La liberté de religion est-elle reconnue en droit constitutionnel français ?
p. 561-576
Texte intégral
1La question de la reconnaissance au plan constitutionnel de la liberté de religion peut surprendre, tant l’opinion publique et même les milieux juridiques sont habitués à une vision idéalisée du système français de gestion des activités religieuses. La France n’est-elle pas par excellence le pays de la laïcité, laquelle offre, pense-t-on, un cadre parfait aux relations entre les pouvoirs publics et les activités religieuses. Comment pourrait-on douter que la liberté de religion serait pleinement consacrée par sa Constitution ?
2La situation est plus complexe. Il existe bien sûr une garantie juridique de la liberté de religion en France, ne serait-ce que par l’effet de la Convention européenne des droits de l’Homme. Par ailleurs, il existe des règles législatives ou des principes de rang législatif qui mettent en œuvre cette liberté. Ce que l’on souhaite analyser ici, c’est la place de la liberté de religion dans le bloc de constitutionnalité. On verra que cette place n’est pas définie de manière claire et qu’il est possible de s’interroger sur les conséquences de cette situation au regard de l’exercice effectif de la liberté de religion.
I. La place de la liberté de religion dans la Constitution
3La liberté religieuse n’est formellement mentionnée ni dans le texte de la Constitution1, ni par la jurisprudence constitutionnelle. À défaut de fondement précis, la jurisprudence administrative et la doctrine ne peuvent qu’invoquer un principe imprécis de liberté constitutionnelle de l’expression religieuse. La principale garantie de cette liberté au plan constitutionnel est d’ordre indirect.
A. La liberté de religion et le texte constitutionnel
4Aucune disposition relevant du bloc de constitutionnalité ne consacre expressément la liberté religieuse2 ou la liberté de culte3. Le texte constitutionnel parle certes de liberté d’opinion « même religieuse »4, de respect des croyances5 et de laïcité.
5Cependant, la liberté d’opinion et la liberté de religion sont des notions qui ne se recouvrent que partiellement. Ce qui en particulier différencie la liberté de religion de la liberté d’opinion au sens général du terme, c’est qu’elle implique une pratique rituelle collective. La liberté de religion inclut la profession de sa foi, la pratique libre de la religion, l’observance des rites, l’organisation collective du culte, ainsi que l’enseignement et la diffusion de la doctrine religieuse6. Parce qu’elle suppose la faculté d’entrer dans une communauté de fidèles et de suivre des pratiques rituelles, la liberté religieuse a un contenu particulier, alors que la liberté d’opinion mentionnée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne prend en compte que l’aspect individuel de l’opinion religieuse et de ses manifestations. La liberté religieuse nécessite notamment une liberté collective d’un genre particulier : la liberté de culte. Cette spécificité n’est pourtant pas reconnue de manière directe en droit constitutionnel positif. Le « libre exercice du culte » n’est garanti qu’au plan législatif par l’article 1 de la loi du 9 décembre 19057. La reconnaissance de ce principe au plan législatif ne fait pas discussion8. Par contre, la reconnaissance d’un principe constitutionnel de liberté de culte n’est pas clairement établie.
6Quant au respect des croyances et à la laïcité, ces principes définissent des obligations générales des pouvoirs publics et non des droits fondamentaux. Ils relèvent du droit objectif qui régit de manière impersonnelle les règles de comportement des autorités et non un droit subjectif reconnu directement aux personnes. Selon une distinction classique, on différencie deux catégories de normes édictées par l’État de droit. Certaines normes créent des droits au profit de « sujets de droit », c’est-à-dire de titulaires déterminés, lesquels peuvent se prévaloir devant un tribunal du titre qui leur est reconnu. D’autres normes sont des règles de droit objectif, dont la réalisation incombe aux autorités publiques qu’elles désignent. Les libertés classiques, désignées désormais comme des droits fondamentaux par inspiration de la terminologie allemande, sont en principe des droits subjectifs : elles déterminent des prérogatives juridiques pour les personnes bénéficiaires de ces droits qui peuvent en faire assurer le respect en justice. Les droits objectifs correspondent à des normes principalement abstraites. Elles fixent des obligations et des comportements de façon générale sans créer nécessairement des droits personnels pour des personnes déterminées. Les règles d’organisation et les missions légales des pouvoirs publics, les objectifs qui leur sont assignés constituent de tels droits objectifs : ils définissent les normes qui doivent être mises en œuvre mais ne correspondent pas à des droits personnels. Dans le domaine des activités religieuses, le principe de laïcité et ses différentes composantes (obligation de neutralité, de respect des croyances et de non-discrimination) relèvent du droit objectif définissant le comportement légal des pouvoirs publics en matière religieuse. Par contre, les libertés de religion de conscience et de culte constituent des droits subjectifs.
7La dimension objective du concept de laïcité est parfois méconnue, voire contestée. On affirme que la laïcité inclut des droits fondamentaux tels que la liberté de religion et la liberté de ne pas croire. Il s’agit là d’une approche plus politique que juridique. La liberté de religion et la liberté de conscience existent par elles-mêmes indépendamment du principe de laïcité. Ce principe impose certes à l’État une position respectueuse à l’égard des religions mais prend en compte aussi d’autres impératifs qui peuvent jouer dans le sens d’une limitation de l’expression des convictions religieuses.
