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Actualités du droit du crédit à la consommation

 | 
Françoise Domont-Naert
, 
Pierre Jadoul

Les conséquences financières de l’inexécution du contrat de crédit : le point après les lois des 7 janvier 2001 et 24 mars 2003

Christine Biquet-Mathieu

Full text

INTRODUCTION

  • 1 Mon., 25 janvier 2001, p. 2101, err. Mon., 9 février 2001, p. 3585.
  • 2 Mon., 2 mai 2003, p. 23749 ; signalons aussi que la loi du 12 juin 1991 a encore été quelque peu mo (...)

11. - Depuis qu’elle a été modifiée par la loi du 7 janvier 20011, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation règle minutieusement les sommes qui peuvent être réclamées au consommateur en état d’inexécution. Plusieurs modifications ou précisions viennent tout récemment encore d’être apportées à cette réglementation lors de la révision globale opérée par la loi du 24 mars 20032.

  • 3 Au sujet de cette ancienne controverse, voy. not. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénoncia (...)

2Cette matière des décomptes, autrefois abondamment controversée3, fait essentiellement l’objet de l’article 27 bis L.C.C., qui énonce de façon exhaustive les montants qui peuvent être réclamés au consommateur en état d'inexécution, tous autres pénalités ou dommages et intérêts étant formellement prohibés.

3L’article 27 bis L.C.C. est. à notre connaissance, actuellement libellé comme suit :

4« § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • solde restant dû ;

  • le montant du coût total du crédit échu et non payé ;

  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû ;

  • les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :

    • 4 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « sur la tranche du solde re (...)

    10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû jusqu’à 7500 euros4 ;

    • 5 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « ... supérieure à 300 000 f (...)

    5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7500 euros5.

5§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le capital échu et impayé ;

  • le montant du coût total du crédit échu et non payé ;

  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé ;

    • 6 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « 300 francs » ; pour l'adap (...)

    les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros6 augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

6(Lorsque le contrat est résilié conformément à l'article 58, § 3, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :

  • le capital échu et impayé ;

  • le montant du coût total du crédit échu et non payé ;

  • le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé ;

    • 7 Ainsi complété par l’article 25, 1°, de la loi du 24 mars 2003.

    les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.)7

7§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dentier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global convenu, majoré d'un coefficient de 10 %maximum.

8Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu est de 0 %, le taux d'intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux d'intérêt légal.

9§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

  • 8 Ainsi complété par l’article 25, 2°, de la loi du 24 mars 2003.

10(Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.)8

11Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.

12§ 5. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit ».

  • 9 Voy. l’article 8 de la loi du 7 janvier 2001.

13L’article 27bis L.C.C., tel qu’il a été introduit par la loi du 7 janvier 2001. est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s’applique aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur pour autant que la résolution du contrat, la déchéance du terme ou le retard de paiement soit postérieur au 1er janvier 20029.

  • 10 Voy. les articles 85 et 86 de la loi du 24 mars 2003.

14Quant aux deux textes qui ont été insérés dans l’article 27bis par la loi du 24 mars 2003, textes reproduits ci-dessus entre parenthèses, ils entrent en vigueur le 1er juin 2003 et s’appliquent également sans rétroactivité, on le suppose, aux contrats en cours10.

15On notera aussi qu’en vertu de l’article 3, § 2, L.C.C., tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003, l’article 27bis figure parmi les dispositions applicables aux contrats de crédit qui ne sont que partiellement régis par la loi sur le crédit à la consommation.

162. - Dans les lignes qui suivent, nous envisagerons d’abord la notion de « solde restant dû » qui prévaut désormais en cas de dénonciation d’un crédit remboursable par versements périodiques (Chapitre I) pour nous intéresser ensuite au régime des intérêts de retard (Chapitre II) et à la récupération des frais afférents au recouvrement extrajudiciaire tantôt par le biais de la clause de majoration forfaitaire, tantôt par le biais d’une clause fixant les frais afférents aux lettres de rappel (Chapitre III) ; nous évoquerons aussi les sanctions actuellement inscrites aux articles 28 et 90, alinéa 1er , L.C.C., de même que le maintien du pouvoir de réduction que l’article 90, alinéa 2, L.C.C. confère au juge à l’égard des clauses pénales « excessives ou injustifiées » (Chapitre IV).

17Nous examinerons ensuite les dispositions visant à clarifier les décomptes, à savoir la remise, lors de la conclusion du contrat de crédit, du tableau d’amortissement visé à l’article 14 nouveau L.C.C., la délivrance d’un document justificatif pour les sommes dues par le consommateur défaillant, ainsi que l’information, requise par l’article 33bis L.C.C., en cas de réalisation, à l’initiative du prêteur, du bien financé après qu’il a été repris par ce prêteur (Chapitre V). Avant de conclure, nous attirerons encore l’attention sur la dérogation qui est apportée à l’article 1254 du Code civil pour l’imputation des paiements en cas de dénonciation d’un crédit à la consommation (Chapitre VI).

CHAPITRE I - LA NOTION DE « SOLDE RESTANT DU » EN CAS DE DENONCIATION D’UN CREDIT REMBOURSABLE PAR VERSEMENTS PERIODIQUES

183. - L’article 27bis L.C.C. combiné avec l’article 1er, 18° et 19° nouveaux, L.C.C. règle la notion de « solde restant dû » en cas de dénonciation d’un crédit remboursable par mensualités ou autres versements périodiques ; par là, le législateur de 2001 a tranché la question, auparavant controversée, de la débition des intérêts et frais intégrés dans les mensualités à échoir en cas de résolution ou de déchéance du terme.

19Après avoir brièvement rappelé les termes de cette ancienne controverse (§ 1er), nous exposerons la solution consacrée par ces textes (§ 2).

§ 1er. Position de la question

  • 11 Voy. P.-A. FORIERS et A.-F. DELWAIDE, « La sanction des manquements de l'emprunteur : les montants (...)

204. - S’il n’a jamais été contesté que la résolution a pour effet d’anéantir le contrat, en tout cas pour l’avenir, de sorte que la résolution ne saurait par elle-même emporter la débition, en tout cas pour le futur, de charges stipulées à titre de contrepartie du crédit11, les effets de la déchéance du terme à l’égard des intérêts et frais intégrés dans les mensualités à échoir étaient eux controversés.

  • 12 Voy. not. P. LETTANY, Het consumentenkrediet - De Wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993, p. 170, no 19 (...)

21Pour d’aucuns, la déchéance du terme avait pour effet de rendre immédiatement exigibles les mensualités à échoir, en ce compris les intérêts et frais qu’elles comportent, un cumul étant ainsi admis entre les intérêts intégrés dans les mensualités à échoir et les intérêts de retard conventionnellement stipulés sur le solde devenu immédiatement exigible12.

  • 13 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l'usag (...)

22Pour d’autres en revanche, la déchéance du terme avait pour seul effet de rendre immédiatement exigibles le capital intégré dans les mensualités à échoir ainsi que le cas échéant les frais non-récurrents effectivement exposés lors de la conclusion du contrat, à l’exclusion dès lors des intérêts et frais récurrents intégrés dans les mensualités à échoir13.

  • 14 A la vérité, nous avons peine à comprendre que cette question ait été si longtemps sujette à contro (...)

23Dans cette seconde opinion, dont s’est largement inspiré le législateur de 2001, l’on considérait que le crédité étant déchu du terme, il ne pouvait plus être question, pour la période postérieure à la dénonciation, de contrepartie du crédit mais au contraire d’intérêts de retard et de « pénalités » ; ainsi, après la déchéance du terme, les intérêts de retard prenaient-ils le relais des intérêts stipulés à titre de contrepartie du crédit. L’on ne pouvait pas concevoir en effet qu’il soit dû deux fois des intérêts – les intérêts intégrés dans les mensualités futures et les intérêts de retard – sur un même capital pendant une même période de temps14.

  • 15 L’article 90, alinéa 2, L.C.C. déroge à la fois au régime de droit commun des clauses pénales inscr (...)

24Dès lors que, dans cette seconde opinion, les intérêts et frais récurrents intégrés dans les mensualités à échoir n’étaient plus dus, eu égard à la déchéance du terme, à titre de contrepartie du crédit, la clause qui maintenait leur débition nonobstant la dénonciation du crédit devait s’analyser en une clause pénale, susceptible partant d’être supprimée en tout ou en partie par le juge sur le fondement de l’article 90, alinéa 2, L.C.C.15.

  • 16 Cass., 20 mars 1998, J.J.P., 1998, p. 576, note Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts et frais (...)
  • 17 Le contrôle du caractère indemnitaire de la clause pénale au sens des articles 1231, § 1er, C. civ. (...)

25Cette solution paraissait bien avoir été consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 199816. Encore l’admission - à supposer que telle ail effectivement été l’opinion de la Cour - de la nature de clause pénale s’agissant de la clause qui maintenait, nonobstant la dénonciation du crédit, la débition des intérêts et frais récurrents futurs, n’avait-elle pas pour autant mis un terme à la controverse. Le pouvoir de réduction dont question à l’article 90, alinéa 2, L.C.C. est en effet soumis à l’appréciation du juge du fond, celui-ci n’étant tenu de l’exercer que si, à son estime, les « pénalités » ou les « dommages et intérêts » sont « excessifs ou injustifiés »17.

26On comprend dès lors que dans un souci de justice distributive, le législateur de 2001 a pris soin de trancher lui-même la question.

§ 2. La solution inscrite à l'article 27bis, § 1er

275. - Aux termes de l’article 27bis, § 1er, L.C.C., outre les intérêts de retard et la majoration forfaitaire dont question ci-après, le prêteur ne peut « réclamer », en cas de résolution ou de déchéance du terme, que « le solde restant dû » et « le montant du coût total du crédit échu et non payé ».

28Le « montant du coût total du crédit échu et non payé » désigne les intérêts et frais stipulés en contrepartie du crédit (art. 1er, 5°, L.C.C.), déjà échus au jour de la dénonciation et demeurés impayés.

  • 18 Qui sont les seules opérations qui nous intéressent ici, s’agissant de définir les conséquences de (...)

29En vertu de la définition insérée à l’article 1er, 19°, L.C.C., le « solde restant dû » s’entend du « montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital », le « capital » étant défini à l’article 1er, 18°, L.C.C. « pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec modalités de remboursement échelonné du principal »18 comme « le montant prêté, le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur ».

  • 19 Etant désormais visée par cette disposition « toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou un (...)

30Il s’ensuit que, pour les crédits remboursables par versements échelonnés, le solde restant dû s’entend désormais assurément du seul capital restant dû. Dès lors que la dénonciation du crédit est postérieure au 1er janvier 2002, plus aucune discussion n’est permise : il est expressément interdit au prêteur de réclamer, au titre de solde restant dû, les portions d'intérêts et de frais intégrées dans les mensualités non encore échues au jour de la dénonciation du crédit. Puisqu’il est désormais explicitement interdit au prêteur de réclamer en cas de dénonciation du crédit l’intégralité des mensualités non encore échues en ce compris les intérêts et frais qu’elles comportent, la loi du 7 janvier 2001 a par voie de conséquence supprimé toute allusion, dans l’article 29 L.C.C., à la « clause qui autorise le prêteur à exiger le paiement immédiat des versements à échoir »19.

31Nous approuvons la solution ainsi adoptée par le législateur. Tout au plus regrettons-nous que n’ait pas été réservée la possibilité pour le prêteur d’obtenir paiement des frais non-récurrents effectivement exposés en une fois lors de la conclusion du contrat mais dont le paiement aurait été réparti au sein de toutes les mensualités. De même peut-on regretter qu’aucune indemnité de remploi ne puisse être mise à charge du consommateur lorsque, à la suite de la dénonciation du crédit, le capital prêté fait effectivement l’objet d’un remboursement anticipé. En cas de remboursement volontaire anticipé, en revanche, l’article 23 L.C.C., tel qu’il a été remplacé par la loi du 24 mars 2003, prévoit la possibilité de stipuler une indemnité de remploi pouvant atteindre deux ou trois mois du coût total du crédit selon que le montant du crédit est ou n’est pas inférieur à 7.500 euros.

