Attentes sociales et demandes de justice
| ,Troisième partie. Prolongements juridiques
Plaintes sociales et crises de la justice : quels enjeux pour la justice ?1
Texte intégral
Introduction
- 1 Ce texte a été réalisé dans le cadre d'une recherche De la plainte sociale à la demande de justice(...)
1Août 96 : la découverte des deux petites fillettes assassinées déclenche un mouvement de protestation sans précédent contre les institutions. Confrontée au désastre d'un fait divers qui se transforme rapidement en fait politique, la justice, principale accusée, fait le gros dos et attend que passe l'orage, que se calme le déchaînement des passions. C'est que, pour la première fois depuis longtemps, l'institution judiciaire se trouve en première ligne, attaquée sur tous les fronts : inefficacité et manque d'organisation, excès de bureaucratie et absence d'humanité, les reproches pleuvent sur une justice qui se fait le réceptacle de tous les malaises, de toutes les frustrations citoyennes d’une société belge en délicatesse avec ses institutions.
2A l'évidence, la plainte sociale telle qu'elle s'est exprimée en cette fin de siècle, dans une société belge à l'identité mal définie, caractérisée par « une crise de confiance dans les institutions » et « l'estompement des normes », travaillée par une recomposition du lien social et une mutation du rapport des individus aux institutions en général, dépasse la simple mise en cause de l'institution judiciaire. Comme l'a souligné l'enquête sociologique, après le temps premier du « consensus » faussement unanimiste fustigeant la justice et ses « dysfonctionnements », la diversité des interprétations, des plaintes et des revendications a repris ses droits. Le temps de l'émotion et de l'identification première aux victimes s'estompant, c'est une pluralité d'attentes, déjà largement présentes au sein de la société civile, qui a trouvé à s'exprimer.
- 2 Sur l'Affaire Dutroux et les réformes de la justice pénale, voyez M. van de KERCHOVE, Les réaction (...)
3A ce titre, le scandale de « l'Affaire Dutroux » et de son traitement judiciaire et policier n'a guère fait surgir de problèmes véritablement nouveaux : il a plutôt joué un rôle de « révélateur » et d'amplificateur en jetant sous les feux des projecteurs publics divers enjeux de justice fondamentaux (de la guerre des polices aux rapports troubles entre police et justice, de l’impartialité des juges à la mutation des modèles de justice). L'affaire aura aussi servi de « relais » à l'expression d'attentes profondément ancrées dans le corps social (demandes de reconnaissance, de sûreté et d'humanité) et donné un « coup d'accélérateur » à des réformes en cours qui attendaient l'urgence d'un événement fortement médiatisé pour s'imposer2.
- 3 La démission du responsable de la gendarmerie, le général De Ridder, s'apparente à une promotion, (...)
4Quatre ans après, quel est l'intérêt de revenir sur l'événement ? Les comités blancs sont moribonds, le fait politique est redevenu un fait divers et la « citadelle des juges » tant décriée est toujours en place. Hormis la sanction de quelques fonctionnaires subalternes et l'une ou l'autre démission spectaculaire mais sans réel dommage pour leurs auteurs3, aucun tremblement sismique n’est venu déstabiliser le monde pilarisé des institutions belges. Ne se serait-il rien passé ? La conclusion serait sans doute un peu rapide. L'événement a eu, politiquement, une importance considérable à un double point de vue : il a tout d'abord obligé les autorités politiques à mettre à l'agenda politique des questions pendantes concernant le fonctionnement de la justice pénale qui eussent pu rester encore longtemps sous le boisseau. On pense par exemple à la réforme de la procédure pénale (le « petit Franchimont ») ou, plus encore, à la réforme des polices, monstre du Loch Ness qui n'aurait sans doute jamais abouti sans le climat produit par l'Affaire Dutroux. Mais il a aussi permis d'introduire dans le débat public un questionnement sur le fonctionnement des institutions (judiciaires) et sur le rapport des citoyens à la justice qui restait confiné jusque là aux cercles restreints de quelques intellectuels « utopistes », voire « gauchistes ». A cet égard, la voie choisie par les parents des petites victimes de politiser un fait divers épouvantable a sans doute été déterminante : face aux errements des machines policière et judiciaire et à ses terribles conséquences, il est devenu soudainement légitime d'interroger le fonctionnement bureaucratique des institutions, de questionner le rapport du droit au juste, de réclamer une « nouvelle culture » politique plus ouverte et participative, de souligner les déficits d'espaces de parole et de citoyenneté ou encore de dénoncer les dénis de reconnaissance dont souffrent trop d'individus qui se sentent « exclus » dans nos sociétés de non-communication qui fabriquent des types de plus en plus diversifiés d'exclusion ou de ségrégation. Formidable détonateur, l'Affaire Dutroux aura permis de mettre en lumière des enjeux de société durables qui n'ont rien de ponctuels et qui dépassent largement le cadre d'une affaire singulière.
- 4 On pense aux conditions pour le moins discutables de la nomination de la sœur du Ministre des Fina (...)
- 5 Voyez plus loin.
5Le drame des enfants assassinés aura donc fait office de caisse de résonance. Il aura permis l'amplification d'une mise en question jusque là trop confidentielle de la justice et des institutions en général dans leurs rapport aux citoyens, sur fond de transformations durables qui affectent la place du droit et de l’institution judiciaire dans la société. Il aura servi à quelque chose si ce questionnement, sorti des cénacles confidentiels, continue à être alimenté pour peser sur le débat politique et les réformes nécessaires des institutions. Ce n'est pas chose gagnée, tant les vieux réflexes reprennent le dessus à une allure déconcertante, comme en témoignent les errements de la « nouvelle culture politique4 » ou les inflexions « sécuritaires » et les relents de « politique spectacle » qui président aux initiatives du nouveau ministre libéral de la Justice5. Entrés plus tardivement en piste, les intellectuels ont ici une responsabilité à assumer : à eux, maintenant que le mouvement de masse s'essouffle, de relayer des aspirations légitimes, avec les armes qui sont les leurs et dans les champs qui leur sont spécifiques. En assumant la part de subjectivité qui est inhérente à une posture d'intellectuel inéluctablement engagé et la modestie que requiert une lecture toujours partielle et partiale des événements qu'il serait sot de vouloir s'approprier.
6Cette démarche, que je voudrais poursuivre ici, passe par un préalable que souligne bien la campagne publicitaire récente d'un journal néérlandophone. Pour vanter son image, De Standaard proposait, en substance, le slogan suivant : « si nous n'avons pas toujours les bonnes réponses, du moins posons-nous les bonnes questions ». Poser les bonnes questions : face aux enjeux de justice qu'a soulevés la crise récente des institutions judiciaire et policière, voilà qui s'impose si l'on veut éviter les écueils d'une réponse réductrice, destinée à décevoir rapidement les attentes. Mais sans doute, le « formatage » des questions pertinentes à se poser en matière de justice n'est-il pas aussi aisé que cela. Pour nous, il s'appuie sur deux préalables à respecter : il s'agit tout d'abord de prendre au sérieux le caractère pluriel des plaintes sociales exprimées à l'occasion de l'Affaire Dutroux. Pour focalisées qu'elles soient sur les (dys) fonctionnements concrets de la justice pénale, les plaintes ne n'y réduisent pas. Il faut ensuite chercher à voir en quoi « les attentes de justice » interpellent le droit et l'institution judiciaire, mais aussi le rapport général des citoyens aux institutions, dans un contexte sociétal où problématique judiciaire, question sociale et représentation politique apparaissent comme des enjeux inextricablement noués.
7Dans le fil de cette approche, les enseignements de l'enquête sociologique autorisent, nous semble-t-il, à articuler les « enjeux de justice » ou les questions posées au monde du droit et de la justice sous les deux angles suivants :
- comment, tout d'abord, cerner les implications pour l'institution judiciaire de plaintes multiples qui la prennent comme cible prioritaire ? Il s'agit ici (a) d'interpréter la mise en cause des « dysfonctionnements » instrumentaux de la justice pénale, (b) de questionner la légitimité d'une figure traditionnelle du jugement que bouscule la demande d'une justice plus « humaine » ou plus « proche », (c) de s'interroger sur le rôle et les limites du droit et de l'institution judiciaire face à la montée de la victime comme nouvelle posture sociale dans nos sociétés contemporaines.
- comment, ensuite, interpréter la dimension politique de plaintes sociales qui s'adressent à la justice et soulignent l'écart entre la « justice » comme valeur et « la justice » comme institution ? Dans des sociétés marquées par un processus croissant de « juridicisation » (le recours au droit) et de « judiciarisation » (le recours à la justice), il est de moins en moins tenable de séparer la question des enjeux de justice d'une interrogation plus générale sur les recompositions des normativités politiques et sociales. Autrement dit, le débat contemporain sur le droit et la justice doit être remis dans le contexte d'une évolution de société qui leur fait une place toujours plus importante. Il ne peut faire abstraction de mouvements qui affectent les rapports des individus aux institutions, tels que, par exemple, le déplacement de la scène politique vers le judiciaire, le glissement du juste social vers le juste judiciaire, la montée de la victime comme nouvelle posture sociale qui accroît la pression sur le système judiciaire. Remis dans ce contexte, les implications de la « crise » de la justice débordent largement le cadre judiciaire au sens strict. Elles débouchent sur un questionnement relatif à la place du droit et de la justice comme facteur d'institution, de sens et de lien, parmi les divers lieux de médiation entre individu et politique, parmi les divers modes d'accès à l'espace public.
