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Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement

 | 
Hugues Dumont
, 
Martine Collin

Troisième partie. Les nouveaux droits des élèves, des professeurs et des parents

Les nouveaux droits des élèves en matière d'inscription, d'exclusion et de sanction des études

Jacques Sambon

Texte intégral

Introduction

11. Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre aborde avec une intensité variable les grands domaines du droit scolaire appréhendé du point de vue des élèves : la participation, l’inscription, le disciplinaire et la sanction des études.

  • 1 Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, approuvée par la (...)
  • 2 Sur la participation, cfr J. Le Gal, Participation et citoyenneté à l'école, J.D.J., 1994, no 140, (...)
  • 3 B. Blero et D. Deom, Les procédures participatives prévues pour la mise en œuvre du décret « missio (...)

2La participation est une dimension essentielle du droit scolaire, dimension qui peut s'enraciner dans les droits reconnus par la convention relative aux droits de l'enfant1, 2. La participation des élèves est abordée par le décret dans le cadre plus large de la participation de l'ensemble des acteurs du processus éducatif. L’on se référera pour un aperçu de ces règles à la contribution de Madame Déom et de Monsieur Bléro3.

3Notre propos se concentrera sur les trois autres domaines — le régime des inscriptions, la procédure disciplinaire et les règles de sanction des études — pour lesquels nous exposerons les modifications apportées par le décret en apportant une attention particulière aux règles relatives à l'enseignement secondaire.

Section I. les règles relatives à l'inscription

42. La problématique essentielle de l'inscription scolaire consiste à déterminer l'étendue du droit à l'inscription à l'égard des différents établissements d'enseignement. Mais le droit à l'inscription peut s'exercer dans un cadre administratif défini et, notamment, dans le respect des délais d'inscription. Nous commencerons par ce cadre administratif (A) pour ensuite nous attarder davantage sur la manière dont le décret appréhende le droit à l’inscription (B).

§ 1. Détermination des délais d'inscription

53. Si l'on excepte l’enseignement maternel et l'enseignement à horaire réduit dans lesquels l’inscription des élèves est reçue toute l'année, le décret entend fixer des échéances précises d'inscription.

6Après avoir rappelé ces échéances (1), nous essaierons de dégager les conséquences du non-respect de ceux-ci dans le chef de l'élève ou de ses parents (2).

A Prescription des délais

  • 4 Article 79, al. 1er du décret.
  • 5 Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 184.

74. Le décret fixe des échéances précises d'inscription. La disposition générale dispose que : « l'inscription dans un établissement d'enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l'objet d'une délibération en septembre »4. La Ministre-Présidente de la Communauté française précisa, lors des débats sur l'avant-projet de décret, « que ce sont les établissements scolaires qui ont demandé que cette date d'inscription soit le 15 septembre. Cela permet d'organiser plus efficacement les cours »5.

85. Si l’on examine cependant l’ensemble des dispositions applicables, il appert que les échéances d’inscription ne sont cependant pas définies de manière identique ni entre réseaux ni entre niveaux d'enseignement.

  • 6 Articles 80 et 87.

9C'est ainsi que pour l'enseignement primaire, une dualité oppose l'enseignement de la Communauté française et l'enseignement communal aux autres types d'enseignement. De manière générale, l'inscription doit être prise le premier jour du mois de septembre ou le 15 septembre pour les élèves qui font l'objet d'une délibération en septembre. Mais dans l'enseignement de la Communauté française et l'enseignement communal, l'inscription doit être prise pour le 30 septembre de l'année scolaire en cours6.

10Par contre, au niveau secondaire, la dualité oppose l'enseignement de la Communauté française à l'enseignement subventionné. Dans l'enseignement subventionné, l'inscription doit être prise pour le 1er ou pour le 15 septembre selon que les élèves ont fait l'objet d'une délibération en juin ou en septembre. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'inscription doit être prise pour le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

  • 7 Cette disposition est d'ailleurs inscrite dans la section première - Des règles communes à l'inscri (...)
  • 8 Cet article est inscrit dans la section 2 - De l'enseignement de la Communauté française - du chapi (...)

11En effet, il faut relever que si l'article 79 — qui prévoit l’inscription au plus tard au 1er ou 15 septembre — est en principe applicable à tous les réseaux7, l’article 80 concerne spécifiquement le réseau de la Communauté française8 et énonce : « les établissements de la Communauté française sont tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être un élève régulier ». Les deux dispositions n'étant pas entièrement compatibles, il convient de retenir la disposition la plus spécifique pour l'enseignement de la Communauté française à savoir l'obligation d'inscription jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours.

  • 9 Circulaire 98.03 du 19 juin 1998.
  • 10 Sur le rôle des Commissions zonales, cfr infra no 14 et 29.

12Dans sa circulaire du 19 juin 1998 intitulée « des inscriptions, des exclusions, des absences injustifiées, de la gratuité »9, la MinistrePrésidente de la Communauté française interprète de manière restrictive l'article 80 en estimant que, après les dates des 1er et 15 septembre, c'est « la Communautéfrançaise » en tant que telle qui est tenue d'inscrire l'élève et qu'« il convient donc de refuser l'inscription tardive avec bon sens pour éviter que sur proposition de la Commission zonale des inscriptions10, l'administration donne au chef d'établissement, 8 jours plus tard, l'injonction d'inscrire l'élève ». Le texte de l'article 80 est cependant clair, ce sont « les établissements de la Communauté française » qui sont tenus « d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre » et non la Communauté française dans l’un des établissements au choix de l'administration, comme ce sera le cas, nous le verrons, pour les inscriptions sollicitées après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.

136. Cette dualité de régime tant entre les niveaux d'enseignement qu’entre les réseaux n'est guère explicitée dans les travaux préparatoires et, en toute hypothèse, ne trouve pas de justification dans les raisons données pour la détermination de dates limites d'inscription, à savoir l'organisation efficace des cours.

14La succession des dates et la prolongation du délai jusqu'au 30 septembre pour l'enseignement de la Communauté française semble néanmoins signifier que l'inscription dans ce réseau apparaît comme une ultime possibilité pour les élèves qui n'ont pu obtenir l'inscription de leur choix dans d'autres établissements.

B. Sanction des délais

  • 11 Article 79, al. 2.

157. Lorsque l'inscription doit être acquise pour le 1er ou le 15 septembre, celle-ci peut encore être prise jusqu'au 30 septembre au vu de « raisons exceptionnelles et motivées » appréciées par le chef d'établissement11. Ainsi, pendant 15 à 30 jours, le chef d'établissement des écoles secondaires de l'enseignement subventionné (ainsi que le chef d'établissement des écoles primaires de l'enseignement libre) dispose d'un large pouvoir de décision quant à l'appréciation de l'existence de ces raisons exceptionnelles dont la nature n'a pas été autrement précisée par le texte décrétal ou ses travaux préparatoires.

  • 12 Circulaire 98.03, p. 6.

16Lorsque l'inscription doit être acquise pour le 30 septembre, une « dérogation » devra être obtenue pour toute inscription postérieure. La dérogation nécessaire à l'inscription après le 30 septembre est sollicitée auprès du Ministre sur la base de « raisons exceptionnelles et motivées ». Le concept est identique à la demande d'inscription introduite après le 1er ou le 15 septembre (mais avant le 30 septembre) auprès d'un chef d'établissement. Par contre, l'autorité qui apprécie l'existence de ces raisons est différente puisque, après le 30 septembre, il s'agit ici du Ministre communautaire. Cette dérogation apparaît comme un préalable à la demande d'inscription même si, à l'estime de la Ministre-Présidente, dans l'attente de la dérogation, le chef d'établissement peut provisoirement inscrire l'élève12.

178. Soulignons d'emblée que cette dernière procédure n'est pas applicable si la demande d'inscription résulte d'un changement de domicile ou de résidence ou d'une autorisation de changement d'école.

  • 13 Article 80, § 2, al. 3 et 88 al. 5 du décret.

18En cas de changement de domicile ou de résidence, le chef d'établissement peut, sans dérogation ministérielle préalable, accepter l'inscription d’un élève après l'échéance du 30 septembre13.

  • 14 Article 79, al. 4 du décret.
  • 15 Par changement d'école, on entend : le passage d'une école à une autre au sein de la Communauté fra (...)

19De plus, le décret autorise le changement d'école dans le courant de l’année scolaire14 à la condition que l'élève respecte les dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 concernant les changements d'options15.

  • 16 Circulaire no 98.03 du 19 juin 1997 Des inscriptions, des exclusions, des absences injustifiées, de (...)

20De la sorte, « la demande de dérogation est (...) inutile si l'élève est inscrit avant le 30 septembre dans un des enseignements prévus par le décret « missions » du 24 juillet 1997. Ainsi, un élève qui a suivi des cours dansun CEFA en début d'année scolaire et qui désire durant cette même année reprendre les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice ne doit pas demander cette dérogation »16.

  • 17 Circulaire no 98.03, p. 7. Sur la notion d'attestation de demande d’inscription, cfr infra, no 14.

21L'on relèvera également que « l'autorisation du changement d'école n'implique pas pour le chef d'établissement l'obligation d'inscrire l'élève, mais en cas de refus, il doit remettre à l'élève l'attestation de demande d'inscription »17.

229. Les conditions dans lesquelles des « raisons exceptionnelles et motivées » permettent ou requièrent la prise d’inscription tardive ou l’octroi d’une dérogation ne sont pas précisées dans le texte décrétal.

  • 18 Il le pourrait également dans l'enseignement libre appréhendé en tant que service public fonctionne (...)
  • 19 Article 3, § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant. Sur le caractère d'applicabilité (...)

23Même si les principes d'égalité et de non-discrimination balisent l'exercice de ce pouvoir dans l'enseignement officiel subventionné18, ils sont d'une utilité marginale eu égard au caractère généralement spécifique de « raisons exceptionnelles » appréciées au cas par cas. Par contre, l'article 3, § 1er de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, trace une ligne directrice de ce pouvoir d'appréciation19.

  • 20 Circulaire 98.03 du 19 juin 1998, p. 7

24Comment, en effet, estimer que l'intérêt primordial de l'enfant ne requiert pas la délivrance d'une dérogation nécessaire à son inscription, c'est-à-dire à sa scolarisation ? Comment à l'aune de ce principe refuser l’inscription tardive ou la dérogation sollicitée ? Et ce d'autant plus qu’en ce qui concerne la dérogation, celle-ci ne constitue qu'une condition administrative à une inscription scolaire et qu’elle est encore distincte de la question de la régularité des études. À l'égard de cette dernière question, l'arrêté royal du 22 juin 1984 dispose en son article 56, 2 ° que le Ministre peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, accorder une dérogation à l'obligation d'avoir suivi effectivement et assidûment les cours et exercices d’une année d'étude en vue d'obtenir la sanction des études. Cette demande est faite par le chef d'établissement. Les circulaires de la Communauté française précisent à cet égard : « l'obtention de la première dérogation (relative à l'inscription) n'entraîne pas obligatoirement la seconde (relative à la régularité des études). Par exemple, un élève arrive en Belgique en avril et n'a pas été scolarisé dans le pays d'origine depuis le mois de septembre précédent ; il obtiendra une dérogation pour s'inscrire dans un établissement mais il ne bénéficiera pas de la dérogation à l'obligation d'avoir suivi les cours dans le but d'obtenir la sanction des études pour cette année scolaire »20.

25Concrètement, l'incidence d’une demande d'inscription tardive n'est pas tant le risque de refus d'inscription que la limitation de la liberté de choix de l'etablissement d'enseignement.

26En effet, pour ce qui concerne les établissements de la Communauté française, l'article 80, § 2 du décret précise qu'« au-delà du 30 septembre, l'élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, al. 2 (...) introduit sa demande auprès de l'administration. Celle-ci choisit l'établissement où l'élève peut être inscrit ». Le libre choix de l’établissement est entièrement écarté dans ce cas.

  • 21 Cfr infra, no I7sq.

27Pour les établissements de l’enseignement subventionné, l’article 88, alinéa 4 précise que la demande est introduite « auprès du pouvoir organisateur ou auprès de l’organe de représentation ou de coordination de son choix ». Le recours à l’organe de représentation ou de coordination entraîne également une limitation du choix puisqu’il devra déterminer quel établissement des pouvoirs organisateurs fédérés accueillera l’élève. La solution est quelque peu différente lorsque la demande d’inscription est introduite auprès d’un pouvoir organisateur : si celui-ci ne gère qu’un établissement, la question est sans objet ; s’il gère plusieurs établissements, la question est de savoir s’il peut, outre les conditions limitatives de refus édictées au premier alinéa de l’article 8821, exercer un choix parmi ses différents établissements.

  • 22 C.E., Wouters, no 32.998, 13 septembre 1989 et Roosen, no 53.389, 18 mai 1995 ; cfr M. Preumont, Dr (...)
  • 23 Cfr en ce sens la circulaire du Secrétariat général de l’enseignement catholique, Les inscriptions (...)

2810. Enfin, les articles 83 et 91 du décret ajoutent que « le refus de réinscription l'année suivante dans un établissement d'enseignement de la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées (aux articles relatifs à la procédure disciplinaire) ». Le décret avalise ainsi la jurisprudence qui assimilait le refus de réinscription à un renvoi pur et simple, admissible seulement lorsque les règles de la procédure disciplinaire étaient respectées22. Cette disposition permet de préciser que l'inscription d'un élève n'est pas à renouveler annuellement. Elle vaut pour les années scolaires suivantes et cela aussi longtemps que l'élève et ses parents, s'il est mineur, n'ont pas signifié leur décision de ne plus poursuivre la scolarité de l'élève dans l’etablissement visé ou aussi longtemps que l'autorité compétente n'a pas décidé de l'exclusion de l'élève selon la procédure légale23.

  • 24 Articles 79, al. 5 et 6, 81, § 2, al. 7 et 89, § 2, al. 8.

29Lorsque le refus de réinscription résulte d'une décision disciplinaire, les voies de recours ouvertes à l'encontre de telles decisions lui sont applicables. Néanmoins, les recours n'étant pas suspensifs de la décision de refus d'inscription, son introduction ne dispense pas les parents d'inscrire, dans un autre établissement, leur enfant dans le délai prévu par le décret24.

30L'on regrettera l'absence d'affinement des délais prévus : le refus de réinscription notifié à l'échéance du délai — soit le 5 septembre — place d'office l'élève, délibéré au mois de juin de l'année scolaire, dans la situation d'être tributaire de la décision du chef d'établissement pour obtenir une inscription dans l'enseignement subventionné. Mais c’est précisément un exemple typique de raison exceptionnelle qui justifie l’inscription tardive et même l’impose au regard de l’article 3, § 1er de la Convention des droits de l’enfant si d’autres raisons objectives et impérieuses ne peuvent soutenir le refus d’inscription, tel le manque de places disponibles.

§ 2. Le droit à l'inscription

  • 25 P. Thiel, Le contexte juridique du droit à l'inscription, in L'enseignement communal, La Charte, 19 (...)
  • 26 J.-M. Dermagne, Quel est le rapport juridique qui unit un élève à l'école qu'il fréquente ?, J.P., (...)
  • 27 Dans ses arrêts no 26/92 et 27/92 du 2 avril 1992, la Cour d’arbitrage a fait allusion à la « possi (...)

3111. Traditionnellement, la question du droit à l'inscription est abordée sur le fond de l'opposition enseignement officiel - enseignement libre25, l'obligation d'inscription n’ayant de réalité juridique qu'à l'égard de l'enseignement officiel. La doctrine a pointé les limites fondamentales de cette analyse dichotomique, dans la mesure où l'enseignement libre devait être reconnu comme service public fonctionnel26 / 27.

  • 28 Nous avons retracé l'évolution de cette jurisprudence des chambres francophones du Conseil d'Etat d (...)

32L'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État a conduit à un déplacement de cette dichotomie au sein même de l'enseignement officiel en rapprochant la situation juridique de l'enseignement officiel subventionné de l'enseignement libre subventionné28.

  • 29 P. Thiel, op. cit., p. 37. Ainsi, si l’élève remplit les conditions légales et réglementaires d'adm (...)
  • 30 M. Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en (...)

33Cette jurisprudence s'est affirmée par rapport à l'enseignement secondaire communal. L'enseignement officiel subventionné des autorités locales est un service public au sens organique du terme. Il est dès lors soumis au respect des principes fondamentaux du service public, dont celui de l’égalité des usagers en vertu duquel l'intéressé ne peut se voir refuser le bénéfice du service public dès lors qu'il remplit les conditions d'accès29. Comme pour la Communauté, les relations des pouvoirs organisateurs, personnes morales de droit public, avec leurs usagers doivent s'analyser sous un angle statutaire et non plus contractuel30.

  • 31 Cette thèse se situe dans la ligne de la jurisprudence de l'arrêt Vergauwen : un établissement d'en (...)
  • 32 C.E., Liemlahi, 10 février 1992, no 38.708, J.L.M.B., 1992, 832 et note J.M. Dermagne, Droit scolai (...)

34Le Conseil d'État s'est cependant départi de la conséquence directe de cette analyse, à savoir qu'un refus d'inscription ne pouvait être admis que pour des motifs expressément définis par la loi31. Il admit le refus d'inscription émanant d’un établissement d'enseignement d'une autorité locale non seulement pour des motifs « prévus par la loi », mais également « pour des motifs pertinents et juridiquement admissibles ». En effet, dans un arrêt Liemlahi, no 47.031 du 27 avril 1994, le Conseil d'État a affirmé que le « droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole additionnel (...) ne permet pas d'exiger d'être admis dans tout établissement sur lequel le requérant porterait son choix » et que « les pouvoirs organisateurs subventionnés sont fondés à refuser une inscription pour des motifs pertinents et juridiquement admissibles ». Cet arrêt, rendu au contentieux de l'annulation, confirmait la solution qui avait déjà été retenue par l'arrêt rendu sur la demande de suspension32.

  • 33 J.M. Dermagne, Droit scolaire : le refus licite d'inscription, op. cit., p. 833 et Les mésaventures (...)
  • 34 Ce déplacement de l'opposition n'a lieu que pour autant que l'on admette que la liberté contractuel (...)

35La position adoptée par le Conseil d'État dans l'arrêt Liemlahi abandonne le principe de légalité posé par l'arrêt Vergauwen. L’on glisse ainsi du légal au licite. Ce glissement, comme l'a clairement démontré J.M. Dermagne, souffre une double critique33. Il porte d'abord atteinte au droit à l'instruction et au principe du libre choix qui y est inhérent. L'analyse du Conseil d'État conduit en effet à restreindre la liberté de choix puisque celle-ci se voit limitée, contrainte par le pouvoir de sélection ainsi accordé aux établissements officiels subventionnés. Ensuite, cette thèse confirme le dualisme des réseaux mais en le déplaçant. De l'opposition entre l'enseignement officiel — tenu, comme service public organique, d'accepter l'inscription d'élèves satisfaisant aux conditions légales — et l'enseignement libre, l'on glisse vers une opposition entre l'enseignement communautaire — ayant seul cette obligation d'inscription — et l'enseignement subventionné (officiel ou libre) — qui pourrait refuser une telle inscription pour d'autres motifs sous réserve que sa décision soit pertinente et non arbitraire34 —, seconde opposition qui ne nous semble pas, sur ce plan, davantage justifiée que la première. Au contraire, elle a pour effet de supprimer des garanties essentielles attachées au service public organique.

  • 35 Au niveau de l'enseignement fondamental, la dualité n'oppose plus l'enseignement de la Communauté f (...)

36Consacrant cette jurisprudence, le décret établit, au niveau de l'enseignement secondaire, une dualité de régime entre les établissements de la Communauté française et ceux de l'enseignement subventionné35.

A. Enseignement de la Communauté française

3712. En ce qui concerne l'enseignement de la Communauté française, l'article 80 précise que « les établissements de la Communauté française sont tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande ». Il s'agit d'une obligation individualisée à charge de chaque établissement et au bénéfice de tout élève.

38L'inscription d'un élève doit être admise par l'établissement lorsque cet élève remplit les conditions d'accès fixées par la loi. Il s'agit d'une conséquence de la nature de service public organique de l'enseignement de la Communauté, nature qui soumet cet enseignement aux grands principes des services publics dont celui de l'égalité des usagers en vertu duquel nul ne peut se voir refuser le bénéfice d'un service public dès lors qu'il en remplit les conditions d'accès.

  • 36 M. Leroy, La liberté d'organiser un enseignement et la liberté de choisir un enseignement. Quel dro (...)

39Le prescrit décrétal met à charge de chaque « établissement » cette obligation d'inscription. La précision est intéressante car d’aucuns estimaient que « la Communauté peut très légitimement pratiquer une sélection à l'entrée de certaines de ses écoles, pourvu qu'elle procure aux élèves qu'elle refuse la possibilité de suivre des cours dans d'autres établissements. Autrement dit, ce ne sont pas les écoles de la Communauté qui ne peuvent refuser d'élèves, c'est la Communauté, en sa qualité de pouvoir organisateur de nombreux établissements, qui ne le peut, mais il lui reste le droit d'orienter les cas difficiles vers celui de ses établissements qu'elle juge le plus approprié. Libre à elle de s'organiser de manière à répartir ces élèves entre différents établissements, ou de les regrouper dans certains d'entre eux, au risque de donner à ceux-ci la peu enviable réputation d'« école poubelle » »36. Cette analyse n’est plus compatible avec le prescrit décrétal.

4013. Il reste que le décret prévoit, mais d'une manière strictement limitée, les motifs légaux de refus d'inscription pour les établissements de la Communauté française. Trois hypothèses peuvent être examinées afin de dégager les principes retenus par le décret.

a) La tardiveté de l'inscription

41Cette circonstance ne peut constituer, à notre sens, un véritable motif de refus. L'article 79, édicte, comme nous l'avons vu, la règle de l'inscription au 1er ou 15 septembre et réserve au chef d'établissement le pouvoir d'inscription jusqu'au 30 septembre lorsqu'il reconnaît l'existence de raisons exceptionnelles, l'article 80 prolongeant ce délai ordinaire d'inscription jusqu'au 30 septembre dans les établissements de la Communauté française. Au-delà de cette date, une demande de dérogation doit être obtenue du Ministre compétent préalablement à toute inscription.

  • 37 Cfr supra, no 9.