  • 20 Voy. mutatis mutandis en ce sens les développements précédant une proposition de loi analogue à la (...)
  • 21 Voy. infra no 20.

32Encore peut-être est-ce un souci de simplicité qui a guidé le législateur. Peut-être aussi a-t-il considéré que ces sommes seraient en quelque sorte « compensées » par la clause de majoration forfaitaire, dont il admet par ailleurs la débition20 en sus des intérêts de retard. Pareil amalgame n’est pas cependant à l’abri de toute critique, et ce, d’autant que le montant de la clause de majoration forfaitaire est strictement limité21.

CHAPITRE II - LES INTERETS DE RETARD

336. - Eu égard au libellé de l’article 27bis comme aussi d’autres dispositions de la loi sur le crédit à la consommation, se pose la question si, par dérogation à l’article 1153 du Code civil, une clause est nécessaire pour que des intérêts de retard soient dus au prêteur (§ 1er). On observera ensuite que la loi sur le crédit à la consommation, telle qu’elle a été révisée par la loi du 7 janvier 2001, règle la base de calcul des intérêts de retard en distinguant notamment le cas des crédits remboursables par versements échelonnés (§ 2) de celui des « ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal » (§ 3). La loi règle encore l’expression du taux d’intérêt de retard (§ 4) et lui assigne un taux maximum (§ 5). S’agissant du taux maximum, la loi du 24 mars 2003 a introduit une disposition transitoire spécifique dans la loi modificative du 7 janvier 2001 6).

§ 1er. Nécessité d'un intérêt de retard « convenu » ?

  • 22 Voy. Cass., 19 juin 1989 (2 arrêts), préc. concl. av. gén. LIEKENDAEL, Pas., 1989, I, p. 1132 ; Cas (...)

347. - On le sait, en droit commun, il n’est nul besoin d’une clause contractuelle pour fonder la débition des intérêts de retard. L’article 1153 du Code civil prévoit en effet à titre supplétif que « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent », les intérêts de retard sont dus au taux légal, actuellement à notre connaissance 7 %, à dater de la mise en demeure, étant entendu que si la mise en demeure a lieu avant l’exigibilité de la somme en souffrance, le point de départ des intérêts de retard est reporté à la date d’exigibilité de ladite somme22.

35Par dérogation à l’article 1153 du Code civil, il est toutefois permis aux parties de prévoir une clause de dispense de mise en demeure pour le point de départ des intérêts de retard ainsi qu’une clause pénale en vue d’en fixer le taux, la combinaison de ces deux clauses se rencontrant très fréquemment dans la pratique.

  • 23 Pour cette solution exorbitante de droit commun, déjà avant l’adoption de l’article 27 bis, voy. E. (...)

36On se demande si le législateur n’a pas entendu écarter ici l’application à titre supplétif de l’article 1153 si bien que, par dérogation au droit commun, les intérêts de retard ne seraient plus dus en matière de crédit à la consommation que s’ils ont été prévus par une clause du contrat ; serait ainsi écartée, en l’absence de clause prévue à cet effet, la possibilité pour le prêteur d’obtenir des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure23.

37Cette solution exorbitante de droit commun a peut-être été consacrée par l’article 27bis L.C.C., lequel énonce de façon limitative, rappelons-le, les montants qui peuvent être réclamés au consommateur défaillant ; or, parmi ces montants énoncés de façon limitative figure le montant de l’intérêt de retard « convenu ».

  • 24 Devenu, à la suite de la modification opérée par la loi du 24 mars 2003, l’article 14, § 2, 11°.
  • 25 Voy. l’exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2001-2002, no 1730 (...)

38On notera pour le surplus que, déjà avant la modification apportée par la loi du 7 janvier 2001, le taux d’intérêt de retard « convenu » devait être mentionné dans le contrat de crédit en vertu de l’article 14, § 3, 11° L.C.C.24. Aux termes de l’article 14, § 4, 4°, L.C.C. devait en outre figurer, dans le contrat de crédit, la mention : « Outre le taux annuel effectif global convenu, il ne peut être exigé du consommateur d'autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus, à l’exception des indemnités convenues en cas d’inexécution du contrat ». Il est vrai qu’à la suite de la révision opérée par la loi du 24 mars 2003, la mention inscrite à l’article 14, § 4, 4°, devenu l’article 14, § 3, 3°, L.C.C. a été expurgée des mots « à l’exception des indemnités convenues en cas d’inexécution du contrat », cette mention étant désormais libellée comme suit : « Outre le taux annuel effectif global convenu, il ne peut être exigé du consommateur d’autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus ». Il s’agit cependant là d’une modification purement formelle, les termes : « à l’exception des indemnités convenues en cas d’inexécution du contrat » ayant été jugés redondants pour le motif que ces indemnités sont déjà comprises dans la notion « d’autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus »25.

39En ce qui concerne l’application de l’article 1153 du Code civil, un doute subsiste toutefois dans la mesure où, à notre connaissance, il n’est fait nulle part mention dans les travaux préparatoires de l’impossibilité pour le prêteur d’obtenir, en l’absence de clause, des intérêts de retard par application du droit commun.

§ 2. Base de calcul - Principe

  • 26 Voy., à cet égard, l’article 29 L.C.C., qui précise les conditions à respecter par le prêteur pour (...)
  • 27 Tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003, l’article 27bis, § 2, L.C.C. réserve « en cas d (...)

408. - En vertu de l’article 27 bis L.C.C., les intérêts de retard sont dus sur les montants en souffrance ou plus précisément sur le capital en souffrance. La disposition distingue à cet égard l’hypothèse de la dénonciation du crédit, à savoir la résolution ou la déchéance du terme26, de l’hypothèse du « simple retard de paiement », étant par là visé le retard de paiement « qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme »27.

41Ainsi, en cas de simple retard de paiement, le prêteur est-il admis à réclamer « le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé » (art. 27bis, § 2) ; ainsi aussi, en cas de dénonciation du crédit, le prêteur est-il admis à réclamer « le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû » (art. 27bis, § 1er)· Comme nous l’avons déjà souligné, les notions de « solde restant dû » et de « capital » s’entendent « pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec modalités de remboursement échelonné du principal » comme visant le seul capital, à l’exclusion partant de tous intérêts ou frais (cf. art. 1er, 18° et 19°, L.C.C., introduits par la loi du 7 janvier 2001).

  • 28 En vertu de l'article 1154 du Code civil, tel qu’il est interprété par notre Cour de cassation, pou (...)

42Sont par là expressément condamnées les clauses qui prévoient la débition des intérêts de retard sur les mensualités en souffrance, sans distinguer la part de capital de la part d’intérêts qu’elles comportent, clauses qui, à notre estime, sont déjà prohibées par l’article 1154 du Code civil28. De façon générale, l’article 27bis L.C.C. prohibe, remarquons-le, la débition d’intérêts de retard sur tous accessoires, qu’il s’agisse non seulement d’intérêts mais encore de frais ou de montants stipulés à litre de clause pénale ; ainsi, des intérêts de retard ne peuvent être réclamés ni sur la clause de majoration forfaitaire en cas de dénonciation du crédit, ni sur les frais convenus des lettres de rappel en cas de simple retard de paiement.

  • 29 Voy., en ce sens, Tribunal d’instance de Melle, 15 février 2000, Contrats-Concurrence-Consommation,(...)

439. - L’article 27bis L.C.C. ne réserve pas l’application de l'article 1154 du Code civil. Faut-il en déduire qu’en matière de crédit à la consommation, il est impossible au prêteur d’obtenir au moyen d’une sommation judiciaire - à défaut on le suppose d’accord du débiteur au moment de la capitalisation - des intérêts de retard sur les intérêts ou même les frais déjà échus et dus au moins pour une année entière ? Le fait que les montants qui peuvent être réclamés au consommateur soient limitativement énumérés et que la base de calcul des intérêts de retard soit expressément limitée au seul capital en souffrance plaide dans le sens de l’impossibilité pour le prêteur d’obtenir l’anatocisme, quand bien même les strictes conditions de l’article 1154 seraient acquises29.

  • 30 Voy. les développements précédant la proposition ayant donné lieu à la loi du 7 janvier 2001, Doc. (...)

44Le doute est cependant permis dès lors qu’à notre connaissance, il n’a jamais été question, au cours des travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 2001, d’écarter l’application de l’article 1154 du Code civil et qu’on y lit au contraire : « L'anatocisme n’est autorisé, il faut le souligner, que si les intérêts ont pu être capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil. En pratique donc, l’intérêt de retard ne devrait s’appliquer que sur le solde restant dû, c’est-à-dire le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital emprunté ou prélevé. L’intérêt de retard ne peut s’appliquer sur des intérêts que s’ils ont été capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil »30.

§ 3. Base de calcul pour les « ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalité de remboursement échelonné du principal »

4510. - En pareille hypothèse, la base de calcul des intérêts de retard est apparemment la même que celle précédemment envisagée, les intérêts moratoires étant calculés en cas de simple retard de paiement « sur le capital échu et impayé » et en cas de dénonciation du crédit « sur le solde restant dû » ; comme nous l’avons déjà dit, la notion de « solde restant dû » fait référence au « capital restant dû » (art. 1er, 19°, L.C.C.).

46Cependant, « pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal », la notion de « capital » s’entend, par exception, du « montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus » (art. 1er, 18°, 2e tiret, L.C.C., avant sa modification par la loi du 24 mars 2003).

  • 31 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du (...)

47Il est par là fait référence à la tolérance quasi unanimement admise - mais pourtant difficilement justifiable à notre sens de lege lata31 - de la capitalisation des intérêts en compte courant en dehors des conditions de l'article 1154 du Code civil, aussi longtemps que le compte n'est pas clôturé.

  • 32 Voy. Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2002-2003, Rapport de la Commission, no 1730/6. p. 10.

48En vue d'interdire expressément la capitalisation des intérêts échus postérieurement à la « résolution »32, la loi du 24 mars 2003 a modifié la définition précitée du capital. Ensuite de cette modification, « pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal », la notion de « capital » s’entend du « montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article 27bis, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement » (art. 1er, 18°, 2e tiret, L.C.C., après sa modification par la loi du 24 mars 2003). On ne peut pas vraiment dire que le texte ainsi réécrit soit un modèle de clarté.

49L’anatocisme en compte courant n’est ici admis, observons-le, que s’agissant d’ouvertures de crédit « sans modalités de remboursement échelonné du principal ». Il paraît s’en déduire a contrario qu’en matière de crédit à la consommation, l’anatocisme en compte courant ne pourrait pas être admis, du moins en dehors des conditions de l’article 1154 du Code civil, s’agissant d’une ouverture de crédit avec « modalités de remboursement échelonné du principal ».

§ 4. Expression du taux d'intérêt de retard

5011. - Le « taux d’intérêt de retard » fait l'objet d'une définition insérée par la loi du 7 janvier 2001 à l'article 1er, 20°, L.C.C., à savoir :

51« Le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique ».

52La disposition est commentée dans les travaux préparatoires :

  • 33 Voy. les développements précédant la proposition devenue la loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Séna (...)

53« Ni l'article 14, § 3, 11°, (devenu l’article 14, § 2, 11°), de la loi, ni l'article 28 (ancien) ne donnent une indication de la nature du taux d'intérêt de retard : périodique ou annuel, actuariel ou nominal. Afin d'assurer l'uniformité et la transparence, il est souhaitable de définir ce taux et de le rendre comparable au taux annuel effectif global et au taux débiteur »33.

54Nous avouons cependant notre perplexité quant à la notion de « taux d’intérêt de retard » ainsi visée.

