La responsabilité civile de l’intermédiaire financier en matière de gestion de fortune et de conseil en placement1
p. 67-99
Texte intégral
INTRODUCTION
1Tant par le développement de l’activité elle-même que par l’explosion du cadre législatif et réglementaire s’y rapportant, le métier d’intermédiaire financier en matière d’investissement a considérablement évolué au cours de cette décennie dans la direction d’une plus grande professionnalisation. L’influence européenne mais aussi anglo-saxonne n’y est pas étrangère. Mais avec la multiplication et la sophistication grandissante des opérations financières, les risques auxquels s’exposent les intermédiaires ont également évolué. Ceci d’autant que les règles à respecter sont de plus en plus difficiles à maîtriser et que la jurisprudence récente, ou du moins une partie d’entre elle, semble manifester une tendance de type consumériste.
2Le présent exposé s’efforcera de mettre en lumière les multiples obligations auxquelles doit faire face l’intermédiaire et d’examiner les diverses responsabilités auxquelles il s’expose. Les premières décisions dessinant une responsabilité en matière de prospectus seront également abordées.
SECTION I. DÉFINITIONS
3Avant d’étudier les règles régissant la responsabilité du gérant de fortune et du conseiller en placement, il est nécessaire de définir ces notions telles qu’elles ont été circonscrites par la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement (ci-après la « Loi »).
4La matière est basée sur la notion de services d’investissement qui sont, au sens de l’article 46 de la Loi :
5« tout service cité ci-dessous, fourni à des tiers :
61. a) la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
7b) l’exécution de ces ordres pour le compte de tiers ;
8c) la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération portant sur un instrument financier ;
92. la négociation pour compte propre de tout instrument financier ;
103. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers ;
114. la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments financiers et/ou le placement de ces émissions ».
12Quant à la notion d’instruments financiers, elle comprend, selon l’article 1 § 1 de la Loi, les instruments suivants :
les « valeurs mobilières », bien que ce terme ne soit plus défini dans la Loi, celle-ci visant plutôt toutes les catégories de titres habituellement négociés sur le marché des capitaux, c’est-à-dire les actions et valeurs y assimilables, les obligations et autres types de créance négociables ainsi que toutes autres valeurs négociables permettant d’acquérir de telles valeurs mobilières, les certificats d’actions, les warrants sur indice,.…, à l’exclusion des moyens de paiement ;
les parts d’organismes de placement collectif ;
les instruments du marché monétaire, c’est-à-dire les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire tels que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie ;
les contrats financiers à terme (« futures ») ;
les contrats à terme sur taux d’intérêt (« forward rate agreements » ou « FRA ») ;
les contrats d’échange (« swaps ») sur taux d’intérêt ou devises ou les contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou des indices (« equity swaps ») ;
les options sur tout instrument précité, en ce compris les options sur devises et sur taux d’intérêt.
§ 1. La gestion de fortune
13Comme l’indique la définition des services d’investissement, la gestion de fortune suppose la « gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers »2.
14Cette activité implique la possibilité pour le gestionnaire de gérer et de poser, de sa propre initiative, des actes de disposition portant sur les avoirs du client, après s’être livré à un travail d’analyse et de réflexion à partir d’une collecte d’informations.
15La gestion, en principe discrétionnaire, peut cependant être limitée contractuellement, pour que certaines opérations ne puissent être réalisées qu’après avoir informé le client ou avoir obtenu son autorisation.
16Le contrat de gestion de fortune est un contrat de mandat, assorti d’un contrat de louage d’ouvrage, au vu de l’importance du service de conseil et d’analyse financière sous-jacent3. Certains l’analysent aussi comme un contrat de louage d’ouvrage, assorti d’un mandat accessoire4.
17La gestion d’instruments financiers étant considérée par la Loi comme un service d’investissement, elle peut être réalisée par les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune (ces termes étant eux-mêmes définis par la Loi ou par la législation bancaire).
§ 2. Le conseil en placement
18Le conseil en placement ne comprend quant à lui que les services de conseils portant sur un ou plusieurs instruments financiers, à l’exclusion des actes de disposition accomplis par l’intermédiaire en qualité de mandataire et s’exerçant sur les avoirs du client5. C’est le client qui prend la décision sur la base du conseil reçu. Le conseiller ne peut poser d’acte de disposition qu’avec l’accord explicite et exprès du client6. C’est donc en principe « l’intermédiaire qui conseille et le client qui dispose ».
19Le contrat de conseil en placement est unanimement considéré comme un contrat de louage d’ouvrage. Au cas où le conseiller en placement est également l’intermédiaire financier par lequel l’investisseur passe ses ordres, le conseiller en placement agit alors également en qualité de commissionnaire7.
20Les services de conseil en placement ne sont pas considérés comme des services d’investissements par la Loi, mais seulement comme des services auxiliaires8. Ils ne peuvent être fournis que par les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de placement d’ordres en instruments financiers9 ainsi que par les sociétés de conseil en placement10. Il faut cependant noter que, les activités de ces dernières étant tellement limitées, elles sont pratiquement inexistantes.
§ 3. Le conseil ponctuel
21Le conseil en placement en tant qu’activité principale et rémunérée sur base d’une convention conclue avec le client particulier doit être distingué du simple conseil ponctuel, donné sans rémunération directe11 par l’intermédiaire (par exemple, le banquier donnant un simple avis à un client se présentant au guichet pour acheter une part de sicav ou l’intermédiaire chez qui le client n’a conclu qu’une convention d’ouverture de compte)12. Les parties n’ont pas dans ce cas la volonté de conclure un véritable contrat de conseil. Ceci a des conséquences sur les obligations légales à respecter par l’intermédiaire, ainsi que sur les règles applicables en matière de responsabilité (voy. supra).
§ 4. La simple exécution d’un ordre
22Enfin, il faut distinguer la gestion ou le conseil de la simple exécution d’un ordre. Dans ce cas, l’intermédiaire est simplement invité par un client à exécuter un ordre (opération de « cash and carry »), client qui n’a demandé aucun conseil préalable. On considère généralement que, dans ce cas, aucun service de conseil n’a été fourni. Ceci aura évidemment des conséquences importantes sur la responsabilité (ou la non-responsabilité) de l’intermédiaire.
SECTION II. LES OBLIGATIONS LÉGALES APPLICABLES AU GÉRANT DE FORTUNE ET AU CONSEILLER
§ 1. Les règles de conduite prévues à l’article 36 de la Loi
23L’intermédiaire financier accomplissant des actes de gestion de fortune (le « gérant de fortune ») ou de conseil en placement est soumis à de nombreuses obligations. Avant d’analyser les obligations liées spécifiquement à la gestion de fortune ou au conseil en placement, il faut exposer les règles générales de conduite que tout intermédiaire financier, en ce compris les précités, doit respecter dans le cadre de certaines opérations sur instruments financiers.
A. Champ d’application des règles de conduite
24Les règles de conduite sont applicables aux opérations sur instruments financiers lorsque celles-ci sont accomplies à l’intervention d’un intermédiaire visé aux articles 2 § 1 et 34 de la Loi (il s’agit principalement des banques, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de placement d’ordres en instruments financiers13 lors de leurs opérations (« transacties » dans le texte néerlandais) sur instruments financiers14.
25Par contre, ces règles ne s’appliquent pas aux sociétés de conseil en placement, qui exercent cette activité à titre principal, et qui ne sont pas considérées comme des entreprises d’investissement15.
26Le terme « opérations sur instruments financiers » n’étant pas défini par la Loi, certains estiment que les règles de conduite ne s’appliqueraient pas quand le service de l’intermédiaire est limité strictement au conseil ou à la négociation sans qu’une « transaction » ne s’ensuive16, ni même lorsque le conseil n’est pas suivi à proprement parler par une intervention effective de l’intermédiaire dans la transaction subséquente17. Cette position ne fait cependant pas l’unanimité18 et semble trop radicale, même si le texte néerlandais se réfère au mot « transacties » et non aux « opérations ».
