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Le droit romain d’hier à aujourd’hui. Collationes et oblationes

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Annette Ruelle
, 
Maxime Berlingin

Droit romain et histoire du droit

La sponsio à la lumière de sa formule, ou l’histoire d’une fausse origine

Annette Ruelle

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  • 1 Y. Thomas, « La langue du droit romain. Problèmes et méthodes », APD 19 (1974), p. 108.

1L’hommage au Professeur Gilbert Hanard ne pouvait manquer d’évoquer son amour pour les langues et littératures classiques, ainsi que l’importance que la philologie latine a toujours revêtue, à ses yeux, pour assurer une lecture fidèle des sources de la tradition civile. L’attention portée à l’étymologie et aux évolutions de la structure sémantique de la langue latine, en effet, engage une réflexion de nature épistémologique, qui constitue le prérequis de la qualité de l’exégèse du droit romain, au point, selon une exigence de méthode chère au regretté Yan Thomas, que la question théorique préalable à toute étude sérieuse en ce domaine, « la question de la question », consiste à se demander si les termes dérivés du langage courant conservent, dans leur contexte juridique nouveau, leur sens originel, ou s’ils ne se trouvent pas au contraire, « dès lors qu’ils appartiennent au champ juridique, transformés par ce qu’on pourrait appeler un néologisme de sens ?1 »

2Telle est précisément la question que je poserai dans ces lignes, à propos d’une série de termes parmi les plus importants du lexique du ius civile, à savoir le verbe spondere, qui, comme chacun sait, entre dans la composition de la formule civile du contrat verbis (Gaius 3, 92), et le groupe lexical qui en dérive morphologiquement (respondere, sponsio, sponsor, etc.) en latin classique. Préalable sémantique indispensable à une meilleure compréhension d’une très vénérable institution du droit civil, certes, mais insuffisant encore à restituer tous les éléments de son histoire...

  • 2 Tz. Todorov, « Problèmes de l’énonciation », Langages 17 (1970), p. 3 sq.
  • 3 Sur cette mutation, C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Pari (...)
  • 4 Paul Ricœur dans la discussion faisant suite à É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, (...)
  • 5 V. Arangio-Ruiz, « Sponsio e stipulatio nella terminologia romana », BIDR 65 (1962), p. 210 [= Scr (...)

3Aussi l’exposé sera-t-il l’occasion de mettre en valeur un autre aspect de la méthode du Professeur Hanard, à savoir la prise en compte des données de l’ethnologie, telles que lui-même les appliqua à l’étude de la parenté romaine, dimension que j’illustrerai, pour ma part, entre linguistique et anthropologie2, à la lumière des acquis que procure à la connaissance de l’ancien ius civile la mutation dont fit l’objet la linguistique structurale au tournant de la moitié du siècle passé3. Une fois dégagés de la clôture de l’univers linguistique (Ricœur), qui résulte de l’opposition entre la langue (qui est sociale) et la parole (qui est individuelle), par laquelle Saussure sépara la constitution interne du système des signes dans la langue de la prise du langage sur la réalité4, le sujet énonciateur, l’acte de langage et l’interaction verbale ouvrirent au romaniste, en effet, des perspectives fécondes relativement à la compréhension des formules qui structurent toute la charpente de l’ancien ius civile. De telles perspectives furent déjà découvertes in tempore non suspecto par le grand romaniste italien Vincenzo Arangio-Ruiz, qui, dans un article paru en 1962, proposa une solution originale au problème de l’articulation des rapports entre la sponsio et la stipulatio dans les sources classiques5.

4L’acte verbis est sans conteste l’un des monuments les plus remarquables légués par Rome aux institutions du droit privé moderne. Figure emblématique du contrat civil, son nom reste, toutefois, une question épineuse en doctrine : sponsio ou stipulatio ?... Question qui en entraîne aussitôt une autre, encore plus sensible : quelle est l’origine de l’acte verbis ou (pour le demander une fois encore) : la sponsio est-elle l’origine de la stipulation, est-il juste, enfin, de concevoir la sponsio comme la forme la plus ancienne de l’acte verbis, l’archétype civil de la stipulatio ?

5C’est à tenter de renouveler les termes de cette importante double question, qui demeure controversée en doctrine à ce jour, que l’exposé sera consacré. Bien sûr, on ne saurait, en l’espace de cette contribution, fournir une démonstration complète. Notre but sera de montrer comment, en s’en tenant rigoureusement à l’analyse linguistique de la formule civile de l’acte verbis, on parvient à dégager des résultats sémantiques obtenus en 1962 par V. Arangio-Ruiz les justes conséquences doctrinales qui en découlent sur le plan de l’histoire de la stipulation.

6Le premier point sera l’occasion de montrer que l’étymologie relativement bien connue du verbe spondere, sur la base de laquelle se sont engagées deux écoles quant à l’origine de la (dite) sponsio en doctrine, est impuissante à éclairer la singularité dont atteste l’acte verbis dans les droits comparés de l’antiquité (point 1). Pour y voir clair, il faut s’en tenir rigoureusement à l’analyse linguistique de la formule civile de l’acte verbis et montrer que le verbe y désigne un acte de langage formulaire sui generis : « dire spondeo » (point 2). Il s’agit d’un élément important de la démonstration car, de l’emploi spondeo dépend l’évolution sémantique du groupe lexical dérivé du verbe en latin classique (point 3). Il restera alors à éclairer d’une lumière nouvelle le problème de l’articulation des rapports entre la stipulatio et la sponsio en droit romain pré-classique et classique, termes dont la différence procède de la manière dont leurs occurrences se distribuent dans les sources en fonction de leurs contextes d’emploi, et non de la prétendue antériorité historique de l’un sur l’autre (point 4).

I. Le serment, un lit de Procruste pour l’acte verbis

  • 6 « Le contrat verbal formé au moyen du verbe spondeo, "je promets" (donc nécessairement en latin), (...)
  • 7 Dans les Institutes de Justinien, tous les exemples de stipulations orales sont conçues via le ver (...)
  • 8 B. Nicholas, « The Form of the Stipulation in Roman Law », The Law Quarterly Review 69 (1953), I, (...)

7Il est traditionnel, en doctrine, de penser que la verbis obligatio du ius civile est la sponsio, celle du ius gentium, la stipulatio, qu’en conséquence, la sponsion, archétype civil de la stipulation, se distinguerait de cette dernière pour être soumise à des conditions de formes substantielles plus strictes6. A bien y regarder, cependant, Gaius ne dit rien de tel, pas davantage les jurisconsultes classiques, sous le stylet desquels le nom stipulatio désigne de manière constante l’acte conclu via les mots dari spondes ? spondeo et, le verbe stipulari, l’action de demander dari spondes ? Peut-être l’évolution de la stipulation a-t-elle tendu à admettre d’autres verbes que le solennel spondere, mais il n’en reste pas moins que celle-ci connaît aussi une forme civile. Le verbe spondere domine le champ de la stipulation dans le Digeste7, en effet, où il compose la formule de 85 % des stipulations orales qui y figurent8. Si la stipulation est le contrat conclu avec la formule dari spondes ? spondeo, il en découle que ce contrat relève du ius civile. Par suite, il n’y a aucune raison de distinguer la sponsion de la stipulation sur un tel fondement ni de considérer que la première fût la version la plus ancienne du contrat verbal. La ligne de fracture entre le ius civile et le ius gentium passe entre la stipulatio et la promissio, non entre la sponsio et la stipulatio.

  • 9 Voir par exemple S. Perozzi, Scritti giuridici, II, Milano, 1948, p. 469 n. 3 (qui aperçoit pourta (...)
  • 10 École dont est père L. Mitteis, « Über die Herkunft der Stipulation. Eine Hypothese », in F. Bernh (...)
  • 11 Fr. De Martino, Garanzie personali, p. 19.

8Aveuglée par l’évidence étymologique, la doctrine ne voit pas moins dans la sponsio, un serment laïcisé9 ou, pour certains auteurs, un prototype archaïque de l’obligation fondé sur les sûretés personnelles, sur la base, essentiellement, de la position de « garant » qu’occupe le sponsor dans le système de l’acte verbis en droit classique (Gaius 3, 116)10. Toutefois, le splendide isolement de l’ancien droit quiritaire rend précaires les arguments tirés d’institutions attestées dans les droits comparés pour en expliquer l’origine11. Aussi est-il de meilleure méthode de rester dans un environnement romain, en basant l’analyse sur la structure énonciative, singulière, car interactive, de l’acte verbis, afin de la comparer avec celle du serment. Il apparaît ainsi que l’acte verbis fait émerger une figure inconnue de ce dernier : le stipulant, le créancier, avènement d’une forme nouvelle de l’obligation dont l’hypothèse de la laïcisation du serment est forcément impuissante à rendre compte. Or c’est bien elle qu’il s’agit de mettre au cœur de l’analyse…

  • 12 « [...] Verrius Flaccus dit que sponsus et sponsa viennent du grec, parce que les Grecs concluent (...)
  • 13 A. Goetze, « Hittite SIPANT- », Journal of Cuneiform Studies 23 (1971), p. 77.
  • 14 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, 1968, v °(...)

