généralement donnée en droit du travail à la notion de « motif grave » qui détermine le sens qu'il faut ici donner à la notion de « faute grave ». On peut regretter que le concept de motif grave n'ait pas été retenu. En effet dans la jurisprudence constante des cours et tribunaux du travail toute faute grave n'est pas un motif grave, ce dernier revêtant des traits fonctionnels propres qui en font un sous-ensemble réduit du genre général de la faute grave. Cette appréciation à géométrie variable sera rendue plus difficile par l'utilisation, dans le décret, du seul terme générique de « faute grave ».

26 En ce sens, par exemple M. Jamoulle, Le contrat de travail, Tome II, p. 189 et sv.

27 Doc. Cons. Comm. fr., s.e. 1992, no 61/1, p. 96-97.

28 Sur ce contentieux, cfr. X. Delgrange, op. cit. Notons que ce contentieux vient de connaître de récents développements, plus particulièrement à partir de plusieurs questions préjudicielles posées par la 12e chambre de la section d'administration du Conseil d'État.
Par un arrêt 73464 du 5 mai 1998, la haute juridiction administrative a posé deux questions préjudicielles relatives, respectivement, au point de savoir si le fait qu'il soit fait usage du terme « convention » pour définir la source formelle de la relation juridique entre certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et les établissements a pour conséquence de dénier l'accès au profit de ces membres du personnel au Conseil d'État et si le fait même pour le législateur décrétal d'avoir opté pour les membres du personnel des établissements des centres libres subventionnés pour le régime contractuel au lieu du régime statutaire avec la conséquence de leur dénier l'accès au Conseil d'État ne serait pas constitutif d'une violation du principe d'égalité, de non-discrimination, et des garanties spécifiquement consacrées par l'article 24, § 4, de la Constitution.
Par un arrêt no 74395 du 3 juillet 1998 la même juridiction a posé les deux questions préjudicielles suivantes : l'article 88, 5 °, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en ce qu'il prescrit les licenciements pour les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté flamande, alors qu’une telle disposition similaire fait défaut pour le personnel de l’enseignement subventionné et de l'enseignement de la Communauté française ?
Cette même disposition viole-t-elle le même principe d'égalité en ce qu'elle n'établit aucune distinction ou ne laisse aucune latitude pour faire une distinction entre d’une part des membres du personnel aux prestations insuffisantes desquelles il ne peut être remédié en réaffectant les intéressés dans une autre fonction et d'autre part les membres du personnel dont il ne peut être exclu sans plus qu'ils puissent fournir des prestations suffisantes dans une autre fonction et contribueraient ainsi à un service public de qualité ?

29 Mon.b., 28 août 1996, p. 22768.

30 Mon.b., 6 février 1997, p. 2287.

31 Mon.b., 12 juin 1998, p. 19317.

32 Doc. Cons. Comm. fr., s.o. 1997-1998, no 235/1.

33 Pour une réflexion relative à l’exercice du ius variandi dans le droit de l'enseignement en Communauté flamande, voir l'arrêt de la Cour du travail d'Anvers précité du 12 janvier 1996, Chron. D. S., 1997, p. 23, et la note L. Lenaerts, spécialement p. 25.

34 C.A., arrêt n 27/92. Et sur cet aspect des choses, X. Delgrange, L'égalité dans l'enseignement à la lecture de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, op.cit., p. 51-92.

35 Voir la contribution de Vincent Dupriez au présent ouvrage.

36 L'on sait en effet que depuis l'arrêté royal n 4 du 11 octobre 1978, le Roi peut étendre le champ d'application de ladite législation aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale, ce qui a été fait.

37 Mon école comme je la veux, plus particulièrement p. 79.

38 Voir à titre d'exemple : Convention Collective n 9 du 9 mars 1972 ordonnant les accords nationaux et les conventions collectives relatifs aux conseils d'entreprise, conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté aoyal du 12 septembre 1972, Mon.b., 25 novembre 1972 ; Convention Collective de Travail no 27 du 27 novembre 1975 conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à la déclaration par l'employeur de certains retards de paiement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 février 1976, Mon.b., 23 mars 1976 ; Convention Collective de Travail no 39 du 13 décembre 1983 conclue au sein du Conseil National du Travail concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies, dont les articles 1 à 7 ont été rendus obligatoires par l’arrêté royal du 25 janvier 1984, Mon.b., 8 février 1984.

39 Articles 91 à 104.

40 Décret du 1er février 1993, article 91.

41 Voir l'article 93 du décret du 1er février 1993, comparé avec l'article 39 de la loi du 5 décembre 1968.

42 Comparez avec les articles 28 et suivants de la loi du 5 décembre 1968.

43 Ce dispositif est à comparer aux articles 52 et suivants de la loi du 5 décembre 1968.

44 Comportant les articles 85 à 97.

45 Mon.b., 1er juillet 1971.

46 Mon. b., 22 mai 1996, p. 13157 et 13167.

47 Voir ci-dessus note no 1.

48 A. Supiot, Le travail en perspectives : une introduction, in Le travail en perspectives, op.cit., p. 7.

49 J. Caillosse, Le statut de la fonction publique et la division de l'ordre juridique français, in Le travail en perspectives, op.cit., p. 352.

50 L'expression est de A. Jeammaud, Le droit constitutionnel dans les relations de travail, A.J.D.A., 1991, p. 612 à 622.

51 A. Supiot, Le travail et l'opposition public privé, in Le travail en perspectives, op.cit., p. 338.

52 Ibidem, p. 345.

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