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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. La revendication individuelle de droits garantis collectivement II. Les revendications collectives d’une liberté individuelle Remarques conclusives Notes de bas de page Auteur

    Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public

    Ce livre est recensé par

    • Lectures, mis en ligne le 30 janvier 2019. URL : https://journals.openedition.org/lectures/15248 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.15248
    • Régis Dericquebourg, Archives de sciences sociales des religions, mis en ligne le 22 juin 2016. URL : https://journals.openedition.org/assr/27495 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.27495
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    Table des matières

    Le recours (collectif) au droit comme stratégie d’affirmation des minorités religieuses

    Hocine Sadok

    p. 55-76

    Texte intégral I. La revendication individuelle de droits garantis collectivement A. Les droits revendiqués B. Démonstration de l’existence du culte II. Les revendications collectives d’une liberté individuelle A. La protection des droits reconnus aux structures collectives du culte 1. La protection des intérêts fiscaux et patrimoniaux : la reconnaissance du statut d’association cultuelle 2. Protection de l’honneur et de la dignité de la foi B. Entre action et réactions, spécificités des recours des cultes d’Orient et Occident Remarques conclusives Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les ordres juridiques dans lesquels s’insèrent les démocraties pluralistes garantissent invariablement la liberté religieuse au titre de la liberté de conscience et de convictions, soit dans l’ordre juridique interne, dans le cadre de ce que l’on nomme les libertés publiques, soit dans l’ordre juridique international, par le biais de la protection internationale des droits de l’Homme. Ainsi, même lorsque la laïcité, entendue comme une neutralité des pouvoirs publics à l’égard des opinions religieuses ou philosophiques, est proclamée, l’ordre constitutionnel ne reste pas indifférent au phénomène religieux. Ce fait juridique découlait, par le passé, de la structure même des sociétés humaines. Le doyen Hauriou, dans son Précis de droit administratif, distinguait au sein de la société, trois tissus sociaux entrelacés, qui n’en paraissent faire qu’un, un tissu positif ou naturel, un tissu métaphysique ou étatique, un tissu religieux. Et il constatait que les hommes sont réclamés à la fois par ces trois tissus : « le même homme est fidèle d’une certaine communion religieuse, citoyen d’une certaine communauté étatique, membre d’une société positive où sont ses liens de famille et ses biens »1.

    2Aujourd’hui, la prise en compte du fait religieux se retrouve au plan international et national comme valeur essentielle des États modernes, des démocraties. L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, proclame ainsi : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».

    3Cette substance est reprise et complétée par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 19662. On retrouve cette même protection internationale dans d’autres instruments, à article 12 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme3 ; à l’article 8 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples4 ; à l’article 9 de la CEDH5.

    4Au plan interne, cette protection générique s’inscrit dans les textes constitutionnels. C’est le cas de l’article 4 de la loi fondamentale allemande qui garantit la liberté de conscience et de croyance, de l’article 16 de la Constitution espagnole, de l’article 3 de la Constitution italienne, etc.

    5En France, cette protection est garantie par différentes dispositions. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en fixe le principe dans une formule pleine de précautions « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses… »6. Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 précise « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » et un peu plus loin, à l’alinéa 5 « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses opinions ou de ses croyances ». Enfin, l’article 1er de la Constitution de 1958, après avoir rappelé que la République est laïque et qu’elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, proclame que la France « respecte toutes les croyances ».

    6Ces garanties internationales et internes s’appliquent à tous les cultes, qu’ils soient reconnus ou non, que l’on soit en présence d’un État confessionnel, multiconfessionnel ou laïque. Simplement, elles s’avèrent plus impérieuses pour les religions dites minoritaires ; les religions d’État ou les religions majoritaires, qui bénéficient d’une reconnaissance sociale et ou institutionnelle, se trouvent de fait, très souvent, dispensées d’en revendiquer la protection.

    7Les religions minoritaires, soit parce que les pratiques du culte semblent plus ésotériques, moins familières, parce qu’elles s’exercent dans des sociétés dont les mœurs ne correspondent pas aux valeurs de certaines pratiques cultuelles minoritaires, soit parce que la qualité de religion leur est déniée, se trouvent, formellement, devoir solliciter plus fréquemment les ressources juridiques de leur reconnaissance.

    8Peut-on alors identifier, dans ces revendications juridiques une stratégie des minorités religieuses en vue de leur affirmation ? L’étymologie grecque du mot « stratégie » réfère à la conduite d’une armée7. Si l’on s’en tient à cette sémantique, la preuve de la réalité de telles stratégies, implique de révéler l’existence d’actions volontaires, coordonnées et systématiques en vue de la réalisation d’objectifs précis. Une telle étude, par l’empirisme qu’elle réclame, relève, à notre sens, davantage de la démarche du politiste ou du sociologue que de celle du juriste. Le juriste ne dispose quant à lui que des matériaux du droit positif au sens large, c’est-à-dire les prescrits normatifs et la jurisprudence pour établir la substance d’une telle démarche d’affirmation, voire d’un militantisme ou d’un prosélytisme.

    9De ce point de vue, on constate que les religions disposent, en France, de deux types de ressources pour revendiquer et affirmer soit la nature du culte et ses pratiques, soit s’imposer socialement et institutionnellement, et exiger le respect de leurs spécificités, dans la société. D’une part les ressources juridiques de la garantie de la liberté de conscience et du culte au plan interne et européen ; d’autre part, les ressources procédurales qui leur permettent de saisir le juge, soit pour faire condamner une atteinte à leurs droits par d’autres, pouvoirs publics ou personnes privées, soit pour exiger la reconnaissance de leur statut et conséquemment la liberté de l’exercice du culte et l’expression des convictions religieuses. Bien entendu l’invocation du droit peut être faite de manière isolée, dans le cadre d’un débat, de déclarations, de contributions théoriques. Elles entrent alors dans le champ de la définition d’une stratégie. Dans cette communication, nous nous limiterons à l’invocation du droit devant les juridictions françaises8.

    10On constate alors que la liberté religieuse invoquée par les cultes minoritaires s’appuie sur la définition collective d’un droit éminemment individuel. Et à ce titre, l’invocation du droit se révèle être d’abord une revendication individuelle au nom de l’appartenance à un groupe religieux (I.). Mais il apparaît également, tout particulièrement chez les Témoins de Jéhovah et l’Église de Scientologie, que l’affirmation religieuse emprunte la voie de revendications collectives, exigeant la reconnaissance de leur statut (II).

    I. La revendication individuelle de droits garantis collectivement

    11La liberté religieuse est avant tout une liberté individuelle, protégée au titre de la liberté de pensée et de conscience. Elle apparaît comme la garantie des convictions personnelles d’un individu, qui se voit autoriser à les exprimer, à les extérioriser (A). Mais cette liberté trouve ses limites dans la réalité de la religion revendiquée. Et si le juge se révèle moins exigeant que pour les opinions philosophiques, il n’en réclame pas moins la preuve de sa nature. C’est alors que l’on rencontre des démarches collectives pour établir cette existence (B).

    A. Les droits revendiqués

    12L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), qui constitue la disposition la plus spontanément invoquée par les requérants, que ce soit devant le juge national ou européen, assure la protection de la liberté de pensée, de la conscience et de religion d’un individu. Ce droit signifie alors, pour ce dernier aspect, le droit d’avoir des convictions religieuses et d’en changer9. C’est ce que la Cour désigne sous le vocable de forum internum, le for intérieur10. La convention garantit par là, formellement, à toute personne, le droit d’avoir des convictions religieuses, mais également et conséquemment le droit individuel d’abandonner sa confession et de quitter une communauté religieuse. C’est ce qu’affirme par exemple la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt Darby c/ Suède du 23 octobre 199011. Cela signifie clairement que la liberté garantie l’est d’abord à titre individuel, et qu’il ne s’agit pas de protéger le groupe religieux in abstracto.

    13En jurisprudence, on relève ainsi d’abord des contentieux par lesquels des individus exercent à titre individuel un recours pour se voir reconnaître le droit d’exprimer et de manifester ses convictions religieuses. On retrouve ces recours individuels pour la revendication du droit de porter le foulard sur les photos d’identité ou dans les établissements scolaires. Cette revendication concerne bien entendu les musulmanes. Il s’agit alors de contentieux portés devant les juridictions administratives12 soit contre la réglementation qui exige de présenter une photo tête nue pour l’établissement de papiers d’identité13, soit contre les règlements intérieurs des établissements scolaires primaires et secondaires14.

    14Lorsqu’une organisation s’agrège à ces recours, ce n’est que pour soutenir des actions qui, initialement, se présentent comme individuelles. C’est par exemple le cas du Fonds de défense des musulmans en justice qui conteste en 2001, devant le Conseil d’État, la légalité d’une nouvelle disposition introduite par un décret de 1999 exigeant pour la confection de papier d’identité la remise de photos « de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes »15. Malgré le rejet de la requête par le Conseil d’État, des recours individuels subsisteront. C’est le cas par exemple d’une requérante musulmane qui contestera le refus qui lui a été opposé par le Consul général de France à Londres de lui délivrer un passeport en raison de son entêtement à ne pas vouloir délivrer des photos d’identité tête nue. L’argument est le même que celui qui a été présenté par le Fonds de défense des musulmans en France, même si cette requérante invoquait de surcroît, s’agissant d’un document de « voyage », une restriction inconventionelle, à sa liberté d’aller et de venir. Le rejet de la requête par le Conseil d’État sera, ici, tout aussi catégorique16. On peine néanmoins à déceler une quelconque stratégie, les recours sont quasi similaires et le Fonds ne s’associe pas à ce recours ce qui s’explique certainement par le caractère confidentiel de cette association sise à Schiltigheim en Alsace. On ne trouve pas en jurisprudence de recours réellement collectif, portée par le biais d’une organisation qui revendiquerait, comme élément essentiel du culte, le port du voile.

    15Ce type de revendications vestimentaires n’est pas l’apanage des musulmanes. Une religieuse catholique a ainsi saisi le juge, vainement, pour obtenir le droit de figurer avec un voile sur ses photos d’identité17 alors même qu’elle se prévalait de l’existence d’une pratique préfectorale coutumière tolérant, au seul profit des religieuses catholiques, le port du voile sur les photos d’identité. L’Église catholique en tant qu’institution ne s’est d’ailleurs nullement associée à ce recours. De manière tout aussi fournie, et peut-être même avec une systématique revendiquée, on relève les actions contentieuses des sikhs invoquant le droit de porter le turban dans les établissements scolaires ou sur les photos d’identité18, dont notamment un recours, d’une organisation sikhe : United Sikhs et Mann Singh19. Aucune de ces requêtes n’a prospéré devant le juge administratif.