B. Analyse des règles de conduite
27Les règles de conduite, qui sont énumérées à l’article 36 § 1 de la Loi, sont les suivantes.
a) Premier principe : Obligation de loyauté et d’équité (article 36 § 1, 1 )
28« 1° agir loyalement et équitablement en vue de promouvoir au mieux l’intégrité et les pratiques honnêtes sur le marché ».
29L’article 36 § 1, 1° impose à l’intermédiaire d’agir loyalement et équitablement dans le but de promouvoir au mieux l’intégrité et les pratiques honnêtes sur le marché. Il s’agit d’une obligation de moyen.
30Un auteur distingue les différentes obligations qui sont incluses dans ce principe19 :
une obligation d’indépendance : l’intermédiaire ne pourra se présenter comme indépendant vis-à-vis de son client s’il ne l’est pas totalement, et devra indiquer les limites de cette indépendance ;
interdiction des « inducements » ; l’intermédiaire ne pourra pas recevoir des avantages qui seraient de nature à constituer un conflit avec les intérêts de son client ;
interdiction des charges excessives (overcharging) et des transactions excessives (churning) : l’intermédiaire ne pourra pas imposer à son client des charges injustes ou déraisonnables et ne pourra pas non plus conseiller ou faire exécuter des ordres qui, compte tenu des circonstances, pourraient être considérés comme trop fréquents ou trop importants.
b) Deuxième principe : Obligation de servir au mieux les intérêts du client (article 36 § 1, 2°)
31« 2° servir au mieux les intérêts de leurs clients, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces clients ».
32Le deuxième principe impose à l’intermédiaire de servir au mieux les intérêts du client, avec compétence, soin et diligence, en tenant compte du degré de connaissance du client. Cette obligation ordonne à l’intermédiaire20 :
d’horodater les ordres reçus ;
d’exécuter ces ordres promptement après leur réception, sauf instruction contraire ;
de s’aménager une preuve satisfaisante de l’ordre et de son exécution, même en cas de transmission de l’ordre par téléphone ;
d’attribuer les transactions exécutées aux ordres correspondants ;
de répartir, en cas d’offre limitée, selon des critères objectifs et préétablis ;
de ne conseiller que des opérations clairement adaptées à la situation spécifique du client.
c) Troisième principe : Le respect des règlements de manière à défendre au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché (article 36 § 1, 3°)
33« 3° se conformer à tous les codes de conduite et les règles applicables à l’exercice de leurs activités concernant les opérations sur instruments financiers, de manière à défendre au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché ».
34En vertu de ce principe, le client lésé pourra puiser dans tous les « codes de conduite et règles applicables à l’exercice de l’activité » une source de recours éventuel, dont le respect par l’intermédiaire est une obligation de résultat21.
d) Quatrième principe : Connaissance du client (article 36 §1,4°)
35« 4° recueillir d’une manière appropriée auprès des clients qu’ils conseillent, toute information utile concernant la situation financière de leurs clients, leur expérience en matière d’investissement et leurs objectifs de placement qui raisonnablement sont significatifs pour pouvoir réaliser au mieux leurs engagements vis-à-vis de leurs clients en ce qui concerne les services demandés ».
e) cinquième principe : Informer le client (article 36 § 1, 5°)
36« 5° faire des démarches raisonnables pour fournir, dans un délai raisonnable, au client qu’ils conseillent, dans une langue compréhensible, toute information qui lui permet de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause. Sur simple demande du client, ils seront prêts à lui faire rapport de manière complète et honnête de leurs engagements vis-à-vis du client. Ils ne pourront proposer ni encourager une quelconque mesure qui inciterait leur client à ne pas respecter ses obligations légales y compris vis-à-vis de l’État ».
37Ce principe est le complément du principe précédent. Comme le texte l’indique, il ne vise que les clients conseillés par l’intermédiaire.
38L’énoncé légal exact de ce principe renferme en réalité trois obligations spécifiques :
L’information préalable à l’opération : comme le souligne le professeur Wymeersch, cette obligation impose à l’intermédiaire un devoir d’information actif22, mais qu’il ne faut pas surestimer si l’intermédiaire n’agit pas à titre de conseiller.
Rapport après exécution : le client doit pouvoir, à sa demande, être informé à tout moment de l’état de ses créances et dettes vis-à-vis de l’intermédiaire. Pour constituer une source de responsabilité de l’intermédiaire, le non-respect de cette obligation doit avoir causé un dommage au client, ce qui ne sera pas évident à établir dans de nombreux cas.
Respect des obligations légales : cette obligation vise essentiellement les obligations fiscales du client, mais peut également en viser d’autres. Elle interdit d’encourager ou de proposer une quelconque mesure incitant le client à ne pas respecter ses obligations légales. Commentant cette obligation en réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a cependant affirmé que, en application de cette disposition, il est « interdit de collaborer avec ses clients, de manière active ou passive, à des infractions à la loi, particulièrement de nature fiscale. L’article 36, § 1er, 5°, in fine est d’ordre public et contient une obligation de résultat. Cette disposition vise la diffusion de tout conseil, peu importe qu’il soit rémunéré ou non »23. Ce commentaire doit être complété par les règles contenues dans les circulaires de la CBF relatives aux mécanismes particuliers24.
f) Sixième principe : Éviter les conflits d’intérêts (article 36 § 1, 6°)
39« 6° Éviter tout conflit d’intérêt possible, ou s’il est inévitable, veiller à ce que leurs clients soient traités de façon équitable et égale et, le cas échéant, à suivre toute autre mesure telle l’obligation de faire rapport, le respect des règles internes en matière de confidentialité ou le refus d’intervenir. Ils ne pourront pas placer de manière inéquitable leurs propres intérêts devant ceux de leurs clients et lorsqu’un client dûment informé peut raisonnablement attendre que les intermédiaires visés aux articles 2, § 1er, et 34 placent les intérêts de leurs clients devant leurs propres intérêts, ils devront répondre à l’attente de leur client ».
40En vertu de ce principe, l’intermédiaire financier :
doit éviter tout conflit d’intérêts possible ;
doit, si le conflit est inévitable, veillé à ce que ses clients soient traités de façon équitable et égale ;
doit, le cas échéant, suivre toute autre mesure telle que faire rapport, respecter des règles internes en matière de confidentialité, ou refuser d’intervenir ;
ne peut pas placer de manière inéquitable ses propres intérêts devant ceux de ses clients ;
doit répondre à l’attente de son client, quand ce dernier, dûment informé, peut raisonnablement attendre que l’intermédiaire place les intérêts de ses clients devant ses propres intérêts. Il s’agit en l’occurrence d’une application de la théorie du respect dû aux anticipations légitimes d’autrui25.
g) Septième principe : Obligation d’organisation (article 36 § 1, 7°)
41« 7° avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités ».
42Ce principe est exposé en termes très généraux et larges.
43En vertu de cette obligation, le client pourrait trouver dans les règles d’organisation interne de l’intermédiaire une source de mise en cause de la responsabilité de ce dernier, comme, par exemple, dans le cas d’une absence suffisante de procédure interne d’audit, de recours aux sources d’information usuelles sur le marché (liaison avec des vendeurs d’informations électroniques,….).
C. Présomption de respect du « best exécution principe »
44En vertu de l’article 36 § 3, l’intermédiaire est présumé respecter les règles de conduite visées à l’article 36 § 1, 2°, s’il exécute, en ce qui concerne les opérations sur instruments financiers négociés sur un marché réglementé, la transaction sur ces marchés conformément aux règles en vigueur sur ce marché, à moins qu’il n’ait reçu d’autres instructions de son client.
§ 2. Obligations particulières applicables aux gérants de fortune
45Outre les règles de conduite précitées, certaines obligations particulières s’appliquent aux gérants de fortune (ce terme étant pris dans son acception large, c’est-à-dire tout intermédiaire habilité à fournir des services de gestion de fortune, et non pas uniquement les sociétés de gestion de fortune). Il s’agit d’abord des règles du mandat prévues par le Code civil (obligation d’agir de bonne foi, dans le cadre strict du mandat, obligation de rendre des comptes,….). À celles-ci, il faut ajouter certaines règles prévues par la Loi26 ainsi que par l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placement27.
