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Actualités du droit du crédit à la consommation

 | 
Françoise Domont-Naert
, 
Pierre Jadoul

La centrale positive : un monstre doué de discernement ?

Pierre Dejemeppe

Testo integrale

INTRODUCTION

1La Centrale positive constitue un pilier majeur de l'architecture des mesures prises afin d'améliorer la qualité de l'offre du crédit et de lutter contre le surendettement.

2Longtemps contestée au nom de la protection de la vie privée et de son inefficacité prévisible, la réforme de la Centrale des Crédits aux Particuliers sera mise en œuvre le 1er juin 2003.

3Après avoir retracé le processus d'élaboration de la nouvelle Centrale, nous en décrirons les principes de fonctionnement.

CHAPITRE 1. L'ELABORATION DE LA CENTRALE POSITIVE

§ 1er. Les étapes du processus

4La mise en œuvre le 1er juin 2003 de la Centrale positive est le résultat d’un long processus.

5Le débat sur futilité d'une centrale positive est ouvert depuis une quinzaine d'années.

6La loi sur le crédit à la consommation du 12 juin 1991 (art. 71 §2) laissait une porte entrouverte en stipulant que le Roi peut, trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, créer une centrale positive après une large consultation (Banque nationale, Conseil de la Consommation, Commission de la vie privée).

7Le Conseil de la Consommation et la Commission de la vie privée furent consultés sur un projet d'arrêté royal créant une centrale positive.

8Le Conseil de la Consommation a rendu un avis divisé (avis C.C. 144 du 29 juin 1995) entre les partisans de la centrale (les organisations de consommateurs) et les opposants (les organisations professionnelles).

9Les partisans y voient un moyen efficace de lutte contre le surendettement puisque les prêteurs auraient une vision très large de la situation d'endettement du consommateur. Ce serait également un moyen de responsabiliser le prêteur.

10Les opposants y voient une menace pour la vie privée et doutent de son efficacité, dans la mesure où de nombreuses dettes ne seraient pas répertoriées (énergie, loyer, impôt,...). Ils estiment que la centrale positive ne devrait pas exister si le consommateur disait la vérité et toute la vérité sur ses contrats en cours.

11La Commission de la protection de la vie privée s'est opposée à la création d'une telle centrale (avis 10/97 du 9 avril 1997).

12Pour la Commission, la création d'une centrale positive engendre des risques accrus d'atteinte à la vie privée. Elle a également souligné "qu'il n'était pas évident que la création de cette centrale constitue le moyen approprié de lutte contre le surendettement. Souvent, les difficultés de paiement font suite à des évènements personnels (divorce, perte d'emploi,...) qu'une centrale positive ne pourra détecter. En outre, le surendettement ne se conçoit pas uniquement à propos des opérations de crédit mais également à propos d'autres opérations telles que le remboursement d'impôts au fisc, le paiement de loyers, de factures de gaz et d'électricité, qui ne seront pas enregistrés par la centrale. L'efficacité d'une telle centrale dans la lutte contre le surendettement paraît contestable".

13A nouveau consultée sur l'avant-projet de loi relatif à la Centrale des Crédits aux Particuliers (avis 31/2000 du 9 novembre 2000), la Commission de la protection de la vie privée n'a plus émis d'objection à la création du volet positif de la centrale, et, sous réserve de remarques techniques, a rendu un avis favorable.

14L'accord de Gouvernement du 7 juillet 1999 prévoyait que "la création d'une centrale de risque serait examinée".

15Le 20 juillet 2000, le Gouvernement approuvait un avant-projet de loi relatif à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

16La loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fut publiée au Moniteur belge du 25 septembre 2001.

17L'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers a été publié au Moniteur belge le 19 juillet 2002.

§ 2. Les motivations des autorités publiques

I. Une mesure contre le surendettement

18La création d'une centrale positive constitue un élément important du plan global de lutte contre le surendettement, recommandé, le 26 avril 2000, par la Conférence interministérielle de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale.

19Il s'agit de mettre en place un système efficace de prévention de l'endettement excessif, résultant de l'accumulation de contrats de crédit.

20Lors de l'examen d’une demande de crédit, la décision du prêteur se base sur une estimation du risque encouru.