42Si, comme nous l'estimons, l'octroi d'une telle dérogation doit être la règle au regard de l'article 3, § 1er de la Convention des droits de l'enfant, l'incidence d'une demande d'inscription tardive n'est pas tant le refus d'inscription que la possibilité d’une certaine limitation de la liberté de choix de l’établissement d'enseignement37

b) Absence des conditions requises pour l'inscription

43Il s'agit d'une hypothèse assez théorique. L'on peut songer à un élève qui désire s'inscrire dans un établissement alors qu'il ne remplit pas les conditions légales d'admission.

44Il n'y a pas là à proprement parler de refus d'inscription puisque la compétence du chef d'établissement est entièrement liée : il ne peut inscrire un élève qui ne réunit pas les conditions requises. Il y va même dans son chef d'une responsabilité spécifique dont la violation pourrait entraîner la responsabilité du pouvoir organisateur.

c) « Pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles »

  • 38 Article 80, § 1, al. 2.

45C'est le véritable — et seul — motif de refus admissible. Le décret précise d'ailleurs que dès qu’un chef d'établissement constate l'insuffisance de locaux disponibles, il doit en informer immédiatement l'administration38. Cette information est importante pour permettre d'objectiver le motif de refus opposé par la suite à une demande d'inscription : ce motif aurait, en principe, dû être notifié préalablement à l’administration.

  • 39 Liège, 22 décembre 1995, J.D.J., 1996, no 155, p. 225.

46L'invocation de ce motif est susceptible d'un contrôle juridictionnel. Dans une espèce concernant un établissement d'enseignement libre, la Cour d'appel de Liège a déjà considéré qu'était constitutif d'un abus de droit et d'une discrimination non justifiée envers un élève, le refus d'inscription au motif d'un manque de place alors qu'il s'était avéré qu’un autre élève avait été accepté dans l'établissement pour la même année d'étude après le refus notifié au premier39.

4714. Il résulte du décret que pour les établissements de la Communauté française, il n'est plus possible d'invoquer d'autres motifs que ceux retenus par le décret, à savoir, concrètement, le manque de locaux. Il en résulte assurément une certaine sécurité juridique quant au principe de l'inscription dans les établissements de la Communauté française.

48De surcroît, la légitimité du motif du refus d'inscription est limitée à l’établissement auprès duquel l'inscription est sollicitée. Afin d'encadrer l'exercice de cette compétence et de permettre la recherche d'un autre établissement dans lequel l'inscription puisse être reçue, le décret accompagne la décision de refus d'inscription d'une double formalité :

    • 40 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attesta (...)
    • 41 Article 80, § 1er, al. 4 du décret. La circulaire no 98.03 précise que l'attestation d'inscription (...)

    Le chef d'établissement doit remettre à l'élève « une attestation de demande d'inscription » conforme au modèle fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 199740. Cette attestation doit préciser le motif du refus d'inscription et mentionner les services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française41. L'on relèvera que cette obligation de remise de l'attestation de demande d'inscription vaut pour toute demande d'inscription quel que soit le moment où elle est effectuée dans l'année scolaire.

    • 42 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 1997 portant des mesures d'applic (...)
    • 43 L'on verra que ces commissions jouent un rôle explicite dans le cadre des mesures d’accompagnement (...)
    • 44 Circulaire 98.03, p. 6.

    Le chef d'établissement doit transmettre une copie de cette attestation à l'une des « Commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française » que le Gouvernement crée. L'arrêté du 25 septembre 1997 a institué huit Commissions zonales des inscriptions et a fixé leur composition42. L'on relèvera cependant qu’au niveau de la procédure d'inscription, le rôle de ces Commissions zonales n'est pas précisé par le décret43. Il s’agit dès lors d’un rôle de médiation et de concertation informelle pour faciliter l’inscription d’un élève éprouvant des difficultés à trouver un établissement. De plus, la circulaire 98.03 précise que cette commission donne un avis à l'administration lorsque celle-ci choisit un établissement d'enseignement pour les demandes d'inscription postérieures au 30 septembre de l'année en cours et que l'élève « qui se voit refuser avant le 30 septembre une inscription dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française et qui désire une inscription dans un école de la Communauté française peut demander l'assistance du président de la Commission zonale des inscriptions »44.

49L'on regrettera cette absence de formalisation du rôle des Commissions zonales d'inscription ainsi que l'absence de toute procédure de recours à l'encontre d'un refus d'inscription non justifié ou abusif. Cette situation est même étonnante dans la mesure où le refus de réinscription, assimilé à une sanction disciplinaire, peut faire l’objet, quant à lui, de procédures de recours spécifiques.

B. L'enseignement subventionné

5015. L'article 88 du décret dispose que : « le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné ne peut refuser d'inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, si l'élève accepte de souscrire à son projet éducatif S'il estime, pour d'autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l’indication des services où l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné ».

51D’emblée, le législateur décrétal établit un régime dual au niveau de l'inscription scolaire (enseignement communautaire / enseignement subventionne) tout en excluant pour tout type d'enseignement certains motifs de refus d'inscription.

  • 45 C.A., no 26/92 et 27/92 du 2 avril 1992 et no 29/95 du 2 mars 1995 : « contrairement à l'enseigneme (...)
  • 46 M.B., 17 avril 1997.
  • 47 Les articles 12 à 19 contiennent les conditions générales en matière d'âge pour l'enseignement mate (...)

52La Cour d'arbitrage a eu déjà eu l'occasion de souligner les spécificités de l'enseignement privé45. Récemment, elle eut à connaître d'un recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental46, recours qui portait précisément sur le régime des inscriptions. En effet, l'article 31 du décret flamand dispose que : « § 1er. Une autorité scolaire doit refuser l'inscription d'élèves qui ne satisfont pas aux conditions d'admission visées aux articles 12 à 19 inclus47. § 2. Une autorité scolaire de l'enseignement libre subventionné peut refuser l'inscription d'un élève pour d'autres raisons à condition qu'elle soumette dans les quatre jours civils la motivation par écrit aux parents concernés. Une inscription ne peut être refusée en aucun cas sur la base de critères incorrects qui compromettent la dignité humaine ».

53Dans l’un de leurs moyens, les requérants querellaient la distinction ainsi instaurée entre les établissements d’enseignement officiel et les établissements d’enseignement libre. La Cour d’Arbitrage, dans son arrêt no 110/98 du 4 novembre 1998, estima que le décret flamand « n'instaure pas en soi des conditions d'admission qui seraient différentes selon qu’il s'agit d'un établissement de l'enseignement libre subventionné ou d'un établissement de l'enseignement officiel » mais qu'il « confirme que les établissements d'enseignement libre subventionné sont autorisés à mener une politique d'admission qui soit liée à la spécificité du projet pédagogique qu'un tel établissement peut proposer en vertu de l'article 24, § 1er, al. 1er de la Constitution en se fondant sur une conception religieuse ou philosophique ». Et c'est précisément la préservation de la spécificité des projets pédagogiques que peuvent poursuivre les établissements d'enseignement libre qui peut justifier l'adoption d'« une politique d'admission » spécifique.

  • 48 Point B.5.3. de l'arrêt.

54En effet, « Les principes d’égalité et de non-discrimination, tels qu'ils sont inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, et, en ce qui concerne les établissements de l'enseignement communautaire, la règle de la neutralité, contenue dans l'article 24, § 1er al. 3 de la Constitution s'oppose à ce qu'un établissement de l'enseignement officiel dispose, s'agissant de l'accès des élèves à l'enseignement, d'une latitude égale à celle d'un établissement de l'enseignement libre subventionné pour ce qui est de choisir la conception religieuse ou philosophique qui fonde l'enseignement dispensé. Il y a là, entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre, une différence objective que la Constitution impose au législateur décrétal de respecter. Elle justifie en l'espèce, compte tenu du lien qui existe entre la politique d'accès à l'enseignement et le projet pédagogique prôné, que l'accès à un établissement de l'enseignement libre subventionné puisse être subordonné à des conditions différentes que celles qui régissent l'accès à un établissement de l'enseignement officiel »48.

  • 49 Le législateur décrétal flamand estimait cette différence comme fondamentale, cfr C.A. no 85/98 du (...)
  • 50 Point B.3.3. de l'arrêt citant Doc. Par. flam., session 1996-1997, no 451/11, p. 26.

55Cet arrêt de la Cour d'arbitrage, s'il réaffirme les différences objectives entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionné49 et tire les conséquences de ces différences au niveau du régime des inscriptions, ne reconnaît la légitimité du pouvoir d'appréciation accordé à l'enseignement libre que dans la mesure où celui-ci est autorisé « à mener une politique d'admission qui soit liée à la spécificité du projet pédagogique qu'un tel établissement peut proposer » et pour autant que l'école libre puisse uniquement « refuser des élèves sur la base de motifs qui présentent un lien immédiat avec le projet pédagogique propre de l'école »50.

56C’est la spécificité pédagogique des établissements de l’enseignement libre — et non leur seul statut de personne de droit privé — qui donne une légitimité — mais aussi une limite — au pouvoir d’appréciation exercé lors de l’inscription d’élèves. Sur ce point, l'arrêt de la Cour d'Arbitrage pourrait, par application analogique, apporter un élément d'interprétation du décret « Missions » : la légitimité du motif de refus ne pourrait s'appréhender qu'au regard du projet pédagogique spécifique de l'école dans laquelle l'inscription est sollicitée. Seule une incidence directe et négative sur la poursuite de la réalisation de ce projet, liée à l'acceptation de la demande d'inscription, pourrait justifier le refus.

  • 51 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 188.
  • 52 Si la Cour d'arbitrage semble admettre une distinction entre l’enseignement libre subventionne, ser (...)

5716. Mais, la spécificité du décret « missions » est que le régime mis en place par l'article 88 concerne l'ensemble des établissements de l'enseignement subventionné sans qu'une distinction soit effectuée entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre. De la sorte, le décret avalise l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'État qui part d'une opposition entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre pour aboutir à une opposition entre l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs de ces derniers étant fondés à refuser une inscription pour des motifs pertinents et juridiquement admissibles. Les travaux préparatoires sont diserts sur cette conception du législateur. Il y est précisé que la Ministre-Présidente « rappelle qu'on se trouve dans le chapitre relatif à l'enseignement subventionné, ce qui implique une liberté du pouvoir organisateur d'inscrire ou de ne pas inscrire un élève. C'est là une des différences objectives. (...) Il y a liberté d'inscription ou refus d'inscription pour l'enseignement subventionné, rappelle la Ministre-Présidente et, on l'a déjà souligné, c'est là une des différences objectives entre les établissements de la Communauté et l'enseignement subventionné. Si toute différence objective était levée, il n'y aurait plus qu'à réaliser un seul enseignement »51. L'argumentaire est pauvre. Il suffit pour s'en convaincre de relever à tout le moins que les conséquences qui s'attachent à l'existence d'un service public organique concernent non seulement l'enseignement de la Communauté française mais également tout l'enseignement officiel52.

5817. En ce qui concerne les motifs de refus, le décret énumère les motifs prohibés mais il ne précise pas pour autant les motifs légitimes.

  • 53 J.M. Dermagne, Le développement inexorable du droit scolaire, op. cit., p. 5.
  • 54 La section de législation du Conseil d’État avait souligné que « l’expression "discrimination" est (...)

59En interdisant qu'une inscription soit refusée sur la base de discriminations sociale, sexuelle ou raciale, le décret en fait, entérine les restrictions que certaines juridictions ont déduit des dispositions de droit interne et de droit international53 54.

601°) La notion de discrimination sociale doit s'entendre au sens large comme visant tout critère de nature socio-économique qui pourrait intervenir pour limiter le droit à l’inscription.

  • 55 Doc. Parl Com. Fr., session 1996-1997, no 152/1, p. 18.
  • 56 SEGEC, Les inscriptions dans l'enseignement secondaire catholique, communication 97/7 du 1er septem (...)

612°) La possibilité de retenir la distinction sexuelle comme critère d'inscription a été discutée. Le secrétariat général de l'enseignement catholique souligne qu'en ce qui concerne la discrimination sexuelle, le commentaire 88 du projet de décret expose que « l'interdiction de toute discrimination sexuelle vise à assurer l'accès égal des jeunes filles et des jeunes gens à toutes les formations. La pratique pédagogique de groupes non mixtes relève de l'autonomie pédagogique »55, pour conclure que : « ce commentaire laisse entendre que pour autant que les jeunes filles et jeunes gens aient un accès égal à toutes les formations (sous-entendu dans leur commune ou dans un rayon très proche), la pratique des groupes non mixtes relève de l'autonomie pédagogique et n'entraînerait pas automatiquement une discrimination. L'accès égal devra nécessairement se concevoir comme étant un accès à un enseignement de même niveau, présentant les mêmes options, dans un établissement de même caractère et dans la même commune ou en tout état de cause dans un rayon très proche de l'établissement non mixte ou du domicile de l'élève »56.

  • 57 Bruxelles, 21 février 1996, R.W. 1996-1997, p. 260 et J.D.J. 1996, no 155, p. 227. Sur cette problé (...)

62Une telle analyse n’est guère compatible avec le prescrit décrétal qui prohibe clairement, au niveau de l’inscription, toute discrimination sexuelle. De surcroît, elle ne semble pas rencontrer les exigences du prescrit constitutionnel et des dispositions supranationales applicables. Dans un arrêt du 21 février 1996, la Cour d'appel de Bruxelles a rappelé que les établissements qui assurent un enseignement et qui aux termes de l’article 24, § 4 de la Constitution sont, tout comme les élèves, égaux devant la loi ou le décret, doivent dans l'exercice de leurs libertés d'enseignement, respecter les droits constitutionnels et les libertés consacrées par le droit supranational. La Cour relève que l'article 2, 2 ° du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantit que les droits reconnus par le pacte — notamment le droit à l'enseignement (article 13) — s'exerce sans aucune distinction et, entre autres, sans discrimination fondée sur le sexe et ajoute que « des dispositions de portée similaire - reconnaissance du droit à l'enseignement pour tout enfant « sans distinction quelle qu'en soit la nature » - figurent aux articles 22 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 octobre 1989 qui s'est insérée dans l'ordre interne... en outre, l'article 29, 1 °, D de cette convention pose en règle que l'enseignement doit viser à « préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit d'égalité entre les sexes ». Du texte lui-même et de l'économie de ces dispositions internationales, qui par ailleurs ont priorité sur toutes les normes juridiques adoptées par les autorités fédérales et celles de la Communauté (...), il ressort que l'enseignement doit respecter à tous égards l'égalité des sexes. Ces règles internationales sont suffisamment précises pour constituer des normes d'effet direct »57.

633°) La prohibition de la discrimination raciale ne fait guère de difficulté. Elle permet d’évoquer la problématique de l'inscription des étudiants étrangers.

  • 58 Circulaire du 3 juin 1997, Demande d'autorisation de prise en compte d'enfants dont les parents son (...)

64Sur base du principe de non-discrimination, de la reconnaissance du droit à l'instruction et de la prise en compte de l’obligation scolaire, un établissement d'enseignement ne pourrait refuser l'inscription d'un élève étranger mineur dont les parents seraient en situation illégale sur le territoire national. Dans une circulaire du 3 juin 1997, la Ministre-Présidente de la Communauté française rappelait que : « Chaque enfant répondant à l'obligation scolaire doit pouvoir fréquenter l'école de son choix sans se voir refuser l'inscription pour des raisons administratives. Il est donc important d'assurer l'accueil pédagogique des élèves dont les parents séjournent illégalement dans notre pays »58.

  • 59 Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale (...)
  • 60 Avis de la section de législation du Conseil d'État du 30 mars 1998 sur l'avant-projet de décret de (...)

65Cette problématique a voulu être abordée de manière explicite par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives59. L'article 40 al. 1er de ce décret précise que « les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires ». La section de législation du Conseil d'État releva à juste titre que telle que rédigée, « cette disposition semble interdire l'admission d'un mineur non accompagné dans un établissement scolaire. Ce ne semble pourtant pas être la volonté des auteurs du projet. En effet, le commentaire des articles se réfère à l'article 63 de la loi du 8 juillet 1976 relative à l'aide sociale pour considérer que le chef d'établissement doit veiller à ce qu'un mineur non accompagné soit pris en charge par le CPAS. Il reviendrait alors au CPAS de veiller à la scolarité du mineur. En outre, l'exclusion des mineurs non accompagnés du bénéfice des articles 40 à 42 de l'avant-projet constituerait une discrimination manifestement incompatible avec les articles 24, § 4 et 191 de la Constitution combinés notamment avec l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 20, 22 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989 »60.

  • 61 Article 40, al. 2 du décret « discriminations positives ».

66Suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'État, l'article 40 fut complété d'un second alinéa précisant que « les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur »61.

6718. Le décret réserve la possibilité d'invoquer « d'autres raisons » que les motifs qu'il prohibe.

  • 62 SEGEC, Les inscriptions dans l’enseignement secondaire catholique, op. cit., p. 1.
  • 63 Cfr supra, note no 11.
  • 64 SEGEC, op. cit., p. 22.

68Quant à la nature de ces raisons, le décret n'apporte pas de précision. Procédant par exclusion, il faut considérer que « l'article 88 ne propose pas de solution réellement nouvelle, il est plutôt la traduction - incomplète - dans un texte juridique de principes et solutions (...) sur lesquels se sont déjà penchées les (juridictions) »62. Nous avons relevé que selon la jurisprudence du Conseil d'État, les pouvoirs organisateurs subventionnés sont admis à refuser une inscription pour des motifs pertinents, et juridiquement admissibles63 Selon le SEGEC, ces critères visent des motifs qui « respectent les principes de non-discrimination, le principe d'égalité des élèves, le principe du non arbitraire et qui ne soient pas constitutifs d'un abus de droit »64. Ces précisions explicitent le caractère « juridiquement admissible » des motifs invocables. Il convient en outre, que les motifs invoqués soient concrètement « pertinents ».

69Cinq exemples peuvent être évoqués pour expliciter cette notion.

  • 65 Articles 79 et 88 du décret. Cfr le régime applicable aux établissements organisés par la Communaut (...)

701°) La tardiveté d'une demande d'inscription n'est pas en soi un motif juridiquement admissible du refus d'inscription, comme nous l'avons déjà relevé, dans le régime applicable aux établissements organisés par la Communauté française. La tardiveté de l’inscription implique seulement l’application de procédures spécifiques65.

  • 66 Article 88, al. 1er, in fine.
  • 67 Pour un exemple néanmoins en jurisprudence : Civ. Bruxelles, réf. 21 août 1992, Noterman c/Asbl Cen (...)

712°) L'inscription suppose d'abord que « l'élève accepte de souscrire (au) projet éducatif » du pouvoir organisateur66. L'article 76, al. 2 du décret précise que « par l'inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, en accepte le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'établissement, le règlement des études, le règlement d'ordre intérieur ». Concrètement, il s'agit plus d'une conséquence de l'inscription que d'une condition de celle-ci dans la mesure où l'on conçoit difficilement que des parents inscrivent ou veulent inscrire un élève dans un établissement dont il contesterait ouvertement le projet pédagogique...67

  • 68 Cfr supra, no 13.

723°) L'on doit pouvoir admettre ensuite que « des raisons d'insuffisance de locaux disponibles », raisons admissibles dans l'enseignement de la Communauté française, le sont également dans l'enseignement subventionné avec le contrôle juridictionnel qui s'y attache68.

734°) Des « motifs disciplinaires » peuvent-ils être invoqués à l'appui d'un refus d'inscription ? Deux hypothèses doivent être distinguées.

  • 69 Cfr supra, no 10.

74La première concerne les refus de réinscription dans un même établissement pour une année suivante. Nous avons relevé qu’en vertu de l'article 91 du décret, ces refus de réinscription sont assimilés à une exclusion définitive et partant ne peuvent être prononcés qu'au terme d'une procédure disciplinaire conforme aux articles 89 et 9069. Si cette procédure a été régulièrement suivie et que la sanction disciplinaire est légitime, la décision de renvoi constitue bien entendu un motif suffisant pour refuser l'inscription de l'élève dans le même établissement scolaire.

  • 70 Rapport de Monsieur le premier auditeur Ph. Bouvier dans la cause G/A 45.735/VI-10.428 qui donna li (...)

75La seconde hypothèse concerne le refus d'inscription pour des motifs disciplinaires tirés du comportement adopté par l’élève dans un autre établissement et pour lesquels il a été exclu de celui-ci. Dans un rapport sur une affaire contentieuse, Monsieur l'auditeur Bouvier estimait que dans certaines circonstances, une mesure d'exclusion pouvait fonder un refus d'inscription : « nous pensons qu'un tel motif, qui touche certes à l'opportunité sans évidemment relever de l'arbitraire, peut parfois justifier valablement un refus d'inscription. Ce n'est pas à dire que toute exclusion suffit à justifier un tel refus. Il s'agit d'une question d'espèce et la pertinence des motifs invoqués prend ici tout son relief. Il reste que, pas plus que l'exclusion scolaire, le refus d'inscription qui lui fait suite, n'est inconciliable avec le droit à l'instruction et l'obligation scolaire. Raisonner autrement aboutirait à mettre en cause le principe même de l'exclusion »70.

  • 71 C.E. Mossaid, no 67.287, 2 juillet 1997.
  • 72 Cfr supra, no 15.
  • 73 C.A., no 110/98 du 4 novembre 1998.

76Le Conseil d'État a admis un tel motif à l’appui d'une décision de refus d’inscription émanant d’un établissement d’enseignement officiel subventionné. La haute juridiction administrative a en effet considéré que le motif disciplinaire constituait l’un des « motifs pertinents et juridiquement admissibles » susceptible de justifier le refus d'inscription dans les établissements de l’enseignement subventionné : « les établissements d'enseignement officiel subventionnés sont fondés à refuser une inscription· pour des motifs pertinents et juridiquement admissibles comme le comportement personnel de l'élève qui, apprécié notamment à la lumière de ses antécédents scolaires ou autres, risquerait objectivement de compromettre le bon fonctionnement de l'enseignement communal... Que le pouvoir organisateur ne peut toutefois se limiter à faire état de cette mesure, mais doit expliquer dans sa décision pour quel motif concret l'admission de l'intéressé est de nature à constituer un danger pour le bon fonctionnement de l'établissement »71. Cette dernière réserve — l’explicitation de motifs concrets justifiant le refus de l’inscription dans l’établissement— est essentielle pour éviter le caractère de deuxième peine disciplinaire qui s'attacherait au refus d'inscription d'un élève pour les raisons qui ont justifié son exclusion d'un autre établissement. Elle ne nous semble cependant pas entièrement satisfaisante dans la mesure où l'on ne comprend pas comment un établissement d'enseignement nouvellement choisi puisse, en raison, trouver des motifs concrets relatifs au comportement d'un élève exclu d’un autre établissement qui rendraient impossible son inscription en son sein. L'on risque, en effet, de partir de simples préjugés pour justifier d'un refus d'inscription. A cet égard, la formulation retenue par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt du 4 novembre 1998 déjà évoqué72 est plus appropriée puisque la justification du refus d'inscription n’y est légitimée que « sur la base de motifs qui présentent un lien immédiat avec le projet pédagogique propre de l'école »73.