46Ces obligations particulières sont les suivantes.
A. Interdiction de délégation
47Le gérant de fortune ne peut déléguer ses activités, sauf autorisation spéciale et écrite du client, mais dans ce cas uniquement à des sociétés agréées pour exercer les mêmes activités28 et moyennant définition par convention des droits et obligations respectifs de chacun.
B. Obligation de conclure une convention écrite
48Tout gérant est soumis à l’obligation de conclure une convention de gestion écrite avant d’entrer en relation avec le client, qui devra comprendre une série de mentions et de règles impératives, énumérées par les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 5 août 1991. Ces mentions ou règles sont les suivantes.
49L’obligation d’établir une convention écrite étant une obligation de résultat, la sanction du défaut de convention écrite en bonne et due forme sera l’annulation du contrat pour défaut de validité formelle29. Il en sera de même en cas de modification orale d’une convention écrite.
a) Rémunération
50La convention doit être « transparente » au niveau de la rémunération et doit en préciser les règles de détermination. Elle doit ainsi préciser si le gérant perçoit, directement ou indirectement, des ristournes sur courtage ou commissions de placement de la part de tiers.
b) Objet, objectifs et limites de la gestion
51La convention doit obligatoirement comprendre les mentions ou informations suivantes :
les objectifs du client en matière de placement ;
le type d’opérations autorisées et le type d’instruments sur lesquels elles peuvent porter ;
le cas échéant, les restrictions en matière de gestion et, notamment, le type d’opérations soumis à gestion discrétionnaire et celles impliquant l’autorisation préalable ;
les liquidités ou les instruments de placement confiés en gestion ;
le risque financier admis ;
les modalités et la périodicité des rapports.
52Pour faire face à cette obligation, il est important pour le gestionnaire de connaître le patrimoine du client. Si le client dispose déjà d’actifs dans un domaine particulier (immobilier, industriel,….), il conviendra d’investir dans d’autres domaines en vue d’une correcte répartition des risques.
53Quant aux informations relatives à l’expérience du client en matière d’investissement, elles pourront se limiter à des informations assez générales30. Cette obligation de connaissance de l’intermédiaire est d’ailleurs parfois très délicate et très difficile à remplir. En effet, le client ne maîtrise pas toujours les aspects techniques de certains instruments, qui deviennent de plus en plus complexes, et ce même quand il le croit. L’intermédiaire devra s’assurer que le client est bien conscient du risque qu’il est prêt à admettre. Ceci s’appréciera bien sûr in concreto, au cas par cas, en fonction du profil du client.
c) Interdiction de déroger aux règles de responsabilité
54L’article 10 de l’arrêté royal du 5 août 1991 stipule également que l’intermédiaire ne peut prévoir dans la convention précitée de dispositions dérogeant aux règles générales applicables en matière de responsabilité.
55L’intermédiaire sera donc responsable de sa faute la plus légère (cf. infra).
d) Résiliation
56La convention doit également préciser les règles de résiliation de la convention, lesquelles doivent permettre à chaque partie de résilier la convention à tout moment31.
C. Interdiction d’agir en tant que dépositaire des avoirs gérés
57Si le gestionnaire est une société de gestion de fortune, il doit confier les avoirs du client à un dépositaire agréé (c’est-à-dire un établissement de crédit ou, en ce qui concerne les instruments financiers du client, une société de bourse) et signer avec ce dernier une convention reprenant certaines mentions32.
58Cette obligation ne s’impose cependant pas aux gérants de fortune disposant du statut de sociétés de bourse ou d’établissements de crédit. Les sociétés de bourse sont malgré tout soumises à certaines règles de ségrégation en ce qui concerne les fonds du client33.
D. Autres obligations
59Enfin, la Loi prévoit que tout gérant de fortune :
doit agir dans l’intérêt exclusif de ses clients et donc aux meilleures conditions d’exécution (« best exécution rule ») (article 79 § 1, alinéa D ;
ne peut effectuer pour compte de ses clients des opérations dans lesquelles il a un intérêt personnel (article 79 § 1, alinéa 2) ;
ne peut se porter contrepartie de ses clients (article 79 § 2) ;
doit indiquer à ses clients, avant d’entrer en relation d’affaires avec eux, la couverture offerte par le système de protection des investisseurs organisé par la loi (article 82) ;
doit faire rapport, au moins semestriellement, à ses clients.
60Certaines de ces obligations sont déjà reprises dans les règles de conduite prévues à l’article 36 de la Loi.
§ 3. Obligations particulières en matière de conseil en placement
61Les obligations qui s’imposent à l’intermédiaire à qui le client ne demanderait que des conseils (rémunérés) en placement et non de véritables services de gestion sont également fort strictes.
62Pour rappel, selon l’interprétation même de la C.B.F., n’est pas visé ici le simple conseil ponctuel.
A. Convention écrite
63Comme le gérant, le conseiller avant de rendre des services de conseil rémunérés, doit faire signer à son client une convention reprenant des mentions et informations similaires à celles prévues dans la convention de gestion34.
B. Interdiction de déroger aux règles de responsabilité
64Comme le gérant, le conseiller en placement ne peut s’exonérer de sa faute par convention (article 10 de l’arrêté royal du 5 août 1991).
C. Autres obligations
65Le conseiller doit exercer ses activités dans l’intérêt exclusif du client35 et ne peut conseiller des opérations dans lesquelles il a un intérêt personnel36.
66Pour le reste, les obligations étudiées en matière de gestion et non applicables strictement aux services de gestion sont applicables au conseil.
D. Règles de conduite
67Si le conseiller est un intermédiaire visé par l’article 2 de la Loi (c’est-à-dire une société de bourse ou de gestion de fortune ou un établissement de crédit - voy. supra), les règles de conduite de l’article 36 énumérées ci-avant lui sont applicables. Par contre, ces dernières ne s’appliquent pas aux sociétés de conseil en placement qui exercent cette activité à titre principal et qui ne sont pas considérées comme des entreprises d’investissement. Ce type de société est cependant quasi inexistant.
68Contrairement aux obligations particulières précitées, il faut noter que les règles de conduite seront applicables également au « conseil ponctuel » donné en dehors de la conclusion d’une convention de conseil en placement.
SECTION III. LA RESPONSABILITÉ DES GÉRANTS DE FORTUNE ET DES CONSEILLERS37
69Seule la notion de la faute sera abordée. En ce qui concerne le dommage matériel et le lien de causalité, nous vous renvoyons à l’excellente contribution de D. Roger et M. Salmon, citée au début du présent exposé38.
70À titre préliminaire, il faut noter que la jurisprudence, assez nombreuse en cette matière, n’analyse pas encore les obligations étudiées ci-avant, car elle a, en grande partie, trait à des litiges nés avant l’entrée en vigueur de ces obligations particulières.
71On peut résumer cette jurisprudence en matière de conseil et de gestion comme suit.
§ 1. Obligation de moyen et de résultat
72Selon la jurisprudence, le professionnel doit se comporter comme un mandataire normalement prudent et diligent dans l’exercice de sa mission. Il doit gérer « en bon technicien, informé de l’évolution des marchés et des perspectives d’avenir des sociétés émettrices »39.
73Sauf stipulation contraire expresse, il ne répond à cet égard que d’une obligation de moyen40. Pour rappel, une obligation est de moyen lorsqu’elle repose sur des aléas que son débiteur a accepté de prendre en charge, dans l’intention des parties et dans l’intérêt du créancier41. Elle constitue une obligation générale de prudence et de diligence, son débiteur s’étant engagé non pas à parvenir au résultat en vue duquel les parties ont contracté, mais bien à tenter, par une conduite prudente et diligente, d’y parvenir42.
