Lente institutionnalisation de l'islam et persistance d'inégalités face aux autres cultes reconnus
p. 83-106
Texte intégral
Introduction
1L'État belge exige des cultes qu’il reconnaît la désignation d'une autorité, qualifiée de « chef de culte », qui deviendra son interlocuteur officiel pour la gestion du culte et la représentation des fidèles. Mais la définition du concept de « chef de culte islamique » est difficile à circonscrire compte tenu de l'absence d'une structure cléricale hiérarchique qui soit universellement acceptée, comme l'Église dans le cas du catholicisme. L'appellation « chef de culte » est propre au droit belge : il n’y a pas de « chef » du culte islamique1.
2La nécessité de mettre au point un mode d'organisation inédit, qui respecte à la fois l'ordre constitutionnel et l'islam, s'imposa très tôt aux protagonistes du dossier. Il s'avéra également impératif de respecter toutes les composantes doctrinales et philosophiques, ainsi que les différentes nationalités présentes dans la population musulmane immigrée ou convertie. Le risque de voir un groupe spécifique s'accaparer le monopole de la représentation de tous les musulmans de Belgique à l'exclusion des autres tendances a toujours existé dans le long processus de la reconnaissance officielle. Afin de combattre ce risque, il fallait s'orienter vers la mise sur pied d'un conseil pluraliste représentatif de la deuxième confession du pays par le nombre de fidèles.
3Ce texte expose d'abord brièvement le cadre constitutionnel et légal qui préside à la reconnaissance des cultes en Belgique (première section). Le chemin tortueux vers lequel la religion islamique a été canalisée dans une quête de reconnaissance institutionnelle depuis les années 60 est retracé dans les sections suivantes (de la deuxième à la septième). La conclusion présente quelques réflexions sur le passé et des questions pour l'avenir. Enfin, une annexe met en évidence des dispositions légales ou des pratiques discriminantes qui entravent encore parfois certains aspects de la pratique de la religion musulmane. Ces obstacles, la confusion des situations et les blocages persistants sont essentiellement dus à l'absence, pendant longtemps, d'une instance qui fasse office de « chef de culte » pour le culte islamique.
Sources juridiques et dispositions légales générales de la reconnaissance des cultes en Belgique
4Tant la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), engagent les pouvoirs publics belges à garantir une large liberté de conscience et de religion.
5Selon l'article 9 de la Convention européenne2 par exemple, (1) toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en privé ou en public, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ; (2) la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
6Ces engagements internationaux ne sont pas les seules garanties du respect de la liberté de conscience et de culte par la Belgique. En cette matière, la Constitution belge était déjà fort en avance au XIXe siècle. Une grande liberté de conscience et de culte, ouverte à toutes les croyances religieuses sans aucune agrégation préalable, est consignée dans les articles 19 et 20 du texte constitutionnel.
7Une grande liberté est également accordée à l'individu face aux cultes auxquels l'adhésion est libre : nul ne peut être contraint à y participer. Par ailleurs, l'article 21 interdit à l'État toute intervention dans les affaires internes des cultes consacrant ainsi une neutralité et une indépendance relative entre les Églises et l'État, pour autant que cette autonomie ne nuise pas à l'ordre public, et respecte les lois et les institutions du peuple belge.
8Les cultes sont invités à soumettre leurs nonnes et pratiques à l'ordre public belge (art. 19 de la Constitution). Ainsi certains rites ne seront pas admis par la législation belge ou seront tributaires, pour être pratiqués, d'une habilitation légale ou administrative supplémentaire. C'est le cas de l'abattage rituel islamique.
9En contrepartie du principe constitutionnel de non-ingérence dans les affaires internes des cultes, la loi établit une restriction particulière à la liberté d'opinion en veillant à éviter toute influence abusive d'une autorité religieuse dans les actes du pouvoir civil. Les ministres d'un culte sont tenus à un devoir de réserve en matière politique. Ceux qui, dans l'exercice de leur ministère, attaquent le gouvernement, la loi ou tout autre acte de l'autorité publique sont passibles, en principe, d'une peine de prison.
10Seuls les cultes reconnus font l'objet d'un soutien financier. L'article 181 déclare ainsi, en son alinéa premier, que les traitements et les pensions des ministres des cultes reconnus par la loi sont à charge de l'État. En outre, l'alinéa premier de l'article 24 impose la neutralité de l'enseignement des Communautés et le respect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses des parents et des élèves. Les écoles publiques sont tenues d'offrir l'enseignement des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
11Pour être reconnu par l'État, un culte doit présenter un caractère d'utilité publique apprécié sur base du nombre de fidèles durablement établis sur le territoire et de l'existence d'une structure interne. Actuellement six confessions sont reconnues par la Belgique : les cultes (par ordre alphabétique) anglican, catholique, islamique, israélite, orthodoxe et protestant. Seule une loi peut établir la reconnaissance d'un culte. Mais l'État ne reconnaît d'aucune manière une doctrine ou des préceptes religieux. Il n'y a pas de religion officielle en Belgique.
12En droit belge, la reconnaissance légale de ces confessions se résume à celle du « temporel » de ces cultes, c'est-à-dire la reconnaissance officielle d'administrations chargées de leur organisation et de leur gestion. En fin de compte, l'État a besoin d'un interlocuteur représentatif qui dresse des plans et des budgets, qui met au point des procédures de nomination des ministres du culte, des enseignants de cours de religion, qui tient à jour les dossiers administratifs du personnel religieux, et qui inspecte le bon déroulement des activités.
13La reconnaissance d'un culte a d'importantes conséquences financières dont certaines ont été citées. L’État se charge du paiement des traitements et des pensions des ministres des cultes reconnus, y compris les aumôniers dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de repos, etc. Les établissements publics chargés de gérer les biens affectés à l'exercice d'un culte reconnu reçoivent une personnalité juridique (fabriques d’église). Le logement des ministres des cultes reconnus sont à la charge des communes ou des provinces. Ces deux niveaux de pouvoir sont aussi chargés d'intervenir dans l'entretien des édifices religieux, qui sont en outre exemptés du précompte immobilier. Les médias audiovisuels de service public sont invités à concéder des plages horaires à des émissions religieuses et à la diffusion de cérémonies cultuelles.
Déclenchement du processus de reconnaissance du culte islamique
14La Belgique est le premier pays européen à accorder une reconnaissance officielle à l'islam3. L'intérêt du législateur pour le culte islamique remonte au début de la décennie 70. Plusieurs propositions de loi sont présentées au Sénat ou à la Chambre entre 1971 et 1974 en faveur de la reconnaissance du temporel de la religion islamique. L'émergence de la question de la reconnaissance dans le débat politique est contemporaine de l'arrêt officiel de l'immigration de travailleurs (août 1974). A partir de cette époque, le gouvernement tient compte de l'apport démographique des immigrés puisque le regroupement familial reste possible et est même encouragé. Les dépositaires invoquent d'ailleurs des raisons humanitaires. Le nombre sans cesse croissant de fidèles potentiels, familles immigrées turques et maghrébines, ainsi que les difficultés d'ordre social, éducatif et culturel qui commencent à se faire sentir au sein de cette population, justifient amplement une telle démarche aux yeux des parlementaires.
15Le culte musulman est reconnu par la loi du 19 juillet 1974. Elle modifie celle du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Essentiellement, un article (19 bis) est ajouté à ce texte juridique (M.B., 23.8.74). L'article 19 bis prévoit l'organisation sur une base provinciale des administrations propres à la religion islamique. Les interventions en faveur des ministres et de l'administration du culte islamique incombent ainsi aux provinces4. Le pouvoir de tutelle sur les organisations qui gèrent le culte islamique est exercé par le Ministère de la Justice. A la différence des autres cultes reconnus à l'époque et de la religion orthodoxe, qui sera reconnue le 17 avril 1985, la loi de 1974 n'évoque pas, dans ses aspects concrets, l'organisation des administrations cultuelles et la question de la représentation des musulmans auprès de l'État belge. Le législateur tient probablement à éviter ainsi les difficultés de définition d'un chef de culte islamique.