9L’étymologie du verbe spondere était déjà connue des anciens, non seulement de Gaius, qui souligne sa parenté avec le grec (Gaius 3, 93, je vais y revenir), mais aussi de Verrius Flaccus : ap. Festus L. p. 440 […] sponsum et sponsam ex Graeco dictam ait [Verrius], quod ii σπονδάς interpositis rebus divinis faciant12. Le verbe présente une racine indo-européenne commune en hittite, en grec et en latin. Le hittite a šipant-, « offrir un sacrifice13 ». En grec, le verbe σπέvδω signifie « offrir aux dieux en sacrifice ou en libation » ; au singulier, le substantif σπovδή désigne une « libation » et, au pluriel, σπovδαί, le « traité conclu sous la garantie de libations » (accord, trêve, armistice)14.

  • 15 É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, II, Paris, 1969, p. 209 [cité ci- (...)

10Comme l’a noté Benveniste, le champ sémantique de la racine évolue entre deux significations que le hittite et le latin donnent séparément : « Les trois formes (gr. σπέvδω « faire une libation », hittite (i)chpand-, de même sens, et lat. spondeo), se rapportent à des notions qui ne se caractérisent pas de la même manière. En latin, spondere est un terme juridique ; en hittite, spand- désigne une modalité de sacrifice ; or la notion de sacrifice est complètement absente du terme latin. Le grec σπέvδω associe les deux significations que le hittite et le latin donnent séparément, d’une part " faire une oblation liquide", d’autre part " conclure une convention"15 ».

  • 16 Reconfiguration du système des garanties personnelles autour de la figure du sponsor (Gaius 3, 116 (...)
  • 17 Seul document juridique (dont on n’oubliera pas qu’il ne provient pas du palimpseste de Vérone), a (...)

11Le contexte étymologique du serment contribue à rendre compte, en amont de l’acte verbis, des emplois de la racine latine attestés dans les anciennes fiançailles (sponsalia) et les traités internationaux (sponsiones), situation proto-romaine à laquelle il convient probablement de rattacher aussi le cas du sponsor. Ces emplois sont d’autant plus importants que l’acte verbis a fini par recouvrir, telle une couche archéologique plus récente, les actes du droit ancien apparentés sous le jour d’un rapport étymologique avec le verbe spondere16. Un tel contexte fournit aussi une mise en perspective au seul contre-exemple d’un texte attestant d’une occurrence du terme sponsio dans le champ du contrat du droit substantiel avant l’époque de Paul (Gaius 4, 17a), tous éléments qu’il est impossible de développer ici17. Or, comme Benveniste le voit bien, l’évolution latine de la racine marque une rupture eu égard au passé de la racine indo-européenne.

  • 18 Le jeu de l’actif et du moyen est capital dans l’évolution du verbe grec, où le moyen est le suppo (...)
  • 19 É. Benveniste (1969), Le vocabulaire, II, p. 213 (c’est moi qui souligne.) Le pacte respose sur un (...)

12Certes, l’hypothèse de la laïcisation du serment se vérifie en grec, où on la saisit à travers le jeu de l’actif et du moyen (σπέvδoμαι). Chez les orateurs attiques et dans le Code de Gortyne18, en effet, le verbe n’énonce plus seulement un acte religieux, mais prend une valeur politique : « La forme moyenne σπέvδoμαι tend à prévaloir. Si σπέvδω indique en somme le fait de prendre les dieux pour garants par une libation, le moyen marque que le procès affecte celui qui l’accomplit ou ceux entre lesquels il intervient. Pratiquement cela revient à : " se prendre mutuellement pour garants", d’où : "s’engager vis-à-vis l’un de l’autre"19. »

  • 20 Je renvoie sur ce point à ma thèse, de laquelle cet article est tiré. A. Ruelle, Agir et parler so (...)

13Toutefois, une telle hypothèse n’est d’aucun secours en latin, où la forme nouvelle que constitue l’acte verbis tant par rapport au serment que par rapport au pacte est, précisément, irréductible. Seul le contexte du ius civile, auquel le serment est notoirement étranger (Gaius 3, 96), peut éclairer les conditions historiques de son apparition. À cet égard, la figure de l’agir offre un parallèle très intéressant. Cette figure, conçue sur la base de l’analyse syntaxico-sémantique du verbe agere dans les sources latines (juridiques et non juridiques), recouvre, à l’époque des XII Tables, tout le champ de la procédure : le procès, avec les legis actiones, le mécanisme de la décision politique, avec le ius agendi cum populo, cum plebe, cum senatu du magistrat, et l’acte juridique privé (per aes et libram agitur)20.

  • 21 Sur celles-ci, E. Valette-Cagnac, La lecture à Rome, Paris, 1997, p. 171 sq.

14Dans la langue du ius civile, le verbe agere signifie l’accomplissement d’un acte de parole à la première (et à la deuxième) personne de l’indicatif : dire « je dis » (aio), « je nie » (nego), « je te provoque » (te provoquo), « je demande » (rogo), etc. De la même manière, dans le champ de l’acte verbis, le verbe spondere signifie « je dis spondeo » en réponse (respondere) à l’interrogation dari spondes ? (un autre acte de langage, que désigne un autre verbe, le déponent stipulari) du stipulant. Le caractère intégralement « mimétique » (énonciatif) ou « dramatique » des formules de l’agir font de celles-ci une figure originale dans le paysage des recitationes, ou énonciations publiques romaines21.

  • 22 N. Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, 1997, p. 123.
  • 23 É. Benveniste, Anthropologie de la Grèce ancienne, Paris, 1968, p. 270 ; p. 216-7 ; p. 245-6 [cité (...)

15Assurément, le serment est lui-même un acte de langage22. Toutefois, sa structure énonciative est toute différente de ce que donnent à voir les cadres de l’agir et l’acte verbis, qui en fut, selon toute vraisemblance, la mise en œuvre appliquée à définir la figure du contrat dans l’ancien droit civil. Comme É. Benveniste et L. Gernet le soulignent, la « matière » sur laquelle on prête serment, la « substance sacrée » avec laquelle était censé se mettre en contact le jureur, est un élément essentiel de celui-ci23. Gaius (EG. 2, 9, 4) souligne, de fait, que le serment n’est pas fondé sur les principes de l’action (verborum solemnitate), mais sur les liens du sacré (iniurandi religione).

16Au plan de la syntaxe de l’acte, le serment comporte trois séquences : la mention des témoins divins, la formule sacramentelle proprement dite (assertoire ou promissoire) et, surtout, le dispositif, l’imprécation par laquelle le jureur se dévoue par avance au sacré en cas de parjure. Ce qui distingue la stipulation n’est pas seulement la simplification, ni la disparition de la référence au sacré, mais l’axe de la relation énonciative, le dialogue explicité par la formule entre deux sujets en interaction, le promettant, celui qui s’engage, et, figure nouvelle par rapport à l’horizon du serment, celui au bénéfice duquel l’engagement est pris, le créancier.

  • 24 S. Perozzi, Scritti giuridici, p. 460 ; P. Cornioley, « Les origines de la sponsio », Labeo 35 (19 (...)
  • 25 J. Rudhardt, Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la (...)
  • 26 M. Kaser, PR, § 43 III n. 29 ; M. KASER - K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, München, 19962(...)

17Dans le serment, le jureur s’adresse aux dieux à la deuxième personne, mais le bénéficiaire de l’engagement n’est formellement impliqué à aucun moment de la séquence24. Au contraire, par son interrogation, le stipulant a l’initiative formelle de l’acte verbis. Mais encore, maître de l’accomplissement de l’acte, il l’est aussi de sa sanction, via l’action en justice dont l’initiative lui incombe également. A l’inverse, le serment place le jureur en face des dieux, c’est-à-dire, en définitive, face à la communauté25 : sacrale et collective, la sanction du serment est suspendue à la vengeance divine (ira deorum), dont la manifestation, juridiquement encadrée sur la base du régime de l’homo sacer26, doit anéantir le parjure et purger la communauté de la souillure (Cic. Leg. 2, 9, 22 Periurii poena divina exitium). La différence entre l’acte verbis et le serment utilisé en vue de former un pacte est très nette dans le cas des traités (σπoδαι) bilatéraux, où, loin de s’engager l’un envers l’autre, chaque partenaire se dévoue (lui et sa lignée) spontanément, par avance et sans contrepartie à la sanction frappant les parjures. Le serment confère, au mieux, une garantie à celui au bénéfice duquel il est presté, en aucun cas un droit personnel, un droit de créance…

  • 27 M.-D. Joffre, Le verbe latin : voix et diathèse, Louvain-Paris, 1995, p. 234 sq.
  • 28 Cf. Varron L. 6, 72 respondere ad voluntatem rogatoris [= stipulatoris].