74Pour mettre sa responsabilité en cause, le client doit dès lors prouver que le professionnel a commis une faute que n’aurait pas commise un professionnel normalement prudent et diligent replacé dans les mêmes circonstances que celles de l’espèce43. S’agissant d’une responsabilité contractuelle, la faute la plus légère suffit.
75Les connaissances et qualifications du professionnel sont également prises en considération, au titre de circonstances aggravantes, puisqu’elles conditionnent l’appréciation qu’il peut se faire du dommage que sa négligence est susceptible de causer à autrui44.
76Cependant, pour des opérations relevant de la pure technicité, le professionnel répond d’une obligation de résultat45, vu la parfaite connaissance des mécanismes en cause dont il doit faire preuve46. Il en est ainsi de l’obligation de conclure une convention écrite ou d’appliquer correctement les modalités techniques de la passation d’un ordre. Il en serait de même du professionnel qui accepterait de garantir l’issue de sa mission47, ce cas étant vraisemblablement fort rare. Une obligation de résultat se définit comme celle prise par le débiteur de parvenir au résultat en vue duquel — et quelles que soient les difficultés rencontrées — les parties ont contracté48.
§ 2. Responsabilité de l’intermédiaire lors de la phase précontractuelle
77Dans la phase précontractuelle, des obligations déterminées de moyen ou de résultat sont à charge du gestionnaire et du conseiller.
78Ainsi, l’obligation de recueillir certaines informations auprès du client devant être appréciée in concreto, les tribunaux devront apprécier si un intermédiaire normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait obtenu l’information susceptible d’éviter le placement inapproprié.
79Le client ne sera cependant pas toujours prêt ou décidé à donner une image complète de son patrimoine (contrat de gestion avec des gestionnaires d’une autre banque, volonté de discrétion,….) : l’intermédiaire ne sera donc tenu que de récolter des renseignements auprès de son client sans devoir procéder lui-même à une véritable investigation.
80Ainsi, il ne sera pas tenu d’obtenir des informations relevant d’un autre département de son entreprise, ceci allant d’ailleurs à l’encontre du principe du « Chinese wall ». Il s’agira dès lors de recueillir, auprès du client, uniquement des renseignements pouvant être utiles à l’élaboration d’une politique de placements appropriée et adaptée à ses exigences49, ces exigences étant à apprécier in concreto.
81L’intermédiaire ne devra pas non plus procéder à une évaluation de tous les actifs et passifs de l’investisseur, mais pourra se contenter de renseignements suffisants pour définir cette politique de placements.
82Il est en outre évident qu’il ne pourrait être déclaré responsable si le client lui communique des informations inexactes ou si le client refusait de donner l’information requise50.
§ 3. Prudence de la jurisprudence traditionnelle
83La jurisprudence traditionnelle, à l’exception de quelques décisions récentes, ne retient pas facilement l’existence d’une faute dans le chef de l’intermédiaire, « tant les décisions ou conseils de ce type sont aléatoires, ce qu’aucun client n’est censé ignorer »51.
84Selon un jugement du 7 février 1995 du Tribunal de commerce de Bruxelles52, la responsabilité du conseiller dans le choix de valeurs « ne peut (même) être engagée qu’en cas de dol, mauvaise foi ou s’il a agi avec une grave imprudence »53.
85Cette décision nous semble cependant trop restrictive, car l’imprudence, même légère, est constitutive de faute. De plus, l’existence ou non d’une faute dans le conseil doit s’apprécier au regard de la connaissance que doit avoir le conseiller du profil de son client et de son expérience, ainsi que de ses objectifs.
86Cependant, vu le caractère aléatoire des opérations concernées, la simple constatation qu’un portefeuille subit une moins-value ne sera évidemment pas constitutive de faute, comme l’a rappelé le Tribunal de commerce de Bruxelles le 2 février 199554 :
87« Que la seule perte, même importante, ne peut à elle seule établir une faute dans le chef de la défenderesse et ce d’autant que la gestion incriminée s’étend sur une période d’importante détérioration boursière due aux événements mondiaux et notamment à la guerre du Golfe ».
88En outre, la responsabilité du gestionnaire doit être appréciée en fonction d’un résultat global et non pas opération par opération55. L’appréciation du juge à cet égard devra être marginale, ce dernier devant apprécier si, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et en faisant abstraction de ce qui n’a été révélé que par des faits ou analyses postérieurs, le gestionnaire a agi raisonnablement56. On ne sanctionnera donc une décision malheureuse que si elle est manifestement déraisonnable eu égard à ces circonstances.
§ 4. Répartition des risques
89La jurisprudence insiste également sur la nécessité de procéder à une saine répartition des risques57. Ne se comportera en effet pas en professionnel normalement prudent et diligent, le gestionnaire qui « met tous les œufs dans le même panier »58 (sauf ordre éclairé formel du client dans ce sens59.
90Ce principe a été rappelé dans une sentence arbitrale du 29 mars 1996 rendue dans l’affaire Crédit Général60. Dans cette affaire, le gestionnaire avait concentré les investissements de clients dans une poignée d’actions françaises très spéculatives, dont le cours s’était effondré à la suite de la guerre du Golfe et de la remontée des taux d’intérêts. Cette politique était d’autant plus condamnable qu’elle allait à l’encontre des recommandations internes de l’institution bancaire à laquelle le gestionnaire appartenait.
91Une sentence ultérieure a été par ailleurs rendue en faveur d’autres clients du Crédit Général, qui condamne ce dernier non seulement à rembourser le capital investi par ces clients, mais également un montant important correspondant au « return » qu’ils pouvaient escompter.
92Ce principe de répartition des risques ne doit cependant pas être appliqué de façon absolue, mais doit être mesuré en fonction de l’importance du profil de l’investisseur, que le gestionnaire doit prendre en compte (à cet égard, voy. supra sur les règles de conduite) ou des exigences particulières du client.
§ 5. Profil du client
93En outre, le profil du client peut être pris en considération, non seulement pour apprécier l’étendue de la responsabilité précontractuelle ou contractuelle du professionnel, mais également pour délaisser au client pour tout ou partie de la responsabilité des opérations réalisées61.
94Ce principe est aujourd’hui consacré à l’article 36.
§ 6. Violation des obligations légales et réglementaires
95Commet également une faute, le gérant qui viole l’une des nombreuses obligations mises à sa charge par le Code civil (notamment les règles relatives au mandai), les dispositions plus spécifiques prévues par la Loi (notamment les articles 36 et 79) ou l’arrêté royal du 5 août 1991 ou les règlements boursiers62.
§ 7. Litiges liés à la contestation des ordres et principe de l’« approuvé implicite »
A. Principe
96De nombreux litiges concernent la contestation d’ordres passés par l’intermédiaire. Cette question déborde le cadre de la gestion et du conseil, mais il n’est pas inutile de la rappeler.
97La jurisprudence traditionnelle estime que l’absence de contestation à la réception du bordereau (ou de l’avis d’opéré d’exécution de l’extrait ou du relevé de compte) constatant l’exécution de l’opération vaut preuve de consentement du client sur la réalité de l’ordre par application de la théorie de l’« approuvé implicite »63, mais n’empêche pas que la responsabilité du professionnel puisse être engagée64.
98Le point de départ du délai de protestation est la date de réception ou de mise à disposition du client (ou de son mandataire) du document établissant l’opération65. Afin d’être crédible, le délai de protestation doit être le plus bref possible66.
99Dans ce sens, le Tribunal de commerce de Bruxelles, dans un jugement du 27 avril 1992, a considéré comme tardive une protestation effectuée environ un an après la réception du bordereau67. Dans le même sens, la Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 3 novembre 1992, a jugé tardive la protestation relative aux conditions de l’offre faite huit jours après l’envoi du décompte alors que le client avait entre-temps couvert le prix d’achat et pris les titres en possession68. Le Tribunal de commerce de Bruxelles69 a également rappelé que « lorsque le client reçoit des documents confirmant ses ordres (….), il doit en prendre connaissance et "faire valoir ses contestations quant à l’existence ou aux modalités de l’opération endéans un délai extrêmement court, en l’espèce dans les cinq jours ouvrables" ».
