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La responsabilité civile liée à l’information et au conseil

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Bernard Dubuisson
, 
Pierre Jadoul

Introduction

Bernard Dubuisson

Texte intégral

1Chacun sait que le principe de bonne foi est à l’origine du développement remarquable de l’obligation d’information dans les contrats, que ce soit dans la phase de négociation ou d’exécution.

2En réalité, davantage que des obligations au sens strict, ce sont de véritables normes objectives de comportement que les tribunaux se plaisent à dégager et à imposer à celui qui sait ou doit savoir au bénéfice de celui qui ignore ou peut légitimement ignorer. D’un point de vue général, la bonne foi oblige chaque cocontractant, de manière plus ou moins rigoureuse selon la position qu’il occupe dans la relation contractuelle, à informer son partenaire de façon claire, loyale et honnête, sur la portée des engagements pris ou à prendre. L’obligation d’information et de renseignement s’est sans doute développée surtout dans les relations entre professionnels et consommateurs, mais elle comporte des prolongements dans tous les secteurs de la vie économique, et donc aussi dans les relations entre professionnels.

3Au-delà de ces règles générales, toutes les implications, au demeurant fort nombreuses, de l’obligation d’information, ne peuvent être dégagées que dans le contexte où elle est appelée à s’appliquer. L’obligation d’informer et de s’informer présente en effet de nombreuses particularités en fonction du secteur d’activités en cause. Nous avons donc fait le choix de traiter ceux qui, au regard de la jurisprudence, offrent un terrain particulièrement fertile pour le développement de l’obligation d’information ou de conseil.

4I. — Il se peut, tout d’abord, que le conseil soit l’objet même du service recherché par le cocontractant. Celui-ci s’adresse à un professionnel dont la mission consiste précisément à fournir à une autre, qui ne dispose généralement pas du temps ou de la compétence nécessaires, toutes les informations utiles à l’exercice d’un choix éclairé et efficace. L’obligation de conseil dépasse en intensité l’obligation d’information en ce qu’elle peut aller jusqu’à dissuader le créancier de contracter.

5Tel est le cas dans le secteur des services financiers et d’assurance où l’intermédiaire, s’il est indépendant, est chargé de proposer le produit qui répond le mieux aux attentes de son client au meilleur prix et de l’assister dans la gestion des sinistres, le tout contre rémunération.

6Que ce soit dans le secteur des services financiers ou dans celui des assurances, l’on conçoit que l’obligation de conseil de l’intermédiaire soit généralement tenue pour une obligation de moyen. L’évolution des marchés est soumis à des influences si nombreuses et si complexes que l’on ne peut raisonnablement exiger du professionnel de les maîtriser toutes.

7Au-delà de ce consensus, il convient de s’interroger sur les critères dont va dépendre l’intensité de l’obligation du professionnel. Le client qui paie pour ce service peut-il se désintéresser complètement de ses affaires, pour s’en remettre totalement aux bons soins de son cocontractant ? L’obligation de conseil confine-t-elle au tutorat ? Il nous a paru utile de tenter de dégager de la jurisprudence, de plus en plus abondante dans le secteur des assurances et des services financiers, les critères dont dépendra l’intensité de l’obligation du professionnel et les conditions de sa responsabilité.

8La profusion des réglementations, surtout dans le domaine des services d’investissement, aidera sans doute à établir la faute civile, même si l’on n’est pas toujours convaincu de l’opportunité de l’intervention du législateur. Est-il besoin de rappeler dans une réglementation que le professionnel doit se montrer honnête, loyal et compétent, alors que cette obligation se déduit déjà de l’article 1382 du Code civil ?

9L’établissement de la causalité entre le manquement à l’obligation de conseil et le dommage présente assurément plus de difficultés. Comment démontrer que le choix du client eût été différent s’il avait été correctement informé ? Dans certains cas, seule une perte de chance pourra être indemnisée.

10II. — Le devoir d’information et de conseil en matière d’urbanisme et d’environnement nous a paru mériter également une attention particulière, en raison de la multiplicité des intervenants et de l’abondance de la réglementation.

11Il présente d’emblée des caractéristiques propres. Les notaires y jouent un rôle prépondérant, mais ils sont, sous l’aspect qui nous intéresse, les conseils désintéressés des parties, ce qui leur confère une position tout à fait particulière dans le domaine de l’information immobilière au sens large. Les autorités administratives qui, elles aussi, jouent un rôle important en la matière, ne connaissent, quant à elles, que des administrés et non des clients. Il faut se demander si cette situation peut avoir une influence sur les contours et le contenu de l’obligation d’information.