  • 74 Avis de la section de législation du Conseil d'État, Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/1, p (...)

775°) Dans son avis, la section de législation du Conseil d'État avait évoqué une dernière hypothèse dans les termes suivants : « la question se pose si l’on peut refuser l'inscription pour un motif (...) pédagogique. (...) (Ce) motif semble contraire à la philosophie du décret en projet, notamment exprimée en son article 10, al. 2, en vertu duquel il ne peut y avoir de hiérarchie entre les différentes écoles. Dès lors, un pouvoir organisateur pourrait-il refuser l’inscription d’un élève en excipant d’un niveau scolaire insuffisant alors que celui-ci, par sa réussite a prouvé qu’il satisfaisait aux socles de compétences ? Le décret en projet doit apporter une réponse claire aux deux questions posées »74.

  • 75 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 188.
  • 76 Civ. Nivelles (réf.), 30 novembre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 587 et note J.M. Dermagne déjà évoquée c (...)

78Pour toute réponse, la Ministre-Présidente de la Communauté française rappela « qu’on se trouve dans le chapitre relatif à l’enseignement subventionné, ce qui implique une liberté du pouvoir organisateur d'inscrire ou de ne pas inscrire un élève. C’est là une des différences objectives »75. Force est de constater qu’une telle réponse est pour le moins inadéquate à l’égard de la question posée. L’on relèvera qu’en jurisprudence, l’invocation de tels motifs pédagogiques a déjà été censurée par les juridictions76.

  • 77 SEGEC, Les inscriptions dans l'enseignement secondaire catholique, op. cit., p. 6.

7919. Dans l'hypothèse d’un refus d'inscription, une attestation de demande d'inscription doit être remise à l’élève concerné, attestation qui doit préciser la motivation précise du refus, « ce qui laisse entendre que l’établissement ne pourra invoquer n’importe quel motif arbitraire et que la motivation invoquée pourra être vérifiée et pourra être contestée »77 conformément aux principes rappelés ci-dessus.

80L'attestation de demande d'inscription devra également être accompagnée de « l’indication des services où l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné ». Il s’agit notamment de la précision des coordonnées de la Commission zonale appelée à rendre des avis en matière d'inscription et où l'élève et ses parents peuvent obtenir une aide à cette fin.

  • 78 SEGEC, op. cit., p. 30.
  • 79 Outre le fait que les établissements d’enseignement de la Communauté française sont tenus d’inscrir (...)

81En dehors de cette procédure d’assistance informelle, aucune procédure administrative n'est organisée à l'égard des décisions de refus d'inscription. Le SEGEC estime néanmoins « que l'alinéa 3 de l'article 88 doit être mis en relation avec l'article 90, § 2 qui prévoit qu'en cas de renvoi définitif (ou de non-inscription), l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs proposera à l'élève une inscription dans un autre établissement du même niveau »78. La relation est généreuse mais le texte décrétal n'est pas aussi déterminant. Alors même que des procédures administratives sont prévues pour la perte d'inscription consécutive à un renvoi disciplinaire, aucune mesure similaire n'apparaît liée au refus d'inscription émanant d'un établissement d'enseignement subventionné79.

SECTION II. LES RÈGLES RELATIVES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES

8220. Le deuxième grand domaine du contentieux scolaire abordé par le décret est le régime des sanctions disciplinaires.

  • 80 J.M. Dermagne, Le développement inexorable du droit scolaire, op. cit., p. 6 ; J. Sambon, Le droit (...)

83S'il est un domaine où l'action des juridictions a marqué de manière importante le monde de l'enseignement, c'est précisément celui du contentieux disciplinaire, particulièrement dans la définition des règles procédurales minimales à respecter en la matière80. La portée de l’intervention décrétale au regard de la jurisprudence existante doit donc être précisée.

8421. L'intervention du législateur communautaire présente une double spécificité.

  • 81 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/1, p. 4.
  • 82 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 30.

85La première est que le décret n’a pas pour objet de légiférer de manière complète sur le droit disciplinaire. Son objectif a été de définir avant tout les « règles relatives à l'exclusion d'un établissement »81 : « la délicate question des refus d'inscription et des exclusions trouve sa place dans ce décret fixant les missions de l'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire parce que le droit à l'éducation que ce décret consacre implique d'abord le droit à l'inscription. Le fait pour des établissements de refuser certains élèves ou de les exclure entraîne la relégation de ces élèves dans des établissements qui risquent de devenir des ghettos. On oublie trop souvent que ce sont d'abord les ghettos de riches qui apparaissent et que le rejet de certains jeunes plus difficiles accumule dans un petit nombre d'établissements les élèves rencontrant le plus de problèmes »82

86La seconde est que le législateur décrétal adopte à nouveau une approche duale en opposant, d'une part, l'enseignement de la Communauté française et, d'autre part, l'enseignement subventionné. Cette dualité se manifeste principalement, comme le verrons, au niveau des voies de recours.

8722. Nous exposerons d’abord les règles relatives à l’ensemble des sanctions disciplinaires (A) pour nous concentrer ensuite sur l’objet principal des prescriptions décrétales : le régime de l’exclusion définitive (B).

§ 1. Sanctions disciplinaires applicables

  • 83 Articles 86, al. 1er et 84, al. 1er.

8823. De manière générale, le décret précise que le Gouvernement, pour les établissements de la Communauté française, ou le pouvoir organisateur, pour les établissements de l'enseignement subventionné, « définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement »83. L'exclusion définitive faisant l'objet d'un régime spécifique défini par le décret, cette délégation concerne les autres sanctions disciplinaires encore qu'elle pourrait être invoquée pour compléter les modalités procédurales définies par le décret pour la sanction de l’exclusion définitive.

  • 84 Amendement no 148. Cfr Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 31 et 188.

89La section de législation du Conseil d'État s'est interrogée dans son avis sur la compatibilité de cette disposition avec l'article 24, § 5 de la Constitution qui attribue au pouvoir législatif notamment la compétence de l'organisation de l'enseignement. Un amendement fut déposé pour contraindre le Gouvernement à soumettre à l'approbation du parlement les sanctions disciplinaires et les modalités de leur adoption. Il fut cependant rejeté84.

90Cette délégation doit être appréhendée en relation avec l’article 76, al. 1er du décret qui précise que « le règlement d'ordre intérieur » comporte notamment « les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées ».

  • 85 J.M. Dermagne, Mesures disciplinaires à l’égard des élèves : procédure et recours, in Le droit à l’ (...)
  • 86 Conformément à l’article 125, 2 ° du décret, le 1er septembre 1998 est la date d'entrée en vigueur (...)
  • 87 Décret, articles 76 al. 1er, 4 ° et 86. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 détermine le règlement o (...)

91La conjugaison de ces règles semble évincer le courant jurisprudentiel qui considérait que les sanctions disciplinaires pouvaient être prises même lorsqu'aucun règlement ne les consacre formellement85. Les dispositions commentées rendent obligatoire depuis le 1er septembre 199886 l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur précisant préalablement les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées dans l’établissement d’enseignement en application du régime disciplinaire adopté par le pouvoir organisateur87.

  • 88 Article 86, al. 2 et 94, al. 2 du décret.

9224. Pour le surplus, le décret ne fait référence qu’à trois types de sanctions : l’exclusion définitive — dont le régime sera exposé ci-dessous —, l’exclusion provisoire de l’établissement et l’exclusion provisoire d’un cours88.

  • 89 J.M. Dermagne, op.cit., p. 45 et 46.

93Ces deux dernières sanctions sont limitées, dans le courant d'une même année, à douze demi-journées. La référence à la même année scolaire indique le caractère cumulatif de la limitation temporelle : l'ensemble des exclusions provisoires sur l'année ne peut dépasser douze demi-journées. Le prescrit décrétal ajoute qu’à la demande du chef d’établissement, le Ministre peut déroger à cette règle « dans des circonstances exceptionnelles ». Ni la disposition commentée ni les travaux préparatoires n’ont explicité les circonstances pouvant présider à cette dérogation89.

§ 2. L’exclusion définitive

9425. Le contentieux disciplinaire révèle toute sa complexité dans la sanction disciplinaire ultime, l'exclusion définitive.

  • 90 J.M. Dermagne, Les renvois scolaires, J.P., 1985, no 58, p. 20-23, note sous Civ. Namur (réf.), 27 (...)
  • 91 D. Deom, Les mesures disciplinaires, in L’enseignement communal, La Charte, Bruges, 1994, p. 58. Cf (...)
  • 92 C.E., Khinench, no 39.198, 9 avril 1992, J.D.J. 1992, no 117, p. 41 ; Bruxelles, 17 mars 1994, J.D. (...)

95D'aucuns ont ainsi posé la question de la compatibilité des mesures disciplinaires de renvoi définitif avec le droit à l'enseignement, le principe du libre choix et, pour les élèves mineurs, la loi sur l'obligation scolaire90. Si, à cet égard, force est de constater que la jurisprudence dominante considère que la sanction d'exclusion n'est pas illicite a priori91, c'est souvent sans aborder de front les questions posées. Ainsi, en ce qui concerne l'enseignement communal, le Conseil d'État a énoncé laconiquement « que le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du premier protocole n'interdit pas aux établissements d'enseignement de renvoyer les élèves pour des raisons disciplinaires » et que « si le requérant se trouve empêché de continuer ses études, c'est à la suite de son propre comportement »92.

  • 93 En ce sens Ph. Bouvier, Un voile à l'école, des juges et la neutralité, R.R.D., 1995, p. 545.

96Le laconisme de ces argumentations ne saurait entièrement satisfaire. Si l’on peut admettre que les droits d'un étudiant ou d'un élève ne sont pas illimités et que l'institution d'enseignement peut intervenir pour en tracer les limites, la sanction disciplinaire ne peut être appréhendée comme étant la déchéance d'un droit fondamental. Toute procédure disciplinaire qui aboutit à une exclusion définitive est une atteinte fondamentale au droit à l'enseignement. Si l'on peut concevoir qu'une telle atteinte puisse se légitimer au regard de l'impossibilité de la poursuite de la mission de service public de l'enseignement dans une institution particulière (compte tenu du type de relations problématiques que l'élève y a développé), il nous semble qu'une sanction disciplinaire adoptée sans mesures d'accompagnement, c'est-à-dire sans que l'autorité compétente n'envisage les possibilités pour l'élève de poursuivre sa scolarité dans un autre contexte aboutit à la négation même du droit à l'enseignement. À tout le moins faut-il considérer que le principe de l'exclusion disciplinaire pose problème lorsqu’elle met l'élève concerné dans l'impossibilité d’achever son année d’études dans l’option de cours choisie93.

  • 94 Cfr. supra no 15 et 19.

97L’exclusion définitive devient davantage problématique lorsque l'on admet l'invocation du renvoi disciplinaire pour justifier un refus d'inscription scolaire dans un autre établissement94. Certes, cette faculté n’est actuellement ouverte qu'à l'enseignement subventionné et non à l'enseignement de la Communauté. Mais l’atteinte ici portée à la liberté de choix est particulièrement caractérisée puisque l’élève exclu n’aura d’autre garantie que de pouvoir s’inscrire dans un établissement de la Communauté française que lui désigne le Ministre compétent.

  • 95 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 252/62, p. 30.

98Dans ce contexte, la Ministre-Présidente de la Communauté française précisa lors des débats sur l’avant-projet de décret : « La formation à la citoyenneté, si elle implique la conscience de ses devoirs de citoyen, doit aussi s'appuyer sur la reconnaissance de droits. L'exclusion d'un élève d'un établissement peut être indispensable à la bonne organisation de celui-ci tout en étant une épreuve formatrice pour l'élève qui prend conscience des limites qu'il convient de respecter et d’abord celles qu'impliquent le droit des autres à bénéficier en toute sérénité du droit à l'instruction. Encore faut-il que l'élève ne soit pas laissé à lui-même et qu'une procédure d'accompagnement soit mise en place. Sans entrer dans les détails, je voudrais indiquer quelques principes majeurs qui ont été pris en compte : - éviter les décisions arbitraires, assurer les droits de la défense, prévoir autant que faire se peut des procédures de recours... - créer une structure d'accompagnement en cas d'exclusion de manière à ce que l'élève, en particulier l'élève soumis à l'obligation scolaire, soit réinscrit dans un autre établissement : nul n'a intérêt à le voir laissé à l'aventure de la rue »95.

9926. Le décret apporte des précisions quant aux hypothèses dans lesquelles l’exclusion définitive peut être prononcée (1) et quant à la procédure disciplinaire à suivre pour l’application de cette sanction (2).

A. Les hypothèses d’exclusion

10027. En ce qui concerne les hypothèses dans lesquelles une exclusion définitive peut être prononcée, le décret retient une hypothèse précise et englobe les autres dans une hypothèse générale.

a) Première hypothèse : défaut d'assiduité scolaire

  • 96 Articles 85, al. 2 et 93, al. 2.

10128. « L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 40 demi-jours d'absences injustifiées peut être exclu de l'établissement » selon les règles de procédure définies par le décret96. Cette disposition se retrouvait déjà dans l'arrêté royal du 11 décembre 1987 qui permettait de prononcer la sanction de l’exclusion définitive « lorsque l'élève ne suit pas assidûment et régulièrement les activités d'enseignement prévues au programme de l'année d'études dans laquelle il est inscrit, notamment lorsque le total de ses absences non justifiées excède 40 demi-journées ».

  • 97 D. Deom, Les mesures disciplinaires, op. cit., p. 60.
  • 98 C.E., Ferremans, no 19.984, 18 décembre 1979 ; M. Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des él (...)
  • 99 Contra Civ. Bruxelles (réf.), 16 juin 1992, J.D.J., 1992, no 117, p. 45 et J.L.M.B., 1993, p. 452. (...)

102L'on peut s'interroger sur celte cause objective d'exclusion disciplinaire. La finalité de la sanction disciplinaire est essentiellement de permettre la poursuite du service public de l'enseignement dans des conditions convenables au bénéfice de l'ensemble des élèves, tant de l'élève concerné par la procédure disciplinaire que de ses condisciples. Il convient donc de distinguer fondamentalement la finalité du droit disciplinaire de l'école du droit disciplinaire de la fonction publique. Alors que le droit disciplinaire de la fonction publique tend à réprimer des manquements aux devoirs professionnels des agents de l'administration, le droit disciplinaire de l'école n'a pas pour objet « de sanctionner les manquements commis par l'élève, mais bien de prendre les mesures nécessaires pour que son droit et celui des autres élèves à une instruction convenable soit sauvegardé »97. Autrement dit, comme le rappelle également l'arrêt Feremans, la mesure disciplinaire vise à améliorer le comportement de l'élève, à protéger les droits des autres élèves et à illustrer la gravité des faits à l'égard de ces derniers98. De plus, dans les décisions disciplinaires, l'« intérêt supérieur de l'enfant », c'est-à-dire de l'élève concerné par la procédure disciplinaire et de ses condisciples, doit toujours être une considération primordiale. Il nous semble que de tels principes ne pourraient justifier une mesure disciplinaire d'exclusion définitive fondée exclusivement sur des motifs pédagogiques, telle une faible assiduité ou une irrégularité dans le suivi des cours99. Lorsque cette situation — objective — n'entraîne pas de perturbations spécifiques de la scolarité des autres élèves, on ne comprend pas comment une sanction d'exclusion peut se justifier par rapport à la finalité de préserver le droit à l'instruction de l'élève concerné.

  • 100 Articles 84, al. 1er et 85 al. 1er.
  • 101 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 187.

103Le texte décrétal précise qu’une telle mesure ne peut en effet être adoptée qu'à l'égard de « l'élève majeur ». L'élève mineur soumis à l'obligation scolaire qui compte au cours d'une même année scolaire plus de 20 demi-journées d’absences injustifiées est signalé par le chef d’établissement au conseil de l’aide à la jeunesse. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 30 demi-jours d'absences injustifiées perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles100. Cette perte de qualité d'élève régulier signifie, pour l'établissement, la suppression du droit aux subventions et, pour l'élève l'impossibilité de l'obtention du diplôme101. Les conséquences de cette situation d'élève irrégulier sont donc pour le moins paradoxales. Quelle sera l'attitude d'un établissement face à un élève pour lequel il n'a plus le droit aux subventions et qu'il ne peut exclure pour son absentéisme puisqu'il est un élève mineur ? Quelle sera en outre la motivation d'un élève ayant subi un décrochage scolaire à réintégrer une école qui ne pourrait lui fournir un des attraits concrets de sa scolarité, à savoir un diplôme sanctionnant ses études ?

  • 102 Articles 1 et 2, 2 °, a du décret du 30 juin 1998.
  • 103 Art. 32. « Au plus tard à partir du dixième jour d'absences injustifiées d'un élève, le chef d'étab (...)

10429. Le décret du 30 juin 1988 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives a notamment pour objectif « de favoriser la prévention du décrochage scolaire et de l'absentéisme » pour tous les établissements qui organisent l'enseignement visé à l'article 1er du décret « missions »102. Les mesures de prévention du décrochage scolaire sont mentionnées aux articles 32 et 33 du décret « discriminations positives »103

105Dans son avis sur l’avant-projet de décret « discriminations positives » devenu le décret du 30 juin 1998, la section de législation estimait que l’article 32, al. 4 du décret contenait des délégations excessives au Gouvernement, parce qu’il ne précise pas suffisamment les modalités de mise en œuvre de cette délégation, en ce qui concerne la compétence de ce dernier pour déterminer la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées ainsi que la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement.

b) Deuxième hypothèse : la faute grave caractérisée

  • 104 Articles 81, § 1er et 89, § 1er.

10630. L’exclusion définitive peut être prononcée si « les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave »104.

  • 105 J.M. Dermagne, idem, p. 46 et 47.

107On peut relever que certains des comportements fautifs ainsi retenus par le prescrit décrétal sont appréhendés de manière assez vague. Ainsi, l’intégrité « psychologique ou morale » d’une personne est une notion qui n’étant ni juridique ni médicale est sujette à interprétation. De même, la notion de « préjudice matériel ou moral » d’un établissement scolaire est également peu précise105.

  • 106 Circulaire Exclusion scolaire : principes et procédures. Cl. 22.72, Communication 98/2 du 4 février (...)

108Dans cette appréciation de la faute disciplinaire et de la sanction qui peut y être appliquée, l’on se permettra de rappeler encore ici l’importance de l’article 3.1. de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui prescrit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne. Comme le précise le SEGEC dans sa circulaire relative à l'exclusion scolaire : « la décision d'exclure définitivement un élève constitue toujours une mesure d'une extrême gravité (...). Tout doit donc toujours être mis en œuvre au sein de l'école pour éviter d'en arriver là : comme il existe des formules de guidance et de rattrapage pour éviter les échecs scolaires, il existe des formules de guidance et de rattrapage pour éviter les renvois, par exemple : entretien préventif avec les parents, parrainage de l'élève en difficulté par un adulte, de préférence choisi par l'élève lui-même : un professeur, un éducateur ou une personne du centre PMS, contrat entre l'élève et l'établissement, etc. Enfin, sauf motif d'une gravité extrême, l'exclusion définitive ne s'opérera pas sans le passage par d'autres mesures disciplinaires »106.

109Pour le surplus, ni le texte décrétal ni les travaux préparatoires n’apportent d’autres précisions sur les notions retenues.

  • 107 « Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou m (...)
  • 108 L'article 26 précise, quant à lui, que « lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étra (...)

11031. Le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, a entendu préciser, en son article 25, « certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion »107 / 108.

111Dans son avis, la section de législation a relevé de manière claire l’ambiguïté de ces dispositions :

112« L'article 25 de l'avant projet énumère dix faits graves de violence qui peuvent justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997. Interrogé sur la portée juridique d'une telle liste, le délégué de la Ministre-Présidente répond : « comme l'indique on ne peut plus explicitement la phrase liminaire, la liste n'est qu'une indication qui crée la possibilité de sanctions ».

113Il en résulte que la disposition projetée n'ajoute rien aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 qui permettent l'exclusion si « les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ».

114Notamment, cette disposition ne dispense nullement l'autorité compétente d'apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité du fait. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un fait visé à l'article 25 de l'avant-projet a été commis pour que l'exclusion soit justifiée.

  • 109 Avis de la section de législation du 30 mars 1998, Doc. Parl. Fr., sess. 1997-1998, no 235/1, p. 57

115L'article 25 risque de favoriser dans les décisions disciplinaires une motivation qui lierait la sanction disciplinaire à des faits qui sont eux-mêmes incriminés par la loi pénale. Une telle motivation fragiliserait la décision disciplinaire ; l'autorité disciplinaire pourrait voir sa responsabilité mise en cause si le juge pénal venait à apprécier différemment les faits sur la base desquels la sanction disciplinaire a été prononcée. Pour toutes ces raisons, les articles 25 et 26 doivent être omis »109.

116Le législateur communautaire a cependant maintenu ces dispositions dans le décret « discriminations positives ».

B. La procédure disciplinaire

  • 110 Cette identité des garanties procédurales est affirmée sans équivoque par la Cour d'appel de Liège (...)

11732. En introduction de cette partie, nous avons indiqué que le respect d’une procédure disciplinaire adéquate est sans nul doute l'acquis le plus important qu'ait obtenu l'intrusion du droit dans le monde scolaire. La jurisprudence, soutenue par la doctrine, a mis progressivement en évidence un ensemble de règles fondamentales de la procédure disciplinaire. Et, phénomène significatif, sur ce plan procédural, les garanties furent reconnues de manière identique dans l'enseignement libre ou dans l'enseignement officiel110.