  • 34 Pour le taux annuel effectif global, voy. l’article 1er, 6°, L.C.C. ; pour le taux débiteur, voy. l (...)
  • 35 L’article 14, § 2, 11°, L.C.C. se limitant à exiger dans le contrat de crédit la mention du « taux (...)

55Certes, les travaux préparatoires énoncent qu’il convient de rendre le taux d’intérêt de retard comparable au taux annuel effectif global ainsi qu’en matière d’ouverture de crédit, au taux débiteur. On remarquera cependant que l’un et l’autre de ces deux taux doivent être exprimés sur une base annuelle34 alors que le taux d’intérêt de retard est, au sens de l’article 1er, 20° nouveau, L.C.C., « exprimé en pourcentage annuel ou périodique »35.

  • 36 Voy. l’équation de base dont question à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 4 août 1992 relati (...)
  • 37 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du (...)
  • 38 Notons qu’il en va également ainsi pour les crédits hypothécaires régis par la loi du 4 août 1992, (...)

56Certes, en matière de crédit à la consommation, tant le taux annuel effectif global que le taux d’intérêt débiteur sont exprimés sur une base annuelle en tenant compte de l’époque prévue pour le paiement des intérêts (ainsi que, s’agissant du taux annuel effectif global, de l’époque prévue pour le paiement des autres charges)36. Ainsi, ces taux sont dits effectifs ou actuariels en ce sens qu’un taux d’intérêt annuel de 12 % payable mensuellement correspond à un taux mensuel de 0,948 % et non de 1 %, un taux annuel effectif payable par fraction mensuelle ne pouvant être calculé mensuellement en divisant simplement le taux annuel par 12 ; de même, dans la méthode retenue en matière de crédit à la consommation pour le calcul du taux annuel effectif global et du taux débiteur, un taux mensuel de 1 % utilisé pour calculer les intérêts payables mensuellement, ne correspond pas à un taux annuel effectif ou actuariel de 12 % mais bien de 12,682 %37. On le voit, en matière de crédit à la consommation, une simple règle de trois ou règle proportionnelle ne peut pas être utilisée pour calculer, à partir du taux annuel effectif, les intérêts payables à des périodes inférieures (ou supérieures) à l’année38.

  • 39 Hormis, le cas échéant, en matière d’ouverture de crédit pendant le cours de celle-ci.

57Les intérêts de retard cependant, au rebours des intérêts stipulés à titre de rémunération du crédit, ne sont pas payables périodiquement39 si bien qu’il n’est possible de connaître à l’avance ni la date de leur paiement, ni partant le taux de « période » qu’il conviendrait d’appliquer pour les calculer.

58Faute de précision à cet égard dans les travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 2001, on se demande dès lors si, en définissant le taux d’intérêt de retard comme un taux « actuariel », le législateur a réellement entendu abandonner la méthode proportionnelle pour le calcul des intérêts de retard.

  • 40 Voy. la Fiche thématique no 28 diffusée par l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, décembre (...)

59Les auteurs de la Fiche thématique diffusée par l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement se prononcent en ce sens, estimant que l’application de la règle proportionnelle pour le calcul des intérêts de retard n’est qu’une « méthode d’estimation approximative, simple mais non conforme à l’esprit du taux actuariel »40.

  • 41 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du (...)

60Les mêmes auteurs ajoutent que l’application de la règle proportionnelle, en lieu et place de la méthode actuarielle, pour le calcul des intérêts de retard est « moins favorable à l’emprunteur ». Cela est exact, semble-t-il, si le taux exprimé pour le calcul des intérêts de retard est un taux annuel et que ceux-ci sont dus pour une durée inférieure à l’année. A l’inverse, en l’absence de capitalisation des intérêts, la méthode proportionnelle devrait être plus avantageuse pour l’emprunteur si le taux exprimé pour le calcul des intérêts de retard est un taux annuel et que ceux-ci sont dus pour une durée supérieure à l’année. C’est que la méthode actuarielle, à l’inverse de la méthode proportionnelle, implique une capitalisation automatique des intérêts41.

61Quoi qu’il en soit, l’abandon de la règle proportionnelle, c’est-à-dire l’abandon de la bonne vieille règle de trois, au profit de la méthode actuarielle pour le calcul des intérêts de retard aboutirait, ainsi qu’en témoignent les exemples chiffrés cités dans la Fiche thématique de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, à des calculs fort complexes.

§ 5. Maximum assigné au taux d’intérêt de retard

6212. - En vertu de l’article 27bis, § 3, L.C.C., « le taux d’intérêt de retard convenu ne peut dépasser, pour les ouvertures de crédit, le dernier taux débiteur appliqué, et pour les autres contrats de crédit, le dernier taux annuel effectif global convenu, majoré d'un coefficient de 10 % maximum ».

  • 42 Voy. les développements précédant la proposition devenue loi du 7 janvier 2001. Doc. Parl., Sénat, (...)

63De là, il résulte qu’il est permis de majorer le taux du crédit, taux débiteur ou taux annuel effectif global selon les cas, d’un coefficient de 10 % maximum tant en ce qui concerne les ouvertures de crédit que les autres crédits42.

  • 43 Voy. not. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l (...)
  • 44 Outre les références citées à la note précédente, voy. not P. LETTANY, Het consumentenkrediet - De (...)

64La limite ainsi prévue se substitue à la disposition autrefois inscrite à l'article 28 L.C.C., qui énonçait : « L’intérêt de retard convenu ne peut dépasser la moyenne entre le taux d’intérêt légal et le taux annuel effectif global convenu », disposition pour le moins curieuse dans la mesure où elle aboutissait le plus souvent à limiter l’intérêt de retard à un taux inférieur au taux du crédit43, disposition dont l’application aux ouvertures de crédit était en outre controversée44.

65Pour en revenir au maximum actuellement assigné à l’intérêt de retard par l’article 27bis, § 3, on notera que cette disposition réserve en son second alinéa le cas où le taux stipulé pour le crédit serait égal à 0 % : « Si le dernier taux débiteur appliqué ou le taux annuel effectif global convenu est de 0 %, le taux d’intérêt de retard convenu ne peut dépasser le taux d’intérêt légal ». Il s’agit par là de permettre au prêteur qui a consenti un crédit à 0 % de quand même stipuler un intérêt de retard, ce qui paraît assurément logique.

  • 45 Voy. le Rapport de la Commission en lien avec la loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Sénat, sess. or (...)
  • 46 Cf. supra no 7.

66Le législateur de 2001 n’a cependant pas réservé expressément le cas où le taux stipulé pour le crédit serait inférieur au taux légal, étant par exemple fixé à 3 % ; on se demande dès lors si en pareille hypothèse le taux d’intérêt de retard est plafonné par la loi à 3,3 % (3 % + 0,3 %) ou bien s’il est permis au contraire au prêteur de stipuler, comme il en va pour les crédits à 0 %, un taux d’intérêt de retard égal à l’intérêt légal. Lors de son audition par la Commission au Sénat, le représentant de l’Association belge des banques avait émis le vœu qu’il soit précisé à l’article 27bis qu’en toute hypothèse, l’intérêt de retard puisse au moins être égal au taux légal45. Quoique l’on ne trouve nul écho à cette suggestion dans les travaux préparatoires, nous serions plutôt d’avis d’admettre cette solution, étant à notre estime pour le moins curieux qu’un créancier, s’agissant même d’un prêteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, ne puisse être admis à obtenir au moins le taux légal supplétif de droit commun (art. 1153 C. civ.). Il est vrai cependant, ainsi que nous l’avons déjà souligné, que demeure incertaine la question si l’article 1153 a encore lieu de s’appliquer à titre supplétif en matière de crédit à la consommation46.

§ 6. Disposition transitoire spécifique

  • 47 Voy. l’article 8 de la loi du 7 janvier 2001.

6713. - On l’a dit, l’article 27 bis L.C.C., tel qu’il a été introduit par la loi du 7 janvier 2001, est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s’applique aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur pour autant que la résolution du contrat, la déchéance du terme ou le retard de paiement soit postérieur au 1er janvier 200247.

  • 48 Voy. S. DENGIS et Ch. BIQUET-MATHIEU, « La loi du 7 janvier 2001 réglant les conséquences financièr (...)

68L’application aux contrats en cours des nouvelles dispositions en matière d’intérêts de retard suscitait toutefois une difficulté. C’est que les intérêts de retard qu’il était permis de prévoir avant le 1er janvier 2002 ne pouvaient pas être supérieurs à la moyenne entre le taux de l’intérêt légal et le taux stipulé pour le crédit (art. 28 ancien L.C.C.), ce qui assez curieusement, on l’a souligné, aboutissait très souvent à assigner aux intérêts de retard convenus un maximum inférieur au taux du crédit, alors que le nouveau maximum assigné par l’article 27bis aux intérêts de retard convenus est désormais supérieur au taux du crédit. S’agissant d’un retard de paiement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 2001, l’on se demandait dès lors s’il pouvait être permis de calculer les intérêts de retard en application du nouveau maximum prévu à l’article 27 bis alors pourtant qu’ils avaient été « convenus » à un taux inférieur, dans le respect du maximum, autrefois prévu à l’article 2848.

  • 49 Voy. la justification de l’amendement no 8 du Gouvernement, Doc. Pari., Ch. Repr., sess. 2001-2002, (...)

69La loi du 24 mars 2003 a entendu résoudre cette difficulté en complétant l'article 8 de la loi du 7 janvier 2001 ; il y est désormais prévu que lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 27bis L.C.C. aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur - ce qui a lieu, on l’a dit, pour autant que la résolution du contrat, la déchéance du terme ou le retard de paiement soit postérieur au 1er Janvier 2002-, « le taux d'intérêt de retard convenu peut être modifié dans les limites fixées par l'article 4 » de ladite loi du 7 janvier 2001, entendez « dans les limites fixées par l'article 27bis » inséré par ledit article 4 dans la loi sur le crédit à la consommation. Par là, le législateur entend admettre, ce qui est logique compte tenu de l’équilibre réalisé par la nouvelle disposition, que le prêteur utilise, s’agissant de l’application de l’article 27bis aux contrats de crédit en cours, un taux d’intérêt de retard atteignant le nouveau maximum fixé à l’article 27bis, alors pourtant qu’il avait été convenu à un taux inférieur dans le respect de l’ancien maximum. « Il va de soi », précisent les travaux préparatoires, « que le taux d’intérêt de retard modifié devra être indiqué dans le document justificatif visé à l’article 27bis, § 4 »49.

CHAPITRE III - FRAIS AFFERENTS AU RECOUVREMENT EXTRAJUDICIAIRE

7014. - Telle qu’elle a été modifiée par la loi du 7 janvier 2001 ainsi que par la loi du 24 mars 2003, la loi sur le crédit à la consommation limite les indemnités qui peuvent être réclamées au consommateur en sus des intérêts de retard. Selon les cas, le prêteur sera admis à réclamer au consommateur défaillant soit les frais convenus pour les lettres de rappel et de mise en demeure, soit l’application d’une clause de majoration forfaitaire sur le solde restant dû.

  • 50 Voy. not. B. WYLLEMAN, « Nieuwe wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest », A.J.T., 1998 (...)
  • 51 Voy. supra no 5, in fine.

71La clause de majoration forfaitaire est une clause pénale qui, en cas de défaillance du consommateur, majore d’un pourcentage, par exemple 10 %, les montants en souffrance. Il est quasi unanimement admis que cette majoration ne fait pas double emploi avec les intérêts de retard. Alors que les intérêts de retard visent à compenser l’immobilisation des sommes en souffrance et la perte de jouissance qui s’ensuit pour le créancier, la clause de majoration forfaitaire vise elle à indemniser le créancier pour les frais extrajudiciaires, notamment les frais internes à l’entreprise, exposés en vue du recouvrement de sa créance50. Peut-être, le législateur a-t-il considéré aussi que la clause de majoration forfaitaire était, en matière de crédit à la consommation, de nature à couvrir en outre les frais non-récurrents qui auraient effectivement été exposés en une fois lors de la conclusion du crédit ainsi que, le cas échéant, une éventuelle indemnité de remploi, ce qui toutefois, on l’a dit, n’est pas à l’abri de toute critique51.

