Jules Bara, novateur
Essai sur la conception des rapports entre l’Église et l’État dans la doctrine juridique belge (1830-1859)
p. 435-462
Texte intégral
1Jules Bara est né à Tournai, le 23 août 1835, dans une famille bourgeoise mais de fortune modeste1. Néanmoins son père, chirurgien très estimé, n’a pas négligé l’éducation de ses fils qui deviendront, l’un ministre d’Etat, l’autre conseiller à la Cour d’appel.
2Grâce aux bourses de la fondation Jacques Despars, dont la collation était attribuée au bourgmestre et au chapitre de Tournai, Jules entreprend ses humanités gréco-latines à l’athénée royal de cette ville2. Mais en 1853, comme notre rhétoricien se propose de suivre à Bruxelles les cours de la Faculté de droit, les chanoines lui signifient qu’ils retireront leur aide pécuniaire s’il persiste dans ses intentions, lors même que l’acte de fondation ne subordonne pas l’octroi d’une bourse à la fréquentation d’un établissement déterminé.
3En revanche, ils semblent disposés à maintenir cette allocation s’il accepte de poursuivre ses études à Louvain3. Devant son refus, les chanoines exécutent leur menace4. Fort heureusement pour lui, après examen de ses résultats scolaires, le conseil d’administration de l’Université Libre l’autorise à suivre les cours gratuitement5.
4A l’université, assidu aux réunions des cercles estudiantins et toujours prêt à y prendre la parole, il se révèle passionné de politique6. Cependant ses activités extra-universitaires ne le détournent pas de son travail. En dernière année, il mène de front les études de droit avec le doctorat en sciences politiques et administratives.
5En dépit de ce cumul — qui, pour l’époque, était assez lourd —, Bara est reçu docteur en sciences politiques avec distinction, à la première session de 1857, et docteur en droit avec la plus grande distinction à la seconde session de la même année7. Brillant résultat qui lui vaut, non seulement la faveur d’entrer en stage auprès d’un des ténors du barreau de Bruxelles : Me Emile Dequesne8, mais encore d’être recruté par son maître François Tielemans pour la rédaction du « Répertoire de l’administration et du droit administratif » qui fit si longtemps autorité9. A son instigation, Bara semble vouloir s’orienter vers la carrière académique. C’est en tout cas dans cette perspective qu’il s’attache à la préparation de sa thèse d’agrégation10 que publiera, en 1859, son ami Romain Ritte — éditeur de l’organe officieux de l’association libérale tournaisienne La Vérité à laquelle il collaborait depuis 1856 en compagnie de son ami d’enfance et futur chef de Cabinet, Adolphe Canler11.
6Cette thèse, intitulée Essai sur les rapports de l’Etat et des religions au point de vue constitutionnel, le jeune stagiaire à la Cour d’Appel la défend le 19 décembre 1859 devant la Faculté de droit de l’Université Libre. D’emblée elle bouleverse toutes les idées reçues !
7Influencé par les travaux d’Alexandre Vinet, de Prévost-Paradol, et d’Edouard Laboulaye12, Bara y soutient que les constituants de 1830 ont établi un régime de séparation absolue des religions et de l’Etat, « sauf deux exceptions inscrites dans la Constitution même »13 : l’antériorité du mariage civil (art. 16, al. 2 C) et la rémunération des ministres des cultes (art. 117 C). C’est qu’il estime, à l’instar de Vinet, que la proclamation de la liberté de conscience et de culte implique fondamentalement la séparation des deux puissances. Les croyances religieuses étant inévidentes par nature14, l’Etat, être fictif, se trouve en effet dans l’impossibilité de se prononcer en faveur d’un ou de plusieurs cultes, à l’exclusion des autres ; il ne peut que les « tolérer », que « leur laisser la liberté complète de s’établir, de se discuter, de se propager, afin que la vérité triomphe et que l’erreur disparaisse... » 15. Son rôle doit donc être purement passif : il leur doit la liberté, mais rien que la liberté. Par suite, dans l’esprit du juriste tournaisien, la liberté de conscience et de culte implique non seulement le droit, pour les individus, de n’être soumis à aucune contrainte à raison de leurs convictions philosophiques ou religieuses, mais encore et surtout, l’obligation pour l’Etat de rester étranger à l’existence et au développement des Eglises.
8Ce principe posé, on comprend aisément qu’il considère l’article 14 de la Constitution comme le premier principe du régime de séparation et qu’il ne voit dans les garanties proclamées par les articles15 C et16, alinéa 1er C, que des « mesures préservatrices » superflues — introduites dans la crainte du retour des abus renversés — découlant du principe général de la liberté des cultes qui les domine « comme la cause domine l’effet » 16.
9Selon Bara, l’analyse des discussions du Congrès confirme pleinement cette interprétation. Le rejet de l’amendement Defacqz montre que les constituants veulent rompre avec le passé, « rejeter les régimes de Napoléon et de Guillaume qui mettaient les religions dans l’Etat et l’Etat dans les religions »17. Par contre, aux idées du représentant athois — « idées qui lui étaient pour ainsi dire personnelles »18 —, J.-B. Nothomb oppose un principe tout différent : celui de la séparation absolue des deux pouvoirs, consacré par l’article 12 du projet de la section centrale. Le Congrès écarte toutefois cette disposition parce qu’elle emporte l’antériorité du mariage civil, dont le maintien est jugé indispensable par la majorité des constituants. Mais cette modification n’implique en aucune façon un retour au régime d’alliance. Les paroles prononcées par quelques membres avant le vote de l’article 16 attestent au contraire, que le Congrès n’entend établir qu’une exception au principe de la séparation absolue : celle relative au mariage. De même, en accordant un traitement aux ministres des cultes, l’assemblée n’a pas l’intention de conférer un caractère public aux fonctions ecclésiastiques rémunérées par le trésor. Elle se borne à créer une obligation, motivée tantôt par l’utilité sociale des religions, tantôt par le caractère indemnitaire des traitements, sans rien exiger en retour. « En Belgique, affirme Bara, le traitement des ministres des cultes n’est qu’un accident. C’est une combinaison financière qui a paru utile et que du reste les habitudes et les circonstances imposaient, c’est la conservation d’un état de choses qu’on croyait dangereux de changer »19.
10Par suite, la séparation absolue — contenue, du reste, dans l’article 14 de la Constitution — est maintenue, sauf deux dérogations de stricte interprétation.
11Ces bases établies, Bara en déduit la conséquence fondamentale de sa thèse — quoique non explicitement formulée — : l’inconstitutionnalité des mesures législatives et réglementaires qui, depuis 1830, ont assuré à l’Eglise une position dominante dans l’Etat.
12Comme tel, l’Essai apparaît comme une œuvre résolument novatrice, non seulement au point de vue de la doctrine constitutionnelle, mais encore au point de vue de la théorie libérale des rapports entre l’Etat et les cultes. Dans le cadre de la présente étude nous nous limiterons toutefois à l’examen de ce premier point, nous réservant de traiter ultérieurement des conceptions professées au sein du parti libéral.
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13Avant d’examiner l’originalité de la thèse par rapport aux idées communément admises par les juristes et les hommes politiques entre 1830 à 1859, il importe de s’arrêter quelques instants à la genèse de notre régime constitutionnel des cultes, et tout particulièrement à l’analyse des conceptions de l’épiscopat, dont on sait l’influence sur la détermination des rapports entre l’Eglise et l’Etat.
14L’archevêché est, en effet, le siège des travaux d’un groupe restreint mais influent, que Mgr Simon a baptisé « l’Ecole de Malines »20. Ce groupe estime que dans les régimes issus de la Révolation — où le clergé a cessé de constituer un ordre politique, où les lois religieuses sont dépourvues de toute sanction coercitive, où en un mot « les cultes sont déclarés libres devant la loi »21 —, le pouvoir civil doit se dépouiller de toute prétention corrélative sur le gouvernement de l’Eglise22. Toutefois, cette aspiration à l’indépendance de la société religieuse ne signifie en aucune façon sa rupture complète avec l’ordre temporel. Bien au contraire, le bonheur de l’homme social et religieux est subordonné à la coopération des deux sociétés.
15Comme le souligne De Ram — dans ses Considérations rédigées à l’intention du Congrès National23 — la liberté des cultes implique non seulement la suppression des entraves apportées aux mouvements de l’Eglise dans l’enseignement de sa doctrine et l’exercice de son culte, mais encore l’obligation pour l’Etat de ne poser dans sa législation aucune norme contraire aux prescriptions du culte déclaré libre24.
16Le constituant ne doit donc pas s’attacher à rompre les liens existants entre l’Eglise et l’Etat, mais il doit, selon l’expression du Courrier de la Meuse, régler leurs rapports « de manière à ce qu’il y ait harmonie sans fusion, union sans servitude »25.
17En définitive, on le voit, ce que l’Episcopat réclame, c’est une indépendance assortie de protection, mais une protection exercée non plus dans l’esprit césaropapiste, mais dans le respect des originalités institutionnelles de l’Eglise catholique. Revendication conforme aux vues du prince de Mean qui, depuis 1825, se fondait sur la liberté des cultes pour obtenir la reconnaissance de l’autonomie de l’Eglise dans la formation des prêtres, les nominations ecclésiastiques et l’organisation des congrégations religieuses, sans pour autant s’opposer à son intégration dans l’Etat moderne, au moyen d’un concordat26. Comme telle, la position du groupe de Malines est profondément différente de celle de Lamennais qui, à la même époque, affirmait que l’Eglise ne pourrait recouvrer « sa force première et divine » qu’avec sa séparation entière de la puissance civile. Et pourtant, aussi paradoxale que la chose puisse paraître, les catholiques belges se sont retrouvés dans Lamennais, malgré ces divergences, non seulement parce qu’ils expriment des revendications analogues aux siennes, mais encore parce qu’ils les fondent sur une motivation identique27.
