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Actualités du droit du crédit à la consommation

 | 
Françoise Domont-Naert
, 
Pierre Jadoul

La responsabilité du préteur et de l’intermédiaire de crédit à la lumière de la loi du 24 mars 2003 sur le crédit à la consommation

Dominique Blommaert

Full text

INTRODUCTION

  • 1 Voyez notamment D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet », R.D.C., 1995, (...)

11. Depuis une dizaine d’années, la doctrine et la jurisprudence ont eu l’occasion de définir les droits et obligations, issus de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation1, des différents intervenants dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit. Dans le cadre de l’interprétation des textes légaux, le même souci était toujours sous-jacent, à savoir la protection de la partie la plus faible.

  • 2 Cette tendance s’est retrouvée non seulement dans le cadre du droit du crédit mais également dans (...)

2La loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation en était une illustration, la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire en était une autre2. Vouloir protéger la partie économiquement la plus faible d’un point de vue économique est certainement un but louable. Or, la jurisprudence nous a permis d’observer un nombre de décisions qui illustrent que certains consommateurs ont voulu abuser des clauses protectrices de la loi sur le crédit à la consommation en vue d'invoquer la responsabilité du donneur de crédit. Nous y reviendrons plus loin.

3Enfin, le législateur a estimé qu’il était encore justifié d’intervenir au niveau législatif. La loi du 24 mars 2003 a également modifié sensiblement la loi du 12 juin 1991, sur le plan de la responsabilité des deux acteurs principaux, à savoir le prêteur et l’intermédiaire de crédit.

CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITE DU DONNEUR DE CREDIT : DISTINCTION DES DIFFERENTES OBLIGATIONS

§ 1. Des obligations spécifiques et des normes non spécifiques

42. L’examen de la responsabilité dans le chef du donneur de crédit et, le cas échéant, dans le chef de l'intermédiaire de crédit doit être précédé par une analyse des obligations à respecter. Il convient de faire la distinction entre la violation des dispositions légales qui prévoient des obligations spécifiques (par exemple l’article 12 ou l’article 14) et la violation des dispositions qui imposent des normes non – spécifiques, comme par exemple l’obligation d’informer ou de conseiller le consommateur. Enfin, il existe des dispositions légales qui prévoient des interdictions spécifiques (par exemple l’article 16).

I. Les obligations spécifiques : vers un contrat solennel ?

A. La responsabilité du donneur de crédit versus un consumérisme trop poussé ?

  • 3 Pour une belle illustration de l’entrée du consumérisme en droit de la consommation, voyez P. VAN (...)

53. La responsabilité du donneur de crédit est engagée quand il ne respecte pas les obligations prévues par l’article 14 de la loi sur le crédit à la consommation. Cet article a pour but d’informer le consommateur et part du principe que chaque consommateur doit être protégé contre sa propre volonté de conclure un nouveau contrat de crédit. Il en résulte que la formation du contrat a quitté le consensualisme pur dès l’entrée de la notion de « consumérisme » dans le droit du crédit3. En effet, le nouvel article 14, par.1 LCC prévoit que le contrat de crédit est formé par la signature d’un écrit établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct au contrat de crédit. Un exemplaire supplémentaire doit être remis à l’intermédiaire de crédit. L’écrit constitue désormais une condition sine qua non de la formation du contrat de crédit. Toute forme de signature par le prêteur est autorisée, en ce compris la signature électronique, pour autant qu’elle permette au consommateur d’identifier, au moment de la remise du contrat de crédit, le prêteur qui s’engage.

6Le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite du montant du crédit. Les travaux préparatoires signalent que cette obligation est remplie, même si la mention est uniquement mentionnée en chiffres. Le consommateur doit y apporter également la mention manuscrite de la date et du lieu précis de la signature du contrat. Ceci nous semble contraire au but du législateur européen qui, par le biais d’un certain nombre de directives, favorise la signature électronique.

B. L’écrit constitue le moyen de contrôle à l’égard du professionnel

74. L’écrit est non seulement l’« instrumentum » et le « négotium » du contrat de crédit, il constitue également le moyen par le biais duquel le professionnel de crédit doit utilement remplir l’obligation d’information et de conseil. Parallèlement, l’écrit permet au juge de contrôler si le prêteur a bien rempli ses obligations. La loi du 24 mars 2003 a en effet supprimé la pratique de l’offre obligatoire avant la conclusion du contrat. La « ratio legis » de cette modification résidait dans le fait que certains consommateurs utilisaient des offres obligatoires de crédit de différents prêteurs en vue de conclure en même temps différents contrats de crédit.

  • 4 Mais également les articles 41 (vente à tempérament), 49 (prêt à tempérament), 56 (crédit – bail) (...)

8Le législateur oblige le prêteur à prévoir un contrat sur lequel un nombre impressionnant d’informations doivent figurer. L’article 14, par. 24 LCC contient pas moins de treize obligations spécifiques dont, notamment la date de la consultation du fichier de la Centrale des Crédits aux Particuliers, visée à l’article 13 LCC. L’article 14, par. 2, 13° LCC oblige le prêteur à joindre un tableau d’amortissement, sauf pour l’ouverture de crédit. Ce tableau doit mentionner la décomposition de chaque remboursement périodique en capital amortissant et en coût total du crédit ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque paiement. Il s’agit d’un exemple-type – et utile en l’espèce – du devoir d’information dans le chef du prêteur par le biais du contrat de crédit même.

  • 5 Voyez Anvers 18 décembre 2000, R.D.C., 2001, p. 799.
  • 6 Doc. 1730/001, session 2001 – 2002, p. 20.
  • 7 D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet », R.D.C., 2000, 117.

9Afin de ne pas laisser de doute quant à l’identité correcte du consommateur, le législateur oblige le prêteur de vérifier l’identité sur base de la carte d’identité, le titre de séjour, le passeport ou le titre de voyage (article 17). L’obligation de vérifier l’identité du consommateur est devenu nécessaire en vue d’une consultation utile de la Centrale des Crédits aux Particuliers. Déjà avant la modification de l’article 17 LCC, la jurisprudence a souligné l’importance de pouvoir disposer de l’identité exacte du consommateur5. Il est dans ce contexte étonnant de lire dans les travaux préparatoires que ce contrôle pourrait utilement se faire sur base des copies6. La jurisprudence a démontré qu’un tel contrôle s’avère souvent inopérant7. Il est dès lors à conseiller de donner instruction au personnel ou aux intermédiaires de crédit, de demander la production de l’original de la carte d’identité ou de tout autre titre.