72Depuis qu’elle a été modifiée par la loi du 7 janvier 2001, la clause de majoration forfaitaire n’est plus admise en matière de crédit à la consommation que pour le cas où le consommateur est sanctionné par la résolution du crédit ou la déchéance du terme ainsi que dans une hypothèse qui lui a été assimilée ensuite de la révision opérée par la loi du 24 mars 2003 (§ 1er). Dans tous les autres cas d’inexécution, qualifiés de simples retards de paiement, sont seuls admis les frais convenus pour les lettres de rappel (§ 2). L’une et l’autre de ces indemnités doivent avoir été « convenues » (§ 3). La loi règle la base de calcul de la majoration forfaitaire convenue et lui assigne un maximum (§ 4). De même, les frais convenus pour les lettres de rappel sont-ils plafonnés (§ 5). Tant la clause de majoration forfaitaire que les frais afférents aux lettres de rappel encourus par le consommateur ne peuvent pas être récupérés auprès de la caution ou de la sûreté personnelle qui a accepté de garantir le remboursement du crédit (§ 6).

§ 1er. Cas dans lesquels la clause de majoration forfaitaire est admise

7315. - En vertu de l’article 27bis, § 1er, L.C.C., le prêteur est autorisé à stipuler une clause de majoration forfaitaire en cas de dénonciation du crédit, c’est-à-dire pour le cas « de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur ».

74En faisant abstraction du cas où le consommateur aliénerait le bien financé alors qu’il n’en serait pas encore devenu propriétaire, la clause résolutoire expresse et la clause de déchéance du terme ne sont admises par l’article 29 L.C.C., modifié par la loi du 24 mars 2003, que pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser - dans le cas aussi où le consommateur n’aurait pas apuré un dépassement non autorisé du montant de l’ouverture de crédit dans le délai fixé dans la mise en demeure ou n’aurait pas apuré à l’échéance prévue un dépassement temporairement autorisé du montant de l’ouverture de crédit-, dans chacun de ces cas, si le consommateur ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure, ces modalités devant être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

7516. - Lors de la révision de 2003, le législateur a observé qu’il est des hypothèses de non-paiement qui, quoiqu’elles puissent perdurer nonobstant la mise en demeure adressée au consommateur, ne sont visées ni par la sanction de la déchéance du terme, ni par la sanction de la résolution, le contrat de crédit ayant déjà pris fin avant que le prêteur ait sommé le consommateur de s’exécuter.

76Tel est le cas, a estimé le législateur, lorsque, s’agissant d’une ouverture de crédit à durée indéterminée, celle-ci a déjà été résiliée moyennant le préavis raisonnable prévu à l'article 58, § 3, L.C.C. - sans que, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, cette résiliation doive être motivée par une quelconque inexécution - et que, après que l’ouverture de crédit à durée indéterminée a été résiliée, le consommateur ne rembourse pas, nonobstant la mise en demeure qui lui est adressée, les montants qu’il avait prélevés, augmentés de leurs intérêts.

77Tel est encore le cas, a considéré le législateur, lorsque le contrat de crédit à durée déterminée a pris fin par l’écoulement de la durée pour laquelle il avait été conclu et que le consommateur ne rembourse pas, nonobstant la mise en demeure qui lui est adressée après que le crédit a pris fin, les sommes dont il est encore redevable à ce titre.

78Dans l’un et l’autre cas, le crédit a déjà pris fin sans qu’il soit question de déchéance du terme, ni de résolution pour inexécution fautive. Le crédit ayant pris fin en dehors des cas « de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur », il ne pouvait dès lors être question, au regard du libellé de l'article 27, § 1er, d’admettre l’application de la clause de majoration forfaitaire.

  • 52 Voy. Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2002-2003, Rapport de la Commission, no 1730/6, p. 19.

79Considérant cependant qu’en pareilles hypothèses, la clause de majoration forfaitaire devait être admise52, le législateur a, par la loi du 24 mars 2003, inséré un second alinéa à l’article 27 bis, § 2. Ainsi, l’article 27 bis, § 2, alinéa 2, dernier tiret, autorise-t-il la clause de majoration forfaitaire également « lorsque le contrat est résilié conformément à l'article 58, § 3, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure ».

§ 2. Cas dans lequel les frais convenus pour les lettres de rappel sont admis

8017. - L’article 27 bis, § 2, alinéa 1er, L.C.C. admet en son principe la clause qui prévoit la possibilité pour le prêteur de réclamer au consommateur les frais des lettres de rappel et de mise en demeure. Cette clause n’est toutefois admise que pour le cas de simple retard de paiement, étant par là visé le retard de paiement qui, sans être concerné par l’article 27bis, § 2, alinéa 2, « n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme ».

81En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, le texte de l’article 27bis, § 1er - de même que dans le cas du retard de paiement qui leur est assimilé, le texte de l’article 27bis, § 2, alinéa 2 - ne permet pas en revanche au prêteur de réclamer directement les frais convenus pour les lettres de rappel. L’article 27bis, § 1er-comme d’ailleurs l’article 27bis, § 2, alinéa 2 - admet cependant, nous l’avons dit, la débition d’une indemnité sous la forme d’une majoration convenue du solde restant dû, indemnité qui vise précisément à indemniser le prêteur pour les frais engendrés par le recouvrement extrajudiciaire de la créance et qui intègre dès lors les frais afférents aux lettres de rappel.

82Ainsi, en cas de simple retard de paiement, le consommateur peut être redevable des frais convenus directement pour les lettres de rappel dans les limites prévues à l’article 27bis, § 2, alinéa 1er, alors qu’en cas de dénonciation du crédit - et de retard de paiement assimilé à la dénonciation du crédit par l’article 27bis, § 2, alinéa 2-, le consommateur peut se voir réclamer la majoration forfaitaire convenue dans les limites fixées à l’article 27bis, § 1er.

8318. - En pratique, il arrivera fréquemment qu’un simple retard de paiement soit suivi, s’il atteint au moins deux échéances, de la dénonciation du crédit - en application de la clause résolutoire expresse ou de la clause de déchéance du terme - à défaut pour le consommateur d’avoir apuré les mensualités arriérées dans le mois de la mise en demeure requise par l’article 29 L.C.C. En ce cas, on pourrait se demander si le prêteur est admis à cumuler les deux indemnités, frais afférents directement aux lettres de rappel et majoration forfaitaire du solde restant dû.

  • 53 Voy., les développements précédant la proposition devenue loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Sénat, (...)

84Nous sommes d’avis de considérer qu’un tel cumul n’est pas permis ; on invoque en ce sens le texte limitatif de l’article 27bis, § 1er, ainsi que les travaux préparatoires qui énoncent clairement : « Ces frais de rappel ne peuvent évidemment être réclamés en cas de résolution ou de déchéance du terme, puisque dans ce cas, le prêteur a droit à des indemnités forfaitaires. Ces indemnités forfaitaires couvrent en effet les frais d’inexécution constitués par les lettres de rappel »53. Or, ce faisant, les auteurs de la loi du 7 janvier 2001 ne pouvaient ignorer que la dénonciation du crédit en vertu d’une clause résolutoire expresse ou d’une clause de déchéance du terme est le plus souvent consécutive à un défaut de paiement et qu’elle requiert dès lors, par application de l’article 29, l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.

85La même solution doit logiquement prévaloir pour le cas visé à l’article 27, § 2, alinéa 2, le texte limitatif de cette disposition ne prévoyant pas non plus, en sus de la majoration forfaitaire convenue, la débition des frais convenus pour les lettres de rappel alors que, selon ses termes mêmes, ce texte vise précisément l’hypothèse dans laquelle « le contrat est résilié conformément à l'article 58, § 3, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure ».

§ 3. Nécessité de convenir de la débition de pareilles indemnités

8619. - Ainsi que nous l’avons déjà souligné mutatis mutandis à propos des intérêts de retard, l’article 27bis L.C.C. énonce limitativement les montants qui peuvent être réclamés au consommateur défaillant. Or, parmi ceux-ci figurent, en cas de simple retard de paiement, les frais « convenus » pour les lettres de rappel et, en cas de dénonciation du crédit - comme dans l’hypothèse qui lui est assimilée-, la majoration « convenue » du solde restant dû.

87Il en ressort, semble-t-il qu’en matière de crédit à la consommation, le législateur a, en l’absence d’une clause pénale fixant, selon les cas, les frais afférents aux lettres de rappel ou une majoration forfaitaire du solde restant dû, écarté la possibilité pour le prêteur d’obtenir la réparation de son préjudice réel, le prêteur n’étant pas admis à faire la preuve des frais effectivement exposés et dûment justifiés pour le recouvrement extrajudiciaire. Ainsi, par un système exorbitant de droit commun, la clause pénale, qui dans le droit des obligations constitue un aménagement aux principes de la responsabilité contractuelle, est-elle, semble-t-il, devenue la règle en matière de crédit à la consommation.

  • 54 Voy. supra no 7.

88Déjà avant les modifications apportées par la loi du 7 janvier 2001, on pouvait invoquer en ce sens la mention obligatoire requise par l’article 14, § 4, 4°, devenu l’article 14, § 3, 3°, L.C.C., d’où il résulte qu’il n’est permis de réclamer au consommateur que les indemnités « convenues » en cas d’inexécution54.

  • 55 Mon., 29 janvier 2003, Ed. 2, p. 3644 ; notons toutefois qu’à la différence de l’article 39 de la l (...)

89Avant son abrogation, ou plutôt son absorption, par la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur55, l’on pouvait encore invoquer en ce sens l’article 39, § 1er, L.C.C., ainsi libellé : « Les personnes physiques ou morales qui pratiquent habituellement, à titre principal ou accessoire, le recouvrement de créances issues d’un contrat de crédit ou qui y interviennent, ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, réclamer aucune rétribution ni indemnité au consommateur pour leur intervention ».

  • 56 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Commentaire sommaire de la loi relative au crédit à la consommation », A (...)

90Cette disposition, qui visait également le recouvrement opéré par les prêteurs eux-mêmes, interdisait de réclamer au consommateur les frais afférents au recouvrement extrajudiciaire, sauf, était-il admis, si ces frais avaient été mis contractuellement à charge du consommateur, par exemple par le biais d’une clause de majoration forfaitaire de la créance56.

  • 57 Pour l’année 2003, le droit pour une lettre de sommation avec menace de poursuites s’élève, outre l (...)
  • 58 Voy. les travaux préparatoires de la loi du 12 juin 1991, Doc. parl, Sénat, sess. 1989-1990, no 916 (...)

91Si l’article 39 L.C.C. réservait en son paragraphe 2 la possibilité pour le prêteur de réclamer au consommateur « les frais prévus » par une clause pénale insérée dans le contrat de crédit, la même disposition, interprétée à la lumière de ses travaux préparatoires, s’opposait en revanche, en l’absence de clause à cet effet dans la convention de crédit, à la possibilité pour le prêteur de réclamer au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les frais afférents aux lettres de sommation opérée par huissiers de justice et aux encaissements amiables effectués par ceux-ci. Ces frais sont pourtant tarifés aux articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 « fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations »57, étant en outre prévu par les articles 7 et 8 précités que ces frais sont à charge de la partie débitrice, ce qui nous paraît conforme tout à la fois au droit commun de la responsabilité contractuelle et à la règle de l’article 1248 du Code civil, selon laquelle les frais du paiement sont à charge du débiteur. Ainsi, même en l’absence de clause pénale, le prêteur n’était pas admis à récupérer à charge du consommateur défaillant les frais, pourtant tarifés, de sommation par huissier de justice58.

  • 59 Et ce, même si, à la différence de l’article 39 de la loi sur le crédit à la consommation qu’elle a (...)

