Le devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances
p. 17-66
Texte intégral
INTRODUCTION
11. La seconde moitié du vingtième siècle a marqué l’émergence et l’essor d’un spectaculaire mouvement de protection du consommateur. En toutes matières, la recherche de cette protection s’est rapidement orientée vers la consécration, puis vers le renforcement progressif, d’une obligation autonome et spécifique (issue du principe général d’exécution de bonne foi des conventions) de conseil et d’information à charge de tout intermédiaire professionnel, qu’il soit prestataire de services ou encore fournisseur de biens1.
22. L’information et le conseil procèdent de l’essence même de la profession d’intermédiaire d’assurances. Ce truisme, ses implications, limites et perspectives, n’ont cessé d’alimenter l’œuvre doctrinale de contributions dont la qualité n’a d’égale que la quantité2. Les tenants actuels de ce débat scientifique constatent à l’unisson le renforcement incessant de celte obligation de conseil et d’information, et, corrélativement, l’aggravation constante du régime des responsabilités et des sanctions qui s’y attachent3.
33. Récemment, le droit positif belge s’est doté d’un corps de règles4, dont la philosophie générale et certains éléments particuliers5 reflètent, à l’évidence, le degré d’exigence auquel la jurisprudence contemporaine a soumis l’obligation de conseil et d’information imposée à l’intermédiaire d’assurances. Il reste que ces dispositions, pas plus d’ailleurs que celles de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, n’ont pas fixé les contours de cette obligation. Dès lors, aujourd’hui encore, seuls les acquis prétoriens de l’enseignement de la doctrine et de la jurisprudence permettent de lui donner consistance.
4Aussi, au regard des développements remarquables qui ont déjà émaillé la réflexion, l’ambition assignée à la présente étude est modeste : systématiser et actualiser, le cas échéant dans une perspective critique, les solutions traditionnellement reçues. Cette entreprise et sa vocation critique seront tout particulièrement inspirées par le constat — globalement réjouissant — d’un assouplissement du régime de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances, lequel régime avait atteint, jusqu’ores, son paroxysme. Ce recul paraît avoir été guidé par le souci salutaire de (re)responsabiliser le consommateur (le preneur) d’assurance. Si ce courant devait s’affermir, les courtiers et agents n’auraient plus à pallier, ni à anticiper, les conséquences de la négligence inexcusable de leurs clients.
54. Au risque de devoir parfois faire œuvre redondante, c’est au bénéfice de ces tendances et perspectives que l’on se propose d’envisager successivement la définition du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances (I) et le régime de la responsabilité encourue en cas de non-respect de ce devoir (II).
Section I. la définition du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances
§ 1. Les titulaires du devoir
65. La détermination des titulaires du devoir de conseil et d’information qui pèse sur les intermédiaires d’assurances, entendus sensu lato, évoque la question du statut de ces intermédiaires (courtier, agent, sous-agent, agent salarié)6, de même que la question de la qualification de la convention qui lie l’intermédiaire à celui pour compte de qui il agit.
76. Comme l’a brillamment démontré le professeur Cousy, la première question — celle du statut de l’intermédiaire d’assurances — présente, de manière tout à fait générale, un intérêt de plus en plus ténu, et, en toute hypothèse, demeure sans aucune incidence sur la portée et les contours du devoir de conseil et d’information auquel l’intermédiaire est tenu envers le consommateur (le preneur) d’assurance7. En d’autres termes, tout intermédiaire d’assurances est tenu de prodiguer conseils et informations au preneur d’assurance, et, quel que soit son statut juridique, son devoir de conseil se définit en des termes identiques.
8La question du statut de l’intermédiaire d’assurances ne revêt, dès lors, qu’une incidence indirecte en notre matière.
9L’on songe à l’identification des personnes susceptibles d’être tenues responsables des conséquences d’un manquement, par l’intermédiaire d’assurances, à son obligation d’information et de conseil. En effet, le statut de cet intermédiaire d’assurances pourra, le cas échéant, justifier l’application de l’un des régimes établis par les articles 1797, 1998, ou encore 1384, al. 3, du Code civil8.
107. C’est dans cette perspective limitée, et pour les fins de l’analyse de cette question accessoire, que l’on se bornera à rappeler ici les définitions des différents statuts d’intermédiaires d’assurances9.
117.1. Ainsi, l’article 2, §1er, a), de la loi du 27 mars 1995, précitée, définit le courtier comme étant la personne qui exerce « l’activité professionnelle des personnes qui, en vue de la couverture de risques à assurer, mettent en rapport des preneurs et des entreprises d’assurances sans être tenues dans le choix de celles-ci, préparent la conclusion des contrats et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ».
127.2. Le littera b) de la même disposition énonce que l’agent d’assurances est la personne qui exerce « l’activité professionnelle des personnes chargées en vertu d’un ou de plusieurs contrats ou de procurations de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d’assurances ou d’aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d’une ou de plusieurs entreprises d’assurances ».
137.3. Le littera c) de cette même disposition définit le sous-agent comme étant la personne qui exerce « les activités des personnes autres que [le courtier et l’agent] mais agissant pour le compte de [ceux-ci], qui notamment exécutent les travaux introductifs, présentent des contrats d’assurances ou encaissent des primes sans que ces opérations puissent comporter des engagements envers le public ou de sa part ».
147.4. En marge de ces définitions légales, il échet d’envisager encore le cas de l’agent d’assurances salarié qui pourrait se définir comme étant la personne qui exerce l’activité professionnelle des personnes chargées, en vertu d’un contrat de travail, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d’assurances ou d’aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurances1011.
158. Toutes ces définitions reflètent le rejet du critère de distinction — jadis retenu — déduit de l’aptitude (ou de l’inaptitude) de l’intermédiaire à intervenir dans la conclusion même du contrat d’assurance, critère qu’avait déjà combattu le Professeur Cousy12. Ce même auteur souligne à juste titre que « la différence entre le courtier et l’agent d’assurances (indépendant) réside donc principalement dans la "durabilité" du lien qui lie l’intermédiaire à l’assureur. L’agent d’assurances, dit-on, est lié à l’assureur par une obligation d’exclusivité soit pour la totalité de sa production, soit pour une ou plusieurs branches d’assurances déterminées, soit pour un territoire déterminé. Le courtier n’est pas, en tout cas juridiquement, lié par une telle obligation à l’assureur ; il est libre (en principe) dans le choix de l’assureur auquel il offrira le risque à assurer »13.
16L’on précise aussitôt, avec le Professeur Cousy, que cette différence de principe conserve sa pertinence sur le plan théorique et paraît à ce titre avoir été consacrée dans les définitions légales reproduites ci-dessus, mais tend à se diluer considérablement dans la pratique. L’on sait, en effet, que dans la réalité, le courtier finit, lui aussi, dans l’intérêt même de sa clientèle, par entretenir de véritables liens d’affinité avec certaines entreprises d’assurances, de sorte que son indépendance et la « durabilité » de ses collaborations ne revêtent plus qu’une portée théorique14. C’est contre cette pratique, aussi naturelle et saine qu’irréversible, que paraît s’inscrire en faux l’article 4 du projet de loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, qui vise l’insertion, dans cette loi, d’un article 5 bis qui énoncerait, de manière peu réaliste, que « l’intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtier d’assurances" joint à sa demande d’inscription une déclaration sur l’honneur de laquelle il ressort qu’il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d’agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d’une entreprise d’assurances ou de plusieurs entreprises d’assurances appartenant au même groupe »15.
179. De même, la différence entre courtier et agent ne résulte plus de manière décisive des personnes auxquelles ils doivent respectivement fournir leurs prestations (l’assureur pour l’agent, et le preneur d’assurance pour le courtier). Comme le constate le professeur Cousy, « l’agent a aussi des obligations envers le preneur tout comme le courtier a des obligations envers l’assureur et entre parfois avec celui-ci dans une relation contractuelle »16.
1810. La question de la qualification des relations contractuelles qui, ut singuli, unissent éventuellement l’intermédiaire d’assurances au preneur d’assurance el/ou à l’assureur a, elle aussi, fait couler beaucoup d’encre. L’intermédiaire intervient-il au bénéfice d’un contrat de mandat, d’un contrat de louage de services, d’une combinaison des deux, ou encore d’un contrat dit sui generis ?
19Cela étant, pour intéressantes qu’elles soient, les réponses qu’il convient d’apporter à cette question sont également dépourvues d’incidence directe dans notre recherche des contours de l’obligation de conseil et d’information qui pèse à charge de l’intermédiaire d’assurances. En effet, il est constant que ces contours obéissent à un régime uniforme, et ne varient pas au gré des qualifications de la convention en exécution de laquelle l’intermédiaire prodigue ses conseils et diffuse les informations utiles17.
20Au regard de l’objet de notre étude, la question des qualifications ne se verra donc attribuer qu’une importance secondaire et pourra n’être envisagée que dans le cadre de la description d’éventuels régimes de responsabilité pour autrui18.
21Compte tenu de cet enjeu limité, l’on se bornera à rappeler ici qu’il est généralement admis que le courtier et l’agent d’assurances interviennent tous deux dans le cadre d’un contrat d’entreprise, et ne sont considérés ni l’un ni l’autre comme les mandataires du preneur d’assurance et/ou de l’assureur, mais que cette qualification de principe n’exclut nullement la possibilité, pour lesdits intermédiaires, de se voir en outre confier dans certains cas une mission spécifique supposant la représentation du preneur et/ou de l’assureur, et donc l’existence d’un contrat de mandat venant se greffer sur le contrat (de base) de louage de services. Dans cette dernière hypothèse, l’on dira que l’intermédiaire d’assurances agit sous le couvert d’un contrat sui generis19.
2211. L’on retiendra donc des développements qui précèdent qu’un même devoir de conseil et d’information pèse à charge de tous les intermédiaires d’assurances (courtiers, agents, sous-agents, agents salariés), quel que soit leur statut juridique, et quelle que soit la qualification que l’on peut donner aux conventions qui les unissent à leurs clients et/ou aux assureurs.
2312. L’analyse du devoir de conseil et d’information dans la relation triangulaire assureur-intermédiaire-preneur d’assurances place évidemment le deuxième (l’intermédiaire d’assurances) en première ligne.
24Cependant, la recension des titulaires de ce devoir en notre matière ne serait pas complète s’il n’était rappelé que l’assureur est, lui aussi, tenu d’un devoir d’information, tant à l’égard de l’assuré20 qu’à l’égard de l’intermédiaire d’assurances21. Ainsi, comme le rappelle le Professeur Fagnart, « l’intermédiaire a le droit d’être informé par l’assureur, de tout élément susceptible de modifier le contrat d’assurance et d’avoir un effet sur la commission. L’usage veut que l’assureur communique à l’intermédiaire une copie de la police et des avenants éventuels », de même que « l’assureur est tenu d’avertir l’intermédiaire de toute initiative de l’assuré qui demanderait soit par lui-même, soit par l’entremise d’un nouvel intermédiaire, une modification ou le remplacement de la police en cours », et enfin que « l’intermédiaire originaire, qui a perdu le pouvoir de gérer le contrat, conserve son droit à l’information, limité aux éléments nécessaires au contrôle du montant des commissions qui lui sont encore dues. »22.
25La présente étude n’est toutefois consacrée qu’au devoir de conseil et d’information des intermédiaires d’assurances.
§ 2. Les bénéficiaires du devoir de conseil et d’information
2613. Il tombe sous le sens que le preneur d’assurance est le premier bénéficiaire du devoir de conseil et d’information qui pèse à charge de l’intermédiaire d’assurances. L’abondance de la doctrine et de la jurisprudence s’attachant à circonscrire les droits du consommateur envers cet intermédiaire confirme qu’il s’agit là de l’hypothèse paradigmatique.
2714. Ce quod plerum que fit ne peut toutefois éclipser les hypothèses, plus rares et plus spécifiques, dans lesquelles l’assureur se voit lui-même investi d’un droit à l’information à charge de l’intermédiaire d’assurances23.
2815. À l’égard de ces bénéficiaires, le devoir de conseil et d’information procède d’une logique contractuelle, inhérente à la nature des relations qui les unissent aux intermédiaires24.
2916. Le rappel de ce dernier lieu commun n’est pas innocent, car il permet de préciser qu’en marge des bénéficiaires évoqués ci-dessus, certains tiers pourront, en certaines situations particulières, se prévaloir du dommage qui résulte pour eux d’un manquement, par un intermédiaire d’assurances, au devoir de conseil et d’information auquel il est tenu envers son co-contractant, et, à ce titre, « bénéficier » indirectement de ce devoir de conseil et d’information.
30L’on sait en effet que si une personne manque à une obligation contractuelle envers une autre, cette faute peut engager en outre sa responsabilité extra-contractuelle envers un tiers, lorsqu’elle constitue aussi un manquement à l’obligation générale de prudence et cause à ce tiers un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat25.
31Cette solution est transposable en notre matière, de sorte que l’on puisse parfaitement concevoir qu’un tiers sollicite, sur la base de l’article 1382 du Code civil, la condamnation d’un intermédiaire d’assurances à réparer le préjudice qui résulte pour lui du manquement, par cet intermédiaire, au devoir de conseil et d’information auquel l’intéressé était tenu envers le preneur d’assurance, pour autant que ce manquement traduise en outre la méconnaissance de l’obligation générale de prudence26.
32Ainsi, l’on peut imaginer par exemple le cas d’une victime qui, sur la base des articles 86 et 87 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, aurait directement assigné l’assureur de l’auteur de son dommage, mais dont l’action aurait été rejetée au motif de l’absence de couverture. S’il appert que cette absence de couverture résulte d’un manquement, par un courtier ou un agent d’assurances, à l’obligation de conseil et d’information auquel cet intermédiaire était tenu envers l’assuré, cette victime nous paraîtrait fondée à se prévaloir de ce manquement envers ledit courtier ou ledit agent, dans le cadre d’une action quasi-délictuelle.
3317. Cette catégorie d’hypothèses — qui procèdent de la « co-existence » des responsabilités — ne doit pas être confondue, pas plus en notre matière qu’en toutes autres, avec les hypothèses qui se rattachent à la problématique dite du « cumul des responsabilités ».
34Dans cette dernière catégorie d’hypothèses, il est question pour une partie co-contractante (en notre matière, le bénéficiaire contractuel du devoir de conseil et d’information) de rechercher la responsabilité aquilienne de son cocontractant aux conditions très restrictives élaborées par la Cour de cassation27. Comme illustration de cette seconde problématique en notre matière, l’on peut citer le cas de l’information inexacte délibérément fournie par l’intermédiaire d’assurances à l’assureur. Il fut jugé que ce manquement contractuel constituait également une violation de l’obligation générale de prudence au sens de l’article 1382 du Code civil28.
§ 3. La durée du devoir de conseil et d’information
3518. Aux termes d’un enseignement constant, le devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances trouve évidemment à s’exercer au premier chef durant la période qui précède la souscription, par son entremise, de la police par le preneur d’assurance. Ce devoir subsiste durant toute la période qui couvre l’exécution du contrat d’assurance, ainsi que durant la période qui suit la survenance d’un sinistre29.