16Au début des années 70, le paysage institutionnel islamique se résume à bien peu de choses. La demande d'infrastructures religieuses est encore assez limitée au sein des populations immigrées. Rappelons qu'au départ l'amorce de l'institutionnalisation de l'islam n'a pas été réclamée par la population musulmane. Hormis quelques mosquées, fondées dans les régions minières durant la seconde moitié de la décennie 60, il convient d'épingler l'existence du Centre islamique et culturel de Bruxelles (CIC).
Un chef de culte officieux et contesté : le Centre islamique et culturel
17L'origine du Centre remonte à la fin des années 50, quand quelques étudiants arabes anti-nassériens et anti-baathistes ont rencontré des réfugiés musulmans albanais fuyant le régime communiste. Ces deux groupes se sont liés à une poignée de convertis belges pour mettre sur pied une telle structure. Cette alliance, qui n'est pas issue de l'immigration conventionnelle de travailleurs musulmans, fut financièrement et logistiquement aidée par certaines ambassades musulmanes. La Tunisie fournira, par exemple, son premier directeur salarié dès 1965 en la personne du théologien Mohamed Alaouini. Parmi les mécènes, le rôle de la représentation diplomatique saoudienne augmentera progressivement, surtout après 1967. A cette date, le pavillon oriental, situé dans le parc du Cinquantenaire, bâtiment à l'architecture rappelant celle d'une mosquée et construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1897, fut concédé à l'Arabie Saoudite par un bail emphytéotique de 99 ans. Connu aujourd'hui sous le nom de la « Grande mosquée » de Bruxelles, le bâtiment deviendra le siège du CIC en 1977. Il sera solennellement inauguré le 9 mai 1978 en présence du souverain saoudien et du roi Baudouin.
18Appelé à rendre possible l'application de la loi de 1974, l’arrêté royal du 3 mai 1978 porte sur l'organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques (M.B., 6.5.78). Équivalent des fabriques d'église, il était prévu que les comités musulmans locaux puissent être reconnus pour une ou plusieurs provinces. Ils auraient été autorisés à gérer les intérêts temporels du culte et à représenter localement les fidèles. L'arrêté royal donnait au CIC le rôle d'organisateur des élections conduisant à l'installation de ces comités locaux, mais ne conférait en rien le titre de « chef de culte » au Centre de Bruxelles. Dans un second temps, les comités locaux auraient été invités à mettre en place un organe chef de culte. Il n'en demeure pas moins que, contrôlé principalement par le pouvoir saoudien, le CIC bénéficiait depuis 1969 d'une certaine faveur, non dénuée d'arrière-pensées en matière de retombées économiques. Pendant de nombreuses années, les autorités belges ont cru avoir trouvé en l'Arabie Saoudite un « Vatican musulman ». Cette fiction religieuse a permis au gouvernement de se servir du dossier de la reconnaissance du culte islamique comme d'un instrument de politique énergétique et de commerce extérieur.
19Aux yeux de beaucoup de musulmans, par contre, le CIC manquait de légitimité. Le contrôle saoudien exercé sur cette institution incommodait plus d'un musulman, ainsi que de nombreux observateurs et acteurs de la vie politique belge. Le puritanisme du rite hanbalite-wahhabite de la dynastie saoudienne n'était pas du goût de tous. Le personnel et la direction de cette institution ignoraient tout de la Belgique comme de la situation sociale des musulmans qui y vivent. D'autres voix s'élevèrent contre la composition du conseil d'administration du CIC par les ambassadeurs des pays musulmans (le conseil était présidé par l'ambassadeur saoudien). Les représentations diplomatiques cherchaient à encadrer et à surveiller leurs populations émigrées en Belgique par le moyen de la religion. La méfiance d'un nombre important de communautés locales envers le Centre de Bruxelles n'a jamais permis à ce dernier d'endosser pleinement le rôle que lui conférait l'arrêté royal du 3.5.78. En conséquence, l'arrêté restera lettre morte ; il finira par être suspendu en 1990.
20Faute d'organe chef de culte reconnu, les communautés musulmanes seront placées devant l'impossibilité de compter sur une intervention financière des pouvoirs publics pendant un quart de siècle. L’islam en Belgique a en permanence souffert de ce vide juridique. Il fut tiraillé entre, d'un côté, l'obstacle de la représentation pour accéder à une pleine reconnaissance et, de l'autre côté, la grande difficulté à constituer un organe chef de culte représentatif de toutes ses composantes. Entre l'arrêté royal du 3.5.78 et nos jours, plusieurs étapes, qui ont été le plus souvent des échecs, sont à souligner dans la recherche d'un organe accepté par tous.
21D'abord, des institutions ou associations diverses ont cherché à concurrencer le CIC. Nous n'en citerons que deux. Épaulée par des intellectuels arabes laïques, des syndicalistes et des politiciens belges, l’association Culture et religion islamique fut créée en 1976 en vue de casser le monopole du Centre de Bruxelles. Ce fut une expérience limitée puisque l'association manquait de légitimité religieuse. Les autorités turques ont, elles aussi, tenu à souligner, dès 1982, la spécificité de l'islam turc en inaugurant à Bruxelles la Fondation religieuse turque de Belgique (plus connue sous le nom de Diyanet)5. Depuis sa mise en place, la Fondation turque a pour objectif de monopoliser la représentation des musulmans originaire de Turquie auprès des autorités belges.
22Ensuite, le monde politique belge a cherché à mettre de l'ordre dans ce dossier avec la volonté de remplacer l'arrêté royal du 3.5.78. En particulier, Jean Gol, plusieurs fois ministre de la Justice dans les années 80, est à l'origine, en 1985 et 1988, de deux projets d'arrêtés royaux en la matière. Le 9 octobre 1985, le Conseil d'État rendra un avis négatif au sujet du premier de ces arrêtés portant sur « la création d'un Conseil supérieur des musulmans de Belgique et l'organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ». Le Conseil d'État motive sa décision par l'illégalité de la création d'un organe religieux par l'État. La volonté interventionniste du gouvernement ne cadre pas avec la Constitution, ni avec la loi du 4.3.1870. Le ministre avait l'intention de présenter un nouveau projet tenant compte de l'avis négatif du Conseil d'État. Mais suite à la dissolution des Chambres en 1988, ce second projet ne verra jamais le jour.
23A partir de la moitié des années 80, la problématique de la reconnaissance est liée à celle de l'intégration des immigrés. Une peur irrationnelle, qui oppose l’« intégration » à l'« intégrisme » voire à l'islam tout court, s'est emparée de la Belgique, en même temps que d'autres pays européens. Cette attitude trouve son origine dans l'ignorance condescendante des réalités musulmanes de Belgique dont ont fait preuve les autorités et les médias. L'approche belge de la problématique fut nettement marquée par une vision essentialiste qui ne reconnaît que peu d'autonomie rationnelle à l'individu musulman. L'islam était perçu comme une croyance capable de déterminer les mentalités et les comportements des populations musulmanes, en dictant les moindres détails de leur vie. Ce faisant, les autorités et l'opinion publique méconnaissaient profondément et manquaient de confiance en la population musulmane du pays. Il était de bon ton de considérer que cette population sans défense était à la merci de « groupes islamistes » et il fallait empêcher que les musulmans se fassent manipuler par les « intégristes ».
24L'accumulation d'un certain nombre d'événements médiatisés mineront progressivement la perception de l'islam et des musulmans dans l'opinion public. Le 20 avril 1986, une manifestation arabe contre le bombardement de la Libye par l'aviation américaine sera présentée dans les médias comme une manifestation fomentée par des « intégristes islamiques ». En février 1989, l'imam-directeur du CIC, Abdullah al-Ahdal6, et son bibliothécaire sont assassinés pour des raisons inconnues. L'année 1989 fut aussi celle du déclenchement de l'affaire Salman Rushdie et, au mois d'octobre, de la première affaire du foulard islamique dans une école secondaire à Molenbeek. Au mois de septembre, la création d’une école primaire libre confessionnelle intégrée à la Grande mosquée de Bruxelles (l’école Al-Ghazali) soulèvera une tempête médiatico-politique alors que l’acte fut posé en toute légalité. Après les événements des années 1986-89, la classe politique et les médias mettront longtemps avant d'ôter leur regard soupçonneux du Centre et de toute association ou activité islamiques.