92Cette solution que les travaux préparatoires avaient déduite de l’article 39 L.C.C., aujourd’hui abrogé, paraît bien devoir perdurer en matière de crédit à la consommation59. C’est que tant l’article 27bis L.C.C. que l’article 14, § 3, 3°, L.C.C. réitèrent l’interdiction de réclamer au consommateur en état d’inexécution d’autres indemnités que celles qui ont été « convenues », le prêteur n’étant pas admis, en l’absence de clause pénale, à être indemnisé, sur la base du droit commun, pour les frais extrajudiciaires même tarifés légalement, encourus à la suite de l’inexécution du consommateur.

  • 60 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « La loi du 12 juin 1991 et les 'clauses abusives' en matière de crédit à (...)

93Cette interdiction ne concerne que les frais afférents au seul recouvrement extrajudiciaire, c’est-à-dire les frais exposés en dehors de toute action en justice et de toute voie d’exécution ; il n’a jamais été question en effet de déroger, en matière de crédit à la consommation, aux articles 1017 et suivants du Code judiciaire relatifs aux frais et dépens exposés lors du recouvrement judiciaire60.

§ 4. Base de calcul et maximum assigné à la clause de majoration forfaitaire du solde restant dû

9420. - En vertu de l’article 27 bis, § 1er, L.C.C., le pourcentage prévu par la clause de majoration forfaitaire doit être appliqué au « solde restant dû », lequel s’entend en principe du seul « capital » restant dû, à l’exclusion de tous intérêts ou frais (cf. art. 1er, 18°, 1er tiret, et 19°, L.C.C.).

95Cependant, « pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal », la notion de « capital » s’entend par exception du « montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts contractuels échus » (art. 1er, 18°, 2e tiret, L.C.C., avant sa modification par la loi du 24 mars 2003) c’est-à-dire du « montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article 27bis, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement » (art. 1er, 18°, 2e tiret, L.C.C., après sa modification par la loi du 24 mars 2003).

9621. - En vertu de l’article 27bis, § 1er, le taux de la majoration forfaitaire convenue est limité à :

  • 61 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « sur la tranche du solde re (...)

97« - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû jusqu’à 7500 euros61 ;

  • 62 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « ... supérieure à 300 000 f (...)

98-5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7500 euros62. »

  • 63 Pour cette idée, voy. E. WYMEERSCH, « De betwisting rond het strafbeding : een stand van de zaken » (...)

99Le législateur a par là modulé le taux maximum de la majoration forfaitaire en fonction du montant en souffrance ou plus précisément par tranche du solde restant dû. Bien que les travaux parlementaires soient muets sur ce point, l'idée sous-jacente pourrait bien être que le préjudice susceptible d’être subi en raison du recouvrement extrajudiciaire de la créance n’est pas exclusivement fonction du montant de la créance en souffrance, si bien qu’il a pu paraître justifié au législateur de limiter plus strictement le pourcentage de la majoration pour la tranche du solde restant dû excédant 7500 euros63.

§ 5. Maximum assigné aux frais convenus pour les lettres de rappel

  • 64 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « 300 francs » ; pour l'adap (...)

10022. - En vertu de l’article 27bis, § 2, L.C.C., les frais convenus pour les lettres de rappel sont dus, le cas échéant, « à concurrence d'un envoi par mois » maximum ; ils « se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros64 augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation ».

§ 6. Interdiction de réclamer au garant personnel les indemnités ou frais encourus par le consommateur

10123. - L’article 34 L.C.C., tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003, limite expressément les sommes garanties par la sûreté personnelle au montant qui est garanti au titre des engagements nés du contrat de crédit et le cas échéant aux intérêts de retard dus par le débiteur, « à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution » encourus par celui-ci.

CHAPITRE IV - SANCTIONS ET POUVOIR DE REDUCTION

10224. - La loi sur le crédit à la consommation limite clairement les « pénalités » et indemnités qui peuvent être « réclamées » au consommateur défaillant, des sanctions civiles étant explicitement prévues aux articles 28 et 90, alinéa 1er, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 7 janvier 2001 (§ 1er). L’article 90, alinéa 2, de la loi n’a pas en revanche été modifié si bien que le juge dispose encore aujourd’hui du pouvoir de réduire les clauses pénales qu’il estime « excessives ou injustifiées » (§ 2).

§ 1er. Exclusion de toutes autres indemnités ou pénalités

10325. - De l’article 27bis, L.C.C., il ressort clairement que le législateur a énoncé de façon limitative les montants qui peuvent être réclamés au consommateur en cas de simple retard de paiement ou de dénonciation du crédit.

104L’article 28 L.C.C., tel qu’il a été relibellé, sanctionne explicitement de nullité toute clause qui mettrait à charge du consommateur une indemnité non prévue par l’article 27bis :

105« Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi ».

106De même, l’article 90, alinéa 1er, L.C.C., tel qu’il a été modifié, interdit explicitement de réclamer au consommateur une indemnité non prévue par la loi sur le crédit à la consommation :

107« Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par la présente loi sont réclamés au consommateur, ce dernier en est entièrement relevé de plein droit ».

  • 65 Voy. les développements précédant la proposition devenue loi du 7 janvier 2001. Doc. Parl.,, Sénat, (...)

108Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 7 janvier 2001 que le législateur a entendu, par l'introduction de cette nouvelle disposition à l’alinéa 1er de l'article 90, prévoir une « sanction civile immédiate », censée « dissuader » le prêteur de réclamer des pénalités ou dommages et intérêts non prévus par la loi65. On se demande néanmoins en quoi le fait de préciser que le consommateur est « relevé de plein droit » des dommages et intérêts réclamés en violation de la loi a un effet plus dissuasif pour le prêteur que l’interdiction, déjà prévue à l’article 27bis, de réclamer au consommateur d’autres montants que ceux qui sont énumérés par la disposition.

§ 2. Maintien du pouvoir de réduction du juge à l’égard des indemnités plafonnées par la loi

  • 66 Voy., en ce sens, les développements précédant une proposition de loi analogue à la loi modificativ (...)

10926. - Si le législateur a modifié l’alinéa 1er de l’article 90 de la loi sur le crédit à la consommation, il a en revanche laissé inchangé, à dessein, semble-t-il66, l’alinéa 2 de la disposition qui octroie au juge un pouvoir de réduction des clauses pénales :

110« En outre, si le juge estime que les pénalités ou dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d’inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d’office les réduire ou en relever entièrement le consommateur ».

  • 67 Voy. H. van LIER, « Chronique de jurisprudence : Les opérations à tempérament visées par la loi du (...)

111Dès lors que la loi limite strictement les indemnités qui peuvent être réclamées au consommateur, toute clause contraire étant nulle (art. 28 L.C.C. nouveau), le consommateur étant « relevé de plein droit » des indemnités réclamées en violation de la loi (art. 90, al. 1er nouveau, L.C.C.), on remarque que le pouvoir de réduction, qui est « en outre » octroyé au juge par l’alinéa 2 de l’article 90, L.C.C., n’a lieu de s’exercer qu’à l’égard des indemnités convenues et réclamées dans le respect des maxima prévus par la loi. Il s’en déduit que le juge est admis à réduire en deçà des plafonds légaux les indemnités qu’il estime « excessives ou injustifiées ». On sait à cet égard que le caractère « excessif ou injustifié » des indemnités réclamées s’apprécierait non seulement par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur mais encore, selon une certaine jurisprudence, eu égard à des circonstances externes au contrat, notamment la situation malheureuse du débiteur de bonne foi67.

  • 68 Voy. les amendements introduits à l’occasion d’une proposition de loi antérieure à celle qui a donn (...)

112Le pouvoir de révision que le juge tient de l’article 90, alinéa 2, à l’égard des indemnités stipulées dans le respect des maxima légaux n’a lieu, soulignons-le, de s’exercer qu’à la baisse. N’a pas été suivie la suggestion, émise lors de l’examen d’une précédente proposition de loi, d’octroyer au juge le pouvoir d’allouer au prêteur une indemnité complémentaire dans le cas où il serait établi que le dommage effectivement subi par ce prêteur est supérieur aux plafonds édictés par l’article 27bis68.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DE NATURE A CLARIFIER LES DECOMPTES

11327. - Dans un souci de transparence, l’article 14 L.C.C. impose d’intégrer dans le contrat de crédit un tableau d’amortissement décomposant chacun des versements périodiques en principal et accessoires (§ 1er), ce qui, à notre estime, n’est pas sans conséquence sur les délais de prescription applicables aux annuités, mensualités ou autres versements périodiques (§ 2). En cas de défaut de paiement, l’article 27bis, § 4, L.C.C., impose aussi au créancier de détailler dans un document justificatif les montants dus par le consommateur défaillant (§ 3). Le prêteur est en outre tenu, en vertu de l’article 33bis L.C.C., d’adresser une information spécifique au consommateur défaillant lorsque, après avoir repris le bien financé, il procède à sa réalisation (§ 4).

§ 1er. Obligation d’intégrer un tableau d’amortissement dans le contrat de crédit

11428. - L’obligation de dresser un tableau d’amortissement dans le contrat de crédit a d’abord été introduite par la loi du 7 janvier 2001 dans un paragraphe 4bis inséré à l’article 14 de la loi sur le crédit à la consommation ; depuis la révision opérée par la loi du 24 mars 2003, elle figure actuellement, selon une formulation analogue, au sein du § 2 de l’article 14 de la loi sur le crédit à la consommation. Cette obligation est ainsi libellée :

115« Sauf pour l’ouverture de crédit, le contrat de crédit doit également compotier un tableau d'amortissement mentionnant la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amollissant et en coût total du crédit, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement ».

116Pareil tableau d’amortissement est le complément indispensable des dispositions, précédemment envisagées, qui imposent de distinguer au sein des mensualités échues ou à échoir la portion de capital de la portion d’intérêts et autres accessoires qu’elles comportent, pareille ventilation étant requise pour la détermination du « solde restant dû » en cas de dénonciation du crédit, pour le calcul des intérêts de retard et pour l’application de la majoration forfaitaire convenue. Le tableau d’amortissement est également nécessaire en cas de remboursement volontaire anticipé en vue de la détermination du « solde en capital restant dû » requise par l’article 23 L.C.C., tel qu’il a été remplacé par la loi du 24 mars 2003. Il constitue un instrument indispensable tant pour les consommateurs que pour les juges appelés à se prononcer sur les décomptes.

  • 69 Voy. l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 2001.
  • 70 Voy. l’article 8, alinéa 2, de la loi du 7 janvier 2001, qui excepte de l’application aux contrats (...)

11729. - L’obligation, introduite par la loi du 7 janvier 2001, d’intégrer un tableau d’amortissement dans le contrat de crédit est entrée en vigueur le 1er janvier 200269. Elle s’applique aux contrats de crédit conclus après le 1er janvier 200270.

  • 71 Ceci est corroboré par l’article 85, alinéa 2, de la loi du 24 mars 2003 qui énonce : « .. pour les (...)

118Cependant, comme les autres dispositions en matière de décomptes, ci-avant envisagées, introduites par la loi du 7 janvier 2001, s’appliquent elles aux contrats en cours pour autant que la résolution du contrat, la déchéance du terme ou le retard de paiement soit postérieur au 1er janvier 2002 et comme l’application de ces dispositions nécessite la production d’un tableau d’amortissement, l’article 8, alinéa 3, de la loi du 7 janvier 2001 prévoit que « dans ces cas, le tableau d'amortissement... doit être communiqué gratuitement et sans délai au consommateur »71.

  • 72 L'article 1er, 12°, L.C.C., tel qu’il a été révisé par la loi du 24 mars 2003, définit en effet l’o (...)

