L’égalité en droit positif
p. 146-150
Texte intégral
1Je voudrais vous entretenir de la participation que les étudiants de la Faculté de droit, et principalement les étudiants de seconde candidature, ont apportée à la préparation de ces journées. Ils ont travaillé de façon sérieuse et approfondie. La perspective de voir ces travaux s’inscrire dans une journée d’hommage à Monseigneur Van Camp n’est pas étrangère à la qualité de leur effort.
2Plusieurs séminaires se sont réunis de février à avril. Ils ont examiné, chacun pour soi, les différents thèmes que M. Van Bunnen a énoncés tantôt1.
3Je n’aborderai évidemment pas chacun de ces thèmes. Je voudrais plutôt relever que l’ensemble des travaux révèle de très larges convergences avec ce que M. Batiffol vient de nous dire. Je crois que, pour schématiser le résultat de ces travaux, on peut dire que l’égalité en droit positif est apparue sous deux aspects : d’une part sous l’aspect d'un principe général, directeur, posé a priori, et d’autre part sous forme d'un but à atteindre par une action systématique à entreprendre au niveau législatif et au niveau judiciaire.
4Postulat donc, principe de base d’une part ; objectif à poursuivre d’autre part, ceci étant complémentaire à cela.
5L’égalité est un principe général que l'on retrouve inscrit dans toutes les constitutions de même que, sous forme de non-discrimination, dans les traités européens2.
6C’est un principe qui, en droit positif, sous-tend toute action législative de même d’ailleurs que toute action judiciaire. Il paraît bon, il paraît normal que les lois, si elles sont bien faites, consacrent le principe d’égalité. Comme M. Batiffol le disait tantôt, il y a des lois qui d’emblée sont jugées mauvaises, parce qu’elles consacrent des inégalités injustifiables : tantôt, elles renforcent des privilèges fondés sur le rang ou sur la naissance ; tantôt elles consacrent des inégalités de rejet : c’est notamment le problème des législations raciales.
7Il est donc normal que les lois, lorsqu’elles poursuivent les objectifs qui sont les leurs, garantissent aussi comme une valeur l’égalité des citoyens qui en sont les destinataires.
8On constate cependant que l’égalité n’est qu’une valeur parmi d’autres, et que le législateur, à l’occasion, s’en écarte au profit d’autres valeurs qu’il considère comme plus importantes. Il existe des cas dans lesquels le législateur estime que certaines institutions doivent être spécialement protégées, fût-ce au prix d’une inégalité de traitement. Il en est ainsi de l’institution de la famille, qui justifie certaines inégalités entre hommes et femmes3. Il en est de même en Belgique du caractère secret de l’instruction pénale : la partie publique participe à l’élaboration de l’information judiciaire, tandis que l’inculpé n’y participe pas4. Il existe donc certains tempéraments apportés par le législateur lui-même au principe d’égalité.
9Ce qui est vrai sur le plan législatif se vérifie aussi sur le plan judiciaire. Il s’agit ici de l’égalité devant la loi. Il faut que les juges appliquent les lois telles qu’elles existent ; au niveau individuel de la décision, les juges doivent traiter chacun selon ce que la loi a prévu. L’égalité est cependant tantôt absolue, tantôt relative. Certains tempéraments existent ici aussi. En matière pénale, les peines sont fixées selon un maximum et un minimum, entre lesquels le juge choisit ; en matière civile, le juge peut accorder des termes et délais, atténuant ainsi l’égalité entre les débiteurs.
10Sous réserve de ces inégalités relatives, il subsiste une conscience fondamentale dans l’esprit de tout juge, selon laquelle il faut traiter chacun de la même manière. Cette préoccupation se traduit notamment dans le respect de l’égalité des parties dans l’administration de la justice, du moins, comme je le rappelais, sur le plan civil et moins, en Belgique, sur le plan pénal.
11L’idée d’égalité étant posée comme principe directif d’une bonne politique législative et d’une bonne pratique judiciaire, on constate que cette affirmation ne suffit pas. Comme le rappelait M. Batiffol, il y a des inégalités de fait, dont le législateur et le juge doivent aussi se préoccuper, il y a des situations concrètes et celles-ci ne sont jamais identiques. Il ne suffit pas d’affirmer que la loi est générale pour que tout soit pour le mieux. Il y a place pour une action complémentaire à la première, pour un souci du détail individuel. Il s’agit de faire en sorte qu’au niveau de son application le droit, formulé de façon générale et impersonnelle, n’aboutisse pas à des inégalités.
12Certes le législateur classique, comme celui du Code civil, s’est soucié à certains égards des inégalités de fait : d’où la protection du mineur5 et la protection accordée à celle des deux parties qui ne se trouve pas en position d'égalité lors de la conclusion d’un contrat6.
13Mais le Code civil, égaliste a priori, n’était pas allé très loin. C’est tout le mérite des législations sociales et économiques contemporaines d’avoir tenu compte d'une façon plus approfondie de l’inégalité des situations. De façon caractéristique, ces législations reconnaissent les différences qui existent et remédient aux conséquences susceptibles de s’y attacher. La protection du législateur s’offre ainsi aux individus, notamment en droit social7 ; elle concerne en outre les relations entre les groupes sociaux : la plupart des innovations contenues dans la révision de la constitution belge, opérée ces dernières années, ont pour objet la protection des minorités, notamment culturelles et idéologiques8. Il y a place ici pour une action diversifiée, complétant l’affirmation du principe d’égalité9.