Premières élections pour un organe chef de culte : un rendez-vous manqué
25Malgré un contexte de malaise grandissant, le CIC continue à jouer officieusement le rôle de chef de culte, comme c'est en fait le cas depuis 1974, sans cadre légal mais avec l'accord des autorités belges. Sous la direction de son nouvel imam-directeur saoudien, Sameer Ar-Radhi, le Centre poursuit ses activités : la désignation des enseignants de religion islamique ; l'octroi des certificats d'habilitation pour les sacrificateurs d’animaux ; l'octroi des titres de conversion aux nouveaux fidèles ; la délivrance d'attestations pour l'obtention du droit de séjour d’imams importés des pays d'origine ; la subsidiation de certaines mosquées grâce à un financement venant de la Ligue islamique mondiale ; etc.
26En 1989, un Commissariat royal à la politique des immigrés est nommé par le gouvernement avec pour tâche de conseiller les décideurs politiques en matière d'immigration et d'intégration. Il s'agit de l’ancêtre de l'actuel Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. Dans son premier rapport, afin de sortir de l'impasse juridique où se trouvent les musulmans et le gouvernement, le Commissariat propose la constitution d'un Conseil supérieur des musulmans de Belgique sur base d'élections et de cooptations. L'idée d’élections n'était pas neuve dans différents cercles musulmans. C'est pourquoi le rapport du Commissariat fut bien accueilli tant au CIC que dans d'autres milieux islamiques. Par contre, la proposition provoque une levée de boucliers dans la classe politique qui exige la création d'un organe représentatif des musulmans par des moyens non susceptibles de favoriser les courants « intégristes » ; des élections qui auraient lieu dans les mosquées pouvaient bénéficier, d'après certains, à de telles mouvances.
27Le 27 mars 1990, le ministre de la Justice demande à l'imam-directeur du CIC d'arrêter le processus électoral déjà lancé chez les musulmans. Or, loin d'être le « cardinal » des musulmans de Belgique, l'imam-directeur n'est qu'un membre parmi d'autres du comité préparatoire des élections. Ce comité a estimé n'avoir pas été contacté officiellement par le gouvernement, qui n'avait en fin de compte interpellé qu'un de ses membres. C'est pourquoi les préparatifs des élections ont continué et les élections ont finalement eu lieu. Suite à cette fin de non-recevoir, l'arrêté ministériel du 31 juillet 1990 retire au CIC ses compétences en matière de désignation des professeurs de religion, en suspendant ainsi l'arrêté royal du 3.5.78. La classe politique ne s'inquiète guère des autres compétences qui ne lui sont pas retirées et que le CIC assume sans base légale.
28Le 13 janvier 1991, des élections ont lieu dans la plupart des mosquées marocaines de Belgique et dans les mosquées appartenant au mouvement Milli Görüs, soit dans près d'un tiers des mosquées turques. La majorité des mosquées turques s'étaient retirées du processus électoral pour respecter la volonté du gouvernement belge. Sur un total de 32.000 électeurs inscrits, 26.000 auraient voté (soit 18 % des musulmans adultes). Mais les résultats de ces élections n'ont jamais été rendus publics. A la suite du scrutin, la mise sur pied d'un Conseil général de quatre-vingt-neuf élus fut annoncée. Un Conseil supérieur des musulmans de Belgique fut désigné en son sein. Ce Conseil était composé de quatorze élus directs, venant du Conseil général, et de trois membres cooptés. Le médecin belge converti Didier Beyens sera élu président du Conseil supérieur en raison de sa neutralité face aux différentes communautés d'origine immigrée. Le Conseil général et le Conseil supérieur se voulaient représentatifs et démocratiques mais une partie consistante de la population musulmane n’avait pas participé aux élections. Ayant refusé de reconnaître la légitimité du processus électoral, la Belgique ne leur accordera aucune reconnaissance officielle. Malgré leurs origines électives, ces deux instances n'ont jamais atteint un niveau de légitimité et de reconnaissance suffisant aux yeux de nombreux musulmans. Il est important de souligner que ce sont des musulmans de base qui exigeaient la reconnaissance par l'État.
29Pendant que le CIC préparait ses élections, le gouvernement décida en mars 1990 de mettre sur pied un organe dont les membres avaient été désignés par le ministre de la Justice : le Conseil provisoire des sages pour l'organisation du culte islamique. Ce groupe était, entre autres, chargé de produire des propositions sur les modalités de mise en forme d'un organe chef de culte. A l'instar de son concurrent issu des élections du CIC, l'instance désignée par le gouvernement comprenait dix-sept membres, dont trois représentants du Centre islamique. Mais ces sièges ne seront jamais occupés par le CIC, vexé par les mesures prises par le gouvernement contre lui. Finalement, le Conseil provisoire sera constitué par des représentants de la Fondation islamique turque (les deux tiers des mosquées turques), et par des représentants maghrébins choisis plus en raison de leur appartenance linguistique et couleur politique belges, ainsi que de leurs profils syndicaux et socioculturels que de leurs profils de musulmans pratiquants.
30En juillet 1990, le gouvernement installe le Conseil provisoire des sages. L'arrêté royal du 16.11.90 charge le Conseil des sages de la gestion des affaires courantes concernant les dossiers liés aux enseignants et à l'enseignement de la religion islamique (M.B., 24.11.90). Cependant, la plupart des membres du Conseil n'était compétente ni en matière pédagogique, ni en matière théologique, ni même en matière administrative. De telles circonstances ont fini par engendrer des soupçons de clientélisme. D'ailleurs, à l’exception notable des mosquées turques de la Fondation islamique turque, la grande majorité des mosquées du pays n'accorderont aucune légitimité au Conseil provisoire mis en place par le gouvernement.
31Au début des années 90, l’impasse paraît infranchissable dans le dossier de la reconnaissance. Le gouvernement refuse de reconnaître le processus électoral mené sans son aval par le CIC et qui a conduit à l'installation du Conseil supérieur des musulmans de Belgique. D'un autre côté, la majorité des communautés musulmanes refuse d'accepter des personnes imposées par le gouvernement dans le cadre du Conseil provisoire des sages. Durant des mois s'organise alors un patient travail de lobbying mené dans une grande discrétion, notamment par le Commissariat royal à la politique des immigrés. Une large concertation est mise sur pied grâce aux efforts de tous. Elle regroupe les représentants d'un maximum de sensibilités doctrinales et des composantes ethno-nationales.
La marche prudente vers l'Exécutif provisoire des musulmans
32Le résultat de la concertation est l'instauration d'un Comité technique qui sera présenté au ministre de la Justice dans le courant de l'automne 1992. La composition du Comité est savamment dosée afin de ménager la susceptibilité de chacun. Il comprend deux Belges convertis, deux Marocains et un Turc neutre, indépendant à la fois face à la mouvance Milli Görüs et vis-à-vis de la Fondation islamique turque. En outre, les membres du Comité doivent être des musulmans pratiquants, ne pas exercer la profession d'enseignant de religion islamique, avoir un diplôme d'études supérieures et connaître parfaitement au moins une des langues nationales. Un Comité accepté par tous, tant par les différentes composantes de la population musulmane que par les autorités belges est enfin opérationnel pour la première fois. A l'instar du Conseil provisoire des sages dissous, les cinq membres du Comité technique seront chargés de la gestion des dossiers concernant les enseignants et les cours de religion islamique. Cette avancée positive après tant de tentatives mises en échec a encouragé les acteurs du dossier à poursuivre la concertation afin d'arriver enfin à la constitution d'un véritable organe chef de culte. Au printemps 1993, une Assemblée constituante de cinquante-et-un membres (dont des femmes) finit par voir le jour en tant que résultat tangible de plusieurs mois de négociations. Les membres de la Constituante sont des musulmans pratiquants provenant des horizons les plus divers des communautés musulmanes de Belgique. Le rôle de cette assemblée de représentants était uniquement de mettre sur pied, en son sein, un Exécutif provisoire des musulmans de Belgique.