C. Encore des obligations spécifiques à reprendre sur le contrat de crédit

105. Le contrat devrait pratiquement être assimilé à « un manuel de crédit » lorsque l’on prend connaissance des obligations à respecter, reprises à l’article 14 par. 3 LCC. Cet article prévoit que le prêteur doit veiller à reprendre sur le contrat de crédit, sous la forme d’alinéas séparés et en caractères gras d’un type différent, des mentions visant à informer le consommateur de ses droits à l’égard du prêteur. Il lui est par exemple interdit de faire signer par le consommateur un contrat non rempli. Le prêteur doit le mentionner expressément sur le contrat de crédit.

11Depuis la loi du 24 mars 2003, il est interdit au prêteur d’obliger le consommateur à conclure un contrat d’assurance. Le contrat doit désormais informer le consommateur de son droit de résiliation du contrat d’assurance, conformément à l’article 4, paragraphe 2, al. 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.

12Le contrat de crédit mentionne également qu’il est interdit d’imposer au consommateur l’émission de chèques ou de lettres de change. Il est plus intéressant de l’informer du fait qu’outre le taux annuel effectif global, le prêteur ou l’intermédiaire ne peuvent exiger du consommateur d’autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus.

13Enfin, le prêteur doit mentionner sur le contrat de crédit l’information relative à la clause de réserve de propriété. Si une telle clause est prévue, le contrat doit mentionner que le texte de l’article 491 du Code pénal doit également être repris sur le contrat.

D. L’interprétation de ces dispositions dans la jurisprudence

  • 8 À titre exemplatif : JP Landen, 28 juin 2000, Annuaire du crédit et du règlement collectif de dett (...)

146. Dans la mesure où il s’agit de clauses, réputées très importantes dans le cadre de la formation du contrat, le législateur a exigé que l'attention du consommateur soit attirée sur leur contenu. Bien que chaque prêteur ait l’obligation de soumettre les modèles de contrat au Ministère des Affaires économiques, le juge garde un pouvoir souverain de contrôle. Il arrive souvent qu’il annule le contrat ou réduise les obligations du consommateur, au maximum, jusqu’au prix au comptant ou au montant emprunté, pour non-respect des dispositions contenues dans les articles 14, 41, 49, 56 et 58 LCC concernant les mentions du contrat de crédit8.

  • 9 JP Nivelles 21 novembre 2001, 00/A/47153, inédit.

15La jurisprudence protège parfois à tort des consommateurs qui profitent des dispositions sévères, alors que leurs droits n’ont en rien été lésés. Ainsi, le juge de Paix de Nivelles a réduit les obligations du consommateur jusqu’au montant principal emprunté en considérant que la signature du contrat n’a pas été apposée immédiatement à côté du nom du consommateur. Il a estimé que le consommateur n’a pas bien pu se rendre compte de ses droits et a conclu ainsi à la violation de l’article 14 LCC9.

16Il faut dès lors appliquer ces dispositions protectrices en tenant compte du but que le législateur a voulu poursuivre, à savoir informer le consommateur de ses droits lors de la conclusion d’un contrat de crédit.

E. Des obligations spécifiques contenant des interdictions

177. Le législateur n’a pas seulement voulu protéger le consommateur en l’informant dès la conclusion du contrat, mais a également introduit des obligations spécifiques qui limitent la marge de manœuvre du prêteur. Le non-respect de ces obligations est sanctionné sévèrement.

18Il s’agit tout d'abord des dispositions qui protègent le consommateur en cas de refus d’octroi du crédit. Dans pareil cas, le prêteur doit obligatoirement communiquer l’identité ainsi que l’adresse du responsable du traitement des fichiers qu’il a consultés ou le cas échéant de l’assureur crédit. Cette obligation doit permettre au consommateur de s’adresser, librement et sans frais, au responsable du traitement des données afin de faire rectifier lesdites données – le cas échéant erronées – comme le prévoit l’article 70, par. 2 LCC (article 12 LCC).

19Il est également interdit au prêteur, en vertu de l’article 13 LCC, de réclamer au consommateur une indemnité de quelque nature que ce soit, à l’exception des frais de consultation de la Centrale des Crédits aux particuliers.

20Ensuite, l’article 16 LCC prévoit que tant que le contrat de crédit n’a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur. La sanction de la violation de cette disposition se retrouve à l'article 89 LCC qui prévoit que lorsque, malgré l’interdiction visée à l’article 16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d’un bien ou d’un service, le consommateur n’est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

21Il est désormais interdit de verser le montant du crédit sur le compte du consommateur dès l’accord entre parties, tant que le contrat de crédit ne sera pas signé. Cette disposition vise à rendre pleinement effective les dispositions de l’article 14 LCC. En effet, le législateur estime qu’avant de donner son accord, le consommateur doit avoir pris connaissance de toutes les informations qui se trouvent nécessairement pré-imprimées sur le contrat de crédit. Il est dès lors interdit de donner la moindre exécution au contrat de crédit, tant que le consommateur n’a pas eu l’occasion de lire l’entièreté des dispositions qui le protègent.

II. Les obligations non spécifiques : le devoir d’information continue dans le chef du préteur, accompagne d’un devoir de conseil

A. Introduction

  • 10 D. FRERIKS, « Onderzoek- en mededelingsverplichting in het contractenrecht », T.P.R., 1992, 1191 ; (...)
  • 11 Voyez en droit français l’analyse précieuse de M. VASSEUR, « Des responsabilités encourues par le (...)