  • 111 Cfr, entre autres, J.M. Dermagne, Les renvois scolaires, J.P., 1985, no 58, p. 20 ; M ; Preumont, L (...)

118Ces règles disciplinaires sont actuellement bien connues et leurs synthèses doctrinales nombreuses et diffusées111. M. Preumont dans une contribution qu'il consacra spécifiquement à cette problématique en 1991 dégagea de la jurisprudence existante sept règles fondamentales :

119« Une première règle, unanimement admise, veut que la sanction doit être prise par une autorité compétente. Celle-ci sera déterminée soit par la loi qui organise l'institution, soit par un règlement particulier applicable à l'espèce envisagée.

120Deuxième règle qui ne souffre pas non plus de discussion : les droits de la défense doivent être respectés. Il s'agit d'une véritable règle de droit naturel qui prime tout autre texte (...).

121Troisième règle : la décision prononçant la sanction doit être motivée. (...)

122Quatrième règle : la mesure disciplinaire doit être régulière quant à son objet : la sanction doit être prévue.

123Cinquième règle : la sanction doit être exempte d'illégalité quant à son but. Il faudra donc vérifier s'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir ou volonté de nuire.

124Sixième règle : la sanction ne peut être prononcée pour un manquement qui a déjà été réprimé précédemment. Application du principe non bis in idem.

  • 112 M. Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en (...)

125Septième règle : la décision comportant la sanction doit être portée à la connaissance de l'étudiant et de ses parents s'il est mineur. Cette notification se fera par un écrit circonstancié expédié par courrier recommandé... »112

12633. Dans un tel contexte, l’impact des dispositions décrétales ne concerne que certaines des protections reconnues par la jurisprudence.

127Deux types de garanties sont accordés par les dispositions décrétales commentées : une garantie générale de transparence et des garanties procédurales.

a) Garantie générale de transparence

128Une garantie de transparence est assurée pour toute procédure disciplinaire.

  • 113 Article 86 du décret.
  • 114 Article 94 du décret.

129D’abord, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, nous l’avons déjà souligné, le Gouvernement définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements113. La même obligation incombe à chaque pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné pour les établissements d'enseignement qu'il organise114.

  • 115 Article 76.

130De surcroît, avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement doit porter à sa connaissance ainsi qu’à celle de ses parents s’il est mineur, le règlement d’ordre intérieur qui comporte « les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées »115, règlement d'ordre intérieur que, par le fait de l'inscription, l'élève et ses parents sont censés accepter.

b) Garanties procédurales

  • 116 Même si la jurisprudence estime que la sanction envisagée doit être précisée dès le début de la pro (...)

131Les garanties inhérentes à la procédure disciplinaire ne sont définies pour le surplus dans le décret qu'en ce qui concerne la sanction ultime de l'exclusion définitive. Par le fait même que la sanction disciplinaire n'est comminée qu'au terme d'une procédure contradictoire susceptible d’aboutir tant à l’absence de sanction qu’au prononcé de sanctions d’intensité variable116, ce régime procédural s’étend à toute sanction disciplinaire.

132De surcroît, les garanties décrétales apparaissent comme des garanties minimales édictées de manière équivalente pour l'ensemble des réseaux. Elles doivent donc se conjuguer avec les autres acquis de la jurisprudence évoqués ci-dessus.

133Les règles minimales arrêtées par le décret sont les suivantes :

  • convocation de l'élève et de ses parents s'il est mineur ;

  • audition de l'élève et/ou de ses parents au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la convocation ;

  • avis du conseil de classe (ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire) ;

  • avis du centre psycho-médico-social ;

  • adoption de la sanction disciplinaire par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné ;

    • 117 Articles 81 et 89 du décret.

    notification de la décision dûment motivée par lettre recommandée117.

134La jurisprudence existante précise davantage les dispositions procédurales nécessaires au respect des droits de la défense. Elle requiert en outre que

    • 118 C.E., Rochet, no 18.207, 1er avril 1977 : Civ. Bruxelles (réf.), 29 août 1996, J.D.J., 1996, p. 393 (...)

    la convocation préalable expose les faits reprochés et la mesure envisagée afin d'assurer les droits de la défense118

    • 119 C.E, Rochet, no 18.207, 1er avril 1977 ; C.E., Van Eynde et Cellier, no 32.054, 22 février 1989 ; M (...)

    l'autorité disciplinaire établisse un dossier disciplinaire et en permette la consultation par l'élève avant son audition119

    • 120 Sur ce plan, le délai minimal de 3 jours ouvrables prévu par le décret entre la convocation et l'au (...)

    l'élève dispose d'un délai adéquat entre la convocation et son audition qui lui permet la consultation du dossier disciplinaire et la préparation de sa défense120

  • l'élève doit avoir la possibilité de se faire assister d'un conseil

    • 121 Le décret ne prévoit expressément l'établissement d'un procès-verbal de carence que si l'élève ne s (...)

    l'audition doit se clôturer par la rédaction d'un procès-verbal actant les déclarations de l'élève121.

135Il ressort de cette comparaison que l’adoption de règles relatives à la procédure disciplinaire dans le décret n’apporte pas de modifications significatives à l'ordonnancement juridique existant.

C. Les mesures d’accompagnement

13634. L'originalité du décret se situe à un autre niveau, dans ce que l'on pourrait appeler les mesures d'accompagnement de la sanction d'exclusion définitive. Ces mesures sont de trois ordres : une information, la formulation de propositions alternatives et la possibilité de l’exercice de voies de recours.

a) Information

  • 122 Articles 81, § 2, al. 4 et 89, § 2 al. 4.

13735. Le décret prescrit que la décision disciplinaire doit toujours être dûment motivée, qu'elle émane d'une autorité administrative ou d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre122.

13836. En outre, la lettre de notification de la décision disciplinaire doit préciser les voies de recours ouvertes contre elle et les modalités de leur exercice. Cette disposition est particulièrement importante eu égard à la complexité des voies de recours et leur caractère éventuellement multiple.

139Le décret ne prévoit pas de sanction expresse en cas d'omission de cette formalité substantielle.

  • 123 Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, (M.B., 31 décembre 1994).
  • 124 Décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration (M.B., 27 août 1996).
  • 125 P. Lewalle, Contentieux administratif, Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 199 (...)
  • 126 P. Lewalle, op. cit., p. 59.
  • 127 L'on pourrait considérer également que le décret complète sur ce plan le décret de la Communauté fr (...)

140La première sanction de cette omission est tributaire des règles de publicité de l'administration adoptées par le Conseil de la Communauté française le 22 décembre 1994123 et par l'assemblée de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996124. L'article 2, al. 5 du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 prescrit que « la notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui s'estime lésée par la décision ». Comme le précise le professeur P. Lewalle, à défaut de mentionner ces indications, « la notification de l'acte de portée individuelle accomplie par une autorité administrative relevant de la Communauté française n'est pas complète ; ce défaut dans la notification devrait avoir comme conséquence que cet acte n'est pas obligatoire pour son destinataire, et que le délai de recours pour excès de pouvoir ne court pas à son encontre, dans la mesure où la Communauté française peut en décider »125. L'article 4, 3 ° du décret de l'assemblée de la Commission communautaire française prévoit les mêmes mentions dans la notification de toute décision à portée individuelle en ajoutant qu'à défaut « le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ». Ici, la disposition limite les effets des lacunes qui pourraient affecter la notification d'actes de portée individuelle au défaut de prise de cours des délais de recours126 / 127.

  • 128 Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les commu (...)

141Les mêmes sanctions sont définies dans la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité dans les provinces et les communes128.

142La sanction de la méconnaissance des obligations de transparence administrative ne s’applique pas ipso facto aux établissements d’enseignement libre. Cependant, les dispositions décrétales s’appliquent entièrement aux procédures disciplinaires diligentées par ceux-ci et si le décret prévoit qu’un recours hiérarchique doit être introduit dans un délai précis à partir de la notification de la décision disciplinaire qui doit se faire selon des formalités précises, il doit s’en déduire, à tout le moins, que l’omission de ces formalités ne fait pas davantage courir la prise de cours du délai de recours.

b) Proposition(s) alternative(s)

14337. La sanction de l'exclusion disciplinaire doit ou peut, selon les cas, être accompagnée d'une proposition de réinscription de l'élève dans un autre établissement. Il s'agit là assurément, à tout le moins dans son principe, d'une dimension particulièrement importante de la procédure disciplinaire puisqu'elle vise à rendre compatible le prononcé d'une sanction d'exclusion avec la préservation du droit à l'enseignement dans le chef de l'élève sanctionné.

  • 129 Doc. Parl Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/1, p. 17.

144Les objectifs poursuivis par le décret ont été, à ce niveau, de créer une structure d'accompagnement en cas d'exclusion de manière à ce que l'élève, en particulier soumis à l'obligation scolaire, soit réinscrit dans un autre établissement et d’établir une concertation entre responsables d'enseignement d'une même zone afin de répartir entre tous la solution des problèmes posés par les exclusions129.

145Le régime est cependant différencié entre l'enseignement de la Communauté française et l'enseignement subventionné.

14638. Dans l’enseignement de la Communauté française, l'instance déterminante est la Commission zonale des inscriptions territorialement compétente. Cette Commission, constituée en application de l'article 80 du décret, intervient ici dans des conditions plus précises que dans la problématique des inscriptions.

  • 130 Article 82 du décret.

147Le chef d'établissement est tenu de transmettre copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'administration130. L'administration doit solliciter l'avis de la Commission zonale des inscriptions. Cette commission dispose quant à elle du pouvoir de s'entourer d’avis ou d'informations complémentaires :

    • 131 L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 1997 portant des mesures d’appl (...)

    dans les cas où elle estime que les faits dont l’élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur131 ;

  • dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide de la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier ;

  • lorsque le mineur bénéfice d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, le conseil de l'aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au directeur de l'aide à la jeunesse compétent. L'avis rendu par le directeur est joint au dossier.

  • 132 Le libellé du décret n'est pas des plus précis. Le décret dispose que la Commission zonale rend un (...)

148La Commission zonale rend son avis à l’administration, avis qui propose ou non l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement de la Communauté française. Lorsque la Commission propose une inscription alternative, l'administration transmet la proposition à l'élève ou ses parents132.

149Lorsque la Commission zonale ne peut proposer à l'administration l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement de la Communauté française, « celle-ci transmet le dossier au ministre qui statue ». Cette formulation semble indiquer qu’il revient alors au Ministre de désigner l’établissement d’accueil.

15039. Dans l'enseignement subventionné, la procédure d'accompagnement est à la fois différente et plus complexe.

151L'on soulignera d'emblée que la proposition d'inscription alternative n'est envisageable que si le pouvoir organisateur concerné gère plusieurs établissements d’enseignement. Mais, même dans cette hypothèse, la proposition de réinscription alternative ne demeure qu'une simple faculté dans le chef du pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné.

152Le décret appréhende l'hypothèse où le pouvoir organisateur n'a pas ou n'a pu formuler une telle proposition, en distinguant deux types de procédures selon que le pouvoir organisateur a adhéré ou non à un organe de représentation ou de coordination.

  • 133 Article 90, § 2 du décret.

15340. Si le pouvoir organisateur a adhéré à un tel organe, le dossier disciplinaire est transmis à celui-ci. L'organe de représentation et de coordination — ou l'une de ses commissions décentralisées si elles sont instituées — assume un rôle analogue à la commission zonale des inscriptions de l'enseignement de la Communauté française. Il prend connaissance du dossier, a la possibilité de s'entourer d’avis ou d'informations complémentaires (audition de l'élève ou de ses parents, avis du conseil de l'aide à la jeunesse, avis du directeur de l'aide à la jeunesse). Ensuite, soit l'organe de représentation et de coordination propose une réinscription dans un autre établissement organisé par un des pouvoirs organisateurs qu'il représente, soit il estime que cette réinscription ne peut être envisagée, hypothèse dans laquelle il en avise l'administration qui transmet le dossier au ministre « qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française »133.

15441. Si le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, le pouvoir organisateur qui, par hypothèse, n'a pas proposé une solution alternative de réinscription, est tenu de transmettre directement le dossier disciplinaire à l'administration et, sauf l'hypothèse de l'aboutissement d’un recours que nous allons examiner, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement de la Communauté française, communauté qui apparaît toujours comme étant la solution ultime en matière de réinscription. L'on relèvera que cette procédure n'est pas autrement définie par le législateur ce qui n'accorde à l'élève sanctionné aucune garantie qu'une proposition de réinscription soit effectuée dans un délai raisonnable.

  • 134 En ce sens, J.M. Dermagne, op. cit., p. 51.

155Dès lors, l'élève placé dans l'incertitude de la possibilité de poursuivre sa scolarité dans un autre établissement n'aura parfois d'autre solution que de recourir aux procédures juridictionnelles pour assurer son droit à l’enseignement134.

c) Possibilité de recours

15642. Le décret organise des procédures de recours à l'encontre des décisions d'exclusion définitive prise dans l'enseignement de la Communauté française ou dans l’enseignement subventionné.

  • 135 L'importance d'une notification régulière de la décision a été rappelée ci-dessus (cfr supra, no 36 (...)

15743. Dans l'enseignement de la Communauté française, le régime demeure inchangé. En effet, l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'État prévoyait déjà un recours auprès du ministre en cas d’exclusion définitive. Le décret confirme ce mécanisme en précisant que « le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive »135.

  • 136 Article 89, § 2 al. 6 du décret.

15844. Le décret innove en ce qui concerne l'enseignement subventionné. Il impose au pouvoir organisateur de mettre en place une procédure de recours lorsque la compétence de prononcer la décision a été déléguée à un membre de son personnel. Dans cette hypothèse, une possibilité de recours doit être prévue selon les cas, auprès de la Députation permanente du Conseil provincial, du Collège des bourgmestre et échevins, du Collège de la Commission communautaire française ou auprès du Conseil d'administration selon le type d'établissement concerné. L'introduction du recours s'effectue selon les mêmes modalités que pour l’enseignement de la Communauté française136.

  • 137 Article 90, § 3, al. 2 du décret.

159En outre, lorsque le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination et qu'une proposition d'inscription dans un autre établissement du même pouvoir organisateur n'a pas été effectuée, l'élève dispose d'un recours spécifique auprès du ministre de l’enseignement, recours qui « porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion »137. Cette limitation de l'objet du recours n’est guère précise. Quelle étendue faut-il donner aux « respect des procédures d'exclusion » ? Il semblerait que le contrôle exercé par le Ministre serait du type de celui exercé par les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire ou le Conseil d'État en matière disciplinaire : le contrôle de la procédure disciplinaire sans la possibilité de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente. Le contrôle de cette procédure s'étend cependant à l'ensemble des aspects de cette procédure, c'est-à-dire aux sept règles qui ont été exposées ci-dessus. Autrement dit, ce contrôle s'étend également :

  • « (au) contrôle de l'exactitude matérielle des faits : ceux-ci ont-ils bien été commis ? La décision ne doit pas avoir été prise pour des faits qui se seraient ultérieurement révélés inexistants ;

  • (au) contrôle de la qualification juridique des faits : sont-ils bien de nature disciplinaire (ce qui implique qu'ils portent atteinte au bon fonctionnement de l'enseignement) ?

  • (au) contrôle de l'imputabilité : non seulement le fait doit être prouvé mais également son imputabilité à l'élève qui fait l’objet de la sanction ;

    • 138 M. Preumont, op. cit., p. 127 et 128 qui précise que ce quadruple contrôle est inhérent au contrôle (...)

    (au) contrôle de proportionnalité : y a-t-il un rapport raisonnable (non démesuré) entre la gravité des faits reprochés et celle de la sanction prononcée ? »138.

160Si le recours auprès du Ministre aboutit, le décret édicte une sanction claire : le pouvoir organisateur doit réintégrer immédiatement l'élève, à défaut de quoi il perdrait pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à une année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement dont l'élève a été exclu. Si le recours n'est pas accueilli ou s'il n'a pas été introduit par l'élève, le ministre statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française.

16145. La conjugaison des différentes hypothèses de recours ou de mécanisme d'accompagnement aboutit à six situations différentes dans l'enseignement subventionné :

  • la décision est prise par un pouvoir organisateur qui propose une réinscription dans un autre de ses établissements : il n'y a pas de recours hiérarchique ni d'autre procédure d'accompagnement ;

  • la décision est prise par un directeur d'établissement, délégué du pouvoir organisateur, et le pouvoir organisateur propose l'inscription dans un autre de scs établissements : il y a un recours hiérarchique auprès du pouvoir organisateur en ce qui concerne la sanction disciplinaire ;

  • la décision est prise par un pouvoir organisateur ayant adhéré à un organe de représentation et de coordination qui ne propose pas l'inscription dans un autre de ses établissements : il n'y a pas de recours hiérarchique mais intervention de cet organe de représentation et de coordination et, in fine, soit une proposition émanant de cet organe soit la transmission du dossier au ministre qui statue sur l'inscription dans un établissement de la Communauté française ;

  • la décision est prise par un directeur d'établissement d'un pouvoir organisateur ayant adhéré à un organe de représentation et de coordination qui ne propose pas l'inscription dans un autre de ses établissements : il y a à la fois un recours hiérarchique auprès du pouvoir organisateur et l'intervention de l'organe de représentation et de coordination qui, in fine, soit effectue une proposition de réinscription, soit transmet le dossier au ministre qui statue sur l'inscription dans un établissement de la Communauté française ;

  • la décision est prise par un pouvoir organisateur qui n’a pas adhéré à un organe de représentation et qui ne fait pas de proposition de réinscription : il y a un recours auprès du ministre sur le respect des procédures d'exclusion et, in fine, soit la réintégration de l'élève, soit son inscription dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ;

  • la décision est prise par un directeur d'établissement d'un pouvoir organisateur qui n'a pas adhéré à une organe de représentation et de coordination et qui n'a pas fait de proposition de réinscription : il y a conjointement un recours hiérarchique auprès du pouvoir organisateur et un recours externe auprès du ministre. L'on relèvera que l'exercice du recours hiérarchique auprès du pouvoir organisateur et l'exercice du recours auprès du ministre sont concurrents et doivent être exercés dans les mêmes délais.

  • 139 P. Lewalle, Contentieux administratif, op. cit., p. 216. Cfr également en ce sens Novelles, Droit a (...)
  • 140 L'article 90, § 3 al. 4 prévoit l'intervention du ministre « si le recours est déclaré irrecevable (...)

162Le recours hiérarchique auprès du pouvoir organisateur, lorsque la décision d'exclusion a été prise par un délégué apparaît comme un préalable obligatoire à la saisine ultérieure du Conseil d'État dans la mesure où l'épuisement préalable de la voie de recours administratif constitue une condition de recevabilité de la demande d'annulation par le Conseil d'État139. Par contre, le recours externe auprès du ministre de l'enseignement apparaît comme une simple faculté dans le chef de l'élève ou de ses parents140.

163Enfin, dans chacune de ces hypothèses, compte tenu de l'absence de définition précise de délai d'intervention des autorités de recours, la saisine du juge des référés demeure envisageable.

Section III. La sanction des études

164Le troisième et dernier aspect de la réforme apporté par le décret qu'il convient d'évoquer est celui de la sanction des études.

  • 141 Sur la problématique des recours juridictionnels en matière de sanction des études, cfr D. Lagasse,(...)

165Nous limiterons cet examen à la portée même du décret qui balise l'exercice de la sanction des éludes par les autorités compétentes et détermine les voies de recours administratifs qui sont ouvertes à l'égard des décisions adoptées en la matière. La question de la nature du ou des recours juridictionnels ouverts à l'encontre de ces décisions n'entre pas dans le champ de compétences matérielles du législateur décrétal et n'a dès lors pas été abordée par lui141.

166Le décret mission apporte des modifications ou des précisions sur quatre aspects de la problématique de la sanction des études : l'autorité compétente, les critères de décision, les modalités formelles ou procédurales encadrant la décision et les voies de recours administratifs.

  • 142 Les développements suivants concerneront les problématiques de la sanction des études dans l’enseig (...)

167En cette matière, comme dans d'autres, le décret « missions » apporte des modifications implicites à des dispositions réglementaires existantes. Il convient de tenir compte de ce double niveau législatif et réglementaire pour appréhender précisément la portée de ces modifications142.

§ 1. L'autorité compétente

16847. L'article 95 du décret dispose que « les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du conseil de classe ».

  • 143 Article 22 du décret.
  • 144 Articles 32 et 59 du décret.

169Le même conseil de classe est « responsable de l’orientation » des élèves tant après les huit premières années de scolarité obligatoires143 qu’au cours et au terme des humanités144.

  • 145 « La sanction des études conduisant au titre visé aux articles 23, 24, 25 et 26 § 2 est de la compé (...)

170En ce qui concerne la compétence du conseil de classe en matière de sanction des études, le décret ne fait que confirmer la règle contenue dans l’article 27 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l’enseignement secondaire tel qu’en vigueur à la date d'adoption du décret145.

  • 146 Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 193.
  • 147 Article 27, al. 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1984 tel qu'inséré par l'article 11 de l'arrêté du G (...)

171Mais il faut ajouter, en anticipant quelque peu sur les développements que nous consacrerons aux voies de recours, que le « conseil de classe » ne constitue plus la seule autorité compétente en matière de sanction des études. Le décret institue en effet des « conseils de recours » dont la compétence est précisément l'appréciation — sur recours administratif — de la sanction des études. Le conseil de classe devient ainsi « l’instance de premier degré » en matière de sanction des études146. C'est pourquoi l'article 27 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 qui énonçait que « la sanction des études conduisant au titre visé aux articles 23, 24, 25 et 26, § 2 est de la compétence du conseil de classe » fut complété par un alinéa précisant que « les attestations et certificats visés aux articles 23, 24 et 26, § 2 sont également délivrés en exécution d'une décision du conseil de recours »147.

  • 148 Selon cette dernière disposition, « l'expression "conseil de classe" désigne l'ensemble des membres (...)
  • 149 Amendements no 155 et 156, Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/3, p. 8 et 9.
  • 150 Doc. Parl Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 191.