33En novembre 1993, les membres de l'Exécutif provisoire sont connus. Il s'agit des membres de la Constituante qui ont posé leur candidature et ont été élus par leurs pairs. Ils demandent leur agrégation officielle auprès du Ministère de la Justice. Le 7 novembre 1994, enfin, le ministre reconnaît officiellement l'Exécutif provisoire comme interlocuteur en matière de culte islamique. Celui-ci est composé de seize membres (dont une femme) représentatifs des musulmans de Belgique7. Ils siègent bénévolement et à titre individuel sans être mandatés par l'une ou l'autre communauté, association ou organisation. Sept membres sont marocains, quatre sont turcs, trois sont des convertis et les trois derniers proviennent d'autres origines nationales. Le docteur Beyens8 est porté à la présidence de l'Exécutif provisoire. Mais il n'y a pas de hiérarchie entre ses membres : les décisions devant être prises de manière consensuelle. Dès octobre 1994, l'Exécutif provisoire des musulmans de Belgique commence à travailler sur les dossiers relatifs aux compétences héritées du Comité technique désormais dissous : la désignation des enseignants de religion islamique et la gestion de leur dossier administratif. Cependant, signe de la reconnaissance enfin accordée par les milieux officiels, l'Exécutif se voit attribuer le budget de trois millions( !) précédemment accordé au Conseil provisoire des sages, ainsi que des compétences inédites jusqu'alors : la désignation et la formation des conseillers religieux islamiques dans les prisons et les hôpitaux.
34Après une période probatoire, l'expérience de l'Exécutif provisoire est reconduite par l'arrêté royal du 3 juillet 1996 (M.B., 9.7.96). L'arrêté portant sur l'officialisation de l'Exécutif provisoire constitue un pas significatif dans la longue marche vers la reconnaissance. Les musulmans de Belgique ont enfin un organe représentatif accepté par tous, au-delà des différences, voire des concurrences doctrinales, ethniques et nationales, et sans trop d'influences venant d'ambassades étrangères. Bien que le chiffre prête à sourire en comparaison des budgets alloués par l'État pour des confessions regroupant un nombre de fidèles nettement inférieur, l'Exécutif provisoire reçoit désormais une dotation annuelle de cinq millions de francs. L'importance symbolique de l'Exécutif provisoire doit malgré tout être soulignée : c'est la première fois qu'une instance musulmane endosse en Europe un rôle officiel, fut-ce avec des compétences et des moyens réduits.
35La mise en place de l'Exécutif provisoire contribue entre 1996 et 1998 au rétablissement d'un climat de confiance entre les communautés musulmanes et les autorités belges. On est cependant encore loin de l'aboutissement de la reconnaissance. Malgré les développements positifs apparus depuis le début de la décennie 90, l'Exécutif provisoire, comme son appellation l'indique, n'est toujours pas considéré comme un organe chef de culte à part entière. Il ne dispose que de compétences limitées au domaine de l’enseignement et à celui de l'assistance morale. Son travail et même son existence sont ignorés par beaucoup de gens dans les communautés musulmanes.
36D'importants dossiers attendent d'être traités : (1) la création d'une formation de théologie islamique de niveau supérieur, adaptée au contexte institutionnel belge ; (2) la formation initiale et le statut professionnel des professeurs de religion islamique ; (3) l'instauration d'un programme de cours de religion islamique avec la désignation d'un corps d'inspecteurs ; (4) la nomination, la rétribution et la formation professionnelle des imams et des conseillers islamiques ; (5) l'octroi d'une personnalité juridique aux établissements chargés de gérer les biens affectés à l'exercice du culte, ainsi que leur subsidiation ; (6) l'intervention des provinces dans l'entretien des lieux de culte, ainsi que leur exemption du précompte immobilier ; (7) l'octroi par les provinces d'un logement aux ministres du culte islamique ; (8) la production et la diffusion d'émissions confessionnelles dans les médias audiovisuels de service public ; etc. Ces problèmes resteront sans solution tant que les musulmans de Belgique ne disposeront pas d'un véritable organe chef de culte bénéficiant de compétences et de moyens similaires à ceux du Consistoire juif ou du Synode protestant.
37La question de la représentation des musulmans engendre inévitablement un certain nombre d'intérêts chez ceux qui se proposent de représenter les communautés musulmanes. Des convertis belges ou des musulmans d'origine immigrée cherchent à bénéficier des possibilités qui leur sont offertes en termes de contrôle de budgets alloués ou de niches d'emploi. Avec l'instauration d'un organe chef de culte, un certain nombre de postes d'influence seront à pourvoir. Des personnes caressent l’ambition d'occuper ces places. Il est vrai que depuis des années un certain nombre de personnalités se sont signalées dans les différents assemblées ou comités officiels et officieux qui se sont succédés. Les enjeux diplomatiques, qui ont marqué les années 80 dans le processus de reconnaissance du temporel du culte islamique, ont toutefois décliné dans la décennie 90 sans disparaître complètement.
38Un nouvel enjeu, lié à l’émergence de différents groupes ou de minorités actives à la recherche de promotion sociale, qui cherchent à proclamer ou à renforcer leur leadership sur certaines fractions de la population musulmane, est venu compliquer le dossier. Ces groupes d'immigrés ou de convertis cherchent à se servir de l'espace religieux comme d'une source de légitimité sociale et de pouvoir. Dans ce contexte, les protagonistes ne sont plus seulement des diplomates ou des « fonctionnaires religieux » traditionalistes, envoyés par les pays d'émigration, mais aussi des pragmatiques gestionnaires, issus de la société civile ou provenant de la population musulmane, avec des conceptions plutôt modernistes et parfois radicales de l'islam. La volonté de profiler l'islam dans une perspective d'islam de « service public » a fait surface avec la possibilité légale de créer une offre de services cultuels, moraux, scolaires et sociaux. Cette offre nécessite la distribution de ressources, qui passe par la gestion de fonds, la création de postes, l'inspection d'activités et l’entretien de réseaux d'influence. Les années 90 témoignent de la naissance d'une élite musulmane bureaucratique née de l'immigration, qui attend de pouvoir gérer totalement et librement le temporel du culte islamique. L'investissement de ces personnes dans le projet est énorme. L'expérience et la connaissance des dossiers qu'elles ont fini par acquérir est appréciable. Il ne leur manque plus que l'investiture officielle qui doit venir du gouvernement.
Les élections du 13 décembre 1998 pour la désignation d'un organe chef de culte
39L'Exécutif provisoire s'adresse le 22 avril 1997 au ministre de la Justice. Il lui demande d'entamer des travaux en vue de finaliser le processus de reconnaissance de la religion islamique par l'instauration d’un véritable organe chef de culte. L'Exécutif motive sa demande par les limites étroites de ses compétences et le poids des problèmes qui attendent une solution. Fin juin 1997, le ministre marque son accord pour que l'Exécutif provisoire produise des propositions concrètes tout en souhaitant que celles-ci respectent les usages démocratiques et les règles de l'État de droit. Le 13 mars 1998, après plusieurs mois de préparation en présence des représentants du Centre pour l'égalité des chances, du Ministère de la Justice et de l'Exécutif provisoire, un document élaboré par ce dernier, définissant les modalités de l'organisation d'élections dans les communautés musulmanes, est présenté au ministre. Même si sa mise en œuvre est complexe, seul un processus électoral impliquant l'ensemble de la population musulmane peut conférer la légitimité et l'autorité nécessaires au bon fonctionnement d'une telle institution. Ce document souligne également l'importance du respect des règles de la démocratie représentative et de la transparence du processus d'élection, ainsi que la nécessité impérative de respecter autant que possible toutes les sensibilités doctrinales et ethno-nationales musulmanes présentes sur le territoire.