18Le caractère déponent du verbe stipulari est le correspondant philologique de l’intervention active du stipulant au sein de la dynamique de l’acte verbis. Verbe à diathèse unique, de forme passive et de sens actif, le déponent indique un procès auquel le sujet participe et dans l’intérêt duquel il se déroule27, ainsi, dans le cas de stipulari, « se faire promettre », qui implique la participation du sujet (par une opération mentale et linguistique) à un procès dans lequel il s’investit pour en retirer un bénéfice, un avantage personnel et propre (un droit de créance). Transposé dans l’ordre juridique, le déponent souligne la position active du stipulator (sujet agissant, actor, rogator)28 qui, par son initiative au sein de la dynamique de l’acte, fait naître (tout à l’opposé du sponsor) un droit de créance en sa faveur.

  • 29 Gaius le souligne à la lumière du seul contre-exemple qu’offre le droit romain, le serment de l’af (...)

19Gaius (dans l’Epitome) ne disait pas autre chose : l’interrogation, l’initiative du stipulator, est l’élément qui distingue la verbis obligatio du serment, où l’obligation naît uno loquente : EG. 2, 9, 4 uno loquente et sine interrogatione alii promittente, contrahitur obligatio29. L’inversion de polarité entre l’horizon du serment (initiative du débiteur et sanction collective) et l’acte verbis (initiative du créancier et sanction individuelle) scelle un moment capital de l’histoire des institutions du droit privé, que les théories traditionnelles sur l’origine sacramentelle de la (dite) sponsio, censée être à l’origine, elle-même, de la stipulatio, ont escamoté pendant des siècles.

II. La formule dari spondes ? spondeo (Gaius 3, 92)

  • 30 « Mais l’obligation verbale dari spondes ? spondeo est à ce point propre aux citoyens romains qu’e (...)
  • 31 Gaius 3, 93 ; Ulpien (48 ad Sab.) D.45, 1, 1, 6. Sur l’attribution à Sabinus de la paternité de l’ (...)

20Comme y insiste Gaius, l’énoncé dari spondes ? spondeo est à ce point propre aux citoyens romains que le verbe est intraduisible dans une autre langue : Gaius 3, 93 At illa verborum obligatio dari spondes ? spondeo adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a graeca voce figurata esse30. Selon le ius gentium, par contre, l’acte verbis est valable entre tous les hommes (inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos valent), au moyen d’autres verbes (par exemple promittere) et dans toutes les langues (Gaius 3, 93)31.

21Or, « intraduisible », à bien y réfléchir, le verbe spondere l’est même en latin, où son équivalent vernaculaire promittere (autant, en français, que « promettre ») implique une perte de la valeur technique qu’il revêt dans l’emploi spondeo de la langue juridique latine. Fin connaisseur des formulaires du ius civile, Varron le savait très bien, qui n’eut garde, dans le De lingua Latina, de rendre le verbe par promittere, telle étant pourtant la signification commune développée par lui dans la langue commune à la fin de la République (ainsi que le souligne Verrius Flaccus, infra) : L. 6, 69 spondere est dicere spondeo, « spondere c’est dire : spondeo ».

  • 32 Fr. Desbordes, « Actes de langage chez Varron ? », in S. Auroux et al. (ed.), Matériaux pour une h (...)
  • 33 Dans le même ordre d’idée, les mots ἱάκvω τὰ σὰ γoύvατα, littéralement « je touche tes genoux », é (...)

22Dans la formule de l’acte verbis, le verbe fait l’objet de sa propre énonciation, aux première et deuxième personnes, temps présent, sous la forme de l’échange d’une question et d’une réponse. Les linguistes, auxquels les formules de l’ancien droit civil procurent de précieux exemples d’actes de langage, ont sur celles-ci l’acuité d’un regard qui a manqué aux romanistes. La latiniste Françoise Desbordes explique fort justement la rupture de nature à la fois linguistique et sémantique que l’emploi spondeo comporte eu égard à la racine indoeuropéenne : « spondere c’est faire une libation scellant un engagement et c’est à partir d’un emploi formulaire de première personne, supplantant le fait de la libation au lieu de le doubler, que le sens "promettre" s’est étendu à l’ensemble du verbe32. » Et l’auteure d’ajouter que « la formule est en somme distincte du verbe : dire spondeo n’équivaut pas automatiquement à spondere ». Ce point est essentiel à la compréhension du formalisme verbis : si l’emploi spondeo est intraduisible, en effet, c’est précisément parce que la formule est distincte du verbe33 et, si le champ lexical du verbe latin ne connaît pas (sauf de manière résiduelle, aux marges du corpus) d’emplois rattachés aux libations et aux serments conformes à l’étymologie de la racine, c’est encore pour la même raison. Dire spondeo, assurément, n’est pas faire une libation. De l’un à l’autre, le verbe est passé du faire au dire, c’est-à-dire que, phénomène sémantique de la première importance, le verbe spondere est devenu, suite à son emploi dans la formule de l’acte verbis dans la langue du ius civile, un verbe d’activité de parole en latin.

  • 34 Festus L. p. 462, v° spondere : Spondere antea ponebatur pro dicere, unde et respondere adh<uc manet, sed postea> usurpa</uc> (...)

23Un item lexicographique de Verrius Flaccus (d’après Festus L. p. 462) fait peut-être écho au changement de sens subi par le verbe suite à son emploi formulaire dans l’acte verbis. Selon ce texte34, la signification « promettre » rattachée au verbe spondere serait un développement secondaire, apparu dans le cadre d’une évolution sémantique accomplie à l’époque d’Auguste dans la langue commune, dont le facteur déterminant aurait été une interrogation posée par autrui (ex interrogatione alterius), en laquelle on reconnaît l’interrogation du stipulant. Toutefois, poursuit le grammairien, le verbe aurait signifié auparavant (antea) une assertion, « dire » (spondere antea ponebatur pro dicere), phénomène dont l’effet se ressentirait encore dans les emplois du verbe respondere à son époque (adhuc manet).

  • 35 A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, (...)
  • 36 Puisque la promesse, supposant l’intérêt du bénéficiaire à la prestation promise, son souhait ou d (...)

24Le parallèle avec le composé respondere est très éclairant. Sa signification, « répondre », est constante, au propre comme au figuré, à travers toute la latinité. Cela n’a pas empêché d’éminents linguistes, dont la collaboration avec les romanistes s’est avérée fâcheuse, pour le coup, de penser qu’il devait désigner l’action de « promettre en retour35 ». Or la nuance est claire entre « répondre » et « promettre », et, si toute promesse est, en principe, une réponse36, l’inverse n’est pas vrai : répondre n’est pas forcément promettre…

III. Que fait-on quand on dit spondeo ?

25La rupture que l’emploi du verbe spondere dans la formule de la stipulation implique par rapport au passé indo-européen de la racine se ressent particulièrement à la lumière de l’évolution sémantique de ses dérivés. Le ressort d’une telle évolution s’explique, en effet, au départ de l’énoncé spondeo, sur une base pragmatique, à la lumière de la théorie de la dérivation délocutive.

  • 37 É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, Paris, 1966, p. 277 (« Les verbes délocutifs (...)
  • 38 Ainsi que de la spécificité du vocabulaire métalinguistique, auquel il consacre les § 51-76 du liv (...)
  • 39 Fr. Letoublon, Actes de langage, p. 67 sq.

26Un verbe est délocutif quand il dérive, non d’un nom ou d’un autre verbe, mais d’une locution du discours, et qu’il signifie « accomplir l’action que l’on fait lorsque l’on emploie cette locution37 ». Varron avait conscience d’une telle catégorie de verbes (L. 6, 68)38, qui en cite plusieurs exemples, notamment, quiritare, « crier : quirites ! », ou iubilare, « dire : io ». Ces exemples (dont le premier sera repris par Benveniste) attestent d’un processus de dérivation morphologique (création d’une nouvelle forme verbale), mais la délocutivité se trouve également à la source de changements sémantiques39. Tel est le cas pour le verbe spondere, dont la signification « dire spondeo » se généralise à tout le paradigme, mais aussi des dérivés lexicaux du verbe. Ceux-ci, en effet, revêtent tout naturellement la signification du verbe dans l’acte verbis, la sponsio signifiant « l’action de dire spondeo », le sponsor étant « celui qui dit idem spondeo » (Gaius 3, 116) et le verbe respondere désignant « l’action de dire spondeo en réponse », d’où « répondre ». Mais encore...

  • 40 Au « signifiant pragmatique » qu’est l’énoncé SPONDEO correspondent trois « signifiés pragmatiques (...)
  • 41 Le préfixe re- marque l’action en retour, la réciprocité (non la répétition) ; cf. lat. renuntiare

27Par délocutivité, le verbe spondere signifie « faire l’action que l’on accomplit quand on dit spondeo ». Or, quand je dis spondeo, j’accomplis effectivement ou potentiellement (en fonction des contextes) plusieurs actions (plusieurs actes illocutoires)40 : en toute hypothèse, puisque l’énoncé spondeo occupe une position en réponse dans les tours de parole de l’obligation verbis, je réponds, d’où la formation du verbe respondere et de ses dérivés (comme le nom re-sponsio)41, dont l’usage se répandit en dehors du champ de l’acte verbis, dans la langue du droit d’abord (cf. les responsa des prêtres et des jurisconsultes), puis dans la langue commune. On remarquera qu’un tel composé n’existe pas en hittite ni en grec, et pour cause, puisque le verbe simple n’y signifie pas lui-même un acte de parole...