36Au nombre des situations susceptibles de donner lieu à conseil et/ou à information en cours de période d’exécution de la police d’assurance, l’on songe notamment, et en particulier, à l’aggravation du risque et à la déclaration de sinistre30.
37L’on peut également évoquer, cette fois après la survenance du sinistre, les conseils que, selon d’aucuns, l’intermédiaire d’assurances devrait prodiguer à ses clients lorsque ceux-ci se voient proposer par l’assureur l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi à la suite d’un sinistre31, ou encore au devoir qu’aurait ce même intermédiaire d’attirer l’attention de l’assuré sur l’échéance d’une prescription survenant en cours d’exécution de la police32.
3819. Il fut toutefois jugé que le devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances cessait lorsque son client fait choix d’un avocat, sauf si ledit client lui demande expressément de lui fournir une information spécifique33.
3920. De même, il a été jugé qu’un courtier qui n’était chargé que d’une mission de prospection générale (relative, en l’occurrence, aux conditions en vigueur sur le marché de l’assurance du risque d’attentat terroriste) n’encourt aucune responsabilité — ni au stade de la conclusion ni au stade de l’exécution de la police — s’il n’a été formellement chargé, sur la base du fruit de sa prospection, de faire assurer le risque34.
§ 4. L’intensité de l’obligation de conseil et d’information
4021. L’obligation de conseil et d’information qui pèse à charge de l’intermédiaire d’assurances doit-elle s’analyser comme une obligation de moyen ou comme une obligation de résultat ?
41L’on sait que l’intérêt et l’enjeu de cette question résident dans l’attribution du fardeau de la preuve dans le cadre du procès en responsabilité mû contre l’intermédiaire. S’il s’agit d’une obligation de moyen, c’est à son bénéficiaire qu’il incombera de démontrer la réalité du manquement qu’il impute à l’intermédiaire d’assurances. Au contraire, s’il s’agit d’une obligation de résultat, c’est à cet intermédiaire qu’il appartiendra de prouver que le dommage (l’échec de la mission) vanté par son adversaire résulte d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, et non d’une quelconque méconnaissance, dans son chef, du devoir de conseil et d’information35.
42Cette question n’est guère plus neuve que celles auxquelles étaient consacrées les précédentes sections.
43Néanmoins, la recension de la doctrine et de la jurisprudence récentes révèle que les solutions — jusqu’ores balbutiantes — qui ont progressivement émaillé le débat qu’a suscité cette question, paraissent aujourd’hui fermement acquises.
4422. Ainsi, il semble désormais permis de poser qu’en règle, lorsque l’on attend de lui qu’il prodigue des conseils à ses clients, qu’il les oriente dans leurs choix, qu’il attire leur attention sur l’incidence de telles clauses, de telles normes, ou de tel événement, ou encore qu’il recherche pour leur compte les solutions qui leur soient les plus favorables, l’intermédiaire d’assurances n’assume qu’une obligation de moyen36.
4523. Dès lors, ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’une obligation de résultat pèse sur l’intermédiaire d’assurances. En bref, il s’agit des hypothèses dans lesquelles il ne doit faire aucune œuvre créative, ni fournir aucune appréciation personnelle. L’on songe notamment à la transmission, le cas échéant dans un délai assorti d’une sanction, d’informations, de documents, de primes ou autres fonds, etc.37.
46Une obligation de résultat, d’un genre et d’une intensité nouveaux, fut récemment imposée par la loi à l’intermédiaire d’assurance. L’article 10, 5°, de la loi, précitée, du 27 mars 1995 impose à l’intermédiaire d’assurances de « se porter garant de la conformité avec les dispositions légales et réglementaires belges d’intérêt général des produits qu’il offre, s’il s’agit de contrats d’assurance conclus avec des entreprises d’assurances nefaisant pas l’objet d’un agrément en Belgique »38.
4724. Sous réserve de cette seconde catégorie d’hypothèses, il appartiendra donc, en règle, au preneur d’assurance de prouver non seulement l’existence du devoir de conseil et d’information qu’il impute à son intermédiaire d’assurances, mais encore le manquement, par ce dernier, audit devoir39.
4825. Souvent, il s’agira pour le preneur de rapporter la preuve — diabolique… — d’un fait négatif : l’absence de conseil, le silence de l’intermédiaire d’assurances.
49L’on sait que la question de la preuve d’un fait négatif suscite d’importantes difficultés40. Ces difficultés seront abordées dans le cadre de notre second chapitre41.
§ 5. Le degré d’exigence du devoir de conseil et d’information
5026. Au regard de quel « canon » faut-il apprécier les exigences du devoir de conseil et d’information, que celui-ci procède, selon le cas, d’une obligation de résultat ou de moyen ?
51L’on enseigne traditionnellement, et à juste titre, que l’intermédiaire d’assurances doit se conduire en toutes circonstances comme se comporterait un intermédiaire avisé placé dans les mêmes circonstances externes42.
52En d’autres termes, il échet d’apprécier la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances au regard du comportement qu’aurait adopté tout intermédiaire normalement prudent, avisé et diligent, s’il avait été placé dans la même situation de fait que la sienne. L’on insiste à cet égard sur la nécessité d’envisager avec précision, et pour chaque cas d’espèce, la mission dont l’intermédiaire concerné a été initialement chargé43.
53Cette tâche implique notamment d’apprécier la responsabilité de l’intermédiaire en se replaçant à l’époque de son entremise, et, partant, en se gardant de toute appréciation fournie a posteriori44.
§ 6. Les limites du devoir de conseil et d’information
5427. Longtemps, la recherche et la description des contours du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances s’est polarisée sur l’intermédiaire lui-même. Dans cette approche, très sensible à la protection du consommateur (l’on pourrait presque dire dans cette approche « consumériste »), la personnalité et le comportement du preneur d’assurance, consommateur, demeuraient indifférents, et, en toute hypothèse, dépourvus d’incidence sur la responsabilité encourue par l’intermédiaire.
55Dans le contexte de cette mouvance consumériste, il fut notamment jugé, de manière excessive selon nous, que le courtier d’assurances qui donne à un assuré des conseils incomplets sur la manière dont il pourra se constituer partie civile à l’audience du Tribunal de police, de sorte que sa constitution n’a pu être reçue, est responsable du dommage résultant de la perte, par l’assure, de la chance d’obtenir du Tribunal de police la condamnation de l’auteur de l’accident dont l’assuré a été la victime45, ou encore qu’un courtier d’assurances commet une faute contractuelle s’il n’attire pas l’attention de ses clients, les assurés, sur le caractère apparemment insatisfaisant de l’indemnité d’assurance proposée par l’assureur et s’il ne leur conseille pas, pour cette raison, d’intenter contre cet assureur une procédure judiciaire, alors même que lesdits clients s’étaient longtemps désintéressés du dossier4647.
5628. Nous l’annoncions en introduction, cette tendance paraît avoir été, sinon renversée, du moins enrayée. On assiste à une redistribution des rôles, inspirée par le souci de rétablir, dans une certaine mesure, l’équilibre contractuel. Pour apprécier le devoir de conseil et d’information qui pèse à charge de l’intermédiaire d’assurances, et la responsabilité corrélative, il convient désormais d’envisager aussi, et concurremment, les aptitudes et le comportement du bénéficiaire de ce devoir48.
57Cette tendance nouvelle paraît s’être articulée autour de trois axes d’évolution.
5829. Tout d’abord, il est désormais requis que la portée du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances soit envisagée et circonscrite au regard des compétences et aptitudes professionnelles de son client ainsi que de l’expérience dont ce dernier bénéficie, le cas échéant, en matière d’assurances. Ainsi devra-t-on se montrer moins exigeant envers l’intermédiaire lorsqu’il traite avec un commerçant (a fortiori, un autre intermédiaire ou une compagnie d’assurances), lorsque son client a précédemment, et à plusieurs reprises, souscrit des polices d’assurance du même type de celle qui est en voie de souscription par son entremise, etc.49.
5930. Le deuxième axe de cette évolution correspond à l’idée que l’intermédiaire d’assurances ne peut être tenu de s’ériger en « tuteur » de ses clients, à assumer leurs responsabilités et choix, de même qu’il ne peut davantage être tenu d’anticiper, et le cas échéant de pallier, leur inertie et leur négligence.
60En d’autres termes, pour être recevable à mettre en cause la responsabilité de son courtier ou de son agent d’assurances, le particulier doit, pour ce qui le concerne, avoir veillé un minimum à la préservation et à la valorisation de ses intérêts, comme l’aurait fait un bon père de famille.
61Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque, durant une période anormalement longue, le preneur d’assurance ou l’assuré, ne transmettent aucune directive à leur intermédiaire, ou ne lui soumettent aucune question alors même qu’ils auraient reçu de l’assureur des documents dont le contenu leur échappe complètement50. Dans le même ordre d’idées, si l’assuré reste en défaut de déclarer le sinistre à l’assureur par l’entremise de son intermédiaire, ce dernier ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation d’information51.
62Comme nous le verrons dans notre second chapitre, les conséquences de ces solutions se traduisent en termes de rupture du lien causal — exonératoire de toute responsabilité —, ou, à tout le moins, en termes de partage de responsabilités52.
6331. Pour l’heure, le troisième et dernier axe autour duquel s’articule la tendance récente à la responsabilisation du bénéficiaire du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances n’est encore que balbutiant. Pour tout dire, ses fondements et implications demeurent controversés.
64Il s’agit de la problématique dite des « clauses claires »53. La question est la suivante : une obligation contractuelle stipulée à charge du preneur d’assurance par une clause de la police qui serait visible, lisible et compréhensible par le profane, et qui serait en outre de diffusion et d’application fréquentes et usuelles, doit-elle encore faire l’objet de conseils et d’informations de la part de l’intermédiaire d’assurances ? Ce dernier peut-il se voir reprocher de ne pas avoir expliqué le contenu et la portée de pareille clause à son client lorsque celui-ci, en cas de sinistre notamment, se voit lui-même opposer par l’assureur de ne pas en avoir respecté le prescrit ?54
65Deux thèses paraissent s’affronter.
6631.1. Aux termes d’une première approche, l’intermédiaire d’assurances ne peut en aucun cas se voir reprocher de n’avoir pas expliqué une clause de la police au preneur, ni même de ne lui avoir pas signalé l’existence de cette clause, s’il appert que cette clause doit être considérée comme « claire » au sens où on l’a définie ci-avant (visible, lisible, compréhensible et commune). Dans ce cas, le preneur devra supporter seul les conséquences induites par l’application de la clause « claire » (absence de couverture, nullité, déchéance, exclusion,….)55.
6731.2. Aux termes d’une seconde approche, l’intermédiaire d’assurances ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité en « prétextant que la clause litigieuse apparaissait clairement sur le contrat et que l’assuré devait nécessairement s’en rendre compte sans autre avertissement », aux motifs que « ce moyen de défense ne peut être admis dans la mesure où il reviendrait à vider le devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurances de tout contenu » et qu’« ainsi, l’intermédiaire d’assurances qui soumet un contrat d’assurance à l’approbation de son client et qui sait ou ne peut ignorer que ce dernier ne répond pas aux conditions imposées par la compagnie, doit nécessairement l’informer des risques qu’il encourt nonobstant le texte évident et le sens clair de la disposition que comporte ce contrat »56.
68Entre autres arguments, cette seconde approche — assurément inspirée par le souci de protection du consommateur — peut se prévaloir du raisonnement suivant : lorsqu’il recourt aux services d’un intermédiaire d’assurances, le consommateur manifeste son désir de voir ses intérêts pris en charge, de se « débarrasser » de la gestion de son portefeuille d’assurances qu’il ne veut assumer personnellement. Il place toute sa confiance en son intermédiaire. Ce faisant, il entend payer le prix de sa tranquillité, laquelle comporte notamment le confort de n’avoir plus à lire et comprendre les polices d’assurance souscrites pour son compte57.
69Cette justification prend toute son ampleur dans le contexte actuel de la concurrence que les assureurs eux-mêmes livrent aux intermédiaires d’assurances dans la distribution de polices de grande diffusion. L’on songe aux phénomènes du direct-writing et de la bancassurance. Comme le souligne le Professeur Fontaine, « les producteurs d’assurances subiront de plus en plus les effets de ces évolutions, principalement ceux qui ne parviendront pas à justifier par des compétences et une organisation appropriées la plus-value qu’ils offrent en conseils spécialisés, par rapport à ces nouveaux canaux de distribution plus anonymes »58. Dans ce contexte, le preneur d’assurance qui, au prix d’un surcroît de coûts, et en dépit de la possibilité qui lui est offerte de s’adresser directement à la compagnie d’assurances ou à son banquier, persiste à souscrire un contrat d’assurance de grande diffusion par l’entremise d’un courtier ou d’un agent, n’est-il pas en droit d’attendre de ceux-ci qu’ils lui épargnent toutes les vicissitudes inhérentes à la souscription de ce contrat, et notamment la lecture de ses dispositions, même les plus claires… ?
70Sa justification est peut-être louable et séduisante, mais il reste que cette seconde approche n’est pas exempte de critiques.
71L’on constate tout d’abord que cette approche débouche souvent sur un partage de responsabilités entre l’intermédiaire d’assurances et son client59. Est-ce bien logique ? Une clause ne peut être à la fois claire et obscure60. Si elle est claire, elle ne doit pas faire l’objet d’une clarification par l’intermédiaire. Si elle est obscure, l’on ne peut faire grief au preneur de n’en n’avoir pas saisi le sens, prima facie, sans l’aide de son intermédiaire.
72Plus fondamentalement, il nous paraît que cette thèse, selon laquelle l’intermédiaire d’assurances reste tenu de tout expliquer à ses clients, pourrait, en pratique, induire des effets pervers non désirés.
73Comme l’envisage très justement G. Schoorens61, ne risque-t-on pas, en effet, de voir dans un proche avenir les intermédiaires d’assurances — craignant de se voir ultérieurement reprocher par leurs clients de ne leur avoir pas expliqué les clauses, même les plus claires et les plus futiles, de leur polices —, ne soumettent systématiquement à la signature desdits clients un formulaire-type aux termes duquel ceux-ci reconnaîtraient avoir reçu toutes informations utiles sur toutes les stipulations de la police ? Ce risque — qui, bien sûr, ne préjuge en rien de la possibilité que cette information ait effectivement été fournie au preneur d’assurance — est-il bien conforme au souci de protection du consommateur qui a inspiré les tenants de cette seconde approche ?
7432. En sus de ces critiques d’ordre intrinsèque, il nous paraît qu’aucune de ces deux thèses n’est pleinement satisfaisante. Leur faiblesse tient précisément, nous semble-t-il, dans leur formulation thétique, générale et abstraite. Il nous paraît excessif que le preneur d’assurance puisse toujours attendre de son intermédiaire qu’il lui explique une clause parfaitement accessible au profane, tout autant que de considérer que l’intermédiaire ne puisse jamais être tenu responsable de ne l’avoir pas fait.