228. Si le contrôle du respect des obligations spécifiques paraît assez simple, il en va autrement du contrôle des obligations non spécifiques, contenues dans les articles 10, 11 et 15 LCC. La jurisprudence démontre un large pouvoir d’appréciation pour le juge, appelé à statuer sur le respect desdites obligations. Le « devoir d’information » implique que l’une des parties doive fournir à l’autre des informations considérées comme étant essentielles pour chaque partie normalement prudente et diligente dans le cadre de la formation du contrat10. Il s’agit d’un échange de données avant d’arriver au stade de la décision finale. Le devoir d’information se distingue du « devoir de conseil »11. Cette dernière notion est déterminante dans le cadre de la formation du contrat et doit conduire le consommateur à conclure ou ne pas conclure le crédit initialement demandé.

  • 12 Il est surprenant de devoir constater que la loi sur le crédit hypothécaire, portant en général su (...)

23Ces notions existent en droit commun et y ont une portée bien connue, de sorte qu’il aurait suffi de s’y référer. Or, le législateur a estimé, dans le cadre de la loi sur le crédit à la consommation12, devoir souligner l’importance de ces notions dans le cadre d’un contexte bien spécifique, à savoir la lutte contre le surendettement. Il a dès lors imposé des obligations qui vont au-delà de celles existant en droit commun.

B. La portée du devoir d’information dans le chef du prêteur et de l’intermédiaire du crédit

249. Le nouvel article 5, par. 3 LCC et l’article 10 LCC imposent au professionnel le devoir d’informer le consommateur.

  • 13 Doc. 1730/001, session 2001 – 2002, pag. 14. Voyez également les observations critiques de T. VAN (...)

25Le prêteur et l’intermédiaire doivent mettre à la disposition des consommateurs une information sous la forme d’un prospectus. Ce document doit contenir les données financières relatives aux contrats de crédits offerts, notamment le montant du crédit, sa durée, le taux annuel effectif global, le cas échéant, le taux débiteur et les frais récurrents et non récurrents ainsi que les modalités de paiement. Le but de l’introduction d’un prospectus est double : Le prospectus vise à mettre à la disposition du consommateur des informations qui doivent lui permettre de prendre connaissance de données objectives, sans qu’il ne soit contraint de poser de question spécifique à ce sujet. Ensuite, le prospectus permet au consommateur de comparer les conditions d’un même crédit, offert par les différents acteurs sur le marché13.

26Le prospectus a été introduit dans le chapitre II de la loi sur le crédit à la consommation qui traite « de la promotion du crédit ». L’article 10 LCC est une disposition-clé dans la section qui traite « de la formation du contrat de crédit ». En vertu de cet article, « le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu’ils jugent nécessaires afin d’apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d’y répondre de manière exacte et complète ».

  • 14 Comparez déjà la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2003 : A. DE BOECK, (...)
  • 15 JP. Anvers (IV), 13 janvier 1998, J.J.P., 1998, 601 ; JP. Westerlo, 4 avril 1994, J.J.P., 1997, 42 (...)

27Cet article se subdivise en deux parties. Il impose tout d’abord au professionnel de crédit l’obligation de demander des renseignements exacts et complets. Il s’agit d’une obligation d’information active qui va tellement loin qu’elle équivaut à une obligation d’investigation des capacités de remboursement dans le chef du consommateur. Le professionnel doit en effet se renseigner sur tous les éléments qui lui permettent d’apprécier la situation financière et la faculté de remboursement du consommateur14. Il en résulte qu’il incombe au professionnel de crédit de déterminer ce qu’il est important de savoir avant de pouvoir former son jugement quant à la situation financière du consommateur et par conséquent avant de prendre la décision d’octroyer ou pas le crédit sollicité. Il doit poser toutes les questions qu’un autre professionnel, placé dans les mêmes circonstances, lui aurait également posées. Ensuite, il procèdera à son jugement sur la base des éléments en sa possession. Il doit par exemple être particulièrement prudent lorsque le crédit sollicité sert au remboursement d’autres crédits en cours, a fortiori quand les crédits accusent un retard au niveau de leur remboursement15.

C. Et le consommateur ?

  • 16 JP. Courtrai (II), 7 janvier 1997, Annuaire du crédit, 1997, Charleroi 1998,66 ; JP. Anvers (VII) (...)

2810. L’obligation dans le chef du professionnel du crédit va très (trop ?) loin s’il n’y a pas un devoir de collaboration dans le chef du consommateur. Il n’est plus certain que la notion de « devoir d’information passive », telle qu’utilisée par la doctrine et la jurisprudence sous l’empire de la loi du 12 juin 199116, reste d’actualité. Selon cette dernière notion, le consommateur pouvait se contenter de répondre aux questions qui lui étaient posées, sans rien y ajouter même si cela aurait été utile, voir même nécessaire dans le processus de la formation du contrat.

29Or, selon le texte de l’article 10 précité, il n’est pas possible pour le professionnel du crédit de correctement remplir la lourde tâche que le législateur lui a imposé, sans la collaboration du consommateur.

  • 17 Par exemple : Civ. Courtrai 11 septembre 1998, D.C.C.R., 1999, 73 (surtout la page 77) ; Civ. Brug (...)

30Cette tendance se dessinait déjà avant la modification législative sous la notion de la « bonne foi » lors de la formation des contrats. Une grande partie de la jurisprudence et de la doctrine se basait sur la notion de la bonne foi afin de pénaliser le consommateur qui n’avait pas donné son entière collaboration lors de la récolte des informations nécessaires dans la phase précontractuelle17.

  • 18 Pour des exemples, voyez la « Kroniek van het consumentenkrediet », R.D.C., 2000, 97, no 20.
  • 19 JP Courtrai (I), 11 octobre 1995, R.W., 1995-1996, 1095.

31L’information à donner par le consommateur doit être exacte. En effet, si le consommateur ne répond pas de manière exacte aux questions posées, il induit le prêteur en erreur. S’il s’avère que cette information aurait été déterminante dans le cadre de la décision qu’a dû prendre le prêteur, le consommateur ne pourra pas invoquer le non-respect de l’article 10 LCC et les sanctions y afférentes18. Ceci étant, une réponse fautive de la part du consommateur ne mène pas toujours à l’absence de responsabilité dans le chef du prêteur : si celui – ci n’aurait pas dû accorder le crédit sur la base des informations exactes qui étaient déjà en sa possession, il reste néanmoins responsable en dépit de la communication fautive de l’information de la part du consommateur19. La faute dans le chef du consommateur n’est pas anéantie mais le juge constatera l’absence de relation causale entre la faute et le dommage.