18En effet, dans sa lettre adressée au Congrès, le 13 décembre 1830, Mgr de Mean insistait principalement sur la consécration de trois garanties : l’indépendance de l’Eglise, tout particulièrement « dans la nomination et l’installation de ses ministres, ainsi que dans la correspondance avec le Saint-Siège », la liberté d’enseignement et la liberté d’association28. Lammenais ne réclame pas autre chose29. La séparation qu’il appelle de ses vœux et « sans laquelle il n’existerait pour les catholiques nulle liberté religieuse », c’est essentiellement « l’indépendance absolue du clergé dans l’ordre spirituel »30. En conséquence, l’Etat n’a plus à s’immiscer dans les communications de l’épiscopat avec les fidèles comme avec le souverain pontife31, ni à exercer la moindre influence sur le choix des évêques32.
19De même, le prêtre maloin estime que la liberté religieuse ne saurait être effective si l’éducation n’était délivrée du monopole « universitaire ».
20« Le prêtre, s’écrie l’Avenir, est un homme qui enseigne, l’Eglise est un lieu où l’on enseigne, la foi est quelque chose qui s’enseigne : donc l’enseignement doit être libre ou la liberté des cultes n’est qu’un vain mot »33.
21Enfin, comme l’archevêque de Malines, il réclame la reconnaissance de la liberté d’association34.
22Mais il y a plus : au-delà de cette communauté de revendications, l’Episcopat fonde ses exigences sur une motivation identique à celle qui sous-tend la démarche mennaisienne : la hantise du césaro-papisme et de la servitude qu’il entraîne tant au point de vue de la discipline ecclésiastique que du dogme. De son alliance avec l’Etat, affirme Lamennais, l’Eglise n’a retiré qu’une « immense servitude spirituelle, qui enlace dans ses replis tortueux toutes les libertés reigieuses »35. Opprimant à la fois la doctrine, l’enseignement et la hiérarchie, le pouvoir civil « attaque dans toute son intégrité et, pour ainsi dire dans sa pure essence, le principe vital du catholicisme »36. Dans ces conditions, la séparation n’est pour l’Eglise que le prix de sa survie : « Catholiques, comprenons-le bien, il s’agit de sauver notre foi et nous ne la sauverons que par la liberté »37.
23Les motivations du groupe de Malines ne sont pas différentes. S’il réclame l’affranchissement du pouvoir spirituel dans la formation des prêtres et les nominations ecclésiastiques, c’est qu’il a vu dans la création du Collège philosophique une atteinte inadmissible à l’intégrité doctrinale de l’Eglise.
24Il ne faut donc pas s’étonner si, constatant cette profonde identité de revendications et de motifs, les catholiques ont fini par trouver en Lamennais un coryphée de leurs idées. Mieux, voyant leurs aspirations exprimées de façon inégalable dans son œuvre, ils ont passé outre à certaines divergences et, parés de son prestige, ils ont reproduit ses formules telles quelles, sans trop s’attarder à leur contenu réel38.
25Ainsi s’explique l’attitude de nombreux constituants qui — lors des débats sur l’amendement Defacqz — repoussent la suprématie de l’Etat sur les cultes, au nom de la séparation mennaisienne.
26C’est l’abbé J. de Smet qui s’écrie : « Nous voulons la séparation entière de l’Eglise et de l’Etat, nous voulons la liberté religieuse d’une manière réelle, afin que dans notre Belgique aussi la Constitution soit une vérité... »39.
27« Dans l’état actuel de la société, renchérit l’abbé de Haerne, il ne peut y avoir aucune alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil autre que celle de la tolérance réciproque ou de la liberté »40.
28C’est le comte de Celles, ancien négociateur du Concordat de 1827, qui affirme : « ...le culte ne doit influer en rien sur la loi civile : ce sont des choses distinctes et séparées »41. C’est J.-B. Nothomb qui s’exclame, dans un raccourci saisissant « Il n’y a pas plus de rapports entre l’Etat et la religion qu’entre l’Etat et la géométrie »42.
29Du reste, Lamennais lui-même a été abusé par cette similitude. Dès 1829 en effet, il reconnaît l’analogie de leurs revendications :
30« Nous demandons la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté de l’éducation et c’est là ce que demandent comme nous les catholiques belges, opprimés par un gouvernement persécuteur »43. Il y revient en janvier 1831, affirmant — en réponse aux allégations du Temps44 — que le peuple belge a fait ce que nul peuple européen n’a pu faire encore : « ...il a séparé son Eglise de son gouvernement, il a fondé la religion sur la liberté... en permettant une expérience décisive et dernière entre la philosophie et la foi »45. Et pourtant, quelques semaines auparavant, le prêtre maloin avait relevé — dans son commentaire de la lettre adressée par le prince de Mean au Congrès — le désaccord existant entre les catholiques belges et l’Avenir, à propos des traitements du clergé. Mais il est vrai qu’il s’était plu à souligner la différence de position entre l’Eglise de Belgique et celle de France. La nation belge en effet est profondément catholique, peu importe par conséquent « qu’elle pourvoie aux besoins de son culte par une loi, au lieu d’y pourvoir par des secours individuels. C’est toujours la nation qui honore son culte dans l’un comme dans l’autre cas. L’Eglise belge n’a donc pas besoin de prouver au monde qu’elle peut se passer de l’aumône de l’Etat. La force morale lui est acquise, elle n’a qu’à la garder »46.
31Si les catholiques finissent par revendiquer l’indépendance de leur Eglise en invoquant la séparation mennaisienne, il ne faut cependant pas en conclure qu’ils renoncent, dans leur majorité, à la protection du pouvoir civil. Bon nombre d’entre eux continuent à penser que, vu la situation « dominante de fait » de leur culte dans l’Etat, les institutions doivent favoriser l’Eglise, lui accorder le statut de religion nationale. De même, il n’est pas douteux que, dans l’esprit de nombreux constituants libéraux, l’Etat a l’obligation de prêter son concours à l’Eglise, en raison de la mission sociale dont elle est investie.
32L’attitude de Lebeau est, à cet égard, tout à fait significative.
« Personne, s’écriait l’homme d’Etat libéral en 1846, n’est plus partisan que moi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat... J’ai poussé, au Congrès, l’observation de ce principe jusqu’à des conséquences où beaucoup de mes amis politiques ne m’ont pas suivi, car j’ai été jusqu’à soutenir alors que la disposition d’après laquelle le mariage civil doit précéder toujours le mariage religieux, était incompatible avec le principe de la séparation absolue de l’Eglise et de l’Etat...
... Mais, Messieurs, la séparation n’est pas l’indifférence... nous devons désirer tous, quelles que soient les opinions que nous professions, une entente cordiale entre le monde religieux et le monde civil »47.
33Certes, il s’agit là d’aspirations inconscientes dont on ne trouve la formulation expresse que dans des cas rarissimes. Elles expliquent toutefois la position particulière adoptée par l’Episcopat dans la question des traitements ecclésiastiques. A la différence de Lamennais, il estime que la séparation ne saurait résulter de la seule suppression des traitements « ...par la raison évidente que le même être étant tout à la fois membre de la société religieuse comme chrétien et membre de la société civile comme citoyen, il y aura toujours, quant à ses actes et devoirs extérieurs, des rapports nécessaires, des points de contact inévitable entre les deux sociétés »48. Par suite cette suppression lui apparaît comme une opération non seulement injuste, mais encore profondément inutile. A ce propos, on peut du reste se demander s’il y avait, dans l’esprit du groupe de Malines, un lien de causalité entre l’indépendance de l’Eglise et la question des traitements ou si, au contraire, il se bornait à revendiquer cette rémunération à titre d’indemnité, sans s’attacher à son incidence sur le régime constitutionnel des cultes.
34Pour Lamennais, on le sait, l’affranchissement est subordonné à la suppression du salaire que l’Etat accorde annuellement au clergé :
« Quiconque est payé dépend de qui le paye. C’est ce qu’on bien senti les catholiques d’Irlande, qui toujours ont repoussé cette servitude que le gouvernement anglais a plusieurs fois essayé de leur imposer. Tant que nous n’imiterons point leur exemple, le catholicisme n’aura parmi nous qu’une existence précaire et débile. Le morceau de pain qu’on jette au clergé sera le titre de son oppression ; libre par la loi, il sera quoi qu’il fasse esclave par le traitement... »49.
35Or les catholiques belges — les disciples du prêtre maloin aussi bien que l’Episcopat, et peut-être avec plus de vigueur encore — nient que la subordination de l’Eglise découle du traitement. Pour eux, le droit d’intervention dans les affaires du culte dont jouissaient les princes d’Ancien Régime s’explique par la position privilégiée reconnue, à cette époque, au clergé dans l’Etat. Il ne peut donc, en aucun cas, être fondé sur le traitement qui n’est qu’une dette résultant de la nationalisation des biens ecclésiastiques accomplie sous la Révolution50.
36Sur ce point, ceux des mennaisiens qui s’étaient opposés à la rémunération du clergé51, partagent entièrement les vues du groupe de Malines : pour eux, elle ne se justifie qu’en raison de sa nature indemnitaire. Si l’on soutenait le principe contraire, déclare l’abbé de Haerne, le clergé « ...préfèrerait renoncer à la somme qu’on lui alloue plutôt que d’en subir les conséquences »52.
37« Ce n’est donc pas à titre de protection, mais à titre de justice distributive »53 que l’Etat s’est chargé de pourvoir à la rémunération du clergé. Par suite, « ...il ne faut pas conclure de cette indemnité à l’union de l’Eglise et de l’Etat, telle qu’elle avait existé avant la révolution, ni croire qu’ils vont être entièrement séparés dès qu’on ne la paiera plus »54.