8La portée des notions de laïcité et de respect des croyances au regard de l’exercice de pratiques religieuses est donc indirecte : les autorités publiques doivent veiller au respect des convictions et appliquer le principe de neutralité, notions dont la portée n’est pas immédiatement évidente et qui doivent donc être interprétées. L’interprétation déterminante est celle du juge constitutionnel.
B. La liberté de religion dans la jurisprudence constitutionnelle
9Le Conseil constitutionnel a été interrogé de manière directe sur l’existence du principe de liberté de religion dans la Constitution. Dans un recours dirigé contre la loi de ratification du traité constitutionnel, des parlementaires avaient fait valoir que la liberté de religion telle que consacrée par l’article II-70 du traité constitutionnel et par l’article 9 de la CEDH étaient incompatibles avec le principe de laïcité tel que consacré par l’article 1 de la Constitution. Il aurait été loisible au Conseil constitutionnel de relever que la Constitution consacre elle-même une telle liberté. Il s’est cependant borné à constater que le texte examiné ne s’oppose pas à ce que les États puissent « concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ». Il faut comprendre ici que le principe de laïcité figurant dans la Constitution française n’est pas remis en cause par la liberté de religion consacrée par les textes européens car il appartient aux autorités nationales de concilier la liberté de religion avec l’impératif de la laïcité. Cette position constitue un véritable refus de reconnaître à la liberté de religion un véritable statut constitutionnel, même si elle n’est pas ignorée. Le Conseil constitutionnel ne la mentionne que comme objet devant être limité par la laïcité.
10La même décision a donné pour la première fois une interprétation du principe constitutionnel de laïcité. Pour le Conseil constitutionnel, « les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles “la France est une République laïque”, (…) interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »9. La portée de cette affirmation n’a guère fait l’objet de commentaires. Elle est délicate dans la mesure où il serait hâtif de lui donner un caractère absolu au motif que dans la décision en cause le Conseil constitutionnel ne l’a accompagnée d’aucune réserve ou nuance. On peut cependant considérer que le Conseil constitutionnel marque ainsi sa défiance à l’égard d’une conception active de la liberté de religion souvent désignée par les termes d’accommodement ou d’aménagement raisonnable. Selon cette conception, la « règle commune » doit être aménagée si la mise en œuvre de cette règle entraîne une atteinte grave à l’encontre des convictions religieuses d’une personne et que l’aménagement envisageable peut être mis en œuvre sans coût ou complexité excessifs et sans mettre en cause l’efficacité générale de la règle. Cette analyse est fondée sur l’idée qu’une règle qui est dans l’ensemble justifiée peut dans certains cas particuliers aboutir à une discrimination indirecte et faire obstacle à l’exercice d’autres droits ou libertés garantis10. Le Juge constitutionnel marque dans cette décision son hostilité à l’égard d’une telle compréhension de la liberté de religion : celle-ci doit s’accommoder d’une loi identique pour tous, quels que soient les besoins particuliers de telle ou telle catégorie de croyants.
1130 ans auparavant, le Juge constitutionnel avait reconnu la liberté de conscience dans sa décision du 23 novembre 1977 relative à la liberté de l’enseignement11. Cette décision a été saluée par la doctrine comme un premier pas en direction de la reconnaissance de la liberté religieuse au plan constitutionnel12. Elle n’a cependant pas eu de grande postérité. La liberté de conscience13, si elle est mentionnée dans l’article 1 de loi de 190514 ne figure pas nommément dans les textes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel en a fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République À cette fin, il s’est référé à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 178915 ainsi qu’au préambule de la Constitution de 194616. Aucune de ces deux références ne comporte les termes de liberté de conscience, mais elles mentionnent la liberté d’opinion pour l’une et le respect des opinions et croyances pour l’autre.
12Mais la liberté de conscience n’est pas la liberté de religion. On peut penser qu’à juste titre le Conseil constitutionnel n’a pas regardé ces notions comme équivalentes. Alors que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme consacre la liberté d’opinion et que le préambule de la Constitution de 1946 interdit de léser quelqu’un dans son travail en raison de sa croyance, le PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel concerne une liberté spécifique. Par ailleurs, le juge constitutionnel reste peu précis sur son contenu et sa portée17.
13Dans les deux affaires mentionnées précédemment dans lesquelles il s’est référé à la liberté de conscience, c’est la liberté de conscience des maîtres qui a été spécifiquement visée. On peut donc s’interroger sur la portée de cette liberté et sur sa protection constitutionnelle au-delà de ce domaine spécifique. Le principe constitutionnel de la liberté de conscience ne constitue qu’un cadre dont il revient au législateur de définir le contenu. Qu’apporte dès lors de manière concrète la consécration constitutionnelle de cette liberté ? La liberté d’avoir passivement une conviction en son « for intérieur » n’est guère menacée. Quant à la manifestation de la conviction, la question de ses limites et de sa conciliation avec des principes ou des libertés concurrents, elle est réglée par le législateur.
14Dans sa décision relative à la liberté de conscience des officiers d’état civil appelés à célébrer des mariages d’époux homosexuels18 le Conseil constitutionnel a confirmé le rattachement du droit constitutionnel de la liberté de conscience à la liberté d’opinion (art. 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789) en se référant également à la liberté d’opinion et de croyance dans l’exercice d’un emploi (5e alinéa du préambule de la Constitution de 1946). Il a confirmé la portée limitée de la liberté constitutionnelle de conscience en considérant que le législateur n’y a pas porté atteinte en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de s’en prévaloir.