75À nos yeux, seule une approche résolument empirique permet d’entrevoir une issue cohérente à la problématique des « clauses claires ». L’on a déjà insisté sur la nécessité d’apprécier la responsabilité de l’intermédiaire de manière concrète, à l’aune des « circonstances externes » de la cause cernées le plus précisément possible62. Il ne fut pas moins souligné que la responsabilité de l’intermédiaire devait s’apprécier au regard des contours de la mission dont il fut concrètement investi63, des compétences dont son interlocuteur dispose effectivement64, ainsi que du comportement que celui-ci a concrètement adopté65.
76Ces critères d’appréciation doivent ici converger.
77Dans chaque cas d’espèce, pour dire si telle clause de telle police appelait un commentaire de la part de tel intermédiaire, le juge devra tenir compte, sans prétendre à l’exhaustivité, de la présentation de cette clause, de sa formulation, de sa typographie, de sa lisibilité, de sa simplicité, de sa fréquence, des compétences et aptitudes du preneur, de sa langue maternelle, de ses antécédents d’assurance, de la fréquence de ses relations avec son intermédiaire, de la fréquence de leurs correspondances et entrevues, de l’historique pré-contractuel de la clause, de la nature et de l’importance de la police dans laquelle elle s’insère, de l’urgence au bénéfice de laquelle la police fut éventuellement souscrite,…
7833. Ces définitions, principes, solutions, tendances et perspectives doivent à présent guider la description du régime des responsabilités encourues en cas de manquement, par l’intermédiaire d’assurances, à son devoir de conseil et d’information.
Section II. LE REGIME DES RESPONSABILITES ENCOURURES EN CAS DE NON-RESPECT DU DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION
§ 1. La faute
A. Recension
7934. L’on se bornera à exposer dans les lignes qui suivent, dans un but exclusivement documentaire, les décisions qui, selon le cas, admettent ou rejettent la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances qui se voit reprocher d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information.
80L’attention du lecteur doit être attirée sur la nécessité d’aborder cette recension en synoptique avec les développements théoriques exposés à la première section. En effet, ces développements théoriques doivent permettre de situer toutes et chacune des décisions recensées dans telle ou telle approche, telle ou telle thèse, et, partant, de les exposer à l’approbation ou à la critique. D’autre part, l’on signale que cette recension ne reprend pas les décisions déjà analysées sous l’angle de la problématique des « clauses claires » commentées ci-dessus66.
81Sous le bénéfice de ces remarques préliminaires, l’on pourra donc rappeler qu’il a été jugé que :
8235. commet une faute :
le courtier qui, dans le cadre de la rédaction d’une proposition d’assurance, ne s’enquiert pas aussi complètement que possible des antécédents du preneur et n’insiste pas, auprès de ce dernier, sur les conséquences désastreuses que pourraient entraîner une réticence ou une fausse déclaration de sa part67 ;
le courtier qui fournit un renseignement erroné au preneur68 ;
le courtier qui soumet à la signature du preneur une police qu’il présente comme étant une police « all risks », alors que cette police ne couvre en réalité que la responsabilité C.M.R. du preneur69 ;
le courtier qui ne vérifie pas la couverture d’un risque que le preneur a spécifiquement et expressément souhaité voir couvrir70 ;
la société de courtage qui tarde à transmettre à l’entreprise d’assurances l’accord du candidat assuré sur l’offre qu’elle avait formulée, tout en prétendant à son client à plusieurs reprises que le nécessaire avait été fait71 ;
le gérant de cette même société de courtage qui signe une lettre par laquelle il induit volontairement en erreur son client, violant par là même une obligation générale de prudence qui s’impose à tous72 ;
le courtier qui propose par téléphone à un assureur l’extension d’une police d’assurance de responsabilité civile relative à une automobile au risque de vol, mais néglige de s’assurer ultérieurement que la proposition est acceptée et qu’un contrat a bien été conclu en ce sens73 ;
le courtier qui ne transmet pas à son client l’avertissement par lequel la compagnie d’assurances lui signifie que le risque n’est pas assuré74 ; le courtier qui n’adresse pas utilement à l’assureur la note reprenant l’augmentation du risque couvert par l’assurance-incendie en ce qui concerne les meubles meublant, et qui néglige de s’inquiéter auprès de l’assureur, endéans un délai raisonnable de trois à quatre semaines, des suites de son envoi et qui, encore, a négligé de solliciter de l’assureur l’octroi à son client d’une couverture provisoire75 ;
l’agent d’assurances qui transmet avec retard une proposition d’avenant à la compagnie d’assurances76 ;
le courtier qui néglige de transmettre à l’assureur la prime qu’il a reçue de l’assuré77 ;
le courtier qui transmet tardivement à l’assureur une déclaration de sinistre qu’il a reçue en temps opportuns de l’assuré78 ;
le courtier qui néglige d’informer son client de l’imminence de l’expiration d’une prescription, alors que la compagnie d’assurances l’a lui-même informé de ce fait79 ;
le courtier qui n’informe pas son client de la faillite de l’assureur auprès duquel celui-ci a souscrit une police80 ;
le courtier qui n’attire pas l’attention de ses clients sur le caractère insuffisant de l’indemnisation qui leur est proposée par l’assureur81 ;
le courtier qui, sur la proposition d’assurance, se trompe dans l’indication des montants à assurer82 ;
le courtier qui, frauduleusement, cèle certains éléments d’information dans la proposition d’assurance qu’il adresse à la compagnie83 ;
le courtier qui néglige d’attirer l’attention du preneur sur la description du risque, formulée sur un formulaire rédigé dans une langue que ne maîtrise pas le preneur84 ;
le courtier qui informe mal l’assuré sur la manière dont il convient de se constituer partie civile devant le Tribunal de police85 ;
le courtier qui conseille à son client de souscrire une police à une prime manifestement trop élevée86 ;
le courtier qui conseille à son client de souscrire une police auprès d’une compagnie manifestement insolvable87 ;
le courtier qui délivre à son client une note de couverture alors que celle-ci n’est pas effectivement accordée par la compagnie elle-même88 ;
le courtier qui se trompe de destinataire dans la transmission de certaines informations89.
8336. ne commet pas de faute :
l’intermédiaire qui, dans le cadre d’une conversation extraprofessionnelle, recueille une information susceptible d’avoir une incidence sur le contrat d’assurance (décès accidentel du conjoint du preneur), et qui n’a pas immédiatement la présence d’esprit d’informer le preneur de l’incidence de cet événement sur l’exécution dudit contrat90 ;
le courtier qui, informé du déménagement du preneur d’assurance dans le cadre d’une police A, omet de signaler ce déménagement à un assureur auprès duquel une police B avait été souscrite91 ;
le courtier qui, n’ayant disposé que d’un jour ouvrable, ne parvient pas à obtenir la souscription d’une police d’assurance-vol en remplacement d’un omnium venant d’être résiliée92 ;
l’intermédiaire d’assurances qui, ne recevant aucune directive de son client, s’abstient de prendre en ses lieux et place les décisions qu’il doit prendre93.
B. La preuve du manquement
8437. Le régime probatoire de la responsabilité encourue par l’intermédiaire d’assurances du chef de manquement à une obligation de résultat ne suscite guère de difficulté. Rappelons que dans cette catégorie d’hypothèses, le bénéficiaire de l’obligation pourra se contenter de démontrer l’existence de celle-ci, ainsi que le dommage qui résulte pour lui de la défaillance du résultat escompté, et que c’est à l’intermédiaire qu’il appartiendra de démontrer, pour s’exonérer, la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure l’ayant empêché de s’acquitter de son obligation94.
85Rappelons également que ces hypothèses sont exceptionnelles.
8638. En toutes autres situations, l’intermédiaire d’assurances n’assume, on l’a vu, que des obligations de moyen, de sorte que c’est au bénéficiaire du devoir de conseil et d’information de démontrer, outre l’existence du devoir95 et l’existence d’un lien causal96, la réalité du manquement qu’il impute à son intermédiaire97.
8739. La preuve du manquement pourra être aisément rapportée lorsque l’erreur imputée à l’intermédiaire résultera d’un écrit de sa main (conseil erroné, information inexacte, confrontation de documents discordants, etc….).
8840. En revanche, la situation du bénéficiaire du devoir de conseil et d’information peut, à première vue, s’avérer inextricable s’il lui appartient de démontrer que son intermédiaire s’est abstenu de lui prodiguer tel ou tel conseil ou de lui fournir telle ou telle information.
89Cette situation s’apparente à la problématique de la preuve d’un fait négatif.
90Celte problématique a toutefois suscité, en doctrine et en jurisprudence, l’élaboration de solutions à la lumière desquelles les difficultés qui se présentent en notre matière pourraient être levées98.
9140.1. Rappelons tout d’abord que si le juge ne peut dispenser le plaideur de rapporter la preuve d’un fait négatif, il pourra se contenter la plupart du temps d’une vraisemblance suffisante99.
9240.2. Rappelons également que certaines difficultés pourront, en outre, être contournées en application de l’article 1315 du Code civil qui autorise le juge à se contenter de la preuve de l’obligation litigieuse par son créancier qui invoque un fait négatif, et à exiger du débiteur de cette même obligation — qui se prétend libéré — de fournir la preuve du fait positif contraire100.
93En notre matière, l’intermédiaire d’assurances sera donc bien inspiré de se ménager la preuve écrite des conseils et informations qu’il a transmis à ses clients. L’on peut craindre, avec G. Schoorens, que cette « prudence probatoire » conduise à une formalisation excessive du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances, préjudiciable à la protection effective du consommateur.
94Gageons que les preuves que se ménageront les intermédiaires d’assurances ne feront que refléter une diligence bien réelle de leur part101.
C. Éventuelles imputations à autrui des conséquences d’un manquement, par l’intermédiaire d’assurances, à son devoir de conseil et d’information
9541. L’on a insisté précédemment sur ce qu’en pratique, la question du statut de l’intermédiaire d’assurances, et celle de la qualification de la convention qui l’unit au bénéficiaire de son devoir de conseil et d’information, ne présentaient un réel intérêt que dans la perspective de l’imputation éventuelle à autrui des conséquences d’un manquement, par ledit intermédiaire, à son devoir de conseil et d’information102.
96Le moment est venu d’illustrer notre propos.
97Dans les hypothèses — exceptionnelles103 — où l’intermédiaire d’assurances se voit confier un mandat (selon le cas, par l’assureur ou par l’assuré), l’article 1998 du Code civil autorise le tiers co-contractant (selon le cas, l’assureur ou l’assuré) à solliciter du mandant (l’assuré ou l’assureur) la réparation du préjudice qui résulterait pour lui d’une faute de l’intermédiaire104.
98Telle est du moins la solution qui s’impose lorsque l’intermédiaire-mandataire demeure dans les limites du mandat qui lui a été confié. Il résulte en effet d’un enseignement constant que « les fautes et négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandat et qu’elles ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure »105.
99En application de ces principes, il a été jugé à juste titre que la circonstance que la proposition d’assurance litigieuse a été remplie par un courtier d’assurances au nom et pour le compte du preneur d’assurance n’exonère nullement ce dernier des conséquences de la communication d’informations inexactes ou mensongères puisque ledit courtier est un mandataire, et que le mandant (le preneur) répond des fautes de son mandataire106.
100Lorsqu’il aura été tenu, par application de ce même principe, de réparer, ou de supporter, les conséquences des fautes commises par son intermédiaire-mandataire, le mandant (l’assuré ou l’assureur) pourra, évidemment, exercer contre ce dernier l’action récursoire dont il dispose en vertu de la convention de mandat107.
10142. L’application de l’article 1384, al. 3, du Code civil se conçoit-elle en notre matière ?
102Il faudrait tout d’abord qu’il soit établi que la personne qui reproche à l’intermédiaire d’assurances de lui avoir prodigué un conseil inapproprié ou de lui avoir fourni une information inexacte ne soit elle-même engagée avec cet intermédiaire dans aucune relation contractuelle, ou, qu’à tout le moins cette personne puisse se prévaloir des conditions très restrictives auxquelles la Cour de cassation subordonne le cumul des responsabilités. Nous avons vu que cette situation se présente, somme toute, assez rarement108.
103À supposer cette première prémisse vérifiée, il faudrait encore démontrer, outre évidemment la faute commise par l’intermédiaire, le lien de préposition existant entre ce dernier et son commettant (en général, l’assureur).
104Par définition, cette démonstration est impossible dans le cas du courtier.
105La Cour de cassation s’est montrée peu encline à considérer qu’il existe un lien de subordination — et donc de préposition — entre l’agent d’assurances et les assureurs avec lesquels il est lié109.
106Dès lors, en pratique, seule la faute commise par un agent d’assurances salarié paraît pouvoir engager la responsabilité de son assureur-employeur sur la base de l’article 1384, al. 3, du Code civil110.
10743. Pour être tout à fait complet, l’on peut encore signaler que le courtier ou l’agent d’assurances pourraient, sur la base de l’article 1797 du Code civil, être tenus de réparer le préjudice subi par leurs co-contractants par suite d’une faute commise par l’un de leurs sous-agents111.
§ 2. Le lien causal
10844. Tout manquement au devoir de conseil et de diligence n’entraîne pas nécessairement la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances. Celle-ci suppose, comme toute responsabilité, l’existence d’un dommage (dans le chef du bénéficiaire du devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire) lequel doit nécessairement présenter un lien causal avec le manquement.
10945. Nous avons déjà souligné que la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances est — en principe — de nature contractuelle, et ce aussi bien à l’égard de l’assureur qu’à l’égard du preneur d’assurance112. L’activité du courtier d’assurance est généralement définie à partir de ses rapports avec son client, c’est-à-dire le preneur d’assurance, vis-à-vis duquel il s’engage par un contrat de courtage, alors que l’activité de l’agent d’assurances est défini à partir de son contrat (d’agence, d’emploi ou autre) avec l’assureur. L’agent a toutefois également des obligations envers le preneur d’assurance tout comme le courtier a des obligations envers l’assureur et entre parfois avec celui-ci dans une relation contractuelle113.
110Ceci n’exclut pas que la responsabilité extra-contractuelle de l’intermédiaire d’assurances puisse également être mise en cause114.
111La question de savoir si le bénéficiaire du devoir de conseil et de diligence fonde son action sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de l’intermédiaire d’assurances est sans réelle incidence au niveau du lien causal, puisque la jurisprudence actuelle est marquée par un rapprochement toujours plus sensible entre la notion de lien de causalité en matière de responsabilité contractuelle (art. 1151 du Code civil) et celle retenue en matière de responsabilité aquilienne115.
11246. Notre propos n’est pas d’analyser les problèmes de la causalité en général116.
113Il suffira de rappeler les grands principes dégagés par la jurisprudence en la matière.
114Celle-ci applique généralement la théorie de l’équivalence des conditions : le lien de causalité existe lorsqu’il est établi que le dommage, tel qu’il s’est produit, ne se serait pas réalisé si la faute n’avait pas été commise117. Le critère de la causalité adéquate — en vertu duquel l’existence de la relation causale est retenue dès qu’il est établi que le dommage est « la conséquence normale de cette faute » compte tenu de la nature de la faute commise — n’est qu’exceptionnellement retenu118.