11930. - Observons par ailleurs que l'exclusion des ouvertures de crédit se justifie par les caractéristiques de ce type de crédit, dans lequel l'emprunteur jouit généralement d’une certaine liberté tant pour le prélèvement que le remboursement des sommes mises à sa disposition, même si des remboursements périodiques minima sont le cas échéant prévus72. Eu égard à la souplesse qui caractérise le déroulement de l’ouverture de crédit, le tableau d’amortissement qui serait dressé lors de la conclusion du crédit risquerait de ne plus correspondre à la réalité des prélèvements et remboursements effectivement opérés par le consommateur. On remarquera toutefois qu’en matière d’ouverture de crédit, l’article 59, § 1er, L.C.C., oblige le prêteur à adresser mensuellement au consommateur un relevé de compte, lequel vient d’être largement étayé lors de la révision opérée par la loi du 24 mars 2003.

§ 2. Conséquence quant au(x) délai(s) de prescription applicable(s) aux mensualités du crédit

  • 73 Cass., 23 avril 1998, R.G.D.C., 1998, 344, avec note S. STIJNS et H. VUYE, « De verjaring van perio (...)

12031. - En vertu de l’article 2262bis du Code civil, la prescription des montants en capital a lieu par l’écoulement d’un délai de dix ans alors que s’agissant des intérêts s’applique le délai de prescription quinquennal de l’article 2277 du Code civil. Appelée à se prononcer sur le délai de prescription applicable aux mensualités d’un crédit à la consommation, la Cour de cassation a énoncé en termes généraux que « lorsque ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, contient un élément d'amortissement du capital et un élément d'intérêt, la courte prescription est applicable »73. Cela étant, par un attendu liminaire, la Cour avait pris soin de constater que dans le moyen il n'était nulle part question de ventilation desdites mensualités si bien que l’on se demande si, dans l’esprit de la Cour, la solution ne se justifiait pas en réalité par la prétendue indivisibilité des mensualités.

121Dès lors que l’article 14, § 2, L.C.C., impose aujourd’hui de dresser un tableau d’amortissement qui distingue au sein de chaque mensualité la part d'intérêts et la part de capital qu'elle comporte, on se demande dans quelle mesure la jurisprudence issue de l’arrêt du 23 avril 1998 pourra encore prospérer. En présence d’un tel tableau d’amortissement, ne faudrait-il pas en effet soumettre les seuls intérêts et accessoires qui se renouvellent périodiquement à la prescription quinquennale de l’article 2277, les portions de capital intégrées dans ces mensualités étant elles soumises au délai général de prescription de l’article 2262bis ?

§ 3. Obligation de dresser un document justificatif pour les sommes dues par le consommateur défaillant

12232. - En vertu de l’article 27bis, § 4, alinéa 1er, L.C.C., inséré par la loi du 7 janvier 2001 :

123« Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur ».

124De là, il ressort que chaque fois que le prêteur, le cessionnaire ou la personne mandatée par celui-ci réclame un paiement au consommateur défaillant, il doit, de sa propre initiative, remettre au consommateur un document justificatif des sommes réclamées.

125En vertu de l’article 27bis, § 4, alinéa 3 : « Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte ».

12633. - Lors de la révision opérée par la loi du 24 mars 2003, un second alinéa a été introduit à l’article 27bis, § 4, L.C.C. ; il est ainsi libellé :

127« Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande ».

128Ainsi, sur la demande du consommateur défaillant, le prêteur, le cessionnaire ou son mandataire doit lui remettre gratuitement, au maximum trois fois par an, un document précisant en les détaillant et en les justifiant les montants encore dus.

12934. - La loi du 24 mars 2003 a également modifié l’article 91 L.C.C., en vue notamment d’y insérer une sanction spécifique pour le cas où le document justificatif prévu à l’article 27bis, § 4, ne serait pas délivré au consommateur dans les cas prévus par cette disposition.

130En vertu de l’article 91 L.C.C., ainsi modifié :

131« En cas de non respect des dispositions visées aux articles 27bis, § 4,.... le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction ».

132Il est à espérer que pareilles dispositions seront de nature à assurer plus de transparence dans les décomptes, trop souvent inintelligibles car sortis tout droit d'un ordinateur sans autre explication.

§ 4. Information en cas de réalisation par le prêteur du bien financé après qu’il l’a repris

  • 74 Voy. E. BALATE, P. DEJEMEPPE et Fr. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation - commentaires (...)

13335. - En cas de défaillance du consommateur, la reprise par le prêteur du bien financé dont la propriété n’a pas encore été transférée au consommateur nécessite à l’évidence, si le consommateur s’y oppose physiquement ou matériellement, la mise en œuvre d’une saisie-revendication et partant l’intervention d’un huissier de justice. Le prêteur n’est pas admis, en effet, à user de voies de fait pour récupérer son bien74.

134En revanche, si le consommateur ne s’y oppose pas matériellement, la reprise du bien financé peut avoir lieu amiablement.

135Encore toutefois, l’article 33bis, alinéa 1er, inséré dans la loi sur le crédit à la consommation par la loi du 24 mars 2003 - disposition qui reproduit, en en étendant le champ d’application, la disposition autrefois inscrite à l’article 46, § 2, L.C.C. - dispose-t-il :

  • 75 Sans nous étendre sur la question, on remarquera que la possibilité pour le prêteur de « reprendre  (...)
  • 76 La même disposition précise que « l'article 54, § 1er », qui règle la reprise du bien en cas de cré (...)

136« Lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable75, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste »76.

13736. - En outre, comme cela était déjà le cas dans les articles 46, § 3, ancien, et 54, § 2, L.C.C., l’article 33bis nouveau L.C.C. prohibe en son alinéa 2 tout enrichissement injustifié à l’occasion de la reprise du bien.

138L’article 33bis, alinéa 2, est ainsi rédigé :

139« Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié ».

140De là, il résulte que le prêteur qui a procédé à la réalisation du bien repris doit en notifier le prix obtenu au consommateur. Le consommateur sera ainsi en état de vérifier que le prix obtenu est sérieux. Il va sans dire aussi que si le prix obtenu par le prêteur lors de la réalisation du bien est supérieur aux sommes qui lui étaient encore dues par le consommateur, il devra lui restituer le trop perçu.

  • 77 Voy. les articles 85 et 86 de la loi du 24 mars 2003.

141Cette disposition, en ce compris l’obligation de notification qu’elle comporte, entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et s’appliquera aux contrats en cours77.

142Une sanction civile spécifique est prévue par l’article 98 L.C.C., tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003 ; elle est ainsi rédigée :

143« La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article 33bis entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours ».

CHAPITRE VI - IMPUTATION DES PAIEMENTS

14437. - En vertu de l’article 1254 du Code civil :

145« Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».

  • 78 Sur les implications financières de la règle inscrite à l’article 1254, son fondement et la questio (...)

146Il s'agit là d'une règle favorable au créancier. L’imputation des paiements sur les intérêts produits par le capital plutôt que sur le capital lui-même permet en effet au créancier de conserver plus longtemps un capital, productif d’intérêts, en lieu et place d’un solde composé d’intérêts, qui eux sont improductifs sauf à respecter les strictes conditions de l’article 1154. Il s’ensuit que l’imputation des paiements en priorité sur les intérêts plutôt que sur le capital a pour effet de retarder l’apurement de la créance. De là l'ancienne controverse sur l’application de l’article 1254 aux intérêts de retard, certains auteurs du XIXe siècle estimant qu'il est intolérable de retarder par ce mécanisme l'apurement de la dette d’un débiteur qui éprouve déjà des difficultés financières78.

  • 79 Au cours des travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 2001, il a ainsi été déploré que par suit (...)

147Alors qu’il paraît acquis aujourd’hui que l’article 1254 s’applique aussi bien aux intérêts rémunératoires, stipulés en contrepartie d’un crédit, qu’aux intérêts moratoires, le législateur de 2001 s’est ému de cette situation en matière de crédit à la consommation, estimant à son tour qu'il est intolérable de retarder par ce mécanisme l'apurement de la dette d'un débiteur consommateur qui éprouve déjà des difficultés de paiement après que son crédit a été dénoncé79.

148Le législateur a en conséquence prévu des règles d’imputation spécifiques en matière de crédit à la consommation dans l’article 27bis, § 5, L.C.C., ainsi libellé :

  • 80 Rappelons que la caution ou la personne qui s’est engagée à garantir personnellement les engagement (...)

149« En cas de résolution du contrat ou de déchéance du ternie, par dérogation à l'article 1254 du Code civil, tout paiement fait par le consommateur, la caution ou la personne qui constitue une sûreté personnelle, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit »80.

150Il s’ensuit qu’en cas de dénonciation du crédit, les paiements effectués par le consommateur s’imputeront d’abord sur les mensualités arriérées et le solde en capital devenu immédiatement exigible et seulement ensuite sur les intérêts de retard et autres « pénalités » ou dommages et intérêts.

151La dérogation apportée à l’article 1254 du Code civil est limitée. Elle n’a lieu de s’appliquer qu’en cas de dénonciation du crédit, n’étant pas fait exception à la règle de l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts en cas de simple retard de paiement n’entraînant ni la résolution du contrat ni la déchéance du terme. En outre, même en cas de dénonciation du crédit, l'exception ainsi apportée à l’article 1254 ne concerne pas les intérêts rémunératoires, intégrés dans le coût total du crédit.

152Dans la mesure où devrait être admis le postulat du législateur de 2001, fondé sur l’iniquité de l’article 1254 en présence d’un débiteur défaillant, il conviendrait alors, nous paraît-il, de s’interroger sur les raisons de limiter au seul crédit à la consommation les dérogations apportées à la disposition.

153A l’inverse, dans la mesure où l’on reconnaît, comme nous, le bien-fondé de la règle d’imputation édictée par l’article 1254, et ce, tant à l’égard des intérêts rémunératoires que des intérêts de retard, n’étant pas admissible qu’un débiteur défaillant soit par principe mieux traité qu’un débiteur diligent, c’est la dérogation prévue en matière de crédit à la consommation qui doit être reconsidérée.

154Autre chose serait à l’évidence de prévoir parmi les mesures de clémence que le juge est admis à prononcer dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes une dérogation possible à l’article 1254, pareille dérogation ne profitant pas d’office à tous les débiteurs défaillants mais uniquement, le cas échéant, aux débiteurs surendettés.

CONCLUSION

15538. - L’on se réjouit que les conséquences financières de l’inexécution du contrat de crédit soient minutieusement réglées par la loi. Le législateur dé 2001 et à sa suite le législateur de 2003 ont à cet égard fait œuvre utile de nature à assurer la sécurité juridique. Certains points demanderaient cependant encore à être précisés voire à être reconsidérés.

Notes

1 Mon., 25 janvier 2001, p. 2101, err. Mon., 9 février 2001, p. 3585.

2 Mon., 2 mai 2003, p. 23749 ; signalons aussi que la loi du 12 juin 1991 a encore été quelque peu modifiée par l’arrêté royal du 4 avril 2003 « portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs », Mon., 18 avril 2003, Ed. 2, p. 19810.

3 Au sujet de cette ancienne controverse, voy. not. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, no 9, Liège, 15 octobre 1994, p. 55, no 39 et s. ; E. BALATE, P. DEJEMEPPE et Fr. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation - commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995, p. 292, no 415 et s. ; P.-A. FORIERS et A.-F. DELWAIDE, « La sanction des manquements de l'emprunteur : les montants dus en cas d'inexécution du contrat », in Le crédit à la consommation, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 135 et s. ; E. WYMEERSCH, M. DAMBRE, K. TROCH, « Overzicht van rechtspraak : Privaat bankrecht (1992-1998) », T.P.R., 1999, p. 1883, no 137 et s. ; D. BLOMMAERT et F. MICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet (1995-1998) », R.D.C., 2000, p. 120, no 99 et s. ainsi que les nombreuses décisions de jurisprudence citées par ces auteurs.

4 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « sur la tranche du solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs » ; pour l'adaptation de ce montant en euros, cf. art. 2, A.R. du 13 juillet 2001, Mon., 1 1 août 2001, p. 27327.

5 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « ... supérieure à 300 000 francs » ; pour l'adaptation de ce montant en euros, cf. art. 2, A.R. précité du 13 juillet 2001.