15Plus récemment cependant, le Conseil constitutionnel a eu une nouvelle occasion de prendre position sur la liberté de religion à l’occasion du recours porté contre la loi relative à la « burqa ». Le Conseil constitutionnel s’est référé à l’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme, dans la décision relative à la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public19, pour évoquer « l’exercice de la liberté religieuse ». Il est bien fait référence à la liberté religieuse, mais comme une situation légale non comme un principe formellement consacré par le droit constitutionnel français. Au lieu d’affirmer un tel principe, le juge constitutionnel se réfère à la liberté d’opinion « même religieuse » : il affirme en effet que « l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». Bien qu’encore très allusive, cette décision est cependant la première ou apparaît la notion de liberté religieuse.
16Dans sa décision relative au régime alsacien-mosellan des cultes20, le Conseil constitutionnel, interprétant la portée du principe constitutionnel de laïcité, se borne à y rattacher le libre exercice des cultes, le respect de toutes les croyances, l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion, mais ne fait pas référence à la liberté de religion.
C. La position du juge administratif au regard de la protection constitutionnelle de la liberté de religion
17Le juge administratif a, dans divers cas, reconnu l’existence d’un principe de « liberté de religion » découlant des dispositions de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen21. C’est cette analyse qui a été reprise par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la burqa. Dans certaines décisions récentes, le Conseil d’État a qualifié la liberté de religion de « liberté fondamentale »22, sans toutefois se référer à un fondement textuel précis. Dans ces différentes décisions, le rang juridique du principe invoqué n’est pas défini. On peut penser que le Conseil d’État s’est référé à la conception traditionnelle des « libertés publiques » qui situe ces dernières au plan législatif. Mais il a ressenti de plus en plus le besoin de se positionner dans une logique de « droits fondamentaux » assis sur une base constitutionnelle.
18Aussi, le Conseil d’État a, dans un arrêt du 27 juin 2008, dégagé un « principe constitutionnel de liberté d’expression religieuse »23. On constate ainsi le souhait de la juridiction administrative de trouver un fondement supra législatif à la liberté de religion qui ne soit pas dépendant du seul droit international24, mais à défaut de références précises dans le texte de la Constitution ou dans la jurisprudence constitutionnelle, elle est contrainte de se borner à des formulations générales axées sur la liberté d’expression. La liberté constitutionnelle de religion n’est pas reconnue pour elle-même, mais seulement à travers la liberté d’expression religieuse, variante de la liberté constitutionnelle d’expression.
D. L’appréciation de la doctrine
19La position de la doctrine manifeste moins de réticences. De façon assez large, elle tend à considérer que, même si elle n’est pas formulée expressément, « il n’y a pas de doute sur le caractère constitutionnel de la liberté religieuse en droit constitutionnel français »25, car elle est sous-jacente aux concepts mentionnés ci-dessus et fait ainsi partie des garanties constitutionnelles26. Mais, même dans les travaux doctrinaux le concept de liberté de religion apparaît davantage comme importé des conventions internationales27 qu’extrait du corpus constitutionnel national. La littérature juridique française consacrée à la liberté de religion s’appuie sur le droit international et non sur la Constitution28.
20Dans une partie de la littérature juridique cependant, l’affirmation de la liberté religieuse comme principe constitutionnel se trouve restreint par le rôle joué par le principe de laïcité. Si le principe de laïcité est régulièrement présenté comme « supposant » la liberté religieuse29 ou « indissociable » de la liberté religieuse30, la laïcité est régulièrement opposée à la liberté religieuse, laquelle doit être « conciliée » avec la laïcité, qui apparaît ainsi plutôt comme une notion « qui permet de restreindre la liberté religieuse »31. Pour beaucoup d’auteurs, la laïcité constitue « un principe d’ignorance du fait religieux »32, ce qui n’est pas propice à une conception dynamique de la liberté de religion. Pour un certain nombre d’auteurs, il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004, que la laïcité pose une interdiction se traduisant par une limitation de la liberté religieuse33. Elle est opposée à une conception perçue comme excessive de la liberté religieuse pour assurer la subordination de celle-ci dans l’espace public. C’est le rôle qui lui a notamment été assigné dans la discussion sur le port du foulard islamique à l’école ou dans les services publics.
21On constate aussi que, la plupart des auteurs forment une trilogie constituée de la liberté de conscience, la liberté de croyance et la liberté et d’opinion religieuse au sein de laquelle il est fait peu de distinction34. Cette démarche peut s’expliquer par le défaut de reconnaissance formelle et directe de la liberté religieuse dans le bloc de constitutionnalité35. Il fallait trouver un rattachement indirect pour cette liberté afin de ne pas la faire dépendre du seul niveau international. Un consensus s’est donc établi pour considérer que la liberté religieuse est un élément constitutif de l’ensemble constitué par la liberté d’opinion, de croyance et de conscience. À cet égard, on peut d’ailleurs constater que, depuis la Déclaration des droits de l’Homme, il existe une tradition française consistant à ne pas isoler la liberté religieuse et à ne pas l’ériger en principe autonome, mais à la concevoir seulement comme un élément d’une liberté plus vaste à savoir la liberté d’opinion36. Cette inspiration semble avoir guidé le Conseil constitutionnel dans son choix de ne pas déduire la liberté de conscience directement de l’article 1 de la Constitution mais d’en faire un principe constitutionnel reconnu par les lois de la République, « en vue de l’extraire d’une conception trop centrée sur la liberté religieuse et lui donner une portée générale »37. Il est vrai que la distinction au sein des opinions, convictions et croyances de catégories distinctes devant faire l’objet de régimes juridiques différents constitue un exercice délicat pouvant aboutir à des résultats perçus comme arbitraires38.