115Le lien de causalité doit être certain, c’est-à-dire résulter d’une suite nécessaire de l’inexécution de la convention (en matière contractuelle)119 ou de la faute ou négligence (en matière aquilienne).
116La charge de la preuve du lien de causalité incombe à la victime120 quelle que soit la nature de l’obligation (de moyen ou de résultat).
11747. En notre matière, il incombe donc au bénéficiaire du devoir de conseil de rapporter la preuve du lien de causalité entre le manquement dans le chef de l’intermédiaire d’assurances et le dommage qui pourrait en découler.
118Ce lien de causalité peut être interrompu par une cause juridique propre121, laquelle résulte généralement de l’intervention d’une faute dans le chef du bénéficiaire du devoir de conseil et d’information (A) ou d’une cause indépendante de la volonté de l’intermédiaire et de celle dudit bénéficiaire (B).
119La certitude du lien causal reste également une condition essentielle de l’indemnisation du bénéficiaire du devoir de conseil et d’information (C).
A. Faute du bénéficiaire du devoir de conseil et d’information
12048. Nous avons déjà expliqué que les devoirs professionnels des intermédiaires d’assurances comportent des limites122 et que les preneurs d’assurances sont également supposés, en hommes raisonnables, apporter un minimum de vigilance à la sauvegarde de leurs intérêts123.
121Nous nous bornerons donc ici à examiner les fautes, dans le chef du preneur d’assurance, qui ont impliqué, soit un partage de responsabilités, soit une exonération totale de responsabilité de l’intermédiaire d’assurances.
12249. Le partage de responsabilités — et par conséquent, la réparation seulement partielle du dommage — s’imposent, lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime (in casu, le preneur d’assurance) et celle de l’autre auteur (in casu l’intermédiaire d’assurance)124.
123Nous rappelons à cet égard que tout partage de responsabilités est exclu lorsque l’intermédiaire a commis une faute intentionnelle ou un acte frauduleux. Il est, en effet, inconcevable qu’un escroc puisse échapper aux conséquences de sa faute en invoquant l’imprudence ou même la négligence inexcusable du préjudicié125.
124Ainsi, le courtier d’assurances qui a négligé d’assurer la transmission de la prime, qu’il avait encaissée à la signature du contrat et s’est totalement désintéressé de la continuité des relations contractuelles nouées par son entremise entre l’assureur et l’assuré, doit à ce dernier la réparation de l’intégralité du dommage causé par sa négligence et ses manœuvres dolosives126.
12550. En revanche, un partage de responsabilités a été envisagé lorsque le preneur d’assurance :
aurait également dû prêter attention aux mentions claires et non équivoques « MARQUAGE ANTI-VOLS » reprises tant aux conditions particulières de l’assurance-vol du véhicule qu’à l’endroit juste au-dessus de la signature du preneur. Un partage de responsabilité de 50/50 est retenu, à tort selon nous127 ;
qui dans le cadre de la souscription d’une police « accidents vie privée 24h/24h » avait expressément insisté auprès de son courtier sur la nécessité de couvrir les accidents de ski, n’a pas pris la peine de lire les conditions générales de la police dans lesquelles figurait clairement l’exclusion de ces mêmes accidents128. Ici, en revanche, le partage de responsabilités (50/50) nous paraît tout à fait justifié car il résulte des circonstances concrètes de la cause129 (insistance du preneur sur la couverture des accidents de ski) que le preneur devait nécessairement vérifier le contenu des documents contractuels ;
ne s’inquiète pas, pendant quatre mois, de ne recevoir ni avenant, ni échéance de prime, relatifs à l’assurance-vol de son véhicule. En l’espèce, le courtier d’assurances avait négligé de s’assurer auprès de la compagnie que la garantie R.C. Auto avait été étendue au risque Vol. Un partage de responsabilité de 3/4 dans le chef du courtier et 1/4 à charge de l’assuré a été retenu au motif que la faute du courtier était, en raison de sa qualité professionnelle, plus importante que celle de son client130.
12651. Le courtier d’assurances fautif ne sera pas tenu d’indemniser l’assuré — fût-ce partiellement — si, sans sa faute, le dommage se serait néanmoins produit131.
127Il a ainsi été décidé par la Cour d’appel de Bruxelles que, même si le courtier d’assurances avait commis une faute, en adressant tardivement la déclaration de sinistre à la compagnie et en signalant que les portières de la voiture volée étaient fermées à clef, alors qu’elles ne l’étaient pas, le courtier ne pouvait être tenu d’indemniser la victime132.
128Dans les circonstances de l’espèce, la compagnie d’assurance n’avait pas seulement fondé son refus d’intervention sur la tardiveté de la déclaration et la fausse déclaration relative à la fermeture des portières, mais également sur la faute grave de l’assuré, consistant en l’abandon, pendant une demi-heure dans une rue très animée de Paris, de la voiture non fermée à clef (art. 16 de la Loi du 11 juin 1874).
129La Cour d’appel a souligné que, pour triompher dans son action en responsabilité à l’égard du courtier, il appartenait à l’assuré de démontrer, non seulement que le courtier d’assurances était responsable de la tardiveté et du caractère mensonger de la déclaration, mais aussi que la troisième cause de déchéance invoquée par la compagnie d’assurances, à savoir la faute grave dans le chef de l’assuré, devrait être écartée par le tribunal.
130La Cour d’appel de Bruxelles a très justement décidé qu’en l’occurrence, les chances étaient bien minimes pour l’assuré de voir admettre par le juge saisi de son action contre son assureur, que ne constituait pas une faute grave l’abandon, pendant une demi-heure, d’une voiture, portières ouvertes et les clefs laissées en évidence sur le tableau de bord, à Paris, rue de Rivoli, à un moment où la circulation y était fort intense.
131Ainsi, le courtier fautif n’a pas été tenu d’indemniser l’assuré.
B. Cause indépendante de la volonté du bénéficiaire et de l’intermédiaire d’assurances
13252. Lorsqu’il est établi que l’assureur aurait de toute façon refusé son intervention en raison du fait que les conditions de garantie n’étaient pas vérifiées, et que le comportement — même fautif — de l’intermédiaire est sans incidence sur la définition et sur l’étendue de la garantie, sa responsabilité ne pourra être retenue.
133La Cour d’appel d’Anvers a eu l’occasion de statuer en ce sens, dans un arrêt du 2 novembre 1994133.
134En l’espèce, une charge manipulée par une grue de 150 tonnes était tombée sur un véhicule stationné sur le quai. L’assureur « dégâts du véhicule » qui avait indemnisé son assuré, intentait une action subrogatoire à l’égard de l’exploitant du chantier de démolition, l’utilisateur de la grue.
135Celui-ci était assuré en « responsabilité civile auto » et en « responsabilité civile exploitation » auprès de deux compagnies distinctes. L’assuré avait rempli lui-même la formule de déclaration d’accident automobile en mentionnant le nom de son assureur R.C. Automobile et le numéro de la police. Son courtier transmit la déclaration de sinistre auprès de la compagnie R.C. Auto, mais s’abstint d’effectuer la même déclaration (en temps utile) auprès de la compagnie qui couvrait la R.C. Exploitation.
136La compagnie d’assurances couvrant la « responsabilité civile exploitation » refusait de couvrir le sinistre pour raison de déclaration tardive du sinistre (sous l’empire de l’ancienne loi 1874) et en invoquant concurremment l’absence de couverture d’assurance pour les sinistres causés par des engins de 150 tonnes.
137La Cour d’appel d’Anvers a retenu une faute à charge du courtier « qui omet de faire la déclaration de sinistre auprès de l’assureur R.C. Exploitation, alors qu’il pouvait déduire des éléments repris au formulaire d’accident, suffisamment d’informations pour savoir que le sinistre ne pouvait être pris en charge par l’assureur R.C. Automobile mais bien par l’assureur R.C. Exploitation. »
138Elle a toutefois débouté l’assuré de son action en garantie à l’égard du courtier sur la base de la motivation que l’assureur R.C. Exploitation aurait de toute manière refusé son intervention — même si la déclaration d’accident lui avait été faite en temps utile — puisque la couverture d’assurance ne portait pas sur des engins de 150 tonnes.
139La Cour d’appel d’Anvers fait ici une application correcte de la théorie de l’équivalence des conditions. L’intervention de l’assureur suppose d’abord que les conditions de garantie soient acquises134.
140Le preneur d’assurance ne pouvait valablement se retourner contre l’intermédiaire d’assurance, que dans l’hypothèse où il aurait pu démontrer que le comportement fautif de ce dernier avait eu une incidence sur la définition et l’étendue de la garantie. Or, l’assuré avait, en l’espèce, lui-même informé son assureur R.C. Exploitation du fait que l’étendue de son parc d’engins avait changé (5, 15, 25 et 140 tonnes), mais n’avait jamais fait mention d’un engin de 150 tonnes. Il s’y ajoutait le fait que le courtier d’assurance n’était le gestionnaire du portefeuille d’assurances que depuis quelques mois.
C. Certitude du lien causal
14153. Le lien de causalité doit être certain, et il ne suffit pas d’établir que sans la faute, le dommage ne se serait peut-être pas produit de la même manière135.
142La Cour d’appel de Bruxelles a ainsi, par un arrêt du 24 janvier 1997136, refusé de condamner l’intermédiaire à indemniser l’assuré, dont le véhicule avait été volé la veille de l’envoi de la proposition d’assurance par l’intermédiaire (agent d’assurance) à la compagnie d’assurances.
143L’arrêt fait apparaître les faits qui suivent :
les locataires d’un engin de chantier s’engagent, aux termes d’un contrat de location-financement, à souscrire eux-mêmes une assurance tous risques, y compris le risque de vol ;
le contrat de location-financement est signé le 9 janvier et l’engin est livré (plus tôt que prévu) le 12 janvier ;
le courtier rend une visite à ses clients le lendemain de la livraison (le 13 janvier), et il lui est alors demandé de faire le nécessaire pour la couverture d’assurance ;
trois jours ouvrables plus tard (le 18 janvier), le courtier se représente chez ses clients avec le formulaire de demande d’immatriculation dûment rempli, portant la date du 18 janvier, la signature du demandeur d’immatriculation, et sur lequel sont apposes, dans la case ad hoc réservée à l’assureur, le cachet de l’assureur et la signature du courtier ;
la proposition d’assurance est envoyée par le courtier à la compagnie d’assurances le 19 janvier ;
malheureusement, l’engin de chantier est volé dans la nuit qui suit la réunion du 18 janvier.
144La compagnie d’assurances refuse la couverture au motif que le véhicule n’était pas (encore) assuré au moment du sinistre.
145Les preneurs d’assurance reprochent à l’intermédiaire d’assurances d’avoir manqué à son devoir de célérité et de vigilance en ne prenant pas les mesures nécessaires en vue d’une couverture adéquate du véhicule dès la première demande formée le 13 janvier alors qu’il avait été informé à ce moment que l’assurance devait également couvrir le risque vol.
146Observons que la compagnie d’assurances n’a, curieusement, pas été appelée à la cause.
147L’argumentation des preneurs d’assurance consistant à dire qu’ils étaient, en réalité, couverts au moment du sinistre, puisqu’une couverture, à tout le moins provisoire, avait été accordée le 18 janvier (étant donné que le formulaire de demande d’immatriculation avait été dûment rempli, signé et revêtu du sceau de la compagnie), devait donc nécessairement être rejetée par la Cour d’appel, précisément en raison de l’absence de la compagnie à la cause.
148Les preneurs d’assurance eussent pu toutefois, probablement, triompher des prétentions de l’assureur en lui opposant le mandat apparent dont semblait investi l’agent d’assurances137.
149La question se serait alors posée de savoir si le devoir de conseil, lequel joue non seulement au moment de la conclusion du contrat ou en cours de contrat, mais également en cas de sinistre138, s’étend également à l’obligation d’éclairer les preneurs d’assurance sur les effets juridiques de l’apposition du sceau sur une proposition d’assurance.
150Quoi qu’il en soit, l’intermédiaire aurait d’ailleurs pu prendre l’initiative d’appeler la compagnie d’assurances en intervention et garantie dans le litige qui l’opposait aux preneurs d’assurance.
151L’abstention de l’intermédiaire à lancer citation en garantie à l’encontre de l’assureur s’explique probablement par le fait que le premier était un agent d’assurances du second, « inféodé » à lui139. L’on pouvait difficilement attendre de l’agent qu’il « dénonce » l’assureur en soulignant l’absence de justification du refus que celui-ci opposait aux assurés.
152Ceci étant, la Cour d’appel de Bruxelles a décidé que, dans l’hypothèse où la couverture de l’assurance n’était pas encore acquise le 18 janvier au soir — prémisse du raisonnement dans le cadre d’une demande basée sur la responsabilité aquilienne de l’agent d’assurances —, le seul reproche que l’on pourrait adresser à l’intermédiaire est de ne pas avoir explicitement attiré l’attention des preneurs d’assurance sur le fait que, eu égard à la spécificité du risque et de l’engin assuré, l’agréation de l’assureur et, le cas échéant, une inspection technique préalable de l’engin étaient indispensables pour obtenir la couverture.
153La Cour d’appel de Bruxelles conclut toutefois que la demande fondée sur la responsabilité de l’intermédiaire doit être rejetée en raison du manque de relation causale certaine entre cet éventuel manque d’information, la survenance du sinistre et le dommage qui s’ensuivit.
154Selon la Cour, on ne peut raisonnablement admettre que si les preneurs d’assurance avaient obtenu cette information, ils auraient, le soir même du 18 janvier, après les heures de travail, pris des mesures de surveillance et de sécurité particulières pour éviter tout risque de vol, alors qu’ils n’avaient pas pris de telles mesures précédemment, lors-même qu’ils devaient être conscients que l’engin litigieux n’était pas encore assuré.
§ 3. Le dommage
15554. Le dommage, troisième élément constitutif de la responsabilité140, est défini comme étant la différence entre la situation actuelle de la victime et la situation hypothétique dans laquelle celle-ci se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise141.
156Pour donner lieu à réparation, le dommage doit être réel142 et certain143. La perte d’une chance ou d’un droit est également réparable lorsqu’il est établi que cette chance était certaine ou du moins raisonnable144.
157Tout dommage, aussi minime qu’il soit, doit être réparé145. Le principe de la réparation intégrale du dommage est applicable, aussi bien en matière contractuelle qu’aquilienne : l’indemnité allouée au créancier (à la victime) doit être suffisante pour remettre son patrimoine dans le même état que si la perte n’avait pas eu lieu146.
158Le juge doit se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage147.
15955. Ces principes trouvent naturellement à s’appliquer en notre matière, lorsqu’il est question d’apprécier les conséquences d’un manquement, par l’intermédiaire d’assurances, au devoir de conseil et d’information auquel il est tenu envers son client.