40Le Conseil des ministres franchit une étape décisive le 12 juin 1998 en accordant à l'Exécutif provisoire le droit d'organiser les élections proposées en vue de la constitution d'un organe chef de culte islamique (OCC). La décision est entérinée par l'arrêté royal du 24 juin (M.B., 23.7.98). Le fonctionnement du processus électoral sera surveillé par une Commission d'accompagnement paritaire présidée par un magistrat, installé par l'arrêté ministériel du 24 septembre (M.B., 9.12.98), commission où siègent des membres de l'Exécutif provisoire, des représentants des Ministères de la Justice et de l’Intérieur et du Centre pour l'égalité des chances. Ces élections visent la mise en place d'une assemblée de soixante-huit représentants musulmans dont cinquante-et-un seront élus au suffrage universel. A ces élus seront ajoutés dix-sept autres, dont dix représentants cooptés par les membres de l'Exécutif provisoire. Les sept membres qui restent seront également cooptés, mais par l'ensemble des cinquante-et-un membres élus et des dix membres cooptés par l'Exécutif provisoire9. Afin d'assurer une représentation proportionnelle par origine nationale, l'Assemblée des soixante-huit doit comprendre vingt-sept membres d'origine marocaine, dix-sept membres d'origine turque, douze Belges ou Européens convertis, et douze représentants provenant d'autres origines10. Il s'agit d’un processus électoral à deux niveaux : quand l'Assemblée constituante sera mise en place, elle aura comme tâche, en tant que chambre de « grands électeurs », de désigner les dix-sept membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique11.
41C'est le 13 décembre 1998, soit le dernier dimanche avant le début du Ramadan, qui est choisi comme jour des élections. Pour pouvoir voter, tout musulman, homme ou femme, doit avoir atteint dix-huit ans, être domicilié en Belgique depuis au moins un an et être inscrit comme électeur auprès d'une mosquée ou auprès de l'Exécutif provisoire. Lors de son inscription, l'électeur a le droit d'indiquer s'il souhaite voter dans une mosquée ou un lieu public non musulman. L’inscription des électeurs et celle des candidats est opérée entre le 1er septembre et le 31 octobre 1998. Durant cette période, 75.000 musulmans se sont inscrits comme électeurs, dont 36 % de femmes et 24 % de jeunes entre dix-huit et vingt-cinq ans. Rendu public le 4 novembre 1998, ce chiffre, qui représente les deux tiers des musulmans adultes de Belgique (environ 110.000 personnes), est considéré comme un succès. Dans le même temps, 280 personnes présentent leur candidature, dont dix-sept femmes. Pour pouvoir être admis sur ces listes, les candidats potentiels doivent se faire supporter par une mosquée locale ou présenter une liste de soutien signée par cinquante personnes. Les candidats doivent être des musulmans pratiquants, jouir de leurs droits civils et parler une des langues du pays. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au minimum et résider en Belgique depuis plus de cinq ans. Il est en outre exigé des candidats de ne pas exercer de mandat politique ou diplomatique. Enfin, les candidats doivent signer une charte qui les engage sur l'honneur à agir dans l'intérêt exclusif du culte islamique et en conformité totale avec la Constitution et les institutions belges.
42Le scrutin a lieu dans 127 bureaux de vote éparpillés sur tout le territoire belge (une centaine de mosquées tirées au sort, dont certaines avec deux bureaux de vote, et vingt lieux public non musulmans). Ils accueillent quelques 48.000 électeurs, soit les deux tiers des inscrits. La conformité des opérations de vote au règlement, que les organisateurs se sont fixés, est vérifiée par près de 300 observateurs sélectionnés par le Centre pour l'égalité des chances. Préparé en quelques mois seulement, ce scrutin répondant à une procédure électorale complexe est finalement jugé d'une manière satisfaisante par l'ensemble des acteurs. Malgré un certain nombre de problèmes, notamment dans l'envoi des convocations, le Comité d'accompagnement et les observateurs ne relèvent aucune irrégularité ou fraude d'une ampleur pouvant remettre en cause la validité des élections. Le 6 janvier 1999, les résultats définitifs des élections sont validés par le Comité d'accompagnement et la liste des membres élus est rendue publique par l'Exécutif provisoire. Les élus sont cinquante au lieu de cinquante-et-un : faute de candidats, il manquait au tableau un converti. Le Comité d'accompagnement décide que ce siège serait pourvu lors des cooptations. Le processus électoral prend fin le 15 janvier avec la désignation des sept derniers membres de l'Assemblée sur les 17+1 qui doivent être cooptés. Les quotas d'origine, de nationalité, de régime linguistique ou encore de province, ainsi que la volonté de permettre une présence féminine (six femmes élues ou cooptées) sont, semble-t-il, respectés dans la mesure du possible.
Le choix des membres du nouvel Exécutif et le contrôle de sécurité
43Un contrat avait lié l'Exécutif provisoire et le gouvernement pour mener à bien le processus électoral dans le respect des valeurs démocratiques. Créé dans cet esprit, le Comité d'accompagnement avait veillé au bon déroulement et à la transparence du processus électoral. Un contrôle de sécurité concernant les candidats aux sièges de l'Exécutif, à réaliser par la Sûreté de l'État et les parquets, avait également été prévu de commun accord. Cette vérification, appelée screening par les protagonistes des élections et les médias, avait été maintes fois rappelée aux candidats. Elle devait permettre aux autorités belges d'émettre, au sujet de l'un ou l'autre candidat, des objections éventuelles relatives à la sécurité publique, au respect de la Constitution et des institutions belges12. Dès que l'Assemblée constituante fut installée, une liste confidentielle de personnes posant leur candidature pour occuper un des 17 sièges du nouvel Exécutif a été établie par le président de l'Exécutif provisoire et transmis le 8 février 1999 au Ministère de la Justice. Le gouvernement était appelé à faire le tri des candidatures « désirables » et « indésirables » selon lui sur base de cette liste de candidats.
44Beaucoup de musulmans attachent une grande importance à la reconnaissance entière d'un organe chef de culte par le gouvernement. Les musulmans de la première génération comprennent le plus souvent les nécessités d'une telle vérification de sécurité. Pour eux, elle permet de donner une image irréprochable de l'Exécutif, qui se veut représentatif de sa communauté et respectueux des valeurs démocratiques. Finalement, les cultes reconnus ne doivent-ils pas faire agréer leur représentants auprès du pouvoir de tutelle, le Ministère de la Justice ? Si les protestations furent peu nombreuses avant et durant le processus électoral, d'autres musulmans, surtout des jeunes, n'ont pas manqué d'afficher un certain mécontentement. D'après eux, les exigences à l'égard des musulmans sont nettement plus élevées que pour les autres religions reconnues. Comme si l'islam était tenu de donner un gage pour que sa présence institutionnelle soit considérée comme légitime. Pour certains, la présence dans l'OCC de musulmans étiquetés « intégristes » sur base de critères obscurs est refusée par le gouvernement, qui semble fermer les yeux sur la présence de factions orthodoxes ou radicales dans les organes représentatifs d'autres cultes. Les contestataires du contrôle de sécurité se sont insurgés face au manque de confiance envers la communauté musulmane, seuls croyants à élire leurs représentants au suffrage universel par souci de représentativité. Des observateurs non musulmans ont également critiqué le contrôle de sécurité, tout comme la totalité du processus électoral, en tant qu'ingérence inacceptable de la part de l'État dans les affaires internes d'un culte.
45Après l’enquête, le ministre de la Justice retourna au président de l'Exécutif provisoire la liste confidentielle des candidats « désirables » selon le gouvernement. L'Assemblée constituante a alors procédé à l'élection parmi ces candidats. Le 21 février 1999, le président de l'Exécutif provisoire présente au ministre de la Justice une liste de seize personnes, membres de l'Assemblée constituante, candidats pour siéger dans l'Exécutif, déclarés éligibles par le gouvernement et, finalement, élus par leurs pairs13. Lors d'une conférence de presse, le 25 février 1999, le ministre de la Justice et le président de l'Exécutif provisoire ont rendu publics les noms des seize personnes élues14.
