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L’affiliation religieuse en Europe

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Francis Messner

Introduction

L’affiliation religieuse en Europe

Francis Messner

Texte intégral

1L’affiliation religieuse, le fait d’être membre d’une Église ou d’une religion, nourrit des débats parfois houleux, comme l’attestent les demandes de sortie définitive d’une confession religieuse par l’effacement du statut de baptisé du registre de baptême pour les chrétiens, les discussions autour de la légalité de la circoncision mettant en jeu la liberté de religion des parents et les droits de l’enfant, ou encore les interrogations relatives au traitement différencié des cultes qui sont des collectivités de croyants. La mobilité de l’adhésion religieuse contemporaine a pesé sur le choix de la terminologie pour l’intitulé de cet ouvrage collectif. La notion d’affiliation, même si elle renvoie étymologiquement à la filiation, à une religion transmise par la cellule familiale, peut être interprétée en lien avec une conception volontariste du choix religieux – on s’affilie à une religion – alors que la notion d’appartenance ne suggère pas cette démarche personnelle.

2Pendant des siècles, l’appartenance conjointe à une religion et à une nation constituait un ensemble indissociable garantissant l’unité de l’État, le plus souvent confessionnel par intérêt politique. La société européenne fortement sécularisée et marquée par la pluralité religieuse est confrontée à une situation inédite et l’État garant des droits fondamentaux prend désormais le contre-pied du principe cujus regio ejus religio (tel territoire [tel prince], telle religion). En France, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen instaure au xviiie siècle une nette rupture avec l’Ancien Régime et les registres paroissiaux sont remplacés par des registres d’état civil. La religion est une opinion et non un corps qui se confond avec la Nation. La liberté de s’affilier à une religion, le droit d’en changer, de la quitter ou de ne faire partie d’aucune religion est aujourd’hui un droit fondamental, mais également une réalité sociologique illustrée par le nomadisme spirituel de nombre de contemporains.

3L’appartenance à la religion de l’État ou à un culte reconnu a longtemps été une condition sine qua non pour pouvoir exercer publiquement un culte. Les religions ne bénéficiant d’aucune « reconnaissance » réunissaient au mieux leurs membres dans un lieu privé en évitant toute publicité. Le concordat du 27 août 1953 conclu entre le Saint-Siège et l’Espagne stipule encore dans son article premier que « la religion, catholique, apostolique, romaine continue d’être l’unique religion de la nation espagnole ». En Espagne, le régime politique national catholique (1939-1977) est marqué par une confessionnalisation de l’État et de la société, dont les institutions doivent être en phase avec les normes de la religion catholique. Le divorce a été abrogé dès 1939, l’enseignement religieux devient obligatoire, les idées dissidentes contre la religion, la patrie et les institutions fondamentales tombent sous le coup de la loi et les minorités religieuses ne peuvent exercer publiquement leur culte. Dans les États nordiques, la citoyenneté était liée à l’appartenance à la religion officielle. Les Suédois sont tenus de faire partie de l’Église évangélique luthérienne jusqu’en 1860, date à laquelle fut reconnu le droit pour un citoyen suédois de quitter cette Église, sous condition cependant de rejoindre une autre Église chrétienne. Il faut attendre 1951 pour qu’un Suédois puisse quitter librement et sans condition aucune l’Église nationale. Mais les membres d’une religion reconnue ou conventionnée continuent de bénéficier de droits particuliers en matière de droit du mariage (reconnaissance des effets civils du mariage religieux) et de soutien économique des pouvoirs publics.

4Si le changement de religion n’était pas prohibé dans la France du xixe siècle qui garantissait dans sa charte de 1814 la liberté d’exercice du culte : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection », l’obligation d’appartenir à une religion s’impose à tous les Français, même si les effets de cette contrainte ne sont pas les mêmes pour toutes les communautés religieuses. Contrairement aux autres cultes, le culte juif n’était pas financé par l’État. Les frais nécessaires aux traitements du grand-rabbin et des ministres officiants ainsi qu’aux dépenses liées au culte sont collectés grâce à une contribution répartie entre les coreligionnaires du consistoire israélite concerné. Le rôle de répartition est dressé par le consistoire, approuvé par l’autorité compétente et rendu exécutoire par le préfet. Tous les citoyens de religion juive sont tenus de verser cet impôt, car aucun citoyen ne pouvait démissionner de son culte. Le rapporteur de la loi de finances affirmait en 1819 que tout citoyen doit avoir sa religion. Cette position soutenue par l’administration pendant la Seconde Restauration a un caractère discriminatoire. En effet, les membres des autres cultes reconnus ne versaient pas de contribution spécifique pour l’entretien de leur culte. De plus, seuls les cultes reconnus étaient autorisés à exercer publiquement leur culte. Les cultes non reconnus sont en outre obligés de satisfaire aux prescriptions du droit commun : autorisation gouvernementale pour la constitution d’associations ou de regroupements réguliers de croyants et permission du maire pour les réunions ponctuelles dans des appartements ou des maisons, sous peine de tomber sous le coup de la loi pénale.