38C’est pourquoi, tout en stipulant que « chaque culte pourvoiera à l’entretien de ses ministres », un constituant mennaisien comme l’abbé Corten ne trahit nullement son idéal en insistant sur l’indemnisation du clergé55. Adoptant une démarche inverse, De Ram, l’un des membres du groupe de Malines, ne croit pas davantage faire une concession majeure à l’exigence mennaisienne de séparation en libérant l’Etat, de « la charge qui lui incombe d’indemniser le clergé par le traitement », dans l’hypothèse d’une restitution des biens d’origine ecclésiastique non aliénés56.
39Quoi qu’il en soit — il faut le souligner avec vigueur — si les catholiques finissent par revendiquer l’affranchissement de leur culte, au nom de la séparation mennaisienne, il n’est pas douteux que dans l’esprit de la majorité d’entre eux, cette séparation n’implique nullement l’indifférence du pouvoir.
40Il ne faut donc pas s’étonner si la Constitution a été interprétée conformément à ce principe, dans les années qui ont suivi sa promulgation.
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41L’analyse des études ou des discours publiés entre 1830 et 1859 démontre que les juristes et les hommes politiques n’ont cessé, pendant près de trente ans, de donner à notre régime constitutionnel des cultes une interprétation de séparation.
42C’est le roi Léopold qui, lors de sa réception à Sainte-Gudule, le 22 juillet 1831, assure le clergé de sa constante bienveillance « ...quoique la Constitution ait entièrement séparé la religion du gouvernement »57.
43C’est le juriste catholique J.-J. Thonissen qui, opposant la liberté des cultes et leur égalité devant la loi civile, au système en vigueur dans la France de juillet, constate qu« il existe peu de pays où les institutions civiles sont entièrement séparées des institutions religieuses »58. C’est J.-B. Nothomb qui, dans son Essai historique et politique sur la révolution, affirme avec fierté : « Dernier venu parmi les assemblées constituantes, le Congrès belge n’a copié personne : il a hardiment séparé la société religieuse de la société civile, il n’a proclamé ni religion d’Etat ni religion de la majorité ; par cette séparation absolue, il a rendu à la fois aux cultes et à l’Etat l’indépendance, en consacrant les droits des minorités »59.
44Soulignons-le, ces franches paroles ne suscitent aucune réaction dans les milieux unionistes, lors même que l’auteur s’est plu à revenir sur cette interprétation dans la préface à la seconde édition de son ouvrage60. Bien au contraire, leur presse s’attache avec un soin tout particulier à en reproduire les passages les plus saillants61, les organes orangistes — favorables au régime d’alliance par anticléricalisme — faisant seuls exception au milieu de ce concert de louanges62. Mieux, les affirmations de Nothomb semblent avoir fait figure d’interprétation authentique du texte constitutionnel.
45Comment expliquer autrement, en effet, qu’elles aient non seulement été reproduites par Bivort63, mais encore été invoquées en 1862 par Malou, en plein débat sur la question des cimetières64 !
46Si toutefois on s’interroge sur le contenu de ces affirmations, on s’aperçoit assez rapidement que la séparation revêt un triple caractère : elle signifie fondamentalement l’affranchissement de l’Eglise ; elle n’implique nullement l’indifférence du pouvoir civil ; enfin, elle n’est pas liée à la question des traitements ecclésiastiques.
47La séparation, c’est l’affranchissement de l’Eglise ! De nombreux juristes estiment, en effet, à la suite du Procureur Général Isidore Plaisant65, que, la liberté des cultes étant proclamée, l’Eglise est complètement indépendante du pouvoir civil. Cette indépendance risquant toutefois d’être « trop générale et trop large », le législateur a dû y apporter une restriction : « ...il n’a pas admis, dans toute sa généralité le principe de l’indépendance réciproque du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel ; il a voulu que le mariage civil précédât toujours la bénédiction nuptiale »66, en raison de l’intérêt des familles. Mais cette restriction admise, il n’est pas douteux que, dans l’esprit de ces juristes, la Constitution consacre essentiellement l’affranchissement de l’Eglise67. C’est pourquoi des juristes libéraux comme Tielemans s’efforceront — tout en reconnaissant qu’il existe entre les autorités civiles et religieuses « une séparation presque absolue »68 — de restreindre la portée de cette indépendance.
48Certes, l’homme dont Jules Bara s’affirmera le disciple ne réclame pas la subordination de l’Eglise. Il admet que l’autorité religieuse est seule compétente en matière de nomination et de révocation des ministres du culte et que l’Etat ne peut user de la force dont il dispose pour assurer l’exécution des actes et sentences du pouvoir spirituel69. Toutefois, il n’hésite pas à affirmer que cette indépendance n’est complète qu’en matière de doctrine et de discipline ecclésiastique. Par suite, l’Eglise « ...doit se concerter avec le gouvernement...pour toutes les choses qui concernent les intérêts temporels ou mixtes et notamment les finances de l’Etat »70. Il en est ainsi chaque fois qu’il s’agit d’ériger un diocèse ou une cure et de fixer le nombre de desservants71. De même, il souligne la possibilité de nouveaux concordats pour régler des intérêts mixtes « chaque fois qu’il existe à leur sujet des contestations qui ne peuvent se vider à l’amiable entre le clergé belge et le gouvernement »72.
49Enfin, en présence du caractère absolu de l’article 16 C., Tielemans regrette ouvertement l’abrogation de l’institution des appels comme d’abus : le régime d’indépendance que la Constitution garantit aux communautés religieuses « a ce côté essentiellement faible, que tous les abus y sont possibles et que leur répression ne l’est pas. Voilà le germe qui corrompra la liberté dont jouissent les ministres de tous les cultes... »73.
50La séparation n’est pas l’indifférence ! L’attitude d’un mennaisien comme Waille le confirme pleinement. Etabli depuis 1832 en Belgique74, l’ancien directeur-gérant de l’Avenir estime, en effet, que la séparation ne permet nullement à l’Etat d’être « indifférent » ou « hostile » à la religion, car on arriverait ainsi « à l’exclure entièrement de toute société publique et privée ». Au contraire, elle a droit « ...au respect et à la protection de la Constitution et des lois »75. Les juristes et les hommes politiques belges ne pensent pas différemment. Tel J.-B, Nothomb qui, ayant affirmé que la séparation n’est pas, dans son esprit, « une transaction passagère mais un progrès social », ne croit pas se contredire en faisant adopter par les chambres, lors des discussions sur la loi de 1842, une disposition qui confie pratiquement au clergé catholique le contrôle de toute l’instruction primaire.
51De même, pour des juristes comme Thimus ou Van Hoorebeke, « l’entière indépendance entre l’Eglise et l’Etat » se concilie parfaitement avec la protection du pouvoir civil76. Tout en soulignant l’originalité des principes de l’article 16 de la Constitution — « ils ont organisé le système de la séparation de l’Eglise et de l’Etat qui n’avait jamais auparavant complètement existé en Europe »77, Ph. Vandevivere affirme, de son côté, que la séparation « n’est pas détruite par le choix qu’il (l’Etat) ferait d’un culte dont les rites seraient observés dans les solennités nationales, les cérémonies publiques, la consécration du monarque, l’inauguration des travaux des grands corps de l’Etat »78. Quant à E. Verhaegen, dernier représentant de cette tendance, après avoir affirmé : « séparation complète de la société d’Etat et des sociétés cultes, tel est en définitive... le système adopté par la Constitution belge », il écarte la formule « Etat athée » parce qu’elle aboutit « à remplacer l’obligation, pour l’Etat, de protéger toutes les religions par la tendance à les haïr et à les entraver toutes »79.
52Enfin, la séparation n’est pas liée à la question des traitements ecclésiastiques. A la différence de Lamennais, aucune des études consultées — et nous croyons n’avoir oublié aucun traité important — n’établit un lien de causalité entre la séparation et la rémunération du clergé80. C’est qu’en définitive, les traitements se fondent, dans l’esprit des juristes, sur des principes qui se situent sur un autre plan constitutionnel et légal. Pour les uns, comme Waille, Thimus ou Verhaegen, il s’agit d’indemniser le clergé de la perte de ses biens ; considération qui se concilie parfaitement avec l’indépendance de l’Eglise81. C’est pourquoi un mennaisien comme Waille peut écrire :
« Le clergé catholique belge, soumis en tout à la loi commune, a récupéré la jouissance pleine et entière de l’ancienne immunité qui lui est propre, l’exercice du pouvoir spirituel. Cette liberté de l’Eglise de Belgique (...) se concilie incontestablement bien avec le grand acte de réparation et de justice opéré par le Concordat de 1801 entre Buonaparte et Pie VII en ce qui concerne l’indemnité des biens du clergé... »82.
53De même, E. Verhaegen ne voit aucune incompatibilité entre la séparation et les traitements parce qu’il « ... a été admis au Congrès que cette mesure était surtout destinée à réparer ce qu’il y eut d’excessif dans la nationalisation des propriétés ecclésiastiques »83.
54Pour d’autres, au contraire, tels Destriveaux ou Vandevivere, cette rémunération n’a été portée au budget qu’en raison de l’utilité sociale des religions84. Aussi Ph. Vandevivere peut estimer que la question des traitements n’est pas susceptible de recevoir une solution absolue. En règle générale, il semble que l’Etat doive rester étranger au salaire des ecclésiastiques. Des considérations pratiques peuvent cependant exiger des dérogations à ce principe, lorsque le salut de la société l’exige : « Lors donc que la foi commence à tarir, que les vocations deviennent plus rares et les offrandes des fidèles moins abondantes, l’Etat doit suppléer à l’inertie de l’activité individuelle et accorder un traitement aux hommes chargés de répandre la parole de Dieu »85.
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55En présence de ces considérations, il est permis de s’interroger sur le caractère novateur de la thèse d’agrégation défendue en 1859 par Jules Bara.