100Les règles précitées s’expliquent et sont à mettre en corrélation avec un autre principe généralement accepté, en vertu duquel le client a l’obligation de réceptionner régulièrement les documents mis à sa disposition ou qui lui sont envoyés, d’en prendre connaissance et de les vérifier70.
B. Applicabilité de la théorie de « l’approuvé implicite » à la gestion de fortune
101La théorie de « l’approuvé implicite » peut-elle s’appliquer mutatis mutandi en matière de gestion ? Une sentence arbitrale du 29 mars 1996, se basant sur un arrêt de la Cour de cassation française du 1er février 199471, a estimé qu’en matière de gestion, le client était déchargé de l’obligation de surveiller l’évolution de son compte, sauf lorsqu’il avait reçu des mises en garde72. Cette position est critiquée par les commentateurs de la sentence73, qui estiment que l’absence de protestation emporte la ratification des actes passés. En matière de mandat, la ratification règle cependant les relations entre le mandant et les tiers et n’empêche pas la mise en cause de la responsabilité contractuelle du mandataire74. En outre, la gestion doit s’appliquer dans son ensemble, et le client n’a pas à réagir ponctuellement.
102Pour ces raisons, ainsi que pour les autres raisons analysées par d’autres auteurs75, nous pensons que la théorie de l’approuvé implicite ne peut s’appliquer comme telle à la gestion de fortune76.
§ 8. Responsabilité en cas de conseil ponctuel
103Pour être complet, rappelons que lorsqu’un intermédiaire donne un conseil ponctuel à un client en dehors de toute convention de conseil, la Commission Bancaire et Financière estime que la réglementation particulière en matière de placement ne lui est pas applicable77. Les parties n’ont pas réellement l’intention de conclure un contrat de conseil et la recommandation donnée est faite à titre gratuit dans le cadre des relations plus larges entre l’intermédiaire et le client.
104Cependant, on ne peut pour autant en conclure que l’intermédiaire échappera dans ce cas à toute responsabilité.
105Tout d’abord, certaines règles de conduite visées à l’article 36 de la Loi pourront vraisemblablement s’appliquer à cette situation.
106Ensuite, sa responsabilité extra-contractuelle pourra éventuellement être mise en cause sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (qui énoncent les principes de base en matière de responsabilité aquilienne)78.
107Ainsi, dans l’affaire Confederation Life, ayant fait l’objet d’un jugement le 26 mars 199779 le Tribunal de commerce de Bruxelles a retenu la responsabilité des banques pour mauvais conseil, en appliquant les principes de la responsabilité contractuelle à certains clients et ceux de la responsabilité délictuelle à d’autres.
§ 9. L’affaire Confederation Life
108Dans le jugement précité, le Tribunal a condamné la C.G.E.R. et sa filiale luxembourgeoise, la banque U.C.L., à rembourser à certains investisseurs le prix des euro-obligations Confederation Life Insurance souscrites par ces derniers auprès des agences des précitées, à majorer des frais et des intérêts compensatoires (sous déduction des intérêts nets perçus).
109Les banques avaient agi en tant que « co-chefs de file » (lead managers) du syndicat d’émission et de prise ferme constitué pour mener à bien une émission obligataire portant sur des euro-obligations subordonnées de la société mutuelle d’assurance canadienne Confederation Life Insurance Company (« Confédération Life ») émises le 28 janvier 1993 et venant à échéance le 28 mars 2000.
110Les banques précitées avaient conseillé ces euro-obligations à des clients cherchant un placement de type « bon père de famille ».
A. La responsabilité contractuelle des banques
111Pour le Tribunal, les défenderesses avaient conseillé activement l’achat des obligations à leurs clients :
en tant que preneurs fermes, elles avaient souscrit la plus grande partie de l’émission et avaient donc un intérêt personnel à placer les euroobligations plutôt que d’autres litres ;
la banque U.C.L. avait diffusé une circulaire standardisée invitant à faire un effort de promotion tout spécial en vue du placement de l’émission ;
compte tenu des montants pris fermes et de la conduite de la C.G.E.R. à l’égard de certains demandeurs, il est fort plausible que la C.G.E.R. ait « systématiquement proposé les euro-obligations litigieuses » aux clients demandant conseil.
112À l’encontre de clients cherchant un placement sûr et garanti, le Tribunal a dès lors considéré que les banques avaient commis une faute, car les obligations n’avaient pas les caractéristiques d’un placement de bon père de famille (rating A+ et non AAA ou même AA ; obligations d’une société canadienne, non bancaire et quasi inconnue en Belgique et au Luxembourg ; refus de quatre banques luxembourgeoises de placer des euro-obligations subordonnées émises par une société n’appartenant pas au secteur bancaire).
113En conséquence, l’achat de ces obligations par ces clients fut entaché d’une erreur substantielle. Cette erreur était excusable, compte tenu de leur absence de connaissance particulière et de la confiance qu’ils plaçaient dans la C.G.E.R. Elle a donc entraîné l’annulation des contrats et l’obligation pour les banques de rembourser les clients précités.
B. La responsabilité délictuelle des banques
114Certains clients n’ont cependant pas pu démontrer qu’ils avaient informé les banques qu’ils cherchaient un investissement de bon père de famille. À leur égard, le Tribunal a rappelé que toute partie est soumise, dans la phase des pourparlers, à une obligation de bonne foi en vertu de laquelle elle doit informer l’autre partie de toutes les circonstances déterminantes pour la conclusion du contrat (principe de la culpa in contrahendo). Ainsi :
115« Lorsque les banques sont amenées à conseiller leurs clients en matière de placement, elles doivent leur donner toutes les informations utiles pour leur permettre d’apprécier les risques, cette appréciation étant un élément tout aussi important que le taux d’intérêt ou la durée du placement dans une décision d’investissement. » En conséquence de ce principe, le Tribunal a estimé que les banques, vu leur intérêt propre dans le placement, auraient dû s’abstenir de le conseiller à « leurs clients, qui ne sont pas des investisseurs professionnels (….) ou, à défaut, à tout le moins, les informer complètement et exactement sur les risques présentés par ce placement ».
116Or, la C.G.E.R. et l’U.C.L. avaient commis les fautes suivantes : (1) elles n’avaient pas mentionné aux investisseurs ayant acquis auprès d’elles les euro-obligations le caractère subordonné de ces obligations ; (2) elles leur avaient tu le rating Standard & Poors de ces obligations ou elles leur avaient indiqué un rating erroné, soit un rating AA-(ou même AAA) en lieu et place d’un rating A+.
117Les banques ont donc violé leur obligation d’information, et ceci d’autant plus que « leurs clients avaient placé en elle une confiance particulière en raison de leur connaissance et de leur position ».
118Il est important de souligner que, pour le Tribunal, cette obligation d’information était en l’espèce d’autant plus grande que la C.G.E.R. « symbolise l’épargne chez un grand nombre de Belges ».
119Ces clients ont donc pu être indemnisés sur base des principes de la responsabilité extra-contractuelle.
SECTION IV. LA RESPONSABILITÉ DE L’INTERMÉDIAIRE EN MATIÈRE DE PROSPECTUS
120Lorsqu’une société fait appel public à l’épargne, ou lorsqu’elle lance une O.P.A., elle doit préparer un prospectus, dont le contenu doit être approuvé par la C.B.F. et permettre à l’investisseur de se forger un jugement fondé sur la nature de l’opération et sur les droits attachés aux titres en faisant l’objet.
121Il est rédigé sous la responsabilité de son auteur (l’émetteur ou la société lançant l’Ο.Ρ.Α.), avec la collaboration d’un intermédiaire financier.
122Jusqu’à récemment, cette responsabilité n’avait jamais été mise en cause directement. Une évolution se dessine cependant, comme le démontrent deux jugements assez récents, sans qu’on puisse cependant à ce stade en tirer des conclusions strictes.