    16Le second registre, qui quantitativement a donné lieu au plus grand nombre de requêtes individuelles, concerne la possibilité d’obtenir un aménagement personnel pour pratiquer le culte, participer à une fête ou à une cérémonie religieuse.

    17Dans le cadre de l’obligation d’assiduité scolaire tout d’abord, où l’on trouve les revendications pour des aménagements scolaires aux spécificités calendaires hébraïques. Les recours sont portés notamment par le Consistoire central des israélites de France20, mais également par d’autres structures associatives, toutes confessionnelles21, sollicitant l’abrogation d’un décret de 1991 traitant de l’obligation d’assiduité scolaire. Dans ce contentieux, la question de l’assiduité est posée de manière générale et le Conseil d’État y répond favorablement, tout en admettant qu’en fonction des circonstances, la dispense d’assiduité pouvait être refusée22. On remarque, dans l’arrêt Koen du 14 avril 1995, la présence du Consistoire des israélites de France, ce qui peut sembler indiquer l’idée d’une stratégie d’ensemble, mais dans d’autres contentieux, les recours sont purement individuels23.

    18Ces demandes d’aménagements calendaires ne sont pas spécifiques aux fidèles de confessions juives. On les trouve tout naturellement dans les autres cultes dont les fêtes religieuses ne font pas l’objet d’aménagements spécifiques. C’est le cas des raëliens24, mais également des cultes historiquement présents en France. Ce fut le cas à l’occasion du transfert des cours du samedi matin au mercredi matin dans les écoles primaires de certaines académies. L’évêché et des associations d’obédience chrétienne contestaient ces transferts en raison de l’empiétement qu’ils réalisaient sur les cours de catéchisme. À Bourges, le tribunal administratif d’Orléans annula la décision querellée de l’inspecteur d’Académie25, non pas pour des motifs tirés d’une quelconque liberté religieuse, mais pour des questions de compétences de l’inspecteur d’Académie qui n’était pas habilité à remettre en cause la coupure scolaire du mercredi. Ce jugement sera confirmé par le conseil d’État26. Là non plus, même si l’archevêque fait partie des requérants, il ne s’agit nullement de stratégies contentieuses, mais de simple défense de droits revendiqués, notamment par les parents d’élèves concernés. Curieusement, on ne relève aucune procédure contentieuse, diligentée par des requérants de confession musulmane, contre une rigidité des temps scolaires dont ils auraient recherché un dénouement juridictionnel. Ce qui ne signifie pas nécessairement que ces contentieux n’existent pas, mais plus vraisemblablement, qu’ils demeurent confidentiels.

    19Ensuite, d’autres revendications présentent certes un lien avec la religion, mais touchent en réalité à la vie privée et familiale et se trouvent, de ce fait, être réduites à un strict recours individuel. C’est le cas des difficultés liées à une procédure de divorce dont on demande le pendant religieux, la délivrance du Gueth27 ; ou encore de la mise en œuvre d’une clause contractuelle qui autoriserait l’employé juif à s’absenter pour enterrer son fils décédé en Israël, dans la mesure où l’établissement dans lequel il exerce son emploi se revendique de loi juive28 ; ou encore les refus d’agrément pour l’adoption opposé aux Témoins de Jéhovah en raison des pratiques inhérentes à ce culte29. Dans le même esprit, le contentieux lié au rejet d’un traitement médical opposé par un majeur, adepte des Témoins de Jéhovah, dont la décision est contestée par ses proches30. Parfois, le contentieux oppose deux personnes privées, mais exige, en quelque sorte, l’arbitrage du juge judiciaire pour lui permettre de donner plein effet à un pendant de la liberté de conscience, tel que le droit de fournir une éducation religieuse à ses enfants. C’est le cas à l’occasion d’un divorce lorsque l’un des parents conteste à l’autre le droit d’inscrire leurs enfants au catéchisme31.

    20Toutes ces revendications ne peuvent prospérer, en droit, qu’à la condition que les requérants s’inscrivent dans le cadre d’une religion. Dans la mesure où la garantie de la reconnaissance s’articule essentiellement autour des droits conférés par l’article 9 de la CEDH, c’est sur la base de ce fondement que doit être établie l’existence de la religion invoquée.

    B. Démonstration de l’existence du culte

    21La Convention européenne des droits de l’Homme a choisi de ne pas avancer de définition de la notion de religion, probablement parce qu’un tel exercice aurait conduit ses rédacteurs à s’interroger sur le contenu du culte, ce qui constitue sans aucun doute une gageure32. Ils considèrent qu’une telle délimitation ne relève pas de leur compétence, mais de la conscience de chaque individu. Toutefois, pour bénéficier de la protection de l’article 9 de la Convention EDH, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme exige que la religion invoquée soit « identifiable »33. De ce point de vue, les organes de la Convention reconnaissent le bénéfice de l’article 9 tant aux religions établies qu’aux nouvelles confessions, lesquelles se heurtent souvent aux préjugés de l’opinion publique ou des juridictions nationales.

    22Cette absence de définition de la religion pose difficulté aux juges nationaux qui, invités à assurer la protection de l’ordre public, sont enclins à distinguer, souvent par commodité, entre la notion de religion et celle de secte. Les sectes, pour autant que l’on puisse s’entendre sur la définition de ce concept34, sont d’ailleurs, assez légitimement, regardées en France avec suspicion par les pouvoirs publics. Ce préjugé n’est d’ailleurs justifié qu’à la condition que l’on retienne, comme éléments déterminants de leur identification, la nature de leurs pratiques, attentatoires à l’ordre public. C’est le cas, notamment, lorsqu’on constate une forme d’organisation destinée à structurer l’évasion fiscale35. Une décision de la cour d’appel de Lyon36 s’est ainsi fait remarquer par la définition qu’elle retenait de la notion de religion à propos de l’Église de Scientologie. Elle relève, que la religion peut se définir par la coïncidence de deux éléments : l’un est objectif, l’existence d’une communauté même réduite, l’autre est subjectif, une foi commune. Et ces deux éléments, au cas d’espèce, étaient réunis par l’Église de Scientologie. Cette audace lexicologique sera très vite écartée, comme surabondante, par la Cour de cassation37.

    23La répression des pratiques attentatoires à l’ordre public conduit parfois à limiter la liberté religieuse, notamment lorsqu’il est fait usage d’une doctrine religieuse à des fins essentiellement financières ou commerciales. La poursuite de cet objectif justifié peut inciter les autorités administratives et judiciaires à refuser l’octroi du bénéfice de cette qualification pour entraver la propagation de ces pratiques frauduleuses. La jurisprudence française fait preuve du même discernement que les juges européens38 à l’égard des convictions religieuses : elle ne remet pas en cause le contenu du culte, ni ne porte aucun jugement de valeur sur les pratiques cultuelles. Elle se contente d’apprécier la licéité des moyens employés. Cette réserve n’empêche nullement le juge de s’interroger sur les motivations de la revendication du statut cultuel. La qualification cultuelle, donc religieuse d’une association, se revendique souvent de la volonté de bénéficier d’un régime fiscal avantageux. L’assujettissement à l’impôt39 ou la réclamation d’un régime fiscal dérogatoire à la taxe foncière40 est souvent directement lié à la recherche de cette qualification cultuelle. C’est très vraisemblablement l’une des premières caractéristiques des recours que l’on retrouve devant le juge national.

    II. Les revendications collectives d’une liberté individuelle

    24Lorsque les différentes religions invoquent collectivement la liberté de conscience et de religion, l’objet des recours consiste essentiellement à obtenir la reconnaissance du statut d’association cultuelle pour bénéficier d’avantages fiscaux ou patrimoniaux et à protéger l’honneur et la réputation de la foi invoquée (A). On constate alors une différence d’approche entre les cultes minoritaires d’orient et ceux d’occident, plus particulièrement ceux nés outre-Atlantique.

    A. La protection des droits reconnus aux structures collectives du culte

    25Les éléments que l’on pourrait relever dans l’invocation du droit, par les cultes minoritaires, ne relèvent pas nécessairement d’une stratégie d’affirmation sociale, mais très certainement d’une protection, d’une part de leurs droits patrimoniaux et d’autre part de leur honneur.

    1. La protection des intérêts fiscaux et patrimoniaux : la reconnaissance du statut d’association cultuelle

    26Il s’agit d’une réclamation récurrente des cultes minoritaires. Les recours se fondent sur l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui rappelle le principe de libre exercice des cultes, sauf exceptions spécialement édictées dans l’intérêt de l’ordre public. Les articles 18 et 19 de cette loi renvoi alors aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 qui limitent la reconnaissance des associations cultuelles aux associations qui ont « exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ». La reconnaissance de ce statut ne constitue pas, comme le rappelle d’ailleurs le juge administratif, une reconnaissance d’une « religion »41. L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui proclame que « la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » empêche les institutions publiques, fussent-elles juridictionnelles, de remplir cet office. En réalité, la réclamation de ce statut leur permet de recevoir, d’une part, des dons et legs sur autorisation du préfet, et de bénéficier, d’autre part, d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les édifices affectés à un culte42. Ce sont ainsi principalement les décisions de l’administration fiscale et les décisions administratives relatives aux autorisations préfectorales qui génèrent les contentieux devant le juge administratif. Les associations invoquent en effet, comme biais pour bénéficier de ces avantages patrimoniaux et fiscaux, la reconnaissance de leur statut d’association cultuelle.

    27Les différents cultes minoritaires invoquent volontiers cette reconnaissance, mais elle ne présente aucun caractère systématique. Toutes les confessions s’y emploient d’ailleurs volontiers. On trouve ainsi, en jurisprudence, de telles demandes de la part de la Mission du plein Évangile43, de l’Assemblée de Dieu44, de la communauté israélite de Mulhouse45, de l’Église Orthodoxe46, des musulmans de France47, etc.

    28Seuls deux mouvements revendiquent de manière systématique et structurée la reconnaissance de ce statut. L’Église de Scientologie tout d’abord, qui, malgré un refus de principe de lui conférer ce statut en 1985 en raison du caractère principal de ses activités lucratives, poursuivra néanmoins ses actions contentieuses dans ce registre jusqu’en 199548.

    29Les Témoins de Jéhovah ensuite, ici aussi, malgré un arrêt de principe du 1er février 198549 qui leur refuse cette reconnaissance motif pris de ce que les stipulations de leur statut ne leur conféraient pas, en raison de l’objet et de la nature de certaines d’entre elles, le caractère d’une association cultuelle. Cette formule semblait remettre en cause le refus statutaire des témoins de Jéhovah d’effectuer le service militaire et les transfusions sanguines. Cette condamnation de principe ne dissuadera pas les Témoins de Jéhovah de poursuivre contentieusement leurs revendications50 qu’ils finiront par obtenir devant le Conseil d’État le 23 juin 200051.