28Au même titre que l’assertion, la réponse est un acte de langage porteur de différents effets illocutoires, tous contenus potentiellement dans l’énoncé spondeo. Ainsi, dans le champ du contrat source de droits patrimoniaux (livre III des Institutes, Res), l’action de dire spondeo en réponse à l’interrogation du stipulant réalise une promesse, à titre principal (promissor) ou à titre de garantie (sponsor). Et encore : dans le contexte du procès (livre IV des Institutes, Actiones) et des procédures per sponsionem, l’action de dire spondeo effectue un pari entre les protagonistes.

  • 42 É. Jobbe-Duval, Études sur la procédure civile chez les Romains, I, Paris, 1896, p. 180. Voir égal (...)

29Pour comprendre cela, il faut savoir que, sous la République et jusqu’à la fin du Ier siècle du Principat, les procédures per sponsionem constituent une catégorie d’actions introductives d’instance caractérisées par un pari dont le risque (periculum, poena) était encouru par les deux plaideurs sur la base de l’échange de deux actes verbis réciproques, que Gaius appelle sponsio et restipulatio (per sponsionem et restipulationem agitur, Gaius 4, 13 ; 4, 165-168 ; 4, 180). Bien qu’il ne me soit permis ici que de l’affirmer, la sponsio apparaît, à l’origine, comme une action générale (actio generalis) à caractère pénal qui, sans ressortir pour autant au canon de la legis actio au sens où le définit Gaius (Gaius 4, 11), fut introduite afin d’offrir aux citoyens, sur le modèle de la sacramenti actio dans les XII Tables (arg. Gaius 4, 13), le moyen de soumettre tout litige à un juge, sur la base d’un pari auquel les protagonistes se provoquaient réciproquement (sponsione provocare, à l’instar de la provocatio au sacramentum), à la source de la définition d’un enjeu de procédure (Gaius 4, 169 victoria sponsionis) auquel était suspendu le règlement au fond de l’affaire42. Les sponsiones justement nommées « simplement préjudicielles » (mere praeiudiciales) apparurent ultérieurement, dont la fonction introductive d’instance fut assurée via la neutralisation d’un pari dont la mise n’était plus réclamée (Gaius 4, 94).

  • 43 Varron L. 5, 180. M. Kaser – K. Hackl, ZP § 12 I, p. 82-3 ; § 16 I, p. 113.

30Or, pas plus que « promettre » et « répondre » ne se confondent, « promettre » et « parier » ne sont dire ou faire la même chose. Le pari procède d’une promesse, certes, dans le cas des sponsiones poenales, dont l’enjeu est suscité au départ d’une obligation assumée verbis par chaque plaideur, mais il n’en est pas ainsi dans l’ancienne actio sacramenti in rem, où les parties faisaient par avance le dépôt de la mise, perdue par celui qui succombait, auprès du trésor public, donc, sans promesse43. Bien voir cette différence est essentiel, car elle fonde le point de départ de l’évolution divergente suivie par le nom d’action sponsio (« pari »), par rapport au verbe (« promettre »), dans la langue juridique sous la République et, à partir du Principat, dans la langue commune (v. point suivant).

31Pour se résumer, on dira que l’énoncé spondeo s’est trouvé à la base d’une triple dérivation délocutive à la faveur de laquelle furent dégagés, au sein de la structure sémantique de la langue latine, un nouveau signifiant (respondere) et trois nouveaux signifiés du verbe, supports de la désignation de trois actes de langage que le locuteur effectue nécessairement ou potentiellement quand il dit spondeo : 1  respondere (dérivation morphologique) ; 2  « promettre » (dérivation sémantique, contexte du contrat source de droits patrimoniaux, livre III des Institutes, Res) ; 3° « parier » (dérivation sémantique, contexte du procès contradictoire, livre IV des Institutes, Actiones).

IV. Sponsio et stipulatio

32Tentons d’appliquer ces résultats à la question de l’articulation des rapports entre la sponsio et la stipulatio en droit romain pré-classique et classique.

  • 44 V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 197 ; Fr. Gnoli, « Spunti critici sull’interpretazione d (...)
  • 45 Au contraire des occurrences du verbe spondere, courantes à travers la formule Dari Spondes ? Spon (...)
  • 46 Gaius 3, 97 ; 97a ; 98 ; 99 ; 100 ; 102 ; 103 ; 104 ; 114 ; 134 ; 170 ; 176 ; 177 ; 179. Contexte (...)
  • 47 Dix-sept occurrences : Gaius 4, 1 ; 4, 13 ; 17a ; 4, 91-5 ; 4, 141 ; 4, 165-172.
  • 48 Cicéron souligne par deux fois l’antiquité et la fréquence des procédures per sponsionem chez les (...)

33Un simple regard dans les Institutes de Gaius attise aussitôt la curiosité sur la distribution des occurrences des termes sponsio et stipulatio dans le lexique technique du ius civile44 : la sponsio, à laquelle on demande d’incarner la forme civile de l’acte verbis, ne paraît pas une seule fois dans les livres II et III consacrés aux droits patrimoniaux (Res)45, absence particulièrement remarquable dans les paragraphes 92 à 127 du livre III où Gaius étudie la verbis (ou verborum) obligatio que, à partir du § 97, il appelle aussi stipulatio46. Sitôt ouvert le quatrième livre des Institutes consacré à la procédure (Actiones), par contre, voici le terme revêtir un taux d’occurrences élevé47 et une valeur constante, comme voie de droit de nature judiciaire dont les applications sont encore nombreuses à l’époque de Gaius (lutte contre la chicane, actio in rem per sponsionem, interdits possessoires). Les Institutes, toutefois, ne sont plus un reflet fidèle, sinon dans une perspective historique (Gaius 4, 1 et Gaius 4, 13), de la position centrale que tenaient les procédures per sponsionem dans le système de l’édit et de la popularité dont elles jouissaient auprès de l’opinion publique sous la République48.

  • 49 Caton ap. Aulu-Gelle 14, 2, 26 [ORF 206, 5] ; Caton [ORF 173, 2 ; 8, 70 (Tite-Live 39, 43, 5)] ; S (...)
  • 50 Cic. Balb. 29, 9 ; Sall. Iug. 79, 4, 4 ; Valerius Antias ap. Aulu-gelle 6, 9, 12 (emploi du verbe).
  • 51 Cic. Leg. 2, 41.
  • 52 Dans le Digeste, la plupart des occurrences d’un terme dérivé du verbe spondere (sauf, significati (...)

34Sur cinquante-trois occurrences de sponsio dénombrées dans la littérature républicaine49, toutes, à trois occurrences près, désignent l’obligation verbis réalisant un pari dans le cadre des procédures per sponsionem ; sur les trois restantes, deux attestent de la sponsio internationale, avec la signification « pacte, traité50 », la dernière étant la voti sponsio51. Comme on le voit, la perte d’une partie importante de la signification primitive que notait Benveniste dans le champ sémantique et lexical du verbe spondere et de ses dérivés en latin, bien que massive, n’est pas absolue, puisque l’analyse sémantique montre que subsistent, aux marges du corpus, quelques occurrences conformes à la filiation indo-européenne, dans le domaine d’institutions attestées également en Grèce, non seulement les traités internationaux, mais aussi les fiançailles52.

  • 53 Lex Irnitana chap. LXXXIV-LXXXV-LXXXIX ; lex de Gallia Cisalpina chap. XX-XXII ; Tabula Pompeiana (...)
  • 54 V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 210 ; M. De Bernardi, Lex Irnitana, p. 95 sq.
  • 55 Servius B. 3, 31 ; Isidore Orig. 5, 24, 31.
  • 56 Sen. Rh. Contr. 5, 6 (le pari que fit un beau jeune homme qu’il sortirait en habits de femme) ; PE (...)
  • 57 Marcien (5 reg.) D. 11, 5, 2, 1 & 3 ; Ulp. (28 ad ed.) D. 19, 5, 17, 5.

35Les sources juridiques autres que le Digeste, la lex Irnitana, la lex de Gallia Cisalpina, les Tablettes de Pompéi et d’Herculanum53, confirment que, pour toute la période qui va de la palliata à la fin du deuxième siècle ap. J.-C., la sponsio est une procédure destinée à punir la partie succombante (sponsio poenalis) et (ou) à introduire une instance en justice (sponsio mere praeiudicialis)54. A la faveur de tels emplois dans le champ de la procédure, le terme sponsio a développé une acception nouvelle, qui se généralise dans la langue commune à partir d’Auguste, comme « pari » et « enjeu, dépôt, consignation du pari55 », chez Sénèque Rhéteur, Pétrone, Pline l’Ancien, Juvénal ou encore Martial56, en particulier dans le contexte des jeux du cirque (Tert. De spect. 16, 1), d’où, revêtu de sa valeur nouvelle, il repasse dans la langue du droit à la faveur de la législation sur les jeux et les paris57.