1. Prendre en compte les enjeux policiers et judiciaires de la plainte
- 6 L. HUYSE, De Lange weg naar Neufchâteau, Leuven, Van Halewijck, 1996.
8On a eu l'occasion de le souligner d'entrée de jeu, la plainte sociale ne peut se réduire aux mauvais fonctionnements de l'administration de la justice (pénale). Pour autant, ce versant de la plainte ne peut être évacué sans autre forme de procès. Si la crise de confiance que connaît l'État est en grande partie liée à son incapacité à assurer à chacun travail et bien-être, elle repose aussi sur la mise en cause dont il est l'objet dans sa capacité à assurer de manière satisfaisante la sécurité des personnes et à rendre la justice, deux fonctions primordiales de l'État de droit6. Il y a bien demande d'un autre fonctionnement de la justice et les « crises de la justice » posent des questions qui appellent réponses. Il faut néanmoins distinguer ici deux niveaux, selon qu'on s'interroge sur les « dysfonctionnements » organisationnels de la justice ou, plus fondamentalement, sur l'évolution de la fonction de juger dans nos sociétés contemporaines.
1.1. L'inefficacité de la justice : dysfonctionnement ou excès de culture bureaucratique ?
- 7 Rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur la manière dont l'enquête, dans ses volets po (...)
- 8 L. VAN OUTRIVE, La réforme des polices. Courier Hebdomadaire du CRISP, 1997, no1580-1581, pp. 12, (...)
- 9 J. DE MUNCK et O. de SCHUTTER, Le siège de la justice, Revue Nouvelle, 1997, 1, pp. 58-69.
- 10 Voyez le dossier sur « l’arriéré judiciaire », dans Le Journal des Tribunaux, 1997, 5833, pp. 137- (...)
- 11 Voyez e.a. « Le pro Deo et l'accès à la Justice, Table-ronde », Journal des Procès, no338, 12 déce (...)
9Dès 1996, les « dysfonctionnements » organisationnels de la justice ont fait la une de l'actualité. Littérature scientifique, articles de presse, émissions de télévision ou débats radio... il ne sera guère possible, au cours des dernières années, d'échapper à la dénonciation générale de « dysfonctionnements » de la justice pénale censés nuire singulièrement à l'efficacité de l'appareil. Un relevé synthétique des déficits organisationnels de l'institution judiciaire sera d'ailleurs opéré dans le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur « l'affaire Dutroux-Nihoul et consorts » du 14 avril 19977 : déséquilibre d'un système policier dominé par la gendarmerie, miné par la concurrence et les rivalités entre services de police ; déficits organisationnels d'un système judiciaire dépourvu de moyens suffisants, submergé par l'arriéré judiciaire ; cloisonnement général, tant horizontal que vertical, à tous les échelons de la justice pénale (services de police et magistrature érigeant la compartimentation au rang de « culture ») ; défaussement en spirale des missions judiciaires sur les acteurs situés en amont, des juges « assis » aux juges « debout », du parquet à la police ; absence de véritables choix explicites de politique criminelle... l'inventaire n'est pas exhaustif. A cette liste impressionnante, d'autres ajoutent les déficits fonctionnels d'une structure policière peu au fait des exigences d'une « police de proximité »8, les problèmes de communication de magistrats individualistes, la politisation des nominations9, les lenteurs de la justice10 ou son manque d'accessibilité aux plus démunis11.
- 12 L. VAN OUTRIVE, Y. CARTUYVELS, P. PONSAERS, Les polices en Belgique. Hisotire socio-politique du s (...)
- 13 Ch. de VALKENEER, Les rapports entre les services de police et les autorités judicaires, dans L'af (...)
- 14 C'est particulièrment visible au niveau européen, où « l'Europe des polices » a plusieurs longueur (...)
10A ce stade, on ne peut s’empêcher de remarquer que les griefs sont, dans l'ensemble, anciens et semblent résister à toutes les réformes. Ces « dysfonctionnements » ont des racines profondes. Le déséquilibre du système policier, dominé par une gendarmerie qui alimente régulièrement l'image d'un « État dans l'État », et la concurrence entre les services de police réguliers sont aussi vieux que l’histoire de la police en Belgique. De même, les difficultés et les résistances culturelles à penser une police de proximité au service du citoyen sont récurrentes, dans un paysage où la police communale a longtemps fait figure de parent pauvre12. Quant au cloisonnement vertical entre police et magistrature, deux mondes que sépare un « profond fossé social et culturel »13, il ne date pas d'hier. Les magistrats ont longtemps regardé avec condescendance un monde policier qui est cependant, à certains égards, en train de les prendre de vitesse14. Faut-il, pour le reste, rappeler les mises en garde régulières — on pense au syndicat de la magistrature — concernant le manque de moyens d'une justice surchargée, les insuffisances de l'aide légale ou judiciaire qui compromettent l'accès équitable à la justice, ou encore la politisation des nominations dans un corps qui alimente trop souvent les images d’une « justice de classe » ? Et comment, enfin, ne pas relever l'archaïsme (régulièrement dénoncé) d’un code de procédure pénale datant de 1808 (dont le toilettage s'est en partie accéléré), l'enterrement de première classe que connaît une réforme du Code pénal oubliée depuis plus de dix ans ou l'absence de choix explicites et durables en matière de politique criminelle ?
11On est dès lors en droit de se demander, à propos de maux récurrents qui frappent la justice, s'il est bien correct de parler de « dysfonctionnements ». Certes, l'hypothèse est paradoxalement rassurante, ce qui explique sans doute son succès : parler de « dysfonctionnement », souligner l'incompétence de quelques acteurs érigés en boucs-émissaires et monter en épingle les dérapages incontrôlés du système, a le même effet salvateur qu'évoquer les figures du « complot » ou des « protections » : la diabolisation permet à relativement bon compte de sauver un système qu'il s'agit de corriger mais dont la logique de fonctionnement n'est pas fondamentalement interrogée. Moyennant quelques correctifs de façade et quelques têtes sacrifiées, le système peut continuer à tourner, entérinant une logique de la reproduction dans laquelle le changement est souvent répétition du même. A l'inverse, en soulignant que l'affaire Dutroux ne fait qu'accélérer la mise en lumière de problèmes anciens, on peut considérer que les résultats inacceptables constatés ces derniers mois sont le fruit du fonctionnement normal des institutions policières et judiciaires et le résultat logique des priorités du système pénal.
- 15 L. VAN CAMPENHOUDT, Est-on sûr d'avoir posé les questions vraies ?, La Libre Belgique, 14-8-98.
- 16 Rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur la manière dont l'enquête, dans ses volets po (...)
- 17 M. HOOGHE, Het Witte Ongenoegen. Hoop en illusie van een uniek experiment, Antwerpen, Globe, 1997.
12La perspective est radicalement différente : elle invite à questionner de manière plus fondamentale la logique de fonctionnement des institutions judiciaires et les choix de politique criminelle qui font problème depuis des années. Sur le premier point, elle pousse à se demander « en quoi le fonctionnement normal (des institutions) produit des résultats aussi anormaux »15 et notamment, comme l'a fait la Commission d'enquête parlementaire, si le système ne pêche pas essentiellement par un excès de culture bureaucratique16. Évoquant les crises de la justice et se référant à Max Weber, M. Hooghe souligne que la bureaucratie, porte-drapeau de l'État moderne, privilégie une logique de système dans lequel l'individu est traité sans trop d’égards, selon des critères objectifs, dans le cadre d'un système pyramidal et hiérarchisé. Pour fonctionner de manière optimale, la bureaucratie suppose la « routine », logique d'action susceptible d'offrir un service minimal au plus grand nombre et de traiter un maximum d’affaires avec un minimum d’efforts sans rechercher une « solution bonne »17. Elle induit aussi des stratégies d'évitement, dès lors qu’un événement est susceptible de perturber le fonctionnement normal de l'institution. Si elle présente des avantages, cette logique présente aussi des inconvénients, qu'H. Arendt, par exemple, a mis en lumière en soulignant le « mal banal » qu'a représenté la contribution passive de milliers de fonctionnaires à la mise en place des camps de la mort. Or, n'est-ce pas en définitive un comportement « bureaucratique » et routinier au point de devenir irresponsable qui est fondamentalement reproché aux acteurs du monde policier et judiciaire ? Le système judiciaire n'a-t-il pas tout simplement suivi le fonctionnement normal des machines bureaucratiques et démontré, par l'absurde, les limites en termes d'efficacité d’une logique de fonctionnement qui n'est plus acceptée aujourd'hui ? Par ailleurs, le fond et la forme, les choix de politique et les logiques de fonctionnement ne sont jamais totalement autonomes : si les drames des enfants disparus ont connu l'issue que l'on sait, si les proches des victimes ont été traités comme ils l'ont été, c'est aussi que la problématique qu'ils incarnaient n'était pas prioritaire pour des appareils sans doute plus préoccupés par la lutte contre la petite délinquance ou le trafic de drogue. La logique bureaucratique est ici aussi, en partie, le résultat de choix de politique criminelle.