    30Malgré le caractère systématique du recours au droit par ces associations cultuelles, il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une stratégie d’affirmation du culte dans la mesure où le but recherché par ces associations était, juridiquement, d’ordre fiscal et patrimonial. La protection de l’honneur, de la dignité et des pratiques du culte, revêt une dimension d’affirmation beaucoup plus substantielle.

    2. Protection de l’honneur et de la dignité de la foi

    31C’est dans ce registre que le contentieux est le plus fourni. Il concerne à la fois les religions majoritaires et les religions dites minoritaires. Quantitativement, là encore, ce sont les Témoins de Jéhovah et l’Église de Scientologie qui exercent les recours les plus nombreux et les plus systématiques.

    32La protection de l’honneur, tout d’abord, dont la garantie est sollicitée, quelle que soit la nature de l’atteinte au culte, par toutes les religions. Ainsi, le culte catholique est à l’origine d’un nombre significatif de recours lorsque des faits, constitutifs d’injures, portent atteinte à des éléments essentiels de la foi catholique. On trouve pêle-mêle, des actions visant à sanctionner ou à faire cesser la mise en scène d’un Christ en gloire, nu, portant un préservatif52, et l’image d’une religieuse associée à celle d’un angelot et de deux préservatifs sous la légende « Sainte-Capote protège-nous »53. Les faits dénoncés le sont parfois sur le fondement de la diffamation envers le culte. Par exemple, l’affirmation selon laquelle « l’antijudaïsme scripturaire et la doctrine de l’accomplissement de l’ancienne par la nouvelle Alliance conduisent à l’antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l’idée et l’accomplissement d’Auschwitz » constitue bien, pour le juge54, une diffamation envers la communauté des chrétiens. Ces recours ne sont pas toujours, bien entendu, accueillis favorablement par le juge. Les circonstances dans lesquelles des dessins peuvent porter atteinte à l’honneur d’une religion peuvent ainsi enlever aux faits incriminés tout caractère délictuel. C’est notamment le cas, dans une affaire mettant en cause des dessins publiés par le journal satirique Charlie Hebdo, qui, pour dénoncer les commandos catholiques antiavortement, avait publié des dessins représentant des « commandos anti Bon Dieu » profanant des objets du culte catholique avec la légende suivante : « Faisons comme eux dans les églises »55. Ces éléments, pour la Cour de cassation, ne sont pas constitutifs, eu égard aux circonstances, de provocation à la discrimination religieuse. Mais on note néanmoins une certaine constance des recours de cette « Alliance » contre les dessins de ce journal qui « représentant des personnages et des symboles religieux assortis de légendes outrancières et provocantes… sont de nature à blesser le sentiment religieux des catholiques »56.

    33Les recours collectifs des organisations juives visent, quant à eux, la répression de l’antisémitisme. On trouve ici également des éléments d’une systématique de l’action contentieuse lorsque les attaques présentent un degré de gravité avéré. Il s’agit de faire condamner des propos injurieux proférés à l’égard de la communauté juive. Par exemple, le contentieux dirigé contre l’humoriste Dieudonné, poursuivi pour des injures qui mettent en cause la communauté juive dans son ensemble, notamment les propos « les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première »57, ou encore le très douteux « Israheil »58 dont la Cour de cassation ne retiendra pas le caractère de « diffamation publique à caractère raciste à l’égard des personnes de confession juive ». Propos injurieux qui parfois sont poursuivis spontanément par le procureur de la République en dehors de l’action des organisations juives59.

    34Mais le particularisme que l’on relève se situe dans les actions qui visent à « défendre » l’honneur de l’État d’Israël. Par exemple un recours, porté par l’Union des étudiants juifs de France et l’association Avocats sans frontière, dirigé contre les auteurs d’un article du journal « Le Monde » du 4 juin 2002 intitulé « Israël-Palestine : le cancer », qui critiquait la politique menée par le gouvernement d’Israël à l’égard des Palestiniens. La Cour de cassation refusera de qualifier ces propos de diffamatoires60. On retrouve dans le contentieux lié à l’écrivain Roger Garaudy les mêmes considérations. Son ouvrage Les mythes fondateurs de la politique israélienne fera l’objet d’un recours en diffamation publique qui conduira son auteur à une condamnation pénale pour avoir écrit que la communauté juive pratiquait une activité de « lobbying » pour justifier des exactions « mettant en péril l’unité du monde et la paix ». Ces allégations, pour le juge, portent atteinte à l’honneur et à la considération de cette communauté et constituent une infraction61. Ce recours n’est pas porté ici par une association confessionnelle juive, mais par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). Ce qui est également le cas d’autres contentieux, portés exclusivement par des associations non confessionnelles, comme la Ligue des droits de l’Homme et la LICRA62. On ne décèle là, aucune véritable stratégie contentieuse de la part de la communauté juive. Dans certains cas, les recours sont portés par des associations confessionnelles, dans d’autres non, sans que l’on puisse déterminer précisément les critères de cette démarcation qui semble relever davantage de l’aléa que de la concertation.

    35C’est un contentieux d’une typologie identique que l’on relève chez les musulmans. Là également, l’action n’est pas exercée directement par une organisation collective du culte, mais plutôt par des associations de lutte contre le racisme comme le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP). Ces caractéristiques excluent, ici aussi, l’idée même de stratégie de la part des membres du culte musulman. Par exemple, dans une affaire où le MRAP avait dénoncé les propos d’un enseignant susceptibles de constituer l’infraction de diffamation publique envers les musulmans, avant de se rétracter, ce qui avait alors conduit l’enseignant à se retourner contre cette association63. Les affaires les plus médiatisées concernent les propos de l’ex-égérie du cinéma français, reconvertie dans la protection animale, et qui s’indignant des conditions de l’abattage rituel des musulmans, s’emporte et prononce des paroles offensantes pour les musulmans, et qui ne sera poursuivie que par le MRAP64. Il existe d’autres contentieux visant à sanctionner ces débordements langagiers qui, invariablement, ne sont soutenus que par des associations non confessionnelles, la LICRA et le MRAP. C’est le cas des poursuites engagées par ces associations contre la publication d’un article publié en 1996 dans la revue d’information du collège Saint-François, propos incitant, indubitablement, à la haine raciale65. Parfois, les requêtes ne sont portées que par le destinataire principal des propos injurieux, alors même que l’injure s’adresse à la communauté dans son ensemble. Par exemple la lettre de menace adressée à un musulman « prétendant qu’Allah ou Dieu le priait de lui dire que les musulmans étaient condamnés s’ils ne se convertissaient pas dans les trois mois à la religion qui respectait l’autre, qu’il devait sauver sa vie, celle de sa famille et de son peuple »66.

    36En revanche, on retrouve de manière très marquée la systématique des recours de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah et de l’Église de Scientologie. Les recours sont ici plus nombreux et plus méthodiques en raison de l’absence de reconnaissance sociale et institutionnelle de la nature religieuse de ces mouvements qui se voient volontiers qualifiés de sectes ; terme qui, dans le langage commun, revêt une connotation péjorative.

    37Qu’il s’agisse des Témoins de Jéhovah ou de l’Église de Scientologie, on constate alors, dans ce domaine, une véritable stratégie d’affirmation par le recours au droit. Ceux qui sont principalement mis en cause ce sont les pouvoirs publics, et notamment la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), dès lors que le qualificatif de « secte » leur est attribué, que ces propos émanent d’un particulier ou d’une « autorité administrative ». Les recours sont portés tant devant les juridictions de l’ordre administratif que de l’ordre judiciaire. Il s’agit, par exemple, devant le juge administratif, de dénoncer l’inaction des services préfectoraux face aux difficultés que rencontre une communauté de Témoins de Jéhovah confrontée aux entraves à l’édification d’un lieu de culte que lui inflige une association de protection de l’environnement67 ; ou les dénonciations stigmatisantes de la Miviludes, rapportant des faits, qualifiés de sectaires, d’anciens membres de cette communauté religieuse68 ; ou adoptant elle-même, dans ces rapports, des termes jugés infamants par les Témoins de Jéhovah69.

    38Devant le juge judiciaire, il s’agit principalement de faire condamner pénalement les propos de particuliers, connus ou non, pour leurs débordements verbaux70. Sont ainsi déférés au juge pénal, tant Rémy Pfimlin71, alors directeur du quotidien Le Pays de Haute-Saône, pour l’utilisation à l’encontre des Témoins de Jéhovah du vocable « secte » et complétant cette allégation en qualifiant ce phénomène de « pire que la drogue » et « plus dangereux que la prostitution ». Propos qui, il faut en convenir, peuvent agacer lorsque l’on en est le destinataire. Mais ces actions visent également, indistinctement, de simples particuliers72, ou des particuliers en charge de fonctions institutionnelles, telles que celles de présidents d’associations73. Cette systématique de l’action signifie ainsi clairement que toute personne qui, publiquement, qualifierait les Témoins de Jéhovah de secte, ou dénoncerait, sur la base de considérations subjectives, des actes de cette communauté au moyen de propos injurieux, encourt le risque d’un recours de la part des Témoins de Jéhovah. La visibilité de ces réactions est d’ailleurs très largement médiatisée. De la même manière, la réactivité, non pas des associations de Témoins de Jéhovah, mais des membres de ce culte, se retrouve dans l’affirmation contentieuse de certaines pratiques particulières du culte comme le refus des transfusions sanguines74 ou l’objection de conscience75.

    39L’Église de scientologie affiche la même susceptibilité à cet égard, et cela principalement à l’encontre des actes et propos des pouvoirs publics. Les recours sont ainsi dirigés principalement contre la Miviludes76. Cette priorité d’action n’est d’ailleurs pas exclusive d’autres recours, toujours contre les pouvoirs publics. Le trait caractéristique se trouve dans la volonté de récuser l’utilisation du vocable de secte pour désigner l’Église de Scientologie77. L’essentiel du contentieux est alors constitué de requêtes adressées au juge administratif, les contentieux judiciaires étant moins nombreux78. Ce tropisme semble révéler que la stratégie de l’Église de Scientologie, et c’est ce qui la différencie de celle des Témoins de Jéhovah, vise davantage à une reconnaissance par les pouvoirs publics, plutôt qu’à une reconnaissance sociale. Cette revendication, chez les Témoins de Jéhovah, semble être au contraire, à la fois sociale et institutionnelle. Ces éléments sont susceptibles d’apporter un éclairage particulier sur ces deux mouvements. Le premier semblant revendiquer le statut cultuel pour les avantages qui lui sont juridiquement liés. Le second les revendique probablement pour ce même motif, mais également, plus fondamentalement parce qu’il considère que sa substance n’est pas très différente de celle des autres grands cultes historiquement présents en France.