21La solvabilité de l'emprunteur, ou sa capacité de faire face aux obligations financières découlant du contrat de crédit, s'apprécie sur base de données relatives, notamment, aux charges financières déjà supportées dans le cadre de contrats en cours.

22Des systèmes d'enregistrement de crédits ont dès lors été créés dans la plupart des pays européens.

II. Les insuffisances du fichier négatif

23La distinction fichier positif – fichier négatif est généralement retenue. Un fichier positif enregistre tous les contrats de crédit conclus par les particuliers, tandis qu'un fichier négatif enregistre uniquement les accidents de paiement, ce qui protège les personnes enregistrées d'une aggravation de leur situation débitrice.

24C'est le cas de la Centrale des Crédits aux Particuliers actuelle, gérée par la Banque Nationale de Belgique depuis 1985, qui enregistre les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit hypothécaire.

25Il ressort des statistiques de la Centrale des Crédits de la Banque Nationale pour l’année 2002, que 403.000 personnes y sont enregistrées pour quelques 552.000 contrats.

26Ce sont des dizaines de milliers de familles qui sont, aujourd’hui, touchées par ce phénomène.

27Ainsi, 65.000 personnes sont enregistrées pour au moins trois contrats de crédits non-remboursés, ce qui est un signe clair de surendettement. Ce nombre progresse de quelques pour-cent d’année en année.

28Les insuffisances d'un fichier négatif ont été régulièrement mises en évidence.

29Aujourd'hui, seules les personnes qui sont en rupture de paiement, et donc déjà bien installées dans les difficultés, sont enregistrées dans le fichier négatif de la Banque nationale de Belgique ou de l'Union Professionnelle du Crédit. C’est ainsi que lorsqu'il consulte ces centrales négatives, le prêteur ne dispose pas de renseignements au sujet des personnes qui sont à la limite de leurs capacités de remboursement, mais qui ne sont pas encore en retard de paiement.

30Souvent ces personnes ont besoin de crédits supplémentaires pour assurer le remboursement des premiers contrats de crédit. C'est l'attribution d'un crédit complémentaire qui va déclencher la catastrophe.

III. Pourquoi n'enregistrer que les contrats de crédit ?

31Le crédit est un élément quasi permanent des dossiers de surendettement.

32Les statistiques publiées par l'Observatoire du crédit et de l'endettement montre que l'on rencontre au moins un crédit dans plus de 70 % des dossiers. En valeur, le crédit représente près de 90 % du passif des débiteurs surendettés.

33Cet élément justifie une centrale qui est limitée au crédit. L’enregistrement de tous les défauts de paiements n’augmenterait pas de manière significative l'efficacité de la Centrale, tout en multipliant les risques pour le respect de la vie privée.

34Cette consultation obligatoire a également pour effet de responsabiliser davantage les prêteurs qui devront être encore plus attentifs à la situation financière et aux facultés de remboursement de l’emprunteur avant d’accorder un crédit.

35En outre, la responsabilité des prêteurs, mieux informés par la consultation de la centrale positive, pourra être plus facilement retenue par le juge en cas d’octroi de nouveaux crédits malgré l'accumulation de contrats en cours.

IV. Le respect de la vie privée

36Le respect de la vie privée est un élément central de cette problématique.

37La vie privée ne s’envisage plus aujourd'hui comme la préservation d’un jardin secret face à la vie publique. La vie privée et la vie publique sont en constante interaction. Quand vous demandez un crédit, vous devez donner une série d’informations qui touchent à la vie privée : votre situation familiale, professionnelle, vos revenus...

38L’instauration d’une centrale positive rencontre un intérêt collectif, qui est la diminution du risque de surendettement.

39La protection de la vie privée doit bien entendu être assurée, afin que les informations contenues dans la Centrale ne soient pas disséminées à tous vents.

CHAPITRE 2. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE DES CREDITS AUX PARTICULIERS

40La Centrale est gérée par la Banque nationale.

41Outre les défauts de paiements et les informations en matière de règlement collectif de dettes, elle enregistrera dorénavant les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit hypothécaire.

42Les données enregistrées sont déterminées par la loi : l’identité de l’emprunteur et du prêteur ; les références du contrat de crédit ; le type de crédit ; les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution ; le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par l’emprunteur ; le cas échéant, les facilités de paiement. Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données.

43Les prêteurs doivent consulter la Centrale avant la conclusion d’un contrat de crédit.