- 18 Ch. de VALKENEER, Police et public. Un rendez-vous manqué, Bruges, La Charte, 1988.
- 19 On pense ici à certains groupes tels que « l'association syndicale de la magistrature» ou son pend (...)
- 20 G. HAARSCHER, Table-ronde sur la commission d'enquête parlementaire Dutroux, Journal des procès, 3 (...)
- 21 L. VAN OUTRIVE, Politique, police et justice au bord du futur, dans Y. CARTUYVELS, Fr. DIGNEFFE, A (...)
- 22 Le système policier a été le premier à s'ouvrir à la recherche, sous l’impulsion du ministère de l (...)
- 23 S. Parmentier signale deux recherches sur l'opinion des magistrats depuis le début des années 1990 (...)
13Cette hypothèse de travail a des implications autrement redoutables que celle du « dysfonctionnement » : plutôt qu'un regard superficiel nous invitant à une forme de « façadisme » s'appuyant sur quelques rapides réformes de circonstance, elle nous invite à scruter et à étudier en profondeur un système et ses priorités pour en repenser l’architecture. Dans cette perspective, c’est le fonctionnement de la justice dans son ensemble qui doit être passé au scanner. La justice devrait ici avoir le courage d'enlever le bandeau qui l'empêche de se regarder elle-même : au-delà de la question des moyens qui explique, en partie, les déficits organisationnels (arriéré judiciaire, problèmes de communication et de concurrence, absence de coordination du travail judiciaire, etc.), c'est plus fondamentalement la logique structurelle des appareils qui produisent l’échec, la culture des institutions et des hommes qui génère la méfiance des citoyens. C’est sous cet angle que devrait s’appréhender la guerre (séculaire) des polices et l’absence de contrôle efficace sur les services policiers, le cloisonnement et le manque de communication entre partenaires potentiels, les déficits d’une police de proximité au service du citoyen ou les divers « rendez-vous manqués de la police avec son public »18. De même au niveau judiciaire, la question réelle des moyens ne saurait voiler les problèmes plus structurels que rencontre un corps de professionnels réputé pour son conservatisme (mental mais aussi technologique) auquel on reproche, le plus souvent à raison, une politisation source de clientélisme, une fermeture hermétique, le caractère de classe que redouble un esprit de caste qui ne se fissure qu'aux extrêmes19, des attitudes hautaines ou désinvoltes ressenties comme source d'humiliation ou de mépris20. Ici encore, la culture du monde judiciaire est à interroger. Est-il vrai, comme le soulignent certains, qu'elle débouche sur la constitution d'un groupe de professionnels largement homogène, partageant globalement une même conception du droit et de la justice, parfois assez radicalement séparée des représentations et des expériences vécues par les justiciables21 ? Dans cette hypothèse largement répandue auprès du public (le thème de la « citadelle judiciaire »), ne faut-il pas interroger les soubassements d'une telle culture – on pense notamment aux facultés de droit curieusement restées à l'abri de toute interrogation critique- ? Ou bien l'image est-elle trompeuse et le monde de la justice est-il plus divisé qu'on ne serait porté à le croire, fonctionnant selon des logiques différentes en fonction des contentieux et des types de juridiction ? Sur ces questions, le constat est clair : si on connaît mal le fonctionnement concret de la machine judiciaire – seul le système d'administration de la justice pénale s'est véritablement ouvert aux chercheurs, mais avec quelles résistances parfois encore22 – on en sait encore moins à propos des « habitus », des attentes et des représentations qui conduisent les divers acteurs de justice – policiers, avocats, huissiers, juges... – dans leur travail quotidien23.
- 24 R. HAEX, W. DUPONT, Verschalkte rechters : over verwachtingen. Een sociologish perspectief ?, Alge (...)
14In fine, ce type d'analyse amène à penser que le diagnostic selon lequel la justice est une des dernières institutions à n’avoir pas fait son « mai 68 »24 n'est pas sans fondement. N'est-il pas urgent d'ouvrir un système trop peu étudié et en définitive encore mal connu aux chercheurs ? N'est-il pas temps de chercher à comprendre comment se construisent les représentations de la justice à travers les expériences concrètes des justiciables ? Enfin, la « citadelle judiciaire » ne devrait-elle pas penser à s'ouvrir sérieusement à divers acteurs issus d'autres champs ? Ces questions valent bien sûr pour la justice pénale, aujourd'hui mise sur la sellette. Elles ne sont pas moins pertinentes pour les autres types de juridiction auxquels sont majoritairement confrontés les citoyens.
1. 2. A la recherche d'un modèle de justice « plus humain » ou la quête de la « juste distance » de la justice
- 25 Fr. OST, L'amour de la loi parfaite, Journal des Procès, no 290, 291,292, 293, 20 octobre 1995, 3 (...)
- 26 J. LENOBLE, La démocratie au risque de l'éthique, Revue Nouvelle, janvier 1991, p. 58.
15« J'entends beaucoup parler de droit, très peu de justice » déclarait G. Russo sur un plateau de télévision à l'automne 1997. Peut-on mieux dire que, derrière les problèmes de fonctionnement de la justice, c'est aussi le rapport du droit au juste et au vrai porté par notre modèle de justice qui est mis en question ? A cet égard, la crise belge a remis en scène avec éclat cette quête du Graal judiciaire qu'est la clé du juste conçu « comme bonne proportion des choses et juste distribution des rôles »25. Cette clé n'est jamais donnée. Elle suppose un questionnement constant et toujours à reprendre sur la « juste distance » que les juges ont à trouver entre prescrit légal et singularité du cas, entre « l'exigence normative d'universalité » et « l'irréductible contextualité (particularité) des productions humaines »26, entre souci d’égalité abstraite et sentiment partagé de justice.
- 27 D. SALAS, L'équité ou la part maudite du jugement, Justices, janvier-mars 1998, p. 111.
- 28 Ibidem, p. 114.
- 29 J. DERRIDA, Force de loi. Le fondement mystique de l'autorité, Paris, Galillée, 1994, p. 51 : « po (...)
16Le débat, en effet, n'est guère nouveau. Régulièrement, il refait surface, même si chaque époque privilégie une terminologie propre pour le nourrir. D'Aristote qui, dans l'Éthique à Nicomaque, oppose « justice commutative » à « justice distributive » à Antigone qui invoque, face aux lois de la cité, « les lois non écrites, inébranlables des dieux », de la « loi éternelle » qu'invoque Saint Thomas d’Aquin aux « droits de l'homme » de l’époque contemporaine, de l'invocation ancienne de « l'équité » au retour actuel des « principes généraux » ou du « principe de proportionnalité », ne s'agit-il pas, en définitive, de rappeler, chaque fois, que le droit n'épuise pas le juste et que s'il est l'application d'une règle positive commune à tous, le droit est aussi « distribution de parts proportionnées aux mérites et aux droits de chacun »27 ? L'enjeu n'est-il pas de souligner que le cadre, indispensable, d’une règle générale et abstraite, sèche et impersonnelle, ne se suffit pas à lui-même, qu'il suppose toujours le correctif possible d'un jugement singulier qui fait place au circonstanciel, « part du jugement qui échappe au raisonnement juridique pour plonger dans une évaluation forcément subjective »28 ? La quête du jugement « juste » à travers les temps n'est sans doute pas autre chose que la recherche d'une articulation la meilleure possible entre ce que J. Derrida appelle la conservation de la règle et sa suspension29, l'histoire se chargeant de rééquilibrer les plateaux de la balance quand elle oscille trop manifestement vers un pôle ou l'autre.
17Ainsi à la fin du XVIIIe siècle, le modèle unificateur et simplificateur du droit étatique moderne est-il venu glisser un bandeau opaque sur les yeux ouverts du juge de l'Ancien Régime. Dans des sociétés d'égalité, le règne de la règle ou du code vient mettre sous tutelle les « arbitrages » d'un « juge prudent » : les passades du juge, qui pouvaient répondre à un souci d'équité ou à un sentiment de justice dans des sociétés complexes, se lisent désormais comme source d'insécurité et d'imprévisibilité, d'arbitraire et d'injustice. Au cœur du nouveau modèle « légal-rationnel », culte de la loi et rationalisme « more-géométrico » dominent, soumettant un juge aveugle à l'empire d'une raison légale, gage de sûreté et de sécurité, d'égalité et de liberté.
- 30 Voyez e.a. Fr. RIGAUX, La loi des Juges, Paris, O. Jacob, 1997.
- 31 Ainsi, le droit pénal et « quasi-pénal » est-il marqué par une tendance à l'individualisation (jus (...)