    40Les recours collectifs des Églises orthodoxes, sikhes et bouddhistes sont quasi-inexistants. Notamment, les contentieux des Églises orthodoxes relèvent essentiellement de différends internes au culte. Il s’agit de faire trancher la question de la régularité de la révocation du président d’une association cultuelle79 ; ou encore de dissensions internes au culte80. Il existe probablement, sous cet angle, chez certains cultes, des stratégies « d’invisibilité ».

    41La recension des recours collectifs laisse entrevoir des différences significatives dans l’utilisation du droit. Les cultes minoritaires d’orient, c’est-à-dire dans le cadre de cette étude le judaïsme, l’islam, les sikhs et les orthodoxes chrétiens, n’invoquent pas le droit avec les mêmes méthodes, ni les mêmes finalités que les cultes minoritaires d’occident, c’est-à-dire les Témoins de Jéhovah et les Scientologues.

    B. Entre action et réactions, spécificités des recours des cultes d’Orient et Occident

    42L’analyse conduit à constater qu’il est difficile de parler en France de stratégies collectives de recours au droit pour l’affirmation des religions minoritaires. Rien ne permet d’identifier les éléments juridiques de l’existence de telles stratégies, ni pour la religion musulmane, ni pour la religion juive, ni pour les autres cultes, dont l’assise numérique est plus faible encore, orthodoxes, sikhs et bouddhistes. La nature des contentieux et de l’invocation du droit s’exprime comme une réaction : réactions au refus qu’il leur est opposé de porter le voile, réactions aux propos qu’ils qualifient d’injurieux, réactions au refus que leur oppose l’administration lors d’une demande de permis de construire, d’une location, de salle,81 etc. On pourrait tout au plus souligner l’existence d’une systématique chez les sikhs à propos du port du turban.

    43Par contre, chez les Témoins de Jéhovah et chez les Scientologues, on perçoit des éléments de stratégie notamment lorsqu’il s’agit de récuser le qualificatif de secte qui leur est attribué. On se trouve alors en présence d’une démarche active qui consiste à élaborer un argumentaire juridique structuré qui permet d’affirmer, à titre préventif, que tous faits qui s’extrairaient de cette logique encouraient des poursuites. C’est le cas par exemple d’Alain Garay, avocat récurrent des témoins de Jéhovah qui défend, à l’aide d’une importante production scientifique82, les arguments qu’il plaide au contentieux.

    44Cette différence d’approche s’explique peut-être par le déni social et institutionnel de leur statut de religion, mais il n’explique pas tout. Il est frappant de constater la faiblesse des recours contentieux de la part des organisations musulmanes alors même que ce culte est souvent l’objet de dénigrements ou d’incompréhension quant à leurs pratiques cultuelles, ce qui provoque des difficultés pour ses adeptes en matière de site d’abattage rituel, de refus de permis de construire, de refus de mises à disposition de salle pour l’exercice du culte. Si la reconnaissance de leur statut de religion ne fait pas de doute, le regard porté sur le culte musulman est tout aussi réservé que celui porté sur les Témoins de Jéhovah ou l’Église de Scientologie, même si les motifs de cette réserve ne sont pas identiques.

    45Ce qui justifie sans doute cette absence de culture contentieuse collective est une conséquence de l’absence de reconnaissance du phénomène communautaire. Jusqu’à une date récente83, le principe d’unité de l’État, allié à celui de la laïcité, empêchait les pouvoirs publics de reconnaître une quelconque autre communauté que la communauté nationale, une et indivisible, le peuple français84. Il appartenait donc exclusivement à l’État de garantir la solidarité entre ses membres. C’est ainsi aux pouvoirs publics qu’il appartient de veiller à la neutralité des services publics et aux procureurs de la République de poursuivre les discriminations, notamment religieuses.

    Remarques conclusives

    46Les témoins de Jéhovah, et l’Église de scientologie, qui sont tous deux des mouvements nés aux États-Unis, respectivement au xixe et au xxe siècle, c’est-à-dire dans une société dont la structure sociale postule ontologiquement le fait communautaire. Cette reconnaissance institutionnelle des communautés, quelles qu’elles soient, implique l’exercice d’une solidarité communautaire. Cette solidarité passe par la défense collective des droits des membres de la communauté, et cette revendication loin d’être accueillie avec suspicion est favorisée, notamment par l’existence de class actions qui peuvent être exercées par des mouvements religieux.

    47Il n’est pas certain qu’il faille revendiquer les mêmes instruments en France. Il faudrait plutôt exiger un meilleur respect du principe de laïcité, entendue sainement, comme le suggérait le doyen Hauriou, lorsqu’il écrivait en 1897 :

    Le régime de la liberté de conscience et de la laïcité doit être sainement entendu, il consiste essentiellement dans la création d’un certain nombre de rapports sociaux purement laïques, au sujet desquels tous les religionnaires puissent être sur un pied d’égalité ; il ne faut point le prendre en un sens sentimental, et prétendre qu’il est en jeu lorsque les manifestations extérieures d’un culte blessent plus ou moins la susceptibilité des tenants d’un autre culte ou des libres penseurs. On a eu en France une tendance fâcheuse à comprendre la liberté de conscience de cette façon sentimentale ; il a semblé un instant que pour ne point offenser la vue de gens sensibles, on irait jusqu’à proscrire, non seulement toute manifestation extérieure du culte, mais même toute exhibition d’emblèmes religieux ; cette exagération est regrettable, elle démontre un faible sens de la liberté ; une fois le domaine laïque établi, les différents cultes doivent se tolérer les uns les autres, et s’il en est qui usent des manifestations extérieures plus que les autres, ce n’est point une raison suffisante pour les molester. En résumé, le régime de la liberté de conscience doit respecter la vitalité propre à chaque culte, il ne doit pas servir de prétexte à des persécutions politiques exercées contre certains cultes avec l’arrière-pensée de les détruire85.

    Notes de bas de page

    1 Hauriou Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts et du journal du Palais, 1897, p. 1-2.

    2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, article 18 :
    1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
    2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
    3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
    4. Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

    3 Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969, article 12. Liberté de conscience et de religion :
    1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
    2. Nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances.
    3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d’autrui.
    4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l’éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.

    4 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 :
    Article 8 – La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

    5 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion :
    1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
    2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

    6 Wachsmann Patrick, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 2002, p. 495

    7 Le mot vient du grec stratos qui signifie armée et ageîn dont le sens est conduire.

    8 Nous nous sommes, pour ce travail, appuyés essentiellement sur les ressources documentaires jurisprudentielles (en français) mises en ligne par l’Université de Trèves : http://www.unitrier.de/index.php?id=7202&L=1.

    9 Kokkinakis c/ Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, § 31 et 43.

    10 Par exemple la requête no 22838/93, Van den Dungen c/ Pays-Bas (1995) DR80, p. 147.

    11 CEDH, Darby c/ Suède, 23 octobre 1990, p. 13.

    12 CE 24 octobre 2003, Mme X, Port du voile sur les photos d’identité ; CAA Nancy, 2 juin 2005, Delphine X, Port du voile sur les photos d’identité ; CAA Nancy, 17 novembre 2008, Mlle X, Port du voile dans un établissement scolaire ; CAA Lyon, 6 juillet 2006, Mlle X, Port du voile dans un établissement scolaire.

    13 À savoir, l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 qui subordonne la délivrance de la carte nationale d’identité à la présentation de photographies d’identité tête nue.

    14 Dans le cadre des contentieux dirigés contre l’interdiction du port du foulard dans l’enceinte scolaire, on relève une véritable action concertée. Cette stratégie n’apparaît pas directement à la lecture des recours, mais se révèle à la faveur des émois médiatiques qu’elle a suscités, cristallisant sans doute, dans l’esprit des associations cultuelles musulmanes et chez les parents de ces élèves, l’espérance d’un dénouement favorable devant le juge administratif. Cette activité contentieuse a très largement été efficace en raison des succès remportés et qui ont vraisemblablement amplifié les revendications religieuses des requérants. « Saisi de nombreux cas de sanctions ou d’exclusions à la suite du port du voile, le juge administratif n’hésite pas à annuler les décisions de l’administration. Ainsi sur les 49 affaires contentieuses parvenues jusqu’au Conseil d’État entre 1992 et 1999, 41 ont débouché sur l’annulation de la décision prise par l’administration à l’encontre d’une jeune fille. » Haut Conseil à l’intégration, L’Islam dans la République, La documentation française, novembre 2000, p. 50. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/014000017/0000.pdf

    15 CE 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice, port du voile sur les photos d’identité.

    16 CE, 24 octobre 2003, Mme Benchemackh, port du voile sur des photos destinées à l’établissement d’un passeport.

    17 CAA Marseille, 13 avril 2007, Mme Catherine X, port du voile sur les documents d’identité d’une religieuse catholique.

    18 CAA Versailles, 3 juillet 2008, port du turban sur les photos d’identité. CAA Paris, 4 mars 2008, port du turban dans les établissements d’enseignement secondaire. CE décembre 2007, M. Bikramjit A., M. Chain A., M. Gurdial A., port du turban dans les établissements d’enseignement secondaire.

    19 CE 15 décembre 2006, United Sikhs et Mann Singh, port du turban sur les papiers d’identité.

    20 CE Ass, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et Koen, obligation d’assiduité scolaire, demande de dispense de cours les samedis. CE 13 mai 1992, Consistoire central des israélites de France.

    21 « Requête du Consistoire central des israélites de France, de l’association des élèves et anciens élèves juifs des grandes écoles et classes préparatoires, de M. Robert X et l’association internationale pour la défense de la liberté religieuse, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 8 du décret du 18 février 1991 modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré. »

    22 CE 14 avril 1995, Koen.

    23 CE, 29 janvier 2001, Bensabat, demande de report d’une audience disciplinaire au motif que, de confession juive, il ne pouvait y assister le samedi, refusé.

    24 CE 22 mars 2001, Christian X, demande d’autorisation d’absence présentée par un gardien de la paix pour participer à une cérémonie religieuse du mouvement raëlien.

    25 « Jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de l’Archevêque de X et de l’association pour l’éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire, la décision de l’inspecteur de l’académie du Cher du 30 juin 1987 autorisant le transfert des cours du samedi au mercredi matin, à compter de la rentrée scolaire 1987, dans sept écoles publiques de la ville de Bourges. »

    26 CE, 27 juillet 1990, req. no 100792100920.

    27 Cass. 2e civ., 15 juin 1988, O. c/ Mme A., refus de délivrer le Gueth après divorce ; Cass. 2e civ., 21 avril 1982, M. Dwek c/ Mme Brahimi, refus de délivrer le Gueth après divorce.

    28 CA Paris, 25 mai 1990, Brami c/ Arbib, prud’homme, absence pour enterrer un fils en Israël, la demande n’est pas contraire au contrat dès lors que l’établissement se revendique du respect de la loi juive.