E. Protection indirecte de la liberté de religion
22Les éléments mentionnés ci-dessus manifestent les hésitations et difficultés rencontrées pour constituer un régime constitutionnel de la liberté de religion présentant un caractère autonome. La liberté de religion apparaît dès lors comme étant protégée principalement à travers d’autres libertés fondamentales mieux reconnues : le principe d’égalité, la liberté d’opinion « même religieuse », la liberté de communication « même religieuse », la liberté d’association « même religieuse », la liberté d’enseignement « même religieuse ».
23On peut en effet considérer que la liberté de religion comporte deux dimensions39 : d’une part, elle représente une mise en œuvre des libertés fondamentales générales lesquelles s’exercent aussi en matière religieuse ; d’autre part, elle peut prendre la forme d’une catégorie de libertés autonomes et spécifiques. La première dimension regroupe les libertés de pensée d’opinion, de conviction et d’expression de ces opinions et convictions, ainsi que l’interdiction des discriminations. La deuxième dimension concerne la profession de sa foi, la pratique libre de la religion, l’observance des rites, l’organisation collective du culte, ainsi que l’enseignement et la diffusion de la doctrine religieuse40. La première dimension peut certainement reposer sur l’ensemble du dispositif constitutionnel des libertés et droits non spécifiquement conçus pour les activités religieuses. La deuxième dimension ne fait pas, quant à elle, l’objet au plan constitutionnel d’une protection « en soi », mais d’une protection à travers les autres libertés. Sur le terrain du droit constitutionnel, c’est donc la protection indirecte qui domine. Elle suffit dans nombre de cas. Cependant, l’application autonome de la liberté de religion, c’est-à-dire non appuyée sur une autre liberté publique, n’a pas d’assise constitutionnelle solide.
24Il n’est dès lors pas étonnant que, ni la jurisprudence ni la doctrine, n’ont jusqu’à présent, procédé au plan du droit constitutionnel, à un travail approfondi d’élaboration des composantes de la liberté de religion comme on la trouve dans l’article 9 de la CEDH : liberté d’adopter la conviction de son choix et d’en changer ; liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement ; liberté d’exprimer celle-ci en public et en privé, par le culte, l’accomplissement de rites et les pratiques ; liberté de transmettre cette conviction notamment par l’enseignement, etc. La liberté de religion est comprise comme une expression des libertés individuelles traditionnelles et non comme une liberté collective autonome comportant des expressions spécifiques. Ces formes d’expression spécifiques de la liberté de religion ne sont certes pas niées, mais ne trouvent pas au plan constitutionnel d’affirmation précise.
II. Conséquences de la non reconnaissance formelle au plan constitutionnel de la liberté de religion
25Les développements qui précèdent montrent que la liberté de religion est consacrée sous la dénomination de liberté du culte par des textes législatifs. Elle est garantie par le droit conventionnel. Mais elle n’est pas organisée au plan constitutionnel.
26On pourrait estimer que cela a peu d’importance : la liberté religieuse est une réalité en France, peu importe qu’elle n’ait pas de solide statut constitutionnel. D’ailleurs, le niveau international supplée aux incertitudes constitutionnelles : s’il faut assurer le respect de cette liberté par le législateur, la sanction par la Convention européenne des droits de l’homme est effective, puisque l’inconventionnalité peut être invoquée devant tout juge, de manière plus simple et plus efficace que l’inconstitutionnalité. Toutefois, le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas un contrôle abstrait de conformité d’une loi à des normes supérieures, comme le serait le contrôle de constitutionnalité. C’est un contrôle concret de respect des garanties prévues par la Convention dans le cas concret soumis à la Cour. Par ailleurs ; la protection internationale des libertés qu’offre la Convention européenne (ou la nouvelle Charte européenne des droits fondamentaux) n’a pas le même poids politique et symbolique qu’une disposition de la Constitution nationale.
27L’absence d’un véritable statut constitutionnel de la liberté de religion n’est donc pas sans portée. Elle à la fois révélatrice d’un statut relativement faible de cette liberté dans le système juridique français en général et elle a des conséquences sur l’arbitrage réalisé entre cette liberté et d’autres intérêts concurrents.
A. Le rôle modeste de la liberté religieuse dans les débats législatifs
28Dans tous les débats législatifs récents portant sur la question de la liberté religieuse, la loi About Picard du 12 juin 2001, la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics et la loi du 11 octobre 2010 sur la dissimulation du visage dans l’espace public de 2010, les considérations de neutralité et d’ordre public ont primé celles touchant à la liberté religieuse. En somme, si la liberté de religion n’est pas étrangère au système français de droit constitutionnel, elle y joue un rôle qui reste modeste et incertain.
29La liberté de religion est considérée comme une pratique garantie dans les faits mais n’est pas ressentie comme un principe juridique supérieur qui s’impose au regard d’autres considérations telles que les principes du service public, l’ordre public ou même la politique d’intégration.
30Le contrôle de constitutionnalité s’est exercé sur la loi du 11 octobre 2010 relative à la dissimulation du visage. Par contre, les lois du 12 juin 2001 et du 14 mars 2004 n’ont délibérément pas été déférées au Conseil constitutionnel. Sans doute craignait-on entre autres un débat sur la liberté de religion. Cependant, on peut aujourd’hui penser qu’elles n’auraient pas été invalidées si tel avait été le cas.