  • 58 V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 198, n. 6 ; p. 219 ; ég. R. Von Ihering, Esprit, III, p. (...)

36Une telle évolution sémantique s’explique fort bien, à condition de rester fidèle à la méthode linguistique préconisée depuis le début. Réitérons donc notre point de départ : la formule dari spondes ? spondeo. Comme l’a finement vu V. Arangio-Ruiz, les noms d’action stipulatio et sponsio désignent deux actes de langage sui generis dont l’échange configure formellement l’acte verbis dans le ius civile. La sponsio, qui signifie l’action de dire spondeo, se réfère à l’activité du débiteur, désigne la position passive de celui qui s’engage, le promettant, sponsor, reus promittendi. A l’inverse, la stipulatio, ou interrogation dont la sponsio est la réponse (re-sponsio), se réfère à l’activité du stipulant, et désigne la position active de celui qui fait naître le droit à son avantage, le stipulator, le créancier. L’auteur souligne la tendance constante des jurisconsultes romains de toujours se représenter les droits sous l’angle de celui au bénéfice duquel ils sont engendrés 58, dont l’acte verbis, ainsi que les figures de l’agir sous la République, attestent de manière exemplaire.

  • 59 L. Apostel, « De l’interrogation en tant qu’action », Langue française 52 (1981), p. 24 ; J. Milne (...)

37Mais l’analyse s’affine encore, le terme stipulatio revêtant, par métonymie, une double signification sensiblement distincte, à savoir, sensu stricto, l’interrogation du stipulant, et, sensu lato, l’acte verbis saisi dans la complétude de l’échange interactionnel, du dialogue par question et réponse. Ces deux significations sont associées en un rapport de contiguïté métonymique, l’interrogation étant une figure de l’action interpersonnelle, une interaction dont il faut, pour rendre compte, prendre en considération les deux points que sont le locuteur (je) et l’allocutaire (tu)59. Procès de comportement à deux entrées (Benveniste), puisque l’interrogation suppose l’intervention de deux locuteurs, le terme stipulatio désigne donc à la fois l’acte de langage « simple » du stipulant (dari spondes ?) et l’échange d’actes de langage entre le stipulant et le promettant (dari spondes ? spondeo), soit, la partie et le tout. Il n’en est pas autrement de la sponsio, qui signifie proprement, elle-même, l’acte de langage « simple » du promettant (dire spondeo) et, par métonymie, l’interaction dans le cadre de laquelle il s’accomplit, – l’acte verbis, et, ce, sous les mêmes conditions de forme que la stipulation...

  • 60 Pomponius (26 ad Sab.) D. 45.1.5. pr ; I. 3.18pr.
  • 61 Le terme sponsio peut qualifier la sponsio opposée à la restipulatio aussi bien que l’acte double (...)
  • 62 A. Palermo, Il procedimento cauzionale nel diritto romano, Milano, 1942, p. 14.
  • 63 J. Crook, « Sponsione provocare : its Place in Roman Litigation », JRS 66 (1976), p. 132.
  • 64 Le risque encouru par les deux plaideurs, tel que le perdant n’est pas seulement condamné au fond, (...)

38En définitive, les rapports entre les deux termes sponsio et stipulatio s’éclairent simplement. Stipulatio désigne, selon la typologie de Pomponius60, le contrat verbis du droit substantiel (stipulationes conventionales), et, dans le contexte du procès, les stipulations dites prétoriennes (stipulationes iudiciales et praetoriae). Quant à sponsio, le terme s’entend de l’acte verbis accompli en présence du préteur qui, échangé, le cas échéant, sous la forme d’une sponsio et d’une restipulatio61, définit une voie de procédure à caractère pénal et (ou simplement) préjudiciel. À la différence des stipulations prétoriennes, la sponsion n’est pas l’incident d’une procédure62, mais le fondement agonal (basé sur un enjeu de victoire personnel)63 du procès contradictoire64.

39Il résulte de cela que la différence entre la sponsio et la stipulatio ne se décline pas dans la diachronie (le premier terme étant censé désigner un acte plus ancien que le second), mais selon la manière dont les occurrences se distribuent dans les sources en fonction des contextes d’emploi de l’acte verbis.

  • 65 V. Nyckees, « Changement de sens et déterminisme culturel », MSL 9 (2000), p. 31 sq.
  • 66 É. Benveniste, PLG II, p. 272 (« Deux modèles linguistiques de la cité »).
  • 67 Bien que la sponsio poenalis soit encore préjudicielle dans le cadre de la procédure consécutive à (...)

40La structure sémantique de la langue s’étudie de pair avec les expériences culturelles et collectives de la communauté linguistique à chaque époque considérée65. On peut, ainsi, brosser à grands traits les lignes de l’évolution sémantique du terme sponsio au IIème siècle du Principat et au Bas-Empire. Le recul de la procédure formulaire et le développement de la procédure extraordinaire, étrangère à un type de procès fondé sur des enjeux de concitoyenneté qui n’existent plus, pose le cadre de l’évolution sémantique du terme sponsio sous le Principat. La rédaction définitive de l’édit par Julien marque, en effet, un tournant dans l’histoire des procédures per sponsionem. L’émulation aristocratique propre à l’organisation juridique de la relation interpersonnelle (la civitas, qui signifie proprement la « concitoyenneté »)66 dans le droit archaïque et pré-classique s’évanouissant des mœurs, les sponsiones, réduites à une fonction auxiliaire de lutte contre les procès frauduleux et la chicane (Gaius 4, 171 ; 174), cédèrent le pas aux actions sans risque (sine periculo, sine poena) dans le système de l’édit du préteur67.

  • 68 Mais on notera que sponsio conserve l’acception « pari » dans le cadre de la terminologie juridiqu (...)
  • 69 V. Arangio-Ruiz, Sponsio et stipulatio, p. 206, n. 21 (conjecture d’Alibrandi) ; M. De Bernardi, L (...)
  • 70 Le terme promissio, que Gaius n’utilise pas, ne compte, pour 782 occurrences de « stipulation », q (...)
  • 71 Paul (2 ad ed.) D. 50, 16, 7 : ‘Sponsio’appellatur non solum quae per sponsus interrogationem fit, (...)

41Ainsi coupée de son contexte judiciaire, la sponsio perdit le trait sémantique qui la distinguait de la stipulatio dans l’usage des locuteurs. La différence s’estompa d’autant plus sûrement que la sponsio et la stipulatio en étaient venues à se confondre elles-mêmes avec le terme promissio à l’époque de Paul68. Dans un fragment manifestement coupé de son contexte, extrait du livre 2 de son commentaire ad edictum, où le jurisconsulte commente le terme sponsio en rapport avec les procédures per sponsionem dans l’édit69 et dont il est raisonnable de penser qu’il s’y interroge sur l’évolution sémantique subie par celui-ci au cours du Principat, Paul semble associer, en effet, les trois mots sponsio, stipulatio et promissio sous une figure unitaire (pour le sens, mais non en termes de fréquence d’emplois)70 de l’obligation verbis du droit substantiel71. Les trois termes devinrent, en fin de compte, mais pas avant la fin du IIe s. ap. J.-C., synonymes, aptes les uns comme les autres à désigner la source verbis de droits patrimoniaux dans le droit des obligations (Res).

  • 72 Et encore au Bas-Empire dans les textes juridiques : C. 9, 2, 10 ; CT. 10, 24, 2 ; 3, 10, 1 ; 3, 1 (...)
  • 73 C. 8, 37, 1 (Constitution de Septime-Sévère, 200 ap. J.-C.) ; I. 3, 19, 17.
  • 74 Ég., chez Tertulien, De pudic. 12, 9 ; Ad nat. 1, 7, 29 ; au sens d’une promesse ordinaire : Adv. (...)
  • 75 En raison de l’accent mis par l’Église sur la promesse que s’échangeaient les futurs époux, plutôt (...)

42Du moins, à la fin de l’époque classique72, ces termes signifiaient-ils toujours l’acte verbis lui-même, le contrat oral formé par échange d’une question et d’une réponse. Cette situation, à son tour, est appelée à évoluer dès le tournant du iie siècle, avec le recul du formalisme ex interrogatione et responsione de l’acte verbis dans le champ contractuel73, qui pose le jalon de son évolution au Bas-Empire, où le terme sponsio développe l’acception « promesse » à laquelle il était resté étranger en latin classique, spécialement dans la langue de l’exégèse biblique (Tert., de bapt. 6, 2 sponsio salutis, la « promesse du salut »)74 et dans le contexte des fiançailles chrétiennes75.

43L’histoire du terme sponsio met en lumière le formidable conservatisme de la langue latine, qui, à la faveur de la foi nouvelle, voit celui-ci revenir au contexte religieux de ses origines, après une interruption de six siècles (au moins) consécutive à l’emprunt du verbe spondere par la langue de la jurisprudence pontificale (peut-être au ive siècle av. J.-C.) et à son emploi spécialisé dans la formule civile de l’acte verbis, qui a déterminé son acception classique de « pari ».