    29 CAA Douai, 3 mai 2001, Signabou-Cinquina, refus de l’agrément au motif des pratiques des Témoins de Jéhovah ; CE 24 avril 1992, Département du Doubs c/ époux X, refus de l’agrément au motif des pratiques des Témoins de Jéhovah.

    30 CE 18 août 2002, V. et I.-F., Consentement d’un majeur, Témoin de Jéhovah, à un traitement médical contesté par ses proches.

    31 CA Paris, 6 avril, 1967, Dame K. c/ K. Divorce, autorité parentale, autorisation de suivre les cours de catéchisme.

    32 Voir sur ce point, pour des développements détaillés, Murdoch Jim, Liberté de pensée, de conscience et de religion, Un guide sur la mise en œuvre de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits de l’Homme no 9, éd. Conseil de l’Europe, 2007.

    33 « La Commission et la Cour n’ont pas jugé nécessaire, à ce jour, de donner une interprétation précise de ce qu’il convient d’entendre par « religion ». La jurisprudence admet volontiers que les systèmes de croyances que représentent les religions que l’on peut qualifier de « principales » entrent dans le champ d’application de cette protection, tout comme les variantes minoritaires de ces confessions. Les religions plus anciennes, comme le druidisme remplissent également les conditions requises, au même titre que les mouvements religieux nés plus récemment, tels que les témoins de Jéhovah, la Scientologie, la secte Moon et le Divine Light Zentrum mais le cas du mouvement Wicca (Comm. EDH, 4 oct. 1977, requête no 7291/75, X c/ Royaume-Uni) n’a pas été tranché clairement dans une affaire, si bien qu’en cas de doute en la matière, on peut attendre de l’auteur d’une requête qu’il démontre l’existence effective d’une « religion » précise. », Murdoch Jim, op. cit., p. 13-14. http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/086C7510-3357-4D6B-8C14-A43871865AA3/0/DG2FRHRHAND092007.pdf.

    34 Voir sur ce point Rolland Patrice, « Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? », Archives de sciences sociales des religions, 129, janvier-mars 2005, https://journals.openedition.org/assr/1109#bodyftn19.

    35 CAA Paris, 13 mai 1993, no 91PA00649, Association Celebrity Center.

    36 CA Lyon, 28 juill. 1997, JCP éd. G 1998, II, no 10025, note Renard M.-R.

    37 Cass. Crim. 30 juin 1999, note Bénédicte Giard, Dalloz, 2000, p. 655-658.

    38 Voir en ce sens, voir Comm. EDH, 5 mai 1979, Église de scientologie c/ Suède, déc. et rapp. vol. 6, p. 68.

    39 CAA Paris, 13 mai 1993, no 91PA00649.

    40 TA Strasbourg, 18 oct. 1993, no 931486, Association des musulmans de France c/ Direction des services fiscaux du Haut-Rhin, Com. Sadok H., « Sectes et associations cultuelles », Droit administratif, novembre 1998, p. 7-11.

    41 Cf. CE Ass. 1er février 1985, obs. Soler-couteaux P., RFDA, 1985, p. 567, ainsi que les conclusions du Commissaire du gouvernement, Delon F. et les analyses de Robert J., RDP, 1985, p. 483 ; ou plus récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation, Cass. Crim. 30 juin 1999.

    42 Art. 1382 du code général des impôts.

    43 CE 19 juin 2006, Association la Mission du plein Évangile – la porte ouverte chrétienne.

    44 CE 6 novembre 1991, Association L’Assemblée de Dieu.

    45 CE 14 mai 1986, Communauté israélite de Mulhouse, « Les locaux utilisés par la communauté israélite de Mulhouse pour l’instruction religieuse, qui servent également de salles de jeu, salles de réunion, bureaux et sanitaires, n’étaient pas librement accessibles au public et doivent, dès lors, être regardés comme occupés à titre privatif ».

    46 CAA Paris, 15 juin 1999, Association Église orthodoxe française, Demande d’exonération de la taxe d’habitation.

    47 TA Strasbourg, 18 oct. 1993, no 931486, Association des musulmans de France c/ Direction des services fiscaux du Haut-Rhin, inédit.

    48 CE 14 octobre 1985, Association de l’Étude de la nouvelle Foi, association Hubbard des scientologues français ; CAA Nantes 18 novembre 1992, Association « Église de Scientologie » ; CAA Paris 15 mai 1993, Association Celebrity Center ; CAA Paris, 6 avril 1994, Association Église de Scientologie de Paris ; CAA Lyon, 6 décembre 1994, Association Église de Scientologie de Saint-Étienne ; CAA Nantes, 2 mars 1995, Église de Scientologie d’Angers.

    49 CE 1er février 1985, Association chrétienne des Témoins de Jéhovah (refus de principe).

    50 CAA Nantes, 11 octobre 1989, Salle, propriété d’une association, destinée à l’accueil des témoins de Jéhovah ; CAA Lyon, 18 janvier 1990, Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy ; CAA Nantes, 9 avril 1992, ministre du budget c/ Témoins de Jéhovah de Laval ; CE 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, Avis du conseil d’État ; CAA Lyon, 6 octobre 1999 (trois décisions) : Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom ; ministre de l’économie et des finances c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy ; ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Association locale des Témoins de Jéhovah de Privas.

    51 CE 23 juin 2000, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ; position confirmée par la suite par les juges du fonds : CAA Paris, 6 juillet 2000, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Limeil-Brévannes ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne ; CAA Nantes, 30 juin 2000, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Honfleur ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy ; association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Châteaudun.

    52 Cass. Crim., 2 mai 2007.

    53 Cass. Crim., 14 février 2006.

    54 Cass. Crim., 14 juin 2000, M. Giniewski, req. no 99-80043.

    55 Cass. Crim., 8 juin 1999, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF), req. no 98-83461 ; requête qui avait déjà fait l’objet d’un premier examen par la cour de cassation en 1997, Cass. Crim., 21 octobre 1997, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF), req. no 96-80391.

    56 Cass. 2e civ., 28 janvier 1999, req. no 96-16992, à propos du Charlie Hebdo no 78 portant le titre de couverture « Loi Falloux, Vive la calotte ! » et qui comportait les dessins suivants : un dessin représentant le chanteur Mickael Jackson se livrant à un acte de pédophilie sur l’enfant Jésus ; un dessin représentant l’enfant Jésus sous les traits d’Hitler et quatre autres dessins le premier représentant, sous la légende « Loi Falloux : des crédits pour les fournitures scolaires » un personnage porteur d’une cagoule sur laquelle figure une croix et qui pratique une castration avec une tenaille, le deuxième, légendé « Anniversaire : l’inventeur de l’école privée a 1993 ans », montrant deux pieds écrasant la tête de l’enfant Jésus, le troisième, sous-titré « Noël et la loi Falloux : massacre dans les crèches laïques », faisant apparaître deux ecclésiastiques armés d’épées et de lances éventrant des enfants et le quatrième, titré « ils veulent de l’argent, donnons-leur du plomb ! » représentant une main armée d’un revolver tirant à bout portant sur la tempe de l’enfant Jésus.

    57 Cass. Crim. 15 mars 2005, Consistoire central union des communautés juives en France c/ M. Dieudonné, req. no 04-84463 et Cass. Ass plénière, 16 février 2007, Consistoire central union des communautés juives en France c/ M. Dieudonné, req. no 06-81785.

    58 Cass. Crim., 3 avril 2007, Dieudonné Z… Z…, req. no 05-85885.

    59 Cass. Crim., 8 octobre 1991, req. no 90-83336 qui retient ici que « L’imputation d’exploiter la légende de l’Holocauste faite aux juifs américains entre dans les prévisions de l’article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 », imputation au cas d’espèce considérée comme diffamatoire.

    60 Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, req. no 05-17704, « Ne sont pas constitutifs d’une diffamation raciale… les passages isolés au sein d’un article de presse, dès lors qu’ils n’imputaient aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble ». Les éléments litigieux étaient les suivants : « On a peine à imaginer qu’une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l’histoire de l’humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capables de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l’exception d’une admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier ; les Juifs d’Israël, descendants des victimes d’un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les Juifs qui furent victimes d’un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les juifs, victimes de l’inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les Juifs, boucs émissaires de tous les maux, “boucs émissarisent” ».

    61 Cass. Crim., 12 septembre 2000, Roger Garaudy, req. no 98-88201 Affaire Les mythes fondateurs de la politique israélienne (condamnation).

    62 Cass. Crim., 28 mars 2006, req. no 05-80634. Le recours est ici porté par la ligue des droits de l’homme et par la Licra pour diffamation raciale et contestation de crimes contre l’humanité en raison de la publication d’un ouvrage comportant notamment les propos suivants, p. 79 du chapitre 18 intitulé « Le prix d’or d’un nez crochu » de la quatrième partie dénommée « Tintin au pays de la croix gammée » : « Tout le monde, pourtant, sait que les Juifs bien nés ont des nez d’un format plutôt exubérant courbés parfois comme une roue de bicyclette ! Plaisanter là-dessus n’est pas spécialement méchant. N’empêche, le nez un peu trop étoffé du banquier Z. pèserait comme une masse de plomb à l’heure des comptes. Cette susceptibilité des Juifs – pour des bêtises souvent ! – a beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables. À voir qu’on les plaisante, ils se scandalisent comme si on outrageait en eux une part de divinité ! Le fait, malheureusement, est indéniable : depuis que l’histoire existe, le Juif n’a jamais pu se faire vraiment aimer. » mais dont la cour de cassation retiendra qu’ils « ne renferment l’imputation d’aucun fait précis, les propos mettant en cause les membres de la communauté juive en raison des caractéristiques physiques ou psychologiques qui leur sont prêtées ».

    63 Cass. Crim., 19 septembre 2006, req. no 05-86978 à propos de l’imputation des propos suivants : « Mahomet va se transformer en voleur et en assassin […] Il va imposer sa religion par la terreur […] Il a fait exécuter 600 à 900 juifs par jour ».

    64 Cass. Crim., 25 janvier 2000, « Affaire Brigitte Bardot », req. no 98-87278, l’actrice qui se pourvoit ici contre sa condamnation sollicitée par le MRAP pour ces propos : « on nous égorgera un jour et nous l’aurons bien mérité », « ne fait qu’exprimer, dans des termes sans doute quelque peu exagérés, la crainte que, si les autorités publiques laissent se développer l’Islam avec toutes ses traditions, n’apparaisse un islamisme semblable à celui sévissant en Algérie » (Rejet du pourvoi).