B. Une conciliation peu favorable à la liberté de religion dans sa confrontation avec d’autres valeurs constitutionnelles
31La liberté de religion n’est évidemment pas absolue. Sa mise en œuvre heurte souvent d’autres droits reconnus ou d’autres objectifs de valeur comparable. Il faut alors procéder à une « mise en balance » de ces droits et intérêts concurrents, ce que le juge constitutionnel appelle « la conciliation » des droits ou objectifs constitutionnels. Faut-il faire prévaloir le respect des convictions religieuses sur la liberté d’expression, ou la liberté d’expression religieuse sur le principe de neutralité des services publics ? Dans cet exercice de mise en balance, le fait que certains principes se sont vus reconnaître formellement valeur constitutionnelle, alors que le statut constitutionnel d’autres valeurs reste imprécis ne reste pas indifférent. On peut avoir l’impression que, du fait de son statut constitutionnel incertain, la liberté de religion pèse moins dans la balance des intérêts que d’autres impératifs.
32Dans sa décision sur la « burqa », le cas d’un conflit précis entre la liberté de religion et l’ordre public, le juge constitutionnel n’a guère donné d’information sur la manière dont il a pondéré les droits et objectifs en concurrence. Par ailleurs, il n’a opéré qu’un contrôle restreint du respect de principe de proportionnalité41. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel aurait eu l’opportunité de préciser la portée et les limites de la liberté constitutionnelle de religion. Il s’est borné à relever que la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à des droits constitutionnellement protégés sans préciser quels étaient ces derniers.
33On peut avoir l’impression que la liberté de religion ne pèse finalement pas très lourd dans cette mise en balance qui la confronte avec d’autres intérêts. Trois exemples de cette relativité peuvent être trouvés dans la discussion juridique récente :
34Le Conseil d’État a rejeté la demande de marchands juifs d’être dispensés d’occuper le samedi les places qui leur avaient été allouées sur le marché Riquet à Paris42. Certes, il a admis que, même si le règlement des marchés ne prévoyait aucune possibilité expresse de dérogation, les titulaires d’emplacements de vente pouvaient néanmoins bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires au respect d’une pratique religieuse ou à l’exercice d’un culte. Mais l’octroi de telles dérogations est subordonné à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché. Or, pour le Conseil d’État, comme environ un tiers des marchands du marché Riquet sont juifs et donc susceptibles de demander une dérogation, l’octroi de celles-ci aurait porté une atteinte excessive au bon fonctionnement du marché en question. Cette appréciation illustre la faible importance attribuée dans les faits à la liberté individuelle de religion. La bonne animation d’un marché de quartier a une plus grande importance, alors même que dans le quartier considéré le public ne rencontre aucun problème d’approvisionnement. On peut voir ici une illustration du fait qu’en l’absence de véritable statut constitutionnel, la liberté de religion est considérée comme un objectif de faible poids dans la mise en balance d’intérêts contradictoires.
35La Cour de Bordeaux a confirmé le refus de l’ADEME d’attribuer à une communauté monastique une subvention pour l’installation d’une chaufferie à bois au seul motif qu’elle a un objet religieux (et alors même qu’elle n’est pas une association cultuelle au sens de l’article 19 de la loi de 1905)43. La Cour s’est certes fondée sur l’article 2 de la loi de 1905, mais il s’agissait de savoir si une discrimination dans l’attribution d’une subvention pour inciter au recours au chauffage à bois entre religieux et non religieux est compatible avec la liberté de religion consacrée notamment par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’interprétation donnée par la Cour de Bordeaux a été que la liberté de religion n’est pas affectée par une telle discrimination ! Il est vrai que cette position a été invalidée par la suite par le Conseil d’État44, mais sans que celui-ci se réfère à la nécessité d’éviter, en vertu de la protection constitutionnelle de la liberté de religion, une interprétation de la loi de 1905 aboutissant à une discrimination fondée sur le contexte religieux d’une activité telle que l’investissement dans une installation de chauffage.
36On peut aussi évoquer l’arrêt du Conseil d’État concernant un refus de naturalisation fondé sur « une pratique radicale de la religion »45. Il est compréhensible que la naturalisation soit refusée à une personne dont la façon de vivre paraît incompatible avec la vie commune en France. Mais que le Conseil d’État motive sa décision par une formule aussi dépourvue de nuance au regard de la pratique religieuse illustre le peu de considération attribué à la liberté de religion : a contrario, faudrait-il une pratique laxiste de la religion pour qu’elle soit compatible avec la société française ?
C. La laïcité, source de cantonnement de la liberté de religion
37L’absence d’une reconnaissance claire de la liberté de religion au plan constitutionnel, alors que ce dernier consacre clairement le principe de laïcité, crée un déséquilibre entre ces deux notions qui entraîne dans beaucoup de domaines concrets une survalorisation de la laïcité par rapport à l’expression religieuse.