56En fait, nous croyons l’avoir suffisamment souligné, dans l’esprit des hommes politiques, comme des juristes qui ont interprété notre Constitution, la séparation n’est nullement synonyme d’indifférence parce qu’elle n’implique, en définitive, aucun sentiment d’hostilité à l’égard des cultes. On comprend, dès lors, que les premiers législateurs de la Belgique indépendante n’aient pas cru trahir la volonté du Congrès, en interprétant les dispositions constitutionnelles dans un sens très favorable à l’Eglise catholique. Cette situation de fait a néanmoins entraîné deux conséquences fondamentales pour l’évolution de notre régime politique.
57En effet, à la faveur de cette mentalité, l’Eglise a fini par acquérir une position privilégiée dans l’Etat. Dans les années qui ont suivi l’indépendance, une série de mesures législatives et surtout réglementaires86 lui ont maintenu de nombreux avantages dont elle jouissait sous le régime concordataire, tels l’arrêté royal du 30 décembre 1833 organisant l’aumônerie militaire87, les lois communales et provinciales des 30 mars et 30 avril 1836 qui rappellent les obligations des pouvoirs subordonnés en faveur des fabriques d’église, des palais épiscopaux et des séminaires88, la loi du 15 mai 1838 exemptant les ministres des cultes de l’obligation de faire partie d’un jury d’assises89, l’arrêté royal du 3 avril 1839 dispensant les étudiants en théologie du service militaire90, la circulaire ministérielle du 1er octobre 1840 déclarant toujours en vigueur le décret du 24 messidor an XII qui ordonnait que des honneurs militaires soient rendus au saint-sacrement91, le tout culminant dans la loi du 23 septembre 1842 qui, telle qu’elle sera appliquée confiera pratiquement au clergé le contrôle de toute l’instruction primaire92.
58C’est surtout en matière de cimetière et d’enseignement que cette politique s’est dégagée avec le plus de clarté. Ne voit-on pas de Theux inaugurer, vers 1836, en dépit de l’avis contraire émis par ses prédécesseurs, une jurisprudence visant à attribuer aux fabriques la propriété des anciens cimetières, accordant par là — de facto — à l’Eglise le quasi-monopole des inhumations93 En matière d’instruction publique, le caractère confessionnel conféré à l’enseignement primaire par la loi du 23 septembre 1842 dont l’article 6 stipule que l’instruction « comprend nécessairement l’enseignement de la religion et de la morale », lequel est donné « sous la direction des ministres du culte professé par la majorité des élèves de l’école » et donc, en fait, sous la direction des ministres du culte catholique — est encore renforcé par le Règlement général des écoles primaires du 15 août 1846 qui prescrit aux instituteurs de se conformer « pour la méthode à employer, dans l’enseignement de la religion et de la morale, aux instructions adressées par les évêques de Belgique à MM. les curés »94. Ce dernier document qui constitue la deuxième partie de l’arrêté invite les instituteurs à profiter, non seulement « des leçons ordinaires de lecture pour préparer les enfants à l'intelligence du catéchisme et de l’histoire sainte... » (art. 5), mais encore à saisir « les occasions qui se présentent si souvent dans les autres parties de l’enseignement, de dire une parole d’édification, de faire intervenir quelque vérité de la religion, de rappeler un devoir et d’inspirer l’amour du bien » (art. 18). Le tout culminant dans l’article 17 qui enjoint aux instituteurs de se faire « une heureuse habitude des pratiques et des devoirs que la religion prescrit »95 !
59En ce qui concerne l’enseignement secondaire, Mgr Labis signe, en 1841, avec la ville de Tournai une convention dont un article stipule qu’en cas de nomination d’un professeur, la liste des candidats sera soumise à l’évêque du diocèse qui, s’il existe des motifs graves, émettra des observations auxquelles l’administration sera tenue de faire droit96. La situation n’est guère différente dans les autres provinces : « Dans les deux Flandres, écrit l’évêque de Gand en 1839, à l’exception de trois établissements, tout l’enseignement moyen est sous la direction exclusive de l’évêque ; l’autorité communale n’intervient en rien dans la nomination et la révocation des professeurs »97.
60Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les libéraux aient fini par se persuader qu’au-delà de ces « envahissements » successifs, l’Eglise ne visait à rien moins qu’à absorber la société civile toute entière98. De là à s’interroger, non seulement sur la volonté des constituants, mais encore sur la signification et la portée du concept de séparation même, il n’y a qu’un pas que certains d’entre eux n’hésitèrent pas à franchir.
61En ce sens nous croyons pouvoir affirmer que Jules Bara a bouleversé les idées communément admises par la doctrine et la jurisprudence, à un triple point de vue.
62D’une part, l’essai nous paraît novateur dans sa conception.
63Jusqu’en 1859, en effet, les considérations sur les articles 16 et 117 de la Constitution sont noyées dans le commentaire des autres dispositions constitutionnelles. Au contraire, la thèse de Bara est le premier ouvrage consacré, tout entier, non pas à l’examen de quelques articles, mais à l’analyse du régime constitutionnel des cultes, comme tel. Cette prise de position, qui bien plus qu’un artifice d’exposition, révèle un véritable bouleversement dans la vision même du régime, nous semble symptomatique de la radicalisation du conflit entre l’Eglise et l’Etat, qui caractérise la Belgique depuis l’avènement du Cabinet Rogier-Frère99.
64D’autre part, Bara est le premier juriste à établir, contrairement à la doctrine dominante, un lien de causalité entre l’indépendance de l’Eglise et la rémunération du clergé, qui lui apparaît, à la suite d’un retour aux sources doctrinales de la séparation, comme une exception de stricte interprétation au régime constitutionnel des cultes.
65Enfin, et ceci est bien plus fondamental, opposant la théorie à la pratique constitutionnelle, le droit au fait, Bara est persuadé que le Congrès a méconnu « l’esprit politique du clergé et de la religion catholique ». « Il a cru, écrit le juriste tournaisien, que l’hostilité qui avait existé sous Guillaume entre le clergé et le gouvernement, avait ses causes dans les mesures vexatoires prises par le roi des Pays-Bas contre la religion ; il s’est trompé, cette hostilité était au fond même du catholicisme. Faire disparaître les vexations, rendre au clergé certains droits, c’était supprimer une cause d’aigreur, mais ce n’était pas remettre la religion avec l’Etat »100. Aussi, affirmant pour la première fois en Belgique, l’incompatibilité de la séparation et de la protection, Bara n’hésite pas à conclure que c’est au mépris du droit que les catholiques ont réussi à ménager à leur Eglise une position dominante dans l’Etat. En ce sens, l’Essai sur les rapports de l’Etat et des religions se présente fondamentalement comme un retour à l’esprit et à la lettre de la Constitution. Comme tel, il allait devenir le programme d’action du libéralisme belge101.
Notes de bas de page
1 Sur la vie et l’œuvre de l’éminent homme d’Etat libéral, cf. outre la notice de R. DEMOULIN, JULES BARA, ds Biographie nationale, t. XXX, 1958, col. 128-138, l’étude de G. DE MEESTER, Les débuts politiques de Jules Bara (1835-1870), mémoire de lic. en histoire, Louvain, 1954, 131 p., ainsi que notre mémoire de lic. Jules Bara et l’indépendance du pouvoir civil (1835-1884). Contribution à l’étude des rapports entre l’Eglise et l’Etat, Bruxelles, 1971, 341 p.
2 Cf. le tableau des bourses accordées à sa famille, annexé à la pétition du chapitre de Tournai, publié ds le Journal de Bruxelles du 29 avril 1863, p. 1. Par testament en date du 20 août 1448, le chanoine Despars, originaire de Tournai, avait légué 18 bonniers de terre afin que « ... a tousiours fuissent et soient prins trois escoliers natifs d’icelle ville ou du baillage...ydone et en volonté d’estudier l’un en théologie, l’autre en droit canon ou civil, et le tiersch en médecine... auxquelz en avancement de leurs dépens et estude, fuist et soit donné sur les prouffis des dits hiretaiges par chascun an, a chascun deulx, la somme de quinze livres tournois... ». En 1555, par suite de l’augmentation des revenus de la fondation, les collateurs obtinrent du Roi l’autorisation d’ériger une nouvelle bourse pour « estudier... en grammaire et aultres ars libéraux... ». Pendant la Révolution, la fondation fut nationalisée comme tous les biens de mainmorte, mais elle fut rétablie par un arrêté du 15 mai 1820 dont l’article 2 stipulait : « L’étude des humanités devra se faire dans un des athénées ou collèges du royaume ; celle de la médecine et du droit dans une des universités des provinces méridionales du royaume, et celle de la théologie dans un des séminaires épiscopaux des dites provinces, en attendant l’établissement d’une ou plusieurs Facultés de théologie près des dites universités ». Enfin un arrêté 7 juillet 1827 porta le montant des bourses à 100 F pour les humanités et à 200 F pour les études supérieures. Cf. FL LENTZ, Fondations de bourses d’étude établies en Belgique, t. V, 1887, p. 31-45. Sur J. Despars, qui fut professeur à la Sorbonne, cf. la notice de A. VANDER MEERSCH, ds la Biographie nationale, t. V, 1876, col. 774-778.