5Actuellement, l’affiliation religieuse en Europe s’inscrit dans des sociétés marquées par des affiliations multiples souvent considérées comme équivalentes. Par ailleurs, les membres de différentes religions ou les personnes sans affiliation religieuse – qu’elles soient indifférentes, athées ou agnostiques – cohabitent dans un même territoire. Ce qui n’est pas sans conséquence pour la vie en société. Le socle de valeurs communes est de moins en moins imprégné par des doctrines religieuses particulières. La notion d’affiliation religieuse maintenant non contraignante est de plus relativisée en tant qu’elle renvoie à une affiliation parmi d’autres – syndicale, associative, politique, culturelle… – et que se développent les multi-appartenances et des spiritualités sans rattachement formel à une institution religieuse. À l’inverse des systèmes d’Ancien Régime dominés par la religion d’État, les autorités publiques contemporaines sont actuellement liées par les principes de neutralité de l’État et de non-discrimination prohibant toute confusion entre affiliation religieuse et citoyenneté. Quelques rares avatars de ces cadres historiques perdurent, et l’on peut noter l’exemple singulier de la République de Chypre où l’article 2 de la Constitution de 1960 précise que tout citoyen chypriote doit appartenir à l’une des deux communautés turque ou grecque, la première regroupe en principe des musulmans, la seconde des orthodoxes. L’obligation d’appartenir à une religion aux fins d’exercer certaines fonctions publiques ou privées, abstraction faite des activités liées au bon fonctionnement d’une Église ou d’une religion (ministre du Culte, autorité religieuse, employé d’une communauté de service ou d’une entreprise de tendance), constitue une discrimination sanctionnée par le droit. Mais là encore, il est possible de citer des exceptions qui ont pour origine le mécanisme d’appartenance conjointe à une religion et à une nation. Ainsi, le roi du Danemark doit appartenir à l’Église évangélique luthérienne conformément à l’article 6 de la Constitution du Danemark tout comme le roi de Norvège (article 4 de la Constitution de Norvège).

6La garantie de liberté de religion et les principes de neutralité de l’État et de non-discrimination impliquent de distinguer l’affiliation religieuse et l’appartenance à une nation. Par voie de conséquence, nul ne peut être contraint de participer à un acte cultuel dans le cadre d’une manifestation publique. Cette interdiction est explicitement rappelée par la loi fondamentale de la République allemande (article 140 : « Nul ne peut être astreint à un acte cultuel ni à une solennité cultuelle, ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d’une formule religieuse de serment ».) La Constitution belge (article 20) et la Constitution de la Lituanie (article 26) garantissent le même principe. La Constitution de la Pologne (article 53 § 6) souligne que l’interdiction est à double sens : « Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses ». Si les autorités publiques ne peuvent exiger des citoyens qu’ils participent à des cérémonies à caractère religieux, les autorités religieuses sont libres d’inviter des personnalités politiques et des représentants de l’administration à l’occasion de cérémonies ou commémorations. En régime français de séparation, le chef d’État, les membres du gouvernement et plus largement les représentants des pouvoirs publics participent souvent à des cérémonies religieuses à l’occasion d’évènements sociétaux majeurs, ce qui ne manque pas d’ailleurs de soulever les protestations de certains groupements et associations.

7Si les cultes ou confessions religieuses occupent, à l’instar d’autres groupes intermédiaires, une place importante dans la société et exercent publiquement leurs activités, l’affiliation religieuse des particuliers relève de la vie privée et est à ce titre protégée. En effet, l’obligation de déclarer ses convictions religieuses ou son affiliation à une confession religieuse est explicitement prohibée dans nombre de constitutions d’États européens. La loi fondamentale de la République fédérale allemande dispose dans son article 140 que « Nul n’est tenu de déclarer ses convictions religieuses », alors que les constitutions espagnole (article 16 § 2) et polonaise (article 57 § 7) précisent que nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances aux autorités publiques. La mention de la religion ne figure plus dans les documents de recensement de la population, mais ceux-ci peuvent cependant, sous certaines conditions, intégrer des données sur l’appartenance religieuse. Ainsi, la République tchèque donne la possibilité aux individus de mentionner leur religion, mais en respectant leur anonymat. En l’absence de recensement, une question sur l’appartenance religieuse dans un document administratif serait incompatible avec la Constitution belge selon la doctrine. La garantie de la liberté de religion n’exclut cependant pas toute mention de la religion dans des documents ou des actes d’administration concernant des particuliers. En Autriche, Estonie, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, au Portugal et en Slovénie, les statistiques officielles font état des appartenances religieuses et/ou ethniques dans le respect de l’anonymat des personnes. Au Royaume-Uni, la question est optionnelle et chacun est libre d’y répondre ou non. Ces dérogations respectent à la fois la garantie de la liberté de religion et le droit à la vie privée. Les adeptes des Églises et religions sont néanmoins fort logiquement tenus de mentionner leur religion auprès des pouvoirs publics lorsqu’ils acceptent de verser un impôt d’Église collecté par l’administration fiscale, à l’occasion également de l’inscription de leurs enfants dans un cours d’enseignement religieux confessionnel dans le cadre d’une école publique, ou encore afin d’être assistés spirituellement dans des hôpitaux, des prisons ou à l’armée.