44Ils doivent communiquer à la Centrale les informations exigées concernant le contrat de crédit.

45Les emprunteurs doivent être informés par la Banque nationale lors du premier enregistrement relatifs à des défauts de paiement. L’information à l'emprunteur de l'enregistrement du contrat de crédit doit figurer dans le contrat même sous la forme d'une mention imposée par la loi.

46Ils peuvent avoir accès, sans frais, aux données enregistrées les concernant. Ils peuvent demander la rectification de données erronées.

47Les renseignements communiqués ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de moyens de paiements. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour en assurer la confidentialité.

48La Centrale est financée par les personnes à qui les renseignements peuvent être fournis.

49Un Comité d'accompagnement est chargé de suivre la bonne exécution des missions de la Centrale.

CHAPITRE 3. EXAMEN DU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE

§ 1er. Qui doit communiquer des informations à la Centrale ?

50Sont soumis à l'obligation de communication, les prêteurs et les assureurs-crédit.

51Pratiquement, l'obligation de communication incombe au prêteur qui assume le financement du prêt ou du crédit et aux compagnies d'assurance-crédit à qui les droits découlant du contrat de crédit ont été cédés en tout ou en partie.

52Les personnes tenues de communiquer des renseignements peuvent mandater des tiers à cet effet, à condition que les personnes qui reçoivent procuration soient également tenues de communiquer des renseignements ou de consulter ta Centrale.

53La Centrale doit être avertie au préalable et par écrit de l'octroi et/ou de la révocation d'un tel mandat.

54La cession totale ou partielle des droits découlant des contrats de crédit aux personnes définies au premier alinéa, implique pour le cessionnaire, l'obligation d'assurer la communication à la Centrale. Par contre, lorsque la cession s'effectue en faveur d'autres personnes, le cédant reste obligé d'assurer cette communication.

55En cas de cession de créances à un organisme de placement de créances, l'obligation de communication reste à charge de l’établissement cédant.

56En cas de retrait d'agrément ou d'enregistrement, de radiation de l'inscription, de renonciation à ceux-ci ou de suspension de ceux-ci, le prêteur reste soumis à l'obligation de communication ; il en va de même en cas de renonciation à l'autorisation ou de retrait de celle-ci en application de l'arrêté royal no 225 du 7 janvier 1936.

57En cas de faillite ou de liquidation des personnes ayant l'obligation de communication, le curateur ou le liquidateur reprend l'obligation de communication.

58Le participant est entièrement responsable du respect des délais de communication et des données communiquées.

§ 2. Qui doit consulter la Centrale ?

59Les prêteurs doivent consulter la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation ou à la remise d'une offre de crédit hypothécaire.

60Les personnes soumises à l'obligation d'interrogation peuvent mandater des tiers à cet effet, à condition que les personnes qui reçoivent procuration soient également tenues de consulter la Centrale ou de communiquer des renseignements.

61La Centrale doit être avertie au préalable et par écrit de l'octroi et/ou de la révocation d'un tel mandat.

62D'autres personnes ou organismes ont également le droit de consulter les informations recueillies dans la Centrale.

63Ces personnes ou organismes sont :

  • les personnes visées à l'article 69, § 4, 1er alinéa 1° à 5°, 7° à 9° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation conformément aux finalités mentionnées dans cette disposition. Il s'agit :
    • des personnes physiques ou morales agréées en application de ladite loi ;
    • des entreprises visées par l'arrêté royal no 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ; ainsi que les entreprises hypothécaires visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;
    • des personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d’assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;
    • de la Commission bancaire et financière dans le cadre de sa mission ;
    • des personnes morales qui mettent à la disposition du consommateur des cartes de paiements pour l'achat ou la location de biens ou de services qui ne sont pas proposés ou commercialisés, directement ou indirectement, par l'émetteur de la carte même ;
    • de l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit ;
    • du médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du code judiciaire.
  • l'Office de Contrôle des Assurances, dans l'exécution de sa mission ;
  • les centrales de risques étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale ;
  • les agents qualifiés du Ministère des Affaires Economiques pour l'accomplissement de leur mission ;
  • l'emprunteur qui est partie dans un contrat de crédit enregistré mais uniquement en ce qui concerne cette convention.

§ 3. Que faut-il communiquer ?