§ 1. L’affaire Nagelmaekers
123Les deux jugements du Tribunal de commerce de Bruxelles des 30 octobre 1995 et 16 avril 199680 relatifs à l’affaire Ascott Investissements & Consorts/Banque Nationale de Paris constituent le premier cas dans lequel la responsabilité de l’auteur d’un prospectus (en l’occurrence d’O.P.A.) est retenue81.
124Dans cette affaire, relative au titre Nagelmaekers 1747 (« Nagelmaekers »), l’auteur d’un prospectus d’O.P.A. a été condamné, non pour avoir délibérément trompé le public, mais pour avoir, tant « dans la rédaction du prospectus que dans son économie » fait croire faussement à un contrôle conjoint sur la société cible de l’Ο.Ρ.Α… Cette apparence faussement créée avait, selon le Tribunal, trompé légitimement des investisseurs spéculateurs sur le principe de l’application ultérieure de la réglementation en matière de modification de contrôle.
A. Les faits
125En juillet 1990, la Banque Nationale de Paris (la « B.N.P. ») lance une O.P.A. sur les titres Nagelmaekers, au prix de 3.277 BEF par titre. Préalablement à cette O.P.A., elle a conclu, le 29 juin 1990, une convention avec la S.A. Financière Lecoq (« Financière Lecoq »), actionnaire minoritaire, aux termes de laquelle, outre l’engagement de cette dernière de conserver sa participation dans Nagelmaekers pendant au moins quatre ans, les parties s’octroient des options croisées sur cette participation. L’option de vente ainsi octroyée à la Financière Lecoq lui permet, au terme des quatre années précitées, de revendre sa participation à la B.N.P. au prix de l’Ο.Ρ.Α., soit 3.277 BEF par titre.
126Le prospectus d’O.P.A. rédigé sous la responsabilité de la B.N.P. contient les indications suivantes sur les relations entre ces deux actionnaires :
il reprend les termes de la convention précitée entre la B.N.P. et la Financière Lecoq ;
il indique que la Financière Lecoq estime utile, pour la poursuite de sa stratégie, de maintenir un rôle durable de partenariat aux côtés de la B.N.P. ;
il précise que la B.N.P., en concertation avec la Financière Lecoq, a l’intention de poursuivre la stratégie élaborée par la direction de la banque.
127À la suite de cette O.P.A., la B.N.P. détient 62 % du capital. Dans les faits, il apparaît que dès la clôture de l’Ο.Ρ.Α., la B.N.P. exerce en réalité un contrôle exclusif sur la banque (« il semble bien résulter de l’ensemble des éléments du dossier…. que la B.N.P. a effectivement exercé un contrôle exclusif sur Nagelmaekers 1747 depuis la clôture de l’Ο.Ρ.Α. en 1990 »). Néanmoins, selon le Tribunal, jusqu’en 1994, la société ne communique aucun élément au public concernant une modification de la stratégie annoncée dans le prospectus.
128En 1992 et 1994, alors que leur valeur a fortement baissé par rapport au prix de l’O.P.A., Ascott Investissements (ainsi que les parties intervenant à la procédure) acquiert des titres Nagelmackers. Selon cet investisseur professionnel, l’investissement est réalisé dans un but de spéculation, lié à la croyance, fondée sur le prospectus de 1990, de l’exercice par la B.N.P. et la Financière Lecoq d’un contrôle conjoint sur la Nagelmackers. Ce prétendu contrôle conjoint a en effet pour conséquence d’obliger la B.N.P., le jour de l’exercice par la Financière Lecoq de son option de vente, à lancer une O.P.A. au même prix à destination de l’ensemble des actionnaires, vu le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif avec paiement d’un surprix, ce qui entraîne l’application automatique de l’article 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.
129Le 18 août 1994, en exécution de la convention du 29 juin 1990, la B.N.P. acquiert les titres Nagelmaekers détenus par la Financière Lecoq au prix de 3.277 BEF. La B.N.P. exerçant déjà un contrôle exclusif sur la société, l’article 41 précité n’est apparemment pas jugé applicable et aucune nouvelle O.P.A. n’est lancée sur les titres restant dans le public.
130Ascott Investissements, suivie ensuite par d’autres actionnaires minoritaires, assigne alors la B.N.P. le 28 octobre 1994 pour obtenir la condamnation de cette dernière à acquérir leurs titres Nagelmaekers au prix de l’option de vente de la Financière Lecoq.
131Après introduction de cette action, la B.N.P. cède sa participation dans Nagelmaekers aux sociétés P & V Assurance et P.V.H. au prix de 1.543 BEF par titre, en suite de quoi cette dernière, en décembre 1994, lance à son tour une O.P.A. au même prix sur l’ensemble des titres Nagelmaekers restant dans le public.
132Ascott Investissements et Consorts apportent leurs titres à l’O.P.A. et modifient alors l’objet de leur action pour demander la condamnation de la B.N.P. au paiement de la différence entre le prix offert par P.V.H. et le prix payé à la Financière Lecoq, soit une différence de 1.734 BEF par titre.
B. La décision du Tribunal
133Le Tribunal a considéré que la B.N.P., en se référant à la « concertation » et au « partenariat » entre la B.N.P. et la Financière Lecoq, avait fait croire dans le prospectus à l’existence d’un contrôle conjoint B.N.P. /Financière Lecoq en juillet 1990. Le fait que la B.N.P. ait en réalité exercé, dès la clôture de l’Ο.Ρ.Α., un contrôle exclusif sur la société devenait dès lors irrelevant. Le Tribunal a en effet estimé qu’un investisseur devait pouvoir légitimement se fier aux informations contenues dans le prospectus approuvé par la C.B.F. Soulignant ce principe, le jugement ajoute que le prospectus a pour vocation légale d’éclairer les investisseurs sur la future82 stratégie de la société cible de ΓΟ.Ρ.Α. Il constitue donc, poursuit le jugement, un des éléments de base sur lesquels les « investisseurs avertis » peuvent fonder leur spéculation.
134En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’au moment des investissements réalisés par Ascott Investissement et les intervenants volontaires (en 1992 et 1994 !), le marché n’avait pas été informé d’une modification éventuelle susceptible d’affecter le contrôle conjoint « vanté » en 1990 dans le prospectus. En conséquence, ces investisseurs « avertis » ne disposaient pas d’éléments de nature à les éclairer sur l’existence de fait du contrôle exclusif de la B.N.P. Ils avaient donc pu légitimement croire qu’ils pourraient bénéficier du même prix que la Financière Lecoq en cas de levée de son option par cette dernière.
§ 2. L’affaire Confederation Life
135L’affaire Confederation Life a été étudiée au chapitre précédent. Bien que le Tribunal y ait condamné les banque C.G.E.R. et U.C.L. sur base d’une faute de conseil en placement, il a également mis en évidence le rôle d’une banque « chef de file » d’une opération d’appel public à l’épargne, notamment dans la préparation du prospectus documentant l’opération :
136« Les banques, chefs de file, jouent un rôle prépondérant dans la préparation et dans la mise en œuvre d’une émission obligataire.
137(….)
138Les banques, chefs de file de l’émission, ne garantissent pas la solvabilité de l’émetteur.
139Cependant, si des banques décident d’associer leur nom à une émission, les investisseurs peuvent en déduire ou pourraient en déduire que les banques concernées ne l’ont pas fait à la légère.
140Les banques, chefs de file, doivent dès lors s’assurer de la fiabilité des informations communiquées par l’émetteur quant à sa situation financière lors de la phase préparatoire de l’émission, et notamment, dans le cadre de la rédaction du prospectus.
141Elles engagent leur responsabilité, si elles acceptent d’être chefs de file d’un emprunt, alors qu’elles ne peuvent ignorer que le débiteur, compte tenu de sa situation financière, sera probablement dans l’incapacité de rembourser ».