46Suite à ces développements déterminants et attendus depuis si longtemps, la modification de l’article 19bis de la loi du 4 mars 1870 a eu lieu le 10 mars 1999. La reconnaissance officielle par arrêté royal de l'organe représentatif est intervenue le 3 mai 1999 (M.B., 20.5.99). L'arrêté royal du 3 mai nomme le collège composé des seize élus : l’Exécutif des musulmans de Belgique (et non plus l'Exécutif provisoire). Seul l'Exécutif est reconnu par la loi comme le représentant légitime des musulmans et l'interlocuteur officiel des pouvoirs publics. Avec son installation, l'Exécutif provisoire arrive au terme de sa mission et son existence prend fin. Le nouvel Exécutif peut désormais proposer au Ministre de la Justice la reconnaissance d'administrations locales (provinciales) du culte islamique. Mais du côté des musulmans, l'Assemblée constituante des 68, issue du processus électoral, ne cesse pas d'exister. Les seize de l'Exécutif, reconnus officiellement, et les cinquante-deux membres restants de l'Assemblée considèrent que l'organe chef de culte islamique les englobe tous. Depuis septembre 1999, ces deux groupes travaillent chacun à mettre au point leur organisation interne et à préciser leur mode de fonctionnement en commun. L'Exécutif15 se veut le responsable d'une gestion démocratique et tolérante du temporel du culte islamique et ne se considère en aucun cas comme une autorité morale pesant sur la conscience des musulmans. Son mode de fonctionnement est collégial et consensuel. Quant aux cinquante-deux membres de l'Assemblée, ils tiennent à assumer un rôle de chambre de réflexion et d'orientation à long terme, qui seconde les représentants officiels de l'Exécutif.
Conclusion d'une histoire toujours en cours
47Les musulmans et l'État se sont renvoyés la balle pendant des années en s'accusant mutuellement d'être le responsable du retard dans le dossier de la reconnaissance. Les responsabilités sont probablement partagées entre, d'un côté, les pouvoirs publics et, de l'autre, ceux qui s'improvisaient comme les représentants des musulmans. Il est vrai que certains politiciens ont agi dans l'ignorance des réalités musulmanes de Belgique. Hésitants et frileux, ils ont craint l'électorat belge, qu'ils supposaient islamophobe. Ils ont aussi été perméables à l'influence des médias, volontiers alarmistes au sujet de l'islam et des musulmans. Malgré un mûrissement manifeste, les musulmans ne disposent pas encore de capacités d'organisation transcendant les différents groupes nationaux, qui auraient pu les rendre autonomes par rapport aux ambassades des pays d'origine. En proie aux tiraillements internes incessants et face à la méconnaissance des institutions belges chez la majorité d'entre eux, des musulmans ont fini par réclamer de l'État un rôle décisif dans la formation d'une représentation religieuse. Au-delà d'un aveu d'impuissance, interpeller un État non musulman afin qu'il règle les affaires internes de la communauté est une démarche plutôt singulière. Elle montre combien les musulmans de Belgique trouvent légitimes les institutions de leur pays d'adoption. Cela démontre également à quel point ils sont capables de souplesse religieuse. Pour un grand nombre de Belges, il est problématique d'observer qu’un pouvoir, qui se doit d'être neutre vis-à-vis des confessions, mette la main à la pâte dans l'installation d'une autorité religieuse. Pour la majorité des musulmans pratiquants, en revanche, il s'agit d'un geste de légitimation de la présence d'une communauté, un geste officiel qui tardait à venir.
48L'islam est demeuré durant un quart de siècle un culte reconnu sans communautés locales agréées, ni représentation officielle. L'histoire de l'institutionnalisation de l'islam en Belgique se résume à une quête obstinée de l'instauration d'un organe chef de culte « représentatif » des musulmans auprès de l'État. Paradoxalement, les pouvoirs publics ont longtemps été incapables d'imaginer des solutions qui impliquent directement la population musulmane et ses associations, à l'exclusion d'organisations internationales, de missions diplomatiques ou de comités « parachutés ». La Belgique officielle a proposé à l'islam un mode d'organisation monolithique et hiérarchisé, qui s'inspire du catholicisme. C'est pourquoi il a été possible de rencontrer des bizarreries religieuses : l'Arabie Saoudite a été prise pour le « Vatican de l’islam » ; les termes de « religion mahométane », de « grand-imam » ou d'« imam de premier rang », ou encore de « registre de mosquée » ont fleuri dans des textes officiels ; des appellations impropres aux yeux de la religion islamique, comme la « Grande mosquée » ou les « aumôniers musulmans », sont entrées dans le langage courant. L'exigence d'un mimétisme par rapport au catholicisme revient également à imposer le compromis entre des communautés qui, comme les Maghrébins, les Turcs, les musulmans des Balkans, d'Afrique noire ou d'Asie du Sud, s'ignorent naturellement sans nécessairement nourrir une quelconque hostilité. La demande qui leur est faite de s'organiser en une seule et unanime représentation gomme leurs spécificités ethniques et leurs différences doctrinales. Elle risque d'avantager des minorités actives ou militantes au détriment de la majorité multiforme mais désorganisée et silencieuse.
49Pour terminer, il est nécessaire de rappeler que le processus de reconnaissance vise à installer une instance chargée de gérer un budget annuel et d'organiser les services cultuels, éducatifs et sociaux. Mais l'instauration d'un organe chef de culte ne fera pas disparaître l'incompréhension, la condescendance ou l’hostilité d'une partie de la classe politique et de l'opinion publique non musulmane, ainsi que les comportements discriminants ou islamophobes que les musulmans, pratiquants ou non, rencontrent. Il reste également des questions en suspens. Quels seront les rapports des représentants musulmans avec le gouvernement ? Pourra-t-on éviter le climat de méfiance, qui par le passé, a nui aux intérêts des musulmans ? L'Exécutif est invité à jouer un rôle de gestion. Mais les moyens intellectuels et matériels nécessaires à cette mission seront-ils au rendez-vous ? En principe, il n’exerce aucune prérogative idéologique. Quelle sera l'issue donnée par l'Exécutif aux contradictions qui ne manqueront pourtant pas d'éclore entre, d'un côté, les modes de vie occidentaux et les institutions du pays et, de l'autre, le dogme islamique ? Quel sera l'impact réel de ses positions auprès de la communauté des croyants ? Quelle sera la nature des relations entre l'Exécutif des seize et l'Assemblée des cinquante-deux ? Y aura-t-il des dissensions au sein de l'Exécutif et de l'Assemblée, dissensions basées sur des considérations d'ordre national, linguistique, doctrinal ou idéologique ? Pourrat-on distinguer un jour le fait islamique du fait politique, de même que les questions liées au culte musulman des questions liées à l'immigration ?
Annexe
ANNEXE : Entraves persistantes à la pleine expression de la liberté de croyance et de conscience des musulmans de Belgique
Il existe en Belgique une grande liberté d'organisation et d'expression religieuses. Il n'empêche qu'il subsiste un certain nombre de dispositions légales16 et d'attitudes sociales qui s'opposent à la pleine expression de la liberté religieuse des musulmans. Cette annexe nous permet d'exposer brièvement certains de ces obstacles. Les difficultés que les musulmans peuvent éprouver proviennent avant tout du caractère inachevé de la reconnaissance institutionnelle. A moyen terme, un certain nombre de questions devraient finir par trouver une réponse satisfaisante. On peut citer : (1) le statut professionnel17 et la formation d’imams, de conseillers religieux et d'enseignants de cours de religion islamique ; (2) la mise en forme d'un programme pédagogique et d'une inspection pour les cours de religion islamique ; (3) l'agrégation des lieux de culte et la subsidiation de frais liés à leur entretien18 ; (4) la réalisation et la diffusion d'émissions islamiques sur les médias audiovisuels publics.
D'autres questions dépassent les prérogatives d'un organe chef de culte et interpellent directement le degré d'acceptation socioculturel des musulmans par la classe politique (surtout au niveau communal) et l'opinion publique belges. Le flou juridique et les blocages administratifs mettent en évidence la persistance d’un certain nombre de discriminations envers les musulmans pratiquants. La problématique des cours de religion islamique, des parcelles musulmanes dans les cimetières et celle du port du foulard en sont peut-être les exemples les plus emblématiques.