    65 Cass. Crim., 7 septembre 1999, Claude Massard, Jacques Seurot, req. no 98-85177. Étaient notamment incriminées les propos suivants : « les illusionnistes n’avaient pas prévu qu’en échange de la fuite éperdue de ces maudits français d’Afrique du Nord, des hordes musulmanes inassimilables débarqueraient et investiraient les plus reculés de nos cantons, ils sont aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils parlent de mettre les voiles… ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à leurs sales gamines arrogantes ».

    66 Cass. Crim., 22 mars 1995, Ben Achour Chaabane, req. no 94-81291.

    67 CAA Nancy, 23 mars 2009, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France ; « Elle soutient que : […] plusieurs stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues notamment par l’action de l’association de défense de l’environnement de Deyvillers (ADED) ; l’article 3 dès lors que les témoins de Jéhovah ont été victimes de traitements dégradants et atteints dans leur rang, leur réputation et leur dignité ; l’article 9 car les fidèles ne peuvent plus pratiquer leur religion à Deyvillers ; les restrictions subies ne sont ni prescrites par la loi ni nécessaires dans une société démocratique ; la discrimination est évidente, car le préfet n’aurait jamais toléré une telle atteinte si avait été en cause une des religions majoritaires ; l’article 10 car l’action de l’ADED doublée de l’inaction du préfet a empêché les témoins de Jéhovah de jouir de la liberté de communication dans sa salle de réunion ; l’article 11 car leur droit de se réunir paisiblement a été violé ; l’article 1er du premier protocole, dès lors qu’il est délibérément fait obstruction au projet de l’association d’édifier un édifice de culte sur un terrain qu’elle a acquis depuis une dizaine d’années, l’empêchant de profiter de la jouissance paisible de leur possession ; l’article 14 car, par sa totale inaction, le préfet s’est illégalement abstenu de protéger les témoins de Jéhovah de leur droit à être garantis de ne subir aucune discrimination fondée sur la religion ».

    68 CE, 7 août 2008, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, « La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires et alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, cette décision, prise dans l’exercice de la mission d’information du public qui a été confiée à la Miviludes, ne méconnaît, dans les circonstances de l’espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’autorité administrative dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’ouvrage présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire ».

    69 CE, 22 novembre 2007, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, Poursuite contre la (Miviludes) car a porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la Fédération des Témoins de Jéhovah

    70 Cass. Crim., 17 juin 2008, Communauté chrétienne des Béthélites et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah, Diffamation poursuite d’un particulier. Cass. civ., 2e, 14 mars 2002, l’Association cultuelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF), diffamations proférées par la vice-présidente de l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI).

    71 Cass. civ., 2e, 11 décembre 2003, Assoc. cultuelle les Témoins de Jéhovah de France c/ Pflimlin (Rémy) réq. no 01-11819, Bulletin 2003 II No 381 p. 313, « les Témoins de Jéhovah sont ainsi assimilés dans l’esprit du lecteur à une secte plus dangereuse que la drogue ou la prostitution ; que l’utilisation du vocable « secte » ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire dès lors qu’il peut être justement attribué à tout groupement de personnes partageant une foi commune sans que pour autant le restant du corps social ne lui reconnaisse la qualité de religion ; que, cependant, l’allégation selon laquelle le phénomène sectaire serait « pire que la drogue » ou « plus dangereux que la prostitution » tente d’établir une hiérarchie entre divers fléaux, ce qui constitue une opinion toute subjective dont la véracité est impossible à démontrer ».

    72 Cass. Crim., 17 juin 2008, Communauté chrétienne des Béthélites et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah, diffamation poursuite d’un particulier ; Cass. Crim., 14 décembre 1999, Association X et association locale Y, « une secte, l’une des plus dangereuses, qui a, à son bilan, un grand nombre de suicides », retient, après avoir admis le caractère diffamatoire des propos proférés.

    73 Cass. civ., 2e, 14 mars 2002, l’Association cultuelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF), diffamations proférées par la vice-présidente de l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI), CA Rouen, 20 juillet 2007, condamnation de la Présidente de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (Unadfi) pour diffamation.

    74 Le contentieux est ici, à la fois un contentieux judiciaire et administratif, par exemple CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2006, req. no 2006/195, Juris-Data no 325829 ; responsabilité civile et assurances avril 2007, comm. no 128, obs. Rade Ch., Corpart Isabelle, « Les Témoins de Jéhovah face aux risques de transfusion sanguine », Journal des accidents et catastrophes, 74 ; CAA Nantes, 20 avril 2006, req. no 04NT00534 ; C. E., 26 octobre 2001, requête no 198546, Actualité juridique du Droit administratif, mars 2002, p. 259.

    75 La Cour européenne des droits de l’homme vient, de manière récente, de reconnaître l’objection de conscience des Témoins de Jéhovah. Cf. CEDH, G. C. 7 juillet 2011, Bayatyan c/ Arménie, req. no 23459/03, com. Hervieux N., Actualités Droits et Libertés, 10 juillet 2011.

    76 CE 10 mai 2005, Association spirituelle de l’Église de Scientologie d’Île de France, présentation dans une circulaire, de la liste des mouvements sectaires tirée du rapport parlementaire sur les sectes ; CAA Lyon 19 décembre 2006, Association spirituelle de l’Église de Scientologie d’Auvergne, préjudice causé par la publication du rapport de la Miviludes ; CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, Association spirituelle de l’Église de Scientologie de Bordeaux, préjudice causé par la publication du rapport de la Miviludes.

    77 CE 17 février 1992, Église de Scientologie de Paris, contestation d’une subvention publique pour la rédaction d’un ouvrage contre les sectes ; CE 21 octobre 1988, Église de Scientologie de Paris, « La décision par laquelle le Premier ministre a fait procéder à la publication par la Documentation française du rapport de M. Alain Vivien intitulé « Les sectes en France » est un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ».

    78 CA Rennes 1er décembre 2005, divulgation des délibérations du conseil supérieur de la magistrature. – Cass. Crim. 15 avril 1994, Association « Comité français des Scientologues contre la discrimination », constitution de partie civile pour défendre une coreligionnaire.

    79 Cass. 1re civ., 8 octobre 2009, Association cultuelle orthodoxe russe de Biarritz, le Père Georges X. c/ Jeanne Y., et A., différend interne relatif à la révocation du Président de l’association cultuel.

    80 CA Paris, 25 septembre 2007, Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain, dissensions internes sur l’affectation des biens et le rattachement de l’Église à différents courants religieux orthodoxes ; Cass. civ. 2e, 24 mars 2005, Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain, dissensions internes.

    81 TA Bordeaux, 28 mars 2011.

    82 On pourra trouver une liste substantielle des travaux de cet avocat à l’adresse suivante : http://www.tj-encyclopedie.org/Alain_Garay#Livres_de_Alain_Garay.

    83 On ne peut que rappeler l’action en ce sens de Nicolas Sarkozy, d’abord comme ministre de l’Intérieur puis ensuite comme Président de la République, dans la promotion des éléments communautaires d’identification des individus et des citoyens : nominations à des fonctions régaliennes sur des critères religieux assumés, incitations à instituer des carrés confessionnels en matière d’inhumation, etc.

    84 Voir en ce sens la décision du conseil constitutionnel sur la réforme territoriale corse.

    85 Hauriou Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts et du journal du Palais, 1897, p. 68.

    Auteur

    Hocine Sadok

    Maître de conférences en droit public, Université de Haute-Alsace.

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    1 Hauriou Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts et du journal du Palais, 1897, p. 1-2.

    2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, article 18 :
    1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
    2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
    3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
    4. Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

    3 Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969, article 12. Liberté de conscience et de religion :
    1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
    2. Nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances.
    3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d’autrui.
    4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l’éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.

    4 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 :
    Article 8 – La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

    5 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion :
    1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
    2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

    6 Wachsmann Patrick, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 2002, p. 495

    7 Le mot vient du grec stratos qui signifie armée et ageîn dont le sens est conduire.

    8 Nous nous sommes, pour ce travail, appuyés essentiellement sur les ressources documentaires jurisprudentielles (en français) mises en ligne par l’Université de Trèves : http://www.unitrier.de/index.php?id=7202&L=1.

    9 Kokkinakis c/ Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, § 31 et 43.

    10 Par exemple la requête no 22838/93, Van den Dungen c/ Pays-Bas (1995) DR80, p. 147.

    11 CEDH, Darby c/ Suède, 23 octobre 1990, p. 13.

    12 CE 24 octobre 2003, Mme X, Port du voile sur les photos d’identité ; CAA Nancy, 2 juin 2005, Delphine X, Port du voile sur les photos d’identité ; CAA Nancy, 17 novembre 2008, Mlle X, Port du voile dans un établissement scolaire ; CAA Lyon, 6 juillet 2006, Mlle X, Port du voile dans un établissement scolaire.

    13 À savoir, l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 qui subordonne la délivrance de la carte nationale d’identité à la présentation de photographies d’identité tête nue.

    14 Dans le cadre des contentieux dirigés contre l’interdiction du port du foulard dans l’enceinte scolaire, on relève une véritable action concertée. Cette stratégie n’apparaît pas directement à la lecture des recours, mais se révèle à la faveur des émois médiatiques qu’elle a suscités, cristallisant sans doute, dans l’esprit des associations cultuelles musulmanes et chez les parents de ces élèves, l’espérance d’un dénouement favorable devant le juge administratif. Cette activité contentieuse a très largement été efficace en raison des succès remportés et qui ont vraisemblablement amplifié les revendications religieuses des requérants. « Saisi de nombreux cas de sanctions ou d’exclusions à la suite du port du voile, le juge administratif n’hésite pas à annuler les décisions de l’administration. Ainsi sur les 49 affaires contentieuses parvenues jusqu’au Conseil d’État entre 1992 et 1999, 41 ont débouché sur l’annulation de la décision prise par l’administration à l’encontre d’une jeune fille. » Haut Conseil à l’intégration, L’Islam dans la République, La documentation française, novembre 2000, p. 50. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/014000017/0000.pdf

    15 CE 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice, port du voile sur les photos d’identité.

    16 CE, 24 octobre 2003, Mme Benchemackh, port du voile sur des photos destinées à l’établissement d’un passeport.

    17 CAA Marseille, 13 avril 2007, Mme Catherine X, port du voile sur les documents d’identité d’une religieuse catholique.

    18 CAA Versailles, 3 juillet 2008, port du turban sur les photos d’identité. CAA Paris, 4 mars 2008, port du turban dans les établissements d’enseignement secondaire. CE décembre 2007, M. Bikramjit A., M. Chain A., M. Gurdial A., port du turban dans les établissements d’enseignement secondaire.

    19 CE 15 décembre 2006, United Sikhs et Mann Singh, port du turban sur les papiers d’identité.

    20 CE Ass, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et Koen, obligation d’assiduité scolaire, demande de dispense de cours les samedis. CE 13 mai 1992, Consistoire central des israélites de France.