- 32 Ce n'est évidemment pas gagné d'avance. Voyez J. DE MUNCK, Le pluralisme des modèles de justice, d (...)
18Deux siècles plus tard, la course du balancier semble à nouveau s'inverser. Dans un monde marqué par le retour de la complexité et la multiplicité des référentiels de valeurs, la montée des inégalités sociales et l'apologie de l'individu singulier, le culte de la loi abstraite semble céder la place à celui du « juste proportionné » en situation. La « loi des juges »30 renvoie aujourd'hui ces derniers à leur fonction d'arbitrage : arbitrage entre des lois en conflits et entre des intérêts divers légitimes et contradictoires bien sûr, mais aussi arbitrage d'un « cas » qui ne se laisse plus réduire à la figure aliénante qu'en donne sa configuration juridique. Le juge aux yeux bandés, cher à Montesquieu, n'est plus de saison : le bandeau de la justice est cette fois jugé aveuglant. Il produit des juges « insensibles » et « distants », perdus dans un monde d'abstractions et de syllogismes formels, des juges pour lesquels rendre justice se réduit à chercher l'adéquation trompeuse entre la loi comme pur signe et un individu désincarné, perçu dans sa seule dimension d’être juridique ou de « sujet moral ». La demande, aujourd'hui, est à nouveau à une plus grande suspension de la règle, quitte à ce que cette dernière soit réinventée à partir du cas particulier. Rendre justice suppose désormais de partir du « monde vécu » des justiciables, de prendre en compte leur point de vue, pour élaborer un jugement « réfléchissant » une règle qui ne prend consistance qu'à partir de son point d’application. Sommés de se montrer plus « proches » ou plus « humains », les juges contemporains sont invités à énoncer la norme à partir du cas étudié dans toute sa complexité. Cela induit une démarche « chaude », dominée par le souci d'équité, allant du particulier au général. Sous cet angle, on peut, semble-t-il, parler aujourd’hui d'un retour salubre de l'équité, même s'il faut nuancer le constat selon les branches du droit31. En témoigne par exemple le souci actuel de promouvoir une justice plus humaine, sous la forme d'une justice dialogale qui conçoit le justiciable comme acteur au procès, sujet parlant porteur d’un savoir sur sa propre histoire, et non comme « objet passif de justice » soumis au regard objectivant d'un juge-expert. A cet égard, les concepts « d'Alternative Dispute Resolution » ou de « justice de proximité » sont des avancées intéressantes qui témoignent de l'inflexion générale, pour autant qu'elles s'inscrivent dans ce fil communicationnel32.
- 33 Voyez Ph. TOUSSAINT, Les réformes de la justice : pour le plaisir de réforréformer ?, Journal des (...)
- 34 Voyez le numéro spécial du Journal des Procès consacré au projet de loi sur la comparution immédia (...)
- 35 Sur ce thème, voyez Juger. Sentiment de justice et justice des sentiments, no spécial 14/15, Hiver (...)
19Si ce retour de balancier vers le pôle de l'équité se pose aujourd'hui comme un correctif nécessaire face aux dérives du formalisme bureaucratique, il ne peut cependant se penser sans garde-fous. L’équité ne peut aboutir à suspendre purement et simplement le principe de la règle qui fait tiers. La conséquence serait en effet, selon le principe de la bipolarité des erreurs cher à Bachelard, de substituer à la violence d'une règle rigide la violence tout aussi redoutable d'un monde sans loi. Que penser par exemple d’une loi de circonstances qui prolonge un délai de prescription pour permettre le jugement d'une affaire particulière, traduisant l'émergence d'une « législation judiciaire »33, ponctuelle et occasionnelle, foulant aux pieds les principes généraux inscrits dans la loi au nom de l’« urgence » à intervenir ? Que penser de la suspension de facto de principes généraux fondamentaux ou du formalisme judiciaire garantis par la loi (le respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable, l'égalité de traitement) qu'avalisent des projets conjoncturels de justice rapide pour répondre aux attentes supposées de l'opinion34 ? Refuser la Loi au nom du « juste dû in casu » ou de ce que l'on considère comme tel, flexibiliser la loi au gré des circonstances, abandonner le jugement individualisé à lui-même, c'est ouvrir la porte à l'imprévisible, générer l'insécurité, encourager l'incohérence, nourrir l'arbitraire. C'est prendre le risque de transformer la quête légitime du « sentiment de justice » en « justice des sentiments »35, de privilégier la promiscuité plutôt que la proximité, la régulation gestionnaire et le rapport de force plutôt que la quête de sens et de « juste humanité ».
- 36 F. RINGELHEIM, Feux sur la Justice, dans L'Affaire Dutroux. La Belgique malade de son système, op. (...)
20On fera donc ici l'hypothèse que la justice, si elle doit répondre à cette quête d'humanité aujourd'hui taxée de « proximité », doit aussi incarner la distance du tiers, celle qui rappelle qu'il faut de l'indisponible pour penser l'institution et arbitrer des conflits humains. F. Ringelheim exprime au mieux cette idée, en quelques lignes limpides : « Qu'entend-on par Justice plus humaine ? S'il s'agit de réclamer des juges et des policiers qu’ils se montrent courtois, attentifs, accueillants, c'est une exigence élémentaire... Mais si l'on veut une Justice dépouillée de tout formalisme, une Justice dite de proximité, une Justice de services, une Justice familiale et informelle, on lui retire sa dimension symbolique et on lui fait perdre l'essentiel de sa signification, sans avoir pour autant une Justice plus humaine... Une juridiction n'est pas assimilable à un bureau de poste. On n'y débite pas des timbres, on y prend des décisions qui peuvent être redoutables pour le destin des parties. Le palais de justice, son architecture, sa topographie, la configuration des salles d'audience, la mise en scène des procédures représentent plus que leur structure matérielle et visible, ils délimitent l'espace où la Justice sera rendue selon des règles applicables à tous. Le juge en est le garant. Il est le tiers indépendant, qui tient les parties à égale distance. Cette position de surplomb, de stricte neutralité assure la légitimité de son intervention et l'autorité à sa décision »36. Proximité et humanité ne riment ni avec promiscuité, ni avec fusion. La « juste distance » que cherche la justice est sans doute à cerner entre raison et émotion, indifférence et passion, universalisme de la règle et singularité du cas. Pour reprendre la métaphore du bandeau de la justice, on pourrait dire qu'il faut privilégier l'image d'une justice qui ouvre un oeil tout en gardant l'autre obstinément bandé.
- 37 Sur ce thème, voyez M. van de KERCHOVE, Dimension symbolique et instrumentale de la dépénalisation (...)
- 38 E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, P.U.F., 1973, p. 47.
21On ajoutera enfin que si la justice doit aujourd'hui garder la distance, c'est sans doute aussi qu'elle est, à tort ou à raison, par tradition ou par défaut, investie plus que jamais d'une forte attente de sens dans nos sociétés postmodernes. Nous vivons dans un monde baroque où les références fondatrices et les repères communs qui aident à fonder l'espace du vivre-ensemble tendent à se diluer. Dans ce contexte, tant le droit que la justice sont fortement sollicités comme médium et espace pourvoyeurs de signification et d’institution. Au droit et aux juges, on ne demande pas seulement d'organiser au moins mal la gestion de la vie commune et la résolution des conflits. On leur demande plus, ce qui est particulièrement net pour le droit pénal et la justice pénale dont le lien avec la morale ont toujours été prononcés et la fonction symbolique particulièrement accusée37 : bien souvent, il s'agit à travers textes et jugements de poser des repères porteurs de sens, d'indiquer des cadres qui font lien, de rappeler les limites où « les états forts et définis de la conscience collective »38 (« le socle minimal des valeurs » évoqués par les marches blanches), quand il ne s'agit pas de « faire du sujet » et de « restaurer » un individu coupable à rapatrier dans le monde commun (le « rappel de la Loi »).
- 39 Pour une application au droit pénal, voyez e. a. Y. CARTUYVELS, Justice pénale et crise du lien so (...)
- 40 Voyez Ph. ROBERT, Cl. FAUGERON, La Justice et son public. Les représentations sociales du système (...)
- 41 A. GARAPON, Peine fixe v. individualisation : analyse d’un clivage culturel. Justices, op. cit., p (...)