6 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « 300 francs » ; pour l'adaptation de ce montant en euros, cf. art. 2, A.R. précité du 1 3 juillet 2001.

7 Ainsi complété par l’article 25, 1°, de la loi du 24 mars 2003.

8 Ainsi complété par l’article 25, 2°, de la loi du 24 mars 2003.

9 Voy. l’article 8 de la loi du 7 janvier 2001.

10 Voy. les articles 85 et 86 de la loi du 24 mars 2003.

11 Voy. P.-A. FORIERS et A.-F. DELWAIDE, « La sanction des manquements de l'emprunteur : les montants dus en cas d'inexécution du contrat », in Le crédit à la consommation, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 140, no 6 et 7.

12 Voy. not. P. LETTANY, Het consumentenkrediet - De Wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993, p. 170, no 197, p. 191, no 212 ; dans cette opinion, les intérêts et frais intégrés dans les mensualités à échoir restaient dus à titre de contrepartie du crédit nonobstant la déchéance du terme et ne pouvaient dès lors s’analyser en une clause pénale.

13 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, no 9, Liège, 15 octobre 1994, p. 86, no 72 ; D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Enkele knelpunten in het consumentenkrediet », in Handels-Economisch en Financieel Recht, Postuniversitaire Cyclus Willy Del va, 1994-1995, éd. Mys & Breesch, p. 401, no 39 ; E. BALATE. P. DEJEMEPPE et Fr. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995, p. 292, no 417 et s. ; P.-A. FORIERS et A.-F. DELWAIDE, « La sanction des manquements de l'emprunteur : les montants dus en cas d'inexécution du contrat », in Le crédit à la consommation, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, p. 167. no 36, p. 168, no 37, p. 176, no 45.

14 A la vérité, nous avons peine à comprendre que cette question ait été si longtemps sujette à controverse dans la matière du crédit à la consommation ; ainsi, « s'agissant d’un prêt de 1.000.000 francs consenti à un taux de 7 % remboursable à terme fixe au bout de dix années mais qui est dénoncé par le prêteur après trois ans, prétendrait-on qu'outre les intérêts de retard au taux de 7 % dus sur ce capital depuis qu'il est devenu exigible, le prêteur est admis à obtenir les sept années d'intérêts rémunératoires qui auraient dû rémunérer le crédit s'il avait été poursuivi jusqu'à son terme ? » (voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des dettes en principal et intérêts », in Les procédures de règlement collectif du passif, C.U.P., vol. XXXV, décembre 1999, p. 136, no 22).

15 L’article 90, alinéa 2, L.C.C. déroge à la fois au régime de droit commun des clauses pénales inscrit à l’article 1231, § 1er, du Code civil et à l’article 32.21 de la loi sur les pratiques du commerce en ce sens qu’en matière de crédit à la consommation, une clause pénale dont le montant est égal ou inférieur au préjudice prévisible lors de l’accord sur cette clause pénale et qui n’est dès lors pas susceptible d’être annulée sur le fondement de l’article 32.21 L.P.C (la sanction de la nullité de l’article 32.21 L.P.C., plus favorable au consommateur, l’emportant sur la sanction de la réduction de droit commun) peut cependant être réduite par le juge pour la raison que son montant est excessif ou injustifié par rapport dès lors au préjudice effectivement subi ou même, selon une certaine jurisprudence, eu égard à des circonstances externes au contrat, notamment la situation malheureuse du débiteur de bonne foi ; pour cette dernière opinion, cf. les références citées infra no 26 note 67.

16 Cass., 20 mars 1998, J.J.P., 1998, p. 576, note Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts et frais intégrés dans les mensualités à échoir en cas de dénonciation d'un crédit à la consommation : suite mais pas fin » ; R.W., 1998-1999, p. 1494, note D. BLOMMAERT, « Schadebedingen bij ontbinding van kredietovereenkomsten : einde van diversiteit in de rechtspraak ? » ; Annuaire Crédit, 1998, p. 203, note E. BALATE, Fr. de PATOUL et P. DEJEMEPPE ; D.C.C.R., 1998, 243, note F. DOMONT-NAERT ; voy., semble-t-il, également en ce sens, Cass. fr., 9 mai 2001, Bull. civ., 2001, IV, p. 82, no 86 ; Cah. Dr. Aff., 2001, p. 1945, et note.

17 Le contrôle du caractère indemnitaire de la clause pénale au sens des articles 1231, § 1er, C. civ. et 32.21 L.P.C. relève également du pouvoir d’appréciation du juge du fond, le pouvoir de réduction de l’article 1231, alinéa 1er, de même que la sanction de l’annulation qui découle de l’articulation des articles 32.21 et 33 L.P.C. n’ayant lieu de s’appliquer que dans la mesure où le juge estime que la clause pénale est dépourvue de caractère indemnitaire au sens de ces dispositions.

18 Qui sont les seules opérations qui nous intéressent ici, s’agissant de définir les conséquences de la dénonciation du crédit à l’égard des intérêts et frais intégrés dans les versements périodiques à échoir.

19 Etant désormais visée par cette disposition « toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse » ; de l’allusion dans l’article 29 ancien L.C.C. à la « clause qui autorise le prêteur à exiger le paiement immédiat des versements à échoir », certains auteurs déduisaient qu’il était permis au prêteur de réclamer au consommateur, lors de la dénonciation du crédit, l'intégralité des mensualités non encore échues en ce compris les intérêts futurs qu’elles comportent (voy. P. LETTANY, Het consumentenkrediet - De wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993, p. 191, no 212) ; on remarquera cependant que la disposition inscrite à l’article 29 n’avait et n’a toujours pour seul objet que de régler les conditions dans lesquelles la dénonciation du crédit peut intervenir si bien qu’elle est sans incidence sur les conséquences financières de la dénonciation (voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, no 9, Liège, 1994, p. 62, no 44).

20 Voy. mutatis mutandis en ce sens les développements précédant une proposition de loi analogue à la loi modificative du 7 janvier 2001, déposée sous une législature antérieure, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1996-1997, no 540/1, p. 4.

21 Voy. infra no 20.

22 Voy. Cass., 19 juin 1989 (2 arrêts), préc. concl. av. gén. LIEKENDAEL, Pas., 1989, I, p. 1132 ; Cass., 25 février 1993, Pas., 1993, I, p. 210, R.D.C., 1994, p. 141, avec note Matthias E. STORME, R. Cass., 1993, p. 102, avec note A. VAN OEVELEN ; Cass., 27 mars 2000, Bull, et Pas., 2000, I, p. 643 ; R.R.D., 2000, p. 374, Obs. M. DUMONT.

23 Pour cette solution exorbitante de droit commun, déjà avant l’adoption de l’article 27 bis, voy. E. BALATE, P. DEJEMEPPE et F. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation - Commentaires de la loi du 12 juin 1991, De Boeck Université, 1995, p. 269, no 380 ; comp. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Commentaire sommaire de la loi sur le crédit à la consommation », Act. dr., 1993, p. 72, no 38.

24 Devenu, à la suite de la modification opérée par la loi du 24 mars 2003, l’article 14, § 2, 11°.

25 Voy. l’exposé des motifs de la loi du 24 mars 2003, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2001-2002, no 1730/1, p. 19.

26 Voy., à cet égard, l’article 29 L.C.C., qui précise les conditions à respecter par le prêteur pour la rédaction et la mise en œuvre de la clause résolutoire expresse ou la clause de déchéance du terme en matière de crédit à la consommation ; ainsi, en vertu de l’article 29, tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003, la clause ne peut valablement être stipulée et sortir ses effets que :
« 1°) pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure ;
2°) pour le cas où le consommateur aliénerait le bien meuble corporel avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété, en se conformant à l’article 14, § 3, 4°, ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s’est pas encore réalisé ;
3°) pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles 60bis et 60ter et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure ».

27 Tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003, l’article 27bis, § 2, L.C.C. réserve « en cas de simple retard de paiement, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme », l’hypothèse dans laquelle « le contrat est résilié conformément à l’article 58, § 3, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure » ; cette réserve n’a cependant aucune incidence sur la base de calcul des intérêts de retard ; elle revêt en revanche une importance en ce qui concerne la possibilité de stipuler une clause de majoration forfaitaire en sus des intérêts de retard ; c’est pourquoi nous l’envisagerons infra no 16, à propos de la clause de majoration forfaitaire.

28 En vertu de l'article 1154 du Code civil, tel qu’il est interprété par notre Cour de cassation, pour que les intérêts produisent à leur tour intérêts, il faut soit une convention spéciale, soit une sommation judiciaire, pareille convention ou sommation ne pouvant valablement intervenir que si, à l’époque de celle-ci, les intérêts sont déjà dus au moins pour une année entière ; est - ou du moins était - cependant controversée la question si l’article 1154 trouve à s’appliquer lorsqu’il s’agit de faire produire des intérêts de retard aux intérêts intégrés dans les mensualités en souffrance ; contre l’application de l’article 1154 en ce cas, voy. not. Matthias E. STORME, « Vragen ronde rente », J.J.P., 1997, p. 203 et s. et réf. cit. ; pour l’application de l’article 1154 aux intérêts intégrés dans les mensualités d’un crédit, voy. not. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du Code civil ? », éd. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, p. 132, no 67 et s., p. 231, no 131 et s. et réf. cit.

29 Voy., en ce sens, Tribunal d’instance de Melle, 15 février 2000, Contrats-Concurrence-Consommation, 2000, no 10, p. 21, no 150, obs. G. RAYMOND.

30 Voy. les développements précédant la proposition ayant donné lieu à la loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/1, p. 6 ; ainsi que le Rapport de la Commission au Sénat, doc. no 223/3, p. 12.

31 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du Code civil ? », éd. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, p. 242, no 136 et s. ; cf. aussi la note critique de Cl. PARMENTIER dans le premier numéro de l’année 2000 de la J.L.M.B. (p. 28) sous le célèbre arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1930 qui avait admis l’anatocisme en compte courant en dehors des conditions de l’article 1154.

32 Voy. Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2002-2003, Rapport de la Commission, no 1730/6. p. 10.

33 Voy. les développements précédant la proposition devenue la loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/1, p. 4.

34 Pour le taux annuel effectif global, voy. l’article 1er, 6°, L.C.C. ; pour le taux débiteur, voy. l’article 58, § 2, 1°, L.C.C. qui, tel qu’il a été modifié par la loi du 24 mars 2003, ne prescrit plus seulement, en matière d’ouverture de crédit, la mention du « taux débiteur » mais bien celle du « taux débiteur annuel », cela en vue de « tenir compte de la nouvelle définition du taux débiteur » (voy. l’exposé des motifs. Doc. Pari, Ch. Repr., sess. 2001-2002, no 1730/1, p. 37) ; il est vrai cependant que la nouvelle définition du taux débiteur insérée à l’article 1er, 8°, L.C.C. par la même loi du 24 mars 2003, fait état d’un taux « exprimé en pourcentage annuel ou périodique ».

35 L’article 14, § 2, 11°, L.C.C. se limitant à exiger dans le contrat de crédit la mention du « taux d’intérêt de retard convenu », sans préciser si celui-ci doit être exprimé en un pourcentage annuel ou périodique.

36 Voy. l’équation de base dont question à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, tel qu’il a été modifié notamment par l’arrêté royal du 22 mai 2000 ; voy. aussi, les développements qui précèdent la proposition de loi qui a donné lieu à la loi du 14 mai 2001 réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue, Doc. Parl., Sénat, sess. ord. 1999-2000, no 345/1, p. 5, où la « méthode actuarielle » est présentée comme celle qui « tient compte de la périodicité des paiements et du temps ».

37 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du Code civil ? », éd. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 563, no 322, p. 657, no 357 et s.