44La vue sur le très long temps du verbe latin spondere et de ses dérivés, la prise de conscience d’une telle histoire et des points de rupture qu’elle comporte, ainsi que l’appréciation des causes collectives, culturelles, qui les ont provoqués, éclaire la question de l’histoire de l’acte verbis. Une fois rétablie la réalité du champ lexical du terme sponsio, en effet, le double anachronisme qui a parachevé la clôture dogmatique de la tradition savante, aux deux pôles de l’arc de la latinité, s’éclaire : « par le haut » (par inférence de l’étymologie de données que ne corroborait pas la langue classique) et « par le bas », par projection sur les sources classiques d’une signification qui n’apparaît pas avant le Bas-Empire, d’autant plus inconsciente que l’étymologie par le serment semblait y inviter à première vue.

Conclusion

45La singularité de l’acte verbis dans les droits comparés de l’antiquité est bien connue (Gaius 3, 96). Moins connue, sans doute, la nature de la solution de continuité qui en résulte, par rapport au serment, sur le plan formel.

46Les origines de la sponsio ne font pas exception au tableau d’un ancien droit quiritaire complètement détaché du serment.

47Ainsi, l’ensemble des sources classiques atteste que le terme sponsio désigne, au même titre que stipulatio, l’acte verbis du ius civile, dont la sponsio est l’application en vue de définir une voie de droit de nature judiciaire avec enjeu (cum periculo, cum poena) dans l’édit du préteur. La pleine et entière prise en considération des sources juridiques et littéraires qui en attestent (sans le filtre qu’imposent à leur lecture les difficultés inhérentes à la théorie traditionnelle sur l’origine sacramentelle de la sponsio) éclaire d’une lumière inédite l’histoire de la procédure sous la République romaine.

  • 76 L. Gernet, Anthropologie, p. 255 (c’est moi qui souligne).

48Dans le droit des obligations, l’acte verbis (ou stipulatio) constitue l’archétype du contrat civil. Comme il n’échappa pas à la sagacité de Louis Gernet, une telle figure se détache des solidarités collectives, sacrales, familiales ou autres, qui fondent l’efficacité des modes d’engagement dans les droits archaïques, notamment, en Grèce comme à Rome, dans le contexte des traités internationaux et des fiançailles : « (…) le droit, même quand il recueille l’héritage des solidarités anciennes, les dépasse. Dans un milieu nouveau apparaît un nouveau type de rapports, celui justement où peut s’individualiser le contrat »76.

49Émergence du créancier, telle que l’actualise la formule de l’acte verbis, et individualisation du contrat ont navigué de conserve en droit romain.

Notas

1 Y. Thomas, « La langue du droit romain. Problèmes et méthodes », APD 19 (1974), p. 108.

2 Tz. Todorov, « Problèmes de l’énonciation », Langages 17 (1970), p. 3 sq.

3 Sur cette mutation, C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, 19994, p. 7-12 [cité ci-après : Énonciation] ; J. Cervoni, L’énonciation, Paris, 1992, p. 9 ; M. Yaguello, Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique, Paris, 1981, p. 133.

4 Paul Ricœur dans la discussion faisant suite à É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, II, Paris, 1974, p. 236 (« La forme et le sens dans la langue ») [cité ci-après : PLG II].

5 V. Arangio-Ruiz, « Sponsio e stipulatio nella terminologia romana », BIDR 65 (1962), p. 210 [= Scritti di diritto romano, IV, 1977, p. 281] [ci-après cité : Sponsio e stipulatio].

6 « Le contrat verbal formé au moyen du verbe spondeo, "je promets" (donc nécessairement en latin), s’appelle sponsio et est réservé aux seuls citoyens romains. Il relève donc du ius civile et constitue à coup sûr la forme la plus ancienne du contrat verbis, attestée dès les XII Tables. La stipulation, au contraire, [...] est ouverte aux pérégrins et relève du ius gentium. », J.-H. Michel, Éléments de droit romain à l’usage des juristes, des latinistes et des historiens, Fasc. I, Bruxelles, 1998, p. 250 ; ég. R. Von Ihering, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, III, trad. de l’all. par O. De Meulenaere, Bologna, 1886-88, p. 247 [cité ci-après : Esprit] ; M. Kaser, Das römische Privatrecht, München, 19712, § 50, p. 203 [cité ci-après : PR] : « die stipulatio, die in der Gestalt der sponsio auf die Bürger beschränkt war. » ; etc.

7 Dans les Institutes de Justinien, tous les exemples de stipulations orales sont conçues via le verbe spondes. Quand bien même ce ne seraient qu’exemples d’école, il reste qu’il s’agit de stipulations...

8 B. Nicholas, « The Form of the Stipulation in Roman Law », The Law Quarterly Review 69 (1953), I, p. 73. Voir également ces textes où stipulari désigne manifestement l’action de demander dari/fieri spondes ? : Gaius 3, 179 : si [...] spondes verbo stipulatus sim [...] ; et Varron R. 2, 2, 5-6 : emptor stipulatur prisca formula sic : [...] haec sic recte fieri spondesne ? ; ég. 2, 5, 11 ; Gaius 4, 53c-d ; Cic. Pro Rosc. Com. 5, 13 ; P.-Festus stipem (L. p. 379).

9 Voir par exemple S. Perozzi, Scritti giuridici, II, Milano, 1948, p. 469 n. 3 (qui aperçoit pourtant la distinction fondamentale entre le serment et l’obligation verbis, p. 460) [cité ci-après : Scritti giuridici] ; Fr. De Martino, Studi sulle garanzie personali, II, Napoli, 1937-8, p. 60 (réservé) [cité ci-après : Garanzie personali] ; M. Kaser, Das Altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer, Göttingen, 1949, p. 258 ; R. Dekkers, « Des méfaits de la stipulation », Rida 3 (1950), p. 368 ; etc. V. Arangio-Ruiz renoue malgré tout avec la théorie du serment, qui, confronté à la contradiction patente que ses résultats opposaient à l’enseignement dominant, manifesta comme une impuissance à reconnaître à ses propres observations sémantiques et linguistiques toute leur portée historique et doctrinale : V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 219.

10 École dont est père L. Mitteis, « Über die Herkunft der Stipulation. Eine Hypothese », in F. Bernhöft et al. (ed.), Aus Römischem und Bürgerlichem Recht, Festschrift Ernst Immanuel Bekker, Weimar, 1907, p. 109 sq.

11 Fr. De Martino, Garanzie personali, p. 19.

12 « [...] Verrius Flaccus dit que sponsus et sponsa viennent du grec, parce que les Grecs concluent un traité (spondaº) en recourant à des rites religieux (interpositis rebus divinis). » (trad. J.-H. Michel.)

13 A. Goetze, « Hittite SIPANT- », Journal of Cuneiform Studies 23 (1971), p. 77.

14 P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, 1968, v ° σπέvδω, p. 1036. La référence à un acte juridique conclu à l’occasion de la libation n’apparaît, dans l’Iliade, qu’avec le substantif σπovδή ¸ : il s’agit du serment (σπovδαὶ σπovδή « les traités et les serments », littéralement, « les libations de vin pur » ; Il. 2.341 ; 4.159), à l’occasion duquel les parties se serrent la main droite.

15 É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, II, Paris, 1969, p. 209 [cité ci-après : Vocabulaire] (c’est moi qui souligne).

16 Reconfiguration du système des garanties personnelles autour de la figure du sponsor (Gaius 3, 116), fiançailles conçues sous la forme d’un contractus stipulationum sponsionumque (Aulu-Gelle 4, 4) et extension controversée de l’obligation verbis aux traités internationaux (Gaius 3, 94).

17 Seul document juridique (dont on n’oubliera pas qu’il ne provient pas du palimpseste de Vérone), auquel il faut ajouter un unique texte littéraire : Val. Max. 6, 5, 4 ; sur ce texte, V. Arangio-Ruiz, Sponsio et stipulatio, p. 201, n. 8 ; p. 206, n. 20 ; p. 210.

18 Le jeu de l’actif et du moyen est capital dans l’évolution du verbe grec, où le moyen est le support de la réorganisation du procès et de son évolution depuis une acception purement sacrificielle vers une signification à contenu « juridique » (« faire une convention »). Le composé ἐπισπέvδειv, dans le Code de Gortyne, en atteste aussi dans le contexte des fiançailles et des garanties fournies à la femme à cette occasion. É. Benveniste, Vocabulaire, II, p. 213 ; J. Casabona, Recherches sur le vocabulaire des sacrifices en grec des origines à la fin de l’époque classique, Aix-en-Provence, 1966, p. 251 [cité ci-après : Recherches].

19 É. Benveniste (1969), Le vocabulaire, II, p. 213 (c’est moi qui souligne.) Le pacte respose sur une prestation de serment qui, elle-même, est accompagnée d’une libation : le verbe à la voix moyenne est souvent associé à ὄμvυμι, J. Casa-Bona, Recherches, p. 242.

20 Je renvoie sur ce point à ma thèse, de laquelle cet article est tiré. A. Ruelle, Agir et parler sous la Répubique romaine, Thèse, Bruxelles, 2007 (à paraître).