22Cette fonction symbolique de la justice, qui suppose la distance des formes et du rituel, est sans doute rendue plus cruciale aujourd'hui en raison des dérives instrumentales du droit. Sous l'influence de plusieurs facteurs conjoints, le droit tend en effet de manière croissante à être mobilisé comme simple « outil » pour l'action et l'obtention de gains stratégiques dans une logique de « marchandisation » et de « gestion » qui gagne le monde du droit39 : pressions des avocats intéressés par une extension de la sphère du droit, intégration par les entreprises du risque judiciaire dans des calculs « coûts-bénéfices » plus larges, stratégies procédurières pour éviter ou gagner un procès, recours à des règles « flexibles » ou à des modes de justice « déformalisés » mobilisables pour des objectifs ponctuels et particuliers, nombreux sont les procédés qui favorisent une dérive instrumentale du droit. Or, cette évolution crée sans doute un manque, souligné par diverses recherches40 et confirmé par les échos de la Marche Blanche, pour des justiciables en attente d'une conception substantielle du droit et de la justice comme gardiens des normes et des valeurs. Les risques de la désymbolisation dans un monde dominé par les impératifs gestionnaires et régulatoires sont d'ailleurs bien perçus par divers professionnels du droit : ainsi la méfiance que suscitent les modes alternatifs non-judiciaires de résolution des conflits – méfiance que l'on ne retrouve pas dans le monde anglo-saxon qui n'investit pas nécessairement le droit et le juge de la même fonction symbolique41 – en est sans doute un signe. Mais le singulier retournement par lequel les « progressistes » qui dénonçaient dans les années 1980 le caractère formaliste et rituel d'une « justice d'Eglise » sont étiquetés aujourd'hui de « conservateurs », lorsqu’ils mettent en garde contre les dérives d'une justice déformalisée, sacrifiant au culte de « l'urgence » et de l'efficacité managériale, n'est pas moins symptomatique.
1.3. Droit et travail de deuil : faire justice au passé, responsabiliser pour l'avenir42
- 42 Ce point a été largement inspiré par les réflexions de Fr. OST. Voyez e. a. F. OST, Julie et Mélis (...)
23Un nombre important de citoyens se sont reconnus dans la douleur des parents et leurs protestations à l'égard du fonctionnement de la justice. Il était indispensable, au lendemain du drame, de reconnaître les victimes dans leur dimension de victimes. La société tout entière fût amenée à pratiquer une anamnèse collective qui devait conduire à identifier les coupables sur un plan strictement pénal, à rechercher les responsables sur le plan plus large des systèmes de police et de justice, et enfin, au plan le plus large et le plus fondamental, à rappeler les valeurs communes qui font le ciment d'une société – celles qu'on avait singulièrement occultées et qu’on se promettait désormais de ne plus jamais oublier.
24Cette triple quête souligne une des premières fonctions du droit, souvent passée sous silence dans des sociétés vouées au changement permanent : faire mémoire du passé. Un tel travail d'anamnèse est le préalable indispensable et paradoxal à toute dynamique sociale : sans lui, le travail de deuil s'avère impossible à réaliser (comment assumer le passé si on ne l'a pas, au préalable, clairement posé ?), la réconciliation et, à la limite, la réhabilitation des condamnés sont compromises, et, enfin, le travail social de réforme (qui implique que le regard se tourne vers le futur) reste bloqué. Face à des situations traumatiques telles que celles que nous avons vécu, place doit donc être faite à la plainte et à une demande de reconnaissance en justice dont l'expression peut se lire comme une alternative au cycle sans fin de la vengeance. Le rituel du procès pénal prend ici tout son sens et on imagine mal le traumatisme qu'aurait causé la disparition ou la mise à mort de Marc Dutroux suite à son évasion manquée. Frustrée de la mise en ordre symbolique que représente idéalement le procès pénal, la population aurait sans doute sombré dans une forme ou l'autre de paranoïa collective. C'est qu'à défaut de faire justice au passé, le risque est grand de laisser chacun s’enfermer dans des formes de rumination mélancolique et de pulsions vengeresses, de bloquer un avenir qui s'avère impossible aux sociétés qui n'ont pas tiré au clair leur passé. Il en va de même, pour la question, tant évoquée, de la responsabilité. La responsabilité suppose de répondre du passé. Invoquée, elle engage à un retour sur des faits advenus, inaugurant une recherche sur les causes et des schèmes d'imputation à des groupes ou à des individus. Ce retour en arrière est nécessaire pour contribuer à la remise en ordre symbolique évoquée plus haut. La responsabilité est ici susceptible de déboucher soit sur un demande de pardon collectif, soit sur une reconnaissance de culpabilité ou d'imputabilité individuelle. Entraînant, dans ce dernier cas, un processus de rétribution ou de réparation, prenant un tour sanctionnel (pénal, disciplinaire, médiatique...), elle doit être limitée (à peine de se diluer dans une échelle de causes sans fin) et éviter le syndrome du bouc-émissaire (susceptible de jeter un écran de fumée sur des logiques déresponsabilisantes qui dépassent les carences de tel ou tel).
- 43 D. SALAS, op. cit., p. 120.
25Mais ce travail de mémoire n'est pas suffisant. Qu'il s'agisse de la position de victime ou de la problématique de la responsabilité, ce retour sur le passé ne peut être qu'une étape. Souvent focalisé sur l'instance de la justice pénale, il ne suffit pas à renouer le lien social. En ce qui concerne la victime, la question est celle du travail de deuil : comment, si l'on s'accorde à penser que la victimologie n'est pas une politique, assurer le dépassement d'un moment, certes nécessaire, mais qui ne peut se muer en idéal terminal ? Comment éviter une « victimologie dangereuse », qui se traduirait, au niveau individuel, par l’enfermement dans une posture victimaire passive et déresponsabilisante, confiant à la justice le soin de réparer l'irréparable, au niveau collectif, par une infantilisation collective de la société abdiquant sa propre responsabilité ? Cette posture est en effet dangereuse : elle mène d'abord à surinvestir la justice réparatrice, en lui adressant une demande infinie de réparation pour le passé « comme s’il fallait combler l'abîme qui se creuse entre l'appel de la souffrance et l'impuissance à y répondre »43. La justice ne peut qu'échouer dans un travail thérapeutique du deuil qui n'est pas de son ressort, ce qui risque à son tour d'alimenter la défiance à son égard. Elle encourage ensuite, pour l’avenir, des revendications sécuritaires. Porté par l'émotion, le sentiment victimaire qui ne cherche pas à se dépasser pousse en effet à l'intégrisme victimaire, au fantasme du « plus jamais ça », ce qui encourage le durcissement pénal, favorise les amalgames généralisateurs et réducteurs, entérine le refus de toute prise de risque.
- 44 Cette éthique de la fidélité à la rupture est proposée par A. BADIOU. Voyez Démocratie(s) et Viole (...)
- 45 F. OST, La crise du lien social et les trois pannes du temps social, dans Y. CARTUYVELS, F. OST, C (...)
26Si l'on souhaite dépasser ces écueils, il est impératif que le travail de mémoire s'oriente vers un futur à construire. En Belgique, les parents des victimes l'ont bien compris qui, très tôt, ont refusé de se situer sur le seul terrain victimaire, refusant par exemple, de cautionner des appels en faveur du rétablissement de la peine de mort. Ils se sont au contraire efforcés de transformer leur position de victimes en position d'acteurs, soulignant derrière un cas limite les effets d'une banalisation de la violence sociale, faisant d’un fait divers un fait politique et exprimant des revendications pour le futur sur le terrain de la politique. Pouvaient-ils mieux souligner que la responsabilité suppose aussi un engagement pour l'avenir ? A partir de la survenance d'un « événement » qui fait rupture et qui ne permet plus de penser comme par le passé44, une éthique de la responsabilité orientée vers le futur nous invite à prendre distance avec les savoirs et les pratiques instituées pour préférer au temps de l'adaptation celui de « l'initiative »45 et inventer quelque chose de neuf. A partir de l'idée que le système ne doit pas fonctionner mieux, mais autrement, elle nous inscrit dans le temps long de la réflexion et de la réforme véritable, temps de la promesse et du respect de la parole donnée, de la création et de l'innovation, temps qui se donne les moyens d'inscrire le changement dans la durée.
2. De la demande de justice à la question politique
27Revalorisation d'un savoir profane au détriment du savoir des experts, appels à une éthique de la responsabilité, souci de trouver le juste derrière la règle abstraite, demande de sens et de cohérence, de sécurité et de prévisibilité, d'humanité et de respect, quête d'un statut de victime ou souci d'accéder à la reconnaissance comme être en souffrance, stigmatisation d'un déficit d'ouverture et de participation..., ces demandes s'adressent prioritairement à la justice. Mais derrière la justice accusée, n'est-ce pas le fonctionnement des institutions en général, voire plus, un modèle de société qui est mis en cause ? Est-ce un hasard si, en même temps que la critique de l'institution judiciaire, émerge la demande d'une « nouvelle culture politique » et la condamnation de la corruption dans les sphères du pouvoir, la mise en cause d'une politique de transports ferroviaires qui se « fout des usagers » et le refus d'une politique « inhumaine » en matière de réfugiés ou de « sans-papiers » ? N'est-ce pas, derrière des objets divers, chaque fois le même refus qui s'exprime, refus d'une logique de fonctionnement qui, pour se plier à des règles établies (ou pliées à leur guise par les puissants), apparaît « injuste » et peu respectueuse d'un individu qui réclame son droit à être perçu et accepté comme humain, à être reconnu comme membre à part entière d'une société donnée, à bénéficier d'une protection et d'une sécurité minimale ?