16056. Les cours et tribunaux allouent généralement à l’assuré une indemnité correspondant à celle que ce dernier aurait pu obtenir de l’assureur si l’intermédiaire n’avait pas manqué à son devoir et si, partant, la couverture d’assurance escomptée (dans son principe ou dans son étendue) par l’assuré avait été fournie par l’assureur148.
16157. Ainsi, il a été jugé que le bénéficiaire du devoir de conseil et d’information pouvait prétendre :
162- en assurance R.C. familiale, à récupérer l’intégralité de l’indemnité qui a été allouée par le Tribunal de la jeunesse à l’enfant qui a été blessé à l’œil, par un projectile lancé par son ami, et au paiement de laquelle, le père de ce dernier avait été condamné, en sa qualité de civilement responsable149.
163En l’espèce, l’intermédiaire d’assurances n’avait pas transmis (en temps utile) la déclaration de sinistre sous le prétexte qu’il ne disposait pas encore de tous les éléments précisant les circonstances de l’accident. Le manquement retenu à charge de l’intermédiaire consistait en l’omission de souligner l’urgence particulière de cette déclaration.
164- en assurance contre l’incendie (couverture-contenu), au montant lui revenant sur la base de la nouvelle valeur assurée.
165Dans ce cas soumis à l’appréciation de la Cour d’appel de Liège, l’intermédiaire n’avait pas fait suite à la demande de son client d’adapter son assurance-incendie aux meubles meublant son habitation et de la porter de 240.000,-Frs à 800.000,-Frs150.
166- en assurance R.C. automobile (couverture-vol), à la valeur du véhicule évalué au jour du sinistre.
167La valeur n’ayant pas fait l’objet d’une expertise susceptible de donner une estimation objective de la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre (fondée sur la valeur d’achat, le kilométrage parcouru, l’état d’entretien de la voiture, sa valeur sur le marché,…), le Tribunal de première instance de Bruxelles a estimé qu’il était raisonnable d’admettre ex aequo et bono que la voiture avait perdu 15 % de sa valeur initiale après pratiquement six mois d’utilisation151.
168L’intermédiaire avait, in casu, manqué à son devoir en négligeant de s’assurer que la compagnie avait effectivement accepté la proposition d’étendre la police R.C. automobile à la couverture du vol152.
169- en assurance individuelle contre les accidents, à la perte des indemnités que l’assuré, victime d’un accident de ski, aurait pu percevoir de son assureur, si la couverture avait également porté sur les incapacités résultant d’un accident de ski153.
170Seule la moitié de cette somme a été retenue à charge de l’intermédiaire, étant donné que l’assuré aurait dû lui-même faire preuve d’un minimum de diligence en vue de faire assurer ses intérêts et devait lui-même prendre connaissance des clauses claires de la police154.
171- en assurance R.C. Automobile (dégâts matériels), au montant que l’assuré aurait obtenu de l’assurance « dégâts matériels » s’il avait effectivement été assuré.
172Ce montant correspond à la valeur assurée du véhicule, déduction faite du prix de l’épave perçu par l’assuré et de « la franchise conventionnelle habituelle dans ce genre de contrats »155.
173En l’espèce, à la demande de son client de faire couvrir les dégâts matériels du véhicule, l’intermédiaire avait erronément répondu que semblable couverture était subordonnée au placement d’un système d’alarme agréé. L’assuré avait, sur la foi de cette information inexacte, préféré renoncer à cette couverture.
17458. La condition de certitude du dommage, évoquée ci-avant, implique que la jurisprudence doive parfois, en notre matière comme en toutes autres, raisonner en termes de perte d’une chance.
175Le Tribunal de commerce de Bruxelles a ainsi décidé que le courtier d’assurances qui avait donné à un assuré des conseils incomplets sur la manière dont il pouvait se constituer partie civile à l’audience du Tribunal de police, de sorte que sa constitution n’avait pu être accueillie, était responsable du dommage résultant de la perte, par l’assuré, de la chance d’obtenir du Tribunal de police la condamnation de l’auteur de l’accident dont l’assuré avait été la victime156.
176En l’espèce, le courtier d’assurances avait suggéré à la victime de se porter partie civile, afin d’obtenir la condamnation du prévenu au paiement des frais de réparation de la voiture (19.400,-Frs), mais il n’avait pas expliqué que l’époux de la victime (propriétaire du véhicule) ne pouvait représenter celle-ci pour se constituer partie civile sans être porteur d’une procuration.
177Le Tribunal a réduit la demande à 5.000,-Frs au motif qu’il ne pouvait être envisagé d’allouer à la victime le montant des sommes qu’elle réclamait à l’autre conducteur à la suite de l’accident, car dans ce cas, il faudrait présumer qu’elle eût obtenu entièrement gain de cause, si elle s’était régulièrement constituée partie civile157.
17859. L’agent d’assurances qui transmet tardivement une proposition d’avenant à la compagnie commet également une faute. Il n’est toutefois pas certain que cette proposition d’avenant ait été acceptée par la compagnie. Seule la perte de la chance que cette offre fut acceptée constitue le dommage indemnisable158.
17960. Le dommage hypothétique ne peut être pris en considération.
180Si le Tribunal de première instance d’Ypres a retenu l’existence d’une faute dans le chef du courtier d’assurance qui n’avait pas fait suite (en temps opportun) à l’insatisfaction exprimée par ses clients face à la quittance définitive proposée par l’assureur, il a préféré surseoir à statuer sur la question du dommage.
181En l’espèce, il n’était pas encore acquis que l’assureur (assurance individuelle contre les accidents) refuserait de couvrir le sinistre. Les assurés devaient dès lors se tourner d’abord vers l’assureur, et ne pouvaient entreprendre la récupération de leur dommage à charge du courtier qu’au jour où leur action contre leur assureur serait formellement déclarée prescrite par la juridiction159.
18261. Les intérêts font partie intégrante de l’indemnité160.
183Rappelons brièvement qu’une distinction est faite entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires161, en fonction de l’obligation en souffrance, selon qu’il s’agit d’une obligation de somme ou d’une dette de valeur162 :
184- L’obligation de somme est celle dont l’objet originaire est une somme d’argent163.
185Des intérêts moratoires pourront être alloués mais seront — en principe — limités aux intérêts légaux et ne prendront cours qu’au jour de la sommation (article 1153 du Code civil).
186- La dette de valeur porte sur toutes les autres obligations que celles dont l’objet originaire consiste dans le paiement d’une somme d’argent.
187Il s’agit notamment de l’exécution des obligations résultant d’un acte illicite, de la créance de l’exproprié dont l’objet n’est pas le paiement d’une somme numérique (mais qui porte sur une prestation à évaluer par le juge et destinée à réparer le préjudice subi), ou encore d’une créance de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant d’un manquement à une obligation contractuelle de faire ou de ne pas faire164.
188Dans ces cas, des intérêts compensatoires pourront être alloués sans que le juge doive tenir compte des limites prévues à l’article 1153 du Code civil, précité.
18962. Au regard de cette typologie, le devoir de conseil et d’information de l’intermédiaire d’assurances, se résumera généralement à une obligation de faire ou de ne pas faire, de sorte que les intérêts compensatoires feront partie intégrante de l’indemnité.
190Le juge décide souverainement des modalités de leur octroi, notamment en ce qui concerne leur taux, leur point de départ ou le choix de les intégrer ou non dans le dommage principal165, à cette nuance près qu’en matière aquilienne, les intérêts compensatoires ne pourront courir avant la naissance du dommage166.
191Ainsi, certaines décisions font courir les intérêts compensatoires à partir de la date de la mise en demeure de l’intermédiaire d’assurances167, alors que d’autres préfèrent retenir comme point de départ « la date à laquelle le preneur aurait pu normalement bénéficier de la couverture de l’assurance »168.
Notes de bas de page
1 Sur l’obligation de conseil en général, en diverses matières, voy. not. PH. le Tourneau, La responsabilité civile, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1976, no 1114-1114-1123 ; J. Ghestin, Traité de droit civil, t. II, Le contrat : formation, 2e éd., no 478 et suiv. ; J.-L. Fagnart, L’obligation de renseignement du vendeur-fabricant, note sous Cass., 28 février 1980, R.C.J.B., 1983, p. 223 et suiv. ; S. David-Constant, Information et discrétion en droit privé, in L’entreprise et ses devoirs d’information en matières économique et sociale, C.D.V.A., Bruylant, 1979, p. 15 et suiv. ; T. de Jugart, L’obligation de renseignement dans les contrats, Rev. Trim. Dr. Civ., 1945, p. 38 et suiv. ; Lucas de Leyssac, L’obligation de renseignement dans les contrats, in L’information en droit privé, L.G.D.J., 1978 (sous la direction de Loussouarn et Lagarde) ; G. Rommel, L’obligation de renseignement, in Droits des consommateurs, Ed. Fac. Univ.St-Louis, 1982, sous la direction de TH. Bourgoignie et J. Gillardin ; W. Wilms, Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, R.W., 1980-1981, col. 496 et suiv. ; Μ.-A. et PH. Flamme, Le droit des constructeurs, Entr. et Dr., 1984, no 50 et suiv., p. 48 et suiv. ; E. de Cannart d’Hamale, Le devoir de conseil du fournisseur en informatique, R.D.C., 1989, p. 568 et suiv. ; F. Domont-Naert, L’information du consommateur dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur, in Les pratiques du commerce et la protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, p. 105 et suiv. ; F. Domont Naert, Obligation de renseignement et confiance légitime, R.D.C., 1986, p. 105-115.
2 Sans prétendre à l’exhaustivité, l’on pourra consulter utilement Thys, Het statuut van de verzekeringsbemiddelaars, in Handboek van de verzekeringsbemiddelaar, 1966 ; Carton de Tournai et Van Der Meersch, Droits et obligations des courtiers et agents d’assurance, Bull. Ass., 1968, p. 648 et suiv. ; Carton de Tournai et Van der Meersch, Assurances terrestres. Contrat en général, in R.P.D.B., compl. T. III, no 460-529 ; Feyaerts et Ernault, Traité général des assurances terrestres, in Les Novelles - Droit commercial, t. V, vol. 1er, no 642-673 ; M. Fontaine, La mise en gage d’un portefeuille d’assurances et l’avance sur commission, Ann. Fac. Dr. Liège, 1968, p. 313 et suiv., J.-L. Fagnart, Les intermédiaires d’assurances, R.G.A.R., 1972, 8915 ; J. Piroux, Les producteurs d’assurances terrestres, O.A.B., 1975 ; H. Cousy, De rol van de tussenpersoon, in Verzekering en consument nu. Verslagboek van de eerste Leuvense verzekeringsdagen, 1987, p. 57 ; H. Cousy, Les intermédiaires d’assurances, in Les intermédiaires commerciaux, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1990, p. 205 et suiv. ; J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, in Traité pratique de droit commercial (sous la direction de CH. Jassogne), t. III, p. 347 et suiv. ; J.-P. Cotteur, La distribution et les assurances : une évolution, pas la révolution, in L’année de la consommation, 1986, p. 85 et suiv. ; C. Van Schoubroeck, Over het doen en laten van de verzekeringsbemiddelaar, D.C.C.R., 1993-1994, p. 559-568 ; X., La distribution de l’assurance. Risques, 1995, no 24 ; D. Dhaenens, note sous Mons, 12 octobre 1987, Bull. Ass., 1989, p. 175 ; D. Dhaenens, note sous Mons, 22 octobre 1988, Bull. Ass., 1989, p. 758 ; J.-P. Legrand et F. Ernault, note sous Liège, 19 janvier 1982, R.G.A.R., 10834 ; J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. III, 1960, no 1849 et suiv. ; Laloux, Les intermédiaires d’assurance, R.G.A.R., 1938, no 36-48 ; Monette, de Ville, André, Traité des assurances terrestres, t. II, no 771 et suiv. ; Vandeputte, Handboek voor verzekeringen en verzekeringsrecht, Standaard, 1967, p. 130 et suiv. ; H. Van Sompel, note sous Civ. Liège, 11 février 1997, Bull. Ass., 1998, p. 149 et suiv. ; G. Schoorens, De professionele aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon, R.W., 1998-1999, p. 313 et suiv. ; G. Trachte, De verzekerings-bemiddelaar, R.W., 1971-1972, col. 1273 et suiv. ; Y. Merchiers, J. Rogge, K. Bernauw, Gand, Mys en Breesch, 1996 ; J.-P. Legrand et R. Ernault, note sous Civ. Liège, 2 mars 1982, R.G.A.R., 1984, 10.768 ; J.-L. Fagnart, note sous Liège, 18 octobre 1990, R.G.A.R., 1992, 12004 ; C. Van Schoubroeck, note sous Anvers, 3 octobre 1995, A.J.T., 1996-1997, p. 6 et suiv. ; E. Denoël, note sous Anvers, 4 octobre 1989, Bull. Ass., 1990, p. 276 et suiv. ; PH. Colle, De aansprakelijkheid van de makelaar inzonderdheid de verzekeringsmakelaar, note sous Mons, 30 novembre 1987, D.C.C.R., 1989, p. 261 et suiv. ; N. Jeger, De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het afsluiten van een (medische) aansprakelijkheidsverzekering, note sous Anvers, 1er mars 1995, T. Gez., 1995-1996, p. 225 et suiv. ; G. Schoorens, De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar wegens de niet-naleving door de verzekeringsnemer van duidelijke dekkingsvoorwaarden, note sous Mons, 26 mai 1997, R.D.C., p. 655 et suiv. ; A. Cauwenbergh et J. Rémi, Verzekeraars en informatie : wettelijk verplichting of ook maatschappelijke plicht, in Verzekering : theorie en praktijk, Liber Amicorum H. Claassens, Anvers, Maklu, 1998, p. 65 et suiv.
3 Voy. not. G. Schoorens, O.C., R.D.C., p. 659 ; G. Schoorens, O.C., R. W., 1998-1999, p. 317-318 et les réf. citées en notes ; C. Van Schoubroeck, O.C., D.C.C.R., 1993, p. 568, no 8.
4 Loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances et arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l’article 11, § 3 de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances. Pour un commentaire — parfois acerbe — de cette réglementation, voy. not. G. Carle et A. Debelle, La nouvelle législation en matière d’intermédiation en assurances et de distribution d’assurances, R.G.A.R., 1997, 12801 ; H. Claassens, De verzekeringsdistributie in België : een nieuwe wettelijk statuut in het licht van het Europees redit, Bull. Ass., 1995, p. 1069-1992 ; M.-A. Crijns, La loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, R.G.A.R., 1995, 12520 ; Y. Merchiers, De tussenpersoon : tussen oud en nieuw : het nieuwe statuut van de distributie, Bull. Ass., 1995, p. 351-369 ; Y. Merchiers, J. Rogge et K. Bernauw, De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, Gand, 1996 ; D. Szafran, Bancassurance, La distribution par les banques de produits d’assurances et la loi du 27 mars 1995, Rev. Banq., 1995, p. 400 et suiv. ; U.P.E.A., La législation sur l’intermédiation et la distribution en assurances, Cah. Ass., 1996 ; J.-L. Fagnart, L’entremise et la distribution dans le secteur des assurances, J.T., 1995, p. 734 et suiv.