  • 20 Par exemple Gand (VI), 18 juillet 1995, R.W., 1995-1996, 1270 et la note de A. De Boeck, « De aans (...)

32L’information que doit fournir le consommateur ne doit pas seulement être exacte, elle doit également être complète. Si le consommateur donne une réponse qui est incomplète, il se rend coupable de réticence dolosive, ce qui rend l’exécution de ses obligations par le professionnel du crédit impossible. Si la question posée invite le consommateur à donner toutes les informations possibles, relatives à ce sujet – par exemple sa situation financière en général — il ne peut pas se limiter à communiquer uniquement l’existence de ses dettes financières. Il doit par exemple informer le prêteur ou l’intermédiaire d’un retard éventuel vis-à-vis du Ministère des Finances, de l’existence d’obligations alimentaires ou de saisies sur salaire20.

  • 21 JP Gand (VII), 17 novembre 1997, R.W., 1997-1998, 1088 ; JP St. Niklaas (II), 19 februari 1997, J. (...)

33La responsabilité du professionnel du crédit doit être retenue s’il n'a pas posé les questions que tout autre professionnel, placé dans les mêmes circonstances, aurait posées à sa place21. Il est dès lors à conseiller de remplir soigneusement un formulaire d’informations sur lequel figurent toutes les questions posées et les réponses données, dûment signé par le consommateur.

D. La connaissance d’information dans le chef du professionnel de crédit

3411. Il peut arriver que les réponses dans le chef du consommateur ne soient pas complètes lorsque le consommateur présume que l’intermédiaire est informé de sa situation financière à la suite d’une intervention antérieure. La question se pose alors de savoir si pareille réponse incomplète est élisive de la responsabilité du consommateur. Le problème est identique dans l’hypothèse où le professionnel aurait dû remarquer – sur base de son expérience – des réponses fautives (a fortiori manifestement fautives) dans le chef du consommateur.

  • 22 Pour une analyse, voyez les études de G.L. BALLON, « De informatieverplichtingen, inzonderheid de (...)
  • 23 Par exemple JdP Izegem, 27 mai 1998, R.G. 98a306, non publié ; JP. St. Niklaas (II), 21 janvier 19 (...)

35La réponse peut varier d’un cas à l’autre22. Si l’intermédiaire est intervenu dans un passé récent en vue de conclure un autre contrat de crédit, qui n’est pas mentionné par le consommateur, sa responsabilité doit être retenue. La question reste alors de savoir si la responsabilité doit être partagée entre le consommateur et l’intermédiaire ou si, à l’inverse, celui – ci est seul responsable. Selon une certaine jurisprudence, une telle situation révèle un travail incomplet et certainement non approfondi par le professionnel lors de la phase précontractuel le23.

36Cette règle n’est cependant pas absolue. Le juge devra examiner, pour chaque cas d’espèce les circonstances concrètes et notamment la période écoulée depuis que le dernier crédit ait été accordé. Dans la plupart des cas, la jurisprudence en arrive à un partage de responsabilité.

37La situation est différente lorsque le crédit antérieur a été accordé par le biais de son réseau d’agences. Il était à ce moment inopportun d’imposer une vérification des fichiers internes à la banque.

38Cette discussion est cependant devenue sans utilité depuis le 1er juin 2003. Le prêteur de crédit a désormais l’obligation formelle – voyez le texte de l’article 15 – de vérifier dans la Centrale des Crédits aux particuliers la conclusion éventuelle des crédits antérieurs. Il voit dès lors l’existence des crédits qui n’ont – par hypothèse – pas été communiqués par le consommateur. Il sera seul responsable dans le cas où il ne remarque pas l’existence ou l’absence de communication des crédits antérieurs.

E. Le devoir de conseil

3912. Le prêteur et l’intermédiaire ne sont pas seulement tenus de rassembler l’information rendue nécessaire afin d’examiner la demande de crédit. Ils sont également tenus d’informer et de conseiller le consommateur, de façon exacte et complète au sujet du contrat de crédit envisagé.

40Cette obligation va de pair avec l’obligation visant à rechercher le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et compte tenu du but du crédit. Cette dernière notion a été introduite par la loi du 24 mars 2003. Le professionnel doit en premier lieu obtenir toute l’information nécessaire relative à la situation financière du consommateur (article 10) pour ensuite lui conseiller le crédit le mieux adapté à sa situation personnelle et au but poursuivi. Il en résulte que la mention du but du crédit doit désormais être reprise sur le contrat de crédit afin de mieux évaluer le respect de cette obligation. Il arrive fréquemment qu’un consommateur donne une description vague du but du crédit (par exemple : « aménagements divers ») pour ensuite financer un projet spécifique (par exemple l’achat d’un contrat de time sharing). Comme le consommateur se sent souvent trompé par ce genre d'investissement, conclu par le biais d’un même intermédiaire, le consommateur aura tendance à ne plus rembourser le crédit, alors que le prêteur n’est pas au courant du but du crédit. Afin d’éviter ce genre de malentendus, il est à conseiller de clairement et correctement en mentionner l’objectif.

F. Accorder ou refuser le crédit

  • 24 Civ. Courtrai, 15 septembre 1995, J.J.P., 1997, 353 ; JP Westerlo, 14 mars 1997, Annuaire du Crédi (...)

4113. Après avoir informé le consommateur et après avoir rassemblé toute l’information nécessaire, notamment sur la base de la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers, le prêteur doit prendre une décision définitive. Il ne peut conclure le contrat de contrat s’il estime raisonnablement que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations découlant du contrat. Le contrat doit être adapté à la situation personnelle du consommateur, qui aura fait l’objet d’une analyse financière sur la base du critère de sa capacité de remboursement24.

42Il s’agit d’une obligation spécifique dans le chef du prêteur, à l’exclusion de l’intermédiaire du crédit. En effet, seul le prêteur supporte la responsabilité d’accorder ou non le crédit. Il aura obtenu toutes les informations directement ou par le biais d’un intermédiaire de crédit et disposera dès lors d’une vue globale sur la situation financière du consommateur.