28Manque de protection, déficit de participation et déni de reconnaissance : l'enjeu central des plaintes est sans doute à chercher de ce côté. Elles soulignent un même processus de disqualification que traduisent encore d'autres pathologies sociales, telles que l'abus de drogue ou la « délinquance d"'exclusion" de jeunes qui s'attaquent prioritairement aux symboles d'un espace public devenu inaccessible dans des quartiers paupérisés rebaptisés "quartiers à risques" ». La question est, en définitive, plus politique que judiciaire et pourrait bien traduire une « critique en régime d'impuissance » face à un modèle de société bureaucratique, gouverné par la techno-science et le marché, qui dualise de manière croissante les possibilités d'accès ou de participation à l'espace public. A ce stade, une double question se pose : pourquoi cette focalisation des plaintes sur la justice et que peut offrir cette dernière face au désarroi qui la prend pour cible ?
2.1. L'institution judiciaire, instance morale et scène politique
- 46 Voyez J. HABERMAS, Droit et démocratie, Paris, Gallimard, 1997, cité dans A FRANSEN, J. L. GENARD, (...)
29En réponse à la première question, on fera l'hypothèse que la focalisation des plaintes sur la justice n'est pas affaire de circonstances. Si, malgré les critiques et la défiance qu'inspirent le monde du droit et de la justice, on a autant recours à leurs services aujourd'hui, c’est sans doute que tant le droit que la justice occupent une place symbolique particulière dans nos démocraties « post-modernes ». D’une part, on en a pas fini avec le droit, dans des sociétés « horizontales » où les autres vecteurs traditionnels d'imposition « verticale » des normes et des valeurs (famille, religion, État, monde de l'entreprise) se cherchent de nouveaux modes de recomposition, alors que prolifère le sentiment que la « morale a déserté le monde ». Dans des sociétés caractérisées par la prolifération de « sous-systèmes » sociaux spécialisés (les mondes de l'économie, du droit, de l'administration ou de la science...) dont le fonctionnement semble largement déconnecté de toute préoccupation éthique46, le droit et la justice apparaissent comme le dernier ciment d'un monde commun, incarnation d'une scène où se déclinent encore des valeurs partagées qui trouvent de moins en moins d'espace où s'exprimer ailleurs.
- 47 Fr. TULKENS, M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologique (...)
30Les mondes du droit et de la justice peuvent alors être investis d'une mission de « remoralisation du monde », ce qui explique a fortiori l'engouement pour le droit pénal et la justice pénale, dont les liens avec la morale et les valeurs ont toujours été particuliers47. Traduction « des états forts et définis de la conscience collective » pour reprendre Durkheim, le droit pénal est aujourd'hui érigé en morale de remplacement et la justice pénale plus que jamais investie d'une mission de sens. Ceci explique sans doute la place croissante attribuée au pénal dans la gestion de problèmes politiques et sociaux, qu’il s’agisse d'alimenter une lecture dramatisante de la « question sociale » et de lui apporter des réponses sécuritaires (la gestion pénale des illégalismes populaires) ou de souligner l'importance d'envoyer au corps social des messages substantiels aux contenus symboliques forts (la pénalisation spectaculaire des illégalismes financiers).
- 48 L. ENGEL, A. GARAPON, La montée en puissance de la justice, disqualification ou requalification du (...)
- 49 J. M. CHAUMONT, Les attentes de reconnaissance des victimes, dans Y. CARTUYVELS, Ph. MARY (sous la (...)
- 50 F. RINGELHEIM, Feux sur la Justitce, op. cit., p. 63.
31D'autre part, dans des sociétés « victimaires » que caractérisent un déficit général de parole et de représentation, de reconnaissance et de participation, la cristallisation des plaintes sur la justice peut se lire comme recherche d'un « espace public de substitution »48. Le retour de la victime est une marque de nos sociétés contemporaines : on pourrait multiplier à l'envi les signes de ce mouvement qui traverse les catégories les plus diverses, des minorités sexuelles ou éthniques à diverses catégories sociales, professionnelles ou même générationnelles qui ne sont d'ailleurs pas toujours sans se faire concurrence. Comme le souligne J. M. Chaumont, le besoin de reconnaissance semble devenu chronique, au point qu’on pourrait le considérer « comme un sentiment généralisé », même s'il est vécu avec des intensités et selon des modalités diverses49. Or, ces attentes de reconnaissance semblent aujourd'hui largement insatisfaites par les institutions sociales et politiques. Elles se traduisent par l'adoption d'une posture de victime, en quête d'un droit ou d'un statut en justice. « Espace public de substitution », la justice apparaît alors comme un lieu où peut se dire une parole barrée ailleurs, s'adresser une demande de reconnaissance comme être en souffrance ou s'exprimer un espoir de réconciliation avec le monde qui ne trouve plus à se formaliser ailleurs. Dans un monde social où l’inégalité des ressources et des compétences s'accroît, elle se pose encore en scène hors-monde où peut s'imaginer une posture d'égalité formelle que le jeu des instances représentatives n'est plus en mesure d'assurer dans la vie réelle. L'instance du judiciaire s'élève alors, même si c'est de manière illusoire, en « instance d'appel de l'injustice sociale », au prix sans doute d’une confusion dommageable sur le juste et l'égalité comme valeurs sociales et leur consistance en justice50. Autrement dit, les attentes des victimes en justice doivent se comprendre non seulement en regard de l'affaire qui motive la saisine judiciaire, mais également en fonction des dénis de reconnaissance qu'elles ont enduré dans leurs rapports ou leur absence de rapports aux diverses institutions politiques sociales susceptibles de donner de la reconnaissance et de distribuer la justice.
2. 2. La justice et ses limites
- 51 Sur le concept de dépénalisation et ses implications, voyez M. van de KERCHOVE, Le droit sans pein (...)
- 52 Sur cette question, J. L. GENARD, Droit, reconnaissance et réconciliation, Recherches sociologique (...)
32Faut-il, dans ce contexte, s'étonner de la virulence de la critique à l'égard de la justice ? On dira qu'elle est à la hauteur des espérances déçues. Car investie sur ce mode, la justice comme appareil ne peut que décevoir. Que peut-elle dès lors face aux plaintes qui l'assaillent, face à l'ampleur d'une crise politique qu'elle révèle bien plus qu'elle ne crée ? Peut-être, au-delà des cérémonies d'auto-flagellation et de sa nécessaire mutation interne, marquer ses limites en tant qu'institution porteuse de nonnes et de valeurs, en tant qu'instance pourvoyeuse de reconnaissance et de réconciliation. Si le droit et la justice ont, à leur place, à participer à l'institution du sujet et du monde social – ce qui n’est pas sans conséquences sur la manière de penser le droit et la justice-, ils ne peuvent en aucun cas monopoliser la scène du lien social instituant. Sur le plan normatif, les débats sur la dépénalisation de certains comportements jugés socialement problématiques soulignent bien que le droit n'est pas le seul vecteur de normes et de valeurs ou, pour le dire autrement, que « déjuridicisation » n'est pas nécessairement synonyme de « dénormativisation »51. De même, l'émergence de modes alternatifs non judiciaires de régulation des conflits laisse entrevoir la possibilité de résoudre des conflits sans recourir de manière systématique à leur mise en forme juridique. Sur le plan social par ailleurs, le caractère politique de la demande de reconnaissance amène à s'interroger sur les capacités du droit et de la justice face à ce versant important de la plainte sociale : offrir reconnaissance et réconciliation, est-ce bien l'affaire du droit ? Le droit, c'est aussi un langage et un registre particulier de l'agir (rationnel et stratégique) qui n’est pas nécessairement de nature à offrir une réponse adéquate à une souffrance et une demande de réparation qui seraient plutôt, elles, du registre de l'expression et de l'émotion. A surcharger le droit et la justice dans cette mission, ne s'expose-t-on pas à de possibles effets pervers, si tant est que le droit et la justice peuvent aussi être source ou accroître le déni de reconnaissance qu'ils cherchent à panser (victimisation secondaire)52 ? Face à un processus de réconciliation qui s'inscrit essentiellement dans l'intersubjectivité, face à des demandes de recomposition d'un espace public qui apparaît de plus en plus comme une coquille vide, d’autres sphères que le juridique – on pense aux institutions para-juridiques, mais aussi aux sphères de la politique et de la solidarité – ne sont-elles pas prioritairement à (re)mobiliser ?