Enseignement et enseignants du cours de religion islamique. Les premiers cours de religion islamique ont commencé à être dispensés dès l'année scolaire 1975-76. Le cadre légal de cette initiative est venu un peu plus tard avec la loi du 20 février 1978 (M.B., 11.3.78). Depuis le Pacte scolaire (1959), deux heures hebdomadaires obligatoires sont réservées dans l'école publique à l'enseignement de la religion (des confessions reconnues) ou de la morale non confessionnelle. L'article 9 de la même loi prévoit que les cours de religion sont donnés par les ministres des cultes concernés ou par leurs délégués. Les enseignants des cours de religion sont nommés sur proposition des chefs de culte. Or à l'époque le chef de culte islamique n'existant pas encore, les deux ministres de l'Éducation nationale, en dépassant leurs compétences, ont octroyé cette prérogative au Centre islamique et culturel de Bruxelles19. En octobre 1994, c'est l'Exécutif provisoire qui est chargé par le gouvernement de désigner les enseignants du cours de religion islamique. Le nouvel Exécutif reconnu par l’arrêté royal du 3 mai 1999 est naturellement chargé de désigner les enseignants. Grâce à l'installation de la nouvelle institution, un grand pas a été franchi, au mois de septembre 1999, avec l’adoption d'un statut officiel pour les enseignants et d'un programme de cours tant dans l'enseignement flamand que francophone. Malgré ce développement encourageant, l'enseignement de la religion islamique brille toujours par son manque d'objectifs clairs, d'outils pédagogiques et de critères d'évaluation. Il n'existe pas encore d'inspection scolaire : l'État n'exerce donc toujours pas de contrôle sur le contenu de ces cours. Les enseignants du cours de religion islamique (près de 800) ont enduré pendant trop longtemps un manque de statut et une impossibilité de nomination. Leur engagement était renouvelé d'année en année. Ils étaient payés de manière discriminatoire, au minimum de l'échelle barémique, quel que soit leur diplôme. La régularisation de cette situation nécessitera un certain temps. En plus de la précarité statutaire, une partie non négligeable de ces enseignants ne possèdent toujours pas actuellement les capacités linguistiques requises ou ne bénéficient pas d'une formation théologique et pédagogique adéquate20.
Parcelles islamiques dans les cimetières. La majorité des musulmans décédés sont rapatriés dans leur pays d'origine, surtout dans le cas des Marocains, des Tunisiens et des Turcs. Le rapatriement au pays d'origine est essentiellement une volonté de la première génération. Les trois groupes nationaux se sont chacun organisés à leur manière. Les Marocains souscrivent à une compagnie d'assurance via les banques marocaines et les Turcs cotisent auprès de la Fondation religieuse turque de Belgique. Le mouvement islamique turc Milli Görüs offre également sa propre assurance-rapatriement. Pour les défunts de nationalité tunisienne, les autorités de Tunis couvrent la totalité des frais de rapatriement. Mais la demande d'aménagement de lieux d'ensevelissement permettant la pratique des rites funéraires islamiques21 tend à devenir pressante ; pour les jeunes générations notamment qui ont de moins en moins d'attaches dans le pays d'origine de leurs parents. Par ailleurs, de plus en plus de musulmans d'origine immigrée demandent la naturalisation, sans oublier le cas des convertis. L’enterrement de citoyens belges musulmans dans le respect de leurs convictions est un problème dont l'acuité croît sans cesse. La question des cimetières musulmans a été relancée en mars 1997, au faîte de l'émotion suscitée par la découverte du corps de Loubna Benaïssa et par son enterrement à Tanger. La loi du 20 juillet 1971 (M.B., 3.8.71) en matière de funérailles et de sépultures interdit la création de cimetières publics ou privés, et même l'aménagement de parcelles distinctes à l'intérieur des cimetières. Cette interdiction est justifiée par le souci de respecter l'égalité des citoyens devant la loi et dans l'accès aux services publics22. Mais le respect de l'égalité des citoyens engendre dans ce cas une inégalité puisqu'il interdit implicitement aux musulmans d'être enterrés selon les usages de leur religion. Jusqu'à présent quatre communes (Liège, Farciennes, Anvers et Houthalen) seulement ont concédé des carrés musulmans dans leur cimetière. Ils sont aujourd'hui presque complets et le prix des concessions reste assez élevé. Les communes de Schaerbeek et de Charleroi ont également étudié la possibilité de créer une parcelle musulmane dans leurs cimetières respectifs. En novembre 1996, la commune de Schaerbeek23 a essuyé une fin de non-recevoir de la part du ministre de l'Intérieur. Une possibilité légale pourrait pourtant exister pour permettre l'observation de certaines facettes du rite funéraire islamique grâce à l'octroi d'une dérogation par le Ministère de la Santé à la demande des communes. Selon l'article 16 de la loi du 20.7.71, le ministre de la Santé peut en effet déroger à la loi afin de respecter les considérations philosophiques et religieuses de la personne défunte.
Port du foulard à l'école et au travail. Sans jamais atteindre les sommets médiatiques observés en France, les affaires dites du « foulard islamique » ont tout de même défrayé la chronique à plusieurs reprises en Belgique depuis l'automne 1989. Hormis les connotations négatives que l'imaginaire occidental associe au foulard, dans les écoles touchées par ce type de conflits, les opposants aux foulards évoquèrent systématiquement le règlement d'ordre intérieur des établissements qui interdisent les signes extérieurs « d'adhésion idéologique et philosophique » trop voyants ou prosélytes. Or rares ont été les responsables qui ont souligné la supériorité juridique des dispositions constitutionnelles et des conventions internationales ratifiées par la Belgique par rapport aux règlements scolaires d'ordre intérieur. La constitution et les conventions internationales citées en début d’article sont univoques : l'interdiction du port du foulard sans motif valable24 est une atteinte à la liberté de conscience et de religion. En plus d'humiliations et d'exclusions inutiles et profondément blessantes, certaines écoles ont ainsi enfreint la loi en interdisant le port du foulard à leurs élèves. Depuis plusieurs années, la gestion de ce problème de cohabitation culturelle s'est relativement améliorée dans l'enseignement secondaire. Dans la plupart des cas la solution réside dans une médiation discrète, et une acceptation mutuelle et tolérante. Le problème semble désormais s'être déplacé vers l'enseignement supérieur et le marché de l'emploi. Certaines écoles supérieures bruxelloises refusent par exemple l'inscription d'étudiantes voilées. Aujourd'hui, il est pour ainsi dire de règle que des employeurs ou des maîtres de stage professionnel refusent des candidates pour cause de port du foulard. Les nettoyeuses de bureaux portant le foulard n'attirent plus les regards mais des assistantes sociales, des enseignantes, des infirmières ou des employées diplômées d'études supérieures qui portent le foulard, ne sont pas encore légion sur les lieux de travail. Des cas de non acceptation du foulard ont également été signalés dans un autre domaine : les photos d'identité. Une circulaire du ministre de l'Intérieur datant du 7.10.92 stipule qu'une photo d'identité, où les cheveux et les oreilles de la personne sont couvertes pour des raisons religieuses ou médicales, peut être acceptée par les administrations. La photo d’identité doit impérativement exposer le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche et le menton de la personne mais pas le reste. Or il arrive encore que des administrations communales refusent des photos d'identité de femmes portant le foulard ou exigent la production d'un document de l'Exécutif des musulmans attestant que la personne est de confession musulmane.
Notes de bas de page
1 L'autorité religieuse en islam sunnite n'a d'autre source que le degré de piété, l'érudition et les qualités morales de la personne. Les théologiens (al-'oulama) assument un rôle de clarification et d'interprétation du dogme à titre consultatif. L'imam conduit la prière et organise la vie de la mosquée. Il est choisi par la communauté et est révocable par elle.
2 Pour la ratification de la convention par la Belgique en 1955 et les modifications ultérieures voir le Moniteur belge (M.B.), 19.8.55, 24.1.70, 3.10.79, 18.12.85. Le pacte des Nations-Unies a été ratifié par la Belgique en 1981. Voir l'article 18 de cette convention (M.B., 6.7.83).