5 Voy. not. l’article 10 de la loi du 27 mars 1995, précitée, ainsi que les articles 25 à 27 de l’arrêté royal du 25 mars 1996, précité. Voy. également l’article 9 du projet de loi du 16 juillet 1998 modifiant la loi du 27 mars 1995, Doc. pari, Chambre, sess. ord. 1997-1998, no 1587/5.
6 L’inspecteur est un employé qui a pour mission de représenter la compagnie auprès des agents et courtiers, et d’aider, parfois de diriger et de surveiller, les agents et agents généraux dans l’organisation de leur travail ainsi que dans la préparation et la gestion des contrats. Il ne peut qu’être considéré comme un intermédiaire d’assurance (J.-L. Fagnart, o.c., R.G.A.R., 1972, 8915 ; H. Cousy, Les intermédiaires…, l.c., p. 214, no 9). En revanche, l’on peut désormais considérer que les employés de banque pratiquant l’assurance dans le cadre de la bancassurance appartiennent à la catégorie des intermédiaires d’assurances (Mons, 22 mai 1997, R.D.C., 1997, p. 725).
7 H. Cousy, Les intermédiaires…, l.c.., p. 207-227, no 3-20 ; voy. également G. Schoorens, o.c., R. W., 1998-1999, spéc. p. 313-316, no 2-9, qui souligne l’absence d’incidence du statut de l’intermédiaire d’assurance sur l’existence et la portée du devoir de conseil et d’information auquel il est tenu.
8 Sur l’application de ces régimes, voy. infra, no 41-43.
9 Pour un exposé détaillé et critique de ces définitions, voy. H. Cousy, Les intermédiaires…, 1.c., p. 207-218, et les nombreuses réf. citées ; J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. IV, 2e éd., no 156-168 ; J. Stuyck, Handelstussenpersonen, in Handels en economische recht (sous la direction de W. Van Gerven, deel 1, vol. B, 3e volledige herziene uitgave, 1989, no 410 et suiv. ; Y. Merchiers, Overzicht van rechtspraak (1987-1981). Bijzonder en afwijkend handelsrecht, T.P.R., 1982, p. 744 et suiv. ; G. Schoorens, o.c., R.W., 1998-1999, p. 313-316, et les nombreuses réf. citées.
10 Sur le statut, peu usité, de l’agent d’assurances salarié, voy. H. Cousy, De rol van de tussenpersoon, in Verzekering en consument nu (sous la direction de H. Cousy et de H. Claassens), Anvers, Maklu, 1980, p. 70-71 ; J.-L. Fagnart, o.c., R.G.A.R., 1972, 8915, no 3-4 ; J. Piroux, o.c., O.A.B., 1975, no 120-128 ; G. Trachte, De verzekeringsbemiddelaars, R.W., 1971-1972, col. 1285.
11 La Cour d’arbitrage a récemment décidé, en réponse à une question préjudicielle, que l’article 4, al. 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il rend les articles 88 à 107 de cette loi (dispositions spécifiques relatives aux représentants de commerce) inapplicables à l’employé qui démontre qu’il est lié par un contrat de travail à un courtier d’assurance et que sa situation correspond à la définition légale du représentant de commerce (C. arb., 18 février 1998, arrêt no 20/98, M.B., 25 avril 1998, 12903).
12 H. Cousy, Les intermédiaires…, 1.c., p. 209, no 5.
13 ibidem, p. 209, no 5.
14 ibidem, p. 212, no 7 in fine ; G. Schoorens, O.C., R. W., 1998-1999, spéc. p. 314, note 12.
15 Projet de loi du 16 juillet 1998 modifiant la loi du 25 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, Doc. Parl, Chambre, session ordinaire 1997-1998, no 1587/5.
16 H. Cousy, Les intermédiaires…, 1.c., p. 219, no 14.
17 Voy. p. ex. l’approche synoptique du devoir de conseil à laquelle se livre P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux : courtiers, commissionnaires, agents, in Les intermédiaires commerciaux, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, p. 29 et suiv., spéc. p. 51-52, no 33, p. 107-108, no 108 et p. 124, no136.
18 Voy. infra, no 41-43.
19 Dans le sens de ces solutions, voy. p. ex. H. Cousy, Les intermédiaires…. 1.c., p. 218 et suiv. ; Cass., 16 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 68 ; J.-L. Fagnart, o.c., R.G.A.R., 1972, 8915, 5 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…. l.c., p. 34, no 9 et p. 120-121, no 129-130 et les réf. citées, ainsi que p. 99, no 95 ; J. Van Ryn et J. Heenen, l.c., t. IV, 2e éd., no 156 et les réf. citées ; Cass., 31 octobre 1940, Pas., 1940, I, p. 274 ; Liège, 18 juin 1981, Rec. Gén. Enr.Not., 1982, p. 286 ; Bruxelles, 17 mars 1982, R. W., 1983-1984, p. 28-29 ; Mons, 8 mars 1983, R.D.C., 1984, p. 279, note CL. Parmentier ; Liège, 8 mai 1985, Jur. Liège, 1985, p. 418 ; Civ. Nivelles, 14 octobre 1986, J.L.M.B., 1987, p. 393 ; Gand, 12 mai 1987, T. Not., 1987, p. 338 ; Civ. Namur, 15 février 1988, Rev. Rég. Dr., 1988, p. 268 ; Civ. Liège, 2 mars 1982, R.G.A.R., 1984, 10768, note J.-P. Legrand et F. Ernault ; Civ. Mons, 28 avril 1989, Pas., 1989, III, p. 115 ; Mons, 7 mai 1993, Bull. Ass., 1995, p. 278 ; Civ. Louvain, 20 novembre 1990, Bull. Ass., 1991, p. 953, note J. Van DE Ryck ; Liège, 21 décembre 1989, Rev. Rég. Dr., 1990, p. 230 ; J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, Traité pratique de droit commercial (sous la direction de CH. Jassogne), t. III, Bruxelles, Story-Scientia, 1998, p. 350, no 600 ; G. Schoorens, o.c., R. W., 1998-1999, p. 314-316, no 4-9 ; J. Piroux, o.c., no 42-71 et no 161-174 ; B. Tilleman, Lastgeving, in A.P.R., Bruxelles, Story-Scientia, 1997, 20-27 ; G. Trachte, o.c., R.W., 1971-1972, p. 1273-1304 ; C. Van Schoubroeck, o.c., D.C.C.R., 1994, p. 554 ; Comp. Anvers, 4 octobre 1989, Bull. Ass., 1990 276, note E. Denoël.
20 Voy. p. ex. Mons, 26 mai 1997, R.D.C., 1998, p. 655.
21 J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 364-365, no 627 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…. l.c., p. 125, no 138.
22 J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 364-365, no 627, citant J. Feyaerts et J. Ernault, Traité général des assurances terrestres,, in Les Novelles, Droit Commercial, t. V., no 726. Voy. également à ce sujet Constatations des usages du courtage d’assurances terrestres (Feprabel), R.G.A.R., 1982, 10474 ; J.T., 1981, p. 516.
23 Au sujet de l’obligation pour les courtiers et agents de fournir des informations complètes et sincères à l’assureur, voy. not. P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, 1.c., p. 624, no 136 ; G. Schoorens, o.c.,R.W., 1998-1999, p. 316, no 10 ; J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 359, no 616 ; R. Carton de Tournai et P. van der Meersch, Assurances terrestres, Contrat en général, in R.P.D.B., Compl., t. III, no 481.
24 H. Cousy, Les intermédiaires…. o.c., p. 225, no 18 ; G. Schoorens, o.c., R.W., 1998-1999, p. 316, no 10 ; Comp. Vandeputte, Inleiding tot het verzekeringsrecht, p. 191.
25 Cass., 21 janvier 1988, Pas., 1988, I, p. 602 ; J.T., 1989, p. 101 ; R.G.A.R., 1989, 11563 ; R.W., 1988-1989, p. 675, note E. Dirix ; Cass., 25 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 210 ; R.G.A.R., 1992, 11990 ; R.C.J.B., 1992, p. 493, note R.-O. Dalcq ; Cass., 26 mars 1992, Pas., 1992, I, p. 675 ; J.L.M.B., 1994, p. 38, note D.-M. Philippe ; J.-L. Fagnart, Chronique de jurisprudence : la responsabilité civile, J.T., 1985, p. 457, no 5.
26 Sur la possibilité, pour le tiers, de rechercher la responsabilité aquilienne de l’intermédiaire d’assurances du chef d’un manquement, par ce dernier, à son obligation contractuelle de conseil et d’information, voy. p. ex., G. Schoorens, o.c.,R.W., 1998-1999, p. 316-317, no 10-12.
27 Cass., 7 décembre 1973, Pas., 1974, I, p. 376 et les conclusions de Monsieur le premier avocat général MAHAUX ; R. W., 1973-1974, p. 1597, note J. Herbots, R.G.A.R., 1974, 9317, note J.-L. Fagnart ; Entr. Dr., 1975, p. 1981, note A. Limpens-Meinertzagen ; R. C.J.B., 1976, p. 15, note R.-O. Dalcq et F. Glansdorff ; J. Van Ryn, Responsabilité aquilienne et contrat, J.T., 1975, p. 505 ; M.-A. et PH. Flamme, Chronique de jurisprudence : le contrat d’entreprise, J.T., 1976, p. 358, no 77-78 ; Cass., 14 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 155 ; J.T., 1986, p. 600 ; R.G.A.R., 1987, 11217 ; R.C.J.B., 1988, p. 341, note M. Van Quickenborne ; Cass., 28 septembre 1995, Larder Cass., 1995, no 1069.
28 Bruxelles, 19 mars 1996, Bull. Ass., 1997, p. 157 ; R.G.A.R., 1998, 12941, note.
29 J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 358, no 615 ; Courtrai, 30 novembre 1978, R.G.A.R., 1981, 10365, note J.M. ; J.-P. Legrand et F. Ernault, obs. sous Liège, 19 janvier 1982, R.G.A.R., 1984, 10834 ; Monnette, de Villé et André, Traité des assurances terrestres, t. Il, no 771 ; Liège, 19 janvier 1983, Bull. Ass., 1983, p. 421, note J.R. ; C. Van Schoubroeck, O.C., D.C.C.R., 1994, no 9 ; PH. Colle, O. C., p. 263 ; D. Dhaenens, note sous Mons, 22 novembre 1988, Bull. Ass., 1989, p. 758 ; Cass, fr., 24 mai 1965, R.G.A.T., 1966, p. 64, note Besson.
30 J.-L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 358, no 615 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, 1.c., p. 108 et les réf. citées ; Liège, 19 janvier 1983, Bull. Ass., 1983, p. 421, note J.R.
31 En ce sens, voy. Civ. Ypres, 19 avril 1993, D.C.C.R., 1993-1994, avec la note critique C. VAN Schoubroeck.
32 En ce sens, voy. les réf. citées à la note 87 par H. Cousy, Les intermédiaires…. l.c., p. 226 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, l.c., p. 108 et les réf. citées ; Civ. Bruxelles, 23 septembre 1985, Bull. Ass., 1987, p. 518.
33 En ce sens, voy. Civ. Liège, 7 décembre 1994, Bull. Ass., 1995, p. 653.
34 Anvers, 14 juin 1989, R.W., 1990-1991, p. 164. Si les travaux de prospection confiés au courtier n’étaient pas satisfaisants, l’on n’aperçoit pas de motif permettant de justifier son exonération complète, pour le cas où sur la foi du fruit de ses travaux, une police inadaptée ou inappropriée aurait été souscrite.
35 Sur le régime probatoire des obligations de moyen et de résultat, voy. p. ex. N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 77-79, no 128-134 ; M. Storme, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gand, Story-Scientia, 1962 no 423 et suiv.
36 En ce sens, voy. p. ex. H. Cousy, Les intermédiaires d’assurances…. 1.c., p. 225, no 19 ; C. Van Schoubroeck, o.c., D.C.C.R, 1993-1994, no 8-9 ; J.-P. Legrand et F. Ernault, O.C., R.G.A.R., 1984, 10834 ; J. Stuyck, Handelstussenpersoon…. o.c., p. 447 ; D. Dhaenens, no 18 et les réf. citées aux notes 51 à 53 ; G. Schoorens, O.C., R.D.C., 1998, p. 659, no 1 cl les réf. citées à la note I. Sont dès lors appréhendées, à juste titre, comme des obligations de moyen, l’obligation d’attirer l’attention du preneur d’assurance sur la description du risque (H. Cousy, Les intermédiaires…. l.c., p. 225 ; Cass., 16 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 66), l’obligation d’attirer l’attention du preneur d’assurance sur l’expiration imminente d’une prescription (H. Cousy, Les intermédiaires l.c., p. 226 et la note 87 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, l.c., p. 108 ; Civ. Bruxelles, 23 septembre 1985, Bull. Ass., 1987, p. 518), l’obligation de trouver, à la demande d’un candidat preneur, une couverture optimale dans les meilleurs délais (H. Cousy, Les intermédiaires…, l.c., p. 226, no 19 ; Liège, 19 janvier 1988, Bull. Ass., 1988, p. 421, note J.R.), l’obligation d’aviser l’assuré de la survenance de la faillite de l’assureur (H. Cousy, Les intermédiaires…, l.c., p. 226, no 19 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, l.c., p. 128 ; Civ. Courtrai, 30 novembre 1978, R.G.A.R., 1980, 10365, note J.M.), l’obligation d’informer l’assuré sur les formalités à accomplir en cas de souscription d’une police ou en cas de déclaration de sinistre (P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, 1.c., p. 108, 108 ; Liège, 19 janvier 1983, Bull. Ass., 1983, p. 421, note J.R.), l’obligation de bien décrire le risque assuré dans la proposition d’assurance transmise à la compagnie (P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, l.c., p. 108, no 108 ; Liège, 9 juin 1986, J.L., 1986, p. 479). Sur la règle selon laquelle l’intermédiaire d’assurances n’assume, en principe, que des obligations de moyen, voy. encore Liège, 20 octobre 1992, J.L.M.B., 1993, p. 423.
37 En doctrine, voy. les réf. citées à la note précédente. Sont qualifiées d’obligations de résultat dans le chef de l’intermédiaire d’assurances, l’obligation d’adresser à temps, à l’assureur, la déclaration de sinistre que lui a fait parvenir l’assuré (Liège, 19 janvier 1982, Bull. Ass., 1986, p. 623 ; R.G.A.R., 1984, 10834, note J.-P. Legrand et F. Ernault ; Comm. Louvain, 7 octobre 1986, Bull. Ass., 1987, p. 523, note J.R.), l’obligation d’adresser au bon assureur des informations qui correspondent exactement à celles que l’assuré lui a communiquées (Liège, 9 juin 1986, J.L., 1986, p. 479), l’obligation d’assurer la transmission correcte et rapide des questions et réponses que s’échangent assuré et assureur par son intermédiaire (Liège, 20 octobre 1992, J.L.M.B., 1993, p. 423), l’obligation de transmettre sans délai à l’assureur la prime qu’il a reçue du preneur d’assurance (Civ. Mons, 30 novembre 1987, D.C.C.R., 1989, p. 261, note PH. Colle).