21 Sur celles-ci, E. Valette-Cagnac, La lecture à Rome, Paris, 1997, p. 171 sq.

22 N. Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, 1997, p. 123.

23 É. Benveniste, Anthropologie de la Grèce ancienne, Paris, 1968, p. 270 ; p. 216-7 ; p. 245-6 [cité ci-après : Anthropologie].

24 S. Perozzi, Scritti giuridici, p. 460 ; P. Cornioley, « Les origines de la sponsio », Labeo 35 (1989), p. 30.

25 J. Rudhardt, Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique, Paris, 19922, p. 208 ; X. Devictor, « Sacramentum : une étude du serment », Droit et cultures 26 (1993), p. 46.

26 M. Kaser, PR, § 43 III n. 29 ; M. KASER - K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, München, 19962, § 15 I [cité ci-après : ZP] ; Cl. Lovisi, Contribution à l’étude de la peine de mort sous la République romaine (509-149 av. J.-C), Paris, 1999, p. 46 sq.

27 M.-D. Joffre, Le verbe latin : voix et diathèse, Louvain-Paris, 1995, p. 234 sq.

28 Cf. Varron L. 6, 72 respondere ad voluntatem rogatoris [= stipulatoris].

29 Gaius le souligne à la lumière du seul contre-exemple qu’offre le droit romain, le serment de l’affranchi (ius iurandum liberti). La dotis dictio, ou promesse de dot faite au mari par l’épouse, par un de ses parents agnatiques ou l’un de ses débiteurs, opérait également uno loquente (EG. 2, 9, 3).

30 « Mais l’obligation verbale dari spondes ? spondeo est à ce point propre aux citoyens romains qu’elle est intraduisible, même en grec, bien qu’elle passe pour avoir été formée [au départ] d’un terme grec. »

31 Gaius 3, 93 ; Ulpien (48 ad Sab.) D.45, 1, 1, 6. Sur l’attribution à Sabinus de la paternité de l’opinion favorable à l’internationalisation de l’obligation verbis : A. Wacke, « Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein ? », ZSS 110 (1994), p. 24 sq.

32 Fr. Desbordes, « Actes de langage chez Varron ? », in S. Auroux et al. (ed.), Matériaux pour une histoire des théories linguistiques, Lille, 1984, p. 152 (C’est moi qui souligne) [cité ci-après : Actes].

33 Dans le même ordre d’idée, les mots ἱάκvω τὰ σὰ γoύvατα, littéralement « je touche tes genoux », étaient une formule ou la formule de supplication en grec homérique : « supplier, c’était dire ἱάκvω τὰ σὰ γoύvατα, "je touche tes genoux", et dire cette formule, c’est accomplir l’acte de supplication. » D’où la formation du dérivé délocutif (dérivé non d’un mot mais d’une locution) ἱκέτης, le « suppliant » (nom d’agent), c’est-à-dire « celui qui dit (la formule rituelle servant à faire l’acte de supplier) je touche tes genoux ». Fr. Letoublon, « Le vocabulaire de la supplication en grec : performatif et dérivation délocutive », Lingua 52 (1980), p. 328 sq. Cette formule n’ayant de sens que dans la société où elle est ritualisée et automatiquement interprétée en fonction de sa valeur symbolique et non en fonction de sa seule valeur lexicale, elle est nécessairement intraduisible : « Dans cette société (= la société homérique), cette formule a une valeur symbolique que la formule française qui la traduit apparemment, "je touche tes genoux" n’a pas [...]". » Fr. Letoublon, « Comment faire des choses avec des mots grecs. Les actes de langage dans la langue grecque », Cahiers de philosophie ancienne 5 (1986), p. 82 [cité ci-après : Actes de langage].

34 Festus L. p. 462, v° spondere : Spondere antea ponebatur pro dicere, unde et respondere adh<uc manet, sed postea> usurpari coeptum est <in promissu ex interrogatio> ne alterius, « Spondere était compris, auparavant, pour dicere, [usage] dont respondere atteste encore aujourd’hui, mais, par la suite, le verbe a commencé à glisser vers le sens “promettre” en raison de l’interrogation d’autrui. » Voici le résumé de Paul Diacre : L. p. 463 Spondere ponebatur pro dicere, unde et respondere adhuc manet, sed postea usurpari coeptum est in promissu. A. Magdelain, « L’acte juridique au cours de l’ancien droit romain », BIDR 91 (1988), p. 45 [cité ci-après : L’acte juridique].

35 A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 1967, v° spondeo, p. 643 ; É. Benveniste, Vocabulaire, II, p. 215.

36 Puisque la promesse, supposant l’intérêt du bénéficiaire à la prestation promise, son souhait ou désir qu’elle se réalise, repose par principe sur une attente, formulée expressément ou tacitement, de celui auquel elle bénéficie. J. Schneewind, « A note on Promising », Philosophical Studies 3 (1966), p. 33-35 ; J. R. Searle, Les actes de langage. Essai de philosophie du langage, trad. de l’anglais par H. Pauchard, Paris, 1972, p. 100.

37 É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, Paris, 1966, p. 277 (« Les verbes délocutifs »). Le trait signalétique d’un délocutif est qu’il est « avec sa basenominale dans la relation "dire...", et non dans la relation "faire..." qui est propre au dénominatif. » (p. 285)

38 Ainsi que de la spécificité du vocabulaire métalinguistique, auquel il consacre les § 51-76 du livre VI du De lingua Latina ; Fr. Desbordes, Actes, p. 147 sq.

39 Fr. Letoublon, Actes de langage, p. 67 sq.

40 Au « signifiant pragmatique » qu’est l’énoncé SPONDEO correspondent trois « signifiés pragmatiques ». Sur une telle distinction : C. Kerbrat-Orecchioni, « Introduction », in C. Kerbrat-Orecchioni (éd.), La question, Lyon, 1991, p. 12. Un acte de langage illocutoire transforme ipso facto la situation du destinataire en mettant celui-ci devant une « alternative juridique » qui n’existait pas auparavant (obéir ou ne pas obéir à un ordre, répondre ou ne pas répondre à une interrogation, etc.) Sur cette notion : O. Ducrot, « La description sémantique en linguistique », Journal de psychologie normale et pathologique, no 1-2 (1973), p. 125 ; C. Kerbrat-Orechionni, Énonciation, p. 207. On aura noté le recours à la métaphore juridique par le linguiste pour qualifier les effets contraignants du langage...

41 Le préfixe re- marque l’action en retour, la réciprocité (non la répétition) ; cf. lat. renuntiare.

42 É. Jobbe-Duval, Études sur la procédure civile chez les Romains, I, Paris, 1896, p. 180. Voir également G. Luzzatto, « Spunti critici in tema di actio in rem per sponsionem », Studi Albertario, I, 1953, p. 183 [cité ci-après : Spunti critici] ; R. Santoro, « Potere ed azione nell’antico diritto romano », AUPA 30 (1967), p. 413 ; I. Buti, Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare, Napoli, 1984, p. 151, n. 62 ; G. Falcone, « Per la storia dell’indefensio nella rivendica : agere in rem per sponsionem e interdetto Quem Fundum », AUPA 43 (1995), p. 553 ; à propos de la sponsio tertiae partis : R. Santoro, « Le due formule della Tabula Pompeiana 34 », AUPA 38 (1985), p. 348 ; Fr. Sturm, « Ea res agetur de sponsione. La Tabula Pompeiana 34 nous révèle-t-elle une forme inconnue de praescriptio pro actore ? », in I. Piro (ed.), Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l’antiquité. Atti della 51a Sessione della Sihda (Crotone-Messina, 16-20 settembre 1997), Catanzaro, 1999, p. 102 ; M. De Bernardi, « Lex Irnitana LXXXIV-LXXXV-LXXXIX : nuovi spunti per una riflessione sulla sponsio nel processo romano », Testimonium Amicitiae, Milano, 1992, p. 113 et p. 122 [cité ci-après : Lex Irnitana].

43 Varron L. 5, 180. M. Kaser – K. Hackl, ZP § 12 I, p. 82-3 ; § 16 I, p. 113.

44 V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 197 ; Fr. Gnoli, « Spunti critici sull’interpretazione di Gaio 4.1 », Studi in onore di G. Scherillo, I, 1972, p. 89.

45 Au contraire des occurrences du verbe spondere, courantes à travers la formule Dari Spondes ? Spondeo.

46 Gaius 3, 97 ; 97a ; 98 ; 99 ; 100 ; 102 ; 103 ; 104 ; 114 ; 134 ; 170 ; 176 ; 177 ; 179. Contexte des stipulations inutiles dont les exemples sont exprimés, comme de juste, via le verbe spondere.

47 Dix-sept occurrences : Gaius 4, 1 ; 4, 13 ; 17a ; 4, 91-5 ; 4, 141 ; 4, 165-172.

48 Cicéron souligne par deux fois l’antiquité et la fréquence des procédures per sponsionem chez les maiores : Cic. In Verr. 2, 1, 115 ; Pro Caec. 45. Le premier paragraphe des Institutes (Gaius 4, 1) en atteste aussi indirectement. M. De Ber-nardi, Lex Irnitana, p. 114.