3 Cf. La Vérité du 1er mai 1863, p. 2.
4 Cette sanction semble l’avoir profondément marqué. Elle explique, selon nous, l’activité qu’il allait déployer en sa qualité de secrétaire de l’union des anciens pour inciter ses condisciples à fonder des bourses en faveur de l’Université Libre (Cf. J. BARA, Rapport sur la situation de l’union des anciens étudiants pendant l’année académique 1860-1861, Bruxelles, 1862, p. 6-7) et surtout la fermeté comme le brio avec lequel il allait défendre le projet de loi sur les fondations en faveur de l’enseignement et au profit des boursiers (Cf. Doc. parl. Chambre des représentants, session 1862-1863, rapport Bara du 24 mars 1863 ; Ann. parl., séance du 23 avril, p. 761 sv. et du 6 mai 1863, p. 891 sv.). Son attitude dans ce débat allait du reste lui valoir une solide rancune dans les rangs catholiques. Au cours de la discussion générale, Bara avait accusé le chapitre tournaisien de disposer avec partialité des bourses, dont la collation lui était confiée. Les chanoines ripostèrent aussitôt par la voie d’une pétition à la Chambre dont le texte s’étala bientôt à la « une » des journaux catholiques. « M. Bara, y affirmaient les pétitionnaires, doit être convaincu plus que personne que jamais les opinions politiques n’ont été pour nous un motif d’exclusion et la preuve en est que sa famille est peut-être celle qui a eu la plus large part dans les bourses que le chapitre de Tournay est appelé à conférer ». Les catholiques ne devaient jamais lui pardonner d’avoir poussé l’ingratitude jusqu’à « faire expier par l’Eglise les bienfaits dont la charité ecclésiastique l’a comblé ». Sur cette question et ses répercussions lors de la désignation de Bara à la tête du ministère de la Justice, voir A. MIROIR, Jules Bara et l’indépendance..., p. 206-214.
5 En juillet 1853 le minerval, qui venait d’être porté au taux en vigueur dans les universités de l’Etat, s’élevait, pour la Faculté de droit, à 250 F (Archives de l’U.L.B., Procès-verbaux des séances du conseil d’administration, t. VI (1850-1857), PV no 476). Aussi, comme l’université ne disposait depuis 1844 que d’une seule fondation de bourse, le conseil d’administration facilitait l’accès aux études en dispensant certains étudiants du paiement des droits d’inscription. Plusieurs futures personnalités libérales — dont P. Janson — devaient bénéficier de cette mesure. En ce qui concerne Bara, voir Archives de l’U.L.B., idem, t. VI (1850-1857), PV nos 480, 490, 498 et 511.
6 H. VAN LEYNSEELE, Jules Bara, avocat ds le Journal des Tribunaux du 13 janvier 1929, col. 24. L’auteur se fonde sur les témoignages oraux de Me G. Bara, neveu de l’homme d’Etat.
7 Archives de l’ULB, Registre trentenaire (1834-1864). Jules Bara figure dans ce recueil sous le no matricule 89.
8 Sur E. Dequesne (1808-1887), voir la Belgique judiciaire du 26 juillet 1885, col. 945-953 ; le Journal des Tribunaux du 26 mai 1887, col. 681-686 et Le Palais (1886-1887), p. 225.
9 E. PICARD, Jules Bara, avocat ds le Journal des Tribunaux du 1er juillet 1900, col. 777-778. En réalité, il devait contribuer à la rédaction de volumes restés inédits — le huitième et dernier tome paru ayant été publié en décembre 1856, alors que Bara était encore sur les bancs de l’université. La collaboration entre les deux hommes devait néanmoins rester fort étroite. Devenu député, il n’allait pas manquer, tout en combattant les principes défendus par Tielemans dans son « Etude sur le legs Verhaegen », d’exprimer l’attachement et l’admiration qu’il portait à « ... celui que j’appelle mon maître et dont je suis fier d’être l’élève... » (Annales parlementaires, Chambres des représentants, session 1862-1863, séance du 23 avril 1863, p. 767).
10 Interpellé par Victor Jacobs, lors de son accession au ministère de la Justice, Bara devait déclarer : « Je ne croyais pas, Messieurs, avoir à répondre ici au sujet d’une thèse que j’ai publiée pour entrer dans le corps professoral de l’université de Bruxelles » (Annales parlementaires, Chambre des représentants, session 1865-1866, séance du 22 novembre 1865, p. 24). Tout porte donc à croire qu’à ce moment le jeune stagiaire n’ambitionnait pas de réaliser une carrière politique, mais qu’il songeait plutôt, à l’exemple de ses maîtres, à cumuler le barreau et l’enseignement universitaire. De fait, dès novembre 1861, Bara se voyait confier — à l’intervention de Tielemans (?) — une chaire de droit constitutionnel au musée de l’Industrie, dans le cadre des cours publics organisés, conjointement par l’Université et la ville de Bruxelles, à l’imitation des leçons du Collège de France. Cf. Archives de la Ville de Bruxelles, Fonds instruction publique, carton 97, et Archives de l’ULB, Procès-verbaux des séances du conseil d’administration, t. VII (1858-1865), PV. no 547 et 549.
11 Le Courrier de l’Escaut du 27 octobre 1857, p. 1, B. Canler (1836-1899) suivit, comme Bara, les cours de la Faculté de droit de Bruxelles. Encore étudiant, il semble être entré à la rédaction de La Vérité, fondée par l’avocat Louis Descamps (1814-1881) ; ce qui valut à cette feuille l’épithète de « journal des mineurs » (nous nous attachons à rassembler les éléments d’une étude consacrée à l’influence de La Vérité sur le libéralisme tournaisien jusqu’en 1862, date à partir de laquelle il commence à s’identifier avec Bara). Successivement, secrétaire communal de Tournai (1864-1866), chef de Cabinet du ministre de la Justice (1866-1870), conseiller provincial du Hainaut (1868-1872), avocat à la Cour d’appel, Canler fut un collaborateur assidu de La Liberté et assuma de 1873 à 1884 la direction de l’Echo du Parlement. Ses papiers ont été recueillis par les archives de la C. A. P, de Bruxelles. Ils contiennent quelques lettres de Bara et de Frère-Orban.
12 Sur ce point, cf. A. MIROIR, Jules Bara et l’indépendance..., p. 142-158.
13 J. BARA, Essai sur les rapports de l’Etat et des religions au point de vue constitutionnel, Tournay, 1859, 165 p. La citation p. 37.
14 Opposant l’évidence à la certitude — l’une, écrit Vinet, est le caractère que possède une vérité en elle-même, l’autre, au contraire, est dans l’homme qui se prononce sur cette vérité —, le théologien vaudois considère que la certitude qui naît dans les esprits n’est pas nécessairement le résultat d’une évidence propre à une vérité. Il en résulte que les croyances religieuses sont inévidentes dans la mesure où leur vérité ou leur fausseté n’est pas de nature à frapper d’elle-même l’homme qui les considère. Cette seule caractéristique suffit à les rendre inviolables. Cf. A. VINET, Mémoire en faveur de la liberté des cultes (1826) ds La liberté des cultes, 2e éd., Paris, 1852, p. 62 sv. Sur Vinet (1797-1847), E. RAMBERT, Alexandre Vinet. Histoire de sa vie et de ses ouvrages, Lausanne, 1912, 640 p.
15 J. BARA, Essai sur les rapports..., p. 13. Telle est bien l’opinion de Vinet. Selon l’éminent théologien vaudois, les gouvernements « sont les gardiens de l’ordre social et rien au-delà ». La religion n’entre pas dans leur compétence. Pour exercer cette attribution, il faudrait qu’« ils eussent reçu des dons qui ont été refusés aux individus. Il faudrait qu’un roi au moment de son sacre, un sénat à l’heure de sa formation, reçussent une lumière surnaturelle qui les éclairât sur les rapports mystérieux du ciel et de la terre. Il faudrait qu’à travers les successions et les changements dynastiques la même lumière reposât constamment sur le corps chargé de veiller aux destinées de l’Etat afin que chaque administration n’établît par une vérité nouvelle, lorsqu’il ne peut y en avoir qu’une seule qui est immuable. Cf. A. VINET, Mémoire en faveur de la liberté des cultes, p. 76-77.
16 J. BARA, Essai sur les rapports..., p. 39.
17 J. BARA, Essai sur les rapports..., p. 40.
18 J. BARA, Essai sur les rapports..., p. 42.
19 J. BARA, Essai sur les rapports..., p. 61.
20 Groupés autour de l’archevêque de Mean, De Ram, futur recteur de l’Université de Louvain, le vicaire général Sterckx et l’évêque Van Bommel en sont les animateurs. Cf. A. SIMON, L’Ecole de Malines ds Collectanea Mechliniensia, 1952, p. 349-364.
21 [X. De RAM] Considérations sur la liberté religieuse par un unioniste, Louvain, 1830, 24 p. La citation, p. 8.
22 Cf. Le Courrier de la Meuse du 13 novembre 1830, p. 4, AB et [X. De RAM] Considérations..., p. 8. Avant la révolution, ajoute De Ram, le pouvoir civil avait multiplié les précautions pour « empêcher le culte, alors incorporé à l’Etat, de l’envahir tout-à-fait ». Depuis lors l’Eglise est « séparée » puisque « les ministres de la religion n’ont comme tels, aucune part au gouvernement de l’Etat » et que « les lois religieuses ou ecclésiastiques ne sont pas déclarées en même temps lois d’Etat ». Toutefois, les gouvernements modernes ont eu le « grand tort » d’appliquer les précautions « du temps ancien au nouvel ordre des choses tout en proclamant, par la plus inconcevable des déceptions, le culte libre ».
23 En fait les « Considérations » ont été rédigées par De Ram sur des notes de Van Bommel et de Sterckx. Comme la lettre adressée par le prince de Mean au Congrès, elles sont une manifestation de « l’Ecole de Malines ». Cf. A. SIMON, L’Eglise catholique et les débuts de la Belgique indépendante, p. 27-29.
24 [X. De RAM], Considérations..., p. 12-20. De Ram insistait pour que — la non-intervention de l’Etat dans les affaires religieuses étant formellement garantie — une loi fixe, dans l’intérêt de la liberté des cultes, les rapports entre l’Eglise et l’Etat là où leurs intérêts pouvaient entrer en collision. Et le futur recteur de développer, avec un luxe de détails, les « arrangements à prendre » par l’Etat, en vue de faire disparaître les dispositions du code relatives au divorce et à l’antériorité du mariage civil, de faire cesser les entraves apportées par les règlements de milice à la formation des prêtres, de régler le concours des magistrats civils aux fêtes religieuses et aux processions publiques et de permettre aux associations religieuses de faire des acquisitions à titre gratuit ou onéreux. « Partout où règne la liberté des cultes, ajoutait de son côté le Courrier de la Meuse, les actes, les mouvements de la société civile doivent être réglés de manière à ne pas gêner les actes, les mouvements naturels de toute société religieuse avec laquelle elle est coordonnée et qu’elle admet et déclare libre » (Courrier de la Meuse, 13 novembre 1830, P. 4, B).