38L’expression de ce déséquilibre se trouve tout particulièrement au niveau des services publics. Le principe de neutralité des services publics, expression de la laïcité de l’État, est mis en œuvre avec une rigidité parfois disproportionnée. Que les agents publics soient tenus à veiller à ce que leurs convictions ou traditions religieuses n’aient pas d’incidence négative sur le service des usagers constitue une règle incontestable. Que cette dernière se traduise par une intransigeance absolue à l’égard d’expressions inoffensives d’une inquiétude religieuse paraît plus contestable. Ainsi, a été sanctionnée pour atteinte au principe de neutralité s’imposant aux agents publics une infirmière qui souhaitait porter une charlotte médicale au sein de l’hôpital comme substitut de son foulard46. On peut comprendre qu’un foulard « islamique » puisse incommoder les usagers de l’hôpital, mais en quoi la vision d’une charlotte médicale pourrait-elle les perturber ? Dans ce cas, on voit que ce n’est plus la protection de la neutralité du service qui est le motif de la sanction, mais la prohibition du signe religieux en lui-même et cela alors même qu’il n’existe plus en tant que tel, mais a pris la forme d’un substitut séculier : en d’autres termes, une charlotte médicale n’étant en rien un signe religieux, ce n’est plus ce signe qui est sanctionné mais l’intention religieuse, en raison de laquelle un objet non religieux est porté. Une telle démarche illustre qu’il n’y a en vérité pas « conciliation » entre principe de laïcité et liberté religieuse, mais ignorance de cette dernière.
39Il faut aussi signaler la position prise à l’encontre des mères de famille qui souhaitent accompagner une classe pour une sortie scolaire en conservant leur foulard. Le tribunal administratif de Montreuil47, immédiatement approuvé par le ministre de l’Éducation nationale, a considéré que dans de telles circonstances les parents sont des collaborateurs du service public, astreints à la même neutralité vestimentaire que les agents publics. Le tribunal administratif a rejeté tant le grief d’une atteinte à la liberté de religion des parents concernés que celui d’une discrimination indirecte fondée sur la religion en raison de la nécessité de faire prévaloir la neutralité et le caractère laïque du service public de l’enseignement. Dans l’avis qu’il a rendu le 19 décembre 2013 sur ce sujet à la demande du défenseur des droits, le Conseil d’État a pris une position ambiguë : tout en réaffirmant que les parents accompagnant les sorties scolaires n’avaient pas à respecter une obligation de neutralité religieuse au plan vestimentaire, il a néanmoins admis que l’administration pouvait leur demander de s’abstenir de manifester leurs croyances religieuses dans le but du « bon fonctionnement du service public » !
40À défaut d’un clair statut constitutionnel, la liberté de religion est ainsi restreinte en raison d’un principe de neutralité religieuse qui s’étend de plus en plus au-delà du secteur public vers la sphère professionnelle et privée. Ainsi, selon la jurisprudence « Babyloup »48, l’interdiction de port de signes religieux s’impose au personnel des crèches privées. La décision de la Cour de cassation annulant l’arrêt de la Cour de Versailles49 s’est heurtée à la résistance de la Cour d’appel de Paris50 qui, abandonnant le terrain de la « laïcité », s’est penchée sur le concept d’entreprise de conviction pour restreindre la liberté religieuse des salariés. Dans la même ligne, le Haut Conseil à l’Intégration recommande que soit inséré dans le Code du travail un article autorisant les entreprises à intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses51. Enfin, il faut signaler l’adoption par le sénat le 17 janvier 2012 d’une proposition de loi visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance, y compris aux assistantes maternelles à domicile, afin d’y assurer le respect du principe de laïcité52.
41C’est, à certains égards, à une interprétation très limitée de la liberté de religion que conduit une telle tendance : cette liberté est réduite à la liberté du culte et s’exerce seulement à l’intérieur de la sphère concédée à la religion : les institutions religieuses, les bâtiments religieux, le personnel religieux les activités proprement religieuses. Dans la « vraie vie », professionnelle, publique et sociale, ce sont d’autres libertés qui prévalent. L’absence d’un véritable statut constitutionnel de la liberté de religion n’est pas sans lien avec ce constat.
Conclusion
42Le droit constitutionnel français n’offre qu’une protection relativement fragile à la liberté de religion. Cette situation conduit à ce que dans l’application et l’interprétation des textes infraconstitutionnels cette liberté se trouve souvent relativisée au bénéfice de considérations jugées plus fondamentales. Cette relativité de la liberté de religion s’inscrit dans une longue histoire du droit français des religions. Elle n’est donc pas le fruit du hasard ni le résultat d’une omission involontaire. Elle exprime une orientation de fond des traditions du droit public français. La nouvelle place prise par le droit constitutionnel dans le système des droits fondamentaux rend cette particularité davantage marquante.
43Toutefois d’autres traditions juridiques, encore plus profondes, ont été remises en cause dans la période récente sous l’effet combiné des influences européennes et de du changement de contexte. Il n’est donc pas interdit de penser que le droit constitutionnel des religions connaîtra en France dans les prochaines années d’importantes évolutions et que la tendance sera plutôt dans le sens d’un plus grand affermissement de la liberté de religion.
Notes de bas de page
1 Pierre-Henri Prélot, Droit des libertés fondamentales, Hachette, 2007, no 597, p. 599.
2 Les termes de liberté de religion et de liberté religieuses doivent ici être compris comme synonymes même si certains auteurs pensent pouvoir les distinguer : selon G. Koubi, liberté de religion et liberté religieuse ne sont pas des expressions interchangeables (voir G. Koubi, « La liberté de religion contre la liberté religieuse », Droit et cultures, 2001/2, no 42, p. 13)
3 Pierre-Henri Prélot, Droit des libertés fondamentales, op. cit., p. 599.
4 Art. 10 Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
5 Art. 1 Constitution.
6 En ce sens, la liberté de religion est bien plus large que la liberté du culte, laquelle dans la tradition française se limite à « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » selon l’avis du conseil d’État du 24 oct. 1997.