    21 « Requête du Consistoire central des israélites de France, de l’association des élèves et anciens élèves juifs des grandes écoles et classes préparatoires, de M. Robert X et l’association internationale pour la défense de la liberté religieuse, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 8 du décret du 18 février 1991 modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré. »

    22 CE 14 avril 1995, Koen.

    23 CE, 29 janvier 2001, Bensabat, demande de report d’une audience disciplinaire au motif que, de confession juive, il ne pouvait y assister le samedi, refusé.

    24 CE 22 mars 2001, Christian X, demande d’autorisation d’absence présentée par un gardien de la paix pour participer à une cérémonie religieuse du mouvement raëlien.

    25 « Jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de l’Archevêque de X et de l’association pour l’éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire, la décision de l’inspecteur de l’académie du Cher du 30 juin 1987 autorisant le transfert des cours du samedi au mercredi matin, à compter de la rentrée scolaire 1987, dans sept écoles publiques de la ville de Bourges. »

    26 CE, 27 juillet 1990, req. no 100792100920.

    27 Cass. 2e civ., 15 juin 1988, O. c/ Mme A., refus de délivrer le Gueth après divorce ; Cass. 2e civ., 21 avril 1982, M. Dwek c/ Mme Brahimi, refus de délivrer le Gueth après divorce.

    28 CA Paris, 25 mai 1990, Brami c/ Arbib, prud’homme, absence pour enterrer un fils en Israël, la demande n’est pas contraire au contrat dès lors que l’établissement se revendique du respect de la loi juive.

    29 CAA Douai, 3 mai 2001, Signabou-Cinquina, refus de l’agrément au motif des pratiques des Témoins de Jéhovah ; CE 24 avril 1992, Département du Doubs c/ époux X, refus de l’agrément au motif des pratiques des Témoins de Jéhovah.

    30 CE 18 août 2002, V. et I.-F., Consentement d’un majeur, Témoin de Jéhovah, à un traitement médical contesté par ses proches.

    31 CA Paris, 6 avril, 1967, Dame K. c/ K. Divorce, autorité parentale, autorisation de suivre les cours de catéchisme.

    32 Voir sur ce point, pour des développements détaillés, Murdoch Jim, Liberté de pensée, de conscience et de religion, Un guide sur la mise en œuvre de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits de l’Homme no 9, éd. Conseil de l’Europe, 2007.

    33 « La Commission et la Cour n’ont pas jugé nécessaire, à ce jour, de donner une interprétation précise de ce qu’il convient d’entendre par « religion ». La jurisprudence admet volontiers que les systèmes de croyances que représentent les religions que l’on peut qualifier de « principales » entrent dans le champ d’application de cette protection, tout comme les variantes minoritaires de ces confessions. Les religions plus anciennes, comme le druidisme remplissent également les conditions requises, au même titre que les mouvements religieux nés plus récemment, tels que les témoins de Jéhovah, la Scientologie, la secte Moon et le Divine Light Zentrum mais le cas du mouvement Wicca (Comm. EDH, 4 oct. 1977, requête no 7291/75, X c/ Royaume-Uni) n’a pas été tranché clairement dans une affaire, si bien qu’en cas de doute en la matière, on peut attendre de l’auteur d’une requête qu’il démontre l’existence effective d’une « religion » précise. », Murdoch Jim, op. cit., p. 13-14. http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/086C7510-3357-4D6B-8C14-A43871865AA3/0/DG2FRHRHAND092007.pdf.

    34 Voir sur ce point Rolland Patrice, « Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? », Archives de sciences sociales des religions, 129, janvier-mars 2005, https://journals.openedition.org/assr/1109#bodyftn19.

    35 CAA Paris, 13 mai 1993, no 91PA00649, Association Celebrity Center.

    36 CA Lyon, 28 juill. 1997, JCP éd. G 1998, II, no 10025, note Renard M.-R.

    37 Cass. Crim. 30 juin 1999, note Bénédicte Giard, Dalloz, 2000, p. 655-658.

    38 Voir en ce sens, voir Comm. EDH, 5 mai 1979, Église de scientologie c/ Suède, déc. et rapp. vol. 6, p. 68.

    39 CAA Paris, 13 mai 1993, no 91PA00649.

    40 TA Strasbourg, 18 oct. 1993, no 931486, Association des musulmans de France c/ Direction des services fiscaux du Haut-Rhin, Com. Sadok H., « Sectes et associations cultuelles », Droit administratif, novembre 1998, p. 7-11.

    41 Cf. CE Ass. 1er février 1985, obs. Soler-couteaux P., RFDA, 1985, p. 567, ainsi que les conclusions du Commissaire du gouvernement, Delon F. et les analyses de Robert J., RDP, 1985, p. 483 ; ou plus récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation, Cass. Crim. 30 juin 1999.

    42 Art. 1382 du code général des impôts.

    43 CE 19 juin 2006, Association la Mission du plein Évangile – la porte ouverte chrétienne.

    44 CE 6 novembre 1991, Association L’Assemblée de Dieu.

    45 CE 14 mai 1986, Communauté israélite de Mulhouse, « Les locaux utilisés par la communauté israélite de Mulhouse pour l’instruction religieuse, qui servent également de salles de jeu, salles de réunion, bureaux et sanitaires, n’étaient pas librement accessibles au public et doivent, dès lors, être regardés comme occupés à titre privatif ».

    46 CAA Paris, 15 juin 1999, Association Église orthodoxe française, Demande d’exonération de la taxe d’habitation.

    47 TA Strasbourg, 18 oct. 1993, no 931486, Association des musulmans de France c/ Direction des services fiscaux du Haut-Rhin, inédit.

    48 CE 14 octobre 1985, Association de l’Étude de la nouvelle Foi, association Hubbard des scientologues français ; CAA Nantes 18 novembre 1992, Association « Église de Scientologie » ; CAA Paris 15 mai 1993, Association Celebrity Center ; CAA Paris, 6 avril 1994, Association Église de Scientologie de Paris ; CAA Lyon, 6 décembre 1994, Association Église de Scientologie de Saint-Étienne ; CAA Nantes, 2 mars 1995, Église de Scientologie d’Angers.

    49 CE 1er février 1985, Association chrétienne des Témoins de Jéhovah (refus de principe).

    50 CAA Nantes, 11 octobre 1989, Salle, propriété d’une association, destinée à l’accueil des témoins de Jéhovah ; CAA Lyon, 18 janvier 1990, Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy ; CAA Nantes, 9 avril 1992, ministre du budget c/ Témoins de Jéhovah de Laval ; CE 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, Avis du conseil d’État ; CAA Lyon, 6 octobre 1999 (trois décisions) : Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom ; ministre de l’économie et des finances c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy ; ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Association locale des Témoins de Jéhovah de Privas.

    51 CE 23 juin 2000, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ; position confirmée par la suite par les juges du fonds : CAA Paris, 6 juillet 2000, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Limeil-Brévannes ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Champigny-sur-Marne ; CAA Nantes, 30 juin 2000, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Honfleur ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Bougy ; association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe ; ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Châteaudun.

    52 Cass. Crim., 2 mai 2007.

    53 Cass. Crim., 14 février 2006.

    54 Cass. Crim., 14 juin 2000, M. Giniewski, req. no 99-80043.

    55 Cass. Crim., 8 juin 1999, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF), req. no 98-83461 ; requête qui avait déjà fait l’objet d’un premier examen par la cour de cassation en 1997, Cass. Crim., 21 octobre 1997, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF), req. no 96-80391.

    56 Cass. 2e civ., 28 janvier 1999, req. no 96-16992, à propos du Charlie Hebdo no 78 portant le titre de couverture « Loi Falloux, Vive la calotte ! » et qui comportait les dessins suivants : un dessin représentant le chanteur Mickael Jackson se livrant à un acte de pédophilie sur l’enfant Jésus ; un dessin représentant l’enfant Jésus sous les traits d’Hitler et quatre autres dessins le premier représentant, sous la légende « Loi Falloux : des crédits pour les fournitures scolaires » un personnage porteur d’une cagoule sur laquelle figure une croix et qui pratique une castration avec une tenaille, le deuxième, légendé « Anniversaire : l’inventeur de l’école privée a 1993 ans », montrant deux pieds écrasant la tête de l’enfant Jésus, le troisième, sous-titré « Noël et la loi Falloux : massacre dans les crèches laïques », faisant apparaître deux ecclésiastiques armés d’épées et de lances éventrant des enfants et le quatrième, titré « ils veulent de l’argent, donnons-leur du plomb ! » représentant une main armée d’un revolver tirant à bout portant sur la tempe de l’enfant Jésus.

    57 Cass. Crim. 15 mars 2005, Consistoire central union des communautés juives en France c/ M. Dieudonné, req. no 04-84463 et Cass. Ass plénière, 16 février 2007, Consistoire central union des communautés juives en France c/ M. Dieudonné, req. no 06-81785.

    58 Cass. Crim., 3 avril 2007, Dieudonné Z… Z…, req. no 05-85885.

    59 Cass. Crim., 8 octobre 1991, req. no 90-83336 qui retient ici que « L’imputation d’exploiter la légende de l’Holocauste faite aux juifs américains entre dans les prévisions de l’article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 », imputation au cas d’espèce considérée comme diffamatoire.

    60 Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, req. no 05-17704, « Ne sont pas constitutifs d’une diffamation raciale… les passages isolés au sein d’un article de presse, dès lors qu’ils n’imputaient aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble ». Les éléments litigieux étaient les suivants : « On a peine à imaginer qu’une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l’histoire de l’humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capables de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l’exception d’une admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier ; les Juifs d’Israël, descendants des victimes d’un apartheid nommé ghetto, ghettoïsent les Palestiniens. Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les Juifs qui furent victimes d’un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les juifs, victimes de l’inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les Juifs, boucs émissaires de tous les maux, “boucs émissarisent” ».

    61 Cass. Crim., 12 septembre 2000, Roger Garaudy, req. no 98-88201 Affaire Les mythes fondateurs de la politique israélienne (condamnation).