25 Le Courrier de la Meuse du 27 octobre 1830, p. 3, B.
26 Sur cette question voyez Ch. TERLINDEN, Guillaume I et l’Eglise catholique en Belgique (1814-1830), t. I, p. 354-422, et A. SIMON, Le Cardinal Sterckx et son temps, t. I, p. 87-123.
27 Sur Lamennais et sa pensée cf. notamment L. LE GUILLOU, L’évolution de la pensée religieuse de Félicité Lamennais, Paris, 1966, 498 p.
28 Collectio epistolarum pastoralium, t. I, p. 632-634. Sur l’élaboration de cette lettre et ses effets voir A. SIMON, L’Eglise catholique et les débuts..., p. 29-32 ainsi que Le Cardinal Sterckx..., t. I, p. 141-144.
29 Nous n’avons pu dépouiller directement les exemplaires de l’Avenir, ce journal ayant « disparu » des collections de la Bibliothèque Royale et étant introuvable dans les universités de Gand, de Liège, de Bruxelles et de Louvain. Néanmoins, nous avons pu parer à cet inconvénient en consultant le recueil des « Articles de l’Avenir » publié par Van Linthout et Van den Zande. Le prix exorbitant de l’Avenir — environ 140 F or — avait déterminé ces éditeurs à en reproduire certains articles dans « Le nouveau conservateur belge ». Devant le succès de leur entreprise ils se décidèrent à imprimer un nouveau recueil contenant « jour par jour » les principaux articles de l’Avenir. Cf. Articles de l’Avenir, Louvain, 1830-1831, 7 volumes in-8o. Voyez également le prospectus de cette réimpression ds H. HAAG, Les origines du catholicisme libéral en Belgique, p. 273-274.
30 F. LAMENNAIS, Des doctrines de l’Avenir (L’Avenir du 7 décembre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 384-385.
31 Voir L’Avenir des 19, 26 octobre et 28 décembre 1830, ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 44-45, 119-121 ; t. II, p. 46-47.
32 Ph. GERBET, De l’abolition des concordats (L’Avenir du 17 janvier 1831) ds Articles de l’Avenir, t. II, p. 239.
33 Voyez L’Avenir des 17, 18 et 25 octobre 1830 ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 14-18, 31-34 et 112-116.
34 Voyez L’Avenir du 7 décembre 1830 ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 387. Remarquons toutefois qu’à la différence du prince de Mean, Lamennais se borne à réclamer la liberté d’association sans assortir ce droit de la personnification civile.
35 De la liberté de l’Eglise (L’Avenir du 19 octobre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 46.
36 De la liberté de l’Eglise ; idem, p. 47.
37 F. LAMENNAIS, De la séparation de l’Eglise et de l’Etat (L’Avenir du 18 octobre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 27.
38 « Les doctrines de Lamennais, reconnaît Sterckx en 1835, réfutaient énergiquement les doctrines gallicanes dont on s’était réclamé en Belgique pour brimer le clergé et les catholiques, elles s’opposaient vigoureusement aux exactions du pouvoir civil. Voilà pourquoi elles eurent tant de succès ». Cité par A. SIMON, Les origines religieuses de l’indépendance ds Chantiers, 1946, p. 9.
39 E. HUYTTENS, Discussions du Congrès National, t. I, séance du 23 décembre 1830, p. 617.
40 E. HUYTTENS, Discussions..., t. I, séance du 22 décembre 1830, p. 600.
41 Idem, p. 603.
42 Idem, p. 596.
43 F. LAMENNAIS, Des progrès de la révolution et de la guerre contre l’Eglise, Paris, 1829, p. VII-VIII.
44 Selon le Temps, la Belgique indépendante préfigure l’Irlande émancipée. Le libéralisme du peuple s’est borné à chasser les protestants. Au-delà de cet affranchissement, il se borne à réclamer que « l’Etat soit gouverné comme le curé gouverne sa paroisse... Cette révolution n’a personne pour la conduire, pas même un O’Connel aux paroles remuantes, au fanatisme grandiose. Là tout est médiocre, les popularités sont pâles, il n’y a que des ambitions étroites, sans portée, ambitions de couvent qui rencontrent partout l’envie... ».
Texte du Temps et réponse de L’Avenir ds Articles de l’Avenir, t. II, p. 217-220. Voir en outre, L’Avenir du 16 janvier 1831, « Sur la position de la Belgique par rapport à la France » ds Articles de l’Avenir, t. II, p. 232-233.
45 « D’un article du Temps sur la Belgique » (L’Avenir du 13 janvier 1831) ds Articles de l’Avenir, t. II, p. 219.
46 « Sur la lettre de l’archevêque de Malines au Congrès Belge » (L’Avenir du 24 décembre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. II, p. 14-15.
47 Annales parlementaires, Chambre des représentants, session 1845-1846, séance du 13 février 1846, p. 655-656.
48 Le Courrier de la Meuse du 13 novembre 1830, p. 4, A. La vision de Lamennais est donc bien plus profonde que celle de l’épiscopat. Pour ce dernier, en effet, l’indépendance de l’Eglise c’est essentiellement l’indépendance du pouvoir spirituel au sens de Bellarmin et de Suarez. Pour le philosophe de la Chênaie, au contraire, la renonciation aux traitements résulte d’un approfondissement de la mission évangélique de l’Eglise. « Ministres de celui qui naquit dans une crèche et mourut sur une croix, remontez à votre origine ; retrempez-vous volontairement dans la pauvreté, dans la souffrance, et la parole de Dieu souffrant et pauvre reprendra sur vos lèvres son efficacité première. Sans autre appui que cette divine parole, descendez comme les douze pêcheurs au milieu des peuples et commencez la conquête du monde. Une nouvelle ère de gloire se prépare pour le christianisme », F. LAMENNAIS, De la séparation de l’Eglise et de l’Etat (L’Avenir du 18 octobre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 30.
Lacordaire s’attachera du reste à démontrer que la rémunération du clergé n’est qu’« ...une nouveauté qui ne sera jamais bénie » compte tenu de l’histoire du sacerdoce chrétien depuis les temps apostoliques. Cf. LACORDAIRE, Suppression du budget du clergé (L’Avenir du 3 novembre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 179-183
De son côté le jeune Montalembert s’efforcera de prouver, dans trois articles consacrés à l’Irlande, que le retour à la pauvreté loin d’être un argument apologétique, est possible et même indispensable. Cf. de MONTALEMBERT, Du catholicisme en Irlande (L’Avenir des 1er, 5 et 18 janvier 1831) ds Articles de l’Avenir, t. II, p. 72-81, 135-146 et 243-254. Il faut toutefois se garder de grossir cette divergence. Au feu de leur action révolutionnaire, les catholiques belges ne semblent pas l’avoir aperçue. L’eussent-ils aperçue, du reste, il est vraisemblable qu’ils ne l’auraient pas comprise.
49 F. LAMENNAIS, De la séparation de l’Eglise et de l’Etat (L’Avenir du 18 octobre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 28.
50 Voir la polémique entre le Courrier des Pays-Bas du 30 décembre 1830, p. 1 C et p. 2 A et l’abbé de Foere. La protestation de l’abbé de Foere — « lorsque le clergé de France jouissait de ses propres biens, la nomination des évêques était une concession faite au roi de France. Le droit de nommer les évêques n’était donc pas le prix du traitement dont jouissait alors le clergé » — est publiée dans le Courrier du 10 janvier 1831, p. 3 C et p.4 A. Pour le Courrier de la Meuse c’est au mépris du droit que « Buonaparte » a maintenu la primauté de l’Etat sur l’Eglise : « ... du moment qu’en 1801, l’Etat ne voulut plus que l’Eglise connût de ses affaires, pour être juste, pour être conséquent, il eût fallu qu’il renonçât à connaître de celles de l’Eglise, il ne le voulut pas et ce fut la première cause de sa ruine... », le Courrier de la Meuse du 13 novembre 1830, p. 4 AB.
51 On sait, en effet, que certains mennaisiens se sont ralliés, dès le départ, aux traitements en raison d’impératifs matériels. Voir les explications fournies par l’évêque Van Bommel à Peyrot ds A. SIMON, Rencontres mennaisiennes en Belgique, p. 96.
52 Moniteur belge du 21 avril 1832, partie non officielle, Chambre des représentants, séance du 19 avril 1832, p. 2. Lamennais concède volontiers « ... qu’en droit, le clergé peut légitimement réclamer une indemnité à raison des biens confisqués par la Constituante ». Il lui conseille toutefois de renoncer aux traitements parce que « ... en fait, le gouvernement ne reconnaît pas son titre ». Cf. F. LAMENNAIS, Profession de foi de M. de la Mennais sur les reproches faits à l’Avenir (L’Avenir du 29 avril 1831) ds Articles de l’Avenir, t. IV, p. 116. Ce qui fait écrire à Lacordaire : « ... quand nous attaquons le budget du clergé nous sommes loin de toucher à l’œuvre du grand pontife qui signa le concordat de 1801. Nous attaquons un acte d’insigne mauvaise foi, par lequel on change tous les ans l’acquit d’une dette en un don, métamorphose dont nous serons les victimes jusqu’à ce que nous consommions le sacrifice entier de nos droits ». H. LACORDAIRE, De la suppression du budget du clergé (L’Avenir du 30 octobre 1830) ds Articles de l’Avenir, t. I, p. 157. On comprend dès lors l’embarras de mennaisiens comme Vilain XIIII ou Robiano qui, s’étant opposés à la rémunération du clergé, s’efforceront, après l’échec de leurs tentatives, de trouver aux traitements une justification compatible avec l’indépendance de l’Eglise. Voir la polémique entre le Courrier de la Meuse et de Robiano au sujet des thèses de L’Avenir ds le Courrier de la Meuse du 1er décembre 1830, p. 3, et surtout le Journal des Flandres du 14 décembre 1830, p. 2, ainsi que les déclarations de Vilain XIIII et de Robiano ds Moniteur belge du 21 avril et du 7 mai 1832, partie non officielle, Chambre des représentants, séance du 19 avril 1832, p. 2, et Sénat, séance du 5 mai 1832, p. 2.