38 Au sujet de cette nouvelle obligation de résultat, voy. G. Schoorens, O.C., R.W., 1998-1999, p. 319, no 19. Pour une critique de cette disposition, voy. les réf. citées sub note (4) ; adde M. Fontaine, Droit des assurances, Bruxelles, Larcier, 1998, no 122.
39 N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, o.c., 1991, no 131, p. 78 ; R. Mougenot, La preuve, 1.c., Rép. Not., p. 88, no 28 d) ; P. Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence. Les obligations (1974-1982), R.C. J.B., 1986, p. 125 et suiv., no 105.
40 R. Mougenot, La preuve, l.c., Rép. Not., p. 80-81, no 23 ; N. Verheyden Jeanmart, Droit de la preuve, o.c., no 93 ; J. Kirkpatrick, L’article 1315 du Code civil et la preuve des faits négatifs, note sous Cass., 27 février 1958, R.C.J.B., 1959, p. 42 et suiv.
41 Voy. infra, no 37-40.
42 E. Marchal, O.C., J.T., 1974, p. 626, no II.1. ; Monnette, Devillée et André, Traité des assurances terrestres, t. II, no 771 ; J.-P. Legrand et F. Ernault, o.c.,, R. G. A. R., 10834 ; G. Schoorens, De professionele aansprakelijkheid van de verzekering tussenpersoon, R.W., 1998-1999, p. 317, no 14 in fine ; H. Cousy, Les intermédiaires d’assurances, in Les intermédiaires commerciaux, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1990, p. 225, no 19 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux : courtiers, commissionnaires, agents, in Les intermédiaires commerciaux, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, p. 110, no 112 ; Mons, 6 avril 1998, R.D.C./T.B.H., 1998, p. 412 (reflet par C. Van Schoubrouck).
43 E. Marchal, o,c., J.T., 1974, p. 626, no II.1. ; Civ. Liège, 19 décembre 1960, Bull. Ass., 1961, p. 694, obs. R.V.G. ; P. Laloux, Les intermédiaires d’assurances, R.G.A.R., 1938, 2648.
44 P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…. 1.c., p. 110, no 112.
45 Comm. Bruxelles, 6 septembre 1966, R.G.A.R., 7749, et les obs. critiques, pleinement justifiées, de Scoriels ; au sujet de ce jugement, voy. également E. Marchal, O.C., J.T., 1974, p. 626.
46 Civ. Ypres, 19 avril 1993, D.C.C.R., 1993-1994, p. 554, et les obs. critiques pleinement justifiées de C. Van Schoubroeck.
47 Pour une autre expression de la recherche d’une protection maximale du preneur d’assurance, voy. encore Liège, 20 octobre 1992, 1993, p. 423.
48 Pour l’expression générale de cette tendance, voy. D. Dhaenens, note sous Mons, 12 octobre 1987, Bull. Ass., 1989, p. 175 ; D. Dhaenens, note sous Mons, 22 novembre 1988, Bull. Ass., 1989, p. 758 ; G. Schoorens, o.c., R.D.C., 1998 ; J.-L. Fagnart, note sous Liège, 18 octobre 1990, R.G.A.R., 1992, 12004 ; H. Van Sompel, note sous Comm. Bruxelles, 27 mai 1991 et sous Bruxelles, 29 juin 1995, Bull. Ass., 1998, p. 149 ; G. Schoorens, O.C., R. W., 1998-1999, p. 317-319, no 17-18 ; C. Van Schoubroeck, note sous Anvers, 3 octobre 1995, A.J.T., 1996-1997, p. 6 ; J.-P. Legrand et F. Ernault, o.c., R.G.A.R., 1984, 10834 ; E. Marchal, O.C., J.T., 1974, spéc. p. 627, no 5 et les réf. citées ; C. Van Schoubroeck, o.c., D.C.C.R., 1993-1994, p. 563-564, no 9-11.
49 Sur l’incidence des qualités et aptitudes professionnelles, et de l’expérience, du preneur d’assurance sur la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances, voy. p. ex., Civ. Charleroi, 9 novembre 1994, Bull. Ass., 1995, p. 650 ; Mons, 22 novembre 1988, Bull. Ass., 1989, p. 758, note D. Dhaenens ; G. Schoorens, o.c., R.D.C., 1998, p. 659-660 ; C. Van Schoubroeck, o.c., D.C.C.R., 1993-1994, p. 562 et les réf. citées ; C. Van Schoubroeck, o.c., A.J.T., 1996-1997, p. 7 ; N. Jeger, De aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar bij het afsluiten van een (medische) aansprakelijkheidsverzekering, note sous Anvers, 1er mars 1995, Rev. Dr. Santé, 1995-1996, p. 226 et suiv., no 9 ; Cass., 16 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 66 ; Liège, 19 janvier 1983, Bull. AM., 1983, p. 421, note J.R. ; G. Schoorens, O.C.,R.W., 1998-1999, p. 318, no 17, et les réf. citées à la note (45) ; Comm. Bruxelles, 27 mai 1991, Bull. Ass., 1998, p. 130 et suiv. ; Bruxelles, 29 juin 1995, Bull. Ass., 1998, p. 134 et suiv., Civ. Liège, 11 février 1997, Bull. Ass., 1998, p. 149 et suiv., obs. H. Van Sompel ; E. Marchal, o.c., J.T., 1994, p. 627, no 5, et les réf. citées ; Liège, 29 juin 1972, R.G.A.R., 8943 ; Liège, 18 octobre 1990, R.G.A.R., 1992, 12004, avec la note J.-L. Fagnart ; Comm. Anvers, 10 février 1997, Eur. Vervoerr., 1997, p. 245 ; voy. encore J. Stuyck, Hanselstussenpersonen…, o.c., 447, ainsi que J.-L. Fagnart, o.c., R.C.J.B., 1992, p. 143.
50 En faveur de l’atténuation, voire l’exonération, de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurances en cas de négligence et d’inertie de son client, voy. p. ex. Anvers, 3 octobre 1995, A.J.T., 1996-1997, note C. Van Schoubroeck ; Civ. Liège, 7 décembre 1994, Bull. Ass., 1995, p. 653 ; Comm. Bruxelles, 27 mai 1991, Bull. Ass., 1998, p. 131 ; Bruxelles, 29 juin 1995, Bull. Ass., 1998, p. 134 ; Civ. Liège, 11 février 1997, Bull. Ass., p. 149, note H. Van Sompel ; Anvers, 14 juin 1989, R.W., 1990-1991, p. 164 ; Comm. Anvers, 26 janvier 1995, Bull. Ass., 1996, p. 149 ; Civ. Liège, 7 décembre 1994, Bull. Ass., 1995, p. 653 ; Liège, 18 octobre 1990, R.G.A.R., 1992, 12004, note J.-L. Fagnart ; Mons, 22 novembre 1988, Bull. Ass., 1989, p. 758, note D. Dhaenens ; Comm. Anvers, 19 avril 1996, Bull. Ass., 1998, p. 138 ; Comm. Anvers, 10 février 1997, Eur. Vervoerr., 1997, p. 245 ; Comm. Hasselt, 4 février 1997, R.D.C., 1998, p. 397 ; G. Schoorens, O.C., R. W., 1998-1999, spéc. p. 318-319, no 16-16-18 ; E. Marchal, O.C., J.T., 1974, p. 627, no 5 ; Liège, 6 février 1968, Pas., Il, p. 144 ; C. Van Schoubroeck, o.c., D.C.C.R., 1993-1994, p. 562, no 9 ; J.-P. Legrand et F. Ernault, O.C., R.G.A.R., 1984, 10834 ; Comp. Liège, 20 octobre 1992, J.L.M.B., 1993, p. 423 et Civ. Yvres, 19 avril 1993, D.C.C.R., 1993-1994, avec la note critique C. Van Schoubroeck.
51 Comm. Bruxelles, 7 avril 1993, R.D.C., 1994, p. 347 et suiv., note D. Schuermans.
52 Voy. infra, no 44-53, spéc. no 48-51.
53 Pour un commentaire approfondi de cette problématique, voyez l’excellente étude de G. Schoorens, O.C., R.D.C., 1998, p. 659 et suiv.
54 La question ne porte évidemment que sur les clauses dites claires. Il ne fait aucun doute que si la clause litigieuse n’est pas accessible au profane, l’intermédiaire reste tenu de l’indiquer et de l’expliquer au preneur d’assurance. Cass., 16 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 66 (description du risque établie sur un formulaire rédigé dans une langue non maîtrisée par le preneur d’assurances).
55 En ce sens, voy. p. ex. Mons, 12 octobre 1987, Bull. Ass., 1989, p. 175, note D. Dhaenens ; J.L., 1988, p. 1405 ; Bruxelles, 29 juin 1995, Bull. Ass., 1998, p. 130 ; Comm. Hasselt, 4 février 1997, R.D.C., 1997, p. 397 ; Civ. Charleroi, 9 novembre 1994, Bull. Ass., 1995, p. 650, note ; Civ. Liège, 11 février 1997, Bull. Ass., 1998, p. 149, note H. Van Sompel ; Anvers, 5 avril 1998, R. W., 1998-1999, p. 336 ; voy. également Comm. Hasselt, 17 juin 1997 et Anvers, 5 janvier 1998, cités par G. Schoorens, O.C., R. W., 1998-1999, p. 319, note (50).
56 Mons, 26 mai 1997, R.D.C., 1998, p. 655, note G. Schoorens, également publié in J.L.M.B., 1998, p. 545 ; voy. également Mons, 22 mai 1997, R.D.C., 1997, p. 725 (Reflet par C. Van Schoubroeck).
57 Sur cette analyse psychologique, voy. not. G. Schoorens, O.C., R.D.C., 1998, spéc. p. 661-662, no 4 ; voy. également E. Marchal, o.c., J.T., 1974, p. 626, no II.l., qui cite Cass. fr., 10 novembre 1964, R.G.A.T., p. 176, note A.B.
58 M. Fontaine, Droit des assurances, o.c., no 733 ; H. Cousy, Les intermédiaires…. l.c., p. 206, no 2.
59 Voy. p. ex. Mons, 26 mai 1997, R.D.C., 1998, p. 655 : après avoir décidé que l’intermédiaire d’assurances ne pouvait se retrancher derrière le sens clair des dispositions contractuelles litigieuses, l’arrêt énonce : "Toutefois […] à l’instar de tout homme normalement prudent et diligent, […] l’assuré […] eut dû également prêter une attention particulière au texte du contrat d’assurance qu’il acceptait et dont les mentions indiquaient de façon claire et non équivoque ses obligations à l’égard de l’assureur", et que "dans ces conditions, la faute commise par [l’intermédiaire d’assurances] doit être considérée comme ayant concouru pour moitié dans la survenance du refus d’intervention légitime de l’assureur". Pour un autre cas de partage de responsabilités dans des circonstances comparables, voy. Comm. Hasselt, 4 février 1997, R.D.C., 1997, p. 397 (Reflet par C. Van Schoubroeck).
60 L’on entend par obscure, la clause qui, sans être contraire à l’article 19bis de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d’assurances, présente une technicité, une spécificité, voire une rareté, qui la rendent inaccessible, prima facie, au profane.
61 G. Schoorens, O.C., R.D.C., 1998, p. 661-662, no 4.
62 Voy. supra, no 26.
63 Voy. supra, no 26.
64 Voy. supra, no 29.
65 Voy. supra, no 30.
66 Voy. supra, no 31-32.
67 Liège, 9 septembre 1997, 1998, p. 554.
68 Liège, 25 mars 1998, J.L.M.B., 1997, p. 1340 ; Liège, 9 juin 1986, J.L., 1986, p. 479.
69 Comm. Anvers, 10 février 1997, Dr. Eur. Transp., 1997, p. 245.
70 Comm. Hasselt, 4 février 1997, R.D.C., 1997, p. 397 (Reflet par C. Van Schoubroeck).
71 Bruxelles, 19 mars 1996, Bull. Ass., 1997, p. 157 ; R.G.A.R., 1998, 12941, note.
72 Bruxelles, 19 mars 1996, Bull. Ass., 1997, p. 157 ; R.G.A.R., 1998, 12941, note.
73 Civ. Bruxelles, 18 décembre 1995, Pas., 1995, III, p. 51.
74 Anvers, 2 novembre 1994, Limb. Rechtsl., 1995, p. 47.
75 Liège, 20 octobre 1992, 1993, p. 423.
76 Liège, 9 décembre 1991, R.R.D., 1992, p. 259.
77 Civ. Mons, 30 novembre 1987, D.C.C.R., 1988-1989, p. 259, note PH. Colle.
78 Comm. Louvain, 7 octobre 1986, Bull. Ass., 1987, p. 523, note J.R. ; Liège, 19 janvier 1982, R.G.A.R., 1984, 10834, note J.-P. Legrand et F. Ernault ; Liège, 19 janvier 1984, Bull. Ass., 1986, p. 623 ; R.G.A.R., 1984, 10884, note J.-P. Legrand et F. Ernault.
79 Civ. Bruxelles, 23 septembre 1985, Bull. Ass., 1987, p. 518.
80 Civ. Courtrai, 30 novembre 1978, R.G.A.R., 1981, 10365, note J.M.
81 Civ. Ypres, 19 avril 1993, D.C.C.R., 1993-1994, note critique C. Van Schoubroeck. AU sujet de cette décision, voy. supra, no 27.
82 Liège, 19 janvier 1983, Bull. Ass., 1983, p. 421, note J.R.
83 Mons, 6 juin 1986, R.G.A.R., 1987, 11207 ; Bruxelles, 30 mars 1984, Bull. Ass., 1985, p. 241 ; P.-A. Foriers, Le droit commun des intermédiaires commerciaux…, l.c., p. 108 ; Gand, 8 novembre 1936, 1, 2296.
84 Cass., 16 septembre 1977, Pas., 1978, I, p. 76.
85 Coram. Bruxelles, 6 septembre 1966, R.G.A.R., 1966, 7749, note critique Scoriels. Au sujet de cette décision, voy. supra, no 27.
86 Monette, de Villé et André, Traité des assurances terrestres, t. II, p. 497 ; Laloux, Traité des assurances, p. 220 ; E. Maréchal, note sous Bruxelles, 6 août 1973, J.T., 1974, p. 626.
87 Monette, de Villé et André, Traité des assurances terrestres, t. II, p. 497 ; R.P.D.B., Compl. III, no 483 ; Laloux, Traité des assurances, p. 220 et les réf. citées.