17248. Les alinéas 2 et 3 de l'article 95 du décret « missions » définissent la composition du conseil de classe : « le conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho-médicosocial ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voie consultative. Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de Tannée scolaire peut assister, avec voix consultative, au conseil de classe ». Ce faisant, le législateur décrétal précise la définition antérieurement donnée par l'article 7 de l’arrêté royal du 29 juin 1984148. Il a, en particulier, étendu la composition du conseil de classe aux enseignants temporaires. L’on relèvera néanmoins que la présence de ces professeurs est prévue comme une faculté laissée à leur appréciation et, qu’en toute hypothèse, ces professeurs ne participent au conseil de classe qu’avec voix consultative. En ce sens, le texte adopté est moins contraignant que certains amendements déposés et visant à rendre obligatoire la présence des professeurs temporaires pour autant qu’ils aient presté un temps déterminé durant l’année scolaire149. La Ministre-Présidente exposa que si ces amendements « ouvrent le conseil de classe aux professeurs ayant presté un certain temps dans l’établissement (...), il n’est pas possible d’instaurer une obligation sanctionnable »150.

  • 151 Dans sa circulaire relative à la sanction des études, le SEGEC précise : « le rôle du président est (...)

173La définition actuelle, comme la définition antérieure, maintient une certaine ambiguïté dans le rôle du chef d'établissement au sein du conseil de classe. Celui-ci « préside » le conseil de classe et ce conseil de classe « comprend les membres du personnel enseignant en charge de l'élève ». Le chef d'établissement qui ne relève pas de la catégorie des membres du personnel enseignant participe-t-il aux décisions (et au vote éventuel) du conseil de classe ?151.

17449. Les débats portèrent également sur l’opportunité de préciser les règles de fonctionnement des conseils de classe, en particulier sur le caractère secret ou non du vote et sur la détermination d’un quorum minimum de présences. Aucune de ces modalités ne fut retenue, mais ce pour des raisons différentes.

175Ainsi, la dimension collégiale et très généralement consensuelle des décisions du conseil de classe justifia le rejet de la règle du vote secret.

  • 152 Doc. Parl. Corn. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 191.
  • 153 J.M. Dermagne, Etendue du contrôle juridictionnel des décisions de jury d'examen, op. cit., p. 1659 (...)
  • 154 Comp. C.E., no 34.807, 25 avril 1990 et no 53.347, 18 mai 1995 ainsi que E. Lemmens et J. Martens, (...)

176Par contre, sur la question du quorum de présences, il fut clairement précisé qu’« à l’alinéa 2 (de l'article 95), il est prévu une obligation pour les professeurs de l’établissement de participer au conseil de classe »152. La règle n’est donc pas celle d’un quorum de présences mais celle de la présence obligatoire des enseignants153. C’est précisément cette obligation qui conduisit le législateur à adopter une règle plus souple pour les enseignants temporaires dont la présence au conseil de classe de délibération n’est pas toujours aisée à assurer. L’on se départit dès lors de la règle d’un quorum de présence majoritaire pour la régularité de la composition du conseil de classe154.

§ 2. Les critères d'appréciation

  • 155 Pas moins de 37 articles du décret s'appuient sur ces concepts en particulier les articles 25 à 31 (...)

17750. L'une des assises les plus importantes du décret est la définition des concepts fondamentaux de « compétences », « socle de compétences » et « compétences terminales » comme finalité et critères de l'enseignement dispensé, critères sur base desquels des « batteries d'épreuves » d'évaluation sont élaborées155.

  • 156 L’arrêté royal du 29 juin 1984 a, en exécution du décret, été modifié par l’arrêté du Gouvernement (...)
  • 157 Comme l’a précisé le Conseil d'État, « en vertu de cette disposition, il appartient au conseil de c (...)
  • 158 L’article 8 de l’arrêté royal du 22 juin 1984 est la reproduction textuelle de l’article 9 de l’arr (...)

178Cependant, lorsqu'il traite des compétences du conseil de classe, le décret n'effectue pas de lien exprès avec ces concepts et les dispositions qui les concrétisent. Ainsi, les critères de décision des conseils de classe tels que définis par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire sont maintenus156. Selon l’article 22 de cet arrêté, un élève termine avec fruit « s'il est jugé capable de poursuivre des études dans l’année supérieure dans au moins une des formes de l’enseignement secondaire »157. L’article 8 précise, en outre, que le conseil de classe fonde cette appréciation « sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l’élève. Selon les cas, ces informations peuvent concerner : 1 ° les études antérieures ; 2 ° des résultats d’épreuves organisées par des professeurs ; 3 ° des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social ; 4 ° des entretiens éventuels avec l’élève et les parents »158.

  • 159 Article 99 du décret.
  • 160 L’article 7 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 a été modifié par l’article 1er de l’arrêté du Gouver (...)

179Ce n'est, en effet, que lorsque le décret précise les critères de décision des « conseils de recours » que la référence aux « compétences » est expressément effectuée : « les décisions du conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation. Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études »159. Par contre, en ce qui concerne ces conseils de recours, les modifications apportées à l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ont pour conséquence que formellement les conseils de recours ne sont pas tenus, quant à eux, de fonder leur appréciation sur les informations identifiées à l’article 8 de l’arrêté royal160.

  • 161 Ainsi, selon la Ministre-Présidente de la Communauté française, les critères de décision du conseil (...)

180Outre le fait que l'ensemble des dispositions du décret relatif aux « compétences » et aux « batteries d'évaluation » constitue un corpus normatif qui s'impose au conseil de classe investi d'une mission d’exécution du décret, les critères d'appréciation définis pour les conseils de recours s'imposent par répercussion au conseil de classe puisque c’est à l'aune de ces critères que les décisions des conseils de classe pourront être confirmées ou invalidées par les dits conseils de recours161.

  • 162 Du moins en ce qui concerne le premier degré de l'enseignement secondaire et les troisième et quatr (...)

18151. L'intégration de tous ces concepts n'est cependant pas aisée. L'arrêté royal du 29 juin 1984 définit en réalité un double critère de réussite : la capacité de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire162 et la capacité de poursuivre ses études dans l'année supérieure dans la même forme d'enseignement, la même section et la même orientation d'étude. Le premier critère permet la réussite avec restriction (ou réorientation), le second la réussite pure et simple.

182A quel niveau correspondent les compétences et les batteries d'évaluation définies en exécution du décret ? Si ces compétences et ces batteries d'évaluation ne correspondent qu’à un seul des deux critères de l'arrêté royal du 29 juin 1984, quels seront les éléments qui constitueront les facteurs d'appréciation du second critère de réussite ?

§ 3. Modalités formelles et procédurales

18352. Le décret définit un ensemble de règles formelles et procédurales ayant pour objet d'assurer une certaine transparence dans l'exercice des compétences du conseil de classe.

18453. Le « règlement des études » doit d’abord définir un certain nombre de règles applicables à la problématique de la sanction des études.

  • 163 Le § 2 du même article ajoute que « le travail scolaire de qualité fixe, de la manière la plus expl (...)
  • 164 Les « épreuves à caractère sommatif » sont les « épreuves situées à la fin d’une séquence d’apprent (...)
  • 165 Cfr l’explicitation des concepts de « travail scolaire de qualité » et d’« évaluation » donnés par (...)

185Le contenu de ce règlement est énuméré, d’une manière en partie redondante, dans les articles 78 et 96 du décret. L’article 78, § 1er dispose que le règlement des études « définit notamment : 1 ° les critères d’un travail scolaire de qualité163 ; 2 ° les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leur décision ». L’article 96 précise, quant à lui, que les pouvoirs organisateurs « arrête(nt), dans (le) règlement des études, les modalités essentielles : 1 ° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif164 ; 2 ° du déroulement des délibérations ; 3 ° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l’autorité parentale »165. L’on ne manquera pas de relever la différence de libellé entre les deux articles et en particulier en ce qui concerne la précision requise par le règlement des études. L’article 78 prescrit que le règlement des études doit « définir » les procédures d’évaluation et de délibération alors que l’article 96 se contente d’un règlement des études qui comporte les « modalités essentielles » du déroulement des délibérations.

  • 166 Décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires e (...)
  • 167 C.E., L., no 76.286, 9 octobre 1998 et note E. Lemmens et J. Martens, Droit de l’enseignement et en (...)

186Le décret n’apporte pas d’autres précisions en ce qui concerne la portée du règlement des études sur la délibération des conseils de classe. A propos de l’enseignement universitaire régi par le décret du 5 septembre 1994166, le Conseil d'État a estimé que les critères qui pourraient être définis par le règlement des examens Fixent « une règle de conduite qui ne constitu(e) certes pas un règlement mais par laquelle (le jury) s’oblige à justifier spécialement les raisons pour lesquelles il s’en écarterait »167.

  • 168 Article 76 du décret.

187On rappellera que préalablement à l’inscription d'un élève, le chef d'établissement doit porter à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents notamment le contenu du règlement des études. Tant l’élève que ses parents sont censés accepter ce règlement par l'inscription dans l'établissement168.

  • 169 Article 96, al. 2 du décret.

18854. Ensuite, les décisions d'échec ou de réussite avec restriction(s) doivent faire l'objet d'une « motivation précise »169.

  • 170 E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs, op. cit., (...)
  • 171 Cfr J. Sambon, Le contentieux des décisions des jurys d’examen devant les juridictions de l’ordre j (...)

189L'on soulignera que cette exigence est formulée tant pour les décisions prises par les conseils de classe de l'enseignement organisé par la Communauté française que pour les décisions prises par les conseils de classe de l'enseignement subventionné officiel ou libre. Elle se conjugue, en ce qui concerne l’enseignement officiel, avec la loi du 29 juillet 1991 qui impose la motivation formelle des actes administratifs unilatéraux de portée individuelle170. La question controversée de la motivation formelle des décisions des conseils de classe de l’enseignement libre est ainsi dépassée171.

  • 172 Article 96, al. 3 du décret.
  • 173 Cfr article 96, al. 4 du décret. Cfr également l'article 98, § 1er, al. 3 qui précise que le recour (...)

19055. Enfin, l'élève ou ses parents dispose du droit de recevoir communication de la « motivation précise » des décisions d’échec ou de réussite avec restriction et du droit de consulter « toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe »172. Cette dernière consultation doit pouvoir se faire, dans la mesure du possible, en présence du professeur responsable qui sera susceptible de donner à l'élève ou ses parents les informations nécessaires. Le décret précise que l'élève ou ses parents peut se faire accompagner « d'un membre de la famille » et que le droit à la consultation des épreuves se limite à celles de l'élève concerné, le décret excluant la consultation des épreuves des autres élèves173.

  • 174 Article 32 de la Constitution, décret du Conseil de la Communauté française du 22 décembre 1994 rel (...)
  • 175 Article 1er, 3 ° du décret du Conseil de la Communauté française du 22 décembre 1994 et article 3 d (...)
  • 176 Article 3 du décret du 22 décembre 1994 et article 5 du décret du 11 juillet 1996.
  • 177 Article 6 § 4 du décret du 22 décembre 1994 et article 8, § 3 du décret du 11 juillet 1996.

191Sur ce plan, les dispositions décrétales sont en retrait des règles existantes en matière de transparence administrative et d'accès à l'information174. Ainsi, le prescrit décrétal exclut la possibilité de la consultation des épreuves d'un autre élève. Par contre, les règles applicables en matière de transparence administrative relatives à la communication de documents à caractère personnel, à savoir les documents « comprenant la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à la personne concernée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable »175 La communication de ces documents est subordonnée à la démonstration d'un intérêt dans le chef du demandeur176. Ils ne sont donc pas systématiquement écartés des procédures de transparence administrative. De surcroît, lorsque le caractère personnel du document — à savoir la possibilité d'identifier la personne physique concernée — peut être occultée, une communication anonyme de l'information est possible177. L'on relèvera en outre que si l'article 32 de la Constitution attribue à chaque législateur la possibilité d'édicter des limites au principe de transparence administrative, ces limites ne sont admises que pour l'exercice des compétences de ce législateur. En l'absence de toute justification dans l’édiction d’une exclusion aussi absolue, le prescrit décrétal doit être considéré comme n’étant pas conforme à la norme constitutionnelle.

  • 178 Sur le régime de ce recours, cfr infra, no 60 sq.

192La même exclusion se retrouve au niveau des voies de recours. L’article 98, § 1er al. 3 exclut que le recours administratif auprès du conseil de recours puisse « comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil de classe relatives à d’autres élèves »178. Cette deuxième exclusion appelle une double remarque.

  • 179 « Le fait (qu’un conseil de classe) ait traité d’autres élèves différemment peut fournir une indica (...)
  • 180 L’évaluation de la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’ (...)
  • 181 « Le conseil de recours enjoint l’établissement de produire à son intention tout document qu’il jug (...)

193D’abord, sa nature est distincte de la première : l’article 96, al. 3 limite l’accès à l’information, ce qui est une mesure radicale ; l’article 98, § 1er, al. 3 limite le contenu du recours, sans que cette limitation ne soit par ailleurs sanctionnée. Un recours comportant des références aux décisions du conseil de classe relatives à d’autres élèves ne pourrait dès lors être rejeté pour ce simple fait. Faut-il considérer que le conseil de recours ne pourrait avoir état à de telles références ? Une telle solution serait en retrait de la jurisprudence du Conseil d'État179 et en contradiction avec les missions conférées au conseil de recours180 et les outils dont il peut disposer181.

  • 182 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 197.
  • 183 Nous verrons, en outre, que compte tenu des prérogatives accordées au chef d’établissement, les dis (...)

194Ensuite, à propos de cette exclusion, un amendement avait été déposé pour permettre la communication de renseignements relatifs à d’autres élèves « si ces derniers sont assurés de l’anonymat »182. Cet amendement permettait, conformément aux principes applicables en matière de transparence administrative de préserver les divers intérêts en présence. Il fut rejeté pour le simple motif « qu'il faut éviter à tout prix que les établissements scolaires puissent distribuer aux parents de l’élève en question les résultats d’un des membres de sa classe à titre de comparaison » sans que cette affirmation ne soit davantage explicitée183.

§ 4. Les procédures de recours

19556. La nouveauté la plus fondamentale du décret, dans l’optique du droit des élèves, est sans nul doute l’instauration de voies de recours administratifs à l’encontre des décisions des conseils de classe.

  • 184 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 51, 193 et 197.

196Il s’agit d’une véritable révolution par rapport à la compétence souveraine et exclusive dévolue antérieurement au conseil de classe. L’on comprend que les dispositions qui établissent ces voies de recours firent l’objet d’appréciation diverses. Leur caractère essentiel fut néanmoins réaffirmé par le rejet des amendements qui tendaient à leur suppression184.

197De surcroît, les dispositions décrétales instaurent un double niveau de recours organisé, l'un interne à l'établissement scolaire et l'autre externe à celui-ci.

A. La demande de reconsidération interne

  • 185 Article 96, al. 5 du décret.

19857. « Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation des points de vue »185

  • 186 Article 96, al. 6 du décret.
  • 187 Cfr infra, no 63.

199Outre l’institution même de ce recours interne, le décret ne fournit aucune autre précision si ce n’est que la procédure interne est clôturée le 30 juin pour les conseils de classe du mois de juin et dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe du mois de septembre186. Le législateur décrétal s'est contenté d'assigner les finalités du recours interne, laissant l'ensemble de ces modalités à l’appréciation des pouvoirs organisateurs. Cette imprécision et la multiplicité des cas de figure qu'elle peut permettre est d'autant plus regrettable que le recours interne apparaît comme un préalable obligé à l'introduction du recours externe187.

  • 188 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196.

200La volonté du législateur a été de mettre en œuvre des « procédures vi(sant) à éviter les recours et à mettre à profit immédiatement la conciliation : (...) les buts de toutes ces procédures (...) est que le chef d’établissement essaie d'obtenir en faveur de l’élève une décision favorable, de créer une solidarité entre le chef d'établissement et les professeurs et enfin de susciter un dialogue menant à ce que la procédure de recours interne aboutisse à une dédramatisation de la situation de l’élève »188.

  • 189 Article 95, al. 1er.
  • 190 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 195.
  • 191 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règleme (...)
  • 192 Cfr également la circulaire Organisation de la fin de l’année scolaire 1997-1998. Recours à l’encon (...)

20158. L'article 96 du décret ne modifiant pas les principes édictés précédemment, la « procédure interne destinée à instruire les contestations » : doit préserver la compétence du conseil de classe en matière de sanction des études189. La Ministre-Présidente exposa en ce sens que « soit la tentative de conciliation aboutit à ce que l’élève ou ses parents accepte la décision du conseil de classe ; soit au terme de la procédure de conciliation, les points de vue restent figés, le chef d’établissement rédige une note relatant que la conciliation n’a pas abouti ou confirme la décision du conseil de classe (...). Ou enfin, au terme de la procédure de conciliation, le chef d’établissement, président du conseil de classe, réunit à nouveau celui-ci »190. C'est pourquoi, concrètement, cette procédure est généralement appréhendée en deux temps comme le précise le règlement des éludes de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française : « l’élève majeur ou les parents font une déposition orale ou écrite auprès du chef d’établissement ou de son délégué dans le délai prévu et qui leur a été communiqué. Lorsque l'élève majeur ou les parents font état d’une erreur, d’un vice de procédure ou d’un fait nouveau par rapport aux données connues du conseil de classe, le chef d’établissement convoque une nouvelle réunion du conseil de classe. Celui-ci est seul habilité à prendre une nouvelle décision, après avoir pris connaissance des éléments évoqués par l’élève majeur ou les parents. A la fin de la session de juin, le nouveau conseil de classe est convoqué au plus tard le 30 juin. La notification de la décision arrêtée à l’issue de la procédure interne est envoyée par recommandé au plus tard le 1er juillet. A la fin de la session de septembre, le nouveau conseil de classe est convoqué au plus tard le cinquième jour qui suit la délibération et la notification est envoyée au plus tard le lendemain »191 192.

202Dans une telle approche, le « recours interne » se caractérise d’une double manière. Il existe d’abord un filtre préalable — celui du chef d'établissement — qui doit apprécier s'il existe une irrégularité ou un fait nouveau pour, dans cette hypothèse, saisir à nouveau le conseil de classe, seule autorité compétente pour la sanction des études.

  • 193 De manière générale, l’on rappellera que le recours à l’administration « mieux informée » est toujo (...)
  • 194 Doc. Parl. Corn. Fr., sess. 1996-1997, no 156/62, p. 197.

203Ensuite, si le conseil de classe est ressaisi, le recours s’apparente à une demande de reconsidération ou de réexamen introduite auprès de l’autorité compétente elle-même193, ce qui entraîna le scepticisme de certains parlementaires194 mais justifia également l’instauration d’un recours externe.

  • 195 « À titre d'exemple, certaines d'entre elles ont prévu que les bulletins seront remis aux parents e (...)

20459. Les délais prescrits par le décret sont particulièrement courts et contraignent les écoles à une organisation précise195.

  • 196 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 156/62, p. 197.

205Le législateur a été attentif à prescrire des délais qui permettent aux conseils de classe se réunissant pour la seconde fois de prescrire, en temps utile, des examens de passage au lieu d’une décision d’échec196.

B. Le recours externe

20660. Le second niveau de recours est un véritable recours externe. Externe à l'établissement et externe à la compétence des conseils de classe puisque sont institués au siège de la Direction générale de l’enseignement obligatoire des « conseils de recours » spécifiques, conseils compétents en matière de sanction des études.

  • 197 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 197.
  • 198 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 193.

207Cette double extériorité est importante. En effet, si plusieurs parlementaires estimaient « que le deuxième juge doit être différent du premier »197, ils estimaient néanmoins que l’instance de recours devait demeurer interne à l’établissement dans la mesure où « ce n’est pas un conseil totalement étranger à l'école qui pourra, en toute connaissance de cause, trancher un tel recours »198. La volonté du législateur fut cependant de dédoubler et de distinguer radicalement les niveaux de recours interne et externe.

  • 199 Articles 97 à 99 du décret.

20861. Au laconisme du décret sur la procédure interne et à la diversité des modalités susceptibles d'être adoptées par les pouvoirs organisateurs quant à cette procédure, correspondent des règles détaillées de la composition et du fonctionnement des conseils de recours199.

  • 200 Article 23, al. 2 du décret.
  • 201 Article 97, § 1er : « il est créé, par caractère d'enseignement, un conseil de recours pour les déc (...)
  • 202 Avis de la section de législation du Conseil d'État, Doc. Parl. Com. Fr. Sess. 1996-1997, no 152/1, (...)

209Si la procédure de recours est unique, elle se déroule devant le « conseil de recours de l'enseignement de caractère confessionnel » ou devant le « conseil de recours de l'enseignement de caractère non confessionnel ». Une nouvelle dualité est ainsi introduite non plus sous les clivages enseignement officiel/enseignement libre ou enseignement communautaire/enseignement subventionné mais par caractère d'enseignement : confessionnel et non confessionnel. La section de législation du Conseil d'État avait relevé que cette dualité qui intervenait tant au niveau de l'orientation des élèves200 qu'au niveau des conseils de recours201 constituait un cloisonnement des établissements d'enseignement qui ne semblait pas correspondre pas aux vues du constituant202.

210La suppression de toute distinction organique (communautaire/subventionné - officiel / libre) contribuera sans doute à assurer une certaine uniformisation des critères applicables en matière de sanction des études.

  • 203 Article 97, § 2 à § 4 et § 6 du décret.

21162. Le législateur s'attarde d’abord à la détermination de la composition des dits conseils203.

  • 204 Les propositions formulées d’intégrer dans la composition des conseils de recours des représentants (...)
  • 205 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fo (...)

212Retenons qu'ils sont composés des inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou de leurs délégués et de cinq membres désignés par le Ministre sur proposition du comité de concertation du caractère d'enseignement concerné. Cette composition, indépendante des établissements d’enseignement et des conseils de classe concernés par le recours, devrait assurer le rôle « externe » de ces instances204. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 détermine leur mode de fonctionnement205.

213Nous nous attarderons davantage à la procédure de recours et aux compétences dévolues à ces conseils.

a) Introduction du recours

21463. Le décret édicte un certain nombre de conditions et de modalités d'introduction du recours externe :

  • Le recours est introduit soit par l'élève majeur soit par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

    • 206 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196 ; C.E., Ekengo, no 75.747, 15 septembre 199 (...)
    • 207 Cfr la circulaire Organisation de la fin de l’année scolaire 1997-1998 : recours à l’encontre des d (...)