38 Notons qu’il en va également ainsi pour les crédits hypothécaires régis par la loi du 4 août 1992, le taux de période qui doit figurer dans le contrat de crédit hypothécaire ne pouvant être converti en un taux annuel selon la méthode proportionnelle ; voy. les articles 4, 4°, et 10 de la loi du 4 août 1992 ainsi que, pour la formule de conversion, l’article 10 de l’arrêté royal d’exécution du 5 février 1993.

39 Hormis, le cas échéant, en matière d’ouverture de crédit pendant le cours de celle-ci.

40 Voy. la Fiche thématique no 28 diffusée par l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, décembre 2001. p. 2.

41 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du Code civil ? », éd. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 660 et 661, et note 2196.

42 Voy. les développements précédant la proposition devenue loi du 7 janvier 2001. Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/1, p. 6.

43 Voy. not. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, no 9, Liège, 1994, p. 34 et s. ; E. BALATE, P. DEJEMEPPE et F. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation - Commentaires de la loi du 12 juin 1991, De Boeck, 1995, p. 268 et s.

44 Outre les références citées à la note précédente, voy. not P. LETTANY, Het consumentenkrediet - De wet van 12 juni 1991, Kluwer, 1993, no 178. 182. 187 et 212.2 ; E. VAN DEN HAUTE, « Le taux annuel effectif global et les intérêts de retard dans les ouvertures de crédit : quelle protection pour le consommateur ? », Rev. banque, 2000, p. 504. no 20.

45 Voy. le Rapport de la Commission en lien avec la loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/3, p. 23.

46 Cf. supra no 7.

47 Voy. l’article 8 de la loi du 7 janvier 2001.

48 Voy. S. DENGIS et Ch. BIQUET-MATHIEU, « La loi du 7 janvier 2001 réglant les conséquences financières du défaut de paiement et de la dénonciation du crédit à la consommation », J.J.P., 2002, p. 21, no 34.

49 Voy. la justification de l’amendement no 8 du Gouvernement, Doc. Pari., Ch. Repr., sess. 2001-2002, no 1730/2, p. 6.

50 Voy. not. B. WYLLEMAN, « Nieuwe wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest », A.J.T., 1998-99, p. 704 ; P. WERY, « La clause pénale : droit commun et régimes particuliers », Cahiers de la Faculté de Droit de Namur, novembre 1999, p. 13, no 13 et réf. cit. ; cf. aussi Bruxelles, 6 mai 1997, J.T., 1997, p. 565 ; Corn. Liège, 15 mai 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1538 ; Civ. Dendermonde, 10 février 1998, J.J.P., 2000, p. 128 ; Civ. Audenarde, 1 septembre 1999, Annuaire Crédit, 1999, p. 127.

51 Voy. supra no 5, in fine.

52 Voy. Doc. Parl., Ch. Repr., sess. 2002-2003, Rapport de la Commission, no 1730/6, p. 19.

53 Voy., les développements précédant la proposition devenue loi du 7 janvier 2001, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/1, p. 6.

54 Voy. supra no 7.

55 Mon., 29 janvier 2003, Ed. 2, p. 3644 ; notons toutefois qu’à la différence de l’article 39 de la loi sur le crédit à la consommation qu’elle abroge, la loi du 20 décembre 2002 réserve, en son article 3, § 2, quatrième tiret, la possibilité de réclamer au consommateur, dans le cadre du recouvrement amiable en général, les « frais légalement autorisés ».

56 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « Commentaire sommaire de la loi relative au crédit à la consommation », Act. dr., 1993, p. 112, no 107.

57 Pour l’année 2003, le droit pour une lettre de sommation avec menace de poursuites s’élève, outre les frais de port, à 11,42 EUR pour une créance inférieure à 125 EUR et à 13,51 EUR pour une créance égale ou supérieure à 125 EUR ; quant au droit de recette en cas de règlement dans les mains de l’huissier de justice, il s’élève à 1 % du montant de la créance en principal et intérêts, avec un minimum de 9,13 EUR et un maximum de 90,54 EUR ; un système de majorations étant prévu en cas de règlement par acomptes.

58 Voy. les travaux préparatoires de la loi du 12 juin 1991, Doc. parl, Sénat, sess. 1989-1990, no 916/2, Rapport de la Commission, p. 132 et Doc. parl., Ch. Repr., sess., 1990-1991, no 1491/5, Rapport de la Commission, p. 56.

59 Et ce, même si, à la différence de l’article 39 de la loi sur le crédit à la consommation qu’elle abroge, la loi du 20 décembre 2002 réserve, en son article 3, § 2, quatrième tiret, la possibilité de réclamer au consommateur, dans le cadre du recouvrement amiable en général, les « frais légalement autorisés ».

60 Voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, « La loi du 12 juin 1991 et les 'clauses abusives' en matière de crédit à la consommation", in La promotion des intérêts des consommateurs au sein d'une économie de marchés, Commission Droit et Vie des Affaires, Story-Scientia, 1993, p. 529, no 22 ; B. CAULIER, note crit. sous J.P. Namur, 20 avril 1993, Act. dr., 1994, p. 727.

61 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « sur la tranche du solde restant dû comprise entre 1 et 300 000 francs » ; pour l’adaptation de ce montant en euros, cf. art. 2, A.R. du 13 juillet 2001, Mon., 1 1 août 2001, p. 27327.

62 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « ... supérieure à 300 000 francs » ; pour l'adaptation de ce montant en euros, cf. art. 2, A.R. précité du 13 juillet 2001.

63 Pour cette idée, voy. E. WYMEERSCH, « De betwisting rond het strafbeding : een stand van de zaken », Jur. Comm. Belg., 1982, p. 441 et 442, no 41 ; I. DEMUYNCK, « Conventionele (schade)vergoedingsregelingen en de Wet op het consumentenkrediet », J.J.P., 1994, p. 24, no 58 ; Ch. BIQUETMATHIEU, « Clauses pénales et dénonciation du crédit », Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police, no 9, Liège, 15 octobre 1994, p. 54, no 38.

64 Soit dans le texte originaire de la loi modificative du 7 janvier 2001 « 300 francs » ; pour l'adaptation de ce montant en euros, cf. art. 2, A.R. précité du 13 juillet 2001.

65 Voy. les développements précédant la proposition devenue loi du 7 janvier 2001. Doc. Parl.,, Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/1, p. 8.

66 Voy., en ce sens, les développements précédant une proposition de loi analogue à la loi modificative du 7 janvier 2001, déposée sous une législature antérieure, Doc. Parl., Sénat, sess. ord., 1996-1997, no 540/1, p. 5.

67 Voy. H. van LIER, « Chronique de jurisprudence : Les opérations à tempérament visées par la loi du 9 juillet 1957 (1957 à 1982) », J.T., 1983, p. 61, no 41 et s. ; M. DAMBRE, Consumentenkrediet - Een commentaar op de nieuwe reglementering, éd. Mys & Breesch, 1993, p. 57, no 120 et la note 200 ; I. DEMUYNCK, « Conventionele (schade)vergoedingsregelingen en de Wet op het consumentenkrediet », J.J.P., 1994, p. 30, no 72 ; du même auteur, « De nieuwe wet op de strafbedingen : het matigingsrecht gelegaliseerd », R.W., 1999-2000, p. 110 ; pour une appréciation critique de cette opinion, voy. E. WYMEERSCH, « De betwistingen rond het strafbeding : een stand van de zaken », Jur. comm. Belg., 1982, p. 449, no 56 ; P. LETTANY, Het consumentenkrediet, Kluwer, 1993, p. 413, no 497bis ; voy. aussi Civ. Audenarde, 24 mars 1999, Annuaire Crédit, 1999, p. 96 et Civ. Audenarde, 1 septembre 1999, Annuaire Crédit, 1999, p. 127.

68 Voy. les amendements introduits à l’occasion d’une proposition de loi antérieure à celle qui a donné lieu à la loi du 7 janvier 2001, Doc. Pari, Sénat, sess. ord., 1998-1999, no 540/5, p. 4, no 14, et no 540/7, p. 4.

69 Voy. l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 2001.

70 Voy. l’article 8, alinéa 2, de la loi du 7 janvier 2001, qui excepte de l’application aux contrats en cours l’article 3 de ladite loi du 7 janvier 2001, article 3 qui intègre dans la loi sur le crédit à la consommation l’obligation d’insérer un tableau d’amortissement dans le contrat de crédit.

71 Ceci est corroboré par l’article 85, alinéa 2, de la loi du 24 mars 2003 qui énonce : « .. pour les contrats de crédit en cours, le tableau d'amortissement...doit être remis gratuitement et sans délai au consommateur lorsque les conditions suivantes se réalisent : - soit la résolution du contrat de crédit ou la déchéance du terme ; - soit un simple retard de paiement ».

72 L'article 1er, 12°, L.C.C., tel qu’il a été révisé par la loi du 24 mars 2003, définit en effet l’ouverture de crédit comme : « tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues » ; en ce qui concerne l’apurement des prélèvements en l’absence de remboursements périodiques minima, le paragraphe 2, introduit à l’article 22 L.C.C. par la loi du 24 mars 2003, dispose : « Les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage ».

73 Cass., 23 avril 1998, R.G.D.C., 1998, 344, avec note S. STIJNS et H. VUYE, « De verjaring van periodiek schulden herbekeken (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek) » ; R.C.J.B., 2000, 484, avec note Ch. BIQUETMATHIEU, « Remous autour du champ d'application de l'article 2277 du Code civil : les arrêts des 6 février et 23 avril 1998, deux arrêts antinomiques ? ».

74 Voy. E. BALATE, P. DEJEMEPPE et Fr. de PATOUL, Le droit du crédit à la consommation - commentaires de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, De Boeck Université, 1995, p. 248, no 340.

75 Sans nous étendre sur la question, on remarquera que la possibilité pour le prêteur de « reprendre » le bien qui fait l’objet « d'une promesse de gage avec mandat irrévocable » apparaît pour le moins insolite dans notre droit qui consacre tout à la fois le caractère réel du gage (art. 2071 C. civ.) et la prohibition des clauses de voie parée (art. 2078 C. civ.).

76 La même disposition précise que « l'article 54, § 1er », qui règle la reprise du bien en cas de crédit-bail « reste d'application » ; en vertu de l'article 54, § 1er, L.C.C., encore moins compréhensible : « Dans le cas où le consommateur a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge ».

77 Voy. les articles 85 et 86 de la loi du 24 mars 2003.

78 Sur les implications financières de la règle inscrite à l’article 1254, son fondement et la question de son application aux intérêts moratoires, voy. Ch. BIQUET-MATHIEU, Le sort des intérêts dans le droit du crédit - Actualité ou désuétude du Code civil ?, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 291, no 161 et s., p. 300, no 166 et s., p. 324. no 183 et s.

79 Au cours des travaux préparatoires de la loi du 7 janvier 2001, il a ainsi été déploré que par suite de l’application de la règle inscrite à l’article 1254, « certains emprunteurs se rendaient compte que finalement plus ils remboursaient, plus ils avaient à rembourser, ce qui est quand même aberrant » (Ann. Parl, Sénat, sess. ord., 1999-2000, séance du 6 juillet 2000, no 2-61, p. 28 ; cf. aussi Rapport de la Commission Doc. Parl, Sénat, sess. ord., 1999-2000, no 223/3, p. 13). S’il est un fait certain que la règle de l’article 1254 a pour effet de retarder l’apurement de la créance, il faut toutefois, nous paraît-il, savoir raison garder ; ce n’est en effet que lorsque les versements effectués par le débiteur ne suffisent même pas à apurer les intérêts en cours que l’application de l’article 1254 a pour effet d’augmenter le montant global de la créance nonobstant les paiements effectués.

80 Rappelons que la caution ou la personne qui s’est engagée à garantir personnellement les engagements résultant d’un contrat de crédit à la consommation n’est pas tenue en sus, le cas échéant, des intérêts de retard dus par le débiteur, aux « autres pénalités ou dommages et intérêts » éventuellement dus par celui-ci ; voy. supra no 23.

Author

Chargé de cours à la Faculté de Droit de l'Université de Liège

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