G. Critères

4314. Ainsi que l’indique le texte de l’article 15 LCC, le prêteur se base notamment sur les données, obtenues auprès de la Centrale des crédits aux particuliers. Une des critiques importantes contre la création d’une Centrale positive résidait dans le fait que cette Centrale ne donne qu’une fraction de l’information, nécessaire en vue de se former une idée quant à la capacité de remboursement du consommateur. Si le prêteur estime qu’il lui manque une information, il doit refuser de contracter avec le consommateur ou doit demander les informations manquantes.

  • 25 JP Gand (V), 29 janvier 1998 et confirmé par Civ. Gand (9e chambre), 6 avril 2001, R.G. 98/1234/A, (...)

44Il est à conseiller de se faire remettre la dernière25 fiche de salaire grâce à laquelle il pourra constater si le consommateur est ou était récemment encore au travail. Ce document l’informe quant à une éventuelle saisie sur le salaire du consommateur.

45Dans le cadre de son évaluation, le prêteur examine les revenus et les dettes. Il n’est pas nécessaire que ceux – ci soient des revenus ou dettes de nature professionnelle pour autant qu’ils soient assez stables et récurrents.

  • 26 JP Coudrai (II), 7 janvier 1997, Annuaire du Crédit 1997, Charleroi 1998, 66 ; JdP Courtrai (1), 1 (...)
  • 27 A D. BOONE, art. cit., 48 ; JdP Gand (III), 30 avril 1997, R.G. 828/95, non publié.

46Il n’y a pas d'unanimité quant au rôle du volume épargné dans le passé. Certaines décisions estiment que la capacité de remboursement n’a jamais existé étant donné que le consommateur n’avait pas épargné auparavant26. Or, ce n’est pas parce que le consommateur n’a pas pu se constituer une réserve financière qu’il n’a pas de capacité de remboursement. En effet, ce critère n’a qu’une importance minime pour des jeunes couples qui ont plutôt choisi d’investir plutôt que de placer leur argent sur un carnet d’épargne. Pour des consommateurs déjà plus âgés, l’absence de réserve financière peut en revanche constituer un indice d’une faible capacité de remboursement27.

  • 28 JP Anvers (IV), 13 janvier 1998, J.J.P., 1998, 601 ; JP Westerlo, 4 avril 1997, J.J.P., 1997, 422  (...)

47Comme déjà mentionné ci avant, le prêteur doit se montrer très prudent lorsque les crédits sont destinés au remboursement d’autres crédits28.

  • 29 Voyez à ce sujet D. BLOMMAERT, « De aansprakelijkheid van de kredietinstelling – kredietverlener. (...)
  • 30 JP Courtrai (11), 7 février 1995, R.W., 1994-1995, 1447 ; JP Gand (VI), 18 juillet 1995, R. W., 19 (...)

48La capacité de remboursement ne peut pas uniquement être fondée sur la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle. Le même principe est d’ailleurs applicable en droit commun29. Un prêteur a déjà été tenu responsable pour avoir accordé un crédit à une personne insolvable, tout en se fondant sur la solvabilité d’une caution qui était en outre un membre de la famille du consommateur30.

  • 31 JP Gand (II), 15 septembre 1994, J.J.P., 1995, 131.

49Le prêteur a également le devoir de bien informer les cautions des engagements pris par le consommateur en vue d’éviter que deux ou plusieurs personnes ne soient confrontées à des problèmes financiers31.

  • 32 Voyez à ce sujet A. VERBEKE, « Informatie over andermans vermogen. Belangenafweging tussen het rec (...)

50Enfin, dans le cadre de l’analyse de la situation financière du consommateur, le prêteur doit veiller à ne pas s’immiscer dans la vie privée du consommateur. Ceci constitue d’ailleurs la limite de son devoir d’investigation32.

H. Charge de la preuve

  • 33 JP Anvers (IV), 13 janvier 1998, J.J.P. 1998, 601 ; JP Beveren, 28 janvier 1997, A.J.T., 1996-1997 (...)

5115. La charge de la preuve d’un manquement aux obligations du prêteur ou de l’intermédiaire incombe au consommateur33. Cette preuve n’est pas établie par le simple fait que le contrat de crédit n’a pas pu être remboursé selon les modalités initialement prévues. En effet, le juge doit se placer au moment de la formation du contrat et examiner si tout autre professionnel de crédit, placé dans les mêmes circonstances, aurait agi autrement.

I. Obligation de moyen ou obligation de résultat ?

5216. Il y a lieu d’analyser chaque obligation séparément. Les obligations non spécifiques, résultant des articles 10, 11 et 15 sont en général des obligations de moyen, à l’exception de l’obligation de consulter la Centrale des Crédits aux particuliers qui constitue une obligation de résultat.

  • 34 Anvers, 18 décembre 2000, R.D.C., 2001, 799.

53La bonne exécution des obligations spécifiques constitue également une obligation de résultat comme par exemple la vérification de l’identité, la date de naissance etc.34. Le caractère aléatoire de cette obligation est en effet minime, ce qui a fait conclure à la jurisprudence qu’une telle obligation constitue bien une obligation de résultat.

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DE L’INTERMEDIAIRE DE CREDIT

§ 1. L’intermédiaire de crédit - Notion

5417. Toute personne physique ou morale qui aide à la conclusion ou à l’exécution du contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles est considérée comme étant un intermédiaire de crédit. La loi du 24 mars 2003 a élargi la définition de l’intermédiaire de crédit en assimilant à un intermédiaire de crédit, la personne qui offre ou consent une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat ou la créance résultant de ce contrat fait l’objet d’une cession ou d’une subrogation immédiate au profit d’un prêteur agréé désigné dans le contrat.

55L’intermédiaire a un contact direct avec le consommateur. Il pourrait en profiter pour obtenir des informations utiles dans le cadre de l’évaluation des capacités de remboursement dans le chef du consommateur. Il a lieu d’en tenir compte dans le cadre d’une responsabilité éventuelle dans son chef.

§ 2. Sources des obligations et causes d’une responsabilité éventuelle

5618. Il y a lieu de distinguer deux hypothèses possibles, à savoir, d’une part, le fait qu’un contrat d’intermédiation ait été conclu entre le prêteur et l'intermédiaire et d’autre part, l’hypothèse où aucun contrat écrit n’a été conclu.