    Il ne peut concerner que les décisions d'échec ou de réussite avec restriction. Les décisions de réussite sont exclues par défaut d'objet et ce quels que soient les éventuels motifs qui puissent accompagner de telles décisions. En outre, la décision adoptée par un conseil de classe au terme de la session de juin de prescrire à l'élève des examens de passage n'est pas davantage susceptible d'être entreprise devant le conseil de recours206. Une telle décision n'est en effet pas définitive, le conseil de classe postposant sa décision sur la sanction des études au mois de septembre après avoir recueilli des informations complémentaires résultant des examens de passage ou des travaux prescrits207.

  • Le recours ne peut être introduit que pour autant que le requérant ait « épuisé la procédure interne visée à l'article 96, al. 5 ». Il faut que la procédure interne de conciliation ait été préalablement introduite par l'élève ou ses représentants. Par contre, il ne semble pas nécessaire que cette procédure ait abouti : comme l'article 96, al. 5 prévoit la date de clôture de la procédure interne, il suffit qu'à cette échéance, l'élève n'ait pas reçu de réponse (favorable) sur sa demande de réexamen pour qu'il puisse introduire le recours externe.

    • 208 Cfr supra, no 55.
    • 209 Article 98, § 2 du décret.
    • 210 E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs. Contentieu (...)

    Le recours doit comprendre « une motivation précise ». Le décret ajoute qu'« y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le conseil de recours » et que « le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil de classe relatives à d'autres élèves ». Lors de l'examen de l’article 96, al. 4 du décret qui exclut le droit de consulter les épreuves des autres élèves, nous nous sommes déjà interrogés sur la licéité d'une telle restriction au regard du droit d'accès à l'information208. Sur le plan de la procédure de recours, une nouvelle critique peut être formulée. En effet, non seulement les conseils de recours ont, quant à eux, la faculté de solliciter tout renseignement adéquat auprès de l'institution scolaire, mais le chef d’établissement dispose également du droit de transmettre d'initiative au conseil de recours tout document qu'il juge opportun209, de sorte qu'on a pu se demander si le décret ne comporte pas, à ce niveau, une dérogation au principe de l'égalité des armes210.

    • 211 Cfr l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et (...)

    Le recours doit être introduit auprès de l'administration dans les dix jours qui suivent la décision rendue au terme de la procédure interne et ce par lettre recommandée à la poste. L'on soulignera l'opportunité d'une centralisation de la procédure de recours par l'introduction unique auprès de l'administration générale de l'enseignement, direction de l'enseignement obligatoire211.

  • Copie du recours doit être adressé par le requérant, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.

  • 212 L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 précise que le conseil de recou (...)

21564. Le décret n'édicte aucune sanction du non-respect des formalités procédurales d'introduction du recours212.

  • 213 E. Lemmens et J. Martens, op. cit., p. 72.

216À cet égard, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel s'est montré très formaliste en déclarant le recours irrecevable lorsque le requérant n'avait pas envoyé de copie du recours par recommandé au chef d'établissement213.

  • 214 C.E., Ekengo, no 75.747 du 15 septembre 1998, op. cit. Cfr également l'avis de Monsieur le premier (...)

217Récemment, le Conseil d’État a eu à connaître de cette problématique. Le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel avait déclaré le recours introduit par un élève non recevable notamment parce que l'élève n'avait pas envoyé de copie du recours par recommandé au chef d'établissement. Saisi d'une demande de suspension d’extrême urgence, le Conseil d’État a précisé que : « l'envoi, par lettre recommandée, d'une copie du recours au chef d'établissement, prévu par l’article 98, § 2 du décret du 24 juillet 1997, a manifestement pour objet de permettre au conseil de classe d'être informé au plus tôt qu'une de ses décisions fait l'objet d'un recours ; qu'aucune sanction n'est toutefois prévue en cas d'omission de cette formalité qui de surcroît, n'empêcherait pas le conseil de recours de contacter lui-même l'établissement concerné, comme le prévoit expressément le même article 98, § 2 »214.

  • 215 Cfr Μ. A. Flamme, Droit administratif. Tome I, p. 349-351, no 149.

218Cet enseignement doit être approuvé dans la mesure où l'on n'est pas en présence de formes prescrites à peine de nullité ou de formes substantielles215.

b) Instruction du recours

21965. Le décret précise les grandes modalités d'instruction du recours.

220L'administration qui reçoit un recours externe le transmet immédiatement au président du conseil de recours.

  • 216 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196.

221Le chef d'établissement concerné peut adresser à l'administration tout document de nature à éclairer le conseil de recours. Il peut aussi transmettre un avis motivé sur le bien fondé du recours216. L'administration transmet immédiatement ces documents au président du conseil de recours.

222De même, le conseil de recours peut enjoindre à l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut également entendre toute personne qu'il juge utile ou se faire assister par des experts qu'il choisit.

  • 217 Article 98, § 2 du décret.

223Enfin, à la demande du conseil de classe, son président est entendu par le conseil de recours217. L'on remarquera que cette possibilité d'audition est libellée en des termes qui consacrent un droit dans le chef du président du conseil de classe alors qu'aucun droit analogue n'est octroyé à l'élève ou à ses représentants ce qui constitue ici encore une nouvelle entorse au principe de l'égalité des armes.

224Les conseils de recours prennent leur décision à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

  • 218 Le législateur n’a pas estimé devoir fixer de délai préfixe dans le décret lui-même (Doc. Parl. Com (...)

225L'on relèvera que le décret ne fixe aucun délai au conseil de recours. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 précise que les conseils siègent au plus tard entre le 16 et le 31 août pour les décisions du mois de juin et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour celles de septembre. Ces délais non sanctionnés demeurent des délais d’ordre218.

c) Portée et critères de décision du conseil de recours

  • 219 Article 98, § 3 du décret.
  • 220 Doc. Parl. Corn. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196.

22666. En ce qui concerne la portée de la décision des conseils de recours, le décret précise que « la décision du conseil de recours réformant la décision du conseil de classe remplace celle-ci »219. Ceci signifie que lorsque le conseil de recours invalide la décision du conseil de classe, il est appelé à statuer à nouveau sur la sanction des études de l'élève concerné220.

  • 221 C.E. Ekengo, no 75,747 du 15 septembre 1998.
  • 222 « Le conseil de recours jouit des mêmes pouvoirs que le conseil de classe. Or, il n'est contesté pa (...)

227Dans une espèce déjà citée, le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que le conseil de recours « lorsqu'il est valablement saisi d'un recours, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe »221. Dans le cas d'espèce, était notamment débattue la question de savoir si le conseil de recours était non seulement habilité à délivrer une attestation d'orientation A (réussite), B (réussite avec restriction) ou C (échec) mais également la faculté pour le conseil de recours de décider d'un ajournement, c'est-à-dire de prescrire des examens complémentaires à l'élève concerné222.

22867. Il reste à déterminer dans quelle hypothèse et pour quel motif le conseil de recours peut invalider la décision du conseil de classe. Selon les principes du contentieux administratif, les moyens invoqués à l'appui d’un recours organisé peuvent aussi bien être d'opportunité que de légalité. Le législateur a cependant précisé les critères auxquels le conseil de recours devait avoir égard. L’article 99 précise en effet que « les décisions du conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation. Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'étude ».

229Dans la mesure où la détermination des « compétences » et des « outils d'évaluation » s'effectue de manière uniforme pour l'ensemble des établissements d'enseignement, les critères ainsi arrêtés impliquent une globalisation et une uniformisation des critères applicables en matière de sanction des études dans l'enseignement secondaire. Cette objectivation et cette uniformisation des critères applicables à la sanction des études sont donc une donnée essentielle de l'appréciation des décisions émises par les conseils de classe.

23068. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 précise en son article 9 que les décisions des conseils de recours sont notifiées en deux exemplaires au directeur général de l'enseignement obligatoire qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe simultanément l'élève ou ses parents par pli recommandé.

  • 223 Dans la mesure où l'on reconnaît cette qualité d'autorité administrative au conseil de recours (sur (...)

231Le décret ne prévoit pas explicitement que les décisions des conseils de recours doivent être motivées. Ceci résulte néanmoins des exigences générales de la motivation des actes administratifs223. Cette obligation de motivation résulte également de la compétence de recours dévolue au dit conseil.

232Comme on le constate, la procédure externe ainsi mise en place constitue une véritable révolution par rapport à la logique antérieure de la sanction des études. Dans le cadre de l'arrêté royal du 24 juin 1984, la matière de la sanction des études était du ressort exclusif du conseil de classe. Les procédures mises en place par le décret « missions » décentrent quelque peu le niveau de prise de décision en permettant une externalisation et une objectivation des critères finaux applicables à la sanction des études conformément au prescrit de l'article 99 du décret.

Conclusion

23369. L’appréciation du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre peut être le fruit de réflexions se situant à divers niveaux.

234Dans cette considération finale, nous nous limiterons à évoquer les solutions retenues par le législateur, dans les trois domaines que nous avons examinés, au regard du contenu de l’ordonnancement juridique au moment de l’adoption du décret.

23570. Au niveau du régime des inscriptions, le constat est relativement simple. Le Secrétariat général de l’enseignement catholique, dans la circulaire qu’il distribua sur le régime des inscriptions après le décret « missions » estima que fondamentalement la situation n’était guère modifiée par rapport à la jurisprudence des chambres francophones du Conseil d'État.

236Effectivement, le décret repose sur une opposition entre l’enseignement de la Communauté française et l’enseignement subventionné sans que la catégorie de « l’enseignement officiel » et le critère du « service public fonctionnel » n’aient été évoqués ou appréhendés pour tempérer cette opposition.

237Les débats, lors de l’élaboration du prescrit décrétal, donnèrent l’impression que pour les initiateurs du projet cette situation était une donnée acquise dans notre système juridique. L’on a exposé ci-dessus les questions que soulevait un tel clivage entre les établissements d’enseignement.

238L’apport essentiel du décret est, qu’en ce qui concerne l’enseignement de la Communauté française, le droit à l’inscription est exprimé à l’égard de chaque établissement et non pas seulement à l’égard de la Communauté française en tant que pouvoir organisateur de son réseau. Mais hormis cette stipulation, le régime général des inscriptions scolaires est demeuré inchangé.

23971. Le contentieux disciplinaire était sans doute le contentieux le mieux balisé par la jurisprudence existante. L’intervention du législateur décrétal y était d’autant plus délicate. Elle se caractérise d’ailleurs par des solutions contrastées. D’une part, le législateur apparaît en retrait des règles retenues par la jurisprudence lorsqu’il se limite essentiellement à définir la procédure disciplinaire relative à la sanction ultime — l’exclusion définitive — et ce en n’assurant par le décret qu’une partie des acquis de la jurisprudence.

240D’autre part, le décret innove lorsqu’il crée des mesures d’accompagnement de l’exclusion définitive et instaure même une voie de recours à l’encontre des décisions d’exclusion prises par des établissements d’enseignement subventionnés qui n’auraient pas adhéré à un organe de représentation et de coordination. Si ces dernières innovations sont appréciables, elles sont définies en des termes souvent peu précis et assorties généralement d’aucun délai préfixe ce qui rend leur mise en œuvre efficace tributaire d’un exercice et d’une collaboration favorable des instances compétentes.

24172. C’est dans la matière de la sanction des études que les dispositions décrétales innovent réellement.

242Il y va tout d’abord de la référence de la réussite d’un élève aux critères de compétences et de socles de compétences tels qu’ils seront définis en exécution des dispositions décrétales.

243Il y va ensuite de l’instauration de deux mécanismes de recours administratifs permettant aux élèves de solliciter du conseil de classe, via le chef d’établissement, un réexamen de son cas ou de saisir un conseil de recours externe à l’établissement pour que celui-ci statue sur la sanction des études. On passe ainsi de la prévalence accordée à un organe d’évaluation — le conseil de classe— à la prévalence accordée aux critères d’évaluation. Seule la mise en œuvre effective du décret pendant une certaine durée permettra d’apprécier l’importance de ces modifications.

  • 224 C.E. Ekengo, no 75.747, 15 septembre 1998, J.D.J., no 178, 1998, p. 35 et R.Rég.Drt., 1998, p. 353.
  • 225 J.M. Dermagne, Commentaire sous C.E. Ekengo, no 75.747, 15 septembre 1998, J.D.J., no 178, 1998, p. (...)

244On peut néanmoins déjà relever que l’introduction de ces mécanismes a déjà donné certains résultats. Ainsi, dans une espèce que nous avons déjà citée224, un élève contestait la décision de refus de passage de cinquième en sixième professionnelle prononcée par le conseil de classe. Cette décision avait été maintenue par le chef d’établissement malgré le recours interne introduit par l’élève. Comme on a pu le relever « la motivation de la décision du conseil de classe n’était guère transparente : l’élève concerné ne possédait pas "les compétences disciplinaires et transversales" (sic) suffisantes pour effectuer les stages de sixième année...Le recours interne n'apportait pas plus de clarté : le chef d’établissement s’était contenté d’approuver la décision du conseil de classe "suite à un entretien avec l’élève et les professeurs concernés" »225.

245L’élève exerça alors le recours externe auprès du conseil de recours qui décida le 28 août 1998, de ne pas faire droit à la demande de l’élève pour les motifs suivants :

246« Vu le maintien de la décision du conseil de classe à l'issue de la procédure interne à l'établissement ;

247Attendu que le conseil de recours déclare le présent recours recevable ;

248Attendu qu’il n’entre pas dans les compétences du conseil de recours de modifier une attestation d’orientation B ou C en décision d’ajournement ;

249Après examen du dossier ;

250Considérant que, malgré les informations fournies à ce sujet par l’établissement scolaire, le requérant n'a pas envoyé de copie du recours par recommandé au chef d’établissement ; Le conseil de recours déclare le recours non recevable ».

251Cette décision du 28 août 1998 a été critiquée par son destinataire par une requête de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, introduite le 4 septembre 1998. Le 15 septembre 1998, le Conseil d'État rendit un arrêt suspendant la décision de refus au motif que les différents arguments d’irrecevabilité soulevés par le conseil de recours n’étaient pas pertinents. Suite à cet arrêt, le 29 septembre 1998, le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel statua à nouveau sur le dossier de la requérante et adopta la décision suivante :

252« Vu le maintien de la décision du conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement ;

253Vu la décision du conseil de recours en date du 28 août 1998 ;

254Vu l’arrêt no 75.747 du Conseil d'État en date du 15 septembre 1998 ;

255Attendu que le conseil de recours déclare le présent recours recevable ;

256Après examen du dossier et audition du chef d’établissement et d'un professeur ;

257Considérant les insuffisances reconnues de l'encadrement des stages de l'intéressée ;

258Considérant la contradiction entre la réussite de deux stages sur trois et la motivation du conseil de classe ;

259Considérant les résultats satisfaisants obtenus dans la majorité des autres disciplines ;

260Le conseil de recours décide d'attribuer à l’élève une attestation d’orientation A ».

261Ainsi, l’articulation d’une procédure de recours interne et d’une voie de recours juridictionnel ont permis à une élève jugée sur quelques stages mal encadrés de voir sa scolarité pouvoir se dérouler de manière normale.

262Cet exemple précis du caractère adéquat et effectif de l’articulation entre les voies de recours administratif et les voies de recours juridictionnel éclaire de manière significative comment l’intrusion du droit dans l’école peut contribuer à la protection du droit fondamental qu’est le droit à l’enseignement.

263Il reste qu’ici encore, les règles juridiques ne sont pas d’un grand secours si elles ne sont pas portées par des hommes et des femmes qui désirent loyalement leur donner vie. C’est à ce niveau que se jouera réellement l’avenir du décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement.

Notes

1 Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991 (M.B., 17 janvier 1992), ratifiée par la Communauté française en date du 3 juillet 1991 (M.B., 5 septembre 1991). Sur la convention relative aux droits de l'enfant, J. Verhoeven, La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Observation en droit des gens et E. Krings, La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en droit interne, in La Convention sur les droits de l'enfant et la Belgique, Bruxelles, Story Scientia, 1992, p. 61 et 71 ; M. Bossuyt, La convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, R.U.D.H., 1990, p. 143 ; V. Pouleau, Propos sur l'applicabilité (directe ?) de la Convention des droits de l'enfant dans l'ordre juridique belge, RTDF ; 1991, p. 497 ; Centrum voor de rechten van het kind van de Universiteit Gent, Het V.N.-verdraag inzaak de rechten van het kind en zijn direkte werking in het belgische (interne) recht, R.W., 1992-1993, p. 230 ; A. Alen et W. Pas, L'effet direct de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, J.D.J., 1995, no 144, p. 164.

2 Sur la participation, cfr J. Le Gal, Participation et citoyenneté à l'école, J.D.J., 1994, no 140, p. 21 et 195, no 142, p. 53 ; J. M. Dermagne, Le droit scolaire : les droits de l'enfant à l'école, J.P., 1995, no 228, p. 21 et J.D.J., 1995, no 146, p. 234 ; M.-F. Lucker-Babel, Le droit de l'enfant de s'exprimer et d'être entendu, J.D.J., 1995, no 147, p. 304 ; J. Sambon, Le droit de l'enseignement, Rev. Drt. Corn., 1996, no spécial La mise en œuvre par les communes des droits économiques et sociaux, p. 224-227.

3 B. Blero et D. Deom, Les procédures participatives prévues pour la mise en œuvre du décret « missions », dans le présent ouvrage.

4 Article 79, al. 1er du décret.

5 Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 184.

6 Articles 80 et 87.

7 Cette disposition est d'ailleurs inscrite dans la section première - Des règles communes à l'inscription - du chapitre IX du décret - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement.

8 Cet article est inscrit dans la section 2 - De l'enseignement de la Communauté française - du chapitre IX.

9 Circulaire 98.03 du 19 juin 1998.

10 Sur le rôle des Commissions zonales, cfr infra no 14 et 29.

11 Article 79, al. 2.

12 Circulaire 98.03, p. 6.

13 Article 80, § 2, al. 3 et 88 al. 5 du décret.

14 Article 79, al. 4 du décret.

15 Par changement d'école, on entend : le passage d'une école à une autre au sein de la Communauté française, le passage d'une école d'une Communauté vers un établissement situé dans une autre Communauté et le passage d'une école étrangère, quelle qu'elle soit, vers une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.

16 Circulaire no 98.03 du 19 juin 1997 Des inscriptions, des exclusions, des absences injustifiées, de la gratuité, p. 6.

17 Circulaire no 98.03, p. 7. Sur la notion d'attestation de demande d’inscription, cfr infra, no 14.

18 Il le pourrait également dans l'enseignement libre appréhendé en tant que service public fonctionnel sous réserve de la liberté reconnue d'un pouvoir organisateur, dans ce type d'enseignement, d'accepter ou de refuser une inscription (cfr infra no 15 sq.).

19 Article 3, § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant. Sur le caractère d'applicabilité directe de cette disposition, cfr J. Sambon, Le droit à l'enseignement, op. cit., p. 226-227 et R. Abraham, L'effet direct de certaines stipulations de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, ccl. sous C.E., 22 septembre 1997, R.F.D.A., 1998, p. 562.

20 Circulaire 98.03 du 19 juin 1998, p. 7

21 Cfr infra, no I7sq.

22 C.E., Wouters, no 32.998, 13 septembre 1989 et Roosen, no 53.389, 18 mai 1995 ; cfr M. Preumont, Droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en Belgique, Rev. Drt. VLB, 1994/4, p. 130.

23 Cfr en ce sens la circulaire du Secrétariat général de l’enseignement catholique, Les inscriptions dans l'enseignement secondaire catholique (ordinaire et spécial), 1er septembre 1997, p. 28.

24 Articles 79, al. 5 et 6, 81, § 2, al. 7 et 89, § 2, al. 8.

25 P. Thiel, Le contexte juridique du droit à l'inscription, in L'enseignement communal, La Charte, 1994, p. 35 et 43.

26 J.-M. Dermagne, Quel est le rapport juridique qui unit un élève à l'école qu'il fréquente ?, J.P., 1986, no 83 ; P. Lewalle, Le droit des jeunes à l'école, J.D.J., 1986, no 2, p. 93 ; P. Martens, op. cit., p. 225 ; B. Schepens, op. cit., p. 135 ; P. Thiel, Le droit à l'inscription dans les écoles libres, in L'enseignement communal, op. cit., p. 45 ; J.-M. Dermagne, Les droits de l'enfant à l'école, J.P., 1995, no 282, p. 30 et J.D.J., 1995, no 146, p. 26 sq. et Le développement inexorable du droit scolaire, J.D.J., 1998, no 172, p. 3 ; J. Sambon, L'enseignement libre subventionné : l'ambiguïté du service public fonctionnel, Scolanews, 1996/1, p. 2. Cfr également C.A., no 26/92 et 27/92 du 2 avril 1992 et 27/95 du 21 mars 1995 où la Cour d'arbitrage recourt au concept du service public fonctionnel.

27 Dans ses arrêts no 26/92 et 27/92 du 2 avril 1992, la Cour d’arbitrage a fait allusion à la « possibilité de sélection comme différence objective existant entre les réseaux officiels et libres ». L'on peut s'étonner de voir la Cour d'arbitrage affirmer simultanément ce pouvoir spécifique de sélection et le caractère de service public fonctionnel de l'enseignement libre subventionné, caractère qui entraîne l'application des lois du service public et, notamment, du principe d'égalité. De surcroît, une telle thèse apparaît difficilement conciliable avec l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (pour une analyse critique, cfr. P. Thiel, op. cit., p. 46 et 48 et J.M. Dermagne, Les droits de l'enfant à l'école, J.D.J., 1995, no 146, p. 26). L’on relèvera à cet égard que le juge des référés de Bruxelles n'a pas hésité à affirmer que « parmi les établissements susceptibles d'accueillir un élève exclu de l'un ou l'autre réseau, il n'y a pas de distinction à faire entre établissements directement organisés (par la Communauté) et ceux subventionnés par elle » (Civ. Bruxelles, (réf.), 28 mars 1993, 1993, no 127, p. 38).