49 Caton ap. Aulu-Gelle 14, 2, 26 [ORF 206, 5] ; Caton [ORF 173, 2 ; 8, 70 (Tite-Live 39, 43, 5)] ; Scipio ap. Isid. Etym. 2, 21, 4 [ORF fr. 33] ; PLAUTE Trin. 427a ; S. Sulpicius Rufus ap. Aulu-Gelle 4, 4 ; Varron L. 6, 70 ; CIC. Quinct. 30 ; 31, 3 ; 31, 9 ; 32, 4 ; 32, 8 ; 36 ; 46 ; 71 ; 75 ; 84, 4 ; 84, 9 ; Rosc. com. 10 ; 12 ; 14, 3 ; 14, 6 ; Verr. 2, 1, 115 ; 2, 1, 116 ; 2, 3, 132, 9 ; 2, 3, 132, 12 ; 2, 3, 133 ; 2, 3, 135, 2 ; 2, 3, 135, 4 ; 2, 3, 135, 9 ; 2, 3, 137 ; 2, 3, 139 ; 2, 3, 144 ; 2, 5, 141 ; Tull. 29 ; 30 ; 53 ; Caec. 23, 4 ; 23, 5 ; 45 ; 80 ; 81 ; 91, 8 ; 91, 11 ; 92 ; 93 ; Balb. 29, 9 ; Pis. 55 ; Leg. 2, 41 ; off. 3, 77 ; Ep. ad fam. 7, 21, 1 ; Rhet. ad Her. 4, 33 ; Sall. Iug. 79, 4, 4. Les occurrences suivantes sont non répertoriées car le texte est incertain : Plaute Men. 593 ; Cic. In Caec. 31. Celles de Plaute (Trin. 427a), de S. Sulpicius Rufus (ap. Aulu-Gelle 4, 4) et de Varron (L. 6, 70) mériteraient un mot d’explication qui ne peut être fourni ici.

50 Cic. Balb. 29, 9 ; Sall. Iug. 79, 4, 4 ; Valerius Antias ap. Aulu-gelle 6, 9, 12 (emploi du verbe).

51 Cic. Leg. 2, 41.

52 Dans le Digeste, la plupart des occurrences d’un terme dérivé du verbe spondere (sauf, significativement, sponsio) se rapportent aux fiançailles : sur un total de septante-cinq fragments mentionnant un dérivé du verbe, septante s’appliquent aux fiançailles, que ce soit à travers le nom des fiancés (sponsus, sponsa) ou celui de la célébration elle-même (sponsalia), argument statistique indicatif de l’importance que les fiançailles eurent, en amont de l’acte verbis, sur la structuration du champ sémantique du groupe lexical latin (v. Verrius Flaccus ap. Festus L. p. 440, cité). Nombreux dérivés également chez Varron (L. 6, 70-71) et dans l’ouvrage De dotibus de S. Sulpicius Rufus (ap. Aulu-Gelle 4, 4).

53 Lex Irnitana chap. LXXXIV-LXXXV-LXXXIX ; lex de Gallia Cisalpina chap. XX-XXII ; Tabula Pompeiana Sulpiciorum XXXI ; Tabulae Herculanenses LXXXIV ; XIII sq.

54 V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 210 ; M. De Bernardi, Lex Irnitana, p. 95 sq.

55 Servius B. 3, 31 ; Isidore Orig. 5, 24, 31.

56 Sen. Rh. Contr. 5, 6 (le pari que fit un beau jeune homme qu’il sortirait en habits de femme) ; PETR. Sat. 58, 8, 2 ; 70, 13, 3 ; Pline Nat. 7, 124, 6 ; 9, 120, 2 (le pari que fit Cléopâtre avec Antoine, selon lequel elle réussirait à dépenser dix millions de sesterces pour un seul banquet, pari qu’elle gagna en buvant le vinaigre où avaient dissous les perles fines de ses boucles d’oreilles) ; 9, 121, 5 ; 9, 122, 5 ; Macr. Sat. 3, 17, 15 ; JUV. Sat. 6, 365, 27 ; 11, 202 ; Mart. Ep. 11, 1, 15.

57 Marcien (5 reg.) D. 11, 5, 2, 1 & 3 ; Ulp. (28 ad ed.) D. 19, 5, 17, 5.

58 V. Arangio-Ruiz, Sponsio e stipulatio, p. 198, n. 6 ; p. 219 ; ég. R. Von Ihering, Esprit, III, p. 306.

59 L. Apostel, « De l’interrogation en tant qu’action », Langue française 52 (1981), p. 24 ; J. Milner, « Éléments pour une théorie de l’interrogation », Communications 20 (1973), p. 21.

60 Pomponius (26 ad Sab.) D. 45.1.5. pr ; I. 3.18pr.

61 Le terme sponsio peut qualifier la sponsio opposée à la restipulatio aussi bien que l’acte double procédant de leur échange : ainsi la lex Rubria impose-t-elle au défendeur assigné par l’actio certae creditae pecuniae de sponsione iudicioque se defendere (chap. XXI) : saisie par référence à l’activité du défendeur, la sponsio désigne ici l’action de restipuler ; ég. Gaius 4, 170.

62 A. Palermo, Il procedimento cauzionale nel diritto romano, Milano, 1942, p. 14.

63 J. Crook, « Sponsione provocare : its Place in Roman Litigation », JRS 66 (1976), p. 132.

64 Le risque encouru par les deux plaideurs, tel que le perdant n’est pas seulement condamné au fond, mais doit une pénalité pour avoir affirmé ou nié à tort, est conçu distinctement des débats au fond de l’affaire (de re pecuniaria). La procédure est à elle-même son propre enjeu de victoire. Cicéron précise que le risque auquel le plaideur s’expose délibérément est le signe d’une confiance supérieure en sa cause : Cic. Pro Rosc. com. 11 (alter causae confidit, alter diffidit).

65 V. Nyckees, « Changement de sens et déterminisme culturel », MSL 9 (2000), p. 31 sq.

66 É. Benveniste, PLG II, p. 272 (« Deux modèles linguistiques de la cité »).

67 Bien que la sponsio poenalis soit encore préjudicielle dans le cadre de la procédure consécutive à la délivrance d’un interdit prohibitoire à l’époque de Gaius (Gaius 4, 141).

68 Mais on notera que sponsio conserve l’acception « pari » dans le cadre de la terminologie juridique spécialisée : Marcien (5 reg.) D. 11, 5, 2, 1 ; 11, 5, 3 ; Ulpien (28 ad ed.) D. 19, 5, 17, 5 (cités).

69 V. Arangio-Ruiz, Sponsio et stipulatio, p. 206, n. 21 (conjecture d’Alibrandi) ; M. De Bernardi, Lex Irnitana, p. 106, n. 17.

70 Le terme promissio, que Gaius n’utilise pas, ne compte, pour 782 occurrences de « stipulation », qu’une cinquantaine d’occurrences dans le Digeste (15 %). Quant au terme sponsio, le Digeste n’en comporte pas plus de quatre items en tout et pour tout. Deux occurrences ont la signification « pari » répercutée au plan du droit des jeux et paris [Marcien et Ulpien déjà cités], l’une est le fragment de Paul en examen (D. 50, 16, 7) et, la quatrième, la définition non romaine de la loi par Papinien, qui traduit le terme du grec (Pap. 1 def., D. 1, 3, 1 communis rei publicae sponsio).

71 Paul (2 ad ed.) D. 50, 16, 7 : ‘Sponsio’appellatur non solum quae per sponsus interrogationem fit, sed omnis stipulatio promissioque.

72 Et encore au Bas-Empire dans les textes juridiques : C. 9, 2, 10 ; CT. 10, 24, 2 ; 3, 10, 1 ; 3, 15, 1 ; 2, 29, 2pr ; EG. 2, 9, 7 à comparer avec Gaius 3, 100.

73 C. 8, 37, 1 (Constitution de Septime-Sévère, 200 ap. J.-C.) ; I. 3, 19, 17.

74 Ég., chez Tertulien, De pudic. 12, 9 ; Ad nat. 1, 7, 29 ; au sens d’une promesse ordinaire : Adv. Marc. 4, 43, 9 ; De anim. 35, 3. Voir pour l’analyse des sources post-classiques, V. Arangio-Ruiz, Sponsio et stipulatio, p. 208-210.

75 En raison de l’accent mis par l’Église sur la promesse que s’échangeaient les futurs époux, plutôt que sur le mariage lui-même et la cohabitation qui l’accompagne. Les termes sponsus, sponsa et sponsalia donnèrent aux langues romanes les mots « époux, épouse » (ital. sposo, sposa ; esp. esposo, esposa) et « épousailles ». J.-H. Michel, « Aux sources de notre vocabulaire juridique. Note sur trois termes d’origine indo-européenne », in L. Ingber et al. (ed.), Le langage du droit, Bruxelles, 1991, p. 63.

76 L. Gernet, Anthropologie, p. 255 (c’est moi qui souligne).

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