88 Bruxelles, 22 juin 1954, Bull. Ass., 1954, p. 577.
89 Liège, 9 juin 1986, J.L., 1986, p. 489.
90 Mons, 6 avril 1996, R.D.C., 1998, p. 412 (Reflet par C. VAN Schoubroeck).
91 Civ. Bruges, 21 mars 1990, Pas., 1990, III, p. 112 ; Bull. Ass., 1990, p. 784.
92 Civ. Turnhout, 21 décembre 1983, Bull. Ass., 1984, p. 435.
93 Anvers, 3 octobre 1995, A.J.T., 1996-1997, p. 7, note C. Van Schoubroeck ; Liège, 18 octobre 1990, R.G.A.R., 1992, 12004, note J.-L. Fagnart ; Mons, 22 novembre 1988, Bull. Ass., 1989, p. 758, note D. Dhaenens ; Anvers, 14 juin 1989, R.W., 1990-1991, p. 164 ; Comm. Anvers, 26 janvier 1995, Bull. Ass., 1996, p. 149 ; Civ. Liège, 7 décembre 1994, Bull. Ass., 1995, p. 653.
94 Voy. supra, no 21-23.
95 Voy. supra, no 21-23.
96 Voy. supra, no 46-47.
97 Voy. not. G. Schoorens, O.C., R. W., 1998-1999, p. 317, no 14, et les réf. citées.
98 Pour l’exposé de ces solutions, voy. N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, o.c., p. 52-56, no 88-96 ; R. Mougenot, La preuve, Rép. Not., l.c., p. 80-81, no 23.
99 Cass., 27 février 1958, R.C.J.B., 1959, note J. Kirkpatrick, p. 46 et suiv. ; Cass., 6 avril 1962, Pas., 1962, I, p. 880.
100 N. Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, o.c., p. 53-55, no 91 et suiv. ; R. Mougenot, La preuve, Rép. Not., l.c., p. 81, no 23.
101 À ce sujet, voy. supra no 31 in fine et G. Schoorens, o.c., R.D.C., 1998, spéc. p. 661-662.
102 Voy. supra, no 6 in fine et no 10.
103 Voy, supra, no 10.
104 G. Schoorens, o.c., R.W., 1998-1999, p. 316, no 11 ; B. Tilleman, Lastgeving, A.P.R., Bruxelles, Story-Scientia, 1997, no 350-352 ; H. Cousy, Les intermédiaires…, 1.c., p. 226, no 20 ; Comp. W. Van Gerven, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, p. 497, no 152.
105 Cass., 24 janvier 1974, Pas., 1974, I, p. 533 ; J.T., 1974, p. 463 ; Cass., 10 janvier 1986, R.W., 1986-1987, col. 105 ; Liège, 11 mars 1980, J.L., 1981, p. 9. En revanche, s’il appert que l’intermédiaire-mandataire a excédé les limites de ses pouvoirs, le tiers co-contractant n’aura d’autre choix que de rechercher sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code civil (G. Schoorens, O.C., R.W., 1998-1999, p. 316, no 12).
106 Anvers, 10 février 1997, T.A.V.W., 1997, p. 190.
107 G. Schoorens, o.c., R.W., 1998-1999, p. 316, no ll ; Bruxelles, 30 mars 1984, Bull. Ass., 1985, p. 241.
108 Voy. supra, no 16-17.
109 Cass., 17 mars 1966, Pas., 1966, I, p. 918 ; Cass., 3 octobre 1957, J.T., 1958, p. 109 ; Comp. Cass., 29 février 1968, Pas., 1968, I, p. 825 ; R.W., 1968-1969, p. 549 ; Cass., 11 octobre 1968, T.S.R., 1968, p. 316.
110 H. Cousy, Les intermédiaires…, 1.c., p. 227, no 20 in fine.
111 Sur le statut du sous-agent, voy. supra, no 7.3.
112 Voy. supra, no 15.
113 H. Cousy Les intermédiaires…, 1.c., p. 219, no 14 ; J.L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 357, n°613 e.s.
114 Par un tiers ou par son co-contractant. Voy. supra, no 16 (tiers) et 17 (cocontractant).
115 P. Van Ommeslaghe, La sanction de l’inexécution du contrat, in Les obligations contractuelles, Ed. Jeune Barr. Bxl., Bruxelles, 1984, p. 243.
116 Sur la question du lien de causalité en général, voy. not. H. Bocken, Enkele hoofdthema’s over de causaliteitsproblematiek, R.G.D.C., 1988, p. 268 à 3000 ; H. Bocken, Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband, in Recht halen uit aansprakelijkheid, Rapports au XIXe cycle postuniversitaire Willy Delva, 1992-1993, Gand, Mys & Breesch, 1993, p. 81 à 121 ; S. Constant, Propos sur le problème de la causalité dans la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, J.T., 1988, p. 645 à 648 ; R.O. Dalcq, Problèmes actuels en matière de causalité, in L’indemnisation du préjudice corporel. Actes du colloque organisé par la Fondation Piedboeuf et la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège le 10 mai 1996, Liège, Jeune Barreau, 1996, p. 189 à 220 ; J.L. Fagnart, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence (1985-1995), Dossiers du J.T. no 11, Larcier, Bruxelles, 1997, p. 25 ; H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne, L. Wynant, Overzicht van rechtspraak : aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1985-1993), T.P.R., 1995, p. 1452, no 156 et s.
117 Cass., 15 mars 1995, Larder Cass., 1995, no 355 ; Cass., 15 mai 1990, Pas., 1990, I, 1054 ; R.W., 1992-1993, p. 758 ; Cass., 11 octobre 1989, R.G.A.R., 1992, no 12007, note F. Glansdorff ; Cass., 2 juin 1987, Dr. Circ., 1987, p. 277, note G. Meyns.
118 Bruxelles, 24 février 1989, R.G.A.R., 1990, no 11618, note F. Glansdorff.
119 Cass., 24 juin 1977, Pas., I, 1977, p. 1087.
120 Cass., 13 octobre 1995, Larder Cass., 1995, no 1063.
121 J.L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 27, no 15 et références citées ; P. Van Ommeslaghe, La sanction…, 1.c., p. 243.
122 Voy. supra, no 27-32 ; J.L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., no 613.
123 E. Marchal, o.c., J.T., 1974, p. 627 ; adde supra no 30.
124 Cass., 29 juin 1995, Dr. Circ., 1996, p. 12 ; Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, 11.
125 J.L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., p. 32, no 21 ; Gand, 23 décembre 1986, R.G.D.C., 1986-1987, p. 150 ; voy. en sens contraire, Bruxelles, 7 décembre 1987, R.G.A.R., 1989, no 11530, note R.O. Dalcq.
126 Civ. Mons, 30 novembre 1987, D.C.C.R., 1988-1989, p. 259, note P. Colle.
127 Mons, 26 mai 1997, R.D.C., 1998, 655, note G. Schoorens ; contra : notre position sur la problématique des clauses claires (supra, no 31-32) et Civ. Liège, 11 février 1997, Bull. Ass., 1998, 149, note H. Van Sompel.
128 Comm. Hasselt, 4 février 1997, R.D.C., 1997, p. 397, confirmé par Anvers (6ème chambre bis), 20 octobre 1998, A.R. 1997/2159, inédit.
129 Voy. supra no 32.
130 Civ. Bruxelles, 18 décembre 1995, Pas., III, 1995, p. 51.
131 J.L. Fagnart, Droit privé des assurances, o.c., no 614.
132 Bruxelles, 9 décembre 1968, R.G.A.R., 1970, 8452.
133 Anvers, 2 novembre 1994, Limb. Rechtsl., 1995, 47.
134 Pour une définition des conditions de garantie, voy. J.L. Fagnart, L’étendue de la garantie, in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Ed. J. Barr. Bxl., Bruxelles, 1995, p. 23 e.s.
135 Cass., 17 février 1992, Pas., 1992, I, 534 ; R.W., 1994-1995, p. 892.
136 Bruxelles, 24 janvier 1997, Bull. Ass., 1998, 403.
137 Cass., 20 juin 1988, T.R.V., 1989, 540 ; Bruxelles, 10 mai 1989, Pas., 1990, II, 7, note J.S.
138 J.L. Fagnart, Statut et activités des producteurs d’assurances, Journées nationales du droit des assurances, Bruxelles, février-mars 1974, p. 27. Sur la durée du devoir de conseil et d’information, voy. supra, no 18.
139 Voy. supra, no 7.
140 Voy. sur la notion de dommage, en général, R.O. Dalcq, Traité de la responsabilité civile, in Les Novelles, Droit civil, V/2, 254, no 2817 ; H. de Page, Traité élémentaire de droit civil, II, 949 ; H. Mazeaud, L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, I, 6 éd., Paris, Ed. Montchrestien, 261-262, no 208 ; E. Dirix, Het begrip schade, Brussel, Ccd Samson, 1984, 13, no 1 ; J. Ronse, L. DE Wilde, A. Claeys et I. Mallens, Schade en schadeloosstelling, I, 2e éd. in A.P.R., Gand, Story-Scientia, 1984, 7-10, n°4-n°4-7 ; L. Schuermans, A. Van Oevelen, Chr. Persyn, PH. Ernst et J.L. Schuermans, Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992), T.P.R., 1994, II, p. 856 e.s.
141 J. Ronse, Schade…,o.c., 8, no 5.2 et 27, no 22 ; E. Dirix, Het begrip schade, o.c., 33, no 27.
142 Cass., 30 novembre 1981, A.C., 1981-1982, 441.
143 Ceci ne signifie pas que l’évaluation du dommage doit, elle, pouvoir se faire de façon certaine. Ainsi, la Cour de cassation a décidé que le juge ne peut rejeter une demande d’indemnisation en décidant que la preuve de l’existence du dommage n’est pas rapportée au motif que l’évaluation de ce dommage ne peut se faire de façon certaine (Cass., 13 octobre 1993, J.T., 1994, I, 337).
144 J.L. Fagnart, o.c., Dossiers du J.T., 11, 1997, p. 23 ; L. Schuermans, A. Van Oevelen, C. Persyn, P. Ernst et J.L. Schuermans, O.C., T.P.R., 1994, p. 981 e.s., no 12.
145 Cass., 30 mars 1994, Pas., 1994, I, 337.
146 P. Van Ommeslaghe, La sanction…, 1.c., p. 244 ; voy. en matière contractuelle : Cass., 6 février 1975, Pas., I, 581 ; Cass., 27 juin 1974, Pas., I, 1128 ; Cass., 17 octobre 1968, Pas., 1969, I, 181 ; en matière aquilienne : Cass., 8 mai 1952, Pas., I, 570, concl. proc. gén. Hayoit de Termicourt.
147 Cass., lcr avril 1943, Pas., I, 122 ; Cass., 27 juin 1974, Pas., 1974, I, 1128 ; R.G.A.R., 1974, 9.412 ; voy. également en responsabilité aquilicnne ; Cass., 21 février 1984, Pas., 1984, I, 718 ; Arr. Cass., 1983-1984, 781 ; R.W., 1983-84, 2765 ; Bull. Ass., 1984, 487 ; J.T., 1985, 511.
148 E. Marchal, o.c., J.T., 1974, p. 627 et références citées : Gand, 9 novembre 1936, R.G.A.R., 2296 ; Civ. Liège, 19 décembre 1960, Bull. Ass., 1961, p. 694 ; Bruxelles, 22 mai 1954, Bull. Ass., p. 577 et obs. ; Civ. Gand, 16 novembre 1962, Bull. Ass., 1963, p. 402 et obs. ; Cass, fr., 24 mai 1965, R.G.A.R., 1966, p. 204 et obs. ; J.L. Fagnart, o.c., R.G.A.R., 1972, 8915, no 14.
149 Liège, 19 janvier 1982, R.G.A.R., 1984, 10.834, note J.P. Legrand et F. Ernault.
150 Liège, 20 octobre 1992, J.L.M.B., 1993, 423.
151 Civ. Bruxelles, 18 décembre 1995, Pas., III, 1995, p. 51.
152 Un partage de responsabilités a toutefois été retenu en raison du fait que l’assuré ne s’était pas inquiété de ne pas recevoir pendant quatre mois ni avenant ni avis d’échéance de prime relatifs à l’assurance vol. Voy. supra, no 30 et no 49-50.
153 Comm. Hasselt, 4 février 1997, R.D.C., 1997, p. 397 confirmé par Anvers (6ème chambre bis), 20 octobre 1998, A.R. 1997/2159 ; voy. supra no 50.
154 Pour la critique d’un partage de responsabilité dans le cadre de la problématique « des clauses claires », voy. supra, no 31.
155 Liège, 25 mars 1997, 1997, 1340.
156 Comm. Bruxelles, 6 septembre 1966, R.G.A.R., 7749, obs. Scoriels.
157 Pour une critique de cette même décision, sous l’angle de l’étendue de la mission impartie à l’intermédiaire d’assurance, voy. supra, no 27 et les réf. citées à la note (46).
158 Liège, 9 décembre 1991, R.R.D., 1992, p. 259.
159 Civ. Ypres, 19 avril 1993, D.C.C.R., 1993-1994, p. 554, note C. Van Schoubroeck.
160 Cass., 31 octobre 1966, Pas., 1967, I, p. 285 ; Cass., 25 novembre 1981, Pas., 1982, I, p. 418 ; voy. aussi Cass., 17 mai 1943, Pas., 1943, I, p. 178 ; Cass., 3 novembre 1953, Pas., 1954, I, p. 152 ; Cass., 7 octobre 1976, Pas., 1977, I, p. 150 ; Cass., 4 novembre 1985, A.C., 1985-1986, 301 ; Cass., 25 janvier 1989, Pas., 1989, I, p. 560 ; Cass., 4 avril 1990, Pas., I, p. 911 ; Cass., 4 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 114 ; Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, p. 11 ; Cass., 18 janvier 1994, Pas., 1994, I, p. 59 ; Cass., 1er décembre 1994, Pas., 1994, I, p. 1026 ; Cass., 26 avril 1996, Pas., 1996, I, p. 824 ; Cass., 7 février 1997, Pas., 1997, I, p. 191 ; voy. aussi, H. De Page, Traité, III, no 131 ; R. Kruithof, H. Bocken, F. De Ly et B. De Temmerman, Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen, T.P.R., 1994, p. 654.
161 C. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts dans le droit du crédit. Actualité ou désuétude du Code civil ?, Ed. Coll. Sc. Fac. Dr. Liège, Liège, 1998, p. 10.
162 Cass., 28 septembre 1995, Pas., 1995, p. 860.
163 C. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts…, o.c., p. 10.
164 Cass., 18 juin 1981, Pas., 1981, I, p. 1200 ; C. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts…, o.c., p. 10-11.
165 F. Glansdorff, Les conséquences de la dépréciation monétaire entre l’accident et le moment du jugement, R.G.A.R., 1980, 10.130 ; F. Maussion, De l’incidence de la dépréciation monétaire sur la fixation des indemnités, spécialement en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, note sous Cass., 20 septembre 1979, R.C.J.B., 1982, 136-137.
166 Cass., 13 juin 1983, A.C., 1982-1983, 1261.
167 Liège, 20 octobre 1992, 1993, 213 ; Civ. Bruxelles, 18 décembre 1995, Pas., III, 1995, p. 51.
168 Mons, 26 mai 1997, R.D.C., 1988, 655, note G. Schoorens.
Auteurs
Avocat au barreau de Bruxelles. Assistant à l’Université catholique de Louvain
Avocate au barreau de Bruxelles
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