28 Nous avons retracé l'évolution de cette jurisprudence des chambres francophones du Conseil d'Etat dans nos contributions Le droit à l'enseignement, Rev. Drt. Corn., 1996/4-5, p. 234 à 241 et Droit à l'enseignement et droit à l'inscription, J.D.J., 1998, no 172, p. 16 à 20.

29 P. Thiel, op. cit., p. 37. Ainsi, si l’élève remplit les conditions légales et réglementaires d'admission, il ne pourra se voir refuser son inscription pour des motifs d'opportunité telle que la préservation de la qualité de l'enseignement (Civ. Nivelles (réf.), 30 octobre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 587 et note J.M. Dermagne. Dans cette espèce, le refus d'inscription dans un établissement d'enseignement provincial était justifié par la considération de la sauvegarde de la qualité de l'enseignement qui impliquerait, à l'estime de l'autorité compétente, que l'inscription d'un élève qui recommence pour la troisième fois une première rénovée ne peut être acceptée).

30 M. Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en Belgique, op. cit., p. 123.

31 Cette thèse se situe dans la ligne de la jurisprudence de l'arrêt Vergauwen : un établissement d'enseignement officiel « est tenu d'inscrire quiconque remplit les conditions fixées par la loi pour obtenir l'inscription » ; un refus d'inscription ne peut être prononcé « que dans les cas prévus par la loi, soit que celle-ci impose, soit que celle-ci permette le rejet de la demande d'inscription » (C.E., Vergauwen, no 16.803, 7 janvier 1975).

32 C.E., Liemlahi, 10 février 1992, no 38.708, J.L.M.B., 1992, 832 et note J.M. Dermagne, Droit scolaire : le refus « licite » d'inscription et C.E., Liemlahi, 27 avril 1994, no 47.031, J.D.J., 1995, no 2, p. 77 et note J.M. Dermagne, Les mésaventures d'Aziz : Aziz au Conseil d'Etat. Pour un exemple de motif pertinent et juridiquement admissible, cfr infra, no 19, 4 °.

33 J.M. Dermagne, Droit scolaire : le refus licite d'inscription, op. cit., p. 833 et Les mésaventures d'Aziz : Aziz au Conseil d'Etat, op. cit., p. 81.

34 Ce déplacement de l'opposition n'a lieu que pour autant que l'on admette que la liberté contractuelle des institutions libres ne soit pas totale. J. De Groof, en 1990, avalisait le traitement différencié entre les réseaux mais restreignait immédiatement la « liberté » des institutions d'enseignement privé : « une institution de droit privé ne dispose toutefois pas d'un droit arbitraire. Des raisons suffisantes et non discriminatoires doivent justifier le refus, la sanction doit être proportionnelle à l'attitude ou à l'action condamnée comme dans les écoles officielles, faute de quoi il est question d'un abus de droit » (J. DE GROOF, La révision constitutionnelle de 1988 et l'enseignement, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, p. 140). La Cour d'appel de Liège n'a pas hésité, de la sorte, à censurer par la voie de l'abus de droit les « discriminations injustifiées » de pouvoirs organisateurs d'institutions de l'enseignement libre dans les refus d'inscription (Liège, 22 décembre 1995, J.D.J., 1996, no 155, p. 225).

35 Au niveau de l'enseignement fondamental, la dualité n'oppose plus l'enseignement de la Communauté française avec l’enseignement subventionné mais l'ensemble de l'enseignement officiel avec l'enseignement libre. Il existe en effet une obligation d'inscription pour l'enseignement officiel (article 80, § 1er, al. 1er et 87) alors que l’enseignement libre peut refuser l'inscription pour les mêmes motifs qu'il peut refuser une inscription dans l'enseignement secondaire. Au sein même de l'enseignement officiel, une sous-distinction s'effectue entre l'enseignement communal et l'enseignement de la Communauté française. La Communauté française peut refuser une inscription pour les mêmes motifs que ceux envisagés au niveau secondaire (cfr infra no 13). Par contre, l’article 87 impose de manière inconditionnelle l’inscription des élèves dans les établissements d'enseignement fondamental organisé par les villes et communes « pour autant (que l'élève) réunisse les conditions requises pour être élève régulier, s'il est domicilié sur le territoire de la commune ou s'il remplit les conditions de l'article 23, al. 4 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957 ».

36 M. Leroy, La liberté d'organiser un enseignement et la liberté de choisir un enseignement. Quel droit dans l'enseignement ?, Bruges, La Charte, 1993, p. 25. Cfr également C.E. Mossaid, no 67.287, 2 juillet 1997.

37 Cfr supra, no 9.

38 Article 80, § 1, al. 2.

39 Liège, 22 décembre 1995, J.D.J., 1996, no 155, p. 225.

40 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, M.B., 13 février 1998.

41 Article 80, § 1er, al. 4 du décret. La circulaire no 98.03 précise que l'attestation d'inscription doit notamment donner les coordonnées des présidents des Commissions zonales des inscriptions.

42 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 1997 portant des mesures d'application des articles 80 et 82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, M.B., 22 octobre 1997.

43 L'on verra que ces commissions jouent un rôle explicite dans le cadre des mesures d’accompagnement liées à une sanction disciplinaire d'exclusion définitive.

44 Circulaire 98.03, p. 6.

45 C.A., no 26/92 et 27/92 du 2 avril 1992 et no 29/95 du 2 mars 1995 : « contrairement à l'enseignement communautaire, qui est chargé d'un service public au sens organique du terme, l'enseignement libre subventionné constitue un service public fonctionnel, c'est-à-dire un service qui est organisé par initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population en vue d'assumer une mission d'intérêt général. Il en résulte des différences objectives entre l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné qui justifient un traitement approprié ».

46 M.B., 17 avril 1997.

47 Les articles 12 à 19 contiennent les conditions générales en matière d'âge pour l'enseignement maternel et l'enseignement primaire ainsi que les conditions d'admission supplémentaires pour l'enseignement fondamental spécial et l'enseignement fondamental intégré.

48 Point B.5.3. de l'arrêt.

49 Le législateur décrétal flamand estimait cette différence comme fondamentale, cfr C.A. no 85/98 du 15 juillet 1998.

50 Point B.3.3. de l'arrêt citant Doc. Par. flam., session 1996-1997, no 451/11, p. 26.

51 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 188.

52 Si la Cour d'arbitrage semble admettre une distinction entre l’enseignement libre subventionne, service public fonctionnel, et l'enseignement communautaire, elle n'opère pas de distinction explicite au sein de l'enseignement officiel (sous réserve de la problématique de la neutralité de l’enseignement communautaire).

53 J.M. Dermagne, Le développement inexorable du droit scolaire, op. cit., p. 5.

54 La section de législation du Conseil d’État avait souligné que « l’expression "discrimination" est malheureuse, une discrimination n'étant jamais admissible (sauf dans l’expression, issue de l’anglais, "discrimination positive"). Mieux vaut recourir au terme "motif » (Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/1, p. 79). Un amendement avait été déposé en ce sens et adopté en commission (Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 188). La modification n’apparaît cependant plus dans le récapitulatif du texte adopté par la commission (Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 227) ni, par conséquent lors des débats et du vote au parlement (C.R.I. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 26, p. 27)

55 Doc. Parl Com. Fr., session 1996-1997, no 152/1, p. 18.

56 SEGEC, Les inscriptions dans l'enseignement secondaire catholique, communication 97/7 du 1er septembre 1997, p. 17-18.

57 Bruxelles, 21 février 1996, R.W. 1996-1997, p. 260 et J.D.J. 1996, no 155, p. 227. Sur cette problématique, cfr notre contribution, Le droit à l'enseignement, op. cit. p. 242 à 244 et références citées.

58 Circulaire du 3 juin 1997, Demande d'autorisation de prise en compte d'enfants dont les parents sont en séjour irrégulier, C3/LO/MD/MR/24067/CIRC.

59 Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, M.B., 22 août 1998.

60 Avis de la section de législation du Conseil d'État du 30 mars 1998 sur l'avant-projet de décret devenu le décret « Discriminations positives », Doc. Parl. Com. Fr., session 1997-1998, no 235/1, p. 58.

61 Article 40, al. 2 du décret « discriminations positives ».

62 SEGEC, Les inscriptions dans l’enseignement secondaire catholique, op. cit., p. 1.

63 Cfr supra, note no 11.

64 SEGEC, op. cit., p. 22.

65 Articles 79 et 88 du décret. Cfr le régime applicable aux établissements organisés par la Communauté française, supra, no 13.

66 Article 88, al. 1er, in fine.

67 Pour un exemple néanmoins en jurisprudence : Civ. Bruxelles, réf. 21 août 1992, Noterman c/Asbl Centre scolaire Maria Asumpta (inédit) : « que le droit à l'enseignement ne comporte pas le droit de s'inscrire dans telle école déterminée du réseau en refusant le cas échéant d'en accepter le règlement (...) qu'il n'est pas douteux que le refus d'adhérer au projet éducatif de l'établissement peut être aussi bien de l'élève concerné que de ses parents ; qu'il ne se conçoit pas qu'un enfant mineur puisse profiter d'un enseignement et d’une éducation cohérente et valable dans un établissement dont, à la maison, elle entend pis que pendre ».

68 Cfr supra, no 13.

69 Cfr supra, no 10.

70 Rapport de Monsieur le premier auditeur Ph. Bouvier dans la cause G/A 45.735/VI-10.428 qui donna lieu à l'arrêt no 43.031 du 27 avril 1994, J.D.J., 1995, no 142, p. 80.

71 C.E. Mossaid, no 67.287, 2 juillet 1997.

72 Cfr supra, no 15.

73 C.A., no 110/98 du 4 novembre 1998.

74 Avis de la section de législation du Conseil d'État, Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/1, p. 79. La section de législation s’interrogea aussi sur la possibilité d’un refus d’inscription pour un motif religieux. Elle souligna qu’un tel motif semble heurter le fait que l’élève a souscrit au projet éducatif qui, en vertu de l’article 62, définit l’ensemble des valeurs, des choix de sociétés et des références du pouvoir organisateur (cfr supra, no 19, 2 °).

75 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 188.

76 Civ. Nivelles (réf.), 30 novembre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 587 et note J.M. Dermagne déjà évoquée ci-dessus en note 29.

77 SEGEC, Les inscriptions dans l'enseignement secondaire catholique, op. cit., p. 6.

78 SEGEC, op. cit., p. 30.

79 Outre le fait que les établissements d’enseignement de la Communauté française sont tenus d’inscrire tout élève qui en fait la demande.

80 J.M. Dermagne, Le développement inexorable du droit scolaire, op. cit., p. 6 ; J. Sambon, Le droit à l'enseignement, op. cit., p. 250.

81 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/1, p. 4.

82 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 30.

83 Articles 86, al. 1er et 84, al. 1er.

84 Amendement no 148. Cfr Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 31 et 188.

85 J.M. Dermagne, Mesures disciplinaires à l’égard des élèves : procédure et recours, in Le droit à l’enseignement, C.U.P., 1998, p. 41. Dans le sens de l’exigence d’un règlement préalable : C.E., Vogel, no 15.039, 2 décembre 1971 ; Civ. Huy (réf.), 10 mai 1988 ; J.D.J., mai 1988, p. 17 ; ; Civ. Bruxelles (réf.), 11 juin 1993, J.T., 1993, p. 652 ; Civ. Bruxelles (réf.), 29 mars 1995, J.D.J., 1995, no 145, p. 235. En sens contraire : C.E. Van Eynde et Cellier, no 32.054, 22 février 1989 et C.E., Saporito, no 44.270, 29 septembre 1993, J.D.J., 1994, p. 30 ; Civ. Nivelles (réf.), 18 février 1992, J.T., 1992, p. 428.

86 Conformément à l’article 125, 2 ° du décret, le 1er septembre 1998 est la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

87 Décret, articles 76 al. 1er, 4 ° et 86. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 détermine le règlement organique des établissements primaires et secondaires (M.B., 2 février 1998) et une circulaire ministérielle du 14 mai 1993 définit le règlement d'ordre intérieur de base de tous les établissements d'enseignement secondaire. Un arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 février 1996 fixe le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement organisés par la Commission communautaire française (M.B., 8 juin 1996).

88 Article 86, al. 2 et 94, al. 2 du décret.

89 J.M. Dermagne, op.cit., p. 45 et 46.

90 J.M. Dermagne, Les renvois scolaires, J.P., 1985, no 58, p. 20-23, note sous Civ. Namur (réf.), 27 mars 1987, J.P., 1987, no 105, p. 29 et Les droits de l'enfant à l'école, J.P. 1995, p. 27.

91 D. Deom, Les mesures disciplinaires, in L’enseignement communal, La Charte, Bruges, 1994, p. 58. Cfr. C.E., Armanouss, no 27.973, 20 mai 1987 ; C.E., Hofman, no 37.213, 18 juin 1991 ; Civ. Namur (réf.), 8 janvier 1986, J.L.M.B., 1986, p. 342 ; Civ. Verviers (réf.), 29 décembre 1988, J.D.J., janvier 1989, p. 16.

92 C.E., Khinench, no 39.198, 9 avril 1992, J.D.J. 1992, no 117, p. 41 ; Bruxelles, 17 mars 1994, J.D.J., 1994, no 136, p. 41 ; Liège, 23 février 1995, R.R.D., 1995, p. 536.

93 En ce sens Ph. Bouvier, Un voile à l'école, des juges et la neutralité, R.R.D., 1995, p. 545.

94 Cfr. supra no 15 et 19.

95 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 252/62, p. 30.

96 Articles 85, al. 2 et 93, al. 2.

97 D. Deom, Les mesures disciplinaires, op. cit., p. 60.

98 C.E., Ferremans, no 19.984, 18 décembre 1979 ; M. Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en Belgique, op. cil., p. 117-118.

99 Contra Civ. Bruxelles (réf.), 16 juin 1992, J.D.J., 1992, no 117, p. 45 et J.L.M.B., 1993, p. 452. L'on relèvera en ce qui concerne l’enseignement de la Communauté française, que l'arrêté royal du 11 décembre 1987 permet de prononcer la sanction de l'exclusion définitive « lorsque l'élève ne suit pas assidûment et régulièrement les activités d'enseignement prévues au programme de l'année d'études dans laquelle il est inscrit, notamment lorsque le total de ses absences non justifiées excède 40 demi-journées ».

100 Articles 84, al. 1er et 85 al. 1er.

101 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, 152/62, p. 187.

102 Articles 1 et 2, 2 °, a du décret du 30 juin 1998.

103 Art. 32. « Au plus tard à partir du dixième jour d'absences injustifiées d'un élève, le chef d'établissement convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.
Le chef d'établissement rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l’élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.
À défaut de présentation, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou, le cas échéant, un médiateur attaché à l'établissement ou, en accord avec le directeur du centre psycho-médico-social, un membre du personnel de ce centre. Le délégué du chef d'établissement établit un rapport de visite à l'intention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite.
Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées, la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement mentionne ces dispositions.
Art. 33. Chaque année, au plus tard le 1er décembre, la liste des élèves soumis à l'obligation scolaire, non inscrits dans un établissement scolaire et non autorisés à suivre un enseignement à domicile est communiquée aux conseillers de l'aide à la jeunesse, selon les modalités que fixe le Gouvernement.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, communique au Gouvernement, selon les modalités et aux dates que celui-ci détermine, le relevé :
1 ° des élèves mineurs visés aux articles 84, al. 1er et 92, al. 1er du décret du 24 juillet précité ;
2 ° des élèves mineurs ou majeurs visés aux articles 85, al. 1er, et 93, al. 1er, du même décret ;
3 ° des absences des élèves qui ont fait l'objet d'une dérogation ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l’article 79, al. 2, du même décret
 ».
L'article 3 du décret du 30 juin 1998 définit l’absentéisme comme le « comportement d’un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable et le décrochage scolaire comme la situation d’un élève soumis à l'obligation scolaire qui n’est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile ou la situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 20 demi-jours d'absences injustifiées ».

104 Articles 81, § 1er et 89, § 1er.

105 J.M. Dermagne, idem, p. 46 et 47.

106 Circulaire Exclusion scolaire : principes et procédures. Cl. 22.72, Communication 98/2 du 4 février 1998.

107 « Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité :
1 ° tous coups et blessures portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours ;
° tous coups et blessures portés sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection et de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
3 ° tous coups et blessures portés sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
4 ° l'introduction et la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit, visée, sous quelle que catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de minutions;
5 ° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;
6 ° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;
7 ° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
8 ° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;
9 ° le fait d'extorquer, à l'aide de violence ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;
10 ° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamations.
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 1er, 4 °, dans les établissements organisant une option "armurerie" »

108 L'article 26 précise, quant à lui, que « lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés à l'article 25, al. 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation de la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité. L'alinéa 1er n’est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ».

109 Avis de la section de législation du 30 mars 1998, Doc. Parl. Fr., sess. 1997-1998, no 235/1, p. 57.

110 Cette identité des garanties procédurales est affirmée sans équivoque par la Cour d'appel de Liège dans un arrêt du 24 juin 1991, J.D.J., 1991, no 108, p. 34, note Ch. Noiret. Cfr également Civ. Namur (réf.), 9 avril 1991, J.D.J., 1991, no 105, p. 38 ; Civ. Nivelles (réf.), 18 février 1992, J.T. 1993, p. 423 et note F. Rigaux ; Civ. Bruxelles (réf.), 28 avril 1992, J.D.J., 1992, no 117 ; Civ. Bruxelles (réf.), 28 mai 1993, J.D.J., 1993, no 127, p. 38 ; Civ. Namur (réf.), 8 juin 1993, J.D.J., 1993, no 127, p. 40 ; Mons, 26 août 1994, J.D.J., 1994, no 138, p. 38 ; Civ. Mons (réf.), 17 mars 1995, J.D.J., 1995, no 149, p. 420. Par contre, le fondement du droit disciplinaire peut être appréhendé de manière différente dans l'enseignement libre ou dans l'enseignement officiel (cfr D. Deom, Les mesures disciplinaires, op. cit., p. 58 et F. Rigaux, Obs. sous Civ. Nivelles (réf.), 11 février 1992 et 12 février 1992, J.T., 1993, p. 450). Sur cette question, voir J. Sambon, Le droit à l'enseignement, op. cit., 1996/4-5, p. 250, no 24.

111 Cfr, entre autres, J.M. Dermagne, Les renvois scolaires, J.P., 1985, no 58, p. 20 ; M ; Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en Belgique, op. cit., p. 115 ; B. Schepens, Le droit des élèves, in Quels droits dans l'enseignement ?, La Charte, 1994, p. 135 ; D. Deom, Les mesures disciplinaires, op. cit., p. 57 ; J.M. Dermagne, Le droit scolaire, J.P., 1995, no 228, p. 21 ; J. Sambon, Le droit à l'enseignement, op. cit., p. 250 sq ; J.M. Dermagne, Le développement inexorable du droit scolaire, J.D.J., 1998, no 172, p. 3 ; J. Dermagne, Mesures disciplinaires à l'égard des élèves : procédures et recours, in Le droit de l'enseignement, C.U.P., octobre 1998, p. 27.

112 M. Preumont, Le droit disciplinaire à l'égard des élèves dans les établissements d'enseignement en Belgique, op. cit., p. 126 à 129. Cfr également J.M. Dermagne, Mesures disciplinaires à l'égard des élèves, op. cit., p. 42 et 43 ainsi que les références jurisprudentielles données par ces deux auteurs. On relèvera que la jurisprudence n’hésite pas à se référer explicitement à cette synthèse de la procédure disciplinaire : cfr Civ. Mons (réf.), 17 mars 1995, J.D.J., 1995, p. 420, qui examine systématiquement le respect de chacune de ces règles à l'égard du cas d'espèce.

113 Article 86 du décret.

114 Article 94 du décret.

115 Article 76.

116 Même si la jurisprudence estime que la sanction envisagée doit être précisée dès le début de la procédure afin d'assurer les droits de la défense (cfr supra, notes 110 et 111).

117 Articles 81 et 89 du décret.

118 C.E., Rochet, no 18.207, 1er avril 1977 : Civ. Bruxelles (réf.), 29 août 1996, J.D.J., 1996, p. 393 ; Bruxelles, 22 avril 1977, J.D.J., 1998, p. 28 ; cfr M. Preumont, op. cit., p. 126 et J.M. Dermagne, Mesures disciplinaires à l'égard des élèves, op. cit., p. 47.

119 C.E, Rochet, no 18.207, 1er avril 1977 ; C.E., Van Eynde et Cellier, no 32.054, 22 février 1989 ; M. Preumont, ibidem.

120 Sur ce plan, le délai minimal de 3 jours ouvrables prévu par le décret entre la convocation et l'audition apparaît comme étant particulièrement court.

121 Le décret ne prévoit expressément l'établissement d'un procès-verbal de carence que si l'élève ne se présente pas à l'audition. Mais l'existence de voies de recours rend nécessaire la consignation par écrit de l'audition afin de permettre à l'autorité sur recours de statuer valablement (D. Deom, op. cit., p. 63 ; J.M. Dermagne, Mesures disciplinaires à l'égard des élèves : procédure et recours, op. cit., p. 47). De surcroît, la jurisprudence précise que lorsque les observations de l'élève ont été recueillies dans un écrit, l’élève doit avoir l’occasion de vérifier et de contester celui-ci (C.E., Armanouss, no 27.973, 20 mai 1987).

122 Articles 81, § 2, al. 4 et 89, § 2 al. 4.

123 Décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, (M.B., 31 décembre 1994).

124 Décret du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l'administration (M.B., 27 août 1996).

125 P. Lewalle, Contentieux administratif, Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1997, p. 71.

126 P. Lewalle, op. cit., p. 59.

127 L'on pourrait considérer également que le décret complète sur ce plan le décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 en rattachant le devoir d'information sur les possibilités de recours à l'exigence de motivation formelle des décisions individuelles. Si cette interprétation devait être retenue, elle confirmerait encore la sanction liée à l’absence d’indication des mentions requises : « les actes individuels accomplis par les services visés ne seront régulièrement motivés que s'ils mentionnent l'éventuelle possibilité de recours ainsi que ses modalités. Autant dire que c'est leur régularité même quant à la forme qui dépend de l'exécution de cette obligation » (P. Lewalle, op. cit., p. 47).

128 Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes (M.B., 19 décembre 1997).