3 Sur l'institutionnalisation de l'islam : P. BLAISE et V. de COOREBYTER, 1993 ; M. RENAERTS, 1996 et 1999 ; C. DERENNE et J. KWASCHIN, 1997 ; J.-P. SCHREIBER, 1998 ; L. PANAFIT, 1999.
4 Le choix des provinces au lieu des communes, comme c'est le cas du culte catholique, est peut-être dû à la volonté de ne pas faire peser une trop lourde charge financière sur les communes à fort taux d'immigrés musulmans.
5 La Fondation émane du Directorat des affaires religieuses, qui est à la fois l'autorité religieuse officielle et l'administration qui gère le culte islamique en Turquie. En Belgique, la Fondation possède un statut juridique analogue à celui du CIC, en tant qu’organisation internationale à but religieux. Elle gère le patrimoine immobilier de soixante mosquées sur environ cent cinq lieux de culte que possède la communauté turque. Les autres mosquées appartiennent à des mouvements turcs indépendants de l’État et essentiellement à la mouvance Milli Görüs, qui contrôle trente-cinq lieux de culte. Les imams des mosquées de la Fondation turque viennent de Turquie et sont des fonctionnaires de la maison-mère.
6 A. al-Ahdal avait prit la place du premier directeur du Centre, M. Alaouini, en 1986 dans un climat houleux. M. Alaouini avait dû quitter ses fonctions suite à une contestation menée dans certaines mosquées, qui lui reprochaient de ne pas être consultées. Dès son arrivée en Belgique, le nouveau directeur du Centre de Bruxelles s'était entouré des leaders de la contestation qui avait eu raison de son prédécesseur.
7 Initialement, l'Exécutif provisoire devait compter dix-sept membres. Mais la présence d'un élu, proche du mouvement turc Milli Görüs, a été refusée par le ministre de la Justice. Le siège resta vacant et ne fut jamais attribué à un autre candidat.
8 Pour endosser sa nouvelle fonction, il doit démissionner de la présidence du Conseil supérieur des musulmans, issu des élections organisées par le CIC.
9 La fonction des cooptations est de corriger certaines faiblesses du mode de scrutin afin de permettre la représentation des groupes doctrinaux ou ethno-nationaux minoritaires. La cooptation est également un instrument qui permettra l'inclusion de représentants jeunes ou féminins dans l'assemblée qui sera élue. La cooptation des membres de l'Exécutif provisoire est destinée à créer une continuité entre l’ancien et le nouvel organe tout en bénéficiant de l'expérience des anciens membres.
10 Les lieux de culte sont encore très nettement marqués par une appartenance nationale. Les nouvelles générations de musulmans, nés en Belgique, accorderont probablement de moins en moins d'importance à cette variable. D'ailleurs, il n'est pas prévu d'organiser des collèges électoraux sur une base ethno-nationale lors des prochaines élections de représentants musulmans projetées en 2008.
11 Les dix-sept membres du nouvel Exécutif doivent posséder le diplôme d'études secondaires supérieures et parler une des langues nationales. Parmi eux, sept doivent avoir une origine marocaine, quatre provenir de Turquie, trois être des convertis et trois provenir d'autres origines. Par ailleurs, l'instance ainsi désignée ne pourra compter plus d'un quart de membres cooptés par l'Assemblée des soixante-huit de sorte que l'on ne puisse pas perpétuer une mainmise par une majorité de membres cooptés. Pour le détail sur le déroulement des élections du 13.12.98, voir M. RENAERTS (1999).
12 Dans la presse de janvier-février 1999, il a été question de vingt-quatre personnes, sur les soixante-huit élus ou cooptés, qui seraient cataloguées comme « intégristes ». Des parlementaires ont annoncé leur inquiétude sur base d’articles de presse alarmistes. Mais tant le gouvernement que l'Exécutif provisoire ont préféré calmer la tension en s'abstenant d'émettre des commentaires.
13 Il s'agit de seize personnes au lieu des dix-sept prévues au départ, puisqu'il manque un candidat dans le quota marocain répondant aux conditions de diplôme et de connaissance linguistique. Selon l'accord entre l'Exécutif provisoire et le gouvernement, le nombre de membres cooptés ne pouvait dépasser quatre sur dix-sept. Or dans la liste de candidats présentée au ministre de la Justice, sept personnes sont cooptés sur seize. Mais il semble qu'il aurait été impossible de procéder autrement étant donné les objections formulées par le gouvernement à l'encontre de certaines candidatures, le niveau de diplôme et de connaissances linguistiques des élus à l'Assemblée des soixante-huit et les quotas communautaires à respecter.
14 L'Exécutif des musulmans comprend six Marocains (dont une femme), quatre Turcs (dont une femme), trois Belges convertis et trois musulmans d'autres origines (Algérie, Tunisie, Pakistan). Il y a parmi eux sept enseignants, deux médecins, deux licenciés en sciences sociales, un docteur en philologie, un docteur en théologie, un inspecteur des finances, un avocat et un chimiste. Le 19 mars 1999, les membres de l'Exécutif ont choisi Nordin Maloujahmoum comme président. Il a été reçu en audience par le roi le 25 juin 1999.
15 L'Exécutif comptait seulement quatre salariés en fin 1999. Son budget pour l'an 2000 se chiffre à vingt millions de francs sur les quatorze milliards accordés aux cultes reconnus dans leur ensemble !
16 Pour un exposé détaillé sur les dispositions légales permettant (ou entravant) la pratique religieuse musulmane voir : M. RENAERTS, 1999 : 91-112 ; J. VELAERS et M.-C. FOBLETS, 1997 : 273-307 ; L. PANAFIT, 1999 : 309-431.
17 La loi du 23.1.81 (M.B. du 8.4.81) prévoit depuis longtemps déjà l'attribution d'un budget pour le versement de traitements notamment aux ministres du culte islamique mais faute de représentants musulmans officiels cette disposition n'a jamais été appliquée.
18 La majorité des mosquées (environ 300) sont-établies dans des bâtiments délabrés, ne répondant pas toujours aux normes de sécurité. L’autofinancement des communautés, par conséquent le manque chronique de moyens, explique en bonne partie cette situation. En outre, il arrive que certaines communes bloquent des projets d'aménagement ou de restauration déposés par les associations de mosquées en prétextant les réglementations d'urbanisme en vigueur.
19 Entre 1986 et 1990, les communes de Schaerbeek et de Saint-Gilles avaient refusé d'organiser les cours de religion islamique. Ce refus était motivé par l'illégalité du CIC en tant que chef de culte "officieux". Par ailleurs, les deux administrations communales suspectaient les professeurs de religion islamique de saper l'intégration des jeunes musulmans.
20 Pour pouvoir être nommés beaucoup d’enseignants de religion islamique doivent suivre un programme de remise à niveau. Par ailleurs, une formation initiale accélérée est organisée par l'Exécutif afin de combler le manque de quelques dizaines d'enseignants dans l'enseignement néerlandophone.
21 Toilettage de la dépouille, enterrement du défunt drapé d'un linceul à même le sol et couché sur son côté droit avec le visage orienté vers La Mecque.
22 Selon certains juristes, la loi de 1971 ne s'opposerait pas au regroupement des tenants d'une religion ou d'une philosophie dans un carré qui leur serait affecté pour autant que plusieurs confessions soient représentées dans le même cimetière. Autrement dit, si les pouvoirs communaux l'avaient vraiment souhaité, rien ne se serait opposé à la création de parcelles islamiques dans les localités où vivent d'importantes populations musulmanes (P. GOLARD, 1997 ; F. DELPEREE, 1998 : 50-52).
23 Une intercommunale de sept communes bruxelloises sera instituée en 2000 pour gérer les parcelles musulmanes cédées par bail de vingt-cinq ans dans le cimetière de Schaerbeek. Les autorités communales de La Louvière et d'Anderlecht s’apprêtent également à inaugurer une parcelle musulmane dans leurs cimetières respectifs.
24 Par exemple, la sécurité des élèves lors des cours d'éducation physique ou des travaux de laboratoire constitue un motif valable.
Auteurs
Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme
Facultés universitaires Saint-Louis
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