Conclusion
33La question fondamentale pour toute société est la conquête d'un lien social civilisé à l'encontre d'une violence toujours menaçante. C'est bien cette quête qui semble réactualisée aujourd'hui. Les plaintes sociales et la demande de justice manifestent-elles autre chose que la crainte d'un retour de l'« Etat de nature », la peur que, derrière le vernis craquelé des codes culturels et des règles organisationnelles, la vie sociale ne soit ramenée à la « loi de la jungle », l'homme réduit à être « un loup pour l'homme » ? Découvrir qu'aujourd'hui, même les enfants ne sont pas à l'abri de ce retour de la violence a sans doute fait figure d’électrochoc. L'onde d'inquiétude suscitée par cette découverte a trouvé un terrain fertile à sa propagation : tant la prise de conscience de l'emprise des logiques d'exploitation qui gouvernent les rapports sociaux qu'un regard neuf sur des institutions traditionnellement protectrices (la famille, la justice) désormais perçues comme impuissantes ou, pire, sources de danger, ont largement contribué à nourrir le sentiment de défiance et d'insécurité. Famille incestueuse et État (dys) fonctionnant forment deux figures de l'autorité pervertie, décuplant une plainte qui traduit l'inquiétude et la défiance à l'égard du politique d'une population qui s'interroge sur la capacité de nos sociétés, vouées à l'individualisme et à la compétition, à faire « monde commun ». Déjà confrontée à l'idée que les promesses de bonheur social, dont l'État social a pu, un temps, apparaître porteur, ne seront plus honorées, la population commence en outre à douter de la capacité des pouvoirs publics à garantir la sécurité matérielle de la vie collective. Comme si la perversion du rapport gouvernants/gouvernés venait redoubler la perversion du rapport adultes/enfants qu'ont découverte les révélations en cascade de l'automne 1996.
34Face à ce tableau, deux voies sont imaginables pour sortir de la violence : la voie de la sécurité et la voie de la solidarité. La voie de la sécurité se fonde sur une interprétation unanimiste et restrictive des plaintes sociales, traduit la domination d'un posture de défiance généralisée et encourage des interventions d'autorité : elle consiste à déplorer le déclin moral et la perte de références substantielles à vocation universelle, l'accroissement d'un sentiment d'insécurité essentiellement lié à la montée de la délinquance enregistrée des personnes et des biens, les défaillances instrumentales de la justice pénale. Heuristique de la peur et réduction des risques nourrissent alors une demande de « resubstantialisation », qui s'exprime sous la forme d'un retour figé à la tradition, d'un repli sectaire sur la communauté ou d'un appel démesuré à « l'Etat-gendarme », sous les couleurs d'un recours accru au droit pénal érigé en morale de remplacement dans un monde où « plus rien ne tient ». L'émergence d'un « État de sécurité » est au bout d'une voie qui se contente de réformer l'organisation du monde judiciaire, de retoucher la politique pénale pour resserrer le quadrillage préventif et répressif, en s'épargnant toute réflexion sur les causes d’une violence sociale qui génère chômage et exclusion, inégalités sociales et processus multiples de désaffiliation.
- 53 J. LADRIERE, La déstabilisation de l'éthique, dans Ph. GERARD, F. OST, M. van de KERCHOVE (sous la (...)
- 54 J. REMY, La transaction : entre contrôle social et régulation, 1998 (inédit).
35A l'inverse, la voie de la solidarité part d'une analyse plus large des plaintes sociales, fait le pari de la confiance et ouvre la voie à une logique de solidarité pour faire monde commun et constituer le lien social. Lisant dans la demande de justice de l'individu contemporain l'angoisse que suscite tant le vacillement de notre rapport aux normes que les effets de la « question sociale », elle entend relever un double défi. Sur le plan normatif, il s'agit dans un monde marqué par le pluralisme irréductible des valeurs et des références, d'accepter la « déstabilisation de l'éthique »53 et le régime d’incertitude qui l'accompagne, pour relever le pari positif de l'institution en organisant la coexistence entre des mondes multiples et des ordres normatifs hétérogènes. De ce point de vue, la démarche suppose d’accepter comme légitime la demande de reformulation d'un socle minimal (mais non figé) de valeurs que traduit une loi « indisponible » et « non négociée » et qui s'assortit, le cas échéant, de justes sanctions à l'égard de ceux qui la transgresseraient. Il s’agit par là de répondre à une demande de sécurité et de prévisibilité qui apparaît comme la condition minimale de l’établissement d'une communauté, elle-même génératrice de la confiance sans laquelle la solidarité ne peut se concevoir. Le droit et la justice ont ici un rôle cardinal à jouer. Mais au-delà, une perspective de solidarité donne sa chance à une éthique de la discussion et à des procédures de transaction54 qui, tant à l'intérieur des modes de régulation juridique qu'à l'extérieur de ceux-ci, permettent aux acteurs sociaux de négocier un projet collectif qui tend à l'égalisation des conditions économiques et sociales et à la reconnaissance de chaque être humain, présent et à venir, comme sujet et acteur social.
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Notes
1 Ce texte a été réalisé dans le cadre d'une recherche De la plainte sociale à la demande de justice, réalisée à la demande des Services Fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, pour le « Programme de soutien à la décision judiciaire ». Une première version de ce texte a été publiée dans B. VAN DONINCK, L. VAN DAELE et A. NAJI (sous la direction de), Le droit sur le droit chemin ?, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, Louvain-la-Neuve, Académia-Bruylant, 1999, pp. 201-223.
2 Sur l'Affaire Dutroux et les réformes de la justice pénale, voyez M. van de KERCHOVE, Les réactions législatives aux disparitions d'enfants. « L'affaire Dutroux », paradigme de l’accélération du temps juridique ?, dans Ph. GERARD, Fr. OST, M. van de KERCHOVE (sous la direction de), L'accélération du temps juridique, Bruxelles, F.U.S.L., 2000, pp. 541-587.
3 La démission du responsable de la gendarmerie, le général De Ridder, s'apparente à une promotion, puisqu'il est passé à Europol. Le ministre de l’Intérieur de l'époque, J. Vande Lanotte, a retrouvé un strapontin ministériel dans la coalition gouvernementale suivante et le ministre de la Justice, S. Declerck, démissionnaire lui aussi, deviendra le chef de file de l'opposition CVP à la Chambre des représentants.
4 On pense aux conditions pour le moins discutables de la nomination de la sœur du Ministre des Finances, Madame Reynders, à la présidence de la Cour d'Appel de Liège en janvier 2000.
5 Voyez plus loin.
6 L. HUYSE, De Lange weg naar Neufchâteau, Leuven, Van Halewijck, 1996.
7 Rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans « l'affaire Dutroux-Nihoul et consort », Ann. Parl. Chambre, Cess. ord. 1996-1997, 713/6.
8 L. VAN OUTRIVE, La réforme des polices. Courier Hebdomadaire du CRISP, 1997, no1580-1581, pp. 12, 18-19, 48-49. Voyez aussi Ch. ELIAERTS, Naar een Justicie voor de 21ste eeuw ? dans ch. ELIAERTS (sous la direction de), Kritische reflecties omirent de Zaak Dutroux. Ouders – Justicie – nieuwe burger – media, Bruxelles, VUBPress, pp. 229-231.
9 J. DE MUNCK et O. de SCHUTTER, Le siège de la justice, Revue Nouvelle, 1997, 1, pp. 58-69.
10 Voyez le dossier sur « l’arriéré judiciaire », dans Le Journal des Tribunaux, 1997, 5833, pp. 137-164.
11 Voyez e.a. « Le pro Deo et l'accès à la Justice, Table-ronde », Journal des Procès, no338, 12 décembre 1997, pp. 10-21.
12 L. VAN OUTRIVE, Y. CARTUYVELS, P. PONSAERS, Les polices en Belgique. Hisotire socio-politique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles, EVO, 1991.
13 Ch. de VALKENEER, Les rapports entre les services de police et les autorités judicaires, dans L'affaire Dutroux. La Belgique malade de son système, Bruxelles, Complexes, 1997, p. 147.
14 C'est particulièrment visible au niveau européen, où « l'Europe des polices » a plusieurs longueurs d'avance sur l'Europe des magistrats (voyez Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, aspects juridiques et criminologiques, Bruxelles, Story-Scientia, 5e éd., 1999, pp. 173-175.
15 L. VAN CAMPENHOUDT, Est-on sûr d'avoir posé les questions vraies ?, La Libre Belgique, 14-8-98.
16 Rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur la manière dont l'enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, a été menée dans « l'affaire Dutroux-Nihoul et consort », op. cit., p. 36.
17 M. HOOGHE, Het Witte Ongenoegen. Hoop en illusie van een uniek experiment, Antwerpen, Globe, 1997.
18 Ch. de VALKENEER, Police et public. Un rendez-vous manqué, Bruges, La Charte, 1988.
19 On pense ici à certains groupes tels que « l'association syndicale de la magistrature» ou son pendant néerlandophone « Magistratuur en maatschappij », ou pour le monde des avocats, certains collectifs tels « qu'avocats sans frontières » ou l'« Advocatencollectief » qui ont pris la relève des « Boutiques de droit » encore présentes dans les années 1980.
20 G. HAARSCHER, Table-ronde sur la commission d'enquête parlementaire Dutroux, Journal des procès, 332, 19 septembre 1997, pp. 10-19.