142Si cet attendu n’a pas servi de fondement à la mise en cause de la responsabilité des banques précitées, il n’en constitue pas moins un dangereux précédent, le premier en tout cas insinuant que la responsabilité d’une banque (et non seulement l’émetteur) peut être mise en cause dans ce genre d’opérations. Devant la multiplication des introductions en bourse et des appels publics à l’épargne, ceci confirme que les intermédiaires actifs dans ce secteur doivent agir avec prudence et professionnalisme lors de la rédaction de ces documents, même si c’est en principe la société émettrice qui prend la responsabilité du prospectus.
Notes de bas de page
1 Sur cette matière, voy. B. Feron et B. Taevernier, Principes généraux du droit des marchés financiers, Larcier, 1997, 390 pages ; B. Feron, La gestion de fortune en droit belge, in Aspects juridiques de la gestion de fortune, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 85 et suiv. (la première partie du présent exposé est une adaptation de cette dernière étude).
2 Article 46 1°, 3 de la Loi.
3 B. Feron et B. Taevernier, op. cit., p. 341.
4 M. Flamée et T. Tilquin, La gestion de fortune et le conseil en placement, Rev. Banque, 1991, p. 575, et références citées ; W. Van Gerven parle, lui, d’un mandat, assorti d’un louage d’ouvrage (Algemeen Deel, in Beginselen van Belgisch Privaat Recht, 1973, 462, no 143) ; voy. aussi L. Simont et A. Bruyneel, Chronique de droit bancaire privé - Les opérations de banque, Rev. Banque, 1987, p. 56 ; Roblot, Traité de droit commercial, t. 2, no 1789 et 2470.
5 J.-F. Romain, La réforme financière de 1990, La gestion de fortune et le conseil en placement, J.T., 1991, p. 629.
6 Voy. sur cette distinction la circulaire de la C.B.F. 92/2 du 14 août 1992, p. 4.
7 D. Roger et M.salmon, Réflexions relatives à la responsabilité contractuelle des gérants de fortune et des conseillers en placements, J.T., 1998, p. 395, no 9.
8 Article 46, 2°, 6 de la Loi, qui définit les services auxiliaires comme :
« 1. la conservation et l’administration pour un ou plusieurs instruments financiers ;
2. la location de coffres ;
3. l’octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, transaction dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
4. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que les conseils et les services concernant les fusions et le rachat d’entreprises ;
5. les services liés à la prise ferme ;
6. les conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
7. le service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement. ».
9 Article 47, § 5 de la Loi ; cette quatrième catégorie d’entreprises d’investissement a été créée par la loi du 10 mars 1999 modifiant la Loi ; un arrêté royal doit fixer son entrée en vigueur.
10 La société de conseil en placement, dont le statut est réglé par les articles 119 et suivants de la Loi, ne peut, en qualité de mandataire ou toute autre qualité, accomplir aucun acte de disposition portant sur les avoirs de ses clients (article 227 § 1 de la Loi).
11 C’est-à-dire ne tenant pas compte d’une rémunération indirecte telle que le courtage ou la fidélisation du client pour d’autres services. C’est le service de conseil en soi qui n’est pas rémunéré.
12 C’est du moins la position de la Commission Bancaire et Financière qui, dans sa circulaire 92/2 du 4 août 1992, a considéré que :
« Le conseil en placements fourni par un établissement de crédit ou une société de bourse ne tombe dans le champ d’application de la réglementation que si les parties en cause ont l’intention d’établir une relation contractuelle spécifique de conseil en placements. Tel sera le cas si le conseil est à la fois orienté et personnalisé : la communication d’informations purement factuelles n’est dès lors pas visée, pas plus d’ailleurs que le conseil orienté mais non personnalisé fourni par le biais de publications périodiques.
N’est pas d’avantage visé le conseil qu’un établissement de crédit ou une société de bourse donne à un client dans le cadre exclusif de ses propres produits (p. ex. propres bons de caisse) (…). Pour ce qui est des autres produits, la réglementation ne vise pas le conseil en placements ponctuel ou occasionnel qui fait normalement partie intégrante de l’activité de l’intermédiaire financier à laquelle recourt le client (p. ex. le conseil occasionnel lors d’une opération bancaire auprès d’un établissement de crédit ou lors d’une transaction sur valeurs mobilières auprès d’une société de bourse). »
13 Ces articles visent les intermédiaires suivants :
« 1° les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de fortune [et les sociétés de placement d’ordres en instruments financiers - modification apportée par la loi du 10 mars 1999 dont l’entrée en vigueur est réglée par un arrêté royal à prendre] visées au livre II, titre II de la présente loi ;
2° les entreprises d’investissement étrangères opérant en Belgique en vertu du livre II, titres III et IV de la présente loi ;
3° les établissements énumérés ci-après :
a) la Banque Nationale de Belgique et l’Institut de Réescompte et de Garantie ;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l’article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l’exception des caisses d’épargne communales ;
c) les succursales établies en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre État membre de la communauté européenne, enregistrées conformément à l’article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée ;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d’un autre État membre de la Communauté européenne et exercent des activités en Belgique conformément à l’article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée ».
14 Voy. B. Feron et B. Taevernier, op. cit., p. 287 ; L. Cornelis et J. Peeters, Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten, getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht, Financieel recht tussen oud en nieuw, Maklu, 1986, p. 623-685 ; E. Wymeersch, La D.S.I. et les règles de conduite, Rev. Banque, octobre 1995, p. 574 et suiv. ; D. Tirez, Artikel 36 : naar een codificatie van de Belgische gedragsregels, Cahier A.E.D.B.F. La réforme des marchés et des intermédiaires financiers, Bruylant, Bruxelles, 1997.
15 Leur statut est réglé par les articles 119 et suiv. de la Loi.
16 Par exemple, un conseil de ne pas investir.
17 L. Cornelis et J. Peeters, op. cit., p. 629.
18 B. Feron et B. Taevernier, op. cit., p. 293.
19 E. Wymeersch, op. cit., p. 582.
20 E. Wymeersch, op. cit., no 22.
21 Selon L. Cornelis, la méconnaissance d’un règlement peut s’assimiler à la transgression d’une disposition légale, sauf si le respect de cette règle ne peut être considéré comme défendant au mieux les intérêts du client et de l’intégrité des marchés.
22 E. Wymeersch, op. cit., no 27-29.
23 Chambre des Représentants, Questions et Réponses, s.o. 1996-1997, p. 7249 et suiv.
24 En ce qui concerne les entreprises d’investissement et les banques, voy. les circulaires D1 97/9 et D4 97/4 (Rapport annuel 1997/1998, p. 391-399).
25 X. Dieux Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, essai sur la genèse d’un principe général de droit, Bruylant, Bruxelles, 1996 ; selon L. Cornelis et J. Peeters (op. cit., p. 649), ceci est une obligation de résultat.
26 Notamment les articles 36 et 79 de la Loi.
27 Cet arrêté complète la Loi. Il faut savoir que cet arrêté a été pris en vertu de certains articles de la loi du 4 décembre 1990, aujourd’hui abrogés. L’article 79 § 3 de la nouvelle Loi prévoit qu’un nouvel arrêté, destiné à remplacer l’arrêté du 5 août 1991, soit pris. Ce dernier se faisant attendre, l’arrêté royal du 5 août 1991 reste applicable, sous réserve de certaines discordances avec la Loi ou de certains assouplissements apportés par l’article 36 de la Loi, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « si le fondement (d’un arrêté royal) est abrogé et remplacé par un texte qui contient en substance la même règle de droit que celle à l’exécution de laquelle le règlement pourvoyait, l’abrogation du fondement n’empêche pas les arrêtés d’exécution de survivre, dans la mesure où ils ne contiennent rien de contraire aux nouvelles dispositions sur lesquelles ils reposent » (extrait de M. Leroy, Les règlements et leurs juges, Bruylant, Bruxelles, 1987, p. 157 qui cite Cass., 15 octobre 1973, Pas., 1974, I, 165 et Cass., 24janvier 1966, Pas., 1966, I, 664).