129 Doc. Parl Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/1, p. 17.

130 Article 82 du décret.

131 L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 1997 portant des mesures d’application des articles 80 et 82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structure propres à les atteindre (M.B., 22 octobre 1997) définit en son article 5 les délais dans lesquels l’avis de la Commission doit intervenir. Ces délais sont cependant des délais d’ordre.

132 Le libellé du décret n'est pas des plus précis. Le décret dispose que la Commission zonale rend un avis à l'administration, avis qui consiste à « proposer à l'administration l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement de la Communauté française ». Par la suite, c'est l'administration « qui propose à l'élève... son inscription dans un autre établissement ». Du libellé de cette disposition et de l'économie générale du texte, il semble qu'en cas de proposition effectuée par la Commission, l'administration n'ait pas d'autre pouvoir d'appréciation qu'éventuellement de choisir parmi les propositions effectuées par la Commission si celle-ci en effectue plusieurs. En effet, le dernier alinéa de l'article 82 précise que c'est le ministre qui statue lorsque la Commission — et non l'administration — ne peut proposer l'inscription de l'élève dans un autre établissement, ce qui souligne le rôle déterminant de la Commission en la matière.

133 Article 90, § 2 du décret.

134 En ce sens, J.M. Dermagne, op. cit., p. 51.

135 L'importance d'une notification régulière de la décision a été rappelée ci-dessus (cfr supra, no 36).

136 Article 89, § 2 al. 6 du décret.

137 Article 90, § 3, al. 2 du décret.

138 M. Preumont, op. cit., p. 127 et 128 qui précise que ce quadruple contrôle est inhérent au contrôle des motifs et de la motivation de la décision disciplinaire.

139 P. Lewalle, Contentieux administratif, op. cit., p. 216. Cfr également en ce sens Novelles, Droit administratif, tome VI, Le Conseil d'État, Bruxelles, 1975, no 1035 et sq ; J. Salmon, le Conseil d'Etat, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 273 et J. Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruxelles, Bruylant, 1975, p. 53. Cette solution a été appliquée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le recours hiérarchique organisé par l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 : C.E., arrêt Meurant, no 34.317 du 12 mars 1990.

140 L'article 90, § 3 al. 4 prévoit l'intervention du ministre « si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s'il n'y a pas de recours ». Il ne s’agit d'ailleurs pas d'un recours hiérarchique complet mais d'un contrôle marginal de légalité de la décision prise par l'autorité compétente.

141 Sur la problématique des recours juridictionnels en matière de sanction des études, cfr D. Lagasse, Du bois dont sont faites les flèches du Conseil d'Etat. OU le Conseil d'Etat est-il compétent à l'égard d'une décision de refus de diplôme délivré par une école libre subventionnée ?, Obs. sous C.E., Bouhout, no 46.795, 30 mars 1994, J.D.J., 1994, no 140, p. 33 ; I. Kovalovsky, Le conseil de classe de la deuxième année d'un établissement d'enseignement moyen libre subventionné est-il une autorité administrative ?, rapport précédant C.E., EL Baraka, no 43.583, 30 juin 1983, A.P.T., 1993, p. 212 ; J. Hoeffler, L'attribution aux universités libres d'une parcelle de la puissance publique, J.T., 1982, p. 629 ; Y. Kreyns, L'ULB est-elle une autorité administrative ?, Rapport avant C.E., Sole, no 31.971, 15 février 1989, A.P.T., 1989, p. 296 ; D. Batsele, L'irrecevabilité des requêtes contre les décisions des établissements d'enseignement libre, Rapport avant C.E., Boland, no 40.202, 28 août 1992, A.P.T., 1992, p. 259 ; J. Baert, La qualification d'autorité administrative, in Quels droits dans l'enseignement ?, La Charte, 1994, p. 164 ; J.M. Dermagne, Obs. sous Civ. Bruxelles (réf.), 14 août 1996, J.D.J., 1996, no 158, p. 390 ; S. Sambon, note sous Bruxelles, 14 janvier 1993, J.D.J., 1994, no 140, p. 29 ; J.M. Dermagne, Le développement inexorable du droit scolaire, J.D.J., 1998, no 172, p. 9 ; J. Sambon, L'irrégularité d'une délibération d'un jury d'examen reposant sur une erreur de droit, J.D.J., 1997, no 164, p. 179 ; E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs. Contentieux de la délivrance des diplômes. Compétences juridictionnelles et pouvoir du juge, in Le droit de l'enseignement, C.U.P., octobre 1998, p. 59.

142 Les développements suivants concerneront les problématiques de la sanction des études dans l’enseignement secondaire. En ce qui concerne l’enseignement fondamental, la question de savoir quelle autorité peut décider la réussite d’une année (et sur base de quels critères) reste ouverte. Certains considèrent que la décision relève en dernier ressort des parents alors que d’autres soutiennent qu’elle est de la compétence du seul pouvoir organisateur. Sur cette question cfr D. Deom, L’enseignement communal, La Charte, 1994, p. 72 et J. M. Dermagne, Etendue du contrôle juridictionnel des décisions des jurys d’examen, JLMB, 1998, p. 1659.

143 Article 22 du décret.

144 Articles 32 et 59 du décret.

145 « La sanction des études conduisant au titre visé aux articles 23, 24, 25 et 26 § 2 est de la compétence du conseil de classe. »

146 Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 193.

147 Article 27, al. 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1984 tel qu'inséré par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998 modifiant la réglementation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire et à la sanction des études dans l'enseignement secondaire (M.B., 6 mai 1998). Cfr également le cinquième alinéa de l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 inséré par l'article 2, 2 ° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 2 avril 1998 qui précise que « la notification d'une décision du conseil de recours réformant et remplaçant une décision finale du conseil de classe est jointe au procès-verbal de celui-ci ».

148 Selon cette dernière disposition, « l'expression "conseil de classe" désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves, d’évaluer leurs formations et de prononcer leur passage dans l’année supérieure et les conseils (...) se réunissent sous la présidence du chef d'établissement ou de son délégué ». L'on relèvera que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998 modifiant la règle relative à l’organisation de l’enseignement secondaire n'a pas adapté aux prescrit décrétal cette définition de l'article 7, § 1er, 1 ° de l'arrêté royal du 29 juin 1984.

149 Amendements no 155 et 156, Doc. Parl. Com. Fr., session 1996-1997, no 152/3, p. 8 et 9.

150 Doc. Parl Com. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 191.

151 Dans sa circulaire relative à la sanction des études, le SEGEC précise : « le rôle du président est important : il gagne a être assumé, chaque fois que c'est possible, par le chef d'établissement, et en cas de délégation, par un responsable pédagogique extérieur au corps professoral de la classe. C'est une bonne manière de garantir la continuité des procédures, d'année en année, et l'homogénéité de la prise de décision dans les différentes classes. De plus, c'est souvent au président du conseil de classe qu'il reviendra de rendre compte de la décision prise aux parents ou à l’élève s'il est majeur » (Sanction des études relative à la fin de l'année scolaire 1997/1998 », Cl. 22.23 + 22.4, communication 98/5, 21 avril 1998, I.1). L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française (M.B., 16 septembre 1998) précise, quant à lui, et sans assurer la cohérence de cette prescription que pour les membres du conseil de classe « le vote est obligatoire et que le vote du chef d’établissement ou de son délégué est facultatif. Lorsque le conseil de classe ne peut se départager, la voix du chef d'établissement est prépondérante ».

152 Doc. Parl. Corn. Fr., session 1996-1997, no 152/62, p. 191.

153 J.M. Dermagne, Etendue du contrôle juridictionnel des décisions de jury d'examen, op. cit., p. 1659. Cette obligation de présence n’est limitée que par les cas de force majeure (C.E., Segers, no 26.182, 18 février 1986).

154 Comp. C.E., no 34.807, 25 avril 1990 et no 53.347, 18 mai 1995 ainsi que E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs, op. cit., p. 87.

155 Pas moins de 37 articles du décret s'appuient sur ces concepts en particulier les articles 25 à 31 pour l'enseignement secondaire général. Sur la portée et le contenu de cette innovation, cfr les contributions de X. Delgrange, M. Collin et M. Thomas dans le présent ouvrage. Cfr également l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1998 fixant les projets éducatifs et pédagogiques de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, organisé par la Communauté française (M.B., 26 août 1998).

156 L’arrêté royal du 29 juin 1984 a, en exécution du décret, été modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998 modifiant la réglementation relative à l’organisation de l’enseignement secondaire et à la sanction des études dans l’enseignement secondaire (M.B., 6 mai 1998). Mais ces modifications ne portent pas atteinte aux règles définies aux articles 8 et 22 du dit arrêté.

157 Comme l’a précisé le Conseil d'État, « en vertu de cette disposition, il appartient au conseil de classe d’apprécier la capacité de l’élève à poursuivre ses études dans l’année supérieure, même en cas de note inférieure à 50 %, sur la base, éventuellement, d’une attestation B qui lui permette de changer d’orientation » (C.E., Navarro, no 77.256 du 26 novembre 1998).

158 L’article 8 de l’arrêté royal du 22 juin 1984 est la reproduction textuelle de l’article 9 de l’arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. Le Conseil d'État a déjà eu l’occasion de faire application de ces différentes dispositions. Dans un arrêt Rammant, no 25.491 du 18 juin 1985, le Conseil d’État précisa que cette disposition concerne « la manière dont l’existence (des) motifs, qui peuvent porter (les décisions du conseil de classe) en droit, peut être prouvée. » (cfr également C.E., Riboute, no 23.395 du 23 juin 1983, Tonnelier, no 45.712 du 21 janvier 1994 et Navarro, no 77.256 du 26 novembre 1998 ; cfr également Civ. Bruxelles, 20 décembre 1990, Droit scolaire – jurisprudence, p. 217).

159 Article 99 du décret.

160 L’article 7 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 a été modifié par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998 modifiant la réglementation relative à l’organisation de l’enseignement secondaire et à la sanction des études dans l’enseignement secondaire pour ajouter aux définitions de conseil de classe et de conseil d’admission la définition de « conseil de recours » L’article 8 a ensuite été modifié pour préciser qu’en ce qui concerne « les conseils visés à l'article 7, al. Ier, 1 ° et 2 ° » à savoir les « conseils de classe » et « conseils d’admission » mais non pas les conseils de recours (articles 1 et 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998). Cette limitation dans le champ d’application de l’article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 est cependant peu significative puisque, comme nous le verrons, le conseil de recours a la possibilité de recueillir toute information utile pour fonder sa décision dont, notamment, les informations visées à l’article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 (cfr infra, no 65).

161 Ainsi, selon la Ministre-Présidente de la Communauté française, les critères de décision du conseil de classe sont notamment les socles de compétences (Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 182).

162 Du moins en ce qui concerne le premier degré de l'enseignement secondaire et les troisième et quatrième années de l’enseignement secondaire.

163 Le § 2 du même article ajoute que « le travail scolaire de qualité fixe, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l’élève dans le cadre des objectifs généraux et particuliers du décret ».

164 Les « épreuves à caractère sommatif » sont les « épreuves situées à la fin d’une séquence d’apprentissage visant à établir le bilan des acquis des élèves » (articles, 11 ° du décret).

165 Cfr l’explicitation des concepts de « travail scolaire de qualité » et d’« évaluation » donnés par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française (M B., 16 septembre 1998).

166 Décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques (M.B., 8 novembre 1994). L’article 31 de ce décret précise que « les autorités universitaires arrêtent un règlement des examens. Ce règlement fixe notamment :... - les modalités de l’organisation du déroulement des examens ; - les modes de composition et de fonctionnement des jurys ; - les conditions d'octroi, par les jurys, du report de notes d'examen pour la même année académique ou pour une année académique ultérieure ; - les modes de publication des décisions des jurys... ».

167 C.E., L., no 76.286, 9 octobre 1998 et note E. Lemmens et J. Martens, Droit de l’enseignement et enseignement du droit, 1998, p. 1648.

168 Article 76 du décret.

169 Article 96, al. 2 du décret.

170 E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs, op. cit., p. 87.

171 Cfr J. Sambon, Le contentieux des décisions des jurys d’examen devant les juridictions de l’ordre judiciaire, J.D.J., 1994, no 140, p. 31 et J. M. Dermagne, La motivation formelle des décisions des jurys d'examen, J.L.M.B., 1998, p. 1654. Dans un arrêt antérieur à l’entrée en vigueur du décret, la Cour d’appel de Bruxelles, statuant dans le contentieux des référés, estima qu’« à première vue, il ne semble pas que le conseil de classe dans le secondaire ait l'obligation de motiver expressément sa décision ; en effet, l’article 8 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, article qui concerne les conseils de classe et les conditions d’admission, ne prévoit pas d’obligation pour le conseil de classe à motiver expressément les décisions qu’il prend » (Bruxelles, 27 juin 1997, JLMB, 1998, p. 1650). Ce raisonnement n’est que partiellement satisfaisant. En effet, les juridictions compétentes doivent, pour apprécier la régularité des décisions des conseils de classe, pouvoir vérifier que ceux-ci ont adéquatement appliqué les critères définis à l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 en ayant recours aux informations prévues à l’article 8 du même arrêté.

172 Article 96, al. 3 du décret.

173 Cfr article 96, al. 4 du décret. Cfr également l'article 98, § 1er, al. 3 qui précise que le recours introduit à l'encontre d'une décision du conseil de classe ne peut comprendre des pièces relatives à d'autres élèves.

174 Article 32 de la Constitution, décret du Conseil de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration (M.B., 31 décembre 1994 et décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996 (M.B., 27 août 1996). Une remarque s'impose néanmoins : les décrets du Conseil de la Communauté française et de l'Assemblée de la Commission communautaire française ne s'appliquent, rationne personae, qu'aux « autorités administratives visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat » et relevant soit de la Communauté française, soit de la Commission communautaire française. Eu égard à ce champ d'application, la question de l'application des règles de transparence administrative aux établissements de l'enseignement libre subventionné est délicate (elle semble exclue à l'égard des pouvoirs organisateurs de ces établissements, personne morale de droit privé, et douteuse en ce qui concerne les conseils de classe dont on a déjà précisé que la qualification d'autorité administrative était controversée (cfr supra, note 141). Dans cette optique, les dispositions décrétales commentées ont pour effet d'assurer une garantie minimale de transparence à l’égard de tous les conseils de classe de l'enseignement libre et de tous les établissements d'enseignement. Demeure alors ouverte la question de savoir si le prescrit constitutionnel, dont le constituant a affirmé le caractère self-executing, ne s'applique, comme le prévoient les diverses législations d’application, qu'aux autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Pour une réflexion sur cette problématique, cfr notre étude L'accès à l'information en matière d'environnement comme droit fondamental, in Droits fondamentaux, urbanisme et environnement, Amén.-Envir., no spécial, 1996, p. 237sq et les références citées.

175 Article 1er, 3 ° du décret du Conseil de la Communauté française du 22 décembre 1994 et article 3 du décret de l’Assemblée de la Commission communautaire française du 11 juillet 1996.

176 Article 3 du décret du 22 décembre 1994 et article 5 du décret du 11 juillet 1996.

177 Article 6 § 4 du décret du 22 décembre 1994 et article 8, § 3 du décret du 11 juillet 1996.

178 Sur le régime de ce recours, cfr infra, no 60 sq.

179 « Le fait (qu’un conseil de classe) ait traité d’autres élèves différemment peut fournir une indication qu’il n'a pas exercé correctement c’est-à-dire dans le respect des exigences de la raison – son pouvoir discrétionnaire à l’égard des élèves concernés » (C.E., no 44.931. Sur cette jurisprudence, cfr E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs, op. cil., p. 73 et 74 et les citations mentionnées).

180 L’évaluation de la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir est une évaluation susceptible d’impliquer une comparaison entre les prestations et les compétences des différents élèves concernés.

181 « Le conseil de recours enjoint l’établissement de produire à son intention tout document qu’il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu’il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu’il choisit » (article 88, § 2, al. 2 du décret) ; cfr également Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 198.

182 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 197.

183 Nous verrons, en outre, que compte tenu des prérogatives accordées au chef d’établissement, les dispositions décrétales emportent une entorse au principe de l’égalité des armes (cfr infra, no 65).

184 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 51, 193 et 197.

185 Article 96, al. 5 du décret.

186 Article 96, al. 6 du décret.

187 Cfr infra, no 63.

188 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196.

189 Article 95, al. 1er.

190 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 195.

191 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française (M.B., 16 septembre 1998).

192 Cfr également la circulaire Organisation de la fin de l’année scolaire 1997-1998. Recours à l’encontre des décisions des conseils de classe : « procédure interne, conseil de recours, du 21 avril 1998 : « L’élève ou les parents font une déposition orale ou écrite auprès du chef d’établissement ou de son délégué (pour ouvrir la procédure interne).
Le chef d’établissement ou son délégué expose ou rappelle les éléments précis de la motivation, telle qu’elle a été établie au conseil de classe de la délibération et qui a conduit à la décision.
Lorsque l’élève ou les parents font état d’une erreur, d’un vice de procédure ou d’un fait nouveau (par rapport aux données mises à la connaissance du conseil de classe de délibération), le chef d’établissement convoque un nouveau conseil de classe. Celui-ci est seul habilité à prendre une nouvelle décision, après avoir pris connaissance des divers éléments évoqués par l’élève ou les parents.
Lorsque l’élève ou les parents ne fournissent aucun des éléments évoqués dans le § ci-dessus, le chef d’établissement, après avoir rappelé la motivation de la décision du conseil de classe, mentionne au procès-verbal que l’élève ou les parents ont utilisé leur droit de recours par la procédure interne organisée par l'enseignement de la Communauté française ... 
».

193 De manière générale, l’on rappellera que le recours à l’administration « mieux informée » est toujours possible alors même qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoit ou ne l’organise (P. Lewalle, Contentieux administratif, op. cit., p. 164 et 165). Dans le cas d’espèce, la demande de reconsidération est prévue par le décret comme un préalable aux recours administratifs hiérarchiques.

194 Doc. Parl. Corn. Fr., sess. 1996-1997, no 156/62, p. 197.

195 « À titre d'exemple, certaines d'entre elles ont prévu que les bulletins seront remis aux parents et aux élèves le vendredi 26 juin et que les déclarations de contestation ne pourront être actées, auprès de la direction, que les samedi 27 et lundi 29 juin. La direction instruira la demande et décidera s'il y a lieu ou non de convoquer un nouveau conseil de classe. Le 30 juin, les parents et l'élève recevront la notification écrite de la décision » (A. Jonckheere, Décision et contestation relatives au passage de classe : les examinateurs sous surveillance, J.D.J., 1998, no 175, p. 11).

196 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 156/62, p. 197.

197 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 197.

198 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 193.

199 Articles 97 à 99 du décret.

200 Article 23, al. 2 du décret.

201 Article 97, § 1er : « il est créé, par caractère d'enseignement, un conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ».

202 Avis de la section de législation du Conseil d'État, Doc. Parl. Com. Fr. Sess. 1996-1997, no 152/1, p. 72-73. Cfr dans cet ouvrage, la contribution de X. Delgrande., no 41. L’on soulignera que l’amendement no 255 déposé pour supprimer les mots « par caractère d’enseignement » à l’article 95, §1er fut rejeté (Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 194).

203 Article 97, § 2 à § 4 et § 6 du décret.

204 Les propositions formulées d’intégrer dans la composition des conseils de recours des représentants des parents d’élèves furent rejetées (Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 194).

205 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (M.B., 18 juin 1998). L’article 8 de cet arrêté précise que « les conseils de recours ne peuvent délibérer que si cinq membres sont présents ».

206 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196 ; C.E., Ekengo, no 75.747, 15 septembre 1998, J.D.J., 1998, no 178, p. 35 et R. Rég. Drt., 1998, p. 352 et avis de Monsieur le premier auditeur Ph. Bouvier.

207 Cfr la circulaire Organisation de la fin de l’année scolaire 1997-1998 : recours à l’encontre des décisions des conseils de classe : procédure interne, conseil de recours du 21 avril 1998 (CIRC juin 97/98).

208 Cfr supra, no 55.

209 Article 98, § 2 du décret.

210 E. Lemmens et J. Martens, Délibération des jurys et motivation des actes administratifs. Contentieux de la délivrance des diplômes. Compétence juridictionnelle et pouvoir du juge, op. cit., p. 73.

211 Cfr l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, articles 1 et 2.

212 L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 précise que le conseil de recours vérifie la recevabilité du recours au regard des conditions prévues à l'article 95 du décret.

213 E. Lemmens et J. Martens, op. cit., p. 72.

214 C.E., Ekengo, no 75.747 du 15 septembre 1998, op. cit. Cfr également l'avis de Monsieur le premier auditeur Ph. BOUVIER publié dans la R.Rég.Drt., 1998, p. 359 sq.

215 Cfr Μ. A. Flamme, Droit administratif. Tome I, p. 349-351, no 149.

216 Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196.

217 Article 98, § 2 du décret.

218 Le législateur n’a pas estimé devoir fixer de délai préfixe dans le décret lui-même (Doc. Parl. Com. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 158).

219 Article 98, § 3 du décret.

220 Doc. Parl. Corn. Fr., sess. 1996-1997, no 152/62, p. 196.

221 C.E. Ekengo, no 75,747 du 15 septembre 1998.

222 « Le conseil de recours jouit des mêmes pouvoirs que le conseil de classe. Or, il n'est contesté par personne qu’à l'issue de l'année scolaire, le conseil de classe peut imposer des examens de passage à l'élève, même si, et j'insiste sur ce point, cette attribution n'est formellement inscrite nulle part. Il est en conséquence du pouvoir du conseil de recours d'en faire autant » (avis précité de Monsieur le premier auditeur Ph. Bouvier, p. 361).

223 Dans la mesure où l'on reconnaît cette qualité d'autorité administrative au conseil de recours (sur cette question cfr E. Lemmens et J. Martens, op. cit., p. 72). Dans son arrêt déjà cité no 75.747 du 15 septembre 1998, le Conseil d’État a admis en qualité de partie adverse, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel et l'application aux décisions de ce conseil de recours des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

224 C.E. Ekengo, no 75.747, 15 septembre 1998, J.D.J., no 178, 1998, p. 35 et R.Rég.Drt., 1998, p. 353.

225 J.M. Dermagne, Commentaire sous C.E. Ekengo, no 75.747, 15 septembre 1998, J.D.J., no 178, 1998, p. 39.

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