    62 Cass. Crim., 28 mars 2006, req. no 05-80634. Le recours est ici porté par la ligue des droits de l’homme et par la Licra pour diffamation raciale et contestation de crimes contre l’humanité en raison de la publication d’un ouvrage comportant notamment les propos suivants, p. 79 du chapitre 18 intitulé « Le prix d’or d’un nez crochu » de la quatrième partie dénommée « Tintin au pays de la croix gammée » : « Tout le monde, pourtant, sait que les Juifs bien nés ont des nez d’un format plutôt exubérant courbés parfois comme une roue de bicyclette ! Plaisanter là-dessus n’est pas spécialement méchant. N’empêche, le nez un peu trop étoffé du banquier Z. pèserait comme une masse de plomb à l’heure des comptes. Cette susceptibilité des Juifs – pour des bêtises souvent ! – a beaucoup contribué à les rendre difficilement supportables. À voir qu’on les plaisante, ils se scandalisent comme si on outrageait en eux une part de divinité ! Le fait, malheureusement, est indéniable : depuis que l’histoire existe, le Juif n’a jamais pu se faire vraiment aimer. » mais dont la cour de cassation retiendra qu’ils « ne renferment l’imputation d’aucun fait précis, les propos mettant en cause les membres de la communauté juive en raison des caractéristiques physiques ou psychologiques qui leur sont prêtées ».

    63 Cass. Crim., 19 septembre 2006, req. no 05-86978 à propos de l’imputation des propos suivants : « Mahomet va se transformer en voleur et en assassin […] Il va imposer sa religion par la terreur […] Il a fait exécuter 600 à 900 juifs par jour ».

    64 Cass. Crim., 25 janvier 2000, « Affaire Brigitte Bardot », req. no 98-87278, l’actrice qui se pourvoit ici contre sa condamnation sollicitée par le MRAP pour ces propos : « on nous égorgera un jour et nous l’aurons bien mérité », « ne fait qu’exprimer, dans des termes sans doute quelque peu exagérés, la crainte que, si les autorités publiques laissent se développer l’Islam avec toutes ses traditions, n’apparaisse un islamisme semblable à celui sévissant en Algérie » (Rejet du pourvoi).

    65 Cass. Crim., 7 septembre 1999, Claude Massard, Jacques Seurot, req. no 98-85177. Étaient notamment incriminées les propos suivants : « les illusionnistes n’avaient pas prévu qu’en échange de la fuite éperdue de ces maudits français d’Afrique du Nord, des hordes musulmanes inassimilables débarqueraient et investiraient les plus reculés de nos cantons, ils sont aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils parlent de mettre les voiles… ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à leurs sales gamines arrogantes ».

    66 Cass. Crim., 22 mars 1995, Ben Achour Chaabane, req. no 94-81291.

    67 CAA Nancy, 23 mars 2009, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France ; « Elle soutient que : […] plusieurs stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues notamment par l’action de l’association de défense de l’environnement de Deyvillers (ADED) ; l’article 3 dès lors que les témoins de Jéhovah ont été victimes de traitements dégradants et atteints dans leur rang, leur réputation et leur dignité ; l’article 9 car les fidèles ne peuvent plus pratiquer leur religion à Deyvillers ; les restrictions subies ne sont ni prescrites par la loi ni nécessaires dans une société démocratique ; la discrimination est évidente, car le préfet n’aurait jamais toléré une telle atteinte si avait été en cause une des religions majoritaires ; l’article 10 car l’action de l’ADED doublée de l’inaction du préfet a empêché les témoins de Jéhovah de jouir de la liberté de communication dans sa salle de réunion ; l’article 11 car leur droit de se réunir paisiblement a été violé ; l’article 1er du premier protocole, dès lors qu’il est délibérément fait obstruction au projet de l’association d’édifier un édifice de culte sur un terrain qu’elle a acquis depuis une dizaine d’années, l’empêchant de profiter de la jouissance paisible de leur possession ; l’article 14 car, par sa totale inaction, le préfet s’est illégalement abstenu de protéger les témoins de Jéhovah de leur droit à être garantis de ne subir aucune discrimination fondée sur la religion ».

    68 CE, 7 août 2008, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, « La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a signalé sur son site Internet un livre intitulé Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah qui entend dénoncer les dérives sectaires sous toutes [leurs] formes, en mettant sa quatrième de couverture en ligne dans la rubrique Bibliographie. Eu égard aux risques que peuvent présenter les pratiques de certains organismes susceptibles de conduire à des dérives sectaires et alors même que ces mouvements se présentent comme poursuivant un but religieux, cette décision, prise dans l’exercice de la mission d’information du public qui a été confiée à la Miviludes, ne méconnaît, dans les circonstances de l’espèce, ni le principe de neutralité et de laïcité de la République, ni l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’autorité administrative dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’ouvrage présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire ».

    69 CE, 22 novembre 2007, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, Poursuite contre la (Miviludes) car a porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la Fédération des Témoins de Jéhovah

    70 Cass. Crim., 17 juin 2008, Communauté chrétienne des Béthélites et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah, Diffamation poursuite d’un particulier. Cass. civ., 2e, 14 mars 2002, l’Association cultuelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF), diffamations proférées par la vice-présidente de l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI).

    71 Cass. civ., 2e, 11 décembre 2003, Assoc. cultuelle les Témoins de Jéhovah de France c/ Pflimlin (Rémy) réq. no 01-11819, Bulletin 2003 II No 381 p. 313, « les Témoins de Jéhovah sont ainsi assimilés dans l’esprit du lecteur à une secte plus dangereuse que la drogue ou la prostitution ; que l’utilisation du vocable « secte » ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire dès lors qu’il peut être justement attribué à tout groupement de personnes partageant une foi commune sans que pour autant le restant du corps social ne lui reconnaisse la qualité de religion ; que, cependant, l’allégation selon laquelle le phénomène sectaire serait « pire que la drogue » ou « plus dangereux que la prostitution » tente d’établir une hiérarchie entre divers fléaux, ce qui constitue une opinion toute subjective dont la véracité est impossible à démontrer ».

    72 Cass. Crim., 17 juin 2008, Communauté chrétienne des Béthélites et plusieurs associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah, diffamation poursuite d’un particulier ; Cass. Crim., 14 décembre 1999, Association X et association locale Y, « une secte, l’une des plus dangereuses, qui a, à son bilan, un grand nombre de suicides », retient, après avoir admis le caractère diffamatoire des propos proférés.

    73 Cass. civ., 2e, 14 mars 2002, l’Association cultuelle des Témoins de Jéhovah de France (ACTJF), diffamations proférées par la vice-présidente de l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI), CA Rouen, 20 juillet 2007, condamnation de la Présidente de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (Unadfi) pour diffamation.

    74 Le contentieux est ici, à la fois un contentieux judiciaire et administratif, par exemple CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2006, req. no 2006/195, Juris-Data no 325829 ; responsabilité civile et assurances avril 2007, comm. no 128, obs. Rade Ch., Corpart Isabelle, « Les Témoins de Jéhovah face aux risques de transfusion sanguine », Journal des accidents et catastrophes, 74 ; CAA Nantes, 20 avril 2006, req. no 04NT00534 ; C. E., 26 octobre 2001, requête no 198546, Actualité juridique du Droit administratif, mars 2002, p. 259.

    75 La Cour européenne des droits de l’homme vient, de manière récente, de reconnaître l’objection de conscience des Témoins de Jéhovah. Cf. CEDH, G. C. 7 juillet 2011, Bayatyan c/ Arménie, req. no 23459/03, com. Hervieux N., Actualités Droits et Libertés, 10 juillet 2011.

    76 CE 10 mai 2005, Association spirituelle de l’Église de Scientologie d’Île de France, présentation dans une circulaire, de la liste des mouvements sectaires tirée du rapport parlementaire sur les sectes ; CAA Lyon 19 décembre 2006, Association spirituelle de l’Église de Scientologie d’Auvergne, préjudice causé par la publication du rapport de la Miviludes ; CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, Association spirituelle de l’Église de Scientologie de Bordeaux, préjudice causé par la publication du rapport de la Miviludes.

    77 CE 17 février 1992, Église de Scientologie de Paris, contestation d’une subvention publique pour la rédaction d’un ouvrage contre les sectes ; CE 21 octobre 1988, Église de Scientologie de Paris, « La décision par laquelle le Premier ministre a fait procéder à la publication par la Documentation française du rapport de M. Alain Vivien intitulé « Les sectes en France » est un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir ».

    78 CA Rennes 1er décembre 2005, divulgation des délibérations du conseil supérieur de la magistrature. – Cass. Crim. 15 avril 1994, Association « Comité français des Scientologues contre la discrimination », constitution de partie civile pour défendre une coreligionnaire.

    79 Cass. 1re civ., 8 octobre 2009, Association cultuelle orthodoxe russe de Biarritz, le Père Georges X. c/ Jeanne Y., et A., différend interne relatif à la révocation du Président de l’association cultuel.

    80 CA Paris, 25 septembre 2007, Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain, dissensions internes sur l’affectation des biens et le rattachement de l’Église à différents courants religieux orthodoxes ; Cass. civ. 2e, 24 mars 2005, Association pour la pratique du culte orthodoxe roumain, dissensions internes.

    81 TA Bordeaux, 28 mars 2011.

    82 On pourra trouver une liste substantielle des travaux de cet avocat à l’adresse suivante : http://www.tj-encyclopedie.org/Alain_Garay#Livres_de_Alain_Garay.

    83 On ne peut que rappeler l’action en ce sens de Nicolas Sarkozy, d’abord comme ministre de l’Intérieur puis ensuite comme Président de la République, dans la promotion des éléments communautaires d’identification des individus et des citoyens : nominations à des fonctions régaliennes sur des critères religieux assumés, incitations à instituer des carrés confessionnels en matière d’inhumation, etc.

    84 Voir en ce sens la décision du conseil constitutionnel sur la réforme territoriale corse.

    85 Hauriou Maurice, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts et du journal du Palais, 1897, p. 68.

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    • (2019) Géopolitique des religions. DOI: 10.3917/lcb.cheli.2019.01.0165
    • Willaime, Jean-Paul. (2018) Sociologie des protestantismes. Cadres institutionnels et trajectoire individuelle. Archives de sciences sociales des religions. DOI: 10.4000/assr.38911

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    Sadok, H. (2014). Le recours (collectif) au droit comme stratégie d’affirmation des minorités religieuses. In A.-L. Zwilling (éd.), Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.9600
    Sadok, Hocine. « Le recours (collectif) au droit comme stratégie d’affirmation des minorités religieuses ». In Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public, édité par Anne-Laure Zwilling. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pus.9600.
    Sadok, Hocine. « Le recours (collectif) au droit comme stratégie d’affirmation des minorités religieuses ». Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public, édité par Anne-Laure Zwilling, Presses universitaires de Strasbourg, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pus.9600.

    Référence numérique du livre

    Format

    Zwilling, A.-L. (éd.). (2014). Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public (1‑). Presses universitaires de Strasbourg. https://doi.org/10.4000/books.pus.9570
    Zwilling, Anne-Laure, éd. Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pus.9570.
    Zwilling, Anne-Laure, éditeur. Minorités religieuses, religions minoritaires dans l’espace public. Presses universitaires de Strasbourg, 2014, https://doi.org/10.4000/books.pus.9570.
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