  • 35 Civ. Bruges (T chambre), 24 juin 2002, R.G. 01/2990/A, non publié.

57Il y a lieu de prévoir le respect de certaines obligations spécifiques dans le chef de l’intermédiaire, comme par exemple la vérification de la carte d’identité originale. Dans la mesure où les travaux préparatoires mentionnent la possibilité de se baser sur une copie de la carte d’identité, il est préférable de prévoir expressément l’obligation de se faire remettre un original en vue de réduire les risques de fraude. Il en est de même quant à la délivrance d’une fiche de salaire : le contrat peut utilement prévoir que la fiche de salaire soit un original, datant du mois précédant l’examen de la situation financière du consommateur. Il est également utile de prévoir que l’intermédiaire ne soit autorisé à remettre le chèque que pour autant qu’il soit en possession de l’entièreté du dossier de pièces (par exemple le contrat d’assurance omnium couvrant notamment la perte du véhicule financé35).

  • 36 Comm Anvers, 18 mai 1995. R.D.C., 1996, 740 et la note de F. NICHELS, « De aansprakelijkheid van d (...)

58En cas d’absence de contrat de crédit – ce qui est souvent le cas pour des vendeurs qui sont maintenant assimilés à des intermédiaires de crédit-, la jurisprudence estime que le non-respect d’une obligation légale peut constituer une faute à l’égard du prêteur36. Il s’agit notamment des obligations prévues aux articles 10 et 11 LCC ainsi qu’à article 64 par. 2 qui interdit le fractionnement des demandes de crédit.

§ 3. Obligations comparables à celles du prêteur – distinctions

5919. Comme mentionné ci avant, certaines obligations visent aussi bien le prêteur que le consommateur. Il suffit de se référer à l’analyse des articles 10 et 11 LCC. L’article 15 LCC est en revanche uniquement applicable aux prêteurs. Ceci a été justifié par le fait que seul le prêteur dispose de l'ensemble des informations, dont notamment celle obtenue par la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers. Or, la loi du 24 mars 2003 a introduit à l'article 64 par. 1 LCC, une disposition fort similaire à celle de l’article 15 LCC. Cet article prévoit désormais que l’intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article 10, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

60Il s’agit également d’une disposition par laquelle le pouvoir décisionnel d’entamer les négociations relatives au contrat de crédit, est dévié vers une personne autre que le consommateur. Celui-ci ne décide plus seul de l’introduction ou pas de sa demande de crédit. Cette obligation met l’intermédiaire dans une position certainement délicate. Heureusement, la disposition contient la notion de « manifestement », ce qui lui confère un pouvoir marginal. Ce n’est dès lors que pour des demandes qui sont manifestement vouées à l’échec que l’intermédiaire doit prendre la décision de ne pas introduire la demande auprès du prêteur. Il aurait été possible d’arriver au même résultat en imposant à l’intermédiaire de mentionner son analyse sur le document d’information.

  • 37 Voyez en ce qui concerne un examen incomplet de la situation financière du consommateur par l’inte (...)
  • 38 Par exemple en donnant une fiche de salaire falsifiée ou une carte d’identité falsifiée, mentionna (...)

61En tout état de cause, l’intermédiaire ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du consommateur. Il en est de même du prêteur qui ne peut opposer la faute éventuelle de l’intermédiaire à l’égard du consommateur37. Le consommateur invoquera avec succès la faute de l’intermédiaire pour autant qu’il n’en ait pas commise lui – même38.

  • 39 Voyez les articles de Mr. F. NICHELS et de Mme DOMONT-NAERT, cités à la note no 36 qui font référe (...)

62Le prêteur pourra, par ailleurs, réclamer le dommage qui résulte de cette faute auprès de l’intermédiaire qui sera tenu au paiement intégral39 du dommage. Un partage de la responsabilité pourrait être envisagé dans l'hypothèse où le prêteur aurait dû remarquer la faute commise dans le chef de l’intermédiaire.

63En vertu de l’article 99 LCC, l’intermédiaire perdra le droit aux commissions en cas de violation des obligations contenues à l’article 64 LCC.

CONCLUSION

6420. Le législateur a introduit un nombre important d’obligations spécifiques et non spécifiques qui peuvent donner lieu à une responsabilité dans le chef des professionnels du crédit. Vu cette lourde tâche qui leur incombe, il importe que le juge accepte un certain réalisme dans l’application des obligations diverses qui peuvent mener à une responsabilité éventuelle. Il ne faut pas non plus oublier le rôle que le consommateur doit jouer dans la formation du contrat. Celui-ci doit, en effet, agir de bonne foi en n’essayant pas de tirer indûment profit d’une législation qui vise, précisément, à protéger le consommateur de bonne foi.

Notes

1 Voyez notamment D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet », R.D.C., 1995, 916 (1991 - 1994) en R.D.C. 2000, 90 (1995 - 1998) ; E. WYMEERSCH, M. DAMBRE, K. TROCH, « Overzicht van rechtspraak. Privaat Bankrecht (1992 – 1998) », T.P.R., 1999, p. 1779, no 61 e.v.

2 Cette tendance s’est retrouvée non seulement dans le cadre du droit du crédit mais également dans d’autres matières comme la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur, la loi du 9 juillet 1971, modifiée par la loi du 3 mai 1993 relative à la construction et l’achat sur plan des maisons à habitation principale (la loi dite Breyne), la loi du 11 avril 1999 relative au time-sharing, la loi du 5 juillet 1998 en matière du règlement collectif de dettes etc.

3 Pour une belle illustration de l’entrée du consumérisme en droit de la consommation, voyez P. VAN OMMESLAGHE, « Le consumérisme et le droit des obligations conventionnelles » in Liber amicorum Jacques HEENEN, 533, no 13.

4 Mais également les articles 41 (vente à tempérament), 49 (prêt à tempérament), 56 (crédit – bail) et 58 (ouverture de crédit) prévoient des mentions spécifiques à faire figurer sur le contrat de crédit.