64En application de la loi du 10 août 2001, doivent être communiqués à la Centrale les contrats de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire (volet positif) ainsi que les défauts de paiements découlant de ces contrats (volet négatif).

I. Les contrats à communiquer

65Sont visés les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit hypothécaire définis à l'article 2, 3° et 4° de la loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

II. Les défauts de paiement à communiquer

66Les contrats pour lesquels existe un défaut de paiement sont ceux qui répondent aux critères suivants :

67A. Pour les contrats de vente à tempérament, de crédit-bail, de prêt à tempérament :

  • lorsque trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou
  • lorsqu’un montant de terme échu n'a pas été payé durant trois mois, ou l’a été incomplètement, ou
  • lorsque les montants de tenue à échoir sont devenus immédiatement exigibles

68B. Pour les ouvertures de crédits :

69- lorsque l'emprunteur n'a pas complètement apuré une situation débitrice au cours d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle le prêteur l'en a requis par écrit

70C. Pour les contrats de crédit hypothécaire :

  • lorsqu’une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement trois mois après la date de son échéance, ou
  • lorsqu’une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement un mois après l'envoi par le prêteur de l'avertissement par lettre recommandée à la poste visée à l'article 45 de la loi du 4 août 1992.

71Le premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit à la consommation ou hypothécaire doit porter sur un montant supérieur à 25 EUR.

§ 4. Le contenu des communications

72Outre les informations permettant de caractériser les conventions de crédit, notamment par l'identification des parties ayant un intérêt distinct dont les emprunteurs (qu'ils soient emprunteur principal ou co-emprunteur) et d'identifier le contrat de crédit (numéro du contrat, langue du contrat, type de crédit), les informations suivantes doivent être communiquées :

I. Les informations relatives au volet positif

73A. Pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament

  • le montant total à rembourser
  • le montant d'un terme (si les montants de terme sont différents : le montant du premier terme)
  • le nombre de termes
  • le périodicité initiale des termes de paiement
  • la date du premier terme
  • la date du dernier terme

74B. Pour l'ouverture de crédit

  • le montant de la ligne de crédit accordée
  • la date de conclusion de l'ouverture de crédit
  • le cas échéant, la date de fin du contrat de crédit

75C. Pour le crédit hypothécaire

  • le montant emprunté en capital
  • le montant d'une échéance (si les échéances sont différentes : le montant de la première échéance)
  • le nombre d'échéances
  • la périodicité initiale des échéances
  • la date de la première échéance
  • la date de la dernière échéance

II. Les informations relatives au volet négatif

76A. Pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament :

  • la date du défaut de paiement
  • le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé ou en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du coût total du crédit échu et impayé

77B. Pour l'ouverture de crédit :

  • la date du défaut de paiement
  • le montant du solde restant dû majoré du coût total du crédit échu et impayé

78C. Pour le crédit hypothécaire

  • la date du défaut de paiement
  • le capital échu et impayé majoré du montant des intérêts échus et impayés ou en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré des intérêts échus et impayés.

79Les montants communiqués ne comprennent jamais les intérêts de retard, les pénalités ou indemnités, les frais de lettre de rappel ou de mise en demeure ni les frais judiciaires.

III. Les informations relatives au règlement collectif de dettes

80En matière de règlement collectif de dettes, les informations suivantes doivent être communiquées :

  • Date d'admissibilité de la requête
  • Date de décision de remplacement du médiateur de dettes
  • Date de décision du plan de règlement amiable
  • Date de décision du plan de règlement judiciaire
  • Date de fin du plan amiable
  • Date de fin du plan judiciaire
  • Date de rejet du plan de règlement judiciaire
  • Date de révocation d'admissibilité
  • Date de révocation du plan amiable
  • Date de révocation du plan judiciaire
  • Date du procès-verbal : date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11 du Code judiciaire est transmis au juge par le médiateur de dettes. Il s’agit du procès-verbal dressé par le médiateur qui constate qu'il n'a pas abouti à un accord de règlement amiable dans les quatre mois suivant sa désignation et transmis au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.
  • Nom et adresse du médiateur de dettes
  • Nom du tribunal de première instance où la demande de règlement collectif de dettes a été déposée
  • Nom, prénom, date de naissance et domicile du requérant.

§ 5. Quand les informations doivent être communiquées ?

81Les données relatives au contrat de crédit doivent être communiquées à la Banque dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat.