8En France, les libertés individuelles au regard du traitement automatisé des informations personnelles sont protégées conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi protège notamment la collecte de données faisant apparaître les opinions religieuses et interdit de les conserver en mémoire. Ce texte législatif, tout comme la convention signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 28 février 1981, prévoit des exceptions au principe d’interdiction. En droit français, il peut y avoir traitement automatisé des données révélant les opinions religieuses, lorsqu’il y a consentement exprès de la personne concernée, lorsque le traitement est mis en œuvre par des Églises ou de groupements à caractère religieux et enfin lorsqu‘ il est justifié par des motifs d’intérêt public. La religion fait partie intégrante des programmes des classes du second degré (collèges, lycées) dans les établissements publics d’enseignement du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. Ceux-ci sont ainsi autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives faisant apparaître les opinions religieuses des élèves (décret no 95-1045 du 22 septembre 1995 et arrêté du 22 septembre 1995). Dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, les patients ou les détenus qui le souhaitent peuvent faire état de leur appartenance religieuse et demander à bénéficier d’une assistance spirituelle.

9Le droit de quitter une religion ou d’en changer est un élément de la liberté de religion qui est notamment garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction […] ». Ce droit est depuis un certain temps rappelé dans les textes fixant les relations entre l’État et les religions en Europe. Ainsi, l’accord passé entre la ville-État de Hambourg et les communautés musulmanes représentées par le Ditib et la Schura de Hambourg en août 2012 garantit dans son article premier le droit de s’écarter des représentations de sa propre religion, en bref de quitter sa religion.

10Par contre, les procédures fixant l’affiliation, mais aussi la sortie ou l’excommunication au sein d’une communauté religieuse, sont fixées par les textes normatifs de cette dernière. Dans la religion musulmane, la famille affilie naturellement ses enfants à l’islam, le père « susurrant » l’appel à la prière à l’oreille du nouveau-né. Il n’existe pas de registre de l’islamité à l’instar des registres de chrétienté (baptême, mariage) des catholiques et des protestants. Dans le judaïsme, la filiation tient un rôle important. La judaïté se transmet par une mère juive issue de deux conjoints juifs ayant contracté leur mariage selon la loi juive en présence d’un rabbin légitime pour la communauté concernée. La conversion est quant à elle soumise à des règles très strictes. Les règles relatives à l’appartenance à l’Église catholique et aux Églises protestantes historiques ne sont pas liées formellement à la filiation. En droit ecclésial catholique, la qualité de membre s’acquiert par le baptême qui confère la personnalité juridique dans l’Église avec des droits et des devoirs. Le code de droit canonique prévoit également les procédures de sortie. L’affiliation religieuse est marquée dans les Églises protestantes historiques par la figure théologique de l’Église invisible et renvoie à une conception large ou multidiniste de l’appartenance. La reconnaissance de Jésus Christ comme sauveur est suffisante pour être membre de l’Église protestante unie de France, le baptême n’est pas nécessaire. Du point de vue administratif, la qualité de membre se confond en France pour l’Église protestante unie avec celle de membre d’une association cultuelle. L’Église catholique défend une vision séparatiste de l’affiliation religieuse en organisant un statut de membre au sein d’une organisation. Les protestants historiques se fondent dans le droit commun. Ils ne revendiquent aucune posture de surplomb et insistent sur « l’affiliation théologique ».

11Cet ouvrage collectif est distribué en trois parties complémentaires. La première s’attache à présenter les évolutions historiques de l’appartenance religieuse ainsi qu’un indispensable état des lieux sociologique. Le deuxième volet traite des aspects juridiques de l’affiliation en combinant droit européenne des droits de l’homme, droit de l’Union européenne, droit français et droits étrangers : Italie, Belgique. Une réflexion sur l’affiliation dans le contexte de confessionnalité/sécularité de l’ordre juridico-politique des États du Maghreb clôt cette série de contributions. La dernière partie est consacrée à l’affiliation religieuse telle qu’elle est fixée par les systèmes normatifs des religions juive, catholique, protestante et musulmane.

© Presses universitaires de Strasbourg, 2017

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