28 Article 26 de l’arrêté royal du 5 août 1991.
29 D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 396, no 16.
30 E. Wymeersch, op. cit., p. 585.
31 Article 9 de l’arrêté royal du 5 août 1991, qui précise encore d’autres règles obligatoires sur cette question.
32 Article 13 de l’arrêté royal du 5 août 1991.
33 Article 77 de la Loi et arrêté ministériel du 31 décembre 1995.
34 Article 8 § 2 de l’arrêté royal du 5 août 1991.
35 Article 127, § 1 alinéa 1 de la Loi.
36 Article 127 § 2 de la Loi.
37 Sur ce chapitre, voir B. Feron et B. Taevernier, op. cit., p. 346 et suiv., ainsi que l’analyse très fouillée de D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 393 et suiv.
38 D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 393 à 402.
39 J. Van Ryn et J. Heenen, op. cit., t. IV, 2e édition, no 193.
40 J.-F. Romain, La responsabilité des gestionnaires de fortune et des conseillers en placement, note sous Comm. Bruxelles, 9 janvier 1991, R.D.C.B., 1993, p. 606 ; X. Dieux ; Questions relatives à l’intermédiation financière en droit positif, in Les intermédiaires commerciaux, p. 300.
41 P. Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence (1974 à 1982), Les Obligations, R.C.J.B., 1986, p. 216 et les références citées.
42 Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, 1991, t. II, no 21, p. 13, cité dans la sentence arbitrale du 29 mars 1996, R.D.C.B., 1996, p. 1081.
43 J.-F. Romain, op. cit., p. 607.
44 D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 397, no 22.
45 X. Dieux, op. cit., p. 301.
46 Pour une erreur sur les conséquences fiscales d’une opération, voy. Dieux, op. cit., p. 303, note 48.
47 Sentence du 29 mars 1996, op. cit., p. 1082.
48 Mazeaud et Chabas, op. cit., no 21, p. 13, cité dans la sentence précitée, op. cit., p. 1082.
49 E. Wymeersch, Les règles de conduite relatives aux opérations sur instruments financiers, Rev. Banque, 1995/10, p. 585.
50 L. Cornelis et J. Peeters, op. cit., p. 692.
51 M. Flamée et T. Tilquin, op. cit., p. 582.
52 R.D.C.B., 1996, p. 80 et suiv.
53 Dans le même sens, l’ombudsman avançait, dans un rapport annuel récent : « un investisseur qui appose sa signature au bas d’un ordre d’achat ou de vente ne peut en refuser les conséquences. L’investisseur décide lui-même de ce qu’il achète ou vend et quand. Il est responsable de sa décision. Quiconque investit régulièrement dans les mêmes sicav ou délient pendant tout un temps des actions ou des obligations peut difficilement, lorsque son revenu se réduit soudain ou que l’entreprise va mal, incriminer la banque en déclarant que "si elle m’avait signalé le risque, je n’aurais jamais procédé à de tels investissements”. Dans la plupart des cas, il n’y a donc pas de raison de rendre la banque responsable des pertes subies ».
54 R.D.C.B., 1996, p. 1072-1077.
55 La doctrine belge se réfère à cet égard à la jurisprudence française, et en particulier à Cass. Fr. (civ.), 22 mars 1977, J.C.P., 1979, II, 19918.
56 Sentence du 29 mars 1996, op. cit., p. 1083.
57 D. Roger et M. Salmon, op. cit., no 29 et 30.
58 Pour reprendre l’expression de l’ombudsman des banques (Rapport 1995, ABB, p. 15).
59 Ce principe de répartition des risques est rappelé régulièrement dans les rapports annuels de l’Ombudsman des banques, un organe chargé de tenter de concilier à l’amiable la banque et le client qui s’en plaint auprès de lui. Une des affaires traitées par l’Ombudsman des banques en 1994 (qui, bien qu’ayant trait à un service de conseil, peut être appliquée ici sur base des mêmes principes), illustre bien ce principe : Un ouvrier ayant deux enfants aux études a apporté deux cent mille francs provenant de son épargne propre et du compte d’épargne de ses enfants à la banque, en vue d’un placement plus avantageux. Le directeur de l’agence lui a vivement conseillé de vendre une sicav à haut rendement dans laquelle était investi le reste de son épargne et qui cotait à l’époque à quatre cent mille francs à peu près, de manière à disposer de six cent mille francs pour acquérir une euro-obligation en francs luxembourgeois très avantageuse. Le client a effectué cette transaction. Moins d’un an plus tard, l’émetteur des obligations faisait faillite et le client perdait toute son épargne et celle de ses enfants. L’Ombudsman estime que le directeur de l'agence a formulé un avis erroné : inciter un "petit épargnant" à mettre tous ses œufs dans le même panier et, qui plus est, à investir exclusivement dans une obligation industrielle. (…) L’Ombudsman estime que les faits prouvent à suffisance que la banque a commis une faute professionnelle et est responsable de la perte du placement dans la sicav. Il s’est donc prononcé en faveur de la restitution par la banque au plaignant du même nombre de parts de la sicav. » - Rapport 1995, p. 15.
60 Et finalement publié par extrait in R.D.C.B., 1996, p. 1079-1093, avec les observations de J.-P. Buyle et X. Thunis, p. 1093-1096.
61 D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 399, no 40 et 41.
62 D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 97, no 28.
63 J.-P. Buyle et X. Thunis, Jurisprudence commentée en droit bancaire et boursier, R.D.C.B., 1993, p. 1068.
64 En effet, le fait que l’existence de l’ordre est avérée n’exclut pas pour autant qu’une faute ait été commise dans son exécution ; voy. D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 399, no 37.
65 J.-P. Buyle et X. Thunis, op. cit., p. 1069.
66 En ce qui concerne les transactions effectuées sur des titres inscrits sur un marché organisé par la Bourse de Bruxelles, le règlement du marché de cette dernière prévoit, à l’article 113 alinéa 2, que toute réclamation ou observation concernant le membre doit, pour être prise en considération par celui-ci, lui être notifiée par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de l’ordre litigieux. Le non-respect de cette disposition par un client ne le déchoit cependant pas selon nous de son droit de recours civil contre l’intermédiaire, mais implique uniquement un renversement de la charge de la preuve.
67 R.D.C.B., 1993, p. 1059-1061.
68 R.D.C.B., 1993, p. 1062.
69 Cité par J.-P. Buyle et X. Thunis, op. cit., p. 1101 (Comm. Brux., 18 janvier 1995, S.A. Finadi/S.A. Générale de Banque, R.G. 13.448/93°).
70 J.-P. Buyle et X. Thunis, Jurisprudence commentée en droit bancaire et boursier, R.D.C.B., 1996, p. 1095.
71 Cass. Fr. 1er février 1994, R.J.D.A., 1/95, no 33 (le espèce), p. 30, cité par T. Bonneau, Le mandat du gérant de fortune, ses obligations, sa responsabilité en droit français, Bruylant, Bruxelles, p. 23 et suiv.
72 Voy. par ailleurs les observations de J.-P, Buyle et X. Thunis, op. cit., p. 1096.
73 J.-P. Buyle et X. Thunis, ibidem.
74 D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 398.
75 Ibidem.
76 Théorie qui n’a d’ailleurs qu’une finalité probatoire.
77 Voir la circulaire 92/2 de la C.B.F.
78 Dans ce sens, voy. Anvers, 16 septembre 1997, R.D.C., 1988, p. 843.
79 Comm. Bruxelles, 26 mars 1997, R.D.C., 1997, p. 330 ; Rev. Banque, 1997, p. 334 ; Banque et Droit, 1997, no 53, p. 32-34 et note H. de Vauplane ; Bulletin Droit et Banque, 1998, no 27, p. 57-67 et note J.-P. Buyle ; voy également D. Roger et M. Salmon, op. cit., p. 396, no 18.
80 R.P.S., 1996, p. 425 à 437. Ces jugements ont été frappés d’appel.
81 Pour une analyse de ces jugements, voy. B. Feron, Responsabilité de l’offrant et apparence de contrôle conjoint, R.P.S., 1996, p. 437 à 443.
82 Souligné dans le jugement.
Auteur
Avocat au barreau de Bruxelles
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