14La même évolution se manifeste au niveau judiciaire. Les juges constatent que le fait d’appliquer les catégories légales aux situations de fait engendre des inégalités, parce que les situations de fait ne sont jamais parfaitement réductibles aux catégories et présentent toujours un aspect d’individualité « imprévu ». C’est ici qu’apparaît notamment la construction jurisprudentielle de l’abus de droit. Les droits subjectifs existent ; chacun peut en principe les utiliser dans les limites prévues par la loi. Il advient cependant que, dans les cas extrêmes, l'exercice d’un droit nuise trop gravement à celui qui est titulaire d'un droit voisin. Dans ce cas, le juge constatera que l’exercice du droit, même conscience du caractère imparfait des catégories légales qu’il troubles de voisinage est également une création jurisprudentielle fondée sur la même idée. Deux propriétaires voisins peuvent en principe exercer la plénitude de leur droit, chacun sur son fonds. L’exercice normal de ce droit permet notamment l’édification de bâtiments, selon les conditions prévues par la législation sur l’urbanisme. Si cependant le propriétaire d’un fonds construit un immeuble élevé, qui entrave le fonctionnement de la cheminée du propriétaire voisin, le juge dira que cette utilisation, même normale, du droit de propriété cause au voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage et accordera une indemnisation à ce dernier10.
15Ces exemples mettent en évidence un affinement de l’application, par le juge, du principe d’égalité.
16Allant plus loin, le législateur belge est allé jusqu’à prendre lui-même conscience du caractère imparfait des catégories légales qu’il élabore : il faut penser ici à l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui permet l’attribution d’une indemnisation équitable à un citoyen, victime d’un préjudice exceptionnel causé par une mesure légitime de l’autorité11.
17En se tenant à une conception abstraite des choses, on dirait que les lois, étant générales, doivent traiter chacun de leurs destinataires de façon identique, et par conséquent entraîner pour eux les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Cette proposition ne se vérifie pas dans la réalité. Certaines normes, bien que correctes sur le plan de la politique législative, provoquent de graves inégalités au niveau de leur application. Le législateur prend conscience de cette éventualité et prévoit la possibilité d’une indemnisation.
18Cet exposé sommaire retrace les perspectives qui se dégagent des travaux des étudiants. Ces travaux ont mis en évidence la complémentarité existant entre l’idée d'égalité comme principe général et l’idée d’égalité comme résultat d’une action adaptée aux différences de fait.
Notes de bas de page
1 Les thèmes étudiés ont été les suivants : Les correctifs apportés par le droit socioprofessionnel à l’inégalité des parties en présence (séminaire dirigé par : M.A. de Theux, assistant aux Facultés) ; Égalité et équité, Égalité des parties dans l’administration de la justice. Égalité et accès aux professions industrielles et commerciales (séminaire dirigé par Μ. P. van Drooghenbroeck, assistant aux Facultés) ; Le principe de non discrimination en droit européen ; La responsabilité du fait des lois en droit européen (séminaire dirigé par Μ. M. Mahieu).
2 Constitution belge, article 6, Traité CECA du 18 avril 1951, art. 4 ; Traité CEE du 27 mars 1957, art. 7.
3 Code civil, art. 213 (Fixation de la résidence conjugale par le mari) ; art. 389 (Prééminence de la volonté du père en cas de dissentiment entre les époux quant à l'administration des biens des enfants).
4 Code d’instruction criminelle, art. 73 (Les témoins sont entendus par le juge d’instruction hors la présence de l'inculpé).
5 Code civil, articles 1125 et 1305.
6 Code civil, articles 1109 à 1118, relatifs aux vices de consentement.
7 Voir notamment la législation sur les contrats d’emploi et de travail, ainsi que la législation sur la sécurité sociale.
8 Constitution belge, articles 3 bis, 6 bis, 38 bis nouveaux.
9 Sur l’abus de droit, v. notamment J. Dabin, Le droit subjectif, p. 297 et 298 ; v. aussi les références citées sub 16 par A. De Bersaques, Observations sous Comm. Anvers. 17 juillet 1958. Rev. Crit. Jur. Belge, 1959, p. 369.
10 Sur les troubles de voisinage, v. notamment Cass., 6 avril 1960, conclusions de M. l’Avocat général Mahaux, et note J. Dabin, Rev. Crit. Jur. Belge, 1960, p. 257 à 308.
11 Lois coordonnées sur le Conseil d’État, du 12 janvier 1973, art. 11 (ancien article 7 bis, introduit par la loi du 3 juin 1971). Sur l’application de cette disposition et de l’ancien article 7 aux dommages exceptionnels causés par la loi, v. L. Goffin et M. Mahieu, De la responsabilité du fait des règlements communautaires, Cahiers de droit européen, 1972, p. 678, spécialement p. 685 ; contra J. L. Fagnart, Examen de jurisprudence concernant la responsabilité civile, nos 111 et 115. Sur la responsabilité du fait des lois, en droit français, belge et allemand, v. R. Andersen, Quelques réflexions sur la responsabilité du fait des lois, in Sixièmes journées d'études juridiques Jean Dabin, Actualité de contrôle juridictionnel des lois, III, p. 81 à 91 et 94. Sur la responsabilité du fait des règlements communautaires, v. L. Goffin et M. Mahieu, op. cit. et Observations sous C.J.C.E., 13 juin 1972, Journal des Tribunaux, 1973, p. 600.
Auteur
Maître de conférences aux Facultés universitaires Saint-Louis
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