7 CE 7 août 2008, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, req. no 310220, Lebon 312 ; AJDA 2008 1570.
8 Encore que certains courants d’opinion opposent liberté de conscience d’une part, liberté de religion d’autre part. Ainsi pour le « Comité Laïcité République », « en France, cette notion de « liberté religieuse » n’a pas de réalité juridique », seule la liberté de conscience étant consacrée en droit français : http://www.laicite-republique.org/liberte-de-conscience-et-liberte.html.
9 Cons. const., déc. 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
10 Sur la jurisprudence canadienne relative aux accommodements raisonnables en matière de religion, voir J. Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse », Rev. de droit de McGill 1998, no 43, 2, p. 325 ; « La liberté de religion, le droit à l’“accommodement raisonnable” et l’obligation de neutralité religieuse de l’État en droit canadien », Rev. catalana de dret públic 2006, no 33, p. 369 ; « Diversité religieuse et liberté de religion au Canada », Annuaire international des droits de l’homme 2010, p. 533.
11 Décision no 77-87 du 23 novembre 1977 relative à la loi complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement. Cette décision a été confirmée par une décision no 84-185 DC du 18 janvier 1985 relative à la loi modifiant et complétant la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales.
12 Notamment Jean-François Flauss, dans son commentaire à la Gazette du Palais (9-10 et 11-13 juin 1978, 1er sem., doctr. p. 293). Ce commentateur relevait cependant que la portée et les conséquences de cette décision étaient bien difficiles à évaluer.
13 P. Soler-Couteaux, La liberté de conscience, Thèse Strasbourg, 1981, dactyl. D. Lazslo-Fenouillet, La conscience, LGDJ, Bibl. de droit privé, 1993.
14 Art. 1 Loi 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. »
15 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
16 « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
17 Comme l’a relevé avec justesse Jean-François Flauss, la notion de liberté de conscience fait l’objet d’approches diverses : simples variantes de la liberté d’opinion ou de la liberté de religion ou liberté de croyance spécifique. Le Conseil constitutionnel semble bien s’être rallié à cette dernière conception, mais sans préciser l’étendue de la protection constitutionnelle qui lui est conférée (Jean-François Flauss, « Le Conseil constitutionnel et la liberté d’opinion des maîtres des établissements privés d’enseignement liés à l’État par un contrat d’association », GP 1978 (mentionnée ci-dessus, note 12).
18 Cons. const. 18 oct. 2013, déc. no 2013-353 QPC (Franck et autres), RFDA 2013, p. 957, note Jean-Jacques Zadig : « La loi et la liberté de conscience ».
19 Décision no 2010-613 DC du 7 octobre 2010.
20 Cons. const. 21 févr. 2013, no 2012-297 QPC (Ass. APPEL), JCP (Adm. et Coll. terr.) 2013, no 2108.
21 CE 28 sept. 1998, Association séfarade de Mulhouse, req. no 162289, Lebon 343 : « Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée violerait, par elle-même, la liberté de religion protégée par les dispositions de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution. »
22 Ainsi, dans une ordonnance du 6 mai 2008, M. Bounemcha (req. no 315631, Lebon T. 734, 739 ; AJDA 2008. 1279, note G. Gonzalez ; D. 2009. 207 note O. Le Bot), le juge des référés du Conseil d’État a reconnu « le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective la religion de son choix », la liberté de religion étant par ailleurs qualifiée de « liberté fondamentale de culte ». Dans une ordonnance du 25 août 2005, Commune de Massat (req. no 284307, Lebon 386 ; AJDA 2006. 9, note P. Subra de Bieusses), le juge des référés a qualifié la liberté de culte de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
23 CE 27 juin 2008, Mme Mabchour, req. no 286798, Lebon T. 737, 743 ; AJDA 2008. 2013 et 1997, étude H. Zeghbib, note P. Chrestia.
24 En particulier, l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme.
25 Voir par exemple, Jean Jacques Israel, Droit des libertés fondamentales, LGDJ, 1998, p. 428. Roland Drago utilise la même formule : « La liberté religieuse n’est pas expressément consacrée par un texte constitutionnel précis, mais son caractère constitutionnel ne fait aucun doute » : Roland Drago, « Laïcité, liberté, neutralité ? », in Droit, Liberté et Foi, Cujas, 1993, p. 125, http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/73.pdf.
26 Jacques Robert, Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 2004, p. 341. Le professeur Robert se fonde principalement sur la reconnaissance de la liberté d’opinion par l’article 10, tout en relevant que la liberté de religion est à la fois bien plus étroite et bien plus large.
27 En France, ce n’est que par la ratification de la Convention européenne le 3 mai 1974 que la liberté de religion a connu une reconnaissance textuelle pleine et entière au sein de l’ordre juridique français, ainsi que le relève Christelle Landheer-Cieslak dans La religion devant les juges français et québécois de droit civil, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 177.
28 Voir par exemple : Bernadette Duarte (dir.), Manifester sa religion : droits et limites, L’Harmattan, 2011.
29 Alain Boyer, Le droit des religions en France, PUF, 1993, p. 65.
30 Conseil d’État, Rapport public 2003 – Un siècle de laïcité, EDCE no 55, La Documentation française, 2004, p. 276. Voir aussi le discours du ministre de l’Intérieur Claude Guéant du 15 avril 2011 lors d’une rencontre avec les représentants de cultes en France et annonçant la création de « conférences départementales de la laïcité et de la liberté religieuse » : http://www.lermf.com/images/stories/Documents/20110415.pdf.