5 Voyez Anvers 18 décembre 2000, R.D.C., 2001, p. 799.

6 Doc. 1730/001, session 2001 – 2002, p. 20.

7 D. BLOMMAERT et F. NICHELS, « Kroniek van het consumentenkrediet », R.D.C., 2000, 117.

8 À titre exemplatif : JP Landen, 28 juin 2000, Annuaire du crédit et du règlement collectif de dettes 2000, Charleroi, 2001. 44 ; JP Bruges (II), 19 novembre 2001, A.J.T., 2001 – 2002. 924 et la note de R. STEENNOT, « De betutteling van de consument », et également Civ. Louvain, 13 mars 2002, A.R. 00/1589/A, inédit : « de tekst van artikel 14 par. 4 is duidelijk. Vier specifieke vermeldingen moeten in de vorm van afzonderlijke leden, in dikke lettertekens en in een ander lettertype worden opgenomen in het kredietaanbod. Ook over de finaliteit/achterliggende beweegredenen van deze bepalingen is geen discussie, nl de aandacht van de consument vestigen op de inhoud van deze vermeldingen, dit alles in het licht van de bescherming van de consument ».

9 JP Nivelles 21 novembre 2001, 00/A/47153, inédit.

10 D. FRERIKS, « Onderzoek- en mededelingsverplichting in het contractenrecht », T.P.R., 1992, 1191 ; W. WILMS, « Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek », R. W., 1980 - 1981, 516.

11 Voyez en droit français l’analyse précieuse de M. VASSEUR, « Des responsabilités encourues par le banquier à raison des informations, avis et conseils dispensés à ses clients », Banque, 1983, 918 ; J.L. RIVES - LANGE, M. CONTAMINE - RAYNAUD. Droit bancaire, Précis Dalloz, 5°éd„ Paris, 1990, 213, no 173 ; Voyez également en droit belge G. ROMMEL, « L'obligation de renseignement », Droit des consommateurs, 26, no 31.

12 Il est surprenant de devoir constater que la loi sur le crédit hypothécaire, portant en général sur des montants plus importants, ne connaît pas une telle intervention du législateur. Voyez dans ce contexte l’analyse exhaustive de Mme A. DE BOECK, « De informatieverplichting van de professioneel ten aanzien van de consument », Consumentenrecht (Y. MERCHIERS ed.), Die Keure, 1998, 3 où elle analyse le devoir d’information du professionnel dans les différentes législations en droit de la consommation. Dans le même sens, A. D. BOONE, « La loi relative au crédit à la consommation et ses lois périphériques », in Le crédit à la consommation, Ed. Jeune Barreau, Bruxelles, 1997, 1 e.s.

13 Doc. 1730/001, session 2001 – 2002, pag. 14. Voyez également les observations critiques de T. VAN DYCK, « De hervormde wet op het consumentenkrediet – kritische analyse van het vernieuwd ‘algemeen deel’ van de W.C.K. », R.W., 2003 – 2004, 691.

14 Comparez déjà la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2003 : A. DE BOECK, « De aansprakelijkheid van de kredietgever en de informatieverplichting van de consument”, R.W., 1995 – 1996, 1272 ; A.D. BOONE, art. cit., 47 e.s. ; JP Anvers, (III), 2 juillet 1997, D.C.C.R., 1998, 1 16 ; JP Anvers (VII), 9 juillet 1996, J.J.P., 1997, 399 ; R.W., 1997 – 1998, 1299 ; JP Courtrai (II), 19 mars 1996, J.J.P.. 1997, 385 ; JdP Courtrai, (I), 11 octobre 1995, R.W., 1995 – 1996, 1095.

15 JP. Anvers (IV), 13 janvier 1998, J.J.P., 1998, 601 ; JP. Westerlo, 4 avril 1994, J.J.P., 1997, 422 ; Voyez l’analyse de ce problème par T. VAN DYCK, « De aansprakelijkheid van de kredietgever en kredietbemiddelaar in gevallen van herfinanciering of saldering van consumentenkrediet. Het criterium van de dubbele voorzichtigheid », D.C.C.R., 2003, no 60, 64.

16 JP. Courtrai (II), 7 janvier 1997, Annuaire du crédit, 1997, Charleroi 1998,66 ; JP. Anvers (VII) 9 juillet 1996, J.J.P., 1997, 309 ; Voyez également l’analyse correcte à cette époque de M. DAMBRE, « De invloed van de informatieverplichting van de consument op het toestaan van betalingsfaciliteiten in geval van consumentenkrediet », J.J.P., 1993, 21.

17 Par exemple : Civ. Courtrai 11 septembre 1998, D.C.C.R., 1999, 73 (surtout la page 77) ; Civ. Bruges (5ie chambre) 19 décembre 1995, R.G. 95/2563, non publié ; JP Heist Op den Berg 30 octobre 1997, R.W., 1998-1999, 199 ; JP. Gand (IV) 11 juillet 1997, J.J.P., 1998, 562 ; Gand (VI) 18 juillet 1995, R.W., 1995-1996, 1270 et la note de A. DE BOECK. D. BLOMMAERT, « De aansprakelijkheid bi consumentenkredietverlening : Pleidooi voor een tripolair realisme », Note sous Civ. Courtrai 11 septembre 1998, J.J.P., 1998, 594 ; K. JOSSART et C. VERIS, « De aansprakelijkheid van de bankier inzake kredietverlening in het kader van de Wet Consumentenkrediet », R.W., 1996-1997, 1372 ; B. DE CONINCK, « L’obligation d’information du consommateur dans la formation du contrat », Ann. Dr. Louvain, 1997, p. 266.

18 Pour des exemples, voyez la « Kroniek van het consumentenkrediet », R.D.C., 2000, 97, no 20.

19 JP Courtrai (I), 11 octobre 1995, R.W., 1995-1996, 1095.

20 Par exemple Gand (VI), 18 juillet 1995, R.W., 1995-1996, 1270 et la note de A. De Boeck, « De aansprakelijkheid van de kredietgever en de informatieverplichting van de consument » : le consommateur ne mentionne pas et à tort « de hieraan beantwoordende verplichting van de leners en haarzelf om aan de kredietgever correcte en volledige informatie te verstrekken nopens hun financiële toesland, juist om de kredietgever in staat te stellen zich een correct beeld te vormen van de financiële toestand van de leners en hun terugbetalingsmogelijkheden op hun juiste waarde te schatten en te appreciëren. Aan de door de kredietgever in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm m.b.t. zijn onderzoeksplicht van de financiële toestand van de kredietnemer, beantwoordt derhalve een door de kredietnemer en de borg in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm m.b.t. zijn informatie-verstrekkingsplicht ter zake van de financiële toestand van de kredietnemer » ; dans le même sens JP Oostrozebeke, 19 septembre 1995, R.W., 1996-1997, 1370.