53 Le Courrier de la Meuse du 24 octobre 1830, p. 2 B.
54 Le Courrier de la Meuse du 27 octobre 1830, p. 3 C.
55 Dans ses notes sur le projet de Constitution, Corten écrit : « Chaque culte pourvoiera à l’entretien de ses ministres et de tout ce qui concerne son culte ». Toutefois, en raison de la nationalisation des biens ecclésiastiques, il estime que des traitements doivent être versés au clergé « ... en remplacement de ces biens... aussi longtemps qu’une autre indemnité convenable, soit en biens fonds s’il se peut, soit à défaut de biens fonds propres à cet objet, en rentes sur l’Etat, ne leur soit assignée. Cette assignation se fera le plutôt possible, afin de rendre les ministres des différents cultes, et les cultes mêmes, entièrement indépendants du pouvoir civil. Tout autre traitement, pension et subsides ecclésiastiques, qui ne constitueraient pas une indemnité pour les biens acquis à l’Etat cesseraient à ce moment ». Cité par A. SIMON, Rencontres mennaisiennes en Belgique, p. 97-98, note 5.
56 [X. De RAM], Considérations..., p. 20-22. Fait remarquable, en dépit de leur divergence d’opinion avec Malines, sur la question des traitements, les mennaisiens du Journal des Flandres allaient s’empresser de répandre cette idée dans le public. Voyez le Journal des Flandres du 11 décembre 1830, p. 4 A.
57 Cité par A. SIMON, La politique religieuse de Léopold Ier, p. 15, note 7.
58 J.-J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, 1844, p. 46-47.
59 J.-B. NOTHOMB, Essai historique et politique sur la révolution belge, 2e éd., 1833, p. 315. Voir également le commentaire de la politique religieuse de Joseph II, p. 34-35.
60 J. B. NOTHOMB, Essai historique et politique..., préface à la deuxième édition, p. III-V : « La séparation de l’ordre civil et de l’ordre religieux est pour lui (l’auteur) non un fait mais un principe, non une transaction passagère mais un progrès social... il ne veut pas de la suprématie religieuse, qui toutefois a pu être nécessaire à certaines époques de la civilisation ; il ne veut pas de la suprématie civile avec Louis XIV, Joseph II ou Napoléon ; il veut la séparation avec la Constitution de 1831. C’est là ce qui caractérise la nouvelle société belge, c’est là la grande idée que le peuple belge apporte à son début sur la scène du monde, c’est là ce qui fait que ce peuple, tant calomnié, a devancé les autres peuples ».
61 Cf. Le Courrier belge du 19 avril 1833, p. 3 A ; Le Courrier de la Meuse du 23 mai 1833, p. 3 A ; L’Emancipation du 19 avril 1833, p. 1 BC ; l’indépendant du 22 mai 1833, p. 3 AB ; le Franc Parleur des 26, 27 et 30 avril 1833, p. 1 et 2.
62 Cf. Le Messager de Gand du 29 mai 1833, p. 1 B : « En politique il ne peut y avoir d’indépendance entière et absolue que de gouvernement à gouvernement. Dans l’économie intérieure des Etats, la vraie liberté ne peut coexister avec l’indépendance de M. Nothomb ; elle ne résulte que de la soumission aux lois... ». Voir également le Lynx du 29 avril 1833, p. 1 AB. Ce journal s’est livré, dans les semaines suivantes, à une analyse détaillée du « mémoire apologétique de M. Nothomb », ironisant sur les affirmations de l’auteur : « Le Congrès belge n’a copié personne. La pièce est originale en effet... mais si le Congrès n’a copié personne, personne aussi ne copiera le Congrès, M. Nothomb peut en être persuadé... pour que ces deux sociétés fussent entièrement séparées, il faudrait d’abord que la société religieuse ne jouît d’aucun privilège, tel par exemple que l’exemption du service militaire, et ensuite qu’elle ne fût point payée par la société civile... la chose se passe ainsi aux Etats-Unis d’Amérique et puisqu’on voulait pousser l’application des principes jusqu’à leur dernière conséquence, on ne devait pas s’arrêter en si beau chemin ». Le Lynx du 6 mai 1833, p. 1 ABC. Voir en outre, les numéros des 3, 10 et 16 mai 1833, p. 1. Nous avons trouvé des allusions à l’Essai historique et politique jusqu’en 1839 ! Cf. Le Lynx du 30 septembre 1834, p. 1 ABC, du 9 novembre 1836, p. 1 AB et du 17 mars 1839, p. 1 AB.
63 J.-B. BIVORT, Commentaire sur la Constitution belge, 3e éd., 1858, p. 9.
64 Annales Parlementaires, Sénat, Session 1861-1862, séance du 18 août 1862, p. 379. Précisant qu’il n’a « trouvé nulle part une meilleure définition du régime établi par la Constitution que dans l’ouvrage de M. Nothomb sur la révolution belge », l’orateur donne lecture du passage de la préface à la seconde édition cité plus haut.
65 I. PLAISANT, Constitution belge annotée, 1831, p. V. Extraite de la Pasinomie, cette brochure constitue le tout premier commentaire des institutions issues de la révolution de 1830. Les notes laissées par ce magistrat ont été reproduites, presque sans modifications, par J.-B. BIVORT dans sa Constitution belge expliquée et interprétée (cf. p. VI de l’introduction) et par J.-M. HAVARD dans son Code Constitutionnel (cf. p. II de l’introduction).
66 Μ. P. J. DESTRIVEAUX, Traité de droit public, t. III, 1855, p. 228.
67 Dans le même sens voir : J. B. BIVORT, Constitution belge expliquée et interprétée, 1840, p. 30-31 ; J.-M. HAVARD, Code Constitutionnel de Belgique, 1843, Commentaire sous l’article 16 C. Ce commentaire est reproduit tel quel par l’auteur dans ses Eléments du droit public et du droit administratif en Belgique, t. I, 1850, p. 37.
68 CH. DE BROUCKERE et F. TIELEMANS, Répertoire de l’administration et du droit administratif, t. II, 1834, Vo Archevêché, p. 227.
69 Idem, t. V, 1838, Vo Cultes, p. 487.
70 Idem, t. VI, 1843, Vo Diocèse, p. 212.
71 Idem, t. V, 1838, Vo Cures, p. 495.
72 Idem, t. V, 1838, Vo Concordat, p. 285.
73 Idem, t. I, 1834, Vo Appel comme d’abus, p. 61. Voir dans le même sens, les Eléments de droit public publiés en 1837 par Théodore Jonet, député libéral (1831-1848) et titulaire de la chaire de droit public (1836-1847) à l’Université de Bruxelles. Pour cet auteur, il ne suffit pas d’assurer l’indépendance de l’Eglise, il faut encore maintenir « aux pouvoirs établis par la Constitution, le glaive temporel que la nation belge leur a confié ». Dans ce but, il se livre à une longue analyse des libertés de l’Eglise gallicane, du concordat de 1801 et des articles organiques. Cf. TH. JONET, Eléments de droit public, 1837, p. 44-52.
74 S’étant « associé de cœur et d’âme avec les catholiques belges pour la défense de leurs libertés politiques et religieuses », Waille s’est vu confier, en 1832, la rédaction d’un journal de tendance mennaisienne, l’Union, que dirigeait à Bruxelles un autre disciple du philosophe de la Chênaie, l’abbé Gerbet. A ce titre, Waille a eu l’occasion d’étudier de près le fonctionnement de nos Institutions. Ses appréciations sur notre régime constitutionnel des cultes sont résumées dans son Essai sur l’histoire politique et constitutionnelle de la Belgique, publié à Bruxelles en 1838. Cf. V. A. WAILLE, Essai sur l’histoire politique et constitutionnelle de la Belgique, 1838, p. VII de la préface et H. HAAG, Les origines du catholicisme libéral en Belgique, p. 176-177.
75 V. A. WAILLE, Essai sur l’histoire politique et constitutionnelle..., 1838, p. 8-9.
76 Cf. M. THIMUS, Traité de droit public, t. I, 1844, p. 198 : « ... Le système belge peut se résumer en trois points fondamentaux : liberté, indépendance, égalité des cultes devant la loi, qui les tolère, les protège tous et garantit à tous indistinctement la même liberté, la même indépendance. Entière indépendance entre l’Eglise et l’Etat ».
Cf. E. VAN HOOREBEKE, Manuel de droit public interne de la Belgique, 1848, p. 26 : « Ce système de tolérance... est un système de protection et la protection n’est point l’indifférence ».
77 PH. VANDEVIVRE, Du culte et du clergé sous l’empire de la Constitution belge, ds La Belgique judiciaire, t. IX, 1851, col. 1255, no 8.