12Le notaire peut-il, par exemple, se contenter d’exécuter sa mission légale ou est-il redevable d’un devoir d’investigation plus étendu à propos de l’immeuble qu’il met en vente ? Dans quelle mesure doit-il procéder à des enquêtes sur le terrain lorsqu’il s’agit de vérifier la conformité d’un bien construit aux prescriptions urbanistiques ?

13Les administrations occupent une place non moins centrale dans la collecte et la transmission de l’information dans le même domaine. Celle-ci fait d’ailleurs l’objet d’une réglementation aussi minutieuse que rébarbative.

14Le simple fait de ne pas respecter la procédure prévue légalement peut constituer une faute civile si cette violation a eu lieu librement et consciemment. L’illégalité et la faute se rejoignent à ce niveau. Quant aux données transmises, l’autorité publique ne peut évidemment pas toujours en garantir l’exactitude. Il faut dès lors s’interroger sur les conditions de sa responsabilité lorsque l’information est fausse ou incomplète.

15Si la faute est établie, la preuve du lien causal sera difficile. S’agissant d’une erreur de procédure, il se pourrait que la même décision eût été prise, si la procédure avait été régulièrement observée.

16III. — Avec la responsabilité de la presse et celle des fournisseurs d’accès sur Internet, l’on passe à un secteur différent, celui des pourvoyeurs d’informations destinées à un large public. L’information n’est pas donnée ici dans la perspective d’un contrat à venir ni en vertu d’une obligation préalable, mais elle est livrée pour ce qu’elle est, sans préjuger de l’utilité qu’elle peut avoir pour celui qui la reçoit. Cette information peut néanmoins causer préjudice à un tiers, si celui-ci avait intérêt à ce qu’elle ne soit pas divulguée ou pas de cette façon.

17Que ce soit à propos de la presse ou d’Internet, la responsabilité civile et l’obligation de réparer qui en découle entrent ici en conflit avec une liberté fondamentale, la liberté d’expression. Ce conflit donne à la question de la responsabilité une coloration originale.

18On sait que la recherche de l’information sensationnelle et exclusive engage le journaliste professionnel sur des chemins tortueux qui le conduisent, de temps à autre, à ne pas vérifier ou à vérifier sommairement l’exactitude et la fiabilité de ses sources. Les récentes affaires qui ont secoué la Belgique ont remis à l’avant-plan les responsabilités de la presse à l’égard des personnes concernées par l’information.

19La voie pénale étant délaissée pour les raisons que l’on sait, c’est par le biais de la responsabilité civile que la sanction est recherchée, au risque d’écarter celle-ci de scs fonctions traditionnelles.

20Sous cet angle, il importe de se demander jusqu’où doit aller la vérification des éléments portés à la connaissance du public. Le journalisme à sensation que l’on oppose au journalisme d’investigation doit-il être traité différemment au regard du droit de la responsabilité ?

21Avec le développement d’Internet, l’on se trouve confronté à un phénomène tout à fait nouveau : celui de l’information universelle et instantanée, non maîtrisée et, peut-être même non maîtrisable. De plus, les fournisseurs d’information ne sont pas ici nécessairement des professionnels. A la difficulté d’identifier l’émetteur s’ajoute le risque de son insolvabilité. Face à cette situation, les fournisseurs d’accès risquent de payer les conséquences des erreurs commises par d’autres, alors même qu’ils ne participent en principe ni à la création, ni à la sélection de l’information.

22Le droit de la responsabilité est ici en formation. Plusieurs États ont déjà adopté ou projettent d’adopter des systèmes originaux de responsabilité qu’il convient d’examiner. Face à un secteur d’activités nouveau et, à bien des égards, méconnu, la tentation est grande d’instaurer un système de responsabilité sans faute des fournisseurs d’accès. Il semble cependant qu’un système à base de faute avec renversement de la charge de la preuve serait plus adéquat. Dans cette voie, certains plaident en faveur d’une exonération possible du fournisseur d’accès, lorsque celui-ci parvient à démontrer d’une part, qu’il n’avait pas connaissance du contenu illicite et qu’il ne devait pas le connaître, et, d’autre part, qu’il avait utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour contrôler l’information mise à disposition du public.

23On le voit, dans chacun des secteurs examinés, l’obligation d’information, de renseignement ou de conseil présente des spécificités. Les problèmes que cette obligation fait naître ne peuvent être correctement appréhendés que si le rôle de chaque intervenant est défini clairement. Il faut ensuite s’interroger sur les conditions de la responsabilité, sur les critères de la faute, sur l’existence du lien causal et du dommage.

24Sans que l’on ait pu explorer tous les domaines dans lesquels l’obligation se développe en se nourrissant elle-même, ceux qui font l’objet de ce livre devraient contribuer à en maîtriser les différentes facettes et, si cela est possible, à poser les bases d’une théorie générale.

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