21 L. VAN OUTRIVE, Politique, police et justice au bord du futur, dans Y. CARTUYVELS, Fr. DIGNEFFE, A. PIRES, Ph. ROBERT (sous la direction de), Politique, police et justice au bord du futur. Mélanges pour et avec Lode Van Outrive, Paris, L'Harmatttan, 1998, pp. 334-335. En ce sens aussi, Fr. Tulkens qui souligne, à propos de l'arrêt Connerotte, à quel point il est difficile aux juristes de sortir d’une position d'experts qui assènent des vérités au peuple, de se départir d'arguments d'autorité pour entrer en dialogue avec des non-juristes et entendre d’autres logiques de raisonnement (Fr. TULKENS, Table-ronde sur la commission d'enquête parlementaire Dutroux, op. cit., pp. 10-19). L’arrêt Connerotte est sans doute, en effet, un excellent exemple du mur qui peut séparer la culture des juristes de celle d'autres acteurs sociaux. L'exemple est d'autant plus intéressant qu'il montre que le « divorce » n'est pas propre au monde judiciaire, mais touche l'ensemble des juristes : des étudiants en droit à certains organismes même « progressistes », tels que la Ligue des droits de l'homme largement dominée par le point de vue des juristes, on constate une même difficulté à entrer en dialogue avec d'autres disciplines, d'autres points de vue.
22 Le système policier a été le premier à s'ouvrir à la recherche, sous l’impulsion du ministère de l’Intérieur. Mais ici déjà, l'ouverture est très inégale, plus importante dans les polices communales, nettement moins évidente à la gendarmerie où à la police judiciaire. En ce qui concerne les appareils judiciaires proprement dit, le retard est plus grand : un accès timide au parquet devient progressivement possible, encouragé par certains magistrats, mais freiné par d'autres. Quant aux juridictions de fond, tant dans le champ pénal que civil, cela reste très largement une « boîte noire ». Sur la justice pénale et la recherche, voyez P. PONSAERS, Ch. JANSSENS, Les travaux de recherche sur la production de l'ordre et le contrôle pénal en Belgique : bilan des années 80, dans L. VAN OUTRIVE, Ph. ROBERT (sous la direction de), Crime et justice en Europe. Etat des recherches, Paris, L'Harmattan, 1993, pp. 68-70 ; Ph. MARY, La recherche criminologique en Belgique. Une recherche en bon état ?, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1998, 2, pp. 14-18 ; D. KAMINSKI, S. SNACKEN & V. VAN GIJSEGHEM, Crime et justice en Belgique. État de la recherche (1990-1997), dans L. VAN OUTRIVE et Ph. ROBERT (sous la direction de), Crime et justice en Europe depuis 1990. État des recherches, évaluation et recommandations, Paris, L'Harmattan, 1999, pp. 83-117.
23 S. Parmentier signale deux recherches sur l'opinion des magistrats depuis le début des années 1990 : L. DUPONT, S. CHRISTIAENSEN, P. CLAES, Het strafrechterlijk vooronderzoek en de voorlopige hechtenis : een verkennend onderzoek, Leuven, K.U.L., Faculteit Rechtsgelegenheid, 1991 ; J. VAN HOUTTE, W. VAN WANBEEKE, Een onderzoek naar het statuut van magistraat en de werkvoorwaarden van het gerecht, Antwerpen/liège : Centrum voor Rechtssociologie/Centre liégois d'Etude de l'Opinion, 1992. Pour un état des lieux provisoire, voyez S. PARMENTIER, Les attentes des citoyens vis-à-vis de la justice. Inventaire non exhaustif du matériel actuel de recherche en Belgique et à l'étranger, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, mai 1997.
24 R. HAEX, W. DUPONT, Verschalkte rechters : over verwachtingen. Een sociologish perspectief ?, Algemeen Juridisch Tijdschrift, 1998, 14, pp. 382-388.
25 Fr. OST, L'amour de la loi parfaite, Journal des Procès, no 290, 291,292, 293, 20 octobre 1995, 3 novembre 1995, 17 novembre 1995, 1 décembre 1995, pp. 18-19, 12-15, 10-13, 8-11.
26 J. LENOBLE, La démocratie au risque de l'éthique, Revue Nouvelle, janvier 1991, p. 58.
27 D. SALAS, L'équité ou la part maudite du jugement, Justices, janvier-mars 1998, p. 111.
28 Ibidem, p. 114.
29 J. DERRIDA, Force de loi. Le fondement mystique de l'autorité, Paris, Galillée, 1994, p. 51 : « pour qu'une décision soit juste, il faut que dans son moment propre s'il y en a un, elle soit à la fois réglée et sans règle, conservatrice de la loi et assez destructrice ou suspensive de la loi pour devoir à chaque fois la réinventer, la re-justifier au moins dans la réaffirmation et la confirmation nouvelle et libre de son principe ».
30 Voyez e.a. Fr. RIGAUX, La loi des Juges, Paris, O. Jacob, 1997.
31 Ainsi, le droit pénal et « quasi-pénal » est-il marqué par une tendance à l'individualisation (justice réparatrice ou de médiation) mais aussi par la logique inverse (le « Three Strikes and you're out » aux Etats-unis ou la remise en cause de la justice tutélaire des mineurs au profit d'une approche sanctionnelle « tarifée » en Europe).
32 Ce n'est évidemment pas gagné d'avance. Voyez J. DE MUNCK, Le pluralisme des modèles de justice, dans A. GARAPON, D. SALAS, La justice des mineurs. Evolution d'un modèle, Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 1995, pp. 91-138.
33 Voyez Ph. TOUSSAINT, Les réformes de la justice : pour le plaisir de réforréformer ?, Journal des procès, 363, 22 janvier 1999, pp. 6-7.
34 Voyez le numéro spécial du Journal des Procès consacré au projet de loi sur la comparution immédiate, Journal des Procès, 385, 21 janvier 2000, pp. 3-36.
35 Sur ce thème, voyez Juger. Sentiment de justice et justice des sentiments, no spécial 14/15, Hiver 1997-1998.
36 F. RINGELHEIM, Feux sur la Justice, dans L'Affaire Dutroux. La Belgique malade de son système, op. cit., pp. 65-66.
37 Sur ce thème, voyez M. van de KERCHOVE, Dimension symbolique et instrumentale de la dépénalisation dans une société pluraliste, dans M. van de KERCHOVE, Le droit sans peines. Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux Etats-Unis, Bruxelles, F.U.S.L., 1987, pp. 387-432.
38 E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, P.U.F., 1973, p. 47.
39 Pour une application au droit pénal, voyez e. a. Y. CARTUYVELS, Justice pénale et crise du lien social, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1997, 9-10, pp. 901-908 ; L. VAN OUTRIVE, Misdaad in toekomstperspectief. Rapport op vraag van de Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1998.
40 Voyez Ph. ROBERT, Cl. FAUGERON, La Justice et son public. Les représentations sociales du système pénal, Paris, CESDIP, 1978 ; F. OCQUETEAU, C. PEREZ-DIAZ, Justice pénale, délinquances, déviances, Paris, CESDIP, 1989.
41 A. GARAPON, Peine fixe v. individualisation : analyse d’un clivage culturel. Justices, op. cit., pp. 141-143.
42 Ce point a été largement inspiré par les réflexions de Fr. OST. Voyez e. a. F. OST, Julie et Mélissa : la mémoire et après ?, Juger, no spécial 14/15, 1997-1998, pp. 12-19.
43 D. SALAS, op. cit., p. 120.
44 Cette éthique de la fidélité à la rupture est proposée par A. BADIOU. Voyez Démocratie(s) et Violence(s). Une réflexion collective. Séminaire CFCC/CESEP, Bruxelles, 1998. Texte rédigé par J. Vogel, pp. 46-49.
45 F. OST, La crise du lien social et les trois pannes du temps social, dans Y. CARTUYVELS, F. OST, Crise du lien social et crise du temps juridique. Le droit est-il encore en mesure d'instituer la société ? l'exemple du droit pénal, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1998, pp. 12-14.
46 Voyez J. HABERMAS, Droit et démocratie, Paris, Gallimard, 1997, cité dans A FRANSEN, J. L. GENARD, La Justice en questions, Bruxelles, SSTC, 2000, p. 22.
47 Fr. TULKENS, M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Bruxelles, Story-Scientia, 1998, 4e éd., p. 136.
48 L. ENGEL, A. GARAPON, La montée en puissance de la justice, disqualification ou requalification du politique ?, Esprit, août-septembre 1997, p. 167.
49 J. M. CHAUMONT, Les attentes de reconnaissance des victimes, dans Y. CARTUYVELS, Ph. MARY (sous la direction de), L'Etat face à l'insécurité, Bruxelles, Labor, 1999, pp. 37-50.
50 F. RINGELHEIM, Feux sur la Justitce, op. cit., p. 63.
51 Sur le concept de dépénalisation et ses implications, voyez M. van de KERCHOVE, Le droit sans peines. Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux Etats-Unis, op. cit.
52 Sur cette question, J. L. GENARD, Droit, reconnaissance et réconciliation, Recherches sociologiques, 1999, XXX, 2, pp. 183-196.
53 J. LADRIERE, La déstabilisation de l'éthique, dans Ph. GERARD, F. OST, M. van de KERCHOVE (sous la direction de), Variations sur l'éthique. Hommage à J. Dabin, Bruxelles, F. U. S. L., 1994, pp. 57-73.
54 J. REMY, La transaction : entre contrôle social et régulation, 1998 (inédit).
© Presses de l’Université Saint-Louis, 2001