78 PH. VANDEVIVERE, Du culte et du clergé..., ds La Belgique judiciaire, t. IX, 1851, col. 1250, no 2.
79 E. VERHAEGEN, Etudes de droit public, 1859, p. 162. Soulignons-le, cet ouvrage est publié en février 1859, quelques mois à peine avant la parution de l’Essai sur les rapports de l’Etat et des religions de Jules Bara. Cf. Journal de l’imprimerie et de la librairie en Belgique, 1859, no 259, p. 28. Notons ce commentaire de la Revue Trimestrielle qui avait accueilli plusieurs articles de l’auteur — qui n’est autre que le fils de Théodore Verhaegen — alors qu’il se réclamait encore de l’opinion libérale (cf. Rev. Trim., 1854, p. 2-20 et 41-61 ; 1855, p. 64-82) : « L’esprit, l’âme du Congrès national semble l’animer et lui faire interpréter la Constitution... Démocrate et religieux, M. Eugène Verhaegen appartient à ce qu’on nommait l’unionisme ; mais ce qui était encore vague et confus, encore en germe chez les unionistes... apparaît ici comme une théorie complète et absolue, tempérée seulement par le respect de la liberté, de l’ordre et de la légalité » (Revue Trimestrielle, 1859, p. 400-401).
80 Seul le Manuel du citoyen belge — Observations sur la Constitution publié sans nom d’auteur en 1832, note dans son commentaire de l’article 117 C (p. 101) : « En France l’école de M. de la Mennais tend à ce que les ministres du culte catholique ne soient plus payés par l’Etat, en soient indépendants ; par là seulement on pourrait arriver à une séparation du pouvoir temporel et spirituel ». L’exception confirme la règle ! Comment expliquer autrement, en effet, le silence observé par les premiers commentateurs de notre Constitution au sujet de cet article. Cf. I. PLAISANT, Constitution belge annotée, 1831, p. XXV ; J.-B. BIVORT, Constitution belge expliquée et interprétée, 1840, p. 114 ; J.-M. HAVARD, Code Constitutionnel, 1843, commentaire sous l’article 117 C ; ID., Eléments de droit public, t. I, 1850, p. 37.
81 V. A. WAILLE, Essai sur l’histoire politique et constitutionnelle..., 1838, p. 6 ; M. THIMUS, Traité de droit public, t. I, 1844, p. 203 ; E. VERHAEGEN, Etude de droit public, 1859, p. 167-168.
82 V. A. WAILLE, Essai sur l’histoire politique et constitutionnelle..., 1838, p. 173-174.
83 E. VERHAEGEN, Etudes de droit public, 1859, p. 167.
84 M. P. J. DESTRIVEAUX, Traité de droit public, t. I, 1849, p. 243-248 ; PH. VANDEVIVERE, Du culte et du clergé sous l’empire de la Constitution belge ds La Belgique judiciaire, t. IX, 1851, col. 1252, no 4.
85 PH. VANDEVIVERE, Du culte et du clergé sous l’empire de la Constitution belge ds La Belgique judiciaire, t. IX, 1851, col. 1252, no 4.
86 Les hommes d’Etat catholiques de cette époque ne se souciaient guère d’appuyer l’administration dans ses démêlés avec le clergé. Aussi, ce qui caractérise leur politique, c’est qu’elle est menée essentiellement en dehors du parlement, par le biais de mesures administratives et d’aménagements de détail qui, tout en ayant soin de ne pas toucher à la législation en vigueur, vont avoir pour objet de l’interpréter dans un sens très favorable à l’Eglise. Cf. J. BARTIER, Partis politiques et classes sociales en Belgique ds Res Publica, 1968, numéro spécial, p. 82.
87 Pasinomie, 1833, 30 décembre 1833, Arrêté organique du service du culte catholique dans les garnisons, p. 424.
88 Pasinomie, 1836, 30 mars 1836, Loi communale, art. 131, nos 9 et 13, p. 383 ; Idem, 30 avril 1836, Loi provinciale, art. 69, no 9, p. 113.
89 Pasinomie, 1838, 15 mai 1838, Loi sur le jury, art. 2, no 3, exemptant les ministres des cultes de l’obligation de faire partie d’un jury d’assises, p. 66.
90 Pasinomie, 1839, 3 avril 1839, Arrêté concernant la délivrance aux étudiants en théologie de certificats de milice et de garde civique, p. 43.
91 Pasinomie, 1840, 1er octobre 1840, Circulaire du ministre de la guerre sur les honneurs à rendre aux cérémonies du culte catholique, p. 670.
92 Pasinomie, 1842, 23 septembre 1842, Loi organique de l’instruction primaire, p. 677 sv., complétée par l’arrêté royal du 15 août 1846 portant réglement général des écoles primaires (Pasinomie, 1846, p. 494-503).
93 Annales Parlementaires. Sénat, session 1861-1862, séance du 8 août 1862, discours de Frère-Orban, p. 331. Dans une circulaire adressée à la députation permanente du Hainaut, de Theux écrivait : « ... je ne puis penser avec vous que... les anciens cimetières soient présumés être la propriété des communes... ».
94 Cf. Pasinomie, 1846, 15 août 1846, Arrêté royal portant règlement général des écoles primaires, p. 494-503.
95 Cet article porte : « Comme l’enfant se modèle sur son maître et reproduit ses manières... l’instituteur aura le plus grand soin d’être exemplaire dans sa conduite. Il sera sincèrement pieux : il se fera une heureuse habitude des pratiques et des devoirs que la religion prescrit... il ne fréquentera pas les personnes d’une réputation suspecte, il évitera soigneusement les sociétés bruyantes... ». De même, l’article 15 : « dans les paroisses où l’usage en est établi, et dans celles où il peut être commodément introduit, l’instituteur conduira ses élèves à la Sainte messe et les y surveillera ». Cf. Pasinomie, 1846, 15 août 1846, Arrêté royal portant règlement général des écoles primaires, p. 500-502.
96 Sur cette question, voir A. SIMON, Le cardinal Sterckx..., t. I, p. 447-450.
97 Mgr Delebecque à Sterckx, le 30 septembre 1839, cité par A. SIMON, Le cardinal Sterckx..., t. I, p. 434. C’est dans le but de mettre fin au monopole ecclésiastique que l’article 7 de la loi du 1er juin 1850 interdit aux provinces et aux communes de « déléguer à un tiers, en tout ou partie, l’autorité que les lois leur confèrent sur leurs établissements d’instruction moyenne ». Cette disposition devait toutefois être tournée par la « Convention d’Anvers », approuvée par les chambres en février-mars 1854. Sur cette Convention, voir A. SIMON, Le cardinal Sterckx..., t. I, p. 502-538.
98 L’extraordinaire développement des institutions religieuses qui caractérise la Belgique au lendemain de l’indépendance devait renforcer cette conviction. Redevenue libre de ses mouvements, l’Eglise développe toutes les formes de son action apostolique. Profitant de la liberté d’association, les congrégations religieuses construisent ou rénovent des bâtiments, créent des écoles et patronnent des œuvres. Dans les diocèses, des retraites, des neuvaines, des missions intérieures se succèdent. Cf. E. de MOREAU, Histoire de l’Eglise catholique en Belgique ds Histoire de la Belgique contemporaine, t. II, p. 495-500, et J. BARTIER, Partis politiques et classes sociales en Belgique ds Res Publica, 1968, numéro spécial, p. 83. Si cette prodigieuse activité fait le légitime orgueil des catholiques, elle pousse au contraire leurs adversaires à redouter que l’Eglise ne retrouve la puissance qu’elle possédait sous l’ancien régime. Ces craintes sont encore renforcées par le caractère théâtral que revêtent souvent les manifestations extérieures de la foi. Au point qu’un libéral aussi modéré que Sylvain Van de Weyer a pu écrire : « ... l’indépendance ne fut pas plus tôt assurée aux prêtres, qu’ils en profitèrent, non pour rendre à la foi sa noble et primitive simplicité, mais pour en ressusciter les plus grossiers abus... grâce à cette aberration, il n’est province, ville, bourg, village, paroisse, qui n’ait son image, sa chapelle miraculeuse et son tronc, supplément essentiel à la parcimonie d’un budget soumis encore au contrôle de quelques philosophes... nous retombons en plein moyen âge », S. VAN de WEYER, Les aveugles, le ministère et l’opposition (1847) ds Choix d'opuscules' philosophiques, historiques, politiques et littéraires, t. IV, p. 7-9.
99 A vrai dire, cette tendance s’est dessinée avant la parution de l’Essai sur les rapports. Dès 1858, en effet, J.-B. Bivort introduisait dans la troisième édition de son Commentaire une note reproduisant les appréciations portées par Nothomb sur le régime constitutionnel des cultes. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1859 que les spécialistes du droit public prendront l’habitude d’insérer, dans leurs traités, un chapitre spécial consacré à l’analyse détaillée des rapports entre l’Eglise et l’Etat. Nous trouvons une première manifestation de cette tendance dans l’ouvrage de Joseph BRITZ, La Constitution belge et les lois organiques interprétées, paru en 1865 (cf. p. 220-234 de cette étude). Elle culmine dans Le droit public de la Belgique d’Alfred GIRON, publié en 1884, à l’apogée du conflit entre le pouvoir spirituel et la société civile, qui consacre un tiers de son volume à l’étude de la condition juridique de l’Eglise. Au point qu’un critique a pu écrire : « on dirait vraiment que M. Giron vise à la Laurea Doctoralis, et que si quelque université jetait un jour, à l’aventure, une volée de bonnets de docteurs en théologie urbi et orbi, M. Giron tendrait la tête pour en recevoir un ».
Cf. E. DE GRYSE, Le livre de M. Giron ds Le magasin littéraire et scientifique, 1885, p. 291. Par ailleurs, si l’on excepte l’article publié en 1851 par Ph. Vandevivere dans La Belgique judiciaire, on constate qu’il faut attendre 1859 pour voir paraître les premiers ouvrages consacrés exclusivement aux rapports entre l’Etat et les cultes en droit belge.
100 J. BARA, Essai sur les rapports..., p. 47.
101 Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à M. le professeur J. Bartier, directeur de notre thèse de doctorat, consacrée à l’évolution doctrinale du parti libéral au point de vue des rapports entre l’Eglise et l’Etat (1830-1893), ainsi qu’à MM. les professeurs J. Stengers et J. Willequet dont les conseils nous ont été d’un grand prix.
Auteur
Aspirant F. N. R. S.
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