31 Élise Geslot, Limitation de la liberté religieuse et impératif de laïcité, une comparaison franco-allemande, http://m2bde.u-paris10.fr/cat%C3%A9gorie/jurisprudence?page=11.
32 Clément Benelbaz, Le Principe de laïcité en droit public français, L’Harmattan, 2011, p. 257.
33 Maurice Barbier, Pour une définition de la laïcité française, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf.
34 Voir par exemple Jacques Robert, Jean Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 2009 ; dans l’ouvrage Regards croisés sur la liberté de conscience, publié sous la direction de Stéphane Guérard (L’Harmattan, 2010), le terme de liberté de conscience est utilisé de manière constante comme synonyme de liberté des cultes ou liberté de religion.
35 Certaines études utilisent le terme « liberté de conscience » comme équivalent à « droit des religions » en général. Voir par exemple Stéphane Guérard (dir.), Regards croisés sur la liberté de conscience, L’Harmattan, 2010, 270 p.
36 Bertrand Matthieu et Michel Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002, p. 552. Geneviève Koubi, « Le juge administratif et la liberté de religion », RFDA 2003, p. 1055.
37 Dominique Rousseau, Droit du Contentieux constitutionnel, Montchrestien, 2006, p. 416.
38 P. Soler-Couteaux, La liberté de conscience, Thèse Strasbourg, 1981, dactyl.
39 Geneviève Koubi, « La laïcité dans le texte de la constitution », RDP 1997.
40 En ce sens, la liberté de religion est bien plus large que la liberté du culte, laquelle dans la tradition française se limite à « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » selon l’avis du conseil d’État du 24 oct. 1997.
41 La décision du Conseil constitutionnel sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public vérifie que cette loi a procédé à une conciliation « non manifestement disproportionnée » entre la mesure d’interdiction qu’elle prescrit et les « droits constitutionnellement protégés ». Mais, à défaut de préciser quels sont ces droits, en quoi ils sont obérés par la mesure d’interdiction et de quelle manière la « conciliation » est réalisée, il est impossible de déterminer quels sont les critères utilisés pour aboutir au constat de l’absence d’atteinte excessive. Le contrôle exercé paraît à cet égard particulièrement réduit et la faiblesse de la motivation rend l’extrapolation jurisprudentielle fragile. Voir à cet égard le commentaire d’Aurore Gaillet : « La loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et les limites du contrôle pratiqué par le Conseil constitutionnel », Revue Société droit et religion no 2, CNRS éditions, 2011, p. 47.
42 CE 23 déc. 2011 Halfon et autres, no 323309.
43 CA Bordeaux 6 mars 2012, no 11BX01701, JCP Administration et collectivités territoriales, no 27, 9 juillet 2012, 2232.
44 CE 26 nov. 2012, no 344 379, ADEME ; CE 28 juin 2013, no 359 108, Communauté des bénédictins de l’Abbaye Sainte Scholastique c. ADEME.
45 CE 27 juin 2008 Mme Machbour, no 286798 : la requérante a « adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française ».
46 TA Cergy Pontoise 12 déc. 2008 Najatt Kaddouri, no 054004 : pour ce tribunal, le port d’une charlotte de bloc opératoire en dehors des situations ou cela est requis par les besoins du service constitue l’expression d’une appartenance religieuse et donc un comportement professionnel fautif. On peut aussi rappeler qu’à la suite du vote de la loi du 15 mars 2004, les organisations musulmanes avaient recommandé aux jeunes filles souhaitant se couvrir la tête d’opter pour un bandana, regardé comme n’étant pas un signe « ostensible ». Mais l’administration scolaire a néanmoins vu dans ce morceau de tissu la volonté d’exprimer une adhésion religieuse.
47 TA Montreuil, 22 nov. 2011, no 1012015, Osman : JCP A 2011, 2384.
48 CA Versailles, 27 oct. 2011, no 10/05642, Ass. Baby Loup : JurisData no 2011-024122.
49 Cass. Soc. 19 mars 2013, 11-28.845, Ass. Baby Loup, Rec. Dalloz 8 avr. 2013 no 14, concl. Bernard Aldigé, avocat général.
50 CA Paris 27 nov. 2013, no 13/02981, Fatima L. c. Ass. Baby Loup, RG no 10/00587.
51 Haut conseil à l’intégration, avis, 1er sept. 2011, La Semaine Juridique Social no 38, 20 septembre 2011, act. 341. Invoquant la laïcité, le Haut Conseil à l’intégration, estime que la liberté d’expression religieuse doit être limitée car elle est « susceptible de nuire à un “vivre ensemble” harmonieux ».
52 Cette proposition de loi adoptée par le Sénat malgré l’opposition du Gouvernement prévoit de modifier l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ainsi que les articles L. 227-1-1 et L. 423-22-1 du code de l’action sociale et des familles afin de soumettre à une obligation de neutralité en matière religieuse les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et les personnes morales de droit privé qui accueillent des mineurs protégés lorsqu’ils bénéficient d’une aide financière publique, ainsi que les assistants maternels dans leurs activités d’accueil d’enfants. Concrètement la neutralité visée concerne l’interdiction du port de signes religieux tels qu’un foulard.
Auteur
Institut de droit local, Strasbourg.
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