82Pendant une période transitoire de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, cette durée est portée à cinq jours ouvrables.

83Lorsqu'un contrat de crédit prend fin anticipativement ou lorsqu'une ouverture de crédit est résiliée, la Banque doit en être avisée dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû.

84La communication des défauts de paiement et des régularisations à la Banque doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la constatation du défaut de paiement ou de la régularisation.

85Le montant et la date de la situation débitrice à la fin de chaque mois doivent être communiqués dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce montant ait été modifié.

§ 6. Quand faut-il consulter la Centrale ?

86Pour les crédits à la consommation, l'interrogation doit intervenir dans les vingt jours calendrier précédant la conclusion du contrat de crédit.

87Pour les crédits hypothécaires, l'interrogation doit intervenir dans les quinze jours précédant l'offre et reste valable pendant quatre mois. Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette interrogation, le prêteur doit procéder à une nouvelle interrogation.

§ 7. Les informations communiquées par la Centrale

88Dans sa réponse, la Centrale communique l'ensemble des données enregistrées au nom de la personne qui fait l'objet de l'interrogation, à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, de la langue et du numéro de contrat de crédit.

89La Centrale communique également le nombre de prêteurs différents.

§ 8. Les types de communication

90Outre des interrogations individuelles, les prêteurs peuvent également procéder à des interrogations groupées, de masse et à des interrogations de type "retour automatique".

I. Les interrogations groupées

91Il s'agit d'interrogations individuelles effectuées par le prêteur, portant sur un ensemble de personnes physiques, notamment dans le cadre de la gestion de crédit ou de moyens de paiement susceptibles de grever le patrimoine privé de la personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

II. Les interrogations de masse

92La Centrale offre la possibilité au participant de procéder à des interrogations "de masse".

93Toutefois, pour éviter tout usage abusif de cette faculté, notamment à des fins de marketing, il est expressément précisé ce qui suit :

  1. Les interrogations de masse ne sont autorisées que dans les cas suivants :
    1. l'octroi de crédit ou de moyens de paiement ;
    2. la gestion d'incidents de paiement ;
    3. le renouvellement périodique de cartes de crédit et des moyens de paiement ;
    4. la gestion d'ouverture de crédit à durée indéterminée.
  2. Les participants de la Centrale qui font usage d'interrogations de masse doivent être en mesure de fournir aux autorités de contrôle la preuve que ces interrogations ont été effectuées dans le cadre des cas prévus au point A ci-avant
  3. La Centrale fournit au Comité d'Accompagnement des statistiques détaillées relatives aux interrogations de masse effectuées par le participant notamment en vue de s'assurer de l'absence d'usage abusif.
  4. D. La Centrale conservera une trace de toute interrogation effectuée pendant 3 ans (logging).

III. Les interrogations de type « retour automatique »

94Le retour automatique est la fonction par laquelle la Centrale envoie périodiquement au participant qui en a fait la demande les données enregistrées à la Centrale pour chaque personne qui est partie à un contrat de crédit géré par le participant. Il s'agit pour les contrats de crédit cédés, du cessionnaire et pour les autres contrats de crédit de l'émetteur.

95Les données communiquées et la périodicité du retour automatique seront déterminées par le Comité d’accompagnement.

§ 9. Les délais de conservation

I. Les contrats

96Les délais de conservation des données concernant les contrats de crédit à la consommation ou hypothécaire sont les suivants :

  • trois mois et huit jours ouvrables après la date de fin de contrat de crédit ou
  • jusqu’à la date de la communication à la Centrale
    • du remboursement anticipé du crédit ou
    • du remboursement du montant dû en cas de résiliation d'ouverture de crédit.

97L'enregistrement est prolongé lorsqu'il existe un défaut de paiement à concurrence des délais prévus à cet effet.

II. Les défauts de paiement

98Les délais de conservation des données concernant les défauts de paiement sont les suivants :

  • douze mois à partir de la date de régularisation du crédit ou
  • maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d'un défaut de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé.

III. Règlement collectif de dettes

99Le délai de conservation des données des avis de règlement collectif de dettes enregistrés par la Centrale, est de :

  • deux ans à partir de la fin du plan de règlement, ou
  • trois ans à partir de la décision de rejet de la demande de plan de règlement judiciaire, ou
  • trois ans à partir de la date de révocation de la décision d’admissibilité et/ou du plan de règlement.