21 JP Gand (VII), 17 novembre 1997, R.W., 1997-1998, 1088 ; JP St. Niklaas (II), 19 februari 1997, J.J.P., 1998, 116 ; JP Merksem, 29 juin 1995, J.J.P., 1996, 162 (où sous la notion « andere lopende leningen », l’intermédiaire avait rempli : « met vriendelijke groeten Peter ») et la note de D. BLOMMAERT, « De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de-bemiddelaar bij het toekennen van consumentenkredieten ».

22 Pour une analyse, voyez les études de G.L. BALLON, « De informatieverplichtingen, inzonderheid de reclamebepalingen, die de Wet consumentenkrediet in samenspel met de wet handelspraktijken aan de kredietverlener oplegt », lur. Falc., 1991-1992, 43, no 72 ; A. DE BOECK, « De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de informatieverplichting van de consument », R.W., 1995-1996, 1272.

23 Par exemple JdP Izegem, 27 mai 1998, R.G. 98a306, non publié ; JP. St. Niklaas (II), 21 janvier 1998, J.J.P., 1998, 604 et la note de D. BLOMMAERT ; JP St Niklaas (II), 3 janvier 1996, J.J.P., 1997, 372.

24 Civ. Courtrai, 15 septembre 1995, J.J.P., 1997, 353 ; JP Westerlo, 14 mars 1997, Annuaire du Crédit, 1997, Charleroi, 1998, 100.

25 JP Gand (V), 29 janvier 1998 et confirmé par Civ. Gand (9e chambre), 6 avril 2001, R.G. 98/1234/A, non publié qui a retenu la responsabilité de l’intermédiaire pour ne pas avoir demandé la dernière fiche de salaire alors qu’il avait laissé croire au prêteur que la dernière fiche lui aurait été soumise.

26 JP Coudrai (II), 7 janvier 1997, Annuaire du Crédit 1997, Charleroi 1998, 66 ; JdP Courtrai (1), 17 décembre 1996, Annuaire du Crédit, 1996, Charleroi 1997, 187.

27 A D. BOONE, art. cit., 48 ; JdP Gand (III), 30 avril 1997, R.G. 828/95, non publié.

28 JP Anvers (IV), 13 janvier 1998, J.J.P., 1998, 601 ; JP Westerlo, 4 avril 1997, J.J.P., 1997, 422 ; T. VAN DYCK, art. cit., D.C.C.R., 2003, no 60, 64.

29 Voyez à ce sujet D. BLOMMAERT, « De aansprakelijkheid van de kredietinstelling – kredietverlener. Recente trends », Financieel recht tussen Oud en Nieuw, (E. Wymeersch ed.), Maklu 1995, 688 e.s.

30 JP Courtrai (11), 7 février 1995, R.W., 1994-1995, 1447 ; JP Gand (VI), 18 juillet 1995, R. W., 1995-1996, 1270 ; A. DE BOECK. « De aansprakelijkheid van de bankier jegens de borg naar aanleiding van kredietverlening aan een insolvabele consument », R.W., 1994-1995, 1449.

31 JP Gand (II), 15 septembre 1994, J.J.P., 1995, 131.

32 Voyez à ce sujet A. VERBEKE, « Informatie over andermans vermogen. Belangenafweging tussen het recht op privacy van de schuldenaar en het recht op informatie van de schuldeiser », R.W., 1993-1994, 1129 ; Civ. Liège, 24 mai 1994, D.C.C.R., 1994-1995, 54 qui statue que le respect de la vie privée constitue la limite de son devoir d’investigation ; JP Willebroek, 21 avril 1997, R.G. 14.996, non publié où le juge estime que le prêteur doit tout faire pour vérifier l’exactitude des données qui lui ont été communiquées sans s’immiscer dans la vie privée du consommateur. Il ne peut pas se livrer à des pratiques qu’utilisent les détectives ; JP Gand (VI), 17 octobre 1995, R.W., 1996-1997, 1375 ; JP Gand (VI), 18 juillet 1995, R.W., 1995-1996, 1271.

33 JP Anvers (IV), 13 janvier 1998, J.J.P. 1998, 601 ; JP Beveren, 28 janvier 1997, A.J.T., 1996-1997, 460 et la note de G. STRAETMANS ; JP Gand (IV), 11 juillet 1997, J.J.P., 1998, 562.

34 Anvers, 18 décembre 2000, R.D.C., 2001, 799.

35 Civ. Bruges (T chambre), 24 juin 2002, R.G. 01/2990/A, non publié.

36 Comm Anvers, 18 mai 1995. R.D.C., 1996, 740 et la note de F. NICHELS, « De aansprakelijkheid van de vakman – kredietbemiddelaar bij consumentenkrediet ». Dans le même sens F. DOMONT-NAERT, « L’incidence de l’intervention de l’intermédiaire de crédit sur la responsabilité du prêteur », D.C.C.R., 1997, 166.

37 Voyez en ce qui concerne un examen incomplet de la situation financière du consommateur par l’intermédiaire de crédit, lors de sa rencontre avec le consommateur : JP St. Niklaas, (II), 3 janvier 1996, R.W., 1996-1997, 406 et la note de A. DE BOECK, « De kredietwaardigheidsbeoordeling door de kredietgever na tussenkomst van een kredietbemiddelaar ».

38 Par exemple en donnant une fiche de salaire falsifiée ou une carte d’identité falsifiée, mentionnant une autre date de naissance ou lorsqu’il collabore h fractionner sa demande de crédit.

39 Voyez les articles de Mr. F. NICHELS et de Mme DOMONT-NAERT, cités à la note no 36 qui font référence à l’article 1146 CC.

Author

Avocat au Barreau de Bruxelles
Collaborateur scientifique à l’Institut de droit financier à l’université de Gand

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