100A l’expiration des délais de conservation, ces données sont supprimées.

101Les informations relatives aux personnes enregistrées sont supprimées dès qu’il n’y a plus aucun contrat de crédit ou d’avis de règlement collectif de dettes enregistré à leur nom.

102Les informations relatives aux personnes décédées sont supprimées dès que la Centrale est avisée de leur décès.

§ 10. Le Comité d’accompagnement

I. Les missions

103D'une manière générale, le Comité d’accompagnement est chargé de suivre la bonne exécution du fonctionnement de la Centrale.

104Il doit approuver les comptes annuels et fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts. Il doit également approuver les instructions administratives ainsi que les accords d’échanges de renseignements avec les Centrales de crédit étrangères.

105Son avis est requis sur les arrêtés pris en exécution de la loi sur la Centrale des Crédits aux Particuliers, sur l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts, sur le projet de budget annuel ainsi que sur le rapport annuel que doit effectuer la Banque nationale.

II. La composition

106Le Comité d'accompagnement comprend des représentants des prêteurs, des emprunteurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.

107Il est composé de sept membres (voy. l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif au Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers, Μ. B. du 6 décembre 2001).

§ 11. Le coût de la Centrale

108La loi sur la Centrale des Crédits aux Particuliers (art. 12) prévoit que la Banque nationale est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements peuvent être fournis le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.

109Le coût exact de la Centrale ne pourra être déterminé que lorsqu'elle sera opérationnelle.

110Selon les premières estimations, le coût annuel serait de 4 millions d'euros et le coût par consultation d'environ 50 cents.

111Ce coût sera supporté par les participants à la Centrale.

112Rappelons que pour les consommateurs, la consultation se fait sans frais.

§ 12. Les sanctions

113Un certain nombre de dispositions sont sanctionnées pénalement (art. 4, 8 §2, 9, 6 § 1er).

114La sanction civile permettant au juge de relever l'emprunteur de tout ou partie des intérêts de retard et de réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté lorsque le prêteur ne s'est pas conformé à son obligation de consultation de la Centrale a été reprise de la loi sur le crédit à la consommation (art. 92, 1°) et inscrite à l'article 16 de la loi sur la Centrale des Crédits aux Particuliers.

115Enfin, la recherche et la constatation des infractions, la procédure d'avertissement et la procédure transactionnelle sont organisées selon les mêmes dispositions que celles prévues par la loi sur le crédit à la consommation.

CONCLUSIONS

116La nouvelle Centrale est-elle un monstre avec ses cinq millions de contrats enregistrés et des millions de données permettant d'établir un cadastre financier de quasiment toutes les familles du pays ?

117La gestion technique d'un nombre important de données n'est plus aujourd’hui une difficulté majeure. Tout permet de croire que la mise en œuvre de la Centrale, préparée avec minutie depuis plus de deux ans tant par la Banque nationale que par les prêteurs, sera techniquement une réussite.

118Il conviendra de suivre avec attention l'éventuelle utilisation des données à d'autres fins que celles prévues. Les informations de la Centrale constituent une mine d'or pour les services marketing des prêteurs. De nombreuses portes étanches et des procédures de contrôle ont été installées pour empêcher cette dérive.

119La Centrale devrait entraîner une restriction de l'offre de crédit, en tous cas de crédit de "mauvaise" qualité. Il conviendra d'examiner dans quelle mesure cette limitation ne va pas au-delà des objectifs poursuivis.

120La Centrale ne sera pas la baguette magique qui supprimera le surendettement du jour au lendemain. Elle deviendra, néanmoins, un des bras armés de la lutte contre le surendettement, aux côtés de nombre de mesures prises par le législateur ces dernières années.

121Enfin, la création d'une centrale positive n'est pas tant une mesure de protection des emprunteurs que d'abord une mesure de protection du marché.

122L'intérêt général est rencontré lorsque l'objectif est d'assurer la confiance des acteurs.

Bibliografia

REFERENCES REGLEMENTAIRES

- Loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers, M.B. du 25 septembre 2001.

- Arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif au Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers, Μ. B. du 6 décembre 2001.

- Arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des crédits aux particuliers, M.B. du 19 juillet 2002.

Autore

Conseiller au cabinet du Ministre de l'Economie
Président du comité d’accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers

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